DÉLIMITATION DU
SUJET
En raison de l'absence des indices adéquats
sur l'application des instruments juridiques internationaux, régionaux
et nationaux relatifs aux droits à l'Éducation de l'enfant, ainsi
que la jurisprudence existante; nous nous sommes limités à
analyser la Déclaration du millénaire dans le cadre de ce
travail. Autrement dit, être capable d'apprécier
l'efficacité du deuxième OMD, c'est-à-dire, s'il est
atteint ou pas (délimitation matérielle).
Nous avons fait également un état
des lieux de ce qui a été déjà fait depuis l'an
2000, année d'entrée en vigueur de la Convention de l'ONU
relative aux droits de l'enfant et de la tenue du sommet du nouveau
millénaire jusqu'à nos jours (délimitation temporaire). Il
a été donc question de jeter un coup d'oeil sur
l'évolution du droit à l'Éducation de l'enfant dans la
Chaîne des Cahos tout en restant dans la logique de l'ONU consistant
à vérifier annuellement les avancées afin de rappeler aux
États leurs engagements en face du monde en attendant l'horizon 2015
.
CHAPITRE I
DÉFINITION DES CONCEPTS DROIT ET
ÉDUCATION
DROIT
Selon le Larousse, le « Droit » est
l'ensemble des principes qui régissent les rapports des hommes entre eux
et qui servent à établir des règles juridiques.
Les juristes pensent effectivement qu'ils sont les seuls
à pouvoir étudier le droit, et tout particulièrement
à le définir. Ainsi, tous les cours de droit à
l'exception de la première année, intitulés
" Introduction au droit " commencent par une définition (plus
ou moins rapide) du droit. Ces définitions ont beaucoup de points
communs, mais à les lire, on s'aperçoit qu'il est possible de les
regrouper en deux catégories. En effet, certains ne définissent
le droit que par la manière dont il se présente, ce qu'on appelle
les définitions formelles, tandis que d'autres s'attachent à son
fond, ces genres de définitions basées sur le fond s'appellent
définitions substantielles.
Les définitions formelles sont plus nombreuses, (car
elles sont plus neutres et s'appliquant parfaitement au droit occidental),
définissent le droit comme un ensemble de règles pourvues de la
sanction étatique. Cette première définition formelle
n'est donc pas adéquate pour définir le phénomène
juridique dans son universalité. Selon les juristes, la
spécificité de la règle de droit c'est d'une part, son
caractère obligatoire, c'est-à-dire que son non-respect est
nécessairement sanctionné, et que cette sanction est
étatique, autrement dit le droit est lié à l'État.
On peut également tenter de définir le droit en s'attachant soit
à son contenu, soit à ses finalités. Les
définitions, quant au contenu, sont celles qui se rattachent aux
doctrines que l'on a appelées idéalistes ou du droit naturel
(définitions substantielles). Ces doctrines postulent que le droit
positif, le droit effectivement appliqué doit être conforme
à un idéal de justice. Elles ont toutes la même
conséquence, mais elles ont des contenus variables.
Sur le plan commun, ces doctrines s'accordent pour dire qu'une
règle de droit, une loi (au sens large) qui ne serait pas conforme au
droit naturel, n'est pas obligatoire, et qu'il est juste d'y résister,
il est même fortement recommandé de le faire. Ce qui implique que
le droit qui n'est pas conforme au droit naturel n'est pas du droit, puisqu'il
n'est pas obligatoire.
Pourtant, elles divergent sur le contenu de ce
droit naturel. Pour les uns, le droit naturel est celui qui est, celui qui est
voulu par Dieu et s'imposant aux hommes, il trouve son expression dans des
dogmes éternellement vrais qui sont à la base de la civilisation
chrétienne : respect dû à la parole donnée,
force obligatoire des contrats, réparation des dommages injustement
causés à autrui, intangibilité du droit de la famille, du
droit de propriété individuelle, du respect des droits de la
personnalité, etc.
Un autre courant du XVIIe siècle
intitulé « École du droit de la nature et des
gens » rend la notion de droit naturel infléchie dans une
direction individualiste. On part de la nature de l'homme (toujours et partout
le même) pour en déduire qu'il a des droits fondamentaux qui lui
appartiennent en tant qu'homme et qui doivent être reconnus par le droit
positif. Cette école a beaucoup influencé les
révolutionnaires et les rédacteurs du Code civil, ils font entrer
dans le droit naturel des institutions entières, telles que l'obligation
alimentaire, le mariage, la puissance paternelle, etc.
Le respect des droits de l'homme est obligatoire
et inviolable dans toutes les sociétés, car c'est un fondement
à la vie. De plus en plus, les nations se mettent d'accord pour
établir des principes communs régissant l'interaction entre
elles. Droit à la vie, à la dignité, à la
liberté, à la santé, à l'alimentation, à
l'éducation, etc. sont essentiellement la jouissance et la raison de
tout être humain.
La violation de ces principes fondamentaux peut
entraîner des sanctions établies à cette fin. Cependant,
certains juristes, ont montré que la sanction n'est pas inhérente
au droit, qu'il peut y avoir du droit sans sanction dans diverses traditions.
La sanction n'est pas ignorée dans les systèmes juridiques non
occidentaux, qu'ils soient étatiques comme en Chine et au Japon ou non
étatiques comme en Afrique ou chez les Inuits, etc. mais là non
plus elle n'est pas omniprésente.
Les conflits sont souvent réglés de
manière négociée. L'application des sanctions obéit
à un principe de flexibilité : des infractions similaires
n'entraînent pas les mêmes réactions sociales. En outre, on
y retrouve souvent des sanctions psychologiques, blâme, mise en
quarantaine... Et précisément, pour les juristes, notamment
français, ce n'est pas la sanction en elle-même qui
caractérise le droit mais la sanction étatique. Ce qui implique
de lier le droit à l'État.
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