Du droit pénal de la famille dans les relations entre parents et enfants en droit positif congolais( Télécharger le fichier original )par Antoine Yoto Kalema Université De Lodja - Graduat 2013 |
A. DIFFICULTES DE QUALIFICATIONVoici ce qu'en disent LIKULIA et ALLII56(*) : « L'infanticide suppose un acte homicide sur un enfant né vivant. Si donc l'enfant est mort-né, l'infraction n'est pas consommée57(*). Mais si l'enfant a été tué au cours de l'accouchement ou avant qu'il n'ait pu respirer, le cordon ombilical n'ayant pas encore été coupé58(*) que faut-il décider ?59(*) La situation peut encore se compliquer si, en réalité, l'accouchement a été provoqué par des procédés criminels. On sait qu'il est admis dans ce cas que l'avortement est établi et puni, peu importe que le foetus soit mort antérieurement aux pratiques abortives ou qu'il survive à celles-ci. Mais si l'enfant ayant survécu, est néanmoins achevé lors de l'accouchement ou après, il y aura cumul entre l'avortement et l'infanticide. Si l'enfant est né vivant, il y a infanticide même s'il n'était pas viable. Par ailleurs, s'il n'était pas certain que l'enfant ait vécu, les auteurs du crime l'ayant inhumé clandestinement (on se trouvera dans l'hypothèse de l'infraction de suppression de l'enfant qu'aussi bien le code pénal ordinaire que le code de famille ignorent). Il est évident que si la preuve de l'inhumation est faite, il y aura concours de qualifications entre l'infanticide, la suppression d'enfant, l'infraction d'inhumation non autorisée et le défaut de déclaration de naissance ». On admet par ailleurs que, lorsque les éléments constitutifs de l'infanticide ne sont pas établis avec certitude à l'encontre de la mère, on fasse preuve de souplesse et d'indulgence à son égard en ne retenant que les délits d'homicide par imprudence60(*) ou de non-assistance à la personne en péril61(*). B. Difficulté relative à la définition de l'enfant nouveau-né : L'article 76 de l'avant-projet de loi sur la protection de la jeunesse qui prévoit l'incrimination de l'infanticide ne définit pas ce qu'il faut entendre par «enfant nouveau-né ». En droit Français, la jurisprudence de la chambre criminelle a enfermé cette notion dans les limites de temps bien précises. Il s'agit d'un « enfant très jeune dont on a voulu cacher la naissance »62(*) L'enfant cesse d'être un nouveau-né « lorsque sa naissance est notoire soit parce qu'il a été déclaré à l'Etat civil, soit à l'expiration du délai de trois jours imparti pour sa déclaration »63(*) De sorte que, si l'enfant avait été déclaré ou s'il était âgé de plus de trois jours, l'infanticide devait être écarté au profit éventuellement du meurtre, de l'assassinat ou de l'homicide Préter-intentionnel. La loi congolaise impose un délai de quatre-vingt-dix jours, à dater de la naissance, endéans lequel l'enfant doit être déclaré64(*). On peut ainsi dire que dans la logique du modèle Français, l'infanticide serait consommé au Congo dès lors que la victime est un enfant non encore déclarée ou âgé de moins de quatre-vingt-dix jours. Dans tous le cas, il viendrait toujours en cumul avec le défaut de déclaration de naissance ou de décès que l'article 114 du code de la famille punit de sept jours de servitude pénal et/ ou d'une amende n'excédant pas « 20 zaïres » et l'obligation de déclaration de la naissance ou du décès d'un enfant est mise à charge notamment du père ou de la mère, ou à défaut, des ascendants et proches parents de l'enfant, ou des personnes présentes à l'accouchement. Il est également possible que l'infanticide vienne en cours avec de fausses déclarations de naissance ou de décès. Fera alors application, au titre du cumul, de l'article 115 du code de la famille qui punit les fausses déclarations faites devant l'officier de l'état civil d'une servitude pénale de huit jours à un an et/ ou d'une amende de « 20 à 50 zaïres ». Force cependant est de constater la fragilité du raisonnement qui associe l'infanticide à la garantie d'état découlant de la déclaration de l'enfant. En effet, plus que l'enfant, l'infanticide protège la mère. L'attitude du législateur sur ce point repose sur des considérations criminologiques que le professeur LEVASSEUR présente de la manière suivante : « il semble... que l'infanticide généralement commis par la mère, l'est pratiquement dans une crise d'affolement, avant que l'instinct maternel ne soit encore éveille et alors que la mère est dans un état psychique perturbé par son accouchement. Pratiquement, la plupart des infanticides ont lieu dans les heures qui suivent la naissance ; le meurtre d'un enfant de six mois appartient à une autre variété criminologique ». La mère infanticide, précise le professeur LEAUTE, est généralement par l'accouchement. C'est pourquoi le législateur se montre indulgent à son égard. Il s'ensuit que le délai de trois jours ou de quatre-vingt-dix jours, voire plus que l'on pourrait considérer pour déterminer la notion d'enfant nouveau-né victime d'infanticide est très peu significatif par rapport à la réalité criminologique que le législateur entend en réalité traiter à travers cette incrimination. Ainsi, certaines législations notamment helvétique, yougoslave et grecque, optent-elles pour un critère subjectif fondé sur l'état puerpéral de la mère, c'est-à-dire l'état de dépression que connait la femme pendant ce que Laurence PERNOUD appelle « la période bleue », celle qui survient après l'accouchement. Quoiqu'il en soit, le régime répressif indulgent réservé à la mère infanticide ne s'applique pas au père infanticide. Celui-ci sera poursuivi et sanctionné comme meurtrier ou assassin. §2. LES INCRIMINATIONS TENDANT A GARANTIR L'ETAT CIVIL DE L'ENFANTLa couverture pénale de la garantie d'Etat civil de l'enfant parait fort modeste. Elle se réduit aux infractions de défaut de déclaration ou de fausses déclarations de naissance ou de décès que nous avons rencontrées en cumul avec l'infanticide. A ces incriminations, on peut ajouter : - Le défaut et le refus d'affiliation. En effet, aux termes de l'article 614 du code de la famille, tout enfant né hors mariage doit faire l'objet d'une affiliation dans les 12 mois qui suivent sa naissance. Passé ce délai, l'affiliation, ne pourra se faire que moyennant une amende de « 1000 à 5000 Zaïres ». Si le père refuse d'affilier son enfant né hors mariage et lorsque l'action en recherche de paternité engagé contre lui est déclarée fondée, il est possible d'une peine de servitude pénal de 10 à 30 jours et/ ou d'une amende de 5000 à 10000 Zaïres » ; Ø La non-représentation d'enfant. En effet, l'article 120 du code de la famille oblige toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né de le présenter et d'en faire la déclaration à l'officier de l'état civil du lieu de la découverte. Toute attitude contraire est susceptible d'être s'actionnée par l'article 276 du même code qui punit d'une servitude pénale de sept à trente jours et / ou intéressée, aura amené ailleurs qu'au siège du conseil de tutelle65(*)le plus proche ou aux autorités des localités ou collectivité, un enfant trouvé, abandonné, ou sans famille, est puni de la même peine que celui qui lui en a donné mission ; Ø La supposition d'enfant qui consiste d'une part dans le fait de substitution c'est-à-dire de remplacement de l'enfant qu'une femme vient à mettre au monde par l'enfant d'une autre femme ; d'autre part dans une fausse attribution d'enfant existant réellement à une femme imaginaire ou qui n'a pas conçu.66(*) Prévue par l'article 155 du code pénal ordinaire, elle est punie d'une servitude pénale d'un à cinq ans. Le caractère fort réduit de la garantie pénale de l'état civil de l' enfant en droit Congolais parait évident lorsque on compare celui-ci à certains droits étrangers- par exemple le droit ivoirien et le droit français- qui incriminent entre autres les délaissements d'enfant (en un lieu solitaire ou non solitaire), l'exposition d'enfants67(*), la non remise d'enfants, le recel d'enfants, la suppression d'enfants, la vente d'enfant, etc.68(*) * 56 LIKULIA et ALLII, op cit, pp. 101-102. * 57 VOUIN Robert et RASSAT Marie-Claire, Droit pénal, spécial, 5è édition, précis Dalloz, Paris, 1983, P. 176. * 58 LEVASSEUR-Rc 1968, 4e Infanticide ; p. 1. * 59 VOUIN Robert et RASSAT Marie-Claire, op cit. p. 220 * 60 Article 52-53 du code pénal. * 61 Ordonnance-loi n° 78-015 du 4 Juillet 1978. Voir aussi les articles 145 et 146 de la loi n°09/009 du 10 janvier 2009. * 62 LEVASSEUR, Rec 1968, n° Infanticide, crime 13-3-1856, p. 56. * 63 AKELE et LII, op. cit. p.176. * 64 Article 16 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant en RDC. * 65 Dans la pratique, il n'existe pas à proprement parler, de conseil de tutelle que les articles 262 et suivant du code de la famille instituent et organisent dans chaque commune au chaque groupe de commune. Ce sont les services sociaux des communes sui en fond office ; ce qui est de nature à amoindrit la protection des enfants trouvés * 66 LIKULIAB, Droit pénal spécial, op. cit p315. * 67 L'avant- projet de loi portant protection de la jeunesse punit de mont en article 76, l'oppression au le lotissement d'enfant commis avec le dessin devait prendre. * 68 Avoir les articles R. vo-6, R u1, 345, 3449 , 353-1, 354, 356-1, 357 du code pénal François, les article 361, 363, 364, 366 du code pénal ivoirien. |
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