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Coup d'Å“il sur l'évolution du droit à  l'éducation des enfants dans la chaà®ne des cahos en Haà¯ti de 1983 à  2010


par Maréus TOUSSÉLIAT
Université d'État d'Haïti (UEH) - Licence 2010
  

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DÉLIMITATION DU SUJET

En raison de l'absence des indices adéquats sur l'application des instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux relatifs aux droits à l'Éducation de l'enfant, ainsi que la jurisprudence existante; nous nous sommes limités à analyser la Déclaration du millénaire dans le cadre de ce travail. Autrement dit, être capable d'apprécier l'efficacité du deuxième OMD, c'est-à-dire, s'il est atteint ou pas (délimitation matérielle).

Nous avons fait également un état des lieux de ce qui a été déjà fait depuis l'an 2000, année d'entrée en vigueur de la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant et de la tenue du sommet du nouveau millénaire jusqu'à nos jours (délimitation temporaire). Il a été donc question de jeter un coup d'oeil sur l'évolution du droit à l'Éducation de l'enfant dans la Chaîne des Cahos tout en restant dans la logique de l'ONU consistant à vérifier annuellement les avancées afin de rappeler aux États leurs engagements en face du monde en attendant l'horizon 2015 .

CHAPITRE I

DÉFINITION DES CONCEPTS DROIT ET ÉDUCATION 

 DROIT 

Selon le Larousse, le « Droit » est l'ensemble des principes qui régissent les rapports des hommes entre eux et qui servent à établir des règles juridiques.

Les juristes pensent effectivement qu'ils sont les seuls à pouvoir étudier le droit, et tout particulièrement à le définir. Ainsi, tous les cours de droit à l'exception de la première année, intitulés " Introduction au droit " commencent par une définition (plus ou moins rapide) du droit. Ces définitions ont beaucoup de points communs, mais à les lire, on s'aperçoit qu'il est possible de les regrouper en deux catégories. En effet, certains ne définissent le droit que par la manière dont il se présente, ce qu'on appelle les définitions formelles, tandis que d'autres s'attachent à son fond, ces genres de définitions basées sur le fond s'appellent définitions substantielles.

Les définitions formelles sont plus nombreuses, (car elles sont plus neutres et s'appliquant parfaitement au droit occidental), définissent le droit comme un ensemble de règles pourvues de la sanction étatique. Cette première définition formelle n'est donc pas adéquate pour définir le phénomène juridique dans son universalité. Selon les juristes, la spécificité de la règle de droit c'est d'une part, son caractère obligatoire, c'est-à-dire que son non-respect est nécessairement sanctionné, et que cette sanction est étatique, autrement dit le droit est lié à l'État. On peut également tenter de définir le droit en s'attachant soit à son contenu, soit à ses finalités. Les définitions, quant au contenu, sont celles qui se rattachent aux doctrines que l'on a appelées idéalistes ou du droit naturel (définitions substantielles). Ces doctrines postulent que le droit positif, le droit effectivement appliqué doit être conforme à un idéal de justice. Elles ont toutes la même conséquence, mais elles ont des contenus variables.

Sur le plan commun, ces doctrines s'accordent pour dire qu'une règle de droit, une loi (au sens large) qui ne serait pas conforme au droit naturel, n'est pas obligatoire, et qu'il est juste d'y résister, il est même fortement recommandé de le faire. Ce qui implique que le droit qui n'est pas conforme au droit naturel n'est pas du droit, puisqu'il n'est pas obligatoire.

Pourtant, elles divergent sur le contenu de ce droit naturel. Pour les uns, le droit naturel est celui qui est, celui qui est voulu par Dieu et s'imposant aux hommes, il trouve son expression dans des dogmes éternellement vrais qui sont à la base de la civilisation chrétienne : respect dû à la parole donnée, force obligatoire des contrats, réparation des dommages injustement causés à autrui, intangibilité du droit de la famille, du droit de propriété individuelle, du respect des droits de la personnalité, etc.

Un autre courant du XVIIe siècle intitulé « École du droit de la nature et des gens » rend la notion de droit naturel infléchie dans une direction individualiste. On part de la nature de l'homme (toujours et partout le même) pour en déduire qu'il a des droits fondamentaux qui lui appartiennent en tant qu'homme et qui doivent être reconnus par le droit positif. Cette école a beaucoup influencé les révolutionnaires et les rédacteurs du Code civil, ils font entrer dans le droit naturel des institutions entières, telles que l'obligation alimentaire, le mariage, la puissance paternelle, etc.

Le respect des droits de l'homme est obligatoire et inviolable dans toutes les sociétés, car c'est un fondement à la vie. De plus en plus, les nations se mettent d'accord pour établir des principes communs régissant l'interaction entre elles. Droit à la vie, à la dignité, à la liberté, à la santé, à l'alimentation, à l'éducation, etc. sont essentiellement la jouissance et la raison de tout être humain.

La violation de ces principes fondamentaux peut entraîner des sanctions établies à cette fin. Cependant, certains juristes, ont montré que la sanction n'est pas inhérente au droit, qu'il peut y avoir du droit sans sanction dans diverses traditions. La sanction n'est pas ignorée dans les systèmes juridiques non occidentaux, qu'ils soient étatiques comme en Chine et au Japon ou non étatiques comme en Afrique ou chez les Inuits, etc. mais là non plus elle n'est pas omniprésente.

Les conflits sont souvent réglés de manière négociée. L'application des sanctions obéit à un principe de flexibilité : des infractions similaires n'entraînent pas les mêmes réactions sociales. En outre, on y retrouve souvent des sanctions psychologiques, blâme, mise en quarantaine... Et précisément, pour les juristes, notamment français, ce n'est pas la sanction en elle-même qui caractérise le droit mais la sanction étatique. Ce qui implique de lier le droit à l'État.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille