CHAPITRE 2.LES CONVENTIONS INTERNATIONALES RATIFIEES
PAR LE
BURUNDI EN RAPPORT AVEC LA PROTECTION DU PARC NATIONAL
DE LA KIBIRA ET LEUR MISE EN OEUVRE 19
Section 1 : Typologie des Conventions ratifiées par le
Burundi et leur mise en oeuvre 19
§1. Les conventions à caractère universel
19
§2.Les conventions à caractère régional
22
Section 2 : Mise en application et effectivité des textes
légaux internes et des conventions
internationales en vigueur 25
§1. Adoption d'une politique claire de protection du Parc
National de la Kibira 26
§2. Les forces et les contraintes liées à
l'application et à l'efficacité des textes légaux
et des Conventions internationales 28
2ème Partie : LES MECANISMES INSTITUTIONNELS DE PROTECTION
DU PARC
NATIONAL DE LA KIBIRA 34 CHAPITRE 1 : LES INSTITUTIONS
INTERVENANT DANS LA CONSERVATION DU
PARC NATIONAL DE LA KIBIRA 34
Section1 : Les institutions publiques 34
§1. L'Institut National pour l'Environnement et la
Conservation de la Nature (INECN) 34
§2. Les autres institutions publiques 37 Section 2: Les
Communautés locales et autochtones, ONGs nationales,
coopération
bilatérale et multilatérale 41
§1. Les Communautés locales et autochtones et les
ONGs nationales 41
§2. Les organisations internationales et la
coopération internationale 45
CHAPITRE 2 : VERS UNE PROTECTION EFFECTIVE DU PARC
NATIONAL DE LA
KIBIRA 49
Section 1 : Stratégies légales adéquates
pour la protection du PNK 49
§1. Le renforcement du dispositif légal existant
49
§2. Elaboration d'une législation adéquate
54 Section 2 : Stratégies institutionnelles adéquates pour la
protection du Parc National
de Kibira 57 §1. Les mécanismes de coordination et
de concertation des intervenants dans la protection du Parc
National de la Kibira 58 §2.Le renforcement des
capacités individuelles et institutionnelles de protection du
Parc National de la Kibira 60
CONCLUSION GENERALE 63
BIBLIOGRAPHIE 66
ANNEXE I
ANNEXE
REPUBLIQUE DU BURUNDI CABINET DU PRESIDENT
DECRET N°100/007 DU 25 JANVIER 2000 PORTANT
DELIMITATION D'UN PARC NATIONAL ET DE QUATRE RESERVES NATURELLES
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu l'Acte Constitutionnel de Transition, spécialement en
ses articles 68 et 108 ;
Vu l'ORU N°83 bis/agri du 12 décembre 1930
établissant des Réserves forestières ;
Vu le Décret-Loi n°1/6 du 03 Mars 1980 portant
création des Parcs Nationaux et des Réserves Naturelles,
Vu le Décret du 21 Avril 1937 portant
réglementation de la chasse et de la pêche ;
Vu le Décret n°100/086 du 09 Octobre 1998 portant
Réorganisation du Ministère de l'Aménagement du Territoire
et de l'Environnement ;
Vu le Décret n°100/188 du 5 Octobre 1989 portant
organisation de l'Institut National pour l'Environnement et la Conservation de
la Nature ;
Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire
et de l'Environnement ;
Après délibération du Conseil des Ministres
;
DECRETE :
CHAPITRE I : DELIMITATION DU PARC NATIONAL DE
LA KIBIRA Article 1 :
Il est institué un parc national dénommé
« Parc National de la Kibira ».
Article 2 :
Le Parc National de la Kibira, d'une superficie de 40.000 ha
s'étend sur les Provinces de Bubanza, Muramvya, Cibitoke et Kayanza,
Communes Muramvya, Bukeye, Matongo, Musigati, Muruta, Kabarore, Bukinanyana,
Mabayi et Rugazi.
Les limites du Parc National de la Kibira sont reprises en
annexe 1 du présent Décret.
Article 3 :
La gestion du Parc National de la Kibira a pour objet
principal d'assurer la pérennité de sa forêt naturelle sur
la crête Congo-Nil. A cet effet, elle doit permettre de :
- éviter l'érosion des pentes de cette
crête ;
- réguler le débit des rivières ;
- assurer un fonctionnement continu et harmonieux des
écosystèmes agricole et pastoral de la plaine de l'Imbo ;
- éviter la perturbation des conditions naturelles
indispensables à l'augmentation de la production agricole ;
- protéger l'aire comprise dans les limites
décrites par l'art. 2 du présent décret à des fins
scientifiques, éducatives et récréatives.
- perpétuer à l'état naturel des
échantillons représentatifs des communautés biotiques, des
ressources génétiques et des espèces menacées
d'extinction, pour assurer la stabilité et la diversité
écologiques de l'écosystème forestier.
Article 4 :
L'espace protégé renferme des zones de tourisme
au niveau de quatre secteurs du Parc où des infrastructures y
afférentes pourront être établies, après accord de
l'institut National pour l'Environnement et la Conservation de la Nature «
INECN », gestionnaire des Aires Protégées du pays. Les
activités touristiques seront programmées et menées sous
le patronage et la supervision du Conservateur.
Article 5 :
La délimitation est décidée après
consultation des populations et partenaires riverains, dans le souci de
sauvegarder leurs intérêts d'exploitation foncière, dans la
zone tampon du Parc.
Les partenaires voisins continueront à
bénéficier de l'exercice des activités qu'ils
mènent dans les zones leur reconnues autour du Parc, notamment l'Office
du Thé du Burundi, les Directions Provinciales de l'Agriculture et de
l'Elevage dans la région et des activités géologiques et
minières.
Les orpailleurs riverains sont autorisés à
rechercher l'or en zone tampon du Nord-Ouest du Parc dans les limites
légales des activités minières sur le territoire
national.
Article 6 :
Aucune activité ne peut être menée dans la
zone de protection intégrale du Parc, sans l'accord préalable du
Conservateur, après analyse et conclusion quant aux impacts des
activités visées sur l'Aire Protégée. Toutefois, le
Parc reste ouvert pour des raisons relatives à la sécurité
publique et à d'autres activités d'intérêt
public.
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