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L'accès à la justice environnementale en droit international de l'environnement


par Yves-Ricky MUKALA NSENDULA
Université de Limoges  - Master 2 droit international et comparé de l'environnement  2019
  

Disponible en mode multipage

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    AOUT / 2019

    MASTER 2 DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE L'ENVIRONNEMENT Formation à distance, Campus Numérique « ENVIDROIT »

    L'ACCES A LA JUSTICE

    ENVIRONNEMENTALE EN DROIT

    INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT

    Mémoire présenté par Yves-Ricky MUKALA NSENDULA, Sous la direction de M. le Professeur KOFFI AHADZI-NOUNOU

    AOUT / 2019

    MASTER 2 DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE L'ENVIRONNEMENT Formation à distance, Campus Numérique « ENVIDROIT »

    L'ACCES A LA JUSTICE

    ENVIRONNEMENTALE EN DROIT

    INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT

    Mémoire présenté par Yves-Ricky MUKALA NSENDULA, Sous la direction de M. le Professeur KOFFI AHADZI-NOUNOU

    i

    Sommaire

    Introduction 1

    1ère Partie : Les fondements juridiques de l'accès à l'environnement en droit international de

    l'environnement 4

    Chapitre 1. La consécration du droit d'accès à la justice au niveau international 4

    Chapitre 2. L'accès à la justice au niveau des régions 22

    2ème Partie : L'exercice du droit d'accès à la justice en droit international de

    l'environnement 40

    Chapitre 1. Le droit d'accès à la justice en matière d'environnement devant le juge

    international 40

    Chapitre 2. Des obstacles à l'effectivité du droit d'accès à la justice en droit international de

    l'environnement 57

    Conclusion 71

    Bibliographie 73

    Table des matières 78

    ii

    Dédicace

    A mes parents Liévin NSENDULA MBUYI et Hélène NGALULA KALELA pour votre amour et votre soutien inconditionnel dans ma formation.

    A mes frères Michael KAZADI NSENDULA ; Christian KAMANGA NSENDULA ; Elie BALOS NSENDULA ; Daniel NSENDULA MBUYI et David LUMBALA NSENDULA. A mes soeurs : Justicia KALELA NSENDULA et Ruth BAMBI.

    Que ce travail soit une motivation pour vous, pour aller plus loin dans vos études.

    Yves-Ricky MUKALA NSENDULA

    Yves-Ricky MUKALA NSENDULA

    iii

    Remerciements

    Il est un devoir agréable que celui de remercier tous ceux qui ont contribuer à la réalisation et à la matérialisation de ce travail de mémoire qui marque un moment important dans notre cursus universitaire. L'oeuvre de l'esprit de manière générale n'est que très rarement l'oeuvre exclusif d'une seule personne, elle rencontre tout au long de sa conception la contribution de personnes divers qui sans l'attention m'accorder, ce travail ne verrait peut-être pas le jour.

    Je rends grâce au Seigneur Dieu Tout-Puissant, maître de toutes circonstances pour m' avoir permis de réaliser ce travail. Que louage, adoration lui revienne pour des siècles de siècles.

    Je remercie tout particulièrement le Professeur KOFFI AHADZI-NOUNOU, Professeur de Droit et Juge à la Cour Constitutionnelle du Togo, pour avoir pris le temps de me lire et de m'orienter dans la réalisation de ce travail d'esprit malgré ses multiples occupations. Je tiens également à remercier toute l'équipe du M2DICE et de l'Université de Limoges pour la formation et leur disponibilité, je pense ainsi à M. François PELLISON qui n'a cessé de me rappeler le timing m'impartie pour finir dans le temps cette formation qui a été riche à tout point de vue et qui a su être tolérant.

    Je remercie le Professeur Jean-Désiré INGANGE WA INGANGE pour ses conseils et ses encouragements tout au long de cette formation. Je pense également aux personnes ci-après pour leur contribution scientifique : aux Chefs de travaux Jean-Pierre MUNZONGO MUNYAMA, Fidèle BONGIMA et Delly TSHOMA ; aux Assistants Hericka KANANGILA TSHIMBOMBO, Baron DZAKON, Yves Nsilulu et Jeancy NDJATA ; à Christian IKOMA NKOLE, Serge LIONDJO MBO, Didier DITU KALALA, Shita KAMUENA MULANGA, Laurianne MABELENGE MWELA et Dorcas MUKEBU. Je ne saurais oublier tous les camarades de la promotion 2018-2019 de ce Master en droit international et comparé de l'environnement, avec qui nous formons maintenant une très grande famille.

    Je ne saurais passer sous silence le soutien tant affectif que moral de ma tendre et ravissante L'or MUANGA, grand merci à toi ma Bubanji. A tous ceux qui m'ont apporté leur contribution, d'une manière ou d'une autre, dans la réalisation de ce travail trouvent dans ces lignes ma profonde reconnaissance et gratitude.

    iv

    Liste des abréviations et sigles

    Aff. : Affaire

    AG : Assemblée Générale

    AGNU : Assemblée Générale de Nations-Unies

    Al. : Alinéa

    Art. : Article

    CADHP : Charte africaine des droits de l'homme et des peuples

    CDI : Commission du droit international

    CE : Conseil de l'Europe

    CEDEAO : Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest

    CEDH : Convention européenne des droits de l'homme

    CEEAC : Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale

    CEMAC : Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale

    CEPAL : Commission économique pour l'Amérique latine

    Chron. : Chronique

    CIJ : Cour Internationale de Justice

    CNUDM : Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer

    D.I. : Droit international

    DE : Droit de l'environnement

    DICE : Droit international et comparé de l'environnement

    v

    DIE : Droit international de l'environnement

    Dir. : Sous la direction de ou dirigé par

    Doc. : Document

    Ed. : Edition

    EDICEF : Editions classiques d'expression française

    IDDI : Institut du développement durable et des relations internationales

    NU : Nations Unies

    OCDE : Organisation de Coopération et de développement économique

    ONG : Organisation Non Gouvernementale

    ONU : Organisation des Nations Unies

    OUA : Organisation de l'unité africaine

    p. : Page

    Par. : Paragraphe

    PNUE : Programme des Nations Unies sur l'Environnement

    R.D.U.S. : Revue de droit de l'Université Sherbrooke

    RDC : République démocratique du Congo

    Rés. : Résolution

    UA : Union Africaine

    UE : Union Européenne

    UNITAR : United Nations Institute for Training and Research

    1

    INTRODUCTION

    L'accès à la justice en matière d'environnement demeure un sujet d'actualité, comme en témoignent les objectifs de développement durable de l'Organisation des Nations Unies qui vise « à promouvoir l'état de droit dans l'ordre interne et internationale, et garantir à tous un égal accès à la justice »1. L'effectivité des droits, voire leur nature profonde, ne s'éprouve réellement que dans la lutte judiciaire ; il est probable que sans celle-ci la notion de droit même au sens subjectif n'existerait pas. Ainsi, l'accès au droit permet à toute personne de pouvoir obtenir la reconnaissance et l'exécution de ses droits. Sans cet accès à la justice, les droits consacrés par divers instruments juridiques que ce soit au niveau national, régional ou mondial seraient purement théoriques. La protection juridique effective dépend donc de l'accès à la justice2. Et la Cour européenne des droits de l'homme relie expressément son exécution au fonctionnement démocratique d'une société3.

    La notion d'accès à la justice suppose, de manière générale, que soit reconnu à chaque individu le droit de saisir les juridictions nationales compétentes en cas de préjudice subi peu importe que la demande du requérant soit recevable ou non, régulière ou bien fondée. Il suppose aussi le droit de se faire représenter et celui d'être jugés dans des délais raisonnables4. Ainsi, l'accès à la justice permet à toute personne qui a un intérêt légitime dans une affaire, et qui présente la qualité éventuellement requise d'accéder à une juridiction pour que celle-ci statue sur sa prétention. C'est une notion qui implique mais dépasse largement le droit à un recours effectif, le droit d'accès aux tribunaux sur un pied d'égalité, le droit à un procès équitable ou le droit d'aide judiciaire octroyée aux justiciables qui ne disposent pas de ressources suffisantes. Elle ne renvoie pas seulement au stade initial de l'engagement d'une action en justice pour obtenir réparation de la violation d'un droit, mais c'est l'ensemble de la procédure5. De plus, l'accès à la justice doit être considéré d'une manière plus large que la simple approche

    1 Rés. AG 70/1, Doc off AG NU, 70ème session, Doc NU A/Res/70/1 de 2015.

    2 Marie-Anne Frison-Roche, « Le droit d'accès à la justice et au droit », in Libertés et droits fondamentaux, pp. 521 - 539.

    3 Cour EDH, 5ème sect., 21 janv. 2010, n°10271/02, R.P. c. France, Procédures, mars 2010, p. 15, note N. Fricero, l'arrêt faisant suite à un précédent de 2005 visant expressément le « droit au juge ».

    4 Fatima Dia (dir.), « Pas à pas vers une justice environnementale », in Liaison Energie-Francophonie, n° 98, 3ème trimestre 2014, IFDD, p. 110.

    5 Lire Viorel Riceard Badea, L'égalité et la non-discrimination dans l'accès à la justice, Rapport du 31 mars 2015, Conseil de l'Europe, Doc. 13740.

    2

    procédurale, en mettent davantage l'accent sur la garantie que les résultats de l'examen judiciaire soient eux-mêmes justes et équitables6 .

    Or, accéder à la justice au nom de la protection de l'environnement n'est pas chose aisée. D'abord, la nature, pas plus que ses éléments, ne peut défendre elle-même ses intérêts en justice7. Il est évident que les arbres ou les grenouilles ne parlent pas, n'écrivent pas, et, plus largement, sont incapables de communiquer avec les institutions judiciaires8. Il faut ensuite ajouter que la protection de l'environnement constitue un intérêt collectif. Or, ce caractère collectif s'accommode mal des voies traditionnelles de recours dans lesquelles le caractère personnel de l'intérêt est souvent exigé9. Cette particularité justifie de façon générale la nécessité d'une étude sur l'accès à la justice en matière environnementale.

    S'il y a encore quelques années, les préoccupations environnementales paraissaient comme un phénomène de mode, voire l'expression d'un obstacle au progrès économique. Aujourd'hui, les questions environnementales ont fini par s'imposer à la conscience universelle comme une nécessité accordant ainsi, aux problèmes environnementaux un caractère collectif. Ce qui conduira à associer la notion d'accès à la justice, perçu initialement comme un droit fondamental de l'homme, à la protection de l'environnement. Dans ce contexte l'accès à la justice environnementale est étroitement liée, comme les doigts d'une même main, au droit à l'information et le droit de participer à la prise de décision qui pourrait endommager l'environnement. Ces droits environnementaux, à la fois procéduraux et substantiels, sont susceptibles d'influencer de manière significative les politiques environnementales.

    Quoique la question sur l'accès à la justice soit un sujet à la fois actuel et fondamentale, on constate qu'il est diversement assuré selon les Etats10. L'accès le plus large est assuré par l'actio popularis11 d'un côté, et à l'autre extrême du spectre seules personnes pouvant se

    6 Lire Viorel Riceard Badea, Op. Cit.

    7 Estelle Brosset et Eve Truilhé-Marengo, « L'accès au juge dans le domaine de l'environnement : le hiatus du droit de l'Union européenne », RDLF, 2018, chron., n° 07.

    8 Certains auteurs ont développé des théories attribuant à la nature ou à ses éléments le droit d'ester en justice, tel que Christopher Stone à travers son célèbre article : « Should trees have standing ? » (Les arbres peuvent-ils agir en justice ?)

    9 Bétaille, Julien (dir.), Le droit d'accès à la justice en matière d'environnement, Nouvelle édition Toulouse, Presses de l'Université Toulouse 1 Capitole, 2016. Disponible sur http://books.openedition.org/putc/996

    10 La Commission européenne s'était déjà penchée sur cette question. Ainsi, le Conseil européen du droit de l'environnement en collaboration, avec l'Association européenne de droit de l'environnement, avait procédé à une étude comparée sur le droit d'applicable dans les quinze Etats membre d'alors. Voir à ce propos Pirotte Charles, « L'accès à la justice en matière d'environnement en Europe : état des lieux et perspectives d'avenir », in Revue Juridique de l'Environnement, numéro spécial, 2009, pp. 25-29.

    11 Au Portugal, par exemple, la Constitution de 1976 amandée consacre une telle action en son article 52, paragraphe 3.

    3

    prévaloir d'une atteinte à un droit subjectif, à savoir la lésion d'une norme adoptée pour protéger spécifiquement l'intérêt lésé. Et enfin, sous l'empire d'une troisième approche, un recours sera déclaré recevable si le requérant justifie d'un intérêt « suffisant » à agir, ce qui en soi ne règle pas encore définitivement la question, dès lors que l'intérêt du demandeur doit, dans certains ordres juridiques, être strictement « direct et personnel », alors que, dans d'autres, une interprétation plus libérale prévaut, pouvant aller jusqu'à la prise en compte de l'intérêt collectif poursuivi statutairement par une association.

    Face à cette diversité d'approche au niveau national, l'outil principal d'harmonisation, d'uniformisation ou même de rapprochement des règles appliquées par les différentes nations est le droit international de l'environnement, qui se traduit par l'élaboration et l'adoption de traités internationaux et de textes non obligatoires. De ce fait, le droit international influence considérablement les législations nationales car de nombreux principes fondamentaux tels que la prévention, le principe de précaution12 et des concepts comme le développement durable ont d'abord été formulés au niveau international ensuite adoptés par les Etats. Ainsi, on trouve davantage de soutien en faveur du droit d'accès à la justice dans les instruments régionaux africains, américains et européens.

    De lors l'étude de l'accès à la justice en matière environnementale soulève un certain nombre de question, à savoir : quel sont les fondements juridiques de l'accès à la justice en matière d'environnement en droit international de l'environnement ? Ce droit est-il effectif en droit international de l'environnement ? Pour mener à bien notre réflexion nous allons dans une première parties analyser les fondements juridiques de l'accès à la justice en droit international de l'environnement (Première Partie) ensuite nous analyser l'exercice de ce droit en droit international de l'environnement (Deuxième Partie).

    12 Lire à ce propos Nicolas Sadeleer, Le principe de précaution dans le monde, Paris, éd. Fondapol et Fondation Jean-Jaurès, Mars 2011.

    4

    1ère PARTIE : LES FONDEMENTS JURIDIQUES DE L'ACCES A LA JUSTICE EN DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT

    L'accès à la justice est une condition sine qua non à l'effectivité de la règle de droit. Il permet, comme nous l'avions dit, à toute personne de pouvoir obtenir la reconnaissance et l'exécution de ses droits. C'est ainsi que dans cette partie, nous allons étudier les fondements juridiques de l'accès à la justice en droit international de l'environnement.

    L'étude des fondements juridiques de l'accès à la justice en DIE, va nous conduire à analyser les différents textes consacrant l'accès à la justice au niveau international (Chapitre 1) et au niveau des régions (Chapitre 2).

    CHAPITRE 1. LA CONSECRATION DU DROIT D'ACCES A LA JUSTICE AU
    NIVEAU INTERNATIONAL

    La prise de conscience de questions environnementales comme une nécessité universelle remonte à la fin des années 1960 avec le mouvement écologique13 et les conventions internationales de l'époque ne visaient la protection que des certaines composantes de l'environnement, comme les oiseaux ou le poissons. De même que pour les questions d'environnement, la consécration du droit d'accès à la justice a fait l'objet d'une évolution récente.

    Parler de consécration du droit d'accès à la justice, renvoie d'une part à parler des institutions qui créent les règles juridiques, telles que les parlements nationaux, qui adoptent les lois, ou les gouvernements, qui représentent les Etats au niveau international et peuvent conclure des traités internationaux. D'autre part, l'expression renvoie aux textes ou instruments dans lesquels on peut trouver les règles juridiques, tels que les lois et les ordonnances au niveau interne et les traités, les principes généraux de droit au niveau international.

    Si au niveau interne, la liste de source du droit peut être énoncée par la Constitution, au niveau international, c'est le Statut de la CIJ qui énumère les « sources du droit » en droit

    13 Ce mouvement d'opinion était un mouvement de fond, ayant pris naissance au niveau international. Il avait un fort contenu philosophique correspondant à une nouvelle conception du monde, incluant de nouvelles valeurs sociales et rejetant les idéologies considérées comme matérialistes. Voir Alexandre Kiss, Introduction au droit international de l'environnement, Genève, Suisse, UNITAR, 2ème éd., 2006, p. 23.

    14 Allusions faites ici au Jus cogens, aux actes unilatéraux des Etats et des Organisations inter-gouvernementales.

    15 Alexandre Kiss, Op. Cit., p. 43.

    5

    international. Quoique cette liste ne reprend pas toutes les sources14. Loin de nous de faire une étude générale de sources du droit international, nous limiterons à analyser les instruments normatifs (Section 1) et les mécanismes de garantie et de protection du droit d'accès à la justice (Section2).

    Section 1. Instruments normatifs internationaux

    Quand, au-delà des différences de cultures et de traditions, les Etats s'accordent sur des règles communes, ils peuvent les formaliser par un instrument juridique international : un accord ou une convention internationale ayant une force contraignante à l'égard des Etats l'ayant ratifiés ou adoptés, d'une part ; une recommandation ou déclaration dépourvue du caractère obligatoire, d'autre part. Dès lors, parler des instruments juridiques internationaux renvoie au source du droit et en l'espèce du droit international de l'environnement. Pris dans son sens formelle le terme désigne, ainsi donc, les textes dans lesquels on peut trouver les règles juridiques en matière du droit international de l'environnement.

    Sans chercher à vouloir opérer une étude détaillée des sources du DIE, nous nous limiterons à ce niveau aux textes consacrant l'accès à la justice en matière environnementale. Et cette étude passe par l'analyse des résolutions et déclarations internationales (§1) faisant partie de la catégorie de soft law, qui quoique dépourvu d'une force contraignante a une influence considérable sur la vie internationale, et ensuite par l'examen des traits internationaux (§2).

    §1. Résolutions et déclarations internationales : premier pas vers une consécration universelle

    Les institutions internationales ont produit de nombreux textes, directement ou indirectement, en convoquant des conférences internationales telles que celles de Stockholm ou de Rio. De ces conférences des textes sont adoptés qui ne lient généralement pas les Etats, ce sont des déclarations, de voeux en d'autres termes il s'agit de ce que l'on appelle le soft law. Dépourvu du caractère obligatoire, il peut avoir une influence considérable dans la vie internationale car les Etats peuvent accepter de l'appliquer, considérant qu'il exprime un consensus sur les normes qui devraient guider leur comportement15. Les recommandations et

    6

    les déclarations émanant de ces conférences ont revêtu une grande importance pour l'évolution du droit international de l'environnement.

    Les résolutions émanant d'organisations internationales et les déclarations de conférences internationales peuvent être considérées comme constituant une nouvelle source du droit non prévue par le Statut de la Cour International de Justice. Les premières peuvent être obligatoires : elles créent un hard law pour les Etats membres de l'organisation concernée. Si elles ne le sont pas16, elles sont généralement appelées recommandations et constituent des principes de soft law. Les déclarations de conférences internationales entrent dans la seconde catégorie. Cependant, elles contribuent également au développement du droit coutumier international de l'environnement17. A ce jour, le nombre d'institutions internationales disposant d'un pouvoir d'adopter des résolutions obligatoires en matière de protection de l'environnement à l'égard de ses Etats membres est extrêmement limités. On peut citer le Conseil de sécurité de l'ONU, l'OCDE et la Communauté européenne.

    Mais dans l'évolution du droit international de l'environnement deux conférences internationales marquent un tournant décisif dans la prise de conscience de problème environnementaux, dans la réglementation du droit international et dans la consécration d'un droit d'accès à la justice. Il s'agit de la conférence de Stockholm et celle de Rio tenue respectivement du 5 au 16 juin 1972 et du 3 au 14 juin 1992.

    A. De Stockholm à Rio

    La Conférence de Stockholm a eu l'immense mérite de poser au niveau mondial le problème de la protection de l'environnement et de poser des méthodes pour l'assurer. Cette vision a caractérisé l'évolution qui a suivi. Au point de vue institutionnel, les organes créés au sein des Nations Unies, le Programme des Nations Unies pour l'environnement et le Fonds pour l'environnement qui devait alimenter les opérations du PNUE, ont joué un rôle de moteur et de coordinateur des activités d'autres institutions internationales, celles de la famille des Nations Unies, mais aussi celles à caractère régional18. La Conférence de Stockholm a réuni plus de 6000 personnes, rassemblant 113 délégations nationales, des représentants de chaque

    16 Les résolutions non obligatoires émanant des conférences ou d'organisations internationales peuvent être classées selon leur contenu en trois contenus : recommandations-directives, programmes d'action et déclarations de principes, voir Alexandre Kiss et Jean-Pierre Beurier, Droit international de l'environnement, Paris, 3ème édition, éd. A. Pedone, 2004, pp. 63-67; Alexandre Kiss, Op. Cit., pp. 55-57.

    17 Alexandre Kiss, Op. Cit., p. 54.

    18 Alexandre Kiss et Jean-Pierre Beurier, Op. Cit., p. 34.

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    organisation intergouvernementale ou presque et 700 observateurs dépêchés par quelque 400 ONG. Elle a adopté la Déclaration sur l'environnement, énonçant les principes qui ont guidé toute action dans ce domaine pendant deux décennies19.

    Pour la première fois une conférence interétatique met en avant la nécessité d'adopter une réglementation internationale relative à la protection de la nature, c'est une sorte de premier cri d'alarme au niveau des Etats qui va se traduire par une Déclaration de principes, un plan d'action et la création d'une institution, le Programme des Nations Unies pour l'environnement,

    PNUE20.

    La Déclaration sur l'environnement de Stockholm comprend 26 principes qui ont joué un rôle majeur dans le développement du droit international de l'environnement. Elle n'a pas de valeur juridique contraignante, il s'agit de principes déclaratoires, simplement incitatifs. Cependant ce texte sans valeur juridique directe a une portée morale, politique et opérationnelle importante et il contribuer à consacrer certains principes comme règles coutumières21. Mais en ce qui concerne la proclamation d'un droit d'accès à la justice en matière d'environnement, il faudra encore attendre quelques années soit une décennie après la Conférence pour voir une première proclamation du droit d'accès à la juge ou mieux à la justice en matière d'environnement et c'est avec la Charte mondiale de la nature22. La Charte vient réaffirmer et affermir les fondements philosophiques de la protection de l'environnement tels que déjà exprimés dans la Déclaration de Stockholm. Elle comprend un préambule et vingt-quatre articles. Le préambule expose les concepts fondamentaux qui doivent régir les relations entre humains et la nature : la nécessité de maintenir les processus écologiques essentiels et les systèmes essentiels à la subsistance ainsi que la diversité des formes organiques.

    La Charte prévoit des applications concrètes de ces concepts par, l'intégration de la protection de la nature dans la planification et l'exécution des activités sociales et économiques, des règles de mise en oeuvre qui prévoient l'incorporation des normes ainsi énoncées dans la législation et la pratique des Etats. Ainsi, un point très important est énoncé dans la Charte : le droit pour toute personne d'avoir la possibilité de participer à l'élaboration des décisions qui concernent directement son environnement et, au cas où celui-ci subirait des dommages ou des dégradations, elle doit avoir accès à des moyens de recours pour obtenir réparation. Cette norme

    19 Alexandre Kiss, Op. Cit., p. 24.

    20 Jean-Marc Lavieille, Droit international de l'environnement, Paris, éd. Ellipses, 2010, p. 48.

    21 Idem., p. 49.

    22 Adopté et solennellement proclamé le 28 octobre 1982 par l'AGNU, A/RES/37/7.

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    ne fait aucune distinction entre les résidents nationaux de l'Etat où ont lieu les activités venant en ligne de compte et les non-résidents, elle confirme donc le principe de l'égalité d'accès aux procédures administratives et aux tribunaux23.

    Tout ceci va apporter d'importants développement tant sur le plan mondial que dans le cadre des régions. Qu'il s'agit de la réglementation visant les relations bilatérales, multilatérales ou encore dans les principaux secteurs de l'environnement : mers, eaux, atmosphère, espace cosmique, protection de faune et de la flore sauvage. Mais il faudra encore attendre quelques années pour que la question du droit d'accès à la justice en matière d'environnement refasse surface.

    Vingt ans après la Conférence de Stockholm, une autre conférence internationale aura un impact important dans le développement du droit international de l'environnement et dans la consécration du droit d'accès à la justice en matière d'environnement, il s'agira de la Conférence de Rio de 1992. Les origines de la Conférence de Rio remontent au rapport de la Commission mondiale pour l'environnement et le développement, il s'agit de la Commission Brundland24. La conférence réunit 172 Etats représentés par près de 10000 participants dont 116 Chefs d'Etat ou de gouvernements, 1400 ONG ainsi que 9000 journalistes25. Si la Conférence de Stockholm a été caractérisée par une méfiance du continent africain, celle de Rio marque une prise de conscience des problèmes environnementaux. Cette prise de conscience comme le dirait le professeur Maurice Kamto « ne s'est opérée instantanément (...). Elle a suivi une progression due à divers facteurs et a trouvé son expression dans des formes variées »26.

    De cette conférence27, deux conventions de portée universelle ont été ouvertes à la signature : la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques28 et la Convention sur la diversité biologique29. Et trois instruments non obligatoires ont été adoptés : la Déclaration de principes, non juridiquement contraignante mais faisant autorité, pour un consensus mondial sur la gestion, la conservation et l'exploitation écologiquement viable de

    23 Lire à ce sujet Alexandre Kiss et Jean-Pierre Beurier, Op. Cit., p. 36.

    24 En 1983, l'AGNU avait chargé Mme Harlem Brundland, plusieurs fois ministre norvégien de l'environnement, de mettre sur pied une commission indépendante afin d'examiner l'état de l'environnement et du développement dans le monde et de proposer une stratégie à long terme pour l'an 2000.

    25 Alexandre Kiss, Op. Cit., p. 34.

    26 Maurice Kamto, Droit international de l'environnement en Afrique, Paris, éd. EDICEF, 1996, p. 33.

    27 Celle de Rio de 1992.

    28 Adoptée le 9 mai 1992 à New York t entrée en vigueur le 21 mars 1994.

    29 Adoptée le 5juin 1992 à Rio de Janeiro et entrée en vigueur le 29 décembre 1993

    9

    tous les types de forêts ; la Déclaration sur l'environnement et le développement et un programme d'action dit Agenda 21.

    La Déclaration de Rio a une portée générale et dénote d'une influence certaines des pays en développement. Elle réaffirme les principes de la Déclaration de Stockholm de 1972 mais son approche et sa philosophie restent très différentes. Le concept central est le développement durable, qui signifie l'intégration du développement et de la protection de l'environnement telles que définies par la Commission mondiale pour l'environnement et le développement. La Déclaration se caractérise également par une approche anthropocentrique, très différente de celle de la Déclaration de Stockholm et de la Charte mondiale de la nature. C'est ainsi que le Principe 1 de la Déclaration proclame que les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature.

    La Déclaration de Rio constitue, dans sa réaffirmation de principes de la Déclaration de Stockholm et dans la formulation des nouveaux principes, une pierre précieuse dans l'évolution du droit international de l'environnement mais aussi dans la proclamation et la reconnaissance du droit d'accès à la justice en matière d'environnement. Cette reconnaissance s'est faite en de termes généraux. C'est ainsi que le Principe 10 de la Déclaration de Rio énonce qu': « Un accès effectif à des actions judiciaires et administratives, notamment des réparations et des recours doit être assuré ».

    Le Sommet de Rio est une véritable avancée en termes de prise en considération juridique de la protection de l'environnement et du développement durable. Après Rio, le droit international connaitra un franc succès mais dont les résultats restent nuancés.

    B. Après Rio

    La Conférence a été un événement marquant dans l'évolution du droit international de l'environnement. L'après Rio a été déterminant dans le développement du DIE et même dans la reconnaissance du droit d'accès à la justice en matière d'environnement. Cette période a été caractérisé, par entre autre, une reconnaissance de l'importance, mieux de la nécessité, de la protection de l'environnement. Désormais, toutes les conventions internationales ayant une portée générale, en particulier celles qui ont trait à différentes formes de coopération économique ne cessent d'affirmer que la protection de l'environnement fait partie de ses objectifs. En outre, les instruments adoptés à Rio ont eu une influence directe dans le droit

    10

    conventionnel de l'environnement qu'il s'agisse des traités internationaux ou régionaux, sectoriels ou transversaux.

    Depuis la Conférence de Rio, l'environnement et le droit de l'environnement ont quitté les feux de la rampe et ont perdu en importance dans les relations et les institutions internationales. La santé publique et l'équité sociale retiennent plis l'attention, certes, mais aussi les instruments économiques du développement, tels que les droits de pollution négociables, les analyses de risques ou la tarifications des ressources naturelles30. Les intérêts se sont diversifiés, les partenaires se sont multipliés et les approches environnementales elles-mêmes se sont renouvelées, entrainant de nouveaux acteurs aux côtés des ONG, des multinationales, des collectivités locales et autres grands groupes31. Toutefois, les espoirs suscités par le Sommet de Rio ne se réaliseront pas au Sommet de Johannesburg.

    La Déclaration de Johannesburg sur le développement durable ne reconnaitra pas officiellement le lien entre la protection de l'environnement et les droits fondamentaux, elle ne fera non plus mention d'un droit à l'environnement. quant au plan de mise en oeuvre, le projet de texte élaboré au cours de la quatrième réunion préparatoire consacrait deux articles au droit fondamental à l'environnement, soit l'art. 151 et 15232. Texte dont la portée sera sensiblement réduite. L'art. 151 proposait aux Etats d'élaborer, avec la participation de la société civile, des lignes directrices multilatérales et globales pour promouvoir et assurer l'accès à l'information, la participation publique au processus décisionnel et l'accès à la justice, à partir de l'expérience existante, incluant les initiatives régionales33. Au cours des négociations du plan de mise en oeuvre, l'article sera entièrement supprimé34.

    §2. Traités internationaux

    Les traités internationaux constituent une des sources les plus importantes et les plus utilisées en droit international. Ils offrent plus de précision que la coutume internationale et a un caractère contraint qui échappe principalement aux simples déclarations faites soit par les Etats lors d'une conférence internationale soit par les organisations intergouvernementales. Il est triste de constater qu'à ce jour qu'il n'y a pas l'équivalent des Déclarations de Rio et de

    30 Maryse Grandbois et Marie-Hélène Bérard, « La reconnaissance internationale des droits de l'environnements : le droit de l'environnement en quête d'effectivité », in Les cahiers de droit, Volume 44, n° 3, 2003, p. 454.

    31 Maryse Grandbois et Marie-Hélène Bérard, Op. Cit., p. 455.

    32 Idem

    33 Ibidem

    34 Ibidem

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    Stockholm au niveau conventionnel. « Une telle convention globale, sans être un remède miracle donnerait plus de force contraignante à un certain nombre de principes essentiels »35.

    Du point de vue du contenu des conventions relatives à l'environnement, le Professeur Lavieille distingue quatre grandes catégories : d'abord les conventions entièrement consacrées à la protection de l'environnement ; puis les traités qui réglementent un espace ou une activité mais qui contient quelques dispositions spécifiques relatives à l'environnement (les traités sur l'Antarctique, l'espace atmosphérique, la convention sur le droit de la mer). Ensuite, les conventions qui bien que non rattachées directement à la protection de l'environnement ont une influence sur celle-ci : par exemple un traité de désarmement. Enfin, il y a les conventions qui peuvent avoir des effets destructeurs sur l'environnement telles que les conventions de commerce sans clause écologiques.

    Sans remettre en cause cette classification, sans procéder à l'étude de processus l'élaboration et sans vouloir faire une étude détaille de chacune de ces conventions, nous allons opérer une autre classification des conventions internationales. Celle-ci aura comme élément de critère la consécration du droit d'accès à la justice en droit international. Ainsi, nous analyserons cette consécration au niveau des conventions internationales relatives aux droits de l'homme et celles relatives à la protection de l'environnement. Ce qui nous permettra de mieux comprendre la consécration de ce droit au niveau international.

    A. Les conventions internationales sur les droits de l'homme

    Durant des années, la paix et le respect des droits de l'homme ont constitués de valeurs du DI. Constituant ce que l'on pourrait qualifier aujourd'hui d'intérêt général de l'humanité. Cet intérêt constitue la racine du droit international actuel. Au fil des ans, la nécessité de protéger l'environnement a rejoint cet ensemble et comprend le devoir de tous de maintenir la paix, de respecter les droits de l'homme, de protéger l'environnement et d'aider les pays pauvres36. De ce fait, il est évident que le droit international de l'environnement et le droit international des droits de l'homme entretiennent des relations très étroites.

    La dimension juridique de l'accès à la justice n'est apparue que progressivement et tardivement grâce au triomphe de l'idéologie des droits de l'homme. Initialement, aucune des

    35 Jean-Marc Lavieille, Op. Cit., p. 90.

    36 Lire Alexandre Kiss, Introduction générale du droit de l'environnement : illustration par la forêt, notes de cours, Master 2 DICE, Université de Limoges, pp. 2-5.

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    déclarations des droits de l'homme au XVIIIème siècle ne mentionne explicitement un droit d'accès à la justice37. Ces textes se préoccupent de la liberté individuelle et de la sûreté ainsi que de droits civils et politiques38.

    L'accès à la justice est classiquement aperçu comme un droit fondamental de l'homme, il garantit l'effectivité de tous les autres droits reconnus à la personne humaine. « De manière générale, il est entendu le plus souvent comme signifiant l'accès aux tribunaux. En arrière-plan de cette conception se trouve l'idée que tous les citoyens puissent avoir un accès égal aux institutions judiciaires qui sont chargées d'appliquer la loi et d'en sanctionner les manquements »39. Il s'agit là d'un droit fondamental consacré par divers instruments juridiques internationaux des droits de l'homme. Encore faut-il préciser que ces textes utilisent moins l'expression droit d'accès à la justice que le droit au recours effectif ou de droit au procès équitable. Et certains auteurs préfèrent l'expression droit au juge naturel40.

    Ainsi, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui se présente dans son domaine comme l'idéal à atteindre par les peuples, énonce en article 8 ce qui suit : « Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi. ». Et l'article 10 renchérit en ces termes : « Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. ». L'accès à la justice est aussi un concept central pour toutes les questions touchant à la justice en ce qu'il est un indicateur de la bonne qualité du fonctionnement des institutions judiciaires. En règle générale, il exprime la possibilité de porter une affaire devant une juridiction pour faire valoir ses droits ou demander réparation lorsque ces derniers ont été bafoués. L'accès à la justice a un caractère transversal puisqu'il renvoie à la thématique générale de promotion de la bonne gouvernance.

    37 Lire Bétaille, Julien (dir.), Le droit d'accès à la justice en matière d'environnement, Nouvelle édition Toulouse, Presses de l'Université Toulouse 1 Capitole, 2016. Disponible sur http://books.openedition.org/putc/996

    38 Idem

    39 Anne-Marie Santorineos, « L'accès à la justice en matière de droits de la personne : le difficile accès au tribunal des droits de la personne », in R.D.U.S., 2012, p. 51.

    40 Thierry Renoux, « Le droit au juge naturel, droit fondamentaux », in RTD. Civ., 1993, p. 33.

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    Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques proclame en son article 14.1 que : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, impartial, établi par la loi (...). ».

    En droit international des droits de l'homme, le droit d'accès à la justice comprend plusieurs facettes à savoir : le droit à un procès équitable, le droit au recours effectif, le droit au juge ou le droit à un tribunal, le droit à une décision de justice et le droit à l'exécution de celle-ci41. On constate ainsi que le droit d'accès à la justice est à la base de plusieurs droits procéduraux et sans lui, la proclamation des droits de l'homme ou tout simplement de tout droit serait utopique. Le droit d'accès à la justice se présente donc comme une garantie de droits humains. Ce qui pousse Thierry Renoux a le qualifié de « bouclier et de fer de lance des droits de l'homme. »42. Il apparaît ainsi que le droit d'accès à la justice est un outil de protection des droits à la dispositions des justiciables43.

    Le droit d'accès à la justice, sous le prisme du droit à un procès équitable renvoie à l'idée d'égalité des armes devant le juge. Elle requiert ainsi que chaque partie se voit offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans les conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. Il implique, donc, le principe du contradictoire en dehors de celui de l'égalité des armes44. Ce dernier, se veut « un véritable principe de droit naturel en droit processuel en raison du lien indissociable entre égalité, justice et Etat de de droit »45.

    L'accès à la justice, mieux le droit d'accès à la justice, n'est pas seulement proclamé ou énoncé par les instruments relatifs aux droits de l'homme de portée mondiale mais aussi par des instruments de portée mondiale en matière d'environnement qu'il s'agisse instruments contraignants ou pas.

    B. Les conventions internationales relative à l'environnement

    L'accès à la justice en matière d'environnement est perçu comme le troisième pilier des droits procéduraux découlant du droit fondamental à la protection d'un environnement sain. Il garantit l'effectivité des deux autres droits procéduraux traditionnellement reconnus, à savoir

    41 J. Dutheil de la Rochère, « Droit au juge, accès à la justice européenne », in Pouvoirs, n°96, 2001, p. 123.

    42 Lire Bétaille, Julien (dir.), Op. Cit.

    43 Idem

    44 Jean-Désiré Ingange wa Ingange, Droits Humains : Droits de l'homme et libertés publiques, notes de cours, Université Libre de Kinshasa, 2014, p. 66.

    45 Bruno Oppetit, Philosophie du droit, Paris, éd. Dalloz, 1999, p. 117.

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    le droit à l'information et le droit de participer au processus décisionnel dans ce domaine46. Ces relations sont formulées dans le principe 10 de la Déclaration de Rio de 1992 sur l'environnement et le développement, en ces termes : « La meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives à l'environnement que détiennent les autorités publiques, y compris aux informations relatives aux substances et activités dangereuses dans leur collectivité, et avoir la possibilité de participer aux processus de prise de décision. Les Etats doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les informations à la disposition de celui-ci. Un accès effectif à des actions judiciaires et administratives, notamment des réparations et des recours, doit être assuré. ».

    Ces droits ne concernent pas seulement le droit positif des Etats mais aussi le droit international. Pour certains questions environnementales, l'accès à la justice ne peut pas être effectif sans des procédures internationales, supranationales ou transnationales en plus de procédures nationales. Ainsi, l'efficacité de l'accès à la justice dépend du fait que cet accès soit fourni au niveau national ainsi qu'au niveau international ou supranational (devant les cours ou institutions ayant pour fonction d'examiner le respect de règles en matière d'environnement). cela implique une sorte d'accès multi-niveaux à la justice47. En plus de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992, il y a le Projet d'articles sur la prévention des dommages transfrontières élaboré en 2001 par la CDI ; le Plan d'action du Sommet mondial pour le développement durable de Johannesburg de 2002 ; la Directive du PNUE pour l'élaboration d'une législation nationale sur l'accès à l'information, la participation du public et l'accès à la justice dans le domaine de l'environnement de Bali de 2010 et la Déclaration de Rio de Janeiro, Rio + 2048.

    Le Projet d'articles sur la prévention des dommages transfrontières énonce en son art. 15 qu': « (...), un Etat ne fait pas de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu où le préjudice pourrait survenir dans l'octroi aux dites personnes, conformément à son système juridique, de l'accès à des procédures judiciaires ou autres pour demander protection ou d'autres recours appropriés.». Cet article est fondé sur l'article 32 de la

    46 Charles-Hubert Born, « L'accès à la justice en matière d'environnement en Belgique : la révolution d'Aarhus enfin en marche ? », in https://www.researchgate.net/publication/291349875

    47 Lire Bétaille, Julien (dir.), Op. Cit.

    48 Idem

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    Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation49 et énonce le principe fondamental selon lequel l'Etat d'origine doit donner accès à ses procédures judiciaires et autres sans discriminations fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu où survient le préjudice. Le comité de rédaction a estimé que, puisque l'art. 32 de la Convention avait fait l'objet de débats approfondis tant à la CDI qu'à la sixième commission, aucune modification substantielle ne s'imposait : seule une modification rédactionnelle mineure a été apportée50.

    Le Plan d'action du Sommet mondial pour le développement durable de Johannesburg de 2002 tire son fondement sur les progrès accomplis depuis Rio et vise à faciliter la réalisation des objectifs restants. Ainsi, les parties présente à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement durable se sont engagées à prendre des mesures concrètes à tous les niveaux et à accroitre la coopération internationale en tenant compte des principes de Rio51. Et dans le cadre de mise en oeuvre de moyens d'exécution, les Parties s'engagent à : « Assurer, à l'échelon national, l'accès aux informations relatives à l'environnement et à des actions judiciaires et administratives touchant les questions d'environnement, et la participation du public à la prise des décisions pour promouvoir l'application du principe 10 de Rio sur l'environnement et le développement (...) ».

    La Directive du PNUE pour l'élaboration d'une législation nationale sur l'accès à l'information, la participation du public et l'accès à la justice dans le domaine de l'environnement et la Déclaration de Rio + 20 contribuent également au développement d'un droit d'accès aux juridictions nationales et à l'exercice de ce droit au niveau mondial. Outre les instruments énumérés ci-haut, l'Agenda 21 appelle les gouvernements et les législateurs à établir des procédures administratives et judiciaires en vue de contrôler la légalité des décisions prises et de recours pour des actions affectant l'environnement qui peuvent être illégales ou

    49 L'art. 32 de la Convention dispose : « A moins que les Etats du cours d'eau intéressés n'en conviennent autrement pour protéger les intérêts des personnes, physiques ou morales, qui ont subi un dommages transfrontières significatif résultant d'activités liées à un cours d'eau international ou qui se trouvent sérieusement menacées d'un tel dommage, un Etat du cours ne fait pas discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu où le préjudice a été subi dans l'octroi auxdites personnes, conformément à son droit interne, de l'accès aux procédures juridictionnelles et autres ou bien d'un droit à indemnisation ou autre forme de réparation au titre d'un dommage significatif causé par de telles activités menées sur son territoire. » ; il faut également noter que cette Convention adoptée à New York le 21 mai 1997, n'est pas encore entrée en vigueur, lire Michel Prieur (dir.), Recueil francophone des traités et textes internationaux en droit de l'environnement, Bruxelles, éd. Bruylant, 2011, p. 81.

    50 Nations Unies, Annuaire de la Commission du droit international, 2001, Volume 1, p. 66.

    51 Nations Unies, Rapport du Sommet mondial pour le développement durable, Johannesburg, 26 août - 4 septembre 2002, p. 8.

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    enfreindre des droits protégés par la loi. Elle les encourage également à donner accès à la justice aux individus, aux groupes et aux organisations ayant un intérêt légal reconnu. La CNUDM prévoit également que les Etats s'assureront qu'il existe un recours permettant une compensation rapide et adéquate ou une autre solution aux dommages provoqués par la pollution à l'environnement marin par des personnes physiques ou morales appartenant à leur juridiction52.

    Le droit d'accès à la justice occupe une place important voire essentiel dans le renforcement du droit de l'environnement que ce soit au niveau national, régional ou même mondial, d'où la simple proclamation du droit d'accès à la justice ne suffit pas pour garantir son exécution, il faudrait encore que soit établie de mécanismes de suivi et contrôle pour veiller à une exécution effective et à l'établissement des rapports réguliers sur l'état d'exécution de différents, instruments contraignants ou pas, proclamant ce droit. Ce qui rendrait effectif le principe 10 de la Déclaration de Rio de 1992 sur l'environnement et le développement.

    Section 2. Mécanismes de garantie et de protection

    On n'aurait rien fait, si l'on s'était contenté de déclarer, de proclamer des droits. C'est évidemment leur réalisation qui importe et celle-ci suppose la mise en place de mécanismes de garantie qui soient effectivement au service et à la disposition des titulaires de ces droits53. Et pour s'assurer du respect de leurs obligations par les Etats, ces différents instruments s'emploient à mettre en place des instances de contrôle, qui pourront être saisies selon divers modalités et qui seront dotées de pouvoirs plus ou moins contraignants.

    Au cours des années du développement du droit international de l'environnement, la nécessité est devenue de plus en plus évidente de créer des mécanismes (...) de caractère permanent entre les Etats parties aux traités relatifs à l'environnement54. La grande majorité des traités concernant la conservation de l'environnement contient des dispositions institutionnelles, attribuant des compétences plus ou moins étendues à des organismes internationaux55. Ces attributions peuvent se résumées en trois catégories de tâches : gérer la

    52 Guy Canivet, Luc Lavrysen et Dominique Guihal, Manuel de droit de l'environnement, Nairobi, PNUE, 2006, p. 73.

    53 Jean-Désiré Ingange wa Ingange, Op. Cit., p. 84.

    54 Alexandre Kiss et Jean-Pierre Beurier, Op. Cit., p. 53.

    55 Idem

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    convention, rassembler et, le cas échéant, rediffuser des informations, suivre l'application des dispositions comportant des engagements de la part des Etats56.

    A ce jour, il n'existe aucune convention internationale qui consacre au niveau mondial un droit d'accès à la justice en matière d'environnement. Ainsi, au lieu de chercher à analyser les mécanismes d'un droit qui n'ont pas encore fait l'objet d'une convention contraignante au niveau universelle, nous allons procéder à une étude mécanismes de garantie et de protection de l'environnement au niveau mondial. Ainsi, dans cette section, on opposera les garanties internationales d'origine non conventionnelle (§1) et celles procédant d'une convention spécifique (§2).

    §1. Les garanties d'origine non conventionnelles

    Les Etats ont très tôt mis en place des garanties non conventionnelles dédiées à la protection de l'environnement57. Il en résulte une grande quantité et grande diversité de mécanismes de garantie dans le domaine de l'environnement58. Elles peuvent procéder de l'apparition d'une coutume internationale imposant la protection de l'environnement ou de l'action menée par des organisations internationales ou institutions internationales.

    A. Garanties liées à l'existence d'une coutume internationale

    Parler de règles de droit coutumier international dans un domaine aussi nouveau que celui du droit international de l'environnement peut sembler surprenant car le développement d'un tel élément prend souvent des décennies, voire des siècles59. Car, la règle coutumière est déduite de la répétition de précédents, accompagnée de la conviction qu'ils correspondent au droit60. Cependant, à l'acceptation par les Etats peut se substituer la pratique générale qui consiste en une série de comportements uniformes. La réponse à cette question a été très rapidement donnée sur le plan du droit international général.

    Les décisions judiciaires ont joué un rôle important dans le développement des règles de droit coutumier. Le principe fondamental dans les relations bilatérales en matière d'environnement a pour origine la sentence arbitrale de 1941 rendue dans l'affaire de la

    56 Alexandre Kiss et Jean-Pierre Beurier, Op. Cit., p. 53.

    57 Jean-Frédéric Morin et Amandine Orsini, Politique internationale de l'environnement, Paris, éd. Presses de Sciences Po, 2015, p.

    58 Idem

    59 Alexandre Kiss, Op. Cit., p. 52.

    60 Jean-Désiré Ingange wa Ingange, Op. Cit., p. 92.

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    Fonderie du Trail. La sentence consacrera un droit qui sera par la suite repris par divers instruments contraignants et non-contraignants (Déclaration de Rio de 1992 sur l'environnement et le développent, l'Avis consultatif de la Cour internationale de Justice, etc.) , à savoir le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de juridiction d'un Etat ou sous son contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres Etats ou dans les régions ne relevant d'aucune juridiction nationale. Le droit coutumier du droit international de l'environnement est essentiellement composé de principes sur le fondement de concepts qui sous-tendent toute la matière.

    B. Garanties procurées par l'action des organisations et institutions internationales

    Il n'est guère nécessaire d'insister encore de nos jours sur l'importance que revêt pour l'avenir la protection de l'environnement, ni sur le fait que l'environnement étant indivisible, la lutte pour la sauvegarder doit être nécessairement internationale61. Ainsi, la coopération a un rôle particulièrement important à jouer dans la protection de l'environnement au niveau international. Cependant la plupart des organisations intergouvernementales européennes ont été créées, principalement, en vue d'une coopération économique, ce qui fait que leur façon d'aborder le problème de la protection de l'environnement est souvent conditionnée par des objectifs économiques62. En Afrique, également la mise en oeuvre du DE pâtit de de la faiblesse des politiques environnementales des organisations d'intégration économique africaines63. Il faut cependant noter que les facteurs économiques ont aussi joués un rôle dans la protection de l'environnement64. Et c'est à partie de 1972 que la protection est devenue une politique communautaire au sein de la communauté européenne.

    Le continent africain a également mené des actions dans le cadre de ses différentes organisations sous-régionales pour garantir la protection de l'environnement, faisant ainsi de la protection de l'environnement une composante essentielle droit communautaire africain. L'Acte constitutif de l'UA, élaboré à une période où les questions environnementales étaient déjà encrées dans la conscience universelle, avait pris en compte les préoccupations

    environnementales. Cependant, l'indigence des politiques environnementales des

    61 Alexandre-Charles Kiss, « La protection de l'environnement et les organisations européennes », in Annuaire français de droit international, 1973, p. 895.

    62 Idem

    63 Maurice Kamto, « La mise en oeuvre du droit de l'environnement : forces et faiblesses des cadres institutionnels », in Revue africaine de droit de l'environnement, n° 01, 2014, pp. 29 - 36.

    64 Alexandre Kiss, Introduction au droit international de l'environnement, Op. Cit., 11.

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    organisations africaines d'intégration économique est assez frappante. On trouve ça et là les documents de politiques environnementales communautaires qui s'en tiennent à des généralités et à des formulations souvent vagues, et qui, en tout état de cause, ont rarement une force contraignante.

    En ce qui concerne l'action des organisations communautaire africaines, elles ne sont pas au même niveau. La CEDEAO fait à cet égard des efforts non négligeables comparé à la CEMAC et plus encore à la CEEAC, même si ces efforts restent embryonnaires65. Ce qui fait dire à certains penseurs qu'« il n'existe pas de véritable droit communautaire africain dans la plupart des organisations communautaires africaines »66. Cependant cette absence est compensée dans une certaine mesure par une multiplicité des institutions d'intégration ou de coopération en matière de gestion des ressources naturelles partagées67.

    §2. Les garanties mises en place par les conventions internationales

    L'existence de mécanismes conventionnels de contrôle et de sanction efficaces est une condition indispensable de l'effectivité de la protection de l'environnement. Il existe de par le monde des dizaines de commissions internationales ou institutions internationales créées dans le cadre des traités internationaux qu'il s'agisse de traités relatifs aux droits de l'homme ou concernant la protection de l'environnement qui veillent à la protection de l'environnement.

    A. Conventions internationales des droits de l'homme

    En matière de droits de l'homme, ces garanties peuvent procéder des mécanismes classiques du droit international (coutume, protection diplomatique, ...) ou des systèmes institutionnels que connaît la société internationale au niveau universel et au niveau de régions. Mais l'originalité de la protection internationale des droits de l'homme réside essentiellement dans la mise en place de mécanismes conventionnels spécifiques.

    Un juge de la CIJ avait déjà reconnu en 1997 l'interdépendance entre les droits fondamentaux et la protection de l'environnement dans l'affaire Gabcikovo-Nagymaros. Les organes de surveillance des droits et libertés fondamentales ont aussi soulignés cette interdépendance dans plusieurs décisions. Les différents comités ont non seulement mis en

    65 Maurice Kamto, « La mise en oeuvre du droit de l'environnement : forces et faiblesses des cadres institutionnels », Op. Cit., p. 34.

    66 Idem

    67 Ibidem

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    lumière les conséquences de la dégradation de l'environnement sur la jouissance des droits fondamentaux, mais leurs rapports et décisions ont souvent été suivi de modifications législatives ou de procès en droit interne68. Au cours des années, plusieurs décisions et rapports des organes de surveillance des conventions sur les droits fondamentaux ont assimilé les atteintes graves à l'environnement à des atteintes aux droits et libertés fondamentaux69. Lorsque les dommages environnementaux induisent des conséquences graves pour la santé des populations locales ou menacent l'exercice d'autres droits protégés, ces comités des surveillances n'hésitent pas à reconnaitre qu'il y a violations des droits fondamentaux70.

    B. Conventions internationales relatives à l'environnement

    Parmi les conventions relatives à la protection de l'environnement instituant de commissions ou institutions internationales pour assurer une coopération permanente en vue de protéger l'environnement, nous pouvons citer : la convention concernant la pollution des eaux douces (la commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution), la pollution de la mer (art. 12 de la Convention d'Helsinki du 22 mars 1974 sur la protection de l'environnement marin dans la mer Baltique) ou la protection de la vie sauvage (art. 7 à 13 de la Convention de Canberra du 20 mai 1980 sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique)71.

    Le droit international de l'environnement est constitué aujourd'hui en règles établies sous formes de traités. De nombreux traités, estimé à plus de 700, formulent de règles générales. Au moins 250 d'entre eux sont entièrement consacrés à la protection de l'environnement, alors que d'autres ne contiennent que quelques dispositions relatives à l'environnement. néanmoins, elles sont importantes72. Un grand nombre de traités relatifs aux eaux frontalières (traités pour la plupart bilatéraux ou adoptés par les Etats qui partagent une rivière ou un bassin fluvial) ne contiennent qu'une ou quelques dispositions relatives à l'environnement73.

    De manière générale, ces conventions ont des structures comprenant une conférence des Parties, un Secrétariat et un Conseil scientifique chargé de les conseiller. Toutefois, dans certains cas, notamment pour des structures de coopération sous-régionale et bilatérale, il n'y a

    68 Maryse Grandbois et Marie-Hélène Bérard, Op. Cit., p. 458.

    69 Idem., p. 459.

    70 Ibidem

    71 Alexandre Kiss et Jean-Pierre Beurier, Op. Cit., p. 53.

    72 Alexandre Kiss, Op. Cit., p. 47.

    73 Idem

    21

    même pas de secrétariat permanent74. Les mécanismes de coopération peuvent aussi intervenir dans le règlement de différends qui pourrait surgir entre les Etats Parties à la convention. Ainsi, l'art. 18 al. 1 de la Convention de Berne du 19 septembre 1979 prévoit que le comité permanent institué par cette convention « faciliter autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle l'exécution de la convention donnerait lieu ». En cas d'échec, l'affaire doit être soumise à l'arbitrage75. Cette procédure revient souvent dans les traités visant la conservation de l'environnement mais, bien entendu, avec des variantes : le mécanisme de coopération prévu par la convention fait d'abord une tentative pour résoudre le différend et s'il n'y parvient pas, la question est soumise à une mode de règlement, notamment l'arbitrage ou le recours à la CIJ, les Parties gardant toujours une large liberté de choix76.

    74 Alexandre Kiss et Jean-Pierre Beurier, Op. Cit., p. 54.

    75 Idem

    76 Ibidem

    22

    CHAPITRE 2. L'ACCES A LA JUSTICE ENVIRONNEMENTALE AU NIVEAU

    DES REGIONS

    L'accès à la justice est étroitement lié au droit d'accès à l'information et le droit à la participation du public au processus décisionnel. Il constitue un moyen de contrôler l'administration publique et d'assurer que les droits d'accès à l'information et à la participation peuvent être réalisés77. En l'absence d'une convention mondiale consacra un tel droit, l'accès à la justice en matière d'environnement est plus proclamé par des conventions régionales. Et chaque région a une approche différente sur la notion du droit d'accès à la justice78.

    C'est ainsi que nous examinerons, dans une première partie, l'accès à la justice environnementale au sein de l'Union européenne (Section 1) et dans une seconde partie au sein de l'Union européenne et de l'Organisation des Etats d'Amérique (Section2).

    Section 1. Au sein de l'Union européenne

    Le droit de l'environnement de l'Union européenne est dense, cumulant instruments sectoriels et instruments de nature transversale mais pendant longtemps la question de l'accès au juge en matière d'environnement n'avait quasiment jamais été abordée en droit de l'Union européenne, si ce n'est, très succinctement par la directive 90/313 concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement79. Aujourd'hui, la question est régie par plusieurs directives (§1) et deux convention qui contribuent directement à la reconnaissance et à la consécration de ce droit (§2).

    §1. Directives de l'UE et du CE

    La consécration d'un d'accès au juge au sein de l'UE au travers de ces directives est demeurée faiblement développée. La question relative à l'accès à la justice en matière d'environnement au sein de l'UE est au régie par plusieurs directives : la directive 2003/4 concernant l'accès au public à l'information en matière d'environnement ; la directive 2003/35 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement80 ; la directive 2004/35 sur la responsabilité environnementale ; la

    77 Lire Bétaille, Julien (dir.), Op. Cit

    78 Idem

    79 Estelle Brosset et Eve Truilhé-Marengo, Op. Cit.

    80 Cette directive modifie la directive 85/337 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement et la directive 96/61 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution.

    23

    directive2010/75 relative aux émissions industrielles ; la directive 2011/92 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement et la directive 2012/18 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE.

    A l'évocation de cette liste, on constate que le droit d'accès à la justice est envisagé uniquement dans des textes sectoriels imposant d'autres obligations environnementales81. C'est donc uniquement au sein de textes non spécifiques et épars qu'il est possible de trouver quelques dispositions relatives à l'accès aux juges nationaux et aux conditions qui l'entourent. En outre, on peut constater que les obligations y sont définies de manière minimale82.

    La directive 2003/35 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement constitue une illustration très claire d'un tel minimalisme. La directive 85/337 prévoyait la possibilité de recours devant les instances judiciaires ou administratives en cas de refus de communication abusif et se contentait de souligner que ce recours serait conforme à l'ordre juridique national83. Pour assurer la mise ne conformité du droit de l'Union à la Convention d'Aarhus, la directive 2003/35 révise ladite directive et insère un article 10 bis, à première vue plus développé, rédigé d'ailleurs en termes très proches de ceux utilisés dans la Convention84. Toutefois, les obligations prévues dans l'article sont, au final, moins générales puisqu'il est prévu que les membres garantissent que les membres du public ayant un intérêt suffisant pour agir ou faisant valoir une atteinte à un droit puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité des décisions, des actes ou omissions relevant des dispositions de la directive85.

    L'article 25 de la directive 2010/75 relative aux émissions industrielles, tout comme l'article 11 de la directive 2011/92 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnements sont régies en des termes identiques à la directive 2003/35. L'art. 23 de la directive 2012/18 est rédigé encore plus succinctement puisqu'il prévoit une possibilité de réexamen des actes ou omissions d'une autorité compétente en lien avec une demande d'information et opère un renvoi à la directive 2011/92 s'agissant de l'accès à la justice86. La directive 2003/4 concernant l'accès

    81 Estelle Brosset et Eve Truilhé-Marengo, Op. Cit.

    82 Idem

    83 Ibidem

    84 Ibidem

    85 Ibidem

    86 Ibidem

    24

    du public à l'information en matière d'environnement prévoit, sans plus de précision, une possibilité de réexamen et un recours devant un organe indépendant et impartial établi par la loi. L'art. 13 de la directive 2004/35 sur la responsabilité environnementale, qui a notamment pour objectif d'encourager les personnes physiques et morales à jouer un rôle actif pour aider les autorités compétentes à remédier aux dommages environnementaux, prévoit enfin le principe d'un droit au recours tout en précisant qu'elle ne porte pas atteinte aux dispositions nationales éventuelles réglementant l'accès à la justice87.

    §2. Les Conventions régionales européennes consacrant l'accès à la justice environnementale

    L'accès à la justice est le moyen concret de faire valoir le droit de chacun au respect de l'environnement et constitue de ce fait l'élément essentiel de l'application de celles-ci. La protection de l'environnement est par nature collectif alors que dans nombre de systèmes juridiques, un intérêt personnel et direct est requis pour prétendre agir en justice. Un aménagement des règles procédurales est donc généralement nécessaire pour que soit assuré le droit d'accès à la justice environnementale. C'est ainsi dans le but de garantir de droit dans son espace l'Union européenne va procéder par l'adoption de plusieurs textes proclamant le droit d'accès à la justice en matière d'environnement pour assurer l'effectivité de ce droit et la possibilité pour ses juridictions communautaires d'être saisies pour violation de ce droit. Face à la panoplie des textes existants, deux retiendront notre attention.

    Deux conventions consacrent l'accès à la justice dans l'espace européen : la Convention européenne des droits de l'homme (A) et la convention d'Aarhus (B).

    A. La Convention européenne des droits de l'homme, CEDH

    La Convention européennes des droits de l'homme88 consacre deux droits de l'homme de nature procédurale en lien avec l'accès à la justice, à savoir : le droit à un procès équitable (art. 6 par. 1) et le droit au recours effectif (art.13). La Cour européenne, chargée de faire appliquer cette convention, a déduit de ces dispositions certaines obligations des Etats parties en termes d'accès à la justice environnementale89.

    87 Estelle Brosset et Eve Truilhé-Marengo, Op. Cit.

    88 Vocable habituellement utilisé par la France et la Belgique qui renvoie à de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.

    89 Charles-Hubert Born, Op. Cit., p. 285.

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    L'art. 6 par. 1 dispose que : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. »

    Et l'art. 13 poursuit en ces termes : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commises par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ».

    Plusieurs dispositions de la CEDH garantissent les recours judiciaires ou administratifs aux individus pour assurer le respect de leurs droits. L'art. 6 garantit le droit à un procès équitable qui d'après la Cour européenne, comprend le droit d'accès à un tribunal et l'art. 13 garantit à toute personne ayant un grief défendable relatif à une violation de ses droits et libertés reconnus dans la CEDH, le droit à un recours effectif devant une instance nationale. L'objet de cet article est de fournir un moyen au travers duquel les justiciables puissent obtenir, au niveau national, le redressement des violations de leurs droits garantis par la Convention, avant d'avoir à mettre en oeuvre les mécanismes international de plainte devant la Cour90. Il faut relever que l'art. 13 de la CEDH doit se lire à la lumière de l'art. 35 de la même convention qui exige l'épuisement des voies de recours interne avant de pouvoir saisir la Cour européenne.

    90 Charles-Hubert Born, Op. Cit., p. 287.

    26

    De plus, la Cour européenne déduit de certaines dispositions de la CEDH, comme les art. 291 et 892 et l'art. 1 du Protocole n° 1 qui consacre le droit au respect des biens, des exigences de nature procédurale et substantielle permettant d'assurer par ricochet l'accès à la justice. Toutes ces dispositions ont vocation à s'appliquer dans les affaires environnementales mettant en cause les droits de l'homme.

    L'art. 6 de la CEDH est l'une des dispositions donnant lieu au plus grand nombre de litiges devant la Cour et la jurisprudence a développé un certain nombre d'obligations supplémentaires liées à l'équité, dont l'égalité des armes, qui implique que les deux parties aient la possibilité de présenter leurs arguments et leurs preuves dans des conditions qui n'avantagent aucun de deux, et que chacun ait la possibilité de répondre aux arguments ou aux preuves avancés par la partie adverse. D'autres impératifs découlent aussi de la jurisprudence portant sur le principe de procès équitable, par exemple la possibilité pour les parties de ne se présenter en personne devant les tribunaux et de participer effectivement au procès, et le devoir qu'ont les tribunaux de rendre des décisions motivées93. Il faut noter en revanche que l'art. 6 de la CEDH n'est pas applicable lorsque le droit invoqué par le requérant n'est qu'un droit procédural relavant du droit administratif et ne visant pas à protéger un droit matériel dont le requérant peut se prévaloir en droit interne94.

    L'application de l'art. 6 n'est pas toujours aisée dans les affaires relatives à la protection de l'environnement, tout particulièrement dans les chefs des ONG de protection de l'environnement. Ainsi, selon la Cour, l'art. 6 ne permet pas à une association de revendiquer l'application de cette disposition à une contestation se rapportant à la défense de l'intérêt général comme la protection de l'environnement en général car elle porte sur un droit de caractère civile95. Mais cet article peut s»appliquer à l'action des associations environnementales au contentieux objectif lorsque l'acte attaqué implique la violation d 'un

    91 L'art. 2 de la CEDH consacre le droit à la vie. Cet article ne concerne pas exclusivement les cas de décès résultant directement d'actes des agents d'un Etat, mais implique aussi l'obligation positive pour les Etats de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction. La Cour a estimé cette obligation pouvait s'appliquer dans le contexte d'activités dangereuses telles que les essais nucléaires, l'exploitation des déchets toxiques, etc. Elle a également exigé aux Etats de s'acquitter de cette obligation même dans les cas de catastrophes naturelles qui échappent totalement au contrôle de l'homme (Aff. LCB c. Royaume-Uni du 9 juin 1998 ; aff. ONERYILDIZ c. Turquie du 18 juin 2002).

    92 L'art. 8 de la CEDH consacre le droit au respect de la vie privée et familiale. Ce droit implique le respect de la qualité de la vie privée et de la jouissance des agréments du domicile. La Cour a estimé que cette obligation pouvait s'appliquer dans le cas de nuisances sonores ainsi dans l'aff. POWELL et RAYNER, la Cour avait affirmer que les bruits d'avions de l'aéroport de Heathrow avaient diminué la qualité de la vie privée que celui du domicile.

    93 Manuel sur les droits de l'homme et l'environnement, éd. du Conseil de l'Europe, p. 97.

    94 Aff. Ünver c. Turquie, décision du 26 septembre 2000, §2.

    95 Charles-Hubert Born, Op. Cit., p. 286.

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    droit dont elle peut peuvent se dire titulaires, comme le droit d'accès à l'information ou celui de participer au processus décisionnel, que la Convention d'Aarhus consacre spécifiquement dans le chef des associations de protection de l'environnement96.

    Il faut noter cependant que si la CEDH offre un certain nombre de leviers pour améliorer l'accès à la justice en matière d'environnement, elle ne reconnait pas une protection générale de l'environnement encore moins un droit à un environnement de qualité, paisible et sain. Néanmoins, grâce au travail de la Cour européenne dans sa tâche d'interpréter et de garantir le droit d'accès à la justice environnementale confirme que « le droit international des droits de l'homme offre un potentiel considérable en matière de protection de l'environnement et des animaux »97. Il faudra, cependant, attendre la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement pour constater une nette amélioration sur les questions d'un droit à d'accès à la justice environnementale au niveau européen.

    B. La Convention d'Aarhus : un instrument ambitieux et de démocratie environnementales

    Conclue sous l'égide de la Commission économique des Nations-Unies pour l'Europe, la Convention d'Aarhus98 représente un progrès considérable en ce qu'elle impose à ses Parties d'organiser un accès étendu à la justice en matière d'environnement. Elle dispose d'un Comité d'examen qui veille au respect des dispositions de la convention, particulièrement sur l'accès à la justice, pour lui donner une plus grande effectivité. C'est qui la diffère des autres conventions internationales relatives à l'environnement. Le Comité est composé de neuf membres élus par la Réunion des Parties. Le Comité n'est pas une cour ou une institution judiciaire, il ne connait pas recours en réparation ou en contestations des décisions nationales. Elle n'émet que des conclusions sur le non-respect de la Convention. Son objectif principal n'est pas de résoudre des conflits entre les Parties à la Convention mais promouvoir et améliorer le respect de la Convention.

    96 Charles-Hubert Born, Op. Cit., p. 286.

    97 Opinion séparée du Juge Pinto de Albuquerque sous l'arrêt rendu en grande chambre Hermann c. Allemagne, le 27 juin 2012.

    98 Adoptée le 25 juin 1998 à Aarhus au Danemark et entrée en vigueur le 30 octobre 2001, après le 16ème instrument de ratification. Elle sera amendée le 27 mai 2005 par la deuxième Réunion des Parties de la Convention, tenue à Almaty au Kazakhstan, du 25 au 27 mai 2005.

    28

    La Convention d'Aarhus est un nouveau type d'accord sur l'environnement. Elle établit un lien entre les droits en matière d'environnement et les droits de l'homme, reconnait que nous avons une obligation envers les générations futures et établit que le développement durable ne peut être atteint que grâce à la participation de toutes les parties prenantes. Elle établit un lien entre la responsabilité des pouvoirs publics et la protection de l'environnement. Elle met l'accent sur les interactions entre le public dans un cadre démocratique et elle établit un nouveau processus de participation du public à la négociation et à l'application des accords internationaux99. Alors que la plupart des accords multilatéraux sur l'environnement énoncent les obligations que les Parties ont les uns envers les autres, la Convention énonce celles que les Etats ont vis-à-vis du public. Elle va plus loin que tout autre convention sur l'environnement en imposant aux Parties et aux autorités publiques des obligations claires vis-à-vis du public en ce qui concerne l'accès à l'information, la participation du public et l'accès à la justice100.

    La Convention d'Aarhus établit les conditions de la mise en oeuvre de ses trois piliers fondateurs : le droit d'accès à l'information sur l'environnement, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement. Elle a pour objectif de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être101.

    Les art. 9.1 à 9.3 de la Convention prescrivent l'obligation pour les Etats parties d'organiser trois types de recours : un recours ouvert à toute personne « devant une instance judiciaire ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi » contre les décisions faisant suite à sa demande d'accès à l'information en matière d'environnement ; un recours ouvert à tout membre du public concerné pour contester, devant une instance judiciaire et/ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi, la légalité des décisions, actes ou omissions des autorités publiques susceptibles d'avoir des effets importants sur l'environnement et soumises à ce titre à la participation du public ; et à titre subsidiaire et résiduel, un recours administratif ou judiciaire des membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par le droit interne pour contester les actes ou omissions de particuliers

    99 Jonas Ebbesson, Helut Gaugitsch et alii, La Convention d'Aarhus : Guide d'application, 2ème éd., Nations-Unies, 2014, p. 15.

    100 Idem

    101 Maryse Grandbois et Marie-Hélène Bérard, Op. Cit., p. 446.

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    ou d'autorité publiques, allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement de manière générale102.

    Elle est le pilier même de la démocratie environnementale. Elle introduit la démocratie participative des citoyens dans le processus de décision publique où les citoyens deviennent acteurs et participent à la vie administrative contrairement à la démocratie traditionnelle qui ne connait que des citoyens électeurs et passifs. Elle est également un élément important de la mise en oeuvre du programme Action 21, de l'harmonisation des législations environnementales et du renforcement du processus de démocratisation en matière environnement en Europe et pour le reste du monde103. C'est une percée de la démocratie participative. Elle est l'initiative la plus ambitieuse jamais prise en matière de démocratie environnementale sous les auspices Nations Unies. Elle est le seul instrument juridique contraignant qui accord des droits généraux et concrets à l'accès à la justice en matière d'environnement.

    L'Europe n'est pas la seule région qui consacre un droit d'accès à la justice environnementale, d'autres régions comme l'Afrique et l'Amérique du Sud lui emboitent le pas allant parfois au-delà des avancées enregistres par les instruments adoptés dans le cadre européen.

    Section 2. Au sein de l'Union africaine et de l'Organisation Interaméricaine

    L'Afrique et l'Amérique sont les deux poumons de l'humanité. Ils constituent également les zones les plus touchées par la dégradation de l'environnement : incendies de l'Amazonie, progression de la désertification en Afrique, exploitation non durable des bois de l'Amazonie et du bassin du Congo, etc. sont là autant de facteur de la détérioration de l'environnement, à cela s'ajoute la pauvreté de ces deux continents à répondre adéquatement aux problèmes environnementaux.

    102 Charles-Hubert Born, Op. Cit., pp. 288 - 290.

    103 La Convention est également « ouverte à la signature des Etats membres de la Commission économique pour l'Europe ainsi que les Etats dotés du statut consultatif auprès de la Commission économique pour l'Europe en vertu des par. 8 et 11 de la Résolution 36 (IV) du Conseil économique et sociale du 28 mars 1947, et des organisations d'intégration économique régionale constituées par des Etats souverains, membres de la Commission économique pour l'Europe, qui leur ont transféré compétence pour des matières dont traite la présente Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières, à Aarhus (Danemark) le 25 juin 1998, puis au siège de l'ONU à New York jusqu'au 21 décembre 1998. » (Art. 17 de la Convention d'Aarhus) ; « Tout Etat, autre que ceux visés au paragraphe 2 ci-dessus, qui est membre de l'Organisation des Nations Unies, peut adhérer à la Convention avec l'accord de la Réunion des Parties ». (Art. 19.3 de la Convention d'Aarhus).

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    Toutefois, ni l'Afrique ni l'Amérique du Sud ne sont pas restées en marge d'une consécration régionale d'un droit d'accès à la justice en matière environnementale. Se servant des réalisations faites au niveau européen pour pouvoir les adaptées à leurs réalités. Ainsi, nous analyserons la consécration du droit d'accès à la justice environnementale au niveau Union africaine (§1) et de l'Organisation des Etats d'Amérique (§2).

    §1. Au niveau de l'Union africaine

    En Afrique, la prise de conscience des préoccupations environnementales est perceptible dès l'accession de la plupart des États du continent à l'indépendance. Elle se manifeste soit par l'adhésion des États en question à des conventions antérieures en matière de protection de l'environnement, soit par l'adoption de nouvelles conventions en la matière104. L'Afrique a joué de pionnière en matière environnementale. Elle est la première à adopter, déjà en 1968, une des premières grandes conventions sur la conservation de la nature et des ressources naturelles ; et à consacrer juridiquement par un instrument contraignant le droit de l'homme à l'environnement au travers de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est aussi d'Afrique plus précisément de la RDC que fut lancée en 1975 l'initiative d'une charte mondiale de la nature approuvée par l'AGNU, le 28 octobre 1982.

    Ainsi, le droit à l'environnement de même que le droit d'accès à la justice sont consacrés par : la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (A) et la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles (B).

    A. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples

    Adoptée par l'OUA en juin 1981 et entrée en vigueur en octobre 1986, la Charte africaine105 est l'instrument principal des droits de l'homme en Afrique. Elle reconnait les droits des individus et des peuples, les droits et obligations, et certains droits socio-économiques ainsi que les droits civils et politiques. Elle est le premier à consacrer en son art. 24106, le Principe 1 de la Déclaration de Stockholm de 1972 selon lequel « l'homme a un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à des conditions de vie satisfaisante, dans un environnement dont la qualité

    104 Maurice Kamto, Op. Cit., p. 15.

    105 Egalement appelée Charte de Banjul.

    106 Art. 24 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples : « Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement ».

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    lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. Il a le devoir solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations présentes et futures ».

    L'originalité de la Charte réside autant dans la consécration de certains concepts, anciens ou nouveaux, que dans l'association dynamique de ces mêmes concepts dans un instrument unique. Cet instrument consiste en effet, d'une part, au niveau matériel en une triple juxtaposition : droits civils et politiques, droits économiques, sociaux et culturels, droits de l'individu et des droits des peuples et enfin droits et devoirs de l'individu. D'autres part, pour contrôler la mise en oeuvre de son contenu normatif, la Charte africaine a prévu un système de sauvegarde dont le fonctionnement n'est pas moins singulier bien qu'il rappelle celui de certains mécanismes institués au niveau universel ou régional107.

    La Charte consacre également le Principe 10 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, non pas de manière expresse mais sous le prise des droits de l'homme. A cet égard, on peut distinguer une approche différente de la définition du droit d'accès à la justice. La Charte de Banjul reconnait un droit d'intenter une action devant les juridictions nationales pour contester une décision prise par les autorités publiques violant un droit garantir par la Charte ou d'autres instruments de droits de l'homme dont sont membres les Parties à Charte108. La Charte de Banjul prévoit en son article 7 le droit à ce que sa cause soit entendue. Et ce droit comprend : le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur ; le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente ; le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix et enfin le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale.

    La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, institution établie par la Charte de Banjul, reconnaissant la nécessité de formuler et de poser des principes et règles

    107 Fatsah Ouguergouz, La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples : une approche juridique des droits de l'homme entre tradition et modernité, Nouvelle édition, Genève : Graduate Institute, 1993. Disponible in http://books.openedition.org/iheid/2184

    108 Art. 60 : « La Commission s'inspire du droit international relatif aux droits de l'homme et des peuples, notamment des dispositions des divers instruments africains relatifs aux droits de l'homme et des peuples, des dispositions de la Charte des Nations Unies, de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine, de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, des dispositions des autres instruments adoptés par les Nations Unies et par les pays africains dans le domaine des droits de l'homme et des peuples ainsi que des dispositions de divers instruments adoptés au sein d'institutions spécialisées des Nations Unies dont sont membres les parties à la présente Charte ».

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    susceptibles de renforcer davantage et compléter les dispositions relatives au procès équitable dans la Charte et de respecter les normes internationales adopta en 2003 les Directives et Principes sur le droit à un procès équitable et à l'assistance judiciaire en Afrique109 qui entend par le droit à être entendu équitablement le respect du principe de l'égalité des armes des parties que ce soit en matière administrative, civile, pénale ou militaire ; de l'égalité de toutes les personnes devant les instances juridictionnelles ; de l'égalité d'accès aux instances juridictions et l'égalité devant la loi, etc. La Résolution exhorte les Etats à veiller, en ce qui concerne l'accès aux services judiciaires, que les instances judiciaires soient accessibles à tous ceux qui vivent sur leur territoire et sont soumis à leur juridiction sans aucune discrimination de quelques sortes et que cet accès ne soit pas entravés par la distance à parcourir jusqu'au lieu d'implantation des instances judiciaires, l'absence d'informations au sujet du système judiciaire, l'imposition de frais de justice trop élevés ou excessifs et l'absence d'assistance pour comprendre les procédures et accomplir les formalités requises.

    La Charte de Banjul n'est pas le seul instrument proclamant et consacrant le droit d'accès à la justice en Afrique, d'autres instruments sous-régionaux que régionaux lui emboitent le pas. Mais dans le cadre du droit d'accès à la justice en matière environnementale, la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles est un élément important dans la proclamation et la consécration de ce droit dans la région.

    B. La Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles

    Adoptée en septembre 1968 par l'OUA, la Convention d'Alger sur la conservation de la nature et des ressources naturelles est entrée en vigueur une année après soit en juin 1969. Elle sera 35 ans plus tard révisée110 à Maputo au Mozambique, par l'Union africaine, à la faveur d'une réforme en profondeur qui a notablement étoffé et actualisé son contenu normatif du fait de l'intégration des concepts nouveaux tels que le développement durable et des mécanismes les plus innovants, notamment institutionnels et de contrôle. Quoique les modifications apportées sont substantiellement importantes, il ne s'agit pas d'une nouvelle convention mais bien entendu de la révision de la Convention d'Alger de 1968. Ce qui fait de la Convention de Maputo, un instrument important de la protection de l'environnement et même du DIE. Il faudra

    109 La Commission a adopté ces Principes et Directives suite à la nomination d'un Groupe de travail sur le droit à un procès équitable aux termes de sa Résolution de 1999.

    110 Plus précisément le 11 juillet 2003.

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    attendre encore 13 ans pour qu'elle entre en vigueur, le 10 juillet 2016, après 15 instruments de ratification.

    L'adoption de la nouvelle convention représente un vrai défi, celui d'une Afrique qui ne peut continuer de rester tourner vers son passé dont les éléments naturels doivent être conservés. Un tel défi a d'ailleurs pour effet de ramener l'Afrique dans l'actualité, en faisant d'elle un laboratoire d'expérimentation d'une nouvelle façon d'envisager la protection de la nature dans un contexte où le développement durable traduit la nécessité de concilier développement économique et la protection de l'environnement111. La nécessité d'une révision de la Convention d'Alger était devenue indispensable, du fait d'une adaptation quasi définitive à l'évolution scientifique, technique et juridique112. La Convention de Maputo traduit parfaitement la nécessité de cette révision. Cette révision place à nouveau le système africain au avant-poste de la conservation de la nature et de l'utilisation durable des ressources naturelles.

    L'actualisation du contenu de la Convention d'Alger de 1968 apparait sous un double aspect : celui de l'amélioration des dispositions existantes et de l'ajout de dispositions nouvelles plus conforme à l'état général de la protection de la nature113. S'agissant de l'amélioration des dispositions existantes, le préambule de la convention est enrichi passant de sept points à treize points beaucoup plus profond. Il en est ainsi de la réitégration du devoir de mettre les diverses ressources naturelles et humaines au service du progrès des peuples africains ; de la conscience de l'importance des ressources naturelles d'un point de vue qui devient plus simplement économique, social, culturel et environnemental ; de l'utilisation rationnelle des ressources pour le bien-être présent et futur de l'humanité qui devient une utilisation durable114. Quant à l'ajout de dispositions, il constitue un apport incontestable, particulièrement dans la consécration des droits procéduraux.

    Ainsi, l'art. 16 de la Convention de Maputo dispose :

    « 1. Les Parties contractantes adoptent les mesures législatives et réglementaires nécessaires pour assurer à temps et de manière appropriée :

    a) La diffusion d'information sur l'environnement ;

    111 Stéphane Doumbé-Billé, « La nouvelle Convention africaine de Maputo sur la conservation de la nature et des ressources naturelles », in Revue juridique de l'environnement, n°1, 2005, p. 7.

    112 Stéphane Doumbé-Billé, Op. Cit., p. 8.

    113 Idem, p. 11.

    114 Ibidem .

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    b) L'accès du public aux informations sur l'environnement ;

    c) La participation du public à la prise des décisions pouvant avoir un impact important sur l'environnement ;

    d) L'accès à la justice en ce qui concerne les questions liées à la protection de l'environnement et des ressources naturelles.

    2. Toute Partie contractante à l'origine d'un dommage environnemental transfrontière, veille à ce que les personnes affectées par un tel dommage dans une Partie contractante aient un droit d'accès à ses procédures administratives et judiciaires, égal à celui accordé à ses nationaux ou résidents en cas dommage à l'environnement dans les limites de ses frontières ».

    De même que pour les autres conventions régionales, la Convention de Maputo reconnait et consacre l'étroite relation entre droit à l'information environnementale, participation du public au décision pouvant avoir un impact sur l'environnement et accès à la justice comme pour des questions liées à la protection de l'environnement. Cet accès concerne à la fois les matières administratives et judiciaires (civils, pénales et militaires) et aussi d'une réparation en matière d'environnement.

    La Convention de Maputo n'est pas la seule convention africaine qui porte sur la protection de l'environnement, il y a aussi la Convention de Bamako sur l'interdiction des importations en Afrique, le contrôle des mouvements transfrontières et sur la gestion des déchets dangereux en Afrique adoptée en 1991. Mais elle demeure la seul à consacrer de manière explicite le droit d'accès à la justice en matière environnementale du reste, la tâche de veiller à une application effective de la convention et de ce droit demeure l'action de la Conférence des Parties institue à l'art. 26 de la Convention comme organe de décision. La première réunion de la Conférence des Parties est convoquée par le Président de l'UA, un an au plus tard après l'entrée en vigueur de la Convention. Fort malheureusement, plus de trois ans depuis l'entrée de la Convention et toujours aucune réunion inaugurale. Ce qui pousse Mohamed Ali Mekouar a plaidé pour la convocation urgente de la première Conférence de Parties afin de permettre l'opérationnalité de la Convention et assurer une application effective115.

    115 Mohamed Ali Mekouar, « La Convention africaine sur la Conservation de la nature en vigueur mais non

    opérationnelle : l'urgence de convoquer la première Conférence des Parties », in
    https://www.iucn.org/commissions/world-commission-environmental-law/resources/wcel-country-and-region-reports

    35

    §2. Au niveau de l'Organisation interaméricaine

    Institue le 30 avril 1948 par les Etats qui participaient à la IXème Conférence panaméricaine réunie à Bogota, l'Organisation des Etats américains regroupe l'ensemble des Etats souverains de l'Amérique. Sa Charte constitutive lui donne pour objectifs d'oeuvrer au renforcement de la paix et de la sécurité sur le continent, d'assurer le règlement pacifique des différends entre les Etats, de défendre la pleine souveraineté de chacun d'eux, de favoriser enfin la coopération économique, sociale et culturelle sur le continent. L'Organisation atteint ses buts au moyens des organes suivant : l'Assemblée générale, la Réunion de consultation des ministres des relations extérieures ; le Conseil permanent ; le Comité juridique interaméricaine ; la Commission interaméricaine des droits de l'homme ; le Secrétariat général ; les conférences spécialisées ; les organismes spécialisés et d'autres entités créées par l'Assemblée générale.

    L'Organisation soutient les efforts que déploient ses Etats membres dans le but de réduire la pauvreté et d'assurer le développement économique. Elle contribue au renforcement de la démocratie et de la gouvernance dans le continent, oeuvre pour faire face aux menaces à la sécurité continentale et coopère à la protection des droits des citoyens de la région. Elle appuie les Etats membres dans l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques et de projets concernant entre autre les priorités environnementales (biodiversité, renforcer le droit de l'environnement, gérer ressources en eau, sensibiliser le public au changement climatique, etc.).

    Et dans le cadre du droit d'accès à la justice en matière d'environnement deux instruments s'avèrent d'une importance remarquable, il s'agit de la Convention américaine des droits de l'homme (A) et de l'Accord régional sur l'information, la participation du public et l'accès à la justice en matière d'environnement en Amérique du Sud et aux Caraïbes (B) qui feront l'objet du développement suivant.

    A. La Convention américaines des droits de l'homme

    Adoptée le 22 novembre 1969 au Costa Rica, le Pacte de San José, entré en vigueur le 18 juillet 1978. Il est le principal instrument de protection des droits de l'homme dans la région, complétée par ses protocoles additionnels, notamment le Protocole sur les droits économiques, sociaux et culturels116. La Convention crée la structure du système interaméricain des droits de

    116 Connu comme le Protocole de San Salvador, adopté en 1988.

    36

    l'homme, formée par deux organismes chargés de surveiller l'exécution des obligations assumées par les Etats.

    Les liens entre l'environnement et les droits de l'homme dans le système interaméricain peuvent se concrétiser par deux moyens différents : l'application directe du droit à l'environnement reconnu à l'art. 11 du Protocole de San Salvador par la reconnaissance de sa justiciabilité et la construction d'une dimension environnementale des droits de l'homme reconnus par la Convention américaine des droits de l'homme, y compris leur interprétation à partir du droit à l'environnement prévu à l'article 11 du Protocole de San Salvador dans le cadre d'une interprétation progressive et extensive de la Convention117. La première voie reste encore à développer, considérant que l'art. 11 du Protocole de San Salvador ne peut pas être directement invoqué lors d'une requête de violation des droits de l'homme, le droit à l'environnement dans le système interaméricain est un droit reconnu mais qui manque de concrétisation parce qu'il n'est pas justiciable118. En conséquence, la Cour interaméricaine a choisi la voie de la protection de l'environnement par ricochet et commence à développer une dimension environnementale de certains droits de l'homme consacrés par la Convention119.

    Il faut noter que les rédacteurs de la Convention américaine ont en grande partie l'organisation originelle de la Cour et sa relation avec la Commission sur la structure du système européen de protection des droits de l'homme, tel qu'il existait dans les années 1960. Néanmoins, depuis ses tout débuts, le Tribunal de San José a développé une jurisprudence ainsi que des pratiques institutionnelles la séparant nettement de son homologue européen. Ces différences se trouvent particulièrement à cinq niveaux120. En premier lieu, il convient de rappeler que la Cour Européenne fut créée pour superviser un groupe de pays démocratiques où l'Etat de droit était une valeur acquise. En revanche la Cour interaméricaine vit le jour au coeur d'une situation différente, dans laquelle plusieurs Etats parrainaient eux-mêmes des crimes, ce qui permit au Tribunal de développer une doctrine fournie en matière de disparition forcée121. Le deuxième point a trait à l'évolution de la jurisprudence de la Cour interaméricaine en matière de réparations. Contrairement à celle de Strasbourg qui se contente généralement

    117 Fernanda de Salles Cavedon-Capdeville, « L'écologisation du système interaméricaine des droits de l'homme : commentaire de la jurisprudence récente 2010-2013 », in Revue juridique de l'environnement, Volume 39, n° 3, 2014, p. 490.

    118 Idem

    119 Ibidem

    120 Éric Tardif, « Le système interaméricain de protection des droits de l'homme : particularités, percées et défis », in La Revue des droits de l'homme, n° 6, 2014 disponible sur http://journals.openedition.org/revdh/962

    121 Idem

    37

    d'identifier les violations à la Convention européenne, et permettant à l'Etat fautif de remédier à la situation au moyen de compensation monétaire, la Cour interaméricaine émet régulièrement de longues listes d'actions que l'Etat doit entreprendre pour réparer les violations dont il est l'auteur122.

    Un autre aspect distingue les deux Cours régionales, il s'agit de la supervision de l'exécution des arrêts. Dans le cadre européen, une fois émise, la Cour de Strasbourg est dessaisie du dossier, cédant sa place au Comité des ministres, un organe politique chargé de superviser la mise en oeuvre par l'Etat de la décision de la Cour. Par contre, en Amérique, c'est la Cour qui est chargé de superviser l'exécution de ses décisions en matière de réparation, et celle-ci émet une ordonnance enjoignant à l'Etat de faire rapport périodiquement de ses avancées à ce titre123. Enfin, il est à noter que dans les arrêts qu'elle émet, la Cour interaméricaine effectue une analyse approfondie de la preuve lui ayant été soumise, notamment pour pallier aux déficiences qui peuvent se présenter s'agissant de certains tribunaux nationaux124.

    S'il est vrai que la Cour interaméricaine fait un travail de qualité dans la reconnaissance du droit d'accès à la justice en matière environnementale de manière particulière et du droit de l'environnement de manière générale, il faut cependant noter que la grande innovation en terme de proclamation et de reconnaissance du droit d'accès à la justice environnementale viens d'une convention régional qui s'inspirant des acquis de la Convention d'Aarhus et innove en allant au-delà de ce que sa devancière a déjà fait en termes de ce droit.

    B. L'Accord régional sur l'information, la participation du public et l'accès à la justice en matière d'environnement en Amérique du Sud et aux Caraïbes

    Réunis à Rio de Janeiro, dix gouvernements de l'Amérique latine et des Caraïbes avaient émis le voeu de mettre en application le Principe 10 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement. Réaffirmant leur engagement sur l'accès à l'information, la participation du public et la justice en matière d'environnement125. Ils démontraient ainsi leur volonté de travailler sur un instrument régional de mise en oeuvre126 et c'est avec l'aide de la CEPL, comme secrétariat technique à la rédaction d'un tel engagement que commença la

    122 Ibidem

    123 Éric Tardif, Op. Cit.

    124 Idem

    125 Lire Bétaille, Julien (dir.), Op. Cit.

    126 Idem

    38

    confection du texte appelé à être un instrument régional de protection de l'environnement. Il s'agit du premier traité sur les questions environnementales dans la région.

    Adopté le 4 mars 2018 à Escazù au Costa Rica, ce traité127 vise avant tout à combattre l'inégalité et la discrimination et à garantir le droit de toute personne à un environnement sain et à un développement durable, en portant une attention particulière aux individus et aux groupes vulnérables et en plaçant l'égalité au coeur du développement durable. Il s'agit d'un accord visionnaire et sans précédent, conclu par et pour l'Amérique latine et les Caraïbes, qui reflète les attentes, les priorités et particularité de la région. Il aborde des aspects essentiels de la gestion et de la protection de l'environnement dans une optique régionale et réglemente les droits d'accès à l'information, la participation publique et la justice dans des domaines aussi importants que l'utilisation durable des ressources naturelles, la conservation de la biodiversité, la lutte contre la dégradation des sols et le changement climatique, et le renforcement de la résilience face aux catastrophes128.

    Dans le cadre d'une approche fondée sur les droits, cet accord reconnait les principes démocratiques fondamentaux et cherche à relever l'un des défis les plus importants que connait la région : le fléau de l'inégalité et une culture du privilège profondément enracinée. Par le biais de la transparence, de l'ouverture et de la participation, l'Accord contribue à la transition vers un nouveau modèle de développement et s'attaque à la culture inefficace et insoutenable des intérêts limité et fragmentés qui prévaut dans la région129. Il constitue une avancée en faveur du renforcement de la démocratie environnementale au sein de la région.

    A première vue, l'Accord semble contenir des dispositions identiques à celles de la Convention d'Aarhus qui prévoit le droit d'accès à l'information, de participation aux processus décisionnels en matière d'environnement ainsi que celui d'exiger réparation si ces droits ne sont pas respectés. Toutefois, le texte d'Escazù contient plusieurs dispositions spécifiques à la région, par exemple sur la protection des défenseurs des droits de l'homme en matière d'environnement, et des personnes et groupes en situation de vulnérabilité130. Une autre

    127 Non encore en vigueur, l'art. 22 par. 1 prévoit que l'Accord entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt du onzième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. A ce jour, seule la Guyane à déposer son instrument de ratification en date du 18 avril 2019.

    128 Alicia Barena, Accord régional sur l'accès à l'information, la participation publique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amériques latines et dans les Caraïbes, Santiago, Nations Unies, 2018, p. 8.

    129 Alicia Barena, Op. Cit., p.8.

    130 Damien Barchiche, Elisabeth Hege et Andrés Napoli, « L'accord d'Escazù : un exemple ambitieux de traité multilatéral en faveur du droit de l'environnement », Iddi, Décryptage, n° 03/19, p. 2.

    39

    spécificité du texte d'Escazù par rapport à la Convention d'Aarhus, concerne les garanties de l'accès à la justice qui n'est prévue que pour les violations des droits directement liés à l'objet de la Convention à savoir l'accès à l'information ou la participation ; dans l'Accord d'Escazù, ce pouvoir est beaucoup plus complet, puisqu'il garantit non seulement l'accès à la justice pour déni d'information ou impossibilité de participer au processus décisionnel, mais aussi pour « toute décision, action ou omission qui affecte ou pourra affecter de manière défavorable l'environnement ou contrevenir aux normes juridiques liées à l'environnement » (art. 8.2c)131.

    L'Accord d'Escazù va plus loin sur plusieurs autres aspects, cependant dans certains domaines, il est moins précis, voire flou. Et laisse plus de marge de manoeuvre aux Etats que la Convention d'Aarhus, en particulier pour les catégories d'informations pour lesquelles un refus d'accès peut se justifier entrainant ainsi une variété des définitions sur ces catégories au niveau de chaque Etat.

    L'Accord d'Escazù associe la protection de l'environnement à l'égalité et place cette dernière notion dans son préambule, au coeur du développement durable. Il s'inscrit pleinement dans l'esprit de l'Agenda 2030 pour le développement durable, adopté en 2015. Il est également un traité sur les droits de l'homme. Il est le premier dans le monde à inclure des dispositions sur les défenseurs des droits de l'homme en matière d'environnement. Cette première est loin d'être anodine dans une des régions du monde les plus touchées par les conflits sociaux-environnementaux et présentant un risque accru pour la vie et la sécurité des personnes et des groupes de personnes agissant en tant que défenseurs des droits de l'homme en matière d'environnement132.

    131 Damien Barchiche, Elisabeth Hege et Andrés Napoli, Op. Cit., p. 2.

    132 Idem, p. 3.

    40

    2ème PARTIE : L'EXERCICE DU DROIT D'ACCES A LA JUSTICE EN DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT

    Le simple fait de se contenter de déclarer, de proclamer des droits ne suffit malheureusement pas. C'est évidemment leur réalisation, leur exercice ou leur mise en oeuvre qui importe et cette dernière tâche demeure ardue. Le droit de l'environnement et le droit d'accès à la justice en matière d'environnement sont fréquemment proclamés et font l'objet, dans certains, d'un très large consensus, toutefois leur mise en oeuvre demeure dans biens de cas difficile.

    D'où la nécessité d'analyser dans cette deuxième partie l'exercice du droit d'accès à la justice en droit international de l'environnement. Notre réflexion sera axée tour à tour sur l'exercice de ce droit devant le juge international (Chapitre 1) et sur les obstacles liés à l'effectivité de ce droit consacré par plusieurs instruments juridiques (Chapitre 2).

    CHAPITRE 1. LE DROIT D'ACCES A LA JUSTICE EN MATIERE
    D'ENVIRONNEMENT DEVANT LE JUGE INTERNATIONAL

    Le juge joue un rôle fondamental dans le développement du droit international général et du droit international de l'environnement. Ces décisions sont souvent considérées comme des moyens auxiliaires de détermination de la règle de droit lorsque la norme est imprécise ou vague. Et par son action, il permet un renforcement de la norme en droit international. Le juge joue, par conséquent, un rôle important dans l'éclaircissement des normes du droit international de l'environnement et d'en dégager des obligations à la charge de l'Etat.

    Le droit d'accès à la justice est un droit fondamental, qui s'avère primordial en ce qu'il constitue la condition sine qua non de l'effectivité des droits. Quoiqu'affirmé par plusieurs instruments régions de droits de l'homme ou du droit international de l'environnement, l'exercice de ce droit devant le juge est soumis à certains exigences, à savoir les conditions de recevabilité de requête par les juge internationales (Section 1) et une fois passée cette étape une question importante se pose : celles du comportement du juge dans la protection de l'environnement (Section 2).

    41

    Section 1. Conditions de recevabilité de requête devant le juge international

    Il serait à ce niveau réducteur, après avoir analysé les différentes consécrations du droit d'accès à la justice environnementale au niveau de chaque région, de se limiter seulement, d'une part, aux conditions de recevabilité des requêtes portant sur ce droit dans une seule région puisque les conditions de recevabilité son presque identique, et d'autre part aux seules affaires portant sur les conventions consacrant le droit d'accès à la justice. Ainsi, dans le cadre de cette section sur les conditions de recevabilité nous ferons un parallélisme entre les conditions retenues au niveau des juridictions de chaque région (Afrique, Amérique et Europe, pas forcément dans cet ordre), avec une certaine préférence au système européen et africain qui offrent une jurisprudence aussi riche que varié et facile d'accès.

    De façon générale, l'action en justice est soumise au principe du libre accès au prétoire. Mais ce principe n'est pas absolu, à cela s'ajoute d'autres conditions que le requérant devra remplir. Le requérant qui veut soumettre ses prétentions devant le juge international doit remplir un certain nombres conditions. Parmi lesquelles avoir qualité et intérêt dans la cause (§1) et du respect de la procédure devant le juge (§2).

    §1. Qualité d'agir et intérêt

    La recevabilité d'une requête par une juridiction est soumise au respect d'un certain nombre d'élément de procédure tel que la qualité (A) et l'intérêt à agir (B). Ces deux éléments constituent le socle même de toute action en justice que ce soit au niveau national ou international. S'il est vrai que ces éléments ne posent pas trop de problème dans la revendication des droits civils et politiques, il n'en est pas de même pour ce qui concerne la protection de l'environnement car comme le disait Christopher Stone, la nature, pas plus que ses éléments, ne peut communiquer avec les instances judiciaires.

    A. Qualité d'agir

    En règle générale, la qualité à agir s'entend comme le pouvoir d'agir en justice appartenant à toute personne intéressé qui a un intérêt direct et personnel à la reconnaissance du bien-fondé de sa prétention133.

    133 Serge Guinchard, Lexique des termes juridiques, Paris, éd. Dalloz, 19ème édition, 2012, p. 706.

    42

    Quoique la question sur l'accès à la justice soit un sujet à la fois actuel et fondamentale, on constate qu'il est diversement assuré selon les Etats134. L'accès le plus large est assuré par l'actio popularis135 d'un côté, et à l'autre extrême du spectre seules personnes pouvant se prévaloir d'une atteinte à un droit subjectif, à savoir la lésion d'une norme adoptée pour protéger spécifiquement l'intérêt lésé. Et enfin, sous l'empire d'une troisième approche, un recours sera déclaré recevable si le requérant justifie d'un intérêt « suffisant » à agir, ce qui en soi ne règle pas encore définitivement la question, dès lors que l'intérêt du demandeur doit, dans certains ordres juridiques, être strictement « direct et personnel », alors que, dans d'autres, une interprétation plus libérale prévaut, pouvant aller jusqu'à la prise en compte de l'intérêt collectif poursuivi statutairement par une association.

    Face à cette diversité d'approche au niveau national, l'outil principal d'harmonisation, d'uniformisation ou même de rapprochement des règles appliquées par les différentes nations est le droit international de l'environnement, qui se traduit par l'élaboration et l'adoption de traités internationaux et de textes non obligatoires.

    Ainsi, l'art. 34 de la CEDH dispose que : « La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout autre groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles ». Alors que le Protocole de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, en son article 5, se limite à énumérer les personnes ayant qualité parmi lesquelles figurent les individus et les ONG dotées du statut d'observateur auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples mais seulement contre les Etats ayant fait la déclaration acceptant la compétence de la Cour au regard de l'art. 34. 6 du Protocole de la Cour. Et l'art. 6 du Protocole de la Cour poursuivant en conditionnant la recevabilité de requêtes au respect de l'art. 56 de la CADHP qui énumère entre autre condition la compatibilité de la requête avec la Charte, l'absence de termes outrageant et ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par des moyens de communication de masse.

    134 La Commission européenne s'était déjà penchée sur cette question. Ainsi, le Conseil européen du droit de l'environnement en collaboration, avec l'Association européenne de droit de l'environnement, avait procédé à une étude comparée sur le droit d'applicable dans les quinze Etats membre d'alors. Voir à ce propos Pirotte Charles, « L'accès à la justice en matière d'environnement en Europe : état des lieux et perspectives d'avenir », in Revue Juridique de l'Environnement, numéro spécial, 2009, pp. 25-29.

    135 Au Portugal, par exemple, la Constitution de 1976 amandée consacre une telle action en son article 52, paragraphe 3.

    43

    En matière de protection de l'environnement, le rôle des associations est primordial en ce qu'elles sont à l'origine d'une part importante du contentieux environnementale. C'est pourquoi la Cour européenne se livre à une interprétation plutôt souple de l'art. 34 de la CEDH quand il s'agit de l'appliquer à ces associations136. Ces interprétations se situent dans la droite ligne du Statut particulier que la Cour reconnait aux organisations non gouvernementales qui attirent l'attention de l'opinion sur des sujets d'intérêt public, exerçant un rôle de chien de garde public semblable par son importance à celui joué par la presse. A noter également que ces associations peuvent intervenir également devant la Cour européenne au regard de l'art. 36. 2 de la CEDH qui prévoit la possibilité pour le président de la Cour d'inviter toute personne intéressée autre que le requérant à présenter des observations écrites ou à prendre part aux audiences.

    Seul la qualité pour agir devant une juridiction qu'elle soit nationale ou internationale ne suffit pas pour pouvoir soumettre ses prétentions de droits devant le juge, il faut encore à cela faire montre d'un intérêt à agir pour voir sa requête être déclarée recevable par le juge.

    B. Intérêt à agir

    « Pas d'intérêt, pas d'action », dit-on. L'intérêt se présente comme l'avantage matériel ou moral auquel peut prétendre celui qui prend l'initiative d'engager une action judiciaire. La recevabilité de toute action en justice est subordonnée à la preuve de l'existence d'un intérêt qui doit être personnel, direct, né et actuel. Cette exigence s'explique par la volonté d'éviter les recours populaires destinés à rétablir la légalité, sans que le requérant soit concerné par le préjudice. Il s'agit aussi de prévenir des éventuels surcharge des juridictions.

    Or, comme nous le savons il n'est pas toujours facile de prouver son intérêt devant les juridictions nationales137 en ce qui concerne la protection de l'environnement. La Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Vermeulen contre la Belgique, du 17 juillet 2018, sanctionnait le Conseil d'Etat Belge pour violation de l'art. 6 de la CEDH pour une interprétation stricte de l'intérêt à agir. Elle exigeait que l'intérêt à agir dans une affaire devait

    136 Lire Bétaille, Julien (dir.), Op. Cit.

    137 L'Equateur a récemment fait un pas de significatif en matière de protection de l'environnement en devenant le seul Etat à inclure dans sa constitution la reconnaissance expresse de la nature comme sujet de droits et celle concrète des droits fondamentaux de la nature. Dans ce cadre, il a été reconnu un intérêt à agir très large pour accéder au juge et défendre ces droits, lire à ce sujet Edgar Fernandez Fernandez, « Les controverses autour de l'intérêt à agir pour l'accès au juge constitutionnel : de la défense du droit à l'environnement (Costa Rica) à la défense des droits de la nature (Equateur) », VertigO-la revue électronique en sciences de l'environnement, Hors-série 22, Septembre 2015 disponible sur http://journals.openedition.org/vertigo/16214

    44

    exister non seulement au moment ou lors de l'introduction de l'action mais devait encore subsister pendant toute la durée de la procédure.

    Si l'intérêt à agir en droit interne des Etats est une condition importante de recevabilité de requêtes, il n'en est pas de même au niveau international où intérêt à agir équivaut à la qualité de victime. Ainsi, la Cour européenne des droits de l'homme de même que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples considèrent comme intérêt à agir la prétention d'une violation d'un droit garanti. La Cour européenne va plus loin en admettant les cas de victimes indirectes et potentiels devant elle. Cependant la Cour européenne restreint l'intérêt à agir, au seules personnes qui sont « directement victimes d'une pollution ou d'une nuisance »138 en matière de dommages environnementaux.

    Ainsi, une association de défense de l'environnement ne peut pas saisir la Cour, au titre de l'intérêt général, d'un recours qui lui permettrait de dénoncer des atteintes à l'environnement. Comme l'explique la Cour dans l'arrêt du 22 mai 2003 dans l'affaire Kyrtatos

    c. Grèce, « l'élément crucial qui permet de déterminer si, dans les circonstances d'une affaire, des atteintes à l'environnement ont emporté violation de l'un des droits sauvegardés par le paragraphe 1 de l'article 8 est l'existence d'un effet néfaste sur la sphère privée ou familiale d'une personne, et non simplement la dégradation générale de l'environnement ». Ainsi, en l'espèce, la Cour juge que « les requérants n'ont présenté aucun argument convaincant démontrant que le tort qui aurait été causé aux oiseaux et autres espèces protégées vivant dans le marais était de nature à porter directement atteinte à leurs propres droits garantis par l'article 8 § 1 de la Convention » et conclut qu'elle « ne saurait admettre que l'ingérence dans les conditions de la vie animale dans le marais nuit à la vie privée ou familiale des requérants ». Et la Cour d'ajouter que, si les dommages à l'environnement dénoncés avaient occasionné la destruction d'une zone forestière à proximité de la maison des requérants, cela aurait pu affecter plus directement leur propre bien-être et leur conférer, partant, la qualité de victime139.

    138 Jean-Christophe Martin et Sandrine Maljean-Dubois, « La Cour européenne des droits de l'homme et le droit à un environnement sain. Prévention des risques et responsabilité environnementales », UNITAR, 2011, 37-53pp, disponible sur https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00734256

    139 Idem

    45

    §2. Procédure devant le juge international

    La procédure, pris dans son étroit, est considérée comme étant l'ensemble des formalités qui doivent être suivies pour parvenir à une solution juridictionnelle de nature civile, pénale ou administrative140. Et les juridictions internationales, de manière générale, connaissent deux types de procédure : les procédures contentieuses141 lorsque le différend né de l'inobservation ou de la violation des règles établies et librement consentis par un Etat et les procédures consultatives lorsque un Etat ou une organisation internationale (par le biais de ses organes) demande à l'instance établit au fin de veiller au respect d'une convention internationale de donner un avis juridique sur une question juridique qui se pose dans le cadre de leurs activités.

    Contrairement aux arrêts qui, rendus dans le cadre d'une procédure contentieuse, sont contraignants, les avis consultatifs ne sont pas exécutoires. Elles contiennent cependant certain dispositif mais qui s'analyse comme une simple recommandation. Il faut toutefois noter que dans certains cas l'avis consultatif a une forte autorité sur le développement du droit international, tel est le cas des avis rendus par la Cour Internationale de Justice.

    Eu égard au principe de subsidiarité et au fait que le juge international ne constitue qu'un ultime recours face au violation des droits garanties, le requérant doit avoir épuisé toutes les voies de recours internes et respecter un certain délai avant de pouvoir porter son affaire devant une juridiction internationale.

    A. Epuisement des voies de recours

    Depuis la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de nombreux textes élaborés par la communauté internationale reconnaissent et protègent d'une manière plus ou moins efficace les droits fondamentaux, alors que certaines conventions internationales n'envisagent aucun mécanisme de contrôle et de sanction d'autres prévoient de tel mécanisme. Les compétences de ces institutions internationales sont plus ou moins étendues selon ce qui est prévu par le texte. Et dans certains de ces textes l'épuisement de voies recours internes est une

    140 Serge Guinchard (dir.), Lexique des termes juridiques, Paris, éd. Dalloz, 25ème édition, 2017-2018, p. 893.

    141 Lire art. 96 de la Charte des Nations Unies ; art. 65-68 du Statut de la Cour International de Justice ; art. 102109 du règlement de la CIJ ; art. 45 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ; art. 4 du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cou africaine des droits de l'homme et des peuples ; Protocole n° 16 de la Convention européenne des droits de l'homme ; art.2 du Statut de la Cour interaméricaine des droits de l'homme.

    46

    règle réaffirmée à maintes reprises, règle qui joue un rôle important dans le domaine de la justice internationale.

    En règle générale, les juridictions internationales sont saisies en dernière instance, après avoir vidé les voies de recours internes. Cette règle se fonde sur l'hypothèse selon laquelle l'ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. Elle permet également à l'Etat mis en cause de s'amender avant que l'affaire ne soit portée devant les instances internationales. L'article 56.4 de la CADHP fait de l'épuisement des voies de recours internes une condition de recevabilité des communications142. Cette règle est l'une des conditions la plus importantes de la recevabilité des communications et c'est pour cela que dans presque tous les cas, la première question que se pose aussi bien l'Etat visé que la Commission est relative à l'épuisement des recours internes. La justification de cette règle par plusieurs instruments internationaux est de s'assurer qu'avant que le cas ne soit examiné par un organe international, l'Etat visé ait eu l'opportunité de remédier à la situation par son tribunal de première instance, mais plutôt celui d'un organe de dernier recours143.

    Pour la Cour européenne, la disposition relative à l'épuisement des voies de recours internes (art. 35 par. 1) doit s'appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif car la règle de l'épuisement des voies de recours internes ne s'accommode pas d'une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu144. Lorsqu'elle en contrôle le respect, la Cour européenne tient compte des circonstances de la cause mais également du contexte juridique dans lequel on se situe ainsi que de la situation personnelle du requérant. Elle recherche si, au regard de l'ensemble des circonstances, l'intéressé peut passer pour avoir fait tout ce que l'on pouvait raisonnement attendre de lui pour épuiser les voies de recours internes145. Il faut noter cependant que l'interprétation souple par la Cour européenne ne conduit pas systématiquement à reconnaitre que le requérant a épuisé les voies de recours internes.

    Le rédacteur de la CADHP de même que la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples vont dans le même sens. C'est ainsi que les articles 50 et 56 par. 5 de la CADHP conditionne l'épuisement des voies de recours internes à son existence et à l'absence d'une procédure dont le recours se prolonge de façon anormale. La Commission africaine des droits

    142 La Commissions africaines des droits de l'homme est saisie par voie de communication adressée au Président de la Commission, voir les articles 47, 50 et 56. 4.

    143 Voir Communication 25/89 Free Legal Assistance Group et Autre c. Zaïre ; 74/92 Commission Nationale des Droits de l'homme et des libertés c. Tchad et 83/92 Degli et Autre c. Togo.

    144 Lire Bétaille, Julien (dir.), Op. Cit.

    145 Idem

    146 Communication 60/91 Constitutional Rights Project c. Nigeria ; Communications 87/93, 101/93 et 129/94 Civil Liberties Organisation c. Nigeria.

    47

    de l'homme dans sa mission de promouvoir et d'assurer la protection a eu à maintenant reprise à considérer que l'exercice de voies de recours n'était pas effective et disponible146.

    Comme nous le disions précédemment, l'épuisement des voies de recours internes ne suffit pas à lui seul pour pouvoir prétendre avoir emplis toutes les formalités à l'examen du fond du litiges soumis à la juridiction international, il faut encore pour cela que le requérant respect un certain délai pour ne pas voir son action rejetée pour forclusion. D'où l'importance de l'examen du point suivant.

    B. Délai

    L'accomplissement de certaines formalités juridiques ou procédurales nécessite le respect d'un certain temps, le délai. L'inobservation de ces délais entraine des conséquences de gravité variable (prescription, forclusion, déchéance, caducité, etc.). Il en est de même au niveau international plus particulièrement la justice internationale.

    La Convention européenne des droits de l'homme et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples posent également cette condition dans le cadre des requêtes qui pourraient être soumises aux institutions internationales chargées de veiller au respect de leur disposition. Ainsi, la CADHP en son article 56 par. 6 énonce que pour qu'une communication soit reçues par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, elle doit : « être introduites dans un délai raisonnable courant depuis l'épuisement des voies de recours internes ou depuis la date retenue par la Commission comme faisant commencer à courir le délai de sa propre saisine ». Et la CEDH en son article 35 par. 1 dispose : « La Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international général reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la décision interne définitive ». Comme on peut le constater alors que la CADHP se limite à poser le principe, sa soeur va plus loin en déterminant le délai en question avec précision.

    La règle de six mois a pour finalité de servir la sécurité juridique et de veiller à ce que les affaires soulevant des questions au regard de la convention soient examinées dans un délai raisonnable, tout en évitant aux autorités et autres personnes concernées d'être pendant longtemps dans l'incertitude. En outre, cette règle fournit au requérant potentiel l'opportunité d'introduire une requête et, le cas échéant, de déterminer les griefs et arguments précis à

    48

    présenter, et elle facilite l'établissement des faits dans une affaire car, avec le temps, il devient problématique d'examiner de manière équitable les questions soulevées147. Elle marque la limite temporelle du contrôle effectué par la Cour et indique aux particuliers comme aux autorités la période au-delà de laquelle ce contrôle ne s'exerce plus. Cette règle de six mois ne peut exiger qu'un requérant saisisse la Cour de son grief avant que la situation relative à la question en jeu n'ait fait l'objet d'une décision définitive au niveau interne148. Ce délai court à compter de la décision définitive dans le cadre de l'épuisement des voies de recours internes. L'intéressé doit avoir fait un usage normal des recours internes vraisemblablement efficaces et suffisants afin de porter remède à ses griefs.

    Au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples la question de sa saisine dans un délai raisonnable, la précision, a été posée dans l'affaire Majuru c. Zimbabwe149. La Commission dans sa mission d'interpréter les dispositions de la Charte africaine va se référer à ce que la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la Convention interaméricaine des droits de l'homme font dans pareil situation, car il faut le signaler que les trois conventions sont presque similaires. C'est ainsi que comme les autres mécanismes régions, la Commission retiendra le délai de six mois pour être saisie d'une communication après l'épuisement des voies de recours internes.

    Après avoir réussi à passer l'étape du filtrage des requêtes, en réunissant toutes les conditions relatives à la recevabilité de requêtes, la question que l'on pourrait se poser est celle de l'attitude du juge dans sa mission à dire le droit en matière de protection de l'environnement d'une part, et sa contribution dans le développement du droit international de l'environnement, d'autre part.

    Section 2. L'action du juge international dans la protection de l'environnement et la sauvegarde de ses droits

    Dans la protection de l'environnement deux juridictions internationales doivent être présenter pour leur l'action dans la protection et la sauvegarde des droits environnementaux, il s'agit de la Cour international de justice et de la Cour européenne des droits de l'homme. La contribution de la CIJ dans la protection de l'environnement peut s'illustrer par la création, en 1993, en son sein d'une chambre spéciale pour les questions environnementales. La création de

    147 Voir Guide pratique sur la recevabilité, Conseil de l'Europe, décembre 2010, pp. 21-22.

    148 Idem

    149 Communication 308/2005 (2008).

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    cette chambre a été une réponse de la Cour internationale aux questions touchant à l'environnement et au développement durable. Cependant, triste est de constater que depuis sa création les Etats n'ont jamais porté une seule affaire devant cette chambre faisant de cette dernière, une chambre « désespérément vide de tout litige environnemental »150 . La CIJ, notamment la Chambre spéciale pour les questions environnementales, ne disposant pas du pouvoir de s'auto-saisir et ne permettant pas aux particuliers de la saisir pour de telles question ne pouvait connaitre d'aucune affaire en matière environnementale tant qu'elle n'aura pas été saisi par un Etat. Ce qui conduisit, en 2006, la CIJ à ne pas renouveler le mandat des membres de la Chambre spéciale. Alors qu'en matière d'environnement, l'action des individus, ONG et groupes d'individus en la matière n'est plus à démontrer.

    C'est à ce niveau que la Cour européenne des droits de l'homme s'est montrée et continue à se montrer plus disposer à veiller au respect et à la sauvegarde des droits environnementaux par l'action des ONG, individus et groupes d'individus qui portent devant elle différente affaire en matière de protection de l'environnement. Si la Cour européenne a un fort taux d'affaires environnementales, il faut noter néanmoins qu'il s'emploie à « construire, déconstruire et reconstruire ce qu'elle a nommé (...) les droits environnementaux de l'homme151.

    L'action du juge dans son rôle de protéger et de sauvegarder l'environnement passe par l'examen de son attitude face aux questions environnementales lui soumises (§1) d'une part, et l'examen des mesures prise afin de réparer les dommages environnementaux (§2).

    §1. Attitude du juge

    Les questions relatives à la protection de l'environnement relèvent aujourd'hui de la conscience universelle de l'humanité ce qui, il y a encore quelques années n'était pas le cas. Ainsi, le droit international de l'environnement se trouve au carrefour de plusieurs disciplines scientifiques faisant appel à une approche interdisciplinaire, nécessaire au progrès et du droit international et du droit international de l'environnement. Le développement de la CIJ et de la Cour européenne a une connu un début hésitant (A) et par la suite les réalisations enregistrées quoiqu'important demeure néanmoins insuffisante (B).

    150 Stéphane Doumbe-Bille et alii, Droit international de l'environnement, Paris, éd. Larcier, 2013, p. 77.

    151 Voir Sévérine Nadaud et Jean-Pierre Marguénaud, « Chronique des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme 2010-2011 », Revue juridique de l'environnement, 2011, n° 4, p. 563.

    50

    A. Une jurisprudence aux débuts hésitants

    Ces juridictions et les différentes conventions internationales dont elles assurent la protection et la sauvegarde ont était à un moment où les préoccupations environnementales ne concernaient que le droit interne des Etats. Sa reconnaissance et sa consécration comme nous l'avons est l'objet d'une évolution, faisant passer les questions environnementales devant ces instances d'un désintéressement à une prise de conscience de l'importance du droit international dans la protection de l'environnement. Comme le dit Alexandre Kiss : « N'importe quel impact significatif sur l'environnement peut produire des effets au-delà des frontières nationales (...) et ne peuvent être compris et combattus qu'au niveau international, voire global »152.

    La CIJ a dans ses débuts connu plusieurs litiges de divers ordres sans pourtant qu'ils aient rapport à la protection de l'environnement. Ils portaient sur des questions relatives à l'exercice par les Etats de leur compétence personnelle à l'égard de leurs ressortissants, le droit de passage de navires étrangers dans un canal, ainsi qu'à l'égalité et à la liberté de navigation qui était et est encore lié au principe de liberté commerciale. Il convient en réalité d'admettre qu'au moment du remplacement de la CPJI par la CIJ au lendemain de la seconde guerre mondiale, les litiges qui opposaient les Etats et qui étaient portés devant la nouvelle cour n'étaient pas à caractère environnementale153.

    En effet, le monde venait de sortir de cette atroce guerre très destructrice et qui avait laissé aux nations de graves séquelles qu'il fallait désormais s'évertuer à enrayer. L'Organisation des Nations Unies nouvellement créée visait en premier lieu à instaurer une coexistence pacifique au sein de la société internationale. Les Etats eux-mêmes avaient d'autres préoccupations que de prendre en considération les questions d'ordre environnemental qui pouvaient les opposer les uns aux autres. Au plan interne, ils étaient notamment animés par la ferme volonté de se reconstruire tout en veillant à réparer les brisures de la guerre. Au plan international, les Etats se devaient surtout d'oeuvrer de telle manière qu'un tel événement ne se reproduise plus au sein de la communauté internationale. Aussi ces derniers se devaient-ils d'oeuvrer dans le sens de bâtir une société internationale animée par la volonté de promouvoir la paix, la stabilité politique et la coopération entre les nations154.

    152 Alexandre Kiss, Op. Cit., pp. 10 - 11.

    153 Alida Assemboni-Ogunjimi, « La Cour internationale de justice et le droit international de l'environnement », in Afrilex, Revue d'étude et de recherche sur le droit et l'administration dans les pays d'Afrique, Université Montesquieu-Bordeaux IV, Janvier 2016, p. 7.

    154 Idem

    51

    Il s'écoulera plusieurs années avant qu'une affaire portée devant la CIJ ne puisse renfermer les germes de préoccupations environnementales.

    Dans le litige ayant opposé l'Albanie à la Grande Bretagne dans l'affaire du détroit de Corfou, le déminage dont il était question aurait déjà pu soulever une préoccupation d'ordre écologique. Cela s'explique par le fait que la présence dans ces eaux de matières explosives à ce moment précis de l'histoire, était déjà excessivement nocive pour l'écosystème marin. Pourtant, dans le cadre de ce litige, le déminage en cause ne fut motivé que par le fait que la Grande Bretagne avait subi un dommage considérable. Pour les autorités britanniques, il ne s'agissait que de manifester une réaction aux pertes en vies humaines et aussi d'ordre matériel qu'elles avaient essuyé. Les autorités albanaises de leur côté n'avaient ni l'intérêt, ni l'intention de se préoccuper des pertes d'ordre écologique du fait de la présence de ces mines dans leurs eaux territoriales, pour les y avoir elles-mêmes posées. Au regard du droit international, on peut estimer que la Grande Bretagne a effectivement violé la souveraineté territoriale de l'Albanie. Telle fut d'ailleurs la solution retenue par la Cour155.

    De manière générale, en dépit de la multiplicité des gestes de bonne volonté, la Cour est restée avare en termes de décisions environnementales. C'est d'ailleurs ce qui amène à affirmer que sa jurisprudence en matière environnementale est demeurée insuffisante.

    B. Une jurisprudence demeurée insuffisante

    Depuis que le fait environnemental a officiellement été consacré par les Nations Unies en 1992, plusieurs de ses institutions en ont fait leur cheval de bataille. Tel est le cas du Programme des Nations Unies sur l'Environnement. Si la position adoptée par la CIJ est fort discutable, elle n'est pas entièrement à dénoncer dans la mesure où les parties en litige sont censées orienter leurs requêtes dans le sens où le juge pourra effectivement se prononcer sur une question environnementale. Or généralement, tel n'en est pas le cas156.

    La décennie 1990 a été pour la CIJ, une période au cours de laquelle elle a connu des bouleversements relativement importants. Pour la première fois, elle fut appelée à statuer sur des questions d'ordre environnemental qui lui étaient posées. La première occasion a été sous une forme consultative notamment sur la licéité de l'utilisation, de la menace ou de l'emploi

    155 Alida Assemboni-Ogunjimi, Op. Cit., p. 8.

    156 Idem, pp. 17 -18.

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    d'armes nucléaires. Quant à la seconde, elle a été sous forme contentieuse où la Cour devait connaitre d'un litige dont le caractère environnemental était assez clairement prononcé157.

    Il ne fait pas l'ombre d'un doute que des critiques soient adressées à l'égard de la CIJ en ce qui concerne son véritable intérêt pour le droit international de l'environnement. Toutefois, ces critiques doivent être atténuées par le fait que la Cour ne s'est pas toujours montrée hermétique pour se prononcer sur des questions environnementales. Dans certains cas elle s'est même montrée flexible et a effectivement statué, même si c'est de manière éphémère. Dans d'autres cas, elle s'est carrément défilée, préférant renvoyer la question posée à son expéditeur. Ainsi, les limites dont fait preuve la Cour sont d'une part inhérente à elle-même, autrement dit endogènes (du fait de l'attitude désinvolte adoptée par la Cour face à des questions et litiges environnementaux est motivé par le fait qu'elle donne l'impression de se prononcer uniquement lorsqu'elle est dans l'impasse ou alors dans l'impossibilité de se dérober auxdites questions.)158.

    Elles sont d'autre part exogènes à la Cour, compte tenu de la spécificité des litiges environnementaux (par le fait que plusieurs facteurs négatifs constituent des limites externes à la contribution de la CIJ au droit international de l'environnement. Ils vont du refus des Etats eux-mêmes de lui soumettre automatiquement des litiges environnementaux qui surviennent entre eux du fait de l'exécution de traités environnementaux, à l'incapacité d'auto-saisine de la Cour lorsque surviennent de tels différends. Tous ces facteurs sont sans doute influencés par le caractère spécifique des litiges environnementaux.)159.

    §2. L'action du juge dans la réparation des atteintes à l'environnement

    )160.

    En fonction de la gravité d'une atteinte à l'environnement, certains dommages peuvent être réparés plus ou moins convenablement tandis que d'autres malheureusement sont profondément irréparable. Mais il convient de les réparer avec les outils adéquats qui restent à inventer. La responsabilité civile n'est, en effet, probablement pas l'instrument qui permettra une réparation efficace des atteintes à l'environnement. Les raisons en sont multiples (établissement du lien de causalité, gravité de l'atteinte, modes de la réparation, etc.

    Une fois la responsabilité pour atteintes à l'environnement établie, il importe de savoir comment réparer le dommage. Pour cela, il faudra d'abord évaluer le dommage, opération très

    157 Alida Assemboni-Ogunjimi, Op. Cit., p. 18.

    158 Idem

    159 Ibidem

    160 Lire Bétaille Julien, Op. Cit.

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    complexe en raison de la nature du dommage mais aussi de l'absence de lignes directrices internationales et ensuite du dommage qui devra être réparé ce qui soulève la question du principe la réparation.

    A. Dommages à l'environnement

    En tant que biens atypiques, les actifs environnementaux sont associés à de nombreuses valeurs dont l'évaluation est difficile. Pourtant, l'enjeu de leur évaluation est de permettre la réparation du dommage à l'environnement et l'internalisation des effets externes négatifs liés à ces dommages. Obtenir une évaluation des actifs environnementaux présentes trois intérêt : premièrement permettre des analyses, deuxièmement améliorer les méthodes dans le cadre de l'évaluation du dommage environnemental. Cette démarche est indispensable pour évaluer les pertes environnementaux et économiques pour justifier les demandes d'indemnisations. Et enfin, l'évaluation des actifs de l'environnement joue un rôle croissant dans la gestion des ressources naturelles161.

    Les méthodes d'évaluation sont nombreuses et diverses. D'un point de vue économique, l'ensemble de ces méthodes peut être divisé en deux catégories selon l'objet du calcul : la valorisation environnementale qui a pour objet de déterminer la valeur qu'attache le public à ses ressources et d'en déterminer la compensation monétaire nécessaire ; la méthode d'équivalence, pour sa part, estime combien coûte la provision de ressources pour compenser les pertes et laisser le public indifférent. Dans ce dernier cas, le public est compensé en ressources ou services et non pécuniairement. Ainsi, la première méthode s'attache plus à ce que demande le public en termes de ressources tandis que la seconde concerne les services fournis qui doit être proportionnels à valeur attribuée par le public. Il faut noter que la valeur de l'impact peut être très différente des coûts de remplacement162. C'est notamment le cas lors que la disparition d'espèces rares, dont la courbe de demande est plus pentue et la demande, inélastique. Face à ces deux types de méthodes, le juge devra opérer un choix si ce dernier n'est pas déjà imposé. Il existe toutefois d'autres méthodes.

    Les méthodes d'évaluation monétaire reposent toutes sur des fondements utilitaires. Comme l'affirme François Bonnieux et Brigitte Desaigues « malgré l'absence de prix, toute augmentation ou diminution de la qualité d'un actif environnemental affecte l'utilité (le bien-

    161 Anouchka Didier, Le dommage écologique pur en droit international, Nouvelle édition, Genève, Graduate Institute Publications, 2013 disponible sur http://books.openedition.org/iheid/667

    162 Idem

    54

    être) des individus. Cette simple constatation conduit les économistes à rechercher les moyens de faire révéler les modifications d'utilité des individus »163. Il faut cependant citer deux autres méthodes qui permettent de déterminer les valeurs accordées à un actif environnemental, à savoir : les méthodes de préférences révélées et les méthodes préférences déclarées164.

    Les méthodes de préférences révélées appréhendent les biens non marchands à travers des marchés qui leur sont reliés. Les deux méthodes principales sont : la méthode des coûts de transport qui évalue le consentement à payer des individus pour un site naturel en fonction de l'ensemble des dépenses que ces individus engagent afin de s'y rendre. L'avantage de cette méthode est la fiabilité et l'attribution d'un prix à cette activité non marchande. La seconde méthode est celle des prix, elle repose sur l'hypothèse qu'il existe un lien entre d'une part le prix d'un bien et, d'autre part ses différentes caractéristiques. Pour être valable, elle suppose toutefois deux conditions difficiles, voire impossible, à obtenir : la perfection du marché observé et la parfaite information des agents quant à la qualité de l'environnement165.

    Les méthodes de préférences déclarées sont, quant à elle, des méthodes d'évaluation contingente. Celles-ci consistent à enquêter directement auprès des individus concernés afin de déterminer le prix de l'actif environnemental. Dans ce cas, aucun détour par le marché n'est nécessaire : on enquête directement auprès des individus en leur présentant des scenarios relatifs à un actif environnemental. Cette méthode a un avantage certain, elle permet d'inclure dans l'évaluation une estimation de la valeur au-delà de la seule valeur d'usage. Elle a été utilisée, par exemple, pour évaluer l'ensemble des dommages consécutifs à la marée noire provoquée par l'Exxon Valdez sur les côtes de l'Alaska166.

    Il existe ainsi plusieurs méthodes, aussi variées que complexes, pour procéder à l'évaluation du dommage environnemental mais que cela ne soit un obstacle à leur réparation. Il faut noter cependant qu'il n'est pas aisé de réparer un dommage à l'environnement sans passer par une monétarisation du dommage à travers la référence aux utilités économiques, tout en sachant que les valeurs économiques ne suffissent pas à exprimer toute la valeur de l'atteinte. Après avoir évaluer le dommage à l'environnement, reste à savoir comment procéder pour le réparer.

    163 Bonnieux, Desaigues, Economies et politiques de l'environnement, cité par Anouchka Didier, Op. Cit.

    164 Anouchka Didier, Op. Cit.

    165 Idem

    166 Ibidem

    55

    B. La réparation des atteintes à l'environnement

    Il est acquis en droit international que la personne responsable du dommage doive le réparer. Pour diverses raisons, la réparation en matière environnementale vient en limiter l'efficacité. Comme en droit commun de la responsabilité, la réparation peut être en nature ou pécuniaire (une troisième option existe toutefois en droit international, la satisfaction). Cependant, au-delà de considérations générales, les spécificités du dommage écologiques exigent d'appliquer des règles dérogatoires spécifiques. Si les deux réparations existent en droit international, ils n'ont pas la même importance quant à leur application. La réparation en nature est aussi largement majoritaire, devant une réparation pécuniaire peu usitée. Le constat final est que l'on peut tout de même établir que la réparation en nature peut être assimilée à une forme cachée de réparation pécuniaire. En raison, de la spécificité du dommage environnementale, notamment concernant la fragilité des écosystèmes, la réparation en nature devrait être privilégiée d'autant plus que la réparation pécuniaire ne garantit pas l'allocation des fonds à la restauration du milieu167.

    La directive européenne du 21 avril 2004 est encore plus novatrice car elle n'envisage la réparation qu'en nature et prévoit successivement trois modes de réparation. Les mesures de remise en état sont constituées de toute action y compris des mesures d'atténuation ou des mesures transitoires visant à restaurer, réhabiliter ou remplacer les ressources naturelles endommages ou les services détériorés ou à fournir une alternative équivalente à ces ressources ou services168. La réparation prend alors trois formes : la réparation primaire désignant toute mesure de réparation par laquelle les ressources naturelles endommages ou les services détourées retournent à leur état initial ou s'en rapprochent ; la réparation complémentaire, constituée par toute les mesures de réparation entreprise à l'égard des ressources naturelles ou des services afin de compenser le fait que la réparation primaire n'aboutit pas à la restauration complète des ressources naturelles ou des services ; finalement, la réparation compensatoire visant toute action entreprise afin de compenser les pertes intermédiaires de ressources naturelles ou des services qui surviennent entre la date de survenance d'un dommage et le moment où la réparation primaire a pleinement produit son effet169.

    167 Anouchka Didier, Op. Cit.

    168 Idem

    169 Ibidem

    56

    Cependant, la réparation en nature au sens strict est rarement retenue en pratique. Cela s'explique pour des raisons techniques à la fois d'évaluation du dommage et de défaut de compétences ou des moyens nécessaires à la personne responsable pour réparer elle-même le dommage. Par conséquent, la réparation est souvent compensée du remboursement des coûts de mesures de restauration. Outre les mesures de restauration, certains textes prévoient également le remboursement des frais relatifs aux mesures de sauvegarde. Les mesures de sauvegarde sont prises après la survenance d'un événement pour réduire autant que possible les conséquences d'une atteinte au milieu naturel170.

    Une question se pose toutefois lorsque la réparation en nature est impossible pour des raisons juridiques ou des coûts excessifs, en raison d'un dommage irréversible. Dans pareil situation, le recours à la réparation pécuniaire peut être privilégié. Celui-ci n'est envisagée que pour réparer des dommages dits traditionnels, c'est-à-dire pour les dommages individuels, économiques et moraux des victimes. La responsabilité des Etats pour fait internationalement illicite répond globalement aux mêmes solutions quant à la réparation en nature. Il faut cependant signaler que si le principe en matière de responsabilité civile est celui de la réparation intégrale, par la personne responsable du dommage, les textes reconnaissant la réparation du dommage environnementale conditionnent la réparation en nature à des éléments pratiques qui remettent en cause cette réparation intégrale. Parmi les conditions retenues, il y a la condition de proportionnalité entre les coûts engagés et les bénéfices escomptes des mesures.

    170 Anouchka Didier, Op. Cit.

    171 Nasser Abdoul, « L'environnement, la justice en Afrique : Radioscopie d'un difficile accès à la justice en matière environnementale », in Revue africaine et malgache de recherche scientifique, n° spécial avril, 2019, p. 4.

    57

    CHAPITRE 2. DES OBSTACLES A L'EFFECTIVITE DU DROIT D'ACCES A LA JUSTICE EN DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT AUX PERSPECTIVES D'AVENIR

    L'environnement est en soi-même un problème, en raison notamment de sa complexité qui l'enveloppe de bout en bout. Insaisissable et parfois même incompréhensible du point de vue de son acceptation, cette notion est vague et dans une certaine mesure fuyante171.

    L'effectivité et l'exercice concret du droit d'accès à la justice de manière générale et plus particulièrement en matière en environnementale est une exigence qui incombe aux Etats. Ils ont l'obligation de lever tout obstacle pouvant entraver un exercice effectif de ce droit. Rappelons, par ailleurs, que l'exercice de ce droit devant le juge international n'est que complémentaire voire subsidiaire à ce que le droit positif des Etats prévoient. Par conséquent, les Etats doivent expressément consacrer ce droit dans leur arsenal juridique.

    Les obstacles au droit d'accès à la justice en matière environnementale en droit international de l'environnement sont variés et nombreux, ils peuvent venir des textes eux-mêmes, des lenteurs de procédure judiciaire, du coût du procès ou même de la méconnaissance du droit. Cependant, ils doivent être surmonter si l'on veut préserver la nature dans l'intérêt des générations présentes et futures. De ce fait le présent chapitre abordera les obstacles à l'effectivité du droit d'accès à la justice (Section 1) et proposera des solutions pour une meilleure mise en oeuvre de ce droit (Section 2).

    Section 1. Obstacles à l'effectivité du droit d'accès à la justice

    L'accès à la justice est un aspect inhérent de l'Etat de droit et une exigence fondamentale de toute société démocratique. Toutefois, malgré son rôle pour la jouissance effective de leurs droits par les individus, le droit d'accès à la justice est trop souvent entravé par des obstacles d'ordre pratique et juridique. Le manque d'informations, le manque de confiance dans les autorités et les effets de la crise économique sur l'aide judiciaire contribuent à la persistance des obstacles à l'effectivité du droit d'accès à la justice plus particulièrement en matière environnementale.

    58

    Les obstacles à l'effectivité du droit d'accès à la justice peuvent être de plusieurs ordre, comme nous l'avons dit plus haut, que nous regroupons en deux : les obstacles juridiques (§1) et les obstacles procéduraux (§2).

    §1. Obstacles juridiques

    La complexité des procédures que ce soit au niveau national ou international peut constituer un obstacle méconnaissant le droit d'accès au juge172. Il en est de même de l'incapacité à ester en justice en matière environnementale du fait de la législation d'un Etat ou encore de l'absence en droit interne d'un accès direct à un tribunal pour des questions liées à la protection de l'environnement. Le droit international de l'environnement a donné naissance à de nombreuses procédures d'examen période relatif à l'appréciation, mieux, à l'évaluation de la mise en oeuvre des conventions relatives à l'environnement par les Etats, premier destinataire de ces règles.

    S'il existe aujourd'hui, une multiplicité des accords bilatéraux et multilatéraux sur l'environnement de même qu'institutionnelle, il n'en va pas sans que cela ne comporte des obstacles dans l'effectivité de règle du droit international de l'environnement et même du droit international de l'environnement. Ces obstacles sont liés d'une part, par l'absence d'une convention-cadre générale de l'environnement et d'autre part à cette multiplicité de texte sur la protection de l'environnement.

    A. Absence d'une convention universelle sur l'environnement

    C'est véritablement dans la seconde moitié du 20ème siècle, et particulièrement depuis la fin des années 1970, que les réglementations visant la protection de l'environnement connaissent une croissance rapide, de façon concomitante dans la plupart des Etats à la suite de la prise de conscience que notre planète est menacée par l'explosion démographique et ses conséquences, par l'impact d'une technologie toujours plus envahissante et par la multiplication désordonnée des activités humaines173. Face à cette menace grandissante, les gouvernements des Etats trouvent dans les instruments juridiques une solution contre la détérioration de l'environnement, multipliant ainsi, les conventions internationales à tous les niveaux et dans

    172 Antoine Steff, « La protection de l'accès au juge judiciaire par les normes fondamentales », in Les annales de droit, 11, 2017 disponible sur http://journals.openedition.org/add/561

    173 Sandrine Maljean-Dubois, La mise en oeuvre du droit international de l'environnement, Paris, éd. Iddri, 2003, pp. 9.

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    tous les domaines. C'est dire à quel point l'humanité prit conscient de la nécessité de protéger la biosphère qu'est notre planète.

    Cependant, ce foisonnement conventionnel, loin d'être une solution appropriée et suffisante, présente un risque majeur dans la mise en oeuvre effective du droit international de l'environnement. La multiplication des conventions entraine dans le chef des Etats une multiplication d'engagement institutionnels et financiers qui par la suite pose des problèmes de cohérence. De ce fait, le droit international de l'environnement souffre, donc, « d'une relative fragmentation »174 dans son effectivité. A ce foisonnement conventionnel, il convient d'y ajouter, la profusion institutionnelle dans le domaine de l'environnement qui qui ne va pas sans poser de difficulté pratique.

    Ainsi, l'accroissement de la complexité et du morcellement de la gouvernance internationale en matière d'environnement tient en partie à l'augmentation du nombre des acteurs, tant gouvernementaux que non gouvernementaux, dans le domaine de l'environnement. En outre, la prolifération des organes des Nations Unies et d'autres organismes internationaux qui s'occupent des questions d'environnement ne fait que s'ajouter à cette complexité175. La multiplicité des institutions, des problèmes et des accords relatifs à l'environnement met les systèmes actuels et notre aptitude à les gérer à rude épreuve. L'accroissement continuel du nombre des organes internationaux compétents en matière d'environnement comporte le risque d'une diminution de la participation des Etats du fait que leurs capacités sont limitées alors que la charge de travail augmente, et rend nécessaire l'instauration ou le renforcement des synergies entre tous ces organes176.

    D'où la nécessité d'adopter une convention-cadre générale de l'environnement. La réglementation internationale, actuelle, en matière d'environnement ne se préoccupe que des aspects sectoriels voire transsectoriels sans envisager une réglementation beaucoup plus globale des problèmes environnementaux. De plus dans ces différents instruments juridiques, les Parties sont rares les mêmes d'où un réel problème d'harmonisation de vues et d'obligations.

    174 Sandrine Maljean-Dubois, Op. Cit., p.10.

    175 Idem , p. 18.

    176 Ibidem

    177 Steinar Andresen, « Le rôle des cours et tribunaux internationaux dans la gouvernance mondiale de l'environnement », in ASPJ Afrique et francophonie, 3ème trimestre, 2016, 71-85 pp.

    60

    B. Multiplicité de texte sur l'environnement

    Les AME constituent l'épine dorsale de la gouvernance mondiale de l'environnement. Depuis les années 1960, période d'apparition des premiers accords, les AME se sont multipliés puis ont connu leur apogée trois décennies plus tard. Après un léger recul, on dénombre aujourd'hui plusieurs centaines d'accords sur l'environnement, régionaux et bilatéraux pour la plupart. Ils ont pour point de départ un traité ou une convention-cadre que de nouvelles règles plus précises viendront compléter par la suite, par le biais d'un ou plusieurs protocoles. Pour être légalement contraignant, le traité doit être ratifié par le nombre minimal requis de pays. Les AME reposent généralement sur un secrétariat permanent pour les activités d'organisation et de préparation du processus de négociations. Organe décisionnel suprême, la conférence des parties, c'est-à-dire l'assemblée des états signataires, a lieu une ou deux fois par an.

    Les conventions mondiales de l'environnement s'appuient également sur des organes subsidiaires spécialisés dont le rôle est de fournir des avis scientifiques, de mise en oeuvre ou de conformité. Bon nombre d'AME opèrent en lien étroit avec le Programme des Nations Unies pour le développement, qui fournit assistance et conseils aux parties sous des formes variées. Soutenant majoritairement les pays en développement signataires des principaux AME dans la mise en oeuvre de leurs engagements, le Fonds pour l'environnement mondial joue un rôle crucial. Quelques AME disposent également d'un fonds dédié à la mise en place des initiatives dans les pays du Sud. Enfin, pour compléter le paysage juridique de la gouvernance mondiale, des partenariats et des instruments non contraignants procédant du soft law (le droit mou) ont également vu le jour. En somme, les organes multilatéraux en faveur de l'environnement se sont appuyés sur un cadre institutionnel sophistiqué et élaboré qui n'a eu de cesse d'évoluer. Que les institutions oeuvrent en silo ou en interaction, l'objectif global de ce « complexe de régimes environnementaux » est de protéger l'environnement, par des initiatives locales ou mondiales177.

    D'aucuns reprochent à ce complexe d'être trop fragmenté, d'où son manque d'effectivité, et prônent la création d'une Organisation mondiale de l'environnement (OME). Nombreux sont les partisans du rattachement d'une CIE à l'OME. Or, face à la profusion institutionnelle, la nécessité d'une ou plusieurs cours spécialisées ne va pas de soi. Mais l'argument principal en faveur d'une CIE réside dans l'ineffectivité du système existant. De

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    fait, les juristes mesurent l'effectivité sur le seul critère des procédures de règlement des différends. Les régimes internationaux de l'environnement présentent des mécanismes de règlement des différends plus ou moins effectifs. Dans les années 1970, les auteurs des traités se sont contentés de s'accorder sur l'existence d'un problème et d'y remédier par l'instauration d'un AME, sans autre considération178.

    Dans la décennie suivante, des objectifs et des échéanciers ont été fixés afin de mesurer les avancées éventuelles. Dans les années 1990, des obligations différentielles et des considérations sur le rapport coût performance ont été introduites ; depuis, certains régimes s'appuient sur des mécanismes de marché. Avec l'expansion démographique et la croissance de l'activité économique de ces trente dernières années, nous pouvons sans hésiter formuler l'argument contrefactuel selon lequel sans ces AME, la situation de l'environnement serait bien pire. Pourtant, aucun défi environnemental majeur n'a été complètement résolu par ces régimes et rares sont les exemples de réussite179.

    De façon générale, les mécanismes de suivi et de contrôle de l'application des AME sont mous, les règles souvent imprécises et les sanctions rarement appliquées. Le régime sur la couche d'ozone, le Protocole de Kyoto et la Convention Aarhus font figure d'exceptions. Souvent, le niveau de conformité n'est pas lié à l'effectivité ou la capacité d'un AME à résoudre un différend, car les règles ne sont en général pas assez contraignantes pour apporter une solution au problème180.

    §2. Obstacles procéduraux

    « La justice est gratuite mais onéreuse » dit-on. Ce principe longtemps consacrer par les droits interne des Etats peut également constitue un obstacle à l'effectivité du droit d'accès à la justice du fait que le frais de justice joue un rôle non négligeable dans le déroulement d'un procès de manière générale et encore plus en matière de protection de l'environnement. Ainsi, le manque de moyen peut impacter le sort du procès. Il en est de même de la durée des procédures. Les instruments universels que régionaux ne cessent de rappeler au juge la nécessité de respecter un délai raisonnable dans le traitement des dossiers.

    178 Steinar Andresen, Op. Cit.

    179 Idem 180Ibidem

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    Cependant, nous ne retiendrons à ce niveau que deux obstacles procéduraux à l'effectivité du droit international de l'environnement et du droit d'accès la justice environnement : l'inexistence d'une juridiction internationale de l'environnement qui connaitrait des atteintes à l'environnement dans le chef des Etats et des individus, d'une part ; les coûts de procédure en matière environnementale.

    A. Inexistence d'une Cour Internationale de l'Environnement, CIE

    L'inexistence d'une Cour Internationale de l'Environnement fait partie des raisons de l'ineffectivité du droit international de l'environnement de manière générale et du droit d'accès à la justice en matière d'environnement en DIE. Cependant, il faut noter que ces dernières décennies, des progrès considérables ont été accomplis en politique et en droit international de l'environnement. Dans de nombreux domaines, l'effectivité des institutions internationales de l'environnement s'est largement améliorée au regard du règlement des différends. Il existe toutefois un décalage entre les efforts non négligeables entrepris et les résultats constatés sur le terrain181.

    L'idée d'une Cour internationale de l'environnement n'est pas nouvelle. Elle remonte aux années 1980, époque au cours de laquelle l'environnement occupait une place prépondérante sur l'agenda politique internationale. Dans l'esprit de « l'enthousiasme environnemental » de l'époque, les pays reconnaissent la nécessité de créer une « nouvelle autorité institutionnelle » dans le cadre des Nations Unies. Chargé de lutter contre le réchauffement climatique, cet organe devait être doté de mécanismes de décision et d'exécution. Les négociations aboutirent à l'impasse et les Nations Unies abandonnèrent

    l'idée182.

    En Italie, le mouvement suscita un intérêt plus vif : un comité réuni à Rome en 1988 proposa pour la première fois la création d'une cour internationale de l'environnement. Puis, en 1989, l'Académie nationale des Lynx organisa à Rome, également un Congrès international sur le droit de l'environnement pour une mise en oeuvre plus efficace des règles, prévoyant notamment la création d'une cour internationale de l'environnement au sein des Nations Unies.

    181 Steinar Andresen, Op. Cit.

    182 Idem

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    L'Académie instaura la Fondation pour une cour internationale de l'environnement (ICEF), organisme à but non lucratif reconnu à Rome en 1992183.

    Accréditée auprès du Conseil économique et social des Nations Unies et d'autres organisations internationales, la fondation n'exerça aucune influence dans la pratique et, qui plus est, ne fut reconnue par aucun état. Depuis 1992, l'ICEF mit sur pied plusieurs conférences afin de poursuivre l'élaboration d'une cour internationale de l'environnement, processus auxquels se joignirent des avocats de plusieurs pays. Ses représentants siégèrent à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement en 1992 puis au sommet mondial de Johannesburg en 2002. La dernière conférence internationale de l'ICEF eut lieu à Rome en mai 2010184.

    Nouvelle initiative lancée en 2008 au Royaume-Uni pendant les préparatifs de la Convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques (15e conférence des parties) qui allait se tenir à Copenhague en 2009, le projet « ICE Coalition » vise la création d'une cour internationale de l'environnement. La juridiction envisagée se base sur des principes qui sont, pour l'essentiel, identiques aux précédentes tentatives185.

    Par ailleurs, l'Université des Nations Unies (UNU) est allée de l'avant en rédigeant un rapport sur la gouvernance mondiale du développement durable (Report on International Sustainable Development Governance), en vue du sommet de Johannesburg. Plus récemment, l'Association internationale du barreau s'est aussi engagée sur cette voie186. Si aucun acteur politique influent n'a pris position, l'ancien secrétaire général de l'OMC fait figure d'exception notable : il appuya l'idée d'une CIE dotée des mêmes procédures de règlement des différends que l'OMC. À ce jour, aucun Etat n'a soutenu officiellement la mise en place d'une CIE, exception faite de M. Børge Brende, ministre norvégien de l'Environnement187.

    Si la création d'une CIE tarde à voir le jour, la Cour Pénale internationale a pris le devant pour « venir au secours de l'environnement »188. Le 15 septembre 2016, la procureure de la CPI publiait un document de politique générale où elle faisait part de son intention de poursuivre

    183 Steinar Andresen, Op. Cit., 71-85 pp.

    184 Ibidem

    185 Ibidem

    186 Ibidem

    187 Ibidem

    188 Maud Sarliève, « Le droit pénal international peut-il venir au secours de l'environnement ? », in Justiceinfo.net, Octobre, 2018 disponible sur : https://www.justiceinfo.net/fr/le-debats-justiceinfo/opinions/39171-le-droit-penal-international-peut-il-venir-au-secours-de-l-environnement.html

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    des crimes graves de destruction de l'environnement. Ce document précisait que son bureau s'intéressait particulièrement aux crimes impliquant ou entrainant, entre autres, des ravages écologiques, l'exploitation illicite de ressources naturelles, ou l'expropriation illicite de terrains.

    Aux termes, de ce même document, les Etats qui en manifesteraient le souhait se voyaient proposer l'assistance du bureau du procureur « au sujet de comportements constituant des crimes graves au regard de la législation nationale, à l'instar de l'exploitation illicite de ressources naturelles, du trafic d'armes, de la traite d'êtres humains, du terrorisme, de la criminalité financière, de l'appropriation illicite de terres ou de la destruction de l'environnement »189. Cependant deux années se sont écoulées depuis cette déclaration d'intention et les choses ne semblent pas bouger.

    Quoique l'inexistence d'une CIE constitue un obstacle à l'effectivité du DIE et du droit d'accès à la justice, l'apparition des juridictions spécialisées en matière d'environnent permet toutefois d'atténuer cette situation. L'autre difficulté à l'effectivité du droit d'accès à la justice environnementale réside dans le coût de procédure de ces juridictions qu'elles soient internationales ou nationales.

    B. Coût des procédures

    Le coût d'un procès (frais de procédure, dépens, honoraires des avocats) varie en fonction de la complexité de l'affaire, de la fortune de la partie au procès et même de la juridiction de céans. Au niveau interne, chaque Etat fixe les frais de justice librement. Mais il est de leur devoir de garantir l'effectivité du droit d'accès à la justice pour permettre aux individus et ONG de contester devant une juridictions les atteintes à l'environnement.

    Un coût élevé des frais de procédure consisterait à une entrave à l'effectivité du droit d'accès à la justice et par ricochet une atteinte à l'environnement. Bien que les législations nationales tendent à réduire sensiblement des frais de justice par le biais de l'aide judiciaire, il faut noter qu'elle n'est pas encore pleinement satisfaisante. Contrairement à l'assistance qu'accorde les juridictions internationales pour garantir l'accès au droit et veiller au respect des obligations conventionnelles librement consentis par les Etats.

    189 Maud Sarliève, Op. Cit.

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    Section 2. Perspectives d'avenir

    Dans cette dernière partie, nous faire quelques propositions afin de permettre une mise en oeuvre effective du droit international de l'environnement de manière générale et plus particulièrement du droit d'accès à la justice en matière environnementale, et cela à deux niveaux : au niveau du droit interne des Etats (§1) et au niveau du droit international (§2).

    §1. Au niveau du droit interne des Etats

    En ratifiant librement les conventions internationales, les Etats prennent l'engagement d'exécuter de bonne foi leur engagement et de prendre toutes les mesures nécessaires afin que les engagements librement consentis sur le plan international soient appliqués à leur arsenal juridique.

    A. Invocabilité des conventions internationales

    L'accès au juge renvoie à la question des modalités d'accès de celui-ci et donc à la manière dont un ordre juridique régit l'accès à l'organe du contrôle de la régularité. La question est vaste et technique. S'il n'existe pas de théorie formelle de la justice en général, il existe cependant des éléments dont la réflexion peut se nourrir dans certaines théories des droits fondamentaux. Sous cet angle, il est possible de penser une théorie de l'accès à la justice en matière des droits fondamentaux en se concentrant sur les choix auxquels peut procéder l'auteur de la norme relative à un droit fondamental qui influent sur son invocabilité190.

    Il est traditionnellement admis que chaque Etat est libre de déterminer la manière dont il entend s'acquitter de ses obligations internationales. Il lui appartient, à ce titre, de fixer le statut des normes de droit international au regard de son droit interne. L'opposition est classique entre le dualisme, système dans lequel droit international et droit interne constituent deux univers juridiques sans communication l'un avec l'autre, ce qui implique l'intervention d'une norme interne pour donner efficacité à la Convention dans l'ordre juridique interne, et le monisme qui intègre les normes internationales dans l'ordre juridique interne, à un niveau et à des conditions qu'il faut ensuite déterminer. Mais il faut se garder de donner à cette opposition une portée excessive191.

    190 Lire Bétaille, Julien (dir.), Op. Cit.

    191 Jean-Désiré Ingange wa Ingange, Droits Humains : Droits de l'homme et libertés publiques, notes de cours, Université Libre de Kinshasa, 2017, p. 123.

    192 Au Portugal, par exemple, la Constitution de 1976 amandée consacre une telle action en son article 52, paragraphe 3.

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    Quoi qu'il en soit, les solutions nationales se caractérisent par leur extrême diversité et révèlent une adaptation très lente des systèmes juridiques et des juristes à l'internationalisation massive des matières depuis 1945. Mais l'application des traités internationaux par les juridictions internes suppose un préalable, que les normes qui y sont contenues soient déclarées d'applicabilité directe, ce qui permet aux justiciables de les invoquer.

    B. Facilité l'accès aux juridictions nationales aux individus et ONG en matière d'environnement

    Comme nous l'avons vu plus haut, le droit d'accès à la justice en matière d'environnement est largement consacré par des instruments régionaux contraignants, cependant il est différemment exercé par le droit interne des Etats. L'accès le plus large est assuré par l'actio popularis192 d'un côté, et à l'autre extrême du spectre seules personnes pouvant se prévaloir d'une atteinte à un droit subjectif, à savoir la lésion d'une norme adoptée pour protéger spécifiquement l'intérêt lésé. Et enfin, sous l'empire d'une troisième approche, un recours sera déclaré recevable si le requérant justifie d'un intérêt « suffisant » à agir, ce qui en soi ne règle pas encore définitivement la question, dès lors que l'intérêt du demandeur doit, dans certains ordres juridiques, être strictement « direct et personnel », alors que, dans d'autres, une interprétation plus libérale prévaut, pouvant aller jusqu'à la prise en compte de l'intérêt collectif poursuivi statutairement par une association.

    Face à une telle situation, non sans contraindre les Etats, qui sont appelés à prendre toutes les mesures qu'ils trouveront indispensable dans la mise en oeuvre des engagements librement consentis par eux, les gouvernements et le pouvoir législatif des Etats devraient procéder par l'adoption de texte garantissant un plus l'accès à la justice en matière d'environnement aux individus et ONG car ils constituent force dans la dynamique du développement du droit international de l'environnement. Et ainsi par l'action des ONG, les citoyens et les décideurs sont informés des enjeux écologiques de l'heure afin de permettre un exercice efficace du droit d'accès à la justice environnementale et du droit de l'environnement.

    Cette accessibilité ne saurait se limiter qu'au niveau de l'intérêt à agir mais aussi dans la réduction des coûts des procédures devant les juridictions nationales. Ce qui serait comme nous l'avons développé un obstacle à l'effectivité du droit.

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    §2. Au niveau du droit international

    Le droit international demeure le cadre idéal pour réponde efficacement aux problèmes environnementaux car comme nous le savons l'environnement ne connait pas les limites géopolitiques de nos Etats respectifs, ainsi donc un dommage environnemental né sur le territoire d'un Etat pourrait avoir de conséquence sur le territoire d'un autre Etat. Comme ce fut le cas de nombreux Etats ayant souffert des conséquences de l'accident nucléaire de Tchernobyl ou le phénomène des plus acides qui lacs et forêts dans des pays lointains. Une autre raison de l'importance du droit international est que les problèmes environnementaux exigent la coopération des Etats et d'adoption de normes communes.

    Ces deux dernières décennies ont l'adoption et la création de plusieurs centaines d'instruments et de mécanismes visant par la protection de l'environnement, et si cela peut constituer une avancée du droit international de l'environnement, le résultat est loin d'être satisfaisant. D'où la nécessité de repenser l'action du droit international pour une meilleure protection de l'environnement qui devrait passer par l'adoption d'une convention générale universelle de l'environnement et par la création d'une juridiction internationale qui connaitrait des atteintes à l'environnement.

    A. Adoption d'une convention universelle sur l'environnement

    Face aux problèmes de plus en plus grandissant de détérioration de l'environnement, l'heure est à l'adoption des mesures innovantes pour répondre de manière plus efficace au problèmes environnementaux. Les mécanismes actuels et la réglementation internationale de l'environnement, actuellement, ne prennent en compte que de manière sectoriel ou transsectoriel la dégradation de l'environnement, alors que ce dernier nécessite une approche plus global et intégral de sa prise en charge par la communauté internationale. L'adoption d'une convention-cadre générale de l'environnement permettrait d'une part, de réunir toute la communauté internationale autour d'une même convention universelle prenant en compte l'environnement et ses problèmes dans sa globalité et d'autre part serait un moyen plus efficace de contrôler sa mise en oeuvre voire de sanctionner les Parties à ladite convention qui n'honoreraient leur engagement librement, au nom du principe pacta sunt servanda.

    La Convention ne se limiterait pas seulement à consacrer la seule responsabilité des Etats dans la dégradation de l'environnement, elle pourrait aller encore plus loin en y intégrant celle des individus qui porterait atteinte à l'environnement, consacrant ainsi un lot des crimes

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    internationaux à l'environnement. Une telle démarche nécessite un engagement renouvelé pour apporter des solutions concrètes et rapides aux problèmes majeurs de la protection de l'environnement et confédérer les forces et les avancées déjà réaliser en la matière. Il faut cependant noter que l'idée d'une convention universelle sur l'environnement n'est pas nouvelle.

    Parmi les initiatives militant en faveur une convention universelle de l'environnement figure le Projet d'un Pacte mondial pour l'environnement porté par la communauté internationale des juristes193. Projet qui s'inscrit dans le cadre de la continuité de nombreux précédents internationaux dont elle s'est inspirée, depuis la Déclaration de Rio jusqu'au projet de l'UICN, en passant par la Charte mondiale de nature de 1982. Ce Projet d'une Convention international à caractère général a pour vocation de constituer une référence majeure de la gouvernance mondiale de l'environnement194. Il est le fruit d'un processus de maturation qui accompagne la croissance et le développement du droit international de l'environnement195. Et a pour objectif de pallier les lacunes du droit international de l'environnement et de contribuer à l'émergence d'un cadre juridique mondial plus protecteur des équilibres naturels.

    Ce Projet vise à consacrer les grands principes qui doivent guider l'action environnementale. C'est une idée qui va plus loin que les différentes conventions déjà adoptées qui ne visent que de secteur particulier de l'environnement (climat, atmosphère, faune, flore). Cependant, si l'initiative est louable, il en reste pas moins qu'elle n'est toujours pas suivie par les Etats, sujets primaires du droit international. Toutefois, il ne faut pas laisser place eu pessimisme et conduit à espère à un revers de la situation qui conduirait à l'adopter d'une convention pareille et dans la vole d'une cour internationale de l'environnement qui mettrait à la fois les Etats et les individus face leur responsabilité environnementale.

    B. Création d'une Cour internationale de l'environnement

    Ces dernières décennies, les juridictions chargées de questions de relations internationales se sont multipliées ; des tribunaux internationaux spécialisés ont vu le jour dans des domaines variés. Pour l'heure, aucune cour internationale de l'environnement n'a été créée, mais des juridictions ont jugé des affaires comportant un volet environnemental.

    193 Voir Livre blanc-Vers un Pacte mondiale pour l'environnement, Le club des juristes, Septembre 2017.

    194 Idem, p.16.

    195 Ibidem, p. 22.

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    Les arguments à l'appui d'une Cour Internationale de l'Environnement repose en bonne partie sur l'ineffectivité des régimes internationaux actuels et sur la mollesse des procédures de règlement des différends environnementaux. Parmi les arguments en faveur de la création d'une Cour Internationale de l'Environnement, il y a le rapport de l'UNU qui suggère que les Etats seraient plus enclins à accepter la juridiction obligatoire d'une cour spécialisée que d'une cour universelle. En outre, une CIE jouirait d'une légitimité supérieure si elle avait le statut d'organe judiciaire d'une nouvelle Organisation mondiale de l'environnement (OME), à l'instar de la configuration institutionnelle de l'OMC. L'organe politique de l'OME aurait un droit de regard direct sur la CIE, au même titre que l'Organe de règlement des différends de l'OMC à l'égard des groupes spéciaux et de l'organe d'appel de l'OMC196. Selon une autre proposition, la CIE pourrait dépendre d'une autre structure coordonnant les AME existants41. Le rapport de l'UNU plaide en faveur de l'instauration d'un mécanisme de filtrage permettant d'écarter les affaires superficielles, portées à des fins de publicité ou motivées par des enjeux politiques197.

    Les auteurs suggèrent la création d'un organe judiciaire du droit international de l'environnement, en complément des systèmes de contrôle existants, en envisageant deux façons possibles de contrôler l'application du droit : la première consiste à élargir les procédures existantes de conformité en instaurant un deuxième niveau de contrôle exercé par une partie tierce ; la seconde prévoit la mise en place d'une procédure de règlement judiciaire qui serait appliquée quand, lors du règlement d'un différend, les procédures de conformité achoppent198.

    Les partisans à la création d'une CIE optent pour l'accès des acteurs non étatiques et des personnes privées, des délais plus courts de règlement des différends, des coûts de litiges moindres, une application plus systématique des traités environnementaux, des procédures scientifiques idoines, des clauses contre la recherche du tribunal le plus favorable, une juridiction obligatoire, ainsi qu'un langage clair et exécutoire.

    En un mot, les partisans d'une nouvelle cour invoquent la nécessité d'une juridiction internationale dotée des moyens de faire appliquer uniformément la réglementation relative à l'environnement, au niveau national et international. Certains réclament également l'application totale du Principe 10 de la Déclaration de Rio et insistent sur l'importance

    196 Steinar Andresen, Op. Cit., 71-85 pp.

    197 Idem

    198 Ibidem

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    d'implanter la CIE en dehors des villes où siègent habituellement les tribunaux internationaux, comme Genève, La Haye et New York199.

    199 Steinar Andresen, Op. Cit., 71-85 pp.

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    CONCLUSION

    La question de la consécration et de la mise en oeuvre d'un droit d'accès à la justice environnementale en droit international de l'environnement est une problématique à la fois ancienne et toujours d'actualité. Elle n'a jamais cessé d'être soulevée depuis sa proclamation par la Déclaration de Rio de 1992 sur l'environnement et développement ou même depuis le célèbre article de Christopher Stone, « Should trees have standing ? » (Les arbres peuvent-ils agir en justice ?). La notion d'accès à la justice suppose, de manière générale, que soit reconnu à chaque individu le droit de saisir les juridictions nationales compétentes en cas de préjudice subi peu importe que la demande du requérant soit recevable ou non, régulière ou bien fondée. Il suppose aussi le droit de se faire représenter et celui d'être jugés dans des délais raisonnables. Elle va plus loin que la simple notion de droit à un recours effectif, du droit d'accès aux tribunaux sur un pied d'égalité, du droit à un procès équitable ou du droit d'aide judiciaire octroyée aux justiciables qui ne disposent pas de ressources suffisantes.

    Elle ne renvoie pas seulement au stade initial de l'engagement d'une action en justice pour obtenir réparation de la violation d'un droit, mais met davantage l'accent sur la garantie que les résultats de l'examen judiciaire soient en eux-mêmes justes et équitables. L'exercice du droit d'accès à la justice au nom de la protection de l'environnement n'est pas chose aisée. D'abord, la nature, ne peut défendre elle-même ses intérêts en justice ou communiquer avec les institutions judiciaires établies. A cela s'ajouter le fait que la protection de l'environnement constitue un intérêt collectif. Or, ce caractère collectif s'accommode mal des voies traditionnelles de recours dans lesquelles le caractère personnel de l'intérêt est exigé. D'où la nécessité de connaitre les fondements de sa consécration et les réalités de son exercice.

    L'accès à la justice environnementale a tout d'abord était proclamé par la Déclaration de Rio de sur l'environnement et le développement de 1992 sans que par la suite un texte contraignant ne le consacre au niveau mondial. Face à la menace grandissante de la détérioration de l'environnement et de la nécessite de protéger l'environnement, la protection de l'environnement sera considérée sous l'angle de droits de l'homme ainsi, par exemple, la Cour européenne des droits de l'homme dans sa mission de dire le droit et de veiller au respect de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales va consacrer dans sa jurisprudence la protection de l'environnement et l'accès à la justice environnementale à travers la violation du droit à un recours effectif ou même du droit à un procès équitable.

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    La Convention d'Aarhus de 1998 sera un formidable catalyseur d'une véritable consécration du droit d'accès à la justice environnementale conduisant à l'élargissement des notions de recevabilité et d'intérêt à agir en matière d'environnement. L'espace européen ne sera pas la seule région à procéder à une consécration de ce droit à travers un instrument contraignant. L'Union africaine va lui emboiter le pas à travers la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui est le tout premier instrument contraignant à reconnaitre un droit à l'environnement, ensuite par la Convention africain sur la protection de la nature et des ressources naturelles. L'Organisation des Etats d'Amérique en fera de même d'abord, avec la Convention interaméricaine et ensuite plus clairement avec l'Accord d'Escazù.

    De manière générale, l'accès à la justice est consacré principalement, et j'aimerais dire unique, au niveau des régions. Un accord universel le consacrant tarde encore à voir le jour même si plusieurs initiatives ont eu lieu tendant à élaborer un pacte international sur l'environnement. Cet absence d'une convention générale sur l'environnement constitue un obstacle à l'effectivité du droit d'accès à la justice environnementale et du droit international de l'environnement. De même que l'inexistence d'une cour internationale de l'environnement.

    La création d'une Cour International de l'Environnement, l'élaboration et l'entrée en vigueur d'une Convention international général sur le droit de l'environnement permettraient une application plus effective du droit international de l'environnement et du droit d'accès à la justice en matière environnementale. Et même la responsabilité des personnes en matière des crimes écologiques internationaux. Les questions de protection et de conservation de l'environnement sont devenues une préoccupation de la communauté internationale de ce fait il est urgent et nécessaire de mettre une Cour internationale de l'environnement pour l'environnement compétente en matière de conflits et crimes internationaux.

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    II. Articles de revues scientifiques

    - Alexandre-Charles Kiss, « La protection de l'environnement et les organisations européennes », in Annuaire français de droit international, 1973 ;

    - Alida Assemboni-Ogunjimi, « La Cour internationale de justice et le droit international de l'environnement », in Afrilex, Revue d'étude et de recherche sur le droit et l'administration dans les pays d'Afrique, Université Montesquieu-Bordeaux IV, Janvier 2016 ;

    - Anne-Marie Santorineos, « L'accès à la justice en matière de droits de la personne : le difficile accès au tribunal des droits de la personne », in R.D.U.S., 2012 ;

    - Antoine Steff, « La protection de l'accès au juge judiciaire par les normes fondamentales », in Les annales de droit, n° 11, 2017 ;

    75

    - Charles-Hubert Born, « L'accès à la justice en matière d'environnement en Belgique :

    la révolution d'Aarhus enfin en marche ? », in
    https://www.researchgate.net/publication/291349875 ;

    - Damien Barchiche, Elisabeth Hege et Andrés Napoli, « L'accord d'Escazù : un exemple ambitieux de traité multilatéral en faveur du droit de l'environnement », Iddi, Décryptage, n° 03/19 ;

    - Edgar Fernandez Fernandez, « Les controverses autour de l'intérêt à agir pour l'accès au juge constitutionnel : de la défense du droit à l'environnement (Costa Rica) à la défense des droits de la nature (Equateur) », VertigO-la revue électronique en sciences de l'environnement, Hors-série 22, Septembre 2015 ;

    - Éric Tardif, « Le système interaméricain de protection des droits de l'homme : particularités, percées et défis », in La Revue des droits de l'homme, n° 6, 2014 ;

    - Estelle Brosset et Eve Truilhé-Marengo, « L'accès au juge dans le domaine de l'environnement : le hiatus du droit de l'Union européenne », RDLF, 2018, chron., n° 07 ;

    - Fatima Dia (dir.), « Pas à pas vers une justice environnementale », in Liaison Energie-Francophonie, n° 98, 3ème trimestre 2014, IFDD ;

    - Fernanda de Salles Cavedon-Capdeville, « L'écologisation du système interaméricaine des droits de l'homme : commentaire de la jurisprudence récente 2010-2013 », in Revue juridique de l'environnement, Volume 39, n° 3, 2014 ;

    - J. Dutheil de la Rochère, « Droit au juge, accès à la justice européenne », in Pouvoirs, n°96, 2001 ;

    - Jean-Christophe Martin et Sandrine Maljean-Dubois, « La Cour européenne des droits de l'homme et le droit à un environnement sain. Prévention des risques et responsabilité environnementale », UNITAR, 2011 ;

    - Marie-Anne Frison-Roche, « Le droit d'accès à la justice et au droit », in Libertés et droits fondamentaux ,

    - Maryse Grandbois et Marie-Hélène Bérard, « La reconnaissance internationale des droits de l'environnements : le droit de l'environnement en quête d'effectivité », in Les cahiers de droit, Volume 44, n° 3, 2003 ;

    - Maud Sarliève, « Le droit pénal international peut-il venir au secours de l'environnement ? », in Journalinfo.net ,

    - Jean-Désiré Ingange wa Ingange, Droits Humains : Droits de l'homme et libertés publiques, notes de cours, Université Libre de Kinshasa, 2014 ;

    76

    - Maurice Kamto, « La mise en oeuvre du droit de l'environnement : forces et faiblesses des cadres institutionnels », in Revue africaine de droit de l'environnement, n° 01, 2014 ;

    - Mohamed Ali Mekouar, « La Convention africaine sur la Conservation de la nature en vigueur mais non opérationnelle : l'urgence de convoquer la première Conférence des Parties », in https://www.iucn.org/commissions/world-commission-environmental-law/resources/wcel-country-and-region-reports ;

    - Nasser Abdoul, « L'environnement, la justice en Afrique : Radioscopie d'un difficile accès à la justice en matière environnementale », in Revue africaine et malgache de recherche scientifique, n° spécial avril, 2019 ;

    - Pirotte Charles, « L'accès à la justice en matière d'environnement en Europe : état des lieux et perspectives d'avenir », in Revue Juridique de l'Environnement, numéro spécial, 2009 ;

    - Pirotte Charles, « L'accès à la justice en matière d'environnement en Europe : état des lieux et perspectives d'avenir », in Revue juridique de l'environnement, numéro spécial, 2009 ;

    - Sévérine Nadaud et Jean-Pierre Marguénaud, « Chronique des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme 2010-2011 », Revue juridique de l'environnement, 2011, n° 4 ;

    - Steinar Andrsen, « Le rôle des cours et tribunaux internationaux dans la gouvernance

    mondiale de l'environnement », in ASPJ Afrique et Francophonie, 3ème trimestre, 2016 ; - Stéphane Doumbé-Billé, « La nouvelle Convention africaine de Maputo sur la

    conservation de la nature et des ressources naturelles », in Revue juridique de

    l'environnement, n°1, 2005 ;

    - Thierry Renoux, « Le droit au juge naturel, droit fondamentaux », in RTD. Civ., 1993 ;

    III. Notes de cours

    - Alexandre Kiss, Introduction générale du droit de l'environnement : illustration par la forêt, notes de cours, Master 2 DICE, Université de Limoges ;

    77

    - Jean-Désiré Ingange wa Ingange, Droits Humains : Droits de l'homme et libertés publiques, notes de cours, Université Libre de Kinshasa, 2017 ;

    IV. Rapports

    - Nations Unies, Rapport du Sommet mondial pour le développement durable, Johannesburg, 26 août - 4 septembre 2002 ;

    - PNUE, Rapport sur la mise en oeuvre du quatrième Programme pour le développement et l'examen périodique du droit de l'environnement (Programme de Montevideo IV) pour la période 2010-2014, Montevideo, 7 - 11 septembre 2015 ;

    - Viorel Riceard Badea, L'égalité et la non-discrimination dans l'accès à la justice, Rapport du 31 mars 2005, Conseil de l'Europe, Doc. 13740 ;

    V. Sites internet

    - http://books.openedition.org

    - http://journals.openedition.org/

    - https://www.iucn.org/

    - https://www.justiceinfo.net

    - https://www.researchgate.net/

    Section 1. Au sein de l'Union européenne 22

    78

    TABLE DES MATIERES

    Sommaire i

    Dédicace ii

    Remerciements iii

    Liste des abréviations et sigles iv

    INTRODUCTION 1

    1ère PARTIE : LES FONDEMENTS JURIDIQUES DE L'ACCES A LA JUSTICE EN DROIT

    INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT 4

    CHAPITRE 1. LA CONSECRATION DU DROIT D'ACCES A LA JUSTICE AU NIVEAU

    INTERNATIONAL 4

    Section 1. Instruments normatifs internationaux 5

    §1. Résolutions et déclarations internationales : premier pas vers une consécration

    universelle 5

    A. De Stockholm à Rio 6

    B. Après Rio 9

    §2. Traités internationaux 10

    A. Les conventions internationales sur les droits de l'homme 11

    B. Les conventions internationales relative à l'environnement 13

    Section 2. Mécanismes de garantie et de protection 16

    §1. Les garanties d'origine non conventionnelles 17

    A. Garanties liées à l'existence d'une coutume internationale 17

    B. Garanties procurées par l'action des organisations et institutions internationales 18

    §2. Les garanties mises en place par les conventions internationales 19

    A. Conventions internationales des droits de l'homme 19

    B. Conventions internationales relatives à l'environnement 20
    CHAPITRE 2. L'ACCES A LA JUSTICE ENVIRONNEMENTALE AU NIVEAU DES

    REGIONS 22

    79

    §1. Directives de l'UE et du CE 22

    §2. Les Conventions régionales européennes consacrant l'accès à la justice

    environnementale 24

    A. La Convention européenne des droits de l'homme, CEDH 24

    B. La Convention d'Aarhus : un instrument ambitieux et de démocratie

    environnementales 27

    Section 2. Au sein de l'Union africaine et de l'Organisation Interaméricaine 29

    §1. Au niveau de l'Union africaine 30

    A. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples 30

    B. La Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles
    32

    §2. Au niveau de l'Organisation interaméricaine 35

    A. La Convention américaines des droits de l'homme 35

    B. L'Accord régional sur l'information, la participation du public et l'accès à la justice

    en matière d'environnement en Amérique du Sud et aux Caraïbes 37

    2ème PARTIE : L'EXERCICE DU DROIT D'ACCES A LA JUSTICE EN DROIT

    INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT 40

    CHAPITRE 1. LE DROIT D'ACCES A LA JUSTICE EN MATIERE D'ENVIRONNEMENT

    DEVANT LE JUGE INTERNATIONAL 40

    Section 1. Conditions de recevabilité de requête devant le juge international 41

    §1. Qualité d'agir et intérêt 41

    A. Qualité d'agir 41

    B. Intérêt à agir 43

    §2. Procédure devant le juge international 45

    A. Epuisement des voies de recours 45

    B. Délai 47

    Section 2. L'action du juge international dans la protection de l'environnement et la

    sauvegarde de ses droits 48

    §1. Attitude du juge 49

    80

    A. Une jurisprudence aux débuts hésitants 50

    B. Une jurisprudence demeurée insuffisante 51

    §2. L'action du juge dans la réparation des atteintes à l'environnement 52

    A. Dommages à l'environnement 53

    B. La réparation des atteintes à l'environnement 55

    CHAPITRE 2. DES OBSTACLES A L'EFFECTIVITE DU DROIT D'ACCES A LA JUSTICE EN DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT AUX

    PERSPECTIVES D'AVENIR 57

    Section 1. Obstacles à l'effectivité du droit d'accès à la justice 57

    §1. Obstacles juridiques 58

    A. Absence d'une convention universelle sur l'environnement 58

    B. Multiplicité de texte sur l'environnement 60

    §2. Obstacles procéduraux 61

    A. Inexistence d'une Cour Internationale de l'Environnement, CIE 62

    B. Coût des procédures 64

    Section 2. Perspectives d'avenir 65

    §1. Au niveau du droit interne des Etats 65

    A. Invocabilité des conventions internationales 65

    B. Facilité l'accès aux juridictions nationales aux individus et ONG en matière

    d'environnement 66

    §2. Au niveau du droit international 67

    A. Adoption d'une convention universelle sur l'environnement 67

    B. Création d'une Cour internationale de l'environnement 68

    CONCLUSION 71

    BIBLIOGRAPHIE 73

    I. Ouvrages 73

    II. Articles de revues scientifiques 74

    III. Notes de cours 76

    81

    IV. Rapports 77

    V. Sites internet 77

    TABLE DES MATIERES 78






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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo