WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La communauté internationale face à  la crise libyenne: quel équilibre entre le droit d?ingérence humanitaire et la souveraineté des etats ?

( Télécharger le fichier original )
par Germain TOÏ
Gasa formation - Master 2011
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

ANNEXE IV

Résolution 45/100 de l'Assemblée Générale

Assemblée Générale des Nations Unies : Résolution 43/131

« Assistance humanitaire aux victimes des catastrophes naturelles et situations d'urgences du même ordre » adoptée lors de la 68 e séance plénière le 14 Décembre 1990

L'Assemblée Générale,

Rappelant sa résolution 43/131 du 08 Décembre 1990,

Rappelant qu'un des buts de l'Organisation des Nations Unies est de réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion,

Réaffirmant la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'unité nationale des Etats et reconnaissant que c'est à chaque Etat qu'il incombe au premier chef de prendre soin des victimes des catastrophes naturelles et situations d'urgence du même ordre se produisant sur son territoire,

Profondément préoccupée par les souffrances des victimes de catastrophes naturelles et situations d'urgence du même ordre, par les pertes en vies humaines, les destructions de biens et les déplacements massifs de populations qui en résultent,

Soucieuse du sort des personnes qui, à la suite de ses déplacements, se trouvent dans une situation extrêmement précaire, notamment dans un autre pays que celui dont elles sont des ressortissants,

Considérant que le fait de laisser les victimes de catastrophes et de situations d'urgence du même ordre sans assistance humanitaire représente une menace à la vie humaine et une atteinte à la dignité de l'homme,

Souhaitant vivement que la communauté internationale puisse répondre rapidement et efficacement aux appels à l'assistance humanitaire d'urgence lancés notamment par l'intermédiaire du Secrétaire Général,

Préoccupée par les difficultés et les obstacles que peuvent rencontrer les victimes de catastrophes naturelles et de situations d'urgence du même ordre pour recevoir une assistance humanitaire,

Convaincue que, dans la mise en oeuvre de l'assistance humanitaire, en particulier dans l'apport de nourriture, de médicaments ou de soins médicaux, pour lesquels l'accès aux victimes est indispensable, la rapidité permet d'éviter que le nombre de es victimes ne s'accroisse tragiquement,

Rappelant à cet égard, la déclaration du Caire adoptée par le Conseil mondial de l'alimentation, à sa quinzième session, proposant notamment un accord international sur le transport de l'aide alimentaire d'urgence,

Consciente que, à côté de l'action des gouvernements et des organisations intergouvernementales, la rapidité et l'efficacité de cette assistance reposent souvent sur le concours et l'aide d'organisations locales et d'organisations non gouvernementales agissant de façon impartiale et dans un but strictement humanitaire,

Réaffirmant la nécessité pour les organisations intergouvernementales, gouvernementales et non gouvernementales compétentes dans l'assistance humanitaire de coopérer le plus étroitement possible avec le bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe ou tout mécanisme ad hoc mis en place par le secrétaire général à la coordination de l'aide,

Soucieuse de l'efficacité de cette assistance, qui exige une juste évaluation des besoins, une préparation expérimentée des actions et une coordination efficace de leur conduite,

Rappelant que dans les cas des catastrophes naturelles et situations d'urgence du même ordre, les principes d'humanité et de neutralité et d'impartialité devraient faire l'objet d'une particulière considération pour tous ceux qui dispensent une assistance humanitaire,

1. Réaffirme l'importance de l'assistance humanitaire pour les victimes de catastrophes naturelles et situations d'urgence u même ordre ;

2. Réaffirme également la souveraineté des Etats affectés et le rôle premier qui leur revient dans l'initiative, l'organisation, la coordination et la mise en oeuvre de l'assistance humanitaire sur leurs territoires respectifs ;

3. Souligne l'importante contribution à l'assistance humanitaire qu'apportent les organisations intergouvernementales et non gouvernementales agissant dans un but strictement humanitaire ;

4. Invite tous les Etats qui ont besoin d'une telle assistance à facilité la mise en oeuvre par ces organisations de l'assistance humanitaire, notamment l'apport de nourriture, de médicaments et de soins médicaux, pour lesquels un accès aux victimes est indispensable ;

5. Lance un appel, en conséquence, à tous les Etats pour qu'ils apportent leur appui à ces mêmes organisations dans leur action d'assistance humanitaire, là où elle est nécessaire, aux victimes de catastrophes naturelles et situations d'urgence du même ordre ;

6. Prend acte avec satisfaction du rapport du Secrétaire Général sur l'application de la résolution 43/131 et des indications qu'il donne sur les moyens de faciliter les opérations d'assistance humanitaire, en particulier sur la possibilité de créer, à titre temporaire, là où il est nécessaire et de manière concertée entre les gouvernements touchés et les gouvernements et organisations intergouvernementales, gouvernementales et non gouvernementales intéressés, des couloirs d'urgence pour la distribution d'aide médicale et alimentaire d'urgence,

7. Prie instamment les Etats situés à proximité de zones victimes de catastrophes naturelles et situations d'urgence du même ordre, particulièrement dans le cas de régions difficiles d'accès, de participer étroitement aux efforts internationaux de coopération avec les pays touchés, en vue de faciliter dans la mesure du possible, le transit de l'assistance humanitaire ;

8. Prie le Secrétaire Général dans le cadre des ressources existantes, de poursuivre, auprès des gouvernements et organisations intergouvernementales, gouvernementales et non gouvernementales, les consultations nécessaires en vue de déterminer les moyens de faciliter l'acheminement aux victimes des catastrophes naturelles et situations d'urgence du même ordre de l'assistance humanitaire appropriée, y compris par la mise en place de couloirs d'urgence, sur la base du rapport du Secrétaire Général et dans les conditions fixées au paragraphe 06 de la présente résolution, et de rendre compte à l'Assemblée Générale lors de sa quarante-septième session ;

9. Invite le Secrétaire Général dans le cadre des ressources existantes, à étudier la possibilité de préparer, à partir d'informations fournies par les gouvernements et organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales pertinentes et compte tenu des travaux déjà menés en ce domaine par l'Organisation des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe, une liste indicative d'experts et d'organismes compétents pour l'acheminement et la gestion de l'aide humanitaire d'urgence, auxquels l'Organisation des Nations Unies pourrait s'adresser, avec le consentement des Etas concernés, en vue d'établir une évaluation précise et rapide des besoins et une détermination efficace des meilleures conditions d'acheminement de l'aide ;

10. Décide d'examiner cette question à sa quarante-septième session

ANNEXE V

Résolution 2131(XX) de l'Assemblée Générale

Assemblée Générale des Nations Unies : Résolution 2131(XX)

« Déclaration sur l'inadmissibilité de l'intervention dans les affaires intérieures des Etats et la protection de leur indépendance et de leur souveraineté » adoptée le 21 Décembre 1965

L'Assemblée Générale,

Vivement préoccupée par la gravité de la situation internationale et de la menace grandissante que font peser sur la paix universelle l'intervention armée et d'autres formes directes ou indirectes d'ingérence attentatoire à la souveraineté et à l'indépendance politique des Etats,

Considérant que les Nations Unies, conformément à leur objectif d'éliminer la guerre, les menaces à la paix et les actes d'agression, ont crée une Organisation fondée sur l'égalité souveraine des Etats dont les relations amicales reposeraient sur le respect des principes de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes et sur l'obligation pour ses membres de s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat,

Reconnaissant que, pour donner effet au principe de l'auto détermination, l'Assemblée Générale, par la déclaration sur l'octroie de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux contenue dans sa résolution 1514(XV) du 14 Décembre 1960, s'est déclarée convaincue que tous les peuples ont un droit inaliénable à la pleine liberté, à l'exercice de leur souveraineté et à l'intégrité de leur territoire national, et que, en vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et poursuivent librement leur développement économique, social et culturel,

Rappelant que, dans la déclaration universelle des droits de l'homme, l'Assemblée Générale a proclamé que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénable constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde sans discriminations d'aucune sorte,

Réaffirmant le principe de la non-intervention, proclamé dans les chartes de l'Organisation des Etats Américains, de la Ligue des Etats arabes et de l'Organisation de l'Unité Africaine, et affirmé aux conférences tenues à Montevideo, Buenos Aires, Chapultepec et Bogota, ainsi que dans les décisions de la conférence des pays d'Afrique et d'Asie tenue à Bandoung, dans celles de la première Conférence des chefs d'Etats et de gouvernement des pays non alignés tenue à Belgrade, dans le Programme pour la paix et la coopération internationale adopté à la fin de la deuxième Conférence des chefs d'Etats et de gouvernement des pays non alignés tenue au Caire et dans la déclaration sur le problème de la subversion adoptée à Accra par les chefs d'Etats et de gouvernement africains,

Reconnaissant que le respect rigoureux du principe de la non-intervention des Etats dans les affaires intérieures et extérieures d'autres Etats est essentiel pour la réalisation des buts et principes des Nations Unies,

Considérant que l'intervention armée est synonyme d'agression et est, de ce fait, contraire aux principes fondamentaux sur lesquels doit s'édifier la coopération internationale pacifique entre les Etats,

Considérant en outre que l'intervention directe, la subversion ainsi que toutes les formes d'intervention indirecte sont contraires à ces principes et constituent, par conséquent, une violation de la Charte des Nations Unies,

Consciente de ce que la violation du principe de non-intervention constitue une menace à l'indépendance, à la liberté et au développement politique, économique, social et culturel normal des pays, en particulier de ceux qui se sont libérés du colonialisme, et peut constituer une grave menace au maintien de la paix,

Pleinement consciente de la nécessité impérieuse de créer des conditions appropriées qui permettent à tous les Etats, en particulier aux pays en voie de développement, de choisir sans contrainte ni coercition leurs propres institutions politiques, économiques et sociales,

A la lumière des considérations qui précèdent, déclare solennellement :

1. Aucun Etat n'a le droit d'intervenir, directement ou indirectement, pour quelque raison que ce soit, dans les affaires intérieures ou extérieures d'un autre Etat. En conséquence, non seulement l'intervention armée, mais aussi toute forme d'ingérence ou toute menace, dirigée contre la personnalité d'un Etat ou contre ses éléments politiques, économiques et culturels, sont condamnées.

2. Aucun Etat ne peut appliquer ni encourager l'usage de mesures économiques, politiques ou de toute autre nature pour contraindre un autre Etat à subordonner l'exercice de ses droits souverains ou pour obtenir de lui des avantages de quelque ordre que ce soit. Tous les Etats doivent aussi s'abstenir d'organiser, d'aider, de fomenter, de financer, d'encourager ou de tolérer des activités armées subversives ou terroristes destinées à changer par la violence le régime d'un autre Etat ainsi que d'intervenir dans les luttes intestines d'un autre Etat.

3. L'usage de la force pour priver les peuples de leur identité nationale constitue une violation de leurs droits inaliénables et du principe de non intervention.

4. Le respect rigoureux de ces obligations est une condition essentielle pour assurer la coexistence pacifique des nations, puisque la pratique de l'intervention, sous quelque forme que ce soit, non seulement constitue une violation de l'esprit et de la Charte des Nations Unies, mais encore tend à créer des situations qui mettent en danger la paix et la sécurité internationales.

5. Tout Etat a le droit inaliénable de choisir son système politique, économique, social et culturel sans aucune forme d'ingérence de la part de n'importe quel autre Etat.

6. Tout Etat doit respecter le droit des peuples et des nations à l'autodétermination et à l'indépendance et ce droit sera exercé librement en dehors de toute pression extérieure et dans le respect absolu des droits humains et des libertés fondamentales. En conséquence, tous les Etats doivent contribuer à l'élimination complète de la discrimination raciale et du colonialisme sous toutes leurs formes et dans toutes leurs manifestations.

7. Aux fins de la présente déclaration, on entend par « Etats » aussi bien les Etats pris individuellement que les groupes d'Etats.

8. Rien dans la présente déclaration ne devra être interprété comme affectant de quelque manière que ce soit les dispositions de la Charte des Nations Unies relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales, en particulier celles contenues dans les chapitres VI, VII et VIII.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Nous voulons explorer la bonté contrée énorme où tout se tait"   Appolinaire