II. Le régime de retraite (IPRES)
En fait l'IPRES gère deux régimes de retraite selon
la répartition par la technique des points :
? Le régime général de retraite
(R.G.R.), en faveur des salariés régis par le Code du
Travail et des agents non fonctionnaires de l'Etat, des collectivités et
des établissements publics ; il intègre la section des
Employés de maison et des travailleurs occasionnels.
? Le régime complémentaire des cadres
(R.C.C.) en faveur des salariés cadres définis par une
convention collective.
Les travailleurs sont obligatoirement affiliés au
régime général, le régime complémentaire est
réservé aux cadres. Les cotisations au titre des régimes
de retraite sont réparties entre employeurs et employés. La
quote-part due par l'employé est donc prélevée sur le
salaire du travailleur par son employeur.
Obligation
Les employés de maison dans le droit social
présenté par Ibra Ndoye
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Les employés de maison dans le droit social
présenté par Ibra Ndoye
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Pour la quote-part du travailleur, un taux de cotisation est
assis sur le salaire et les accessoires du salaire, à l'exception des
frais professionnels, des indemnités représentatives de frais et
des prestations de la Caisse de Sécurité Sociale.
Le taux est actuellement fixé par le Conseil
d'Administration de l'IPRES. Il est actuellement de 14 % et, est réparti
entre l'employeur pour 8,4 % et le travailleur pour 5,6 %. Les cotisations sont
assises sur le salaire plafonné du salarié. Le salaire maximum
soumis à la cotisation est de 256 000 CFA.
Les adhérents, c'est-à-dire les employeurs
doivent notifier à l'IPRES, dans un délai maximum d'un mois,
toutes modifications (changements d'adresse, départ ou embauche de
personnel, cessation d'activité (temporaire ou définitive,
etc.).
Versement
L'employeur assure le reversement de la cotisation totale
(salarié et employeur) trimestriellement et au plus tard le 10 du mois
suivant l'échéance pour l'employeur.
Sanction
En cas de non respect des délais, les cotisations font
l'objet d'une majoration de 5 % par mois ou fraction de mois de retard
jusqu'à concurrence de 50 % du plafond des sommes dues.
III. Le régime de la maladie
La cotisation à un régime de maladie n'est pas
obligatoire pour les parties à un contrat de travail.
Cependant, celles-ci peuvent décider d'adhérer
à un régime de maladie dont la prise en charge est assurée
au moyen d'une affiliation à une Institution de Prévoyance
Maladie (IPM) approuvée.
Obligation
La cotisation est fixée à 6 % rapportée
au salaire mensuel du travailleur (tel que défini pour les prestations
familiales ou accidents du travail). Elle est répartie également
entre l'employeur et le travailleur. Le salaire maximum soumis à
cotisation est de 60 000 FCFA.
Quid des impôts sur les salaires ?
Les employeurs ont également l'obligation de
s'acquitter des impôts dus sur le montant des rémunérations
(impôts à la charge du salarié retenus à la source
et contribution forfaitaire à la charge des employeurs). Ils doivent
aussi en principe procéder au dépôt annuel de la
déclaration
des salaires versés.
Les textes en vigueur ne prévoient pas en effet
d'exonération au profit des gens de maison, ni de dispense de
déclaration en faveur des employeurs.
En ce qui concerne le paiement des impôts, il peut
intervenir dans les quinze premiers jours qui suivent la fin de chaque
trimestre civil, dès lors que le montant des retenues exigibles ne
dépasse pas 20 000 FCFA par mois.
Comme nous avons eu à le voir tout au long des
développements précédents, le législateur
sénégalais a été assez clairvoyant pour
légiférer dans une branche d'activité assez complexe, et
ce depuis 1968, avec la prise de l'arrêté 974, qui a
été plusieurs fois modifié pour adapter ses dispositions
au nouveau contexte socioéconomique. Les personnes physiques employeurs
ont de quoi s'en tenir pour être à cheval sur les prescriptions
légales ; nul n'étant censé ignorer la loi. Dans cette
optique, on est en droit de se demander si les pratiques sociales africaines
telles que le placement d'enfants en famille d'accueil qui deviennent
fatalement des travailleurs « bénévoles »,
superposées à la course effrénée à l'emploi
salarié en ville dans le secteur du travail domestique qui se meut selon
ses propres modalités, qui a ses propres réalités,
ont-elles pu s'accommoder au formalisme légal ? Autrement dit est-ce que
les employeurs, tout comme les employés de maison s'acquittent comme il
se doit de leurs obligations légales et contractuelles ? Est-ce que ces
travailleurs à part entière et non entièrement à
part, même s'ils se soustraient à l'attention du public dans
l'intimité de nos maison pour exécuter leur contrat, ont toute la
protection que des travailleurs tout court peuvent attendre du droit social ?
Tel sera l'objet de la deuxième partie de notre étude. Il
s'agira, à la lumière d'un travail de terrain de mettre les
dispositions légales, réglementaires et conventionnelles à
l'épreuve de la pratique dans le contexte actuel.
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