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De la protection juridique des forêts du Burundi : le cas du parc national de la Kibira

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par Désiré UWIZEYIMANA
Université de Limoges - M2 Droit International et Comparé de l'Environnement 2012
  

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CHAPITRE 2.LES CONVENTIONS INTERNATIONALES RATIFIEES PAR LE

BURUNDI EN RAPPORT AVEC LA PROTECTION DU PARC NATIONAL

DE LA KIBIRA ET LEUR MISE EN OEUVRE 19

Section 1 : Typologie des Conventions ratifiées par le Burundi et leur mise en oeuvre 19

§1. Les conventions à caractère universel 19

§2.Les conventions à caractère régional 22

Section 2 : Mise en application et effectivité des textes légaux internes et des conventions

internationales en vigueur 25

§1. Adoption d'une politique claire de protection du Parc National de la Kibira 26

§2. Les forces et les contraintes liées à l'application et à l'efficacité des textes légaux

et des Conventions internationales 28

2ème Partie : LES MECANISMES INSTITUTIONNELS DE PROTECTION DU PARC

NATIONAL DE LA KIBIRA 34
CHAPITRE 1 : LES INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA CONSERVATION DU

PARC NATIONAL DE LA KIBIRA 34

Section1 : Les institutions publiques 34

§1. L'Institut National pour l'Environnement et la Conservation de la Nature (INECN) 34

§2. Les autres institutions publiques 37
Section 2: Les Communautés locales et autochtones, ONGs nationales, coopération

bilatérale et multilatérale 41

§1. Les Communautés locales et autochtones et les ONGs nationales 41

§2. Les organisations internationales et la coopération internationale 45

CHAPITRE 2 : VERS UNE PROTECTION EFFECTIVE DU PARC NATIONAL DE LA

KIBIRA 49

Section 1 : Stratégies légales adéquates pour la protection du PNK 49

§1. Le renforcement du dispositif légal existant 49

§2. Elaboration d'une législation adéquate 54
Section 2 : Stratégies institutionnelles adéquates pour la protection du Parc National

de Kibira 57
§1. Les mécanismes de coordination et de concertation des intervenants dans la protection du Parc

National de la Kibira 58
§2.Le renforcement des capacités individuelles et institutionnelles de protection du

Parc National de la Kibira 60

CONCLUSION GENERALE 63

BIBLIOGRAPHIE 66

ANNEXE I

ANNEXE

REPUBLIQUE DU BURUNDI CABINET DU PRESIDENT

DECRET N°100/007 DU 25 JANVIER 2000 PORTANT DELIMITATION
D'UN PARC NATIONAL ET DE QUATRE RESERVES NATURELLES

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu l'Acte Constitutionnel de Transition, spécialement en ses articles 68 et 108 ;

Vu l'ORU N°83 bis/agri du 12 décembre 1930 établissant des Réserves forestières ;

Vu le Décret-Loi n°1/6 du 03 Mars 1980 portant création des Parcs Nationaux et des Réserves Naturelles,

Vu le Décret du 21 Avril 1937 portant réglementation de la chasse et de la pêche ;

Vu le Décret n°100/086 du 09 Octobre 1998 portant Réorganisation du Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement ;

Vu le Décret n°100/188 du 5 Octobre 1989 portant organisation de l'Institut National pour l'Environnement et la Conservation de la Nature ;

Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement ;

Après délibération du Conseil des Ministres ;

DECRETE :

CHAPITRE I : DELIMITATION DU PARC NATIONAL DE LA KIBIRA Article 1 :

Il est institué un parc national dénommé « Parc National de la Kibira ».

Article 2 :

Le Parc National de la Kibira, d'une superficie de 40.000 ha s'étend sur les Provinces de Bubanza, Muramvya, Cibitoke et Kayanza, Communes Muramvya, Bukeye, Matongo, Musigati, Muruta, Kabarore, Bukinanyana, Mabayi et Rugazi.

Les limites du Parc National de la Kibira sont reprises en annexe 1 du présent Décret.

Article 3 :

La gestion du Parc National de la Kibira a pour objet principal d'assurer la pérennité de sa forêt naturelle sur la crête Congo-Nil. A cet effet, elle doit permettre de :

- éviter l'érosion des pentes de cette crête ;

- réguler le débit des rivières ;

- assurer un fonctionnement continu et harmonieux des écosystèmes agricole et pastoral de la plaine de l'Imbo ;

- éviter la perturbation des conditions naturelles indispensables à l'augmentation de la production agricole ;

- protéger l'aire comprise dans les limites décrites par l'art. 2 du présent décret à des fins scientifiques, éducatives et récréatives.

- perpétuer à l'état naturel des échantillons représentatifs des communautés biotiques, des ressources génétiques et des espèces menacées d'extinction, pour assurer la stabilité et la diversité écologiques de l'écosystème forestier.

Article 4 :

L'espace protégé renferme des zones de tourisme au niveau de quatre secteurs du Parc où des infrastructures y afférentes pourront être établies, après accord de l'institut National pour l'Environnement et la Conservation de la Nature « INECN », gestionnaire des Aires Protégées du pays. Les activités touristiques seront programmées et menées sous le patronage et la supervision du Conservateur.

Article 5 :

La délimitation est décidée après consultation des populations et partenaires riverains, dans le souci de sauvegarder leurs intérêts d'exploitation foncière, dans la zone tampon du Parc.

Les partenaires voisins continueront à bénéficier de l'exercice des activités qu'ils mènent dans les zones leur reconnues autour du Parc, notamment l'Office du Thé du Burundi, les Directions Provinciales de l'Agriculture et de l'Elevage dans la région et des activités géologiques et minières.

Les orpailleurs riverains sont autorisés à rechercher l'or en zone tampon du Nord-Ouest du Parc dans les limites légales des activités minières sur le territoire national.

Article 6 :

Aucune activité ne peut être menée dans la zone de protection intégrale du Parc, sans l'accord préalable du Conservateur, après analyse et conclusion quant aux impacts des activités visées sur l'Aire Protégée. Toutefois, le Parc reste ouvert pour des raisons relatives à la sécurité publique et à d'autres activités d'intérêt public.

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