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La pratique de l'arbitrage dans le règlement du contentieux commercial. Cas de la Chambre arbitrale de Dakar

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par Fatou NDIORO NIANG
Institut supérieur de management de Dakar - Licence en droit des affaires 2011
  

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INTRODUCTION

La justice, au sens large du terme a toujours existé dans les formes de sociétés les plus anciennes même dans celles colonialistes. Cependant, il faut dire que la justice n'a pas toujours revêtu cette forme institutionnalisée car dans les sociétés africaines traditionnelles, il existait une justice « de l'arbre a palabres » essentiellement calquée sur le consensus et sous l'égide du chef traditionnel .Les modalités de cette justice étaient le dialogue et l'accord mutuel en vue de solutionner le litige.

Force est aujourd'hui de reconnaître que malgré l'institutionnalisation de la justice étatique reposant sur un système rigoureux avec des principes de fonctionnement formalisés ; celle-ci a montré ses limites et a été beaucoup décriée durant ces dernières années conduisant ainsi a un retour en quelque sorte de la « justice a palabres » mais cette fois ci plus modernisée et mieux organisée : c'est la justice alternative qui a comme fondement le consensus et le règlement amiable du litige. En effet, l'insécurité juridique prise comme étant le résultat d'une dégradation incontestée de la façon dont est rendue la justice y a été pour beaucoup à coté du manque de spécialisation des juges, de la lourdeur des procédures ainsi que l'absence de système de formation permanente.

D'ailleurs la sagesse des nations unies nous apprend qu' « un bon accord vaut toujours mieux a ce propos qu' un bon procès » ,intervenue pour seconder le principe de la justice étatique la justice alternative par définition est une justice privée qui est en marge de celle étatique et revêt divers modes d'où son appellation en droit français de modes alternatifs de règlements conflits(MARC) tandis que la version anglaise donne « Alternative Dispute Résolution »(ADR).Ces modes regroupent la conciliation ,la médiation et l'arbitrage qui en constitue le mode le plus usité par les opérateurs économiques .Néanmoins ,il est important de souligner que l'arbitrage a ses spécificités et des mécanismes qui lui sont propres.
E n effet, issu des pratiques de commerce international, l'arbitrage au sens de l'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage et un mode alternatif de règlement des litiges par lequel, les parties en conflit par une convention d'arbitrage (clause compromissoire ou compromis) soumettent leurs prétentions a des personnes privées ;institutionnelles ou ad hoc, chargées de prononcer la solution à laquelle elles s'obligent.

Cependant il faut reconnaître que le développement de ce mode a été favorisé par beaucoup de facteurs dont l'insécurité juridique grandissante, les nombreuses failles de la justice étatique telles que précitées plus haut et surtout la réforme OHADA en vue de la promotion de l'arbitrage.

A vrai dire, avant la dite réforme beaucoup de pays avaient adopté l'arbitrage dans leur législation interne. Cependant si on étudie de plus prés la modernisation du droit de l'arbitrage au Sénégal au regard du droit OHADA, on s'apercevra qu'avant la réforme, en 1998, du droit de l'arbitrage au Sénégal, le Code de procédure civile contenait des dispositions lacunaires en la matière. Les vingt six articles du Livre VI, intitulé « des arbitrages », reconnaissait la convention d'arbitrage mais ne faisait nullement référence à la clause compromissoire.

Par ailleurs. il fallait face a un monde des affaires en perpétuel mutation et devenu plus exigent, adapter la pratique commerciale a celui-ci surtout en ca qui concerne la gestion des conflits, en fait si l'on sait les relations d'affaires requièrent célérité, rapidité et efficacité l'on peut aisément dire que la promotion de l'arbitrage intervient à juste titre dans un contexte socio-économique africain où les acteurs ont toujours du mal à gérer de façon prévenante et convenable les éventuels litiges qui découlent des relations d'affaires.

Une réforme du droit de l'arbitrage ne pouvait alors être que favorablement accueillie car, le recours à l'arbitrage permet de bénéficier de la souplesse et de la discrétion de la procédure, de l'expertise des arbitres et constitue surtout la solution à la surcharge des tribunaux.

Le Sénégal a entamé sa réforme en affirmant une réelle volonté de promouvoir l'arbitrage, en tant que mode alternatif de règlement des litiges, offrant ainsi un cadre très favorable à sa pratique, d'ailleurs c'est dans ce contexte qu'il faut placer le décret n° 98-493 du 5 juin 1998 relatif à la création d'institutions d'arbitrage. Le Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation de Dakar (CAMC), fonctionnant sur le modèle du CMAP de Paris dont il s'inspire, a été crée par la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar à l'issu de réflexions avec le Comité de réforme. Ce type d'institution existe dans la plupart des pays membres de l'OHADA.

En fin il convient de préciser que la promotion de l'arbitrage en tant que mode alternatif de règlement des conflits commerciaux répond aux exigences de rapidité du monde des affaires commerciales favorisant ainsi son recours fréquent de nos jours par les opérateurs économiques.

A ce titre situant l'arbitrage commercial« à cheval entre old economy et new economy », un auteur signale que l'effort conjoint des opérateurs de tous les pays du globe doit aller vers une adaptation de cette merveilleuse «machine» qu'est l'arbitrage aux exigences de notre temps, afin de le rendre apte à satisfaire les besoins d'utilisateurs faisant désormais partie d'un véritable village global.

Sous ce rapport nous verrons dans un premier temps le cadre théorique et méthodologique se référant aux fondements de l'arbitrage (Première partie) avant d'en venir à l'analyse de ses concepts et à son cadre organisationnel(Deuxième partie) pour afin baliser le cadre analytique de notre étude(Troisième Partie).

Première Partie - Cadre Théorique et Méthodologique

Chapitre I : Cadre Théorique

Section1 : Problématique

Pendant longtemps, ce sont principalement les différends de nature commerciale qui ont été soumis à l'arbitrage; il s'agissait d'une solution de rechange privée au litige qui opposait les parties L'arbitrage est devenu un processus juridictionnel qui lie les parties et qui est maintenant pratiqué selon des normes spécifiques.

Aujourd'hui on peut dire que même si le droit de l'arbitrage a certes connu une évolution lente et peu fructueuse a l'origine, il n'en demeure pas moins plein d'innovations ; issu des pratiques du commerce international l'arbitrage est une justice alternative a la justice étatique des lors on peut le définir comme une convention par laquelle un tiers règle un différend qui oppose un ou plusieurs personnes en exerçant la mission juridictionnel qui lui a été confiée.

Cependant avant son uniformisation dans l'espace OHADA ; peu d'états avait adopté dans leur législation interne l'arbitrage sois parce qu'il était inexistant ou ambigüe ou même régi par les textes désuets.

Mais aujourd'hui pour échapper au poids d'un justice trop lourd et prévenir l'insécurité judiciaire les acteurs économiques ont de plus en plus recours à ce mode de règlement des litiges grâce à l'acte uniforme sur l'arbitrage d'autant plus sa vocation principale est de permettre à ceux-ci de réadapter leurs pratiques a leur environnement surtout lorsque le différend résulte d'un contrat : le contentieux commercial semble alors entre au coeur du champ d'application de la matière arbitrale .Mais force est aujourd'hui de reconnaître que face a des difficultés de plusieurs ordres ; la fiabilité des mécanismes de l'arbitrage dans l'environnement économique et juridique et de son application demeurent des problématiques pendantes soit pour les acteurs économiques qui ne le maîtrisent pas d'habitude et même des spécialistes ce domaine qui y rencontrent des difficultés en raison du caractère minimisant de la formation offerte dans ce domaine .En outre il faut avouer que quand bien même étant très promu, la pratique de l'arbitrage suscite aujourd'hui beaucoup de problèmes liés aux résultats qu'elle se doit de fournir pour être perçue plus crédible a l'endroit des acteurs économiques. De plus, la problématique de certains aspects techniques dans les procédés de l'arbitrage et la rareté des sentences arbitrales rendues par les institutions arbitrales nous conduisent a faire la liaison avec le manque de maitrise de ses mécanismes dans un contexte de régionalisation économique et juridique qui favorise la multiplication d'outils ou méthodes de résolution non pas conflictuelle mais amiable des litiges.

D'ailleurs le phénomène de régionalisation et de la promotion de l'arbitrage s'explique d'une par le fait que la croissance et l'élargissement des échanges commerciaux tant au niveau interne que communautaire se répercutent sur les litiges qu'ils engendrent et d'autre part parce qu'il règne une atmosphère de vive concurrence entre les acteurs économiques, les places et les institutions d'arbitrage comme le CAMC qui constitue l'organe chargé d'organiser les procédure arbitrales a Dakar.

C'est dans ce contexte régional composé d'acteurs désireux d'être compétitifs en étant en phase avec les réalités juridiques de leurs affaires, et en mesurant l'importance de maitriser les outils que leur offre ce même cadre juridique comme l'arbitrage que nous situons la création du CAMC qui du reste est le pole central de la pratique arbitrale a Dakar et contribue favorablement a sa promotion. Cependant la populaire méconnaissance des règles d'arbitrage nous conduit à nous poser les questions suivantes :

Comment mettre en oeuvre le processus d'arbitrage ?

Quelle place occupe aujourd'hui l'arbitrage institutionnel dans le règlement des litiges commerciaux ?

L'arbitrage institutionnel est il un mode efficace de règlement des litiges civils et commerciaux ?

Quels sont les problèmes lies à la clause compromissoire en pratique ?

Qu'en est il alors de l'effectivité de la sentence arbitrale ?

Quels sont les avantages et les inconvénients liés à la procédure arbitrale ?

Quels en sont les obstacles ?

NB : Dans le cadre de cette étude nous répondrons à ces interrogations en faisant une étude comparative avec la justice Etatique.

Section2 : Objectifs de l'Etude

Dans le souci d'une meilleure appréhension de notre étude nous établirons conséquemment un objectif général et des objectifs spécifiques.

Ø Objectif général

Etudier les mécanismes de l'arbitrage.

Ø Objectifs spécifiques

-Analyser l'efficacité de l'arbitrage

-Montrer la place de l'arbitrage dans le règlement des conflits commerciaux

- Etudier l'effectivité des sentences arbitrales

-Soulever les problèmes liés à la clause compromissoire -

-Etablir les avantages et les inconvénients de l'arbitrage institutionnel en comparaison avec la justice Etatique.

-En dire les obstacles.

-Présenter la chambre arbitrale de Dakar.

Section3 : Hypothèses de l'Etude

La recherche suivante soutient l'hypothèse selon la quelle :

- les mécanismes de l'arbitrage sont plus souples et moins contraignant que les procédures judiciaires, ce qui fait de l'arbitrage une justice flexible et convenable aux litiges commerciaux.

On peut alors selon cette hypothèse distinguer les énoncés suivants :

-Aujourd'hui, l'arbitrage occupe toujours une place minime dans le règlement des litiges commerciaux car les acteurs économiques préfèrent toujours la justice traditionnelle.

-En outre la pratique arbitrale est efficace dans le règlement des litiges commerciaux car il est foncièrement fondé sur un consensus et c'est une justice rapide, souple , peu couteuse et très adaptée à la réalité des affaires.

-L'effectivité des sentences arbitrales est une entrave à l'efficacité de l'arbitrage et à sa fiabilité car la problématique de l'exequatur demeure pendante surtout lorsque le juge étatique doit intervenir.

Section4 : Pertinence du Sujet

Le règlement du litige commercial par voie d'arbitrage revêt une importance particulière dans le cadre du processus d'harmonisation OHADA, dans la mesure ou, avant l'adoption de l'acte uniforme peu d'états avaient développé ce mode de règlement des litiges dans leur législation interne, et ou les acteurs y recouraient peu fréquemment, en raison soit de l'inexistence, des lacunes ou du caractère désuet de la majorité des législations existantes1(*). Or a l'occasion d'un contrat qui peut souvent représenter une valeur économique importante pour les cocontractants, ceux-ci souhaitent, en règle générale s'assurer que tout différend lié au contrat qui pourrait se produire entre eux sera réglé d'une façon efficace ,rapide et confidentielle .Cette volonté prend autant d'importance lorsque les cocontractants sont de nationalités différentes et que chacun préfère que les différents éventuels soient réglés par un organe neutre, plutôt que par les juridictions nationales de l'autre partie, ne sont pas toujours 2(*)perçues comme objectives .Ces considérations ont conduit a la popularité croissante de l'arbitrage comme mode de règlement alternatif des litiges commerciaux.

D'ailleurs à titre illustratif on peut évoquer le fait que dans son préambule , le traité de l'OHADA a mis en avant deux objectifs principaux a savoir : l'uniformisation du droit des affaires en Afrique et la promotion de l'arbitrage.

.Innovation majeure et pertinent défi ,tels sont le qualificatifs pour saluer le deuxième objectif de l'OHADA qui intervient a juste titre dans un environnement économique qui est en quête de conciliation avec un environnement juridique des fois très inadapté aux réalités des affaires :La est tout l'intérêt d'étudier l'arbitrage car aujourd'hui plusieurs faveurs militent en faveur de celui-ci, en effet l'arbitrage aujourd'hui revêt a la fois un intérêt théorique et pratique.

En théorie il est important de dire que la réforme de l'OHADA en la matière en constitue le fondement principal dans la mesure elle a servi de prétexte a bon nombre de spécialistes pour rehausser la pratique de l'arbitrage et la promouvoir sur la base du respect des fondements de l'acte uniforme relatif a l'arbitrage .Cependant il est tout aussi important de souligner toute l'importance de l'arbitrage si l'on y jette un regard pratique dans la mesure ou aujourd'hui face aux nombreuses exigences du monde économique et commercial il est primordial pour les acteurs d'avoir des comportements pragmatiques pour mieux saisir toutes les opportunités du marché tout en faisant preuve de rapidité et de souplesse dans la gestion des éventuels conflits, ce a quoi répond parfaitement les mécanismes de l'arbitrage qui aujourd'hui ont le mérite d'être foncièrement adapté a la réalité des affaires commerciales.

Conséquemment a tout cela on peut dire que la pertinence de notre sujet réside en ce qu'il nous permettra da valoriser l'arbitrage en tant que nouvelle tendance de résolution amiable des conflits commerciaux en Afrique et d'en brandir tous les procédés et les mécanismes. De plus, aujourd'hui avec l'adoption de des textes de l'OHADA relatifs a l'arbitrage les operateurs économiques comme les particuliers disposent désormais de ce mode intéressant de règlement de leurs différents.

Section5 : Revue Critique de la Littérature

Avant l'adoption des instruments de l'OHADA, l'arbitrage en Afrique était inexistant ou peu réglementé3(*) par les droits africains ,dans l'optique de l'harmonisation du droit des affaires comme l'implique la volonté de l'OHADA ,il a été procédé a la rédaction de textes législatifs dont l'application sera commune a l'ensemble des Etats parties au Traité de l'OHADA et qui font preuve de loi nationales dans le domaine concerné :Ce sont les actes uniformes, d'ailleurs l'article5 du traité a ce propos dispose que « «Les actes pris pour l'adoption de règles communes prévues a l'article premier du présent Traité sont qualifiés « Actes Uniformes » En effet, l'acte uniforme est considéré comme étant la « loi relative à l'arbitrage dans les Etats-parties »

Ainsi beaucoup de domaines ont fait l'objet d'actes uniformes et ont été ratifié par les Etats membre de l'OHADA cependant seul celui relatif a l'arbitrage nous intéresse dans cette étude .En effet ratifié le 11mars 1999 cet acte uniforme relatif a l'arbitrage a tout point de vue a pour vocation principale de régir les dispositions en matière d'arbitrage ,en fait, cet acte réglemente la pratique arbitrale dans les Etats parties et fait preuve de loi en tout ce qui concerne les règles qui doivent gouverner le processus arbitral. D'ailleurs, à la lecture de ce texte législatif on s'apercevra qu'il réglemente la procédure arbitrale en passant par l'ossature de la « composition du tribunal arbitral » , le déroulement de   « l'instance arbitrale »pour enfin traiter de la « sentence arbitrale » en insistant sur ses modalités, ses effets et les recours envisageables pour y faire opposition. En plus le point le plus important de cet acte uniforme réside en ce qu'il a résolu les problèmes relatifs à  «l'exécution et la reconnaissance des sentences arbitrales », tout cela pour dire que l'idée majeure qui se dégage de l'acte uniforme relatif a l'arbitrage est qu'il organise l'ensemble des règles gouvernant le processus arbitral.

En outre à faire le parallèle avec notre étude, on peut dire qu'il constitue un apport fondamental dans notre problématique principale de recherche car en fait comme nous voulons montrer comment le processus d'arbitrage est mis en oeuvre cet acte uniforme constitue en quelque sorte notre source principale de documentation en ce qu'il nous permet d'appréhender tous les éléments relatifs aux mécanismes de l'arbitrage.

En tout état de cause, le droit OHADA a le mérite de mettre fin à l'impossibilité pour les personnes publiques de recourir à l'arbitrage lorsque celles-ci sont parties en tant que distributeurs ou producteurs et en conformité avec l'ordre public interne et international. Il convient de relever que les 4(*)domaines qui concernent le droit administratif sont exclus puisque ce dernier n'a pas fait l'objet d'harmonisation par le législateur OHADA. Cette mise à niveau du cadre institutionnel et législatif avec les standards internationaux a contribué à l'amélioration du cadre juridique des affaires au Sénégal.

  

De plus, suivant le contexte évolutif du droit OHADA et l'innovation majeure qu'elle apporte en réformant le droit de l'arbitrage, ,la doctrine est intervenue pour apporter des commentaires sur l'acte uniforme relatif a l'arbitrage en vue de faciliter la compréhension que les profanes en la matière auront .C'est dans cette logique qu'est intervenue l'ouvrage « OHADA Traité et actes uniformes et annotés » qui résulte de la 3eme édition juriscope avec la participation d'éminents professeurs comme les Professeur Issa Joseph Sayegh et Paul Gerard Pougoué, qui a travers cet ouvrage en plus de retracer la même idée que l'acte uniforme nous interprètent les articles qui y figurent conformément a la structuration de l'acte uniforme. Cela est d'autant plus important car nous permettant l'occasion de pouvoir analyser le regard que la doctrine jette sur les procédures arbitrales.

De plus, il est primordial de souligner qu'une réforme législative sur l'arbitrage, pour être plus effective doit aller de paire avec le mise en place de structure juridiques dotées d'outils suffisants pour mieux vulgariser celui-ci et le rendre plus accessible :C'est dans ce contexte qu'il faut placer l'initiative du CAMC qui a été instauré par le Décret no 98-493 du 5 juin 1998 relatif a la création d'institutions permanentes d'arbitrage et par L'Arrêté du 06 Octobre 1998 portant Agreement de le création de la CAMC. Cela constitue une innovation majeure si l'on sait qu'avant seul l'arbitrage ad hoc existait au Sénégal et était mal organisé .Maintenait l'arbitrage est réglé par une institution permanente qui organise la procédure et propose un règlement d'arbitrage.

Le règlement d'arbitrage du CAMC qui est un guide de procédure, est intervenu dans le cadre de la rédaction Les Documents de base du CAMC tout comme ceux de conciliation ou de médiation ou encore les statuts qui régissent l'organisation du centre. Ainsi s'agit-il d'un guide pratique qui retrace la procédure arbitrale en partant de la clause litigieuse qui est a l'origine du conflit jusqu'à la sentence arbitrale ,la particularité de ce guide réside dans le fait que malgré qu'il soit inspiré d'arbitrage de la CCJA et de l'acte uniforme il allège certains aspects de la procédure et s'avère très pratique car sa mise en oeuvre ou son choix bien qu'étant facultatif ,vu que les parties peuvent décider de soumettre leur litige a leur propre règlement il est toujours plus profitable et bénéfique de se simplifier la tache en optant pour ce règlement du CAMC. En effet le présent règlement d'arbitrage du CCIAD prévoit les conditions et les modalités d'organisation des procédures. Tenant compte de l'évolution de la pratique de l'arbitrage, il prend en considération tous les paramètres devant permettre une justice rapide, souple et efficace. Il comporte des dispositions relatives à la constitution de la juridiction arbitrale, à la mise en oeuvre de la procédure d'arbitrage et au règlement des frais d'arbitrage.

S'inscrivant dans l'esprit et la logique de l'arbitrage, il permet aux parties de s'entendre en toute liberté sur le nombre d'arbitre, leur identité, l'étendue de leur mission et la procédure à suivre. Le centre n'intervient qu'en cas de désaccord entre les parties et pour assure l'organisation matérielle et le respect du règlement pour un bon déroulement de l'arbitrage.

Cependant d'autres auteurs sont aussi intervenus pour apporter son interprétation de la vague législative sur l'arbitrage.

Dans une perspective plus généraliste on peut dire que dans l'ouvrage Le droit uniforme issu de l'Ohada Pascal Ancel, Benoit le Bar et Roger Masamba y passent en revue les principaux éléments de l'arbitrage ad hoc selon l'Acte Uniforme, étant entendu cependant que certaines dispositions de l'Acte Uniforme demeureront applicables mais que d'autres ne le seront pas si les parties choisissent le règlement d'un centre d'arbitrage .Ensuite il traite des principes fondamentaux de l'arbitrage institutionnel selon Le Traité et Règlement CCJA .

D'autre part aussi il faut préciser que la réforme nationale a été plus lente mais plus justificative en la matière car une succession de lois et décrets ont inclus l'arbitrage dans le dispositif judicaire national, d'ailleurs même d ans l'exposé des motifs du Décret No98-630 du 14 avril 1998 le Président Abdou Diouf disait que « L'une des fonctions avérés du droit est le règlement des litiges, garant de l'intérêt général .L'Etat se doit s d'organiser la réalisation de cette5(*) mission. Ainsi a été institue le service public de la justice qui avec différentes juridictions est habilité à dire le droit.

Mais la justice étatique montre ses limites dés lors qu'il est question de litiges relatifs aux operateurs économiques. Les besoins spécifiques des activités économiques nécessitent un mode de règlement de réglemente des conflits en conformité avec les exigences du monde moderne : rapidité, efficacité, sécurité, confiance ; discrétion. Ainsi se posait la nécessité de recourir a d'autres modes de règlements des litiges parmi les quel l'arbitrage apparait comme le plus adapté.

La procédure arbitrale permet de soustraire les litiges aux juridictions de droit commun pour les soumettre a des arbitres choisis investis pour la circonstance de juger.

A ce titre ,l'arbitrage obtient la faveur des opérateurs économiques et il est visé par des engagements pris au plan international par le gouvernement du Sénégal Convention de New York sur la reconnaissance de l'exécution des sentences arbitrales étrangères, Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissement entre Etats et ressortissants d'autres Etats(CIRDI),Traite de l'OHADA, et Recommandations de l'OMC

La réglementation antérieure de6(*) l'arbitrage au Sénégal est fortement marquée par le Code de Procédure Civile qui exclut tout recours a l'arbitrage pour les personnes morales de droit public ; ignore la clause compromissoire et ne prévoit pas d'arbitrage institutionnel Ces insuffisances ont contribué a un faible développement de l'arbitrage au Sénégal ».

Ainsi, a la lecture de l'exposé des motifs de ce décret on peut dire, que le Président Abdou Diouf a l'époque après analyse du contexte économique sénégalais a l'époque et du cadre juridique qui était déficitaire en la matière a mesuré et senti la nécessité d'inclure dans les objectifs du gouvernement sénégalais la promotion et l'inclusion de l'arbitrage dans le cadre juridique sénégalais :Cela est d'autant plus important pour notre étude car démontrant que la pratique arbitrale en plus de la réforme OHADA ,avait subi a travers ce décret une réforme nationale qui venait combler les lacunes des dispositions du code de procédure civile qui était désormais abrogés en son livre VI relatif a l'arbitrage et remplacés par les dispositions des articles numérotés 795 a 819-95 en insistant sur l'encadrement de cette réforme par les textes internationaux sur l'arbitrage .En résumé ce décret traite des conventions d'arbitrage en général ;la constitution du tribunal arbitral, l'instance arbitrale ,la sentence arbitrale et les voies de recours.

Cependant, il faut avouer que ce décret n'en demeure pas moins incomplet car il fait abstraction des effets de la convention d'arbitrage a savoir la soustraction du litige a la justice étatique qui se lit a travers l'obligation conventionnelle du juge étatique de se déclarer incompétent en cas de saisine d'un litige résultant de la dite convention.

Néanmoins, en termes d'objectifs vises par cette vague de réforme le Décret No 98-492 du 5 juin relatif a l'arbitrage interne et international, est plus extensif dans la mesure ou même s'il s'inscrit dans le même contexte que les autres décrets ,il a le mérite de mettre en avant la jonction qui doit être faite entre les réformes économiques structurelles et la modernisation des systèmes juridiques en accord avec l'international :l'arbitrage étant l'outil le plus adapté pour réussir ce pari. De plus il fallait montrer a travers ce décret toute la volonté de l'état sénégalais d'adhérer aux nouvelles réalités internationales juridiques en ratifiant toute les conventions internationales sur l'arbitrage international comme Loi Type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial international, et la Convention de New York du 10 juin 1958 sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales qui est encré d'un profond libéralisme  et qui constitue des sources fondamentales concernant la pratique arbitrale .

Enfin , le Docteur d'Etat en droit Ibrahima khalil Diallo disait en jetant un regard critique sur toute cette reforme nationale dans son article « L'arbitrage brouillé par les juristes ? » que le régime dualiste que de l'arbitrage selon qu'il s'applique a des rapports de droit interne ou a des rapports de droit international, faisait qu' il était apparu nécessaire de procéder a une double réglementation :l'un valant pour l'arbitrage interne et, l'autre pour l'arbitrage international. Cette dualité est justifiée par le fait que les règles qui conviennent dans les rapports entre les membres d'une même communauté ne conviennent pas nécessairement lorsqu'il s'agit de mettre en jeu des rapports de commerce international. En outre, le Code de Procédure Civile dans sa situation actuelle ne consacre que 22 articles regroupés dans un titre unique de son livre VI, ces dispositions limitent le domaine de l'arbitrage s'agissant aussi bien des personnes qui peuvent y recourir que des matières qui peuvent y être soumises. Elles ne visent pas l'arbitrage international. Il s'avérait ainsi nécessaire de moderniser le droit sénégalais de l'arbitrage en étendant son domaine et en adaptant le cadre proposé par le CNUDCI pour l'arbitrage international.

Cependant il faut dire que malgré le fait que les réformes nationales sur l'arbitrage ont le mérite de le promouvoir et de créer un d'air juridique adapté aux réalités commerciales il faut reconnaitre qu'ils méritent d'être modifiés dans l'essentiel parce que mal rédigés. En fait, la critique majeure à apporter a cette réforme législative nationale sur l'arbitrage, est qu'elle pose la problématique de l'éventuel amalgame car le problème n'est pas d'exiger l'application des textes sénégalais sur l'arbitrage mais plutôt de savoir quel texte prend le mieux en compte leurs intérêts. Le débat sur l'opportunité d'un acte uniforme sur le droit de l'arbitrage et désormais dépassé avec l'adoption de l'acte uniforme précité lequel au demeurant, sauvegarde entièrement l'autonomie de la volonté des parties au litige. Le reste relève de conjonctures doctrinales qui ne sauraient trop les intéressés.

S'agissant de l'articulation entre les textes de l'OHADA du et la Loi 14 avril 1998, le décret de juin sur l'arbitrage au Sénégal, il faut déplorer le raccourci emprunté par certains pour conclure assez hâtivement à la mise à mort de ses deux derniers textes. A ce sujet nous pensons il faut être plus nuancé car ses textes vont survivre dans une certaine mesure et cela pour plusieurs raisons .Il faut d'abord observer qu'en ce qui concerne ces formules finales des actes uniformes, le législateur OHADA sème la confusion consciemment ou inconsciemment car d'un acte à l'autre le textes changent.

En effet alors que certains actes uniformes ne renferment aucune disposition similaire générale, d'autres ne prévoient l'abrogation de dispositions antérieures contraires. Il est bien évident que cette dernière formule est plus énergique en ce quelle ne laisse aucun doute sur le domaine et la portée de l'abrogation qui ici totale. Cependant, les textes de 1999 sur l'arbitrage survivront a l'acte uniforme dans toute la mesure ou ils échappent a son champ d'application, cela n'empêche pas toutefois les modifications nécessaires qui doivent être apporté au tous ces décrets car il s'agit la d'un parfait exemple de ce qu'il ne faut pas faire quand on veut de procéder a un reforme législative, ceux traduisent un défaut de maitrise des concepts fondamentaux et élémentaires de DIP et de techniques de base de rédaction des lois. Ceci étant, il est important de noter que le nouveau droit de l'arbitrage africain, le droit OHADA de l'arbitrage, est considéré comme l'un des plus récents de la série de modernisation des législations sur l'arbitrage, modernisation préconisée par les recommandations des instances internationales en l'occurrence la CNUDCI7(*).

Chapitre II : Cadre Méthodologique

Section1-Cadre de l'étude

Avec le décret 98-493 du 5 juin 1998 instituant la création de la CAMC et par extension favorisant et autorisant la régionalisation de cette initiative, l'on peut dire que le nombre de structures arbitrales dans le Sénégal s'est considérablement augmenté et le plus récent exemple est celui de Kaolack inauguré après bien entendu le centre d'arbitrage de saint louis.

Aujourd'hui, plus de 150 pays abritent des centres d'arbitrage. A cet effet, le Sénégal ne pouvait pas être en reste, croit savoir 8(*)Chérif Mbodji. D'où la nécessité d'aller à la rencontre des opérateurs économiques évoluant à l'intérieur du pays afin de les sensibiliser sur l'existence du centre. En effet, il est important de les sensibiliser pour leur permettre de prendre connaissance de cet outil qu'ils pourraient interpeller pour choisir des arbitres en vue de résoudre leurs conflits et poursuivre leurs relations, surtout de partenariat. Cependant dans le cadre de notre étude nous n'aurons pas la prétention d'étudier l'ensemble des chambres arbitrales se situant sur le territoire sénégalais, nous choisirons seulement de centrer notre étude sur le CAMC de Dakar.

Section2 : Délimitation du cadre de l'étude

La CAMC de Dakar traite de beaucoup de matières (maritime, industriels) , cependant nous ne choisirons que celle commerciale pour mener a bien cette étude et pour mieux nous conformer aux objectifs précédemment fixés .De plus, au vu la structure que nous avons ciblé, il est important de préciser que seul l'arbitrage institutionnel sera passé en revue dans cette recherche, celui ad hoc échappant a notre champ d'étude.

Section3 : Les techniques d'investigations

La procédure arbitrale étant caractérisée par la confidentialité, il nous sera difficile d'utiliser des outils d'investigations comme le questionnaire, ainsi pour éviter de rendre ou fournir des informations ambigües et très peu fiable, nous entendons dans le cadre de cette étude utiliser  des techniques qui sont à même de répondre aux exigences de notre étude. Ainsi utiliserons-nous :

Paragraphe1 Les entretiens

Ceux- ci seront destinés aux autorités et agents du centre d'arbitrage et aux magistrats et comportera des thématiques qui seront conformes aux objectifs escomptés dans cette étude.

Paragraphe2 : Les études de cas

 E n effet s'il est certes vrai que la procédure arbitrale est tellement confidentielle qu'il peu s'avérer utopique de poser un questionnaire aux personnes qui y ont recours, l'on peu quand même essayer de miser sur les études cas d'arbitrage et pour cela nous irons puiser aux archives de la chambre d'arbitrage car il est possible d'obtenir des informations sur les cas d'arbitrage qui sous l'autorisation des parties ont fait l'objet d'une divulgation. L'étude de cas a été préconisée par rapport a d'autres stratégies de recherche pour plusieurs raisons. Tout d'abord appréhendé dans une perspective inductive, l'étude de cas présente une façon tés efficace de présenter de nouvelles réalités moins connues et mal expliquées par les théories existantes. De plus cette approche de recherche permet de rendre compte de manière exhaustive des facteurs décrivant le contexte du phénomène étudié a savoir l'arbitrage dans notre cas en l'espèce.

Paragraphe 3 : La revue documentaire

Une bonne recherche scientifique passant nécessairement par une exploration theorique importante du sujet en cause, il nous est alors impératif d'utiliser la technique de la revue documentaire pour en fait étudier toute la théorie afférente a l'arbitrage .Ainsi, nous allons vu le caractère juridique de notre sujet et l'importance des documents écrits dans la recherche scientifique car étant la principale source d'informations nous procéder :

-Procéder dans un premier temps à la lecture de tous les textes législatifs relatifs à l'arbitrage (acte uniforme décrets, lois, arrêté ministériels...)

-Ensuite il s'agit de consulter des guides pratiques (documents de base du CAMC, revues juridiques .....)

-Enfin nous avons lu des articles sur la question, des résumes de séminaires concernant l'arbitrage.

Section3 : Les difficultés rencontrées

Lors de cette étude, nous avons rencontré des difficultés de plusieurs ordres lies au fait a l'accès a des cas d'arbitrages concrets qu'on a voulu obtenir pour illustrer toute notre analyse sur la question. Ce qui n'a pas été possible car la procédure est confidentielle par nature et suite a plusieurs demandes restées infructueuses adressées au président du CAMC nous avons décidé de nous limiter aux informations minimes qu'on a eu à nous fournir sur un cas d''arbitrage et aux entretiens que nous a accordé le secrétaire permanent.

Deuxième Partie - Présentation institutionnelle et organisationnelle du CAMC et procédure d'arbitrage

Chapitre I : Cadre Organisationnel du CAMC

Section I-Présentation institutionnelle du CAMC

Depuis toujours, les acteurs du monde de l'entreprise, Etats et entreprises privées, élaborent des règles et créent des institutions dans destinées à faciliter la conduite des affaires et notamment à aplanir les conflits qui surgissent inévitablement entre partenaires commerciaux.
C'est sous ce rapport, qu'il convient de placer l'initiative de la création du CAMC qui est le fruit d'une concertation entre le secteur privé et les autorités publiques à travers l'ex Comité de Réforme juridique et la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Dakar qui en est le maître d'oeuvre. Ainsi, nous préciserons les orientations générales du CAMC avant de faire l'historique de cette structure et d'en dégager le cadre institutionnel.

Paragraphe1 : Orientation Générale

L'option fondamentale retenue pour le Centre d'Arbitrage de la CCIAD est d'en faire une structure autonome et suffisante. Cette option est le gage de son indépendance et de sa crédibilité, caractéristiques essentielles à tout organisme d'arbitrage.

La crédibilité d'un organisme d'arbitrage dépend également de la qualité de ses arbitres ; ceci explique que le volet formation occupe une place prépondérante dans le projet de budget établi les quatre (4) premières années.

Le volet promotion occupe lui aussi une place très importante, car il permet de sensibiliser les investisseurs nationaux et étrangers sur l'amélioration de la Sécurité juridique des affaires du Sénégal.

La politique de recettes basées sur les frais administratifs supportés par les parties à l'arbitrage et sur les redevances versées par les structures de formation agréées à travers une convention à signer avec le Centre d'Arbitrage pour la formation d'arbitres, permettra au Centre de couvrir les frais de fonctionnement à partir de la 4ème année.

Toutefois, la recherche d'autonomie financière ne devra pas compromettre par des coûts dissuasifs le développement du recours à l'arbitrage.

L'expérience du Centre d'Arbitrage de BRITISH COLUMBIA à VANCOUVER démontre que celui-ci a reçu le concours financier du Gouvernement pendant dix ans. C'est dire donc que pour les premières années, le Centre d'Arbitrage de Dakar aura besoin d'un appui de l'Etat du SENEGAL et des partenaires.

Paragraphe2 : Historique et Missions

Le Centre d'Arbitrage de Médiation et de Conciliation (CAMC) a été créé en 1998 par Décret à l'initiative de Monsieur Lamine NIANG, Président de la Chambre de Commerce d'Agriculture et d'Industrie de Dakar à la demande du secteur privé pour :

-désengorger les tribunaux étatiques ;

-soutenir la compétitivité de l'économie ;

-contribuer à l'amélioration de la sécurité juridique des Affaires au Sénégal en créant une justice plus spécialisée, plus proche des acteurs économiques pour régler de façon souple, rapide et efficace les litiges industriels et commerciaux, en bref il s'agissait de créer les conditions d'une justice crédible, impartiale afin de permettre aux chefs d'entreprises de constituer très rapidement et dans de bonnes conditions un tribunal arbitral proposant une procédure conforme à leurs voeux, en même temps qu'aux exigences du commerce et de l'industrie et aux principes fondamentaux de la procédure civile.

En outre cette chambre arbitrale a des missions qui lui sont propres et des activités déterminés que sont les suivants.

L'activité principale du Centre est d'administrer les procédures d'arbitrage ou de médiation, sur la base du Règlement d'Arbitrage et du règlement de Médiation dont le comité assure le respect des dispositions. Au plan pratique, les dossiers sont gérés au niveau du Secrétariat du Centre et sont régulièrement suivis par le comité de Gestion.


En plus de sa mission consistant à assurer sa gestion administrative et financière, le CAMC a deux activités essentielles.


D'une part, le CAMC a un rôle d'information et de et de promotion en développant par une politique promotionnelle et de formation, à l'arbitrage et la médiation.
D'autre part, il a un rôle d'assistance en proposant ses services pour administrer des procédures d'arbitrage et/ou de médiation. En effet, le Centre ne tranche pas lui même les litiges mais il offre toute la logistique nécessaire au bon déroulement des procédures et jouit pour cela de tous les pouvoirs nécessaires. Nous verrons plus précisément les modalités de cette intervention.

Dans le cadre des services de règlement des différends offerts par le CAMC, il convient de distinguer la résolution « amiable » des différends (Médiation -conciliation) de l'arbitrage. Les deux méthodes sont différentes et font l'objet de traitement séparé avec respectivement, un règlement d'arbitrage et un règlement de médiation- conciliation.
Dans le cadre des ses activités, le Centre développe des actions de formation qui se déroulent localement ou à l'étranger, notamment auprès de la Cour Internationale d'Arbitrage de la CCI. Ces sessions de formation sont destinées aux arbitres et aux dirigeants du Centre.

Paragraphe3 : Cadre institutionnel du CAMC

Une réforme du droit de l'arbitrage ne pouvait être que favorablement accueillie. Dans la mesure où comme le précise la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Dakar, le recours à l'arbitrage permet de bénéficier de la souplesse et de la discrétion de la procédure, de l'expertise des arbitres et constitue surtout la solution à la surcharge des tribunaux.

Le Sénégal a entamé sa réforme de la procédure civile en affirmant une réelle volonté de promouvoir l'arbitrage, en tant que mode alternatif de règlement des litiges, offrant ainsi un cadre très favorable à son développement.

La loi n° 98-30 du 14 avril 199(*)98 sur l'arbitrage ajoute un Livre VII à la deuxième partie du Code des obligations civiles et commerciales. Elle est complétée par les décrets n° 98-492 du 5 juin 1998 relatif à l'arbitrage interne et international et n° 98-493 du 5 juin 1998 relatif à la création d'institutions d'arbitrage. Le Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation de Dakar (CAMC), fonctionnant sur le modèle du CMAP de Paris dont il s'inspire, a été crée par la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar à l'issu de réflexions avec le Comité de réforme. Ce type d'institution existe dans la plupart des pays membres de l'OHADA.

On notera également qu'une place prééminente est faite aux institutions permanentes d'arbitrage. Une partie de la doctrine considère qu'il peut s'agir d'une anticipation à la mise en place d'une Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA) par le Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Sur la CCJA, voir « La Cour commune de Justice et d'Arbitrage dans le contexte de l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ».

Section II- Présentation organisationnelle de CAMC

Paragraphe- L es organes du centre

Le CAMC est compose d'un Comite de gestion, d'un Conseil consultatif et d'un Secrétariat permanent.

-Comité de gestion

II est composé de 7 membres nommes par le bureau de la Chambre de Commerce. Parmi ces 7 membres, Il y a un Président, un Vice-président et 5 autres dont deux sont choisis parmi les membres la Chambre de Commerce et 3 autres parmi des personnes extérieures de la Chambre de Commerce qui jouissent d'une compétence avérée en matière juridique. Ce Comite de gestion a pour mission d'approuver le budget et de mettre en oeuvre le Règlement d'Arbitrage.

-Le Conseil consultatif

Il est composé de 20 à 25 membres désignés par le bureau de la Chambre de Commerce. II a pour mission d'assister le Centre dans la définition et l'élaboration de sa politique générale dune part, et de promouvoir l'arbitrage d'autre par Comité de gestion
- Le Secrétariat permanent

Il a plusieurs missions qui sont :

-D'assurer le Secrétariat des réunions du Conseil Consultatif et du Comite de Gestion ;

-D'assurer la gestion de la documentation du Centre, des fichiers d'arbitres, d'experts, d'interprètes et de traducteurs ;

-De percevoir les provisions sur honoraires et frais administratifs, les honoraires des arbitres et autres prestations de services ;

-D'assurer le règlement des honoraires des arbitres et de toutes les autres prestataires de services ;

-De percevoir les provisions sur honoraires et frais administratifs, les honoraires des arbitres et prestataires de services ;

-De faire, en tant que de besoin, les qualités des sentences, de procéder a leur frappe et d'en délivrer copie aux parties ;

-De gérer les dossiers de procédure, d'assister, en tant que de besoin le tribunal arbitral en tenant la plume lors des audiences ;

-D'effectuer ou de faire effectuer des études juridiques pour le compte de l'administration du Centre ;

-D'assurer, le cas échéant, la gestion des actions juridiques pour le compte de l'administration du Centre ;

-D'assurer, le cas échéant, la gestion des actions de formation juridique an profit de L'administration du Centre ;

-D'endosser les chèques qui seront signés par le Président pour effectuer les remises de chèques en banque ;

-D'assurer, le cas échéant, la gestion des actions de formations juridiques an profit des usagers et autres partenaires du Centre.

Paragraphe2 : La saisine du CAMC

L'arbitrage est un mode contractuel de règlement des litiges commerciaux et industriels souples. Au lieu de saisir un tribunal étatique, le différend est jugé par des arbitres  ainsi conformément a l'acte uniforme relatif à l'arbitrage lorsque les parties optent pour l'arbitrage institutionnel au détriment de celle ad hoc ,elles verront leurs différends tranchés par une institution d'arbitrage .Cette dernière mettra à la disposition des parties ses compétences pour dérouler la procédure idoine à leur encontre ; cependant selon le moment où intervient la naissance du litige le CAMC conseillera les parties et leur donnera indiquera :

· Le litige n'est pas encore né

En prévision d'un litige futur, inclure une clause compromissoire lors de la conclusion du contrat qui vous lie avec votre partenaire d'affaires.

· Le litige existe déjà

Il faudra établir avec votre partenaire d'affaires un compromis d'arbitrage afin de saisir le Centre d'arbitrage. Les parties peuvent conclure une convention d'arbitrage à tout moment même si une procédure est déjà engagée devant le Tribunal. L'existence d'une convention d'arbitrage écarte la compétence des tribunaux étatiques.

Dans les deux cas, faire référence au Règlement du Centre d'Arbitrage, de Médiation et Conciliation.

Que faire en cas de litige ?

La partie la plus diligente doit :

-Saisir le Centre d'Arbitrage, de Médiation et de Conciliation, par une demande d'arbitrage ou de médiation.

-Communiquer les pièces afférentes au litige notamment la Convention d'arbitrage.

-Verser la provision sur les frais administratifs.

Chapitre II : La procédure d'arbitrage

Section1 : Définition et caractéristiques de l'arbitrage

Paragraphe I-Définition de l'arbitrage

L'arbitrage est probablement le mode de règlement amiable des conflits le plus connu et le plus populaire. À l'instar du litige, l'arbitrage est fondé sur un modèle accusatoire qui exige qu'une partie impartiale rende une décision .Ainsi peut-il être conçu comme l'institution d'une justice privée grâce à laquelle les litiges sont soustraits aux juridictions étatiques pour être résolus par des personnes privées investies pour la circonstance de la mission de juger. Dans l'arbitrage on retrouve en outre des concepts qui méritent d'être définis et qui sont 

Le centre : désigne le Centre d'arbitrage de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Dakar créé en vertu de l'arrête No 007633 du 06 octobre 1999

Le comite de gestion du centre : désigne l'organe du centre ayant pour mission d'assurer l'application du présent règlement d'arbitrage

La convention d'arbitrage : désigne la convention, stipulée dans le contrat ou dans un document séparé, par laquelle les parties décident de soumettre à l'arbitrage un différend né ou éventuel.
Le tribunal arbitral : désigne un arbitre unique ou plusieurs arbitres confirmés ou commis par le Centre pour trancher un différend conformément au présent règlement

L'arbitre: désigne la personne nommée par les parties ou le Centre en vertu du présent règlement pour trancher le différend entre opposant deux ou plusieurs parties.

La sentence arbitrale : désigne la décision définitive, provisoire, interlocutoire ou partielle, prise par le tribunal arbitral pour la solution du litige.

Paragraphe II. Caractéristiques de l'arbitrage

L'arbitrage est un processus :

-Volontaire : Les parties doivent consentir expressément à l'arbitrage par écrit ou être visées par l'application d'une disposition législative qui rend l'arbitrage obligatoire dans une situation particulière. Si les parties ont accepté d'avoir recours à l'arbitrage, les tribunaux, sur requête d'une des parties à la convention, exigeront généralement que les parties soumettent leur différend à l'arbitrage, à moins que la convention d'arbitrage soit caduque, inopérante ou non susceptible d'être exécutée.

-Contrôlé : Les parties et leurs avocats peuvent exercer un contrôle sur la procédure arbitrale, notamment par le choix de l'arbitre, du lieu de l'audition, de même que des autres parties qui seront présentes.

-Privé : En règle générale, l'audition d'un arbitrage est privée.

-Informel : Sous réserve des dispositions de la l'AU relatif a l'arbitrage, il n'existe aucune règle de procédure ou de preuve applicable au processus. Les règles de procédure sont établies par l'adoption de règles existantes par une convention d'arbitrage négociée entre les parties ou par les parties et l'arbitre.

-Juridictionnel : À l'instar d'un litige, lorsque chacune des parties a présenté sa cause, l'arbitre rend sa sentence. L'article 31 que la sentence soit rendue par écrit et motivée à moins que les parties aient convenu que tel ne doit pas être le cas.

-Exécutoire ou non : Tous les arbitrages au niveau de l'espace OHADA sont régis par l'Acte Uniforme sur l'arbitrage sont exécutoires. La sentence n'est soumise au contrôle judiciaire que pour des motifs limités, notamment lorsqu'une partie est frappée d'une incapacité, que la procédure arbitrale n'a pas été conforme à la convention des parties ou que la sentence est contraire à la loi ou à l'ordre public.

-Confidentiel : L'arbitrage est généralement confidentiel si les parties en décident ainsi. Dans le contexte communautaire, il faut respecter les restrictions sur la divulgation de renseignements et l'obligation de divulguer des renseignements en conformité avec le caractère confidentiel de la procédure.

-Accusatoire : Le processus arbitral est fondé sur le modèle accusatoire, mais la conduite et la nature de l'audition sont déterminées par les parties, leur avocat et l'arbitre.

-Flexible : Les parties sont libres de choisir l'arbitre et la procédure à suivre pour régler le différend.

Section2:La demande d'arbitrage

Paragraphe 1- La demande d'arbitrage

La partie qui prend l'initiative de recourir à l'arbitrage (ci-après dénommée "demandeur") communique sa demande d'arbitrage au Secrétariat du Centre d'arbitrage en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un pour le secrétariat et un pour chaque arbitre.

Le Secrétariat notifie au demandeur la réception de la demande et communique copie de ladite demande de l'autre partie (ci-après dénommée "le défendeur") dans les sept jours de la réception de la demande d'arbitrage.

La date de réception de la demande d'arbitrage par le Secrétaire du Centre est considérée à toutes fins utiles être celle d'introduction de la procédure d'arbitrage. La demande d'arbitrage doit contenir notamment:


·les noms et dénominations complètes, qualités et adresses de chacune des parties et l'élection de domicile le cas échéant;


·la mention de la clause compromissoire ou de la convention distincte d'arbitrage invoquée ou de tout document de nature à établir que le litige est soumis à l'arbitrage du présent règlement; l'arbitrage (ci-après dénommée "demandeur") communique sa demande d'arbitrage au Secrétariat du Centre d'arbitrage en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un pour le secrétariat et un pour chaque arbitre.

Le Secrétariat notifie au demandeur la réception de la demande et communique copie de ladite demande de l'autre partie (ci-après dénommée "le défendeur") dans les sept jours de la réception de la demande d'arbitrage.

La date de réception de la demande d'arbitrage par le Secrétaire du Centre est considérée à toutes fins utiles être celle d'introduction de la procédure d'arbitrage. La demande d'arbitrage doit contenir notamment:


·les noms et dénominations complètes, qualités et adresses de chacune des parties et l'élection de domicile le cas échéant;


·la mention de la clause compromissoire ou de la convention distincte d'arbitrage invoquée ou de tout document de nature à établir que le litige est soumis à l'arbitrage du présent règlement;


·la mention de la relation de laquelle est né le litige ou auquel il se rapporte;


·un exposé de la nature et des circonstances du litige et, le cas échéant, une estimation de sur laquelle elle porte;


·l'objet de la demande;


·Une proposition quant au nombre d'arbitres (c'est à dire un ou trois), à défaut d'accord sur ce point conclu précédemment entre les parties;


·toutes observations utiles concernant le lieu de l'arbitrage, les règles de droit applicable et la langue de l'arbitrage.

Le demandeur devra annexer à sa demande copie des conventions intervenues et notamment la convention d'arbitrage. Lors du dépôt, le demandeur verse une provision sur les frais administratifs fixés suivant le barème fixé par le Centre.

Si l'une de ces conditions n'est pas satisfaite, le Secrétariat peut lui impartir pour y satisfaire; à l'expiration de ce délai, la demande sera classée sans préjudice du droit du demandeur de la présenter à nouveau.

Si tout est en règle, le Secrétariat du Centre envoie à la partie défenderesse dans les sept jours qui suivent, pour réponse, une copie de la demande et les pièces annexes

Paragraphe II-Le tribunal arbitral

-INDÉPENDANCE ET QUALIFICATION DES ARBITRES

Tout arbitre doit être et demeurant des parties en cause. Avant sa nomination ou sa confirmation l'arbitre pressenti signe une déclaration d'indépendance et fait connaitre par écrit au Secrétariat du Centre les faits ou les circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance dans l'esprit des parties. Le Secrétariat communique ces informations par écrit aux parties, fournit à celle qui en fait la demande le curriculum vitae de l'arbitre pressenti, et leur fixe un délai pour faire connaitre leur observation éventuelle.

L'arbitre fait connaître immédiatement par écrit au Secrétariat du Centre et aux parties les faits ou circonstances de même nature qui surviendraient pendant l'arbitrage.

Tout arbitre doit posséder le plein exercice de ses droits civils et les qualifications convenues par les parties ou jugées nécessaires par le Centre à la solution du litige au vu de l'objet de ce dernier. En outre, tout arbitre doit avoir la disponibilité permettant de mener l'arbitrage à son terme dans les meilleurs délais.

-CONFIDENTIALITÉ

L'arbitrage selon le présent règlement confidentiel. Les arbitres s'engagent à ne pas divulguer à des tiers des faits ou autres éléments ayant trait au litige et à la procédure arbitrale. Les audiences ne sont pas publiques. Les arbitres s'abstiennent de faire publier toute sentence sans l'accord des parties à l'arbitrage et du Centre.

-NOMBRE D'ARBITRES

Les parties peuvent convenir de soumettre leur différend à un arbitre unique ou à trois arbitres. A défaut d'une telle convention, le Comité de Gestion du Centre décide du nombre des arbitres selon la nature et le montant du différend.

-CONFIRMATION DES ARTICLES

Lorsque le litige et soumis à un arbitre unique les parties peuvent le désigner d'un commun accord pour confirmation par le Comité de Gestion du Centre. A défaut d'accord entre les parties dans un délai de dix jours à compter du dépôt de la réponse du défendeur au Secrétariat du Centre, ou dans tout nouveau délai accordé par le Comité de Gestion du Centre après concertation avec les parties. Lorsque le litige est soumis à trois arbitres, chaque partie désigne respectivement dans la demande d'arbitrage et la réponse à celle-ci, un arbitre pour confirmation par le Centre A défaut de désignation par une partie la nomination est faite par le Comité de Gestion après consultation de cette partie.

En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, et si le litige est soumis à trois arbitres, les demandeurs conjointement, les défendeurs conjointement, désignent un arbitre pour confirmation par le Comité de Gestion du Centre. A défaut d'entente sur un nom, le Comité de Gestion du Centre procédera à la nomination de cet arbitre.

Dans tous les cas, le troisième arbitre qui assure la présidence du Tribunal arbitral est désigné, soit selon les prévisions des parties, soit par les deux autres parties, soit par les deux autres arbitres. A défaut d'accord, il est nommé par le Comité de Gestion du Centre après consultation des parties.

Lorsque le Comité de Gestion du Centre confirme ou nomme un arbitre, il tient compte de sa disponibilité, de ses qualifications, de son aptitude à conduire l'arbitrage conformément au présent règlement ainsi que toute considération propre à garantir la constitution d'un Tribunal arbitral indépendant, impartial et compétent.

Le Comité de Gestion du Centre tiendra compte de la nationalité de l'arbitre, de son lieu de résidence et de tout lien avec les pays auxquels ressortissent les parties et les autres arbitres. Si un arbitre n'est pas confirmé par le Comité de Gestion du Centre, la décision est communiquée aussitôt aux parties et aux Co-arbitres selon le cas, et la désignation d'un autre arbitre s'effectue selon la même procédure que ci-dessus

-LISTE D'ARBITRES

Les parties choisissent elles-mêmes les arbitres pour confirmation par le Centre. Les arbitres sont choisis sur une liste d'arbitres établie par le Centre ou toute autre liste acceptée par le Comité de Gestion du Centre

-RÉCUSATION DES ARBITRES

Tout arbitre peut être récusé s'il existe des circonstances de nature à soulever des doutes sérieux sur son impartialité ou son indépendance. Une partie ne peut récuser l'arbitre qu'elle a désigné que pour une cause dont elle a eu connaissance après cette désignation.

Toute partie qui souhaite récuser un arbitre doit notifier sa décision dans les quinze jours suivants la date à laquelle la nomination de cet arbitre lui a été notifiée ou dans les quinze jours suivant la date à laquelle elle a eu connaissance des faits et circonstances qui fondent sa demande. La demande de récusation est introduite par l'envoi au Secrétariat du Centre d'une déclaration écrite précisant les faits et circonstances sur lesquels est fondée cette demande. Dès réception le Secrétariat avise l'arbitre concerné, les autres parties et tout autre membre du tribunal s'il y en a, pour leur permettre de présenter leurs observations écrites dans un délai de sept jours.

Lorsqu'un arbitre a été récusé par une partie, l'autre partie peut accepter la récusation. L'arbitre récusé peut aussi se déporter. Cette acceptation ou ce déport n'implique pas reconnaissance des motifs de la récusation. Dans ces deux cas, la procédure prévue à l'article 11 est appliqué à la nomination du remplaçant même si une partie n'a pas exercé son droit de nommer ou de participer à la nomination de l'arbitre récusé.

Si la récusation n'est pas acceptée par l'autre partie et que l'arbitre récusé ne se déporte, la décision relative à la récusation est prise par le Comité de Gestion du Centre d'arbitrage dans les sept jours qui suivent la requête qui lui est adressée à cet effet par la partie intéressée. Si le Comité de Gestion admet la récusation, un remplaçant est nommé ou choisi selon la procédure applicable à la nomination ou au choix des arbitres.

Le délai d'arbitrage prévu à l'article 34 du présent règlement est suspendu durant la procédure de récusation.

-REMPLACEMENT D'UN ARBITRE

Il y a lieu à remplacement d'un arbitre :

1. en cas de décès ;

2. de récusation ;

3. de démission acceptée par le Comité de Gestion du Centre ;

4. à la demande conjointe et justifiée de toutes les parties

Il y a également lieu à remplacement d'un arbitre sur l'initiative du Comité de Gestion du Centre lorsqu'il constate que l'arbitre est empêché de droit ou de fait d'accomplir sa mission conformément au règlement dans le délai impartis.

Si le remplacement a lieu sur l'initiative du Comité de Gestion du Centre, sa décision ne peut intervenir qu'après que l'arbitre concerné, les parties et les autres membres du tribunal arbitral s'il y en a, ont été mis en mesure de présenter leurs observations écrites dans un délai convenable. Ces observations sont communiquées aux parties et aux arbitres.

Si l'arbitre à remplacer avait été nommé par le Comité de Gestion, celui-ci pourvoit dans les meilleurs délais à la désignation de l'arbitre remplaçant. Si la nomination avait été faite par une partie, celle-ci dispose d'un délai de quinze jours à compter de la demande du Secrétariat pour en désigner un autre.

-RÉPÉTITION ORALE

En cas de remplacement de l'arbitre unique ou de l'arbitre Président en vertu des articles 11 à 13, toute procédure orale qui a eu lieu avant le remplacement doit être répétée ; en cas de remplacement d'un autre arbitre, la procédure se poursuit avec le nouvel arbitre là où le précédent arbitre a cessé d'exercer ses fonctions sauf conventions contraire des parties ou décision contraire du Tribunal arbitral.

Section3 :L'instance arbitrale

-RÉGLÉS ET PROCÉDURES APPLICABLES

Les parties sont libres de convenir de la procédure arbitrale. En l'absence, insuffisance ou défaillance des règles de procédure convenues par les parties, la procédure applicable à l'instance arbitrale sera régie par le présent règlement et, dans le silence de celui-ci, par les règles que le Tribunal arbitral édictera conformément aux principes généraux de procédure à la majorité et à défaut par l'arbitre - président, après avoir consulté les autres arbitres.

-REMISE DU DOSSIER AU TRIBUNAL ARBITRAL

Le Secrétariat du Centre transmet au Tribunal arbitral e dossier dès que celui-ci est constitué et sous réserve que la provision est réclamée sur les frais administratifs et sur les honoraires des arbitres, par le Secrétariat ait été versée.

-LIEU DE L'ARBITRAGE

A défaut d'accord entre les parties, le lieu de l'arbitrage sera fixé à Dakar. Le tribunal arbitral peut entendre des témoins et tenir des réunions pour se consulter, en tout lieu qui lui conviendra, compte tenu des circonstances de l'arbitrage. Le tribunal arbitral peut se réunir en tout lieu qu'il jugera approprié aux fins d'inspection de biens, de lieux ou de pièces. Les parties en seront informées suffisamment à l'avance pour avoir la possibilité d'y assister ou de s'y faire représenter. La sentence est réputée rendue au lieu de l'arbitrage.

-NOMINATION ET CONFIRMATION DES ARTICLES

La langue à utiliser au cours de la procédure arbitrale sera celle choisie par les parties. A défaut d'accord entre les parties, le tribunal arbitral déterminera, compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, la langue la plus appropriée. Le tribunal arbitral peut ordonner que toutes les pièces jointes à la requête ou à la réponse et toutes les pièces complémentaires produites au cours de la procédure qui ont été remise dans leur langue originale soient accompagnées d'une traduction dans la langue de la procédure arbitrale.

-CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE

A la réception du dossier et avant de procéder à l'instruction de la cause, le tribunal arbitral convoque toutes les parties à une conférence préparatoire qui doit se tenir dans les trente jours :

Lors de cette conférence il sera établi :


·. Les noms, prénoms, coordonnées et qualité des parties, de leur représentant habilité (adresse, numéro de téléphone, de télex et de télécopie, références du courrier électronique) où pourraient être valablement faite toutes les communications et notification ;


·. Les noms, prénoms ainsi que les coordonnées des arbitres ;


·. Le rappel de la convention d'arbitrage ;


· un exposé sommaire des prétentions des parties, la détermination des points litigieux à trancher ainsi que l'indication à tout montant réclamé à titre principal ou conventionnel ;


· le lieu de l'arbitrage, et la langue de l'arbitrage ;


·. les précisions relatives aux règles applicables à la procédure, et le cas échéant, la mention des pouvoirs d'amiable compositeur de l'arbitre ;


· les règles de droits applicables au fond du litige ;


·. le calendrier de la procédure depuis le dépôt de la demande d'arbitrage jusqu'à la remise du dossier au tribunal arbitral, en particulier les dates des différends mémoires et de nomination et confirmation des arbitres ;


· Toute autre mention jugée utile par le tribunal arbitral ;

A l'issue de cette conférence, il sera établi un procès verbal.

Le procès verbal doit être signé par les parties et chacun des arbitres dans les 24h qui suivent la fin de la conférence préparatoire. Il est transmis par le tribunal arbitral au Comité de Gestion dans les sept jours suivant la tenue de la conférence préparatoire.

Si l'une des partie refuse ou s'abstient de participer à l'arbitrage ou à l'établissement et à la signature du procès verbal, le Comité de Gestion se prononcera sur le procès verbal en vue de l'approuver. Il impartira à cette partie un délai de 15jrs pour signer le procès verbal, à l'expiration duquel la procédure arbitrale se poursuivra et toute décision ou sentence rendue sera réputée contradictoire.

Lors de la réception du procès verbal, le Comité de Gestion peut ordonner le versement d'un complément de provision. L'arbitrage ne se poursuivra, conformément au procès verbal que lorsque ce complément aura été versé.

-DEMANDES NOUVELLES

Après la signature du procès verbal, les nouvelles demandes des parties ne pourront être jointe à la procédure que sur autorisation du tribunal. Le tribunal arbitral tiendra compte de la nature de ces nouvelles demandes principales ou reconventionnelles, de l'état d'avancement de la procédure et de toute autre circonstance pertinente.

-INSTRUCTION DE LA CAUSE

Le tribunal instruit la cause dans les plus brefs délais par tout moyen approprié. Les parties sont tra²itées sur un pied d'égalité dans le strict respect du principe du contradictoire, et peuvent, à chaque stade de la procédure faire valoir leur droit et présenter leurs moyens. Après examen des écrits et des parties et des pièces versées aux débats, les parties sont entendues contradictoirement par le tribunal arbitral si l'une des parties en fait la demande ou si l'édit du tribunal la juge nécessaire. A défaut le tribunal arbitral peut décider de statuer sur le litige seulement sur la base des pièces produites par les parties.

Toutes les pièces ou informations que l'une des parties fournit au tribunal arbitral doivent être communiquées en même temps par elle à l'autre partie.

A tout moment de la procédure, le tribunal arbitral peut demander aux parties de produire des documents ou preuves supplémentaires dans le délai qu'il fixe.

Le Tribunal doit prendre toutes mesures pour protéger les secrets d'affaires et les informations confidentielles.

-AUDITION

Le tribunal arbitral peut décider d'entendre des témoins, des experts commis ou non par les parties, ou toutes autre personne, en présence des parties ou en leur absence si celles si ont été dûment convoquées.

-EXPERTISE

Le tribunal arbitral peut nommer un ou plusieurs experts chargés de lui faire un rapport sur les points précis qu'il déterminera. Une copie du mandat de l'expert, tel qu'il a été fixé par le tribunal arbitral sera communiquée aux parties.

Les parties fournissent à l'expert tous renseignements appropriés ou soumettent à son appréciation toutes pièces ou toutes choses pertinentes qu'il pourrait leur demander. Tout différend s'élevant entre une partie et l'expert au sujet du bien fondé de la demande sera soumis au tribunal arbitral, qui tranchera.

Dés réception du rapport de l'expert, le tribunal arbitral communique une copie du rapport aux parties, lesquelles auront la possibilité de formuler par écrit leurs observations à ce sujet. Les parties ont le droit d'examiner tous document invoqué par l'expert dans son rapport.

A la demande de l'une ou de l'autre des parties et seulement si le tribunal arbitral l'estime nécessaire l'expert, après la remise de son rapport, peut être entendu à une audience à laquelle les parties ont la possibilité d'assister et de l'interroger. A cette audience, l'une ou l'autre des parties peut faire venir en qualité de témoins des experts qui déposeront sur les questions litigieuses.

Section4 : La Sentence arbitrale

-DROIT APPLICABLE AU FOND

L'arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit que les parties ont choisies; à défaut d'un tel choix, conformément à celle qu'il juge appropriées. Dans tous les cas le Tribunal arbitral tient compte des dispositions du contrat et des usages pertinents en la matière.

-AMIABLE COMPOSITEUR

Le Tribunal arbitral ne statue pas en qualité d'amiable compositeur que s'il y a été expressément autorisé par les parties.

DÉLAI DANS LEQUEL LA SENTENCE DOIT ÊTRE RENDUE

Le Tribunal arbitral rend sa sentence dans un délai maximum de six mois. Ce délai court à compter du dressé du procès-verbal de la conférence préparatoire. Si le Comité de Gestion du Centre l'estime nécessaire, il peu, sur la demande motivée du Tribunal ou au besoin d'office, prolonger ce délai.

-PRISE DE LA SENTENCE ARBITRALE

Lorsque les arbitres sont au nombre de trois, toute sentence ou autre décision du tribunal arbitral est rendue à la majorité.

-FORME DE LA SENTENCE

Le Tribunal arbitral peut rendre non seulement des sentences définitives, mais également des sentences provisoires, interlocutoires ou partielles.

La sentence est rendue par écrit. Elle n'est pas susceptible d'appel.

Le tribunal arbitral motive la sentence.

La sentence est signée par les arbitres et porte mention de la date et du lieu où elle a été rendue.

Lorsque les arbitres sont au nombre de trois et que la signature de l'un d'eux manque, le motif de cette absence de signature est exposé dans la signature.

-EXAMEN PRÉALABLE DE LA SENTENCE PAR LE CENTRE

Avant de signer toute sentence, le Tribunal arbitral doit soumettre le projet au Comité de Gestion du Centre. Celui-ci peut prescrire des modifications de pure forme.

Aucune sentence ne peut être rendue par le Tribunal arbitral sans avoir été approuvée en la forme par le Comité de Gestion du Centre.

-NOTIFICATION

Des copies de la sentence signées par les arbitres sont communiquées par le Secrétariat du Centre d'arbitrage aux parties après toutefois que les frais d'arbitrage aient été intégralement réglés au Centre d'arbitrage par celle-ci ou l'une d'elles.br /> Des copies supplémentaires dûment certifiées conformes par le Président du Centre peuvent à tout moment être délivrées exclusivement aux parties qui en font la demande.

Dés lors que la notification

prévue au paragraphe 1 a été faite, les parties renoncent à toute autre notification ou dépôt à la charge du Tribunal arbitral.

Toute sentence rendue conformément au présent règlement est déposée en original au Secrétariat du Centre.

Le Tribunal arbitral et le Secrétariat du Centre prêtent leur concours si possible aux parties pour l'accomplissement de toutes autres formalités pouvant être nécessaire.

-SENTENCE D'ACCORD PARTIES OU AUTRES MOTIFS DE CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

Si, avant que la sentence ne soit rendue, les parties conviennent d'une transaction qui règle le litige, le tribunal arbitral rend une décision de clôture de la procédure arbitrale ou, si les deux parties lui en font la demande et s'il accepte, constate le fait par une sentence arbitrale rendue d'accord partie. Si, avant que la sentence ne soit rendue, il devient inutile ou impossible pour une raison quelconque non mentionnée au paragraphe I de poursuivre la procédure arbitrale, le Tribunal arbitral informe les parties de son intention de rendre une décision de clôture la procédure. Le tribunal arbitral est autorisé à rendre cette décision à moins que l'une des parties ne soulève une objection fondée.

Le Secrétariat du Centre adresse aux parties une copie de la décision de clôture de la procédure arbitrale ou de la sentence rendue d'accord parties, dûment signée par les arbitres.

-INTERPRÉTATION DE LA SENTENCE

Dans les trente jours de la réception de la sentence, l'une des parties peut, moyennant notification à l'autre dont la copie est communiquée au Centre d'arbitrage, demander au Tribunal arbitral d'en donner une interprétation. L'interprétation est donnée par écrit dans les trente jours de la réception de la demande. L'interprétation fait partie intégrante de la sentence, et les dispositions des articles 35, 36, 37 et 38 lui sont applicables.

-RECTIFICATION D'ERREURS MATÉRIELLES

Dans les trente jours de la réception de la sentence, l'une des parties peut, moyennant notification à l'autre partie dont copie est communiquée au Centre d'arbitrage, demander au Tribunal arbitral de rectifier dans le texte dans le texte de la sentence toute erreur de calcul, toute erreur matérielle ou toute erreur de même nature. Le Tribunal arbitral peut, dans les trente jours de la communication de la sentence aux parties, faire des rectifications de sa propre initiative.

Ces rectifications sont faites par écrit et les dispositions des articles 35, 36, 37 et 38 leur sont applicables.

-SENTENCE ADDITIONNELLE

Dans les trente jours de la réception de la sentence, l'une des parties peut, moyennant notification à l'autre partie dont copie est communiquée au Centre d'arbitrage, demander au Tribunal arbitral de rendre une sentence additionnelle sur des chefs de demande exposés au cours de la procédure d'arbitrage mais omis dans la sentence.

Si le Tribunal arbitral juge la demande justifiée et estime que l'omission peut être rectifiée sans nécessiter de nouvelles audiences ou de nouvelles preuves, il complète sa sentence dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.

Si la rectification nécessite de nouvelles audiences pour la production de nouvelle preuve, le Tribunal arbitral suit la procédure prévue par l' article 22 et suivant.

Les dispositions des articles 35, 36, 37 et 38 sont applicables à la sentence additionnelle.

-PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE

Si les parties en conviennent et à condition que le Comité de Gestion du Centre le juge réalisable, l'arbitrage peut être conduit selon une procédure accélérée.

A cet effet, les dispositions qui précédent font l'objet des modifications suivantes :

Lorsque la convention d'arbitrage prévoit que le tribunal sera constitué de trois arbitres, le Comité de Gestion du Centre invite les parties à proposer la désignation d'un arbitre dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'arbitrage ; en cas de désaccord entre les parties ou en cas de non désignation dans le délai imparti, le Comité de Gestion du Centre désigne l'arbitre unique dans les plus brefs délai, le Tribunal organise la procédure et impose les délais pour permettre le prononcé d'une sentence. Il peut statuer sur pièces si les parties l'acceptent ; la sentence est rendue dans un délai maximum de trois mois à compter de la remise du dossier à l'arbitre sauf prorogation motivé du Comité de Gestion du Centre sur demande du Tribunal arbitral.

Les autres dispositions du règlement s'appliquent de plein droit à la procédure accélérée.

Section5 Les frais d'arbitrage

-COMPOSITION DES FRAIS

Les frais d'arbitrage comprennent :

1. Les frais administratifs du Centre d'arbitrage fixés conformément au barème en vigueur.

2. Les honoraires du Tribunal arbitral ;

3. Les frais encourus pour toute expertise ou tout autre frais exposé par le Tribunal arbitral dans l'intérêt commun des parties.

-FRAIS ADMINISTRATIF

Toute demande d'arbitrage adressée au Secrétariat du Centre doit être accompagnée du règlement des frais administratifs fixés selon le barème en vigueur. Au cas où indépendamment de la demande principale, une ou plusieurs demandes seraient formulées, le Secrétariat peut fixer des sommes distinctes pour la demande principale ou pour la ou les demandes reconventionnels. Le montant des frais administratifs n'est pas récupérable et reste acquis au Centre.

-HONORAIRES DES ARBITRES

Les honoraires des arbitres sont fixés selon le barème en annexe lors du dépôt de la demande d'arbitrage ou à la discrétion du Comité de Gestion du Centre lorsque l'intérêt du litige ne peut être évalué avec une précision suffisante. Si le litige présente une certaine particularité le Comité de Gestion de Centre peut fixer, en les motivant spécialement les honoraires à un montant égal ou supérieur à celui fixé par le barème.

Dés la constitution du Tribunal arbitral, le Comité de Gestion du Centre fixe le montant des prévisions pour les honoraires des arbitres. Ces provisions doivent être versées à part égales par les parties. En cas de demandes principales et reconventionnelles, le Centre peut fixer des provisions distinctes pour chaque demande et chaque partie doit verser les provisions correspondant à ces demandes respectives.

FRAIS EXPOSES PAR LE TRIBUNAL ARBITRAL DANS L'INTERET DES PARTIES

Les frais exposés par le tribunal arbitral dans l'intérêt des parties englobent en particulier :

1. les frais des arbitres tel que les frais de déplacement, de Secrétariat et de communication dûment justifiés ;

2. la rémunération des services d'experts et d'interprète ;

3. le cas échéant, la location de la salle et de tout matériel nécessaire au bon déroulement de la procédure d'arbitrage ;

Chaque fois que c'est nécessaire, le Comité de Gestion du Centre fixe une provision à hauteur suffisant pour couvrir ces frais. A moins que le Tribunal arbitral n'en décide autrement, ces frais sont partagés provisoirement à part égales entre les parties jusqu'à la fin de la procédure.

-PAIEMENT DES FRAIS

Tout règlement concernant les frais définis à l'article 44 s'effectue par l'intermédiaire du Secrétariat du Centre.

Lorsqu'en cours de procédure une demande de règlement de frais n'est pas satisfaite par la partie qui doit en subvenir, le Comité de Gestion du Centre peut lui fixer un délai supplémentaire pour s'exécuter. En cas de carence à l'expiration de ce délai, la demande principale ou reconventionnelle à laquelle correspond cette provision sera considéré comme retirée. S'il s'agit d'une partie défenderesse au principal ou à la reconvention, le Comité de Gestion du Centre invite l'autre partie à régler la provision.

La sentence définitive du Tribunal arbitral liquide les frais de l'arbitrage et décide à laquelle des parties le paiement définitif en incombent ou dans quelle proportion ils sont partagés entre elles.

-JONCTIONS DE PROCÉDURES ARBITRALES

Lorsque le Centre est saisi d'un différend dont l'objet est connexe à une procédure pendante devant le Centre, la jonction des procédures, partielle ou totale, pourra être décidée par le Tribunal arbitral avec l'accord de toutes les parties en cause. Étant entendu que pareille jonction pourra nécessiter la reconstitution du Tribunal arbitral, compte tenu du droit pour chaque partie de saisir elle-même un arbitre.

A défaut d'entendre entre toutes les parties, le Comité de Gestion procédera à la nomination du ou des arbitres après concertation avec toutes les parties.

-BARÈME DES FRAIS D'ARBITRAGE

Les frais d'arbitrage comprennent les frais administratifs du Centre et les honoraires.

Troisième partie - L'importance de la pratique arbitrale dans le règlement du contentieux commercial

Chapitre I : La primauté de la volonté des parties, un gage de l'efficacité de l'arbitrage

Section 1 ; Une procédure fondée sur la primauté de la volonté des parties

Pour le juriste aujourd'hui, le recul de l'interventionnisme économique de la puissance publique signifie très souvent la diminution des règles de droit à caractère impératif et, corrélativement, le règne de l'autonomie de la volonté et de la liberté individuelle. En conséquence, on peut retenir que le succès actuel de l'arbitrage en Afrique (tout au moins en législation) tient essentiellement au recul des dispositions impératives dans l'ordre juridique se traduisant par la volonté individuelle au détriment des règles publiques impératives .Ainsi, l'autonomie de la volonté règne t- elle en maitre mot dans le déroulement de la procédure arbitrale qui a le mérite de mettre en avant toutes les conditions souhaitées par les parties en cause.

De plus si l'on sait que le point de départ de l'arbitrage est tout d'abord, le consensus, en effet en partant de la rédaction d'une clause compromissoire qui relève du bon vouloir des parties on peut dire que l'accord mutuel régit même la pratique arbitrale. En effet si l'arbitrage présente aujourd'hui des traits de type particulier avec les autres modes de règlements des conflits(voie judicaire) c'est a cause de l'importance de la libre volonté des parties de décider de toutes les opportunités de leur procédure, celles ci ne sont aucunement contraintes a des choix rigides et qui exigent une procédure trop formaliste. Le consensus est alors la garantie fondamentale de la particularité de l'arbitrage et de son efficacité car si les parties conviennent de tout d'un accord mutuel, la procédure en sera plus rapide et plus souple.

Section 2- La traduction pratique de la primauté de l'autonomie de la volonté des parties dans l'arbitrage

L'exaltation de l'autonomie de la volonté est représentée dans le quasi totalité des branches du droit. Aussi, le législateur de l'OHADA fait de la primauté de la volonté des parties, le fondement de l'arbitrage. Nous allons évoquer deux phénomènes pour illustrer nos propos.

- En premier lieu, nul ne conteste le recul des règles d'ordre public dans la matière des contrats. La théorie générale des obligations intègre ce phénomène comme une des constantes du droit contemporain des contrats.

- En second lieu, on constate un recul des lieux judiciaires à un point tel que ce phénomène désigné du vocable « déjudiciarisation » retient l'attention de nombreux juristes et des sociologues qui font du droit leur champ d'investigation.

C'est dans ce sens qu'il a été jugé qu'un instrument futur devrait traduire le principe presque universellement accepté de l'autonomie de la volonté des parties. Le point de départ devrait être qu'un choix de loi par les parties doit être respecté. Il en serait ainsi dans les procédures judiciaires aussi bien que dans l'arbitrage. Prenant conscience du coût et de la complexité croissants des litiges dans lesquels sont impliquées les firmes, les juristes d'entreprise et les autres professionnels du droit se sont mis à explorer des modes plus simples de règlement des conflits, en ce qui nous concerne principalement, l'arbitrage conçu comme l'institution d'une justice privée grâce à laquelle les litiges sont soustraits aux juridictions étatiques pour être résolus par des personnes privées investies pour la circonstance de la mission de juger. Contrairement au litige, l'arbitrage permet généralement aux parties de déterminer la plupart des aspects du processus pour satisfaire à leurs besoins et à la nature du conflit. De plus, les parties peuvent choisir l'arbitre, ce que ne permet pas le système judiciaire traditionnel. Il faut noter que les parties peuvent exercer un contrôle sur le processus même lorsque l'AU s'applique; en effet, plusieurs dispositions d'ordre procédurales ne sont pas obligatoires mais peuvent être écartées par entente entre les parties. De plus, l' AU ne constitue qu'un cadre à l'arbitrage, et ne contient pas tous les détails que les parties à l'arbitrage voudront clarifier dans une convention

Tous ces mécanismes ont pour but d'éviter autant que possible la résolution de conflits à caractère commercial par un tribunal étatique, en désignant un tiers chargé d'aider à la résolution du litige

En matière d'arbitrage, la pratique veut que la volonté soit mis en avant, c'est seulement a défaut de cette volonté exprimée que le centre applique une règle précise. :C'est notamment le cas concernant :

-La nomination des arbitres

-Les règles applicables au fond

-Le lieu de l'arbitrage

-La langue de l'arbitrage

Dans toutes ces situations le centre ne choisit pour les parties qu' à défaut d'accord ou de précision entre les parties. L e consensus est alors le gage du succès de l'arbitrage, car en fait ce n'est que l'accord des parties âpres discussion qui prévaut dans toute la procédure

Chapitre II- Un arbitrage favorable mais limité en pratique pour les litiges commerciaux

Section 1 Les avantages liés à l'adéquation de l'arbitrage avec les réalités commerciales : Un atout majeur pour sa promotion

Plusieurs motifs plaident aujourd'hui en faveur du développement des modes alternatifs de règlement des litiges proposés par le CAMC : simplicité, rapidité, efficacité , disponibilité des arbitres et médiateurs, confidentialité, souplesse et simplification de la procédure et surtout liberté de choix d'un arbitre en fonction des difficultés à résoudre Le mode de règlement des conflits qui convient le plus à une affaire donnée ne peut être déterminé que par une analyse du différend lui-même et des besoins et intérêts des parties. Quels sont les avantages particuliers de l'arbitrage par rapport au litige commercial .A cette question on répondra d'une manière générale en précisant que l'adaptation des critères de l'arbitrage aux réalités du monde commercial demeure la principale raison pour laquelle il est avantageux et intéressant pour le règlement des litiges commerciaux. De façon plus particulière on dira que l'arbitrage est avantageux pour les litiges commerciaux car c'est une justice :

« Une justice rapide et efficace »

Dans l'arbitrage , les parties ont la faculté de fixer le délai dans lequel la sentence devra être rendue par les arbitres, ce délai ne pouvant excéder six (6) mois, sauf prorogation par le Centre. La sentence est définitive, obligatoire et revêt l'autorité de la chose jugée. L'arbitrage a pour principal avantage notamment de régler rapidement les conflits. Même si la majorité des poursuites judiciaires sont réglées avant le procès, ce règlement n'arrive généralement qu'après une longue et coûteuse préparation y compris l'interrogatoire au préalable. L'arbitrage constitue un moyen de passer outre aux règles de procédure prescrites en matière de litige. De plus, les parties établissent l'échéancier de l'arbitrage, ce qui leur permet d'éviter les délais inhérents à un procès. Concernant son efficacité, on peut dire due sa flexibilité et la neutralité sont des garanties.

« Une justice confidentielle »

Il est soustrait à toute publicité; les relations d'affaires sont préservées pour l'avenir. Certaines affaires, de par leur nature, exigent un résultat confidentiel. Il peut s'agir de conflits sur des renseignements confidentiels ou de questions particulièrement délicates. Dans ces affaires, sous réserve des dispositions de règlement d'arbitrage du CAMC en son article 9 prévoit que « les arbitres s'engagent à ne pas divulguer à des tiers des faits ou autres éléments ayant trait au litige et à la procédure. Les audiences ne sont pas publiques .L es arbitres s'abstiennent de faire ou publier toute sentence sans l'accord des parties et du centre »

« Une justice "sur mesure" et conviviale »

Les parties peuvent choisir leur(s) arbitre(s) en nombre impair en fonction de la nature du différend (juridique et/ou technique). L'arbitrage permet aux parties en litige de nommer la personne qui tranchera le différend. Les parties sont donc libres d'adopter le processus de règlement qui convient le plus à leur situation notamment en choisissant un arbitre qui possède une certaine connaissance de l'objet du différend


Le calendrier de la procédure est établi par le Tribunal arbitral en accord avec les parties.

« Une justice disponible et accessible à tout moment »

Avant le litige ou après la naissance du litige.

« Une justice Nationale/Internationale » 

Les entreprises sénégalaises ou celles étrangères peuvent recourir aux services du Centre.

« Une justice économique »

Les horaires des arbitres et frais administratifs sont proportionnels à la valeur du litige et déterminés selon un barème connu d'avance.

Les coûts sont donc prévisibles :

« Une justice neutre »

Cette neutralité se traduit en pratique par la neutralité de la nationalité de l'arbitre unique ou du président du tribunal arbitral, du lieu de l'arbitrage et de la langue utilisée.

« Une justice flexible  »

Les parties sont libres de nommer le ou les arbitres; elles peuvent choisir les personnes les mieux aptes à résoudre leurs différends selon une procédure adaptée aux circonstances du litige. Ceci surtout lorsque dans le cadre d'un arbitrage institutionnel, les parties ont le droit de déroger partiellement aux dispositions du règlement d'arbitrage auquel elles se sont referees. Les parties peuvent aussi confère aux arbitres les pouvoirs d'amiables compositeurs et renoncer aux voies de recours contre la sentence. De plus, l'arbitre peut être choisi en fonction de son expérience pertinente; l'audition peut être privée et confidentielle sous réserve des dispositions du règlement d'arbitrage. Les règles de procédure peuvent être formelles ou informelles au gré des parties et de leurs avocats, sous réserve de toute disposition législative, en plus Il est souvent plus facile de limiter les coûts des procédures. En fin on peut dire que Les parties exercent plus de contrôle sur le processus et ont donc plus de chance d'obtenir un règlement; Les sentences arbitrales sont exécutoires en vertu de l'acte uniforme relatif à l'arbitrage.

Section 2 -Etude comparative entre l'arbitrage et la justice (faits et chiffres sur l'arbitrage du CAMC  et le procès: un bilan inégalitaire et limité pour l'arbitrage

Paragraphe1- Insécurité judiciaire, un atout pour l'arbitrage

C'est un lieu commun que de faire état des insuffisances de la justice étatique pour expliquer et justifier le recours des plaideurs à l'arbitrage. En revanche, l'engouement actuel de l'OHADA pour l'arbitrage tient, en dehors des insuffisances ci-dessus, à la volonté affichée dans le traité de « faciliter l'activité des entreprises » et « garantir la sécurité juridique des activités économiques afin de favoriser l'essor de celles-ci et d'encourager l'investissement  » . Les insuffisances étatiques sont communes à tous les justices étatiques (1) et certaines sont propres à la justice sénégalaise.

-les insuffisances propres à toutes les justices étatiques

Le recours à l'arbitrage s'explique dans la plupart du temps par le fait que les milieux d'affaires sont sensibles aux avantages que présenterait l'arbitrage par rapport à la justice d'Etat qui serait une justice très lente et une justice très coûteuse. La justice étatique se caractérise essentiellement par son manque de flexibilité par rapport à l'arbitrage.

Un procès devant un tribunal étatique doit être mené conformément à des règles de procédure relativement fixes que les parties ne pourront contourner. De même le juge est lié par un formalisme assez rigoureux. Notons aussi la difficulté de connaître les textes juridiques et la trop rare publication de la jurisprudence. Cette lacune est la conséquence directe du manque de personnel à même d'effectuer cette tâche. La justice ne peut que mal se porter dans ces conditions car il y aura des difficultés d'exécution des décisions et des sentences rendues par les juridictions nationales et internationales. Aussi, la justice ne sera que mieux faussée étant donné le nombre insuffisant de magistrats et d'auxiliaires de justice étant donné la lenteur d'exécution des décisions de justice. Mais dans la pratique, surtout africaine, de la justice d'Etat, on sait qu'il est quasiment impossible de suivre à la lettre les prescriptions des règles processuelles : le manque de moyens de la justice, les mauvaises conditions de travail des magistrats, l'inorganisation des greffes et beaucoup d'autres causes font que les délais pour rendre les jugements et les arrêts sont démultipliés. Enfin, en allant avec un litige commercial important devant les tribunaux sénégalais, le juge compétent pour déterminer ce litige sera un magistrat territorialement compétent, mais qui ne peut avoir la compétence technique en matière litigieuse. S'il est saisi, il est tenu de rendre une décision. Autrement, c'est un cas de déni de justice. Il va donc prendre le temps de se former, avant de rendre sa décision, et cela peut prendre du temps, parce qu'il a l'obligation de dire le droit. Or il est saisi, non en fonction de sa compétence technique, mais de sa compétence territoriale. Celle-ci peut amener à avoir un juge non compétent techniquement pour le problème en question.
Quand on saisit le centre d'arbitrage par contre il est proposé une liste d'arbitres compétents, dans ce domaine. Cet arbitre-là ira très vite, parce qu'il maîtrise son domaine et, pour cela, va rendre une décision de spécialiste en la matière, pour avoir déjà rendu des décisions similaires. Le second avantage concerne l'intégrité morale du juge choisi, qui sera honnête et non corruptible. En préférant l'arbitrage, les parties en conflit peuvent demander à l'arbitre de trancher en amiable compositeur, c'est-à-dire que l'arbitre dira le droit non en fonction du droit positif sénégalais, mais de l'équité. Ce sera une solution plus équitable que juridique. Et là où la stricte application de la loi peut avoir des conséquences néfastes pour les parties, on peut l'éviter en optant pour une justice arrangeante pour les parties. Ce qui n'est pas le cas pour un juge.

-Les insuffisances propres à la justice sénégalaise

Un des principaux reproches qu'a encouru la justice sénégalaise dans la période de genèse du Traité OHADA, c'est de n'assurer aucune sécurité à l'investissement domestique et surtout, à l'investissement étranger. Notre justice est considérée comme incapable d'assurer une jurisprudence ferme du fait de l'éclatement des lieux de la décision judiciaire suprême. Du coup l'investisseur ne sait à quel saint se vouer car les interprétations des éléments identiques d'un même litige seront différentes selon qu'on est à Dakar, Il y avait donc une insécurité judiciaire qui n'était en fait qu'un des avatars de la disparité des législations nationales applicables aux affaires. C'est pour y pallier que le droit est en train d'être harmonisé et que la justice l'est déjà au sommet (CCJA) et d'institutions permanentes d'arbitrage comme le CAMC. Il fallait donc, en même temps que la création de la CCJA, accepter l'instauration des centres nationaux d'arbitrage.

Paragraphe2-Faits et chiffres sur l'arbitrage et le procès :

-Deux procédures à double vitesse

La principale raison qui peut prévaloir la domination de l'arbitrage sur le procès se trouve dans sa courte durée. En fait concernant le procès rien que l'enrôlement du dossier peut prendre 1mois (assignation au rôle général ,audience de répartition pour le rôle particulier c'est-à-dire au rôle de la chambre commercial du tribunal)Ainsi, la date ou le rôle de la chambre commercial reçoit le dossier c'est a dire 1mois âpres l'arrivée du dossier est considérée comme la date exacte de saisine de celle-ci A lors que pour l'arbitrage Le Secrétariat notifie au demandeur la réception de la demande et communique copie de ladite demande de l'autre partie (ci-après dénommée "le défendeur") dans les sept jours de la réception de la demande d'arbitrage.

La date de réception de la demande d'arbitrage par le Secrétaire du Centre est considérée à toutes fins utiles être celle d'introduction de la procédure d'arbitrage. Concernant le déroulement de la procédure pour l'arbitrage, les questions techniques comme l'expertise sont évacuées dans un délai bref 15 jours au maximum alors que pour le procès les mesures `expertises créent un sursis à statuer paralysant la poursuite du procès ou encore des questions préjudicielles. E n un mot, la procédure arbitrale est très souple t et rapide tandis que celle judiciaire est très formaliste et longue.

-Statistiques sur les deux voies de résolution des conflits commerciaux :Prédominance de la voie judiciaire et rareté de l'arbitrage institutionnel

En jetant un regard comparatif sur les résultats que nous avons obtenus concernant nos entretiens avec le responsable du service enrôlement de la chambre commercial du tribunal régional, son président et le secrétaire permanent du CAMC nous pouvons dire que les fréquences de recours entre les deux sont incomparables : Paradoxe ou ordre logique des choses ?l'on ne saurait répondre a l'une de ces interrogations sans pour autant essayer d'en expliquer de façon large les causes, en tout état de cause la ligne de séparation est énorme .En fait quand le service de l'enrôlement de la CCTR reçoit en moyenne une quarantaine de dossier a traiter par semaine, la CAMC qui existe depuis plusieurs années ne traite que 20 dossiers par année. Actuellement rien que la première chambre commercial détient 150 dossiers , la deuxième en a 128 et la troisième 150 alors que la CAMC est caractérisée par la faiblesse du nombre de des dossiers à traiter, même après des années d'existence.

L'examen des faits et chiffres sur l'arbitrage du CAMC confirme, au sein de cet espace, la valorisation de la voie judiciaire par rapport a l'arbitrage institutionnel .C'est dire qu'en termes de quantum la voie judicaire emporte suffisamment la manche.

En matière d'arbitrage du CAMC, les statistiques se référent au nombre d'affaires traitées par les institutions d'arbitrage évoluant au sein du Sénégal. Cependant cette situation peut se comprendre et s'expliquer par l'attachement des justiciables a la justice traditionnelle et formelle et en conséquence a l'hostilité a toute forme de règlement des litiges moins formalistes que celle-ci de plus le service public de la justice faisant partie des choses qu'un état doit offrir a sa population il peut s'avérer incongrue de comparer le règlement des litiges commerciaux par voie judicaire traditionnelle a l'arbitrage :Néanmoins au regard de la souplesse ,de la rapidité(6mois au maximum) et la confidentialité qu'offrent l'arbitrage au litige commercial contrairement au procès qui prend ( 7 mois au moins voire des années ) on peut relever un paradoxe quand au fait que la voie judicaire demeure toujours le plus prisé par les acteurs économiques.

Cependant, ce critère doit ainsi être relativisé en tenant compte, du degré de promotion de la culture de l'arbitrage et du niveau d'insertion de clauses compromissoires dans les contrats.

Une fois le dispositif légal et institutionnel mis en place, il faut du temps pour que les opérateurs, avertis des vertus du mécanisme d'arbitrage, commencent à insérer des clauses compromissoires dans leurs contrats. Il faut également du temps pour que ces contrats soient exécutés, et pour qu'un éventuel litige puisse survenir.

Section III-Des limites liées à la variable financière et à l'application des sentences arbitrales 

Figurait autrefois parmi les avantages de l'arbitrage son faible coût. Il faut désormais savoir que, exceptées pour les procédures arbitrales se déroulant dans le cadre de chambres professionnelles et nécessite des frais de procédure et le paiement des honoraires des arbitres surtout lorsque le litige à une grande valeur financière : l'arbitrage entraîne des frais très élevés. Cet élément présente l'inconvénient de valoriser la voie judicaire par rapport à l'arbitrage car celui-ci est régit par le principe de gratuité. Ainsi, l'arbitrage, se révèle peu approprié pour les moyens et petits litiges. Il s'y ajoute que le choix de l'arbitrage est plutôt risqué lorsqu'il existe entre les parties une inégalité économique, la partie la plus faible ayant beaucoup à perdre à renoncer à la justice étatique pour une justice moins protectrice, en particulier lorsqu'une clause d'amiable composition est prévue.

Enfin, au titre toujours des inconvénients, il faut signaler que l'exécution de la sentence arbitrale peut dans certains, nécessiter le recours a une décision d'un juge étatique. En effet, la sentence arbitrale étant dépourvue de force exécutoire, l'intervention du juge étatique est souvent nécessaire pour permettre son exécution d'où la nécessaire ouverture d'une procédure judicaire. A ces inconvénients on peut adjoindre la confusion que crée la concurrence que se font les centres nationaux et qui crée la confusion dans l'esprit des justiciables. :

Aujourd'hui, on peut aussi dire que le succès de l'arbitrage dépend en grande partie de l'expérience de l'arbitre; ainsi lorsque que l'arbitre n'est pas trop expérimenté cela entrave énormément le succès de l'arbitrage, ce qui du reste constitue un inconvénient majeur. A cela s'ajoute le fait les sentences arbitrales n'ont pas valeur de précédent jurisprudentiel au Sénégal et une telle situation empêche sa crédibilité et l'augmentation de ses sources ; En fin on peut dire que les recours à l'encontre des sentences arbitrales sont très limités ;et que le temps et le coût peuvent varier de façon significative en fonction du degré de collaboration entre les parties ou par suite d'un processus mal défini ou du manque de disponibilité d'un arbitre. Tous ces aspects font que l'arbitrage peut s'avérer désavantageux.

Chapitre III- Des entraves procédurales présentes et une fragile effectivité des sentences arbitrales

Section 1-Les obstacles à la procédure

Paragraphe1 : Les obstacles endogènes à la procédure

-Les réticences dans la procédure

En matière d'arbitrage, plusieurs possibilités sont offertes a l'arbitre, en effet , celui-ci a une obligation de résultat et le tribunal arbitral a l'obligation de respecter toutes les étapes de la procédure a compter de la constitution jusqu'à la sentence .Ainsi, le centre bien vrai qu'il ne tranche pas lui-même les litiges, il veille au respect des délais de procédure qui constituent la plupart de sérieux handicaps dans la procédure. En effet, dans la communication des parties il y'a souvent des blocages liés a la réticence d'une partie de répondre a la demande initiale ou a l'issu donnée a une question précise car lorsqu'une information est communique dans la procédure le défendeur dispose de délai pour répliquer s'il ne le fait pas cela ralentit la procédure.

-Désaccord sur la désignation d'un arbitre

En outre au moment de la désignation des arbitres un réel problème peut se poser surtout lorsqu'on est en face d'un arbitre unique, dans cette hypothèse le centre accorde des délais aux parties pour convenir du choix de l'arbitre. Mais dans la pratique ce choix handicape la procédure une des parties estime souvent que le choix n'est pas juste et lorsque le blocage intervient , le centre intervient alors pour designer lui , même l'arbitre car la procédure arbitrale repose essentiellement sur la volonté des parties.

Dans d'autres situations, très rares cependant, l'expertise peut aussi faire obstacles au déroulement normal de la procédure car les dossiers sont techniques.

-Le cas de clauses pathologiques

Les clauses compromissoires que l'on trouve dans les contrats ne contiennent souvent pas assez de détails sur la procédure : on parle de « clauses pathologiques ». Cette situation est due au fait qu'en pratique, les conventions d'arbitrage sont souvent négociées après, à la fin des négociations relatives au contrat et, en outre, parce qu'il est souvent impossible de prévoir toutes les questions de procédure que soulèvera un arbitrage particulier jusqu'à ce que le différend survienne. Lorsqu'il a été décidé que les parties procéderont par voie d'arbitrage et qu'un avis d'intention d'arbitrage a été signifié, le conseil devrait tenter de négocier des conditions supplémentaires pour compléter la convention d'arbitrage originale. Les modifications devraient normalement porter sur les règles de procédure fondamentales tout en laissant aux parties la flexibilité dont elles ont besoin. Cela constitue souvent un problème majeure dans l'entame de l'instance arbitrale car le centre procède a une reprise des clauses

Paragraphe 2-L'hostilité des acteurs économiques à toute forme de justice privée

L'arbitrage a été promu pour alléger le fardeau de la justice et offrir aux commerçants la possibilité d'évacuer rapidement leur litige en conservant leurs relations d'affaires mais il n'en demeure pas moins une mode de règlement des litiges qui donc concurrence la justice traditionnelle et de cet aspect résulte, l'hostilité des justiciables a l'arbitrage qui nourrissent une préférence a la voie judiciaire très formelle et rigide et cela empêche le développement de l'arbitrage. Cela peut s'expliquer par leur peur de faire face a une justice moins protectrice de leurs intérêts que celle étatique

En plus il y'a une menace tant minime soit elle que ressent la justice qui face a la nouvelle tendance des magistrats d'arbitrer des litiges craint une fuite des cerveaux de la justice, certains plaideurs estime même que l'arbitrage veut soustraire la vigilance publique. La conséquence majeure de ce fait réside en ce que l'arbitrage voit ses moyens d'existences réduits car l'Etat n'y consacre pas un budget énorme. 

Section 2- Une effectivité des sentences arbitrales dépendante de la voie judiciaire

Le CAMC veille aux incidents de procédure et au bon déroulement de la procédure arbitrale, cependant sa mission s'arrête au prononcé de la sentence arbitrale ainsi communique t-il aux parties la sentence et leur rappelle le règlement des frais et honoraires du notaire. Apres cela l'effectivité de la sentence ou son application ne relève plus de sa compétence, en effet le principe est que la sentence devrait faire l'objet d'une application sans problème mais en présence de la mauvaise foi de la partie perdante le centre guide la partie gagnante devant le juge du tribunal régional qui va exequaturer la décision pour qu'elle ait force obligatoire. L'exequatur consiste en l'apposition d'un cachet officiel du juge qui confère a la sentence arbitrale la même force exécutoire qu'un jugement .Cependant avant de procéder a l'exequatur, le juge vérifie le respect des règles de procédures civiles et prend une ordonnance d'exequatur qui passe enfin devant le greffier, tout cela pour dire que l'effectivité des sentences arbitrales ne dépend aucunement du centre elle n'est efficace que si elle es encadrée par le juge. Cette dépendance peut être contrariante pour le succès de l'arbitrage mais il faut dire qu'il lui assure une partie de sa crédibilité surtout que le juge étatique a l'obligation légale d'appuyer l'arbitrage. Une meilleure assise cependant et une plus grande force obligatoire des sentences arbitrales seraient l'idéal pour étendre son développement.

Chapitre IV : Une pratique innovée  avec la possible participation des personnes morales de droit public a l'arbitrage

Plainte contre le Sénégal devant le Centre d'arbitrage : Une société française réclame 13 milliards à l'Etat

Une société française, établie au Sénégal, réclame 13 milliards de francs Cfa à l'Etat. Le litige vient d'atterrir au Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation (CAMC), qui espère vider le contentieux dès qu'il aura tous les éléments du dossier en sa possession. C'est la première fois, en effet, qu'une société étrangère attrait ainsi l'Etat devant cette sorte de juridiction. C'est Thierno Diallo, le président de ce Centre et par ailleurs son secrétaire permanent, qui nous en a fait la révélation, pour des raisons de procédure cependant, l `anonymat a été gardé sur le nom de la société en question. Actuellement, le dossier est en train d être instruit, ce dossier paraît très intéressant, tant sur plan du droit pur que sur le plan même de la configuration technique. C'est, en effet, pour la toute première fois qu'une société étrangère porte plainte contre l'Etat sénégalais et c'est en cela que c'est intéressant.

Nous n'avons pas pu avoir tous les contours précis, comme escomptés pour des raisons de confidentialité, néanmoins on peut juste dire que conformément au règlement d'arbitrage du CAMC quand il y a un demandeur, le défendeur peut faire une requête reconventionnelle. Mais la demande principale, dans le cas précis, tourne autour de 13 milliards de francs Cfa. Maintenant, l'Etat sénégalais peut formuler une demande reconventionnelle qui peut dépasser ce montant, car pour peu que le gouvernement exige des dommages et intérêts par rapport à la requête du plaignant, cette somme pourrait augmenter considérablement. La société française en question réclame 13 milliards à l'Etat du Sénégal, qui représentent les remboursements et autres dommages et intérêts. Ce cas d'arbitrage atteste de toute l'innovation apporté dans la pratique arbitrale concernant les sociétés commerciales dans leur rapport avec l'Etat du Sénégal : Ce qui du reste milite beaucoup en faveur de son développement.

Recommandations

L'arbitrage aujourd'hui occupe certes une place minime dans le règlement des litiges commerciaux mais cela est lié à plusieurs facteurs comme la faible connaissance que les acteurs économiques ont de ce mode de règlement des litiges et le manque de culture d'insertion des clauses compromissoires dans les contrats. Ainsi, pour une meilleure promotion de l'arbitrage passerait nécessairement par :

« Attirer les clients »

L'arbitrage n'est pas toujours bien connu ou compris au sein de la communauté sénégalaise des affaires ,cela explique le faible taux de recours a cet outil juridique .Les représentants des centres ont explique la manière qu'ils utilisent pour intégrer leurs services dans la culture commerciale locale, parfois seuls mais surtout avec l'appui de la chambre de commerce nationale .Ainsi, les centres ,offrant des services ,ils doivent améliorer leur approche marketing en établissant de meilleurs techniques pour accroitre leur clientèle. Cela peut passer par :

-Une vulgarisation des services offerts en insistant sur les avantages lies a l'arbitrage (publicité....)

-Des offres favorables et compétitifs dans le règlement des litiges ,par exemple offrir des services gratuits aux petites entreprises qui ne sont pas en mesure de payer un procès comme le fait le centre du Burkina, une telle chose, en plus d'attirer les clients permettra au centre d'avoir une reconnaissance dans la culture commerciale des sénégalais.

-Des campagnes de sensibilisation

Les conférences est la plus pertinente méthode pour insérer l'arbitrage dans les habitudes commerciales des sénégalais car elles établissent une visibilité et assurent la confiance des acteurs commerciaux sénégalais.

-La spécialisation dans la résolution de certains secteurs d'activités constitue une façon efficace de se constituer une clientèle solide, a titre d'exemple on peut citer le contentieux social qui est certes traite actuellement mais devrait être plus présent dans le CAMC , de la consommation...

Enfin , il faut souligner que dans chacune de leurs taches, les centres doivent garder a l'esprit la nature sensible de leurs travail car leur services se fondent essentiellement sur la confiance et il faut des mois voire des années pour construire des liens solides avec la clientèle.

-Une communication soutenue

En effet, il faut que le CAMC mise sur la sensibilisation des gens concernant les nombreux avantages qu'offre l'arbitrage, les services de conseil et d'accompagnement du centre dans la procédure arbitrale. Le volet communication doit alors être plus mis en exergue pour vulgariser l'arbitrage.

-L'éducation et La formation,

La crédibilité d'un organisme d'arbitrage dépend également de la qualité de ses arbitres ; ceci explique que le volet formation occupe une place prépondérante dans l'amélioration de la gestion des procédures arbitrales et dans l'efficacité des sentences arbitrales qui seront rendues par des professionnels qui sont a même de répondre a toutes les exigences que requiert un arbitrage d'autant plus qu'Au sein des centres récemment crées ,le manque de personnel formé dans l'administration de l'institution d'arbitrage et même d'arbitres est un souci majeur. Face à la nécessité de disposer d'arbitres compétents, car le succès de l'arbitrage repose essentiellement sur la compétence de l'arbitre le CAMC doit pour gagner de la crédibilité et avoir la confiance des acteurs économiques accroitre ses séminaires de formation, les ateliers d'échanges entre professionnels dans ce domaine et ainsi en profiter pour initier les profanes de l'arbitrage.

-Prévention sur les implications juridiques de la rédaction des clauses compromissoires

Concernant les clauses pathologiques aussi la meilleure solution consisterait organiser des ateliers sur les techniques de rédaction des clauses compromissoires lors de la rédaction des contrats tout en les mettant au parfum des implications juridiques de celles-ci.

-« De la concurrence a la collaboration entre les centres nationaux et le juge étatique »

Autre problème récurrent, c'est la concurrence que se font plusieurs centres de même pays qui créent la confusion dans l'esprit des usagers. Il faut dire que comme solution, seule l'approche d'harmonisation ferait l'affaire comme c'est le cas en suisse les centres nationaux fonctionnent avec un accord pour se doter des même règles de procédures et entreprendre des efforts collectifs assurant la qualité en vue d'élever leur niveau tant national qu'international, les services s'améliorent dans la mesure où les arbitres de chaque centre accèdent a l'expertise des autres centres du réseau. Relier les centres au niveau régional et international parait sage également ; il faut ainsi accroitre les accords de coopération entre la Cci et le CAMC pour renforcer les liens d'arbitrage.

En outre  au lieu d'une concurrence, la collaboration entre les magistrats et les arbitres doit être plus présente car la cohabitation entre les deux est possible d'autant plus que l'arbitrage n'est efficace que si elle est encadrée par le juge étatique. Ainsi ,au lieu et place de vouloir une totale indépendance de l'efficacité des sentences arbitrales avec la justice ,l'idéal serait d'aspirer a une meilleure entente et collaboration entre les magistrats et les arbitres qui partagent tous le plaisir de trancher des litiges même si le cadre est différent et suivant cette perspective, des rencontres d'échanges améliorerait sensiblement cela.

-Participer a la rénovation de la scène commerciale

En vue de mieux solutionner tous les problèmes lies a l'arbitrage , il faut en plus de miser sur la communication et la formation, innover. En fait il faut que l'arbitrage apporte sa touche originale dans la rénovation de la scène commerciale a travers la mise en exergue de ses nombreux atouts et des exigences claires et favorables aux usagers. Les services de l'arbitrage doivent apporter de nouveaux concepts innovants dans le paysage commercial et juridique qui touchent tant les partenaires dans le processus, les techniques ou les attitudes. Il n'est plus mis en doute que ces services doivent contribuer à créer un environnement commercial compétitif : un système efficace de règlement des conflits hors tribunaux constitue un facteur qui attirera investisseurs et commerçants dans le pays de la même manière que son système de transport ou son régime fiscal.

-Un meilleur encadrement juridique de l'arbitrage par l'Etat

L'arbitrage ne peut être efficace que s' il est encadré par la loi. Ainsi malgré le fait qu'il y'a beaucoup de lois sur l'arbitrage au Sénégal, celles-ci ne mettent en avant que la procédure n'insistant pas sur l'encouragement du recours a celui, l'Etat doit établir des lois imposant le recours a l'arbitrage dans certains cas ou lorsque le conflit survient dans des zones reculées ou dans certaines situations mettre l'arbitrage comme procédure préalable avant le contentieux judicaire ,a Madagascar par exemple la loi oblige de régler les litiges qui surviennent en zones franches par voie d'arbitrage. De telles initiatives favorisent et instaure la culture de l'arbitrage dans les habitudes des justiciables tout en assurant une bonne promotion a celui ci.

-Un élargissement des recours contre les sentences arbitrales

Le nombre limité de recours contre les sentences arbitrales a largement influencé la fréquence a son recours ainsi, en vue de mieux rassurer les acteurs et économiques et les réconforter dans leur désir d'être juridiquement plus protégé dans leurs relations d'affaires , il faudrait élargir les cas de recours contre les sentences arbitrales.

CONCLUSION

L'arbitrage est aujourd'hui plus que jamais le mode le plus intéressant de règlement du litige commercial, sa pratique s'est aujourd'hui développée au fil du temps avec un encadrement juridique autant national qu'international très fructueux. Maintenant il est aisé de dire que la primauté octroyée a l'autonomie de la volonté dans son processus, ses nombreux avantages lies a son adéquation avec les réalités commerciales (simplicité, rapidité souplesse, flexibilité ,neutralité, confidentialité) constituent ses atouts par rapport a la justice étatique et assurent son efficacité .La pratique de l'arbitrage dans l'environnement sénégalais a certes beaucoup évolué aujourd'hui ,mais pas au point d' avoir la prétention d'égaler la justice ni de se rapprocher un peu même de sa situation  concernant le règlement des litiges commerciaux ;il faut dire c que l'attachement traditionnel des usagers a la justice publique ,l'importance financière dans l'arbitrage et l'effectivité des sentences arbitrales dépendante du juge étatique ne favorisent pas une meilleure insertion de celui-ci dans la culture commerciale des usagers.

Néanmoins, il ne serait pas irréaliste de venter quand même l'originalité de l'arbitrage qui aujourd'hui présente tous las atouts pour se développer dans sa vocation de créer un cadre juridique souple ,accessible et très ouverte aux besoins des hommes d'affaires .L'arbitrage peut connaitre le succès et susciter de l'engouement dans la culture commerciale des sénégalais ,s'il passe par une meilleure promotion en faisant de la communication et de la formation son credo .L'inclusion de l'arbitrage dans le paysage juridique sénégalais est une innovation de taille qui vient apaiser les nombreuses critiques apportées à la faible protection juridique de l'investissement.

Enfin de compte on peut emprunter la métaphore de Michel Marillac en disant juste que « Souplesse, libre service ,le règlement par voie d'arbitrage des litiges commerciaux est a la fois un auberge ou chacun apporte ce qu'il veut a condition de trouver une convive qui accepte de partager son repas accommodé par le cuisinier qu'il auront choisi et un mode d'expression que tout le monde pratique sans le savoir » :

La souplesse augmente t- elle le nombre de convive, il faut le souhaiter pour le plus grand développement du consensus et le développement fulgurant de ce mode particulier de règlement des litiges qu'est l'arbitrage et pour la réduction du contentieux commercial.

* 1 « La pratique arbitrale des institutions d'arbitrage en Afrique  » 

* 2 R Dossou « La pratique de l'arbitrage en Afrique ».Dans ses deux ouvrages ,les insuffisances de la justice sont mis en avant pour expliquer l'importance de l'arbitrage.

* 3AMOUSSOU-GUENOU Roland, « droit de l'arbitrage en Afrique avant l'OHADA », voir FOUCHARD Philippe, « l'OHADA et les perspectives de l'arbitrage en Afrique », bruylant, 2000, p. 41.

* 4 'Dans le cadre de réflexions critiques apportée a la réforme OHADA, l'étudiante en DEA de droit privé Ndiaya mbaye déplorait l'absence d'uniformisation de questions administratives.

* 5 Cet exposé des motifs du décret explique largement les justifications (sociales ,économiques, et juridiques) de la réforme législative de l'arbitrage au Sénégal.

* 6 Le Sénégal avant la réforme du droit de l'arbitrage de 1998 (Art. 795 à 820 du Code de procédure civile sénégalais du 30 juillet 1964),

* 7Il est intéressant de lire sur ce sujet l'apport contributif de Renaud SORIEUL Administrateur principal au secrétariat de la CNUDCI « convergences entre la CNUDCI et l'OHADA » in L'OHADA et les perspectives de l'arbitrage en Afrique, éd. Bruylant 2000. P. 43-49, voir note de bas de page n°9 de Jean SOSSOU BIADJA.

* 8 Dans un atelier d'échange sur l'importance des centres d'arbitrages, le président du CAMC, Mr cherif mbodj expliquait l'engagement du Sénégal à en disposer et a promouvoir l'arbitrage.

* 9 L'arbitrage et la promotion des investissements dans l'espace OHADA

par Carole DONGMEZA NAWESSI

Université Hassan II, Maroc - Master en droit des affaires

Traductions: Original.fr Source:






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"Et il n'est rien de plus beau que l'instant qui précède le voyage, l'instant ou l'horizon de demain vient nous rendre visite et nous dire ses promesses"   Milan Kundera