WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La communauté internationale face à  la crise libyenne: quel équilibre entre le droit d?ingérence humanitaire et la souveraineté des etats ?

( Télécharger le fichier original )
par Germain TOÏ
Gasa formation - Master 2011
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Paragraphe II : Le système de sécurité collective

S'agissant du principe de souveraineté et de la non-intervention dans les affaires intérieures des Etats, l'article 2§7 de la Charte pose qu'un tel principe « ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au chapitre VII ».

A. Les compétences du Conseil de Sécurité

La responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale incombe au Conseil de sécurité. A cette fin, ce dernier peut recourir aux dispositions du Chapitre VI de la Charte, traitant du règlement pacifique des différends et, le cas échéant, à celles du Chapitre VII, traitant des actions à mener en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression. En effet, afin d'écarter le principe de la souveraineté des Etats et de pouvoir décider d'actions coercitives, le CS agit de façon presque systématiquement sur la base du Chapitre VII de la charte. Au terme de l'article 42 de la charte, le CS a la faculté « d'entreprendre au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationale ».

On remarque que la charte laisse une très grande liberté au CS en ce qui concerne l'appréciation de l'opportunité et la mise en oeuvre d'actions armées. Le CS dispose donc d'un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne l'appréciation de l'existence ou non d'une menace à la paix ou à la sécurité internationale. Si, selon l'appréciation du CS, il existe une menace à la paix et à la sécurité internationale, l'Etat visé ne pourra plus invoquer le principe de non intervention contenu dans l'article 2§7 de la charte : « Rien dans la présente charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence des Etats ... ».

L'ingérence sera alors justifiée par l'article 42 chapitre VII même si elle concerne des affaires relevant du domaine réservé des Etats membres. C'est ainsi que des troubles internes ou guerre civile pourrait donner l'occasion au CS d'engager une action armée militaire à condition de qualifier la situation de menace contre la paix ou la sécurité internationale. Comme en témoigne la présente intervention en Libye.

La liberté du CS en matière de sécurité collective est donc presque sans limite. Ces pouvoirs peuvent être considérés comme un droit d'ingérence. De plus, il est claire que le domaine des droits de l'homme ne relève plus de la compétence exclusive de l'Etat et que si le conseil le juge opportun, il peut décider que la violation massive des droits de l'homme constitue une menace à la paix et à la sécurité internationale. De même, la possibilité pour certaine organisation régionale ou interétatique d'exercer des mesures coercitives est strictement soumise à l'autorisation du conseil de sécurité (article 53 de la charte). Les articles 52 et 53 de la Charte prévoient aussi la possibilité pour certaines organisations régionales d'exercer des mesures coercitives. Cette possibilité d'action des organisations régionales est soumise à des conditions si strictes, qu'en réalité le droit d'intervention reste celui du Conseil de Sécurité. L'article 53 de la Charte prévoit expressément, que l'utilisation des organismes régionaux n'est d'application que si les mesures armées ont été effectivement exercées par l'organisation et selon les modalités prévues par ses statuts. A défaut, on se trouve en présence non d'un mécanisme de sécurité collective, mais d'une action armée unilatérale masquée.

L'article 53 exige explicitement une autorisation du Conseil pour intervenir militairement. Le Conseil ne permettra à une organisation régionale d'intervenir s'il se pose une menace pour la paix ou pour la sécurité internationales. En outre, l'article 54 oblige les organisations internationales de tenir pleinement au courant le Conseil. A défaut, on sera en présence d'un recours à la force armée par un groupe d'Etats. On appréhende alors que les mécanismes de sécurité collective sont strictement réglementés par la Charte des Nations Unies et instituent le seul Conseil de sécurité en titulaire d'un droit d'ingérence. Le droit d'ingérence, on pourrait dire, il existe seulement au profit d'un organisme multilatéral et non au profit des Etats agissant individuellement. La Charte en donnant le droit d'intervenir exclusivement au Conseil, elle exclut les Etats d'une action individuelle. C'est ainsi que la défense des valeurs universelles telles les droits fondamentaux de la personne reste réservée à une organisation à vocation universelle qui est l'Organisation des Nations Unies.

B. Le contenu du système

Le Chapitre VI définit une série de mesures visant à favoriser le règlement pacifique de différends pouvant constituer une menace à la paix et à la sécurité internationales. Comme mesures relevant du chapitre VI, nous pouvons citer les modes juridiques de portée obligatoire que sont le règlement juridictionnel qui renvoie à la CIJ et l'arbitrage. Nous avons également les modes politiques et diplomatiques de portée non obligatoire que sont la médiation, les bons offices, l'enquête et la conciliation. La caractéristique fondamentale de ce chapitre, c'est qu'il n'autorise que des actions non coercitives, qui ne s'imposent pas de façon obligatoire aux Etats. En vertu de ce chapitre, le Conseil de sécurité émet des recommandations, c'est-à-dire des actes qui tirent leur autorité de leur acceptation par leurs destinataires, ainsi que « d'une véritable force de persuasion politique, voire morale ».

Le Chapitre VII est quant à lui le chapitre de la décision, de l'acte obligatoire et de l'action coercitive. Il est, de par son titre et la portée qu'ont voulu lui conférer les rédacteurs de la Charte, le chapitre de l'action de sécurité collective et de légitimation des interventions multinationales relevant d'une logique coercitive. Dans le cadre du Chapitre VII, le Conseil de sécurité peut décider, avec l'accord des cinq membres permanents (et après avoir constaté la menace à la paix et à la sécurité internationales), des actions à mener afin de maintenir ou rétablir la paix. Mais le Conseil ne peut, conformément au principe de souveraineté et de non-ingérence, traiter des questions qui relèvent des affaires intérieures d'un Etat et qui ne constituent pas une menace à la paix et à la sécurité internationales.

La charte des Nations Unies offre une solution adéquate à des violations graves des droits de la personne réalisées à l'intérieur d'un Etat en permettant au Conseil de sécurité d'intervenir et d'y mettre fin. Cependant, on a souvent mis en cause la passivité du Conseil de sécurité face à certaines situations. Par ailleurs, les critères politiques sont loin d'avoir totalement disparu, puisque certains Etats comme Israël, continue à occuper des territoires en contradiction totale avec la Charte et à violer les droits de la personne. Quoi qu'il en soit, on peut affirmer que la fin de bipolarisation introduit une tendance générale à une plus grande capacité de réaction du Conseil de sécurité. A cet égard, on peut invoquer une déclaration formulée le 16 juillet 1991 par le G7 par laquelle les Sept s'engagent à rendre les Nations Unies plus fortes et plus efficaces en vue de protéger les droits de l'homme, de sauvegarder la paix et la sécurité pour tous et de dissuader l'agression. En fait, les Etats peuvent éventuellement agir unilatéralement à condition qu'ils se prévalent de l'autorisation donnée par la Conseil de sécurité. En effet, l'article 43 de la Charte, qui prévoit que les Etats membres s'engagent à mettre à la disposition du Conseil des forces armées, n'a jamais été appliqué. Aucune réelle Force des Nations Unies n'a pu être mise sur pied pour mener des actions militaires. Jusqu'à maintenant, chaque fois que le Conseil décide d'intervenir militairement, il procède à une sorte de délégation de l'exercice de son droit, en autorisant ses membres d'agir en son nom. C'est ainsi, que le Conseil de sécurité par sa résolution 1973 de Mars 2011 autorisait les Etats membres « à user de tous les moyens nécessaires pour faire respecter la zone d'exclusion aérienne ». En l'espèce, le Conseil de sécurité a décidé d'utiliser la force et a recouru à la technique de la délégation de l'exercice de son droit.

Sur le plan régional, l'acte constitutif de l'UA, en son article 4 dénommé  « principes » au point H affirme l'existence d'un droit pour l'organisation d'intervenir dans un Etat membre, sur décision de la conférence des chefs d'Etats, dans certaines circonstances graves à savoir : les crimes de guerres, les génocides et les crimes contres l'humanité.

Parmi les opérations menées au nom de l'humanitaire, on peut citer entre autres : l'opération Restore Hope en Somalie (résolution 794) en 1992, l'opération Turkoise de 1994 au Rwanda (résolution 929)...

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery