Titre I : Des objectifs
Article 1 : Objectifs
La Francophonie, consciente des liens que crée entre
ses membres le partage de la langue française et des valeurs
universelles, et souhaitant les utiliser au service de la paix, de la
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coopération, de la solidarité et du
développement durable, a pour objectifs d'aider : à
l'instauration et au développement de la démocratie, à la
prévention, à la gestion et au règlement des conflits, et
au soutien à l'État de droit et aux droits de l'Homme ; à
l'intensification du dialogue des cultures et des civilisations ; au
rapprochement des peuples par leur connaissance mutuelle ; au renforcement de
leur solidarité par des actions de coopération
multilatérale en vue de favoriser l'essor de leurs économies ;
à la promotion de l'éducation et de la formation. Le Sommet peut
assigner d'autres objectifs à la Francophonie.
La Francophonie respecte la souveraineté des
États, leurs langues et leurs cultures. Elle observe la plus stricte
neutralité dans les questions de politique intérieure.
Les institutions de la présente Charte concourent, pour
ce qui les concerne, à la réalisation de ces objectifs et au
respect de ces principes.
Titre II : De l'organisation institutionnelle
Article 2 : Institutions et opérateurs
Les institutions de la Francophonie sont :
1. Les instances de la Francophonie :
- La Conférence des chefs d'État et de
gouvernement des pays ayant le français en partage, ci-après
appelée le « Sommet » ;
- La Conférence ministérielle de la
Francophonie, ci-après appelée «Conférence
ministérielle» ; - Le Conseil permanent de la Francophonie,
ci-après appelé « Conseil permanent ».
2. Le Secrétaire général de la
Francophonie.
3. L'Organisation internationale de la Francophonie (OIF).
4. L'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF),
qui est l'Assemblée consultative de la Francophonie.
5. Les opérateurs directs et reconnus du Sommet, qui
concourent, dans les domaines de leurs compétences, aux objectifs de
la Francophonie tels que définis dans la présente Charte :
- l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) ;
- TV5, la télévision internationale francophone
;
- l'Université Senghor d'Alexandrie ;
- l'Association internationale des maires et responsables des
capitales et des métropoles
partiellement ou entièrement francophones (AIMF).
5. Les Conférences ministérielles permanentes :
la Conférence des ministres de l'Éducation des pays ayant le
français en partage (Confémen) et la Conférence des
ministres de la Jeunesse et des Sports des pays ayant le français en
partage
(Conféjes).
Article 3 : Sommet
Le Sommet, instance suprême de la Francophonie, se compose
des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en
partage. Il se réunit tous les deux ans.
Il est présidé par le chef d'État ou de
gouvernement du pays hôte du Sommet jusqu'au Sommet suivant.
Il statue sur l'admission de nouveaux membres de plein droit, de
membres associés et de membres observateurs à l'OIF.
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Il définit les orientations de la Francophonie de
manière à assurer son rayonnement dans le monde.
Il adopte toute résolution qu'il juge nécessaire
au bon fonctionnement de la Francophonie et à la réalisation de
ses objectifs.
Il élit le Secrétaire général,
conformément aux dispositions de l'article 6 de la présente
Charte. Article 4 : Conférence ministérielle
La Conférence ministérielle se compose de tous
les membres du Sommet. Chaque membre est représenté par le
ministre des Affaires étrangères ou le ministre chargé de
la Francophonie, ou son délégué. Le Secrétaire
général de la Francophonie siège de droit à la
Conférence ministérielle, sans prendre part au vote.
La Conférence ministérielle est
présidée par le ministre des Affaires étrangères ou
le ministre chargé de la Francophonie du pays hôte du Sommet, un
an avant et un an après celui-ci.
La Conférence ministérielle se prononce sur les
grands axes de l'action multilatérale francophone (FMU).
La Conférence ministérielle prépare le
Sommet. Elle veille à l'exécution des décisions
arrêtées par le Sommet et prend toutes initiatives à cet
effet. Elle adopte le budget et les rapports financiers de l'OIF ainsi que la
répartition du Fonds multilatéral unique.
La Conférence ministérielle nomme le Commissaire
aux comptes de l'OIF et du FMU. Sur saisine d'un État membre ou d'un
gouvernement participant, la Conférence ministérielle demande au
Secrétaire général de fournir toute information concernant
l'utilisation du Fonds. La Conférence ministérielle
définit les conditions dans lesquelles les commissaires aux comptes des
opérateurs sont appelés à coopérer avec le
Commissaire aux comptes de l'OIF et du FMU.
La Conférence ministérielle recommande au Sommet
l'admission de nouveaux membres et de nouveaux membres associés ou
observateurs, ainsi que la nature de leurs droits et obligations.
La Conférence ministérielle fixe les barèmes
des contributions statutaires à l'OIF. La Conférence
ministérielle peut décider de déplacer le siège de
l'OIF.
La Conférence ministérielle nomme les
liquidateurs.
La Conférence ministérielle crée tout
organe subsidiaire nécessaire au bon fonctionnement de l'OIF.
Les modalités de fonctionnement de la Conférence
ministérielle sont précisées dans son Règlement
intérieur.
Article 5 : Conseil permanent de la Francophonie
Le Conseil permanent est l'instance chargée de la
préparation et du suivi du Sommet, sous l'autorité de la
Conférence ministérielle.
Le Conseil permanent est composé des
représentants personnels dûment accrédités par les
chefs d'États ou de gouvernements membres du Sommet.
Le Conseil permanent est présidé par le
Secrétaire général de la Francophonie. Il se prononce sur
ses propositions et le soutient dans l'exercice de ses fonctions.
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Le Conseil permanent de la Francophonie a pour missions :
- de veiller à l'exécution des décisions
prises par la Conférence ministérielle ;
- d'examiner les propositions de répartition du FMU ainsi
que l'exécution des décisions
d'affectation ;
- d'examiner les rapports financiers et les prévisions
budgétaires de l'OIF ;
- d'examiner et d'adopter l'ordre du jour provisoire des
réunions de la Conférence
ministérielle ;
- de faire rapport à la Conférence
ministérielle sur l'instruction des demandes d'adhésion ou de
modification de statut ;
- d'exercer son rôle d'animateur, de coordonnateur et
d'arbitre. Il dispose à cet effet des commissions suivantes : la
commission politique, la commission économique, la
commission de coopération et de programmation, et la commission
administrative et financière. Ces commissions sont
présidées par un représentant d'un État ou d'un
gouvernement membre, qu'il désigne sur proposition de la commission
concernée ;
- d'adopter le statut du personnel et le règlement
financier ;
- d'examiner et d'approuver les projets de programmation ;
- de procéder aux évaluations des programmes des
opérateurs ;
- de nommer le Contrôleur financier ;
- de remplir toute autre mission que lui confie la
Conférence ministérielle.
En tant que de besoin, le Secrétaire général
réunit le Conseil permanent.
Les modalités de fonctionnement du Conseil permanent
sont fixées par son Règlement intérieur.
Article 6 : Secrétaire général
Le Secrétaire général de la Francophonie
préside le Conseil de coopération. Il est
représenté dans les instances des opérateurs. Il dirige
l'Organisation internationale de la Francophonie.
Le Secrétaire général est élu pour
quatre ans par les chefs d'État et de gouvernement. Son mandat peut
être renouvelé. Il est placé sous l'autorité des
instances.
Le statut du Secrétaire général a un
caractère international. Le Secrétaire général ne
demande ni ne reçoit d'instructions ou d'émoluments d'aucun
gouvernement ni d'aucune autorité extérieure.
Il est responsable du Secrétariat de toutes les
instances de la Francophonie, aux sessions desquelles il assiste.
Il préside le Conseil permanent, dont il prépare
l'ordre du jour. Il ne prend pas part au vote. Il veille à la mise en
oeuvre des mesures adoptées, dont il rend compte.
Le Secrétaire général est le
représentant légal de l'OIF. À ce titre, il engage
l'Organisation et signe les accords internationaux. Il peut
déléguer ses pouvoirs.
Le Secrétaire général rend compte au Sommet
de l'exécution de son mandat.
Le Secrétaire général nomme le personnel
et ordonne les dépenses. Il est responsable de l'administration et du
budget de l'OIF dont il peut déléguer la gestion.
Le Secrétaire général est chargé
de l'organisation et du suivi des conférences ministérielles
sectorielles décidées par le Sommet.
Article 7 : Fonctions politiques
Le Secrétaire général conduit l'action
politique de la Francophonie, dont il est le porteparole et le
représentant officiel au niveau international.
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Il exerce ses prérogatives dans le respect de celles du
président en exercice du Sommet et du président de la
Conférence ministérielle.
Le Secrétaire général se tient
informé en permanence de l'état des pratiques de la
démocratie, des droits et des libertés dans l'espace
francophone.
En cas d'urgence, le Secrétaire général
saisit le Conseil permanent et, compte tenu de la gravité des
événements, le président de la Conférence
ministérielle, des situations de crise ou de conflit dans lesquelles des
membres peuvent être ou sont impliqués. Il propose les mesures
spécifiques pour leur prévention, leur gestion et leur
règlement, éventuellement en collaboration avec d'autres
organisations internationales.
Article 8 : Fonctions en matière de
coopération
Le Secrétaire général propose aux
instances, conformément aux orientations du Sommet, les axes
prioritaires de l'action francophone multilatérale. Il le fait en
concertation avec les opérateurs.
Il propose la répartition du FMU et il ordonne les
décisions budgétaires et financières qui y sont
relatives.
Le Secrétaire général est responsable de
l'animation de la coopération multilatérale francophone
financée par le FMU.
Dans l'accomplissement de ces fonctions, il nomme,
après consultation du CPF, un Administrateur
chargé d'exécuter, d'animer et de gérer la
coopération intergouvernementale multilatérale, ainsi que
d'assurer, sous son autorité, la gestion des affaires administratives et
financières. L'Administrateur propose au Secrétaire
général les programmes de coopération de l'OIF qui sont
définis dans le cadre des décisions du Sommet. Il est
chargé de leur mise en oeuvre. Il participe aux travaux des instances.
Il contribue à la préparation de la Conférence des
organisations internationales non gouvernementales, ainsi qu'à
l'organisation et au suivi des conférences ministérielles
sectorielles décidées par le Sommet et confiées à
l'OIF. L'Administrateur est nommé pour quatre ans et sa mission peut
être renouvelée. Il exerce ses fonctions par
délégation du Secrétaire général.
Le Secrétaire général évalue
l'action de coopération intergouvernementale francophone, telle que
décidée. Il veille à l'harmonisation des programmes et des
actions de l'ensemble des opérateurs directs reconnus.
À cette fin, il préside un Conseil de
coopération, qui réunit l'Administrateur de l'OIF, les
responsables des opérateurs ainsi que de l'APF. Il exerce ces fonctions
avec impartialité, objectivité et équité. Le
Conseil de coopération assure, de manière permanente, la
cohérence, la complémentarité et la synergie des
programmes de coopération des opérateurs.
Article 9 : Organisation internationale de la
Francophonie
L'Agence de coopération culturelle et technique
créée par la Convention de Niamey du
20 mars 1970 et devenue l'Agence de la Francophonie, prend
l'appellation « Organisation internationale de la Francophonie ».
L'Organisation internationale de la Francophonie est une
personne morale de droit international public et possède la
personnalité juridique.
L'OIF peut contracter, acquérir, aliéner tous
biens mobiliers et immobiliers, ester en justice ainsi que recevoir des dons,
legs et subventions des gouvernements, des institutions publiques ou
privées, ou des particuliers.
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Elle est le siège juridique et administratif des
attributions du Secrétaire général.
L'OIF remplit toutes tâches d'étude,
d'information, de coordination et d'action. Elle est habilitée à
faire tout acte nécessaire à la poursuite de ses objectifs.
L'OIF collabore avec les diverses organisations
internationales et régionales sur la base des principes et des formes de
coopération multilatérale reconnus.
L'ensemble du personnel de l'OIF est régi par son
propre statut et règlement du personnel, dans le respect du
règlement financier. Le statut du personnel a un caractère
international.
Le siège de l'Organisation internationale de la
Francophonie est fixé à Paris.
Article 10 : États et gouvernements membres,
membres associés et observateurs
Les États parties à la Convention de Niamey sont
membres de l'OIF. En outre, la présente Charte ne porte pas
préjudice aux situations existantes en ce qui concerne la participation
d'États et de gouvernements tant aux instances de l'Organisation
internationale de la Francophonie qu'aux instances de l'Agence de la
Francophonie.
Tout État qui n'est pas devenu partie à la
Convention dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 de celle-ci,
devient membre de l'OIF s'il a été admis à participer au
Sommet.
Dans le plein respect de la souveraineté et de la
compétence internationale des États membres, tout gouvernement
peut être admis comme gouvernement participant aux institutions, aux
activités et aux programmes de l'OIF, sous réserve de
l'approbation de l'État membre dont relève le territoire sur
lequel le gouvernement participant concerné exerce son autorité,
et selon les modalités convenues entre ce gouvernement et celui de
l'État membre.
La nature et l'étendue des droits et obligations des
membres, des membres associés et des observateurs sont
déterminées par le texte portant statut et modalités
d'adhésion.
Tout membre peut se retirer de l'OIF en avisant le
gouvernement du pays qui exerce la présidence du Sommet ou le
gouvernement du pays où est fixé le siège de l'OIF, au
moins six mois avant la plus proche réunion du Sommet. Le retrait prend
effet à l'expiration du délai de six mois suivant cette
notification.
Toutefois, le membre concerné demeure tenu d'acquitter
le montant total des contributions dont il est redevable.
Article 11 : Représentations permanentes de
l'OIF
Sur proposition du Secrétaire général, la
Conférence ministérielle peut établir des
représentations dans les diverses régions géographiques de
l'espace francophone et auprès d'institutions internationales, et
décider de manière équilibrée du lieu, de la
composition, ainsi que des fonctions et du mode de financement de ces
représentations.
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