Enfant naturel en droit tchadien, étude à la lumière du projet de code des personnes et de la famillepar Modeste BESBA Université de Ngaoundéré. - Master 2016 |
EPIGRAPHE« Que l'on fasse un enfant blond ou brun, c'est déjà très joli, quand on en a fait un.» Alfred de Musset ; première poésie (1832 INTRODUCTION GENERALE« La souffrance des petits enfants me déchire le coeur.» disait Paul Claudel. Cette pensée n'est pas loin d'être celle du tchadien, voire du législateur ; puisqu'on trouve au Tchad une discrimination qui offusquejusque-là certains enfants. Le manque de volition ou volonté du législateur tchadien a fait que le Code civil français de 1958 s'impose encore avec toutes ses discriminations concernant les filiations. La filiation est le lien qui unit un enfant à ses père et mère.Aux temps antiques, l'emploi de ce terme était réservé aux questions d'ordre théologique, désignant particulièrement le lien spirituel unissant le Christ à Dieu1(*) ; sa laïcisation date du moyen âge2(*). Etant un lien juridique unissant l'enfant à sa mère et à son père, ou encore un lien naturel entre deux personnes dont l'un est géniteur de l'autre, la filiation s'établit de trois (3) manières. On trouve d'abord la filiation légitime qui est établie entre un enfant et ses parents mariés. Ensuite, la filiation adoptive créée entre deux (2) personnes qui sont étrangères l'une à l'autre par le sang. Enfin, la filiation naturelle, établie entre un enfant et ses parents non mariés. Les enfants naturels étaient traités de « bâtards » et n'avaient sauf exception, de famille3(*). Et en application de l'adage « bâtards ne succèdent pas »4(*), ceux-ci ne pouvaient, le cas échéant, prétendre qu'à des aliments; en vertu de la règle « qui fait l'enfant doit le nourrir »5(*). L'inégalité de statut qui s'était proclamée dans le passé entre les enfants issus de ces trois filiations a disparu de nos jours grâce aux instruments des Droits de l'Homme. L'un de ces instruments s'affirme en ces termes : « Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation »6(*). Cette égalité qui concerne à la fois l'établissement de la filiation et les droits successoraux exclut jusqu'aujourd'hui certains enfants incestueux ; ceux issus de la relation père-fille ou mère-fils, ou encore frère-soeur, c'est-à-dire de l'inceste absolu. L'égalité entre les enfants s'est faite comme la montée d'une échelle puisque sous l'influence de l'idéologie chrétienne, seule la filiation légitime a bénéficié d'un statut favorable, tandis que les autres types de filiation étaient regardés comme inférieurs7(*). Dans l'optique de faire disparaitre ce déséquilibre de statuts, la loi 12 brumaire an II a reconnu à l'enfant naturel des droits successoraux égaux à ceux des enfants légitimes, mais rendit plus difficile l'établissement de leur lien de filiation8(*). A cette époque, l'enfant naturel ne bénéficiait du côté paternel que de la reconnaissance volontaire de son auteur, toute action judiciaire en vue de faire établir une filiation paternelle étant exclue9(*). Le Code civil de 1804 a maintenu l'interdiction faite à l'enfant naturel en ce qui concerne la recherche judiciaire de la paternité, et a créé une hiérarchie entre les enfants naturels. Ce code en accordant à l'enfant naturel simple des droits bien qu'inférieurs à ceux de l'enfant légitime, a purement et simplement interdit l'établissement de la filiation des enfants adultérins et incestueux10(*). C'est avec un arsenal de textes du XX e siècle que s'est établie l'égalité tant attendue par une grande partie des enfants que sont les enfants naturels. C'est ainsi que la loi du 16 novembre 1912, en écartant l'enfant des conséquences des circonstances de sa naissance, accorde impérativement aux enfants naturels simples le droit d'établir leur filiation paternelle contre le gré de leur père. Ensuite, la loi du 15 juillet 1955 octroi aux enfants adultérins longtemps dépourvu de droits, une action alimentaire contre leur père de fait, sans pour autant qu'un lien de filiation ne soit officiellement établi11(*). En France, depuis 1972, le législateur, dans le souci de proclamer l'égalité des filiations, tente de reconnaitre à tout enfant le droit de faire établir sa filiation, qu'elle soit légitime ou naturelle12(*). La loi du 3 janvier 1972, tout en établissant l'égalité entre tous les enfants sans la prise en compte de leur filiation, n'a pas annihilé toute l'inégalité. Par exemple, la preuve de la paternité naturelle ne pouvait pas se faire par tous moyens en droit français. Cinq cas seulement permettaient de prouver la paternité naturelle. Il s'agit de l'enlèvement ou viol de la mère pendant la période légale de conception, de la séduction dolosive, de l'aveu écrit non équivoque, du concubinage et de la participation à l'entretien de l'enfant13(*). Même en présence des cas ci-dessus, l'action était bloquée par les trois fins de non-recevoir qui sont entre autre, l'inconduite notoire de la mère, le commerce de celle-ci avec un autre individu et la preuve de l'impossibilité de paternité14(*). L'impossibilité de paternité peut être prouvée par l'absence du mari pendant la période légale de conception ou par son impuissance médicalement établie. C'est la loi française du 8 janvier 1993 qui a purement et simplement supprimé ces cas d'ouverture qui avaient pour rôle de subordonner la paternité soit à une volonté paternelle (aveu, concubinage, participation à l'éducation de l'enfant), soit à une sanction (viol, séduction dolosive), et par voie de conséquence les fins de non-recevoir, pour enfin instituer le système de liberté de la preuve15(*). Après l'égalité établie entre les enfants en 1972, la loi française du 25 juin 1982 a consacré à la possession d'état d'enfant naturel la valeur probatoire16(*) qu'elle avait déjà à l'égard de la filiation légitime17(*). Aujourd'hui pour produire effet et établir la filiation, la possession d'état doit obéir à un formalisme et être constatée par un acte de notoriété ou un jugement18(*). En France, c'est l'Ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 qui a consacré l'égalité entre les enfants. Entrée en vigueur le 1er juillet 2006, cette Ordonnance a fait trois observations que sont : la suppression des notions de filiation légitime ou naturelle et l'abolition de la légitimation, le rôle de la possession d'état et la place de la vérité biologique19(*). Elle remodèle le droit de la filiation en supprimant définitivement toute distinction entre filiation légitime et filiation naturelle. Ces termes n'apparaitront plus dans aucun texte. Même si cette « égalité »20(*) qui discrimine jusque-là l'enfant incestueux est posée comme un principe juridique clairement établi, l'inertie du législateur tchadien montre que cette égalité n'est pas encore une réalité dans ce pays. C'est dans ce sens que l'article 319 du Code civil dispose : « La filiation de l'enfant légitime se prouve par les actes de naissances inscrits sur le registre de l'état civil ». A défaut, la possession d'état l'établit (art. 320 C.civ)21(*). Alors que l'enfant naturel, selon les dispositions de l'article 331 de ce code, ne peut établir sa filiation que par sa reconnaissance par ses père et mère. La reconnaissance qui subordonne l'établissement de sa filiation est définie comme un acte par lequel une personne affirme être le père ou la mère d'un enfant22(*). Et même si le Code civil tchadien admet la reconnaissance de l'enfant naturel, le droit musulman qui est une composante du droit prospectif tchadien23(*), n'est pas partisan de cette idée. En droit musulman, les enfants issus d'un couple marié prennent la filiation de leur père et ceux conçus en dehors de ce cadre ont celle de leur mère24(*). Ce qui veut dire que tout enfant né hors mariage n'aura de filiation qu'à l'égard de sa mère. La reconnaissance d'un enfant naturel par son père biologique est interdite en islam. La notion de légitimation d'enfant naturel n'existe pas non plus en islam. Soit un enfant est légitime, et donc conçu par un couple marié, soit il est naturel, donc issu d'un couple non marié25(*). Pourtant, un enfant est un enfant comme l'affirme Alfred de Musset : « Que l'on fasse un enfant blond ou brun, c'est déjà très joli, quand on en a fait un »26(*). Même avec l'adoption définitive du Projet de Code des Personnes et de la Famille du Tchad les choses sont loin de changer puisque l'égalité qu'il prône entre enfant légitime et enfant naturel n'est pas effective. Ce Projet comprend 991 articles répartis dans 33 chapitres, 13 titres et 3 livres27(*). Le livre II du Projet qui traite de la famille avec ses composantes parmi lesquelles la filiation qui importe tant l'enfant légitime que la cible de cette étude qu'est l'enfant naturel, a fait plusieurs fois polémique. La communauté musulmane du Tchad s'oppose à l'établissement de la filiation des enfants naturels puisque selon la loi islamique, la reconnaissance de l'enfant par son père sans l'existence d'un mariage n'est pas admise28(*).Pourtant, au cours de cette dernière décennie, de « nouvelles réformes »29(*)du statut personnel et du Code pénal ont vu le jour dans de nombreux pays musulmans30(*). Ces réformes touchent en particulier au mariage (nikâhouzawaj), à la répudiation (talâq), au divorce féminin (khul?), à la filiation (nasab), à l'adoption (kafâla) et aux peines relatives à l'adultère (zinâ), au viol (zinâ) et aux crimes dits d'honneur (yusammajarâ'amashsharaf)31(*).Cette attitude humaniste du législateur musulman n'est pas récente. Cela se justifie puisque même le droit musulman sunnite classique a toujours été soucieux d'assurer une filiation aux enfants illégitimes par le moyen de diverses mesures telles que la présomption de paternité, l'impossibilité de prouver des relations sexuelles adultérines, la difficulté de prononcer un désaveu de paternité, la détermination de longues durées de grossesseetla reconnaissance de paternité32(*).Pourquoi ne pas s'adhérer à cette attitude humaniste afin que le musulman du Tchad puisse établir entre lui et son enfant naturel, une filiation puisque le droit musulman qu'on pense intangible et immuable, se situe dans une dynamique pragmatique et évolutive permanente ainsi que le montre la diversité des avis juridiques produits par les juristes musulmans sur des questions sans cesse renouvelées33(*). En présence de ce dualisme juridique, il serait complexe de trancher un litige. Cette inquiétude est résolue puisqu'en matière successorale, deux grands courants se distinguent : ceux qui sont mariés devant l'Officier de l'état civil et qui règlent leur succession par les autorités compétentes et les autres qui la règlent selon les us et coutumes34(*). Pour les premiers, les dispositions du Code civil de 1958 s'appliquent. Selon l'article 725 du Code civil, pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession35(*). Ensuite, l'art 745 dispose : « Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différents mariages ». Mais ce même code subordonne le droit successoral de l'enfant naturel à sa reconnaissance par ses auteurs. Pour ceux qui sont mariés coutumièrement, la loi applicable en cas de conflits de statuts est l'Ordonnance 6-67/PR.MJ du 21 mars 1967 portant réforme de l'organisation judiciaire. On fait ressortir de la simple lecture de cette Ordonnance que si les parties au litige sont du même statut, aucune difficulté ne se pose puisque son application est illico. Mais a contrario, les dispositions de son article 70 s'appliquent en ces termes : « Lorsque les parties seront de statuts civils différents les règles suivantes seront appliquées : 1° Dans les affaires relatives à la validité du mariage, au régime matrimonial en l'absence de contrat de mariage, à la dot, aux droits et obligations des époux, aux droits de puissance paternelle, à la dissolution de l'union conjugale et ses conséquences, à la filiation légitime, il sera statué conformément à la loi qui régit le mari, à moins que les parties n'aient opté pour un statut différent au moment de la conclusion du mariage. Néanmoins, les conditions requises pour contracter mariage seront appréciées en ce qui concerne la femme, suivant son statut. 2° Les actions en recherche de paternité ou de maternité naturelle, les reconnaissances d'enfants naturels sont régies par le statut du père ou de la mère prétendue 3° En matière d'adoption, la loi de l'adopté est seule applicable. Néanmoins, les conditions requises pour adopter seront appréciées suivant le statut de l'adoptant. 4°Les successions sont régies par la loi du défunt ». En matière successorale, si le de cujus est un musulman, une discrimination apparait en défaveur de l'enfant naturel; la reconnaissance de celui-ci par son père biologique étant interdite en islam. Pourtant le droit successoral de l'enfant naturel est conditionné à sa reconnaissance par son auteur. Pour les coutumes, elles sont écartées lorsqu'elles sont contraires à l'Ordre public de l'Etat36(*). Hérité du latin, où l'infans se faisait puer à l'âge de 7 ans avant que d'être puber à 15 ans, le terme enfant évoque avant tout l'enfance, cette période de découverte et d'apprentissage au cours de laquelle l'individu s'achemine progressivement vers l'âge adulte37(*).L'enfant est le pilier de la famille, l'espoir et le rêve de tout couple normal et décent. C'est l'idée qui pousse Jules CLARETIE dans « la libre parole »(1868) à dire : « L'enfant c'est tout, il est l'avenir, il est l'espoir, il vaut mieux que nous dans son innocence »38(*). Poursuit dans le même élan Félicité Robert de Lamennais lorsqu'elle dit: « L'enfant, lien du père et de la mère, achève la famille et en fait l'unité »39(*). C'est en d'autres termes un descendant au premier degré quel que soit son âge40(*).Au Tchad, Etat partie à la Convention Internationale des Droits de l'Enfant (CIDE), toute personne âgée de moins de 18 ans est un enfant41(*). D'après ce constat, l'âge de l'enfant diffère d'une législation à une autre. Ce qui permet de dire enfin que l'enfant est stricto sensu un descendant au premier degré quel que soit son âge, et tout mineur qui a besoin de la protection dans un sens large. Mais dans le cadre de ce travail de mémoire, seule la conception stricte de l'enfant, c'est-à-dire celui issu de tel ou telle quel que soit son âge, importe le plus. Dans cette perception de la notion, un bon adulte peut bel et bien être appelé enfant de tel ou telle. Le droit distingue trois(3) catégories d'enfants selon la nature de leurs filiations. Est dit légitime, l'enfant né dans un mariage légal. Est naturel, tout enfant né hors mariage quelle que soit la circonstance de sa survenance. C'est celui qui est issu d'une relation entre deux célibataires, soit d'un homme marié avec une célibataire, soit d'un homme marié avec une femme mariée qui n'est pas son épouse42(*). Enfin, l'enfant adopté ou adoptif est celui qui n'a aucun lien de sang avec ses parents adoptifs. Dans la deuxième catégorie, on trouve l'enfant naturel simple, l'enfant adultérin et l'enfant incestueux. Depuis 1972, le Code civil français évite les formules « enfant adultérin » et « enfant incestueux » en raison de leur caractère péjoratif43(*). Ce qui n'a pas été fait dans le Code civil applicable au Tchad. Et étant donné qu'on distingue la filiation naturelle simple, la filiation adultérine et la filiation incestueuse « selon le contexte dans lequel sont intervenues les relations sexuelles entre père et mère »44(*), est enfant naturel simple celui issu des relations entre un homme et une femme célibataires. C'est un enfant naturel mais qui n'est ni adultérin, ni incestueux. C'est celui qui est issu des père et mère entre qui le mariage bien qu'admis n'existe pas. Si l'un des deux parents ou les deux étaient mariés au temps de la conception de l'enfant avec une tierce personne, il s'agit alors d'un enfant adultérin, a matre ou apatre (selon que c'est la mère ou le père qui était engagé dans les liens du mariage) ou encore doublement adultérin45(*).Contrairement à celui dont le mariage des parents est possible mais n'existe pas (enfant naturel simple) et celui dont l'un des parents au moins est marié avec une tierce personne (enfant adultérin), l'enfant incestueux est celui issu des parents entre qui la loi a expressément interdit le mariage. C'est un enfant né de la relation sexuelle de proches parents. Ayant fait l'objet de controverses, l'étude de l'enfant naturel en droit positif tchadien pousse à s'interroger en ces termes :quel est le statut juridique de l'enfant naturel tchadien à la lumière du Projet de Code des Personnes et de la Famille ? En se basant sur cette problématique, il faut dire que le statut juridique actuel de l'enfant naturel est très inférieur à celui de l'enfant légitime, tant sur l'établissement du lien de filiation que sur l'attribution des droits successoraux. Cette infériorité se fait figure mêmedans le droit prospectif, chose prouvée après une lecture minutieuse du Projet de Code des Personnes et de la Famille. Traiter de l'enfant naturel à la lumière du Projet de Code des Personnes et de la Famille du Tchad, c'est faire face à divers intérêts. Sur le plan juridique, le premier intérêt est de faire apparaitre l'inégal traitement dont continue d'être victime l'enfant naturel au Tchad, avec pour but de pousser le législateur à proscrire l'inégalité existante entre filiations et assimiler totalement l'enfant naturel à l'enfant légitime dans le Projet de Code des Personnes et de la Famille en cours d'adoption. Un autre intérêt juridique réside en la difficulté d'uniformisation de la question de l'enfant naturel qui est jusque-là sur la table du débat. Le troisième intérêt juridique est l'antagonisme de la question qui voudrait qu'on privilégie soit le mariage, soit l'intérêt de l'enfant. L'intérêt sociologique réside dans le fait que beaucoup d'enfants vivent aujourd'hui dans la discrimination. Ainsi donc, il faut pousser le législateur à persuader la partie de la société tchadienne qui n'accepte pas l'enfant naturel à changer de face envers cet enfant qui est le sien, voire la victime de ses oeuvres, et de le traiter avec dignité comme le mérite tout enfant. Sur le plan économique,la succession opère un transfert du patrimoine du de cujus au profit des enfants. Ceux-ci reçoivent à la mort de leur auteur, les biens de celui-ci dans leur propre patrimoine et en deviennent ainsi propriétaires. La réponse donnée à la question posée pour traiter de l'enfant naturel tchadien à la lumière du Projet de Code des Personnes et de la Famille permet d'aborder a priori l'infériorité de l'enfant naturel en droit tchadien de la filiation (première partie), puis l'infériorité de l'enfant naturel en droit tchadien des successions (deuxième partie). * 1 DOUCHY-OUDOT (M.), Droit civil 1re année, Introduction, Personnes, Famille, Dalloz, 7°éd., 2013, p.359. * 2 Ibid. * 3Mlle Ayo Alvine A. ORE LAWIN, La discrimination à l'égard des enfants incestueux dans le Code des Personnes et de la Famille du Benin, mémoire, Université d'ABOMEY CALAVI, 2009-2010, p.44. * 4Ibid. * 5 TERRE(F.) et LEQUETTE(Y.), Droit civil, Les succession, Les libéralités, Dalloz, 2e éd., 1988, n°114, p.117. * 6Article 2 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948. * 7BENABENT (A.), Droit civil, La famille, Litec, 6e éd., 1994, n°400, p.328. * 8 TERRE (F.) et LEQUETTE (Y.), Droit civil, les successions, op.cit., n°670, p. 551. * 9 BENABENT (A.), Droit civil, La famille,op.cit., n°468, p.387. * 10Ibid. * 11Ibid. * 12NEIRINCK (C.) et al.,Droit de la famille, Ellipse, Edition Marketing S.A., 2002, p.75. * 13 BENABENT (A.), Droit civil, op.cit., n°501, p.410. * 14 Ibid. * 15 Ibid. * 16 Ce qui signifie que c'est avec l'avènement de cette loi française du 25 juin 1982 qu'on a commencé à prouver la filiation naturelle par la possession d'état. * 17TERRE (F.) et FENOUILLET (D.), Droit civil, les personnes, la famille, les incapacités, Dalloz, paris, 6e éd., n°672, p.556. * 18BERRY (I.) et GRIMAUD (V.), « La reforme de la filiation, ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 », commission famille, p.12. * 19BERRY (I.) et GRIMAUD (V.), « La reforme de la filiation, ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 », op.cit., p.2. * 20 La raison de la mise entre guillemet de cette égalité dans le droit français de la filiation est qu'elle exclut l'enfant incestueux. * 21Article 320 C.civ. : « A défaut de ce titre, la possession constante de l'état d'enfant légitime suffit ». * 22 Béchir MADET, « le certificat de reconnaissance d'enfants naturels », www.notaire-madet.net * 23 Le chapitre troisième du Titre VIII du PCPFT est consacré au régime spécial des succussions du droit musulman. * 24 MAHAMAT ABDOULAYE (M.), L'enfant naturel dans les quartiers musulmans de N'djamena, Mémoire, Université de Ngaoundéré. * 25Ibid. * 26MUSSET (A.), premières poésies, 1832, www.com-poeme.fr/citations-enfant/ * 27 Synthèse de l'Avant-projet du Code des Personnes et de la Famille tchadien, N'Djamena, Février 2005, p.5 * 28MAHAMAT ABDOULAYE (M.), L'enfant naturel dans les quartiers musulmans de N'djamena, Mémoire, Université de Ngaoundéré, op.cit. * 29 FORTIER (C.), « Le droit musulman en pratique : genre, filiation et bioéthique », Droit et cultures [En ligne], 59 | 2010-1, mis en ligne le 02 juillet 2010, consulté le 10 mai 2011.URL: http://droitcultures.revues.org/1923, p.2 * 30 Algérie, Tunisie, Maroc, Mauritanie, Sénégal, Niger, Nigéria, Égypte, Liban, Jordanie, Palestine, Pakistan, Iran, France. * 31 FORTIER (C.), « Le droit musulman en pratique : genre, filiation et bioéthique », op.cit., p.2. * 32 Ibid., p.12. * 33 Ibid., p.1. * 34ABDERRAHIM BIREME (D.), Rapport de la Cour Suprême du Tchad, op.cit. * 35Art. 725 C.civ : « Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession. Ainsi, sont incapables de succéder : 1° Celui qui n'est pas encore conçu ; 2° L'enfant qui n'est pas né viable ». * 36 Art.72 de l'Ord. 6-67/PR.MJ du 21 Mars 1967 portant réforme de l'organisation judiciaire. * 37 TERRE (F.) et FENOUILLET (D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les incapacités, op.cit, n°664, p.543. * 38 www.mon-poeme.fr/citations-enfant/, op.cit. * 39 www.mon-poeme.fr/citations-enfant/, op.cit. * 40 CABRILLAC (R.) sous la direction de : Dictionnaire du vocabulaire juridique, Litec, 1ère éd. 2002, p.120. * 41 DROIT DE L'HOMME SANS FRONTIERE (DHSF), Rapport alternatif en vertu du Rapport périodique du Gouvernement tchadien sur la mise en oeuvre de la Convention relative aux Droits de l'Enfant, Novembre 2007, p.9. * 42 Patrice KOUAM(S.), « Le rôle du juge dans la construction du droit camerounais de la personne et de la famille (Essaie d'un kaléidoscope jurisprudentiel cinquantenaire) », Cahiers juridiques et politiques, Université de Ngaoundéré, 2014, p.289. * 43BENABENT (A.), Droit civil, La famille, op.cit., n°398, p.328. * 44Ibid. * 45 Ibid. |
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