ANNEXE IX
Définitions des « biens culturels »
et du « patrimoine culturel »
1- Définition de la Convention de la Haye
pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, avec
Règlement d'exécution de 1954
Article 1er : Définition des biens
culturels
Aux fins de la présente Convention, sont
considérés comme biens culturels, quels que soient leur origine
ou leur propriétaire :
a. Les biens, meubles ou immeubles, qui présentent une
grande importance pour le patrimoine culturel des peuples, tels que les
monuments d'architecture, d'art ou d'histoire, religieux ou laïques, les
sites archéologiques, les ensembles de constructions qui, en tant que
tels, présentent un intérêt historique ou artistique, les
oeuvres d'art, les manuscrits, livres et autres objets d'intérêt
artistique, historique ou archéologique, ainsi que les collections
scientifiques et les collections importantes de livres, d'archives ou de
reproductions des biens définis ci-dessus ;
b. Les édifices dont la destination principale et
effective est de conserver ou d'exposer les biens culturels meubles
définis à l'alinéa a, tels que les musées, les
grandes bibliothèques, les dépôts d'archives, ainsi que les
refuges destinés à abriter, en cas de conflit armé, les
biens culturels meubles définis à l'alinéa a. ;
c. Les centres comprenant un nombre considérable de
biens culturels qui sont définis aux alinéas a. et b., dits
« centres monumentaux ».
2- Définition de la Convention pour la
protection du patrimoine mondial culturel et naturel de 1972
Article 1
Aux fins de la présente Convention sont
considérés comme « patrimoine culturel » :
- les monuments : oeuvres architecturales, de sculpture ou de
peinture monumentales, éléments ou structures de caractère
archéologique, inscriptions, grottes et groupes
d'éléments, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du
point de vue de l'histoire, de l'art ou de la science,
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- les ensembles : groupes de constructions isolées ou
réunies, qui, en raison de leur architecture, de leur unité, ou
de leur intégration dans le paysage, ont une valeur universelle
exceptionnelle du point de vue de l'histoire, de l'art ou de la science,
- les sites : oeuvres de l'homme ou oeuvres conjuguées
de l'homme et de la nature, que les zones y compris les sites
archéologiques qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de
vue historique, esthétique, ethnologique ou anthropologique.
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ANNEXE X
Les Organes subsidiaires du Conseil
exécutif
III. STRUCTURE
Organes subsidiaires
23. Les articles 16 et 17 du Règlement intérieur
du Conseil exécutif régissent la constitution de ses commissions
et comités.
Il existe à l'heure actuelle cinq organes subsidiaires
permanents :
a) la Commission du programme et des relations
extérieures (PX) ;
b) la Commission financière et administrative (FA) ;
c) le Comité spécial (SP) ;
d) le Comité sur les conventions et recommandations (CR)
;
e) le Comité sur les partenaires non gouvernementaux
(PNG).
Commissions
24. Tous les membres du Conseil font automatiquement partie
des deux commissions (70 EX/Déc., 3). Celles-ci siègent
simultanément pendant les sessions du Conseil et les
représentants peuvent naturellement s'y faire représenter par des
suppléants comme aux séances du Conseil. Il n'est pas
rédigé de procès-verbaux des séances des
commissions et celles-ci peuvent, si tous les membres présents en sont
d'accord, délibérer valablement sans que le quorum soit atteint
(article 27 du Règlement intérieur).
25. Les commissions ont pour mandat d'examiner toutes les
questions qui leur sont transmises par le Conseil exécutif ou, en cas
de besoin, par son président, de faire rapport au Conseil sur ces
questions ; elles exercent toutes autres fonctions qui peuvent leur être
confiées par le Conseil (article 16, paragraphe 4).
26. À sa première séance
plénière, le Conseil détermine les points à
attribuer aux commissions et, en adoptant le calendrier de la session, fixe
le temps qui leur est imparti.
27. Le Conseil répartit entre ses commissions les
points correspondant aux attributions qui leur sont implicitement
dévolues par leur titre respectif. La Commission du programme et des
relations extérieures examine généralement une
série de questions dont la substance est très variable. La
Commission financière et administrative, en revanche, est
généralement saisie de questions d'ordre technique, qui se
retrouvent assez régulièrement à son ordre du jour.
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