INTRODUCTION
La justice, au sens large du terme a toujours existé
dans les formes de sociétés les plus anciennes même dans
celles colonialistes. Cependant, il faut dire que la justice n'a pas toujours
revêtu cette forme institutionnalisée car dans les
sociétés africaines traditionnelles, il existait une justice
« de l'arbre a palabres » essentiellement calquée
sur le consensus et sous l'égide du chef traditionnel .Les
modalités de cette justice étaient le dialogue et l'accord mutuel
en vue de solutionner le litige.
Force est aujourd'hui de reconnaître que malgré
l'institutionnalisation de la justice étatique reposant sur un
système rigoureux avec des principes de fonctionnement
formalisés ; celle-ci a montré ses limites et a
été beaucoup décriée durant ces dernières
années conduisant ainsi a un retour en quelque sorte de la
« justice a palabres » mais cette fois ci plus
modernisée et mieux organisée : c'est la justice alternative
qui a comme fondement le consensus et le règlement amiable du litige. En
effet, l'insécurité juridique prise comme étant le
résultat d'une dégradation incontestée de la façon
dont est rendue la justice y a été pour beaucoup à
coté du manque de spécialisation des juges, de la lourdeur des
procédures ainsi que l'absence de système de formation
permanente.
D'ailleurs la sagesse des nations unies nous apprend
qu' « un bon accord vaut toujours mieux a ce propos qu' un bon
procès » ,intervenue pour seconder le principe de la justice
étatique la justice alternative par définition est une justice
privée qui est en marge de celle étatique et revêt divers
modes d'où son appellation en droit français de modes alternatifs
de règlements conflits(MARC) tandis que la version anglaise donne
« Alternative Dispute Résolution »(ADR).Ces modes
regroupent la conciliation ,la médiation et l'arbitrage qui en constitue
le mode le plus usité par les opérateurs
économiques .Néanmoins ,il est important de souligner que
l'arbitrage a ses spécificités et des mécanismes qui lui
sont propres. E n effet, issu des pratiques de commerce international,
l'arbitrage au sens de l'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage et un
mode alternatif de règlement des litiges par lequel, les parties en
conflit par une convention d'arbitrage (clause compromissoire ou compromis)
soumettent leurs prétentions a des personnes
privées ;institutionnelles ou ad hoc, chargées de prononcer
la solution à laquelle elles s'obligent.
Cependant il faut reconnaître que le
développement de ce mode a été favorisé par
beaucoup de facteurs dont l'insécurité juridique grandissante,
les nombreuses failles de la justice étatique telles que
précitées plus haut et surtout la réforme OHADA en vue de
la promotion de l'arbitrage.
A vrai dire, avant la dite réforme beaucoup de pays
avaient adopté l'arbitrage dans leur législation interne.
Cependant si on étudie de plus prés la modernisation du droit de
l'arbitrage au Sénégal au regard du droit OHADA, on s'apercevra
qu'avant la réforme, en 1998, du droit de l'arbitrage au
Sénégal, le Code de procédure civile contenait des
dispositions lacunaires en la matière. Les vingt six articles du Livre
VI, intitulé « des arbitrages », reconnaissait la convention
d'arbitrage mais ne faisait nullement référence à la
clause compromissoire.
Par ailleurs. il fallait face a un monde des affaires en
perpétuel mutation et devenu plus exigent, adapter la pratique
commerciale a celui-ci surtout en ca qui concerne la gestion des conflits, en
fait si l'on sait les relations d'affaires requièrent
célérité, rapidité et efficacité l'on peut
aisément dire que la promotion de l'arbitrage intervient à juste
titre dans un contexte socio-économique africain où les acteurs
ont toujours du mal à gérer de façon prévenante et
convenable les éventuels litiges qui découlent des relations
d'affaires.
Une réforme du droit de l'arbitrage ne pouvait alors
être que favorablement accueillie car, le recours à l'arbitrage
permet de bénéficier de la souplesse et de la discrétion
de la procédure, de l'expertise des arbitres et constitue surtout la
solution à la surcharge des tribunaux.
Le Sénégal a entamé sa réforme
en affirmant une réelle volonté de promouvoir l'arbitrage, en
tant que mode alternatif de règlement des litiges, offrant ainsi un
cadre très favorable à sa pratique, d'ailleurs c'est dans ce
contexte qu'il faut placer le décret n° 98-493 du 5 juin 1998
relatif à la création d'institutions d'arbitrage. Le Centre
d'arbitrage, de médiation et de conciliation de Dakar (CAMC),
fonctionnant sur le modèle du CMAP de Paris dont il s'inspire, a
été crée par la Chambre de commerce, d'industrie et
d'agriculture de Dakar à l'issu de réflexions avec le
Comité de réforme. Ce type d'institution existe dans la plupart
des pays membres de l'OHADA.
En fin il convient de préciser que la promotion de
l'arbitrage en tant que mode alternatif de règlement des conflits
commerciaux répond aux exigences de rapidité du monde des
affaires commerciales favorisant ainsi son recours fréquent de nos jours
par les opérateurs économiques.
A ce titre situant l'arbitrage commercial« à
cheval entre old economy et new economy », un auteur signale
que l'effort conjoint des opérateurs de tous les pays du globe doit
aller vers une adaptation de cette merveilleuse «machine»
qu'est l'arbitrage aux exigences de notre temps, afin de le rendre apte
à satisfaire les besoins d'utilisateurs faisant désormais partie
d'un véritable village global.
Sous ce rapport nous verrons dans un premier temps le cadre
théorique et méthodologique se référant aux
fondements de l'arbitrage (Première partie) avant d'en venir à
l'analyse de ses concepts et à son cadre organisationnel(Deuxième
partie) pour afin baliser le cadre analytique de notre
étude(Troisième Partie).
Première Partie - Cadre Théorique et
Méthodologique
Chapitre I : Cadre Théorique
Section1 : Problématique
Pendant longtemps, ce sont principalement les
différends de nature commerciale qui ont été soumis
à l'arbitrage; il s'agissait d'une solution de rechange privée au
litige qui opposait les parties L'arbitrage est devenu un processus
juridictionnel qui lie les parties et qui est maintenant pratiqué selon
des normes spécifiques.
Aujourd'hui on peut dire que même si le droit de
l'arbitrage a certes connu une évolution lente et peu fructueuse a
l'origine, il n'en demeure pas moins plein d'innovations ; issu des
pratiques du commerce international l'arbitrage est une justice alternative a
la justice étatique des lors on peut le définir comme une
convention par laquelle un tiers règle un différend qui oppose un
ou plusieurs personnes en exerçant la mission juridictionnel qui lui a
été confiée.
Cependant avant son uniformisation dans l'espace OHADA ;
peu d'états avait adopté dans leur législation interne
l'arbitrage sois parce qu'il était inexistant ou ambigüe ou
même régi par les textes désuets.
Mais aujourd'hui pour échapper au poids d'un justice
trop lourd et prévenir l'insécurité judiciaire les acteurs
économiques ont de plus en plus recours à ce mode de
règlement des litiges grâce à l'acte uniforme sur
l'arbitrage d'autant plus sa vocation principale est de permettre à
ceux-ci de réadapter leurs pratiques a leur environnement surtout
lorsque le différend résulte d'un contrat : le contentieux
commercial semble alors entre au coeur du champ d'application de la
matière arbitrale .Mais force est aujourd'hui de reconnaître que
face a des difficultés de plusieurs ordres ; la fiabilité
des mécanismes de l'arbitrage dans l'environnement économique et
juridique et de son application demeurent des problématiques pendantes
soit pour les acteurs économiques qui ne le maîtrisent pas
d'habitude et même des spécialistes ce domaine qui y rencontrent
des difficultés en raison du caractère minimisant de la formation
offerte dans ce domaine .En outre il faut avouer que quand bien même
étant très promu, la pratique de l'arbitrage suscite aujourd'hui
beaucoup de problèmes liés aux résultats qu'elle se doit
de fournir pour être perçue plus crédible a l'endroit des
acteurs économiques. De plus, la problématique de certains
aspects techniques dans les procédés de l'arbitrage et la
rareté des sentences arbitrales rendues par les institutions arbitrales
nous conduisent a faire la liaison avec le manque de maitrise de ses
mécanismes dans un contexte de régionalisation économique
et juridique qui favorise la multiplication d'outils ou méthodes de
résolution non pas conflictuelle mais amiable des litiges.
D'ailleurs le phénomène de
régionalisation et de la promotion de l'arbitrage s'explique d'une par
le fait que la croissance et l'élargissement des échanges
commerciaux tant au niveau interne que communautaire se répercutent sur
les litiges qu'ils engendrent et d'autre part parce qu'il règne une
atmosphère de vive concurrence entre les acteurs économiques, les
places et les institutions d'arbitrage comme le CAMC qui constitue l'organe
chargé d'organiser les procédure arbitrales a Dakar.
C'est dans ce contexte régional composé
d'acteurs désireux d'être compétitifs en étant en
phase avec les réalités juridiques de leurs affaires, et en
mesurant l'importance de maitriser les outils que leur offre ce même
cadre juridique comme l'arbitrage que nous situons la création du CAMC
qui du reste est le pole central de la pratique arbitrale a Dakar et contribue
favorablement a sa promotion. Cependant la populaire méconnaissance des
règles d'arbitrage nous conduit à nous poser les questions
suivantes :
Comment mettre en oeuvre le processus d'arbitrage ?
Quelle place occupe aujourd'hui l'arbitrage institutionnel
dans le règlement des litiges commerciaux ?
L'arbitrage institutionnel est il un mode efficace de
règlement des litiges civils et commerciaux ?
Quels sont les problèmes lies à la clause
compromissoire en pratique ?
Qu'en est il alors de l'effectivité de la sentence
arbitrale ?
Quels sont les avantages et les inconvénients
liés à la procédure arbitrale ?
Quels en sont les obstacles ?
NB : Dans le cadre de cette étude nous
répondrons à ces interrogations en faisant une étude
comparative avec la justice Etatique.
Section2 : Objectifs de l'Etude
Dans le souci d'une meilleure appréhension de notre
étude nous établirons conséquemment un objectif
général et des objectifs spécifiques.
Ø Objectif général
Etudier les mécanismes de l'arbitrage.
Ø Objectifs spécifiques
-Analyser l'efficacité de l'arbitrage
-Montrer la place de l'arbitrage dans le règlement des
conflits commerciaux
- Etudier l'effectivité des sentences arbitrales
-Soulever les problèmes liés à la clause
compromissoire -
-Etablir les avantages et les inconvénients de
l'arbitrage institutionnel en comparaison avec la justice Etatique.
-En dire les obstacles.
-Présenter la chambre arbitrale de Dakar.
Section3 :
Hypothèses de l'Etude
La recherche suivante soutient l'hypothèse selon la
quelle :
- les mécanismes de l'arbitrage sont plus souples et
moins contraignant que les procédures judiciaires, ce qui fait de
l'arbitrage une justice flexible et convenable aux litiges commerciaux.
On peut alors selon cette hypothèse distinguer les
énoncés suivants :
-Aujourd'hui, l'arbitrage occupe toujours une place minime
dans le règlement des litiges commerciaux car les acteurs
économiques préfèrent toujours la justice traditionnelle.
-En outre la pratique arbitrale est efficace dans le
règlement des litiges commerciaux car il est foncièrement
fondé sur un consensus et c'est une justice rapide, souple , peu
couteuse et très adaptée à la réalité des
affaires.
-L'effectivité des sentences arbitrales est une entrave
à l'efficacité de l'arbitrage et à sa fiabilité car
la problématique de l'exequatur demeure pendante surtout lorsque le juge
étatique doit intervenir.
Section4 : Pertinence du Sujet
Le règlement du litige commercial par voie d'arbitrage
revêt une importance particulière dans le cadre du processus
d'harmonisation OHADA, dans la mesure ou, avant l'adoption de l'acte uniforme
peu d'états avaient développé ce mode de règlement
des litiges dans leur législation interne, et ou les acteurs y
recouraient peu fréquemment, en raison soit de l'inexistence, des
lacunes ou du caractère désuet de la majorité des
législations existantes1(*). Or a l'occasion d'un contrat qui peut souvent
représenter une valeur économique importante pour les
cocontractants, ceux-ci souhaitent, en règle générale
s'assurer que tout différend lié au contrat qui pourrait se
produire entre eux sera réglé d'une façon efficace ,rapide
et confidentielle .Cette volonté prend autant d'importance lorsque
les cocontractants sont de nationalités différentes et que
chacun préfère que les différents éventuels soient
réglés par un organe neutre, plutôt que par les
juridictions nationales de l'autre partie, ne sont pas toujours 2(*)perçues comme
objectives .Ces considérations ont conduit a la popularité
croissante de l'arbitrage comme mode de règlement alternatif des litiges
commerciaux.
D'ailleurs à titre illustratif on peut évoquer
le fait que dans son préambule , le traité de l'OHADA a mis en
avant deux objectifs principaux a savoir : l'uniformisation du droit des
affaires en Afrique et la promotion de l'arbitrage.
.Innovation majeure et pertinent défi ,tels sont
le qualificatifs pour saluer le deuxième objectif de l'OHADA qui
intervient a juste titre dans un environnement économique qui est en
quête de conciliation avec un environnement juridique des fois
très inadapté aux réalités des affaires :La
est tout l'intérêt d'étudier l'arbitrage car aujourd'hui
plusieurs faveurs militent en faveur de celui-ci, en effet l'arbitrage
aujourd'hui revêt a la fois un intérêt théorique et
pratique.
En théorie il est important de dire que la
réforme de l'OHADA en la matière en constitue le fondement
principal dans la mesure elle a servi de prétexte a bon nombre de
spécialistes pour rehausser la pratique de l'arbitrage et la
promouvoir sur la base du respect des fondements de l'acte uniforme relatif a
l'arbitrage .Cependant il est tout aussi important de souligner toute
l'importance de l'arbitrage si l'on y jette un regard pratique dans la mesure
ou aujourd'hui face aux nombreuses exigences du monde économique et
commercial il est primordial pour les acteurs d'avoir des comportements
pragmatiques pour mieux saisir toutes les opportunités du marché
tout en faisant preuve de rapidité et de souplesse dans la gestion des
éventuels conflits, ce a quoi répond parfaitement les
mécanismes de l'arbitrage qui aujourd'hui ont le mérite
d'être foncièrement adapté a la réalité des
affaires commerciales.
Conséquemment a tout cela on peut dire que la
pertinence de notre sujet réside en ce qu'il nous permettra da valoriser
l'arbitrage en tant que nouvelle tendance de résolution amiable des
conflits commerciaux en Afrique et d'en brandir tous les procédés
et les mécanismes. De plus, aujourd'hui avec l'adoption de des textes
de l'OHADA relatifs a l'arbitrage les operateurs économiques comme les
particuliers disposent désormais de ce mode intéressant de
règlement de leurs différents.
Section5 : Revue Critique de la
Littérature
Avant l'adoption des instruments de l'OHADA, l'arbitrage en
Afrique était inexistant ou peu réglementé3(*) par les droits africains ,dans
l'optique de l'harmonisation du droit des affaires comme l'implique la
volonté de l'OHADA ,il a été procédé a la
rédaction de textes législatifs dont l'application sera commune a
l'ensemble des Etats parties au Traité de l'OHADA et qui font preuve de
loi nationales dans le domaine concerné :Ce sont les actes
uniformes, d'ailleurs l'article5 du traité a ce propos dispose
que « «Les actes pris pour l'adoption de règles
communes prévues a l'article premier du présent Traité
sont qualifiés « Actes Uniformes » En effet, l'acte
uniforme est considéré comme étant la « loi relative
à l'arbitrage dans les Etats-parties »
Ainsi beaucoup de domaines ont fait l'objet d'actes uniformes
et ont été ratifié par les Etats membre de l'OHADA
cependant seul celui relatif a l'arbitrage nous intéresse dans cette
étude .En effet ratifié le 11mars 1999 cet acte
uniforme relatif a l'arbitrage a tout point de vue a pour vocation
principale de régir les dispositions en matière d'arbitrage ,en
fait, cet acte réglemente la pratique arbitrale dans les Etats parties
et fait preuve de loi en tout ce qui concerne les règles qui doivent
gouverner le processus arbitral. D'ailleurs, à la lecture de ce texte
législatif on s'apercevra qu'il réglemente la procédure
arbitrale en passant par l'ossature de la « composition du tribunal
arbitral » , le déroulement de
« l'instance arbitrale »pour enfin traiter de
la « sentence arbitrale » en insistant sur ses
modalités, ses effets et les recours envisageables pour y faire
opposition. En plus le point le plus important de cet acte uniforme
réside en ce qu'il a résolu les problèmes relatifs
à «l'exécution et la reconnaissance des sentences
arbitrales », tout cela pour dire que l'idée majeure qui se
dégage de l'acte uniforme relatif a l'arbitrage est qu'il organise
l'ensemble des règles gouvernant le processus arbitral.
En outre à faire le parallèle avec notre
étude, on peut dire qu'il constitue un apport fondamental dans notre
problématique principale de recherche car en fait comme nous voulons
montrer comment le processus d'arbitrage est mis en oeuvre cet acte uniforme
constitue en quelque sorte notre source principale de documentation en ce qu'il
nous permet d'appréhender tous les éléments relatifs aux
mécanismes de l'arbitrage.
En tout état de cause, le droit OHADA a le
mérite de mettre fin à l'impossibilité pour les personnes
publiques de recourir à l'arbitrage lorsque celles-ci sont parties en
tant que distributeurs ou producteurs et en conformité avec l'ordre
public interne et international. Il convient de relever que les 4(*)domaines qui concernent le droit
administratif sont exclus puisque ce dernier n'a pas fait l'objet
d'harmonisation par le législateur OHADA. Cette mise à niveau du
cadre institutionnel et législatif avec les standards internationaux a
contribué à l'amélioration du cadre juridique des affaires
au Sénégal.
De plus, suivant le contexte évolutif du droit OHADA et
l'innovation majeure qu'elle apporte en réformant le droit de
l'arbitrage, ,la doctrine est intervenue pour apporter des commentaires sur
l'acte uniforme relatif a l'arbitrage en vue de faciliter la
compréhension que les profanes en la matière auront .C'est
dans cette logique qu'est intervenue
l'ouvrage « OHADA Traité et actes
uniformes et annotés » qui résulte de la
3eme édition juriscope avec la participation d'éminents
professeurs comme les Professeur Issa Joseph Sayegh et Paul Gerard
Pougoué, qui a travers cet ouvrage en plus de retracer la
même idée que l'acte uniforme nous interprètent les
articles qui y figurent conformément a la structuration de l'acte
uniforme. Cela est d'autant plus important car nous permettant l'occasion de
pouvoir analyser le regard que la doctrine jette sur les procédures
arbitrales.
De plus, il est primordial de souligner qu'une réforme
législative sur l'arbitrage, pour être plus effective doit aller
de paire avec le mise en place de structure juridiques dotées d'outils
suffisants pour mieux vulgariser celui-ci et le rendre plus
accessible :C'est dans ce contexte qu'il faut placer l'initiative du CAMC
qui a été instauré par le Décret no
98-493 du 5 juin 1998 relatif a la création d'institutions permanentes
d'arbitrage et par L'Arrêté du 06 Octobre
1998 portant Agreement de le création de la CAMC. Cela
constitue une innovation majeure si l'on sait qu'avant seul l'arbitrage ad hoc
existait au Sénégal et était mal
organisé .Maintenait l'arbitrage est réglé par une
institution permanente qui organise la procédure et propose un
règlement d'arbitrage.
Le règlement d'arbitrage du
CAMC qui est un guide de procédure, est intervenu dans le
cadre de la rédaction Les Documents de base du
CAMC tout comme ceux de conciliation ou de médiation
ou encore les statuts qui régissent l'organisation du centre. Ainsi
s'agit-il d'un guide pratique qui retrace la procédure arbitrale en
partant de la clause litigieuse qui est a l'origine du conflit jusqu'à
la sentence arbitrale ,la particularité de ce guide réside dans
le fait que malgré qu'il soit inspiré d'arbitrage de la CCJA et
de l'acte uniforme il allège certains aspects de la procédure et
s'avère très pratique car sa mise en oeuvre ou son choix bien
qu'étant facultatif ,vu que les parties peuvent décider de
soumettre leur litige a leur propre règlement il est toujours plus
profitable et bénéfique de se simplifier la tache en optant pour
ce règlement du CAMC. En effet le présent règlement
d'arbitrage du CCIAD prévoit les conditions et les modalités
d'organisation des procédures. Tenant compte de l'évolution de la
pratique de l'arbitrage, il prend en considération tous les
paramètres devant permettre une justice rapide, souple et efficace. Il
comporte des dispositions relatives à la constitution de la juridiction
arbitrale, à la mise en oeuvre de la procédure d'arbitrage et au
règlement des frais d'arbitrage.
S'inscrivant dans l'esprit et la logique de l'arbitrage, il
permet aux parties de s'entendre en toute liberté sur le nombre
d'arbitre, leur identité, l'étendue de leur mission et la
procédure à suivre. Le centre n'intervient qu'en cas de
désaccord entre les parties et pour assure l'organisation
matérielle et le respect du règlement pour un bon
déroulement de l'arbitrage.
Cependant d'autres auteurs sont aussi intervenus pour
apporter son interprétation de la vague législative sur
l'arbitrage.
Dans une perspective plus généraliste on peut dire
que dans l'ouvrage Le droit uniforme issu de l'Ohada
Pascal Ancel, Benoit le Bar et Roger Masamba y passent en
revue les principaux éléments de l'arbitrage ad hoc selon l'Acte
Uniforme, étant entendu cependant que certaines dispositions de l'Acte
Uniforme demeureront applicables mais que d'autres ne le seront pas si les
parties choisissent le règlement d'un centre d'arbitrage .Ensuite
il traite des principes fondamentaux de l'arbitrage institutionnel selon
Le Traité et Règlement CCJA .
D'autre part aussi il faut préciser que la
réforme nationale a été plus lente mais plus
justificative en la matière car une succession de lois et décrets
ont inclus l'arbitrage dans le dispositif judicaire national, d'ailleurs
même d ans l'exposé des motifs du Décret
No98-630 du 14 avril 1998 le Président Abdou Diouf disait
que « L'une des fonctions avérés du droit est le
règlement des litiges, garant de l'intérêt
général .L'Etat se doit s d'organiser la réalisation de
cette5(*) mission. Ainsi a
été institue le service public de la justice qui avec
différentes juridictions est habilité à dire le droit.
Mais la justice étatique montre ses limites dés
lors qu'il est question de litiges relatifs aux operateurs économiques.
Les besoins spécifiques des activités économiques
nécessitent un mode de règlement de réglemente des
conflits en conformité avec les exigences du monde moderne :
rapidité, efficacité, sécurité, confiance ;
discrétion. Ainsi se posait la nécessité de recourir a
d'autres modes de règlements des litiges parmi les quel l'arbitrage
apparait comme le plus adapté.
La procédure arbitrale permet de soustraire les litiges
aux juridictions de droit commun pour les soumettre a des arbitres choisis
investis pour la circonstance de juger.
A ce titre ,l'arbitrage obtient la faveur des
opérateurs économiques et il est visé par des engagements
pris au plan international par le gouvernement du Sénégal
Convention de New York sur la reconnaissance de l'exécution des
sentences arbitrales étrangères, Convention pour le
règlement des différends relatifs aux investissement entre Etats
et ressortissants d'autres Etats(CIRDI),Traite de l'OHADA, et
Recommandations de l'OMC
La réglementation antérieure de6(*) l'arbitrage au
Sénégal est fortement marquée par le Code de
Procédure Civile qui exclut tout recours a l'arbitrage pour
les personnes morales de droit public ; ignore la clause compromissoire et
ne prévoit pas d'arbitrage institutionnel Ces insuffisances ont
contribué a un faible développement de l'arbitrage au
Sénégal ».
Ainsi, a la lecture de l'exposé des motifs de ce
décret on peut dire, que le Président Abdou Diouf a
l'époque après analyse du contexte économique
sénégalais a l'époque et du cadre juridique qui
était déficitaire en la matière a mesuré et senti
la nécessité d'inclure dans les objectifs du gouvernement
sénégalais la promotion et l'inclusion de l'arbitrage dans le
cadre juridique sénégalais :Cela est d'autant plus important
pour notre étude car démontrant que la pratique arbitrale en plus
de la réforme OHADA ,avait subi a travers ce décret une
réforme nationale qui venait combler les lacunes des dispositions du
code de procédure civile qui était désormais
abrogés en son livre VI relatif a l'arbitrage et remplacés par
les dispositions des articles numérotés 795 a 819-95 en insistant
sur l'encadrement de cette réforme par les textes internationaux sur
l'arbitrage .En résumé ce décret traite des conventions
d'arbitrage en général ;la constitution du tribunal
arbitral, l'instance arbitrale ,la sentence arbitrale et les voies de
recours.
Cependant, il faut avouer que ce décret n'en demeure
pas moins incomplet car il fait abstraction des effets de la convention
d'arbitrage a savoir la soustraction du litige a la justice étatique qui
se lit a travers l'obligation conventionnelle du juge étatique de se
déclarer incompétent en cas de saisine d'un litige
résultant de la dite convention.
Néanmoins, en termes d'objectifs vises par cette vague
de réforme le Décret No 98-492 du 5 juin relatif a
l'arbitrage interne et international, est plus extensif
dans la mesure ou même s'il s'inscrit dans le même contexte que les
autres décrets ,il a le mérite de mettre en avant la jonction qui
doit être faite entre les réformes économiques
structurelles et la modernisation des systèmes juridiques en accord avec
l'international :l'arbitrage étant l'outil le plus adapté
pour réussir ce pari. De plus il fallait montrer a travers ce
décret toute la volonté de l'état sénégalais
d'adhérer aux nouvelles réalités internationales
juridiques en ratifiant toute les conventions internationales sur l'arbitrage
international comme Loi Type de la CNUDCI sur l'arbitrage
commercial international, et la Convention de
New York du 10 juin 1958 sur la reconnaissance et l'exécution des
sentences arbitrales qui est encré d'un profond
libéralisme et qui constitue des sources fondamentales concernant
la pratique arbitrale .
Enfin , le Docteur d'Etat en droit Ibrahima khalil
Diallo disait en jetant un regard critique sur toute cette reforme
nationale dans son article « L'arbitrage brouillé
par les juristes ? » que le régime
dualiste que de l'arbitrage selon qu'il s'applique a des rapports de droit
interne ou a des rapports de droit international, faisait qu' il était
apparu nécessaire de procéder a une double
réglementation :l'un valant pour l'arbitrage interne et, l'autre
pour l'arbitrage international. Cette dualité est justifiée par
le fait que les règles qui conviennent dans les rapports entre les
membres d'une même communauté ne conviennent pas
nécessairement lorsqu'il s'agit de mettre en jeu des rapports de
commerce international. En outre, le Code de Procédure Civile
dans sa situation actuelle ne consacre que 22 articles regroupés dans
un titre unique de son livre VI, ces dispositions limitent le domaine de
l'arbitrage s'agissant aussi bien des personnes qui peuvent y recourir que
des matières qui peuvent y être soumises. Elles ne visent pas
l'arbitrage international. Il s'avérait ainsi nécessaire de
moderniser le droit sénégalais de l'arbitrage en étendant
son domaine et en adaptant le cadre proposé par le CNUDCI pour
l'arbitrage international.
Cependant il faut dire que malgré le fait que les
réformes nationales sur l'arbitrage ont le mérite de le
promouvoir et de créer un d'air juridique adapté aux
réalités commerciales il faut reconnaitre qu'ils méritent
d'être modifiés dans l'essentiel parce que mal
rédigés. En fait, la critique majeure à apporter a cette
réforme législative nationale sur l'arbitrage, est qu'elle pose
la problématique de l'éventuel amalgame car le problème
n'est pas d'exiger l'application des textes sénégalais sur
l'arbitrage mais plutôt de savoir quel texte prend le mieux en compte
leurs intérêts. Le débat sur l'opportunité d'un acte
uniforme sur le droit de l'arbitrage et désormais dépassé
avec l'adoption de l'acte uniforme précité lequel au demeurant,
sauvegarde entièrement l'autonomie de la volonté des parties au
litige. Le reste relève de conjonctures doctrinales qui ne sauraient
trop les intéressés.
S'agissant de l'articulation entre les textes de l'OHADA du
et la Loi 14 avril 1998, le décret de juin sur
l'arbitrage au Sénégal, il faut déplorer le raccourci
emprunté par certains pour conclure assez hâtivement à la
mise à mort de ses deux derniers textes. A ce sujet nous pensons il
faut être plus nuancé car ses textes vont survivre dans une
certaine mesure et cela pour plusieurs raisons .Il faut d'abord observer
qu'en ce qui concerne ces formules finales des actes uniformes, le
législateur OHADA sème la confusion consciemment ou
inconsciemment car d'un acte à l'autre le textes changent.
En effet alors que certains actes uniformes ne renferment
aucune disposition similaire générale, d'autres ne
prévoient l'abrogation de dispositions antérieures contraires. Il
est bien évident que cette dernière formule est plus
énergique en ce quelle ne laisse aucun doute sur le domaine et la
portée de l'abrogation qui ici totale. Cependant, les textes de 1999 sur
l'arbitrage survivront a l'acte uniforme dans toute la mesure ou ils
échappent a son champ d'application, cela n'empêche pas toutefois
les modifications nécessaires qui doivent être apporté au
tous ces décrets car il s'agit la d'un parfait exemple de ce qu'il ne
faut pas faire quand on veut de procéder a un reforme
législative, ceux traduisent un défaut de maitrise des concepts
fondamentaux et élémentaires de DIP et de techniques de base de
rédaction des lois. Ceci étant, il est important de noter que le
nouveau droit de l'arbitrage africain, le droit OHADA de l'arbitrage, est
considéré comme l'un des plus récents de la série
de modernisation des législations sur l'arbitrage, modernisation
préconisée par les recommandations des instances internationales
en l'occurrence la CNUDCI7(*).
Chapitre II : Cadre Méthodologique
Section1-Cadre de l'étude
Avec le décret 98-493 du 5 juin 1998 instituant la
création de la CAMC et par extension favorisant et autorisant la
régionalisation de cette initiative, l'on peut dire que le nombre de
structures arbitrales dans le Sénégal s'est
considérablement augmenté et le plus récent exemple est
celui de Kaolack inauguré après bien entendu le centre
d'arbitrage de saint louis.
Aujourd'hui, plus de 150 pays abritent des centres
d'arbitrage. A cet effet, le Sénégal ne pouvait pas être en
reste, croit savoir 8(*)Chérif Mbodji. D'où la
nécessité d'aller à la rencontre des opérateurs
économiques évoluant à l'intérieur du pays afin de
les sensibiliser sur l'existence du centre. En effet, il est important de les
sensibiliser pour leur permettre de prendre connaissance de cet outil qu'ils
pourraient interpeller pour choisir des arbitres en vue de résoudre
leurs conflits et poursuivre leurs relations, surtout de partenariat. Cependant
dans le cadre de notre étude nous n'aurons pas la prétention
d'étudier l'ensemble des chambres arbitrales se situant sur le
territoire sénégalais, nous choisirons seulement de centrer notre
étude sur le CAMC de Dakar.
Section2 : Délimitation du cadre de
l'étude
La CAMC de Dakar traite de beaucoup de matières
(maritime, industriels) , cependant nous ne choisirons que celle commerciale
pour mener a bien cette étude et pour mieux nous conformer aux objectifs
précédemment fixés .De plus, au vu la structure que nous
avons ciblé, il est important de préciser que seul l'arbitrage
institutionnel sera passé en revue dans cette recherche, celui ad hoc
échappant a notre champ d'étude.
Section3 : Les techniques d'investigations
La procédure arbitrale étant
caractérisée par la confidentialité, il nous sera
difficile d'utiliser des outils d'investigations comme le questionnaire, ainsi
pour éviter de rendre ou fournir des informations ambigües et
très peu fiable, nous entendons dans le cadre de cette étude
utiliser des techniques qui sont à même de répondre
aux exigences de notre étude. Ainsi utiliserons-nous :
Paragraphe1 Les entretiens
Ceux- ci seront destinés aux autorités et agents
du centre d'arbitrage et aux magistrats et comportera des thématiques
qui seront conformes aux objectifs escomptés dans cette étude.
Paragraphe2 : Les études de cas
E n effet s'il est certes vrai que la procédure
arbitrale est tellement confidentielle qu'il peu s'avérer utopique de
poser un questionnaire aux personnes qui y ont recours, l'on peu quand
même essayer de miser sur les études cas d'arbitrage et pour cela
nous irons puiser aux archives de la chambre d'arbitrage car il est possible
d'obtenir des informations sur les cas d'arbitrage qui sous l'autorisation des
parties ont fait l'objet d'une divulgation. L'étude de cas a
été préconisée par rapport a d'autres
stratégies de recherche pour plusieurs raisons. Tout d'abord
appréhendé dans une perspective inductive, l'étude de cas
présente une façon tés efficace de présenter de
nouvelles réalités moins connues et mal expliquées par les
théories existantes. De plus cette approche de recherche permet de
rendre compte de manière exhaustive des facteurs décrivant le
contexte du phénomène étudié a savoir l'arbitrage
dans notre cas en l'espèce.
Paragraphe 3 : La revue documentaire
Une bonne recherche scientifique passant nécessairement
par une exploration theorique importante du sujet en cause, il nous est alors
impératif d'utiliser la technique de la revue documentaire pour en fait
étudier toute la théorie afférente a l'arbitrage .Ainsi,
nous allons vu le caractère juridique de notre sujet et l'importance des
documents écrits dans la recherche scientifique car étant la
principale source d'informations nous procéder :
-Procéder dans un premier temps à la lecture de
tous les textes législatifs relatifs à l'arbitrage (acte
uniforme décrets, lois, arrêté ministériels...)
-Ensuite il s'agit de consulter des guides pratiques
(documents de base du CAMC, revues juridiques .....)
-Enfin nous avons lu des articles sur la question, des
résumes de séminaires concernant l'arbitrage.
Section3 : Les difficultés
rencontrées
Lors de cette étude, nous avons rencontré des
difficultés de plusieurs ordres lies au fait a l'accès a
des cas d'arbitrages concrets qu'on a voulu obtenir pour illustrer toute notre
analyse sur la question. Ce qui n'a pas été possible car la
procédure est confidentielle par nature et suite a plusieurs demandes
restées infructueuses adressées au président du CAMC nous
avons décidé de nous limiter aux informations minimes qu'on a
eu à nous fournir sur un cas d''arbitrage et aux entretiens que nous a
accordé le secrétaire permanent.
Deuxième Partie - Présentation
institutionnelle et organisationnelle du CAMC et procédure
d'arbitrage
Chapitre I : Cadre Organisationnel du CAMC
Section I-Présentation institutionnelle du
CAMC
Depuis toujours, les acteurs du monde de l'entreprise, Etats
et entreprises privées, élaborent des règles et
créent des institutions dans destinées à faciliter la
conduite des affaires et notamment à aplanir les conflits qui surgissent
inévitablement entre partenaires commerciaux. C'est sous ce rapport,
qu'il convient de placer l'initiative de la création du CAMC qui est le
fruit d'une concertation entre le secteur privé et les autorités
publiques à travers l'ex Comité de Réforme juridique et la
Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Dakar qui en est le
maître d'oeuvre. Ainsi, nous préciserons les orientations
générales du CAMC avant de faire l'historique de cette structure
et d'en dégager le cadre institutionnel.
Paragraphe1 : Orientation
Générale
L'option fondamentale retenue pour le Centre d'Arbitrage de la
CCIAD est d'en faire une structure autonome et suffisante. Cette option est le
gage de son indépendance et de sa crédibilité,
caractéristiques essentielles à tout organisme d'arbitrage.
La crédibilité d'un organisme d'arbitrage
dépend également de la qualité de ses arbitres ; ceci
explique que le volet formation occupe une place prépondérante
dans le projet de budget établi les quatre (4) premières
années.
Le volet promotion occupe lui aussi une place très
importante, car il permet de sensibiliser les investisseurs nationaux et
étrangers sur l'amélioration de la Sécurité
juridique des affaires du Sénégal.
La politique de recettes basées sur les frais
administratifs supportés par les parties à l'arbitrage et sur les
redevances versées par les structures de formation agréées
à travers une convention à signer avec le Centre d'Arbitrage pour
la formation d'arbitres, permettra au Centre de couvrir les frais de
fonctionnement à partir de la 4ème année.
Toutefois, la recherche d'autonomie financière ne devra
pas compromettre par des coûts dissuasifs le développement du
recours à l'arbitrage.
L'expérience du Centre d'Arbitrage de BRITISH COLUMBIA
à VANCOUVER démontre que celui-ci a reçu le concours
financier du Gouvernement pendant dix ans. C'est dire donc que pour les
premières années, le Centre d'Arbitrage de Dakar aura besoin d'un
appui de l'Etat du SENEGAL et des partenaires.
Paragraphe2 : Historique et Missions
Le Centre d'Arbitrage de Médiation et de Conciliation
(CAMC) a été créé en 1998 par Décret
à l'initiative de Monsieur Lamine NIANG, Président de la Chambre
de Commerce d'Agriculture et d'Industrie de Dakar à la demande du
secteur privé pour :
-désengorger les tribunaux étatiques ;
-soutenir la compétitivité de l'économie
;
-contribuer à l'amélioration de la
sécurité juridique des Affaires au Sénégal en
créant une justice plus spécialisée, plus proche des
acteurs économiques pour régler de façon souple, rapide et
efficace les litiges industriels et commerciaux, en bref il s'agissait de
créer les conditions d'une justice crédible, impartiale afin de
permettre aux chefs d'entreprises de constituer très rapidement et dans
de bonnes conditions un tribunal arbitral proposant une procédure
conforme à leurs voeux, en même temps qu'aux exigences du commerce
et de l'industrie et aux principes fondamentaux de la procédure
civile.
En outre cette chambre arbitrale a des missions qui lui sont
propres et des activités déterminés que sont les
suivants.
L'activité principale du Centre est d'administrer les
procédures d'arbitrage ou de médiation, sur la base du
Règlement d'Arbitrage et du règlement de Médiation dont le
comité assure le respect des dispositions. Au plan pratique, les
dossiers sont gérés au niveau du Secrétariat du Centre et
sont régulièrement suivis par le comité de Gestion.
En plus de sa mission consistant à assurer sa
gestion administrative et financière, le CAMC a deux activités
essentielles.
D'une part, le CAMC a un rôle d'information et de et
de promotion en développant par une politique promotionnelle et de
formation, à l'arbitrage et la médiation. D'autre part, il a
un rôle d'assistance en proposant ses services pour administrer des
procédures d'arbitrage et/ou de médiation. En effet, le Centre ne
tranche pas lui même les litiges mais il offre toute la logistique
nécessaire au bon déroulement des procédures et jouit pour
cela de tous les pouvoirs nécessaires. Nous verrons plus
précisément les modalités de cette intervention.
Dans le cadre des services de règlement des
différends offerts par le CAMC, il convient de distinguer la
résolution « amiable » des différends (Médiation
-conciliation) de l'arbitrage. Les deux méthodes sont différentes
et font l'objet de traitement séparé avec respectivement, un
règlement d'arbitrage et un règlement de médiation-
conciliation. Dans le cadre des ses activités, le Centre
développe des actions de formation qui se déroulent localement ou
à l'étranger, notamment auprès de la Cour Internationale
d'Arbitrage de la CCI. Ces sessions de formation sont destinées aux
arbitres et aux dirigeants du Centre.
Paragraphe3 : Cadre institutionnel du CAMC
Une réforme du droit de l'arbitrage ne pouvait
être que favorablement accueillie. Dans la mesure où comme le
précise la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Dakar,
le recours à l'arbitrage permet de bénéficier de la
souplesse et de la discrétion de la procédure, de l'expertise des
arbitres et constitue surtout la solution à la surcharge des tribunaux.
Le Sénégal a entamé sa réforme de
la procédure civile en affirmant une réelle volonté de
promouvoir l'arbitrage, en tant que mode alternatif de règlement des
litiges, offrant ainsi un cadre très favorable à son
développement.
La loi n° 98-30 du 14 avril 199(*)98 sur l'arbitrage ajoute un
Livre VII à la deuxième partie du Code des obligations civiles et
commerciales. Elle est complétée par les décrets n°
98-492 du 5 juin 1998 relatif à l'arbitrage interne et international et
n° 98-493 du 5 juin 1998 relatif à la création
d'institutions d'arbitrage. Le Centre d'arbitrage, de médiation et de
conciliation de Dakar (CAMC), fonctionnant sur le modèle du CMAP de
Paris dont il s'inspire, a été crée par la Chambre de
commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar à l'issu de
réflexions avec le Comité de réforme. Ce type
d'institution existe dans la plupart des pays membres de l'OHADA.
On notera également qu'une place
prééminente est faite aux institutions permanentes d'arbitrage.
Une partie de la doctrine considère qu'il peut s'agir d'une anticipation
à la mise en place d'une Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA)
par le Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en
Afrique. Sur la CCJA, voir « La Cour commune de Justice et d'Arbitrage
dans le contexte de l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ».
Section II- Présentation organisationnelle de
CAMC
Paragraphe- L es organes du centre
Le CAMC est compose d'un
Comite
de gestion, d'un
Conseil
consultatif et d'un Secrétariat permanent.
-Comité de gestion
II est composé de 7 membres nommes par le bureau de la
Chambre de Commerce. Parmi ces 7 membres, Il y a un Président, un
Vice-président et 5 autres dont deux sont choisis parmi les membres la
Chambre de Commerce et 3 autres parmi des personnes extérieures de la
Chambre de Commerce qui jouissent d'une compétence avérée
en matière juridique. Ce Comite de gestion a pour mission d'approuver le
budget et de mettre en oeuvre le Règlement d'Arbitrage.
-Le Conseil consultatif
Il est composé de 20 à 25 membres
désignés par le bureau de la Chambre de Commerce. II a pour
mission d'assister le Centre dans la définition et l'élaboration
de sa politique générale dune part, et de promouvoir l'arbitrage
d'autre par Comité de gestion - Le Secrétariat
permanent
Il a plusieurs missions qui sont :
-D'assurer le Secrétariat des réunions du
Conseil Consultatif et du Comite de Gestion ;
-D'assurer la gestion de la documentation du Centre, des
fichiers d'arbitres, d'experts, d'interprètes et de traducteurs ;
-De percevoir les provisions sur honoraires et frais
administratifs, les honoraires des arbitres et autres prestations de services ;
-D'assurer le règlement des honoraires des arbitres et
de toutes les autres prestataires de services ;
-De percevoir les provisions sur honoraires et frais
administratifs, les honoraires des arbitres et prestataires de services ;
-De faire, en tant que de besoin, les qualités des
sentences, de procéder a leur frappe et d'en délivrer copie aux
parties ;
-De gérer les dossiers de procédure, d'assister,
en tant que de besoin le tribunal arbitral en tenant la plume lors des
audiences ;
-D'effectuer ou de faire effectuer des études
juridiques pour le compte de l'administration du Centre ;
-D'assurer, le cas échéant, la gestion des
actions juridiques pour le compte de l'administration du Centre ;
-D'assurer, le cas échéant, la gestion des
actions de formation juridique an profit de L'administration du Centre ;
-D'endosser les chèques qui seront signés par le
Président pour effectuer les remises de chèques en banque ;
-D'assurer, le cas échéant, la gestion des
actions de formations juridiques an profit des usagers et autres partenaires du
Centre.
Paragraphe2 : La saisine du CAMC
L'arbitrage est un mode contractuel de règlement des
litiges commerciaux et industriels souples. Au lieu de saisir un tribunal
étatique, le différend est jugé par des arbitres
ainsi conformément a l'acte uniforme relatif à l'arbitrage
lorsque les parties optent pour l'arbitrage institutionnel au détriment
de celle ad hoc ,elles verront leurs différends tranchés par une
institution d'arbitrage .Cette dernière mettra à la
disposition des parties ses compétences pour dérouler la
procédure idoine à leur encontre ; cependant selon le
moment où intervient la naissance du litige le CAMC conseillera les
parties et leur donnera indiquera :
· Le litige n'est pas encore né
En prévision d'un litige futur, inclure une clause
compromissoire lors de la conclusion du contrat qui vous lie avec votre
partenaire d'affaires.
· Le litige existe
déjà
Il faudra établir avec votre partenaire d'affaires un
compromis d'arbitrage afin de saisir le Centre d'arbitrage. Les parties peuvent
conclure une convention d'arbitrage à tout moment même si une
procédure est déjà engagée devant le Tribunal.
L'existence d'une convention d'arbitrage écarte la compétence des
tribunaux étatiques.
Dans les deux cas, faire référence au
Règlement du Centre d'Arbitrage, de Médiation et Conciliation.
Que faire en cas de litige ?
La partie la plus diligente doit :
-Saisir le Centre d'Arbitrage, de Médiation et de
Conciliation, par une demande d'arbitrage ou de médiation.
-Communiquer les pièces afférentes au litige
notamment la Convention d'arbitrage.
-Verser la provision sur les frais administratifs.
Chapitre II : La procédure d'arbitrage
Section1 : Définition et
caractéristiques de l'arbitrage
Paragraphe I-Définition de l'arbitrage
L'arbitrage est probablement le mode de règlement
amiable des conflits le plus connu et le plus populaire. À l'instar du
litige, l'arbitrage est fondé sur un modèle accusatoire qui exige
qu'une partie impartiale rende une décision .Ainsi peut-il être
conçu comme l'institution d'une justice privée grâce
à laquelle les litiges sont soustraits aux juridictions étatiques
pour être résolus par des personnes privées investies pour
la circonstance de la mission de juger. Dans l'arbitrage on retrouve en outre
des concepts qui méritent d'être définis et qui
sont
Le centre : désigne le
Centre d'arbitrage de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de
Dakar créé en vertu de l'arrête No 007633 du 06 octobre
1999
Le comite de gestion du centre :
désigne l'organe du centre ayant pour mission d'assurer
l'application du présent règlement d'arbitrage
La convention d'arbitrage :
désigne la convention, stipulée dans le contrat ou dans
un document séparé, par laquelle les parties décident de
soumettre à l'arbitrage un différend né ou
éventuel. Le tribunal arbitral :
désigne un arbitre unique ou plusieurs arbitres
confirmés ou commis par le Centre pour trancher un différend
conformément au présent règlement
L'arbitre: désigne la personne
nommée par les parties ou le Centre en vertu du présent
règlement pour trancher le différend entre opposant deux ou
plusieurs parties.
La sentence arbitrale : désigne
la décision définitive, provisoire, interlocutoire ou partielle,
prise par le tribunal arbitral pour la solution du litige.
Paragraphe II. Caractéristiques de
l'arbitrage
L'arbitrage est un processus :
-Volontaire : Les parties doivent consentir
expressément à l'arbitrage par écrit ou être
visées par l'application d'une disposition législative qui rend
l'arbitrage obligatoire dans une situation particulière. Si les parties
ont accepté d'avoir recours à l'arbitrage, les tribunaux, sur
requête d'une des parties à la convention, exigeront
généralement que les parties soumettent leur différend
à l'arbitrage, à moins que la convention d'arbitrage soit
caduque, inopérante ou non susceptible d'être
exécutée.
-Contrôlé : Les parties et leurs avocats peuvent
exercer un contrôle sur la procédure arbitrale, notamment par le
choix de l'arbitre, du lieu de l'audition, de même que des autres parties
qui seront présentes.
-Privé : En règle générale,
l'audition d'un arbitrage est privée.
-Informel : Sous réserve des dispositions de la l'AU
relatif a l'arbitrage, il n'existe aucune règle de procédure ou
de preuve applicable au processus. Les règles de procédure sont
établies par l'adoption de règles existantes par une convention
d'arbitrage négociée entre les parties ou par les parties et
l'arbitre.
-Juridictionnel : À l'instar d'un litige, lorsque
chacune des parties a présenté sa cause, l'arbitre rend sa
sentence. L'article 31 que la sentence soit rendue par écrit et
motivée à moins que les parties aient convenu que tel ne doit pas
être le cas.
-Exécutoire ou non : Tous les arbitrages au niveau de
l'espace OHADA sont régis par l'Acte Uniforme sur l'arbitrage sont
exécutoires. La sentence n'est soumise au contrôle judiciaire que
pour des motifs limités, notamment lorsqu'une partie est frappée
d'une incapacité, que la procédure arbitrale n'a pas
été conforme à la convention des parties ou que la
sentence est contraire à la loi ou à l'ordre public.
-Confidentiel : L'arbitrage est généralement
confidentiel si les parties en décident ainsi. Dans le contexte
communautaire, il faut respecter les restrictions sur la divulgation de
renseignements et l'obligation de divulguer des renseignements en
conformité avec le caractère confidentiel de la procédure.
-Accusatoire : Le processus arbitral est fondé sur le
modèle accusatoire, mais la conduite et la nature de l'audition sont
déterminées par les parties, leur avocat et l'arbitre.
-Flexible : Les parties sont libres de choisir l'arbitre et la
procédure à suivre pour régler le différend.
Section2:La demande d'arbitrage
Paragraphe 1- La demande d'arbitrage
La partie qui prend l'initiative de recourir à
l'arbitrage (ci-après dénommée "demandeur") communique sa
demande d'arbitrage au Secrétariat du Centre d'arbitrage en autant
d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un pour le secrétariat et un
pour chaque arbitre.
Le Secrétariat notifie au demandeur la réception
de la demande et communique copie de ladite demande de l'autre partie
(ci-après dénommée "le défendeur") dans les sept
jours de la réception de la demande d'arbitrage.
La date de réception de la demande d'arbitrage par le
Secrétaire du Centre est considérée à toutes fins
utiles être celle d'introduction de la procédure d'arbitrage. La
demande d'arbitrage doit contenir notamment:
·les noms et dénominations complètes,
qualités et adresses de chacune des parties et l'élection de
domicile le cas échéant;
·la mention de la clause compromissoire ou de la
convention distincte d'arbitrage invoquée ou de tout document de nature
à établir que le litige est soumis à l'arbitrage du
présent règlement; l'arbitrage (ci-après
dénommée "demandeur") communique sa demande d'arbitrage au
Secrétariat du Centre d'arbitrage en autant d'exemplaires qu'il y a de
parties, plus un pour le secrétariat et un pour chaque arbitre.
Le Secrétariat notifie au demandeur la réception
de la demande et communique copie de ladite demande de l'autre partie
(ci-après dénommée "le défendeur") dans les sept
jours de la réception de la demande d'arbitrage.
La date de réception de la demande d'arbitrage par le
Secrétaire du Centre est considérée à toutes fins
utiles être celle d'introduction de la procédure d'arbitrage. La
demande d'arbitrage doit contenir notamment:
·les noms et dénominations complètes,
qualités et adresses de chacune des parties et l'élection de
domicile le cas échéant;
·la mention de la clause compromissoire ou de la
convention distincte d'arbitrage invoquée ou de tout document de nature
à établir que le litige est soumis à l'arbitrage du
présent règlement;
·la mention de la relation de laquelle est né
le litige ou auquel il se rapporte;
·un exposé de la nature et des circonstances
du litige et, le cas échéant, une estimation de sur laquelle elle
porte;
·l'objet de la demande;
·Une proposition quant au nombre d'arbitres (c'est
à dire un ou trois), à défaut d'accord sur ce point conclu
précédemment entre les parties;
·toutes observations utiles concernant le lieu de
l'arbitrage, les règles de droit applicable et la langue de l'arbitrage.
Le demandeur devra annexer à sa demande copie des
conventions intervenues et notamment la convention d'arbitrage. Lors du
dépôt, le demandeur verse une provision sur les frais
administratifs fixés suivant le barème fixé par le
Centre.
Si l'une de ces conditions n'est pas satisfaite, le
Secrétariat peut lui impartir pour y satisfaire; à l'expiration
de ce délai, la demande sera classée sans préjudice du
droit du demandeur de la présenter à nouveau.
Si tout est en règle, le Secrétariat du Centre
envoie à la partie défenderesse dans les sept jours qui suivent,
pour réponse, une copie de la demande et les pièces annexes
Paragraphe II-Le tribunal arbitral
-INDÉPENDANCE ET QUALIFICATION DES ARBITRES
Tout arbitre doit être et demeurant des parties en
cause. Avant sa nomination ou sa confirmation l'arbitre pressenti signe une
déclaration d'indépendance et fait connaitre par écrit au
Secrétariat du Centre les faits ou les circonstances qui pourraient
être de nature à mettre en cause son indépendance dans
l'esprit des parties. Le Secrétariat communique ces informations par
écrit aux parties, fournit à celle qui en fait la demande le
curriculum vitae de l'arbitre pressenti, et leur fixe un délai pour
faire connaitre leur observation éventuelle.
L'arbitre fait connaître immédiatement par
écrit au Secrétariat du Centre et aux parties les faits ou
circonstances de même nature qui surviendraient pendant l'arbitrage.
Tout arbitre doit posséder le plein exercice de ses
droits civils et les qualifications convenues par les parties ou jugées
nécessaires par le Centre à la solution du litige au vu de
l'objet de ce dernier. En outre, tout arbitre doit avoir la
disponibilité permettant de mener l'arbitrage à son terme dans
les meilleurs délais.
-CONFIDENTIALITÉ
L'arbitrage selon le présent règlement
confidentiel. Les arbitres s'engagent à ne pas divulguer à des
tiers des faits ou autres éléments ayant trait au litige et
à la procédure arbitrale. Les audiences ne sont pas publiques.
Les arbitres s'abstiennent de faire publier toute sentence sans l'accord des
parties à l'arbitrage et du Centre.
-NOMBRE D'ARBITRES
Les parties peuvent convenir de soumettre leur
différend à un arbitre unique ou à trois arbitres. A
défaut d'une telle convention, le Comité de Gestion du Centre
décide du nombre des arbitres selon la nature et le montant du
différend.
-CONFIRMATION DES ARTICLES
Lorsque le litige et soumis à un arbitre unique les
parties peuvent le désigner d'un commun accord pour confirmation par le
Comité de Gestion du Centre. A défaut d'accord entre les parties
dans un délai de dix jours à compter du dépôt de la
réponse du défendeur au Secrétariat du Centre, ou dans
tout nouveau délai accordé par le Comité de Gestion du
Centre après concertation avec les parties. Lorsque le litige est soumis
à trois arbitres, chaque partie désigne respectivement dans la
demande d'arbitrage et la réponse à celle-ci, un arbitre pour
confirmation par le Centre A défaut de désignation par une partie
la nomination est faite par le Comité de Gestion après
consultation de cette partie.
En cas de pluralité de demandeurs ou de
défendeurs, et si le litige est soumis à trois arbitres, les
demandeurs conjointement, les défendeurs conjointement, désignent
un arbitre pour confirmation par le Comité de Gestion du Centre. A
défaut d'entente sur un nom, le Comité de Gestion du Centre
procédera à la nomination de cet arbitre.
Dans tous les cas, le troisième arbitre qui assure la
présidence du Tribunal arbitral est désigné, soit selon
les prévisions des parties, soit par les deux autres parties, soit par
les deux autres arbitres. A défaut d'accord, il est nommé par le
Comité de Gestion du Centre après consultation des parties.
Lorsque le Comité de Gestion du Centre confirme ou
nomme un arbitre, il tient compte de sa disponibilité, de ses
qualifications, de son aptitude à conduire l'arbitrage
conformément au présent règlement ainsi que toute
considération propre à garantir la constitution d'un Tribunal
arbitral indépendant, impartial et compétent.
Le Comité de Gestion du Centre tiendra compte de la
nationalité de l'arbitre, de son lieu de résidence et de tout
lien avec les pays auxquels ressortissent les parties et les autres arbitres.
Si un arbitre n'est pas confirmé par le Comité de Gestion du
Centre, la décision est communiquée aussitôt aux parties et
aux Co-arbitres selon le cas, et la désignation d'un autre arbitre
s'effectue selon la même procédure que ci-dessus
-LISTE D'ARBITRES
Les parties choisissent elles-mêmes les arbitres pour
confirmation par le Centre. Les arbitres sont choisis sur une liste d'arbitres
établie par le Centre ou toute autre liste acceptée par le
Comité de Gestion du Centre
-RÉCUSATION DES ARBITRES
Tout arbitre peut être récusé s'il existe
des circonstances de nature à soulever des doutes sérieux sur son
impartialité ou son indépendance. Une partie ne peut
récuser l'arbitre qu'elle a désigné que pour une cause
dont elle a eu connaissance après cette désignation.
Toute partie qui souhaite récuser un arbitre doit
notifier sa décision dans les quinze jours suivants la date à
laquelle la nomination de cet arbitre lui a été notifiée
ou dans les quinze jours suivant la date à laquelle elle a eu
connaissance des faits et circonstances qui fondent sa demande. La demande de
récusation est introduite par l'envoi au Secrétariat du Centre
d'une déclaration écrite précisant les faits et
circonstances sur lesquels est fondée cette demande. Dès
réception le Secrétariat avise l'arbitre concerné, les
autres parties et tout autre membre du tribunal s'il y en a, pour leur
permettre de présenter leurs observations écrites dans un
délai de sept jours.
Lorsqu'un arbitre a été récusé par
une partie, l'autre partie peut accepter la récusation. L'arbitre
récusé peut aussi se déporter. Cette acceptation ou ce
déport n'implique pas reconnaissance des motifs de la récusation.
Dans ces deux cas, la procédure prévue à l'article 11 est
appliqué à la nomination du remplaçant même si une
partie n'a pas exercé son droit de nommer ou de participer à la
nomination de l'arbitre récusé.
Si la récusation n'est pas acceptée par l'autre
partie et que l'arbitre récusé ne se déporte, la
décision relative à la récusation est prise par le
Comité de Gestion du Centre d'arbitrage dans les sept jours qui suivent
la requête qui lui est adressée à cet effet par la partie
intéressée. Si le Comité de Gestion admet la
récusation, un remplaçant est nommé ou choisi selon la
procédure applicable à la nomination ou au choix des arbitres.
Le délai d'arbitrage prévu à l'article 34
du présent règlement est suspendu durant la procédure de
récusation.
-REMPLACEMENT D'UN ARBITRE
Il y a lieu à remplacement d'un arbitre :
1. en cas de décès ;
2. de récusation ;
3. de démission acceptée par le Comité de
Gestion du Centre ;
4. à la demande conjointe et justifiée de toutes
les parties
Il y a également lieu à remplacement d'un
arbitre sur l'initiative du Comité de Gestion du Centre lorsqu'il
constate que l'arbitre est empêché de droit ou de fait d'accomplir
sa mission conformément au règlement dans le délai
impartis.
Si le remplacement a lieu sur l'initiative du Comité de
Gestion du Centre, sa décision ne peut intervenir qu'après que
l'arbitre concerné, les parties et les autres membres du tribunal
arbitral s'il y en a, ont été mis en mesure de présenter
leurs observations écrites dans un délai convenable. Ces
observations sont communiquées aux parties et aux arbitres.
Si l'arbitre à remplacer avait été
nommé par le Comité de Gestion, celui-ci pourvoit dans les
meilleurs délais à la désignation de l'arbitre
remplaçant. Si la nomination avait été faite par une
partie, celle-ci dispose d'un délai de quinze jours à compter de
la demande du Secrétariat pour en désigner un autre.
-RÉPÉTITION ORALE
En cas de remplacement de l'arbitre unique ou de l'arbitre
Président en vertu des articles 11 à 13, toute procédure
orale qui a eu lieu avant le remplacement doit être
répétée ; en cas de remplacement d'un autre arbitre, la
procédure se poursuit avec le nouvel arbitre là où le
précédent arbitre a cessé d'exercer ses fonctions sauf
conventions contraire des parties ou décision contraire du Tribunal
arbitral.
Section3 :L'instance arbitrale
-RÉGLÉS ET PROCÉDURES APPLICABLES
Les parties sont libres de convenir de la procédure
arbitrale. En l'absence, insuffisance ou défaillance des règles
de procédure convenues par les parties, la procédure applicable
à l'instance arbitrale sera régie par le présent
règlement et, dans le silence de celui-ci, par les règles que le
Tribunal arbitral édictera conformément aux principes
généraux de procédure à la majorité et
à défaut par l'arbitre - président, après avoir
consulté les autres arbitres.
-REMISE DU DOSSIER AU TRIBUNAL ARBITRAL
Le Secrétariat du Centre transmet au Tribunal arbitral
e dossier dès que celui-ci est constitué et sous réserve
que la provision est réclamée sur les frais administratifs et sur
les honoraires des arbitres, par le Secrétariat ait été
versée.
-LIEU DE L'ARBITRAGE
A défaut d'accord entre les parties, le lieu de
l'arbitrage sera fixé à Dakar. Le tribunal arbitral peut entendre
des témoins et tenir des réunions pour se consulter, en tout lieu
qui lui conviendra, compte tenu des circonstances de l'arbitrage. Le tribunal
arbitral peut se réunir en tout lieu qu'il jugera approprié aux
fins d'inspection de biens, de lieux ou de pièces. Les parties en seront
informées suffisamment à l'avance pour avoir la
possibilité d'y assister ou de s'y faire représenter. La sentence
est réputée rendue au lieu de l'arbitrage.
-NOMINATION ET CONFIRMATION DES ARTICLES
La langue à utiliser au cours de la procédure
arbitrale sera celle choisie par les parties. A défaut d'accord entre
les parties, le tribunal arbitral déterminera, compte tenu de toutes les
circonstances de l'espèce, la langue la plus appropriée. Le
tribunal arbitral peut ordonner que toutes les pièces jointes à
la requête ou à la réponse et toutes les pièces
complémentaires produites au cours de la procédure qui ont
été remise dans leur langue originale soient accompagnées
d'une traduction dans la langue de la procédure arbitrale.
-CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE
A la réception du dossier et avant de procéder
à l'instruction de la cause, le tribunal arbitral convoque toutes les
parties à une conférence préparatoire qui doit se tenir
dans les trente jours :
Lors de cette conférence il sera établi :
·. Les noms, prénoms, coordonnées et
qualité des parties, de leur représentant habilité
(adresse, numéro de téléphone, de télex et de
télécopie, références du courrier
électronique) où pourraient être valablement faite toutes
les communications et notification ;
·. Les noms, prénoms ainsi que les
coordonnées des arbitres ;
·. Le rappel de la convention d'arbitrage ;
· un exposé sommaire des prétentions
des parties, la détermination des points litigieux à trancher
ainsi que l'indication à tout montant réclamé à
titre principal ou conventionnel ;
· le lieu de l'arbitrage, et la langue de l'arbitrage
;
·. les précisions relatives aux règles
applicables à la procédure, et le cas échéant, la
mention des pouvoirs d'amiable compositeur de l'arbitre ;
· les règles de droits applicables au fond du
litige ;
·. le calendrier de la procédure depuis le
dépôt de la demande d'arbitrage jusqu'à la remise du
dossier au tribunal arbitral, en particulier les dates des différends
mémoires et de nomination et confirmation des arbitres ;
· Toute autre mention jugée utile par le
tribunal arbitral ;
A l'issue de cette conférence, il sera établi un
procès verbal.
Le procès verbal doit être signé par les
parties et chacun des arbitres dans les 24h qui suivent la fin de la
conférence préparatoire. Il est transmis par le tribunal arbitral
au Comité de Gestion dans les sept jours suivant la tenue de la
conférence préparatoire.
Si l'une des partie refuse ou s'abstient de participer
à l'arbitrage ou à l'établissement et à la
signature du procès verbal, le Comité de Gestion se prononcera
sur le procès verbal en vue de l'approuver. Il impartira à cette
partie un délai de 15jrs pour signer le procès verbal, à
l'expiration duquel la procédure arbitrale se poursuivra et toute
décision ou sentence rendue sera réputée
contradictoire.
Lors de la réception du procès verbal, le
Comité de Gestion peut ordonner le versement d'un complément de
provision. L'arbitrage ne se poursuivra, conformément au procès
verbal que lorsque ce complément aura été versé.
-DEMANDES NOUVELLES
Après la signature du procès verbal, les
nouvelles demandes des parties ne pourront être jointe à la
procédure que sur autorisation du tribunal. Le tribunal arbitral tiendra
compte de la nature de ces nouvelles demandes principales ou
reconventionnelles, de l'état d'avancement de la procédure et de
toute autre circonstance pertinente.
-INSTRUCTION DE LA CAUSE
Le tribunal instruit la cause dans les plus brefs
délais par tout moyen approprié. Les parties sont
tra²itées sur un pied d'égalité dans le strict
respect du principe du contradictoire, et peuvent, à chaque stade de la
procédure faire valoir leur droit et présenter leurs moyens.
Après examen des écrits et des parties et des pièces
versées aux débats, les parties sont entendues contradictoirement
par le tribunal arbitral si l'une des parties en fait la demande ou si
l'édit du tribunal la juge nécessaire. A défaut le
tribunal arbitral peut décider de statuer sur le litige seulement sur la
base des pièces produites par les parties.
Toutes les pièces ou informations que l'une des parties
fournit au tribunal arbitral doivent être communiquées en
même temps par elle à l'autre partie.
A tout moment de la procédure, le tribunal arbitral
peut demander aux parties de produire des documents ou preuves
supplémentaires dans le délai qu'il fixe.
Le Tribunal doit prendre toutes mesures pour protéger
les secrets d'affaires et les informations confidentielles.
-AUDITION
Le tribunal arbitral peut décider d'entendre des
témoins, des experts commis ou non par les parties, ou toutes autre
personne, en présence des parties ou en leur absence si celles si ont
été dûment convoquées.
-EXPERTISE
Le tribunal arbitral peut nommer un ou plusieurs experts
chargés de lui faire un rapport sur les points précis qu'il
déterminera. Une copie du mandat de l'expert, tel qu'il a
été fixé par le tribunal arbitral sera communiquée
aux parties.
Les parties fournissent à l'expert tous renseignements
appropriés ou soumettent à son appréciation toutes
pièces ou toutes choses pertinentes qu'il pourrait leur demander. Tout
différend s'élevant entre une partie et l'expert au sujet du bien
fondé de la demande sera soumis au tribunal arbitral, qui tranchera.
Dés réception du rapport de l'expert, le
tribunal arbitral communique une copie du rapport aux parties, lesquelles
auront la possibilité de formuler par écrit leurs observations
à ce sujet. Les parties ont le droit d'examiner tous document
invoqué par l'expert dans son rapport.
A la demande de l'une ou de l'autre des parties et seulement
si le tribunal arbitral l'estime nécessaire l'expert, après la
remise de son rapport, peut être entendu à une audience à
laquelle les parties ont la possibilité d'assister et de l'interroger. A
cette audience, l'une ou l'autre des parties peut faire venir en qualité
de témoins des experts qui déposeront sur les questions
litigieuses.
Section4 : La Sentence arbitrale
-DROIT APPLICABLE AU FOND
L'arbitre tranche le litige conformément aux
règles de droit que les parties ont choisies; à défaut
d'un tel choix, conformément à celle qu'il juge
appropriées. Dans tous les cas le Tribunal arbitral tient compte des
dispositions du contrat et des usages pertinents en la matière.
-AMIABLE COMPOSITEUR
Le Tribunal arbitral ne statue pas en qualité d'amiable
compositeur que s'il y a été expressément autorisé
par les parties.
DÉLAI DANS LEQUEL LA SENTENCE DOIT ÊTRE RENDUE
Le Tribunal arbitral rend sa sentence dans un délai
maximum de six mois. Ce délai court à compter du dressé du
procès-verbal de la conférence préparatoire. Si le
Comité de Gestion du Centre l'estime nécessaire, il peu, sur la
demande motivée du Tribunal ou au besoin d'office, prolonger ce
délai.
-PRISE DE LA SENTENCE ARBITRALE
Lorsque les arbitres sont au nombre de trois, toute sentence
ou autre décision du tribunal arbitral est rendue à la
majorité.
-FORME DE LA SENTENCE
Le Tribunal arbitral peut rendre non seulement des sentences
définitives, mais également des sentences provisoires,
interlocutoires ou partielles.
La sentence est rendue par écrit. Elle n'est pas
susceptible d'appel.
Le tribunal arbitral motive la sentence.
La sentence est signée par les arbitres et porte
mention de la date et du lieu où elle a été rendue.
Lorsque les arbitres sont au nombre de trois et que la
signature de l'un d'eux manque, le motif de cette absence de signature est
exposé dans la signature.
-EXAMEN PRÉALABLE DE LA SENTENCE PAR LE CENTRE
Avant de signer toute sentence, le Tribunal arbitral doit
soumettre le projet au Comité de Gestion du Centre. Celui-ci peut
prescrire des modifications de pure forme.
Aucune sentence ne peut être rendue par le Tribunal
arbitral sans avoir été approuvée en la forme par le
Comité de Gestion du Centre.
-NOTIFICATION
Des copies de la sentence signées par les arbitres sont
communiquées par le Secrétariat du Centre d'arbitrage aux parties
après toutefois que les frais d'arbitrage aient été
intégralement réglés au Centre d'arbitrage par celle-ci ou
l'une d'elles.br /> Des copies supplémentaires dûment
certifiées conformes par le Président du Centre peuvent à
tout moment être délivrées exclusivement aux parties qui en
font la demande.
Dés lors que la notification
prévue au paragraphe 1 a été faite, les
parties renoncent à toute autre notification ou dépôt
à la charge du Tribunal arbitral.
Toute sentence rendue conformément au présent
règlement est déposée en original au Secrétariat du
Centre.
Le Tribunal arbitral et le Secrétariat du Centre
prêtent leur concours si possible aux parties pour l'accomplissement de
toutes autres formalités pouvant être nécessaire.
-SENTENCE D'ACCORD PARTIES OU AUTRES MOTIFS DE CLÔTURE
DE LA PROCÉDURE
Si, avant que la sentence ne soit rendue, les parties
conviennent d'une transaction qui règle le litige, le tribunal arbitral
rend une décision de clôture de la procédure arbitrale ou,
si les deux parties lui en font la demande et s'il accepte, constate le fait
par une sentence arbitrale rendue d'accord partie. Si, avant que la sentence ne
soit rendue, il devient inutile ou impossible pour une raison quelconque non
mentionnée au paragraphe I de poursuivre la procédure arbitrale,
le Tribunal arbitral informe les parties de son intention de rendre une
décision de clôture la procédure. Le tribunal arbitral est
autorisé à rendre cette décision à moins que l'une
des parties ne soulève une objection fondée.
Le Secrétariat du Centre adresse aux parties une copie
de la décision de clôture de la procédure arbitrale ou de
la sentence rendue d'accord parties, dûment signée par les
arbitres.
-INTERPRÉTATION DE LA SENTENCE
Dans les trente jours de la réception de la sentence,
l'une des parties peut, moyennant notification à l'autre dont la copie
est communiquée au Centre d'arbitrage, demander au Tribunal arbitral
d'en donner une interprétation. L'interprétation est
donnée par écrit dans les trente jours de la réception de
la demande. L'interprétation fait partie intégrante de la
sentence, et les dispositions des articles 35, 36, 37 et 38 lui sont
applicables.
-RECTIFICATION D'ERREURS MATÉRIELLES
Dans les trente jours de la réception de la sentence,
l'une des parties peut, moyennant notification à l'autre partie dont
copie est communiquée au Centre d'arbitrage, demander au Tribunal
arbitral de rectifier dans le texte dans le texte de la sentence toute erreur
de calcul, toute erreur matérielle ou toute erreur de même nature.
Le Tribunal arbitral peut, dans les trente jours de la communication de la
sentence aux parties, faire des rectifications de sa propre initiative.
Ces rectifications sont faites par écrit et les
dispositions des articles 35, 36, 37 et 38 leur sont applicables.
-SENTENCE ADDITIONNELLE
Dans les trente jours de la réception de la sentence,
l'une des parties peut, moyennant notification à l'autre partie dont
copie est communiquée au Centre d'arbitrage, demander au Tribunal
arbitral de rendre une sentence additionnelle sur des chefs de demande
exposés au cours de la procédure d'arbitrage mais omis dans la
sentence.
Si le Tribunal arbitral juge la demande justifiée et
estime que l'omission peut être rectifiée sans nécessiter
de nouvelles audiences ou de nouvelles preuves, il complète sa sentence
dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.
Si la rectification nécessite de nouvelles audiences
pour la production de nouvelle preuve, le Tribunal arbitral suit la
procédure prévue par l' article 22 et suivant.
Les dispositions des articles 35, 36, 37 et 38 sont
applicables à la sentence additionnelle.
-PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE
Si les parties en conviennent et à condition que le
Comité de Gestion du Centre le juge réalisable, l'arbitrage peut
être conduit selon une procédure
accélérée.
A cet effet, les dispositions qui précédent font
l'objet des modifications suivantes :
Lorsque la convention d'arbitrage prévoit que le
tribunal sera constitué de trois arbitres, le Comité de Gestion
du Centre invite les parties à proposer la désignation d'un
arbitre dans un délai de quinze jours à compter de la
réception de la demande d'arbitrage ; en cas de désaccord entre
les parties ou en cas de non désignation dans le délai imparti,
le Comité de Gestion du Centre désigne l'arbitre unique dans les
plus brefs délai, le Tribunal organise la procédure et impose les
délais pour permettre le prononcé d'une sentence. Il peut statuer
sur pièces si les parties l'acceptent ; la sentence est rendue dans un
délai maximum de trois mois à compter de la remise du dossier
à l'arbitre sauf prorogation motivé du Comité de Gestion
du Centre sur demande du Tribunal arbitral.
Les autres dispositions du règlement s'appliquent de
plein droit à la procédure accélérée.
Section5 Les frais d'arbitrage
-COMPOSITION DES FRAIS
Les frais d'arbitrage comprennent :
1. Les frais administratifs du Centre d'arbitrage fixés
conformément au barème en vigueur.
2. Les honoraires du Tribunal arbitral ;
3. Les frais encourus pour toute expertise ou tout autre frais
exposé par le Tribunal arbitral dans l'intérêt commun des
parties.
-FRAIS ADMINISTRATIF
Toute demande d'arbitrage adressée au
Secrétariat du Centre doit être accompagnée du
règlement des frais administratifs fixés selon le barème
en vigueur. Au cas où indépendamment de la demande principale,
une ou plusieurs demandes seraient formulées, le Secrétariat peut
fixer des sommes distinctes pour la demande principale ou pour la ou les
demandes reconventionnels. Le montant des frais administratifs n'est pas
récupérable et reste acquis au Centre.
-HONORAIRES DES ARBITRES
Les honoraires des arbitres sont fixés selon le
barème en annexe lors du dépôt de la demande d'arbitrage ou
à la discrétion du Comité de Gestion du Centre lorsque
l'intérêt du litige ne peut être évalué avec
une précision suffisante. Si le litige présente une certaine
particularité le Comité de Gestion de Centre peut fixer, en les
motivant spécialement les honoraires à un montant égal ou
supérieur à celui fixé par le barème.
Dés la constitution du Tribunal arbitral, le
Comité de Gestion du Centre fixe le montant des prévisions pour
les honoraires des arbitres. Ces provisions doivent être versées
à part égales par les parties. En cas de demandes principales et
reconventionnelles, le Centre peut fixer des provisions distinctes pour chaque
demande et chaque partie doit verser les provisions correspondant à ces
demandes respectives.
FRAIS EXPOSES PAR LE TRIBUNAL ARBITRAL DANS L'INTERET DES
PARTIES
Les frais exposés par le tribunal arbitral dans
l'intérêt des parties englobent en particulier :
1. les frais des arbitres tel que les frais de
déplacement, de Secrétariat et de communication dûment
justifiés ;
2. la rémunération des services d'experts et
d'interprète ;
3. le cas échéant, la location de la salle et de
tout matériel nécessaire au bon déroulement de la
procédure d'arbitrage ;
Chaque fois que c'est nécessaire, le Comité de
Gestion du Centre fixe une provision à hauteur suffisant pour couvrir
ces frais. A moins que le Tribunal arbitral n'en décide autrement, ces
frais sont partagés provisoirement à part égales entre les
parties jusqu'à la fin de la procédure.
-PAIEMENT DES FRAIS
Tout règlement concernant les frais définis
à l'article 44 s'effectue par l'intermédiaire du
Secrétariat du Centre.
Lorsqu'en cours de procédure une demande de
règlement de frais n'est pas satisfaite par la partie qui doit en
subvenir, le Comité de Gestion du Centre peut lui fixer un délai
supplémentaire pour s'exécuter. En cas de carence à
l'expiration de ce délai, la demande principale ou reconventionnelle
à laquelle correspond cette provision sera considéré comme
retirée. S'il s'agit d'une partie défenderesse au principal ou
à la reconvention, le Comité de Gestion du Centre invite l'autre
partie à régler la provision.
La sentence définitive du Tribunal arbitral liquide les
frais de l'arbitrage et décide à laquelle des parties le paiement
définitif en incombent ou dans quelle proportion ils sont
partagés entre elles.
-JONCTIONS DE PROCÉDURES ARBITRALES
Lorsque le Centre est saisi d'un différend dont l'objet
est connexe à une procédure pendante devant le Centre, la
jonction des procédures, partielle ou totale, pourra être
décidée par le Tribunal arbitral avec l'accord de toutes les
parties en cause. Étant entendu que pareille jonction pourra
nécessiter la reconstitution du Tribunal arbitral, compte tenu du droit
pour chaque partie de saisir elle-même un arbitre.
A défaut d'entendre entre toutes les parties, le
Comité de Gestion procédera à la nomination du ou des
arbitres après concertation avec toutes les parties.
-BARÈME DES FRAIS D'ARBITRAGE
Les frais d'arbitrage comprennent les frais administratifs du
Centre et les honoraires.
Troisième partie - L'importance de la
pratique arbitrale dans le règlement du contentieux
commercial
Chapitre I : La primauté de la
volonté des parties, un gage de l'efficacité de
l'arbitrage
Section 1 ; Une procédure fondée sur la
primauté de la volonté des parties
Pour le juriste aujourd'hui, le recul de l'interventionnisme
économique de la puissance publique signifie très souvent la
diminution des règles de droit à caractère
impératif et, corrélativement, le règne de l'autonomie de
la volonté et de la liberté individuelle. En conséquence,
on peut retenir que le succès actuel de l'arbitrage en Afrique (tout au
moins en législation) tient essentiellement au recul des dispositions
impératives dans l'ordre juridique se traduisant par la volonté
individuelle au détriment des règles publiques impératives
.Ainsi, l'autonomie de la volonté règne t- elle en maitre mot
dans le déroulement de la procédure arbitrale qui a le
mérite de mettre en avant toutes les conditions souhaitées par
les parties en cause.
De plus si l'on sait que le point de départ de
l'arbitrage est tout d'abord, le consensus, en effet en partant de la
rédaction d'une clause compromissoire qui relève du bon vouloir
des parties on peut dire que l'accord mutuel régit même la
pratique arbitrale. En effet si l'arbitrage présente aujourd'hui des
traits de type particulier avec les autres modes de règlements des
conflits(voie judicaire) c'est a cause de l'importance de la libre
volonté des parties de décider de toutes les opportunités
de leur procédure, celles ci ne sont aucunement contraintes a des choix
rigides et qui exigent une procédure trop formaliste. Le consensus est
alors la garantie fondamentale de la particularité de l'arbitrage et de
son efficacité car si les parties conviennent de tout d'un accord
mutuel, la procédure en sera plus rapide et plus souple.
Section 2- La traduction pratique de la primauté de
l'autonomie de la volonté des parties dans l'arbitrage
L'exaltation de l'autonomie de la volonté est
représentée dans le quasi totalité des branches du droit.
Aussi, le législateur de l'OHADA fait de la primauté de la
volonté des parties, le fondement de l'arbitrage. Nous allons
évoquer deux phénomènes pour illustrer nos propos.
- En premier lieu, nul ne conteste le recul des règles
d'ordre public dans la matière des contrats. La théorie
générale des obligations intègre ce
phénomène comme une des constantes du droit contemporain des
contrats.
- En second lieu, on constate un recul des lieux judiciaires
à un point tel que ce phénomène désigné du
vocable « déjudiciarisation » retient l'attention de nombreux
juristes et des sociologues qui font du droit leur champ d'investigation.
C'est dans ce sens qu'il a été jugé qu'un
instrument futur devrait traduire le principe presque universellement
accepté de l'autonomie de la volonté des parties. Le point de
départ devrait être qu'un choix de loi par les parties doit
être respecté. Il en serait ainsi dans les procédures
judiciaires aussi bien que dans l'arbitrage. Prenant conscience du coût
et de la complexité croissants des litiges dans lesquels sont
impliquées les firmes, les juristes d'entreprise et les autres
professionnels du droit se sont mis à explorer des modes plus simples de
règlement des conflits, en ce qui nous concerne principalement,
l'arbitrage conçu comme l'institution d'une justice privée
grâce à laquelle les litiges sont soustraits aux juridictions
étatiques pour être résolus par des personnes
privées investies pour la circonstance de la mission de juger.
Contrairement au litige, l'arbitrage permet généralement
aux parties de déterminer la plupart des aspects du processus pour
satisfaire à leurs besoins et à la nature du conflit. De plus,
les parties peuvent choisir l'arbitre, ce que ne permet pas le système
judiciaire traditionnel. Il faut noter que les parties peuvent exercer un
contrôle sur le processus même lorsque l'AU s'applique; en effet,
plusieurs dispositions d'ordre procédurales ne sont pas obligatoires
mais peuvent être écartées par entente entre les parties.
De plus, l' AU ne constitue qu'un cadre à l'arbitrage, et ne
contient pas tous les détails que les parties à l'arbitrage
voudront clarifier dans une convention
Tous ces mécanismes ont pour but d'éviter autant
que possible la résolution de conflits à caractère
commercial par un tribunal étatique, en désignant un tiers
chargé d'aider à la résolution du litige
En matière d'arbitrage, la pratique veut que la
volonté soit mis en avant, c'est seulement a défaut de cette
volonté exprimée que le centre applique une règle
précise. :C'est notamment le cas concernant :
-La nomination des arbitres
-Les règles applicables au fond
-Le lieu de l'arbitrage
-La langue de l'arbitrage
Dans toutes ces situations le centre ne choisit pour les
parties qu' à défaut d'accord ou de précision entre les
parties. L e consensus est alors le gage du succès de l'arbitrage, car
en fait ce n'est que l'accord des parties âpres discussion qui
prévaut dans toute la procédure
Chapitre II- Un arbitrage favorable mais limité
en pratique pour les litiges commerciaux
Section 1 Les avantages liés à
l'adéquation de l'arbitrage avec les réalités
commerciales : Un atout majeur pour sa promotion
Plusieurs motifs plaident aujourd'hui en faveur du
développement des modes alternatifs de règlement des litiges
proposés par le CAMC : simplicité, rapidité,
efficacité , disponibilité des arbitres et médiateurs,
confidentialité, souplesse et simplification de la procédure et
surtout liberté de choix d'un arbitre en fonction des difficultés
à résoudre Le mode de règlement des
conflits qui convient le plus à une affaire donnée ne peut
être déterminé que par une analyse du différend
lui-même et des besoins et intérêts des parties. Quels sont
les avantages particuliers de l'arbitrage par rapport au litige
commercial .A cette question on répondra d'une manière
générale en précisant que l'adaptation des critères
de l'arbitrage aux réalités du monde commercial demeure la
principale raison pour laquelle il est avantageux et intéressant pour le
règlement des litiges commerciaux. De façon plus
particulière on dira que l'arbitrage est avantageux pour les litiges
commerciaux car c'est une justice :
« Une justice rapide et
efficace »
Dans l'arbitrage , les parties ont la faculté de
fixer le délai dans lequel la sentence devra être rendue par les
arbitres, ce délai ne pouvant excéder six (6)
mois, sauf prorogation par le Centre. La sentence est
définitive, obligatoire et revêt l'autorité de la chose
jugée. L'arbitrage a pour principal avantage notamment de régler
rapidement les conflits. Même si la majorité des poursuites
judiciaires sont réglées avant le procès, ce
règlement n'arrive généralement qu'après une longue
et coûteuse préparation y compris l'interrogatoire au
préalable. L'arbitrage constitue un moyen de passer outre aux
règles de procédure prescrites en matière de litige. De
plus, les parties établissent l'échéancier de l'arbitrage,
ce qui leur permet d'éviter les délais inhérents à
un procès. Concernant son efficacité, on peut dire due sa
flexibilité et la neutralité sont des garanties.
« Une justice
confidentielle »
Il est soustrait à toute publicité; les
relations d'affaires sont préservées pour l'avenir. Certaines
affaires, de par leur nature, exigent un résultat confidentiel. Il peut
s'agir de conflits sur des renseignements confidentiels ou de questions
particulièrement délicates. Dans ces affaires, sous
réserve des dispositions de règlement d'arbitrage du CAMC en son
article 9 prévoit que « les arbitres s'engagent à ne
pas divulguer à des tiers des faits ou autres éléments
ayant trait au litige et à la procédure. Les audiences ne sont
pas publiques .L es arbitres s'abstiennent de faire ou publier toute sentence
sans l'accord des parties et du centre »
« Une justice "sur mesure" et conviviale
»
Les parties peuvent choisir leur(s) arbitre(s) en nombre
impair en fonction de la nature du différend (juridique et/ou
technique). L'arbitrage permet aux parties en litige de nommer la personne qui
tranchera le différend. Les parties sont donc libres
d'adopter le processus de règlement qui convient le plus à leur
situation notamment en choisissant un arbitre qui possède une certaine
connaissance de l'objet du différend
Le calendrier de la procédure est établi par
le Tribunal arbitral en accord avec les parties.
« Une justice disponible et accessible
à tout moment »
Avant le litige ou après la naissance du litige.
« Une justice
Nationale/Internationale »
Les entreprises sénégalaises ou celles
étrangères peuvent recourir aux services du Centre.
« Une justice
économique »
Les horaires des arbitres et frais administratifs sont
proportionnels à la valeur du litige et déterminés selon
un barème connu d'avance.
Les coûts sont donc prévisibles :
« Une justice neutre »
Cette neutralité se traduit en pratique par la
neutralité de la nationalité de l'arbitre unique ou du
président du tribunal arbitral, du lieu de l'arbitrage et de la langue
utilisée.
« Une justice flexible
»
Les parties sont libres de nommer le ou les arbitres; elles
peuvent choisir les personnes les mieux aptes à résoudre leurs
différends selon une procédure adaptée aux circonstances
du litige. Ceci surtout lorsque dans le cadre d'un arbitrage institutionnel,
les parties ont le droit de déroger partiellement aux dispositions du
règlement d'arbitrage auquel elles se sont referees. Les parties peuvent
aussi confère aux arbitres les pouvoirs d'amiables compositeurs et
renoncer aux voies de recours contre la sentence. De plus, l'arbitre peut
être choisi en fonction de son expérience pertinente; l'audition
peut être privée et confidentielle sous réserve des
dispositions du règlement d'arbitrage. Les règles de
procédure peuvent être formelles ou informelles au gré des
parties et de leurs avocats, sous réserve de toute disposition
législative, en plus Il est souvent plus facile de limiter les
coûts des procédures. En fin on peut dire que Les parties
exercent plus de contrôle sur le processus et ont donc plus de chance
d'obtenir un règlement; Les sentences arbitrales sont exécutoires
en vertu de l'acte uniforme relatif à l'arbitrage.
Section 2 -Etude comparative entre l'arbitrage et la
justice (faits et chiffres sur l'arbitrage du CAMC et le procès:
un bilan inégalitaire et limité pour l'arbitrage
Paragraphe1- Insécurité judiciaire, un
atout pour l'arbitrage
C'est un lieu commun que de faire état des
insuffisances de la justice étatique pour expliquer et justifier le
recours des plaideurs à l'arbitrage. En revanche, l'engouement actuel de
l'OHADA pour l'arbitrage tient, en dehors des insuffisances ci-dessus, à
la volonté affichée dans le traité de « faciliter
l'activité des entreprises » et « garantir la
sécurité juridique des activités économiques afin
de favoriser l'essor de celles-ci et d'encourager l'investissement »
. Les insuffisances étatiques sont communes à tous les justices
étatiques (1) et certaines sont propres à la justice
sénégalaise.
-les insuffisances propres à toutes les justices
étatiques
Le recours à l'arbitrage s'explique dans la plupart du
temps par le fait que les milieux d'affaires sont sensibles aux avantages que
présenterait l'arbitrage par rapport à la justice d'Etat qui
serait une justice très lente et une justice très coûteuse.
La justice étatique se caractérise essentiellement par
son manque de flexibilité par rapport à
l'arbitrage.
Un procès devant un tribunal étatique doit
être mené conformément à des règles de
procédure relativement fixes que les parties ne pourront
contourner. De même le juge est lié par un formalisme
assez rigoureux. Notons aussi la difficulté de connaître les
textes juridiques et la trop rare publication de la jurisprudence. Cette lacune
est la conséquence directe du manque de personnel à même
d'effectuer cette tâche. La justice ne peut que mal se porter dans ces
conditions car il y aura des difficultés d'exécution des
décisions et des sentences rendues par les juridictions nationales et
internationales. Aussi, la justice ne sera que mieux faussée
étant donné le nombre insuffisant de magistrats et d'auxiliaires
de justice étant donné la lenteur d'exécution des
décisions de justice. Mais dans la pratique, surtout africaine, de la
justice d'Etat, on sait qu'il est quasiment impossible de suivre à la
lettre les prescriptions des règles processuelles : le manque de moyens
de la justice, les mauvaises conditions de travail des magistrats,
l'inorganisation des greffes et beaucoup d'autres causes font que les
délais pour rendre les jugements et les arrêts sont
démultipliés. Enfin, en allant avec un litige commercial
important devant les tribunaux sénégalais, le juge
compétent pour déterminer ce litige sera un magistrat
territorialement compétent, mais qui ne peut avoir la compétence
technique en matière litigieuse. S'il est saisi, il est tenu de rendre
une décision. Autrement, c'est un cas de déni de justice. Il va
donc prendre le temps de se former, avant de rendre sa décision, et cela
peut prendre du temps, parce qu'il a l'obligation de dire le droit. Or il est
saisi, non en fonction de sa compétence technique, mais de sa
compétence territoriale. Celle-ci peut amener à avoir un juge non
compétent techniquement pour le problème en question. Quand
on saisit le centre d'arbitrage par contre il est proposé une liste
d'arbitres compétents, dans ce domaine. Cet arbitre-là ira
très vite, parce qu'il maîtrise son domaine et, pour cela, va
rendre une décision de spécialiste en la matière, pour
avoir déjà rendu des décisions similaires. Le second
avantage concerne l'intégrité morale du juge choisi, qui sera
honnête et non corruptible. En préférant l'arbitrage, les
parties en conflit peuvent demander à l'arbitre de trancher en amiable
compositeur, c'est-à-dire que l'arbitre dira le droit non en fonction du
droit positif sénégalais, mais de l'équité. Ce sera
une solution plus équitable que juridique. Et là où la
stricte application de la loi peut avoir des conséquences
néfastes pour les parties, on peut l'éviter en optant pour une
justice arrangeante pour les parties. Ce qui n'est pas le cas pour un juge.
-Les insuffisances propres à la justice
sénégalaise
Un des principaux reproches qu'a encouru la justice
sénégalaise dans la période de genèse du
Traité OHADA, c'est de n'assurer aucune sécurité à
l'investissement domestique et surtout, à l'investissement
étranger. Notre justice est considérée comme incapable
d'assurer une jurisprudence ferme du fait de l'éclatement des lieux de
la décision judiciaire suprême. Du coup l'investisseur ne sait
à quel saint se vouer car les interprétations des
éléments identiques d'un même litige seront
différentes selon qu'on est à Dakar, Il y avait donc une
insécurité judiciaire qui n'était en fait qu'un des
avatars de la disparité des législations nationales applicables
aux affaires. C'est pour y pallier que le droit est en train d'être
harmonisé et que la justice l'est déjà au sommet (CCJA) et
d'institutions permanentes d'arbitrage comme le CAMC. Il fallait donc, en
même temps que la création de la CCJA, accepter l'instauration des
centres nationaux d'arbitrage.
Paragraphe2-Faits et chiffres sur l'arbitrage et le
procès :
-Deux procédures à double vitesse
La principale raison qui peut prévaloir la domination
de l'arbitrage sur le procès se trouve dans sa courte durée. En
fait concernant le procès rien que l'enrôlement du dossier peut
prendre 1mois (assignation au rôle
général ,audience de répartition pour le rôle
particulier c'est-à-dire au rôle de la chambre commercial du
tribunal)Ainsi, la date ou le rôle de la chambre commercial
reçoit le dossier c'est a dire 1mois âpres l'arrivée du
dossier est considérée comme la date exacte de saisine de
celle-ci A lors que pour l'arbitrage Le Secrétariat notifie au demandeur
la réception de la demande et communique copie de ladite demande de
l'autre partie (ci-après dénommée "le défendeur")
dans les sept jours de la réception de la demande d'arbitrage.
La date de réception de la demande d'arbitrage par le
Secrétaire du Centre est considérée à toutes fins
utiles être celle d'introduction de la procédure d'arbitrage.
Concernant le déroulement de la procédure pour l'arbitrage, les
questions techniques comme l'expertise sont évacuées dans un
délai bref 15 jours au maximum alors que pour le procès les
mesures `expertises créent un sursis à statuer paralysant la
poursuite du procès ou encore des questions préjudicielles. E n
un mot, la procédure arbitrale est très souple t et rapide tandis
que celle judiciaire est très formaliste et longue.
-Statistiques sur les deux voies de résolution des
conflits commerciaux :Prédominance de la voie judiciaire et
rareté de l'arbitrage institutionnel
En jetant un regard comparatif sur les résultats que
nous avons obtenus concernant nos entretiens avec le responsable du service
enrôlement de la chambre commercial du tribunal régional, son
président et le secrétaire permanent du CAMC nous pouvons dire
que les fréquences de recours entre les deux sont incomparables :
Paradoxe ou ordre logique des choses ?l'on ne saurait répondre a
l'une de ces interrogations sans pour autant essayer d'en expliquer de
façon large les causes, en tout état de cause la ligne de
séparation est énorme .En fait quand le service de
l'enrôlement de la CCTR reçoit en moyenne une quarantaine de
dossier a traiter par semaine, la CAMC qui existe depuis plusieurs
années ne traite que 20 dossiers par année. Actuellement rien que
la première chambre commercial détient 150 dossiers , la
deuxième en a 128 et la troisième 150 alors que la CAMC est
caractérisée par la faiblesse du nombre de des dossiers
à traiter, même après des années d'existence.
L'examen des faits et chiffres sur l'arbitrage du CAMC
confirme, au sein de cet espace, la valorisation de la voie judiciaire par
rapport a l'arbitrage institutionnel .C'est dire qu'en termes de quantum la
voie judicaire emporte suffisamment la manche.
En matière d'arbitrage du CAMC, les statistiques se
référent au nombre d'affaires traitées par les
institutions d'arbitrage évoluant au sein du Sénégal.
Cependant cette situation peut se comprendre et s'expliquer par l'attachement
des justiciables a la justice traditionnelle et formelle et en
conséquence a l'hostilité a toute forme de règlement des
litiges moins formalistes que celle-ci de plus le service public de la justice
faisant partie des choses qu'un état doit offrir a sa population il peut
s'avérer incongrue de comparer le règlement des litiges
commerciaux par voie judicaire traditionnelle a
l'arbitrage :Néanmoins au regard de la souplesse ,de la
rapidité(6mois au maximum) et la confidentialité qu'offrent
l'arbitrage au litige commercial contrairement au procès qui prend ( 7
mois au moins voire des années ) on peut relever un paradoxe quand au
fait que la voie judicaire demeure toujours le plus prisé par les
acteurs économiques.
Cependant, ce critère doit ainsi être
relativisé en tenant compte, du degré de promotion de la culture
de l'arbitrage et du niveau d'insertion de clauses compromissoires dans les
contrats.
Une fois le dispositif légal et institutionnel mis en
place, il faut du temps pour que les opérateurs, avertis des vertus du
mécanisme d'arbitrage, commencent à insérer des clauses
compromissoires dans leurs contrats. Il faut également du temps pour que
ces contrats soient exécutés, et pour qu'un éventuel
litige puisse survenir.
Section III-Des limites liées à la variable
financière et à l'application des sentences
arbitrales
Figurait autrefois parmi les avantages de l'arbitrage son
faible coût. Il faut désormais savoir que, exceptées pour
les procédures arbitrales se déroulant dans le cadre de chambres
professionnelles et nécessite des frais de procédure et le
paiement des honoraires des arbitres surtout lorsque le litige à une
grande valeur financière : l'arbitrage entraîne des frais
très élevés. Cet élément présente
l'inconvénient de valoriser la voie judicaire par rapport à
l'arbitrage car celui-ci est régit par le principe de
gratuité. Ainsi, l'arbitrage, se révèle
peu approprié pour les moyens et petits litiges. Il s'y ajoute que le
choix de l'arbitrage est plutôt risqué lorsqu'il existe entre les
parties une inégalité économique, la partie la plus faible
ayant beaucoup à perdre à renoncer à la justice
étatique pour une justice moins protectrice, en particulier lorsqu'une
clause d'amiable composition est prévue.
Enfin, au titre toujours des inconvénients, il faut
signaler que l'exécution de la sentence arbitrale peut dans certains,
nécessiter le recours a une décision d'un juge
étatique. En effet, la sentence arbitrale étant
dépourvue de force exécutoire, l'intervention du juge
étatique est souvent nécessaire pour permettre son
exécution d'où la nécessaire ouverture d'une
procédure judicaire. A ces inconvénients on peut adjoindre la
confusion que crée la concurrence que se font les centres nationaux et
qui crée la confusion dans l'esprit des justiciables. :
Aujourd'hui, on peut aussi dire que le succès de
l'arbitrage dépend en grande partie de l'expérience de l'arbitre;
ainsi lorsque que l'arbitre n'est pas trop expérimenté cela
entrave énormément le succès de l'arbitrage, ce qui du
reste constitue un inconvénient majeur. A cela s'ajoute le fait les
sentences arbitrales n'ont pas valeur de précédent
jurisprudentiel au Sénégal et une telle situation empêche
sa crédibilité et l'augmentation de ses sources ; En fin on peut
dire que les recours à l'encontre des sentences arbitrales sont
très limités ;et que le temps et le coût peuvent varier de
façon significative en fonction du degré de collaboration entre
les parties ou par suite d'un processus mal défini ou du manque de
disponibilité d'un arbitre. Tous ces aspects font que l'arbitrage peut
s'avérer désavantageux.
Chapitre III- Des entraves procédurales
présentes et une fragile effectivité des sentences
arbitrales
Section 1-Les obstacles à la
procédure
Paragraphe1 : Les obstacles endogènes
à la procédure
-Les réticences dans la
procédure
En matière d'arbitrage, plusieurs possibilités
sont offertes a l'arbitre, en effet , celui-ci a une obligation de
résultat et le tribunal arbitral a l'obligation de respecter toutes les
étapes de la procédure a compter de la constitution
jusqu'à la sentence .Ainsi, le centre bien vrai qu'il ne tranche pas
lui-même les litiges, il veille au respect des délais de
procédure qui constituent la plupart de sérieux handicaps dans la
procédure. En effet, dans la communication des parties il y'a souvent
des blocages liés a la réticence d'une partie de répondre
a la demande initiale ou a l'issu donnée a une question précise
car lorsqu'une information est communique dans la procédure le
défendeur dispose de délai pour répliquer s'il ne le fait
pas cela ralentit la procédure.
-Désaccord sur la désignation d'un
arbitre
En outre au moment de la désignation des arbitres un
réel problème peut se poser surtout lorsqu'on est en face d'un
arbitre unique, dans cette hypothèse le centre accorde des délais
aux parties pour convenir du choix de l'arbitre. Mais dans la pratique ce choix
handicape la procédure une des parties estime souvent que le choix n'est
pas juste et lorsque le blocage intervient , le centre intervient alors pour
designer lui , même l'arbitre car la procédure arbitrale repose
essentiellement sur la volonté des parties.
Dans d'autres situations, très rares cependant,
l'expertise peut aussi faire obstacles au déroulement normal de la
procédure car les dossiers sont techniques.
-Le cas de clauses pathologiques
Les clauses compromissoires que l'on trouve dans les contrats
ne contiennent souvent pas assez de détails sur la
procédure : on parle de « clauses
pathologiques ». Cette situation est due au fait qu'en pratique, les
conventions d'arbitrage sont souvent négociées après,
à la fin des négociations relatives au contrat et, en outre,
parce qu'il est souvent impossible de prévoir toutes les questions de
procédure que soulèvera un arbitrage particulier jusqu'à
ce que le différend survienne. Lorsqu'il a été
décidé que les parties procéderont par voie d'arbitrage et
qu'un avis d'intention d'arbitrage a été signifié, le
conseil devrait tenter de négocier des conditions supplémentaires
pour compléter la convention d'arbitrage originale. Les modifications
devraient normalement porter sur les règles de procédure
fondamentales tout en laissant aux parties la flexibilité dont elles ont
besoin. Cela constitue souvent un problème majeure dans l'entame de
l'instance arbitrale car le centre procède a une reprise des clauses
Paragraphe 2-L'hostilité des acteurs
économiques à toute forme de justice
privée
L'arbitrage a été promu pour alléger le
fardeau de la justice et offrir aux commerçants la possibilité
d'évacuer rapidement leur litige en conservant leurs relations
d'affaires mais il n'en demeure pas moins une mode de règlement des
litiges qui donc concurrence la justice traditionnelle et de cet aspect
résulte, l'hostilité des justiciables a l'arbitrage qui
nourrissent une préférence a la voie judiciaire très
formelle et rigide et cela empêche le développement de
l'arbitrage. Cela peut s'expliquer par leur peur de faire face a une justice
moins protectrice de leurs intérêts que celle étatique
En plus il y'a une menace tant minime soit elle que ressent la
justice qui face a la nouvelle tendance des magistrats d'arbitrer des litiges
craint une fuite des cerveaux de la justice, certains plaideurs estime
même que l'arbitrage veut soustraire la vigilance publique. La
conséquence majeure de ce fait réside en ce que l'arbitrage voit
ses moyens d'existences réduits car l'Etat n'y consacre pas un budget
énorme.
Section 2- Une effectivité des sentences
arbitrales dépendante de la voie judiciaire
Le CAMC veille aux incidents de procédure et au bon
déroulement de la procédure arbitrale, cependant sa mission
s'arrête au prononcé de la sentence arbitrale ainsi communique
t-il aux parties la sentence et leur rappelle le règlement des frais et
honoraires du notaire. Apres cela l'effectivité de la sentence ou son
application ne relève plus de sa compétence, en effet le principe
est que la sentence devrait faire l'objet d'une application sans
problème mais en présence de la mauvaise foi de la partie
perdante le centre guide la partie gagnante devant le juge du tribunal
régional qui va exequaturer la décision pour qu'elle ait force
obligatoire. L'exequatur consiste en l'apposition d'un cachet officiel du juge
qui confère a la sentence arbitrale la même force
exécutoire qu'un jugement .Cependant avant de procéder a
l'exequatur, le juge vérifie le respect des règles de
procédures civiles et prend une ordonnance d'exequatur qui passe enfin
devant le greffier, tout cela pour dire que l'effectivité des sentences
arbitrales ne dépend aucunement du centre elle n'est efficace que si
elle es encadrée par le juge. Cette dépendance peut être
contrariante pour le succès de l'arbitrage mais il faut dire qu'il lui
assure une partie de sa crédibilité surtout que le juge
étatique a l'obligation légale d'appuyer l'arbitrage. Une
meilleure assise cependant et une plus grande force obligatoire des sentences
arbitrales seraient l'idéal pour étendre son
développement.
Chapitre IV : Une pratique innovée
avec la possible participation des personnes morales de droit public a
l'arbitrage
Plainte contre le Sénégal devant le
Centre d'arbitrage : Une société française réclame
13 milliards à l'Etat
Une société française, établie
au Sénégal, réclame 13 milliards de francs Cfa à
l'Etat. Le litige vient d'atterrir au Centre d'arbitrage, de médiation
et de conciliation (CAMC), qui espère vider le contentieux dès
qu'il aura tous les éléments du dossier en sa possession. C'est
la première fois, en effet, qu'une société
étrangère attrait ainsi l'Etat devant cette sorte de juridiction.
C'est Thierno Diallo, le président de ce Centre et par ailleurs son
secrétaire permanent, qui nous en a fait la révélation,
pour des raisons de procédure cependant, l `anonymat a été
gardé sur le nom de la société en question. Actuellement,
le dossier est en train d être instruit, ce dossier paraît
très intéressant, tant sur plan du droit pur que sur le plan
même de la configuration technique. C'est, en effet, pour la toute
première fois qu'une société étrangère porte
plainte contre l'Etat sénégalais et c'est en cela que c'est
intéressant.
Nous n'avons pas pu avoir tous les contours précis,
comme escomptés pour des raisons de confidentialité,
néanmoins on peut juste dire que conformément au
règlement d'arbitrage du CAMC quand il y a un demandeur, le
défendeur peut faire une requête reconventionnelle. Mais la
demande principale, dans le cas précis, tourne autour de 13 milliards de
francs Cfa. Maintenant, l'Etat sénégalais peut formuler une
demande reconventionnelle qui peut dépasser ce montant, car pour peu que
le gouvernement exige des dommages et intérêts par rapport
à la requête du plaignant, cette somme pourrait augmenter
considérablement. La société française en question
réclame 13 milliards à l'Etat du Sénégal, qui
représentent les remboursements et autres dommages et
intérêts. Ce cas d'arbitrage atteste de toute l'innovation
apporté dans la pratique arbitrale concernant les
sociétés commerciales dans leur rapport avec l'Etat du
Sénégal : Ce qui du reste milite beaucoup en faveur de son
développement.
Recommandations
L'arbitrage aujourd'hui occupe certes une place minime dans le
règlement des litiges commerciaux mais cela est lié à
plusieurs facteurs comme la faible connaissance que les acteurs
économiques ont de ce mode de règlement des litiges et le manque
de culture d'insertion des clauses compromissoires dans les contrats. Ainsi,
pour une meilleure promotion de l'arbitrage passerait nécessairement
par :
- « Attirer les
clients »
L'arbitrage n'est pas toujours bien connu ou compris au sein
de la communauté sénégalaise des affaires ,cela explique
le faible taux de recours a cet outil juridique .Les représentants des
centres ont explique la manière qu'ils utilisent pour intégrer
leurs services dans la culture commerciale locale, parfois seuls mais surtout
avec l'appui de la chambre de commerce nationale .Ainsi, les centres ,offrant
des services ,ils doivent améliorer leur approche marketing en
établissant de meilleurs techniques pour accroitre leur
clientèle. Cela peut passer par :
-Une vulgarisation des services offerts en
insistant sur les avantages lies a l'arbitrage (publicité....)
-Des offres favorables et compétitifs dans le
règlement des litiges ,par exemple offrir des services gratuits
aux petites entreprises qui ne sont pas en mesure de payer un procès
comme le fait le centre du Burkina, une telle chose, en plus d'attirer les
clients permettra au centre d'avoir une reconnaissance dans la culture
commerciale des sénégalais.
-Des campagnes de sensibilisation
Les conférences est la plus pertinente méthode
pour insérer l'arbitrage dans les habitudes commerciales des
sénégalais car elles établissent une visibilité et
assurent la confiance des acteurs commerciaux sénégalais.
-La spécialisation dans la résolution de
certains secteurs d'activités constitue une façon
efficace de se constituer une clientèle solide, a titre d'exemple on
peut citer le contentieux social qui est certes traite actuellement mais
devrait être plus présent dans le CAMC , de la consommation...
Enfin , il faut souligner que dans chacune de leurs taches,
les centres doivent garder a l'esprit la nature sensible de leurs travail car
leur services se fondent essentiellement sur la confiance et il faut des mois
voire des années pour construire des liens solides avec la
clientèle.
-Une communication soutenue
En effet, il faut que le CAMC mise sur la sensibilisation des
gens concernant les nombreux avantages qu'offre l'arbitrage, les services de
conseil et d'accompagnement du centre dans la procédure arbitrale. Le
volet communication doit alors être plus mis en exergue pour vulgariser
l'arbitrage.
-L'éducation et La
formation,
La crédibilité d'un organisme d'arbitrage
dépend également de la qualité de ses arbitres ; ceci
explique que le volet formation occupe une place prépondérante
dans l'amélioration de la gestion des procédures arbitrales et
dans l'efficacité des sentences arbitrales qui seront rendues par des
professionnels qui sont a même de répondre a toutes les exigences
que requiert un arbitrage d'autant plus qu'Au sein des centres récemment
crées ,le manque de personnel formé dans l'administration de
l'institution d'arbitrage et même d'arbitres est un souci majeur. Face
à la nécessité de disposer d'arbitres compétents,
car le succès de l'arbitrage repose essentiellement sur la
compétence de l'arbitre le CAMC doit pour gagner de la
crédibilité et avoir la confiance des acteurs économiques
accroitre ses séminaires de formation, les ateliers d'échanges
entre professionnels dans ce domaine et ainsi en profiter pour initier les
profanes de l'arbitrage.
-Prévention sur les implications juridiques de
la rédaction des clauses compromissoires
Concernant les clauses pathologiques aussi la meilleure
solution consisterait organiser des ateliers sur les techniques de
rédaction des clauses compromissoires lors de la rédaction des
contrats tout en les mettant au parfum des implications juridiques de
celles-ci.
-« De la concurrence a la collaboration
entre les centres nationaux et le juge
étatique »
Autre problème récurrent, c'est la concurrence
que se font plusieurs centres de même pays qui créent la confusion
dans l'esprit des usagers. Il faut dire que comme solution, seule l'approche
d'harmonisation ferait l'affaire comme c'est le cas en suisse les centres
nationaux fonctionnent avec un accord pour se doter des même
règles de procédures et entreprendre des efforts collectifs
assurant la qualité en vue d'élever leur niveau tant national
qu'international, les services s'améliorent dans la mesure où les
arbitres de chaque centre accèdent a l'expertise des autres centres du
réseau. Relier les centres au niveau régional et international
parait sage également ; il faut ainsi accroitre les accords de
coopération entre la Cci et le CAMC pour renforcer les liens
d'arbitrage.
En outre au lieu d'une concurrence, la collaboration
entre les magistrats et les arbitres doit être plus présente car
la cohabitation entre les deux est possible d'autant plus que l'arbitrage n'est
efficace que si elle est encadrée par le juge étatique. Ainsi ,au
lieu et place de vouloir une totale indépendance de l'efficacité
des sentences arbitrales avec la justice ,l'idéal serait d'aspirer a une
meilleure entente et collaboration entre les magistrats et les arbitres qui
partagent tous le plaisir de trancher des litiges même si le cadre est
différent et suivant cette perspective, des rencontres d'échanges
améliorerait sensiblement cela.
-Participer a la rénovation de la scène
commerciale
En vue de mieux solutionner tous les problèmes lies a
l'arbitrage , il faut en plus de miser sur la communication et la formation,
innover. En fait il faut que l'arbitrage apporte sa touche originale dans la
rénovation de la scène commerciale a travers la mise en exergue
de ses nombreux atouts et des exigences claires et favorables aux usagers. Les
services de l'arbitrage doivent apporter de nouveaux concepts innovants dans le
paysage commercial et juridique qui touchent tant les partenaires dans le
processus, les techniques ou les attitudes. Il n'est plus mis en doute que
ces services doivent contribuer à créer un environnement
commercial compétitif : un système efficace de
règlement des conflits hors tribunaux constitue un facteur qui attirera
investisseurs et commerçants dans le pays de la même
manière que son système de transport ou son régime
fiscal.
-Un meilleur encadrement juridique de l'arbitrage par
l'Etat
L'arbitrage ne peut être efficace que s' il est
encadré par la loi. Ainsi malgré le fait qu'il y'a beaucoup de
lois sur l'arbitrage au Sénégal, celles-ci ne mettent en avant
que la procédure n'insistant pas sur l'encouragement du recours a celui,
l'Etat doit établir des lois imposant le recours a l'arbitrage dans
certains cas ou lorsque le conflit survient dans des zones reculées ou
dans certaines situations mettre l'arbitrage comme procédure
préalable avant le contentieux judicaire ,a Madagascar par exemple la
loi oblige de régler les litiges qui surviennent en zones franches par
voie d'arbitrage. De telles initiatives favorisent et instaure la culture de
l'arbitrage dans les habitudes des justiciables tout en assurant une bonne
promotion a celui ci.
-Un élargissement des recours contre les
sentences arbitrales
Le nombre limité de recours contre les sentences
arbitrales a largement influencé la fréquence a son recours
ainsi, en vue de mieux rassurer les acteurs et économiques et les
réconforter dans leur désir d'être juridiquement plus
protégé dans leurs relations d'affaires , il faudrait
élargir les cas de recours contre les sentences arbitrales.
CONCLUSION
L'arbitrage est aujourd'hui plus que jamais le mode le plus
intéressant de règlement du litige commercial, sa pratique s'est
aujourd'hui développée au fil du temps avec un encadrement
juridique autant national qu'international très fructueux. Maintenant il
est aisé de dire que la primauté octroyée a l'autonomie
de la volonté dans son processus, ses nombreux avantages lies a son
adéquation avec les réalités commerciales
(simplicité, rapidité souplesse, flexibilité
,neutralité, confidentialité) constituent ses atouts par rapport
a la justice étatique et assurent son efficacité .La pratique de
l'arbitrage dans l'environnement sénégalais a certes beaucoup
évolué aujourd'hui ,mais pas au point d' avoir la
prétention d'égaler la justice ni de se rapprocher un peu
même de sa situation concernant le règlement des litiges
commerciaux ;il faut dire c que l'attachement traditionnel des usagers a la
justice publique ,l'importance financière dans l'arbitrage et
l'effectivité des sentences arbitrales dépendante du juge
étatique ne favorisent pas une meilleure insertion de celui-ci dans la
culture commerciale des usagers.
Néanmoins, il ne serait pas irréaliste de venter
quand même l'originalité de l'arbitrage qui aujourd'hui
présente tous las atouts pour se développer dans sa vocation de
créer un cadre juridique souple ,accessible et très ouverte aux
besoins des hommes d'affaires .L'arbitrage peut connaitre le
succès et susciter de l'engouement dans la culture commerciale des
sénégalais ,s'il passe par une meilleure promotion en faisant de
la communication et de la formation son credo .L'inclusion de l'arbitrage dans
le paysage juridique sénégalais est une innovation de taille qui
vient apaiser les nombreuses critiques apportées à la faible
protection juridique de l'investissement.
Enfin de compte on peut emprunter la métaphore de
Michel Marillac en disant juste que « Souplesse, libre service
,le règlement par voie d'arbitrage des litiges commerciaux est a la fois
un auberge ou chacun apporte ce qu'il veut a condition de trouver une convive
qui accepte de partager son repas accommodé par le cuisinier qu'il
auront choisi et un mode d'expression que tout le monde pratique sans le
savoir » :
La souplesse augmente t- elle le nombre de convive, il faut le
souhaiter pour le plus grand développement du consensus et le
développement fulgurant de ce mode particulier de règlement des
litiges qu'est l'arbitrage et pour la réduction du contentieux
commercial.
* 1 « La pratique
arbitrale des institutions d'arbitrage en Afrique »
* 2 R Dossou « La
pratique de l'arbitrage en Afrique ».Dans ses deux ouvrages ,les
insuffisances de la justice sont mis en avant pour expliquer l'importance de
l'arbitrage.
* 3AMOUSSOU-GUENOU Roland,
« droit de l'arbitrage en Afrique avant l'OHADA », voir FOUCHARD
Philippe, « l'OHADA et les perspectives de l'arbitrage en Afrique »,
bruylant, 2000, p. 41.
* 4 'Dans le cadre de
réflexions critiques apportée a la réforme OHADA,
l'étudiante en DEA de droit privé Ndiaya mbaye déplorait
l'absence d'uniformisation de questions administratives.
* 5 Cet exposé des motifs
du décret explique largement les justifications (sociales
,économiques, et juridiques) de la réforme législative de
l'arbitrage au Sénégal.
* 6 Le Sénégal
avant la réforme du droit de l'arbitrage de 1998 (Art. 795 à 820
du Code de procédure civile sénégalais du 30 juillet
1964),
* 7Il est intéressant de
lire sur ce sujet l'apport contributif de Renaud SORIEUL Administrateur
principal au secrétariat de la CNUDCI « convergences entre la
CNUDCI et l'OHADA » in L'OHADA et les perspectives de l'arbitrage en
Afrique, éd. Bruylant 2000. P. 43-49, voir note de bas de page n°9
de Jean SOSSOU BIADJA.
* 8 Dans un atelier
d'échange sur l'importance des centres d'arbitrages, le président
du CAMC, Mr cherif mbodj expliquait l'engagement du Sénégal
à en disposer et a promouvoir l'arbitrage.
* 9 L'arbitrage et la promotion
des investissements dans l'espace OHADA
par Carole DONGMEZA NAWESSI
Université Hassan II, Maroc - Master en droit des
affaires
Traductions: Original.fr Source:
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