REPUBLIQUE DU CAMERO
FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ET
POLITIQUES
FACULTY OF LAW AND POLITICAL SCIENCES
Discipline, Intégrité, Rigueur. Discipline,
Interity, Rigour
DEPARTEMENT DE DROIT PRIVE
DEPARTMENT OF PRIVATE LAW
Tel : 222 25 40 19 - Email
fsjp@univ-ndéré.cm
B.P. / P.O. Box: 454 Ngaoundéré
L'ENFANT NATUREL EN DROIT TCHADIEN
Etude à la lumière du Projet de Code des
Personnes et de la Famille
Mémoire en vue de l'obtention du diplôme de Master
en Droit Privé
Option : Droit privé
général
Présenté par :BESBA
Modeste
Matricule 15A799JP
Titulaire d'une Maitrise en Droit
privé fondamental
Sous la Direction de : Pr. FOMETEU Joseph
Professeur Titulaire
Chef de Département de Théorie du Droit et
Epistémologie
Année académique : 2016-2017
AVERTISSEMENT
« L'Université de Ngaoundérén'entend
donner aucune approbation, ni désapprobation aux idées
émises dans ce travail. Celles-ci doivent être
considérées comme propres à leur auteur ».
DEDICACE
Je dédie ce mémoire de
recherche à :
- Mes parents : GUEZI SELLA AVEDY et MAITEMOUA
Yvonne ;
- Mes frères et soeurs : SOUSSE Cynthia GUEZI,
ABLAOU Dieudonné GEUZI, MAIAWE Adèle GUEZI, DJONGWANG
Félix GUEZI, YANGDA Emmanuel, GOULLA PISSI Séverin, KINE-BA
Blaise GUEZI et PEPE GUEZI Vincent.
Ce mémoire est le fruit de vos sacrifices et de votre
engagement, parce que vous avez toujours cru en moi et n'avez
ménagé aucun effort pour me soutenir dans ma formation. Ce
mémoire n'est pas seulement le mien mais aussi le vôtre.
REMERCIEMENTS
Je tiens à remercier profondément mon Directeur
de mémoire, le Professeur Joseph FOMETEU qui s'est rendu disponible pour
la réalisation et l'achèvement de ce travail malgré ses
multiples occupations. Il m'a guidé sans relâche, en poussant plus
loin ma réflexion par ses pertinents conseils et orientations et m'a
enlevé toute peur de traiter ce thème.
Mes remerciements sont aussi adressés à tous mes
enseignants de l'Université de Ngaoundéré et de
l'Université Adam Barka d'Abéché (UNABA) pour les
connaissances acquises pendant mon parcours universitaire.
Je n'oublie pas tous ceux qui m'ont orientés par des
conseils et ressourcés en documents, en l'occurrence mon enseignant
MAHAMAT ALI KAGUAIR, Juge au Tribunal du Travail de
N'Djamena, le Pr. Dr.Mohammad Sa-îdAbbazenSa-îd, le Docteur FERMOSE
Janvier, la Directrice au Département de la protection de l'enfant au
Ministère de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance ZARA
RATOU, la Coordonnatrice de l'APLFT LARLEM Marie, le président du TGI de
Ndjamena BRAHIM ABBO et son Greffier en Chef ALI MAHAMAT HASSAN, monsieur
MOGOMBAYE Joël, Me DJIBERGUI AMANE Rosine, Me MBAIRASSEM Benjamin, Me
BOUDRO Romain, Me DJENADJIM Célestin et Me BEGUY RAMADJI. Infiniment
merci à vous.
Merci à mes ainés DOGWA KOLYANG et TINE AGOUBLI
KOUSSOUCKY pour le bain juridique qu'ils m'ont donné.
Merci à MANSITA Angèle et IGNAFINE
Césaire pour la relecture du travail, sans exclusion de NDEODEME Jules
qui l'a mis en forme.
Je remercie enfin la famille ABAITOUIN, mon oncle GONMOGA
HAIKAMLA, la JEC de BINI-DANG et les amis qui m'ont de près ou de loin
aidé.
SIGLES ET ABREVIATIONS
Al. : Alinéa.
APCPFC : Avant-projet du Code des Personnes
et de la Famille du Cameroun.
Art. : Article.
C.civ. : Code civil.
CADBE : Charte Africaine des Droits et du
Bien-être de l'Enfant.
CADHP : Charte Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples.
CBF : Constitution du Burkina Faso.
CIDE : Convention Internationale des Droits
de l'Enfant.
CEDH : Cour Européenne des Droits de
l'Homme.
Conv.EDH : Convention Européenne des
Droits de l'Homme.
CPFBF : Code des Personnes et de la Famille
du Burkina Faso.
CPT : Code pénal tchadien.
DHSF : Droit de l'Homme Sans
Frontières.
Dr : Docteur.
DUDH : Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme.
Ed. : Edition.
Et al. : Et les autres auteurs.
FSJP : Faculté des Sciences
Juridiques et Politiques.
Ibid. : Au même endroit.
L. : Loi.
LGDJ : Librairie générale de
droit et de jurisprudence.
M. : Monsieur.
N° : Numéro.
ONU : Organisation des Nations Unies.
Op.cit. : Ci-dessus cité.
Ord. : Ordonnance.
P. : Page.
Pacs : Pacte Civil de Solidarité.
Pp. : Plusieurs pages.
PCPFT : Projet de Code des Personnes et de la
Famille du Tchad.
S. : Suivant.
UFAL : Union des Familles Laïques
V. : Voir.
Vol. : Volume.
RESUME
L'enfant naturel tchadien bénéficie actuellement
d'un statut juridique inférieur à celui de l'enfant
légitime. Les dispositions du Code civil montrent cette
infériorité tant en matière de filiation que successorale.
Pour ce qui est de sa filiation, elle s'établit uniquement par sa
reconnaissance par les parents, chose interdite à certains enfants. Il
est aussi lésé dans les actions relatives à la filiation.
Même reconnu, il n'hérite pas de ses grands-parents, ni à
titre personnel, ni par représentation. Ne bénéficiant pas
de la reconnaissance des parents, les enfants adultérins et incestueux
n'ont droit qu'aux aliments.
Le Projet de Code des Personnes et de la Famille du Tchad
(PCPFT),déposé à l'Assemblée Nationale depuis 2000,
tente d'établir l'égalité entre tous les enfants tchadiens
mais ne parvient pas. Malgré les efforts fournis par les
rédacteurs du PCPFT, il est réaffirmé la prescription de
l'action en recherche de paternité naturelle et la limitation des
titulaires de celle-ci. Le PCPFT n'établit pas la paternité
naturelle par la possession d'état, interdit l'établissement de
la double filiation de l'enfant incestueux et ne lui accorde qu'une simple
indication de paternité ne tendant pas à établir sa
paternité mais à lui octroyer seulement des aliments
limités. L'enfant naturel simple et les enfants adultérins a
patre comme amatre qui sont assimilés à l'enfant
légitime par le PCPFT, bien que reconnus, ne pourront hériter que
de leurs auteurs ; ils n'entrent pas dans la famille de ces derniers.
Toutes ces discriminations n'ont pas un fondement légitime d'où
la nécessité de revoir le statut juridique des enfants
tchadiens.
ABSTRACT
The Chadian natural child currently enjoys a lower legal
status than the legitimate child. The provisions of the Civil Code show this
inferiority in both parentage and inheritance. As for its parentage, it is
established solely by its recognition by the parents, something forbidden to
some children. He is also aggrieved in the actions relating to parentage. Even
though he was recognized, he did not inherit his grandparents, either
personally or by representation. Not being recognized by parents, adulterous
and incestuous children are only entitled to food.
The Draft Code of People and Families of Chad (PDCPF), tabled
in the National Assembly since 2000, attempts to establish equality between all
Chadian children but fails. Despite the efforts of the drafters of the PDCPF,
it is reaffirmed the statute of limitations for the action in search of natural
paternity and the limitation of its holders. The PDCPF does not establish
natural paternity through state possession, prohibits the establishment of the
dual parentage of the incestuous child and grants it only a mere indication of
paternity not tending to establish paternity but to grant it limited food. The
simple natural child and adulterous children a patre as a
matre who are assimilated to the legitimate child by the PDCPF, although
recognized, can inherit only from their authors; they do not join their
families. All these discriminations do not have a legitimate basis, hence the
need to review the legal status of Chadian children.
SOMMAIRE
AVERTISSEMENT
ii
DEDICACE
iii
REMERCIEMENTS
iv
SIGLES
ET ABREVIATIONS
v
RESUME
vii
ABSTRACT
viii
SOMMAIRE
viii
EPIGRAPHE
x
INTRODUCTION
GENERALE
1
PREMIERE
PARTIE : L'INFERIORITE DE L'ENFANT NATUREL EN DROIT TCHADIEN DE LA
FILIATION
9
CHAPITRE
PREMIER : L'INFERIORITE DE L'ENFANT NATUREL DANS L'ETABLISSEMENT NON
CONTENTIEUX DE LA FILIATION
11
Section première : L'exigence de la
reconnaissance obligatoire pour l'établissement de la filiation
naturelle
12
Section deuxième : L'exclusion de la
possession d'état comme mode d'établissement de la filiation
naturelle
26
CHAPITRE
DEUXIEME : L'INFERIORITE DE L'ENFANT NATUREL DANS L'ETABLISSEMENT
CONTENTIEUX DE LA FILIATION
35
Section première :
L'infériorité réaffirmée de l'enfant naturel dans
les actions en établissement de la filiation
36
Section deuxième : L'absence de
protection de l'enfant naturel contre les actions en contestation de la
filiation
46
DEUXIEME
PARTIE : L'INFERIORITE DE L'ENFANT NATUREL EN DROIT TCHADIEN DES
SUCCESSIONS
59
CHAPITRE
PREMIER : L'INSUFFISANTE ASSIMILATION SUCCESSORALE DE L'ENFANT NATUREL A
L'ENFANT LEGITIME
62
Section première : La justification de
l'insuffisante assimilation de l'enfant naturel à l'enfant
légitime
63
Section deuxième : Le refus de
l'assimilation successorale de l'enfant naturel à l'enfant
légitime en droit musulman
74
CHAPITRE
DEUXIEME : L'INCONSIDERATION SUCCESSORALE DE L'ENFANT INCESTUEUX
83
Section première : L'exclusion totale de
l'enfant incestueux de la succession de son père
84
Section deuxième : La violation des
prescriptions juridiques quant au traitement de l'enfant incestueux
93
CONCLUSION
GENERALE
103
BIBLIOGRAPHIE
103
TABLE
DES MATIERES
103
EPIGRAPHE
« Que l'on fasse un enfant blond ou brun,
c'est déjà très joli, quand on en a fait
un.»
Alfred de Musset ; première poésie (1832
INTRODUCTION GENERALE
« La souffrance des petits enfants me
déchire le coeur.» disait Paul Claudel. Cette pensée
n'est pas loin d'être celle du tchadien, voire du
législateur ; puisqu'on trouve au Tchad une discrimination qui
offusquejusque-là certains enfants. Le manque de volition ou
volonté du législateur tchadien a fait que le Code civil
français de 1958 s'impose encore avec toutes ses discriminations
concernant les filiations. La filiation est le lien qui unit un enfant à
ses père et mère.Aux temps antiques, l'emploi de ce terme
était réservé aux questions d'ordre théologique,
désignant particulièrement le lien spirituel unissant le Christ
à Dieu1(*) ; sa
laïcisation date du moyen âge2(*). Etant un lien juridique unissant l'enfant à sa
mère et à son père, ou encore un lien naturel entre deux
personnes dont l'un est géniteur de l'autre, la filiation
s'établit de trois (3) manières. On trouve d'abord la filiation
légitime qui est établie entre un enfant et ses parents
mariés. Ensuite, la filiation adoptive créée entre deux
(2) personnes qui sont étrangères l'une à l'autre par le
sang. Enfin, la filiation naturelle, établie entre un enfant et ses
parents non mariés. Les enfants naturels étaient traités
de « bâtards » et n'avaient sauf exception,
de famille3(*). Et en
application de l'adage « bâtards ne succèdent
pas »4(*),
ceux-ci ne pouvaient, le cas échéant, prétendre
qu'à des aliments; en vertu de la règle « qui fait
l'enfant doit le nourrir »5(*). L'inégalité de statut qui
s'était proclamée dans le passé entre les enfants issus de
ces trois filiations a disparu de nos jours grâce aux instruments des
Droits de l'Homme. L'un de ces instruments s'affirme en ces
termes : « Chacun peut se prévaloir de tous les
droits et de toutes les libertés proclamés dans la
présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race,
de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute
autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de
toute autre situation »6(*). Cette égalité qui concerne à la
fois l'établissement de la filiation et les droits successoraux exclut
jusqu'aujourd'hui certains enfants incestueux ; ceux issus de la relation
père-fille ou mère-fils, ou encore frère-soeur,
c'est-à-dire de l'inceste absolu. L'égalité entre les
enfants s'est faite comme la montée d'une échelle puisque sous
l'influence de l'idéologie chrétienne, seule la filiation
légitime a bénéficié d'un statut favorable, tandis
que les autres types de filiation étaient regardés comme
inférieurs7(*). Dans
l'optique de faire disparaitre ce déséquilibre de statuts, la loi
12 brumaire an II a reconnu à l'enfant naturel des droits successoraux
égaux à ceux des enfants légitimes, mais rendit plus
difficile l'établissement de leur lien de filiation8(*). A cette époque, l'enfant
naturel ne bénéficiait du côté paternel que de la
reconnaissance volontaire de son auteur, toute action judiciaire en vue de
faire établir une filiation paternelle étant exclue9(*). Le Code civil de 1804 a
maintenu l'interdiction faite à l'enfant naturel en ce qui concerne la
recherche judiciaire de la paternité, et a créé une
hiérarchie entre les enfants naturels. Ce code en accordant à
l'enfant naturel simple des droits bien qu'inférieurs à ceux de
l'enfant légitime, a purement et simplement interdit
l'établissement de la filiation des enfants adultérins et
incestueux10(*). C'est
avec un arsenal de textes du XX e siècle que s'est
établie l'égalité tant attendue par une grande partie des
enfants que sont les enfants naturels. C'est ainsi que la loi du 16 novembre
1912, en écartant l'enfant des conséquences des circonstances de
sa naissance, accorde impérativement aux enfants naturels simples le
droit d'établir leur filiation paternelle contre le gré de leur
père. Ensuite, la loi du 15 juillet 1955 octroi aux enfants
adultérins longtemps dépourvu de droits, une action alimentaire
contre leur père de fait, sans pour autant qu'un lien de filiation ne
soit officiellement établi11(*). En France, depuis 1972, le législateur,
dans le souci de proclamer l'égalité des filiations, tente de
reconnaitre à tout enfant le droit de faire établir sa filiation,
qu'elle soit légitime ou naturelle12(*). La loi du 3 janvier 1972, tout en établissant
l'égalité entre tous les enfants sans la prise en compte de leur
filiation, n'a pas annihilé toute l'inégalité. Par
exemple, la preuve de la paternité naturelle ne pouvait pas se faire par
tous moyens en droit français. Cinq cas seulement permettaient de
prouver la paternité naturelle. Il s'agit de l'enlèvement ou viol
de la mère pendant la période légale de conception, de la
séduction dolosive, de l'aveu écrit non équivoque, du
concubinage et de la participation à l'entretien de l'enfant13(*). Même en présence
des cas ci-dessus, l'action était bloquée par les trois fins de
non-recevoir qui sont entre autre, l'inconduite notoire de la mère, le
commerce de celle-ci avec un autre individu et la preuve de
l'impossibilité de paternité14(*). L'impossibilité de paternité peut
être prouvée par l'absence du mari pendant la période
légale de conception ou par son impuissance médicalement
établie. C'est la loi française du 8 janvier 1993 qui a purement
et simplement supprimé ces cas d'ouverture qui avaient pour rôle
de subordonner la paternité soit à une volonté paternelle
(aveu, concubinage, participation à l'éducation de l'enfant),
soit à une sanction (viol, séduction dolosive), et par voie de
conséquence les fins de non-recevoir, pour enfin instituer le
système de liberté de la preuve15(*). Après l'égalité établie
entre les enfants en 1972, la loi française du 25 juin 1982 a
consacré à la possession d'état d'enfant naturel la valeur
probatoire16(*) qu'elle
avait déjà à l'égard de la filiation
légitime17(*).
Aujourd'hui pour produire effet et établir la filiation, la possession
d'état doit obéir à un formalisme et être
constatée par un acte de notoriété ou un jugement18(*). En France, c'est l'Ordonnance
n° 2005-759 du 4 juillet 2005 qui a consacré
l'égalité entre les enfants. Entrée en vigueur le
1er juillet 2006, cette Ordonnance a fait trois observations que
sont : la suppression des notions de filiation légitime ou
naturelle et l'abolition de la légitimation, le rôle de la
possession d'état et la place de la vérité
biologique19(*). Elle
remodèle le droit de la filiation en supprimant définitivement
toute distinction entre filiation légitime et filiation naturelle. Ces
termes n'apparaitront plus dans aucun texte. Même si cette
« égalité »20(*) qui discrimine jusque-là l'enfant incestueux
est posée comme un principe juridique clairement établi,
l'inertie du législateur tchadien montre que cette égalité
n'est pas encore une réalité dans ce pays. C'est dans ce sens que
l'article 319 du Code civil dispose : « La filiation de
l'enfant légitime se prouve par les actes de naissances inscrits sur le
registre de l'état civil ». A défaut, la
possession d'état l'établit (art. 320 C.civ)21(*). Alors que l'enfant naturel,
selon les dispositions de l'article 331 de ce code, ne peut établir sa
filiation que par sa reconnaissance par ses père et mère. La
reconnaissance qui subordonne l'établissement de sa filiation est
définie comme un acte par lequel une personne affirme être le
père ou la mère d'un enfant22(*). Et même si le Code civil tchadien admet la
reconnaissance de l'enfant naturel, le droit musulman qui est une composante du
droit prospectif tchadien23(*), n'est pas partisan de cette idée. En droit
musulman, les enfants issus d'un couple marié prennent la filiation de
leur père et ceux conçus en dehors de ce cadre ont celle de leur
mère24(*). Ce qui
veut dire que tout enfant né hors mariage n'aura de filiation
qu'à l'égard de sa mère. La reconnaissance d'un enfant
naturel par son père biologique est interdite en islam. La notion de
légitimation d'enfant naturel n'existe pas non plus en islam. Soit un
enfant est légitime, et donc conçu par un couple marié,
soit il est naturel, donc issu d'un couple non marié25(*). Pourtant, un enfant est un
enfant comme l'affirme Alfred de
Musset : « Que l'on fasse un enfant
blond ou brun, c'est déjà très joli, quand on en a fait
un »26(*).
Même avec l'adoption définitive du Projet de Code des Personnes et
de la Famille du Tchad les choses sont loin de changer puisque
l'égalité qu'il prône entre enfant légitime et
enfant naturel n'est pas effective. Ce Projet comprend 991 articles
répartis dans 33 chapitres, 13 titres et 3 livres27(*). Le livre II du Projet qui
traite de la famille avec ses composantes parmi lesquelles la filiation qui
importe tant l'enfant légitime que la cible de cette étude qu'est
l'enfant naturel, a fait plusieurs fois polémique. La communauté
musulmane du Tchad s'oppose à l'établissement de la filiation des
enfants naturels puisque selon la loi islamique, la reconnaissance de l'enfant
par son père sans l'existence d'un mariage n'est pas admise28(*).Pourtant, au cours de cette
dernière décennie, de « nouvelles
réformes »29(*)du statut personnel et du Code pénal ont vu le
jour dans de nombreux pays musulmans30(*). Ces réformes touchent en particulier au
mariage (nikâhouzawaj), à la répudiation
(talâq), au divorce féminin (khul?), à la
filiation (nasab), à l'adoption (kafâla) et aux
peines relatives à l'adultère (zinâ), au viol
(zinâ) et aux crimes dits d'honneur
(yusammajarâ'amashsharaf)31(*).Cette attitude humaniste du législateur
musulman n'est pas récente. Cela se justifie puisque même le droit
musulman sunnite classique a toujours été soucieux d'assurer une
filiation aux enfants illégitimes par le moyen de diverses mesures
telles que la présomption de paternité, l'impossibilité de
prouver des relations sexuelles adultérines, la difficulté de
prononcer un désaveu de paternité, la détermination de
longues durées de grossesseetla reconnaissance de
paternité32(*).Pourquoi ne pas s'adhérer à cette
attitude humaniste afin que le musulman du Tchad puisse établir entre
lui et son enfant naturel, une filiation puisque le droit musulman qu'on pense
intangible et immuable, se situe dans une dynamique pragmatique et
évolutive permanente ainsi que le montre la diversité des avis
juridiques produits par les juristes musulmans sur des questions sans cesse
renouvelées33(*).
En présence de ce dualisme juridique, il serait complexe de trancher un
litige. Cette inquiétude est résolue puisqu'en matière
successorale, deux grands courants se distinguent : ceux qui sont
mariés devant l'Officier de l'état civil et qui règlent
leur succession par les autorités compétentes et les autres qui
la règlent selon les us et coutumes34(*). Pour les premiers, les dispositions du Code civil de
1958 s'appliquent. Selon l'article 725 du Code civil, pour succéder, il
faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la
succession35(*). Ensuite,
l'art 745 dispose : « Les enfants ou leurs descendants
succèdent à leurs père et mère, aïeuls,
aïeules, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de
primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différents
mariages ». Mais ce même code subordonne le droit
successoral de l'enfant naturel à sa reconnaissance par ses auteurs.
Pour ceux qui sont mariés coutumièrement, la loi applicable en
cas de conflits de statuts est l'Ordonnance 6-67/PR.MJ du 21 mars 1967 portant
réforme de l'organisation judiciaire. On fait ressortir de la simple
lecture de cette Ordonnance que si les parties au litige sont du même
statut, aucune difficulté ne se pose puisque son application est
illico. Mais a contrario, les dispositions de son article 70
s'appliquent en ces termes : « Lorsque les parties
seront de statuts civils différents les règles suivantes seront
appliquées : 1° Dans les affaires relatives à la
validité du mariage, au régime matrimonial en l'absence de
contrat de mariage, à la dot, aux droits et obligations des
époux, aux droits de puissance paternelle, à la dissolution de
l'union conjugale et ses conséquences, à la filiation
légitime, il sera statué conformément à la loi qui
régit le mari, à moins que les parties n'aient opté pour
un statut différent au moment de la conclusion du mariage.
Néanmoins, les conditions requises pour contracter mariage seront
appréciées en ce qui concerne la femme, suivant son statut.
2° Les actions en recherche de paternité ou de maternité
naturelle, les reconnaissances d'enfants naturels sont régies par le
statut du père ou de la mère prétendue 3° En
matière d'adoption, la loi de l'adopté est seule applicable.
Néanmoins, les conditions requises pour adopter seront
appréciées suivant le statut de l'adoptant. 4°Les
successions sont régies par la loi du défunt ». En
matière successorale, si le de cujus est un musulman, une
discrimination apparait en défaveur de l'enfant naturel; la
reconnaissance de celui-ci par son père biologique étant
interdite en islam. Pourtant le droit successoral de l'enfant naturel est
conditionné à sa reconnaissance par son auteur. Pour les
coutumes, elles sont écartées lorsqu'elles sont contraires
à l'Ordre public de l'Etat36(*).
Hérité du latin, où l'infans se
faisait puer à l'âge de 7 ans avant que d'être
puber à 15 ans, le terme enfant évoque avant tout
l'enfance, cette période de découverte et d'apprentissage au
cours de laquelle l'individu s'achemine progressivement vers l'âge
adulte37(*).L'enfant est
le pilier de la famille, l'espoir et le rêve de tout couple normal et
décent. C'est l'idée qui pousse Jules CLARETIE dans «
la libre parole »(1868) à
dire : « L'enfant c'est tout, il est l'avenir, il est
l'espoir, il vaut mieux que nous dans son innocence »38(*). Poursuit dans le
même élan Félicité Robert de Lamennais lorsqu'elle
dit: « L'enfant, lien du père et de la mère,
achève la famille et en fait l'unité »39(*). C'est en d'autres termes un
descendant au premier degré quel que soit son âge40(*).Au Tchad, Etat partie à
la Convention Internationale des Droits de l'Enfant (CIDE), toute personne
âgée de moins de 18 ans est un enfant41(*). D'après ce constat,
l'âge de l'enfant diffère d'une législation à une
autre. Ce qui permet de dire enfin que l'enfant est stricto sensu un
descendant au premier degré quel que soit son âge, et tout mineur
qui a besoin de la protection dans un sens large. Mais dans le cadre de ce
travail de mémoire, seule la conception stricte de l'enfant,
c'est-à-dire celui issu de tel ou telle quel que soit son âge,
importe le plus. Dans cette perception de la notion, un bon adulte peut bel et
bien être appelé enfant de tel ou telle. Le droit distingue
trois(3) catégories d'enfants selon la nature de leurs filiations. Est
dit légitime, l'enfant né dans un mariage légal. Est
naturel, tout enfant né hors mariage quelle que soit la circonstance de
sa survenance. C'est celui qui est issu d'une relation entre deux
célibataires, soit d'un homme marié avec une célibataire,
soit d'un homme marié avec une femme mariée qui n'est pas son
épouse42(*). Enfin,
l'enfant adopté ou adoptif est celui qui n'a aucun lien de sang avec ses
parents adoptifs. Dans la deuxième catégorie, on trouve l'enfant
naturel simple, l'enfant adultérin et l'enfant incestueux. Depuis 1972,
le Code civil français évite les formules « enfant
adultérin » et « enfant
incestueux » en raison de leur caractère
péjoratif43(*). Ce
qui n'a pas été fait dans le Code civil applicable au Tchad.
Et étant donné qu'on distingue la filiation
naturelle simple, la filiation adultérine et la filiation
incestueuse « selon le contexte dans lequel sont intervenues
les relations sexuelles entre père et
mère »44(*), est enfant naturel simple celui issu des relations
entre un homme et une femme célibataires. C'est un enfant naturel mais
qui n'est ni adultérin, ni incestueux. C'est celui qui est issu des
père et mère entre qui le mariage bien qu'admis n'existe pas. Si
l'un des deux parents ou les deux étaient mariés au temps de la
conception de l'enfant avec une tierce personne, il s'agit alors d'un enfant
adultérin, a matre ou apatre (selon que c'est la
mère ou le père qui était engagé dans les liens du
mariage) ou encore doublement adultérin45(*).Contrairement à
celui dont le mariage des parents est possible mais n'existe pas (enfant
naturel simple) et celui dont l'un des parents au moins est marié avec
une tierce personne (enfant adultérin), l'enfant incestueux est celui
issu des parents entre qui la loi a expressément interdit le mariage.
C'est un enfant né de la relation sexuelle de proches parents.
Ayant fait l'objet de controverses, l'étude de l'enfant
naturel en droit positif tchadien pousse à s'interroger en ces
termes :quel est le statut juridique de l'enfant naturel tchadien à
la lumière du Projet de Code des Personnes et de la Famille ?
En se basant sur cette problématique, il faut dire que
le statut juridique actuel de l'enfant naturel est très inférieur
à celui de l'enfant légitime, tant sur l'établissement du
lien de filiation que sur l'attribution des droits successoraux. Cette
infériorité se fait figure mêmedans le droit prospectif,
chose prouvée après une lecture minutieuse du Projet de Code des
Personnes et de la Famille.
Traiter de l'enfant naturel à la lumière du
Projet de Code des Personnes et de la Famille du Tchad, c'est faire face
à divers intérêts. Sur le plan juridique, le premier
intérêt est de faire apparaitre l'inégal traitement dont
continue d'être victime l'enfant naturel au Tchad, avec pour but de
pousser le législateur à proscrire l'inégalité
existante entre filiations et assimiler totalement l'enfant naturel à
l'enfant légitime dans le Projet de Code des Personnes et de la Famille
en cours d'adoption. Un autre intérêt juridique réside en
la difficulté d'uniformisation de la question de l'enfant naturel qui
est jusque-là sur la table du débat. Le troisième
intérêt juridique est l'antagonisme de la question qui voudrait
qu'on privilégie soit le mariage, soit l'intérêt de
l'enfant. L'intérêt sociologique réside dans le fait que
beaucoup d'enfants vivent aujourd'hui dans la discrimination. Ainsi donc, il
faut pousser le législateur à persuader la partie de la
société tchadienne qui n'accepte pas l'enfant naturel à
changer de face envers cet enfant qui est le sien, voire la victime de ses
oeuvres, et de le traiter avec dignité comme le mérite tout
enfant. Sur le plan économique,la succession opère un transfert
du patrimoine du de cujus au profit des enfants. Ceux-ci
reçoivent à la mort de leur auteur, les biens de celui-ci dans
leur propre patrimoine et en deviennent ainsi propriétaires.
La réponse donnée à la question
posée pour traiter de l'enfant naturel tchadien à la
lumière du Projet de Code des Personnes et de la Famille permet
d'aborder a priori l'infériorité de l'enfant naturel en
droit tchadien de la filiation (première partie), puis
l'infériorité de l'enfant naturel en droit tchadien des
successions (deuxième partie).
PREMIERE PARTIE : L'INFERIORITE
DE L'ENFANT NATUREL EN DROIT TCHADIEN DE LA FILIATION
L'enfant, être innocent, remplaçant des parents
et surtout l'ombre de leur repos, doit être traité avec soin,
considération et amour. Pourtant, il y a des enfants qui ne sont pas vus
dans ce sens. C'est le cas des enfants naturels qui sont discriminés par
les circonstances de leurs naissances. Discrimination qui a pris corps dans
l'idée de la protection du mariage, de l'ordre public et des bonnes
moeurs. Et comme le droit évolue dans le temps et dans l'espace, cette
discrimination entre les enfants a disparu dans certains pays comme le
Burkina-Faso. Si tel est le cas au Burkina-Faso, quelle est la situation de
l'enfant naturel en droit tchadien de la filiation ? L'enfant naturel
tchadien bénéficie d'un statut inférieur à celui de
l'enfant légitime. Cette infériorité est constatée
tant en matière d'établissement non contentieux (chapitre
premier) que contentieux (chapitre deuxième) de la filiation.
CHAPITRE PREMIER : L'INFERIORITE DE L'ENFANT NATUREL DANS
L'ETABLISSEMENT NON CONTENTIEUX DE LA FILIATION
La divisibilité de la filiation naturelle a rendu
difficile son établissement. Alors que la filiation légitime
s'établie par l'acte de naissance et la possession d'état, et
simultanément à l'égard du père et de la
mère tout en se reposant sur la présomption « pater
is est... », celle naturelle s'établie seulement à
l'égard du parent qui a reconnu l'enfant. Là n'est pas le grand
problème puisque la reconnaissance, acte volontiers ne peut engager que
son auteur. La discrimination réside dans le fait que le
législateur tchadien a exigé la reconnaissance obligatoire pour
l'établissement de la filiation naturelle (section première) tout
en excluant la possession d'état des modes d'établissement de la
filiation naturelle (section deuxième).
Section première : L'exigence de la
reconnaissance obligatoire pour l'établissement de la filiation
naturelle
Contrairement à la filiation légitime qui
s'établit automatiquement à la naissance, la reconnaissance
expresse de l'enfant par chacun de ses parents (Paragraphe 2) dans le respect
de certaines conditions(Paragraphe1) est exigée par le droit tchadien de
la filiation.
Paragraphe premier :
Les conditions requises pour la reconnaissance de l'enfant naturel
Mode d'établissement le plus répandu46(*), la reconnaissance est l'acte
volontaire par lequel un parent déclare être l'auteur de l'enfant
et vouloir établir avec lui le lien de filiation. C'est un mode
d'établissement de la filiation naturelle (simple ou adultérine)
qui consiste en une déclaration par laquelle une personne affirme dans
un acte authentique, et devant l'Officier d'état civil, être
l'auteur d'un enfant47(*).
La reconnaissance de l'enfant par l'un des membres du couple n'a d'effets
qu'à l'égard de lui seul. Ainsi s'impose l'effet de la
divisibilité de la filiation naturelle. Elle peut être faite par
la mère tout comme le père. Mais pour que cette manifestation
unilatérale s'impose au couple, le consentement de l'autre époux
est obligatoire, sauf en cas de séparation des biens48(*). La reconnaissance doit, comme
toute manifestation de volontés remplir des conditions de fond (A) et
des conditions de forme (B).
A- Les conditions de fond de la
reconnaissance de l'enfant naturel
Certaines de ces conditions sont liées aux parties que
sont, l'enfant et celui qui veut le reconnaitre. D'autres sont liées
à l'époque de la reconnaissance. Les premières touchent la
capacité et le consentement des parties.
Au regard de la capacité, on assiste à un
régime dérogatoire puisqu'à la différence des
autres actes juridiques, celui-ci peut être effectué par un mineur
même non émancipé, par un majeur sous curatelle sans
l'assistance de son curateur et même par un majeur sous tutelle, puisque
dans ce cas, on considère qu'il a reconnu l'enfant dans un intervalle de
lucidité49(*). Ce
régime dérogatoire se justifie du fait que l'acte de
reconnaissance est assimilé à un aveu50(*). L'aveu est une
déclaration par laquelle une personne tient pour vrai un fait qui peut
produire contre elle des conséquences juridiques51(*). L'aveu confère
à la reconnaissance un caractère personnel et intransmissible.
C'est dans ce sens qu'Alain BENABENT poursuit que la reconnaissance ne peut
émaner que du parent lui-même, et même s'il est mineur, il
n'a aucune autorisation à solliciter52(*). Ici, la représentation n'est pas admise
puisque la volonté de l'auteur est nécessaire. Cette
volonté est en même temps suffisante : ni la famille de
celui qui reconnait, ni l'enfant reconnu ou son représentant
légal, ni l'autre parent ne peuvent s'y opposer53(*). Il est juste de dire que dans
la mesure où la volonté est libre, on ne peut sanctionner en soit
le refus de reconnaitre un enfant. Tout de même, l'article 311-20
alinéa 4 du Code civil français pose la règle contraire en
ce qui concerne la reconnaissance d'un enfant issu d'une procréation
médicalement assistée54(*). Ici, la reconnaissance est un impératif
puisque toute personne qui a consenti à cet acte médical doit
reconnaitre l'enfant. A défaut, elle engage sa responsabilité
civile55(*).De toutes ces
considérations, il faut en déduire que tout le monde peut
reconnaitre un enfant naturel, même un incapable. En plus, la prise en
compte de l'écart d'âge qu'il faut entre celui qui reconnait et
l'enfant à reconnaitre n'est pas exigée. Néanmoins, cette
reconnaissance sera nulle en cas de vice de consentement (reconnaissance faite
par erreur, sous l'effet de la tromperie ou violence).
Le droit de reconnaitre l'enfant est imprescriptible et ne
peut être empêché que par l'établissement du lien de
filiation par une autre personne56(*). Cela veut dire que pour reconnaitre un enfant,
aucune « forclusion »57(*) ne s'impose. L'on peut reconnaitre un enfant naturel
à tout moment ; pendant son enfance tout comme à sa
majorité. Pour aller plus loin, l'acte de reconnaissance peut être
fait par le père et la mère, soit avant la naissance, soit
à tout moment de la vie de l'enfant, soit après sa mort58(*). La deuxième
hypothèse est envisageable et acceptable à première vue,
alors que les deux autres font polémique ; puisque l'on va se
demander, comment peut-on reconnaitre un enfant avant sa naissance ou
après sa mort ? Etant donné que le droit a son langage comme
toutes les autres sciences, il faut dire que cette inquiétude est une
question déjà résolue par les « fictions
juridiques »59(*) et les présomptions. La présomption est
selon le lexique des termes juridiques, un mode de raisonnement
juridique en vertu duquel de l'établissement d'un fait on déduit
un autre qui n'est pas prouvé60(*).
Pour ce qui est de la reconnaissance avant la naissance de
l'enfant, c'est la présomption de l'acquisition de la
personnalité juridique qui s'applique. L'on est convaincu que la
personnalité juridique s'acquiert par la naissance. Mais grâce
à l'adage : « Infansconceptus pro
natohabeturquoties de commodisejusagitur » qui
signifie « l'enfant simplement conçu est
réputé né à chaque fois qu'il y va de son
intérêt », un enfant qui n'est pas encore né
acquiert la personnalité juridique, à la seule condition qu'il
naisse vivant et viable. Donc par le truchement de cet adage, un enfant
simplement conçu peut être reconnu ; reconnaissance
subordonnée à ce qu'il naisse vivant et viable61(*). Mais elle prend date
dès qu'elle est faite, ce qui emporte des conséquences quant au
nom de l'enfant62(*). La
reconnaissance d'après la mort est dictée par
l'intérêt successoral de son auteur63(*). Alors que la reconnaissance
à titre posthume d'un enfant décédé a posé
quelques difficultés, le risque étant que cette reconnaissance ne
soit pas le fait de parents qui, après avoir abandonné l'enfant
de son vivant, sont exclusivement inspirés par la culpabilité, et
plus précisément par la succession du
décédé64(*). La jurisprudence a validé une telle
reconnaissance, considérant qu'il n'était jamais trop tard pour
avouer un fait65(*).
L'établissement de la filiation de certains enfants
naturels fait obstacle. Cet obstacle provient soit d'un acte, soit des
circonstances dans lesquelles ces enfants sont nés.
Il arrive qu'un enfant fasse l'objet de deux reconnaissances
paternelles successives. Dans un tel cas, l'Officier de l'état civil
doit recevoir la seconde reconnaissance, mais seulement à titre
conservatoire, et ne prendra effet qu'à l'annulation de la
première, si le litige démontre son caractère
mensonger66(*). Ici, le
juge doit se contenter de trancher le litige en favorisant la filiation la plus
vraisemblable. Dans la même lancée, l'art. 333 du Code des
Personnes et de la Famille du Burkina Faso (CPFBF) dispose :
« Tant qu'elle n'est contestée en justice, une
reconnaissance rend irrecevable l'établissement d'une autre filiation
qui la contredirait ». L'article suivant poursuit que la
reconnaissance de paternité est irrévocable67(*).
L'existence d'une adoption antérieure fait aussi
obstacle à l'établissement de la filiation. Si l'adoption simple
d'un enfant ne fait pas obstacle à l'établissement
ultérieur de sa filiation naturelle, en revanche l'adoption
plénière interdit tout établissement de la filiation
biologique68(*) :
comme elle rompt tout lien entre l'adopté et sa famille biologique, il
est inutile d'établir un lien aussitôt destiné à
être rompu. Dès lors que les parents biologiques ont
décidé de placer leur enfant en vue d'une adoption
plénière, ils ont aussi par cet acte renoncé à tout
lien de parents à enfants, par conséquent ils ne peuvent plus
s'en prévaloir d'une reconnaissance de cet enfant avec qui aucun lien
n'existe.
Si une filiation légitime est préalablement
établie, il faut distinguer plusieurs hypothèses. Lorsque la
filiation légitime est établie par acte de naissance
corroboré par une possession d'état, elle est inattaquable ;
une filiation naturelle contraire ne peut donc être
établie69(*). Cette
interdiction d'établir la filiation naturelle dans un tel cas est
exprimée par le PCPFT dans ses articles 322 et 325. Reprenant
l'alinéa 1 de l'article 322 du C.civ, l'article 322 du PCPFT
dispose : « Nul ne peut réclamer un
état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et
la possession d'état conforme à ce titre ».
L'article 325 pour sa part poursuit : « Nul ne peut
contester l'état de celui qui a une possession d'état conforme
à son titre de naissance ». Il en est de même si la
filiation légitime est établie seulement par la possession
d'état ; la filiation légitime l'emporte, à moins que
l'on ait abouti dans une action en contestation de cette possession70(*). La reconnaissance dans ce
dernier cas est subordonnée à la preuve de l'inexistence d'une
possession d'état d'enfant légitime, chose difficile à
établir. Contrairement aux deux premières situations,
l'établissement de la filiation naturelle est possible si l'enfant n'a
que le titre d'enfant légitime sans possession d'état. C'est le
cas d'un enfant élevé par la mère seule. Cet enfant n'a le
titre d'enfant légitime que par son inscription sous le nom du mari de
sa mère à l'état civil ; toute chose qui rend la
présomption de paternité douteuse. Ainsi pour établir la
véritable filiation de l'enfant, on déclenchera un conflit de
paternités et le juge aura à trancher en faveur de la plus
vraisemblable71(*).
L'enfant adultérin et l'enfant incestueux sont
discriminés par le droit tchadien. Cette discrimination se montre dans
l'article 335 du Code civil qui dispose : « La
reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfants nés d'un
commerce incestueux ou adultérin, sous réserve des dispositions
de l'article 331 ». Il en découle de l'article 331 du
Code civil que certains enfants adultérins peuvent être reconnus.
Il s'agit des enfants nés du commerce adultérin de la mère
lorsqu'ils sont désavoués du mari ou ses héritiers, des
enfants nés de l'adultère du père ou de la mère
lorsqu'ils sont réputés conçus à une époque
où la mère avait un domicile distinct en vertu de l'ordonnance
rendue antérieurement à un désistement de l'instance, au
rejet de la demande ou à une réconciliation judiciairement
constatée et des enfants nés du commerce adultérin du mari
dans tous les autres cas. En France, depuis la réforme de 1972, l'enfant
adultérin peut, comme tout enfant naturel simple, être reconnu par
celui de ses auteurs qui est marié, comme il peut l'être par un
auteur célibataire72(*). Au Tchad, c'est le PCPFT en cours d'adoption qui
assimile tous les enfants adultérins à celui naturel simple et
maintient de même l'interdiction de la reconnaissance au seul enfant
incestueux. L'article 308 de ce Projet dispose : « L'enfant
né d'une relation incestueuse ne peut être reconnu par son
père, hormis le cas où le mariage de ses parents n'est plus
prohibé par l'effet des dispositions de l'article 14673(*) du présent
code ».
En somme, malgré les efforts du législateur
tchadien quant aux enfants à reconnaitre, il persiste encore une
discrimination à l'égard de l'enfant incestueux qui ne peut
établir une double filiation. Il est bon de ne pas oublier les
conditions de forme après avoir dégagé les conditions de
fond de la reconnaissance puisque la volonté de l'auteur de la
reconnaissance doit donc se couler dans un cadre formaliste74(*).
B- Les conditions de forme de la
reconnaissance de l'enfant naturel
Pour parler de la forme de la reconnaissance, il faut faire
référence à son caractère authentique puisqu'il
n'est pas admis de reconnaitre oralement un enfant naturel, ni par un simple
acte sous seing privé. Une reconnaissance faite sous seing privé
est nulle, de nullité absolue, susceptible, donc, d'être
invoquée par tout intéressé pendant trente ans, et sans
qu'une confirmation ne puisse réparer le vice de forme75(*). Bien que la reconnaissance
découle d'un aveu, cette oralité de l'acte doit être
exprimée dans un acte authentique. La loi exige que ce soit un acte
authentique afin que celui qui l'a fait soit conscient de l'importance de sa
déclaration et que sa liberté soit mieux assurée76(*). En dehors de
l'authenticité de l'acte de reconnaissance de l'enfant naturel, il n'y a
aucune autre condition de forme. Pas de formule rituelle à prononcer, ni
preuve demandée, il suffit que les termes employés
révèlent une volonté personnelle et certaine de
reconnaitre l'enfant77(*).
L'authenticité, unique condition de forme de la reconnaissance de
l'enfant naturel, peut se réaliser de trois (3)
manières :
- Par déclaration devant l'Officier de l'état
civil ;
- Par acte notarié ;
- Par reconnaissance en justice.
Pour ce qui est de la déclaration par devant
l'Officier de l'état civil, la reconnaissance est le seul acte que tout
Officier de l'état civil peut recevoir, quel que soit le lieu de
naissance de l'enfant ou les domiciles du père ou de la
mère78(*). Cette
déclaration se fait directement dans l'acte de naissance ou par acte
séparé.
Dans le cas de la reconnaissance faite directement dans
l'acte de naissance, le père ou la mère, en déclarant
l'enfant à l'état civil, peut exprimer par une déclaration
spéciale sa volonté de le reconnaitre79(*). Même si cette
déclaration fera l'objet d'insertion dans l'acte de naissance, elle ne
doit pas être confondue avec celui-ci, puisqu'il peut être fait
à la demande de toutes les personnes désignées dans
l'article 2580(*) de la
loi n°008/PR/2013 du 10 mai 2013 portant organisation de l'état
civil en République du Tchad qui a abrogé les dispositions
antérieures du Code civil relatives aux actes de l'état civil.
Dans le cas de la reconnaissance par acte
séparé, c'est-à-dire avant ou après que l'enfant
ait été déclaré à l'état civil, elle
peut être faite devant n'importe quel Officier de l'état civil et
sera mentionnée sur l'acte de naissance81(*). Il faut souligner que la reconnaissance par devant
l'Officier de l'état civil pose problème au Tchad puisque selon
l'information disponible à l'UNICEF, jusqu'en 2009, seulement 9 pourcent
des enfants en dessous de cinq (5) ans sont déclarés et
enregistrés à la naissance82(*).
Dans le cas de la reconnaissance par acte notarié, le
notaire, Officier public et ministériel chargé de conférer
l'authenticité aux actes instrumentaires et de conseiller les
particuliers, peut, à défaut de la reconnaissance de l'enfant
naturel dans l'acte de naissance, recevoir des demandes à cette fin.
C'est l'article 334 du Code civil qui confère ce pouvoir au notaire
puisqu'il dispose : « La reconnaissance d'un enfant naturel
sera faite par acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas été
dans son acte de naissance ». Cette reconnaissance permet aux
parents naturels de remplir leur devoir sans révéler au public
une filiation qu'ils souhaiteraient garder secrète83(*). L'acte de reconnaissance
ainsi dressé doit être dans les formes ordinaires des actes
notariés et, par conséquent, en minute84(*). Il indique les date et lieu
de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant, à
défaut, tous renseignements utiles sur la naissance85(*). Pour se faire délivrer
un certificat de reconnaissance d'enfant naturel, il faut la présence
physique du père ou de la mère pour que le notaire recueille sa
signature, l'acte de naissance du ou des enfants à reconnaitre86(*).
La reconnaissance en justice résulte pour sa part
d'une déclaration faite devant un juge lors de la comparution
personnelle, par le père ou la mère87(*). Une telle reconnaissance
peut avoir lieu à l'audience même, au cours d'une instruction,
notamment d'une enquête, voire lors d'un préliminaire de
conciliation88(*). Dans la
plupart de cas, cette reconnaissance se passe lors d'une comparution
personnelle ordonnée par le juge dans le cadre d'une action
intentée en recherche de paternité ou de maternité
naturelle. Une fois les conditions de la reconnaissance remplies, il est
judicieux que la reconnaissance volontaire des parents ait lieu.
Paragraphe
deuxième : La reconnaissance volontaire de l'enfant par ses
parents
La filiation, définie ci-haut comme un lien qui unit
un enfant à son auteur, présente lors de son
établissement, une discrimination liée à la
circonstance de naissance de chaque enfant. Même si cette discrimination
est démontrée par l'exigence de la reconnaissance de l'enfant
naturel par ses père et mère (A), elle semble plus dure à
l'égard de l'enfant incestueux pour qui, l'établissement de la
double filiation est interdit (B).
A- La reconnaissance expresse des
père et mère
Depuis fort longtemps, l'enfant naturel a été
et continu d'être considéré avec mépris par le droit
tchadien de la filiation. Ce mépris se justifie par une double
humiliation de celui-ci. Il ne bénéficie pas de la
présomption de paternité et l'acte de naissance ne suffisait pas
pour prouver sa filiation. Cette infériorité de l'enfant naturel
se montre seulement du côté de la filiation paternelle aujourd'hui
puisque la tendance est que le simple accouchement procure la filiation
maternelle.
Le Code civil n'admet comme mode d'établissement de la
filiation naturelle que la reconnaissance volontaire, c'est-à-dire la
déclaration faite par un homme ou une femme, dans des conditions de
forme déterminées, déclaration relatant le lien de
filiation unissant l'auteur de l'aveu à un enfant naturel89(*). Dans le système de ce
code, la mère de l'enfant naturel doit reconnaitre son enfant dans les
mêmes conditions que le père90(*). En consacrant le rôle prééminent
de la reconnaissance, les rédacteurs du Code civil souhaitaient, dans
l'intérêt de l'enfant, que le père ou la mère de
l'enfant naturel manifestât, lors de l'établissement du lien de
filiation, la volonté d'assumer pleinement ses responsabilités
à l'égard de l'enfant, volonté qui, en matière de
filiation légitime, se trouve exprimée d'avance par le mariage
même91(*). Cette
exigence était battue par la conception traditionnelle qui voudrait
qu'une fois accoucher, la femme de qui est né l'enfant soit
automatiquement la mère. On présume la maternité naturelle
par l'accouchement de la mère, donc la reconnaissance n'est pas la
priorité. Etant donné que rares sont des cas dans lesquels les
mères célibataires reconnaissent leurs enfants, n'est-il pas
plausible d'admettre avec la coutume que la femme, après avoir
accouché soit la mère92(*) ? La maternité est traditionnellement
plus facile à établir, révélant de façon
apparente par l'accouchement, ce qu'exprime l'adage
latin « mater semper certa est »93(*)
Suite à cette force de la coutume pour ce qui est de
l'établissement non contentieux de la maternité naturelle, le
législateur tchadien a, dans le Projet de Code des Personnes et de la
Famille, admis que l'accouchement valle reconnaissance. On n'a pas besoin de
démontrer cette reconnaissance sur un papier quelconque qui puisse la
constater plus que l'accouchement. C'est dans cette optique que l'article 302
du PCPFT dispose : « La filiation maternelle résulte
du fait même de l'accouchement ». Cet article n'a pas
indexé la maternité naturelle, mais parle de la filiation
maternelle de manière générale, c'est-à-dire
naturelle et légitime. Le législateur camerounais ne s'est pas
montré indifférent, puisque déjà en 1981, il a
proclamé une reconnaissance sui generis, informelle au profit
de la mère de l'enfant94(*). Certains s'interrogent aujourd'hui sur
l'opportunité de permettre l'établissement de la filiation
naturelle maternelle par le seul fait de la naissance de l'enfant, comme le
prévoit l'article 2 de la Convention européenne sur le statut
juridique de l'enfant né hors mariage95(*). Il arrive que cette reconnaissance informelle
connaisse de difficultés dues à l'absence d'un
« instrumentum »96(*). Tel est le cas de deux mères naturelles qui
disputeront un enfant et qui auront par hypothèse toutes deux
accouché. La preuve ne résultera ici que par de faits
étrangers à cette reconnaissance97(*). C'est ainsi que plus d'un siècle avant
l'adoption de l'ordonnance française du 4 Juillet 2005, Ambroise COLIN
se prononçait déjà en faveur de l'établissement de
la maternité au moyen de l'acte de naissance, indépendamment de
l'existence d'un lien conjugal entre les parents de l'enfant98(*). Ce qui signifie que la
mention du nom de la mère dans l'acte d'état civil de l'enfant
est considérée comme une reconnaissance. Cette mention du nom de
la mère dans l'acte de naissance de l'enfant vaut reconnaissance,
à la condition qu'elle soit corroborée par la possession
d'état99(*). Ainsi,
l'article 303 du PCPFT poursuit que l'indication du nom de la mère sur
l'acte de naissance suffit à établir la filiation naturelle.
Même s'il est reconnu aujourd'hui que soit l'accouchement, soit la
mention du nom de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant, la
reconnaissance trouve aussi à s'imposer surtout dans le cas de
l' « accouchement sous X »100(*), parce que la femme qui
accouche n'est pas la mère juridique de l'enfant.
Alors que la production de l'acte de naissance d'enfant
légitime, s'il porte le nom de la mère et du mari de celle-ci,
suffit à établir la filiation légitime de l'enfant
à l'égard de ses mère et père, grâce à
la présomption de paternité légitime, l'enfant naturel ne
peut en principe se contenter de l'indication du nom de ses père et
mère dans son acte de naissance101(*). Puisqu'il n'y a aucune
présomption « pater is est... » au
profit de l'enfant naturel, celui-ci doit être reconnu par ses
père et mère. Une telle situation est la pire discrimination
entre les enfants. Les Organisations Internationales prônent
l'égalité entre tous les enfants sans distinction ni de sexe, ni
de la circonstance de leur naissance. Au Tchad, cette situation discriminatoire
basée sur la présomption de paternité légitime dans
le Code civil, persiste dans les dispositions du PCPFT en cours d'adoption.
Les articles 312 à 318 du Code civil traitent dans
leurs dispositions la question de la présomption de paternité qui
voudrait que l'enfant ait pour père, le mari de sa mère.
Pourtant, dans la reproduction du Code civil tchadien, en son édition de
décembre 2014, les articles 312 à 318 sont abrogés et
remplacés par l'article 70 de l'Ordonnance 67-006 1967-03-21 PR.MJ
portant réforme de l'organisation judiciaire. Cette mention de
l'abrogation de ces articles n'est qu'un
« erratum »102(*), puisque l'article 70 de cette Ordonnance ne
s'applique que lorsque les parties sont de statuts différents. Ainsi
donc, cet article 70 devait juste être ajouté pour
compléter les dispositions des articles 312 à 318 du Code civil
et non les remplacer. Si l'article 70 de cette Ordonnance abroge les articles
312 à 318 du Code civil, quelle disposition s'appliquera lorsque les
parties seront du même statut ?
La présomption de paternité une fois
dégagée, il faut aborder les modes de preuve de la filiation
légitime. Selon l'article 319 du Code
civil : « La filiation de l'enfant légitime se
prouve par les actes de naissances inscrits sur le registre de l'état
civil ». L'article 320 du même Code civil
poursuit qu'à défaut du titre, la possession constante de
l'état d'enfant légitime suffit. Il ressort de ces deux articles
que la filiation de l'enfant légitime peut être établie
à l'égard de celui qui est indiqué comme mari de sa
mère. A défaut d'un tel acte, la possession d'état
d'enfant légitime suffit à établir la filiation
légitime. Mais la paternité naturelle ne peut être
établie que si le père reconnait expressément par un aveu
son enfant. Parce que la filiation naturelle est divisible, chacun des parents
est lié par cet aveu. C'est ainsi que l'article 336 du Code civil
dispose : « La reconnaissance du père, sans
l'indiction et l'aveu de la mère, n'a d'effet qu'à l'égard
du père ».
Les rédacteurs du PCPFT reprennent la
présomption de paternité légitime dans son article 304. Et
lorsqu'il n'est pas présumé issu du mari de la mère,
l'enfant peut être reconnu par son père103(*). Il est sans conteste de
dire que dès lors que le mari de la mère ne désavoue pas
l'enfant, son père biologique ne peut pas le reconnaitre. Là
encore, c'est une discrimination qui priorise la présomption de
paternité légitime au détriment de la reconnaissance,
alors que cette dernière semble la mieux partagée. Cette
affirmation est démontrable, puisque c'est par la reconnaissance qu'un
homme marié peut établir sa filiation avec un enfant né
d'une autre femme que son épouse104(*). Thomas LINARD a même indiqué qu'une
approche consiste à supprimer les modes d'établissement
automatiques de la filiation, et à faire de la reconnaissance le mode
principal d'établissement non contentieux de la filiation105(*).
Pire encore, certains enfants naturels ne
bénéficient pas de la reconnaissance. La preuve n'est pas loin.
L'article 335 du Code civil interdit, sauf réserve expresse des
dispositions de l'article 331 du Code civil sur la légitimation, la
reconnaissance des enfants adultérins. Cette inégalité ne
respecte pas la hiérarchie des normes puisqu'on prive ces enfants de
leur droit d'appartenir à une famille, sachant bien que l'article 37 de
la Constitution dispose : « La famille est la base naturelle
et morale de la société ».
Le législateur tchadien a, dans le PCPFT, tenté
d'établir l'égalité entre les enfants naturels. Cet effort
réside dans l'admission de la reconnaissance de tous les enfants
adultérins, qu'ils soient adultérins a patre ou
amatre. Mais cette tentative d'égalité du
législateur n'a pas avantagé l'enfant incestueux qui
jusque-là ne peut établir sa double filiation.
B- Le refus d'établir la filiation
incestueuse par une double reconnaissance
L'établissement de l'égalité en droit
tchadien de la filiation jusque-là n'est pas effectif. En France, depuis
le Code civil de 1804, avec la succession des lois relatives à la
filiation dont la dernière est l'Ordonnance du 4 Juillet 2005, il
persiste toujours une inégalité dévorant l'enfant
incestueux. Ainsi, il n'est pas permis d'établir la filiation
incestueuse d'un enfant106(*). Cet empêchement est limité aux cas
d'incestes les plus graves107(*), et cette interdiction n'est qu'unilatérale
dans la mesure où l'enfant ne peut être rattaché
qu'à un seul de ses parents108(*). La plupart des cas à l'égard de la
mère qui par le simple accouchement est liée à
l'enfant.
Dans le Code civil de 1958, seul l'enfant naturel simple
bénéficie de la reconnaissance. L'art. 335 de ce code interdit la
reconnaissance des enfants adultérins et incestueux. Selon ce texte,
certains enfants adultérins peuvent être reconnus sous
réserve des dispositions de l'art. 331 du même code. L'article 331
du Code civil dispose : « Les enfants nés hors
mariage autres que ceux nés d'un commerce adultérin, sont
légitimés par le mariage subséquent de leurs père
et mère, lorsque ceux-ci les ont légalement reconnus avant leur
mariage ou qu'ils les reconnaissent au moment de sa célébration.
Dans ce dernier cas, l'Officier de l'état civil qui procède au
mariage constate la reconnaissance et la légitimation dans un acte
séparé. Les enfants adultérins sont
légitimés, dans les cas suivants, par le mariage
subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les
reconnaissent au moment de la célébration du mariage dans les
formes déterminées par le premier alinéa du présent
article : 1. Les enfants nés du commerce adultérin de la
mère, lorsqu'ils sont désavoués par le mari ou ses
héritiers ; 2. Les enfants nés du commerce adultérin
du père ou de la mère, lorsqu'ils sont réputés
conçus à une époque où le père ou la
mère avait un domicile distinct en vertu de l'ordonnance rendue
conformément à l'article 878 du code de procédure civile
et antérieurement à un désistement de l'instance, au rejet
de la demande ou à une réconciliation judiciairement
constatée ; toutefois, la reconnaissance et la légitimation
pourront être annulées si l'enfant a la possession d'état
d'enfant légitime ; 3. Les enfants nés du commerce
adultérin du mari dans tous les autres cas ». Cette
faveur ne bénéficie qu'à certains enfants
adultérins. L'enfant incestueux n'a pas d'opportunités pour
dévier cette interdiction de l'article 335 Code civil. Néanmoins
sa filiation est établie à l'égard de sa mère,
puisque la femme qui accouche est considérée comme la mère
de l'enfant né d'elle.
Le PCPFT veut, pour sa part assimiler tous les enfants
adultérins à l'enfant naturel simple. Assimilation qui signifie
que tous les enfants adultérins peuvent, dès l'adoption du PCPFT
en code, être reconnus. Cette assimilation est tacite du fait qu'on ne
parle plus d'enfant adultérin dans ce Projet. Néanmoins
l'interdiction de la double filiation de l'enfant incestueux figurant dans le
Code civil est maintenue par le PCPFT, à l'aide des dispositions de son
article 308 en ce sens : « L'enfant né d'une
relation incestueuse ne peut être reconnu par son père, hormis le
cas où le mariage de ses auteurs n'est plus prohibé par l'effet
des dispositions de l'article 146 du présent code ». Il
reste à comprendre le pourquoi du maintien de la discrimination filiale
à l'égard du seul enfant incestueux, alors que dans le code
civil, l'enfant adultérin qui voit son statut assimilé à
celui de l'enfant naturel simple dans le PCPFT, se trouve dans la même
situation que celui incestueux. Pourquoi seul l'enfant incestueux est
offusqué par le PCPFT ?
La raison qui milite pour l'interdiction de
l'établissement de la double filiation de l'enfant incestueux, en
l'occurrence à l'égard de son père est sans doute la
protection de l'ordre public et des bonnes moeurs. Mais cet argument est
spécieux car laisser un enfant malheureux, démuni et sans
filiation, est un fait de nature plus grave que la reconnaissance de ce lien
et, partant, susceptible de beaucoup plus troubler l'ordre public109(*). Quant aux bonnes moeurs,
c'est une notion essentiellement variable et dynamique, puisque si les bonnes
moeurs d'antan admettaient cette prohibition, celle-ci ne semble pas justifier
de nos jours110(*). Il
faut signaler encore que l'enfant n'a pas voulu naitre, a
fortiori111(*)
naitre incestueux. S'il est né dans une telle situation, c'est parce que
ses auteurs l'ont voulu ; donc il n'est pas question d'interdire
l'établissement de sa double filiation, mais plutôt d'adjoindre
à des sanctions graves de telles personnes sans décence.
Enfin, il faut comme les autres enfants naturels, reconnaitre
la double filiation de l'enfant incestueux. On ne peut pas priver l'enfant
incestueux du bénéfice de la double filiation, puisqu'il est
consacré à toute personne, par les instruments de droit
international, le droit d'établir sa filiation. Donc, le
législateur tchadien ne devrait pas faire subir les fautes des parents
à l'enfant. C'est d'ailleurs ce qu'a fait le Burkina Faso112(*). Après avoir
soulevé la discrimination qui réside en l'établissement de
la filiation légitime par présomption de paternité et
l'exigence d'une reconnaissance pour la filiation naturelle, il convient de ne
pas penser que la possession d'état est propre à la filiation
légitime.
Section deuxième : L'exclusion de la possession
d'état comme mode d'établissement de la filiation naturelle
Refusée par la jurisprudence classique au motif que
c'est ouvrir un moyen de contourner la prohibition qui existait alors de
rechercher en justice une paternité naturelle113(*), la possession d'état
fut admise par la loi française du 25 juin 1982. La possession
d'état est définie par le lexique des termes juridiques
comme l'apparence d'un état donné servant, notamment, de
preuve du mariage, de filiation ou de nationalité. Contrairement
à la reconnaissance qui est une filiation volontairement
déclarée, la possession d'état est une filiation
tacitement vécue. Posséder un état c'est jouir en fait
d'un titre et des avantages qui lui sont attachés et en supporter
corrélativement les charges114(*). Il faut une fois les éléments
constitutifs de la possession d'état réunis (paragraphe premier),
dire que l'établissement de la paternité naturelle par cette voie
est tacitement interdit au Tchad (paragraphe deuxième).
Paragraphe premier :
Les éléments constitutifs de la possession d'état
Pour qu'il y ait possession d'état, la réunion
d'un bon nombre d'éléments est exigée. C'est dans cette
optique que l'article 321 du Code civil dispose : « La
possession d'état s'établit par une réunion suffisante de
faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un
individu et la famille à laquelle il prétend appartenir. Les
principaux de ces faits sont : que l'individu a porté le nom du
père auquel il prétend appartenir ; que le père l'a
traité comme son enfant, et a pourvu, en cette qualité, à
son éducation, à son entretien et à son
établissement ; qu'il a été reconnu constamment pour
tel dans la société ; qu'il a été reconnu pour
tel par la famille ». L'article 312 du PCPFT reprend la
même définition en ajoutant que la possession d'état est
prouvée et constatée par témoins. De ces deux articles, il
ressort trois éléments constitutifs de la possession
d'état qui sont : le nomen(A), le tractatus et la
fama(B).
A- Le Nomen
Désigné par les textes comme le premier fait de
la possession d'état, le nomen signifie le nom. Ainsi,
posséder un état, c'est d'abord porter le nom correspondant
à l'état dont on prétend avoir. Le nom est l'appellation
servant à la désignation d'une personne dans la vie sociale et
juridique115(*). C'est
un élément qui facilite l'identification d'une personne. Etant un
moyen d'individualisation de l'être humain, le nom se compose de
plusieurs éléments dont le premier est le nom patronymique ou nom
de famille. Le nom patronymique quant à lui est attribué en
raison de la filiation et porté par les membres d'une même
famille116(*). C'est par
la mention du nom du père ou de la mère dans l'acte de naissance
d'un enfant qu'on peut en conclure que ce dernier est son fils. Ce qui revient
à dire qu'il serait difficile d'affirmer qu'un enfant portant le nom de
monsieurX est le fils de monsieur Y.
Bien que le nom patronymique serve à désigner
les enfants d'une même personne ou famille, il est
précédé par un ou plusieurs prénoms qui permettent
de différencier chacun des membres de la famille. A côté de
ces éléments normaux peuvent s'ajouter des accessoires comme le
surnom, le pseudonyme, voire un titre nobiliaire117(*).
Le surnom est un vocable de fantaisie donné à
une personne par un tiers. Le pseudonyme est quant à lui défini
par le lexique des termes juridiques comme un vocable de fantaisie
qu'une personne utilise pour se désigner dans l'exercice d'une
activité, généralement littéraire ou artistique.
C'est aussi un nom d'emprunt, choisi par celui qui le porte afin de dissimuler
son nom véritable118(*). Néanmoins l'utilisation du pseudonyme est
limitée119(*).
Le droit de l'enfant à un nom dès sa naissance
est consacré par la Convention Internationale des Droits de l'Enfant
(CIDE) adoptée par l'Assemblée Générale des Nations
Unies le 20 novembre 1989 et ratifiée par le Tchad le 2 octobre 1990.
L'article 7-1 de cette Convention dispose : « L'enfant
est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le
droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et,
dans la mesure du possible, le droit de connaitre ses parents et d'être
élevé par eux ». En dehors du cas de
maternité de substitution, l'enfant est dès sa naissance
enregistré sous le nom de ceux dont il est issu. Il est de principe que
le nom patronymique d'une personne déterminée est celui de la
famille à laquelle elle est attachée par la filiation ou par le
mariage120(*).
Exceptionnellement, le nom peut s'acquérir par une décision de
l'autorité administrative ou judiciaire121(*). Seule la
détermination du nom par l'effet de la filiation importe ici. Cette
attribution du nom varie selon que l'enfant est légitime ou naturel.
Lorsqu'il s'agit d'un enfant légitime, aucune
difficulté ne surgit puisqu'il prend directement et incontestablement le
nom de son père ou du prétendu mari de sa mère en
application de la présomption de paternité. Les rédacteurs
du PCPFT ont repris cette position. Selon l'article 314 de ce Projet, la
possession d'état à l'égard du père légitime
est établie en prouvant que l'enfant a constamment porté le nom
du père dont il prétend descendre. Mais en cas de désaveu,
il prend le nom patronymique de sa mère122(*). Ce qui est difficile dans
la société africaine et tchadienne en particulier, puisqu'il est
très rare qu'une personne rejette un enfant né de sa femme.
La détermination du nom de l'enfant naturel a, au
contraire, suscité de difficultés tranchées aujourd'hui
par la loi française du 25 juillet 1952123(*). Cette loi a envisagé
plusieurs situations pour résoudre ces difficultés. D'abord, la
règle voudrait que soit attribué à l'enfant, le nom de
celui qui l'a reconnu. Mais, l'enfant naturel dont seule la mère a
reconnu acquerra le matronyme124(*) de celle-ci. Ensuite, si les deux parents l'ont
reconnu simultanément, l'enfant acquiert le nom de son père. Par
contre, lorsque la filiation de l'enfant a été établie
successivement à l'égard de l'un et de l'autre parent, l'enfant
prend le nom de celui vis-à-vis duquel, la filiation est établie
en premier. Ce cas a soulevé jadis de difficultés : non pas
cependant si la filiation est établie à l'égard du
père, puisqu'on a toujours admis que l'enfant gardait
définitivement le nom de son père ; mais dans
l'hypothèse inverse, on s'est demandé si l'enfant, qui avait eu
le nom de sa mère, ne devait pas changer le nom pour prendre celui de
son père125(*).
Enfin, lorsque la filiation de l'enfant n'est établie à
l'égard d'aucun de ses parents, il est possible que, le nom de la
mère soit indiqué dans l'acte de naissance126(*).
Le nom patronymique, bien qu'immuable supporte certaines
exceptions. Ce qui veut dire qu'on peut le changer. Des changements du nom sont
possibles dans deux séries de cas127(*) : d'abord s'il y a changement
d'état ; ensuite si l'individu est autorisé à
modifier son nom par décision administrative ou judiciaire. En plus de
son caractère d'immuabilité affirmé par la loi du 6
fructidor an II, le nom est aussi indisponible et imprescriptible. Le
nomen n'est pas l'unique élément constitutif de la
possession d'état ; le tractatus et la fama en
sont aussi.
B- Le Tractatus et la Fama
Selon le Code civil, avoir la possession d'état
d'enfant légitime, c'est réunir les trois éléments
visés par son article 321. Ces éléments sont: le
nomen, le tractatus et la fama. Cet article
dispose : « La possession d'état s'établit par
une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et
de parenté entre un individu et la famille à laquelle il
prétend appartenir. Les principaux de ces faits sont : que
l'individu a porté le nom du père auquel il prétend
appartenir ; que le père l'a traité comme son enfant, et a
pourvu, en cette qualité, à son éducation, à son
entretien et à son établissement ; qu'il a été
reconnu constamment pour tel dans la société ; qu'il a
été reconnu pour tel par la famille ». C'est aussi
la définition que l'article 312128(*) du PCPFT donne à la possession d'état.
Ainsi donc, avoir le nomen, le tractatus et la fama,
c'est porter le nom du père que l'enfant prétend avoir ;
c'est avoir été traité par les parents comme leur propre
enfant ; c'est enfin le fait d'avoir passé pour avoir un tel
état, tant aux yeux de la société en général
que dans le cercle restreint de la famille. Contrairement au nomen qui
est relatif à l'appellation, le tractatus et la fama
concernent au contraire l'un le traitement, l'autre la réputation de
l'enfant.
Le tractatusconsiste en la considération que
les parents ont envers l'enfant qui prétend être le leur, et
réciproquement. C'est le fait que les parents l'ont traité comme
leur enfant, et qu'il les a traités comme ses père et
mère et qu'ils ont en cette qualité pourvu à son
éducation, à son entretien et à son établissement.
Il renvoi aux attitudes qu'adoptent habituellement entre eux, parents et
enfant. Sans doute il y a là l'élément essentiel de la
possession d'état : le droit fonde avant tout une filiation
sociologique sur les comportements respectifs des parents et de l'enfant,
comportements qui doivent correspondre aux rapports habituels de parents
à enfant129(*).
Dès que l'enfant est traité comme tel par ses prétendus
parents, il peut réclamer des droits à ces derniers. Ainsi, son
éducation, son entretien et son établissement doivent être
pris en compte par eux. Le tractatusdécoule de l'article 321 du
Code civil. Aux termes de cet article, il y atractatuslorsque le
père a traité l'enfant comme le sien, et a pourvu, en cette
qualité, à son éducation, à son entretien et
à son établissement. Cette disposition est reprise par l'article
314 du PCPFT.
La fama est quant à elle le fait que telle
personne soit considérée comme l'enfant d'une autre personne par
la société et par la famille de cette dernière. C'est ce
qui ressort de l'article 321 du Code civil. Cette définition est
élargie aujourd'hui en France. La loi envisage en outre le fait que
l'enfant « est reconnu pour tel, dans la
société et par la famille » mais
aussi « que l'autorité publique le considère comme
tel », élargissant ainsi l'ancienne définition de
la renommée. Ce faisant, les textes traduisent l'influence grandissante
de la société bureaucratique et des
« papiers » délivrés par les
administrations130(*).
Les trois éléments évoqués ci-haut
ne sont pas les seuls éléments à permettre
l'établissement de la possession d'état, mais ce sont les
principaux131(*).Pour la
constatation de la possession d'état, il n'est pas exigé que
soient réunis les trois éléments principaux. Ce qui
signifie que les principaux éléments constitutifs de la
possession d'état dégagés par les articles 321 du Code
civil tchadien, 311-2 du Code civil français et 314 du PCPFT ne sont pas
cumulatifs. D'autres faits également comme la déclaration de
l'enfant à l'état civil, la conviction personnelle d'être
le père ou la mère de l'enfant peuvent être invoqués
comme éléments constitutifs de la possession
d'état132(*). Peu
importe en réalité les éléments de faits retenus
par les magistrats pour fonder une possession d'état, dès lors
qu'un « faisceau d'indices » significatifs
désigne un lien de filiation ou, pour reprendre l'expression
employée par les textes, dès lors qu'une
« réunion suffisante » de faits peut
être relevée, ce qui ressort du pouvoir souverain
d'appréciation des juges du fond133(*).
Après avoir ressorti les éléments
constitutifs de la possession d'état, il faut souligner qu'elle est
refusée pour l'établissement de la paternité naturelle au
Tchad.
Paragraphe
deuxième : Le refus tacite d'admission de la paternité
naturelle par la possession d'état
Réservée à la filiation légitime,
la possession d'état est aujourd'hui admise en matière de
filiation naturelle. Tel est l'aménagement de la loi française du
25 juin 1982. Cette loi est venue modifier l'article 334-8 alinéa 2 du
Code civil, pour y insérer le membre de phrase
suivant : « la filiation naturelle peut aussi se trouver
légalement établie par la possession
d'état »134(*). Dans le souci d'établir
l'égalité entre les filiations, les rédacteurs du PCPFT en
cours d'adoption ont admis aussi la possession en matière de la
filiation naturelle. Néanmoins, cette admission n'est que partielle.
Seule la maternité naturelle est prise en compte par les
rédacteurs du PCPFT (A), d'où la nécessité d'un
plaidoyer pour l'établissement de la paternité naturelle par la
possession d'état (B).
A- La reconnaissance expresse de
l'établissement de la maternité naturelle par la possession
d'état
Le Code civil tchadien n'a pas abordé la question de la
possession d'état dans la famille naturelle. Ce qui veut dire qu'il
n'est pas possible d'établir une filiation naturelle par la possession
d'état ; chose réservée à la filiation
légitime. Selon l'article 320 du Code civil, à défaut de
titre, la possession d'état suffit à prouver la filiation
légitime. L'article 321135(*) du même code énumère les cas
dans lesquels la possession d'état s'affirme. Cet article parle de la
possession d'état d'enfant légitime à l'égard, et
du père, et de la mère. Un enfant qui a la possession d'enfant
légitime à l'égard de la mère n'a pas que la
filiation maternelle mais aussi la filiation paternelle. Par hypothèse,
l'enfant passe pour l'enfant légitime de sa mère ; c'est
donc qu'il est issu des oeuvres du mari de celle-ci, sans quoi il n'aurait pas
de filiation légitime et pas de possession d'état au sens de
l'article 320136(*). Il
y a donc indivisibilité dans les éléments de la possession
d'état à l'égard de l'un et de l'autre des deux
parents137(*). Donc la
possession d'état de l'enfant à l'égard de la mère,
emporte la filiation paternelle de l'enfant, et vice-versa.
La valeur probante de la possession d'état à
l'égard de la filiation naturelle est moins forte et a été
acquise plus récemment138(*). Dans le passé, la question de
l'établissement de la filiation naturelle par la possession
d'état avait suscité de vives controverses139(*) ; ce qui a amené
le législateur français à l'admettre par le truchement de
la loi du 25 juin 1982. Qu'en est-il du cas tchadien ?
Le PCPFT permet l'établissement de la filiation
naturelle par la possession d'état. Cela en faveur de la seule
maternité naturelle ; tout établissement de la
paternité naturelle par la possession d'état n'étant pas
permis.
En effet, l'article 313 du PCPFT
dispose : « Pour l'établissement de la filiation
maternelle, la possession d'état est établie en prouvant que
l'enfant, de façon constante, s'est comporté, a été
traité par la famille et considéré par la
société comme étant né de la femme qu'il
prétend être sa mère ». Contrairement au
Code civil qui n'admet la possession que dans la filiation légitime, le
PCPFT établit la maternité légitime comme la
maternité naturelle par la possession d'état. Néanmoins,
les rédacteurs du PCPFT ont exclu tacitement du champ de la possession
d'état, la paternité naturelle. Selon l'article 314 de ce
Projet, « La possession d'état à
l'égard du père légitime est établie en prouvant
que constamment : l'enfant a porté le nom du père dont il
prétend descendre ; le père l'a traité comme son
enfant et a pourvu en cette qualité à son éducation, son
entretien et son établissement ; il a été reconnu
pour tel par la société ; il a été
traité comme tel par la famille ». Le père naturel
ne bénéficie que de la reconnaissance de son enfant pour
établir sa filiation. Ainsi s'affirme encore une
infériorité de la filiation naturelle puisque seule la
paternité légitime peut s'établir par la possession
d'état.
L'égalité tant recherchée entre les
filiations en matière d'établissement non contentieux de la
filiation ne sera effective que si le législateur tchadien permet dans
le PCPFT la possession d'état pour la paternité naturelle.
B- Le plaidoyer pour
l'établissement de la paternité naturelle par la possession
d'état
Comme la paternité légitime et la
maternité légitime ou naturelle, la paternité naturelle
mérite d'être établie par la possession d'état.
C'est ce qui n'est pas fait jusque-là par la législation
tchadienne.
Les rédacteurs du PCPFT ont assimilé la
maternité naturelle à la maternité légitime en
matière de la possession d'état. Pourtant, la paternité
naturelle peut aussi s'établir par la possession d'état comme
c'est le cas en France.
En effet, la possession d'état établit
aujourd'hui en France la maternité et la paternité naturelles.
C'est sur proposition de M. Jean Foyer qu'une loi du 25 juin 1982 modifia
l'article 334-8 du Code civil français en ces
termes : « La filiation naturelle est légalement
établie par reconnaissance »
(al.1er). « La filiation naturelle peut aussi se
trouver légalement établie par la possession d'état ou par
l'effet d'un jugement » (al.2)140(*). En se basant sur ce texte, la possession
d'état n'est plus seulement l'affaire de la filiation
légitime mais, filiation légitime et filiation naturelle
découlent désormais toutes deux de la possession d'état.
Ainsi porter le nom d'une personne, être traité par elle, sa
famille, la société comme son enfant suffit à
établir le lien de filiation à son égard. La seule
différence réside dans le fait que la possession d'état
d'enfant naturel est divisible. Ce qui veut dire qu'elle ne s'établit
pas en même temps à l'égard des père et mère
comme en matière de filiation légitime. En matière de la
filiation légitime, ce qui justifie l'indivisibilité de la
possession d'état est la présomption pater is est. Dans
la filiation légitime nait un automatisme qui voudrait que la filiation
d'un enfant qui est établie par la possession d'état à
l'égard de l'un des époux, le soit aussi envers l'autre. Par
analogie, la possession d'état de la mère emporte celle du
père et vice-versa. Ainsi donc, si les rédacteurs du
PCPFT veulent permettre l'établissement de la maternité naturelle
par la possession d'état, il faut qu'il en soit de même pour la
paternité naturelle, bien que les deux filiations soient divisibles.
La possession d'état qu'elle soit paternelle ou
maternelle, légitime ou naturelle doit, pour produire des effets,
acquérir certains caractères. Elle ne doit pas seulement
existée mais surtout être continue, paisible, publique et non
équivoque.
L'infériorité de l'enfant naturel en droit
tchadien de la filiation ne se limite pas seulement dans l'établissement
non contentieux de la filiation mais aussi en matière
d'établissement contentieux de la filiation.
CHAPITRE DEUXIEME :
L'INFERIORITE DE L'ENFANT NATUREL DANS L'ETABLISSEMENT CONTENTIEUX DE LA
FILIATION
Lorsque l'on veut établir un lien de filiation,
recours est fait soit au titre de naissance, soit à la
présomption de paternité, soit à la possession
d'état, voire à la reconnaissance selon qu'il s'agit d'un enfant
légitime ou naturel. Dans tous ces cas, l'établissement de la
filiation est possible. Il arrive néanmoins que les parties ne
s'accordent pas sur l'établissement paisible de la filiation ;
seule une procédure judiciaire peut résoudre le problème.
Il est à retenir que l'inégalité des filiations qui a
subordonné la filiation naturelle dans l'établissement non
contentieux, n'a pas laissé l'établissement contentieux de la
filiation. Cette inégalité figure tant dans les actions en
établissement de la filiation (section première) que dans les
actions en contestations de la filiation (section deuxième).
Section première : L'infériorité
réaffirmée de l'enfant naturel dans les actions en
établissement de la filiation
Dans m'importe quelle société dite de droit,
les individus ont la même chance devant les juridictions, qu'ils soient
riches ou pauvres, de sexes masculin ou féminin. Cette logique n'est pas
respectée par le droit tchadien de la filiation. L'enfant naturel n'a
pas les mêmes moyens d'actions à ceux qu'utilise l'enfant
légitime pour l'établissement de sa filiation (paragraphe
premier). Pire encore, l'enfant incestueux se trouve dans un interdit de
rechercher sa paternité (paragraphe deuxième).
Paragraphe premier :
L'inégalité de moyens d'action entre l'enfant naturel et l'enfant
légitime
L'inégalité quant aux moyens d'action entre
l'enfant naturel et l'enfant légitime résulte du fait que le
législateur limite les titulaires de l'action en recherche de
paternité naturelle (A) tout en prescrivant celle-ci (B).
A- La limitation des titulaires de
l'action en recherche de paternité naturelle
L'état d'une personne, en ce qu'il reflète
l'appartenance de l'individu à un groupe plus ou moins restreint,
intéresse plusieurs personnes ; mais il est en outre intimement
attaché à la personne elle-même, ce que traduit le
caractère personnel des actions relatives à la
filiation141(*). De ce
caractère, résultent deux sortes de conséquences142(*). D'une part, les
créanciers du titulaire de ces actions relatives à la filiation
ne peuvent les exercer agissant au nom de leur débiteur en vertu de
l'article 1166143(*) du
Code civil. D'autre part, ces actions ne sont pas toujours transmissibles aux
héritiers144(*).
L'article 322 du Code civil interdit toute réclamation
d'état contraire à celui que le titre de naissance et la
possession d'état donnent à l'enfant. Ce qui signifie a
contrario que l'enfant peut réclamer un état conforme
à celui que lui donnent le titre de naissance et la possession
d'état qui lui est conforme. Donc dans ce dernier cas, l'enfant ou sa
mère pendant sa minorité peuvent intenter l'action en
réclamation d'état. Les articles 329 et 330 du Code civil ouvrent
l'action aux héritiers de l'enfant légitime. Le premier article
dispose : « L'action ne peut être intentée
par les héritiers de l'enfant qui n'a pas réclamé,
qu'autant qu'il est décédé mineur ou dans les cinq
années après sa majorité ». L'article 330
poursuit en ces termes: « Les héritiers peuvent
suivre cette action lorsqu'elle a été commencée par
l'enfant, à moins qu'il ne s'en fût désisté
formellement, ou qu'il n'eût laissé passer trois années
sans poursuites, à compter du dernier acte de
procédure ». Si l'on se conforme à la
deuxième conséquence du caractère personnel des actions
relatives à la filiation, l'admission de l'action ici aux
héritiers de l'enfant par les articles 329 et 330 du Code civil est
illogique. Le principe voudrait que de son vivant, l'enfant reste l'unique
titulaire de l'action.
Ainsi, la réclamation d'état d'enfant
légitime est l'affaire de la mère, de l'enfant lui-même ou
ses héritiers, alors que cette pluralité d'acteurs n'est pas
admise dans la recherche de la paternité naturelle. Il s'agit d'une
discrimination de l'enfant naturel. Selon les dispositions de l'article 340 du
Code civil : « L'action n'appartient qu'à l'enfant.
Pendant la minorité de l'enfant, la mère, même mineure,
à seule qualité pour l'intenter ». Cela veut dire
que pendant la minorité de l'enfant, la mère, même mineure,
est la seule personne qualifiée à agir. La mère agit alors
en son propre nom et non pas au nom de l'enfant comme administrateur
légal ou tuteur de celui-ci145(*). Elle agit sans être autorisée par le
juge des tutelles146(*).
De même, si la demande a été introduite par le
représentant légal de la mère, elle est irrecevable ;
cependant, elle sera rétroactivement régularisée si la
mère se substitue à son représentant147(*). Donc, si la mère n'a
pas reconnu l'enfant, si elle est décédée ou si elle se
trouve dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'action
sera intentée par le tuteur de l'enfant avec l'autorisation du conseil
de famille148(*).
Le législateur tchadien a, dans le Projet de Code des
Personnes et de la Famille, apporté des correctifs aux dispositions du
code civil qui discriminent les titulaires des actions relatives à la
filiation. Mais il est resté muet sur certaines actions. L'article 322
du PCPFT reprend les dispositions de l'article 322 du Code civil en ces
termes : « Nul ne peut réclamer un état
contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la
possession d'état conforme à ce titre ». Les
dispositions de cet article ne bénéficient qu'à l'enfant
légitime puisqu'il suffit d'établir que le nom mentionné
est celui de la femme qui l'a accouché et qui l'a traité comme
son enfant. Et lorsque la maternité est démontrée, la
paternité de l'enfant légitime s'établie de plein droit
par le biais de la présomption « pater is est quem
nuptiaedemonstrant ». Etant donné que le
législateur tchadien a admis dans le PCPFT l'établissement de la
maternité naturelle par possession d'état, l'enfant naturel peut
réclamer sa maternité lorsque celui-ci démontre qu'elle
est conforme à son titre de naissance et la possession d'état. La
paternité naturelle est exclue du champ de la présomption de
paternité ainsi que de la possession d'état.
La limitation des titulaires de l'action en recherche de
paternité naturelle découle de l'article 324 du PCPFT qui
dispose : « L'action en réclamation de
maternité est dirigée contre la mère prétendue et
ses héritiers. L'action ne peut être intentée par les
héritiers de l'enfant qui n'a pas réclamé qu'autant qu'il
soit décédé mineure ou dans les cinq années
après sa majorité. Les héritiers peuvent suivre cette
action lorsqu'elle a été engagée par l'enfant à
moins qu'il ne s'en soit désisté formellement ou qu'il ait
laissé périmer l'instance ». Cet article parle
uniquement de l'enfant légitime puisqu'il y a réclamation
d'état lorsqu'un enfant, ou son représentant, agit afin de faire
établir sa filiation légitime, maternelle directement et
paternelle en principe par le jeu de la présomption de paternité
légitime149(*).
La doctrine emploie la
terminologie « revendication » d'enfant
légitime pour désigner la réclamation d'état
exercée par des époux à l'égard d'un enfant qu'ils
prétendent être leur enfant légitime150(*). Le Code civil n'ayant pas
organisé cette action en 1804, sa reconnaissance posa autrefois quelques
difficultés151(*)
liées à la paix des familles. Néanmoins, la loi
française du 3 janvier 1972 a expressément admis l'action en
réclamation émanant d'époux revendiquant un enfant
légitime tout en modifiant ces contours152(*). Contrairement au
père légitime, aucune action en revendication n'est ouverte au
père naturel qui peut toujours, s'il le souhaite, reconnaitre153(*). Le PCPFT est muet sur la
question des titulaires de l'action en recherche de la paternité
naturelle. Ce mutisme laisse à croire que l'article 340 du Code civil
qui ne réduit l'action qu'à l'enfant, à sa mère et
au tuteur, continue de régir de façon discriminatoire cette
situation. L'article 330 du PCPFT, en désignant les titulaires de
l'action en indication de paternité, vient corroborer cette
discrimination fondée sur la limitation des personnes qualifiées
pour agir en paternité naturelle. Il ressort de cet article
que : « L'action n'appartient qu'à l'enfant.
Pendant la minorité de l'enfant, la mère, même mineure a
seule qualité pour l'intenter. Si la mère est
décédé, incapable ou présumée absente,
l'action est introduite par la personne qui a la garde de
l'enfant ». Cet article concerne spécifiquement l'action
en indication de paternité qui est ouverte aux enfants dont la filiation
paternelle ne peut pas être établie ; la plupart des cas, les
enfants incestueux.
Il serait préférable que le législateur
tchadien qui veut bien établir l'égalité entre les enfants
tchadiens applique mêmement à tous les enfants le caractère
personnel des actions liées à la filiation. Ce qui veut dire,
s'il accorde aux héritiers de l'enfant légitime la
possibilité de réclamer l'état de ce dernier après
sa mort, qu'il en soit de même pour les héritiers de l'enfant
naturel. La loi française de 1972 a écarté la solution
jurisprudentielle antérieure qui refusait aux héritiers de
l'enfant naturel le droit d'exercer l'action, et même le droit de
continuer l'action intentée par l'enfant de son vivant154(*). Pourquoi le
législateur tchadien ne fera pas de même en accordant cette
possibilité aux héritiers de l'enfant naturel.
L'inégalité des moyens ne s'arrête pas au cas des
titulaires de l'action mais touche aussi la prescription de celle-ci.
B- La réaffirmation de la
prescription de l'action en recherche de paternité naturelle
Alors que l'action en recherche de paternité est
ouverte sans condition périodique à l'enfant légitime,
l'enfant naturel est quant à lui soumis à une prescription
extinctive de l'action. Cette affirmation n'est pas fausse, mais elle est
inspirée du droit tchadien. La prescription de l'action en recherche de
paternité naturelle qui est exprimée par le Code civil est
réaffirmée par le législateur dans le PCPFT.
L'article 328 du Code civil affirme à haute voix
l'imprescriptibilité de l'action en réclamation d'état
pour l'enfant légitime en ces
termes : « L'action en réclamation d'état
est imprescriptible à l'égard de l'enfant ».
Pourtant cette imprescriptibilité ne s'applique pas aux enfants naturels
qui sont aussi appelés enfants charnels au même titre que le
premier. Cette remarque est faite à base des dispositions du même
Code civil, puisqu'il ressort de son article 340155(*)que l'action en recherche de
paternité devra à peine de déchéance, être
intentée dans les deux années qui suivront l'accouchement. Une
telle chose affirme entre les enfants l'inégalité de chances dans
l'exercice de l'action en établissement de la filiation. Le dernier
alinéa de l'article 340 poursuit que si l'action n'a pas
été intentée pendant la minorité de l'enfant,
celui-ci pourra l'intenter pendant toute l'année qui suivra sa
majorité. Les rédacteurs du Code civil ont
privilégié l'action en réclamation d'état d'enfant
légitime au détriment de l'action en recherche de
paternité d'enfant naturel. Comment peut-on ouvrir librement une action
pour une personne et la prescrire pour une autre personne ? C'est de
telles questions que les rédacteurs du PCPFT devraient résoudre.
Mais le constat est que ces derniers ont réaffirmé la
prescription de la seule action en recherche de paternité naturelle.
Le Projet de Code des Personnes et de la Famille du Tchad
(PCPFT) est resté sans réaction pour ce qui est de la
prescription de la réclamation d'état d'enfant légitime.
Ce silence désigne une tacite reconduction de l'article 328 du Code
civil qui dispose : « L'action en réclamation
d'état est imprescriptible à l'égard de
l'enfant ». Le raisonnement est différent du
côté de l'enfant naturel qui, pour intenter l'action en recherche
de paternité, doit respecter un certain délai sous peine de
forclusion. Selon l'article 310 du PCPFT, l'action en recherche de
paternité naturelle doit à peine de déchéance
être intentée dans les deux ans qui suivent la naissance ou dans
les cinq ans qui suivent la majorité. Passé ces délais, un
enfant naturel ne pourra plus agir en justice pour l'établissement de sa
filiation, alors qu'un enfant légitime l'exerce toute sa vie. La
situation de l'enfant incestueux qui veut intenter une action en indication de
paternité semble être pire. Même si l'alinéa 3 de
l'article 330 du PCPFT lui accorde, au même titre que l'article 310, deux
ans après sa naissance, il est néanmoins lésé par
l'alinéa 5 qui dispose : « Lorsque l'action n'a
pas été intentée pendant la minorité de l'enfant,
celui-ci peut l'intenter pendant les deux années qui suivent sa
majorité ». Alors que l'enfant naturel simple ou
adultérin intentera l'action dans les cinq ans qui suivent sa
majorité, celui incestueux n'aura que deux ans, selon les
prévisions du PCPFT.
Il est bon que le législateur tchadien convienne que le
temps n'est plus à la distinction des enfants basée sur les
circonstances de leur naissance, mais à la recherche de
l'égalité. C'est vraiment illogique de prescrire une action pour
une personne et la laisser sans prescription pour une autre personne. Pour
établir l'égalité, il faut qu'il pense à harmoniser
la prescription de toutes les actions en établissement de la filiation,
soit par la prescription de droit commun qui est de 30 ans, soit les ramener
toutes à 10 ans comme le cas de la France depuis l'Ordonnance du 4
juillet 2005. L'Ordonnance conserve le caractère prescriptible des
actions relatives à la filiation aux termes de l'article 321-1 du Code
civil qui remplace l'ancien article 311-7156(*). La grande innovation de cette Ordonnance
française réside dans la durée de cette prescription qui
est désormais de 10 ans au lieu de 30 ans157(*). Après avoir
démontré l'inégalité qui touche les moyens
permettant d'intenter les actions en établissement de la filiation, il
faut souligner que l'enfant incestueux ne peut pas intenter ces actions, il
bénéficie d'un régime particulier d'action.
Paragraphe
deuxième : L'interdiction de la recherche de la paternité de
l'enfant incestueux
Depuis toujours, l'enfant incestueux est maltraité
à cause de la circonstance de sa naissance. Les enfants
adultérins qui sont aujourd'hui traités de la même
manière que l'enfant incestueux, pourront être reconnus, voire
intenter une action en recherche de paternité avec l'adoption
définitive du PCPFT, qui est resté jusque-là
« feuille-morte »158(*). Avec l'avènement de
cet Avant-projet, seul se voit interdire cette action l'enfant incestueux. Une
telle interdiction est la violation du droit à une filiation
proclamée par les instruments des Droits de l'Homme à toute
personne, dont l'enfant incestueux (B), même si on lui a reconnu une
symbolique action en indication de paternité (A).
A- La reconnaissance d'une simple
indication de paternité à l'enfant incestueux
Comme souligné ci-haut, le Code civil traite
identiquement les enfants adultérins et incestueux. Ces enfants,
contrairement aux enfants naturels simples, ne peuvent pas intenter une action
en établissement de paternité. Cette interdiction est
déduite de l'article 335 du Code civil qui
dispose : « La reconnaissance ne pourra avoir lieu au
profit des enfants nés d'un commerce incestueux ou adultérin,
sous réserve des dispositions de l'article 331 ». Ces
réserves ne concernent que les enfants adultérins. Ainsi, tous
ces enfants qui ne peuvent pas être reconnus sont aussi dépourvus
d'action. Néanmoins, la loi leur accorde des aliments.
Les choses changeront avec l'adoption définitive du
présent PCPFT en code, puisqu'il assimile tous les enfants
adultérins aux enfants naturels simples. Ils pourront désormais,
en considération des dispositions du PCPFT, être reconnus par
leurs auteurs ou agir en justice pour établir leur filiation. Il s'agit
d'un changement qui n'a pas touché l'enfant incestueux. Ce dernier n'a
qu'un simple droit d'intenter dans un petit délai une action en
indication de paternité ; action qui n'établit pas sa
filiation mais lui permet d'obtenir des aliments de celui qui sera
indiqué comme son père par décision de justice. Etant
donné que l'accouchement établit sa filiation maternelle,
l'enfant incestueux ne peut pas chercher à établir la
deuxième filiation, c'est-à-dire sa paternité. Les
rédacteurs du PCPFT se montrant compatissant, accorde un droit
alimentaire à l'enfant incestueux. C'est ainsi que l'article 327 de ce
Projet dispose : « L'enfant dont la filiation
paternelle n'est pas établie peut obtenir des aliments de celui qui sera
indiqué comme son père par décision de justice. Sans
établir la filiation paternelle de l'enfant, la décision met
l'obligation alimentaire à la charge du père indiqué,
toutefois celui-ci ne peut invoquer le bénéfice de la
réciprocité ». Etant une action qui
n'établit aucune filiation, l'alinéa 2 de cet article clarifie
que le père indiqué dans la décision ne peut pas se
prévaloir de la réciprocité.
Aux termes de l'article 328 du PCPFT : «
L'indication de paternité peut être déclarée :
1) dans le cas d'enlèvement ou de viol, lorsque l'époque de
l'enlèvement ou du viol se rapporte à celle de la
conception ; 2) dans le cas de séduction, abus d'autorité,
promesse de mariage ou fiançailles ; 3) dans le cas où il
existe des lettres ou quelque autre écrit émanant du père
désigné et desquels il résulte une indication non
équivoque de paternité ; 4) dans le cas où le
père désigné et la mère ont vécu en
état de concubinage notoire pendant la période légale de
conception ; 5) dans le cas où le père désigné
a pourvu ou participé à l'entretien et à
l'éducation de l'enfant en qualité de
père ». L'indication de paternité est donc
subordonnée à ces conditions. Ces conditions ne sont pas
cumulatives, une seule suffit à engager la responsabilité du
père. Tout de même, elles sont soumises à des fins de
non-recevoir. De l'exégèse de l'article 329 du PCPFT, ces fins de
non-recevoir sont entre autres, l'inconduite notoire de la mère ou son
commerce avec un individu, l'impossibilité physique du père
à concevoir un enfant pendant la durée de conception et la
déclaration par la science de l'incompatibilité entre l'enfant et
le père prétendu. En se basant sur ces fins de non-recevoir, une
inégalité entre les filiations est démontrée
puisque le commerce de la mère est dans l'indication de paternité
une fin de non-recevoir, alors que l'adultère de la femme n'est pas un
cas d'ouverture de l'action en désaveu de paternité. Une
discrimination existe encore dans les délais à agir puisque la
réclamation est imprescriptible, l'indication de paternité n'est
possible que dans les deux ans qui suivent, soit la naissance, soit la
majorité de l'enfant. Introduite en France par la loi n°72-3 du 3
janvier 1972, cette action peut être exercée pendant toute la
minorité de l'enfant159(*).
Appelée action à fins de subsides en France,
l'indication de paternité est accordée à tout enfant
naturel dont la filiation paternelle n'est pas établie. Elle est ouverte
aux enfants naturels dont la filiation n'est pas établie et aux enfants
légitimes qui n'ont pas une possession d'état conforme à
leur titre de naissance160(*).
Le législateur tchadien en interdisant la recherche de
paternité naturelle à l'enfant incestueux, veut réprimer
l'acte non scrupuleux des parents. Zélé à réprimer
l'inceste des parents, le législateur tchadien a ignoré le plus
grand intérêt de l'enfant qui est celui d'avoir une filiation.
Cette interdiction d'établir la filiation paternelle de l'enfant
incestueux est contraire à la Convention Internationale des Droits de
l'Enfant(CIDE)161(*). Au
lieu de recevoir l'action en recherche de paternité de l'enfant
incestueux au même titre que les autres enfants, le législateur
tchadien l'a privé de ce droit en sacrifiant sa filiation.
B- La violation du droit de l'enfant
incestueux d'établir sa filiation paternelle
Si tous les Etats appliquaient les instruments des Droits de
l'Homme, la discrimination et l'inégalité entre les hommes
n'existeraient pas. D'ailleurs, l'article 1er de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) est clair
là-dessus quand il dispose : « Tous les
êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en
droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les
uns envers les autres dans un esprit de fraternité ». Cet
article pose sans équivoque le principe de l'égalité de
tous les êtres humains, c'est-à-dire les adultes comme les
enfants. Cela signifie que toute inégalité basée sur
l'origine ou l'appartenance à un groupe quelconque, social, ethnique,
religieux et linguistique est sans fondement légitime. L'article 2 de la
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples poursuit dans la
même logique en ces termes :« Toute personne a droit
à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans
la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie,
de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute
autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de
toute autre situation ». Mais le constat montre que les Etats
qui ont ratifié ces instruments internationaux ne les appliquent pas.
Aujourd'hui, les victimes des multiples discriminations sont
sans doute les femmes et les enfants. En se basant sur les enfants, ils sont
traités en considération des circonstances de leurs naissances.
C'est ainsi que certains sont dits légitimes et d'autres naturels. Telle
est la discrimination établie par le droit parce qu'elle était
méconnue jadis. Attaché à protéger les
institutions, le Code civil de 1804 traitait très inégalement les
enfants légitime et naturel ; et se souciait peu de la
vérité biologique162(*). Malgré la permutation de toutes les lois
françaises qui ont milité pour l'égalité entre
enfants, il existe jusque-là d'inégalités. Si l'Ordonnance
du 4 juillet 2005 se félicite d'avoir établi
l'égalité en droit de la filiation, il est temps de dire non
puisque cette même Ordonnance ne permet pas l'établissement de la
double filiation de l'enfant incestueux.
Le Tchad n'est pas du reste s'il faut lister les pays qui
continuent à discriminer les enfants en considération des
circonstances de leurs naissances. Les rédacteurs du PCPFT ont
tenté d'améliorer la situation des enfants en assimilant les
enfants naturels simples et ceux adultérins à l'enfant
légitime. Avec le PCPFT, seul l'enfant incestueux reste sans action en
recherche de paternité. Il lui est reconnu une action en indication de
paternité qui, aux termes de l'article 327 du PCPFT, n'établit
pas sa filiation paternelle, mais lui procure juste des aliments de la part de
celui qui est indiqué comme père. Une telle interdiction est la
violation du droit accordé, à toute personne de connaitre ses
origines et d'établir sa filiation, par l'article 9163(*)de la CIDEratifiée par
le Tchad. Cette discrimination de l'enfant incestueux n'est pas reçue
dans la pratique par les Tchadiens. D'ailleurs, la plupart des coutumes
tchadiennes traitent tous les enfants sans distinction. A titre d'illustration,
il faut citer les coutumes kéra, toupouri, gor,
ngambaye,moundang,sara,arabes etc. Dans ces coutumes, il n'ya pas de
différence de traitement entre enfant légitime et enfant naturel.
Le droit coutumier impacte positivement sur la filiation naturelle en obligeant
le père à reconnaitre l'enfant quelle que soit la situation dans
laquelle il est issu. De toutes ces considérations, il est tentant de
dire que ces coutumes considèrent l'intérêt de l'enfant,
chose que le droit écrit a ignoré. Pourtant, c'est le droit
écrit qui est censé prendre en compte le contenu des
différents instruments des Droits de l'Homme ratifiés par le
Tchad.
Si le législateur tchadien pouvait songer à la
consécration de l'action en recherche de paternité de l'enfant
incestueux en se conformant aux dispositions de la Convention Internationale
des Droits de l'Enfant, de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être
de l'Enfant qui militent pour la non-discrimination des enfants, pour la
considération de l'intérêt supérieur de l'enfant
dans toutes les décisions le concernant, il établirait
l'égalité dans les actions en établissement de la
filiation.
L'inégalité entre les enfants tchadiens n'a pas
laissé les actions en contestation de filiation.
Section deuxième : L'absence de protection de
l'enfant naturel contre les actions en contestation de la filiation
Lorsque la filiation est établie, soit par titre de
naissance, soit par possession d'état ou par reconnaissance, elle
produit de jure des effets. Mais il arrive que cette filiation
établie soit contestée par le père, la mère ou
l'enfant lui-même. Dans ce cas, il faut réussir à
convaincre le juge que cette filiation est fautive. Ainsi, ne procédant
à aucun contrôle de la vérité biologique lors de
l'établissement initial du lien de filiation, le système
juridique ouvre naturellement diverses actions en contestation, la filiation
juridique ayant largement pour ambition de coïncider avec la filiation par
le sang164(*). Bien que
soumises à un même principe de liberté de preuves, les
actions en contestation de filiation obéissent à des
règles particulières sur telle ou telle question, et en fonction
de la nature légitime ou naturelle de la filiation. Ces règles ne
protègent pas l'enfant naturel. Ce constat est fait dans les cas
d'ouverture (Paragraphe premier), mais aussi sur les causes
d'irrecevabilité (Paragraphe deuxième) de l'action.
Paragraphe premier :
Les cas d'ouverture des actions en contestation de la filiation
Il faut souligner qu'en droit tchadien de la filiation, la
contestation de la maternité n'établit pas une
inégalité entre l'enfant naturel et l'enfant légitime en
ce qui concerne les cas d'ouverture ; il suffit de justifier que la
mère envers qui la filiation est établie n'a pas accouché
l'enfant (A). Contrairement à la maternité, la contestation de la
paternité est basée sur la non-conformité de la possession
d'état au titre de naissance (B) ; ainsi nait
l'inégalité.
A- La justification de la contestation de
la maternité par le défaut de naissance
La contestation de la filiation comme son nom l'indique, a
deux zones de chasse. Elle permet de faire descendre à la fois la
filiation légitime et la filiation naturelle de l'enfant. L'action en
contestation d'état d'enfant légitime est une action qui met
directement en cause la maternité légitime et tend à la
détruire. Interdite, en principe, par la loi en cas de conformité
de l'acte de naissance et de la possession d'état, l'action est, dans
les autres cas, implicitement mais nécessairement admise165(*). C'est le cas lorsque
l'enfant jouit d'un titre mais non d'une possession d'état ou lorsqu'il
en possède une possession d'état non corroborée par un
titre.
Au Tchad, la contestation de la maternité
légitime est traitée par l'article 325 du Code civil. Cet article
dispose : « La preuve contraire pourra se faire par tous les
moyens propres à établir que le réclamant n'est pas
l'enfant de la mère qu'il prétend avoir, ou même, la
maternité prouvée qu'il n'est pas l'enfant du mari de la
mère ». La preuve de la non maternité n'est pas
encadrée, on peut l'apporter par tous moyens. On peut, dans un
raisonnement a contrario à celui de l'article 322
alinéa2166(*) du
Code civil, dire qu'on peut contester l'état de celui qui a une
possession non conforme à son titre de naissance.
C'est l'article 322 alinéa1 du Code civil qui indique
que la maternité peut être contestée en rapportant la
preuve que la mère n'a pas accouché de l'enfant167(*). Cet alinéa dit
ceci : « Nul ne peut réclamer un état contraire
à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme
à ce titre ». De cet alinéa, on en déduit a
contrario que la maternité légitime peut également
faire l'objet d'une contestation en cas de supposition ou de substitution
d'enfant au sens de l'article. La substitution d'enfant est définie par
le lexique des termes juridiques comme une infraction résultant
du remplacement physique d'un enfant né d'une femme par celui né
d'une autre femme. La supposition ou simulation d'enfant est quant à
elle une infraction qui consiste, pour une femme qui n'a pas accouché,
à se faire néanmoins reconnaitre comme la mère d'un
enfant. C'est le nom de la mère sur l'acte de naissance qui
établit la filiation maternelle, il faut donc apporter la preuve de la
supposition ou substitution d'enfant168(*). Ainsi s'il est allégué qu'il y a eu
supposition d'enfant, ou substitution, même involontaire, soit avant,
soit après la rédaction de l'acte de naissance, la preuve en sera
recevable et pourra se faire par tout moyen169(*).
En cas de substitution ou de supposition d'enfant, l'article
327 du Code civil dispose : « L'action criminelle
contre le délit de suppression d'état ne pourra commencer
qu'après le jugement définitif sur la question
d'état ». Cette disposition aboutit à donner au
procès civil le pas sur le procès criminel ; c'est seulement
lorsque la question de filiation aura été tranchée que la
poursuite criminelle pourra, le cas échéant, suivre son
cours170(*). Ce qui
signifie que le ministère public ne peut exercer librement l'action
publique ; il doit attendre que les particuliers concernés
obtiennent d'abord du tribunal la solution au problème relatif à
la filiation. Raison pour laquelle on dit souvent qu'en matière de
suppression d'état, contrairement aux principes généraux
de notre procédure, le civil tient le criminel en
l'état171(*).
C'est une dérogation remarquable au principe général qui
règle les conflits entre les juridictions civile et pénale,
à savoir la règle « le criminel tient le
civil en l'état », qui impose au juge civil de surseoir
à statuer dès que le juge répressif est saisi du
même fait et d'attendre la décision de celui-ci pour s'y
conformer172(*). En
renversant ainsi le principe, la loi veut éviter que la question de
filiation ne soit tranchée au cours d'une procédure pénale
sans que les règles restrictives du Code civil soient
respectées173(*).
Contrairement à la première, la contestation de
la maternité naturelle se fait en apportant la preuve que la femme qui a
reconnu l'enfant n'est pas sa vraie mère. Il suffit dans ce cas de
montrer le caractère vicieux ou mensonger de la filiation
établie. Selon l'article 339 du Code
civil : « Toute reconnaissance de la part du
père ou de la mère, de même que toute réclamation de
la part de l'enfant pourra être contestée par tous ceux qui y ont
intérêt ». Cet article donne à tous ceux qui
voient leurs intérêts disparaitre, la possibilité de
contester soit la reconnaissance d'un enfant faite par le père, soit
celle entreprise par la mère ou encore toute réclamation de la
part de l'enfant lui-même. De la confrontation des deux articles, il
ressort qu'il n'y a aucune discrimination. Ceci étant, la contestation
des deux maternités, c'est-à-dire la maternité
légitime et la maternité naturelle se fait par tous les moyens et
ouverte à toute personne y ayant intérêt.
Les rédacteurs du PCPFT n'établissent pas eux
aussi de distinction dans les cas d'ouvertures de l'action en contestation des
deux maternités. Ils jumellent au contraire les cas de contestations de
la maternité tant légitime que naturelle en un seul article.
Aux termes de l'article 320 du PCPFT, « La
femme indiquée comme la mère d'un enfant dans l'acte de naissance
de celui-ci peut contester cette énonciation lorsqu'elle n'a pas
été l'auteur de la déclaration de naissance. Elle doit
prouver qu'elle n'a pas accouché de l'enfant dont la naissance est
constatée dans l'acte. Cette preuve peut être rapportée par
tout moyen ». Il ressort de cet article que la femme dont le nom
est mentionné dans l'acte de naissance de l'enfant peut contester cette
déclaration en démontrant qu'elle n'en est pas le titulaire. En
plus, pour contester cette déclaration, elle doit prouver qu'elle n'a
pas accouché de l'enfant. Ainsi, se justifie par la preuve du
défaut de naissance, la contestation de la maternité tant
légitime que naturelle. Le PCPFT, dans le but de la protection de
l'enfant, ouvre l'action en contestation des maternités légitime
et naturelle à la seule femme indiquée comme la mère de
l'enfant dans l'acte de naissance de celui-ci. Là encore, il n'y a pas
de distinctions dans la protection des enfants contre les actions en
contestation de leur maternité.
Il faut néanmoins avouer qu'aucun délai n'est
fixé ni par le Code civil, ni par le PCPFT pour la contestation de la
maternité. La non prescription de cette action amènera à
penser à la prescription de droit commun qui est de trente ans. Une
telle latitude ne profite pas à l'enfant qui, après quelques
années se verra privé de la jouissance paisible de sa filiation.
Si la contestation de la maternité ne pose pas de difficultés, la
contestation de la paternité discrimine les enfants naturels.
B- La contestation de la paternité
basée sur la non-conformité de la possession d'état au
titre de naissance
La paternité est le lien juridique qui existe entre le
père et son enfant. Ce lien s'établit soit par le titre de
naissance, soit par la possession d'état, ou encore par la
reconnaissance. Une fois établie, qu'elle soit légitime ou
naturelle, la paternité peut être contestée.
Néanmoins, le droit encadre les cas qui permettent de contester une
filiation déjà établie. Une telle chose mérite
critique.
Une vieille tradition latine, à laquelle certains sont
encore attachés, faisait de la contestation de paternité un
monopole du mari174(*).
C'est à lui seul que l'action fut longtemps réservée,
contrairement au principe classique de procédure en vertu duquel toute
personne ayant un intérêt né et actuel, direct et
personnel, a qualité pour agir en justice175(*). Ce qui signifie que cette
tradition donne la latitude du désaveu au seul mari ; monopole qui
fut supprimé par la loi française du 3 janvier 1972.
Désormais, la mère a le droit d'agir en contestation après
remariage avec le vrai père de l'enfant. Cette réforme est
critiquée pour son immoralité puisqu'elle reconnait à la
mère la faculté d'avouer son infidélité, et
même le droit de s'en prévaloir176(*). Elle ouvrait une très large voie à la
contestation, chose qui fut amplifiée par la jurisprudence177(*).
Au Tchad, l'action en contestation de la filiation
légitime est prévue par le Code civil et on distingue selon
qu'elle est attitrée ou non. Dans le premier cas, ou lorsque la
filiation légitime est établie par un acte de naissance et une
possession d'état conforme à ce titre, elle est inattaquable.
Mais le droit pose une atténuation à ce principe. Ainsi donc, la
paternité légitime peut être contestée par le mari
seul. C'est pourquoi l'article 312 du Code civil, tout en prévoyant la
présomption de paternité, évoque en son alinéa 2
que le père présumé pourra néanmoins
désavouer l'enfant, s'il prouve que, pendant le temps qui a couru depuis
le trois centième jusqu'au cent quatre-vingtième jour avant la
naissance de l'enfant, il était, soit pour cause d'éloignement,
soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique de
cohabiter avec sa femme.
En dehors du désaveu de droit commun fondé sur
l'article 316178(*) du
Code civil et qui ne peut être intenté que lorsque la
présomption de paternité est déclenchée, le mari
possède encore trois possibilités pour désavouer l'enfant
de sa femme. Il peut effectuer un désaveu par simple
dénégation permettant d'écarter sa paternité en cas
de naissance avant le 180e jour du mariage. Le mari n'a pas à
prouver matériellement sa non paternité dans cette
situation : il suffira simplement de comparer la date de l'acte de mariage
de celle de naissance179(*). Le mari peut ensuite effectuer un désaveu en
défense180(*)qui
vient en réponse à une action en réclamation
d'état. C'est le cas lorsqu'un enfant entend faire établir en
justice son lien de filiation à l'égard d'une femme mariée
et que le mari de celle-ci prouve par tout moyen que même si l'enfant
appartient à sa femme, il n'en est pas le géniteur. Enfin, le
mari a la possibilité de faire un désaveu
préventif,181(*)
lorsqu'il pressent une action en justice pour faire établir que sa femme
a un enfant.
Pour ce qui est de la paternité naturelle, puisqu'elle
s'établit par la reconnaissance de l'enfant par le père, sa
contestation se fait aussi par la preuve que cette reconnaissance est
viciée ou mensongère. C'est dans ce sens que s'attèle
l'article 339 du Code civil. Cet article dispose : « Toute
reconnaissance de la part du père ou de la mère, de même
que toute réclamation de la part de l'enfant pourra être
contestée par tous ceux qui y auront
intérêt ». Cet article dit que la reconnaissance
faite par le père peut être contestée par toute personne y
ayant intérêt. L'article parle aussi de la contestation de la
réclamation de la paternité faite par l'enfant. Contrairement
à la contestation de la paternité légitime qui est le
monopole du mari de la mère, toute personne y ayant un
intérêt peut contester la paternité naturelle. Apparait
ainsi une inégalité entre filiation légitime et filiation
naturelle basée sur la contestation de la paternité.
Puisque le droit évolue dans le temps et dans l'espace,
il est admis dans certains pays comme la France la paternité naturelle
par la possession. Qu'en est-il de l'évolution envisagée dans le
PCPFT ?
Il faut dire que la situation reste la même que dans le
Code civil puisque seule la paternité légitime s'établie
par le titre de naissance et la possession d'état conforme à ce
titre. La paternité naturelle continue d'être établie par
la reconnaissance obligatoire de l'enfant par le père. Cela n'encourage
pas l'établissement de l'égalité en droit tchadien de la
filiation.
Les rédacteurs du PCPFT n'ont pas pensé à
protéger l'enfant naturel contre les actions en contestation de sa
paternité, puisqu'aux termes de son article 326 alinéa
1 : « Lorsque la possession d'état n'est pas conforme
au titre de naissance, toute personne y ayant intérêt peut
contester la reconnaissance dont l'enfant a fait l'objet et s'opposer à
toute action en réclamation intentée par
lui-même ». Il découle de cet article que la
contestation de la reconnaissance est subordonnée à la preuve que
la possession d'état n'est pas conforme au titre de naissance. Pourtant
même dans le PCPFT en cours d'adoption, il n'est pas admis
d'établir la paternité naturelle par la possession
d'état ; seule la paternité légitime peut
s'établir par ce mode selon l'article 314. Cet article
dispose : « La possession d'état à
l'égard du père légitime est établie en prouvant
que constamment : l'enfant a porté le nom du père dont il
prétend descendre ; le père l'a traité comme son
enfant et a pourvu en cette qualité à son éducation, son
entretien et son établissement ; il a été reconnu
pour tel par la société ; il a été
traité comme tel par la famille ».
Alors que seul le mari peut désavouer l'enfant de sa
femme dans un bref délai de six (6) mois selon les articles
317182(*) et
318183(*) du PCPFT, la
contestation de la paternité naturelle est l'affaire de toute personne y
ayant intérêt et sans délais. Les rédacteurs du
PCPFT continuent de protéger le mariage au détriment de l'enfant
né hors ce cadre. Ces inégalités remarquées dans la
protection des enfants contre la contestation de leur filiation n'excluent pas
les cas d'irrecevabilité de cette action.
Paragraphe
deuxième : Les causes d'irrecevabilité des actions en
contestation de la filiation
Il arrive qu'une filiation déjà établie
fasse l'objet de contestation. Toutefois, cette contestation n'est admise que
s'il est prouvé que la filiation établie est fausse ou
mensongère. Bien qu'admise dans certains cas, la contestation de la
filiation tant légitime que naturelle est combattue par des causes
d'irrecevabilité. Etant définie par le Lexique des termes
juridiques comme une sanction de l'inobservation d'une prescription
légale consistant à rejeter, sans l'examiner au fond, un acte qui
n'a pas été formulé en temps voulu ou qui ne remplit pas
les conditions exigées, l'irrecevabilité est soulevée par
un moyen de défense appelé fin de non-recevoir lorsqu'elle
s'applique à l'action en justice. La fin de non-recevoir est quant
à elle un moyen de défense par lequel le plaideur, sans engager
le débat sur le fond, soutient que son adversaire est irrecevable
à agir en justice. Il faut dire que l'enfant naturel n'est pas
protégé par les fins de non-recevoir comme l'enfant
légitime. Basées sur la conformité de la possession
d'état et le titre de naissance, les causes d'irrecevabilité de
la contestation de la maternité ne posent pas de problèmes (A).
Néanmoins la non préférence de la preuve par tous moyens
pour l'irrecevabilité de la contestation de la paternité
établie une inégalité qui ne favorise pas les enfants
naturels (B).
A- La conformité de la possession
d'état et le titre de naissance envers la mère
Il est souligné ci-haut que la contestation de la
maternité, qu'elle soit légitime ou naturelle, se fait par la
justification du défaut de naissance. L'action en contestation
d'état d'enfant légitime est pour sa part une action qui met
directement en cause la maternité légitime et tend à la
détruire184(*).
Néanmoins, la contestation de la maternité est impossible s'il
est démontré que le titre de naissance est conforme à la
possession d'état. Le droit positif tchadien a adopté aussi cette
position.
Puisque la filiation légitime s'établie à
la fois par l'acte de naissance185(*) et la possession d'état186(*), elle est incontestable
selon les dispositions de l'article 322 du Code civil lorsque les deux sont en
concordance. Cet article dispose : « Nul ne peut
réclamer un état contraire à celui que lui donnent son
titre de naissance et la possession conforme à ce titre ; et,
réciproquement, nul ne peut contester l'état de celui qui a une
possession conforme à son titre de naissance ».
L'alinéa 2 de cet article pose le cas dans lequel aucune contestation, y
compris celle de la maternité, n'est admise. Ainsi donc, lorsqu'il y a
concordance entre le titre de naissance de l'enfant et la possession
d'état dont il jouit, personne ne peut faire tomber sa filiation par
quelque moyen que ce soit. Cette règle, traditionnellement
réservée à la maternité légitime, a
été étendue ultérieurement à la
paternité légitime187(*).
Pour ce qui est de la maternité naturelle, elle est
contestée par la preuve justifiant que la reconnaissance qui l'a
établi est fausse. Ce qui signifie qu'a contrario, la
reconnaissance ne peut pas se contester lorsqu'elle n'est pas fausse. Il s'agit
ici de démontrer la validité et la sincérité de la
reconnaissance. Pour ce qui est de sa validité, puisque la
reconnaissance est un acte juridique, elle doit être constatée
dans un acte authentique rédigé par une autorité
compétente, en l'occurrence un notaire ou l'Officier de l'état
civil. La reconnaissance, bien qu'irrévocable, peut être
attaquée si la preuve est rapportée de son caractère
mensonger188(*). C'est
le cas par exemple d'une reconnaissance qui est extérieurement ou
à première vue régulière mais fausse189(*).
Puisque l'article 322 du Code civil confère à la
filiation légitime établie par titre conforté par la
possession d'état un caractère incontestable, la force des deux
filiations n'est pas la même. Ainsi donc, il faut dire que la
maternité naturelle est facilement contestable par rapport à la
maternité légitime. Par conséquent, le Code civil ne
protège pas l'enfant naturel contre la contestation de sa reconnaissance
faite par sa mère, puisqu'il ouvre une telle action à toute
personne y ayant intérêt au titre de son article 339190(*).
Le PCPFT ouvre l'action en contestation de la maternité
à la mère qui est désigné dans l'acte de naissance
de l'enfant. Elle doit prouver par tous moyens qu'elle n'a pas accouché
l'enfant, et ceci pour la contestation de la maternité tant
légitime que naturelle. Les rédacteurs de ce Projet n'ont pas
fait la part de choses entre la contestation de la maternité
légitime et la contestation de la maternité naturelle, mais les
ont jumelés en une seule action. Si ce Projet est adopté, toutes
les maternités seront établies et contestées de la
même manière. S'il est admis une action en contestation de la
maternité par l'article 320191(*) du PCPFT, l'article 321 pose quant à lui les
cas d'irrecevabilité de cette action. Selon l'alinéa 2 de
l'article 321 du PCPFT : « L'action est irrecevable
à l'égard de l'enfant qui a une possession d'état conforme
à son acte de naissance. Elle peut être intentée par les
héritiers de la femme que dans un intérêt pécuniaire
dans le délai de cinq ans à compter du décès
de celle-ci ». La conformité de la possession
d'état de l'enfant à son acte de naissance est une fin de
non-recevoir de l'action en contestation de la maternité. Dans le PCPFT,
même la maternité naturelle est contestée par la preuve de
la non-conformité de la possession d'état à l'acte de
naissance, puisqu'il ne sera plus question de reconnaitre l'enfant pour
établir la maternité naturelle. Ainsi donc, les rédacteurs
du PCPFT, soucieux de la situation de l'enfant naturel, lui ont procuré
une même protection que l'enfant légitime contre la contestation
de sa maternité. Il faut ajouter que l'article 320 du
PCPFT ouvre la preuve par tous moyens pour la contestation de la
maternité. Tout cela montre qu'avec l'adoption de ce Projet en code, il
n'y en aura pas de discrimination dans la protection des enfants contre la
contestation de la maternité. Si tel est le cas, la situation n'est pas
pareille du côté des cas d'irrecevabilité de l'action en
contestation de la paternité qui n'admet pas de preuve par tous
moyens.
B- La non préférence de la preuve par
tous moyens pour l'irrecevabilité de la contestation de
paternité
Contrairement à la contestation de la maternité,
la non préférence de la preuve par tous moyens pour
l'irrecevabilité de l'action en contestation de la paternité pose
un problème en droit tchadien de la filiation.
Le Code civil distingue selon qu'on est en présence de
la paternité légitime ou naturelle.
En se basant sur la paternité légitime, elle est
contestée par le biais du désaveu de paternité. Le Code
civil fixe les fins de non-recevoir en fonction de tel ou tel autre cas de
désaveu.
En ce qui concerne le cas de désaveu pour
impossibilité de cohabitation résultant de l'impuissance du mari,
l'alinéa 1 de l'article 313 du Code civil pose la fin de non-recevoir en
ces termes : « Le mari ne pourra, en alléguant
son impuissance naturelle, désavouer l'enfant ». Ainsi
donc, le mari de la mère ne pourra désavouer l'enfant qu'en cas
d'impuissance accidentelle. Le législateur, instruit par exemple du
passé, et voulant rompre avec la procédure scandaleuse du
congrès, employée parfois dans l'ancien Droit, a estimé la
preuve de l'impuissance naturelle impossible ou trop scabreuse à
administrer192(*).
Pourtant, avec les moyens scientifiques actuels permettant de déterminer
l'impuissance naturelle avec certitude, on pourrait envisager de faire de
l'impuissance naturelle, et même de la stérilité, un cas de
désaveu193(*).
Ensuite, pour ce qui est du désaveu pour recel de
naissance, c'est-à-dire lorsque la femme a dissimulé à son
mari la naissance de l'enfant, le même article 313 du Code civil
évoque l'impossibilité de l'action en désaveu
fondée sur l'adultère de la femme, à moins que la
naissance ne lui ait été cachée. A lire le texte, il
semblerait que le mari soit astreint à prouver l'adultère
indépendamment du recel et des faits propres à justifier la
non-paternité194(*). La preuve de l'adultère ne suffit pas,
toutefois, à justifier un désaveu. Une femme peut en effet avoir
commis un adultère et mettre néanmoins au monde un enfant
né des oeuvres de son mari195(*). En réalité, si la loi a
mentionné l'adultère, c'est pour spécifier que, même
s'il se conjugue avec le recel de la naissance, il ne constitue pas à
lui seul un cas de désaveu ; en effet, une femme peut avoir commis
un adultère et cependant mettre au monde un enfant dont la
paternité incombe effectivement au mari196(*).
Le désaveu par simple dénégation ou
déclaration n'est pas non plus exempt des cas de non-recevoir ; le
code civil présente ici deux cas. L'article 314 du Code civil
édicte des fins de non-recevoir au désaveu de l'enfant
conçu avant le mariage.
D'abord, lorsque le mari, bien au courant de la grossesse
avant le mariage, s'est marié dans ces conditions. Dans ce cas, il
estime être le père, ou à tout le moins qu'il a
accepté les risques de la paternité197(*). Ensuite, l'action en
désaveu de paternité doit être repoussée si le
mari a assisté à l'établissement de l'acte de
naissance de l'enfant et si cet acte est signé de lui ou contient sa
déclaration qu'il ne sait signer. Une telle réaction fait montre
d'un aveu implicite198(*) de la part du mari. Le mari ne pourra pas
désavouer un enfant qui n'est pas né viable selon l'article 314,
alinéa 2 du Code civil.
Lorsque l'enfant est conçu pendant une période
où les époux étaient dispensés du devoir de
cohabitation, la seule fin de non-recevoir péremptoire, opposable
à cette action en désaveu de paternité résulte
selon l'alinéa 3 de l'article 313 du Code civil de la réunion de
fait depuis leur séparation dont la preuve incombe à l'enfant et
à sa mère.
La contestation de la paternité naturelle est ouverte
au titre de l'article 339 du Code civil à tous ceux qui y auront
intérêt. L'action peut être ainsi intentée par
l'enfant lui-même, par son véritable auteur, père ou
mère, par les parents de l'auteur de la reconnaissance, par les tiers
auxquels la reconnaissance porterait préjudice, comme des donataires ou
légataires exposés à une demande en réduction, et
enfin l'auteur de la reconnaissance lui-même199(*). Cette action en
contestation de la paternité sera irrecevable lorsqu'il est
démontré que la reconnaissance faite par le père n'a aucun
caractère vicieux ou mensonger.
Le PCPFT vient poser comme fin de non-recevoir, la
conformité de la possession d'état à l'acte de naissance
alors qu'il ne consacre pas la paternité naturelle par la possession
d'état. Son article 325 dispose : « Nul ne peut
réclamer l'état de celui qui a une possession d'état
conforme à son titre de naissance ».On trouve ici une
discrimination puisque ne pouvant pas s'établir par la possession
d'état, la paternité naturelle sera contestée à
tout moment. Ainsi donc l'enfant légitime est protégé plus
que l'enfant naturel contre les actions en contestation de sa paternité,
puisque, assise sur la présomption « pater is
est », la paternité du premier est rarement contestable.
Ce qui parait incompréhensible et discriminatoire est le fait que le
PCPFT n'ouvre pas une action en désaveu de paternité sur
l'adultère de l'épouse, alors que son article 329 cite le
commerce de la mère d'avec un autre individu que le père
indiqué parmi les fins de non-recevoir de l'action en indication de
paternité. Il est sans conteste de dire que le législateur
cherche toujours à protéger le mariage au détriment des
enfants nés hors ce cadre.
Avec un tel constat, l'égalité dans la
protection des enfants contre la contestation de la paternité ne sera
effective que si le législateur tchadien admet pour
l'irrecevabilité de cette action, la preuve par tous moyens. Ceci inclut
la vérité biologique, puisque le droit ne peut pas ignorer
celle-ci au profit de sa propre vérité qu'est la fiction
juridique. C'est ce que voudrait dire la maxime « summum
jus, summa injuria » qui veut dire que poussé jusqu'au
bout, le droit peut entrainer les injustices les plus graves. Il faut que les
rédacteurs du PCPFT admettent la vérité biologique dans
toutes les actions relatives à l'établissement ou à la
contestation de la filiation et à leurs fins de non-recevoir.
CONCLUSION DE LA PREMIERE
PARTIE
L'enfant naturel est infériorisé en droit
tchadien de la filiation. Cette infériorité qui persiste dans le
droit prospectif touche tant l'établissement contentieux que
l'établissement non contentieux de la filiation.
Contrairement à l'enfant légitime dont la
filiation est établie automatiquement parce que né dans le
mariage, le Code civil exige, pour l'établissement de sa filiation, la
reconnaissance expresse de l'enfant naturel par ses parents. Et même si
tel est le cas, l'enfant adultérin et celui incestueux ne peuvent pas
être reconnus. Ensuite qu'à défaut de titre, il est admis
que la filiation légitime s'établisse par la possession
d'état, alors que cette filiation vécue n'est pas admise en
faveur des enfants naturels par le Code civil. Cette situation a poussé
le Tchad à rédiger un Projet de Code des Personnes et de la
Famille dans le but d'établir l'égalité entre les enfants
quel que soit leur filiation. Mais le constat montre qu'il existerait toujours
d'inégalité si on parvient à faire de ce Projet
ressemblant à un « film sans
fin »200(*), un Code des Personnes et de la Famille.
Cette inégalité présente deux facettes. D'abord parce que
le PCPFT interdit l'établissement de la double filiation de l'enfant
incestueux. Ensuite, bien que reconnus, l'enfant naturel simple et l'enfant
adultérin ne seront vraiment égaux à l'enfant
légitime que s'ils sont légitimés.
Si l'établissement non contentieux présence
d'inégalité, celui contentieux n'en est pas exclu. Actuellement,
il existe dans le Code civil une inégalité dans
l'établissement contentieux de la paternité puisque,
contrairement à la réclamation de la paternité
légitime qui peut être faite par la mère, l'enfant
lui-même ou ses héritiers201(*), uniquement l'enfant ou sa mère pendant sa
minorité peut rechercher sa paternité naturelle202(*). Le PCPFT maintient la
discrimination par son silence sur la question des titulaires de l'action en
recherche de la paternité naturelle. En plus, le PCPFT réaffirme
la prescription de l'action en recherche de paternité naturelle faite
par le Code civil. L'action en établissement est interdite par le Code
civil aux enfants adultérins et incestueux. Le PCPFT envisage de lever
l'interdiction des enfants adultérins et maintenir celle de l'enfant
incestueux à cause de la circonstance de sa naissance ; il ne
bénéficiera que d'une simple indication de paternité.
L'inégalité entre filiation naturelle et
filiation légitime s'exprime aussi dans leur contestation. Le Code civil
ouvre la contestation de la paternité au mari seul sur le fondement de
la preuve de l'incapacité physique de cohabiter avec sa femme, rarement
à la femme à condition qu'elle se remarier avec le vrai
père. La contestation de la paternité naturelle, quant à
elle, se base sur la preuve du caractère vicieux ou mensonger de la
reconnaissance. Telle est la discrimination que le PCPFT n'a pas
supprimée. Ce Projet fonde l'action sur la non-conformité de la
possession d'état au titre de naissance alors qu'il n'admet pas
l'établissement de la paternité naturelle par la possession
d'état.
Enfin, la non préférence de la preuve par tous
moyens par le Code civil et le PCPFT pour l'irrecevabilité de la
contestation de la paternité est aussi source d'inégalité
entre les filiations. L'exemple de cette inégalité est le fait
que l'adultère n'est pas une cause de désaveu de
paternité, alors que le commerce de la mère avec un autre homme
que celui indiqué est cause d'irrecevabilité de l'action en
indication de paternité.
DEUXIEME PARTIE :
L'INFERIORITE DE L'ENFANT NATUREL EN DROIT TCHADIEN DES SUCCESSIONS
Dès l'ouverture d'une succession, après les
moments de tristesse et de désarroi, chaque proche du de cujus
peut penser qu'il recevra une part des biens composant la succession203(*). Pensée qui n'est
d'ailleurs pas condamnable. Mais pour déterminer les successibles, il
faut faire recours à la dévolution. La dévolution
successorale consiste à déterminer les personnes que la loi
appelle à la succession et l'ordre dans lequel elles se
présentent lorsque le défunt n'a pas ou a incomplètement
testé ou lorsque son pouvoir de disposition était restreint par
la présence d'héritiers réservataires204(*). Depuis 1804, le fondement
de la succession légale est inchangé : celle-ci repose
toujours sur les liens du sang et du mariage, même si, à
l'intérieur de cette arborescence familiale, d'amples mouvements sont
intervenus depuis l'avènement du Code civil205(*). Cette arborescence ou
subdivision familiale a causé la discrimination en son sein. Dans
l'ancien droit, prévalait le principe de la hiérarchie des
filiations avec la primauté de la filiation légitime. Ce principe
n'a pas laissé le domaine de la succession puisque, à cette
époque, les enfants nés hors mariage n'avaient pas de
famille ; ils étaient considérés comme des parias. Le
droit intermédiaire améliora leur situation
héréditaire au point d'assimiler les droits successoraux des
enfants naturels simples à ceux des enfants légitimes et
d'accorder aux enfants adultérins, à titre d'aliments, le tiers
de la part à laquelle ils auraient eu droit s'ils étaient
nés dans le mariage206(*). Le Code civil français de 1804 a
réveillé l'inégalité successorale qui avait du
moins disparu grâce au sédatif qu'a apporté le droit
intermédiaire pour améliorer la situation des enfants naturels.
Sous l'égide du Code civil de 1804, les enfants incestueux et
adultérins ne pouvaient recevoir que des aliments. L'enfant naturel
simple quant à lui était placé parmi les héritiers
irréguliers et n'entrait pas dans la famille de ses parents. Il ne
succédait qu'après établissement légal de sa
filiation et en considération du nombre des héritiers
laissés par le de cujus. Compte tenu de l'évolution du
droit français et malgré l'égalité proclamée
par l'Ordonnance du 4 juillet 2005 entre les enfants, il faut dire
qu'aujourd'hui, l'enfant incestueux est toujours privé du droit
successoral à l'égard de l'un de ses parents, puisqu'il ne peut
pas établir sa double filiation. Donc, il n'a droit qu'aux aliments
à l'égard du parent dont sa filiation n'est pas
établie.
Etablir l'égalité entre les enfants est le
souhait de la quasi-totalité de législations dans le monde. Cette
égalité n'est pas exprimée au Tchad. Bien que le Code
civil de 1958 hérité de la France est sur le point d'être
amélioré avec l'adoption du PCPFT, cette amélioration est
incomplète tant sur le plan de la filiation comme souligné
ci-haut que sur celui de la succession. Le législateur tchadien a dans
le PCPFT assimilé les droits successoraux des enfants naturels reconnus
aux droits successoraux de l'enfant légitime. Mais à l'analyse
des dispositions de ce Projet, il est à conclure que c'est une
insuffisante assimilation (chapitre premier). Ensuite, privé de
l'établissement de sa double filiation, l'enfant incestueux est
inconsidéré en droit tchadien des successions (chapitre
deuxième).
CHAPITRE PREMIER : L'INSUFFISANTE ASSIMILATION
SUCCESSORALE DE L'ENFANT NATUREL A L'ENFANT LEGITIME
L'assimilation est, selon le dictionnaire universel, le fait
de considérer comme semblable. C'est exactement ce qu'a voulu faire le
législateur tchadien dans le PCPFT avec les enfants naturels. Dans le
Code civil, il y avait une inégalité successorale entre les
enfants. Seuls les enfants légitimes ont droit à la pleine
succession de leurs parents ; l'enfant naturel simple qui est reconnu a
quant à lui, la moitié de ce qu'il aurait eu s'il était
légitime. Les enfants incestueux et adultérins ne peuvent
recevoir que des aliments. Mais dans le PCPFT, l'enfant naturel simple et les
enfants adultérins sont assimilés sur le plan de la succession
à l'enfant légitime. Ignorée par le droit musulman
(section deuxième), cette assimilation insuffisante de l'enfant naturel
à l'enfant légitime a besoin d'être justifiée
(section première).
Section première : La justification de
l'insuffisante assimilation de l'enfant naturel à l'enfant
légitime
Contrairement au Code civil, le PCPFT s'est montré
touché par la situation des enfants naturels. C'est pour cela qu'il les
assimile aux enfants légitimes en leur accordant la même part
successorale que ces derniers. Cette assimilation d'apparence ne touche que les
enfants naturels simples et les enfants adultérins apatrecomme
amatre. L'enfant incestueux est quant à lui exclu de cette
assimilation parce qu'il n'a pas droit à une double filiation et ne
bénéficie que des droits alimentaires. Bien que les
rédacteurs du Projet de code attribuent à certains enfants
naturels les mêmes droits successoraux que l'enfant légitime
(paragraphe premier), ils ne les assimilent pas à la famille de leurs
parents (paragraphe deuxième) ; telle est la raison qui justifie
l'insuffisance de cette assimilation de la part successorale de l'enfant
naturel à l'enfant légitime.
Paragraphe premier :
L'attribution de la part de l'enfant légitime à certains enfants
naturels
Il est bien vrai que la situation des enfants naturels
tchadiens est en voie d'être améliorée avec la
présence du PCPFT qui les assimile à l'enfant légitime.
Mais se résumant seulement à quelques enfants naturels, cette
assimilation de la part successorale est conditionnée par une
reconnaissance de l'enfant naturel (A). Il ne faut pas oublier que cette
insuffisance de l'assimilation de l'enfant naturel à l'enfant
légitime touche aussi les libéralités (B).
A- L'attribution conditionnée par
la reconnaissance de l'enfant naturel
Evoquée ci-haut comme condition sine qua non
de l'établissement de la filiation naturelle, la reconnaissance revient
encore s'imposer pour l'assimilation de la part successorale de l'enfant
naturel à l'enfant légitime. Ainsi pour que l'enfant naturel ait
la même part successorale d'un enfant légitime, il doit être
reconnu par ses auteurs.
L'exigence de la reconnaissance de l'enfant naturel pour la
successibilité découle même du Code civil, puisque son
article 756 dispose : « La loi n'accorde de droit aux
enfants naturels sur les biens de leurs père et mère
décédés que lorsqu'ils ont été
légalement reconnus. Les enfants naturels légalement reconnus
sont appelés en qualité d'héritiers à la succession
de leur père ou de leur mère
décédée ».De l'exégèse de cet
article, on peut en déduire a contrario que les enfants
naturels qui ne sont pas légalement reconnus n'ont pas la qualité
d'héritiers. Et même reconnus, ces enfants ont un droit qui varie
en considération des descendants légitimes. C'est ainsi que
l'article 758 du Code civil poursuit en ces
termes : « Le droit héréditaire de
l'enfant naturel dans la succession de ses père et mère est
fixé ainsi qu'il suit: Si le père ou la mère a
laissé des descendants légitimes, ce droit est de la
moitié de la portion héréditaire qu'il aurait eue s'il eut
été légitime ». Par cette disposition, le
Code civil consacre l'infériorité de l'enfant naturel par rapport
à l'enfant légitime qui n'est lésé en aucun cas.
Aux termes de l'article 759 du même code : « Le droit
est des trois quartslorsque les père ou mère ne laissent pas de
descendants, mais bien des ascendants ou des frères ou soeurs ou des
descendants légitimes de frères ou soeurs ».Si le
de cujus laisse un seul des héritiers cités par
l'article 759, la possibilité que l'enfant naturel hérite de la
totalité n'est plus. Là encore se présente une
discrimination de l'enfant naturel, puisque la présence d'un enfant
légitime exclue tout concours des autres ordres.
Finalement, l'enfant naturel n'aura droit à la
totalité de la succession qu'en l'absence de l'une des personnes
ci-dessus citées207(*). Telle est la quintessence de l'article 760 du Code
civil. Cet article dispose : « L'enfant naturel a droit
à la totalité des biens lorsque ses père et mère ne
laissent ni descendants, ni ascendants, ni frères ou soeurs, ni
descendants légitimes de frères ou soeurs ». Il
faut tout de même avouer que cela est rare en Afrique208(*). Au titre de l'article
762209(*), les enfants
incestueux et adultérins n'ont pas droit à la succession ;
ils n'ont que des allocations alimentaires.
Les rédacteurs du PCPFT, soucieux de la situation des
enfants naturels et voulant établir l'égalité, les ont
assimilés à l'enfant légitime sur le plan de la
succession. Ils assimilent non seulement l'enfant naturel simple qui n'avait
que la moitié de la part successorale d'un enfant légitime, mais
aussi les enfants adultérins apatre comme amatre,
comme c'est le cas en France.
Même en France, ce principe d'égalité est
le fruit d'une longue évolution législative qui a permis sa
consécration dans le Code civil par la loi du 3 décembre 2001 et
l'Ordonnance du 4 juillet 2005210(*). Cette évolution puisant ses racines dans la
révolution fut marquée par la loi du 3 janvier 1972 consacrant le
principe d'égalité des filiations, et par l'abrogation de la
discrimination à l'égard des enfants adultérins par la loi
de 2001, préalablement enclenchée par la jurisprudence211(*). Il s'agit de l'arrêt
Mazureck212(*). Dans
cette affaire, il s'agit en l'espèce d'une femme
décédée, laissant derrière elle un enfant
légitime et un autre adultérin. La France n'attribua à
l'enfant adultérin, en vertu de l'ancien article 760 du Code civil, que
la moitié de ce qu'il aurait eu s'il était légitime. Cet
article disposait : « Les enfants naturels dont le
père ou la mère était, au temps de leur conception,
engagé dans les liens d'un mariage d'où sont issus des enfants
légitimes, sont appelés à la succession de leur auteur en
concours avec ces enfants ; mais chacun d'eux ne recevra que la
moitié de la part à laquelle il aurait eu droit si tous les
enfants du défunt, y compris lui-même, eussent été
légitimes. La fraction dont sa part héréditaire est ainsi
diminuée accroitra aux seuls enfants issus du mariage auquel
l'adultère a porté atteinte ; elle se divisera entre eux
à proportion de leurs parts
héréditaires ». La Cour d'Appel de
Nîmes a discriminé ainsi l'enfant adultérin en raison de
son statut d'enfant adultérin. Contre une telle idée, la CEDH a
condamné la France d'avoir violé l'article 14213(*) de la Convention
européenne des droits de l'homme qui condamnent la discrimination non
justifiée.
Une difficulté surgit dans la détermination de
l'enfant issu du mariage bafoué par l'adultère. Les enfants
légitimé et adoptif sont-ils issus du mariage au sens de
l'article 760 du Code civil français ? La loi conférant
à l'enfantlégitimé les droits et les devoirs de l'enfant
légitime à la date du mariage, et l'enfant adultérin
ayant, par hypothèse, été conçu après la
conclusion du mariage, l'on est porté à donner à la
question posée une réponse affirmative214(*). Pour l'enfant adoptif, la
réponse est très certainement négative lorsque l'enfant
n'est rattaché qu'à un seul des époux ; ainsi
l'enfant adopté par le de cujus, même avec le
consentement de son conjoint, ne pourra se prévaloir du
bénéfice de l'article 760215(*). La situation devient encore plus délicate
lorsque l'adoption produit un lien bilatéral de parenté. La
plupart des commentateurs ont, même en ce cas, refusé d'assimiler
l'enfant adoptif à l'enfant légitime protégé car il
n'était pas à proprement parler issu du mariage216(*).
Les enfants adultérins qui n'ont dans le Code civil
tchadien que des aliments et qui ne sont que rarement reconnus au titre de
l'article 331 du Code civil217(*), se voient assimiler au même titre que
l'enfant naturel simple à l'enfant légitime en droit des
successions, dans le PCPFT. Cette idée découle de la
compréhension de l'article 332 du PCPFT qui s'exprime en ces
termes : « Les enfants légitimes et les enfants
naturels reconnus ont les mêmes droits successoraux ». Il
faut souligner que le législateur tchadien a, dans le PCPFT,
proposé des amendements aux dispositions du Code civil relatifs au droit
de la filiation et au droit des successions. Bien que ces amendements vont
faire sortir certains enfants naturels du fossé de la discrimination
successorale, d'autres continueront à subir cette oppression ; ce
sont les enfants incestueux. Une telle chose ne favorise pas
l'établissement de l'égalité entre tous les enfants
tchadiens. Si l'enfant naturel reconnu est assimilé à l'enfant
légitime sur le plan des successions, les libéralités ne
lui offrent pas la même opportunité puisque le PCPFT est muet sur
la question.
B- L'amélioration incomplète
de la situation de l'enfant naturel reconnu justifiée par le mutisme sur
la question des libéralités
Les rédacteurs du PCPFT, dans le souci d'établir
l'égalité entre filiation légitime et filiation naturelle,
assimilent, sur le plan des successions, l'enfant naturel reconnu à
celui légitime. Cette assimilation voudrait que dès lors qu'il
est reconnu, l'enfant naturel ne recevra plus seulement que la moitié de
ce qu'il aurait eu droit, si tous les enfants étaient légitimes,
mais la même part successorale que l'enfant légitime. Reste
à se demander si cette assimilation touche les donations.
Selon l'article 908 du Code civil : « Les
enfants naturels légalement reconnus ne pourront rien recevoir par
donation entre vifs au-delà de ce qui leur est accordé au titre
des successions. Cette incapacité ne pourra être invoquée
que par les descendants du donateur, par ses ascendants, par ses frères
et soeurs et les descendants légitimes de ses frères et soeurs.
Le père ou la mère qui les ont reconnus pourront leur
léguer tout ou partie de la quotité disponible, sans toutefois
qu'en aucun cas, lorsqu'ils se trouvent en concours avec des descendants
légitimes, un enfant naturel puisse recevoir qu'une part d'enfant
légitime le moins prenant. Les enfants adultérins ou incestueux
ne pourront rien recevoir par donation entre vifs ou par testament
au-delà de ce qui leur est accordé par les articles
762, 763, et 764 ». Au titre de l'alinéa 1 de cet
article, les enfants naturels même légalement reconnus sont
lésés par le Code civil en ce qui concerne les
libéralités, puisque la loi ne leur permet pas de recevoir plus
que ce qui leur est accordé comme part successorale. Une telle chose est
injuste et n'honore pas la définition même des
libéralités.
En effet, la libéralité est l'acte par lequel
une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou
de ses droits au profit d'une autre personne218(*). Si tel est le cas, pourquoi réduire la
capacité de l'enfant naturel à recevoir par donation tout en
sachant que la donation n'est pas faite de la réserve
héréditaire mais de la quotité disponible. Ce qui
reviendrait à dire que l'enfant légitime reçoit par
donation plus que l'enfant naturel.
Ce n'est qu'en matière de legs219(*) que l'opportunité est
donnée au père ou à la mère qui ont reconnu les
enfants de « léguer tout ou partie de la quotité
disponible, sans toutefois qu'en aucun cas, lorsqu'ils se trouvent en concours
avec des descendants légitimes, un enfant naturel puisse recevoir qu'une
part d'enfant légitime le moins prenant »220(*).
Les enfants adultérins et incestueux ne pourront rien
recevoir, selon l'alinéa 3 de l'article 908 du Code civil, par donation
ou par testament au-delà de ce qui leur est accordé par les
articles 762221(*) 763222(*) et 764223(*) en matière des successions,
c'est-à-dire des aliments. Où en est le droit prospectif sur la
question des libéralités ?
Le PCPFT ne s'est pas prononcé sur le droit des enfants
naturels à bénéficier des libéralités. Ce
silence voudrait-il dire qu'ils sont assimilés aussi sur le plan des
libéralités aux enfants légitimes ? On
répondrait par la négation puisque ce mutisme n'aura pas d'effet
sur leur situation définie par le Code civil. Il faut dire que si les
rédacteurs du PCPFT ne parviennent pas à régler la
question de la perception des libéralités par les enfants
légitimes ou naturels, les derniers seront toujours
lésés.
Bien que l'enfant naturel reconnu ait les mêmes droits
successoraux que l'enfant légitime, il n'entre pas dans la famille de
ses parents.
Paragraphe
deuxième : L'absence d'assimilation de l'enfant naturel à la
famille de ses auteurs
L'attribution aux autres enfants naturels la part successorale
d'un enfant légitime, à l'exclusion de l'enfant incestueux ne
suffit pas à proclamer qu'ils lui sont assimilés. C'est ce qui
pousse à parler d'une insuffisante assimilation. L'insuffisance ne
réside pas seulement dans le fait que l'enfant incestueux est exclu de
cette assimilation, mais encore que ces enfants prétendus
assimilés à l'enfant légitime n'en font pas partie des
familles de leurs parents. Cette affirmation est juste puisque même avec
l'APCPFT, les enfants naturels tchadiens ne peuvent pas hériter de leurs
grands-parents (A), ni représenter leurs parents
prédécédés (B).
A- Le refus de l'attribution à
l'enfant naturel reconnu des droits successoraux sur les biens des
grands-parents
Contrairement à l'enfant légitime qui est
assimilé dans la famille de ses auteurs, l'enfant naturel n'a pas ce
privilège en droit tchadien des successions.
Lorsque la filiation de l'enfant naturel n'est pas
établie (cas de l'enfant incestueux), il ne bénéficie non
plus des droits successoraux. Une fois la filiation établie, l'enfant
naturel acquiert des droits envers ses père et mère. Ces droits
qui ne représentent que la moitié de la part d'un enfant
légitime dans le Code civil, ont augmenté avec l'avènement
du PCPFT. Selon l'alinéa1 de l'article 668 du
PCPFT : « Les enfants naturels reconnus par leur
père ou mère et ceux dont la filiation maternelle est
juridiquement établie sont appelés à la succession de leur
père et mère dans les mêmes conditions que les enfants
légitimes sous réserve des dispositions de l'article
suivant ». Ici, la réciprocité joue puisque les
parents de l'enfant naturel reconnu héritent de lui. C'est ce qui
ressort des dispositions de l'article 765 du Code civil. Cet article
dispose : « La succession de l'enfant naturel
décédé sans postérité est dévolue au
père ou à la mère qui l'a reconnu, ou, par moitié,
à tous les deux, s'il a été reconnu par les
deux ». Le parent qui a reconnu l'enfant naturel a droit
à sa succession. Si les deux l'ont reconnu, ils succèdent
à l'enfant par moitié chacun, en application du mécanisme
de la fente. Mais pour que les parents succèdent l'enfant, il faut qu'il
soit décédé sans postérité. Ce qui signifie
que la présence d'un descendant fera obstacle à la
successibilité des parents parce que la ligne descendante écarte
tous les autres ordres d'héritiers.
Bien que l'enfant naturel hérite de ses auteurs et
vice-versa, il n'entre pas dans la famille de ces derniers. Par
conséquent, il ne peut, au sens de l'article 757224(*) du Code civil,
hériter les membres des familles de ses auteurs, y compris les
grands-parents. Ainsi s'affirme une supériorité successorale de
l'enfant légitime dans le Code civil. Cette supériorité
est exprimée par l'article 745 de ce code comme
suit : « Les enfants ou leurs descendants succèdent
à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres
ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore
qu'ils soient issus de différents mariages ». De
surcroit, cet article ne limite pas les droits successoraux de l'enfant
légitime à ses grands-parents, mais les étend à
d'autres ascendants. Reste à voir ce que l'enfant naturel aura dans la
succession de ses grands-parents dans le droit prospectif.
Puisque le droit évolue dans le temps et dans l'espace,
le législateur français a, depuis la loi du 3 janvier 1972,
assimilé l'enfant naturel à l'enfant légitime sur le plan
des successions. Ceci étant, tous les enfants, à l'exclusion de
l'enfant incestueux, ont droit à la succession de leurs grands-parents.
Cette assimilation de l'enfant naturel dans la famille de ses auteurs n'est pas
propre à la France.
Une dizaine d'années après la loi
française de 1972, la Belgique fut condamnée par la Cour
européenne des Droits de l'Homme (CEDH) dans son arrêt Vermeire du
29 novembre 1991, parce qu'une femme, née d'un père
célibataire qui l'avait reconnue, avait été exclue par les
juridictions belges de la succession de son grand-père paternel,
décédé le 21 juillet 1980 soit après l'arrêt
Marckx mais avant la réforme du droit de la filiation, au motif que la
parenté naturelle n'établissait pas, à l'époque, de
lien de filiation avec les aïeuls225(*). La Cour a affirmé ne pas discerner ce qui
pouvait empêcher les juridictions belges de se conformer aux conclusions
de l'arrêt Marckx226(*) en ce qui concerne la suppression de la
discrimination entre les enfants naturels et légitime. Pourtant, la
règle qui interdisait d'opérer une discrimination fondée
sur le caractère naturel du lien de parenté qui unissait Astrid
Vermeire au défunt, par rapport à ses cousins nés dans le
mariage n'était en effet ni imprécise, ni incomplète.
Cette condamnation de la Belgique par la CEDH a opéré en droit
belge des successions l'égalité tant cherchée entre les
enfants par un bon nombre d'Etats.
Bien que soucieux de l'égalité entre les
enfants, le législateur tchadien n'a pas atteint ce but, puisque
même avec le Projet de Code des Personnes et de la Famille en cours
d'adoption, seul l'enfant légitime hérite de ses grands-parents.
Cette affirmation découle de l'article 654227(*) de ce Projet consacré
aux droits successoraux des descendants légitimes. L'assimilation de
l'enfant naturel à l'enfant légitime évoquée dans
le PCPFT ne concerne que la succession des père et mère.
L'article 668 de ce Projet est claire là-dessus, lorsqu'il
dispose : « Les enfants naturels reconnus par leur
père ou mère et ceux dont la filiation maternelle est
juridiquement établie sont appelés à la succession de
leurs père et mère dans les mêmes conditions que les
enfants légitimes sous réserve des dispositions de l'article
suivant. Les enfants naturels prédécédés,
codécédés dans les conditions prévues à
l'article 548228(*),
indignes, présumés ou déclarés absents, sont
représentés par leurs descendants
légitimes ». Cet article précise même que
les enfants naturels ne peuvent être représentés que par
leurs descendants légitimes.
Le législateur tchadien milite pour la tendance qui
sous-tend qu'il n'y a pas de « grands-parents naturel229(*) », c'est
pourquoi l'enfant naturel ne peut pas prétendre avoir de ceux-ci des
droits successoraux. Le lien de filiation naturelle est donc sans conteste
personnel et n'engage que les parents, auteurs de la naissance de l'enfant. Le
législateur exige aux termes de l'article 307230(*) du PCPFT que l'enfant
naturel reconnu soit légitimé pour bénéficier de
l'assimilation totale, pourtant la reconnaissance en elle-même est un
acte produisant des effets de droit.
Il serait bon que les rédacteurs du PCPFT laissent
l'idée de la légitimation de l'enfant naturel (comme ce fut en
France avec l'ordonnance du 4 juillet 2005) et que la reconnaissance valle
assimilation totale de celui-ci à l'enfant légitime, avec pour
conséquence la succession des grands-parents. Si tel n'est pas encore le
cas, il faut se demander si l'enfant naturel tchadien bénéficie
du mécanisme de la représentation.
B- La non admission de la
représentation au bénéfice de l'enfant naturel reconnu
La dévolution successorale se fait en
considération de l'ordre et du degré. Le lexique des termes
juridiques définit l'ordre d'héritiers comme des
catégories dans lesquelles sont classés les héritiers
présomptifs d'une personne. L'article 731 du Code civil dispose en ce
sens : « Les successions sont déférées
aux enfants et descendants du défunt, à ses ascendants et
à ses parents collatéraux, dans l'ordre et suivant les
règles ci-après déterminées ». De ce
texte, il ressort qu'on ne trouve au Tchad que quatre ordres
d'héritiers231(*), puisque le conjoint survivant qui constitue le
cinquième ordre en France, figure toujours dans la catégorie des
héritiers irréguliers.
Le degré est quant à lui le critère de
mesure de la proximité d'une personne par rapport à une autre
personne appartenant à la même famille. Il faut ajouter que l'on
hérite selon le degré de parenté à
l'intérieur d'un même ordre. Autrement dit, tous les
héritiers ne sont pas appelés au même moment. Le parent le
plus proche exclut ceux des degrés suivants. Ainsi au sein de la ligne
descendante directe, le fils vient avant le petit-fils dans la succession du
de cujus.
Etant donné que tout principe a des exceptions, le
principe de la successibilité en ordre et degré n'est pas
dérogatoire à cette logique. Dans certains cas on déroge
à la règle de la priorité d'après les ordres par le
biais de la fente et de la représentation.
La fente est un principe en ligne ascendante ou
collatérale ayant pour but de maintenir l'égalité entre
les lignes paternelle et maternelle en donnant à chacune d'elles la
moitié de la succession. Contrairement à la première, la
représentation est en droit des successions une fiction selon laquelle,
un descendant du défunt à un degré plus
éloigné est appelé à sa succession à la
place du véritable héritier du degré le plus proche
prédécédé. La définition de la
représentation est déduite de l'article 739 du Code civil qui
dispose : « La représentation est une fiction de
la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants dans la
place, dans le degré et dans les droits du
représenté ». Reste à se demander si les
enfants naturels peuvent représenter leurs parents
prédécédés.
Il faut se convaincre et avouer que les enfants naturels
tchadiens sont bel et bien exclus du mécanisme de la
représentation. Aux termes de l'article 740 du Code
civil : «La représentation a lieu à l'infini
dans la ligne directe descendante. Elle est admise dans tous les cas, soit que
les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant
prédécédé, soit que tous les enfants du
défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se
trouvent entre eux en degrés égaux ou
inégaux ». Cette exclusion ne découle pas
seulement du Code civil, mais aussi du PCPFT qui envisage établir
l'égalité entre tous les enfants tchadiens par l'exclusion de
toute considération à caractère filial.
En France, à l'époque où l'enfant naturel
reconnu n'avait pas de droits sur la succession de ses grands-parents, il ne
pouvait non plus les obtenir par représentation. Mais depuis
l'alignement de la situation successorale de l'enfant naturel sur celle de
l'enfant légitime, réalisé par la loi du 3 janvier 1972,
la représentation n'a pas lieu seulement au profit des enfants
légitimes, mais aussi en faveur des descendants naturels, à quel
degré de parenté qu'ils se situent : « la
loi ne distingue pas, pour l'exercice de la représentation, entre la
filiation légitime et la filiation naturelle »232(*). Le législateur
tchadien est resté quant à lui sur la traditionnelle position du
code civil. Les articles 655, 657 et 668 du PCPFT font belle mention de
l'exclusion des enfants naturels, même reconnus, du
bénéfice de la représentation.
L'alinéa 2 de l'article 655 du PCPFT
dispose : « Les enfants
prédécédés, codécédés dans les
conditions prévues à l'article 538, indignes,
présumés ou déclarés absents sont
représentés par leurs descendants
légitimes ». L'article 538233(*) du PCPFT parle du moment et
du lieu de l'ouverture de la succession. Pourquoi il n'y a que les descendants
légitimes qui bénéficient de la représentation. Une
telle chose est la proclamation de l'infériorité de l'enfant
naturel par rapport à l'enfant légitime. L'alinéa 2 de
l'article 668 du PCPFT ajoute, pour le cas des enfants naturels
prédécédés en ce
sens: « Les enfants naturels
prédécédés, codécédés dans les
conditions prévues à l'article 548, indignes,
présumés absents, sont représentés par leurs
descendants légitimes ». Il ressort de ces articles que
la représentation n'est jusque-là, reconnue au Tchad, qu'aux
seuls descendants légitimes ; qu'il s'agisse du
prédécès d'un enfant légitime ou d'un enfant
naturel.
Pour assimiler les enfants naturels à l'enfant
légitime, il va falloir que le législateur tchadien les fasse
entrer dans la famille de leurs auteurs. Ainsi, ils pourront hériter de
leurs grands-parents et bénéficier de la représentation de
leurs parents prédécédés. Il ne faut pas oublier
que le droit musulman refuse d'assimiler l'enfant naturel à l'enfant
légitime.
Section deuxième : Le refus de l'assimilation
successorale de l'enfant naturel à l'enfant légitime en droit
musulman
Considéré par le passé au même
titre que le droit coutumier, le droit musulman fait partie du droit prospectif
du Tchad. Il lui est même réservé un chapitre au titre des
successions ab-intestat ou sans testament dans le PCPFT. Il est tenant de dire
que les rédacteurs de l'Avant-projet ont oublié le principe de la
laïcité234(*) de l'Etat proclamé par l'article 1er
de la Constitution de la République en ces
termes : « Le Tchad est une République
souveraine, indépendante, laïque, sociale, une et indivisible,
fondée sur les principes de la démocratie, le règne de la
loi et de la justice. Il est affirmé la séparation des religions
et de l'Etat ».Or, en admettant ce régime spécial,
la laïcité de l'Etat n'a pas été ignorée,
puisque l'article 702 du PCPFT montre que ce régime spécial des
successions est applicable aux seuls musulmans qui l'ont voulu. Il
dispose: « Les dispositions du présent chapitre
s'appliquent aux successions des personnes qui, de leur vivant, ont
expressément ou par leur comportement, indiscutablement manifesté
leur volonté de voir leur héritage dévolu selon les
règles du droit musulman ». Ainsi donc, cette
dévolution ne concerne pas tous les musulmans mais ceux qui ont voulu
qu'elle soit appliquée lors du partage de leur succession. Même si
la présence de ce régime spécial des successions des
musulmans ne fait pas directement obstacle à la laïcité de
l'Etat tchadien, il viole le principe de l'égalité
consacré par la constitution de la République (paragraphe
deuxième), puisqu'il n'accorde à l'enfant naturel qu'une part
unilinéaire dans la succession de ces parents (paragraphe premier).
Paragraphe premier :
L'admission d'une part unilinéaire à l'enfant naturel dans la
succession de ses auteurs
Cette unilinéarité de la part successorale de
l'enfant naturel s'explique du simple fait qu'en droit musulman, il ne peut
établir sa double filiation. Même s'il est interdit
d'établir tout lien paternel avec l'enfant naturel en islam (B), il
entre totalement dans la famille de sa mère (A).
A- L'affirmation des droits successoraux
de l'enfant naturel dans la famille de sa mère
Comme en droit commun, le droit musulman fait la distinction
entre les enfants légitimes et les enfants naturels, tant sur le plan de
la filiation que des successions. En droit musulman,le mariage est
présenté comme la seule forme d'organisation du couple qui assure
la véritable sécurité de l'enfant. Pour cela l'enfant
légitime est couvert par la présomption de paternité,
alors que l'enfant naturel est un bâtard vis-à-vis de son
père et par conséquent, il n'hérite pas de lui. En
islam, il est donc extrêmement difficile qu'un homme conteste sa
paternité, contestation qui par ailleurs ne recourt pas à des
arguments de type biologique mais à des arguments de type
théologique, en particulier au fait de prêter serment devant Dieu
selon la procédure juridico-religieuse du
li?ânqui trouve sa source dans le Coran (XXIV,
6-9)235(*). Cependant,
les réformes récentes du Code de la famille de certains pays
musulmans malékites, àl'exemple de la nouvelle
Mudawwanamarocaine de 2004, ou l'article 40 du Code algérien de
2005, introduisent la notion de preuve biologique en donnant la
possibilité à des hommes mariés, ou simplement
fiancés, de se référer au résultat négatif
d'un test ADN pour désavouer leur paternité, les juristes
musulmans ayant approuvé l'utilisation des tests
génétiques dans le domaine de la filiation236(*).Ces nouvelles mesures
viennent ainsi affaiblir la logique traditionnelle de la filiation, puisque
l'argument biologique peut être invoqué pour porter un coup
à la filiation sociale, filiation qui était auparavant
considérée comme intangible et difficilement attaquable.
L'enfant naturel n'hérite en droit musulman que de sa
mère. Il faut dire qu'il hérite de cette dernière sans
aucune condition. Cela se justifie par le fait qu'en islam, il n'existe pas de
bâtard par rapport à la mère237(*).Cet enfant a, entre vifs ou
à cause de mort, les mêmes droits que l'enfant légitime
dans la succession de sa mère. Ce qui signifie qu'il obtient du vivant
ou à la mort de sa mère, les mêmes droits que l'enfant
légitime. Les rédacteurs du PCPFT ont adopté cela.
Selon l'article 768 du
PCPFT : « l'enfant naturel hérite de sa
mère et des parents de celle-ci. La mère et ses parents ont
vocation héréditaire dans la succession dudit
enfant ». Au sens de cet article, l'enfant naturel
n'hérite pas que de sa mère mais aussi des parents de celle-ci.
Ainsi, l'enfant naturel dévient de jure et incontestablement un
membre de la famille de sa mère. Si l'enfant naturel succède ses
grands-parents maternels, ne pourrait-il pas représenter sa mère
en cas du prédécès de celle-ci ? La réponse
est affirmative puisqu'on dit souvent « qui peut le plus peut le
moins ». Par analogie, si l'enfant naturel hérite des
parents de sa mère, il peut représenter sa mère dans leur
succession, parce que, hériter de ses grands-parents est un acte plus
grave que représenter celle-ci dans leur succession. L'article 768 du
PCPFT donne aussi des droits successoraux à la mère et ses
parents dans la succession de l'enfant naturel. Ainsi s'affirme, par la
réciprocité des droits successoraux, l'admission de l'enfant
naturel dans la famille de sa mère.
Bien que le droit musulman accorde à l'enfant naturel
les mêmes droits successoraux que l'enfant légitime dans
l'héritage de la mère, il existe néanmoins des cas dans
lesquels on peut déshériter un héritier. Il s'agit de
l'incroyance et de l'homicide238(*). L'homicide qui voudrait que l'assassin n'ait pas
droit à la succession de sa victime, est aussi cause d'indignité
en droit commun des successions. Contrairement à l'homicide,
l'incroyance porte atteinte à la laïcité de l'Etat lorsque
les parties sont de statuts civils différents. Si le défunt et le
déshérité sont tous des musulmans, il n'y a aucun
problème, mais dans le cas contraire, il y en a un.
Pour ce qui est des coutumes, l'article 70 de l'Ordonnance
n°6-67/PR.MJ du 21 mars 1967 portant réforme de l'organisation
judiciaire au Tchad dispose : « Lorsque les parties
seront de statuts civils différents, les règles suivantes seront
appliquées :... 4° Les successions sont régies par la
loi du défunt ». Puisque jusqu'aujourd'hui, le droit
musulman ne fait pas partie du droit positif tchadien, il est aussi régi
par cette disposition de l'ordonnance. Néanmoins, l'article 162 de la
Constitution vient ajouter qu'il faut le consentement des parties
concernées, à défaut, et/ou lorsque deux ou plusieurs
règles coutumières sont en conflit, la loi nationale serait seule
applicable, c'est-à-dire le Code civil.
Mais avec l'adoption définitive du PCPFT, le droit
musulman fera partie de la loi nationale, puisque cet Avant-projet lui a
consacré un chapitre. Ainsi, le droit tchadien des successions serait-il
conforme à la laïcité de l'Etat, si on laisse un musulman
qui a des enfants non musulmans décider que ce régime
spécial des successions soit appliqué à sa
succession ? Il serait injuste, puisqu'en droit musulman, être non
musulman, c'est être indigne de succéder. Si un tel régime
reste avec sa rigidité, il porterait atteinte à la
laïcité de l'Etat. Bref, il s'agira de la violation du principe de
laïcité de la République qui veut que l'Etat soit
non-confessionnel.
Enfin, si le législateur tchadien veut laisser ce
régime spécial des successions réservé aux
musulmans, il faut qu'il essaie de revoir les dispositions qui se heurteraient
à la laïcité de l'Etat. Bien que le droit musulman assimile
l'enfant naturel à la famille de sa mère, il ne lui permet pas
d'établir son lien de filiation avec son père.
B- L'interdiction de
l'établissement de tout lien paternel de l'enfant naturel
En islam, seul l'enfant légitime a droit dans la
succession de son père, l'enfant naturel est dépourvu de tout
droit à l'égard de son concepteur ; il n'hérite que
de sa mère.
Il est de principe qu'on ne peut hériter une personne
que s'il y a un lien qui nous lie. Cela est automatique pour l'enfant
légitime puisqu'il bénéficie de la présomption de
paternité. L'enfant naturel n'hérite de son père que s'il
le reconnait, alors que la reconnaissance est interdite chez les musulmans.
Selon la loi islamique, la reconnaissance de l'enfant par le
père sans l'existence d'un mariage n'est pas admise239(*). Contrairement au droit
commun où un enfant né hors mariage peut être reconnu par
son père, le droit musulman n'admet pas une telle chose. Tout lien
paternel avec l'enfant est fondé sur le mariage, autrement dit pas de
père en dehors du mariage.
Il en est de même pour l'enfant adultérin puisque
dans les sociétés musulmanes, l'enfant né d'une relation
adultérine n'établit que sa maternité. Il ne peut pas
établir sa paternité et n'a, par conséquent, aucun droit
sur la succession de son père. Son concepteur n'a pas des devoirs envers
lui240(*). Un tel
raisonnement est injuste et encourage les gens à faire des enfants par
plaisir puisqu'ils n'auront pas de devoirs envers ces derniers. Pour cela, il
faut dire que le droit musulman est dur avec les enfants naturels qui sont des
enfants comme tous les autres.
Au cours de cette dernière décennie, de
nouvelles réformes du statut personnel et du Code pénal ont vu le
jour dans de nombreux pays musulmans. Ces réformes touchent en
particulier au mariage (nikâhouzawaj), à la
répudiation (talâq), au divorce féminin
(khul?), à la filiation (nasab), à «
l'adoption » (kafâla) et aux peines relatives à
l'adultère (zinâ), au viol (zinâ) et aux
crimes dits d'honneur (yusammajarâ'amashsharaf)241(*). Ces différentes
réformes ont pour but d'assouplir la rigidité du droit musulman
qui se montrait immuable et intangible ou inviolable.
D'ailleurs, il existe en droit musulman des principes guidant
l'usage de ce droit (usul al-fiqh), qui permettent
d'appréhender ce corpus de façon dynamique et
éclairée, et non de façon littérale et
dogmatique242(*). Par
exemple, un principe juridique classique du droit musulman est souvent mis en
oeuvre par les acteurs musulmans, qu'ils appartiennent à des
autorités religieuses (muftî), ou même qu'ils
soient de « simples »croyants
(mûminîn) habitués à la logique
jurisprudentielle islamique, afin de tolérer des pratiques
habituellement interdites (harâm) mais qui, lorsque les
circonstances l'imposent, peuvent être exceptionnellement
admises243(*). Ce
principe peut se résumer en ces mots : «
nécessité fait loi » (ad-darûrattubîhu
al-mahzûrât)244(*). Ce principe de nécessité qui accorde
une relative souplesse à l'interprétation stricte de la loi
islamique en permettant au croyant d'avoir recours à des actes
prohibés au nom de la nécessité est tiré d'un
verset du Coran (VI, 119) qui autorise le croyant à manger une viande
illicite dans la mesure où il y est contraint par les circonstances.
Après avoir rappelé le principe religieux général
selon lequel tout musulman doit suivre les commandements de Dieu, le verset
cite néanmoins une clause d'exception : « Il a
détaillé ce qu'Il vous interdit sauf en cas de
nécessité »245(*). En se conformant à ce verset coranique qui,
une fois rappelé le principe religieux général selon
lequel tout musulman doit suivre les prescriptions divines, admet
néanmoins une clause d'exception, n'est-il pas une
nécessité pour un musulman de reconnaitre son enfant né
hors mariage afin qu'il hérite de lui ?
A côté du principe de nécessité, il
y a un principe dit de préservation246(*). Ce principe consiste à distinguer cinq fins
supérieures (maqâsid) que le croyant se doit de
conserver. Ce sont : la religion ou l'islam (dîn), la vie
ou l'âme (nâfs), la filiation ou la descendance
(nasab), la raison ou la dignité (`aql), et les biens
ou la propriété (mâl)247(*). Ces cinq fins
supérieures sontsacréespour le musulman. Ce dernier doit les
privilégier lorsqu'il se trouve en situation difficile. En situation de
dilemme, il est par conséquent possible de ne pas se conformer à
certaines prescriptions lorsqu'elles s'opposent aux intérêts
supérieurs qu'il convient avant tout de préserver.
En privant l'enfant naturel de tout lien paternel, le droit
musulman ne s'est pas conformé au principe de l'égalité
proclamé par la Constitution de la République tchadienne.
Paragraphe
deuxième : La violation par le droit musulman du principe de
l'égalité consacré au Tchad
Selon le lexique des termes juridiques,
l'égalité est un principe juridique fondamental, garanti par des
actes internationaux que par la Constitution, en vertu duquel tous les citoyens
dans la même situation bénéficient des mêmes droits
et sont soumis aux mêmes obligations, sans considération de leur
origine ou de leurs croyances. Ainsi par ce principe, tout le monde est
identiquement traité en droit et obligation. Bien que le principe de
l'égalité soit affirmé par la Constitution tchadienne, il
est violé par le droit musulman qui fait partie du droit prospectif. Ce
droit qui ne cherche qu'à privilégier le mariage (B), raisonne
contrairement aux dispositions de la Constitution (A).
A- Le raisonnement du droit musulman
contraire aux articles 12 à 14 de la Constitution
L'égalité est la clé de toute justice,
sauf si le but de la justice est détourné, puisque qui dit
égal dit juste et qui dit juste, dit justice. C'est dans cette optique
que s'attèle la Constitution tchadienne.
L'article 12 de la Constitution proclame la
consécration des droits à tous lorsqu'il
dispose : « Les libertés et les droits
fondamentaux sont reconnus et leur exercice garanti aux citoyens dans les
conditions et les formes prévues par la Constitution et la loi ».
Cette même Constitution poursuit que les Tchadiens des deux sexes
ont les mêmes droits et les mêmes devoirs tout en précisant
qu'ils sont égaux devant la loi248(*). L'article 14 alinéa1 ajoute en ces
termes : « L'État assure à tous
l'égalité devant la loi sans distinction d'origine, de race, de
sexe, de religion, d'opinion politique ou de position sociale ».
Ce dernier article n'a fait que fixer le rôle de l'Etat dans la
garantie de l'égalité proclamée ici sans aucune
discrimination à tous. L'égalité dont il s'agit est
déduite des normes internationales comme affirmé dans le
préambule de la Constitution de la République en ce sens
: « Nous, peuple tchadien : Affirmons par la
présente Constitution notre volonté de vivre ensemble dans le
respect des diversités ethniques, religieuses, régionales et
culturelles ; de bâtir un Etat de droit et une Nation unie
fondée sur les libertés publiques et les droits fondamentaux de
l'Homme, la dignité de la personne humaine et le pluralisme politique,
sur les valeurs africaines de solidarité et de fraternité ;
Réaffirmons notre attachement aux principes des Droits de l'Homme tels
que définis par la Charte des Nations Unies de 1945, la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 et la Charte
Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981... »
A la suite de l'article 1er de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) de 1948 selon
lequel, tous les êtres humains naissent égaux en dignité et
en droits249(*), la
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ajoute dans son article
2 : « Toute personne a droit à la jouissance des
droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte
sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de
langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation ». Puisque les êtres humains naissent
égaux en dignité et en droits, cet article vient accorder le
droit de jouissance à tous sans aucune distinction d'origine raciale,
ethnique, nationale ou sociale, de fortune, d'opinion, de naissance ou toute
autre situation. Par déduction, il faut dire qu'il est aussi interdit
toute discrimination qui touche la filiation quelle que soit la situation de la
naissance d'un enfant.
Bien que le Tchad ait ratifié ces Conventions
internationales qui posent le principe d'égalité entre les
êtres humains dès la naissance, ce principe ne sera pas effectif
si le législateur parvient à adopter le Code des Personnes et de
la Famille avec toutes les dispositions rigides (sévérité)
et strictes (rigueur) du droit musulman, relatives à la filiation et aux
droits successoraux des enfants. Cette inégalité se trouve dans
le fait qu'en droit musulman figurant dans le PCPFT, l'enfant naturel ne peut
hériter que de sa mère ; il ne peut établir sa
filiation paternelle. Si le droit musulman a violé le principe de
l'égalité, c'est pour protéger les enfants nés dans
le mariage.
B- La préférence du
mariage à l'intérêt de l'enfant naturel
L'enfant naturel n'est pas que traité avec abjection ou
mépris par le droit musulman mais totalement ignoré, puisqu'il ne
peut pas établir sa paternité.Cela s'explique par l'importance
sociale que revêt la généalogie en islam. La filiation se
définit en islam par le fait de porter le nom de son père et de
pouvoir hériter de lui250(*). L'étude de la filiation ne saurait faire
abstraction du mariage. C'est pourquoi, le droit musulman lie
inséparablement ces deux actes fondateurs de la famille251(*). Un enfant n'est digne en
islam que lorsqu'il a un père. Ainsi s'affiche la grande importance du
mariage. Le mariage est présenté en islam comme une nourrice qui
assure avec joie et amour la sécurité de l'enfant. Par
conséquent être né hors mariage est identique à
celui qui habite une maison sans toit en saison pluvieuse, puisque c'est une
grande ignominie ou déshonneur que d'être sans filiation
paternelle et de porter, conséquemment, le nom de sa
mère252(*). En
islam l'enfant issu d'un couple marié prend la filiation de son
père et celui né hors ce cadre à celle de sa mère.
Par conséquent, le nom d'un enfant légitime ou né dans le
mariage est celui de son père, ne peut porter par conséquent le
nom de la mère qu'un enfant naturel ou bâtard.
Il faut reconnaitre que le principe de
légitimité253(*) est la pierre angulaire du droit de la famille dans
les pays musulmans. Raison pour laquelle, le droit musulman privilégie
le mariage au détriment de l'intérêt de l'enfant naturel.
Seuls les enfants légitimes héritent des père et
mère ainsi que des parents de ces derniers. Un enfant né hors
mariage n'hérite que de sa mère et des parents de celle-ci. Tel
est ce qui ressort de l'article 768254(*) du PCPFT. Cet enfant ne peut hériter du
côté du père, puisqu'il lui est interdit tout lien avec ce
dernier.
Contrairement à la situation d'un enfant
légitime qui bénéficie automatiquement d'une filiation
dès sa naissance, l'enfant naturel doit, pour établir sa
filiation, être reconnu par ses père et mère. Une telle
reconnaissance n'est pas possible en droit musulman. En islam, l'enfant
né hors mariage, naturel simple ou adultérin ne peut pas
être reconnu par son père. La reconnaissance d'un enfant naturel
par son père biologique est interdite, ce qui hypothèque sa
légitimation255(*). Ce qui veut dire qu'en islam, il n'y a pas la
notion de légitimation. Ainsi, soit un enfant est légitime parce
que né dans le mariage, soit naturel et issu des parents non
mariés.
Il arrive que dans la société musulmane
tchadienne, le père biologique reconnaisse son enfant et ce dernier peut
dans ce cas bénéficier d'un soutien matériel et surtout du
nom de son géniteur, sans toutefois être
légitimé256(*). Cet enfant bien que reconnu, restera
illégitime toute sa vie. C'est une illégitimité qui,
nonobstant le mariage ultérieur de ses parents, ne peut être
supprimé. L'islam distingue ainsi la situation de l'enfant naturel qui
est le fruit d'une relation impure, maudite par le créateur, de celle
d'un enfant conçu dans le mariage donc pur et béni par le Tout
puissant257(*). Le droit
musulman est strict là-dessus. Ceci témoigne de l'importance que
le droit musulman accorde au mariage au détriment de
l'intérêt de l'enfant naturel en le traitant comme un ilote,
personne méprisée réduite au dernier degré de la
misère et de l'ignorance. Pourtant l'article 3 de la Convention
Internationale des Droits de l'Enfant ratifiée par le Tchad le 2 octobre
1990, soit un mois net après son entrée en vigueur sur le plan
international, précise que dans toutes les décisions concernant
l'enfant, il faut privilégier son intérêt. Sans doute, cet
intérêt dont parle la Convention Internationale des Droits de
l'Enfant regroupe sa naissance, sa protection, sa filiation, ses droits
patrimoniaux comme extrapatrimoniaux, et tout ceci sans discrimination.
Clairement exposé, l'intérêt de l'enfant est
remplacé en islam par la préservation du mariage qui revêt
une importance sans pareille en matière de la filiation et des
successions.
L'infériorité successorale de l'enfant naturel
tchadien ne réside pas seulement dans son assimilation insuffisante
à l'enfant légitime, mais beaucoup plus dans
l'inconsidérationsuccessorale de l'enfant incestueux.
CHAPITRE DEUXIEME :
L'INCONSIDERATION SUCCESSORALE DE L'ENFANT INCESTUEUX
Comme dans le passé, l'enfant incestueux continue
à supporter le poids des actes non scrupuleux de ses parents dans la
plupart des pays au monde. Alors que la situation de l'enfant naturel simple et
de l'enfant adultérin s'est améliorée en grade comme chez
un militaire, celle de l'enfant incestueux est loin de l'être.
Malgré les reformes qu'ont subi les droit français de la
filiation et des successions, l'enfant incestueux maintient sa situation de
vulnérabilité. Comme en France, l'enfant incestueux tchadien est
inconsidéré en droit des successions. Cet enfant ne peut
hériter que de sa mère. Même si l'enfant incestueux
hérite de sa mère, il est exclu de la succession de son
père (section première). Il faut avouer qu'une telle exclusion
est contraire aux prescriptions juridiques (section deuxième).
Section première : L'exclusion totale de l'enfant
incestueux de la succession de son père
Puisque le droit évolue dans le temps et dans l'espace,
la situation de ses sujets change aussi. Traités hier d'héritiers
irréguliers, les enfants naturels simples sont aujourd'hui totalement
assimilés aux enfants légitimes, et ceci tant du
côté des successions que de la filiation. Au Tchad, avec
l'avènement du PCPFT, cette assimilation ne va pas toucher que l'enfant
naturel simple mais aussi l'enfant adultérin, traité au
même titre que l'enfant incestueux par le code civil. Avec ce PCPFT, seul
l'enfant né de l'inceste ne voit pas évoluer sa situation ;
il reste toujours sans droits successoraux. On le condamne (paragraphe
deuxième) en lui attribuant de simples droits alimentaires à
l'égard du père (paragraphe premier).
Paragraphe premier :
La reconnaissance d'un simple droit alimentaire à l'enfant incestueux
à l'égard de son père
En se basant sur l'adage : « Qui fait l'enfant
doit le nourrir », ilestnormald'assurer des aliments à
l'enfant que l'on a fait. Néanmoins, il ne faut pas se contenter
seulement de le nourrir mais de lui reconnaitre tous ses droits. Or, le constat
montre qu'il est reconnu à l'enfant incestueux un simple droit
alimentaire qui, en plus de sa conditionnalité à l'indication de
paternité (A), se trouve encadré par des limites (B).
A- La conditionnalité du droit
alimentaire de l'enfant incestueux à l'indication de
paternité
Le droit alimentaire est le droit reconnu aux enfants dont la
filiation ne peut être établie. Ce droit leur permet de
revendiquer des aliments avec celui ou ceux qui ont eu des relations avec leur
mère pendant la période légale de leur conception. Ces
derniers sont tenus par l'obligation alimentaire. Selon le lexique des
termes juridiques, l'obligation alimentaire est celle mise à la
charge d'une personne en vue de fournir des secours, principalement en argent,
exceptionnellement en nature, à un proche parent ou allié qui se
trouve dans le besoin. Reprenant cette définition, l'article
372258(*) du PCPFT cite
ce qui compose les aliments dont il s'agit. L'obligation alimentaire
résulte soit du mariage, soit de l'alliance, soit de la parenté
qui concerne la relation parents-enfants.
Dans le Code civil, il n'est reconnu aux enfants
adultérins et incestueux que des aliments puisqu'ils n'ont pas droit
à la succession. L'article 762 du Code civil est expressif lorsqu'il
dispose : « Les dispositions des articles 756, 758, 759, et
760 ne sont pas applicables aux enfants adultérins ou incestueux. La loi
ne leur accorde que des aliments ». Puisque les articles
cités ci-dessus traitent de la part successorale des enfants naturels
légalement reconnus, et que ceux adultérins et incestueux en sont
dépourvus de la qualité, ils ne peuvent par conséquent que
miser sur les aliments reconnus aux enfants sans filiation. Toutefois, ces
enfants sont dépourvus de toutes actions en établissement de la
paternité ou de la maternité259(*).
Avec le PCPFT, les enfants adultérins apatre
comme amatre sont pleinement assimilés au même titre que
l'enfantnaturelsimple, à l'enfant légitime. Cette assimilation
emporte traitement identique tant en matière successorale que des droits
et obligations alimentaires. C'est ainsi qu'aux termes de l'alinéa 3 de
l'article 375 du PCPFT, lorsque la filiation de l'enfant naturel est
légalement établie à l'égard de son père, il
a vis-à-vis de celui-ci les mêmes droits et les mêmes
obligations alimentaires que les enfants légitimes. Il ressort des deux
premiers alinéas de ce même article que l'obligation alimentaire
résultant du lien de parenté est réciproque et existe
jusqu'au quatrième degré entre parents en ligne directe.
Contrairement aux enfants légitimes et enfants naturels
reconnus qui, en plus des droits successoraux, bénéficient des
droits alimentaires, l'enfant incestueux n'aura que des aliments de la personne
indiquée comme son père par décision de justice. C'est ce
qui ressort de l'alinéa 5 de l'article 375 du PCPFT260(*).Un tel raisonnement est
l'expression de l'inégalité entre les enfants tchadiens
fondée sur les circonstances de leurs naissances. Ne
bénéficiant que des aliments, l'enfant incestueux est
traité en paria par le droit prospectif. C'est un traitement qui pousse
à dire qu'on se trouverait dans une succession vacante lorsqu'une
personne qui n'a fait que d'enfants incestueux, n'a laissé aucun autre
héritier.
Allant dans la même lancée, l'article 377 al. 5
du PCPFT ajoute la mention de quelques conditions liées à la
recevabilité de l'action en ces termes: « L'enfant
dont la filiation n'est pas établie peut obtenir de son père
indiqué par une décision judiciaire l'obligation alimentaire dans
les conditions prévues aux articles 327 à 330 du présent
code ». En effet, ces articles cités ci-haut ne font
qu'encadrer l'action en indication de paternité. Le premier,
c'est-à-dire l'article 327 montre l'objet de l'action en
disposant : « L'enfant dont la filiation paternelle
n'est pas établie peut obtenir des aliments de celui qui sera
indiqué comme son père par décision judiciaire. Sans
établir la filiation paternelle de l'enfant, la décision met
l'obligation alimentaire à la charge du père indiqué,
toutefois celui-ci ne peut invoquer le bénéfice de la
réciprocité ». L'article explique que l'action en
indication de paternité n'est pas une action d'état. Elle ne
cherche pas à établir la filiation paternelle de l'enfant mais
à lui reconnaitre des allocations alimentaires de la part de la personne
poursuivie. En plus, cet article n'impose pas la réciprocité
à l'enfant dont la filiation n'est pas établie, en l'occurrence
l'enfant incestueux. Ce qui signifie que seul celui qui est indiqué
comme père de cet enfant se trouve astreint par l'obligation
alimentaire ; l'enfant incestueux n'a que des droits alimentaires envers
lui.
Introduite en France par la loi n°72-3 du 3 janvier 1972
sous l'appellation d'action à fin de subsides, cette action peut
être intentée pendant toute la minorité de
l'enfant261(*).
L'article 330262(*) du
PCPFT va dans ce sens. L'article 329 du PCPFT quant à lui pose les fins
de non-recevoir aux cas d'ouverture de l'action en indication de
paternité soulevés par l'article 328.
Le droit alimentaire attribué pour calmer la situation
de l'enfant incestueux n'est pas seulement conditionné mais aussi
encadré.
B- L'encadrement restrictif du droit
alimentaire de l'enfant incestueux dans sa mise en oeuvre
L'effet normal d'une obligation est qu'elle soit
exécutée de bonne foi. N'échappant pas à cette
logique, l'obligation alimentaire doit s'exécuter par son
débiteur ; cela en conformité avec l'adage
populaire : « Qui fait l'enfant doit le
nourrir ». Non voilé, cet adage veut que celui qui se
permet de faire un enfant soit astreint à le nourrir. Une fois
l'obligation née, on l'exécute.
La question du mode d'exécution de l'obligation
alimentaire qui n'est pas régie par le code civil, est abordée
par le législateur dans le droit prospectif. L'article 379 du PCPFT
dispose : « Aux choix du débiteur, l'obligation
s'exécute en argent ou en nature. Dans ce dernier cas, le
débiteur offre d'exécuter l'obligation en nourrissant le
créancier d'aliments. Le juge apprécie en tenant compte des
circonstances d'espèces, si l'offre doit être acceptée par
le créancier ». Cet article donne la latitude au
débiteur d'opter pour l'exécution en argent ou celle en nature.
Ce qui signifie que, il y a deux modes d'exécution de l'obligation
alimentaire. La deuxième option, c'est-à-dire l'exécution
en nature consiste pour le débiteur d'aliments, à recevoir le
créancier chez lui et le nourrir. Même si l'exécution par
nature est moins onéreuse et limite la liberté du
créancier en l'obligeant de vivre chez le débiteur, elle facilite
l'intégration du créancier dans la vie de famille263(*) ; rêve et souhait
de tous les enfants dépourvus de filiation, dont l'enfant incestueux.
Malgré le caractère personnel de l'obligation
alimentaire, le créancier peut poursuivre un seul débiteur
même s'ils sont plusieurs. Il s'agit ici de la théorie de la
pluralité des débiteurs d'aliments présentée par
l'article 380264(*) du
PCPFT. Néanmoins, celui qui a payé la dette alimentaire, a un
recours contre les autres, chacun à proportion de ce qu'il devait au
créancier. Dans la plupart de cas, le créancier choisit de
poursuivre le débiteur le plus solvable. En dehors du cas où le
créancier décide délibérément de poursuivre
un seul d'entre les débiteurs, ceux-ci peuvent convenir que la dette
alimentaire soit versée par un seul moyennant le concours de la
contribution de chacun des débiteurs.
Etant un créancier comme les autres, l'enfant
incestueux, tant lésé dans ses droits, vient de l'être
encore en qui concerne le droit alimentaire. Une telle affirmation
découle de l'exégèse de l'article 378 du PCPFT. Pour cet
article : « A l'exception des cas où elle
constitue une charge du mariage ou un devoir résultant de
l'autorité parentale, l'obligation alimentaire se limite à la
seule nourriture du créancier d'aliments ». Ainsi, le
législateur laisse l'enfant incestueux dans un imbroglio ou situation
confuse. Il lui a refusé sa double filiation ainsi que ses droits
successoraux pour l'écarter des enfants dont la filiation est
établie, et limite encore ses droits alimentaires au privilège
des autres créanciers d'aliments.
Pour le législateur, l'obligation alimentaire peut
être conçue dans le cadre de l'article 372 alinéas
2265(*) que lorsque
qu'elle constitue une charge du mariage ou un devoir résultant de
l'autorité parentale. De tout ce qui précède,
contrairement aux enfants qui bénéficient de l'autorité
parentale, l'enfant incestueux ne peut avoir que la nourriture en guise de ses
droits aux aliments. Voilà encore une discrimination non fondée
qui mérite proscription.
Si le législateur tchadien pouvait, pendant l'adoption
définitive du Code des Personnes et de la Famille, prendre en compte le
fait que l'enfant incestueux est un nécessiteux comme tous les autres
créanciers d'aliments. En le traitant comme le fait le PCPFT, on est en
train de sanctionner l'enfant qui est au contraire une victime des oeuvres des
parents.
Paragraphe
deuxième : La sanction d'un enfant victime des oeuvres des
parents
Dans l'idée de sanctionner l'auteur de l'inceste dans
son affection, le législateur a privé son enfant de ses droits.
Or, il serait injuste de laisser les auteurs de l'inceste et priver le fruit de
l'oeuvre qu'est l'enfant de ses droits les plus absolus ; droit à
la filiation et droits successoraux, compensés par la reconnaissance
d'un symbolique droit aux aliments limité. L'enfant incestueux doit
avoir tous les droits dont possèdent les autres enfants, puisque
l'inceste, fait méritant prévention (B) est l'oeuvre de ses
parents (A).
A- L'inceste : oeuvre des parents
de l'enfant
Étymologiquement, le terme « inceste
» dérive du latin classique incestumqui
désignait le sacrilège266(*). Puis, à partir du milieu du XIVe
siècle, apparut dans les écrits le terme incestusqui
correspondait à l'idée de quelque chose d'impure, de
souillée267(*).
Cette dernière signification a prédominé et à
travers elle, on retrouve dans les définitions données
aujourd'hui, l'idée d'un interdit, d'une prohibition.
L'inceste268(*) est
ainsi définie par le lexique des termes juridiques comme un
rapport charnel entre proches parents ou alliés dont le mariage est
prohibé par la loi. De cette définition, il est sans conteste
d'affirmer que l'enfant est étranger à l'acte incestueux dont il
est issu. Cet enfant est aujourd'hui mal vu simplement parce qu'il est issu
d'une relation interdite, une relation des personnes entre qui le mariage est
prohibé. Cette question d'une prohibition universelle des relations
sexuelles intrafamiliales qui a fasciné un bon nombre
d'auteurs269(*) a
été justifiée. Ces interdits y figurent aussi dans le
corpus juridique tchadien.
Aux termes de l'article 161 du Code
civil : « En ligne directe, le mariage est prohibé
entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels, et les
alliés dans la même ligne ». Par ses dispositions,
le Code civil interdit le mariage non seulement entre parents et enfants,
grands-parents et petits-enfants, mais aussi entre collatéraux,
c'est-à-dire entre le frère et la soeur270(*), l'oncle ou la tente et la
nièce ou le neveu271(*).
Les rédacteurs du PCPFT ont repris dans l'article 146,
les interdictions posées par les articles 161 à 163 du Code
civil. Cet article dispose : « Le mariage est interdit
entre ascendants et descendants, entre un frère et une soeur, entre
l'adoptant et l'adopté, entre la belle-mère et son gendre, le
beau-père et la belle-fille, la nourrice et le nourrisson, frère
et soeur de lait, beau-frère et belle-soeur, de manière
concomitante, oncle et nièce, tante et neveu. Le mariage est
prohibé entre cousins germains et entre les enfants adoptifs d'un
même individu. Toutefois, le Procureur de la République du lieu de
célébration du mariage peut lever, pour causes graves, les
prohibitions de mariage prévues au paragraphe
précédent ». En plus des interdits du Code civil,
le PCPFT ajoute les cas de la nourrice et le nourrisson, des enfants adoptifs
d'un même individu, mais restreint le champ de la levée de
l'interdiction à mariage prévu par le code civil. Alors que
l'article 164 du Code civil
dispose : « Néanmoins, il est loisible au
Président de la République de lever, pour des causes graves, les
prohibitions portées :1° par l'article 161 aux mariages entre
alliés en ligne directe lorsque la personne qui a créé
l'alliance est décédée ; 2° par l'article 162 aux
mariages entre beaux-frères et belles-soeurs ; 3° par l'article 163
aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le
neveu », le paragraphe 3 de l'article 146 du PCPFT dit que le
Procureur de la République ne peut lever que les prohibitions de mariage
prévues au paragraphe précédent, c'est-à-dire entre
cousins germains et entre les enfants adoptifs d'un même individu. De
tout ce qui précède, les interdits ne concernent pas l'enfant qui
est plutôt une victime de l'acte incestueux. Il faut ajouter que le
législateur n'a pas interdit que le mariage mais aussi tout acte sexuel
entre proche.
En droit, on dit que la peine est personnelle, raison qui
milite pour l'exclusion de toute responsabilité de l'enfant incestueux
de l'acte des parents. C'est pourquoi, dans le seul souci de protection de
l'enfant qui, n'ayant commis aucune faute, ne doit subir la sanction de ses
parents, on devrait reconnaitre la possibilité d'établissement de
sa filiation272(*). Les
raisons d'humanité et d'équité militent pour lui273(*). Ces raisons tiennent
puisqu'il serait inhumain d'abandonner un enfant, considéré comme
un don de Dieu du simple fait que ses auteurs ont enfreint la loi pour sa venue
au monde.
Enfin, puisque l'enfant n'est pas responsable de l'acte
incestueux l'ayant procuré naissance, il doit être
considéré comme tous les autres enfants. Pour éviter que
des enfants puissent naitre dans cette circonstance, il faut une bonne
répression de ceux qui violent l'interdiction de l'acte sexuel
incestueux.
B- La promotion d'une bonne
répression de l'inceste
Les personnes proches parents ou alliés ne doivent pas
avoir des rapports sexuels, un tel acte étant interdit. L'interdiction
de l'inceste aboutit à sa condamnation au pénal. En se basant sur
l'adage : « Nul n'est censé ignorer la
loi », tout bon citoyen doit se conformer à
l'interdiction de l'inceste, à défaut de quoi, il sera
condamné. Cette condamnation varie d'un Etat à un autre.
En France par exemple, l'inceste n'est pas
réprimé en tant qu'infraction autonome 274(*) ; de fait, les relations
sexuelles incestueuses consenties sont tolérées275(*) par le droit pénal.
Cette tolérance du droit pénal semble témoigner d'une
certaine insouciance en la matière.
Le Tchad est strict sur la condamnation de l'acte sexuel
incestueux. Cela ressort de l'article 353 du Code pénal. Cet article
dispose : « Est puni d'un emprisonnement de un(1)
à cinq(5) ans et d'une amande de 50000 à 500000 francs, quiconque
a des rapports sexuels avec son frère ou sa soeur légitime,
naturelle, germaine, consanguine ou utérine. Est puni de la même
peine, quiconque a des rapports sexuels avec son beau-frère ou sa
belle-soeur, son fils ou sa fille, le fils ou la fille de son frère ou
de sa soeur, sa mère ou son père. Les peines sont doublées
lorsque le coupable est aidé par une ou plusieurs autres personnes. Est
puni d'un emprisonnement de cinq(5) à dix(10) ans quiconque, à
l'aide des violences physiques ou psychologiques, contraint une personne
à avoir des rapports sexuels avec ses collatéraux visés
à l'alinéa1 du présent article ». Cette
disposition montre que la position du droit pénal tchadien
diffère avec celle du droit pénal français qui laisse les
rapports sexuels incestueux au droit civil. Au Tchad, tout rapport sexuel avec
son parent ou allié est condamné au pénal même avec
son consentement. Le Code pénal précise que les peines sont
doublées lorsque le coupable est aidé par une ou plusieurs
personnes276(*).
Le Code pénal tchadien, par les dispositions de son
article 353, n'interdit pas que le mariage incestueux comme en droit civil mais
condamne tout rapport sexuel entre parents ; c'est-à-dire
l'inceste.
Avec toutes ces interdictions, ceux qui se contenteront de
passer des rapports sexuels entre proches doivent assumer leur
responsabilité découlant de tels actes bien voulus et
posés à l'encontre de la loi. Ainsi, ces personnes doivent
reconnaitre l'enfant issu de ces actes incestueux. Une telle exigence est juste
puisqu'on ne récolte que le fruit de ce qu'on a semé.
Il faut que les rédacteurs du futur Code des Personnes
et de la Famille du Tchad ne considèrent pas seulement la position qui
voudrait qu'on n'établisse pas la double filiation de l'enfant
incestueux, mais plutôt la violation de l'interdit l'ayant donné
naissance. En plus, peut-on enfreindre la loi pour faire ce qui ne nous importe
pas ? La réponse serait un non. Par déduction, il est
tentant de dire qu'un enfant né dans une telle situation est
désiré. Mais lorsque l'homme, auteur de l'acte incestueux ne veut
pas le reconnaitre, l'enfant ou sa mère pendant sa minorité,
devait en principe avoir le droit d'intenter une action en recherche de
paternité comme le dit l'article 472277(*) du Projet du Code des Personnes et de la Famille du
Cameroun (APCPFC).
Les auteurs de l'inceste doivent être punis comme le
prévoit le Code pénal dans son article 353 cité ci-haut.
Si malgré ces interdits de l'inceste, un individu se permet de faire un
enfant incestueux, il doit être contraint à reconnaitre cet
enfant. Il faut non seulement le contraindre à reconnaitre l'enfant issu
de cet acte impudique, mais le condamner à la peine qui lui revient
d'après l'article 353 du Code pénal.
Pour qu'une telle interdiction soit respectée, il faut
que le Ministère publique fasse de son mieux pour rechercher et
retrouver les auteurs de l'acte incestueux et les sanctionner. Une telle chose
nécessite la collaboration du Ministère publique avec les
citoyens, puisque de tels rapports se font toujours en catimini.
Enfin, il est plausible que le législateur tchadien
prenne conscience de l'innocence et de l'irresponsabilité de l'enfant
incestueux, en condamnant le véritable coupable, et en reconnaissant
à cet enfant les mêmes droits dévolus aux autres enfants.
Par conséquent, reconnaitre à l'enfant incestueux que des simples
aliments, de sur quoi limités, c'est violer les prescriptions juridiques
relatives à la successibilité.
Section deuxième : La violation des prescriptions
juridiques quant au traitement de l'enfant incestueux
Dans le but d'établir l'égalité en droit
tchadien des successions, les rédacteurs du PCPFT ont assimilé la
part successorale des enfants naturels reconnus, dont ceux adultérins,
à la part d'un enfant légitime. Toutefois, cette
égalité écarte l'enfant incestueux, parce qu'issu de
l'oeuvre sexuelle des parents. Une telle exclusion de l'enfant fondée
sur la circonstance de sa naissance est une violation des conditions de
successibilité (paragraphe premier). Il faut que le législateur
tchadien songe à instaurer l'égalité totale entre les
enfants en droit tchadien des successions (paragraphe deuxième).
Paragraphe premier :
La violation des conditions juridiques de successibilité
Lorsqu'une personne meurt, les règles du droit des
successions s'appliquent pour le partage de ses biens. Sur le champ, la
question de la qualité d'héritier se soulève. Hier
basée sur la masculinité et la primogéniture, la
qualité d'héritier se définit de nos jours par l'existence
au moment de l'ouverture de la succession(A) et l'absence d'indignité
(B).
A- L'existence de l'héritier au
moment de l'ouverture de la succession
Il est logique d'exister au moment de l'ouverture de la
succession pour hériter puisque l'existence précède
l'héritage. Ecrite au sujet des personnes physiques, cette formule de
l'existence lors de la succession s'applique aussi aux personnes
morales278(*). Celles-ci
peuvent à certaines conditions bénéficier des
libéralités entre vifs ou testamentaires. Et si, en
matière de succession ab intestat, leurs avantages sont
réduits aux droits de l'Etat recueillant les successions en
déshérence, ce n'est pas parce que les personnes morales, de
droit privé ou de droit public, ne peuvent pas succéder ;
c'est parce que, dans le cadre de la dévolution légale, on leur
préfère les membres de la famille279(*).
L'exigence de l'existence au moment de l'ouverture de la
succession découle même du Code civil ;
précisément de son article 725. Cet article
dispose : « Pour succéder, il faut
nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la
succession. Ainsi, sont incapables de succéder : 1° Celui qui n'est
pas encore conçu ; 2° L'enfant qui n'est pas né
viable ». L'article précise la nécessité de
l'existence en ces termes : « il faut
nécessairement exister ». Une telle précision
exclutde jure tous ceux qui n'ont pas existé au moment de
l'ouverture de la succession.
Le PCPFT pour sa part dispose en son article
540 : « Ne peuvent succéder que les personnes
dont l'existence est certaine au moment de l'ouverture de la succession.
L'enfant, dès qu'il est conçu, peut succéder, s'il nait
vivant et viable. La date de la conception d'un enfant est fixée
légalement et de façon irréfragable entre le
180e et le 300e jour précédent sa
naissance. La nationalité de l'héritier est sans effet dans la
détermination de ses droits successoraux ». Les
rédacteurs du PCPFT ont repris l'exigence de la notion d'existence.
Contrairement au Code civil qui parle de la nécessité de
l'existence au moment de l'ouverture de la succession, le PCPFT évoque
plutôt la certitude de l'existence ; mais cela ne pose pas
problème puisque les deux textes disent la même chose. Mais en
fin, de quelle existence s'agit-il ?
Ce principe signifie a priori que pour
succéder, il faut être né au moment de l'ouverture de la
succession. Mais ce principe se trouve confronté aux cas des absents et
des enfants simplement conçus au jour de l'ouverture de la succession.
Pour ce qui est du mot absent, il a dans le cadre des
conditions de successibilité,un double sens280(*). Il s'agit soit de l'absent
ou du disparu, soit du prédécédé. A bon sens, tous
les deux sont présumés avoir vécu avant que l'un
disparaisse ou que l'autre meurt. Par conséquent, ils ont la
qualité d'héritier parce qu'ayant acquis la personnalité
juridique. Ainsi, l'absent, le disparu ou le
prédécédé sont représentés dans la
succession de leurs ascendants par leurs descendants.
S'agissant de l'enfant simplement conçu, il
hérite par le truchement de l'adage « Infansconceptus pro
natohabeturquoties de commodisejusagitur ». Cet adage signifie
que l'enfant simplement conçu est réputé né chaque
fois qu'il y va de son intérêt. En d'autres termes, l'enfant
posthume est capable au sens de la capacité de jouissance281(*) d'héritier. L'enfant
posthume n'est rien d'autre que l'enfant né postérieurement au
décès de son père.
Bien que conçu pendant la période de l'ouverture
de la succession, il faut que l'enfant naisse vivant et viable ; si non,
il est réputé n'avoir jamais existé. Cette exigence
dérive de l'article 725 du Code civil. L'alinéa 2 de cet article,
repris par l'alinéa 2 de l'article 540 du PCPFT
dispose : « Ainsi, sont incapables de succéder :
1° Celui qui n'est pas encore conçu ; 2° L'enfant qui n'est
pas né viable ». Cela signifie que l'enfant simplement
conçu peut être successible à une double condition
suspensive282(*) ;
c'est-à-dire l'enfant doit naitre vivant et viable. L'exigence du
« naitre vivant » veut dire que les
mort-nés ou enfants n'ayant pas respiré à leurs naissances
ne succèdent pas ; ils perdent rétroactivement à la
date de leur conception leur personnalité juridique. Ensuite, l'enfant
doit naitre viable signifie que même né vivant, l'enfant doit
être capable de vivre. Ainsi par l'exigence de la viabilité, on
exclut rétroactivement les enfants qui nés vivant, meurent un
instant après et ceux qui à cause de certaines malformations ou
maladies sont condamnés à mourir dans un bref
délai283(*).
Puisque la conception est un facteur déterminant dans
l'acquisition de la personnalité, est incapable de succéder
l'enfant qui n'est pas né vivant et viable. Reste à se demander
si l'exclusion de l'enfant incestueux de la succession de son père
signifie qu'il n'est pas né vivant et viable.
Comme tous les autres enfants, l'enfant incestueux est un
enfant né vivant et viable, et par conséquent doit hériter
de ses deux parents puisque doté de la capacité de
succéder. Si le législateur tchadien pouvait prendre en compte le
fait que la règle de l'existence de l'héritier n'a pas exclu une
catégorie d'enfants par un argument de sexe ou de filiation afin de
reconnaitre les droits successoraux à l'enfant incestueux, ce serait
juste. Parlant des conditions de successibilité, il y a aussi une
d'ordre moral : l'absence d'indignité.
B- L'absence d'indignité de
l'héritier
Aussi longtemps que le droit romain de l'héritage resta
totalement fidèle au souci de respecter la volonté du pater
familias, l'exclusion de certains parents ne reposa que sur la
volonté de celui-ci284(*).Mais quand fut institué un cadre
légitime destiné à protéger certains
héritiers, il ne fut possible d'en priver ceux-ci qu'en cas
d'indignité, pareille privation résultant soit de la
volonté du de cujus, soit même, en l'absence de la
volonté de celui-ci, des termes de la loi285(*). L'indignité
successorale est définie comme la déchéance frappant un
héritier coupable d'une faute grave prévue limitativement par la
loi286(*). Ainsi donc,
être indigne de succéder c'est perdre toute mérite,
être méprisable au regard de la succession. L'indignité est
envisagée sous deux angles dans notre société, surtout
africaine. Il y a entre autre, les causes légales d'indignité ou
indignité de plein droit et les causes facultatives
d'indignité.
Les causes légales d'indignité découlent
du Code civil. Aux termes de son article 727 : « Sont
indignes de succéder, et, comme tels, exclus des successions : 1°
Celui qui sera condamné pour avoir donné ou tenté de
donner la mort au défunt ; 2° Celui qui a porté contre le
défunt une accusation capitale jugée calomnieuse ; 3°
L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura
pas dénoncé à la justice ». De cet article,
on en déduit trois causes légales d'indignité. Ainsi sont
indignes de succéder :
- Celui qui sera condamné pour avoir donné ou
tenté de donner la mort au défunt. Cette disposition fait
ressortir deux conditions : un fait répréhensible et une
condamnation. Ce qui signifierait qu'en l'absence d'une de ces deux conditions,
il ne saurait y avoir indignité. L'indignité est donc exclue s'il
ne peut y avoir condamnation du fait d'une prescription de l'action publique ou
d'un décès du coupable en cours d'instance, s'il y a seulement
inculpation, la procédure étant en cours, ou si une excuse a
entrainé l'absolution du coupable287(*). Il faut toutefois retenir que le législateur
assimile dans ce cas la tentative à l'infraction
réalisée ;
- Celui qui a porté contre le défunt une
accusation capitale jugée calomnieuse. De cette formule, illustrant la
nécessité de sanctionner un comportement machiavélique
tendant à faire condamner à tort quelqu'un à mort, se
dégage l'existence de trois conditions288(*). D'abord, il faut une accusation, ce qui
désigne une plainte ou une dénonciation du de cujus.
Ensuite, il faut que cette accusation revête un caractère
calomnieux, c'est-à-dire ait été jugée calomnieuse
à l'initiative du de cujus ou, après sa mort par ses
héritiers ou le ministère public ;
- L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du
défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice. Cette
cause d'indignité ne concerne que les personnes majeures, les mineurs
sont exemptés. Cette exigence a conduit la doctrine à estimer
qu'il fallait ici assimiler au mineur, le majeur atteint d'un trouble mental ne
lui permettant pas d'agir ou de ne pas agir avec discernement289(*).
L'article 541 du PCPFT vient ajouter un autre aspect relatif
aux coups mortels que le prétendu successeur a porté au de
cujus. Cet article dispose : « Est de plein droit indigne de
succéder, et comme tel exclu de la succession, celui qui a
été condamné entant qu'auteur, coauteur ou complice pour
avoir volontairement donné la mort ou tenté de donner la mort, ou
porté des coups mortels au défunt ».
Pour ce qui est des causes facultatives, bien que
n'étant pas prévues par le code civil, le PCPFT les
prévoit. Selon l'article 542 du PCPFT : « Peut
être déclaré indigne de succéder : 1°)
Celui qui s'est rendu coupable envers le défunt de sévices,
délits ou qui a gravement porté atteinte aux
intérêts patrimoniaux du défunt ou de sa famille ;
2°) Celui qui a intentionnellement détruit, fait disparaitre ou
altéré le dernier testament du défunt, sans l'assentiment
de celui-ci, ou qui s'est prévalu en connaissance de cause d'un faut
testament ; 3°) Celui qui, alors qu'il pouvait le faire, a
abandonné le défunt dans la maladie sans lui apporter aide et
assistance ; 4°) Celui qui, pour bénéficier de la
succession, a attenté à la vie d'un héritier légal
ou d'un bénéficiaire du testament laissé par le
défunt ; 5°) Celui qui par son action intentionnelle, a
empêché la libre déclaration de la volonté du
défunt ou sa mise en oeuvre ou qui a tenté d'accomplir un de ces
actes. L'indignité est personnelle, les enfants de l'indigne venant
à la succession ne sont pas exclus par la faute de leur auteur.
Toutefois, l'indigne sera privé de l'administration des biens
échus à ses enfants mineurs. Il ne pourra recueillir par
succession les biens dont il a été privé en raison de son
indignité ».
Après avoir dégagé les causes
d'indignité, il faut se demander si naitre de l'inceste c'est être
indigne de succéder. A cette question, il faut répondre par la
négation, puisque les deux notions ne collent pas ; l'inceste se
définit par l'acte des parents alors que l'indignité est
causée par l'enfant et bien après sa naissance. Mais le constat
montre et pousse à dire que l'enfant incestueux tchadien est dans la
situation d'indignité puisqu'il n'a pas droit d'établir sa double
filiation, ni recevoir des parts successorales dans la succession de son
père.
Les rédacteurs du PCPFTpeuvent,pour parvenir à
établir une totale égalité entre enfants en droit tchadien
des successions,prendre en compte le fait que l'enfant incestueux est, comme
tous les autres enfants, né vivant et viable, surtout digne de
succéder.
Paragraphe
deuxième : La recherche de l'égalité en droit
tchadien des successions
L'égalité successorale tant recherchée
par la plupart des Etats, est loin d'être effective au Tchad bien que le
législateur tente d'assimiler les enfants naturels reconnus aux enfants
légitimes dans le PCPFT. Cette inégalité se prouve par la
situation précaire de l'enfant incestueux qui reste, malgré ce
PCPFT, sans droits successoraux. Pourtant cette égalité consiste
à prendre en compte les instruments des Droits de l'Homme par le
législateur (B) en accordant des droits identiques à tous les
enfants sans aucune discrimination (A).
A- La reconnaissance des droits
successoraux identiques à tous les enfants tchadiens
Le bon traitement des enfants est la meilleure des choses que
puisse leur offrir le Tchad. Ainsi, quel est le bon traitement que
méritent les enfants tchadiens ? C'est avant tout établir
leur filiation avec tous ses effets ; c'est-à-dire patrimoniaux
qu'extrapatrimoniaux. Si tel est le cas, il faut que le législateur
tchadien reconnaisse, dans le futur Code des Personnes et de la Famille, les
mêmes droits successoraux à tous les enfants sans distinction
fondée sur la filiation. Une telle chose parait difficile, mais pourtant
facile à réaliser. Il suffit de traiter les enfants sans prendre
en compte les circonstances de leurs naissances.
L'égalité dont il s'agit n'est pas encore
effective en France malgré les réformes qu'ont connues les droits
français de la filiation et des successions. Si dans ce pays, la
situation des autres enfants naturels a changé, celle de l'enfant
incestueux est restée statique.Une telle discrimination entre enfants
est non fondée.
L'enfant adultérin qui est traité de la
même manière que l'enfant incestueux par le Code civil, se verra
assimiler avec l'enfant naturel simple à l'enfant légitime, si on
parvient à adopter définitivement le PCPFT. Si telle sera la
situation de l'enfant adultérin, pourquoi exclure l'enfant
incestueux ?
Bien que le Tchad a hérité le Code civil
français, le droit tchadien ne doit pas suivre l'évolution
française. C'est pourquoi, le législateur doit prendre en compte
les réalités tchadiennes pour codifier ce PCPFT. L'exemple
typique et plausible est le rejet de l'homosexualité par le droit
tchadien, alors que permise en France. Un tel constat mérite
d'être fait. Cela signifie a contrario que si la France n'a pas
voulu consacrer des droits successoraux à l'enfant incestueux, le Tchad
peut le faire, puisque les réalités des deux Etats ne sont pas
identiques. Ainsi pour légiférer, le législateur doit
prendre en compte le fait qu'en Afrique ou plus précisément au
Tchad, il est rare que l'on abandonne un enfant à cause de la
circonstance de sa naissance. L'enfant en milieu traditionnel (en Afrique en
général, au Tchad en particulier) a toujours fait l'objet d'un
traitement de faveur290(*). Il est considéré comme un lien
sociale, sa naissance constitue non seulement la perpétuation de la vie,
mais aussi la relève des parents. Donc, le législateur doit pour
réussir à établir une égalité effective
entre les enfants, confronter la réalité tchadienne au droit.
C'est d'ailleurs pour cette raison que PORTALIS, dans son discours
préliminaire au projet du Code civil,
disait : « Ne légiférer qu'en tremblant
».
De toutes ces considérations, il faut que les
rédacteurs du PCPFT établissent, à l'exemple du Burkina
Faso, l'égalité totale entre les enfants tchadiens sans prise en
compte des circonstances des naissances. D'ailleurs aucun enfant n'a voulu
naitre légitime, naturel simple, adultérin ou incestueux. Clarice
Lispector291(*) est
explicite quand elle dit : « Le destin de l'enfant,
c'est de naitre ».
Le Burkina Faso est aujourd'hui l'un des rares pays au monde
qui a consacré l'égalité totale entre les enfants. Le Code
des Personnes et de la Famille burkinabé( CPFBF) reprend le grand
principe de l'égalité des enfants consacré par l'article
23292(*) de la
constitution. Selon l'article 236 du CPFBF : « Les enfants jouissent
de droits égaux sans exception aucune et sans distinction ni
discrimination fondées sur l'origine de la filiation ». Cette
égalité entre les enfants naturels, adultérins, incestueux
et les enfants légitimes a été accompagnée d'un
effort technologique293(*) : on ne parle plus désormais que des enfants
nés dans le mariage et des enfants nés hors du mariage294(*). Ainsi, tous les enfants ont
vis- à-vis de leurs père et mère, les mêmes droits
et les mêmes devoirs. Le législateur burkinabé, songeant
à la situation des enfants, n'a pas voulu leur faire endosser les fautes
de leurs parents.
Comme le législateur burkinabé, le
législateur tchadienpeut établir l'égalité
effective entre les enfants tchadiens, qu'ils soient légitimes, naturels
simples, adultérins ou incestueux. Pour y parvenir, il faut qu'il
considère l'intérêt supérieur de l'enfant comme
souligné par la CIDE295(*) et non le caractère incestueux de sa
filiation. Consacrer l'intérêt supérieur de l'enfant
incestueux en lui accordant les mêmes droits successoraux que les autres
enfants, c'est convenir avec le pape Jean-Paul II
que : « L'amour est l'unique révolution qui ne
trahit pas l'homme ». C'est l'amourqui permet aux parents et
à la communauté d'accepter l'enfant, qu'il soit albinos,
né avec des handicaps, hors mariage, voire de l'inceste. D'ailleurs,
l'enfant qui est accepté par ses parents comme il est, se sent en
sécurité au sein de sa famille et de la communauté, car
constituant un don de Dieu296(*).
Si le législateur tchadien parvient, par l'entremise du
futur Code des Personnes et de la Famille du Tchad, à bannir totalement
cette discrimination successorale qui a tant fait du mal aux enfants naturels,
en l'occurrence l'enfant incestueux, on ne parlera plus d'une insuffisante
égalité mais d'une réelle égalité en droit
tchadien des successions. Une telle assimilation ne sera possible que si le
législateur parvient à écarter la notion de
légitimation qui veut qu'une fois reconnu, l'enfant acquiert par le
subséquent mariage de ses parents la qualité d'enfant
légitime.
Etant donné que le Tchad a ratifié bon nombre
d'instruments des Droits de l'Hommes et des droits de l'enfant qui consacrent
l'égalité des enfants, l'intérêt supérieur de
l'enfant et la non-discrimination, l'égalité effective
suggérée au législateur pour compléter celle du
PCPFT ne sera effective que par la prise en compte de ces instruments.
B- La prise en compte des instruments
des Droits de l'Homme et des traités relatifs aux droits de l'enfant par
le législateur tchadien
Le respect des instruments des Droits de l'Homme est
exprimé par le préambule de la Constitution de la
République du Tchad en ces termes : « En
conséquence..., nous, peuple tchadien, réaffirmons notre
attachement aux principes des Droits de l'Homme tels que définis par la
Charte des Nations Unies de 1945, la Déclaration Universelle des Droits
de l'Homme de 1948 et la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples
de 1981 ». En effet, ces instruments des Droits de l'Homme
prônent l'égalité entre tous les êtres humains et
proscrivent toute sorte de discrimination.
En se basant sur l'égalité, elle est
définie supra comme un principe juridique fondamental en vertu
duquel tous les citoyens dans la même situation bénéficient
des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations, sans
considération de leur origine ou leur croyance. Ce principe
d'égalité est consacré par l'article 1er de la
DUDH en ces termes : « Tous les êtres humains
naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont
doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les
autres dans un esprit de fraternité ». L'article 3 de la
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP) poursuit que
toutes les personnes bénéficient d'une totale
égalité et ont droit à une égale protection de la
part de la loi. De ces textes, il ressort que l'égalité ne
s'acquiert pas mais on nait avec. Elle n'appartient pas à un groupe
donné d'individus mais profite à tous.
En plus de la consécration générale du
principe d'égalité, il y a un régime spécial aux
enfants. Tel est ce qui ressort des Traités relatifs aux droits de
l'enfant que le Tchad a ratifié. Il s'agit de la Convention
Internationale des Droits de l'Enfant (CIDE) et de la Charte Africaine des
Droits et du Bien-être de l'Enfant (CADBE). Ces Traités militent
tous deux pour le bien-être des enfants. Ce qui signifie qu'ils
proclament l'égalité et condamnent toutes sortes de
discrimination à l'égard des enfants.
Solennellement consacré par l'article 2297(*) de la CIDE, le principe de
non-discrimination emporte la prohibition dans tous les Etats membres de l'ONU,
de toute forme de discrimination basée sur, d'une part la race, la
couleur, la langue, le sexe, la religion, l'opinion ou autre de l'enfant ou de
ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale,
ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité,
de leur naissance ou de toute autre situation, et d'autre part la situation
juridique, les activités, les opinions déclarées ou les
convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou
membres de sa famille. La Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples
ne s'exclut pas de la lutte contre la discrimination, c'est pourquoi son
article 3 dispose : « Tout enfant a le droit de jouir
de tous les droits et libertés reconnus et garantis par la
présente Charte, sans distinction de race, de groupe ethnique, de
couleur, de sexe, de langue, de religion, d'appartenance politique ou autre
opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou autre
statut, et sans distinction du même ordre pour ses parents ou son tuteur
légal ».
La promotion de l'égalité et de la
non-discrimination par les Traités relatifs aux droits de l'enfant
trouve sa source dans l'idée de protection de l'intérêt
supérieur de l'enfant. C'est d'ailleurs ce qui a poussé la Cour
Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) à condamner la France et
la Belgique parce qu'ils discriminent les enfants ; condamnations qui ont
permis de mettre sur pied des lois qui ne supportent aucune discrimination. Il
s'agit des arrêts Mazureck, Marckx et Veimeire.
Dans l'affaire Marcx, la Cour avait notamment estimé
qu'Alexandra Marckx, fille naturelle de Paula Marckx, avait été
victime d'une violation de l'article 14 de la Convention européenne des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, combiné avec
l'article 8, du fait tant des restrictions à sa capacité de
recevoir des biens de sa mère que de son absence complète de
vocation successorale à l'égard de ses proches parents du
côté maternel. En Février 2000, ce fut
l'amélioration de l'enfant adultérin avec la condamnation de la
France dans l'arrêt Mazureck298(*). L'arrêt Veimeire pour sa part, assimile
l'enfant naturel à la famille de ses auteurs.
En effet, par l'entremise de ces arrêts ci-dessus, la
CEDH condamne ainsi toute discrimination fondée sur la circonstance de
naissance. Cela implique aussi l'enfant incestueux qui est jusqu'aujourd'hui
lésé par ces pays condamnés.
Même si le Tchad ne fait pas partie de la Convention
Européenne des Droits de l'Homme, il serait judicieux si le
législateur tchadien se conforme aux instruments des Droits de
l'Hommequi proclament à haute voix la non-discrimination entre les
êtres humains, en l'occurrence les enfants, nonobstant
lescirconstancesdeleursnaissances.
CONCLUSION DE LA DEUXIEME
PARTIE
A l'état actuel des choses, il existe comme en
matière de la filiation, une discrimination en matière
successorale au Tchad au détriment des enfants naturels,
c'est-à-dire enfant naturel simple, adultérin et incestueux.
L'enfant légitime hérite de ses parents et leurs familles alors
que les enfants naturels n'ont pas ce privilège. Le Code civil n'accorde
la moitié de la part successorale de l'enfant légitime à
l'enfant naturel que s'il est reconnu par ses parents. Une telle chose exprime
l'exclusion de l'enfant adultérin qui ne peut être reconnu que
dans rare des cas et l'enfant incestueux qui en est totalement dépourvu.
Ces enfants non reconnus n'ont droit qu'aux aliments. Malgré l'effort
fourni par le PCPFT dans le but d'améliorer dans l'avenir la situation
des enfants reconnus qui se trouvent être l'enfant naturel simple et les
enfantsadultérinsapatre ou amatre, il persiste
toujours en droit tchadien des successions une discrimination. Cette
discrimination apparait sur trois points. D'abord, même reconnus, ces
enfants ne seront pas vraiment assimilés à l'enfant
légitime, puisqu'ils n'entrent pas dans les familles de leurs auteurs.
Ensuite le chapitre 3 du titre 8 du 1erlivre du PCPFT
réservé à la dévolution musulmane écarte
totalement l'enfant naturel de la succession de son père. Cette
dévolution brise le principe de l'égalité consacrée
par la Constitution de la République puisqu'en islam un nonmusulman est
indigne de succéder299(*) ; une telle chose heurte la laïcité
de l'Etat tchadien. Enfin ce Projet n'attribue à l'enfant incestueux que
ses traditionnels aliments, surtout limités.
CONCLUSION GENERALE
S'il faut résumer schématiquement
l'évolution, il serait sans doute possible de dire que les
progrès de la vérité dans les droits de la filiation et
des successions ont établi l'égalité totale entre la
filiation légitime et naturelle dans certains pays300(*). L'inégalité
qui était injustement établie a ainsi laissé place
à l'égalité, principe consacré dans toute
société qui se veut être moderne. Le Tchad est loin de
cette idée d'égalité entre enfants puisqu'il continue de
privilégier le mariage au détriment de l'intérêt des
enfants naturels, même avec la prise en compte du droit prospectif
envisagé.
Le Code civil tchadien hérité de la France est
resté immuable jusque-là sur la situation précaire des
enfants naturels. Il établit une inégalité entre les
enfants tchadiens tant en droit de la filiation qu'en droit des successions.
Pour ce qui est de la filiation, la discrimination se montre
tant dans l'établissement non contentieux que contentieux de la
filiation.En se basant sur l'établissement non contentieux,
l'inégalité apparait du fait que le Code civil prouve
l'établissement de la filiation légitime par le titre301(*), et à défaut
par la possession d'état302(*), alors que la filiation naturelle requiert
obligatoirement la reconnaissance de l'enfant par ses auteurs. En plus de cela,
les enfants adultérins et incestueux ne bénéficient pas de
la reconnaissance. Il s'agit d'une interdiction justifiée par les
circonstances de leursnaissances.Les actions en établissement de la
filiation font montre d'une inégalité des armes entre les enfants
naturels et l'enfant légitime. Le Code civil tout en prescrivant
l'action en recherche de paternité naturelle, l'ouvre qu'à
l'enfant et à sa mère s'il est mineur, alors qu'il l'étend
même aux héritiers de l'enfant légitime et ne la borne pas
dans un délai à ce dernier. Cette action en recherche ne s'offre
pas à tous les enfants naturels ; le Code civil l'interdit aux
enfants adultérins et incestueux.Contrairement à la contestation
de toutes les deux maternités qui se fait par tous moyens et est ouverte
à tous ceux qui y auront intérêt, la contestation des
paternités pose problème. Alors que la paternité
légitime est contestée exclusivement par le père en
désavouant l'enfant de sa femme dont il n'est pas l'auteur, exception
quelque rare à la mère qui veut se remarier avec le vrai
père, la contestation de la paternité naturelle fondée sur
la preuve du caractère vicieux ou mensonger de la reconnaissance est
l'affaire de toute personne y ayant intérêt.
L'irrecevabilité de la contestation n'est pas exclue du champ de la
discrimination.
Pour ce qui est des successions, l'enfant naturel tchadien
n'hérite que s'il est reconnu. Suite au caractère de la
divisibilité de la filiation naturelle, il ne peut hériter que de
l'auteur de la reconnaissance. Ce qui parait complexe encore est le fait que
même reconnu, l'enfant naturel n'entre pas dans la famille de son
auteur ; le privilège de la représentation n'étant
réservé qu'à l'enfant légitime.
Considérés comme des parias, les enfants adultérins et
incestueux n'ont droit qu'à des aliments.
Le PCPFT tente d'établir l'égalité entre
les filiations, mais n'arrive pas à le faire. Bien qu'il propose la
reconnaissance des enfants adultérins, maintient la légitimation
et empêche l'établissement de la double filiation de l'enfant
incestueux alors que la CIDE consacre à l'enfant le droit de connaitre
ses parents et d'être élevé par eux303(*). Le PCPFT privilégie
toujours l'enfant légitime dans les actions en recherche de
paternité puisque tout en limitant l'action de l'enfant naturel à
lui et sa mère, la prescrit. L'enfant incestueux, lui, ne peut que se
limiter sur une indication de paternité. Il est enfin à avouer
que si la contestation de la maternité ne comporte pas de
difficultés dans le PCPFT, l'enfant naturel n'est pas tout de même
protégé contre la contestation de sa paternité. Ceci
s'explique par le fait que le PCPFT, au lieu d'admettre la preuve par tous
moyens, fonde la contestation de la paternité et la contestation de la
maternité, ainsi que leur irrecevabilité sur la conformité
de la possession d'état au titre de naissance, alors que la possession
d'état n'est pas un mode d'établissement de la paternité
naturelle.
Sur le plan des successions, le PCPFT entend assimiler la part
de l'enfant naturel reconnu à celle de l'enfant légitime. Mais il
est à retenir qu'il s'agit simplement d'une assimilation insuffisante
puisque même reconnu, l'enfant naturel n'entre pas dans la famille de
celui qui la reconnu.
Cette insuffisance se justifie encore par l'exclusion de
l'enfant naturel de la succession de son père en droit musulman
consacré par ce PCPFT. Même si ce régime spécial de
la dévolution successorale ne s'applique qu' « aux
successions des personnes qui, de leur vivant, ont expressément ou par
leur comportement, indiscutablement manifesté leur volonté de
voir leur héritage dévolu selon les règles du droit
musulman »304(*), il porte atteinte à l'égalité
et à la laïcité du Tchad lorsque le de cujus a des
enfants non musulmans, puisqu'en islam, un non croyant est indigne de
succéder305(*).
Alors que les enfants adultérins seront
assimilés à l'enfant naturel simple, le PCPFT maintient
l'humiliation successorale de l'enfant incestueux en lui accordant que de
simples aliments limités. Un tel traitement viole les dispositions de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, de la Charte Africaine
des Droits de l'Homme et des Peuples, de la Convention Internationale des
Droits de l'Enfant et de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être
de l'Enfant que le Tchad a ratifié.
Nous suggérons donc au législateur de
considérer l'intérêt supérieur de l'enfant dans le
PCPFT, puisque que les articles 3 de la CIDE et 4 de la CADBE voudraient que
dans toutes décisions concernant les enfants, qu'elles proviennent des
institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux
ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de
l'enfant doit être une considération primordiale. C'est cette
prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant qui
permet d'établir l'égalité en droits de la filiation et
des successions.
Il est bon que le législateur tchadien permette
l'établissement de la double filiation de l'enfant incestueux en prenant
en compte le fait que c'est aussi un enfant tchadien comme tout autre en
conformité de la maxime : « Salus populi
supremalexesto » qui veut dire « le bien du
peuple est la loi suprême » et, consacre la
paternité naturelle par la possession d'état, supprime la notion
de légitimation306(*) pour l'établissement de
l'égalité de statut des enfants quelque soient les circonstances
des naissances. Pour achever l'égalité des statuts, le
législateur tchadien peut harmoniser, dans le PCPFT, les actions
relatives à l'établissement et à la contestation de la
filiation. Cette harmonisation consiste en l'unification de toutes les actions
dans une même prescription307(*) et en leur donnant la même définition
du caractère personnel des titulaires. C'est-à-dire, si on admet
que les héritiers de l'enfant légitime peuvent intenter l'action
en établissement de la paternité, qu'il en soit de même
pour l'établissement de la paternité naturelle.
Enfin, il serait juste si le législateur tchadien
accordait à l'enfant incestueux des droits identiques aux autres
enfants, assouplissait la rigidité des règles du droit musulman
relatives à l'indignité successorale faisant obstacle à
l'égalité et à la laïcité consacrées
par la constitution et assimilait tous les enfants naturels à la famille
de leurs auteurs, comme au Burkina Faso,ceci dans le respect des instruments
des Droits de l'Homme et en conformité avec les réalités
tchadiennes, surtout en accord avec Alfred de Musset dans son affidavit :
« Que l'on fasse un enfant blond ou brun, c'est
déjà très joli, quand on en a fait un ».
BIBLIOGRAPHIE
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édition 2012, 509p.
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réforme de la filiation, ordonnance n°2005-759 du 4 juillet
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pratique : genre, filiation et bioéthique », Droit et
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filiation : réflexions à la lumière de l'avant-projet du
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enfants naturels en droit français et en droit
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manquements au droit de la famille en Afrique Noire », In: Revue
internationale de droit comparé, Vol.43, N°1, Janvier-mars
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- OMURA ATSUHI, « Droit patrimonial de
la famille », In: Revue internationale de droit
comparé. Vol. 53 N°4, Octobre-décembre 2001,
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- Patrice KOUAM (S.), « le
rôle du juge dans la construction du droit camerounais de la personne et
de la famille (Essaie d'un kaléidoscope jurisprudentiel
cinquantenaire) », cahiers juridiques et politiques,
Université de Ngaoundéré, 2014, pp.255-301.
- TIMTCHUENG (M.), « Le droit
camerounais des successions dépouillé des conceptions
civilistes », Revue générale de droit 412
(2011), pp.531-563.
III- RAPPORTS ET COLLOQUES
- ABDERRAHIM BIREME (H.), Rapport de
la Cour Suprême du Tchad,
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- AHMED (Shabir) et DINCU (Irina),
L'enfant est enregistré aussitôt la naissance, Evaluation du
système d'état civil, UNICEF Tchad, N'Djamena, Juin-Juillet
2009, 56p.
- AVOCATS SANS FRONTIERES, Les droits de
l'enfant de A à Z, Manuel de vulgarisation des droits de l'enfant,
110p.
- DROIT DE L'HOMME SANS FRONTIERES
(DHSF), Rapport alternatif en vertu du rapport période
du gouvernement tchadien sur la mise en oeuvre de la Convention relative aux
Droits de l'Enfant, novembre 2007, 29p.
- MINISTERE DE L'ACTION SOCIALE ET DE LA
FAMILLE, Guide à l'Usage des Formateurs sur la Convention
relatif aux Droits de l'Enfant, Unicef, Tchad, 2006, 135p.
- RAPPORT AU GARDE DES SCEAUX, MINISTERE DE LA
JUSTICE, Rénover le droit de la famille : propositions
pour un droit adapté aux réalités et aspirations de notre
temps, Rapport du groupe de travail présidé par
Françoise DEKEUWER-DEFOSSEZ, Septembre 1999, 166p.
YONABA (H.), Conférence sur le
droit de l'enfant au Burkina Faso, 18p.
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IV- MEMOIRES ET THESES
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droit de la filiation, Thèse, Droit, Université du Sud
Toulon Var, France, 2007
- MAHAMAT ABDOULAYE (M.), L'enfant
naturel dans les quartiers musulmans de N'djamena, Mémoire, FALSH,
Université de Ngaoundéré.
- Mlle Ayo Alvine A. ORE LAWIN, La
discrimination à l'égard des enfants incestueux dans le Code des
Personnes et de la Famille du Benin, Mémoire, Université
d'ABOMEY CALAVI, 2009-2010.
- PAQUAY (S.), L'inceste,
Mémoire, Faculté Jean Monnet-Droit, Economie, Gestion,
Université Paris-Sud
- VALLIER (E.), Les fondements du droit
des successions en droit français, Thèse, 1902.
- VOKO (Nina Bénédicte),
Les aliments en droit privé, Thèse, Faculté de
Droit, de Sciences Politiques et de Gestion, Université de
Strasbourg,
- YOUSSOUF (ALI ROBLEH), Le droit
français confronté à la conception musulmane de la
filiation, Thèse, Université de Grenoble, 2014, p.17.
V- CODES ET TEXTES
A- TEXTES NATIONAUX
- Charte Africaine des Droits et du Bien-être de
l'Enfant adoptée en juillet 1990.
- Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples
- Code civil français de 1958 rendu applicable au
Tchad, Edition Décembre 2014.
- Code pénal tchadien
- Constitution de la République du Tchad
- Convention relative aux Droits de l'Enfant(CDE) du 20
novembre 1989.
- Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de
1948.
- Ordonnance 6-67/PR.MJ du 21 mars 1967 portant réforme
de l'organisation judiciaire.
- Projet de Code des Personnes et de la Famille du Tchad (PCPFT),
Edition 2000.
- Synthèse de l'Avant-projet du Code des Personnes et
de la Famille du Tchad, Ndjamena, Février 2005
B- TEXTES ETRANGERS
- Avant-projet du Code des Personnes et de la Famille du
Cameroun
- Code civil français
- Code des Personnes et de la Famille du Burkina-Faso
- Constitution du Burkina-Faso.
- Convention Européenne des Droits de l'Homme
VI- JURISPRUDENCE
- CEDH, 1er février 2000,affaireMazurek c/France.
- CEDH, 13 juin 1979,affaireMarckx c/ Belgique.
- CEDH, 29 novembre1991, affaire Vermeire c/ Belgique.
TABLE DES MATIERES
AVERTISSEMENT
ii
DEDICACE
iii
REMERCIEMENTS
iv
SIGLES
ET ABBREVIATIONS
v
RESUME
vii
ABSTRACT
viii
SOMMAIRE
viii
EPIGRAPHE
x
INTRODUCTION
GENERALE
1
PREMIERE
PARTIE : L'INFERIORITE DE L'ENFANT NATUREL EN DROIT TCHADIEN DE LA
FILIATION
9
CHAPITRE
PREMIER : L'INFERIORITE DE L'ENFANT NATUREL DANS L'ETABLISSEMENT NON
CONTENTIEUX DE LA FILIATION
11
Section première : L'exigence de
la reconnaissance obligatoire pour l'établissement de la filiation
naturelle
12
Paragraphe premier : Les conditions requises
pour la reconnaissance de l'enfant naturel
12
A- Les conditions de fond de la
reconnaissance de l'enfant naturel
13
B- Les conditions de forme de la
reconnaissance de l'enfant naturel
17
Paragraphe deuxième : La reconnaissance
volontaire de l'enfant par ses parents
19
A- La reconnaissance expresse des
père et mère
19
B- Le refus d'établir la filiation
incestueuse par une double reconnaissance
23
Section deuxième : L'exclusion de la
possession d'état comme mode d'établissement de la filiation
naturelle
26
Paragraphe premier : Les
éléments constitutifs de la possession d'état
26
A- Le Nomen
26
B- Le Tractatus et la Fama
29
Paragraphe deuxième : Le refus tacite
d'admission de la paternité naturelle par la possession
d'état
31
A- La reconnaissance expresse de
l'établissement de la maternité naturelle par la possession
d'état
31
B- Le plaidoyer pour l'établissement
de la paternité naturelle par la possession d'état
33
CHAPITRE
DEUXIEME : L'INFERIORITE DE L'ENFANT NATUREL DANS L'ETABLISSEMENT
CONTENTIEUX DE LA FILIATION
35
Section première :
L'infériorité réaffirmée de l'enfant naturel dans
les actions en établissement de la filiation
36
Paragraphe premier : L'inégalité
de moyens d'action entre l'enfant naturel et l'enfant légitime
36
A- La limitation des titulaires de l'action
en recherche de paternité naturelle
36
B- La réaffirmation de la
prescription de l'action en recherche de paternité naturelle
40
Paragraphe deuxième : L'interdiction de
la recherche de la paternité à l'enfant incestueux
42
A- La reconnaissance d'une simple indication
de paternité à l'enfant incestueux
42
B- La violation du droit de l'enfant
incestueux d'établir sa filiation paternelle
44
Section deuxième : L'absence de
protection de l'enfant naturel contre les actions en contestation de la
filiation
46
Paragraphe premier : Les cas d'ouverture des
actions en contestation de la filiation
46
A- La justification de la contestation de la
maternité par le défaut de naissance
47
B- La contestation de la paternité
basée sur la non-conformité de la possession d'état au
titre de naissance
49
Paragraphe deuxième : Les causes
d'irrecevabilité des actions en contestation de la filiation
52
A- La conformité de la possession
d'état et le titre de naissance envers la mère
53
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
57
DEUXIEME
PARTIE : L'INFERIORITE DE L'ENFANT NATUREL EN DROIT TCHADIEN DES
SUCCESSIONS
59
CHAPITRE
PREMIER : L'INSUFFISANTE ASSIMILATION SUCCESSORALE DE L'ENFANT NATUREL A
L'ENFANT LEGITIME
62
Section première : La justification de
l'insuffisante assimilation de l'enfant naturel à l'enfant
légitime
63
Paragraphe premier : L'attribution d'une part
de l'enfant légitime à certains enfants naturels
63
A- L'attribution conditionnée par la
reconnaissance de l'enfant naturel
64
B- L'amélioration incomplète
de la situation de l'enfant naturel reconnu justifiée par le mutisme sur
la question des libéralités
67
Paragraphe deuxième : L'absence
d'assimilation de l'enfant naturel à la famille de ses auteurs
68
A- Le refus de l'attribution à
l'enfant naturel des droits successoraux sur les biens des grands-parents
69
B- La non admission de la
représentation au bénéfice de l'enfant naturel reconnu
71
Section deuxième : Le refus de
l'assimilation successorale de l'enfant naturel à l'enfant
légitime en droit musulman
74
Paragraphe premier : L'admission d'une part
unilinéaire à l'enfant naturel dans la succession de ses
auteurs
74
A- L'affirmation des droits successoraux de
l'enfant naturel dans la famille de sa mère
74
B- L'interdiction de l'établissement
de tout lien paternel de l'enfant naturel
77
Paragraphe deuxième : La violation par
le droit musulman du principe de l'égalité consacré au
Tchad
78
A- Le raisonnement du droit musulman
contraire aux articles 12 à 14 de la Constitution
79
B- La préférence du mariage
à l'intérêt de l'enfant naturel
80
CHAPITRE
DEUXIEME : L'INCONSIDERATION SUCCESSORALE DE L'ENFANT INCESTUEUX
83
Section première : L'exclusion totale
de l'enfant incestueux de la succession de son père
84
Paragraphe premier : La reconnaissance d'un
simple droit alimentaire à l'enfant incestueux à l'égard
de son père
84
A- La conditionnalité du droit
alimentaire de l'enfant incestueux à l'indication de
paternité
84
B- L'encadrement restrictif du droit
alimentaire de l'enfant incestueux dans sa mise en oeuvre
87
Paragraphe deuxième : La sanction d'un
enfant victime des oeuvres des parents
88
A- L'inceste : oeuvre des parents de
l'enfant
88
B- La promotion d'une bonne
répression de l'inceste
91
Section deuxième : La violation des
prescriptions juridiques quant au traitement de l'enfant incestueux
93
Paragraphe premier : La violation des
conditions juridiques de successibilité
93
A- L'existence de l'héritier au
moment de l'ouverture de la succession
93
B- L'absence d'indignité de
l'héritier
95
Paragraphe deuxième : La recherche de
l'égalité en droit tchadien des successions
98
A- La reconnaissance des droits successoraux
identiques à tous les enfants tchadiens
98
B- La prise en compte des instruments des
Droits de l'Homme et des traités relatifs aux droits de l'enfant par le
législateur tchadien
100
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE
102
CONCLUSION
GENERALE
103
BIBLIOGRAPHIE
103
TABLE
DES MATIERES
103
* 1 DOUCHY-OUDOT (M.),
Droit civil 1re année, Introduction, Personnes, Famille,
Dalloz, 7°éd., 2013, p.359.
* 2 Ibid.
* 3Mlle Ayo Alvine A. ORE
LAWIN, La discrimination à l'égard des enfants incestueux
dans le Code des Personnes et de la Famille du Benin, mémoire,
Université d'ABOMEY CALAVI, 2009-2010, p.44.
* 4Ibid.
* 5 TERRE(F.) et
LEQUETTE(Y.), Droit civil, Les succession, Les
libéralités, Dalloz, 2e éd., 1988,
n°114, p.117.
* 6Article 2 de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948.
* 7BENABENT (A.), Droit
civil, La famille, Litec, 6e éd., 1994, n°400,
p.328.
* 8 TERRE (F.) et LEQUETTE
(Y.), Droit civil, les successions, op.cit., n°670, p. 551.
* 9 BENABENT (A.), Droit
civil, La famille,op.cit., n°468, p.387.
* 10Ibid.
* 11Ibid.
* 12NEIRINCK (C.) et
al.,Droit de la famille, Ellipse, Edition Marketing S.A., 2002,
p.75.
* 13 BENABENT (A.),
Droit civil, op.cit., n°501, p.410.
* 14 Ibid.
* 15 Ibid.
* 16 Ce qui signifie que
c'est avec l'avènement de cette loi française du 25 juin 1982
qu'on a commencé à prouver la filiation naturelle par la
possession d'état.
* 17TERRE (F.) et FENOUILLET
(D.), Droit civil, les personnes, la famille, les incapacités,
Dalloz, paris, 6e éd., n°672, p.556.
* 18BERRY (I.) et GRIMAUD
(V.), « La reforme de la filiation, ordonnance n°2005-759 du 4
juillet 2005 », commission famille, p.12.
* 19BERRY (I.) et GRIMAUD
(V.), « La reforme de la filiation, ordonnance n°2005-759 du 4
juillet 2005 », op.cit., p.2.
* 20 La raison de la mise
entre guillemet de cette égalité dans le droit français de
la filiation est qu'elle exclut l'enfant incestueux.
* 21Article 320
C.civ. : « A défaut de ce titre, la possession
constante de l'état d'enfant légitime suffit ».
* 22 Béchir MADET,
« le certificat de reconnaissance d'enfants naturels »,
www.notaire-madet.net
* 23 Le chapitre
troisième du Titre VIII du PCPFT est consacré au régime
spécial des succussions du droit musulman.
* 24 MAHAMAT ABDOULAYE (M.),
L'enfant naturel dans les quartiers musulmans de N'djamena,
Mémoire, Université de Ngaoundéré.
* 25Ibid.
* 26MUSSET (A.),
premières poésies, 1832,
www.com-poeme.fr/citations-enfant/
* 27 Synthèse de
l'Avant-projet du Code des Personnes et de la Famille tchadien, N'Djamena,
Février 2005, p.5
* 28MAHAMAT ABDOULAYE (M.),
L'enfant naturel dans les quartiers musulmans de N'djamena,
Mémoire, Université de Ngaoundéré, op.cit.
* 29 FORTIER (C.), « Le
droit musulman en pratique : genre, filiation et bioéthique »,
Droit et cultures [En ligne], 59 | 2010-1, mis en ligne le 02 juillet 2010,
consulté le 10 mai 2011.URL:
http://droitcultures.revues.org/1923,
p.2
* 30 Algérie,
Tunisie, Maroc, Mauritanie, Sénégal, Niger, Nigéria,
Égypte, Liban, Jordanie, Palestine, Pakistan, Iran, France.
* 31 FORTIER (C.), « Le
droit musulman en pratique : genre, filiation et bioéthique »,
op.cit., p.2.
* 32 Ibid., p.12.
* 33 Ibid., p.1.
* 34ABDERRAHIM BIREME (D.),
Rapport de la Cour Suprême du Tchad, op.cit.
* 35Art. 725
C.civ : « Pour succéder, il faut
nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la
succession. Ainsi, sont incapables de succéder : 1° Celui qui n'est
pas encore conçu ; 2° L'enfant qui n'est pas né
viable ».
* 36 Art.72 de l'Ord.
6-67/PR.MJ du 21 Mars 1967 portant réforme de l'organisation
judiciaire.
* 37 TERRE (F.) et
FENOUILLET (D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les
incapacités, op.cit, n°664, p.543.
* 38
www.mon-poeme.fr/citations-enfant/,
op.cit.
* 39
www.mon-poeme.fr/citations-enfant/,
op.cit.
* 40 CABRILLAC (R.) sous la
direction de : Dictionnaire du vocabulaire juridique, Litec,
1ère éd. 2002, p.120.
* 41 DROIT DE L'HOMME SANS
FRONTIERE (DHSF), Rapport alternatif en vertu du Rapport
périodique du Gouvernement tchadien sur la mise en oeuvre de la
Convention relative aux Droits de l'Enfant, Novembre 2007, p.9.
* 42 Patrice KOUAM(S.),
« Le rôle du juge dans la construction du droit camerounais de
la personne et de la famille (Essaie d'un kaléidoscope jurisprudentiel
cinquantenaire) », Cahiers juridiques et politiques,
Université de Ngaoundéré, 2014, p.289.
* 43BENABENT (A.), Droit
civil, La famille, op.cit., n°398, p.328.
* 44Ibid.
* 45 Ibid.
* 46BENABENT (A.), Droit
civil, La famille, op.cit, n°484, p.398.
* 47 AVOCATS SANS
FRONTIERES, Les droits de l'enfant de A à Z, Manuel de
vulgarisation des droits de l'enfant, p.69.
* 48 Ibid.
* 49NEIRINCK (C.) et
al.,Droit de la famille, op.cit., p.89.
* 50Ibid
* 51 GUINCHARD (S) et DEBARD
(T), Lexique des termes juridiques, Dalloz, 19eéd.,
2012, p.95.
* 52BENABENT (A.), Droit
civil, La famille,op.cit., n°486, p.400.
* 53BENABENT (A.), Droit
civil, La famille,op.cit., n°486, p.401.
* 54NEIRINCK (C.) et
al.,Droit de la famille, op.cit., p.89.
* 55 Ibid.
* 56 BEIGNIER (B.) et
René BINET (J.), Droit des personnes et de la famille, Cours,
Travaux dirigés, Tests d'autoévaluation, Schémas,
LGDJ, édition 2014, n°1170, p.332.
* 57 La forclusion est
définie dans le lexique des termes juridiques, 19e
édition comme une perte par l'expiration d'un délai, de la
faculté de faire valoir un droit.
* 58 BEIGNIER (B.) et
René BINET (J.), Droit des personnes et de la famille,op.cit,
n°1170, p.332
* 59 Ce sont des
procédés juridiques permettant de considérer comme
existante une situation manifestement contraire à la
réalité sociologique ou celle vécue par la
société. Elles aident à déduire des
conséquences juridiques différentes de la simple constatation des
faits.
* 60 GUINCHARD (S.) et
DEBARD (T.), Lexique des termes juridiques, op.cit, p.668
* 61BENABENT (A.), Droit
civil, La famille,op.cit, n°487, p.401
* 62 Ibid.
* 63 Ibid.
* 64 TERRE (F.) et
FENOUILLET (D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les
incapacités, op.cit., n°730, p.605.
* 65 Ibid.
* 66 NEIRINCK (C.) et
al.,Droit de la famille, op.cit., p.90.
* 67 Art. 334 du Code des
Personnes et de la Famille du Burkina Faso (CPFBF).
* 68 BENABENT (A.),
Droit civil, La famille,op.cit., n°480, p.396.
* 69BENABENT (A.), Droit
civil, La famille, op.cit, n°481, p.396.
* 70Ibid.
* 71Ibid
* 72BENABENT (A.), Droit
civil, La famille, op.cit, n°476, p.394.
* 73 Art. 146
PCPFT : « Le mariage est interdit entre ascendants et
descendants, entre un frère et une soeur, entre l'adoptant et
l'adopté, entre la belle-mère et son gendre, le beau-père
et sa belle-fille, la nourrice et le nourrisson, frère et soeur de lait,
beau-frère et belle-soeur de manière concomitant, oncle et
nièce, tante et neveu. Le mariage est prohibé entre cousins
germains et entre les enfants adoptifs d'un même individu. Toutefois, le
Procureur de la République du lieu de célébration du
mariage peut lever, pour causes graves, les prohibitions de mariage
prévues au paragraphe précédent ».
* 74TERRE (F.) et FENOUILLET
(D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les incapacités,
op.cit., n°727, p.603.
* 75TERRE (F.) et FENOUILLET
(D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les incapacités,
op.cit., n°733, p.609.
* 76BENABENT (A.), Droit
civil, La famille, op.cit, n°485, p.398.
* 77BENABENT (A.), Droit
civil, La famille, op.cit, n°485, p.399.
* 78 GOUBEAUX (G.),
Traité de Droit civil, Les personnes, LGDJ, Paris, p.209.
* 79 BENABENT (A.),
Droit civil, La famille, op.cit, n°485, p.399.
* 80 Art. 25 de la loi
n°008/PR/2013 du 10 mai 2013 portant organisation de l'état civil
en République du Tchad : « Toute naissance
survenue sur le territoire national doit être déclarée au
centre d'état civil du lieu de naissance dans un délai d'un mois
à compter du jour de naissance.
L'acte de naissance est dressé par l'officier ou
agent d'état civil sur la base de :
· la déclaration verbale du père,
de la mère, d'un des ascendants ou de toute personne ayant
assisté à la naissance;
· la pièce d'identité, le passeport
ou l'acte de naissance du père, de la mère et du déclarant
;
· l'acte de mariage, si possible ;
· le bulletin de naissance pour les naissances
survenues dans les formations sanitaires.
Lorsqu'une naissance n'a pas été
déclarée dans le délai légal sus indiqué,
l'officier d'état civil ne peut la relater sur ses registres qu'en vertu
d'un jugement rendu par le tribunal de première instance du lieu de
naissance ».
* 81 Ibid.
* 82 AHMED (Shabir) et DINCU
(Irina), L'enfant est enregistré aussitôt la naissance,
Evaluation du système d'état civil, UNICEF Tchad, N'Djamena,
Juin-Juillet 2009, p.2.
* 83TERRE (F.) et FENOUILLET
(D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les incapacités,
op.cit., n°732, p.608.
* 84Ibid.
*
85BéchirMADET,op.cit.
* 86Ibid.
* 87BENABENT (A.), Droit
civil, La famille, op.cit, n°485, p.400.
* 88TERRE (F.) et FENOUILLET
(D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les incapacités,
op.cit., n°732, p.609.
* 89TERRE (F.) et FENOUILLET
(D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les incapacités,
op.cit., n°726, p.601.
* 90ANOUKAHA (F.),
« La filiation naturelle au Cameroun après l'Ordonnance
n°81-02 du 29 Juin 1981 », Revue camerounaise de droit,
n°30, 1985, p.27.
* 91TERRE (F.) et FENOUILLET
(D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les incapacités,
op.cit., n°726, p.601.
* 92ANOUKAHA (F.),
« La filiation naturelle au Cameroun après l'Ordonnance
n°81-02 du 29 Juin 1981 », op.cit., p.28.
* 93 JIOGUE (G.),
« Vérité biologique et droit camerounais de la
filiation : réflexions à la lumière de l'avant-projet du
Code des personnes et de la famille », Revue
générale de droit, volume 37, n°1, 2007, p.47.
* 94 ANOUKAHA (F.),
« La filiation naturelle au Cameroun après l'Ordonnance
n°81-02 du 29 Juin 1981 », op.cit., p.28.
* 95 NEIRINCK (C.) et
al., Droit de la famille, op.cit., p.90.
* 96 L'instrumentum est un
écrit authentique ou sous seing privé contenant la substance de
l'acte juridique ou du contrat envisagé par son ou ses auteurs.
* 97ANOUKAHA (F.),
« La filiation naturelle au Cameroun après l'Ordonnance
n°81-02 du 29 Juin 1981 »,op.cit., p.28.
* 98COUDOING (N.), Les
distinctions dans le droit de la filiation, Thèse, Droit,
Université du Sud Toulon Var, France, 2007, p.81.
* 99BENABENT (A.),Droit
civil, La famille, op.cit, n°488, p.401.
* 100 Le Lexique des
termes juridiques définit l'accouchement sous X comme un accouchement
voulu anonyme par la parturiente qui a demandé que le secret de son
admission et de son identité soit préservé.
* 101TERRE (F.) et
FENOUILLET (D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les
incapacités, op.cit., n°675, p.557.
* 102 Erreur
matérielle dans la reproduction d'un texte, justifiant le redressement
par simple rectification.
* 103 Art 306 PCPFT.
* 104 LINARD (T.),
Filiation dès la naissance, Réflexions autour d'une
proposition de loi tendant à réformer la filiation, p.13.
* 105 LINARD (T.),
Filiation dès la naissance, Réflexions autour d'une proposition
de loi tendant à réformer la filiation,op.cit., p.10.
* 106NEIRINCK (C.) et
al.,Droit de la famille, op.cit., p.87.
* 107 Les incestes les plus
graves sont les relations sexuelles entre la mère et le fils, le
père et la fille ou le frère et la soeur.
* 108NEIRINCK (C.) et
al.,Droit de la famille, op.cit., p.87.
* 109 ANOUKAHA (F.),
« La filiation naturelle au Cameroun après l'Ordonnance
n°81-02 du 29 Juin 1981 »,op.cit., p.35.
* 110 ANOUKAHA (F.),
« La filiation naturelle au Cameroun après l'Ordonnance
n°81-02 du 29 Juin 1981 »,op.cit., p.35-36.
* 111 En droit
général, raisonnement par lequel on étend l'application
d'une règle juridique à une situation autre que celle
prévue, parce que les raisons de le faire sont encore plus fortes.
* 112 Au Burkina Faso,
cette égalité entre les enfants naturels, adultérins,
incestueux et les enfants légitimes a été
accompagné d'un effort technologique : on ne parle plus
désormais que des enfants nés dans le mariage et des enfants
né hors mariage. Le législateur du Code des Personnes et de la
Famille du Burkina Faso a entendu ne pas faire endosser aux enfants les fautes
de leurs parents.
* 113BENABENT (A.),
Droit civil, La famille, op.cit., n°511, p.416.
* 114 TERRE (F.) et
FENOUILLET (D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les
incapacités, op.cit., n°744, p.616.
* 115 WEILL (A.), Droit
civil, Précis Dalloz, Tome1, 1968, n°462, p.340.
* 116Mlle Ayo Alvine A. ORE
LAWIN, La discrimination à l'égard des enfants incestueux
dans le Code des Personnes et de la Famille du Benin, op.cit., p.19.
* 117 WEILL (A.), Droit
civil,op.cit., n°462, p.340.
* 118 WEILL (A.), Droit
civil, op.cit., n°475, p.349.
* 119 Sauf
dérogation spéciale, les étrangers ne peuvent pas utiliser
un pseudonyme. Puisque le pseudonyme n'est licite que dans le domaine
artistique ou littéraire, il ne saurait être utilisé dans
les professions médicales ou paramédicales ; de telles
professions ne pouvant s'exercer que sous un patronyme. Le titulaire du
pseudonyme peut s'opposer à l'utilisation du même nom par un tiers
à titre de pseudonyme dès lors que cet emploi risque de
créer une confusion préjudiciable. Voir aussi WEILL (A.),
Droit civil, op.cit., n°475, p.349.
* 120 WEILL (A.), Droit
civil, op.cit., n°463, pp.340-341.
* 121WEILL (A.), Droit
civil,op.cit., n°463, p.341.
* 122 Art.16
APCPFT : « L'enfant né dans le mariage porte son
nom et le nom de son père. En cas de désaveu, il prend le nom
patronymique de sa mère ».
* 123 WEILL (A.), Droit
civil,op.cit., n°465, p.341.
* 124 Le matronyme est le
nom de famille transmis par la mère.
* 125 La Cour de cassation
s'était prononcée sur cette question en faveur du nom du
père, pour éviter de révéler trop nettement le
caractère irrégulier de la filiation. Cette solution,
motivée par l'intérêt de l'enfant, était trop
absolue : elle pouvait, bien au contraire, nuire à l'enfant qui,
après avoir porté un nom pendant un bon temps, en porterait un
autre du jour au lendemain. La loi française du 25 juillet 1952 a
changé la solution : elle pose en principe que l'enfant dont la
filiation est d'abord établie vis-à-vis de sa mère
conserve le nom de celle-ci ; toutefois, si la filiation est ensuite
établie par le tribunal de grande instance de son domicile statuant en
chambre du conseil, à prendre le nom de ce père, soit par
addition au nom de la mère, soit par substitution à ce nom,
surtout en considération de l'intérêt de l'enfant.
* 126WEILL (A.), Droit
civil,op.cit., n°465, p.342.
* 127WEILL (A.), Droit
civil,op.cit., n°469, p.345.
* 128 Art. 312
PCPFT : « La possession d'état s'établit
par la réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation
et de parenté entre un enfant et la famille à laquelle, il
prétend appartenir. Elle est prouvée et constatée par
témoin ».
* 129TERRE (F.) et
FENOUILLET (D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les
incapacités, op.cit., n°746, p.617.
* 130Ibid.
* 131 NEIRINCK (C.) et
al, Droit de la famille, op.cit., p.61.
* 132Mlle Ayo Alvine A. ORE
LAWIN, La discrimination à l'égard des enfants incestueux
dans le Code des Personnes et de la Famille du Benin,op.cit., p.21.
* 133 TERRE (F.) et
FENOUILLET (D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les
incapacités, op.cit., n°746, p.618.
* 134BENABENT (A.),
Droit civil, La famille, op.cit., n°511, p.416.
* 135 Art. 321
C.civ. : « La possession d'état s'établit par
une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et
de parenté entre un individu et la famille à laquelle il
prétend appartenir. Les principaux de ces faits sont : que l'individu a
toujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir
; que le père l'a traité comme son enfant, et a pourvu, en cette
qualité, à son éducation, à son entretien et
à son établissement ; qu'il a été reconnu
constamment pour tel dans la société ; qu'il a été
reconnu pour tel par la famille ».
* 136 WEILL (A.), Droit
civil, op.cit., n°874, p.607.
* 137 Ibid.
* 138 TERRE (F.) et
FENOUILLET (D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les
incapacités, op.cit., n°752, p.622.
* 139Contrairement à
Demolombe, qui soutenait que la possession d'état constituait en
elle-même un mode d'établissement de la filiation naturelle, la
jurisprudence rejeta une telle solution, qui, à vrai dire, s'accordait
mal, à l'époque, à l'esprit et aux techniques du droit de
la filiation naturelle. Ensuite la réforme du 3 janvier 1972, et le
rôle considérable conféré par elle à la
possession d'état, incita divers auteurs à proposer d'admettre
cette dernière comme mode de preuve autonome du lien de filiation
naturelle. Fut ainsi suggéré l'admission d'une action
déclarative d'état, action tendant non pas à rechercher la
paternité ou la maternité mais bien à faire constater
cette paternité ou cette maternité ; distinct, dans son
objet et sa nature, des actions en recherche de filiation, cette action
échappait donc aux délais rigoureux entourant l'action en
recherche de paternité naturelle. Cette opinion s'inscrivait
parfaitement dans l'évolution du droit de la filiation, orienté
vers plus de vérité biologique et l'égalité entre
filiation légitime et naturelle. Pourtant, en raison des textes issus de
la reforme française de 1972, en l'occurrence l'article 334-8 du code
civil, cette solution suscita de vives résistances, si bien que la
position novatrice de la Cour d'appel de Paris fut sanctionnée par la
Cour de cassation. Après ces controverses, il a fallu une réforme
législative. C'est ainsi que sur une proposition de M. Jean Foyer, une
loi du 25 juin 1982 modifia l'article 334-8 du code civil et permit
l'établissement de la filiation naturelle par la possession
d'état.
* 140 TERRE (F.) et
FENOUILLET (D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les
incapacités, op.cit., n°752, p.623.
* 141TERRE (F.) et
FENOUILLET (D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les
incapacités, op.cit., n°768, p.636.
* 142 Ibid.
* 143 Art.1166
C.civ. : « Néanmoins les créanciers
peuvent exercer tous les droits de leur débiteur, à l'exception
de ceux qui sont exclusivement attachés à la
personne ». Il s'agit de l'action oblique qu'il ne faut pas
confondre avec l'action paulienne. La première est une action en justice
intentée par un créancier au nom et pour le compte de son
débiteur négligent et insolvable contre un débiteur de son
débiteur. L'action paulienne est quant à elle aussi une action en
justice par laquelle le créancier demande la révocation des actes
d'appauvrissement accomplis en fraude de ses droits par le débiteur
insolvable.
* 144TERRE (F.) et
FENOUILLET (D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les
incapacités, op.cit., n°768, p.637.
* 145TERRE (F.) et
FENOUILLET (D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les
incapacités, op.cit., n°804, p.670.
* 146BENABENT (A.),
Droit civil, La famille, op.cit., n°504, p.412.
* 147 Ibid.
* 148 Ibid.
* 149TERRE (F.) et
FENOUILLET (D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les
incapacités, op.cit., n°800, p.667.
* 150 TERRE (F.) et
FENOUILLET (D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les
incapacités, op.cit., n°801, p.668.
* 151 Les rédacteurs
du code n'avaient sans doute envisagé que l'exercice d'une action en
réclamation d'état d'enfant légitime par l'enfant
lui-même ou éventuellement ses héritiers, manifestant par
là leur désir d'assurer la paix des familles mais aussi une
certaine méfiance à l'encontre d'une action qui pouvait fort bien
être intentée contre un enfant majeur par des parents qui,
après s'être désintéressés de leur
progéniture lors de la naissance, étaient inspirés de
considérations assez sordides.
* 152 TERRE (F.) et
FENOUILLET (D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les
incapacités, op.cit., n°801, p.669.
* 153TERRE (F.) et
FENOUILLET (D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les
incapacités, op.cit., n°804, p.670. Mais ce mode
d'établissement du lien n'aboutit pas à la même
conséquence puisque l'établissement judiciaire garantit ou
presque au demandeur que le lien juridique correspond à la
réalité du sang.
* 154TERRE (F.) et
FENOUILLET (D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les
incapacités, op.cit., n°804, p.671.
* 155Art. 340
C.civ. : « La paternité hors mariage peut
être judiciairement déclarée :
1°) Dans le cas d'enlèvement ou de viol,
lorsque l'époque de l'enlèvement ou du viol se rapportera
à celle de la conception ;
2°) - Remplacé par L. 934 du 15 juillet 1955
(J.O.C., 57, p. 1229) ;
3°) Dans le cas où il existe des lettres ou
quelque autre écrit privé émanant du père
prétendu et desquels il résulte un aveu non équivoque de
paternité ;
4°) Dans le cas où le père
prétendu et la mère ont vécu en état de concubinage
notoire pendant la période légale de la conception ;
5°) Dans le cas où le père
prétendu a pourvu ou participé à l'entretien et à
l'éducation de l'enfant en qualité de père.
L'action en reconnaissance de paternité ne sera pas
recevable :
1°) S'il est établi que, pendant la
période légale de la conception, la mère était
d'une inconduite notoire ou a eu commerce avec un autre individu ;
2°) Si le père prétendu était,
pendant la même période, soit par suite d'éloignement, soit
par l'effet de quelque accident dans l'impossibilité physique
d'être le père de l'enfant.
L'action n'appartient qu'à l'enfant. Pendant la
minorité de l'enfant, la mère, même mineure, a seule
qualité pour l'intenter. Elle devra, à peine de
déchéance, être intentée dans les deux années
qui suivront l'accouchement.
Toutefois, dans les cas prévus aux paragraphes 4 et
5 ci-dessus, l'action pourra être intentée jusqu'à
l'expiration des deux années qui suivront la cessation, soit du
concubinage, soit de la participation du prétendu père à
l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
A défaut de reconnaissance par la mère, ou
si elle est décédée, interdite ou absente, l'action sera
intentée conformément aux dispositions de l'article 389.
Si l'action n'a pas été intentée
pendant la minorité de l'enfant, celui-ci pourra l'intenter pendant
toute l'année qui suivra sa majorité ».
* 156 BERRY (I) et GRIMAUD
(V), « La réforme de la filiation, ordonnance n°2005-759
du 4 juillet 2005 », op.cit., p.16.
* 157 Ibid.
* 158 L'expression
« feuille-morte » s'explique du fait que le PCPFT
dont l'initiative date de 1994 et déposé à
l'Assemblée Nationale du Tchad depuis 2000 n'est pas encore
adopté.
* 159NEIRINCK (C.) et
al.,Droit de la famille, op.cit., p.93.
* 160 Ibid.
* 161 Art. 3 al.1 de la
CIDE : « Dans toutes les décisions qui
concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou
privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités
administratives ou des organes législatifs, l'intérêt
supérieur de l'enfant doit être une considération
primordiale ».
* 162TERRE (F.) et
FENOUILLET (D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les
incapacités, op.cit., n°670, p.551.
* 163 Art.9
CIDE : « 1. Les Etats parties veillent à ce que
l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur
gré, à moins que les autorités compétentes ne
décident, sous réserve de révision judiciaire et
conformément aux lois et procédures applicables, que cette
séparation est nécessaire dans l'intérêt
supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être
nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les
parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent
séparément et qu'une décision doit être prise au
sujet du lieu de résidence de l'enfant. 2. Dans tous les cas
prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties
intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux
délibérations et de faire connaître leurs vues.
3. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant
séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir
régulièrement des relations personnelles et des contacts directs
avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à
l'intérêt supérieur de l'enfant.
4. Lorsque la séparation résulte de mesures
prises par un Etat partie, telles que la détention, l'emprisonnement,
l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause,
survenue en cours de détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de
l'enfant, l'Etat partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou,
s'il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements
essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la
famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit
préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les Etats parties veillent
en outre à ce que la présentation d'une telle demande
n'entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses
pour la personne ou les personnes
intéressées ».
* 164TERRE (F.) et
FENOUILLET (D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les
incapacités, op.cit., n°812, p.681.
* 165 TERRE (F.) et
FENOUILLET (D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les
incapacités, op.cit., n°814, p.682.
* 166 Art.322 al.2
C.civ. : « Et réciproquement, nul ne peut
contester l'état de celui qui a une possession conforme à son
titre de naissance ».
* 167 BERRY (I) et GRIMAUD
(V), « La réforme de la filiation, ordonnance n°2005-759
du 4 juillet 2005 », op.cit., p.22.
* 168 Ibid.
* 169 TERRE (F.) et
FENOUILLET (D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les
incapacités, op.cit., n°816, p.684.
* 170 WEILL (A.), Droit
civil, op.cit., n°885, p.615.
* 171 Ceci est exact,
si, l'on veut dire, comme on vient de le voir au texte, que l'action criminelle
contre le coupable ne peut être commencée qu'après le
jugement définitif au civil de la question d'état : le
règlement au civil constitue une question préjudicielle à
l'action criminelle. Mais, en réalité, la règle ordinaire
que le criminel tient le civil en l'état signifie que le sort de
l'action civile en dommages-intérêt contre le coupable d'une
infraction est subordonné au jugement rendu par la juridiction
criminelle. Or il en est ainsi, même en cas de suppression d'état.
L'ordre des actions est la suivante : 1° l'action d'état
portée au civil ; 2° l'action publique contre le coupable au
criminel ; 3° puis l'action civile en dommages-intérêts
jugée d'ailleurs soit par la juridiction criminelle, soit
postérieurement par les tribunaux civils. V. aussi WEILL (A.),
Droit civil, op.cit., n°874, p.607.
* 172 BENABENT (A.),
Droit civil, La famille, op.cit., n°421, p.349.
* 173 Ibid.
* 174 TERRE (F.) et
FENOUILLET (D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les
incapacités, op.cit., n°818, p.685.
* 175 Ibid.
* 176 Ibid.
* 177 La jurisprudence, par
deux a contrario célèbres et audacieux, amplifia le
déclin de la présomption en reconnaissant à des tiers le
droit de contester, indirectement ou même directement la paternité
du mari de la mère : l'adultère n'est plus, à cet
égard, une affaire exclusivement conjugale mais peut être
dénoncé par les tiers.
* 178 Art. 316
C.civ. : « Dans les divers cas où le mari est
autorisé à réclamer, il devra le faire, dans le mois, s'il
se trouve sur les lieux de naissance de l'enfant ; Dans les deux mois
après son retour, si, à la même époque, il est
absent ; Dans les deux mois après la découverte de la
fraude, si on lui avait caché la naissance de
l'enfant ».
* 179 NEIRINCK (C.) et
al.,Droit de la famille, op.cit, p.97.
* 180 Ibid.
* 181 Ibid.
* 182 Art. 317
PCPFT : « Le mari peut désavouer l'enfant
conçu pendant le mariage : 1°) S'il prouve que pendant la
période légale de conception, il était dans
l'impossibilité de cohabiter avec sa femme ; 2°) Si, selon les
données acquises de la science, l'examen des groupes sanguins ou
l'incompatibilité des caractéristiques physiques de l'enfant avec
les siennes propres établissent qu'il ne peut être son
père, par tous les moyens, si la femme lui a dissimulé sa
grossesse ou la naissance de l'enfant dans les conditions de nature à le
faire douter gravement de sa paternité . L'adultère de
l'épouse ne suffit pas pour ouvrir l'action en
désaveu ».
* 183Art. 318
PCPFT : « L'action en désaveu du mari doit se
faire dans les six mois : de la naissance, s'il se trouve sur les lieux de
l'époque de celle-ci ; après son retour, si à la
même époque il n'est pas présent ; après la
découverte de la fraude, si on lui a caché la naissance de
l'enfant ».
* 184 TERRE (F.) et
FENOUILLET (D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les
incapacités, op.cit., n°814, p.682.
* 185 Art. 319
C.civ. : « La filiation de l'enfant légitime se
prouve par les actes de naissances inscrits sur le registre de l'état
civil ».
* 186 Art. 320
C.civ. : « A défaut de ce titre, la possession
constante de l'état d'enfant légitime suffit ».
* 187 TERRE (F.) et
FENOUILLET (D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les
incapacités, op.cit., n°816, p.684.
* 188 BENABENT (A.),
Droit civil, La famille, op.cit., n°491, p.403.
* 189 En effet, une
reconnaissance extérieurement régulière peut être
fausse : ainsi, son auteur a pu agir par intérêt, par
complaisance, par générosité ou par erreur, dans la fausse
conviction d'être le père ou la mère.
* 190 Art.339
C.civ. : « Toute reconnaissance de la part du
père ou de la mère, de même que toute réclamation de
la part de l'enfant pourra être contestée par toute personne ceux
qui y auront intérêt ».
* 191 Art.320
PCPFT : « La femme indiquée comme la mère
d'un enfant dans l'acte de naissance de celui-ci peut contester cette
énonciation lorsqu'elle n'a pas été l'auteur de la
déclaration de naissance. Elle doit prouver qu'elle n'a pas
accouché de l'enfant dont la naissance est constatée dans l'acte.
Cette preuve peut être rapportée par tous
moyens ».
* 192 WEILL (A.), Droit
civil, op.cit., n°905, p.629.
* 193 Ibid.
* 194 WEILL (A.), Droit
civil,op.cit., n°906, p.630.
* 195 TERRE (F.) et
FENOUILLET (D.), Droit civil, Les personnes, La famille, Les
incapacités, op.cit., n°822, p.687.
* 196Ibid.
* 197 WEILL (A.), Droit
civil,op.cit., n°908, p.632.
* 198 Les cas de
reconnaissance implicite qu'énumère la loi pour constituer des
fins de non-recevoir ne sont pas exhaustifs. Par exemple, la présence du
mari au baptême de l'enfant, le fait qu'il s'est reconnu le père
dans un acte écrit ou même dans une simple correspondance etc.,
mettraient obstacle au désaveu de paternité.
* 199 WEILL (A.), Droit
civil, op.cit., n°977, p.672.
* 200 Ce PCPFT est
déposé à l'Assemblée Nationale depuis 2000.
* 201 Art. 329 et 330
c.civ.
* 202 Art. 340 c.civ.
* 203 BEIGNIER (B.),
Libéralités et successions, Cours, Schémas et
tableaux,Monchrestien, Lextenso édition 2012, n°341, p.151.
* 204 GRIMALDI (M.) sous la
direction de : Droit patrimonial de la famille, Régimes
matrimoniaux, Successions, Libéralités, Partages d'ascendants,
Indivision, Pacs, Dalloz, 2001/2002, n°1470, p.373.
* 205 Ibid.
* 206TERRE (F.) et LEQUETTE
(Y.), op.cit., n°114, p.117.
* 207ANOUKAHA (F.),
« La filiation naturelle au Cameroun après l'Ordonnance
n°81-02 du 29 Juin 1981 »,op.cit., p.47.
* 208 Ibid.
* 209Art. 762
C.civ. : « Les dispositions des articles 756, 758, 759,
et 760 ne sont pas applicables aux enfants adultérins ou incestueux. La
loi ne leur accorde que des aliments ».
* 210 BEIGNIER (B.),
Libéralités et successions, Cours, Schémas et
tableaux, op.cit., n°373, p.164.
* 211 BEIGNIER (B.),
Libéralités et successions, Cours, Schémas et
tableaux, op.cit., n°373, p.164-165.
* 212 CEDH, 1er
février 2000, Mazurek c/France.
* 213Au regard de l'article
14 de la Conv. EDH une distinction est discriminatoire si
elle« manque de justification objective et
raisonnable », c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un
« but légitime » et « s'il
n'ya pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens
employés et le but visé ». Dans l'affaire
Mazureck, la CEDH ne trouve aucun motif de nature à justifier une
discrimination fondée sur la naissance hors mariage, et l'enfant
adultérin ne saurait se voir reprocher des faits qui ne lui sont pas
imputables.
* 214TERRE (F.) et LEQUETTE
(Y.), op.cit., n°129, p.132.
* 215TERRE (F.) et LEQUETTE
(Y.), op.cit., n°130, p.133.
* 216 Ibid.
* 217Art. 331
C.civ. : « (L. 25 avril 1924, J.O. C ; 1929, p. 502) -
Les enfants nés hors mariage autres que ceux nés d'un commerce
adultérin, sont légitimés par le mariage subséquent
de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les ont légalement
reconnus avant leur mariage ou qu'ils les reconnaissent au moment de sa
célébration. Dans ce dernier cas, l'officier de l'état
civil qui procède au mariage constate la reconnaissance et la
légitimation dans un acte séparé. (L. 25 avril 1924) - Les
enfants adultérins sont légitimés, dans les cas suivants,
par le mariage subséquents de leurs père et mère, lorsque
ceux-ci les reconnaissent au moment de la célébration du mariage
dans les formes déterminées par le premier alinéa du
présent article : 1. Les enfants nés du commerce adultérin
de la mère, lorsqu'ils sont désavoués par le mari ou ses
héritiers ; 2. Les enfants nés du commerce adultérin du
père ou de la mère, lorsqu'ils sont réputés
conçus à une époque où le père ou la
mère avait un domicile distinct en vertu de l'ordonnance rendue
conformément à l'article 878 du code de procédure civile
et antérieurement à un désistement de l'instance, au rejet
de la demande ou à une réconciliation judiciairement
constatée ; toutefois, la reconnaissance et la légitimation
pourront être annulées si l'enfant a la possession d'état
d'enfant légitime ; 3. Les enfants nés du commerce
adultérin du mari dans tous les autres cas. Lorsqu'un des enfants
visés au présent article aura été reconnu par ses
père et mère ou par l'un d'eux postérieurement à
leur mariage, cette reconnaissance n'emportera légitimation qu'en vertu
d'un jugement rendu en audience publique, après enquête et
débat en chambre du conseil, lequel jugement devra constater que
l'enfant a eu, depuis la célébration du mariage, la possession
d'état d'enfant commun. Toute légitimation sera mentionnée
en marge de l'acte naissance de l'enfant légitimé. Cette mention
sera faite à la diligence de l'officier de l'état civil qui aura
procédé au mariage, s'il a connaissance de l'existence des
enfants, sinon à la diligence de tout
intéressé ».
* 218GUINCHARD (S)
et DEBARD (T), op.cit., p.518.
* 219 Le legs est, à
la différence de la donation qui se fait entre vifs, une
libéralité contenue dans un testament et qui ne prend effet
qu'à la mort de son auteur. On trouve plusieurs catégories de
legs. D'abord le legs particulier qui porte sur un ou plusieurs biens
déterminés ou déterminables. Ensuite, le legs de
residuo fait à une personne à charge de remettre,
à son décès le reste à une personne
désignée par le testateur. Contrairement à la substitution
fidéicommissaire, le legs de residuo ne fait pas obligation
pour le gratifié de conserver le bien. Le legs à titre universel
porte lui sur une quote-part des biens laissés par le testateur à
son décès. Enfin, le legs universel donne à son
bénéficiaire vocation à recueillir l'ensemble de la
succession.
* 220 Art. 908 al.2
C.civ.
* 221Art.762
C.civ. : « Les dispositions des articles 756, 758, 759,
et 760 ne sont pas applicables aux enfants adultérins ou incestueux. La
loi ne leur accorde que des aliments ».
* 222Art. 763
C.civ. : « Ces aliments sont réglés eu
égard aux facultés du père et de la mère, au nombre
et à la qualité des héritiers
légitimes ».
* 223Art. 764
C.civ. : « Lorsque le père ou la mère de
l'enfant adultérin ou incestueux lui auront fait apprendre un art
mécanique, ou lorsque l'un d'eux lui aura assuré des aliments de
son vivant, l'enfant ne pourra élever aucune réclamation contre
leur succession ».
* 224Art.757
C.civ.: « la loi n'accorde aucun droit aux enfants naturels
sur les biens des parents de leur père ou de leur
mère ».
* 225 TAINMONT (F.), Le
droit successoral belge, vol. 14.2 Electronic Journal Of Comparative Law,
(october 2010),
http://www.ejcl.org/142/art142-10.pdf,
p.14.
* 226 CEDH, 13 juin 1979,
Marckx c/ Belgique. C'est l'arrêt par lequel, la CEDH a condamné
la Belgique pour discrimination entre les enfant et qui est à l'origine
de la loi du 31 mars 1987, qui règle aujourd'hui bien d'autres aspects
que le seul droit successoral En l'espèce, la Cour avait notamment
estimé qu'Alexandra Marckx, fille naturelle de Paula Marckx, avait
été victime d'une violation de l'article 14 de la Convention
européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
combiné avec l'article 8, du fait tant des restrictions à sa
capacité de recevoir des biens de sa mère que de son absence
complète de vocation successorale à l'égard de ses proches
parents du côté maternel. En ce qui concerne Paula Marckx, la Cour
a également retenu une violation de l'article 14 de la Convention,
combiné avec l'article 8, parce que les mères célibataires
et les mères mariées n'ont pas la même liberté de
donner ou de léguer leurs biens à leurs enfants.
* 227 Art. 654
PCPFT : « Les enfants et les autres descendants
légitimes succèdent à leurs père et mère et
autres ascendants sans distinction d'origine de la filiation, ni de
sexe ». La compréhension de cet article semble difficile.
Le législateur a bien évoqué qu'il s'agit des
« enfant et autres descendants légitimes »,
mais pourquoi revenir dire « sans distinction d'origine de
la filiation » ? Où c'est de la non distinction de
l'origine de la filiation des descendants à succéder qu'il s'agit
ici ?
* 228
Art.548PCPFT : « Par le seul effet de l'ouverture de la
succession, tous les biens du défunt sont transmis à ses
héritiers, qui sont ténus de toutes ses dettes et charges. Les
héritiers peuvent, dès l'instant du décès, exercer
les droits et actions du défunt. Les titres exécutoires contre le
défunt sont pareillement exécutoires contre l'héritier
personnellement, néanmoins les créanciers ne peuvent en
poursuivre l'exécution que huit jours après la signification de
ces titres à la personne ou au domicile de
l'héritier ».
* 229ANOUKAHA (F.),
op.cit., p.47.
* 230 Art. 307
PCPFT : « L'enfant a la qualité d'enfant
légitime, lorsque l'union de ses parents intervient après
l'établissement de sa filiation à l'égard de l'un et de
l'autre. Il en est de même, lorsque le père vient à
reconnaitre, après son mariage avec la mère, l'enfant dont la
filiation paternelle n'était pas établie ».
* 231 L'ordre successoral
en droit tchadien est constitué comme suit :
1°) Les descendants : Ce sont les enfants du
défunt et leurs descendants légitimés ;
2°) Les ascendants privilégiés (père
et mère du défunt) et collatéraux
privilégiés (frères et soeurs du défunt ou leurs
descendants légitimes) ;
3°) Les ascendants ordinaires : Ce sont les
grands-parents du défunt des lignes paternelle et maternelle ;
4°) Les collatéraux ordinaires : Ce sont les
cousins, cousines, oncles, tantes, etc. des lignes paternelle et maternelle.
* 232TERRE (F.) et
FENOUILLET (D.), op.cit., n°87, p.91.
* 233 Art. 538
PCPFT : « La succession s'ouvre par la mort ou par la
déclaration judiciaire du décès en cas d'absence ou de
disparition. En cas d'absence, la date d'ouverture de la succession est
fixée au jour du prononcé du jugement déclaratif de
décès. Ce jugement prendra en compte l'âge de l'absent au
moment de l'absence et l'espérance de vie au Tchad. En cas de
disparition, la date du décès est fixée par le tribunal
d'après les circonstances de la cause et à défaut, au jour
de la disparition. La succession s'ouvre au lieu du dernier domicile du
défunt ou de sa dernière résidence. Est nulle et de nul
effet, toute convention ayant pour objet, une succession encore non ouverte,
qu'il s'agisse de convention sur la succession d'autrui ou de convention sur sa
propre succession. Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est
compétent pour connaitre de toutes les actions relatives à la
succession, sous réserve des actions concernant les droits réels
immobiliers qui relèvent de la compétence du tribunal du lieu de
la situation d'immeuble, et des demandes formées par les
créanciers après le partage qui relève de la
compétence du tribunal du domicile du défunt ».
* 234 Selon le Lexique des
termes juridiques, la laïcité est un principe d'organisation et de
fonctionnement des services de l'Etat et de toutes les autres personnes
publiques, selon lequel l'Etat est non confessionnel.
* 235 FORTIER (C.), «
Le droit musulman en pratique : genre, filiation et bioéthique »,
op.cit., p.12.
* 236 Ibid.
* 237MAHAMAT ABDOULAYE
(M.), op.cit.
* 238 Ibid.
* 239 Ibid.
* 240 Ibid.
* 241 FORTIER (C.), «
Le droit musulman en pratique : genre, filiation et bioéthique »,
op.cit., p.2.
* 242 FORTIER (C.), «
Le droit musulman en pratique : genre, filiation et bioéthique »,
op.cit., p.3.
* 243 Ibid.
* 244 Ibid.
* 245 Ibid.
* 246 Moins connu que le
principe de nécessité, ce principe de préservation n'en
est pas moins important puisqu'il relève non plus des principes
juridiques (usul al-fiqh) mais de la loi islamique
(Sharî?a) elle-même.
* 247 FORTIER (C.), «
Le droit musulman en pratique : genre, filiation et bioéthique »,
op.cit., p.4.
* 248 Art. 13 de la
Constitution de la République du Tchad.
* 249 Art.1er
DUDH : « tous les êtres humains naissent libres et
égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et
de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de
fraternité ». Cet article pose les 3 principes
généraux de la protection des droits de l'homme que sont : la
liberté de l'homme, l'égale dignité, la
fraternité.
* 250 FORTIER (C.), «
Le droit musulman en pratique : genre, filiation et bioéthique »,
op.cit., p.10.
* 251 YOUSSOUF ALI ROBLEH,
Le droit français confronté à la conception musulmane
de la filiation, Thèse, Université de Grenoble, 2014,
p.17.
* 252 FORTIER (C.), «
Le droit musulman en pratique : genre, filiation et bioéthique »,
op.cit., p.10.
* 253 Ce principe voudrait
que tout lien familial soit fondé sur le mariage. Il régit la
famille dans sa dimension horizontale, c'est-à-dire la relation du
couple que verticale, axé sur le lien parent-enfant.
* 254 Art. 768
PCPFT : « L'enfant naturel hérite de sa
mère et des parents de celle-ci. La mère et ses parents ont
vocation héréditaire dans la succession dudit
enfant ».
* 255MAHAMAT ABDOULAYE
(M.), op.cit.
* 256 Ibid.
* 257 Ibid.
* 258 Art.372
PCPFT : « L'obligation alimentaire rend une personne
débitrice d'un proche parent ou allié pour la satisfaction des
besoins essentiels de la vie du créancier. Elle résulte de la loi
ou d'une convention et s'exécute dans les conditions prévues au
présent chapitre. Les aliments comprennent tout ce qui est
nécessaire à la vie notamment la nourriture, le logement, les
vêtements, les frais de maladies ».
* 259Art. 342
C.civ. : « Un enfant ne sera jamais admis à la
recherche soit de la paternité, soit de la maternité, dans les
cas où, suivant l'article 335, la reconnaissance n'est pas
admise ».
* 260 Art. 375 al.5
PCPFT : « L'enfant dont la filiation paternelle n'est
pas établie peut obtenir des aliments de celui qui sera indiqué
comme son père par décision de judiciaire ».
* 261 NEIRINCK (C.) et al.,
op.cit., p.93.
* 262 Art. 330
PCPFT : « L'action est dirigée contre le
père prétendu ou ses héritiers. L'action n'appartient
qu'à l'enfant. Pendant la minorité de l'enfant, la mère,
même mineure a seule qualité pour l'intenter. Si la mère
est décédée, incapable ou présumée absente,
l'action est introduite par la personne qui a la garde de l'enfant ; Elle
doit, à peine de déchéance, être introduite dans les
deux années qui suivent l'accouchement. Toutefois, dans les cas
prévus aux paragraphes 4 et 5 article 328, l'action peut être
intentée jusqu'à l'expiration des deux années qui suivent
la cessation, soit du concubinage, soit de la participation du père
désigné à l'entretien et à l'éducation de
l'enfant. Lorsque l'action n'a pas été intentée pendant la
minorité de l'enfant, celui-ci peut l'intenter pendant les deux
années qui suivent sa majorité ».
* 263 VOKO (Nina
Bénédicte), Les aliments en droit privé, Thèse,
Faculté de Droit, de Sciences Politiques et de Gestion,
Université de Strasbourg, p.231.
* 264 Art. 380 PCPFT :
« Si plusieurs personnes sont tenues de l'obligation alimentaire,
le créancier d'aliments peut poursuivre indistinctement l'un quelconque
des débiteurs. La dette alimentaire est solidaire entre les
débiteurs. Celui qui a été condamné, a un recours
contre les autres débiteurs pour leur part et portion. Les
débiteurs d'aliments peuvent valablement convenir que les aliments
seront versés à leur créancier commun par l'un d'entre eux
moyennant contribution de chacun des débiteurs. Cette convention n'est
opposable au créancier que s'il l'a acceptée et sauf
révision décidée pour motif grave par le juge, à la
demande du créancier.»
* 265 Art. 372 al.2
PCPFT : « Les aliments comprennent tout ce qui est
nécessaire à la vie notamment la nourriture, le logement, les
vêtements, les frais de maladie ».
* 266 PAQUAY (S.),
L'inceste, Mémoire, Faculté Jean Monnet-Droit, Economie,
Gestion, Université Paris-Sud, P.3.
* 267 Ibid.
* 268 Universelle, la
notion d'inceste n'en est pas moins protéiforme et ses contours sont
aussi divers que les groupes sociaux qui la connaissent. En France, on y
associe de prime abord les relations que pourrait entretenir un père
avec sa fille, un frère avec sa soeur... relations qui apparaissent pour
tous comme honteuses et moralement condamnables.
* 269PAQUAY (S.), op.cit.,
P.4-5. De multiples théories ont ainsi été
élaborées afin de justifier l'existence de l'interdit de
l'inceste. De prime abord, on associe généralement celui-ci
à des raisons médicales et eugéniques ; dès le
XVIIIe siècle s'est en effet développée l'idée
selon laquelle la crainte des maladies liées à la
consanguinité justifiait la prohibition des mariages incestueux. Cette
idée a plus tard été étayée par le
développement de la génétique et par la découverte
du potentiel danger de l'augmentation des caractères homozygotes
négatifs. Toutefois, cette justification ne semble pas pertinente, et ce
pour deux raisons principales : tout d'abord, adhérer à une telle
théorie relève d'une confusion faite entre l'inceste et la
consanguinité. En réalité, les deux notions ne se
confondent pas, puisque l'inceste est susceptible de concerner des relations
entre « alliés », c'est-à-dire entre personnes
n'ayant aucun lien biologique, ce que Françoise Héritier
appellera les « incestes de deuxième type ». Dans le
même ordre de pensée, des auteurs comme Henry Havelock Ellis ou
Edward Westermarck vont démontrer que la prohibition de l'inceste serait
innée et découlerait de l'aversion sexuelle naturelle qui
naitrait entre des individus élevés ensemble, aversion qui serait
elle-même le reflet du caractère préjudiciable des unions
incestueuses au niveau biologique. Freud se dressera également contre
cette théorie, en reprenant l'argumentation de l'anthropologue
écossais James Frazer, selon laquelle si la prohibition de l'inceste
était réellement ancrée en l'homme, il ne serait pas
nécessaire de la prononcer ou de l'édicter. Pour Freud,
l'aversion de l'inceste est loin d'être innée : le désir
d'inceste serait au contraire une pulsion naturelle.
* 270Art. 162
C.civ. : « En ligne collatérale, le mariage est
prohibé entre le frère et la soeur légitimes ou naturels.
Il est prohibé entre les alliés au même degré
lorsque le mariage qui produisait l'alliance a été dissous par le
divorce ».
* 271Art. 163
C.civ. : « Le mariage est encore prohibé entre
l'oncle et la nièce, la tante et le neveu ».
* 272 ANOUKAHA (F.),
op.cit., p.36.
* 273 Ibid.
* 274 PAQUAY (S.), op.cit.,
P.27.
* 275 En droit pénal
français, l'inceste n'y est envisagé que de façon
détournée, à travers la minorité de la victime ou
la notion d'absence de consentement. Cela mène donc vers une nouvelle
réflexion sur la place de l'inceste en droit. Pourtant, l'inceste semble
être pris en compte par le législateur et la jurisprudence
française, mais cette appréhension reste entourée d'un
flou qui laisse à penser que le phénomène incestueux est
en réalité ignoré par le droit. L'ignorance de l'inceste
par le droit évoquée ici se justifie puisqu'en France, on voit
donc que l'inceste est certes appréhendé par le droit tant civil
que pénal, mais cette appréhension reste indirecte et
soulève donc des questions.
* 276 Art. 353 al.3 CPT
* 277 Art. 472
APCPFC : « L'action en recherche de paternité
peut être intentée par l'enfant issu d'un commerce incestueux ou
par sa mère conformément aux Articles
précédents ».
* 278 TERRE (F.) et
FENOUILLET (D.), op.cit., n°40, p.44.
* 279 Ibid.
* 280 Cours de Successions
et Libéralités, Master I, FSJP, dispensé par le Dr BOMBA
Denis, Chargé de cours de droit privé à
l'Université de N'Gaoundéré, Année
académique 2015-2016.
* 281 TERRE (F.) et
FENOUILLET (D.), op.cit., n°41, p.45.
* 282 Cours de Successions
et Libéralités, Master I, FSJP, dispensé par le Dr BOMBA
Denis, Chargé de cours de droit privé à
l'Université de N'Gaoundéré, Année
académique 2015-2016, op.cit.
* 283 Ibid.
* 284 TERRE (F.) et
FENOUILLET (D.), op.cit., n°45, p.48.
* 285 Ibid.
* 286 GUINCHARD (S.) et
DEBARD (T.), op.cit., p.463.
* 287 TERRE (F.) et
FENOUILLET (D.), op.cit., n°48, p.50.
* 288 Ibid.
* 289 TERRE (F.) et
FENOUILLET (D.), op.cit., n°48, p.51.
* 290 Guide à
l'Usage des Formateurs sur la Convention relatif aux Droits de l'Enfant,
Unicef, Ministère de l'Action Sociale du Tchad, 2006, p.40.
* 291
www.mon-poeme.fr/citations-enfant.
* 292 Art. 23 al. 3
CBF : « les enfants sont égaux en droits et en devoirs
dans leurs relations familiales ».
* 293YONABA (H.),
conférence sur le droit de l'enfant au Burkina Faso,
lactionsociale.ivoire-blog.com/media/00/01/4213402582.2-1.pdf
* 294 Ibid.
* 295 Art. 3 al.1
CIDE : « Dans toutes les décisions qui
concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou
privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités
administratives ou des organes législatifs, l'intérêt
supérieur de l'enfant doit être une considération
primordiale ».
* 296 Guide à
l'Usage des Formateurs sur la Convention relatif aux Droits de l'Enfant,
Unicef, Ministère de l'Action Sociale du Tchad, 2006, op.cit., p.77.
* 297 Art.2 de la
CIDE : « Les Etats parties s'engagent à
respecter les droits qui sont énoncés dans la présente
Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur
juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute
considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion publique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou
représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou
sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur
naissance ou de toute autre situation. Les Etats parties prennent toutes les
mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement
protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction
motivées par la situation juridique, les activités, les opinions
déclarées ou les convictions de ses parents, de ses
représentants légaux ou des membres de sa
famille ».
* 298 Dans cette affaire,
il s'agit en l'espèce d'une femme décédée, laissant
derrière elle un enfant légitime et un autre adultérin. La
France n'attribua à l'enfant adultérin, en vertu de l'ancien
article 760 du C.civ., que la moitié de ce qu'il aurait eu s'il
était légitime. La Cour de Nîmes a discriminé ainsi
l'enfant adultérin en raison de son statut d'enfant adultérin,
c'est pourquoi la CEDH a condamné la France d'avoir violé
l'article 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme qui
condamne toute discrimination non justifiée.
* 299 MAHAMAT ABDOULAYE
(M.), op.cit.
* 300 Il s'agit par exemple
du Burkina Faso qui a établi l'égalité totale entre les
enfants tant du côté de la filiation que des successions. Dans ce
pays l'enfant incestueux qui est néanmoins traité avec
dédain en France est aujourd'hui considéré au même
pied d'égalité que l'enfant légitime.
* 301 Art. 319 c.civ.
* 302 Art. 320 c.civ.
* 303 Art.7 al.1 de la
CIDE : « L'enfant est enregistré aussitôt
sa naissance et a dès celle-ci droit à un nom, droit
d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le
droit de reconnaitre ses parents et d'être élevé par
eux ».
* 304 Art. 702 PCPFT
* 305MAHAMAT ABDOULAYE
(M.), op.cit.
* 306 C'est le cas en
France depuis l'ordonnance du 4 juillet 2005.
* 307 Le législateur
doit consacrer la même prescription pour toutes les actions qu'elles
soient en recherche ou en contestation, de la filiation légitime ou
naturelle.
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