Section 3 : Absence de fonds propres et faible
capitalisation
Les PME connaissent un problème déterminant qui est
le niveau des fonds propres et donc de capitalisation.
En effet, la solvabilité à terme d'une entreprise
reste liée au niveau de ses capitaux propres qui constituent aussi au
regard des institutions de financement ; un critère
d'appréciation du niveau de l'engagement des dirigeants.
Cet élément est très important car il permet
de mesurer le degré d'engagement des entrepreneurs. S'ils disposent d'un
seuil de capitalisation élevé, cela traduirait la foi que les
dirigeants ont en leurs projets et qu'ils prennent par conséquent des
risques trop élevés. Par contre, s'il est faible cela
signifierait que les entrepreneurs ne veulent pas prendre de gros risques ou
qu'ils ne sont pas sûrs de la rentabilité de leurs
activités.
Force est de constater que la PME sénégalaise est
en général très faiblement capitalisée, les
dirigeants se contentant uniquement du minimum de capital requis par la
réglementation. Un niveau de capitalisation faible entraîne par
ricochet un fonds de roulement faible qui ne peut pas couvrir d'une
manière significative les besoins en fonds de roulement de l'entreprise,
d'où un recourt à un financement extérieur très
important.
Compte tenu de l'importance que les structures financières
accordent au niveau de capitalisation, la faiblesse des fonds propres
limiterait leur volonté d'apporter des concours pour le
développement de la PME. La sous capitalisation constitue alors une
faiblesse capitale des PME qui s'explique en partie par la rareté des
instruments de financement de l'investissement.
Retenons enfin que certaines institutions financières en
marge du système bancaire classique tolèrent l'insuffisance de
fonds propres et le manque de transparence dans la gestion mais exigent des
garanties physiques dont la plupart des PME ne disposent pas.
La sous capitalisation et le manque de garanties constituent de
véritables entraves au financement de la PME.
Section 4 : Les garanties exigées par les
IMF
Les sûretés qui constituent un accessoire au
crédit n'en restent pas moins déterminantes dans la prise de
décision d'octroi ou de rejet d'une demande de crédit. C'est
pourquoi les entrepreneurs choisissent dès au départ le type de
garantie même ci celui-ci n'a pas une incidence sur les opérations
de crédit notamment sur le taux de remboursement.
En dehors de la garantie financière recherchée au
niveau de la faisabilité et de la rentabilité du projet, la
première sûreté sera recherchée au niveau de l'outil
de production ou de la production elle-même avant de recourir au
patrimoine du dirigeant.
Il s'agit dans la plupart des cas, et selon les données
d'enquête de suretés réelles, des cautions solidaires et
individuelles, de nantissement, d'hypothèque immobilière, etc.,
que nous examineront dans les développements à venir.
4.1. Les suretés réelles
Elles portent sur des biens meubles et immeubles.
4.1.1. L'hypothèque
C'est une sûreté portant sur des biens ou des droits
(terrain, appartement, construction) immobiliers et par exception sur certains
biens meubles qui, par leur nature, sont susceptibles d'être soumis
à des mesures de publicité. Ces biens (navires de mer, bateaux de
rivière, aéronefs, etc.) par leur valeur peuvent être une
base de crédit pour leur propriétaire.
Un contrat d'hypothèque consiste en l'affection d'un bien
meuble au créancier pour garantir l'exécution d'une obligation.
Il y a lieu de préciser que cette affectation ne signifie pas une
dépossession comme dans le cas du gage. C'est une garantie qui porte sur
des biens indivisibles c'est-à-dire que chaque fraction de l'immeuble
répond de la totalité de la dette.
Les pièces déposées à la conservation
par le constituant sont : deux bordereaux identiques rédigés
contenant les noms des débiteurs et créanciers, l'immeuble et le
montant de la créance garantie, l'acte notarié ainsi que l'acte
d'acquisition.
Ce dernier n'est pas forcément le débiteur et doit
avoir publié l'acte d'acquisition de l'immeuble avant l'inscription. Si
cette formalité est accomplie, le conservateur des hypothèques
doit l'inscrire sur le registre auquel il annexe une fiche de
référence au nom du propriétaire de l'immeuble dans le cas
contraire, il ne procède pas à l'inscription. Aussi le
créancier à tout intérêt à procéder
rapidement à l'inscription de l'immeuble car celle-ci est attributive de
rang (ordre de paiement) en cas d'exécution de l'hypothèque.
C'est le droit de préférence qui est un droit de paiement
prioritaire qui s'applique. A coté de ce droit, il y a le droit de suite
qui consiste en la saisie de l'immeuble par le créancier en quelque main
qu'il se trouve donc même s'il n'est plus la propriété du
débiteur.
L'hypothèque conservatoire est celle qui est prise avant
qu'un jugement de condamnation ne soit obtenu pour éviter que le
débiteur n'organise son insolvabilité, c'est la meilleure forme
d'hypothèque.
Aucune hypothèque ne peut être inscrite :
· lorsque l'immeuble est vendu et que l'acquéreur a
publié son acquisition avant l'inscription de
l'hypothèque ;
· lorsque le débiteur est en redressement
judiciaire ;
· lorsqu'un commandement de saisie a été
publié ;
· lorsque le débiteur décède avant
l'inscription et que les héritiers ont accepté la succession sous
bénéfice d'inventaire.
L'hypothèque s'éteint par péremption lorsque
l'inscription n'est pas renouvelée, par radiation ou « main
levée » quand le créancier y renonce, par
réduction s'il s'agit de radiation partielle, par purge après
publication de jugement de mise en vente aux enchères, par
épuisement des fonds en cas de vente, par substitution de garanties et
par expropriation pour cause d'utilité publique.
Cette démarche peut difficilement être satisfaite
par les PME sous capitalisées et sous équipées.
En général, les PME ne disposent pas d'actif
pouvant servir de garantie lors des demandes de financements. Une très
faible proportion seulement de SA et de SARL dispose de ce type de patrimoine
et c'est la raison pour laquelle elles sont éligibles aux financements
bancaires. Selon une étude sur les entraves du développement du
crédit au Sénégal (SALL CONS, GRCC), l'inexistence ou
l'insuffisance des garanties sont à l'origine de plus de la
moitié des rejets des demandes de financement.
4.1.2. Le gage
C'est un contrat par lequel un bien meuble est remis au
créancier ou à un tiers convenu entre les parties pour le
paiement d'une dette, il doit avoir une date certaine. Il faut donc un acte
notarié ou sous seing privé lorsque la créance porte sur
une somme importante sauf s'il s'agit d'usage en cas de gage commercial.
Le bien doit être remis au créancier, il doit
être en sa possession pour éviter que le débiteur ne le
dissimule, ne le détériore ou ne le vende. C'est une des
conditions essentielles du gage qui n'est remplie qu'avec la remise effective
de la chose, toute restitution ultérieure de celle-ci fait
disparaître le gage même si elle n'est que momentanée. Cette
formalité constitue pour le créancier un inconvénient
l'amenant à ne pas consentir plusieurs gages sur le même bien. Le
gage prend fin soit avec l'extinction de l'obligation principale soit avec la
restitution volontaire du bien objet du gage ou lorsque le juge ordonne la
restitution en cas de faute commise par le créancier.
4.1.3. Le nantissement
Contrairement au gage, le nantissement est une garantie qui ne
nécessite pas dépossession. Il concerne les biens pour lesquels
une dépossession serait gênante pour l'affectant (matériel
d'équipement par exemple).
C'est une garantie pour laquelle le débiteur conserve la
propriété de tous ses biens tout en remettant au
créancier, le titre représentatif des biens ou des marchandises
pour qu'à l'échéance, si le débiteur ne s'acquitte
pas du paiement de la dette que la garantie puisse être mise en oeuvre.
Cela veut dire que le créancier va user du titre pour prendre les biens
entre les mains du débiteur ou du tiers convenu. Nous distinguons deux
principaux cas de nantissement :
Le nantissement du fonds de commerce : il permet à la
banque d'avoir un droit de vente de l'entreprise si le débiteur ne peut
plus rembourser ses crédits. La banque peut alors demander en justice la
vente forcée et se faire payer par préférence. Il porte
obligatoirement sur l'enseigne, le nom commercial, le droit de bail, la
clientèle et l'achalandage. Dans la pratique, le nantissement du fonds
de commerce est une garantie précaire pour la banque puisqu'elle varie
au gré de la bonne marche de l'entreprise. Paradoxalement, c'est lorsque
cette dernière est en difficulté que la garantie est la plus
utile aux intérêts de la banque.
Le nantissement des valeurs mobilières : peut
contrairement au premier faire objet d'enregistrement et est
réalisé par simple acte sous seing privé conclu avec la
banque. Il n'empêche pas de modifier sa composition afin de poursuivre
l'évolution du marché financier. La banque peut autoriser la
vente de certaines valeurs pour acheter d'autres qui se substitueront aux
précédentes mais les gains, dividendes et intérêts
des valeurs sont ajoutés automatiquement sur le compte et nantis
à leur tour jusqu'au remboursement de la dette. Par ailleurs, si le
débiteur vend les titres nantis, la banque pourra faire valoir ses
droits vis-à-vis du tiers acquéreur.
4.1.4. Autres types de nantissement
Le nantissement du matériel d'équipement ou de
l'outillage et le nantissement de véhicule.
Pour ce qui concerne le nantissement du matériel
d'équipement, nous distinguons le gage:
· exclusivement destiné à la garantie d'une
créance trouvant son origine dans une opération d'achat
d'outillage et du matériel professionnel portant sur l'outillage ou le
matériel acheté ;
· sans dépossession de l'affectant donc soumis
à la publicité.
Quant au nantissement du véhicule automobile, il s'agit
d'un gage :
· portant sur la garantie d'une créance trouvant son
origine dans une opération d'achat de véhicule
automobile ;
· portant sur le véhicule acheté ;
· sans dépossession de l'achetant donc soumis
à la publicité.
NB : Tous les engins neufs ou
d'occasion, assujettis à une déclaration de mise en circulation
et pourvus d'une carte grise c'est-à-dire les véhicules
automobiles en général (voiture particulière, camion,
etc.), les tracteurs agricoles, les cycles à moteur, etc. ; peuvent
être gagés.
4.2. Les sûretés personnelles outils de
garantie pour les IMF
Il y a le cautionnement qui est un engagement pris par une
personne physique ou morale appelée caution, de payer ce que doit le
débiteur principal, si celui-ci manque à ses obligations
contractuelles. Le cautionnement doit être distingué de :
- la lettre d'intention qui est généralement une
lettre pouvant être qualifiée de lettre de patronage, de confort
ou d'apaisement par laquelle une société, à l'occasion
d'un concours consenti à l'une des filiales par une banque, manifeste
son intention d'aider cette filiale au cas où celle-ci serait en
difficulté de rembourser ;
- l'aval qui est un engagement pris par une personne physique ou
morale appelée l'avaliste de payer un effet, billet, warrant ou
chèque en cas de défaillance de l'une des personnes ayant
opposé une signature sur le titre.
Il existe d'autres types de garanties parmi lesquelles on peut
citer :
- la délégation : il s'agit d'une
opération par laquelle une personne, le déléguant, en
invite une autre, le délégataire, à accepter une
troisième personne le délégué qui consent à
s'engager vis-à-vis du délégataire (le client :
délégant, la banque : délégataire, la
caution : délégué). La délégation
implique donc le consentement des trois personnes qui y participent. Il existe
deux sortes de délégation : la délégation
parfaite (lorsque la banque délégataire libère le
délégant de sa dette) et la délégation imparfaite
(lorsque la banque délégataire veut que le délégant
reste tenu envers elle).
Dans la pratique, la délégation imparfaite est la
plus utilisée car la banque entend conserver l'intégralité
de ses droits à l'encontre du client délégant.
- L'assurance : c'est l'activité qui consiste
à protéger moyennant une cotisation ou une prime un individu, une
association ou une entreprise de la réalisation d'un risque dont les
conséquences pécuniaires pourraient compromettre la poursuite de
leurs activités. Cette définition de l'assurance a gagné
du terrain et on parle de plus en plus d'assurance crédit qui porte
généralement sur les opérations internationales.
- La domiciliation bancaire : elle consiste au transfert
automatique des revenus (salaires ou honoraires) à chaque
échéance, plus besoin de courir pour effectuer des paiements ou
toucher les salaires. Elle permet aux employés qui viennent
récupérer leur argent de ne pas se déplacer avec de
grosses sommes puisque le salaire arrive directement à destination. La
domiciliation de salaires permet à l'employé de
bénéficier du produit salaire plus, autorisant des
découverts allant jusqu'à trois fois le salaire mensuel.
- Le solde minimum créditeur (SMC) : il est encore
appelé blocage de mensualité, c'est une garantie
spécifique. La banque exige à ses clients candidats à un
prêt, la constitution de SMC équivalant à trois mois de
revenus qui seront bloqués en permanence dans le compte. La banque est
ainsi amenée en cas de retard de paiement à compenser le
déséquilibre sur le SMC et demander par la suite la
régularisation de la garantie. Outre ce blocage de revenus, le
débiteur est tenu de respecter la régularité des
échéances. Ces garanties permettent à la banque d'avoir un
surcroît de sécurité quant au respect des engagements
pris.
Toutes ces garanties contribuent à la complication de
l'octroi de crédit aux PME car allégeant la
crédibilité des dossiers que celles-ci présentent.
4.3. La formalisation des garanties
La banque ouvre des lignes de crédit réparties en
crédits de trésorerie tels que les escomptes papier commercial,
les découverts, les crédits court, moyen, long terme et en
crédit par signatures tels que les crédits documentaires, les
cautions, les obligations cautionnées, les effets avalisés.
Une autre classification a été faite au niveau des
Services de Garanties faisant état de deux catégories :
· les obligations déterminées :
prêts avec échéance bien déterminée ;
· les engagements pris en compte courant : escompte de
papiers commerciaux, découverts, cautions, obligations
cautionnées, effets avalisés.
Pour toutes ces lignes de crédit, la banque a prévu
des garanties afin de se couvrir contre d'éventuels impayés.
Ainsi, le travail au niveau de ce service consiste à formaliser les
garanties notifiées par le contrôle de risques.
Les garanties requises peuvent être sous forme :
· d'acte de cautionnement solidaire à hauteur du
montant du crédit accordé de déposit suivant un certain
pourcentage qui doit être versé avant la mise en place ;
· d'hypothèque ;
· de cautionnement hypothécaire ;
· de promesse d'hypothèque ;
· de promesse de cautionnement hypothécaire ;
· de nantissement de fonds de commerce ;
· de nantissement du fonds de commerce étendu au
matériel ;
· du nantissement de matériel ;
· de nantissement de véhicule ;
· de blocage comptes courants associés ;
· de délégation assurance vie sur la
tête de celui qui se porte garant.
La formalisation de ces garanties peut prendre un certain temps
suivant les informations à fournir, la disponibilité des clients
et le processus que suivent certains actes. Les actes de nantissement doivent
être envoyés à l'enregistrement au niveau des impôts
et domaines puis à l'inscription au niveau du tribunal
régional.
Tandis que les actes notariés suivent les étapes
ci-dessous :
· envoie d'une lettre au notaire ;
· réception du projet d'acte ;
· retour du projet après correction ;
· réception de la minute ;
· retour de la minute après paraphage et
signature ;
· réception de la grosse (seul le notaire
signe) ;
· réception du certificat d'inscription.
Ainsi, on peut dire que ces garanties constituent une
nécessité pour l'élaboration d'un dossier. Il faut noter
qu'on doit les spécifier suivant le type de crédit à
accorder et suivant leur importance.
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