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La communauté internationale face à  la crise libyenne: quel équilibre entre le droit d?ingérence humanitaire et la souveraineté des etats ?

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par Germain TOÏ
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Les soulèvements populaires remarqués dans les pays du Maghreb suscitent assez de questionnement de la part de l'opinion internationale. En effet, ces soulèvements ont débuté en Tunisie avant de s'étendre à d'autres pays du Maghreb comme l'Egypte, l'Algérie, la Syrie, Libye... Ces soulèvements émanent des mécontentements sociaux des jeunes face aux chômages, la dureté de la vie, la corruption et l'injustice érigées en mode de gestion dans ces pays ainsi que l'absence de liberté. A travers ces soulèvements, les populations réclament l'instauration de la démocratie ainsi que l'amélioration de leurs conditions de vie.

L'ambigüité de la situation en Libye émane de la nature même de la révolte des opposants libyens qui s'est vite transformée en insurrection armée. De même, contrairement aux révoltes similaires dans les autres pays du Maghreb1(*), la révolte libyenne a pris essence dans l'une des régions traditionnellement hostiles au colonel. De plus, l'empressement avec laquelle la France et la «communauté internationale» se sont saisie de la question libyenne laisse assez de questions sans réponses.

L'intervention armée de l'OTAN en Libye au nom de l'ONU, constitue une atteinte à la souveraineté de cet Etat. En effet, le respect de la souveraineté des Etats constitue un principe sacrosaint dans les relations internationales. On peut définir la souveraineté comme « Le critère de l'Etat lui permettant de n'être subordonné à aucune autre entité dans l'ordre interne et de n'avoir ni supérieur dans l'ordre international où il n'est limité que par ses propres engagements »2(*). Elle a pour corollaire la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats. Mais ce principe semble être remis en cause par la notion du droit d'ingérence. Au sens commun, ingérence signifie intervenir, sans y être invité, dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État. Le droit d'ingérence est la reconnaissance du droit des États de violer la souveraineté nationale d'un autre État, en cas de violation massive des droits de la personne3(*). Le devoir d'ingérence, quant à lui, est conçu comme plus contraignant. Il désigne l'obligation morale faite à un État de fournir son assistance en cas d'urgence humanitaire. La notion d'ingérence humanitaire est très ancienne. Elle reprend et élargit la notion d'intervention d'humanité qui au XIXème siècle autorisait déjà une grande puissance à agir dans le but de protéger ses ressortissants qui seraient menacées. Dans « De Jure Belli ac Pacis (1625) », déjà, Hugo Grotius avait évoqué un « droit accordé à la société humaine » pour intervenir dans le cas où un tyran «ferait subir à ses sujets un traitement que nul n'est autorisé à faire4(*) ». L'idée d'ingérence humanitaire est réapparue au cours de la guerre du Biafra (1967-1970) pour dénoncer l'immobilité des chefs d'États et de gouvernements face à la terrible famine que le conflit avait déclenché, au nom de la non-ingérence. Cette situation a conduit à la création de plusieurs ONG, dont Médecins sans frontières, qui défendent l'idée qu'une violation massive des droits de la personne, doit conduire à la remise en cause de la souveraineté des États et permettre l'intervention d'acteurs extérieurs, humanitaires notamment.

La théorisation du concept date des années 1980. Le philosophe Jean-François Revel fut le premier à évoquer le « devoir d'ingérence » en 1979 dans un article du magazine français l'Express. Le terme fut repris par le philosophe Bernard-Henri Lévy l'année suivante à propos du Cambodge et reformulé en « droit d'ingérence » en 1988, au cours d'une conférence organisée par Mario Bettati, professeur de droit international public et Bernard Kouchner, un des fondateurs de Médecins sans frontières.

La question fondamentale qui se pose est de savoir s'il peut être permis à des Etats tiers ou à des groupements privés d'intervenir, au besoin par la force, sans le consentement de l'Etat territorialement compétent, en vue d'apporter secours ou aide à la population d'un Etat victime de guerre civile. La question du droit d'ingérence ou du devoir d'ingérence qui alimente les débats sur le droit internationale, trouve une certaine légitimité dans le qualificatif d'« Humanitaire » qu'on lui attribue.

Comme on s'en aperçoit, c'est la souveraineté de l'Etat qui est en jeu. Et cette souveraineté à pour corollaire le principe de non ingérence. Pendant longtemps, le principe de non ingérence a représenté une sorte de mur entre les agissements d'un Etat, contraires au respect des droits de l'Homme, et le droit de regard des autres Etats. Ainsi, pendant la décolonisation, la non-ingérence a souvent été invoquée par les métropoles pour s'opposer à toute intervention des Nations Unies ou d'un Etat tiers dans les efforts d'autodétermination de leurs colonies. En réalité, nous connaissons une révolution fulgurante des droits de la personne humaine, car, les droits de la personne humaine ne relèvent plus de la compétence exclusive des Etats.

La Libye, pays africain et arabe, qui fait aujourd'hui objet de cette ingérence est l'un des pays les plus prospères de l'Afrique et surtout un potentiel économique et stratégique dans la Sous-région maghrébine. En effet, la Libye est un Etat disposant d'immenses ressources (pétrole ; gaz) qui ont toujours fait objet de convoitise de la part des puissances occidentales. La Libye est le 2e pays producteur de pétrole en Afrique avec la plus grande réserve de pétrole sur le continent estimée à 46,4 milliards de barils en 20115(*).

Le pays possède aussi d'importantes réserves de gaz naturel estimées à 1548 milliards de m3 qui sont très peu utilisées. De plus, les divers investissements de la Libye en Afrique et dans le reste du monde, grâce aux entreprises libyennes telles que la LIA(Libyan Investment Authority), la LAP(Libyan African Investment Porfolio) et la Banque Centrale libyenne ont permis au pays de diversifier ses sources de revenus, et de ne plus dépendre trop de la manne pétrolière. Toutes ces richesses permettent au peuple libyen d'avoir un niveau de vie très élevé en Afrique et dans le monde arabe. En 2009, le PNB atteint 62 milliards de dollars et le PNB/hbts 12020 dollars6(*).

Selon le classement IDH (Indice de Développement Humain) établi par le PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement), la Libye est le pays le plus développé d'Afrique avec un IDH égale à 0,847(*). Mais le système politique libyen est en déphasage par rapport au niveau de développement du pays. La Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste8(*), du nom officiel de la Libye, dénote de la nature du système politique. Comme l'indique le nom du pays, la Libye est un Etat arabe, révolutionnaire et socialiste basé sur un principe de démocratie directe, sans parti politique et doté d'une structure gouvernementale dualiste :

-le secteur révolutionnaire qui comprend le guide de la révolution, les 12 membres du conseil de la révolution et les comités révolutionnaires définit le pouvoir du second secteur.

-le secteur de la Jamahiriya qui est l'organe législatif du gouvernement est divisé en 03 niveaux : communal, régional et national. A chaque corps législatif correspond un comité exécutif.

Kadhafi, bien que n'étant plus investi d'une fonction particulière autre que son titre officiellement honorifique de « guide de la révolution », contrôle toujours tous les aspects du gouvernement libyen, à travers les comités révolutionnaires et exerce un pouvoir sans limite sur ce dernier. Il tient également son pouvoir de l'alliance entre les deux plus grands tribus du pays ( warfalla et mgharas ). De même, l'histoire de la Libye sur la scène internationale dévoile une certaine confrontation entre l'occident (USA, France, Grande Bretagne) et cette dernière. Comme en témoignent les diverses résolutions de l'ONU et la tentative d'assassinat du Guide libyen opérée par l'OTAN en 1986 qui a couté la vie à l'une de ses filles (Opération El dorado Canyon)9(*). Même sa responsabilité a été mis en cause dans l'attentat de Lockerbie et celui du DC 10/ 772 UTA et ce dans des conditions peu orthodoxes10(*). Aussi, la présence de ces derniers au sein de l'OTAN laisse-t-elle le sentiment d'un règlement de compte bien orchestré au nom de l'humanitaire.

La présente étude ambitionne de savoir si l'ingérence ne serait pas un moyen de porter atteinte à la souveraineté des Etats ? Y a-t-il possibilité de concilier ces deux notions de souveraineté et d'ingérence humanitaire ? Autrement dit, le droit international aurait-il admis une dérogation à la règle de la compétence nationale exclusive pour des motifs humanitaires. Au demeurant, il est question de voir, si l'intervention de l'OTAN en Libye est d'ordre humanitaire ou si elle est mue par des considérations de géopolitique.

La méthodologie adoptée pour effectuer ce travail est la recherche et l'analyse documentaire. Ainsi, nous avons regroupé un certains nombres de documents en rapport avec notre sujet. De plus, l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication nous a permis d'avoir accès à des informations en ligne.

Le traitement des informations et leur analyse appelle que la présente étude soit articulée en deux parties :

Il s'agit de partir de «La souveraineté des Etats à l'épreuve du droit d'ingérence humanitaire» (PREMIERE PARTIE) pour aborder la seconde partie intitulée « la gestion de la crise par la communauté internationale : pourquoi l'intervention de l'OTAN ? » (SECONDE PARTIE).

PREMIERE PARTIE : La souveraineté des Etats à l'épreuve du droit d'ingérence humanitaire

Le droit international réprime dans son principe toute forme d'ingérence dans les affaires intérieures d'un Etat. De son côté, le droit humanitaire et les conventions11(*) qui le définissent en grande partie, respectant ces mêmes principes de souveraineté et de non-ingérence, ne sont applicables qu'en cas de conflits interétatiques et ne permettent dès lors pas les interventions humanitaires en cas d'atteintes au droits de l'Homme constatées à l'intérieur d'un Etat. L'application du droit humanitaire s'arrête là où commence la souveraineté étatique. L'égalité souveraine des Etats, et son corollaire, la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un Etat, sont les principes sur lesquels repose l'entièreté du droit international. Ces principes se trouvent pourtant confrontés au respect d'autres principes, parfois jugés supérieurs, ceux-là mêmes de la sauvegarde des droits fondamentaux de la personne. D'un côté donc, le principe de souveraineté des Etats est nécessaire dans un ordre international où tous les Etats sont considérés comme égaux. De l'autre, la réalité, un monde inégal, injuste. Un monde où certains Etats sont les auteurs de violations quotidiennes des droits de la personne. Dès lors, peut-on intervenir lorsque des populations civiles sont tuées dans un autre Etat ? Cette révolution et contre révolution s'inscrit dans le cadre du droit d'ingérence humanitaire (Chapitre I).

Si le droit international interdit dans son ensemble l'ingérence dans les affaires intérieures des Etats, la pratique contemporaine des interventions armées décidées par le CS (Conseil de Sécurité) et certaines résolutions de l'Assemblée Générale dénotent de la remise en cause de la souveraineté des Etats et de la place prépondérante accordée aux droits de l'homme sur la scène internationale (Chapitre II).

Chapitre I : Le droit d'ingérence : une remise en cause de la souveraineté des Etats ?

Quelle que soit l'évolution du droit international qui tend à reconnaître à l'individu le statut de sujet de ce droit, à travers la protection internationale des droits de l'homme, (car les droits de l'homme ne relèvent plus de la compétence exclusive des Etats), il n'en demeure pas moins que l'Etat reste l'acteur principal des relations internationales. Or, une question fondamentale qui se pose est de savoir si l'ingérence humanitaire correspond à un droit ou à un devoir. Si c'est un droit, les Etats disposent de la faculté de l'invoquer. Mais, si c'est un devoir, dès lors qu'il a été constaté que, dans un Etat, tout ou partie de la population se trouve dans un état de détresse telle qu'une intervention extérieure s'impose pour la sauver, les Etats tiers se verront obligés d'agir ou, dans le cas contraire, de voir leur responsabilité internationale mise en cause pour ne pas l'avoir fait. Quant à l'Etat sur le territoire concerné, ou bien il sollicite ou donne son consentement à une intervention proposée ou sollicitée et, dans ce cas, sa souveraineté est ménagée, ou bien on considère que les droits de l'homme devraient primer la souveraineté.

En effet, il est des situations où les violations des droits de la personne sont tellement graves et massives qu'une intervention extérieure s'impose pour y mettre fin. Dès lors, la souveraineté de cet Etat sera fortement entamée. Mais, de telles actions même motivées par l'exigence humanitaire ne sauraient se prévaloir du droit international. Car, les lois régissant les relations internationales interdisent tout recours à la force dans les relations internationales ainsi que toute ingérence dans les affaires internes des Etats : consécration de leur souveraineté. Alors, sur qu'elle base juridique se fonde la doctrine du droit d'ingérence ? Les prétentions de la doctrine sont-elles conformes au droit international ? (Section I).

En dépit de l'interdiction de portée atteinte à la souveraineté des Etats (règle de non ingérence) et de ne pas recourir à la force dans les relations internationales, la charte de l'ONU admet formellement la possibilité de déroger à ces règles dans certaines conditions bien précises (Section II).

Section I : La problématique du droit d'ingérence humanitaire

La doctrine du droit d'ingérence estime qu'une intervention armée contre un Etat est légitime s'il elle vise à faire respecter les droits de l'homme en se basant sur l'article 2§4 de la charte de l'ONU (Organisation des Nations Unies) (Paragraphe I). En dépit des bonnes idées du concept, qui place au premier rang des valeurs comme la démocratie ou le respect des droits de la personne humaine, il se heurte à la question de la souveraineté des Etats. De plus, l'interprétation de la charte de l'ONU dans sa globalité dénie toute base juridique au droit d'ingérence humanitaire (Paragraphe II).

Paragraphe I: Le fondement de la doctrine du droit d'ingérence humanitaire

Les auteurs favorables au droit d'ingérence humanitaire tel que Antoine Rougier, Perez-Vera... admettent sa mise en oeuvre moyennant le respect de certaines conditions. En aucun cas, ils n'assimilent le droit d'ingérence à une compétence discrétionnaire d'intervenir militairement dès qu'ils considèrent que des droits de la personne sont menacés ou même violés dans un autre Etat.

A. Les conditions de l'ingérence humanitaire

Parmi les conditions évoquées par la doctrine du droit d'ingérence humanitaire, figure le critère du but de l'action armée. Selon la doctrine, c'est le but humanitaire qui légitime une intervention armée. Perez-Vera considère que l'intervention humanitaire doit remplir la condition essentielle de la poursuite exclusive de l'intérêt humanitaire par l'Etat qui prétend en être le protecteur12(*). Antoine Rougier de son coté, subordonne la licéité d'une intervention d'humanité à la circonstance que l'Etat intervenant est relativement désintéressé. Pour lui, l'intervention d'humanité est par définition désintéressée. Il considère que : « L'intervention cesse d'être désintéressée lorsque l'intervenant a un intérêt à dépasser les limites où devrait se tenir son action 13(*)». Ce critère du but humanitaire de l'action armée humanitaire a été mentionné par tous les auteurs favorables au droit d'ingérence humanitaire, mais il est loin d'être le seul à être mis en exergue. Les auteurs de cette tendance doctrinale considèrent, tout d'abord, que les droits de la personne doivent avoir été gravement violés dans l'Etat visé par l'intervention armée. Georges Scelle va plus loin et n'hésite pas à reconnaître la légitimité d'interventions armées entreprises par des gouvernements pour assurer le respect d'un certain nombre de règles fondamentales du droit international commun, comme le respect de la personne humaine, de sa vie, de ses libertés, de sa propriété14(*). En ce qui concerne le titulaire de ce droit d'ingérence, la doctrine se heurte à plusieurs propositions. Rougier, par exemple, a prétendu que l'Etat auteur de l'intervention d'humanité ne pouvait agir que conjointement avec d'autres Etats. Arntz15(*) dans une lettre va plus loin dans son raisonnement et admet l'intervention seulement si elle est exercée par une organisation internationale. A l'opposé, d'autres auteurs justifient un droit d'ingérence armée humanitaire à tout Etat, qu'il agisse individuellement ou collectivement. A ce propos, Bernard Kouchner16(*) prend une position contradictoire puisqu'il affirme, d'une part, de manière générale que l'ingérence ne peut se mener au nom d'un Etat, mais doit être collective et d'autre part, il qualifie de licites les opérations militaires menées de manière unilatérale sans le consentement du Conseil de sécurité telle l'opération Provide Comfort qui s'est déroulée en avril 1991 dans le Kurdistan iraquien.

B. Les arguments juridiques de la doctrine

La doctrine du droit d'ingérence se fondent sur une interprétation de l'article 2§ 4 de la charte de l'ONU pour lui donner une assise juridique.

L'article 2§4 de la charte de l'ONU stipule que : « Les membres de l'organisation, s'abstiennent dans leurs relations internationales de la menace ou de l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, ou de toute autre manière incompatible avec les buts de l'Organisation des Nations Unies »17(*).

A la lecture de cet article, il est incontestable que cette disposition n'interdit pas explicitement le recours à la force dans les Relations Internationales.

Selon cet article, l'emploi de la force n'est interdit que lorsqu'il est dirigé contre l'intégrité territoriale, l'indépendance politique de l'Etat visé ou lorsqu'il est incompatible avec les buts de l'ONU. Une intervention armée ne doit donc être qu'un acte destiné à rétablir les droits de la personne enfreints mais, en aucun cas ne peut se confondre avec l'appropriation du territoire. Toutefois, on pourrait dire que le passage de troupes armées, dans le cadre d'une intervention armée même humanitaire à travers les frontières d'un autre Etat, sans le consentement de ce dernier, s'opère contre son intégrité territoriale. De plus, il est moins évident de savoir si une ingérence est dirigée contre l'indépendance politique de l'Etat envahi. Certains auteurs pensent que tel ne peut pas être le cas puisque l'action n'a pas pour but une forme de domination. D'autres part, on ne peut ignorer que le but de l'action est de régler un problème, essentiellement de politique interne, de protéger une partie de la population contre l'autorité nationale. En effet, l'intervention s'opère contre le gouvernement de l'Etat visé afin de restreindre ses pouvoirs et si nécessaire de le renverser.

La doctrine souligne également que l'un des buts des Nations Unies est précisément la protection des droits de la personne. Ils invoquent à cet effet le paragraphe 2 du préambule de l'ONU qui prévoit « Nous, peuples... de réaffirmer la foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur première de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes et des nations grandes et petites,... ». C'est dans cet esprit que Teson rappelle que l'emploi de la force dans un but humanitaire, non seulement ne contredit pas les buts des Nations Unies, mais soutient un de ses buts essentiels qui est la protection des droits de la personne. Il est donc erroné de prétendre que le recours à la force est interdit par l'art 2§4. La doctrine favorable au droit d'ingérence prétend aussi que le but de l'ONU de maintenir la paix peut être enfreint à condition qu'un autre but, en occurrence la protection des droits de l'homme, soit satisfait. Ce qui suppose donc une sorte de hiérarchie entre les différents buts de l'organisation. Par conséquent, une intervention militaire visant à protéger les droits de la personne ne serait en aucun cas contraire aux buts de l'ONU. L'ingérence, pour la doctrine, ne saurait donc constituer une atteinte à la souveraineté des Etats, du moment où elle est motivée par l'exigence humanitaire et encadrée par une instance supranationale en occurrence le CS de l'ONU.

Mais, la doctrine du droit d'ingérence ne fait pas l'unanimité car considérée comme une légitimation d'atteinte à la souveraineté des Etats.

Paragraphe II: Le droit d'ingérence humanitaire : une atteinte à la souveraineté des Etats

La doctrine du droit d'ingérence, en dépit des bonnes idées qu'elle véhicule, suscite assez de critiques. Les obstacles à son existence résultent du droit international.

A. Le droit d'ingérence face à l'ordre juridique international

Le droit d'ingérence humanitaire se situe à contre courant des principes fondamentaux du droit international. En effet, l'ordre juridique international repose sur un axiome : la souveraineté des Etats qui a pour corollaire l'égalité des Etats et la non-intervention dans les affaires internes de l'autre. De plus, un Etat n'est lié par une règle de droit protégeant les droits de l'homme que s'il l'a accepté en ratifiant un traité ou en adhérant à une règle coutumière existante. Les droits de l'homme n'ont donc pas la même étendue à l'échelle internationale. La souveraineté signifie en outre qu'un Etat, qui, a violé les droits de l'homme, ne pourra être traduit en justice que s'il reconnait la compétence de l'instance judiciaire en question.

Les opposants du droit d'ingérence tels que Michel virally et Russbach Olivier usent de plusieurs arguments pour montrer le mal fondé de cette doctrine. Ils se basent sur les dispositions de la charte de l'ONU pour réfuter les arguments des défenseurs de la doctrine du droit d'ingérence.

Ces derniers opposent à la doctrine du droit d'ingérence un autre but de l'ONU qui est le maintien de la paix et de la sécurité internationale prévu par les chapitre VI(règlement pacifique des différends) et VII(actions en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression) de la charte. Aussi, le 1er paragraphe du préambule de la charte va à l'encontre de l'interprétation faite par la doctrine du droit d'ingérence. Plus précisément, le 1er paragraphe du préambule de la charte prévoit « Nous, peuples de l'ONU, résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en une vie humaine à infligé d'indicibles souffrances à l'humanité ». C'est ainsi que Michel Virally remarque qu'une action militaire même si elle vise à protéger les droits de la personne va incontestablement à l'encontre de son but18(*). Selon le même auteur, toute politique de force va à l'encontre des objectifs et buts de l'ONU. Si on procède à la relecture du l'article 2§4, on voit que rien n'empêche le recours à la force. Or le texte du paragraphe 3 du même article dispose « les membres règlent leurs différends par des moyens pacifiques, de telle manière à ne pas mettre en danger la paix et la sécurité internationale ».  Selon les termes de ce paragraphe, une réaction des Etats membres de l'ONU, même à des violations massives des droits de l'homme, se doit d'être pacifique. Par ailleurs, l'article 33 (cf. chapitre VI) de la même charte énumère les mesures de règlement pacifique des différends en complément de l'article 2§3. Ainsi donc, la charte interdit expressément tout recours à la force dans les Relations Internationales sauf en cas de menace à la paix et à la sécurité internationale.

Même si on admettait qu'il existe une hiérarchie entre les objectifs de l'ONU, on ne peut qu'admettre la prééminence du maintien de la paix sur la protection des droits de l'homme. C'est pourquoi le premier paragraphe du préambule de la charte établit comme but principale de l'ONU le maintien de la paix. Dans le même esprit, le chapitre I intitulé « Buts et principes » indique dans son article Ier au paragraphe I comme premier but de l'ONU le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Il donne donc une nette supériorité aux moyens en faveur du maintien de la paix.

L'argument selon lequel, une intervention armée humanitaire, en mettant fin à des violations massives des droits de l'homme, respecte en soi les objectifs de l'ONU, est doublement rejeté. D'une part, il n'est pas du tout évident que les violations des droits de l'homme dans un Etat conduisent à une menace ou encore à une rupture de la paix. En outre, des exactions des droits de l'homme par de nombreux régimes dictatoriaux n'ont pas provoqué une rupture de la paix dans les Relations Internationales. On peut citer comme exemple de tels régimes : le régime nord-coréen, la junte birmane, pour ne citer que ceux là. D'autres parts, on conçoit mal que la charte qui interdit toute rupture de la paix, puisse légitimer une rupture réelle en invoquant une rupture éventuelle et hypothétique de la paix. Ainsi donc, les dispositions de la charte dans son ensemble interdisent bien tout recours à la force même motivé par des considérations humanitaires.

B. Les résolutions de l'Assemblée Générale de l'ONU et la position des Etats.

En plus des dispositions de la charte, certaines résolutions de l'AGNU réaffirment la nécessité du respect du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats. Ainsi, la résolution 2625(XXV) du 24 octobre 1970 de l'Assemblée générale des Nations Unies est encore plus explicite : « Aucun Etat ni groupe d'Etats n'a le droit d'intervenir, directement ou indirectement pour quelque raison que ce soit, dans les affaires intérieures ou extérieures d'un autre Etat. En conséquence, non seulement l'intervention armée, mais aussi toute autre forme d'ingérence ou toute menace, dirigée contre la personnalité d'un Etat ou contre ses éléments politiques, économiques et culturels, sont contraires au droit international»19(*).

En 1981, l'assemblée des Nations Unies affirme « le devoir d'un Etat de s'abstenir d'exploiter ou de déformer les questions relatives aux droits de l'homme dans le but de s'ingérer dans les affaires intérieures des Etats »20(*). A cette interdiction des représailles armées, s'ajoute « le devoir d'un Etat de s'abstenir de recourir à toute intervention armée...ou à tout acte d'ingérence militaire...y compris les actes de représailles impliquant le recours à la force »21(*).

A ces résolutions, s'ajoute La Résolution 37/10 du 15 novembre 198222(*) réaffirme l'interdiction générale de recourir à la force en précisant que les Etats ont l'obligation de régler leurs différends internationaux "exclusivement" par des moyens pacifiques.

En plus, les chefs d'Etats et de gouvernement, ont affirmé dans leur Déclaration du Millénaire, adoptée le 8 septembre 2000 aux Nations Unies : « Nous sommes résolus à instaurer une paix juste et durable dans le monde entier conformément aux buts et aux principes inscrits dans la Charte... Nous réaffirmons notre volonté de tout faire pour assurer l'égalité souveraine de tous les Etats, le respect de leur intégrité territoriale et de leur indépendance politique, le règlement des différends par des voies pacifiques et conformément aux principes de la justice et du droit international, le droit à l'autodétermination des peuples qui sont encore sous domination coloniale ou sous occupation étrangère, la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de l'égalité des droits de tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion et une coopération internationale en vue du règlement des problèmes internationaux à caractère économique, social, culturel ou humanitaire »23(*) De plus, réuni lors du sommet de la Havane en 2000, les Chefs d'Etats du G7724(*) ont rejeté le droit d'ingérence humanitaire, la considérant comme contraire à la charte de l'ONU et un moyen de portée atteinte à leur souveraineté. On voit donc qu'à travers ces différentes résolutions, les Etats ne sont pas prêts d'admettre la remise en cause de leur souveraineté territoriale. En fin, pour Russbach, l'ingérence constitue une « tentative d'escroquerie, un détournement »25(*) du droit humanitaire crée par Henri durant avec la croix rouge, et confirmé par les conventions de Genève et de La Haye et les protocoles additionnels. Il soutient aussi que l'ingérence humanitaire permet de justifier toutes sortes d'interventions, secrètement chargées de désir d'hégémonie, d'exploitation et de recolonisation des Etats faibles.

Section II : Les exceptions au principe de non recours à la force

Lors de l'analyse du texte de l'article 2§4 de la Charte des Nations Unies, on a constaté qu'aucun recours à la force n'est autorisé dans les relations internationales. Toutefois, si on combine la lecture de cette disposition avec les autres articles de la Charte qui réglementent les actions armées, on constatera qu'ils existent des exceptions à l'interdiction de recourir à la force. Ainsi, la Charte en elle-même prévoit directement, en tant qu'exceptions à la règle posée par l'article 2§4, la légitime défense (paragraphe 1), et le maintien de la paix et de la sécurité internationales (paragraphe 2).

Paragraphe I : La légitime défense

Le principe d'interdiction du recours à la force mentionné ci-dessus comporte une exception mentionnée à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Selon cet article, « Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales...».

A. Définition de la légitime défense

L'article 51 de la Charte reconnaît, de façon expresse, un « droit naturel de légitime défense, individuelle et collective, dans le cas où un membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée ». Il s'agit d'un droit qui peut être mis en oeuvre collectivement tout autant qu'individuellement. Ce qui est de nature à rassurer les petits Etats qui ne peuvent compter, pour leur sécurité dans les conditions traditionnelles, que sur une alliance classique. Selon les termes de l'article 51, seule l'agression armée justifie le recours à la force au titre de la légitime défense. Une mise en oeuvre satisfaisante du principe suppose donc une définition universellement admise de l'agression. L'Assemblée Générale a adopté par consensus, le 14 décembre 1974, la résolution 3314 (XXIV)26(*) qui définit l'agression. Selon les termes de l'article 1er de la résolution, l'agression est : « l'emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies ». La définition retenue ne concerne que l'agression armée, comme dans l'article 51 de la Charte, dont cette définition est supposée faciliter la mise en oeuvre.

B. Les conditions de la légitime défense

L'exercice du droit à la légitime défense est soumis au respect de certaines conditions bien strictes contenues dans la charte d'ONU et dans la résolution 3314(XXIX) de l'Assemblée Générale.

La légitime défense implique l'existence d'une agression armée : Selon l'article 51 de la Charte, la légitime défense résulte de l'existence d'une agression armée. Aucune autre précision n'est fournie par le texte quant à la signification précise de la notion. La résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies du 14 décembre 1974 vient combler le vide en clarifiant le sens des termes employés par la Charte. Selon les termes de cette résolution, « l'agression est l'emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies » (article.1). La résolution énumère par la suite une série d'actes pouvant être qualifiés d'agression27(*). C'est au Conseil de sécurité et aux Etats qu'il reviendra, dans chaque cas particulier, de qualifier l'acte d'agression. Le Conseil de sécurité témoigne quant à lui d'une certaine appréhension lorsqu'il s'agit de qualifier un acte d' « agression », préférant utiliser les termes de « menace contre la paix ». On verra que dans ses résolutions consécutives à l'invasion du Koweït par l'Irak en 1990, le Conseil de sécurité fera référence à l'article 51 de la Charte en reconnaissant « le droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective » au Koweït sans même qualifier d' « agression » l'attaque armée dirigée par l'Irak contre cet Etat27(*).

Une autre condition est que la légitime défense doit être consécutive à cette agression. Ce qui signifie que l'Etat agressé ne peut avoir recours à la légitime défense qu'après avoir été victime d'une agression. De plus, la riposte doit être immédiate. La légitime défense doit être nécessaire et proportionnelle : Même si l'article 51 n'en fait pas mention, il est certain que la force armée ne peut être utilisée que dans la mesure où elle est strictement nécessaire à l'Etat pour se protéger de l'agression dont il est victime, ce qui exclut toutes mesures disproportionnées qui seraient utilisées à cette fin. Enfin, La légitime défense ne peut être exercée qu'à titre provisoire : En vertu de l'article 51 de la Charte, le droit de légitime défense ne peut être exercé que « jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales ». La légitime défense ne peut donc être exercée que tant que des mesures de sécurité collectives n'ont pas été prises par l'autorité compétente en la matière. En effet, selon les termes de l'article 51 de la Charte, « les mesures prises dans l'exercice (...) du droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d'agir à tout moment de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales ». Cette obligation d'information du Conseil de sécurité de manière à ce qu'il puisse prendre les mesures nécessaires au rétablissement de la paix et de la sécurité apparaît tout à fait naturelle dans la mesure où l'emploi unilatéral de la force n'était justifié qu'en raison de l'urgence et de l'absence de mesures collectives de maintien de la paix.

On a déjà mentionné que l'article 51 subordonne l'exercice du droit de la légitimité défense à la constatation d'une agression armée. En outre, la résolution 3314 (XXIV), qui définit la notion d'agression et présente une liste d'actes considérés comme des agressions armées, ne se réfère en aucun moment à des atteintes à l'intégrité physique de simples particuliers nationaux d'un autre Etat.

Finalement, l'exception de la légitime défense ne peut pas être retenue dans le cas des interventions humanitaires. La violation des droits de la personne n'a aucun rapport avec un acte constitutif d'agression.

* 1 Egypte, Syrie, Tunisie, Bahreïn, Maroc, Irak, Palestine, Iran, Jordanie, Algérie, Mauritanie, Yémen, Oman etc.

* 2 Serge Armel Atténoukon « Institutions internationales, Mémento en 200 questions » 1er édition 2005 P.12-13

* 3 Dr Lawson  « cours : Relations Internationales et Sécurité »

* 4 GROTIUS, Le droit de la guerre et de la paix, Livre II, Chapitre XXV, VII, 2.

* 5 http://fr.wikipedia.org/wiki/Libye#Le_poids_du_p.C3.A9trole

* 6 http://fr.wikipedia.org/wiki/Libye#Niveau_de_vie

* 7 http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_par_IDH

* 8 François Burgat & André Laronde  « La Libye : collection que sais-je ?»Presses universitaires de France P.59-60

* 9 Pierre Rossi « La verte Libye de Kadhafi » Hachettes réalités. P. 135

* 10 Pierre Péan, manipulations africaines. « Qui sont les vrais coupables de l'attentat du vol UTA 772 ? » Plon ; Paris, 2001

* 11 Le droit de la Haye (15 conventions) relatif à la restriction des droits des combattants et le droit de Genève relatif à la protection des droits des non combattants.

* 12 PEREZ-VERA (E.), "La protection d'humanité en droit international", R.B.D.I., 1969, p. 417

* 13 ROUGIER (A.), "La théorie de l'intervention d'humanité", R.G.D.I.P., 1910, p. 502

* 14 SCELLE (G.), Droit International Public, Ed. Domat Montchrestien, Paris, 1994, p. 622.

* 15 Rolin-Jaequemyns (G.), « Note sur la théorie du droit d'intervention. A propos d'une lettre de M. le Professeur Arntz ». Revue de droit international et de législation comparée, P.664 (extraits).

* 16 KOUCHNER (B.), Le malheur des autres, Paris, Editions Odile Jacob, 1991, p. 291.

* 17 Cf charte de l'ONU

* 18 Michel Virally « Panorama du droit international contemporain » RCADI vol 183, P. 102

* 19 http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2625 (XXV)/(1970)

* 20 La résolution 36/103 de l'Assemblée du 9 décembre 1981 abonde dans le même sens : « Déclaration sur l'inadmissibilité de l'intervention et de l'ingérence dans les affaires intérieures des Etats ».

* 21 Point du chapitre I de l'annexe de la résolution 36/103 de l'Assemblée générale des Nations Unies : Déclaration sur l'inadmissibilité de l'intervention et de l'ingérence dans les affaires intérieures des Etats, du 9 décembre 1981, A/RES/36/103.

* 22 Résolution 37/10 de l'Assemblée générale des Nations Unies : Règlement pacifique des différends internationaux, du 15 novembre 1982, http://www.un.org/documents/ga/res/37/a37r010.htm

* 23 Déclaration du Millénaire adoptée par les représentants des pays siégeant aux Nations Unies, lors de l'Assemblée générale du Millénaire (55e session) qui s'est tenue à New York du 6 au 8 septembre 2000.

* 24 Groupes des 77 pays les plus pauvres de la planète

* 25 Russbach Olivier, ONU contre ONU, Le droit international confisqué, La découverte, Paris, 1994

* 26 http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/3314(1974)

* 27 http://www.un.org/french/docs/sc/1990/90s678.htm.

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