ANNEXE IV
Résolution 45/100 de l'Assemblée
Générale
Assemblée Générale des Nations
Unies : Résolution 43/131
« Assistance humanitaire aux victimes des
catastrophes naturelles et situations d'urgences du même
ordre » adoptée lors de la 68 e séance
plénière le 14 Décembre 1990
L'Assemblée Générale,
Rappelant sa résolution 43/131 du 08 Décembre
1990,
Rappelant qu'un des buts de l'Organisation des Nations Unies
est de réaliser la coopération internationale en résolvant
les problèmes internationaux d'ordre économique, social,
intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le
respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous,
sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion,
Réaffirmant la souveraineté,
l'intégrité territoriale et l'unité nationale des Etats et
reconnaissant que c'est à chaque Etat qu'il incombe au premier chef de
prendre soin des victimes des catastrophes naturelles et situations d'urgence
du même ordre se produisant sur son territoire,
Profondément préoccupée par les
souffrances des victimes de catastrophes naturelles et situations d'urgence du
même ordre, par les pertes en vies humaines, les destructions de biens et
les déplacements massifs de populations qui en résultent,
Soucieuse du sort des personnes qui, à la suite de ses
déplacements, se trouvent dans une situation extrêmement
précaire, notamment dans un autre pays que celui dont elles sont des
ressortissants,
Considérant que le fait de laisser les victimes de
catastrophes et de situations d'urgence du même ordre sans assistance
humanitaire représente une menace à la vie humaine et une
atteinte à la dignité de l'homme,
Souhaitant vivement que la communauté internationale
puisse répondre rapidement et efficacement aux appels à
l'assistance humanitaire d'urgence lancés notamment par
l'intermédiaire du Secrétaire Général,
Préoccupée par les difficultés et les
obstacles que peuvent rencontrer les victimes de catastrophes naturelles et de
situations d'urgence du même ordre pour recevoir une assistance
humanitaire,
Convaincue que, dans la mise en oeuvre de l'assistance
humanitaire, en particulier dans l'apport de nourriture, de médicaments
ou de soins médicaux, pour lesquels l'accès aux victimes est
indispensable, la rapidité permet d'éviter que le nombre de es
victimes ne s'accroisse tragiquement,
Rappelant à cet égard, la déclaration du
Caire adoptée par le Conseil mondial de l'alimentation, à sa
quinzième session, proposant notamment un accord international sur le
transport de l'aide alimentaire d'urgence,
Consciente que, à côté de l'action des
gouvernements et des organisations intergouvernementales, la rapidité et
l'efficacité de cette assistance reposent souvent sur le concours et
l'aide d'organisations locales et d'organisations non gouvernementales agissant
de façon impartiale et dans un but strictement humanitaire,
Réaffirmant la nécessité pour les
organisations intergouvernementales, gouvernementales et non gouvernementales
compétentes dans l'assistance humanitaire de coopérer le plus
étroitement possible avec le bureau du Coordonnateur des Nations Unies
pour les secours en cas de catastrophe ou tout mécanisme ad hoc
mis en place par le secrétaire général à la
coordination de l'aide,
Soucieuse de l'efficacité de cette assistance, qui
exige une juste évaluation des besoins, une préparation
expérimentée des actions et une coordination efficace de leur
conduite,
Rappelant que dans les cas des catastrophes naturelles et
situations d'urgence du même ordre, les principes d'humanité et de
neutralité et d'impartialité devraient faire l'objet d'une
particulière considération pour tous ceux qui dispensent une
assistance humanitaire,
1. Réaffirme l'importance de l'assistance humanitaire
pour les victimes de catastrophes naturelles et situations d'urgence u
même ordre ;
2. Réaffirme également la souveraineté
des Etats affectés et le rôle premier qui leur revient dans
l'initiative, l'organisation, la coordination et la mise en oeuvre de
l'assistance humanitaire sur leurs territoires respectifs ;
3. Souligne l'importante contribution à l'assistance
humanitaire qu'apportent les organisations intergouvernementales et non
gouvernementales agissant dans un but strictement humanitaire ;
4. Invite tous les Etats qui ont besoin d'une telle assistance
à facilité la mise en oeuvre par ces organisations de
l'assistance humanitaire, notamment l'apport de nourriture, de
médicaments et de soins médicaux, pour lesquels un accès
aux victimes est indispensable ;
5. Lance un appel, en conséquence, à tous les
Etats pour qu'ils apportent leur appui à ces mêmes organisations
dans leur action d'assistance humanitaire, là où elle est
nécessaire, aux victimes de catastrophes naturelles et situations
d'urgence du même ordre ;
6. Prend acte avec satisfaction du rapport du
Secrétaire Général sur l'application de la
résolution 43/131 et des indications qu'il donne sur les moyens de
faciliter les opérations d'assistance humanitaire, en particulier sur la
possibilité de créer, à titre temporaire, là
où il est nécessaire et de manière concertée entre
les gouvernements touchés et les gouvernements et organisations
intergouvernementales, gouvernementales et non gouvernementales
intéressés, des couloirs d'urgence pour la distribution d'aide
médicale et alimentaire d'urgence,
7. Prie instamment les Etats situés à
proximité de zones victimes de catastrophes naturelles et situations
d'urgence du même ordre, particulièrement dans le cas de
régions difficiles d'accès, de participer étroitement aux
efforts internationaux de coopération avec les pays touchés, en
vue de faciliter dans la mesure du possible, le transit de l'assistance
humanitaire ;
8. Prie le Secrétaire Général dans le
cadre des ressources existantes, de poursuivre, auprès des gouvernements
et organisations intergouvernementales, gouvernementales et non
gouvernementales, les consultations nécessaires en vue de
déterminer les moyens de faciliter l'acheminement aux victimes des
catastrophes naturelles et situations d'urgence du même ordre de
l'assistance humanitaire appropriée, y compris par la mise en place de
couloirs d'urgence, sur la base du rapport du Secrétaire
Général et dans les conditions fixées au paragraphe 06 de
la présente résolution, et de rendre compte à
l'Assemblée Générale lors de sa quarante-septième
session ;
9. Invite le Secrétaire Général dans le
cadre des ressources existantes, à étudier la possibilité
de préparer, à partir d'informations fournies par les
gouvernements et organisations internationales gouvernementales et non
gouvernementales pertinentes et compte tenu des travaux déjà
menés en ce domaine par l'Organisation des Nations Unies pour les
secours en cas de catastrophe, une liste indicative d'experts et d'organismes
compétents pour l'acheminement et la gestion de l'aide humanitaire
d'urgence, auxquels l'Organisation des Nations Unies pourrait s'adresser, avec
le consentement des Etas concernés, en vue d'établir une
évaluation précise et rapide des besoins et une
détermination efficace des meilleures conditions d'acheminement de
l'aide ;
10. Décide d'examiner cette question à sa
quarante-septième session
ANNEXE V
Résolution 2131(XX) de l'Assemblée
Générale
Assemblée Générale des Nations
Unies : Résolution 2131(XX)
« Déclaration sur l'inadmissibilité de
l'intervention dans les affaires intérieures des Etats et la protection
de leur indépendance et de leur souveraineté »
adoptée le 21 Décembre 1965
L'Assemblée Générale,
Vivement préoccupée par la gravité de la
situation internationale et de la menace grandissante que font peser sur la
paix universelle l'intervention armée et d'autres formes directes ou
indirectes d'ingérence attentatoire à la souveraineté et
à l'indépendance politique des Etats,
Considérant que les Nations Unies, conformément
à leur objectif d'éliminer la guerre, les menaces à la
paix et les actes d'agression, ont crée une Organisation fondée
sur l'égalité souveraine des Etats dont les relations amicales
reposeraient sur le respect des principes de l'égalité des droits
des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes et sur
l'obligation pour ses membres de s'abstenir de recourir à la menace ou
à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou
l'indépendance politique de tout Etat,
Reconnaissant que, pour donner effet au principe de l'auto
détermination, l'Assemblée Générale, par la
déclaration sur l'octroie de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux contenue dans sa résolution 1514(XV) du 14
Décembre 1960, s'est déclarée convaincue que tous les
peuples ont un droit inaliénable à la pleine liberté,
à l'exercice de leur souveraineté et à
l'intégrité de leur territoire national, et que, en vertu de ce
droit, ils déterminent librement leur statut politique et poursuivent
librement leur développement économique, social et culturel,
Rappelant que, dans la déclaration universelle des
droits de l'homme, l'Assemblée Générale a proclamé
que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les
membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et
inaliénable constitue le fondement de la liberté, de la justice
et de la paix dans le monde sans discriminations d'aucune sorte,
Réaffirmant le principe de la non-intervention,
proclamé dans les chartes de l'Organisation des Etats Américains,
de la Ligue des Etats arabes et de l'Organisation de l'Unité Africaine,
et affirmé aux conférences tenues à Montevideo, Buenos
Aires, Chapultepec et Bogota, ainsi que dans les décisions de la
conférence des pays d'Afrique et d'Asie tenue à Bandoung, dans
celles de la première Conférence des chefs d'Etats et de
gouvernement des pays non alignés tenue à Belgrade, dans le
Programme pour la paix et la coopération internationale adopté
à la fin de la deuxième Conférence des chefs d'Etats et de
gouvernement des pays non alignés tenue au Caire et dans la
déclaration sur le problème de la subversion adoptée
à Accra par les chefs d'Etats et de gouvernement africains,
Reconnaissant que le respect rigoureux du principe de la
non-intervention des Etats dans les affaires intérieures et
extérieures d'autres Etats est essentiel pour la réalisation des
buts et principes des Nations Unies,
Considérant que l'intervention armée est
synonyme d'agression et est, de ce fait, contraire aux principes fondamentaux
sur lesquels doit s'édifier la coopération internationale
pacifique entre les Etats,
Considérant en outre que l'intervention directe, la
subversion ainsi que toutes les formes d'intervention indirecte sont contraires
à ces principes et constituent, par conséquent, une violation de
la Charte des Nations Unies,
Consciente de ce que la violation du principe de
non-intervention constitue une menace à l'indépendance, à
la liberté et au développement politique, économique,
social et culturel normal des pays, en particulier de ceux qui se sont
libérés du colonialisme, et peut constituer une grave menace au
maintien de la paix,
Pleinement consciente de la nécessité
impérieuse de créer des conditions appropriées qui
permettent à tous les Etats, en particulier aux pays en voie de
développement, de choisir sans contrainte ni coercition leurs propres
institutions politiques, économiques et sociales,
A la lumière des considérations qui
précèdent, déclare solennellement :
1. Aucun Etat n'a le droit d'intervenir, directement ou
indirectement, pour quelque raison que ce soit, dans les affaires
intérieures ou extérieures d'un autre Etat. En
conséquence, non seulement l'intervention armée, mais aussi toute
forme d'ingérence ou toute menace, dirigée contre la
personnalité d'un Etat ou contre ses éléments politiques,
économiques et culturels, sont condamnées.
2. Aucun Etat ne peut appliquer ni encourager l'usage de
mesures économiques, politiques ou de toute autre nature pour
contraindre un autre Etat à subordonner l'exercice de ses droits
souverains ou pour obtenir de lui des avantages de quelque ordre que ce soit.
Tous les Etats doivent aussi s'abstenir d'organiser, d'aider, de fomenter, de
financer, d'encourager ou de tolérer des activités armées
subversives ou terroristes destinées à changer par la violence le
régime d'un autre Etat ainsi que d'intervenir dans les luttes intestines
d'un autre Etat.
3. L'usage de la force pour priver les peuples de leur
identité nationale constitue une violation de leurs droits
inaliénables et du principe de non intervention.
4. Le respect rigoureux de ces obligations est une condition
essentielle pour assurer la coexistence pacifique des nations, puisque la
pratique de l'intervention, sous quelque forme que ce soit, non seulement
constitue une violation de l'esprit et de la Charte des Nations Unies, mais
encore tend à créer des situations qui mettent en danger la paix
et la sécurité internationales.
5. Tout Etat a le droit inaliénable de choisir son
système politique, économique, social et culturel sans aucune
forme d'ingérence de la part de n'importe quel autre Etat.
6. Tout Etat doit respecter le droit des peuples et des
nations à l'autodétermination et à l'indépendance
et ce droit sera exercé librement en dehors de toute pression
extérieure et dans le respect absolu des droits humains et des
libertés fondamentales. En conséquence, tous les Etats doivent
contribuer à l'élimination complète de la discrimination
raciale et du colonialisme sous toutes leurs formes et dans toutes leurs
manifestations.
7. Aux fins de la présente déclaration, on
entend par « Etats » aussi bien les Etats pris
individuellement que les groupes d'Etats.
8. Rien dans la présente déclaration ne devra
être interprété comme affectant de quelque
manière que ce soit les dispositions de la Charte des Nations Unies
relatives au maintien de la paix et de la sécurité
internationales, en particulier celles contenues dans les chapitres VI, VII et
VIII.
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