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L'accès à la justice environnementale en droit international de l'environnement


par Yves-Ricky MUKALA NSENDULA
Université de Limoges  - Master 2 droit international et comparé de l'environnement  2019
  

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B. La réparation des atteintes à l'environnement

Il est acquis en droit international que la personne responsable du dommage doive le réparer. Pour diverses raisons, la réparation en matière environnementale vient en limiter l'efficacité. Comme en droit commun de la responsabilité, la réparation peut être en nature ou pécuniaire (une troisième option existe toutefois en droit international, la satisfaction). Cependant, au-delà de considérations générales, les spécificités du dommage écologiques exigent d'appliquer des règles dérogatoires spécifiques. Si les deux réparations existent en droit international, ils n'ont pas la même importance quant à leur application. La réparation en nature est aussi largement majoritaire, devant une réparation pécuniaire peu usitée. Le constat final est que l'on peut tout de même établir que la réparation en nature peut être assimilée à une forme cachée de réparation pécuniaire. En raison, de la spécificité du dommage environnementale, notamment concernant la fragilité des écosystèmes, la réparation en nature devrait être privilégiée d'autant plus que la réparation pécuniaire ne garantit pas l'allocation des fonds à la restauration du milieu167.

La directive européenne du 21 avril 2004 est encore plus novatrice car elle n'envisage la réparation qu'en nature et prévoit successivement trois modes de réparation. Les mesures de remise en état sont constituées de toute action y compris des mesures d'atténuation ou des mesures transitoires visant à restaurer, réhabiliter ou remplacer les ressources naturelles endommages ou les services détériorés ou à fournir une alternative équivalente à ces ressources ou services168. La réparation prend alors trois formes : la réparation primaire désignant toute mesure de réparation par laquelle les ressources naturelles endommages ou les services détourées retournent à leur état initial ou s'en rapprochent ; la réparation complémentaire, constituée par toute les mesures de réparation entreprise à l'égard des ressources naturelles ou des services afin de compenser le fait que la réparation primaire n'aboutit pas à la restauration complète des ressources naturelles ou des services ; finalement, la réparation compensatoire visant toute action entreprise afin de compenser les pertes intermédiaires de ressources naturelles ou des services qui surviennent entre la date de survenance d'un dommage et le moment où la réparation primaire a pleinement produit son effet169.

167 Anouchka Didier, Op. Cit.

168 Idem

169 Ibidem

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Cependant, la réparation en nature au sens strict est rarement retenue en pratique. Cela s'explique pour des raisons techniques à la fois d'évaluation du dommage et de défaut de compétences ou des moyens nécessaires à la personne responsable pour réparer elle-même le dommage. Par conséquent, la réparation est souvent compensée du remboursement des coûts de mesures de restauration. Outre les mesures de restauration, certains textes prévoient également le remboursement des frais relatifs aux mesures de sauvegarde. Les mesures de sauvegarde sont prises après la survenance d'un événement pour réduire autant que possible les conséquences d'une atteinte au milieu naturel170.

Une question se pose toutefois lorsque la réparation en nature est impossible pour des raisons juridiques ou des coûts excessifs, en raison d'un dommage irréversible. Dans pareil situation, le recours à la réparation pécuniaire peut être privilégié. Celui-ci n'est envisagée que pour réparer des dommages dits traditionnels, c'est-à-dire pour les dommages individuels, économiques et moraux des victimes. La responsabilité des Etats pour fait internationalement illicite répond globalement aux mêmes solutions quant à la réparation en nature. Il faut cependant signaler que si le principe en matière de responsabilité civile est celui de la réparation intégrale, par la personne responsable du dommage, les textes reconnaissant la réparation du dommage environnementale conditionnent la réparation en nature à des éléments pratiques qui remettent en cause cette réparation intégrale. Parmi les conditions retenues, il y a la condition de proportionnalité entre les coûts engagés et les bénéfices escomptes des mesures.

170 Anouchka Didier, Op. Cit.

171 Nasser Abdoul, « L'environnement, la justice en Afrique : Radioscopie d'un difficile accès à la justice en matière environnementale », in Revue africaine et malgache de recherche scientifique, n° spécial avril, 2019, p. 4.

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CHAPITRE 2. DES OBSTACLES A L'EFFECTIVITE DU DROIT D'ACCES A LA JUSTICE EN DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT AUX PERSPECTIVES D'AVENIR

L'environnement est en soi-même un problème, en raison notamment de sa complexité qui l'enveloppe de bout en bout. Insaisissable et parfois même incompréhensible du point de vue de son acceptation, cette notion est vague et dans une certaine mesure fuyante171.

L'effectivité et l'exercice concret du droit d'accès à la justice de manière générale et plus particulièrement en matière en environnementale est une exigence qui incombe aux Etats. Ils ont l'obligation de lever tout obstacle pouvant entraver un exercice effectif de ce droit. Rappelons, par ailleurs, que l'exercice de ce droit devant le juge international n'est que complémentaire voire subsidiaire à ce que le droit positif des Etats prévoient. Par conséquent, les Etats doivent expressément consacrer ce droit dans leur arsenal juridique.

Les obstacles au droit d'accès à la justice en matière environnementale en droit international de l'environnement sont variés et nombreux, ils peuvent venir des textes eux-mêmes, des lenteurs de procédure judiciaire, du coût du procès ou même de la méconnaissance du droit. Cependant, ils doivent être surmonter si l'on veut préserver la nature dans l'intérêt des générations présentes et futures. De ce fait le présent chapitre abordera les obstacles à l'effectivité du droit d'accès à la justice (Section 1) et proposera des solutions pour une meilleure mise en oeuvre de ce droit (Section 2).

Section 1. Obstacles à l'effectivité du droit d'accès à la justice

L'accès à la justice est un aspect inhérent de l'Etat de droit et une exigence fondamentale de toute société démocratique. Toutefois, malgré son rôle pour la jouissance effective de leurs droits par les individus, le droit d'accès à la justice est trop souvent entravé par des obstacles d'ordre pratique et juridique. Le manque d'informations, le manque de confiance dans les autorités et les effets de la crise économique sur l'aide judiciaire contribuent à la persistance des obstacles à l'effectivité du droit d'accès à la justice plus particulièrement en matière environnementale.

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Les obstacles à l'effectivité du droit d'accès à la justice peuvent être de plusieurs ordre, comme nous l'avons dit plus haut, que nous regroupons en deux : les obstacles juridiques (§1) et les obstacles procéduraux (§2).

§1. Obstacles juridiques

La complexité des procédures que ce soit au niveau national ou international peut constituer un obstacle méconnaissant le droit d'accès au juge172. Il en est de même de l'incapacité à ester en justice en matière environnementale du fait de la législation d'un Etat ou encore de l'absence en droit interne d'un accès direct à un tribunal pour des questions liées à la protection de l'environnement. Le droit international de l'environnement a donné naissance à de nombreuses procédures d'examen période relatif à l'appréciation, mieux, à l'évaluation de la mise en oeuvre des conventions relatives à l'environnement par les Etats, premier destinataire de ces règles.

S'il existe aujourd'hui, une multiplicité des accords bilatéraux et multilatéraux sur l'environnement de même qu'institutionnelle, il n'en va pas sans que cela ne comporte des obstacles dans l'effectivité de règle du droit international de l'environnement et même du droit international de l'environnement. Ces obstacles sont liés d'une part, par l'absence d'une convention-cadre générale de l'environnement et d'autre part à cette multiplicité de texte sur la protection de l'environnement.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon