B. La réparation des atteintes à
l'environnement
Il est acquis en droit international que la personne
responsable du dommage doive le réparer. Pour diverses raisons, la
réparation en matière environnementale vient en limiter
l'efficacité. Comme en droit commun de la responsabilité, la
réparation peut être en nature ou pécuniaire (une
troisième option existe toutefois en droit international, la
satisfaction). Cependant, au-delà de considérations
générales, les spécificités du dommage
écologiques exigent d'appliquer des règles dérogatoires
spécifiques. Si les deux réparations existent en droit
international, ils n'ont pas la même importance quant à leur
application. La réparation en nature est aussi largement majoritaire,
devant une réparation pécuniaire peu usitée. Le constat
final est que l'on peut tout de même établir que la
réparation en nature peut être assimilée à une forme
cachée de réparation pécuniaire. En raison, de la
spécificité du dommage environnementale, notamment concernant la
fragilité des écosystèmes, la réparation en nature
devrait être privilégiée d'autant plus que la
réparation pécuniaire ne garantit pas l'allocation des fonds
à la restauration du milieu167.
La directive européenne du 21 avril 2004 est encore
plus novatrice car elle n'envisage la réparation qu'en nature et
prévoit successivement trois modes de réparation. Les mesures de
remise en état sont constituées de toute action y compris des
mesures d'atténuation ou des mesures transitoires visant à
restaurer, réhabiliter ou remplacer les ressources naturelles endommages
ou les services détériorés ou à fournir une
alternative équivalente à ces ressources ou
services168. La réparation prend alors trois formes : la
réparation primaire désignant toute mesure de réparation
par laquelle les ressources naturelles endommages ou les services
détourées retournent à leur état initial ou s'en
rapprochent ; la réparation complémentaire, constituée par
toute les mesures de réparation entreprise à l'égard des
ressources naturelles ou des services afin de compenser le fait que la
réparation primaire n'aboutit pas à la restauration
complète des ressources naturelles ou des services ; finalement, la
réparation compensatoire visant toute action entreprise afin de
compenser les pertes intermédiaires de ressources naturelles ou des
services qui surviennent entre la date de survenance d'un dommage et le moment
où la réparation primaire a pleinement produit son
effet169.
167 Anouchka Didier, Op. Cit.
168 Idem
169 Ibidem
56
Cependant, la réparation en nature au sens strict est
rarement retenue en pratique. Cela s'explique pour des raisons techniques
à la fois d'évaluation du dommage et de défaut de
compétences ou des moyens nécessaires à la personne
responsable pour réparer elle-même le dommage. Par
conséquent, la réparation est souvent compensée du
remboursement des coûts de mesures de restauration. Outre les mesures de
restauration, certains textes prévoient également le
remboursement des frais relatifs aux mesures de sauvegarde. Les mesures de
sauvegarde sont prises après la survenance d'un événement
pour réduire autant que possible les conséquences d'une atteinte
au milieu naturel170.
Une question se pose toutefois lorsque la réparation en
nature est impossible pour des raisons juridiques ou des coûts excessifs,
en raison d'un dommage irréversible. Dans pareil situation, le recours
à la réparation pécuniaire peut être
privilégié. Celui-ci n'est envisagée que pour
réparer des dommages dits traditionnels, c'est-à-dire pour les
dommages individuels, économiques et moraux des victimes. La
responsabilité des Etats pour fait internationalement illicite
répond globalement aux mêmes solutions quant à la
réparation en nature. Il faut cependant signaler que si le principe en
matière de responsabilité civile est celui de la
réparation intégrale, par la personne responsable du dommage, les
textes reconnaissant la réparation du dommage environnementale
conditionnent la réparation en nature à des
éléments pratiques qui remettent en cause cette réparation
intégrale. Parmi les conditions retenues, il y a la condition de
proportionnalité entre les coûts engagés et les
bénéfices escomptes des mesures.
170 Anouchka Didier, Op. Cit.
171 Nasser Abdoul, « L'environnement, la justice en
Afrique : Radioscopie d'un difficile accès à la justice en
matière environnementale », in Revue africaine et malgache de
recherche scientifique, n° spécial avril, 2019, p. 4.
57
CHAPITRE 2. DES OBSTACLES A L'EFFECTIVITE DU DROIT D'ACCES A LA
JUSTICE EN DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT AUX PERSPECTIVES D'AVENIR
L'environnement est en soi-même un problème, en
raison notamment de sa complexité qui l'enveloppe de bout en bout.
Insaisissable et parfois même incompréhensible du point de vue de
son acceptation, cette notion est vague et dans une certaine mesure
fuyante171.
L'effectivité et l'exercice concret du droit
d'accès à la justice de manière générale et
plus particulièrement en matière en environnementale est une
exigence qui incombe aux Etats. Ils ont l'obligation de lever tout obstacle
pouvant entraver un exercice effectif de ce droit. Rappelons, par ailleurs, que
l'exercice de ce droit devant le juge international n'est que
complémentaire voire subsidiaire à ce que le droit positif des
Etats prévoient. Par conséquent, les Etats doivent
expressément consacrer ce droit dans leur arsenal juridique.
Les obstacles au droit d'accès à la justice en
matière environnementale en droit international de l'environnement sont
variés et nombreux, ils peuvent venir des textes eux-mêmes, des
lenteurs de procédure judiciaire, du coût du procès ou
même de la méconnaissance du droit. Cependant, ils doivent
être surmonter si l'on veut préserver la nature dans
l'intérêt des générations présentes et
futures. De ce fait le présent chapitre abordera les obstacles à
l'effectivité du droit d'accès à la justice (Section 1) et
proposera des solutions pour une meilleure mise en oeuvre de ce droit (Section
2).
Section 1. Obstacles à l'effectivité du droit
d'accès à la justice
L'accès à la justice est un aspect
inhérent de l'Etat de droit et une exigence fondamentale de toute
société démocratique. Toutefois, malgré son
rôle pour la jouissance effective de leurs droits par les individus, le
droit d'accès à la justice est trop souvent entravé par
des obstacles d'ordre pratique et juridique. Le manque d'informations, le
manque de confiance dans les autorités et les effets de la crise
économique sur l'aide judiciaire contribuent à la persistance des
obstacles à l'effectivité du droit d'accès à la
justice plus particulièrement en matière environnementale.
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Les obstacles à l'effectivité du droit
d'accès à la justice peuvent être de plusieurs ordre, comme
nous l'avons dit plus haut, que nous regroupons en deux : les obstacles
juridiques (§1) et les obstacles procéduraux (§2).
§1. Obstacles juridiques
La complexité des procédures que ce soit au
niveau national ou international peut constituer un obstacle
méconnaissant le droit d'accès au juge172. Il en est
de même de l'incapacité à ester en justice en
matière environnementale du fait de la législation d'un Etat ou
encore de l'absence en droit interne d'un accès direct à un
tribunal pour des questions liées à la protection de
l'environnement. Le droit international de l'environnement a donné
naissance à de nombreuses procédures d'examen période
relatif à l'appréciation, mieux, à l'évaluation de
la mise en oeuvre des conventions relatives à l'environnement par les
Etats, premier destinataire de ces règles.
S'il existe aujourd'hui, une multiplicité des accords
bilatéraux et multilatéraux sur l'environnement de même
qu'institutionnelle, il n'en va pas sans que cela ne comporte des obstacles
dans l'effectivité de règle du droit international de
l'environnement et même du droit international de l'environnement. Ces
obstacles sont liés d'une part, par l'absence d'une convention-cadre
générale de l'environnement et d'autre part à cette
multiplicité de texte sur la protection de l'environnement.
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