Du droit pénal de la famille dans les relations entre parents et enfants en droit positif congolais( Télécharger le fichier original )par Antoine Yoto Kalema Université De Lodja - Graduat 2013 |
SECTION 1. POSITION DU PROBLEMELes principes fondamentaux des Nations Unies, la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, la convention relative aux droits de l'enfant et nombreuses autres législations internes et internationales reconnaissent des mesures appropriées pour promouvoir et protéger les droits et le bien-être de l'enfant. SECTION 2. L'ENFANT NOUVEAU-NELa protection physique de l'enfant nouveau-né est normalement assurée par l'infraction d'infanticide et un certain nombre d'incriminations rendant à garantir l'état civil de l'enfant. §1. L'HOMICIDE DE L'ENFANT NOUVEAU-NE OU « INFANTICIDE »Le droit congolais ignore l'incrimination d'infanticide. Il sanctionne les actes homicides perpétrés sur la personne d'un enfant nouveau-né à l'instar de ceux qui sont commis sur toute personne au moyen des infractions d'homicide préter-intentionnel48(*), d'homicide par imprudence49(*), de meurtre50(*), d'assassinat51(*) ou d'empoisonnement52(*) Il s'ensuit, notent LIKULIA B et ALLII, une application des sanctions très diversifiées à l'égard du tueur de l'enfant nouveau-né. S'il est meurtrier, assassin ou empoisonneur, il sera puni de mort. Il encourra une servitude pénale de cinq à vingt ans et une amende de « 2000 Zaïres » au maximum en cas d'homicide préter-intentionnel. La peine sera de trois mois à deux ans de servitude pénale et « 50 à 100 Zaïres » d'amende dans l'hypothèse d'homicide par imprudence. La doctrine réclame unanimement l'institution de l'infraction d'infanticide pour « protéger d'une manière juridiquement et spécialement efficace cet être dépourvu de tout moyen de défense qu'est le nouveau-né53(*) ou « pour mettre en relief la protection spéciale à assurer à l'enfant déjà né tel que le souligne l'article 6 de la convention sur les droits de l'enfant »54(*) Ce souhait a reçu un écho positif de la part de la commission permanente de réforme du droit congolais. L'avant-projet de la loi portant protection de la jeunesse55(*) dispose en effet en son article 76 alinéa premier que le meurtre du nouveau-né est qualifié d'infanticide. Il est puni de mort. Il résulte de cette disposition que l'infanticide requiert un acte homicide, une victime qui doit être un enfant nouveau-né, un coupable qui doit avoir agi avec l'intention de donner la mort. L'appréciation de ces éléments constitutifs entraine deux séries de difficultés d'interprétation relatives à certains cas de concours de qualification et à la définition de l'enfant nouveau-né. * 48 Lorsque la mort, bien que causée par des violences volontairement exercées par l'agent, n'est pas le résultat de sa volonté (article 48 du code pénal ordinaire, livre II). Voir aussi l'article 150 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant. * 49 Lorsque les violences provoquent la mort de l'enfant sont involontaires et procèdent d'un enfant de prévoyance ou de précaution. * 50 Lorsque l'acte homicide traduit une intention manifeste de tuer (article 44 et du code pénal) * 51 Lorsque l'acte s'avère que le crime a été prémédité (article 45 du code pénal). * 52 Lorsque le délinquant tue l'enfant en lui administrant des substances susceptibles de donner la mort plus ou moins promptement. Voir l'article 155 à 157 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant. * 53 LIKULIA, op. cit * 54 IDZUMBUIR, op. cit, P. 10, N° 2-2-1. * 55 Document n° O8/CPRDZ/001/83,p. 24. |
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