Enfant naturel en droit tchadien, étude à la lumière du projet de code des personnes et de la famillepar Modeste BESBA Université de Ngaoundéré. - Master 2016 |
Section deuxième : La violation des prescriptions juridiques quant au traitement de l'enfant incestueuxDans le but d'établir l'égalité en droit tchadien des successions, les rédacteurs du PCPFT ont assimilé la part successorale des enfants naturels reconnus, dont ceux adultérins, à la part d'un enfant légitime. Toutefois, cette égalité écarte l'enfant incestueux, parce qu'issu de l'oeuvre sexuelle des parents. Une telle exclusion de l'enfant fondée sur la circonstance de sa naissance est une violation des conditions de successibilité (paragraphe premier). Il faut que le législateur tchadien songe à instaurer l'égalité totale entre les enfants en droit tchadien des successions (paragraphe deuxième). Paragraphe premier : La violation des conditions juridiques de successibilitéLorsqu'une personne meurt, les règles du droit des successions s'appliquent pour le partage de ses biens. Sur le champ, la question de la qualité d'héritier se soulève. Hier basée sur la masculinité et la primogéniture, la qualité d'héritier se définit de nos jours par l'existence au moment de l'ouverture de la succession(A) et l'absence d'indignité (B). A- L'existence de l'héritier au moment de l'ouverture de la successionIl est logique d'exister au moment de l'ouverture de la succession pour hériter puisque l'existence précède l'héritage. Ecrite au sujet des personnes physiques, cette formule de l'existence lors de la succession s'applique aussi aux personnes morales278(*). Celles-ci peuvent à certaines conditions bénéficier des libéralités entre vifs ou testamentaires. Et si, en matière de succession ab intestat, leurs avantages sont réduits aux droits de l'Etat recueillant les successions en déshérence, ce n'est pas parce que les personnes morales, de droit privé ou de droit public, ne peuvent pas succéder ; c'est parce que, dans le cadre de la dévolution légale, on leur préfère les membres de la famille279(*). L'exigence de l'existence au moment de l'ouverture de la succession découle même du Code civil ; précisément de son article 725. Cet article dispose : « Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession. Ainsi, sont incapables de succéder : 1° Celui qui n'est pas encore conçu ; 2° L'enfant qui n'est pas né viable ». L'article précise la nécessité de l'existence en ces termes : « il faut nécessairement exister ». Une telle précision exclutde jure tous ceux qui n'ont pas existé au moment de l'ouverture de la succession. Le PCPFT pour sa part dispose en son article 540 : « Ne peuvent succéder que les personnes dont l'existence est certaine au moment de l'ouverture de la succession. L'enfant, dès qu'il est conçu, peut succéder, s'il nait vivant et viable. La date de la conception d'un enfant est fixée légalement et de façon irréfragable entre le 180e et le 300e jour précédent sa naissance. La nationalité de l'héritier est sans effet dans la détermination de ses droits successoraux ». Les rédacteurs du PCPFT ont repris l'exigence de la notion d'existence. Contrairement au Code civil qui parle de la nécessité de l'existence au moment de l'ouverture de la succession, le PCPFT évoque plutôt la certitude de l'existence ; mais cela ne pose pas problème puisque les deux textes disent la même chose. Mais en fin, de quelle existence s'agit-il ? Ce principe signifie a priori que pour succéder, il faut être né au moment de l'ouverture de la succession. Mais ce principe se trouve confronté aux cas des absents et des enfants simplement conçus au jour de l'ouverture de la succession. Pour ce qui est du mot absent, il a dans le cadre des conditions de successibilité,un double sens280(*). Il s'agit soit de l'absent ou du disparu, soit du prédécédé. A bon sens, tous les deux sont présumés avoir vécu avant que l'un disparaisse ou que l'autre meurt. Par conséquent, ils ont la qualité d'héritier parce qu'ayant acquis la personnalité juridique. Ainsi, l'absent, le disparu ou le prédécédé sont représentés dans la succession de leurs ascendants par leurs descendants. S'agissant de l'enfant simplement conçu, il hérite par le truchement de l'adage « Infansconceptus pro natohabeturquoties de commodisejusagitur ». Cet adage signifie que l'enfant simplement conçu est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt. En d'autres termes, l'enfant posthume est capable au sens de la capacité de jouissance281(*) d'héritier. L'enfant posthume n'est rien d'autre que l'enfant né postérieurement au décès de son père. Bien que conçu pendant la période de l'ouverture de la succession, il faut que l'enfant naisse vivant et viable ; si non, il est réputé n'avoir jamais existé. Cette exigence dérive de l'article 725 du Code civil. L'alinéa 2 de cet article, repris par l'alinéa 2 de l'article 540 du PCPFT dispose : « Ainsi, sont incapables de succéder : 1° Celui qui n'est pas encore conçu ; 2° L'enfant qui n'est pas né viable ». Cela signifie que l'enfant simplement conçu peut être successible à une double condition suspensive282(*) ; c'est-à-dire l'enfant doit naitre vivant et viable. L'exigence du « naitre vivant » veut dire que les mort-nés ou enfants n'ayant pas respiré à leurs naissances ne succèdent pas ; ils perdent rétroactivement à la date de leur conception leur personnalité juridique. Ensuite, l'enfant doit naitre viable signifie que même né vivant, l'enfant doit être capable de vivre. Ainsi par l'exigence de la viabilité, on exclut rétroactivement les enfants qui nés vivant, meurent un instant après et ceux qui à cause de certaines malformations ou maladies sont condamnés à mourir dans un bref délai283(*). Puisque la conception est un facteur déterminant dans l'acquisition de la personnalité, est incapable de succéder l'enfant qui n'est pas né vivant et viable. Reste à se demander si l'exclusion de l'enfant incestueux de la succession de son père signifie qu'il n'est pas né vivant et viable. Comme tous les autres enfants, l'enfant incestueux est un enfant né vivant et viable, et par conséquent doit hériter de ses deux parents puisque doté de la capacité de succéder. Si le législateur tchadien pouvait prendre en compte le fait que la règle de l'existence de l'héritier n'a pas exclu une catégorie d'enfants par un argument de sexe ou de filiation afin de reconnaitre les droits successoraux à l'enfant incestueux, ce serait juste. Parlant des conditions de successibilité, il y a aussi une d'ordre moral : l'absence d'indignité. * 278 TERRE (F.) et FENOUILLET (D.), op.cit., n°40, p.44. * 279 Ibid. * 280 Cours de Successions et Libéralités, Master I, FSJP, dispensé par le Dr BOMBA Denis, Chargé de cours de droit privé à l'Université de N'Gaoundéré, Année académique 2015-2016. * 281 TERRE (F.) et FENOUILLET (D.), op.cit., n°41, p.45. * 282 Cours de Successions et Libéralités, Master I, FSJP, dispensé par le Dr BOMBA Denis, Chargé de cours de droit privé à l'Université de N'Gaoundéré, Année académique 2015-2016, op.cit. * 283 Ibid. |
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