WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La dynamique politique de l'action du conseil exécutif de l'UNESCO au regard des comportements des etats membres


par Charline MBOTY
Université de Lorraine - Master II droit public interne et international 2017
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

ANNEXE IX

Définitions des « biens culturels » et du « patrimoine culturel »

1- Définition de la Convention de la Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, avec Règlement d'exécution de 1954

Article 1er : Définition des biens culturels

Aux fins de la présente Convention, sont considérés comme biens culturels, quels que soient leur origine ou leur propriétaire :

a. Les biens, meubles ou immeubles, qui présentent une grande importance pour le patrimoine culturel des peuples, tels que les monuments d'architecture, d'art ou d'histoire, religieux ou laïques, les sites archéologiques, les ensembles de constructions qui, en tant que tels, présentent un intérêt historique ou artistique, les oeuvres d'art, les manuscrits, livres et autres objets d'intérêt artistique, historique ou archéologique, ainsi que les collections scientifiques et les collections importantes de livres, d'archives ou de reproductions des biens définis ci-dessus ;

b. Les édifices dont la destination principale et effective est de conserver ou d'exposer les biens culturels meubles définis à l'alinéa a, tels que les musées, les grandes bibliothèques, les dépôts d'archives, ainsi que les refuges destinés à abriter, en cas de conflit armé, les biens culturels meubles définis à l'alinéa a. ;

c. Les centres comprenant un nombre considérable de biens culturels qui sont définis aux alinéas a. et b., dits « centres monumentaux ».

2- Définition de la Convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel de 1972

Article 1

Aux fins de la présente Convention sont considérés comme « patrimoine culturel » :

- les monuments : oeuvres architecturales, de sculpture ou de peinture monumentales, éléments ou structures de caractère archéologique, inscriptions, grottes et groupes d'éléments, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l'histoire, de l'art ou de la science,

100

- les ensembles : groupes de constructions isolées ou réunies, qui, en raison de leur architecture, de leur unité, ou de leur intégration dans le paysage, ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l'histoire, de l'art ou de la science,

- les sites : oeuvres de l'homme ou oeuvres conjuguées de l'homme et de la nature, que les zones y compris les sites archéologiques qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue historique, esthétique, ethnologique ou anthropologique.

101

ANNEXE X

Les Organes subsidiaires du Conseil exécutif

III. STRUCTURE

Organes subsidiaires

23. Les articles 16 et 17 du Règlement intérieur du Conseil exécutif régissent la constitution de ses commissions et comités.

Il existe à l'heure actuelle cinq organes subsidiaires permanents :

a) la Commission du programme et des relations extérieures (PX) ;

b) la Commission financière et administrative (FA) ;

c) le Comité spécial (SP) ;

d) le Comité sur les conventions et recommandations (CR) ;

e) le Comité sur les partenaires non gouvernementaux (PNG).

Commissions

24. Tous les membres du Conseil font automatiquement partie des deux commissions (70
EX/Déc., 3). Celles-ci siègent simultanément pendant les sessions du Conseil et les représentants peuvent naturellement s'y faire représenter par des suppléants comme aux séances du Conseil. Il n'est pas rédigé de procès-verbaux des séances des commissions et celles-ci peuvent, si tous les membres présents en sont d'accord, délibérer valablement sans que le quorum soit atteint (article 27 du Règlement intérieur).

25. Les commissions ont pour mandat d'examiner toutes les questions qui leur sont
transmises par le Conseil exécutif ou, en cas de besoin, par son président, de faire rapport au Conseil sur ces questions ; elles exercent toutes autres fonctions qui peuvent leur être confiées par le Conseil (article 16, paragraphe 4).

26. À sa première séance plénière, le Conseil détermine les points à attribuer aux
commissions et, en adoptant le calendrier de la session, fixe le temps qui leur est imparti.

27. Le Conseil répartit entre ses commissions les points correspondant aux attributions qui
leur sont implicitement dévolues par leur titre respectif. La Commission du programme et des relations extérieures examine généralement une série de questions dont la substance est très variable. La Commission financière et administrative, en revanche, est généralement saisie de questions d'ordre technique, qui se retrouvent assez régulièrement à son ordre du jour.

102

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Le don sans la technique n'est qu'une maladie"