Août 2010
La révision du PLU d'Arcachon,
son annulation et ses conséquences
RAPPORT DE STAGE
AU SEIN DU SERVICE URBANISME DE LA
VILLE D'ARCACHON
Alexandre GUYET
UNIVERSITE MONTESQUIEU BORDEAUX IV
MASTER II Droit de l'Urbanisme, de la Construction et
de l'Immobilier
Sous la direction de Monsieur Le Professeur Christian
GRELLOIS
REMERCIEMENTS
Je tiens à remercier toute l'équipe du Service
Urbanisme de la Ville d'Arcachon (Mme Samia DISSAUX, Mme Corinne GRAVELINE, Mme
Patricia RAMOND et Mme Sylvie ROUMEGOUS) pour l'accueil et l'attention qui
m'ont été portés.
Je remercie aussi Messieurs Michel MARTY et François
GAUTHIER (Architectes-conseils de la Ville d'Arcachon) et M. Jean-Paul
CHANSAREL (Adjoint à l'Urbanisme et aux Finances) qui ont accepté
de répondre à l'ensemble de mes questions.
Mes remerciements vont à Mlle Cécile CHARBONNIER
(Responsable du Service Urbanisme de la Ville d'Arcachon) pour tous ses
conseils avisés et son soutien permanent durant l'ensemble du
déroulement du stage.
Merci à Monsieur le Professeur Christian GRELLOIS pour
son suivi et ses précieuses remarques ainsi qu'à l'ensemble de
l'équipe pédagogique du MASTER II Droit de l'Urbanisme, de la
Construction et de l'Immobilier.
Un grand merci aussi à ma famille et à mes
proches pour leur soutien sans faille.
AVERTISSEMENTS
Ce rapport présente la synthèse des
différentes recherches qui m'ont été confiées,
à l'occasion d'un stage réalisé auprès du Service
Urbanisme de la Ville d'Arcachon, sur la révision du Plan Local
d'Urbanisme, son annulation et ses conséquences.
Il convient de souligner qu'il a été
rédigé au mois d'août 2010. Par conséquent, il ne
prend pas en compte la loi Grenelle II.
TABLE DES MATIERES
1.
Introduction.............................................................................................9
1.1. Orientations du
mémoire..................................................................9
1.2. Présentation de la Ville
d'Arcachon...................................................12
2. Partie I : Les Cas d'Annulation
opérés par le Juge
Administratif........................15
2.1. Chapitre I : Les procédures de
l'annulation opérée par le Juge
Administratif.............................................................................................17
2.1.1. La question de la
recevabilité................................................17
3.1.1. Les actes faisant
grief................................................17
3.1.2. L'intérêt pour
agir....................................................18
3.1.3. La notification des
recours..........................................25
3.1.4. La question des
délais................................................26
3.1.5. La compétence
territoriale..........................................28
2.1.2. Les « fausses »
annulations...................................................28
2.1.2.1. Les
référés............................................................28
2.1.2.2. L'exception
d'illégalité.............................................33
2.2. Chapitre II : Les différents types
de Vices de l'annulation opérée par le Juge
Administratif ............................................................................................36
2.2.1. Les Vices
Externes.............................................................36
2.2.1.1. Les cas d'irrégularités de
procédure............................36
2.2.1.1.1. Durant la procédure de
révision du PLU...........36
2.2.1.1.2. Dans la mise en oeuvre des
mécanismes de
participation..........................................................43
2.2.1.2. Les cas de vices de forme dans le rapport de
présentation....................................................................44
2.2.1.2.1. Le diagnostic et son
contentieux......................45
2.2.1.2.2. Le contentieux de l'étude
d'environnement / l'évaluation
environnementale....................................45
2.2.1.2.3. Le contentieux de la
motivation.......................47
2.2.2. Les Vices
Internes..............................................................48
2.2.2.1. Le contrôle de l'Erreur Manifeste
d'Appréciation...........48
2.2.2.2. Le contrôle de la violation de la
loi..............................51
2.2.2.3. Le détournement de
pouvoir......................................57
2.3. Conclusion : Annulation Totale ou
Partielle.........................................58
3. Partie II : Les Conséquences et les
Solutions de l'annulation de la délibération approuvant la
révision
.................................................................................59
3.1. Chapitre I : Les Conséquences de
l'Annulation de la Délibération approuvant la
Révision.................................................................................59
3.1.1. Concernant le
PLU............................................................59
3.1.2. Les Autorisations d'Occupations du
Sol..................................61
3.1.3. Les Certificats
d'Urbanisme.................................................63
3.1.4.
Pragmatisme....................................................................64
3.2. Chapitre II : Les solutions
envisageables.............................................66
3.2.1. La Révision de la
Révision...................................................66
3.2.2. Le cloisonnement des
risques................................................67
3.2.2.1.La Révision
Simplifiée..............................................67
3.2.2.2. La
Modification......................................................68
3.2.2.3. La Modification
Simplifiée........................................69
3.2.3. Suspension de l'application du PLU
jusqu'à ce que la délibération approuvant le PLU soit
purgée de tout recours.................................70
4.
Conclusion.............................................................................................71
5.
Bibliographie..........................................................................................72
6. Les
Sigles.................................................................................................73
7. Plan des
Annexes.......................................................................................75
8.
Annexes................................................................................................76
INTRODUCTION
« L'architecte : c'est le plaisir de créer ce qui
n'existe pas. L'urbaniste : c'est le plaisir de savoir le pourquoi, le sens et
le comment de ce qu'il faudrait créer. » 1(*) De là, les urbanistes que
nous sommes ont le plaisir de répondre à tout problème en
Droit de l'Urbanisme.
Il y en a un qui engendre une multitude de conséquences
au niveau du savoir pourquoi, du sens et du comment de ce qu'il faudrait
créer. Cette question est la révision du Plan Local d'Urbanisme,
son annulation et ses conséquences.
La question semble essentielle car le PLU fixe les
règles de constructibilité, il est le principal document
d'urbanisme de planification de l'urbanisme au niveau communal ou
éventuellement intercommunal. Le Code de l'Urbanisme le définit
comme étant le document fixant « les règles
générales et les servitudes d'utilisation des sols (...), qui
peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les
zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et
forestières à protéger et définissent, en fonction
des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des
constructions ». Ainsi, il conditionne toutes les constructions
à venir sur un territoire donné et son annulation serait un vrai
désastre au niveau de la sécurité juridique pour les
administrés.
Surtout que la révision est là pour changer,
corriger afin d'effectuer une amélioration. Dés lors,
l'annulation de la révision qui a été approuvée
pour coller à l'évolution de la Commune, pour engager les
nouveaux objectifs de celle-ci engendrerait un blocage inopportun pour
l'expansion et la bonne gestion de l'espace communal. Ainsi, les
améliorations seraient reporter dabs le temps de 3 ans, voire plus.
L'annulation de la délibération du Conseil
Municipal approuvant la Révision du PLU constitue la sanction de
l'invalidité d'un acte juridique, ou d'une procédure, soit que la
cause de la nullité réside dans l'absence de l'utilisation d'une
forme précise qui est légalement imposée, soit qu'elle
résulte de l'absence d'un élément indispensable à
son efficacité. Ainsi, l'annulation selon la règle
générale du droit français, le juge ne peut prononcer la
nullité d'une convention ou d'une procédure que si cette sanction
a été expressément prévue par la loi. On exprime ce
principe par l'adage : « Pas de nullité sans
texte »2(*).
Ainsi, c'est la loi qui prévoit que soit annulée la
délibération approuvant la révision du PLU sous certaines
conditions. Et, nous les examinerons afin d'attirer l'attention des Urbanistes
pour que le PLU ou sa révision ne soient pas annulés pour des
motifs pouvant être évités facilement.
Le PLU est apparu le 13 décembre 2000 avec la loi de
Solidarité et Renouvellement Urbain3(*). Il succède au Plan d'Occupation des Sols
(P.O.S.). Ce dernier est issu de la loi du 30 décembre 19674(*), dite "d'orientation
foncière" (LOF) qui a établi en France les principaux documents
d'urbanisme qui ont servi à l'aménagement local : plan
d'occupation des sols, SDAU (remplacé ultérieurement par le
Schéma directeur puis par les SCOT par la loi SRU), taxe locale
d'équipement, Coefficient d'occupation des sols (COS) et Zone
d'aménagement concerté (ZAC).
Puis, se sont succédées toute une série
de loi en vue d'améliorer, de rationnaliser le Droit de l'urbanisme. Il
y eut, entres autres, la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 20035(*) modifiant la loi SRU, la loi
Engagement National pour le Logement du 23 juin 20066(*), les lois Grenelle I de mai
2008 et de modernisation de l'économie du 4 août 20087(*) et les lois pour
l'accélération des programmes de construction et d'investissement
publics et privés du 17 février 20098(*) et de simplification et de
clarification du droit et d'allègement des procédures du 12 mai
20099(*) qui viennent
modifier que substantiellement le Droit de l'Urbanisme en touchant à
certains points précis comme la création de la procédure
dite de « modification simplifiée » prévu
à l'article L. 123-13 du Code de l'Urbanisme (CU). Ainsi, nous sommes
face à la dernière mouture du Droit de l'Urbanisme qui sera notre
base pour l'ensemble de nos propos.
Ayant fixé le cadre juridique, nous pouvons nous
demander quel est l'intérêt de travailler sur un tel
problème juridique.
Au regard de l'état actuel du droit, il faut signaler
qu'un PLU peut être modifié par différentes
procédures. La première, et nous en parlerons tout au long de
l'argumentation, est la révision générale qui est la plus
lourde tant au plan quantitatif que procédural (L. 123-13 CU). La
deuxième est la révision simplifiée qui est prévue
dans les cas où la révision a pour seul objet la
réalisation d'une construction ou d'une opération, à
caractère public ou privé, présentant un
intérêt général notamment pour la commune ou toute
autre collectivité (L. 123-13 CU). Elle bénéficie d'une
procédure allégée, par rapport à la révision
dite générale, qui est fixé par l'article L. 123-13 du CU.
Pour information, il existe une procédure de révision
simplifiée forcée prévue à l'article L. 123-14 du
CU permettant aux commune de mettre en compatibilité leur plan par
rapport aux documents ou lois d'urbanisme supérieurs. La
troisième est la modification normale du PLU qui ne peut intervenir,
selon l'article L. 123-13 du CU, que lorsque la modification envisagée
ne porte pas atteinte à l'économie générale du
projet d'aménagement et de développement durable mentionné
au deuxième alinéa de l'article L. 123-1, ne réduise pas
un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle
et forestière, ou une protection édictée en raison des
risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des
milieux naturels ou ne comporte pas de graves risques de nuisance. Tout
récemment, la loi pour l'accélération des programmes de
construction et d'investissement publics et privés du 17 février
2009 a mis en place une nouvelle procédure de modification
simplifiée qui ne peut intervenir que lorsque la modification a
uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle ou porte
uniquement sur des éléments mineurs dont la liste est
fixée par décret en Conseil d'Etat, à l'exclusion de
modifications sur la destination des sols. Ce mécanisme
bénéficie d'une procédure extrêmement
allégée. Ensuite, l'article L. 123-16 du CU prévoit une
procédure qui permet de déclarer d'utilité publique une
opération non compatible avec un PLU en modifiant de façon
concomitante le plan pour faire disparaitre l'incompatibilité. Le
détail de cette procédure sont précisés par
l'article R. 123-23 du CU. Enfin, ultime mécanisme de modification d'un
PLU, il existe la mise à jour. Il est prévu à l'article R.
123-22 du CU et consiste à intégrer au PLU des évolutions
extérieures mais qui influent sur son contenu, ou portent sur des
règles qui viennent le compléter.
Si nous examinons bien l'article L. 123-13 du CU, une chose peut
nous frapper. La façon dont est rédigé cet article nous
fait penser que la Révision Générale est
considérée comme étant l'exception et la modification
normale et simplifiée comme étant le Principe. Les
différentes discutions sur le sujet de la plus part des auteurs ont fait
état du même constat alors qu'auparavant, la formule était
l'inverse. Cela peut s'expliquer par le fait que le Législateur a voulu
favoriser la modification afin que les PLU puisse être mis à jour
plus facilement sans être contraint par une procédure longue et
fastidieuse. Ce souhait est rempli de bon sens quand nous nous plongeons dans
l'application des règles du PLU car il est nécessaire que ce
document colle parfaitement à la réalité du terrain sous
peine de bloquer pendant un long moment tout désire d'expansion, de
construction et de renouveau.
Ainsi, nous voyons bien que le législateur nous a
doté de tout un tas d'instrument afin que les PLU soient les plus
à jours possible.
Il semblerait que l'étude de l'annulation du PLU soit
d'actualité et suscite tout l'intérêt des Urbanistes. Et
ce, d'une part cela permettra de mettre en exergue que l'annulation du PLU
engendre une multitude de conséquences néfastes. Et d'autre part,
elle permettra de sensibiliser, sans doute, les professionnels pour
éviter l'annulation du PLU de leur Commune afin qu'il y ait une plus
grande stabilité juridique et une bonne gestion de l'espace communal.
De plus, l'étude permet de faire un état
critique de la situation actuelle du Droit en matière de PLU, de
Révision et d'Annulation.
Pour justifier le fait que cette étude soit
d'actualité, il suffit de regarder l'information, ne serait ce que
régional, pour remarquer qu'il y a une multitude de PLU annulé
dernièrement. Pour preuve, la révision de 2007 du PLU d'Arcachon
a été annulée le 28 janvier 2010 par le Tribunal
Administratif de Bordeaux. De plus, a été annulé le PLU de
2007 de la Ville de Mios le 10 avril 2010 par le TA de Bordeaux10(*) (cf. Fig. 1 de l'Annexe).
Nul doute que se pose à nous la question de savoir
pourquoi autant de révision de PLU sont annulées. Pourquoi autant
d'annulation totale ? De plus, nous pouvons nous demander aussi quelles
sont les conséquences de telles annulations et qu'elles peuvent en
être les solutions. Autrement dit, quelles sont les conséquences
de l'annulation des procédures d'adaptation des documents d'urbanisme
locaux et quels peuvent en être les remèdes à un
fléau perturbant les politiques locales ?
Tous ces sujets sont les grandes lignes de notre étude
qui se déroulera sur deux axes. Le premier sera consacré aux
différents cas d'annulation de la Révision. Le deuxième
concernera les différentes conséquences et solutions attenantes
à l'annulation opérées par le Juge Administratif. Une
telle étude permettra sans soute de sécuriser les
procédures d'adaptation des documents locaux par rapport aux politiques
locales, afin qu'elles ne puissent être bloquées.
Il semble opportun de faire en premier lieu un
résumé de la Révision proprement dite pour savoir ce que
recouvre en détail cette procédure. Ce qui nous permettra de bien
fixer le cadre de la révision.
Tout d'abord, la procédure est lancée par une
Délibération du conseil municipal qui Prescrit
l'élaboration du P.L.U. et définit les modalités de la
concertation. Cette délibération est affichée pendant 1
mois en mairie et publiée dans un voire deux journaux. De façon
continue, le préfet communique le Porter à Connaissance pour
informer la commune sur les prescriptions nationales ou particulières,
sur les servitudes d'utilité publique applicables sur la Commune, sur
les projets d'intérêt général et pour toute
information qu'il jugera utile. Le Maire notifiera la prescription au
Préfet, au Président du conseil régional, du conseil
général de l'EPCI gestionnaire du SCoT, de la chambre de commerce
et d'industrie, de la chambre de métiers, de la chambre d'agriculture,
du comité interprofessionnel de la conchyliculture (communes
littorales), de l'organisme de gestion des parcs naturels régionaux, au
représentant de l'autorité compétente en matière
d'organisation des transports urbains.
Ensuite, sont consultés à leur demande les
Maires des communes limitrophes et les présidents des
établissements publics de coopération intercommunale.
Suite à cela, un débat est organisé au
sein du conseil municipal sur les orientations générales du
projet d'aménagement et de développement durable (PADD), et ce,
au plus tard deux mois avant l'arrêt du projet de P.L.U.
La procédure continue avec une
délibération du conseil municipal arrêtant le projet de
P.L.U. (elle peut simultanément tirer le bilan de la concertation).
Cette délibération est affichée pendant 1 mois en
mairie
Puis, est demandé l'avis aux personnes publiques
associées et celles l'ayant demandé de leur initiative. Elles ont
trois mois pour répondre.
Intervient alors un moment important de la procédure,
l'Enquête Publique qui intervient par décision du Maire via un
arrêté. La durée minimale de l'Enquête Publique dit
Bouchardeau est d'au moins un mois. A l'issue de celle-ci, le Commissaire
Enquêteur rend un rapport qui peut éventuellement modifier, que
substantiellement, le projet de PLU. Si la modification est trop importante, il
faudra recommencer la procédure.
Enfin, le Conseil Municipal approuve le P.L.U. par une
Délibération. Celle-ci sera publiée dans un journal local
et affichée en mairie pendant 1 mois. La délibération sera
notifiée à toutes les personnes publiques associées. Le
P.L.U. est tenu à la disposition du public et sera d'application
immédiate selon l'article L. 123-12 du CU.
Ainsi, nous imaginons mieux tout le poids d'une telle
procédure et, lors de notre argumentation, ce sera plus facile de faire
un état des cas d'annulation pour mieux approcher ce qu'il ne doit pas
être commis pour éviter l'annulation de la révision du PLU.
Ensuite, de façon logique, les conséquences d'une telle
annulation seront examinées pour connaitre ce pour quoi, l'annulation de
la révision du PLU doit être combattue. Enfin, la proposition
d'une série de solution pour éviter d'aboutir à
l'annulation ou afin d'en atténuer les effets seront exposées et
ce dans le but d'améliorer les procédures, la
sécurité juridique des règles de construction et la
gestion de l'espace communal.
Pour étayer notre étude, nous prendrons de
multiples exemples apparus sur la Commune d'Arcachon vu que la
délibération approuvant la révision du PLU le 31 Janvier
2007 a été annulée par le TA de Bordeaux par une
ordonnance du 13 Avril 2010.
Il faut savoir que la Ville d'Arcachon m'a accueilli pour que
j'effectue mon stage au sein du Service Urbanisme qui est dirigé sous la
responsabilité de Mlle Cécile CHARBONNIER.
Pour fixer le cadre géographique et pour une meilleure
compréhension des exemples, il faut savoir que la Ville d'Arcachon est
une Commune enclavée entre le Bassin d'Arcachon et la Commune voisine,
la Teste-de-Buch. Elle a été érigée par un
décret de Napoléon III en date du 2 mai 1857. Elle est une
station balnéaire qui a connu un développement touristique
à partir de la fin du XIXe siècle grâce aux frères
Pereire et qui s'est accru au cours du XXe siècle avec l'apparition de
la mode des bains de mer. Aujourd'hui, la Commune connaît un
problème d'extension car son périmètre est très
limité.
Le tissu urbain est relativement dense et l'ensemble de la
forêt et des espaces boisés existants sur la Commune sont des
espaces classés.
Depuis le 24 octobre 2003, l'urbanisme est
réglementé par un PLU qui aujourd'hui ne semble plus
adapté à certaines volontés de développement
économique, culturel et touristique de la Commune. C'est pourquoi une
révision du PLU a été approuvée le 31 janvier 2007
qui a eu pour but de conserver le patrimoine architectural, culturel et naturel
tout en développant certaines activités. De plus, cette
révision est venue mettre en place juridiquement les projets
envisagés par la commune tout en levant les outils juridiques des
projets réalisés qui n'ont plus aucune utilité
(emplacement réservé).
Avec une superficie totale de 756 hectares, Arcachon est la
plus petite commune du Bassin d'Arcachon mais demeure la ville principale
grâce à une densité de population de 1516 hab. / km²
et elle constitue la « Capitale ». De plus, elle est la
ville la plus attractive grâce à ses infrastructures touristiques,
administratives et portuaires de bonne qualité.
Avec ses 8 kilomètres de linéaire côtier,
Arcachon est plus qu'une simple station balnéaire ne vivant que du
tourisme, elle est également un pôle économique.
Donc, tout l'enjeu d'une telle commune est de promouvoir le
développement économique et cela passe par le tourisme. Et il y a
une volonté de créer une vie dite « d'Hiver »
afin qu'hors période estivale, cette Commune ne soit pas
« morte ». Et pour cela, la ville d'Arcachon a voulu mettre
en place un pôle Universitaire tourné vers le Bassin, sa faune et
sa flore. Mais pour cela, il faut réviser le PLU. Ce qui a
été fait en 2007 mais qui a été annulé en
2010. Ainsi, nous saisissons tout l'impact d'une annulation, le report dans le
temps des projets de la ville.
Arcachon souffre de différents problèmes. Tout
d'abord, celui du manque d'espace à construire qui a une influence
directe sur la pression foncière et donc sur le prix de l'immobilier. Il
faut savoir que le prix du mètre carré habitable est
élevé puisqu'il dépasse actuellement les 4 000 €
du mètre carré en moyenne sur la Commune11(*). Arcachon souffre
également de l'âge de sa population qui l'empêche de devenir
un pôle économique majeur. En effet, si nous examinons la figure 2
incluse dans les annexes, nous nous apercevons que les retraités (les
plus de 60 ans) représentent en 1999, 46,8 % de la population totale
12(*). Ainsi, la tranche
d'âge des 60 ans et plus constitue prés de la moitié de la
population. Nous pouvons dés lors dire que le Ville d'Arcachon subit une
population vieillissante et dés lors, qui ne constitue pas une main
d'oeuvre de réserve. Mais, cette population est considérée
comme étant aisée et dés lors, elle a vocation à
consommer. De plus, la Ville connaît des difficultés dans le
domaine de son identité littorale à cause de l'éloignement
de son port. Ainsi, certains quartiers sont écartés de la vie
communale.
Il faut signaler que la ville d'Arcachon est
intégrée dans deux établissements publics à
vocation intercommunale : la COBAS (Communauté
d'Agglomération du Bassin d'Arcachon Sud) et le SIBA (Syndicat
Intercommunal du Bassin d'Arcachon).
La COBAS rassemble les communs de La Teste, Le Teich,
Gujan-Mestras et Arcachon. Ses domaines de compétences sont divers. Elle
a des compétences obligatoires comme le Développement
économique, l'Aménagement de l'espace communautaire,
l'équilibre social de l'habitat et la Politique de la ville. Aussi, elle
bénéficie de Compétences optionnelles comme tout ce qui
concerne la Voirie et parcs de desserte des équipements de la
communauté, l'Assainissement (délégué au SIBA),
l'Eau - production et distribution, la Collecte - élimination -
valorisation des déchets et l'Equipements sportifs et culturels
d'intérêt communautaire. Enfin, on lui a attribué des
Compétences facultatives comme la Formation, l'Education, l'Emploi, la
Solidarité Action Sociale et la Sécurité
Prévention13(*).
Le SIBA regroupe dix communes autour du Bassin d'Arcachon, ses
missions sont orientées vers la protection environnementale du Bassin,
le développement du tourisme et les travaux maritimes et fluviaux.
Puis, il existe le Syndicat Mixte du Bassin d'Arcachon et du
Val de l'Eyre (SYBARVAL). Il est un syndicat mixte qui a été
créé par arrêté préfectoral du 31
décembre 2005.
Il rassemble les territoires des trois
intercommunalités qui se situent autour ou à proximité du
Bassin d'Arcachon (COBAN - COBAS - CDC Val de l'Eyre). Celles-ci ou les
communes qui les composent selon les compétences choisies, lui ont
transféré la compétence d'élaboration du SCOT. Le
Schéma Directeur approuvé par délibération du SIBA
le 30 juin 1994 doit devenir SCOT avant les 10 ans suivant l'approbation de la
loi SRU du 13 décembre 2000 au terme de l'article L. 122-18 du Code de
l'Urbanisme mais ce délai a été prolongé jusqu'en
2012 par une loi. Un Schéma de Cohérence Territorial est un
document intercommunal, un document d'orientation, et un document
décentralisé : intercommunal parce qu'il concerne, et est
élaboré par un ensemble de « communes présentant
un communauté d'intérêts économiques et
sociaux » ; documents d'orientation parce qu'ils fixent des
orientations générales, à l'intérieur desquelles
les POS / PLU viennent préciser les normes d'utilisation des sols ;
enfin décentralisés leur élaboration étant - depuis
la réforme de 1983- placée entre les mains des autorités
locales14(*).
Le fait que les collectivités membres du SYBARVAL
soient de natures différentes impose la structure de « syndicat
mixte ». C'est donc un ensemble de 17 communes comportant 130.000
habitants permanents répartis sur 150 km² qui constitue le
SYBARVAL.
S'imposant à ce document d'urbanisme, il faut savoir
que le Schéma de Mise en Valeur de la Mer du Bassin d'Arcachon a
été approuvé le 25 septembre 2001. Le Schéma de
Mise en Valeur de la Mer, instrument de planification créé par la
loi de décentralisation du 7 janvier 1983 et dont les objectifs ont
été précisés dans la "loi littoral" du 3 Janvier
1986, détermine la vocation des différents secteurs de l'espace
maritime et littoral en définissant la compatibilité entre les
différents usages et précise les mesures de protection.
Le S.M.V.M. du Bassin d'Arcachon élaboré sous la
responsabilité de l'Etat, en concertation étroite avec les
différents acteurs de l'aménagement de ce territoire
définit les orientations en matière de développement, de
protection et d'équipement qui structureront le devenir du Bassin.
Le S.M.V.M. a la même valeur juridique qu'une directive
territoriale d'aménagement (DTA). Sa procédure
d'élaboration est régie par le décret du 05
décembre 1986. Elle est donc différente de celle des DTA
précisée par le nouvel article L. 111-1-1 du CU.
Les documents d'urbanisme de la compétence des
collectivités locales, doivent être compatibles avec les lois
d'aménagement et d'urbanisme, les DTA et le SMVM. Ils devront donc, au
besoin, être rendus compatibles avec les prescriptions définies
par le SMVM (respect des orientations et non contradiction du contenu)15(*).
Il faut savoir que le PLU d'Arcachon doit être
compatible avec le SCOT ou le SD valant SCOT jusqu'en 2012. Qui doit
lui-même être compatible avec le S.M.V.M. Donc, le PLU peut
être attaqué sur l'incompatibilité de ses règles
avec ces documents supérieurs.
Partie I : Les Cas d'Annulation
opérés par le Juge Administratif
Le contentieux en matière de Plan Local de l'Urbanisme
s'est vu être réglementé par une loi du 9 février
1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de
construction16(*). Et l'on
pourra constater que ce texte l'a doté sur divers points, d'un
régime spécial, s'écartant sensiblement des conditions
communes du contentieux administratif. Cette spécificité a
été accrue avec les réformes récentes, l'ordonnance
du 8 décembre 2005 comme la loi ENL du 13 juillet 2006 ont aussi eu pour
objet de limiter le contentieux de l'urbanisme.
La fréquence des recours sur ce point n'a cessé
d'augmenter au point même de créer par moment des situations assez
pathologique. Pour autant, il n'est pas envisagé d'instituer un
régime propre de sanction des recours abusifs en matière
d'urbanisme.
Il faut signaler qu'il existe pour pallier à
l'engorgement des tribunaux des recours non juridictionnels comme le recours
gracieux, le conciliateur et le médiateur. Mais, ces recours ne sont que
très peu utilisés en matière de contentieux concernant le
PLU.
On observera que le contentieux en matière de PLU ne
concerne que le juge administratif. Bien que le juge judiciaire est
sollicité en ce qui concerne l'évaluation des biens dans le cadre
des procédures de préemption ou dans celui du versement pour
dépassement du plafond légal de densité ou encore dans
celui des opérations de remembrements urbain.
Au sein de l'ordre administratif, le jugement des litiges
d'urbanisme relève en premier ressort des tribunaux administratifs sous
réserve des quelques hypothèses générales dans
lesquelles le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort
(par exemple en ce qui concerne les recours pour excès de pouvoir contre
les décrets ou les actes réglementaires des ministres), en appel
des cours administratives d'appel, le Conseil d'Etat intervenant comme juge de
cassation.
Il faut savoir que le contentieux de l'urbanisme en
matière de document d'urbanisme a pour sanction première
l'annulation de l'acte. Cette annulation peut être totale ou partielle et
intervient à la suite d'un recours pour excès de pouvoir. La
nullité est la sanction de l'invalidité d'un acte juridique, ou
d'une procédure, soit que la cause de la nullité réside
dans l'absence de l'utilisation d'une forme précise qui est
légalement imposée, soit qu'elle résulte de l'absence d'un
élément indispensable à son efficacité. Selon la
règle générale du droit français, le juge ne peut
prononcer la nullité d'une convention ou d'une procédure que si
cette sanction a été expressément prévue par la
loi. On exprime ce principe par l'adage : "Pas de nullité sans texte".
La nullité a pour effet de remettre les choses à leur état
initial. Ainsi, en matière de PLU, il faudra se demander comment peut-on
revenir à l'état initial.
Chose importante, le contentieux de l'urbanisme
n'échappe pas aux incidences de la Convention Européenne des
Droits de l'Homme (CEDH) ; La Cour Européenne a eu à juger
d'un recours tendant à l'annulation d'un POS en ce qu'il classait un
terrain en zone ND alors qu'il était auparavant constructible ainsi
qu'à la condamnation de l'administration à réparer le
préjudice subi entrait dans le champ d'application de l'article 6 §
1 de la convention. CEDH, 4 février 2003, Epoux Goletto c.
France17(*).
Chapitre I : Les procédures de l'annulation
opérée par le Juge Administratif
La question du contentieux en annulation des
délibérations approuvant la révision du PLU concerne la
recevabilité du recours, les déférés
préfectoraux, les fausses annulations, les différents types de
vices et la question des annulations totales ou partielles.
2.1.1. La question de la recevabilité
La question de la recevabilité est le
commencement de tout contentieux. Si la requête n'est pas recevable, le
contentieux ne peut être tranché. Dés lors, cette phase est
essentielle pour l'annulation de la délibération approuvant la
révision du PLU.
Ainsi, nous devrons examiner successivement les actes faisant
grief, l'intérêt pour agir, la notification des recours, la
question des délais et la compétence territoriale.
2.1.1.1. Les actes faisant grief
Ici, il faut distinguer entre les actes
faisant grief et ceux ne faisant pas grief, notamment car ils ne produisent pas
d'effet de droit, n'étant que des actes préparatoires. En
matière d'urbanisme, le Juge a limité le nombre d'actes faisant
grief.
En effet, en ce qui concerne les PLU, il y a principalement
trois actes qui peuvent faire l'objet d'un recours en annulation car ils sont
considérés comme faisant grief.
Il s'agit de la délibération prescrivant la
révision du PLU, de la délibération organisant la
concertation au sens de l'article L. 300-2 du Code de l'Urbanisme et de la
délibération approuvant la révision du PLU.
Une petite astuce, ce sont les formalités de
publicités qui permettent d'identifier les actes faisant grief ou pas.
En effet, ceux faisant grief font l'objet d'une publicité
renforcée alors que ceux ne faisant pas grief ne font l'objet que d'une
publicité simple.
Dés lors, tout ce qui ne relève pas d'une
publicité renforcée, constitue un acte ne faisant pas grief et
dés lors ne pouvant être attaqué devant le Juge
Administratif. Il s'agit, par exemple, de la délibération
arrêtant le projet de document. En effet, l'élaboration d'un
document d'urbanisme se réalise en deux phases : l'étape qui
va de la prescription à l'arrêt du projet et l'étape qui va
de l'arrêt du projet à l'approbation.
L'arrêt du projet par une délibération du
Conseil Municipal ne constitue pas un acte faisant grief car il ne produit pas
d'effet de droit à l'égard des tiers. Aussi, ne peuvent faire
l'objet d'un recours en propre, les délibérations du Conseil
Municipal prescrivant l'enquête publique et approuvant les conclusions du
Commissaire Enquêteur. Les vices attenants à ces
délibérations ne pourront être invoqués qu'à
l'occasion du recours formé contre une délibération
approuvant le document.
Après avoir vu quels actes peuvent être
attaqués, il nous faut savoir qui peut ester en justice.
En ce qui concerne l'affaire du PLU d'Arcachon apparu devant
le TA de Bordeaux, il s'agissait d'acte faisant grief car le document a
été approuvé. Ainsi, il était opposable aux
pétitionnaires et créateur de droits. Ainsi, à l'occasion
du recours formé devant le TA, les requérants étaient dans
leur bon droit en invoquant le défaut de notice explication pour les
délibérations prises par le Conseil Municipal.
2.1.1.2. L'intérêt pour agir
L'intérêt pour agir peut se définir comme
étant « l'exigence d'un lien personnel, direct et
légitime entre le demandeur et sa requête à défaut
duquel la requête ne sera pas examinée au fond et sera
déclarée irrecevable »18(*). Ainsi, tout l'intérêt de la partie
réside dans le fait de savoir, avant que le contentieux ne soit
jugé, si la requête du demandeur est recevable au titre de son
intérêt pour agir.
Il faut tout de même préciser que nous nous
attarderons simplement sur les cas concernant l'annulation de la
révision du PLU.
Dés lors, nous examinerons successivement les recours
formés par les particuliers, par les associations et par d'autres
requérants.
2.1.1.2.1. Les recours formés par les
particuliers
Nous parlerons ici de l'intérêt pour agir des
particuliers mais pour cela, il faut savoir ce que recouvre la notion de
particulier tout en s'attachant à définir la capacité
à agir et enfin l'intérêt à agir.
2.1.1.2.1.1. Quels particuliers ?
Le particulier peut être une personne physique qui
pourra être le propriétaire de terrain contestant par exemple un
zonage ou la servitude instituée sur leur terrain (L.123-2 du CU).
Le locataire sera également recevable dans le cadre
d'un certain nombre de recours.
Aussi, il peut également s'agir du pétitionnaire
(bénéficiaire contestant les prescriptions de
l'arrêté autorisant l'occupation du sol ou le voisin contestant
l'autorisation en tant que telle) qui pourra être amené à
contester un refus d'autorisation ou de décision de sursis à
statuer.
2.1.1.2.1.2. La capacité à
agir
Nous pouvons la définir comme étant
« la possibilité de former un recours devant une juridiction
à toute personne qu'elle soit physique ou morale ayant
intérêt à agir ».
Ainsi, il faut avoir la capacité d'ester en justice et
la règle est fixée par le droit civil. Ainsi, le recours est
recevable dés lors qu'il est le fait d'un majeur capable.
La complexité réside lorsqu'il y a la mort du
requérant qui a pour objet d'éteindre, en contentieux
administratif, l'action sauf si les héritiers reprennent cette action
à leur compte sous réserve de leur propre intérêt
à agir. La solution sera la même en ce qui concerne un
acquéreur reprenant un bien immobilier.
2.1.1.2.1.3. L'intérêt à
agir
Dans le contentieux administratif on ne peut faire un recours
que si le document contesté porte atteinte à un
intérêt moral ou matériel qui vous est propre. Il faut que
la décision fasse grief. C'est une règle de contentieux
classique.
Le juge a une conception très large de
l'intérêt à agir en la matière (CE, 28 mars 1979,
Association syndicale autorisée des Palus de Latresnes). Le CE indiquait
qu'avait intérêt à agir "toute personne susceptible de
se voir opposer les dispositions du document d'urbanisme".
Il suffit donc d'être habitant de la commune pour
contester un document d'urbanisme. Dans les faits, le CE admet
l'intérêt à agir d'un habitant d'une commune voisine par
une décision du 1er février 1989, Durand et Commune de
Génissac. Cette affaire concernait le recours formé à la
fois par cette personne et la commune contre l'arrêté
déclarant d'utilité publique la mise en réserve
foncière de terrains nécessaires pour la construction d'une
rocade autour de Libourne.
L'annulation du PLU d'Arcachon a été
contesté par les habitants de cette Commune. Ainsi, au regard de la
jurisprudence du CE en date du 28 mars 1979, il n'y avait aucun doute sur
l'intérêt à agir des requérants. Mais, en plus des
particulier, des associations sont venus contester la révision du
PLU.
2.1.1.2.2. Les recours formés par les
associations
Pendant longtemps, des associations de circonstances se sont
créées pour attaquer les délibérations approuvant
le PLU. Pour restreindre les requêtes d'association créées
pour justifier l'intérêt à agir, la loi et la jurisprudence
sont intervenues.
2.1.1.2.2.1. La capacité à agir des
associations
Pour qu'un recours soit recevable, il faut que l'association
ait la capacité d'ester en justice et le juge administratif est
très souple en ce qui concerne les recours des personnes morales
(associations ou SCI). Une vieille jurisprudence admettait le recours des
associations non déclarées (CE, 21 mars 1919, Dame Poltier ;
CE 21 avril 1997, Carish c./ Synd des pharmaciens de la Meuse et autres). On
peut ainsi avoir une certaine souplesse dans la capacité à agir
des associations. Si l'association en formation n'est pas
considérée comme constituée, on pouvait de toute
façon admettre sur le terrain des requêtes collectives.
2.1.1.2.2.2. La qualité pour agir des
requérants
La première règle qu'il faut mettre en avant
ici est celle qui impose l'habilitation qu'a reçu le requérant
pour agir pour le compte de l'association. Sans cette habilitation, le
requérant agirait pour son propre compte et son intérêt
agir pourrait ne pas être retenu.
Ainsi, cette petite subtilité procédurale peut
avoir de grandes conséquences au niveau de la recevabilité de la
requête.
Cette habilitation s'apprécie au regard des statuts de
l'association, selon des termes de l'arrêt du CE 3 avril 1998
Fédération de la plasturgie qui est une jurisprudence favorable
aux associations.
Il faut aujourd'hui se référer aux statuts de
l'association. Si les statuts reconnaissent au président de
l'association un pouvoir de représentation en justice, cette
reconnaissance est suffisante pour considérer que le président a
qualité pour agir pour le nom et au compte de l'association donc il n'a
pas besoin de produire une délibération de l'assemblée
générale.
Si les statuts sont muets sur la représentation en
justice, il revient à l'assemblée générale de
décider d'engager l'action et de mandater une personne physique pour la
représentation en justice.
Si les statuts prévoient d'autres modalités
spécifiques, à savoir que le président représente
mais qu'il faut en plus une délibération alors il faut respecter
les statuts. Si la délibération n'est pas jointe à la
requête, il appartiendra au juge de mettre en demeure l'association de
produire cette délibération.
La mise en demeure n'est pas obligatoire si
l'irrecevabilité a été invoquée en défense
et notamment par le pétitionnaire contre lequel on forme un recours ou
la collectivité. Mais si personne ne s'est manifesté, le juge a
l'obligation de demander la régularisation. La régularisation
n'oblige pas le Juge à indiquer quelle pièce manque
précisément.
Sur le terrain de la régularisation quant à la
période sur laquelle elle peut être faite, elle peut être
postérieure, il sera nécessaire qu'elle soit postérieure
à l'instance. Mais, on a un risque de fausse habilitation. La question
de l'appréciation de la validité n'est pas une question qui peut
être discutée devant le juge administratif. C'est une question
relevant du juge judiciaire.
2.1.1.2.2.3. L'intérêt à agir des
associations
L'article L.600-1-1 du Code de l'Urbanisme issu de la loi ENL
est venu poser un principe redoutable concernant le recours en annulation. Le
texte indique qu'une association n'est recevable à agir contre une
décision relative à l'occupation ou à l'utilisation des
sols que si le dépôt des statuts de l'association en
préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en
mairie de la demande du pétitionnaire.
Nous devons nous demander ce que cela signifie. Pour le
contentieux du permis de construire, ne peut faire un recours en annulation
qu'une association ayant déposé ses statuts avant que la demande
de permis de construire contesté n'ait été affiché
en mairie. C'est une disposition instituée par la loi ENL pour lutter
c./ une pratique abusive de recours formés par des associations de
riverains manipulés (cf. CE Leroy Merlin). Mais nous nous attarderons
simplement sur le contentieux des documents d'urbanisme.
2.1.1.2.2.3.1. L'intérêt à
agir des associations non agréées
En l'état actuel du droit, les principes
découlent des jurisprudences Urden du 20 octobre 1986 et Segustro de
1988 avec un double critère. Le critère de
l'objet social de l'association et le critère géographique.
En ce qui concerne le critère de l'objet social, pour
que le recours soit recevable, l'objet social de l'association devra être
directement en rapport avec l'acte attaqué. De deux choses l'une, soit
l'objet social défini évoque l'urbanisme et l'environnement soit
il ne l'évoque pas.
S'il ne l'évoque pas, il y a irrecevabilité de
la requête présentée devant le TA. Le recours formé
par une association de propriétaires contre un permis de construire
(pour faire une analogie avec le contentieux du PLU) sera
considéré comme irrecevable car une association de
propriétaires a un objet social qui n'intègre pas l'urbanisme ou
l'environnement.
L'arrêt du Conseil d'Etat du 5
décembre 1994 concernant l'affaire Syndicat viticole Pessac
Léognan : le CE avait admis l'intérêt à agir d'un
syndicat viticole contre un permis de construire car ce qui était en jeu
était la défense du terroir, d'un vignoble et d'une appellation
mais plus en tant qu'élément d'aménagement qu'en tant
qu'élément du paysage.
Cette question a-t-elle de l'intérêt ? L'obstacle
lié au fait que les statuts ne prendraient pas en charge l'aspect
urbanistique est un faux obstacle. Depuis l'arrêt de la CAA de Paris en
date du 15 juin 2002, SCI Marnelec, le juge admet qu'il soit possible de
modifier les statuts de l'association avant d'agir en justice et ne pose aucune
difficulté pour une association de poursuivre plusieurs objets. Vous
pouvez être une association de propriétaires.
L'intérêt à agir s'apprécie à la date
d'introduction de la requête.
En ce qui concerne l'objet social mentionné par les
statuts, il nous faut nous demander comment il est interprété par
le Juge. Si l'objet social est trop large, une association nature et vie
à Dinan dont l'objet social était la protection de la vie, de
l'homme dans son environnement, les luttes contre la pollution et les
fléaux sociaux (TA Rennes 1984). Les verts de Nogent le Perreux qui
avait pour objet social la valorisation du patrimoine bâti, concevoir et
plaider le droit à l'environnement contre tous, attaquant une
décision trop pointue. Dés lors, la requête est
déclarée irrecevable.
Si l'objet social est trop étroit, comme par exemple
l'association contre le classement et la vente du champ de foire de St Germain
du Bois où est prévu la vente du champ de foire à une
grande enseigne, l'association créée est ainsi trop
étroite pour attaquer une décision autre que celle concernant la
vente du champ de foire et sera ainsi déclarée irrecevable.
En ce qui concerne le critère de l'adéquation
géographique, les principes posés par la jurisprudence (CE, 20
octobre 1986, URDEN) sont simples. Le critère de
l'adéquation est posé et dés lors si l'association est
d'ordre local, elle pourra déposer une requête qu'en ce qui
concerne une décision locale et si l'association est d'ordre
régional, son domaine d'action concernera les décisions
régionales. Enfin, si l'association est d'ordre national, la
décision susceptible d'être attaquée ne pourra être
que nationale. S'il n'y a pas de précision géographique, on part
du principe que l'association est d'ordre national (CE, 29 avril 2002,
Association en toute franchise). Le juge va apprécier au cas par cas.
A priori, une association régionale ne se verra pas
reconnaître un intérêt à agir pour un
arrêté par essence local sauf s'il est d'une certaine ampleur
et/ou de nature à porter atteinte aux intérêts
défendus par l'association.
Selon l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 9
décembre 1996, Association pour la sauvegarde du patrimoine
martiniquais, une association locale peut attaquer une décision locale.
Mais le principe s'efface si est visé la protection
d'intérêts particuliers (CE 1997 Association de défense et
de valorisation du patrimoine historique de la Corse).
Dés lors, si un des critères fixés par
les jurisprudences qui sont l'objet social et le critère
géographique n'est pas vérifié, la requête
déposée par l'association sera déclarée
irrecevable.
2.1.1.2.2.3.2. L'intérêt à
agir des associations agréées
Les recours des associations agréées ont
été extraordinairement facilités depuis la loi Barnier
même si les principes posés furent complétés par la
loi ENL.
Dès lors qu'une association est agréée -
il faut qu'elle ait trois ans d'existence - le critère
géographique disparaît puisque "toute association, affirme
l'article L.142-1 du Code de l'Environnement, de protection de l'environnement
agréée au titre du code justifie d'un intérêt pour
agir ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires
et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur toute ou partie
du territoire sur lequel elle bénéficie de
l'agrément...".
Aussi, le critère territorial ne pose plus de
difficultés avec un ajout de la loi ENL "... dès lors que cette
décision est intervenue après la date de son agrément".
Quant au critère de l'objet statutaire, le
critère est quasiment acquis en cas d'agrément puisque le juge
fait une appréciation de l'objet social très large des
associations agréées de protection de l'environnement (CE, 8 fev
1999, Fédération des associations de protection de
l'environnement des côtes d'Armor relatif aux recours formés
contre 7 permis de construire(analogie avec le contentieux des documents
d'urbanisme locaux) dans une zone non urbanisée dans la zone littorale,
l'objet des associations visant à améliorer et préserver
la qualité du milieu naturel, de l'environnement terrestre, maritime ou
aérien). Le critère est en l'espèce acquis. Mais il y a
une limitation introduite par la loi ENL qui est la date à laquelle est
acquis l'agrément de l'association. Désormais l'agrément
sera antérieur au recours en annulation alors qu'avant cela, le juge
admettait qu'une association puisse disposer de L.142-1 du code de
l'Environnement en cours d'instance (CE, 25 juin 2003, Saillagouse).
En résumé, les associations
agréées se verront beaucoup moins souvent leur être
opposé l'irrecevabilité de leur requête car le
critère territorial et de l'objet social sont quasiment tout le temps
acquis. Ainsi, être agréé est un avantage certain pour
l'association et le demandeur de l'action qui permettra quasiment tout le temps
d'aboutir à une décision judicaire (sous réserve que
toutes les autres procédures soient respectées elles aussi).
2.1.1.2.3. Les recours formés par les
personnes publiques
2.1.1.2.3.1. Le déféré
préfectoral
Le déféré préfectoral est
engagé contre un document ou une décision. Le représentant
de l'Etat dans le cadre du déféré préfectoral n'a
pas de preuve à donner de son intérêt à agir et cela
pour une raison simple tenant au fondement de sa compétence qui se
trouve dans la constitution et la loi.
Lorsqu'il exerce un déféré
spontané, il le fait dans l'intérêt de la loi et cela
suffit à lui conférer intérêt à agir.
Lorsqu'il exerce un déféré provoqué parce qu'il en
a été saisi par un administré, il le fait dans
l'intérêt des libertés. L'intérêt à
agir dans tous les cas est acquis car il trouve son fondement dans l'article 72
de la Constitution et à l'article L.121-2 qui confie au
représentant de l'Etat la charge de veiller au respect des principes
posés aux articles L.110 et L.121-1 du code de l'urbanisme.
Le déféré préfectoral est
utilisé que très rarement et cela peut s'expliquer par deux
points.
Le premier concerne l fait que le Préfet doit
s'efforcer d'exercer le contrôle de la légalité pour toutes
les décisions prises par le Maire et cela recouvre un nombre trop
important pour qu'il défère tous les problèmes de
légalité qu'il décèle. Donc, il ne le fait que pour
les grands projets ou point de droit qu'il juge essentiel.
Le second concerne, et j'ai pu le constater, le fait que le
Préfet ne veuille pas s'opposer politiquement aux décisions du
Maire. Ainsi, le Préfet et le Maire d'une grande Commune (superficie,
renommée, nombre d'habitant) vont préférer une bonne
entente mutuelle que le respect de la légalité stricto sensu. A
mon sens, cela montre bien qu'il y a une immixtion du pouvoir politique au sein
du droit qui me parait néfaste et non avenu du fait que la
législation est là pour protéger les administrés,
l'environnement (avec les nouveaux objectifs du législateur) et tout un
tas de considération suivant la commune. Ainsi, ne pas mettre en oeuvre
ces protections me semblent être un manque à gagner pour tout le
monde et ce d'autant plus que les administrés s'en rendent compte et
cela peut se retourner contre le Maire ou le Préfet en ne les
reconduisant pas dans leurs fonctions.
2.1.1.2.3.2. Le recours des personnes publiques
associées ou consultées
Dans les procédures d'élaboration ou de
révision des documents d'urbanisme, un certain nombre de personnes
publiques sont associées ou consultées dès la phase
d'élaboration du document.
Ensuite, sur le projet arrêté par l'organe
délibérant il y a des personnes publiques qui sont
associées ou consultées.
Ces personnes publiques peuvent être amenées
à effectuer des recours et ce contentieux existe par toute une
série de recours et d'illustrations.
Le recours de la commune voisine est un cas qu'il ne faut pas
négliger. Ce n'est pas son PLU qui est en cause mais en est la voisine.
Il faut savoir que les choix de la commune voisine peuvent remettre en cause
ses intérêts. Ainsi en est-il de la déviation autour de
Libourne qui vaudra l'affaire jugée par le CE le 1er février
1989, Commune de Genissac ou de l'extension d'une zone industrielle entre deux
communes jugée par le CE le 19 mars 1993, Commune de Sainte-Egreve qui
est une hypothèse où il s'agissait d'un recours en annulation
formé contre un POS et plus précisément sa
révision qui avait pour objet d'étendre une zone industrielle qui
faisait plus de 50 ha d'une surface de 2.7 ha à la frontière
d'une commune voisine. Or, ces 2.7 ha se trouvaient dans une zone agricole
protégée par le schéma directeur. Nous sommes au
début des années 1990 c'est à dire à une
époque où il faut tirer les conséquences du principe de
compatibilité.
Autre hypothèse de contentieux entre les personnes
publiques et l'Etat. Lorsque la commune n'est pas couverte par un
schéma, l'entrée en vigueur du plan est reculée d'un mois
durant lequel le préfet peut demander des modifications sur la base de
l'article L.123-12 du CU. Quand le préfet demande des modifications, on
peut imaginer l'hypothèse d'un recours formé contre la
décision du représentant de l'Etat demandant des modifications.
Et l'on peut s'attendre dans le même ordre d'idées à des
recours entre communes membres d'une même intercommunalité. En
outre, dans l'esprit de la loi ENE, les recours entre personnes publiques
pourraient se développer.
Mais, il faudra démontrer une qualité et un
intérêt à agir. Sur la question de la qualité
à agir, le maire ou le président de l'EPCI devra être
autorisé à agir en justice pour agir ou défendre. Il va
être nécessaire de produire une délibération
l'autorisant à agir. Dés lors, il faudra une
délibération pour chaque temps de l'instance soit il sera
possible au conseil de voter au profit de l'exécutif une
délégation générale d'autorisation pour ester en
justice valable durant tout le mandat (CE, 27 juillet 1988, Gohin et 21 octobre
1994, Commune de Roissy en Brie).
Quant à la qualité pour agir, il est aisé
à le démontrer quant aux intérêts
lésés. Quant aux chambres consulaires, quid des chambres
d'agricultures qui sont très attentives à la protection des
terres agricoles et donc très rétives à la
réduction des terres agricoles. A cet égard, on peut trouver des
hypothèses particulières. Lors de la réduction des terres
agricoles, il est nécessaire depuis la loi de 1999 dite
« d'orientation foncière » de demander un avis pour
toute réduction. Avant il ne s'agissait que d'une consultation
obligatoire en cas de réduction substantielle avec un double avis :
commission départementale des structures agricoles (mention au code
rural) et chambres d'agriculture (mention au code de l'urbanisme). Le CE a
jugé le 2 décembre 1991, Chambre département d'agriculture
des alpes maritimes19(*)
qui illustre l'opposition d'une chambre d'agriculture dans une commune
essentiellement urbaine contre la délibération approuvant un POS
de la ville de Nice en critiquant deux changements de zonage. En effet, deux
terrains initialement zoné en Nc vont être déclassés
pour réaliser un complexe sportif ou pour créer une zone
industrielle. Les communes ne peuvent s'étendre qu'en consommant de
l'espace disponible. Or, la chambre d'agriculture s'appuie sur le schéma
directeur en indiquant que les terrains se trouvaient situés dans une
zone d'intérêt protégé dans laquelle par
définition seule l'agriculture est possible. Or le schéma
prévoyait également sur deux lieux dits distincts des
possibilités d'aménagement. Dans l'un, il prévoyait
l'extension d'équipements sportifs et dans l'autre, une possible zone
industrielle. En vérité la révision du POS n'était
pas compatible avec le schéma mais était particulièrement
conforme.
Ainsi, toute personne publique peut faire une requête
devant la TA si elle prouve son intérêt à agir et si elle a
qualité pour le faire. Donc, non seulement les personnes publiques
associées ou consultées peuvent le faire et elles auront plus de
facilité à prouver les deux critères, mais aussi, les
autres personnes publiques comme la Commune Voisin pourra ester en justice.
2.1.1.2.3.3. La procédure de conciliation
Si l'on regarde les textes, qu'il s'agisse des plans ou des
schémas, ils prévoient l'hypothèse dans laquelle des
personnes publiques autres que la commune élaborant son document
pourraient ne pas être d'accord avec les orientations qui ont
été faites.
Les commissions de conciliations départementales
peuvent être saisies par toutes personnes publiques parties aux
procédures, et en fait il n'y a que les associations
agréées qui ne peuvent la saisir. Ces commissions ont pour simple
rôle d'entendre. Si on observe ce qu'il en est sur l'élaboration
du SCOT ou PLU sur une intercommunalité, pour l'instant dès lors
qu'une commune considère que ces enjeux sont en cause, elle peut
demander au préfet un avis sur la demande de modification qu'elle
souhaite obtenir de l'EPCI de gestion du SCOT ou du PLU. L'avis du
préfet va permettre à la commune dont les intérêts
seraient bafoués de demander la modification et si l'EPCI ne l'accord
pas, alors le droit de retrait est possible étant entendu que ne peuvent
se retirer que les communes à la périphérie.
Ainsi, la procédure de conciliation est et ne sera
qu'une procédure en marge car elle est très peu utilisée
et peu intéressante.
2.1.1.3. La notification des recours
Devant un juge une des premières questions qui se pose
porte sur la recevabilité de la requête. Or, en urbanisme, une
règle particulière s'applique : la notification du recours,
qui est une question très importante. Cette obligation est apparue dans
le contentieux de l'urbanisme avec la loi Bosson du 9 février 1994 qui a
inséré ces dispositions à l'article L.600-3 du Code de
l'Urbanisme. Le Législateur élabore cette règle
dans le but d'accroître la sécurité juridique, notamment en
faveur des bénéficiaires de ces autorisations. L'objectif est
donc de permettre au titulaire des autorisations de savoir très vite si
leur autorisation fait l'objet d'un recours, qu'il s'agisse d'un recours
administratif ou d'un recours contentieux, et donc de savoir si ladite
décision a un caractère définitif ou non.
Cette notification est justifiée par le fait que dans
le jeu des délais de recours, le bénéficiaire pouvait
découvrir, huit mois après sa délivrance, que son
autorisation faisait l'objet d'un recours. En effet, il suffisait qu'un voisin
ait fait un recours administratif dans les deux mois, que l'administration
n'aie pas répondu pendant un délai de 4 mois (délai de
refus implicite à l'époque) ce qui ouvrait alors un délai
de deux mois pour agir en justice au profit du requérant.
Le Législateur est alors parti de l'idée qu'il
fallait obliger le requérant à notifier le recours formé
à l'auteur de l'acte et au bénéficiaire de l'autorisation.
L'idée sous-jacente est donc de sécuriser et de permettre au
bénéficiaire d'une autorisation de savoir si celle-ci a acquis un
caractère définitif ou si elle risque l'annulation.
L'application de cette règle de notification
paraît simple mais a connu des difficultés de mise en oeuvre ayant
suscité un grand contentieux parasite. Dès lors, le décret
du 5 janvier 2007 a modifié cette règle : désormais,
l'obligation de notification ne concerne plus les recours formés contre
les documents d'urbanisme mais uniquement ceux formés contre les
autorisations d'urbanisme. Entre temps, l'obligation de notification est
entrée dans la partie réglementaire du Code de l'Urbanisme et
à l'article R.411-7 du Code de Justice Administrative. Ainsi, depuis le
1er janvier 2001, on parle de l'article R.600-1 du Code de
l'Urbanisme ce qui fait que la jurisprudence est constituée à
partir tant de l'ancien article L.600-3 que du nouvel article R.600-1.
Ainsi, il nous faut nous demander quels sont les actes soumis
à notification.
Sur ce point il faut noter une évolution : comme
nous l'avons dit, depuis le 1er juillet 2007, seuls sont soumis
à l'obligation de notification les recours formés contre les
autorisations d'urbanisme. Auparavant, le texte soumettait également
à cette obligation les « décisions relatives à
l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent
code » mais la jurisprudence a eu une interprétation trop
extensive de ces notions. Ainsi, le juge créait une nouvelle notion de
document d'urbanisme amenant, par exemple, à considérer que les
Plans de Prévention des Risques Naturels étaient soumis à
cette obligation. Dès lors, le décret du 5 janvier 2007 les a
écartés de l'obligation de notification.
Aujourd'hui, ne sont plus soumis à cette obligation que
les actes mentionnés par l'actuel article R.600-1 du Code de l'Urbanisme
tel que réécrit en 2007. Ce texte vise ainsi les recours à
l'encontre « d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de
non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis
de construire, d'aménager ou de démolir. »
S'agissant des certificats d'urbanisme, il s'agit d'une
évolution. En effet, le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 13
octobre 2000, Procarione20(*) avait exclu les certificats d'urbanisme du champ
d'application de l'autorisation de notification en considérant qu'il ne
s'agissait pas d'une autorisation. Désormais, l'article
énumère les autorisations concernées ce qui exclut alors
toute interprétation.
Malgré l'existence d'une liste, un certain nombre
d'éléments jurisprudentiels seront maintenus. Ainsi, toutes les
décisions d'urbanisme qui ne confèrent pas un droit ou n'ont pas
ce caractère ne seront pas soumises à l'obligation de
notification lorsqu'un recours sera formé à leur encontre. Ne
sont donc pas concernés les refus d'autorisation (un refus ne
crée pas un droit), comme l'avait affirmé le Conseil d'Etat dans
un avis du 5 mai 1996, SARL Nicolas Hill Immobilier et dans un arrêt du
19 avril 2000, Commune de Breuil-Bois-Robert. La même solution
s'applique, en toute logique, à un certificat d'urbanisme
négatif.
Dés lors, en matière de contentieux sur les
PLU, POS, le législateur n'impose en aucun cas l'obligation de
notification sous peine d'irrecevabilité. Ainsi, le demandeur à
l'instance ne doit pas, quand il dépose sa requête, notifier au
Maire ou à l'EPCI gérant le document d'urbanisme. Ceci
diffère avec la procédure applicable en matière
d'autorisation d'urbanisme et ce d'autant que cette subtilité de
procédure peut fermer une action, qui était, justifiée.
Donc, du fait que le législateur n'impose pas ce point de
procédure peut nous amener à penser que cela permet aux
justiciables de formuler plus simplement (sans procédure
particulière) leur requête devant le TA.
Dans l'affaire concernant la Ville d'Arcachon, il est fait
état que cette notification, en matière de contentieux de
document d'urbanisme, n'est pas à faire sous peine
d'irrecevabilité.
2.1.1.4. La question des délais
2.1.1.4.1. Le délai pour agir
Le délai prévu pour agir est de six mois en
matière de contentieux des documents d'urbanisme. Le délai est
réglementé à l'article L. 600-1 du CU modifié par
la Loi du 13 décembre 200021(*) et il dispose :
« L'illégalité pour vice de forme
ou de procédure d'un schéma directeur, d'un schéma de
cohérence territoriale, d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local
d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu
ne peut être invoquée par voie d'exception, après
l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet
du document en cause ».
De plus, les règles classiques de délais de
distance s'appliquent concernant un résident d'un département de
l'outremer ou d'un requérant résidant à
l'étranger.
Au regard de la procédure développée
à l'occasion de l'affaire de la ville d'Arcachon, tous les
requérants ont présenté leur requête dans le
délai fixé par l'article L. 600-1. Ainsi, aucun des
requérants n'a pu être déclaré irrecevable.
3.1.4.2. Le point de départ du
délai
L'article L. 600-1 indique que le
délai commence à courir au moment de la prise d'effet du
document. Or, le PLU prend effet immédiatement après son
approbation par le Conseil Municipal ou après délibération
par l'organe compètent de l'EPCI en charge.
S'agissant de la publication dans un journal diffusé
sur le département, on dispose de la date de publication du journal.
Avec la réforme de la loi SRU, cette règle a été
assouplie car auparavant, l'obligation de publication concernait deux journaux
diffusés dans le département. La réforme SRU a donc
provoqué un allègement procédural d'autant qu'il y avait
de nombreuses contestations sur ce plan (il fallait un journal permettant
d'assurer réellement la diffusion sur le territoire ce qui conduisait
les préfets à publier des listes de journaux ; en
conséquence, Le Moniteur Travaux Publics ne marchait pas).
L'article L.123-12 du Code de l'Urbanisme retarde d'un mois
l'entrée en vigueur d'un plan approuvé lorsque la commune n'est
pas couverte par un schéma (SD maintenu ou SCoT). Ainsi, lors de
l'adoption d'un PLU, on vote une délibération approuvant le plan
mais son entrée en vigueur s'effectue à une date qui varie selon
la couverture ou non par un schéma : l'entrée en vigueur est
immédiate ou retardée d'un mois, délai pendant lequel le
Préfet peut demander des modifications.
Si pendant ce délai le Préfet ne réclame
rien, l'entrée en vigueur se fait régulièrement à
l'issue du mois. Si, en revanche, pendant ce délai, le Préfet
demande des modifications, l'entrée en vigueur ne se réalisera
qu'à compter du moment où les modifications auront
été approuvées par la commune considérée.
Les modifications que peut réclamées le Préfet sont
fondées, selon l'article L.123-12 du Code de l'Urbanisme sur trois
raisons de légalité et une d'opportunité :
· La violation de règles supérieures :
directive territoriale d'aménagement ou, en son absence, loi montagne ou
littoral ;
· Les dispositions du plan sont de nature à
compromettre la réalisation d'un document supérieur en cours
d'élaboration (SCoT, Schéma de secteur (sur une partie d'un SCoT,
il est possible d'élaborer de tels schémas pour approfondir les
règles du SCoT), Schéma de Mise en Valeur de la Mer, Directive
Territoriale d'Aménagement). Il s'agit par exemple du cas d'une commune
qui veut approuver des règles pour contrer l'élaboration d'un
SCoT pour lequel elle ne dispose pas de la majorité ;
· Le plan approuvé par une commune compromettrait
gravement les principes énoncés aux articles L.110 et L.121-1 du
Code de l'Urbanisme c'est à dire les principes
d'équilibre, de mixité, d'intégration de
préoccupations environnementales, de gestion économe,...
· Les choix d'une commune feraient apparaître une
incompatibilité manifeste avec l'utilisation ou l'affectation des sols
des communes voisines (par exemple, une déchetterie proche d'une zone
résidentielle d'une commune voisine).
Il faut savoir que le requérant ne doit pas tenir
compte de l'entrée en vigueur, éventuellement
différée, du Plan.
Ainsi, en ce qui concernait le cas auquel nous nous
référons régulièrement, les requérants
avaient six mois pour agir à partir du lendemain de la
délibération approuvant la révision du PLU. Soit à
partir du 28 janvier 2007 et qui sera forclos le 28 juin 2007 sauf cas
particulier. Et, en l'espèce, tous les requérant ont agi dans le
délai imparti par l'article L. 600-1 du CU.
2.1.1.5. La compétence
territoriale
La compétence territoriale est une
règle fixant quelle juridiction est compétente, au niveau
géographique, pour juger des contentieux en matière
administrative.
La question est réglée par l'article R. 312-1
du Code de Justice Administrative qui dispose que le tribunal administratif
territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a
légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son
pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision
attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l'acte a
été signé par plusieurs autorités, le tribunal
administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son
siège la première des autorités dénommées
dans cet acte.
Le défaut de l'observation de ce critère a pour
conséquence de déclarer le tribunal saisi d'incompétent
territorial. Mais, le temps que ce dernier se déclare
incompétent, le délai d'action offert par l'article L. 600-1 du
CU peut être forclos. Ainsi, le choix du Tribunal est une question
importante dans la suite de la procédure contentieuse.
Ainsi, le tribunal territorialement compétent pour
recevoir le contentieux des décisions prises par la Commune d'Arcachon
est le tribunal administratif où la décision a été
prise, en l'occurrence Arcachon qui est dans la zone que couvre le TA de
Bordeaux. Ainsi, celui-ci est parfaitement compétent pour juger de
l'annulation de la délibération du Conseil Municipale du 27
janvier 2007.
2.1.2 Les « fausses »
annulations
Ici, il faut entendre par fausses annulations, les
annulations applicables que pour l'instance en cours appelées
l'exception d'illégalité ou les annulations suspendues dans le
temps qui peuvent être confirmées dans leur annulation ou au
contraire être considérée comme non avenu. Ces
dernières sont les sursis et les référés.
2.1.2.1. Les référés
Le "référé" ou "procédure de
référé" est une procédure orale et
simplifiée attribuée en principe, à la compétence
du Président de la juridiction saisie qui statue " à juge
unique". Il peut ordonner des mesures provisoires, principalement la
consignation de sommes contestées, une expertise ou le paiement d'une
provision. Il peut prononcer des astreintes.
Il faut savoir qu'il existe plusieurs types
de référés que nous analyserons.
Le référé
suspension :
Ce référé est une procédure
prévue à l'article L.521-1 du CJA, lequel dispose que :
« Quand une décision administrative, même de rejet, fait
l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des
référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la
suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de
ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un
moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute
sérieux quant à la légalité de la
décision. » Dans l'état du droit antérieur,
trois conditions restrictives conduisaient à une application peu
fréquente. Le changement de perspective opéré en 2000 a
conduit le juge administratif à s'habituer à ses pouvoirs
nouveaux.
Pour que le juge puisse prononcer une suspension, il faut
satisfaire deux conditions : l'urgence et l'existence d'un doute
sérieux.
La notion d'urgence a été
interprétée par le Conseil d'Etat dans son ordonnance du 19
janvier 2001, Confédération Nationale des Radios libres où
elle se trouve appréciée au regard des gravités des
conséquences de la décision : la condition d'urgence doit
être regardée comme remplie lorsque la décision
administrative contestée préjudicie de manière
suffisamment grave et immédiate à un intérêt public
ou à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il
entend défendre.
Il faut donc prouver l'existence d'un préjudice
suffisamment grave et immédiat sachant que l'appréciation se fera
au cas par cas et que la preuve de l'urgence devra être rapportée
par le requérant d'où l'importance des observations de l'avocat.
Le juge tiendra également compte de l'imputabilité
éventuelle de la situation d'urgence au requérant et le
comportement du requérant pourra alors être regardé au
regard de l'invocation de la situation d'urgence.
Dans le régime du sursis à exécution, il
fallait un « moyen sérieux », c'est à dire
qu'il fallait démontrer une illégalité évidente,
imparable c'est à dire savoir immédiatement que la
décision est illégale. Dans la logique de la suspension depuis
2000, il suffit d'un « doute sérieux » c'est
à dire d'un moyen de légalité qui pose question et qui ne
peut pas être écarté au premier regard. La loi a donc
changé le critère contraignant le juge à s'habituer
à ce changement.
Lorsque le juge suspend une décision, il tâche de
motiver cette suspension de manière approfondie et fine en ce qui
concerne le moyen du doute sérieux.
On peut donner deux illustrations de cette situation.
Tribunal Administratif Bordeaux, 6 juillet 2001. Un recours
en annulation avec une demande de référé suspension est
formé contre un permis de construire, obtenu par une SCI
possédée par un Talençais, permettant l'édification
d'une construction dont l'accès supposer le passage par un espace
boisé classé. A cette époque, le juge ne
connaît pas encore la jurisprudence relative à la
présomption d'urgence et réfléchit donc dessus. Or ce qui
est intéressant ici est la destruction des arbres en espace boisé
classé. Dès lors, pour démontrer le doute sérieux,
le requérant invoque le vrai risque qu'est l'atteinte portée
à un classement. Pour justifier cela, le juge énumère de
nombreux moyens : le risque de couper des arbres classés bien
sûr mais le juge continue à détailler : les documents
graphiques joints ont été fournis avec un certain nombre
d'imprécisions dont l'absence de précision de ce qui est
classé ou non, la réalisation d'un tel projet violerait le
document existant et remettrait en cause le projet de plan qui prévoit
d'agrandir le classement. De plus, le juge précise que cette
décision de classement plus large est liée au fait que la commune
devra déclasser quelques arbres ailleurs pour permettre la
réalisation de collecteurs d'égout. Au final, on a donc un
véritable moyen sérieux manifestant la motivation approfondie
à laquelle procède le juge.
Tribunal Administratif Bordeaux, 26 avril 2001, Larieu et
Giresse. L'affaire est ici relative à l'implantation d'une antenne de
téléphonie mobile à Lormont au sommet d'un château
d'eau situé en zone urbaine. Les requérants engagent un recours
en annulation contre l'autorisation de travaux et demande la suspension de la
décision permettant l'implantation de cette antenne. La décision
du juge est ici très intéressante sur le terrain de l'urgence et
sur le doute sérieux en ce sens que le Tribunal Administratif va
admettre les deux au regard du risque pour la santé des populations
lié à l'exposition aux champs d'électromagnétiques
émis par les antennes de téléphonie mobile. En 1999, la
Commission Européenne avait émis une recommandation du 12 juillet
1999, préconisant le respect d'un niveau de protection
élevé concerné ce type de risques. Cette recommandation
fixe des niveaux de référence au-delà desquels il serait
raisonnable de ne pas aller et une méthode de calcul des
émissions de ces installations. Or, dans le dossier de demande
d'autorisation de travaux, SFR n'avait donné aucune information sur ces
valeurs que sont le taux d'émission des équipements
installés. On a donc une situation dans laquelle le juge
considère qu'il y a peut-être un risque. En effet, il y a une
recommandation de la Commission et des recommandations scientifiques, il y a
donc probablement un risque pour la santé. Il existe donc une situation
d'urgence et, comme SFR n'a fourni aucune étude et information, on est
dans une situation de doute et, comme ce doute concerne la santé, il est
sérieux. Le doute est ainsi construit à partir d'une
recommandation de la Commission. SFR n'a donc pas pu implanter son antenne.
Toutefois, une décision de suspension a une portée provisoire et
peut donc être remise en cause si l'entreprise vient démontrer que
le doute peut être levé et n'est plus sérieux. SFR a donc
produit des documents mais en anglais et non relatifs à
l'équipement installé mais général ce qui ne
permettait alors pas d'avancer dans la certitude, le deuxième jugement a
donc confirmé la décision de suspension.
L'article L.521-1 du CJA n'indique pas de délai mais,
en pratique, le juge se prononce dans un délai de huit jours. S'agissant
du prononcé de la suspension, il faut souligner que le juge dispose
d'une part de liberté d'appréciation qui s'exerce tout d'abord
à la réception de la demande car il y a une procédure de
tri qui va permettre au juge d'écarter la demande sans même qu'il
y ait audience contradictoire. Le juge peut prononcer une telle ordonnance de
tri quand :
· La demande ne présente, manifestement, aucun
caractère d'urgence ;
· La demande formée ne relève pas de la
compétence du juge administrative ;
· Quand la demande fait apparaître une
irrecevabilité manifeste (par exemple si la demande ne fait
apparaître que des conclusions à fin d'annulation) ;
· Quand la requête est dépourvue d'objet
à la date où elle est faite (cas de l'acte complètement
exécuté par exemple) ;
· Quand est demandée la suspension d'un acte
préparatoire.
Les effets de la suspension sont immédiats. En effet,
elle s'applique, bien sûr, dès qu'il y a eu notification de la
décision mais même dès qu'elle est rendue car elle peut
être communiquée sur place aux parties qui en accusent
réception. Dans le contentieux des permis, dès lors que la
notification a été faite, la conséquence en est pour le
bénéficiaire de l'autorisation de devoir interrompre les travaux
car le fait de continuer les travaux après que le juge des
référés ait prononcé la suspension de
l'autorisation est constitutif d'une infraction et si le pétitionnaire
refuse d'interrompre les travaux, cette interruption pourra être
ordonnée par le Préfet, par le maire ou par le juge. Cette
dernière procédure est facilitée par le fait qu'une copie
de l'ordonnance de suspension doit être transmise sans délai au
procureur de la République. Au regard des textes, le maire et, à
défaut, le Préfet sont en situation de compétence
liée face à un pétitionnaire qui continue à
exécuter les travaux ; cela signifie qu'ils sont tenus d'ordonner
par arrêté l'interruption des travaux correspondant à une
construction sans permis ou à une construction dont le permis de
construire est suspendu. Depuis l'ordonnance du 8 décembre
2005, il appartient au maire ou au préfet en substitution de
demander au constructeur, et à ses frais, d'exécuter les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des
biens. Si ni le maire, ni le préfet ne bougent, rien n'interdit de
saisir le juge d'une action en référé mesures utiles
(article L.521-3 du CJA) pour que celui-ci impose au maire ou au
préfet de prendre un arrêté d'interruption des travaux, ce
dernier devra alors transmettre une copie au procureur de la République.
Les
référés spéciaux :
Il existe toute une série de
référés dans lesquels le requérant n'a pas à
prouver l'urgence. Il s'agit notamment du référé
suspension des actes des Collectivités Territoriales ainsi que du
référé suspension en matière de protection de
l'environnement. En revanche, la condition d'urgence se retrouve avec le
référé-liberté.
- Le référé suspension des actes ces
Collectivités Territoriales.
Ce référé peut être mis en oeuvre
dans le contentieux de l'urbanisme dès lors que la demande est
formée par le représentant de l'Etat dans le cadre du
contrôle des actes des Collectivités Territoriales. En effet,
l'acte d'urbanisme subit la transmission et le contrôle de
légalité et fait, éventuellement, l'objet d'un
déféré préfectoral. Ce type de
référé suspension est alors prévu par l'article
L.2136 du CGCT (article L.554-2 du CJA22(*)) qui peut permettre de contester un permis ou un
document sachant que ce type de référé peut être mis
en oeuvre par une commune elle-même si elle veut contester un permis de
construire délivré sur son territoire par l'Etat.
L'originalité de cette procédure, c'est qu'il n'y a pas d'urgence
à démontrer et qu'il suffit de la démonstration d'un doute
sérieux. On est en principe en face d'une décision prise par le
juge mais qui sera quasi-automatique alors que, dans le
référé-suspension, même si les conditions sont
réunies, on peut ne pas suspendre. Dans ce type de demande, le juge a un
délai d'un mois pour se prononcer.
La difficulté de la mise en oeuvre de cette
procédure est de tenir le délai d'un mois sachant que ce type de
référé permet même, si le Préfet agit dans le
délai de 10 jours, de produire un effet suspensif : si le
Préfet saisit le juge dans les 10 jours suivant la transmission de
l'acte, la demande de suspension aura elle-même un effet suspensif.
- Le référé suspension en matière
de protection de l'environnement.
Nous nous souvenons de la possibilité, en cas de
défaut d'étude d'impact, de demander un
référé suspension, tout comme existe cette
possibilité en matière d'enquête publique.
o Le référé suspension en matière
d'étude d'impact.
A chaque fois que le texte exige la réalisation d'une
étude d'impact sur l'environnement, la loi du 10 juillet 1976 a
prévu un système de sursis à exécution et donc
aujourd'hui un régime de suspension automatique. En effet, dès
lors que l'étude d'impact n'est pas faite, il est possible de demander
la suspension qui sera nécessairement accordée par le juge.
Ce régime est prévu par l'article L.554-11 du
CJA (article L.122-2 du Code de l'Environnement). En effet, dès lors
qu'un permis est demandé pour la construction d'un immeuble de grande
hauteur (plus de 50 mètres de haut), il faut une étude d'impact,
l'absence entraînant une suspension immédiate. De même pour
les surfaces commerciales de plus de 10.000 m² de SHON ou pour les
équipements sportifs, culturels ou de loisirs pouvant accueillir plus de
5.000 personnes. Il en est encore de même, pour une commune non couverte
par un plan pour tout projet de plus de 5.000 m² de SHON. Le Conseil
d'Etat assimile à cette absence l'insuffisance notoire d'une telle
étude d'impact : Conseil d'Etat, 29 juiillet 1983, Commune de
Roquevaire.
o Le référé suspension en matière
d'enquête publique.
Le régime de l'enquête publique de la loi
Bouchardeau prévoit une hypothèse où il est possible de
demander la suspension de la décision prise dès lors que
l'enquête n'a pas été régulièrement faite
(article L.554-12 du CJA et L.123-2 du Code de l'Environnement). Ici, la
suspension sera quais-automatique car la suspension sera prononcée
dès lors qu'il y a un doute sérieux. Or une conclusion
négative d'un commissaire enquêteur au terme de l'enquête
publique ou des réserves non levées (assimilées à
des conclusions négatives) établissent le doute
sérieux.
Concernant l'articulation de ces procédures, le
régime du référé suspension ou du
référé enquête publique est allégé par
rapport au référé suspension normal. Le juge admet, dans
un même référé, d'invoquer un, deux ou trois de ces
référés en même temps ou, s'il y a lieu, une
suspension étude d'impact et enquête publique.
- Le référé liberté
Le référé liberté occupe en
urbanisme une place résiduelle. L'article L.521-2 du CJA dispose
que : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par
l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes
mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté
fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un
organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public
aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave
et manifestement illégale. Le juge des référés se
prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Il faudra
donc que le requérant justifie une atteinte à une liberté
fondamentale, une atteinte grave et une illégalité manifeste. Les
conditions seront donc plus restrictives que pour le
référé suspension.
Le premier problème concerne l'existence d'une atteinte
ou non à une liberté fondamentale. En contentieux de l'urbanisme,
on peut d'abord penser au droit de propriété. Il s'agira alors de
travaux exercés sur une propriété privée en dehors
de toute autorisation ; ou encore de l'apposition de scellés
illégaux sur la pore principale d'un bâtiment alors qu'aucune
décision ne pouvait le justifier (Conseil d'Etat, 23 mars 2001,
Société Lidl). Par ailleurs, on délivre toujours les
permis de construire sous réserve des droits des tiers, un permis de
construire ne porte donc pas atteinte au droit de propriété. Une
autre liberté peut être invoquée et concerne la
liberté contractuelle mais l'atteinte à cette liberté a
peu de chance d'aboutir. En effet, une atteinte à cette liberté
serait le droit de préemption urbain qui doit être prévu
par les textes mais on a considéré que cela ne portait pas
atteinte à une liberté contractuelle (Conseil d'Etat, 12 novembre
2001, Commune de Montreuil-Belay).
Il existe cependant un cas où le juge peut admettre
l'atteinte au droit de propriété. Il s'agit de l'hypothèse
non de la non-rétrocession par une collectivité publique au
propriétaire d'un bien privé. Il y a un délai de paiement
et si ce paiement n'est pas réalisé dans les six mois, le
propriétaire peut faire un certain nombre de choses : droit de
rétrocession, action en vente forcée,... Dans ce cas, la
collectivité ne peut pas refuser et doit prendre un acte juridique
permettant la rétrocession. C'est ici une garantie du
propriétaire d'un bien non payé qui va ainsi pouvoir
récupérer celui-ci. Dans ce cadre, toute une série
d'actions est possible, notamment le référé-liberté
(Tribunal Administratif Nice, 22 janvier 2004, Epoux Pesce, AJDA 2004, p.1833).
En l'espèce, une commune préempte et ne paie pas le bien ;
le propriétaire, au 11ème mois, demande la
rétrocession et la commune prend son temps et, 5 mois plus tard, rien
n'est fait donc l'avocat fait un référé liberté et
obtient du juge administratif la mise en oeuvre de ce
référé avec une injonction adressée aux
autorités locales d'inviter le vendeur à venir signer l'acte de
rétrocession. Le juge adresse cette injonction à la
collectivité locale doit demander cela sous astreinte de 100 euros par
jour de retard. Ainsi, en l'espèce, le juge a estimé qu'il y
avait une atteinte grave et manifestement illégale.
La procédure est une procédure
indécise. En effet, il faudra attendre la décision finale du Juge
Administrative pour savoir si la décision de référé
perdurera ou non. Ainsi, c'est en ce sens que la procédure de
référé constitue un fausse annulation. En effet, si le
Juge des Référés prend une ordonnance de suspension, cette
pseudo « annulation » de perdurera que si le Juge
Administratif en décidera de même.
2.1.2.2. L'exception
d'illégalité
Qu'est ce que l'exception d'illégalité ?
L'exception d'illégalité est la voie de droit par laquelle une
partie au litige demande au juge, en cours d'instance, de constater
l'illégalité d'un acte et de le déclarer inapplicable en
l'espèce.
Donc par voie d'exception, le juge prononcera non une
annulation mais une déclaration d'illégalité, cette
hypothèse correspondant spécifiquement au cas où le
recours est formé contre un permis de construire, d'aménager ou
de démolir. L'intérêt de cette voie est de permettre de
contester la légalité d'un acte ou d'un document après
l'expiration des délais de recours applicables au recours par voie
d'action. Ainsi, l'illégalité des dispositions d'un plan ne se
voit parfois qu'à l'occasion d'une demande d'autorisation auquel cas la
seule possibilité ouverte est l'exception sachant que le juge ne
prononcera qu'une décision d'illégalité qui a pour effet
que le document ne disparaît pas mais ne peut plus servir de base
légale à une décision et doit donc être
modifié.
La question posée est alors de savoir si ce sont
toutes les égalités qui sont invocables ou s'il y a des
restrictions. En matière de contentieux de l'urbanisme, toutes les
illégalités ne peuvent pas être excipées par voie
d'exception, certains particularismes existent. Ainsi, la mise en
révision d'un document d'urbanisme interrompt la chaîne des
illégalités : si on conteste la délibération
prescrivant la révision d'un plan ou d'un schéma ou la
délibération approuvant un plan ou un document, il ne sera pas
possible d'invoquer, par voie d'exception, des vices concernant le document
initial.
Une seconde particularité touche le contentieux de
l'urbanisme et concerne les illégalités externes. En effet,
autant les illégalités internes peuvent être
invoquées sans limitation de durée, autant les
illégalités externes ne peuvent être invoquées que
dans un délai bref depuis la loi Bosson du 9 février 2004,
article L.600-123(*) du
Code de l'Urbanisme. En effet, les vices de forme et les vices de
procédure qui affectent, les PLU, les SCoT, les Cartes Communales et
même, les actes de création de ZAC ne peuvent être
invoqués par voie d'exception au-delà du délai de six mois
suivant la prise d'effet de la révision ou de l'adoption. Il y a
cependant des exceptions en ce sens que cette règle limitant
l'invocabilité est écartée, en théorie, dans trois
cas :
· Le premier cas est désormais obsolète et
concerne l'absence de mise à disposition du public d'un schéma
directeur.
· Le deuxième cas concerne l'absence de rapport de
présentation ou de document graphique. Le Conseil d'Etat a ici
écarté la possibilité d'invoquer l'insuffisance notoire du
rapport de présentation (Conseil d'Etat, avis, 9 mai 2005,
Marangio). Cependant, tout intéressé pourra demander
l'abrogation ou la modification du document pour l'avenir et, en cas de refus,
il sera possible de contester la légalité du refus.
· Le dernier cas concerne la méconnaissance
substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique.
Le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 7 février
2008, Commune de Courbevoie revisite la jurisprudence Gepro en créant
une exigence supplémentaire pour le requérant. En effet, en cas
de recours contre un permis de construire en soulevant par voie d'exception
l'illégalité des dispositions d'un document, il faudra en plus
soulever par voie d'exception l'illégalité éventuelle du
règlement qui pourrait être réactivé si le plan qui
a servi de base à la décision est déclaré
illégal. Cette jurisprudence crée ainsi une exception
d'illégalité à double détente.
De par ces explications, nous saisissons
bien l'intérêt d'une telle action par voie d'exception qui permet
de se prévaloir d'une illégalité même si l'acte
n'est plus attaquable afin que les brefs délais enfermant les recours
devant le TA ne puissent pas jouer en faveur de certaines personnes
malveillantes et ainsi faire régner la légalité et la
sécurité juridique. Seul bémol, c'est que cette action ne
bénéficie qu'au(x) seul(s) requérant(s) à
l'instance et ne peut en aucun cas permettre une annulation au profit des
autres administrés. C'est pour cela, que nous les appelons
« les fausses annulation ».
L'affaire de la ville d'Arcachon n'a pas vu l'application de
ces mécanismes, pourtant intéressant au point de vue de leurs
effets et de la procédure. Certainement que, toutes les conditions
nécessaire n'ont pas pu être réunie et du fait que le
contentieux, susceptible de voir l'exception d'illégalité jouer,
ne s'est pas présenté et ne se présentera certainement
jamais vu que le PLU a été annulé.
Chapitre II : Les différents types de
Vices
Avant de s'intéresser à ce que
contient cette notion, il faut savoir ce qu'elle recouvre. Ils sont un
défaut affectant un acte ou une situation juridique dans sa formation ou
son origine. Autrement dit, c'est une imperfection affectant
l'élaboration de l'acte24(*).
Il existe deux types de vices, les vices externes qui sont
plus soucieux de la procédure et les vices internes qui concernent la
légalité juridique dans son ensemble. Mais, les définir
ainsi, serait laisser notre curiosité en haleine. Ainsi, nous allons
examiner successivement ces deux types de vices dans deux points.
2.2.1. Les Vices Externes
L'incompétence de l'auteur de l'acte (MOP) joue assez
peu en contentieux de l'urbanisme, peut-être dans
l'intercommunalité mais in fine peu d'ouverture. Pour la
délivrance des autorisations par contre, l'incompétence joue
clairement avec le jeu de délégations.
Mais principalement, c'est sur le terrain des vices de forme
et de procédure que se joue le contentieux avec la question de la
substantialité du vice. Les vices de forme et de procédure sont
invocables sans limitation de durée par voie d'exception. S'ils sont
soulevés par voie d'action (autorisations, permis), ces moyens sont
invocables dans un délai de six mois qui suit la procédure
d'élaboration du document. Neutralisation et sécurisation des
documents d'urbanisme. Cette règle posée à l'article
L.600-1 du code de l'urbanisme connaît des exceptions :
La méconnaissance substantielle ou la violation des
règles de l'enquête publique car les règles accompagnant
les règles de l'enquête publique sont très précises
et il peut y avoir quelques irrégularités. Quant à
l'absence de rapport de présentation ou de documents graphiques, c'est
un cas d'école, l'article L. 600-1, c'est la loi Bosson du 9
février 1994. La loi SRU est venue réduire la portée de ce
gisement d'irrégularités en donnant une plus grande
liberté aux collectivités locales dans l'élaboration ou la
révision des documents d'urbanisme et notamment dans
l'élaboration des documents puisque l'autorité exécutive
est libre d'organiser la phase d'association.
2.2.1.1. Les cas d'irrégularités de
procédure
2.2.1.1.1. Durant la procédure de
révision du PLU
Comme nous l'avons vu, la procédure est construite en
deux phases :
- de la prescription du document jusqu'à l'arrêt
du projet
- du projet arrêté jusqu'à son approbation
finale
De la prescription jusqu'à l'arrêt du
projet
Avant d'étayer nos propos, nous nous
devons de signaler que nous procéderons en suivant le cheminement de la
procédure de révision du PLU qui a été
schématisé en annexe.
Tout d'abord, le Conseil municipal vote une
délibération prescrivant et fixant les modalités de la
concertation. Si la délibération n'a ni prescrit, ni fixé
les modalités de la concertation, il y a une violation directe de la loi
et plus précisément l'article L. 123-6 du CU qui dispose
que :
« Le plan local d'urbanisme est
élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de
la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du
plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation,
conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au
préfet, au président du conseil régional, au
président du conseil général et, le cas
échéant, au président de l'établissement public
prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'au président de
l'autorité compétente en matière d'organisation des
transports urbains et, si ce n'est pas la même personne, à celui
de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de programme local de l'habitat dont la
commune est membre et aux représentants des organismes mentionnés
à l'article L. 121-4 ».
Par la suite, le maire fait le choix d'entrer dans la phase
d'élaboration du projet. Il faut préciser que c'est une agence
d'urbanisme (A'Urba sur Bordeaux) qui va être amené à
rédiger pour le compte d'élus le document en s'appuyant sur le
porté à connaissance fournit par le Préfet, puis les
demandes des élus. La phase d'élaboration du projet va conduire
la collectivité à engager une discussion avec les personnes
associées, consultées.
Les personnes associées sont l'Etat (s'il le demande),
le Conseil Régional, le Conseil Général, les chambres
consulaires, l'autorité compétente en matière de
transports, en matière de SCOT, en matière de parcs naturels et
sans oublier quelques autres autorités en fonction des cas. Ici, nous
nous trouvons sur le terrain de l'association et il y a peu de chance de faire
apparaître des vices particuliers.
En ce qui concerne la phase de consultation, la situation se
trouve être différente. En effet, les EPCI voisins, les communes
voisines et les associations agréées de protections ont un droit
à être consultés. Si ces organismes expriment le souhait
d'être consultés, ils devront l'être à peine de vice
substantiel. Par contre une association locale non agrée ne pourra
jamais prétendre à une irrégularité à
n'avoir pas été consultée (c'est facultatif).
Ensuite, doit intervenir le débat d'orientation sur le
PADD. Et ce, dans un délai de deux mois avant l'arrêt du projet.
Le non-respect de ce délai a le caractère d'un vice substantiel.
Le débat doit avoir lieu deux mois avant mais il n'a pas à faire
l'objet d'un vote. Deux mois après le projet, le projet doit être
arrêté par délibération du conseil municipal.
L'arrêt du projet n'est qu'un acte préparatoire donc ne s'impose
à lui qu'une publicité simple.
De l'arrêt du projet à son approbation
par le Conseil Municipal.
Par la suite, s'opère l'enquête publique que nous
développerons lors d'un point spécial vu le contentieux abondant
sur la question.
Enfin, au moment de l'approbation, on a d'abord le jeu des
consultations et il faut veiller à ce que toutes les personnes soient
consultées. De manière obligatoire, doivent être
consultées les personnes associées, les associations
agrées de protection de l'environnement et les communes voisines.
Il faut savoir qu'il y a un délai de trois mois
au-delà duquel le défaut de réponse vaut avis favorable
hormis pour les associations pour lesquelles le délai est d'un mois. Il
existe des consultations complémentaires, mais quelles sont ces
consultations nécessaires ? En matière agricole viticole et
forestière, doivent être consultés la chambre
d'agriculture, l'INAO et le centre régional de la
propriété forestière. L'absence d'une telle consultation
constitue un vice substantiel. Aussi, la loi littoral fait par ailleurs
obligation aux communes littoral de classer les parcs et ensembles les plus
significatifs de la commune. On retombe ici sur l'appréciation de
l'adverbe. La jurisprudence est faite mais en toute hypothèse on a une
autorité qui donnera son avis sur ce caractère et qui devra
intervenir en tout état de cause. Il faut donc consulter la commission
départementale des sites. Quant aux ZAC, si à l'occasion de la
révision d'un plan, il y a une modification des règles
d'urbanisme applicable au périmètre de la ZAC, cette modification
des règles devra s'accompagner d'une consultation de la personne
publique qui a été à l'initiative de la création de
la ZAC si ce n'est pas la commune elle-même.
Quant aux vices éventuels pouvant tenir à la
saisine de la commission départementale des sites, toutes les personnes
consultées peuvent saisir pendant le délai de 3 mois, mais
finalement peu de chances de trouver un vice substantiel.
Après enquête, une modification est possible
pour prendre en compte les observations du commissaire enquêteur de
l'avis des personnes consultées, des propositions alternatives. Mais
comment opérer une telle modification ? Les modifications
apportées à la suite de l'enquête ne peuvent
résulter que de l'enquête (sinon on est dans
l'illégalité si on dépasse les observations, l'avis, les
propositions). Mais si les modifications bouleversent l'économie
générale du PADD alors il faut une enquête
complémentaire (dans le cas contraire, illégalité).
Enfin, il y a l'acte final, l'approbation. C'est à
l'assemblée délibérante d'approuver (conseil municipal,
assemblée délibérante de l'EPCI) étant entendu
qu'il faut une publicité renforcée : documents tenus
à la disposition du public mais dont l'entrée en vigueur doit
dépendre quant à la date retenue de savoir si la commune est
couverte par un schéma. S'il y a un schéma, l'entrée en
vigueur est immédiate. Si en revanche, la commune n'est pas couverte par
un schéma alors court un délai d'un mois (art L.123-12) pendant
lequel le préfet peut demander des modifications fondées sur des
raisons de légalité principalement. L'article L.123-12 aura 8
entrées lorsque la loi ENE sera voté.
Aujourd'hui il y en a cinq25(*) :
- a) Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales
d'aménagement ou avec les prescriptions particulières
prévues par le III de l'article
L.
145-7 et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions
particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées
à l'article
L.
111-1-1 ;
- b) Compromettent gravement les principes
énoncés aux articles
L.
110 et
L.
121-1 ;
- c) Font apparaître des incompatibilités
manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines ;
- c bis) Sont manifestement contraires au programme d'action
visé à
l'article
L. 141-7 ;
- d) Sont de nature à compromettre la
réalisation d'une directive territoriale d'aménagement, d'un
programme local de l'habitat, d'un schéma de cohérence
territoriale, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en
valeur de la mer en cours d'établissement, le plan local d'urbanisme est
exécutoire dès publication et transmission au préfet de la
délibération approuvant les modifications demandées.
Si le Préfet ne demande pas de modification,
l'entrée en vigueur du document intervient aux termes du délai.
S'il demande des modifications, l'entrée en vigueur interviendra
lorsqu'elles seront effectuées. Mais il faut savoir que le maire peut
contester la décision préfectorale.
Depuis la loi SRU, le préfet est le garant de
"l'harmonie locale". La loi ENE renforce ce rôle du représentant
de l'Etat. A chaque fois, le préfet peut demander des modifications mais
il n'y est jamais obligé et parfois les associations
agréées remplissent cet office.
Il faut savoir que la gestion d'un document d'urbanisme peut
être motivé soit par un changement de politique locale ou une
opportunité pour une commune d'avoir un investisseur ou bien parce
qu'elle y est obligée.
En ce qui concerne l'approbation de projets soutenus par des
collectivités locales, le document d'urbanisme devra souvent être
modifié. Et nous devons nous demander quelles sont les procédures
normales ?
Soit on révise, soit on procède à la
modification étant entendu que les critères en vertu desquels la
commune devra choisir a été redéfinie par la loi urbanisme
et habitat de 2003 et par la loi pour l'accélération des
programmes de construction et d'investissement publics et privés du 17
février 2009. La loi SRU de 2000 avait fait de la révision le
principe et de la modification l'exception. On renverse la proposition avec la
loi urbanisme et habitat, la révision est l'exception, la modification
le principe. Mais les critères en vertu desquels on doit choisir ne sont
pas fondamentalement plus différents que ceux de 2000. La loi a
été réécrite de façon plus claire avec
l'article L.123-13 nous indique qu'il faut procéder à une
révision s'il porte atteinte à l'économie
générale du PADD, s'il y a une réduction d'une Za, Zn,
d'une protection édictée en vertu des risques de nuisances ou en
raison de la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels et
dernière entrée : obligation de révision dès lors
qu'on a de très graves risques de nuisances.
Le reste est gérée soit par une révision
simplifiée qui intervient lorsque la révision a pour seul objet
la réalisation d'une construction ou d'une opération, à
caractère public ou privé, présentant un
intérêt général notamment pour la commune ou toute
autre collectivité, elle peut, à l'initiative du président
de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans
le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6,
du maire, être effectuée selon une procédure
simplifiée.
A défaut de ces critères, il faut appliquer la
modification. Elle peut être simplifiée selon la loi du 17
février 2009 lorsque la modification a uniquement pour objet la
rectification d'une erreur matérielle ou porte uniquement sur des
éléments mineurs dont la liste est fixée par décret
en Conseil d'Etat, à l'exclusion de modifications sur la destination des
sols, elle peut, à l'initiative du maire ou du président de
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent, être effectuée selon une procédure
simplifiée.
Il faut savoir que le régime du PLU est applicable
à la gestion des POS et par cette rédaction on couvre la
révision d'un POS qui deviendra un PLU.
Maintenant, il nous faut nous demander si le mauvais choix de
la procédure constitue un vice substantiel susceptible d'annulation la
révision.
Ainsi, quand est ce qu'il y a une atteinte à
l'économie générale du PADD ? La jurisprudence
indiquait qu'il y avait une atteinte dès lors qu'il y avait, pour le
zonage, des réductions des zones agricoles, des zones naturelles et leur
transformation en zone urbaine. Dans l'atteinte à l'économie
générale du plan, on avait aussi le fait de toucher aux
dispositions du règlement. Si beaucoup d'articles sont modifiés
et s'il y a des changements substantiels, il y aura une atteinte à
l'économie générale.
Pour cette question choix de la procédure, on est dans
une logique d'interprétation plutôt favorable à la
modification qu'à la révision. Sur le terrain procédural,
la procédure de révision est pour un PLU identique à la
procédure d'élaboration. Tous les vices pourront être
invoqués quant à la procédure de révision. Il est
possible juridiquement de réaliser le débat sur les orientations
nouvelles du PADD au moment où l'on décide de prescrire la
révision du document. Si les circonstances s'y prêtent, la
délibération prescrivant l'élaboration du document peut
intervenir légalement le même jour que les orientations du PADD.
Sur le terrain de la modification, la procédure de
modification est légère, il n'est pas nécessaire de voter
une délibération, on ne peut pas lui reprocher de ne pas fournir
une délibération. La procédure ne prévoit pas de
concertation ni de consultation ni d'association des personnes publiques dites
associées. La seule exigence des textes est l'enquête publique et
les personnes publiques associées doivent être averties avant le
début de l'enquête, dans le cas contraire, on pourrait aboutir
à un vice de procédure.
La mise à jour quant à elle a pour objet de
conduire à un report sur les documents graphiques d'un certain nombre de
périmètres de préemption ou de servitudes d'utilité
publique. Le droit de l'urbanisme a réussi à dompter les
procédures permettant d'aller plus vite et notamment on a la
possibilité de modifier de manière rapide les documents
d'urbanisme pour créer de nouvelles conditions.
Depuis la loi urbanisme et habitat, on a une procédure
de révision simplifiée qui a pris la place de la révision
d'urgence instituée par la loi SRU. La notion d'urgence ne correspondait
pas à celle de la jurisprudence administrative. La procédure de
révision simplifiée est visée à l'article L.123-13
et peut être mise en oeuvre dans deux cas.
Le premier cas, c'est la réalisation d'une construction
ou d'une opération à caractère privé
présentant un caractère d'intérêt
général pour la commune ou une autre collectivité
publique. C'est la première fois qu'il est dit qu'une procédure
peut être mise en oeuvre pour faciliter une opération publique ou
privée présentant un intérêt économique et un
intérêt pour consolider les ressources économiques.
Le plus important sur le plan juridique c'est le groupe "ayant
pour seul objet la réalisation d'un". On ne peut donc pas prévoir
des dispositions ayant pour objet plusieurs opérations. Une seule est
une exigence.
Le second objet possible c'est l'extension des zones
constructibles sachant que cette extension ne sera possible que si elle ne
porte pas atteinte à l'économie générale du PADD et
que si elle n'entraîne pas de risques de nuisances.
Sur le plan procédural, on retombe sur le coeur du
propos. La procédure actuelle a pour principe de reposer sur une
règle de droit approuvée et finalisée. La procédure
simplifiée résulte de ce que la procédure normale est
compactée sur la première phase. Donc élaboration
conjointe avec une réunion entre la commune et les personnes publiques
associées. L'enquête publique devra comporter une notice
présenter l'opération qui justifie le recours à la
révision simplifiée. Le public sera informé du projet et
de la manière dont on change la règle. Il sera informée de
la révision et qu'elle sera modifiée de telle sorte d'où
la satisfaction de l'exigence de transparence. L'absence de notice ferait
sauter l'enquête publique.
La possibilité de modification simplifiée
résulte de deux textes qui sont d'abord la loi Devedjian de 2009 pour
l'accélération des projets. Dans la loi Boutin dite loi MOLE,
procédure de modification simplifiée. Le texte renvoyait à
un décret du 19 novembre 2009 qui a été codifié
à l'article R.123-20-1 qui précise dans quelles hypothèses
où il est possible de modifier la règle d'urbanisme selon une
procédure d'une légèreté extraordinaire. La
modification sera obtenue par simple vote du conseil municipal,
délibération certes motivée sans qu'intervienne une
enquête publique, le seule élément résultera d'une
sorte de porté à connaissance pendant un mois des dispositions
nouvelles avec possibilité de déposer les observations mais sans
obligation pour la commune d'en tenir compte. Procédure très
légère qui s'applique et qui vient régler le sort de la
levée de l'emprise d'un emplacement réservé. La mise en
emplacement réservé crée des contraintes fortes pour les
propriétaires ainsi, elle ne peut faire l'objet d'une modification
simplifiée. Deuxième possibilité de modification : la
rectification d'erreur matérielle dans un document d'urbanisme.
Troisième possibilité de modification ce sont des règles
assez substantielles et notamment celles favorisant la densification. Il est
possible d'augmenter de 20% dans la limite de 20% le coefficient d'occupation
des sols, le coefficient d'emprise au sol, les règles de hauteur
maximale, de supprimer les obligations en matière de recul,
réduire de 20% les surfaces minimales constructibles. Il est possible
par cette voie de supprimer également d'un plan les règles ayant
pour objet ou pour effet d'interdire l'installation de panneaux
photovoltaïques ou tout autre forme de dispositifs d'énergie
renouvelables, ou types de matériaux favorables à la lutte contre
les gaz à effet de serre. De même il existe la possibilité
de supprimer toutes les règles qui empêcheraient en zone naturelle
de supprimer les équipements d'électricité sur
l'énergie solaire.
Les modifications relatives à l'éco-construction
ne devront pas avoir pour effet de porter atteinte à des zones de site
ou aux prescriptions édictées en application de l'article L.123-1
al 7. Si la commune est dotée d'un plan couverte par un schéma,
la modification ne sera peut-être possible qu'après
révision. Pour l'adaptation du SCOT, la procédure de
révision nécessaire est assez lourde. La protection
assurée au niveau d'un SCOT va remplir un rôle de sanctuarisation
aussi longtemps que toutes les Communes membres ne souhaiteront pas y toucher.
Il existe un mécanisme plus intéressant, c'est
la mise en concordance qui relève de l'article L.122-16 du code de
l'urbanisme qui permet à l'initiative d'une Commune membre d'un SCOT de
demander à l'EPCI du SCOT de procéder à une adaptation du
SCOT et là nous ne sommes plus dans une large révision mais dans
une adaptation de la zone supérieure à une zone
inférieure. IL nous faut savoir ce que prévoit ce texte ?
Lorsqu'une commune souhaite approuver la révision d'un plan ou adopter
un programme local de l'habitat et que cette délibération ne
serait pas compatible avec le document supérieur, il suffit de
procéder à une adaptation du SCOT pour son territoire. Cela vaut
pour un plan d'urbanisme local et pour le schéma. Mais cela vaut aussi
pour un certain nombre d'opérations foncières ou
d'opérations d'aménagement qui est fixé à l'article
R.122-5 et qui concerne la création d'une ZAC par exemple, d'une ZAD ou
de lotissements conduisant à la création de 5 000m2 de SHON, la
réalisation de remembrement urbain conduisant à la
création de plus de 5 000m2 de SHON.
La loi SRU a étendu le champ de compatibilité
à la création de ZAC, ZAD et aux grosses opérations de
lotissement. Une commune qui voudrait autoriser sur son territoire la
réalisation d'une grosse opération devra s'assurer que le projet
n'est pas incompatible avec le schéma. Si, ce n'est pas le cas, il est
possible de « bricoler » le schéma. Est-ce
totalement nouveau ? Apparemment, ce mécanisme est nouveau et ce, depuis
la loi SRU.
Aussi, il est possible de faire une mise en
compatibilité du document local avec des règles
supérieures (L.123-14). Le Préfet a pour mission d'informer les
collectivités territoriales des circonstances de droit, cette
information vaut mise en demeure préalable.
En cas d'approbation d'un SD, d'un schéma de mise en
valeur, etc., les communes membres doivent dans un délai de trois ans
avoir mis en compatibilité leur document avec lesdits documents. Le
préfet peut mettre en demeure avec en plus une possibilité de
substitution du préfet.
Il existe aussi la mise en compatibilité du plan par
déclaration d'utilité publique (L.123-15 et L.123-16) :
lorsqu'une opération de travaux nécessite une déclaration
d'utilité publique ou de plusieurs déclarations d'utilité
publique, cette possibilité n'est ouverte que s'il n'y a pas
d'incompatibilités avec le plan. C'est un rapport de
compatibilité. Le préfet peut informer le maire et le
président de l'EPCI de cette incompatibilité et enclencher une
procédure permettant à l'Etat de mettre en compatibilité
plan et DUP, schéma et DUP. Certes en association avec les personnes
publiques associées, certes en consultant les associations de
protections de l'environnement mais au final en approuvant la mise en
compatibilité sans que la commune y fasse obstacle. Il faut savoir
à titre informatif que n'est pas réalisé une enquête
publique dite « Bouchardeau » mais l'enquête
d'utilité publique.
Application au cas de l'annulation de la
délibération approuvant la révision du PLU de la Ville
d'Arcachon.
Le TA de Bordeaux a annulé le 28
janvier 2010 la délibération approuvant la révision du PLU
d'Arcachon pour essentiellement quatre motifs. Mais, en ce qui concerne les
vices externes, un seul nous intéresse. Le motif reposant sur le fait
que l'absence de notice explicative accompagnant les
délibérations. Ce motif vise l'article L. 2121-12 du CGCT en
indiquant qu'il est obligatoire, sous peine de vice substantiel, qu'une notice
explicative apparaisse en annexe des délibérations prises par le
Conseil Municipal.
Ainsi, nous serions face à un vice de procédure
qui semble être substantiel car il ne permet pas une information
complète et sure. En effet, une notice explicative expose les motifs de
la révision, motive toutes les modifications apportées et informe
sur les différents changements envisagés. Ainsi, elle apparait
comme un document essentiel au bon déroulement de la procédure.
Le Juge a donc fait une application stricte du texte et a
rendu une solution justifiée tant en droit qu'en fait.
2.2.1.1.2. Dans la mise en oeuvre des
mécanismes de participation
La concertation et l'enquête publique accompagnent
l'élaboration des plans et des schémas.
La concertation de l'article L.300-2 Code de l'urbanisme est
éminemment importante. Les textes prévoient une obligation que la
délibération qui prescrit l'élaboration doit fixer les
modalités de la concertation mais les autorités
définissent librement les modalités. La deuxième
obligation légale est l'obligation faite à l'autorité
exécutive de présenter un bilan de la concertation
préalablement à l'arrêt du projet. La loi urbanisme et
habitat a posé une règle simple : les communes ne sont tenues
qu'à ceux à quoi elles se sont engagées. Aujourd'hui le
risque contentieux qui pouvait être craint est complètement
déminé. Sauf bévue considérable, le risque
contentieux découlant de la mise en oeuvre de la concertation est
particulièrement faible.
C'est plutôt sur le terrain de l'enquête publique
que l'on trouvera des risques contentieux en vue de contester la
procédure d'élaboration soit par un recours par voie d'action
soit dans un moyen soulevé par voie d'exception. L'enquête
publique est le vice par excellence qui pourrait être soulevé au
titre de la légalité externe. Quels sont les vices pouvant
affecter l'enquête publique ?
Un vice pourrait prospérer s'agissant de la
désignation du commissaire enquêteur (pouvoir du président
du tribunal administratif). La première obligation du commissaire
enquêteur est de s'auto-récuser s'il est dans une situation
objective pouvant mettre en doute son impartialité.
Ensuite, on a l'avis du maire prescrivant l'enquête avec
des règles de publicité très stricte. Chose importante, il
n'y a d'effets que si les vices ont un effet sur l'enquête. Le public
doit d'abord être informé donc par un dossier d'enquête
complet et qui doit subséquemment comporter l'ensemble des
pièces. En cas de pièces manquantes, il sera admis que
l'information est incomplète. Il doit y figurer, au sein du dossier
d'enquête, les différents avis, les propositions alternatives, un
avis du préfet, la réponse du Préfet, etc.
Ainsi, si un vice sur l'information du public apparait, ce
dernier constituera un vice substantiel.
Le public doit pouvoir s'exprimer au sein d'un recueil des
observations du public qui doit être côté, paraphé
par le commissaire enquêteur. Ce dernier n'a pas l'obligation de
retranscrire chaque observation mais seulement de faire une synthèse et
se dessine ici petite fenêtre contentieuse.
En ce qui concerne le pouvoir de direction de l'enquête,
il appartient au commissaire enquêteur. Il a des pouvoirs de direction de
l'enquête qui lui laisse une certaine marge de manoeuvre et cette marge
ne saurait être utilisée comme source de contestation. Il peut
recevoir tout document, toute personne, il peut prolonger la durée de
l'enquête, il peut provoquer des réunions publiques mais cela
reste une compétence discrétionnaire. En revanche s'il y a une
réunion publique, le commissaire doit dresser un procès verbal.
Sur le terrain des obligations du commissaire enquêteur, il faut depuis
SRU deux documents distincts, un rapport d'un côté, des
conclusions de l'autre qui débouchent sur un avis dans un délai
d'un mois. Mais, le non respect de ces délais ne constitue pas un vice
substantiel.
Désormais les textes prévoient que le public a
un droit d'accès immédiat au rapport et aux conclusions. Les
conclusions doivent être motivées étant entendu que l'avis
et les conclusions doivent être en adéquation. Et cette
adéquation peut être soulevée à l'occasion du
recours. Et ainsi, le juge pourra requalifier l'avis en avis défavorable
ou avis favorable avec réserve sachant que les effets produits ne sont
pas les mêmes (suspension automatique de la décision dans le cas
d'un avis défavorable par exemple).
En ce qui concerne l'avis du commissaire enquêteur, si
nous l'analysons, nous nous apercevons que dans un certains nombres de cas, que
cet avis est méandreux.
L'avis du commissaire enquêteur est un avis consultatif
donc, en théorie l'autorité compétente n'est pas tenue par
cet avis sauf si l'avis est défavorable car il oblige,
procéduralement, à re-délibérer sur le projet au vu
de l'avis du commissaire enquêteur. L'avis défavorable permettra
de manière quasi automatique d'obtenir la suspension automatique de la
délibération approuvant le projet tel que, puisqu'on sera en
présence d'un doute. Si on a un avis favorable avec recommandations,
cela n'aura aucune incidence contentieuse.
Il n'est pas apparu, lors du contentieux sur la
révision du PLU, de problème relatif ni à la concertation,
ni à l'enquête publique
2.2.1.2. Les cas de vices de forme dans le rapport de
présentation
Le rapport de présentation d'un plan, d'un
schéma ou même d'une carte est constitutif d'un
élément d'information et c'est également un
élément d'information pour les auteurs et destinataires ainsi
qu'un élément d'interprétation pour le juge. Le juge
vérifiera que le rapport présente bien les éléments
prévus par les textes.
Le rapport de présentation n'est pas en soi un document
produisant des effets de droit et ce n'est donc pas un document permettant de
regarder la légalité d'une autorisation de construire. La
règle de droit opposable se trouve dans le règlement graphique
lui-même, dans les documents graphiques et dans les orientations
d'aménagement mais pas dans le rapport de présentation.
Malgré tout, ce document occupe une place importante. Tout d'abord parce
qu'il s'agit d'un document qui, que ce soit un plan, un schéma ou une
carte, a pour objet d'expliciter et de justifier les choix d'aménagement
retenus et donc le rapport de présentation constitue d'abord une source
d'information pour le public mais également un élément
d'interprétation du plan, du schéma ou de la carte pour le
pétitionnaire. Il sera également un tel élément
pour l'autorité qui instruit l'autorisation. En effet, il s'agit d'un
élément d'interprétation du PLU pour le juge en cas de
contentieux. Il s'agit donc d'un document important qui permet, notamment,
d'apprécier de la cohérence interne du document d'urbanisme dans
ses différentes composantes.
Lorsqu'il s'agit d'un PLU, aujourd'hui, le document
d'urbanisme est composé d'un rapport de présentation, d'un PADD
éventuellement complété par des orientations
d'aménagement, des documents graphiques, d'un règlement qui est
la somme des quatre règlements de zone et des annexes et l'exigence est
alors que les différentes pièces du dossier soient
cohérentes au regard des objectifs définis dans le rapport de
présentation.
Le SCOT est un document d'urbanisme contenant un rapport de
présentation, un document d'orientation générale et un
PADD.
La Carte Communale, pour sa part, comporte un rapport de
présentation et un document graphique délimitant les secteurs
constructibles et ceux qui ne le sont pas.
Les rapports de présentation sont plus ou moins
développés dans leur contenu.
2.2.1.2.1. Le diagnostic et son
contentieux
Pour un plan et un SCOT, le point de départ du rapport
de présentation est un diagnostic, le diagnostic pouvant être
à l'origine de moyens soulevés consistant en des vices de forme
pouvant être soulevés par voie d'action ou part voie
d'exception.
Le diagnostic est établi au regard de prévisions
économiques et démographiques. Il s'agit donc de l'établir
au regard du dernier recensement et de statistiques de l'INSEE et c'est au
regard de ces prévisions que l'auteur du plan pourront définir
les besoins en matière de développement économique,
d'aménagement de l'espace, d'équilibre social de l'habitat, de
transport d'équipement et de services. Cette définition du
diagnostic est la même en ce qui concerne les plans et les
schémas.
Si les données, ayant servi à réaliser le
diagnostic, sont erronées (recensement de la population n'étant
pas le plus récent, données économiques datées de
plus de 10 ans,...), c'est tout le départ qui est erroné et donc,
les besoins répertoriés à l'article L.121-1 du Code de
l'Urbanisme seront des besoins mal évalués. Le juge a ainsi pu
sanctionner des rapports de présentations sur le fondement
d'éléments inexacts.
2.2.1.2.2. Le contentieux de l'étude
environnementale/ l'évaluation environnementale
Lorsqu'il s'agit d'un PLU, le rapport de présentation
aura un contenu différent selon que la commune doit réaliser ou
non une expertise environnementale. L'hypothèse classique où la
commune devra simplement faire une étude d'environnement est
régie par l'article R.123-2 du CU. Le rapport de présentation
doit présenter un diagnostic, les besoins, l'explication des choix
retenus pour établir le PADD et ensuite la justification auxquels
doivent s'ajouter les incidences sur l'environnement (2nd
élément) et les mesures prises pour corriger ces incidences (3e
élément). Le texte actuel est venu ajouter que le rapport est
complété par l'exposé des motifs des changements
apportés. Tout changement dans le zonage, dans la règle
s'appliquant à cette différente zone doit faire l'objet d'une
justification étant entendu que toute révision ou modification
d'un document d'urbanisme doit s'ajouter d'un complément d'étude
d'environnement. Si l'on s'en tient à cette étude
d'environnement, ce régime était appliqué jusqu'à
récemment et l'application de la directive 2001-42.
Depuis 2005 et la loi du 27 mai 2005, on n'est plus sur une
simple étude d'environnement mais une évaluation
environnementale. L'article R. 141-1 du CU définit le contenu de cette
évaluation. Elles ont été instituées dans le cadre
de la transposition de la directive 2001-42 et mise en oeuvre par le
décret du 27 mai 2005. L'idée de la loi est de dire qu'une
évaluation environnementale est nécessaire lorsque les choix et
orientations d'aménagement retenus par les auteurs du plan sont
susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement et ce principe fut
expliqué s'agissant des PLU (notamment ceux affectant les zones Natura
2000).
L'évaluation environnementale va concerner des communes
qui ne sont pas couvertes par des schémas et qui ont certaines
caractéristiques. Or depuis 2005, l'élaboration d'un plan ou
schéma nécessite la réalisation d'une étude
d'environnement a minima. Cela concerne les communes dont la superficie est
égale à 6 000 ha et 10 000 habitants et celles qui ont pour
projet de faire passer de zone agricole ou naturelle de 200ha à zone
à urbaniser. Quant à la zone littoral ou zone montagne, on
retrouve cette même exigence de l'évaluation.
L'article R.123-2-1 définit ce que doit comporter le
rapport de présentation en ce qui concerne l'évaluation
environnementale : Il doit y avoir un diagnostic, un état initial,
l'incidence notable et prévisible de la mise en oeuvre du plan,
explication des choix retenus, mesures envisagées pour réduire
les conséquences dommageables. L'évaluation a
intégré les exigences de la directive communautaire.
En outre, on doit ajouter le résumé non
technique de l'évaluation environnementale et faire une description de
la manière dont l'évaluation a été
effectuée. 26(*)
Si on précise tous ces points dans l'évaluation
environnementale, c'est pour insister sur le fait que le contentieux du rapport
de présentation pourra être mis en action soit par voie d'action -
délai de deux mois - soit par voie d'exception - délai de six
mois - sachant que la règle énoncée (L.600-1)
connaît en théorie une exception donc permettant d'exciper au
delà de six mois et que le Conseil d'Etat n'a pas étendu au
rapport de présentation un raisonnement particulièrement
rigoriste. I.e., une insuffisance dans le rapport sur l'étude
d'environnement ne permet pas d'invoquer au delà de six mois (avis 9 mai
2005 Mangio).
Insuffisance de l'étude d'environnement 27(*).
2.2.1.2.3. Le contentieux de la motivation
Nous pouvons trouver également dans le rapport de
présentation la justification des choix faits en matière de PADD,
de zonage mais surtout la justification des choix retenus au regard des
règles supérieures, c'est à dire de la
légalité du document. Par rapport à ces règles, il
y a des règles générales : l'article L.121-1 du Code
de l'Urbanisme et, selon le principe de la compatibilité limitée,
la démonstration de la compatibilité du document à un
SCOT, à une DTA (ou document équivalent (SMVM, Schéma
d'Aménagement Régional) ou alors par rapport aux dispositions de
la loi Montagne ou Littoral. Pour un SCOT, il s'agira également de la
comptabilité du Schéma avec une Charte de Parc National ou par
rapport à une directive paysage. Sur ce point, le juge est pragmatique
car sur le terrain du vice de forme, il ne sanctionnera celui-ci que s'il y a
violation au fond de la règle de droit supérieur. Le vice de
forme ne sera ainsi constaté que si, derrière, il y a une
violation de la loi au sens contentieux du terme. Si le juge constate que cette
violation existe, il pourra constater, en plus, que la légalité
du document n'a pas été clairement justifiée. Dans
l'affaire de la commune de Cuq, la commune censée mettre en
compatibilité son document avec la Loi Littorale est très
discrète sur la bande des 100 mètres et ne se pose pas la
question de l'extension limitée de l'urbanisation : elle ne tire
pas les conséquences de la mise en compatibilité avec la loi
Littoral. Dans le projet du Moulleau, il s'agit d'un projet de
construction de 25.000 m² de SHON dans un espace proche du rivage ce qui
entraîne une extension excessive de l'urbanisation grignotant sur un
espace qui aurait dû être classé Espace Boisé
Classé au regard de la loi Littoral.
Enfin, dans le rapport de présentation, nous pouvons
trouver la justification des limitations à l'utilisation du sol. Depuis
la loi SRU, les auteurs d'un plan, dans le rapport de
présentation, doivent justifier de l'ouverture à l'urbanisation
de nouvelles zones. Il faut donc démontrer qu'il y a eu consommation des
zones urbaines existantes et des zones à urbaniser. A l'inverse,
dès lors que l'on veut changer les règles et que l'on souhaite
diminuer la densité d'une zone, il faut en justifier car l'esprit de la
loi est de densifier : ce sont des obligations nouvelles qui
amènent à justifier sauf vice de forme substantiel.
Dans les cartes communales, il y a également une
justification des choix retenus en matière de délimitation des
secteurs constructibles et non constructibles et en matière de
développement. Il y a ainsi un micro-diagnostic qui est
réalisé avec une justification des choix retenus. Ces cartes
doivent également comporter une étude d'environnement dans
laquelle on retrouve l'état initial de l'environnement, les incidences,
les mesures prises et ce d'autant plus que les espaces concernés sont
des espaces sensibles ou d'importance (si c'est une carte communale, il y a peu
de chance que ce soit un espace d'importance).
Le contentieux afférant à la révision du
PLU d'Arcachon nous a exposé un problème de motivation en ce qui
concerne l'interdiction de l'implantation des antennes relais hors de la zone
urbaine. En effet, la révision du PLU prévoyait la prohibition de
l'érection de toute antenne relais sur le territoire de la Ville
d'Arcachon hormis en Zone N et sous conditions. Le rapport de
présentation présentait cela mais sans en motivant suffisamment.
Ainsi, en vertu de l'article R. 123-2 du Code de l'Urbanisme, le Juge a
annulé cette disposition.
Maintenant, ce il faut se demander si cela constitue un vice
substantiel susceptible d'annuler totalement le PLU. Il semblerait que non car
si nous lisons attentivement la décision, annexée à ce
présent document, nous saisissons bien que le Juge Administratif n'avait
que pour intention d'annuler la disposition. Mais, certainement que c'est un ou
d'autre(s) motif(s) qui ont pu justifier l'annulation totale.
2.2.2. Les Vices Internes.
En termes de légalité interne, il faut
distinguer l'erreur manifeste d'appréciation, la violation de la loi et
le détournement de pouvoir.
2.2.2.1. Le contrôle de l'Erreur Manifeste
d'Appréciation......
Lorsqu'une commune fait des choix qu'elle traduit dans son
PADD, dans son zonage et dans sa règle, elle le fait en disposant d'une
grande part de pouvoir discrétionnaire : elle met en oeuvre le principe
de libre administration des Collectivités Territoriales. Ainsi, le Juge
va exercer un contrôle restreinte et dés lors, la commune dispose
d'une grande part de liberté. Le principe est donc celui d'un
contrôle restreint sur les choix en matière d'aménagement
mais également en matière de délivrance d'autorisation
d'urbanisme.
En ce qui concerne la planification urbaine, le juge
contrôle la cohérence interne du document d'urbanisme et plus
précisément la cohérence interne du PLU. L'analyse du
rapport de présentation de l'urbanisme est utile pour faire
apparaître l'existence d'une incohérence dans la fixation d'un
zonage, d'une règle ou même dans ce qui est exprimé dans le
PADD.
Dans l'arrêt du TA en date du 21 avril 2009, Association
sauvegarde de l'Anjou le juge relève une contradiction entre l'objectif
affiché et la règle affectée : la mairie décide de
déclasser tandis que le PADD affirme néanmoins que l'espace
naturel est un élément constructif de l'aménagement, de
l'image.
Les auteurs d'un plan ne sont pas contraints par l'état
dans lequel il trouve un document. Ils peuvent modifier le zonage. Il y a une
part de liberté. La forme des parcelles, la dimension des parcelles sont
sans aucune incidence sur le découpage de l'espace. Si une même
unité foncière se trouve divisée entre deux zones, peu
importe. Cependant, il existe une contrainte qui réside dans le respect
des règles supérieures par le PLU et la décision
approuvant ce dernier puisque finalement l'EMA, c'est l'art de la conviction
puisque l'avis de bon sens du juge non expert suffit à la
caractériser. Ainsi, par exemple, un terrain classé en zone
urbaine est a priori un terrain déjà équipé ou dont
les équipements sont en cours de réalisation sachant qu'une
circulaire de 1998 du ministère de l'équipement
définissait le "en cours de réalisation". Est-il possible de
classer en zone urbaine des terrains non équipés ?
Certaines communes se sont dit qu'il était
peut-être plus raisonnable de basculer de zone urbaine à zone
à urbaniser voire en zone agricole ou naturelle (si abandon projet
d'urbanisation par exemple).
Si l'on observe la proximité des zone urbaine et
à urbaniser, on va prendre l'hypothèse de terrains
équipés, desservis. Est-ce qu'à l'occasion d'une
révision, il est possible de le faire basculer en zone à
urbaniser ? La localisation du terrain dans l'agglomération, le
degré d'équipement du terrain (desserte et équipements) et
la superficie du terrain vont être autant d'indice. Si la surface est
d'une certaine importance et si la commune peut justifier d'un projet
d'aménagement global, il peut être classé en zone à
urbaniser. Une zone à urbaniser doit être dans la
continuité d'une zone urbanisée (c'est le principe de
continuité en fait). Est-il possible de faire passer une zone agricole
en zone à urbaniser ? Cela est possible du fait que tout
l'étalement urbain s'est réalisé de la sorte y compris si
ces espaces agricoles sont en AOC. Ce classement ne constitue aucune forme de
protection particulière contre les extensions de l'urbanisation. Mais
qu'est ce qui peut bloquer le déclassement ? Il existe deux
éléments qui font fragiliser cette procédure : l'absence
de crédibilité du projet de la collectivité, elle ne peut
justifier de la pression foncière par exemple et ensuite la
qualité de la terre, et c'est là qu'entre en jeu l'AOC s'il n'y a
pas de besoins particuliers.
Quant aux zones naturelle et forestière, on peut se
rendre compte que c'est lorsqu'il y a un élément
supplémentaire ou qualitatif que le juge retiendra l'EMA, si on est dans
une zone de site ou une zone représentant un intérêt
environnemental particulier (CAA, Nantes 30 septembre 1998, Commune de Duizon
où nous sommes dans l'hypothèse d'un passage de terrain en zone
Nd des terrains boisés pour en faire une zone à urbaniser
à vocation industrielle). Le passage en zone Nd traduisait une
protection renforcée puisqu'il s'agissait d'un lieu de reproduction de
grands cervidés et ce qui fera apparaître l'EMA, ce n'est pas le
passage Nd à zones à urbaniser mais c'est cette
particularité.
Il faut savoir qu'il n'y a jamais de caractère
définitif au classement. On permet un classement en zone agricole ou
naturelle pour des terrains équipés et desservis si ce classement
permet de définir en zone agricole dans la limite de l'EMA. Au regard de
l'article R.123-7 pour les zones agricoles, il sera possible d'arrêter
l'urbanisation et d'effectuer un retour en arrière mais uniquement si le
caractère rural de la zone reste dominant. Si ce sont les
dernières parcelles qui ont basculés dans une zone d'urbanisation
future et que cette zone fut urbanisée, on ne peut pas faire repasser
ces parcelles si le caractère dominant rural de la zone a disparu. Ce
que peut simplement faire la commune est de laisser le zonage et décider
d'en faire un espace boisé classé.
Deuxième hypothèse, qui concerne la
possibilité de classer en zone agricole des terrains desservis
lorsqu'ils sont situés le long des voies de circulation. Etant
situé le long des voies de circulation, un tel classement
protègera l'urbanisation en ligne afin d'éviter que la voie de
circulation serve de voie d'aménagement.
Pour les terrains équipés et desservis, le
classement de terrains en zone N peut être un moyen d'atteindre un but de
protection. Des communes peuvent avoir été tentées par des
politiques d'urbanisation de site mais il y a réversibilité
possible.
Le contrôle de l'EMA pourra être rencontré
dans l'hypothèse de la mise en emplacement réservé. Ce
sont des zonages particuliers. Les collectivités peuvent très
facilement décider de mettre en emplacement réservé des
terrains soit pour des raisons d'installations générales soit
d'espaces verts publics, etc... ; Tout l'intérêt ici est le gel
afin de bloquer la valeur des terrains. L'institution des emplacements
réservés est soumise au contrôle du juge au regard de
l'objet légal fixé par les textes (on est plus sur la violation
de la loi en l'occurrence). Le point sur lequel l'EMA pourra émerger,
c'est sur le choix de la localisation et la possibilité donnée au
juge d'annuler (TA Nice 18 janv 1996, SCI Bepyjo Carrelages Marmorini c./ Cne
de la Trinité. Etait mis en emplacement réservé la surface
de stockage et de parking d'une entreprise en vue de la construction d'une
école maternelle, certes c'est un établissement
d'intérêt général mais pour autant soit l'entreprise
survit à cette imputation et là on est sur un problème de
sécurité pour les enfants soit l'entreprise ne survit pas et
là, perte d'intérêt général, en outre et par
ailleurs, la cne disposait d'autres terrains donc EMA car la décision
est aberrante). Hypothèse du maintien au-delà du raisonnable d'un
emplacement réservé (jurisprudence Kergal avec une forme de
dénaturation des faits).
Quant aux espaces boisés classés, nous sommes
face à des zonages particuliers et en application de L.130-1, les
collectivités disposent de très larges de manoeuvre, le
classement en EBC est possible sur toutes les zones - zones naturelles, zones
forestières, zones urbaines - or sur le classement il est difficile de
démontrer qu'il serait entaché d'une EMA. On n'a pas d'exemples
permettant de démontrer qu'un espace boisé dans
l'opération de classement correspond à une décision
illégale en tant que telle et cela ne serait être possible que si
une commune déciderait de placer en zone EBC le lot d'un lotissement (CE
17 juin 1998 Métral).
Ainsi, l'erreur manifeste d'appréciation, comme il en
ressort de tout le développement touche essentiellement, en
matière de contentieux du PLU, le problème de la planification
urbaine. Autrement dit, le Juge va s'attacher à vérifier si la
Commune ou l'EPCI en charge de l'élaboration du document n'a pas
créé une inadéquation entre le zonage et la politique
d'aménagement du territoire de la Commune. Ainsi, le zonage doit
être cohérent, équilibré et rationnel par rapport
à la topographie, la géographie du territoire de la commune pour
que la gestion de l'espace soit la plus adéquate possible. Ainsi, le
Juge ne sera pas pointue sur les règles de motivation autres que celles
justifiant un déclassement pour un aménagement futur mais il sera
plus rigoureux sur l'harmonie générale du territoire.
L'annulation de la révision du PLU d'Arcachon s'est vu
être annulé du fait d'une erreur manifeste d'appréciation.
En effet, par la révision du PLU, la Ville d'Arcachon a voulu engager un
projet d'aménagement Place Peyneau zonée en UD. Pour cela, les
règles de hauteurs ont été changées que pour cette
zone alors qu'aux alentours, la hauteur maximale autorisée était
plus basse. Le Juge a retenu qu'une dérogation aussi importante aux
règles de hauteurs maximale des constructions applicables au front de
mer, que ne sauraient, à eux seuls, justifier les objectifs de
« centralité à renforcer » et d'accroissement
des « perspectives d'accueil », exposés dans le
rapport de présentation, exprime un parti urbanistique qui contredit
l'objectif de préservation du front de mer avancé comme un enjeu
majeur du document d'urbanisme. Ainsi, en modifiant la réglementation
des hauteurs applicables à la Zone UD de la place Peyneau, le Conseil
Municipal a entaché sa décision d'une errueur manifeste
d'appréciation.
2.2.2.2. Le contrôle de la violation de la
loi
Le contrôle de la violation de la loi se situe dans un
rapport de compatibilité, c'est à dire qu'il ne doit pas y avoir
de contrariété entre règle inférieure et
règle supérieure. Dans un rapport de compatibilité, il y a
une marge de manoeuvre offerte au rédacteur de la règle
inférieure et donc le document inférieur peut ne pas être
conforme tout en étant compatible. Ce rapport de compatibilité
existera dans un contrôle occupant une place importante et notamment,
dans le rapport qui peut exister entre un PLU et un SCOT.
La violation du SCOT :
Il faut souligner que la loi SRU a étendu le champ
d'opposabilité du SCOT. Avant, les schémas ne pouvaient pas
être opposables à des projets d'aménagement et des projets
de construction (autorisation de lotir par exemple) avec une confirmation de la
part du CE le 2 mars 1977 dans une affaire Domat. Les schémas sont
opposables aux documents d'urbanisme mais pas aux autorisations. La loi
urbanisme et habitat revient sur cela en posant que les schémas peuvent
être opposables aux autorisations.
Sur l'état du droit actuel (L.122-1 Code urbanisme),
l'opposabilité du SCOT joue à l'égard du PLU, des plans de
sauvegarde et de mise en valeur, des PLH, des PDU, schéma de
développement commercial, des opérations foncières comme
la création des ZAD ou prè-ZAD.
Les opérations d'aménagement sont aussi
clarifiés, les ZAC étaient soumises au rapport de
compatibilité et des opérations de remembrement urbains de plus
de 5000m2 ou des programmes de construction supérieur à 5000
doivent être directement compatible.
Comme nous l'avons dit, nous ne sommes pas en présence
d'un rapport de conformité mais de compatibilité. Ainsi, deux
paramètres sont à prendre en compte : le degré de
précision de la règle supérieure et le degré de
discordance entre les deux règles.
Sur l'appréciation du degré de précision
de la règle supérieure. La jurisprudence s'est construire
à partir d'hypothèse concernant des documents équivalents
aux plans (plan d'aménagement des zones que les auteurs de ZAC pouvaient
élaborer mais depuis la loi SRU, les PAZ n'existent plus). Trois
arrêt peuvent illustrer nos propos : CE 8 novembre 1993, Ville de
Paris 28(*), CE 3
décembre 1993, Ville de Paris ZAC rive Gauche29(*) et CE 10 juin 1998, Sté
Leroy Merlin Commune de Balma 30(*).
En 2000, la loi SRU est promulguée. Un SCOT version
2000 n'a pas de carte à faire de la destination générale
des sols contrairement au schéma du régime antérieur. La
seule exception existante concerne la destination des espaces et des sites. Un
SCOT peut ici, par une cartographie précise et parcellaire, indiquer les
terrains qui entrent dans la protection des terrains. Aujourd'hui on peut
définir de manière précise les espaces ou les sites
à protéger et de ce fait on retrouve une règle
supérieure extrêmement précise.
Ce mouvement, nous le retrouveront dans le Grenelle II avec
des SCOT beaucoup plus prescriptifs et notamment en matière de
consommation de l'espace.
Ensuite, il nous faut nous attarder sur le degré de
discordance de la norme inférieure par rapport à la règle
supérieur.
Prenons un exemple concret au sein de l'arrêt rendu
parle CE le 10 décembre 1993 à l'occasion de l'affaire concernant
l'Association pour l'aménagement de la ZAC Duplex. Il s'agissait d'un
projet d'aménagement relatif à un réaménagement
d'un quartier consistant à la construction d'immeubles collectifs et
individuels dans lequel était prévu, par le Schéma, le
maintien d'un secteur pavillonnaire. Or cet aménagement n'est pas
conforme. Est-ce pour autant incompatible ? Le pavillon est-il le contraire
d'un immeuble ? A priori oui. Le juge nous a indiqué que la zone
était dégradée d'une part et que d'autre part de nombreux
immeubles existaient, elle avait perdu son caractère pavillonnaire donc
au final l'aménagement n'est pas conforme, ce n'est pas totalement
compatible mais ce n'est pas totalement incompatible.
D'autres exemples jurisprudentiels sont intervenus confortant
cet arrêt : CE 3 avril 1998, Sté pour l'étude, la
protection et l'aménagement de la nature en Touraine31(*).
Il reste à évoquer le degré de
discordance dans le temps qui n'est pas illégal même s'il n'est
pas conforme de rendre constructible des espaces à urbaniser : CE,
1979, Commune de Bouchemaine : la commune classe comme inconstructible des
parcelles ayant vocation à être le lieu de réalisation
d'une voie rapide ; ça ne remet pas en cause l'utilisation future de cet
espace puisqu'il est plus facile de modifier le document d'urbanisme pour faire
passer la voie plutôt que de détruire les habitations.
La violation des DTA :
Elles sont apparues avec la loi Pasqua, ces DTA ont un double
objet. Les DTA vont probablement disparaître avec la loi ENE. Ce sont des
instruments de mise en oeuvre de la politique d'aménagement de la
politique de territoire mais ce peut être également des
instruments d'application réglementaire territorialisé, des
dispositions des lois Montagne et littoral et c'est à ce titre qu'elles
nous intéressent. La conceptualisation des DTA traduit depuis 1995 cette
jonction faite entre aménagement du territoire et protection de
l'environnement. Les DTA doivent fixer les orientations fondamentales de l'Etat
en matière d'aménagement mais également équilibrer
entre aménagement et protection de l'environnement. Les DTA doivent
fixer les principaux objectifs de l'Etat en matière de localisation des
grands équipements des grandes infrastructures de transport. Là
encore, la préservation des sites et des paysages est pris en compte.
Les DTA furent longues à mettre en place. Ce sont en moyenne huit
années de dialogue entre les Collectivités Territoriales et
l'Etat. La plus ancienne est la DTA Alpes maritimes, celles du Bassin minier
lorrain, puis deux DTA relatifs à des estuaires (Seine et Loire). Une
DTA pour la métropole lyonnaise et une DTA Bouches du Rhône. Reste
en cours d'élaboration, une DTA Alpes du Nord.
Il faut savoir qu'elles s'imposent simplement sur les
territoires qu'elle couve.
Elles n'empêchent pas le juge d'exercer un
contrôle sur les programmes qu'elles permettent. Comme par exemple, des
choix de tracé ou d'équipement peuvent être
inopportun : CE Section, 10 juin 2006, Association protection du lac
Sainte Croix et de son environnement (trois arrêts du même
jour)32(*) .
Mais, quelle est la portée juridique de la DTA ? Une
DTA doit respecter certaines normes qui lui sont supérieures mais
quelles sont ces normes ? L'article L.121-1 du code de l'urbanisme fixe
les objectifs vers lesquels doivent tendre les documents. Certes, mais le
contrôle du juge sur la DTA est-elle possible ? L'arrêt du CE
en date du 27 juillet 2005 concernant le Comité de sauvegarde port
Vauban. Cette DTA qui s'applique à la côte d'Azur concerne seize
communes, son objectif est de gérer des espaces faisant l'objet d'une
grande pression foncière faisant l'objet de toute une série de
contraintes, aménagement de secteurs clés, etc. L'objectif est
donc de requalifier un certain nombre de fronts de mer tout en faisant face
à la contrainte de l'extension limitée de l'urbanisation en
application pour le littoral. On a un espace urbanisé sensible, des
espaces neutres, des espaces dits enjeux qui sont destinés à
jouer le rôle de requalification (5% des espaces proches du rivage et
où il faut concilier l'inconciliable). Ce sont dans ces espaces que la
commune d'Antibes sur un lieu dit « les pétroliers »
a fait acter un projet d'antenne universitaire dont l'importance ramené
à la commune d'Antibes deviendrait trop important pour respecter
l'extension limitée de l'urbanisation. Or selon le CE, la
légalité d'une DTA par rapport aux dispositions de la loi
littoral doit s'apprécier à l'échelle du territoire
qu'elle couvre et aussi, en tenant compte de l'ensemble de ces orientations et
prescription.
Par rapport aux normes inférieures, les SCOT, les
plans, les cartes sont soumis aux DTA pour le territoire qu'elles couvrent et
sont soumis à un rapport de compatibilité.
L'article L.123-14 charge le préfet une fois qu'un
document supérieur est approuvé d'informer les communes
concernées de la nécessité qu'il y a pour elle de
réviser les documents. Cette information vaut mise en demeure et pour
les dispositions littoral et montagne, on est face à une obligation de
révision immédiate. La collectivité a un mois pour
répondre. Si elle ne répond pas, il y a une carence. Si la
collectivité s'engage à le faire, il lui reste cinq mois pour
s'ajuster. Six mois après l'information valant mise en demeure, le
représentant de l'Etat peut se substituer à la commune ou
à l'EPCI pour mettre en compatibilité.
Une dernière précision concerne
l'opposabilité éventuelle. Les DTA ne sont pas opposables aux
autorisations d'urbanisme sauf lorsqu'une DTA fixe les conditions d'application
des dispositions réglementaires des lois littoral et montagne :
L'arrêt du CE du 27 juillet 200533(*).
La violation des dispositions des lois littoral et
Montagne :
Les textes sont issus de deux lois. Une du 9 janvier 1985
relative au développement et à la protection de la montagne
34(*) et une autre en date
du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la
mise en valeur du littoral35(*). Ces textes sont opposables non seulement aux
documents d'urbanisme mais également aux autorisations d'urbanisme. Les
lois littoral et montagne sont devenues des pièces maîtresses du
droit de l'Urbanisme Français. La loi littoral est opposable aux
documents d'urbanisme à travers les choix que font les communes quant au
zonage. Le zonage doit respecter le principe d'équilibre fixé
à l'article L.110 et L.121-1 mais la loi littoral fait obligation aux
auteurs d'assurer la préservation des espaces ou des milieux fragiles et
aussi de protéger les espaces nécessaires au maintien des
activités économiques traditionnelles, agricoles,
forestières, maritimes.
Seconde contrainte de la loi littoral, elle a
créé l'obligation de prévoir des coupures d'urbanisation
(L.146-2) et la préservation des servitudes longitudinales. Pour les
règles d'occupation du sol, il existe une marge de manoeuvre, il faudra
tenir compte de ce qui pourra être perçu comme raisonnable. A cet
égard, il faut souligner que les communes qui élaborent leur PLU
se trouvent de plus en plus soumises aux SCOT car dès lors qu'elles sont
dans les 15km du rivage, les obligations sont très strictes notamment en
matière d'étalement urbain.
A l'égard des autorisations d'occupation du sol,
déposer un permis de construire dans une commune soumise à la loi
littoral est délicat. S'impose un principe général qui
vaut sur tout le territoire de la commune pour toute opération : le
principe d'extension limitée de l'urbanisation qui doit être en
continuité soit avec les villages existants soit en hameau nouveau
intégré à l'environnement et que l'on soit en
schéma proche du rivage ou non. Ce peut être une zone
d'activités également. Pour la notion de villages, notons que la
présence de commerces n'est pas un critère irrépressible
mais un hameau existant ne peut pas être a priori le point d'extension de
l'urbanisation. Nous devons souligner qu'un hameau existant ne peut être
le point de départ d'une extension de l'urbanisation mais contre cela
est apparu un arrêt du CAA Nantes en date du 26 décembre 2003,
Roudan c./ commune de la milisse qui a accepté une extension
d'urbanisation à partir d'un lieudit.
Maintenant, il nous faut évoquer la question de la
notion d'espace proche du rivage. Sur les espaces proches du rivage, la notion
en tant que telle fut revisitée par le juge dans l'arrêt CE, 12
fev 1993, Commune de Gassin où sont posés trois critères :
la distance, la visibilité et le caractère urbanisé ou
non. Dans l'arrêt en question, la distance est de 800 mètres. La
qualification est extrêmement importante.
Puis, est intervenu l'arrêt du CE en date du 3 mai 2004
concernant l'affaire Barrière, qui est venu faire une nouvelle lecture
ou interprétation de ces critères. Nous sommes face à une
opération dans la Commune de la Baule à 800m du rivage où
un projet immobilier est projeté sur des terrains non urbanisés
tout près du marais salins de Guérande. Ici, l'erreur commise par
la CAA était de se focaliser sur le critère de 800m. Alors que
l'arrêt précise que d'une part, les deux autres critères
doivent être pris en compte mais surtout, qu'il faut prendre en compte
les 800m avec l'urbanisation. Il relit la loi littoral : s'il n'y a pas de
visibilité, s'il n'y a pas caractère urbanisé, on n'est
plus dans l'espace proche du rivage et ainsi, l'urbanisation n'est pas
possible.
Le juge dans l'arrêt CE, 7 fev 2005, Sté Soleil
d'or c./ Commune de Menton est venu faire une distinction entre construction et
urbanisation. On est sur 4 000 m2 de SHON à 120m du rivage, petite
surface en fait. On est sur une opération de construction et non pas
d'urbanisation. Ainsi, est conditionnée l'urbanisation et non pas la
construction. Il faudra rechercher si nous sommes en présence d'une
construction ou d'une urbanisation pour savoir si la loi littoral pourra
s`appliquer vu qu'elle ne prohibe que l'urbanisation excessive.
Si on est en dehors des parties urbanisées, ce peut
être des terrains vierges, toute construction sera
considérée comme une forme d'extension de l'urbanisation. En
revanche dans les parties actuellement urbanisées, il faut que
l'opération de construction envisagée modifie substantiellement
un quartier par une augmentation sensible. Le juge a construit des
critères dans deux arrêts :
L'arrêt du CE en date du 27 septembre 1999 concernant
l'affaire de la Commune de Bidart et CE 2 octobre 2006 SA Marcellesi où
est posé une série de critères pouvant être
regroupés en critère qualitatif (implantation et
caractéristique de la construction en tenant compte de l'importance de
l'agglomération, le caractère du secteur dans lequel se situe
l'opération, le caractère du quartier et de son environnement, la
topographie des lieux) puis on tiendra compte de critère quantitatif
(surface, densité, destination de la construction). Pendant longtemps,
le critère de SHON était de 10 000 m2 (CE, 30 juillet 2003,
Syndicat de défense Cap d'Antibes avec 14 000m2, eu égard
à l'implantation, etc, le juge tolère le dépassement ; CAA
Marseille, 6 juillet 2006, Association Palais Méditerranée : 31
000 m2 : pas d'impossibilité majeure finalement car contexte particulier
du fait du caractère exceptionnel de l'équipement ; CE 5 avril
2006 Sté les hauts de Saint Antoine, opération proche du rivage
près de Monaco de 2ha avec projet d'un quartier, 35 000m2 de SHON mais
avant de dire c'est trop, le juge va se fixer sur d'autres paramètres
tels la SHOB de 70 000m2).
Le problème est que le juge ne prend pas en compte (CE,
26 mars 1999) les critères qualitatifs compensatoires
(réalisation d'espaces verts, reconquête d'espaces verts,
etc.).
S'agissant de la bande des 100 mètres, le principe est
celui de l'interdiction sauf exceptions particulières.
La question qui se pose en matière de contentieux de
l'urbanisme est de savoir si on est en espace proche du rivage ou non. Ce n'est
pas parce que c'est une zone constructible qu'elle l'est au sens de L.146-3. Il
faut prendre en compte la présence de réseaux et la
présence de constructions déjà existantes. Ainsi, si nous
sommes dans un espace non urbanisé, les constructions sont interdites
sauf exceptions.
Qu'est-ce qui est vraiment possible ? Tout ce qui correspond
à des constructions utiles aux activités de la mer pourra
conduire à la délivrance d'un permis de construire mais
après enquête publique. Ce qui est en revanche impossible, ce sont
les travaux d'extension (CE, 21 mai 2008, min transports c./ association pour
le libre accès aux plages et à la défense du littoral).
En ce qui concerne la loi Montagne, il faut savoir que c'est
un texte important. Là aussi, on a une loi fixant des règles
opposable aux textes d'urbanisme. La loi montagne pose un principe d'extension
en continuité de l'urbanisation avec une série de dispositions
qui interviennent en la matière. Le principe est la règle
d'urbanisation en continuité de l'urbanisation (L.143-1). Mais, a
été ajouté la notion « en continuité des
bourgs » puis en 1995 « en continuité des
hameaux ». Ainsi, il est donné plus de latitude. Par la suite,
sont ajoutés villages, hameaux existants, les groupes de constructions
traditionnelles ou d'habitations distantes. Et pour déminer le risque
contentieux, est attribué au conseil municipal le soin de les
identifier.
Dans la loi Montagne ce qui justifie le hameau nouveau, ce
sont des règles d'évidence car le terrain constructible est rare.
L'article L.145-19 prévoit une urbanisation en ce qui concerne les
unités touristiques nouvelles.
La loi prévoit qu'il ne sera pas possible d'envisager
des constructions sur certains espaces.
En ce qui concerne l'opposabilité aux autorisations du
sol, elle est la même que celle applicable pour la loi littoral avec une
nuance. Les unités touristiques nouvelles (L.145-9 et R.145-1 et s.) qui
peuvent être des remontées mécaniques, la
réalisation de capacité d'aménagements Le régime
des unités touristiques va s'appliquer par exemple aux opérations
qui viennent soit créer, remplacer, renforcer des remontées
mécaniques, soit créer un nouveau domaine skiable, soit augmenter
la surface existante de plus de 100ha. Lorsqu'il s'agit des capacités
d'hébergement, ce régime s'applique lorsque 12000m2 de SHON est
créée. Pour le reste, on a la référence à
l'étude d'impact pour la réalisation d'unité touristique
nouvelle.
En l'absence de schéma, les textes prévoient que
le projet ne peut être autorisé qu'après autorisation
spéciale soit par le préfet coordinateur de massif soit par le
préfet de département (R.145-2, R.145-3 pour le préfet de
département). L'autorisation est valable quatre années.
Ainsi, si le PLU ne respecte pas la loi littoral ou montagne
lorsqu'elles ont vocation à s'appliquer, celui-ci pourra être
contesté au point de vue de son zonage et de son règlement s'il
autorise des pratiques prohibées par ces lois supérieures. Mais,
le plus gros du contentieux en matière de lois littoral ou montagne
concerne les autorisations d'urbanismes (PC, PA, PD).
La violation des articles L.110 et
L.121-1 :
Ces deux articles sont au sommet de la hiérarchie des
normes. Tous les plans, schémas, cartes doivent être compatibles
avec ces deux articles. La compatibilité limitée joue avec le
reste et non pas avec ces deux textes.
Mais une question se pose à nous, est-ce que l'article
L.110 est-il fortement contraignant ? Tout d'abord, il faut signaler que le
Conseil d'Etat considère que ce texte est en lui-même directement
opposable (CE 3 juillet 1998, Préfet des Yvelines). Le juge va s'appuyer
sur le principe d'harmonisation des décisions des collectivités
publiques compétentes sur un même territoire. Il commence par une
phrase courte. "Le territoire français est le patrimoine commun de la
nation (...) chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le
garant dans le cadre de ses compétences".
Ce principe d'harmonisation est mis en oeuvre dans l'affaire
de 1998 dans une affaire d'une vision différente entre le
département et ses communes membres d'une part et l'Etat d'autre part
quant à l'utilisation d'espaces. Les communes avaient eu la
volonté de protéger des espaces naturels contre l'extension
urbaine de la région parisienne étant entendu que le SDRIF en
avait fait des espaces réservés dont l'affectation à terme
n'était pas définitif. La révision du SDRIF était
envisagée et l'Etat souhaitait préparer les nouvelles
orientations. Les communes souhaitaient placer ces espaces en zones sensibles
avec une utilisation possible du droit de préemption. Les
volontés sont opposées de manière claire. Le
département par une délibération décide de la
création d'un espace naturel sensible et l'Etat dans le même temps
va créer une ZAD qui n'a été obtenu grâce à
un décret pris en CE puisque les communes refusaient la création
de la ZAD. Puis, chacun a fait un recours en annulation contre la
délibération de l'autre. Le CE s'est retrouvé à
apprécier la légalité de décisions qui disaient des
choses différentes. Sur les 280ha, l'Etat prévoyait une ZAD de
280ha.
Ainsi, le CE considéra que l'institution d'un espace
naturel sensible sur un espace naturel est légal. Mais, pour
résoudre le conflit, quelle est la solution ? Le litige s'est
réglé par un accord entre l'Etat et le département ce qui
est de la plus totale illégalité car on ne peut contracter en
matière de police. Le projet de loi Warsmann est en train de
réformer le droit de préemption avec une hiérarchie entre
droit de préemption de l'Etat qui supplantera le droit de
préemption des collectivités territoriales.
Quant à l'article L.121-1, ses objectifs sont
définis dans une perspective de développement durable et s'impose
aux plans, schémas, selon un rapport de compatibilité
interprété dans la DC du 7 décembre 2000 relatif au projet
de loi SRU. Au regard du principe d'autonomie des CT, ce ne peut être
qu'un principe de compatibilité et non un principe de conformité.
Un document d'urbanisme doit respecter cet objectif.
L'annulation de la révision du PLU d'Arcachon s'est vu
être annulé du fait d'une violation de la loi. En effet, en vertu
de l'article L. 123-1 du CU le règlement du PLU doit renseigner les
articles 6, 7 et 8 de chaque zone. Or, la révision du PLU de 2007 n'a
pas renseigné ces articles pour deux Zones. En l'occurrence, ces zones
concernaient la Zone NL donc l'espace maritime du littoral et UB qui concerne
le port de pêche et de plaisance. Or, ces deux zones sont insusceptibles
d'être construite, donc la Mairie a cru bien faire en ne les renseignant
pas. Mais, le Juge en a décidé autrement en appliquant
strictement les textes. Ainsi le juge est dans son bon Droit en retenant cette
violation de la loi.
2.2.2.3. Le détournement de pouvoir
Il est un moyen fréquemment invoqué. Il peut
s'appliquer soit à une modification d'urbanisme, soit à la
délivrance d'une autorisation. Il a sa place dans les différents
recours mais il est rarement admis. Cela peut s'expliquer par le fait que ce
moyen pose un problème de preuve, toujours difficile à
réunir et parce que dans l'esprit du juge que le but soit
d'intérêt privé ou étranger à un motif
d'urbanisme, il suffit qu'il y ait pluralité de buts pour qu'un but
légal couvre l'illégalité.
Le Détournement de pouvoir réside dans le fait
que l'auteur recherche un autre but que l'intérêt
général ou un but autre que celui que lui permet les textes
(modification du zonage d'un PLU pour que soit construit un chalet de 3000m2 de
SHON et 6000m2 de garage sur la commune de Megève : CE, 9 juillet 1997,
Ben Abdoulahid Commune de Megève). Dès lors que la modification
d'un document d'urbanisme est faite en vertu de la création d'emploi,
l'intérêt général s'y raccroche. Ainsi, le juge
écartera le détournement de pouvoir.
En ce qui concerne le contentieux de la régularisation
de la construction, si le document d'urbanisme a été fait pour
régulariser, c'est en soi une illégalité qui constitue un
détournement de pouvoir (CE, 1995, Commune de Saint Sauveur l'Ecole avec
huit annulations d'un permis de construire qui a entraîné de la
part de la commune une modification du PLU). D'une manière plus globale,
si la régularisation n'est pas le but exclusif, on pourra couvrir
l'irrégularité (CAA Paris, 31 octobre 2000, Commune de Saint
Germain sous Douais : il y a un intérêt économique, on a
régularisé les opérations de construction pour des permis
délivrés au premier adjoint).
En conclusion, nous pouvons signaler que l'annulation du PLU
d'Arcachon a été annulé, au niveau de la
légalité interne, sur un motif de l'Erreur Manifeste
d'Appréciation et sur un motif de la violation de la loi. Mais, est ce
que tous ces motifs valent une annulation totale ?
2.3. Conclusion : Annulation Totale ou
Partielle
L'annulation est une issue de plus en plus fréquente des
affaires soumises aux juges et pour cela, il suffit de se référer
à l'actualité jurisprudentielle. Ainsi, une autre
difficulté se pose à nous en ce qui concerne le contentieux de
l'urbanisme. Le problème soulevé ici est la divisibilité
des décisions qui conditionne la possibilité d'en demander
l'annulation partielle.
Ainsi, le Juge peut décider d'annuler totalement ou
partiellement la délibération approuvant le PLU.
La jurisprudence a admis qu'il était possible d'annuler
partiellement les documents d'urbanisme. Cette solution est en tous les cas
avérées en matière de POS (CE, 17 octobre 1979,
Association pour la sauvegarde du pays de Rhuys).
Pour admettre l'annulation partielle, il faut que le vice dont
le document fait état ne soit pas substantiel. Autrement dit, il faut
que le vice soit de moindre importance et que ce vice ne touche qu'une partie
du document.
Mais, en ce qui concerne le PLU de la ville d'Arcachon qui a
été annulé sur trois motifs différents, que sont la
motivation de la décision de ne pas implanter les relais d'antenne
téléphonique en milieu urbain, le défaut de notice
explicative annexée au délibération du Conseil Municipal
et l'absence de réglementation obligatoire dans le règlement pour
deux zones du PLU.
Nous saisissons bien que tous ces vices, qu'ils soient internes
ou externes, sont ensemble ou séparément substantiels et ils ne
peuvent être annulés sans engendrer l'annulation totale du PLU de
2007.
Ainsi, l'annulation totale du PLU de la ville d'Arcachon est
tout à fait justifiée et les conséquences que cela
engendre sont très nombreuses conséquences au niveau de
l'opposabilité du PLU, des autorisations d'occupations du sol, des
certificats d'urbanisme.
Partie II : Les Conséquences et les
Solutions de l'annulation de la délibération approuvant la
révision
De toutes notre argumentation antérieure, qui nous
amené à recenser tous les moyens dont bénéficie le
Juge Administratif pour annuler une délibération approuvant la
révision d'un PLU, nous pouvons alors nous demander quelles peuvent en
être les conséquences et les solutions envisageables.
Chapitre I : Les Conséquences de
l'Annulation de la Délibération approuvant la
Révision
Nous l'avons vu, le PLU peut être
annulé sur le fondement de nombreux motifs ce qui ouvre à tout
requérant la possibilité de faire vaciller toute la
réglementation d'Urbanisme et les prévisions d'aménagement
d'une Commune.
Ainsi, l'annulation du PLU d'Arcachon en 2010 a eu de nombreuses
conséquences au niveau du PLU, des autorisations d'occupation du sol et
des Certificats d'urbanisme. Puis, en dernier lieu, nous examinerons certaines
situations qui méritent d'être relevées pour de plus amples
explications.
Malgré l'intervention de la loi du 9 février 1994,
la question des conséquences des annulations ou déclaration
d'illégalité des PLU reste terriblement délicate sur
divers plans. Certainement que l'état actuel est due à des
mauvais choix jurisprudentiels initiaux36(*).
Il faut le savoir, l'annulation a pour conséquence de
revenir à l'état antérieur à l'acte. Cette
règle vaut dans toutes les branches du droit et ainsi, nous saisissons
bien toutes les implications que cela pourrait avoir au niveau de la
sécurité juridique, des problèmes factuels de retour
à l'état initial,...
Les choses pourraient toutefois s'améliorer puisque le
Conseil d'Etat a considéré qu'il pouvait moduler dans le temps
les effets de ses décisions d'annulation37(*). Cela devrait lui permettre d'atténuer les
conséquences désastreuses que certaines de ses décisions
d'annulation pouvaient revêtir.
Mais, à l'heure actuelle, les problèmes sont
toujours présents et nous allons les examiner successivement.
3.1.1. Les conséquences au niveau du
PLU
L'annulation ou la déclaration
d'illégalité d'un PLU prive la commune du droit des sols dont
elle pensait être dotée. Cette affirmation relevant apparemment de
l'évidence appelle en réalité diverses
précisions38(*).
Tout d'abord, il faut savoir si l'annulation est totale ou
partielle.
Si elle est partielle, il va falloir rechercher quel est l'acte
du PLU qui a été annulé. S'agit -il de la prescription, de
l'acte rendant public, de l'approbation, ... ?
Ainsi, il y aura des répercutions de l'annulation de tel
acte sur tel autre. Cette imbrication aura pour effet d'annuler, par voie de
conséquence, un acte qui n'a pas été annulé par le
pouvoir judiciaire.
Dés lors, une annulation partielle peut avoir plus de
conséquences qu'elle ne semble paraitre. Par exemple,
l'illégalité du plan au stade de la publication se communique au
plan au stade de l'approbation (CE, 28 avril 1993, Consorts Bo39(*)).
En ce qui concerne l'effet de l'annulation, l'article L.121-8
prévoit que l'annulation ou la déclaration
d'illégalité d'un document légal qu'il s'agisse d'un
schéma, d'un plan, d'une carte communale, d'un schéma directeur
ou d'un POS ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de
remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement
antérieur.
Ensuite, si l'annulation est totale, il va falloir rechercher
quel est l'état initial.
Etant donné la relative ancienneté du
mécanisme des PLU et POS, les annulations ou déclarations
d'illégalité qui interviennent concernent très souvent,
non pas le premier plan de la commune, mais un plan issu de la révision
ou d'une modification. En 2010, nous nous trouvions dans cette situation en ce
qui concerne le PLU de la ville d'Arcachon. Le PLU datait de 2003, il fut
modifié en 2005 puis révisé en 2007.
Ainsi, la question de grande importance qui se pose à
nous est de savoir si le plan qui a été déclaré
illégal ou annulé ne laissait pas place au plan
précédent.
La jurisprudence a bien voulu admettre ce retour sur le plan
antèrieur dans le cas où le plan illégal était issu
d'une modification (CE, 3 juillet 1992, Commune de Riedisheim40(*)), mais elle l'a
écarté dans le cas où le plan illégal était
issu d'une révision (CE, 25 novembre 1991, Association des amis de
Saint-Palais-sur-Mer41(*)).
Ainsi, lorsqu'un PLU est approuvé sans avoir de
précédant ou si cette approbation est l'aboutissement d'une
procèdure de révision, dés lors il n'y a pas de document
d'urbanisme applicable sur le territoire de la Commune. Le règlement
national de l'urbanisme devra alors s'appliquer et le Maire délivrera
les autorisations d'occupations du sol, non pas au nom de la Commune, mais au
nom de l'Etat.
Mais, les données ont changé par la loi du 9
février 1994, qui a introduit dans le Code de l'Urbanisme, un article L.
125-5 devenu depuis la loi SRU de 2000, l'article L. 121-8 en vertu duquel
« L'annulation ou la déclaration d'illégalité
d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local
d'urbanisme, d'une carte communale, d'un schéma directeur ou d'un plan
d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet
de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le
schéma directeur ou le plan local d'urbanisme, la carte communale ou le
plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu
immédiatement antérieur ».
Bien évidemment, cette remise en vigueur n'est toutefois
possible que s'il existe un plan antérieur, notamment si ce plan n'est
pas devenu caduc mais aussi s'il n'est pas lui-même illégal, soit
dés l'origine, soit parce qu'il le serait devenu, par exemple par
intervention d'une norme supérieure qu'il ne respecte pas.
En cas d'annulation partielle ou de déclaration
d'illégalité partielle du plan, le retour au plan
antérieur n'es possible que si les dispositions qu'il fait
renaître sont compatibles avec celles qui ont été
épargnées par l'annulation ou la déclaration
d'illégalité (CE, 13 novembre 2002, SA Foncières Paris
Neuilly, n° 185637).
Bien plus poussé, la CAA de Nantes a
considéré que l'article L. 125-5 permet, lorsque le POS
immédiatement antérieur est lui-même illégal, de se
rabattre sur le POS encore antérieur (CAA Nantes, 15 avril 1998, Commune
Mozé-sur-Louet42(*)). Le Conseil d'Etat a conforté cette solution
dans un avis contentieux (CE, avis, 9 mai 2005, Marangio43(*)).
Enfin, il nous reste à examiner le cas où la
Commune voit son PLU annulé et ne dispose pas de PLU antérieur.
Dés lors, celle-ci sera régie par les « règles
générales de l'urbanisme », c'est-à-dire la
règle de constructibilité limitée et le Règlement
National d'urbanisme (CE, Sect., 8 juin 1990, Association de sauvegarde du
patrimoine martiniquais44(*)). En effet, à défaut de document
d'urbanisme applicable sur le territoire de la Commune, une
réglementation doit s'imposer. Le législateur a dons
institué le RNU qui est la réglementation de base s'imposant
à défaut de tout document d'urbanisme. Le RNU est
incorporé au Code de l'Urbanisme à l'article L. 111-1 et il
prévoit que « les règles générales
applicables, en dehors de la production agricole en matière
d'utilisation du sol, notamment en ce qui concerne la localisation, la
desserte, l'implantation et l'architecture des constructions, le mode de
clôture et la tenue décente des propriétés
foncières et des constructions, sont déterminées par des
décrets en Conseil d'Etat ». Les dispositions du RNU sont
opposables directement aux demandes d'autorisations d'occupation du sol.
La révision du PLU de 2007 de la ville d'Arcachon a
été annulé en totalité en 2010, soit près de
3 ans de bons et loyaux services. La principale conséquence qu'il
faut ici noter est que la réglementation en vigueur à l'heure
actuelle est celle qui était en vigueur avant l'approbation de la
révision du PLU de 2007. Ainsi, le PLU de 2003 modifié en 2005
devient immédiatement applicable à la décision du TA de
Bordeaux. Mais, en plus du retour au PLU de 2003, cela va emporter bien
d'autres conséquences.
3.1.2. Les Autorisations d'Occupations du Sol
La question capitale qui se pose ici est de savoir quelles
sont les conséquences de l'illégalité du PLU sur les
permis de construire, d'aménager et de démolir.
Ainsi, une question se pose : Est-ce que l'annulation
des dispositions du plan a pour effet mécanique d'entraîner
l'annulation d'un permis de construire ? Plus simplement, si le plan tombe, le
permis tombe-t-il ? La jurisprudence a répondu à ces questions
dans l'arrêt GEPRO du 12 décembre 1986 rendu par le CE en section.
Cet arrêt fixe un principe contraire en
considérant que les autorisations d'occupation du sol ne sont pas des
actes d'applications du plan. Ainsi, il n'y a pas d'automaticité entre
l'annulation du PLU et l'annulation du permis de construire. Le juge fait une
distinction selon que l'autorisation est dissociable ou non de
l'illégalité du plan. Mais, qu'est-ce qui peut rendre dissociable
l'autorisation et l'illégalité ? Il y sociabilité lorsque
la révision du document modifie le zonage pour fixer des règles
permettant la réalisation du projet.
Le but de cette construction jurisprudentielle était
de préserver les permis de construire d'une annulation automatique, par
voie de conséquence de l'illégalité du document
d'urbanisme. L'illégalité de ce dernier n'ayant vocation à
se propager à l'acte individuel que si elle touchait une disposition
« ayant pour objet de rendre possible » son octroi. La
jurisprudence a toutefois retenu une conception très large de la notion
de disposition « ayant pour objet » de rendre possible
l'octroi du permis (CE, 28 juillet 1999, Mme Ricard45(*)). Ainsi, nous saisissons bien
que ces jurisprudences favorisent une certaine insécurité
juridique. Pour remédier à cela, la jurisprudence a
évolué.
La jurisprudence GEPRO a été recadré de
manière pragmatique par un arrêt du CE, 7 février 2008,
Commune de Courbevoie qui est venu exiger du requérant
de démontrer dans son recours à la fois
l'illégalité des dispositions actuelles et
l'illégalité du permis par rapport aux dispositions
antérieures réactivées. Dés lors, le permis doit
être illégal par rapport à la règle actuelle et
également illégal par rapport à la règle
réactivée, dans ce cas et seulement dans ce cas le recours aura
une chance d'aboutir. La volonté du juge a été de
remédier aux critiques opposées aux jurisprudences
antérieurs afin que les constructions, qui sont parfois achevées,
ne se voient pas contestées trop facilement. Il semblerait que ce
recadrage soit pertinent.
L'annulation de la révision du PLU de 2007 de la ville
d'Arcachon a eu de nombreuses conséquences en matières
d'autorisation d'occupation du sol.
Une première hypothèse nous a interpellée
durant mes services au sein de la Mairie d'Arcachon. Elle concerne l'affaire
Porcheron. Il s'agissait d'un dépôt de permis de
construire antérieurement à l'annulation de la révision du
PLU de 2007 et qui a dés lors était accordé sous son
empire. Le permis de construire est donc légal par rapport au PLU de
2007. Puis en 20010, le PLU est annulé et il nous faut donc appliquer le
PLU de 2003. En 2010, l'architecte dépose un permis de construire
modificatif et il se trouve que les règles de densités ont
changé entre le PLU de 2007 et 2003. Ainsi, le permis de construire
modificatif est illégal par rapport à la réglementation en
vigueur lors de son dépôt mais pas par rapport au PLU de 2007, il
est tout à fait réglementaire. Il se pose au Maire trois
possibilités. La première réside dans le fait de refuser
d'accorder le permis de construire, la deuxième consiste à
surseoir en attendant la prochaine révision qui interviendra dans deux
années ou la troisième qui veut que le Maire accorde le permis en
se risquant un recours des tiers.
La solution peut nous paraitre choquante pour nous juriste
mais le Maire a décider d'accorder le permis sachant pertinemment qu'il
est illégal par rapport à la réglementation actuelle. Ce
ci peut s'expliquer par des considérations autres que juridique mais
plutôt politique. Monsieur le Maire ne veut pas bloquer des constructions
(surtout celle-ci) tout en conservant son électorat. Aussi, les
administrés peuvent ne pas comprendre que leur permis initial soit
accordé et que par la suite, lors d'un permis juste modificatif, il ne
le soit plus. Il y a des considérations autres que juridique qui ont
poussé le Maire de la Ville d'Arcachon.
Ensuite, m'est apparu plusieurs cas d'instruction de permis de
construire, de démolir, et d'aménager qui était sur le
point d'être accordé et au dernier moment, la Mairie informe le
pétitionnaire que le permis leur est refusé. Ceci leur est
d'autant plus incompréhensible qu'au préalable, ont
été organisées des réunions avec l'architecte
conseil, l'instructeur qui ont indiqué au pétitionnaire que leur
projet était réglementaire. Puis, quelques temps plus tard, il
voit son projet refusé. Nous imaginerions bien le degré
d'incompréhension que peut ressentir le pétitionnaire.
Aussi, les services instructeurs qui étaient en train
d'instruire sur la base du document annulé vont devoir s'adapter du jour
au lendemain et reprendre l'ancien document pour instruire. Nous saisissons
donc la grande capacité d'adaptation qu'il faut pour mener à bien
de tels changements.
Mais, les problèmes en matière d'autorisation
d'occupation du sol de son pas les seuls, il existe aussi le problème
avec les Certificats d'Urbanisme.
3.1.3. Les Certificats d'Urbanisme
Le certificat d'urbanisme est un acte
administratif qui indique l'état des règles d'urbanisme
applicables pour un terrain donné. Il délivre une information sur
la constructibilité et sur les droits et obligations
attachés à ce terrain. Il ne peut en aucun cas délivrer
une autorisation.
Il existe deux types de certificat d'urbanisme. Le premier
est un certificat d'urbanisme d'information ou CUa. Il permet, en l'absence de
projet précis, de connaître les règles d'urbanisme
applicables au terrain et renseigne sur :
· les dispositions d'urbanisme (par exemple les
règles d'un plan local d'urbanisme),
· l'existence de servitudes d'utilité publique
(restrictions administratives au droit de propriété),
· la liste des taxes et contributions applicables pour un
terrain donné.
Ce certificat n'indique pas si le terrain est constructible ou
non.
Le second est un certificat d'urbanisme opérationnel.
Il indique, en plus des informations données par le certificat
d'information, si le terrain peut être utilisé pour la
réalisation du projet et donne l'état des équipements
publics existants ou prévus desservant le terrain (voies et
réseaux).
Ici, pour comprendre quel peut être l'impact et l'issue
de l'annulation du PLU sur la base duquel a été pris le
certificat d'urbanisme, il nous faut donner quelques explications
préalables.
La durée de validité du certificat d'urbanisme
(qu'il s'agisse d'un certificat d'urbanisme d'information ou d'un certificat
d'urbanisme opérationnel) est de 18 mois à compter de sa
délivrance. Cette durée peut être prolongée d'une
année aussi longtemps que les dispositions d'urbanisme, les servitudes
d'utilité publique et les taxes et contributions d'urbanisme applicables
au terrain n'ont pas changé.
Ainsi, nous saisissons toute l'implication de la règle
de validité du certificat d'urbanisme. Il suffirait qu'un
pétitionnaire obtienne, la veille de l'annulation du PLU, un certificat
d'urbanisme pour qu'il se voit appliquer, sur le terrain inscrit sur sa
demande, pendant encore 18 mois toutes les dispositions de l'ancien PLU qui a
été annulé. Ceci peut créer une discordance dans
les règles d'implantation, de densités, de gabarit entre deux
constructions côte à côte. Un pétitionnaire pourra
bénéficier des règles plus favorables du PLU annulé
alors que, son voisin qui n'a pas de certificat d'urbanisme à opposer
à l'administration, devra se conformer au PLU antérieur. Cela
tend à créer une inégalité entre différent
administré. Donc, l'administré vigilent et prévoyant sera
mieux lotis. Cependant, la Commune ne pourra en aucun cas prononcé la
prorogation d'un an du certificat d'urbanisme vu que les règles
applicables ont changé.
Et, cette situation n'est pas unique. En effet, nous avons pu
constater sur la Commune d'Arcachon et ce, à plusieurs reprises que
certaines personnes se prévalaient de leur certificat d'urbanisme afin
de bénéficier du PLU de 2007, qui leur était plus
favorable que celui de 2003.
Mais, en soit, l'annulation du PLU ne peut remettre en cause
et annuler par voie de conséquence tous les certificats d'urbanisme
délivrés sous son empire. Cette solution est souhaitable, logique
du fait que si le contraire aurait été retenu, cela
créerait une trop grande insécurité juridique. Cela
équivaudrait à raser toutes les décisions prises en
référence au PLU annulé.
Par suite, nous avons pu relever d'autres conséquences
plus pratique que juridique susceptible d'intéresser nos
développement sur l'annulation du PLU de la Commune d'Arcachon.
3.1.4. Pragmatisme
Au sein du service urbanisme de la ville d'Arcachon, j'ai pu
relever plusieurs conséquences néfastes de l'annulation du PLU au
plan factuel et non plus au plan juridique.
Tout d'abord, la première et pas des moindres, c'est le
retour au système informatique antérieur qui s'est
avéré problématique et fastidieux car il y a fallut
reprendre les anciens emplacements réservés, les anciennes
règles de densités et de gabarit, ... Et ce retour à
l'état initial s'est avéré compliqué et fastidieux.
Il faut que les services de la Mairie ait une grande capacité
d'adaptation pour que cette remise en l'état se fasse dans le plus grand
ordre. Mais, il semblerait que ce ne soit pas toujours le cas et des
problèmes d'ordre juridique peuvent émerger. Un problème
de taille peut être donné en exemple. Celui des
arrêtés délivrés par la Mairie. En effet, si les
arrêtés délivrant une autorisation d'urbanisme vise le PLU
annulé, dés lors elle pourra faire l'objet d'une annulation
devant le TA pour vice de forme. Si l'arrêté vise le mauvais
document d'urbanisme en indiquant le PLU qui n'est plus applicable, cela va
engendre un vice substantiel pour l'autorisation délivrée. Ainsi,
il faut reprendre tous les arrêtés, tous les documents officiels
de la Mairie.
Ensuite, la deuxième concerne la différence de
perception de la longueur de la procédure entre les administrés
et la Mairie. Une explication est ici souhaitée. Lorsque la Mairie
annonce aux différents pétitionnaires que leurs demandes
d'occupation du sol ne pourront être accordées alors que la Mairie
y était favorable, l'administré ne va pas comprendre pourquoi un
tel revirement. Les services communaux vont alors leur expliquer qu'une
nouvelle procédure de révision est engagée et que, par la
suite, leur projet pourra aboutir. Mais, l'administré va penser et voir
à court terme (de l'ordre de 6 mois à un an). Ainsi, quand les
services communaux vont indiquer que la procédure n'aboutira que dans
environ deux ans, l'administré va sans nul doute encore moins comprendre
pourquoi il faut tant de temps pour réviser un PLU afin de lui permettre
d'être dans la réglementation. C'est pour cela, que bon nombre de
pétitionnaire vont se mettre dans l'illégalité
volontairement par volonté de construire et habiter dans un futur
proche. Ainsi, le Maire pourra décider de contester la construction mais
il ne le fera pas par soucis politique et de bon sens. En effet, à
l'heure actuelle, la construction est illégale et pourra être
contestée devant les tribunaux. Mais, dans deux à trois ans,
celle-ci sera réglementaire. Dés lors, pourquoi détruire
une construction qui pourra être réglementaire dans deux
années ? Et de plus, Monsieur le Maire évitera de vexer un
potentiel électeur. Par contre, un voisin ou toute personne y ayant
intérêt pourra contester la construction devant les tribunaux. Et
pour cela, la Mairie ne pourra rien y faire.
Enfin, l'annulation du PLU de la ville d'Arcachon a eu des
impacts sur l'aboutissement de projets communaux et individuels. Nous allons
vous donner quelques exemples significatifs recueillis par les soins du service
urbanisme de la Mairie d'Arcachon.
Il est envisagé, en Centre Ville, un projet de
démolition d'un site d'une superficie importante,
propriété de la ville, en vue de la reconstruction de service de
la Ville, de commerces, et de logements collectifs dont un minimum de 40
logements devront être à vocation sociale. Ce projet est instruit
sur la base du PLU 2003 et ne pourra en aucun cas aboutir sans une nouvelle
révision. Ainsi, un tel exemple nous montre bien l'effet néfaste
que peut avoir une telle annulation sur les projets sociaux d'une ville alors
que les nouvelles politiques tendent à augmenter le nombre de logements
sociaux. Ici, le juge a choisit de préserver la légalité
alors que de nombreux projets comme celui-ci auraient pu être
lancé pour augmenter le nombre de logements sociaux sur la Ville qui en
manque cruellement.
Ainsi, pour éradiquer, ou du moins,
atténuer ces effets néfastes, il nous faut trouver des
solutions. Il faut les envisager a posteriori et a priori pour permettre de
résoudre les problèmes quand le mal est fait et pour permettre de
prévenir au lieu de guérir.
Chapitre II : Les solutions
envisageables
« La solution du bon sens est la dernière
à laquelle songent les spécialistes »46(*). La citation peut se trouver
vrai mais pour la contredire, nous nous baserons que sur du bon sens pour que
les conséquences néfastes de l'annulation du PLU de la ville
d'Arcachon ne puisse se reproduire dans le futur.
Pour cela, il ya trois grandes solutions envisageables qui
réside dans la reprise intégrale de la révision
annulée en se focalisant parfaitement sur la légalité, la
motivation et la cohérence du document. La deuxième réside
dans le cloisonnement des risques comme nous pourrions le faire dans le domaine
des affaires. Enfin, nous avons pensé à une modification
législative qui imposerait une suspension de l'application du PLU
jusqu'à ce que tout recours par voie d'action ne soit purgé.
3.2.1. La « Révision de la
Révision »
La révision du PLU est
annulé, il s'opère donc un retour au PLU antérieur. Mais,
pour que la Commune puisse mener à bien ses projets urbains,
d'aménagement il lui faut engager une nouvelle procédure de
révision.
Mais, le bon sens voudrait que les vices ayant fait
vacillé le PLU annulé ne se retrouve pas dans le nouveau issu de
la nouvelle procédure. Mais, il peut y avoir des vices que les
demandeurs n'ont pas soulevés ou n'ont pas descellés. Ainsi, il
faut opérer « la révision de la révision
annulée » et intégrer tous les points néfastes
du PLU annulé pour ne pas qu'ils se retrouvent dans la nouvelle
procédure.
Ainsi, les procéduriers, rédacteurs, urbanistes
devront veiller à tous les stades de la procédure et de la
rédaction que tout est parfaitement réglementaire et compatible
avec tout document susceptible de faire tomber une nouvelle fois le document
révisé. Il faut alors une équipe compétente et
bienveillante. Ils devront vérifier tous les vices internes et externes
que ce soit au niveau de la procédure, de la rédaction et de la
publicité.
Cette opération de révision pourra être
d'autant plus bénéfique qu'elle permettra d'incorporer les
nouvelles attentes des administrés et du Maire. En effet, certainement
que le Maire a de nouveaux projets pour la ville et en ce sens, il pourra
exiger qu'il soit incorporé au sein du nouveau PLU. Aussi, il peut
s'avérer que des opérations d'aménagement ne se fassent
plus et donc les emplacements réservés pourront être
levés, déplacés ou créés.
Nous saisissons bien tout l'intérêt de
l'opération de révision de la révision qui a pour bienfait
de veiller à ce que le PLU nouveau soit insusceptible d'être
annulé, de permettre une mise à jour du PLU antérieur et
annulé afin de promouvoir les nouveaux intérêts de la
Commune.
Ainsi, une telle solution serait considérée
comme étant a posteriori c'est-à-dire après l'annulation
du PLU litigieux. Mais, nous pouvons considérer qu'une telle solution
puisse être une issue favorable au problème que constitue
l'annulation du PLU. Car commettre les mêmes erreurs, ne pas mettre
à jour le PLU serait considéré comme étant encore
plus néfaste que la première annulation.
Il existe encore des solutions qui suscitent notre
intérêt. Il s'agit du cloisonnement des risques et de la
suspension de l'application immédiate du PLU jusqu'à ce que tout
recours soit purgé.
3.2.2. Le cloisonnement des risques
Le cloisonnement des risques peut se révéler
redoutable en droit des affaires pour protéger les intérêts
de différentes sociétés contre la liquidation de l'une
d'entre elles. Ainsi, nous nous sommes demandé si nous ne pouvions pas
appliquer ce mécanisme au droit de l'Urbanisme. Il s'est
avéré que nous possédons tous les instruments
adéquats pour arriver au même résultat.
Les instruments nous sommes même donnés par les
textes législatifs. Ils sont de l'ordre de trois : La
révision simplifiée, la modification et la modification
simplifiée. Si nous couplons ces trois outils avec la révision
générale, les risques, que toutes les conséquences
néfastes que nous avons pu déceler, seront amoindris. En effet,
en répartissant les différents changements souhaités par
la commune dans les différentes procédures, fait qu'il y a moins
de probabilité que les quatre procédures ne soient
annulées.
Il faut savoir que l'article L. 123-13 du CU pose l'existence
de toutes ces procédures en fixant le domaine d'application et les
modalités de chacune d'elle. Il faut rajouter à cela que cet
article permet que « les procédures nécessaires
à une ou plusieurs révisions simplifiées et à une
ou plusieurs modifications peuvent être menées
conjointement ». Ainsi, peuvent être lancées
conjointement toutes procédures de révision ou de modification
sans que cela ne soit illégal ou non avenu.
Pour étayer notre argumentation nous verrons
successivement les trois procédures développées dans
l'article L. 123-13.
3.2.2.1. La Révision
Simplifiée
Au regard de l'état actuel du droit, dont la
dernière loi en la matière est la loi pour
l'accélération des programmes de construction et d'investissement
publics et privés du 17 février 2009, la révision
simplifiée a un domaine d'application stricte et elle ne peut être
prévue que dans les cas où la révision a pour seul objet
la réalisation d'une construction ou d'une opération, à
caractère public ou privé, présentant un
intérêt général notamment pour la commune ou toute
autre collectivité (L. 123-13 CU). Elle bénéficie d'une
procédure allégée, par rapport à la révision
dite générale, qui est fixé par l'article L. 123-13 du CU
(pour la procédure, se référer au graphique en annexe).
Faire une révision simplifiée pour le domaine
fixé dans la loi et en parallèle, opérer la
révision générale est une bonne solution pour
éviter certaines effets néfastes de l'annulation de la
délibération approuvant la révision du PLU. En effet,
faire une révision simplifiée pour mettre en oeuvre une
construction ou une opération à caractère public ou
privé présentant un intérêt général
permettrait en cas de problème dans la procédure de
révision générale de ne pas bloquer ce projet.
Cette solution ou cette petite astuce juridique a
été opérée par la Mairie d'Arcachon à la
suite de l'annulation de la délibération approuvant la
révision du PLU. Elle a utilisé le cloisonnement des risques pour
effectuer deux révisions simplifiées et une révision
générale. La première révision simplifiée
concerne le pôle océanographique qui est bien une opération
à caractère public présentant un intérêt
général. La seconde procédure de révision
simplifiée concerne l'aménagement de la Place Peyneau. Cet
aménagement a pour objet de construire un Hôtel 4 étoiles
pour y installer le Casino, qui est actuellement situé au Château
Deganne. La place libérée au sein de ce dernier permettrait
d'agrandir l'activité économique du Palais des Congrès de
la Ville d'Arcachon. Ainsi, nous sommes bien en présence d'une
opération à caractère public présentant un
intérêt général.
Mais, nous pouvons apporter un critique à ces
procédures opérées parallèlement. Le fait qu'elles
soient conjointes, cela peut amener les services communaux d'opérer les
mêmes erreurs procédurales pour les trois procédures. En
effet, généralement, les procédures avancent et
évoluent en même temps et les mêmes mouvements
(notifications, publicités,...) des services communaux sont
effectués pour les trois procédures. Ainsi, si une erreur est
commise pour l'une des procédures, il y a des fortes chances pour
qu'elle se retrouve dans les autres.
3.2.2.2. La Modification
La modification normale du PLU qui ne peut intervenir, selon
l'article L. 123-13 du CU, que lorsque la modification envisagée ne
porte pas atteinte à l'économie générale du projet
d'aménagement et de développement durable mentionné au
deuxième alinéa de l'article L. 123-1, ne réduise pas un
espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et
forestière, ou une protection édictée en raison des
risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des
milieux naturels ou ne comporte pas de graves risques de nuisance. La
procédure est aussi expliquée en annexe par un schéma.
Ainsi, tout comme la révision générale, nous
pouvons opérer une modification normale du PLU si les modifications
opérées se trouvent dans le domaine fixé par le Code de
l'Urbanisme. Là encore, l'intérêt est le même qui est
de permettre en cas d'annulation de la révision générale
ou simplifiée, de permettre que certaines règles persistent pour
que la commune ne soit pas totalement bloquée. Et là encore, la
critique est la même, cela peut créer un parallèle de vice
du fait que les procédures soient elles-mêmes parallèles.
3.2.2.3. La Modification Simplifiée
Tout récemment, la loi pour l'accélération
des programmes de construction et d'investissement publics et privés du
17 février 2009 a mis en place une nouvelle procédure de
modification simplifiée qui ne peut intervenir que lorsque la
modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur
matérielle ou porte uniquement sur des éléments mineurs
dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, à
l'exclusion de modifications sur la destination des sols. Ce mécanisme
bénéficie d'une procédure extrêmement
allégée qui est développée en annexe.
Ainsi, en couplant ces trois procédures avec la
Révision Générale, nous pouvons arriver à un
système de protection élevé des procédures. Cette
recherche de la protection des procédures va dans le sens de la
sécurité juridique, de la stabilisation des régles
d'occupation du sol, de la prévisibilité des constructions et que
cela permette aux Communes de développer des politiques
d'aménagement sans embuches.
Mais, il existe une ultime solution que nous pouvons
développer et qui nous semble être judicieuse et remplie de bon
sens.
3.2.3. Suspension de l'application du PLU jusqu'à
ce que la délibération approuvant le PLU soit purgée de
tout recours
« La Suspension et suppression ne sont nullement
synonymes » avait écrit Sénéque dans la
tranquillité de l'âme. Ainsi, cette citation résume
parfaitement ce qu'est et ce que n'est pas la suspension. La suspension est
l'action d'interdire, pour un temps, l'exercice de ce pour quoi il est fait.
Autrement, c'est l'action d'empêcher que les conséquences
découlant d'un acte puisse s'accomplir.
Le mécanisme décrit ci-dessus peut s'appliquer en
matière de PLU. En effet, la solution envisagée voudrait que soit
suspendu l'application immédiate du PLU jusqu'à de que la
délibération du PLU soit purgée de tout recours. Sachant
que le délai de recours est forclos 6 mois après la
délibération du Conseil Municipal, il faudrait attendre 6 mois
avant que puisse s'appliquer la révision du PLU.
Il faut savoir que l'article L. 123-12 du CU impose que soit
d'application immédiate le PLU (après transmission au
Préfet). De là commence à courir un délai de 6 mois
durant lequel toute personne ayant un intérêt peut déposer
une requête devant le Tribunal Administratif.
Cette solution peut se justifier en droit en examinant
l'application du SCOT après sont approbation. L'article L. 122-11 du CU
dispose que l'application du SCOT n'intervient que deux mois après son
approbation. Ainsi, pour permettre une meilleure sécurité
juridique et un anéantissement de toutes les conséquences
néfastes de l'annulation de la Révision d'un PLU.
Mais, pour cela il faudrait une réforme législative
et une nouvelle conception des documents d'urbanisme.
BIBLIOGRAPHIE
Droit de l'Urbanisme et de la Construction, 8é
édition, Jean-Bernard AUBY, Montchrestien
Mémento Pratique Urbanisme - construction, 2009/2010,
Francis LEFEBVRE
Sur la gestion des plans locaux d'urbanisme :
- AJDA, 2003 p. 1534, Henri JACQUOT, Professeur
émérite à l'Université d'Orléans
- Brochure d'information sur les apports de la loi Urbanisme
et Habitat
Sur quelques points précis de Droit :
- www.dalloz.fr
- www.legifrance.gouv.fr
- Revue Trimestriel de Droit Immobilier
LES SIGLES
CAA : Cours d'Appel Administrative
CE : Conseil d'Etat
CU : Certificat d'urbanisme
CM : Conseil municipal
DOG : Document d'orientations générales
DDAF : Direction Départementale de l'Agriculture et de
la Forêt
DDA : Direction Départementale de l'Agriculture
DDE : Direction Départementale de l'Equipement
DRE : Direction Régionale de l'Equipement
D.T.A. : Directives territoriales d'aménagement
DUP : Déclaration d'utilité publique
EBC : Espace boisé classé.
E.I.E. : Etat Initial de l'Environnement
EMA : Erreur manifeste d'appréciation
IAR : Institut d'Aménagement Régional
Loi ENE : Loi d'engagement national pour
l'environnement
Loi ENL : Loi d'engagement national pour le logement
Loi SRU : Loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13
Décembre 2000 qui fixe le nouveau droit de l'urbanisme et signe la
création des SCoT et PLU
Loi UH : Loi Urbanisme et Habitat du 2 Juillet 2003 qui
modifie la gestion et les procédures de mise en place des SCoT et PLU
PADD : Projet d'Aménagement et de Développement
Durable
PLU : Plan Local d'Urbanisme
POS : Plan d'Occupation des Sols
PPA : Personnes Publiques Associées
PPRI : Plan de Prévention des Risques Incendies
SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale
SDAU : Schéma directeur d'aménagement et
d'urbanisme
SD : Schéma directeur
SHOB : Surface hors oeuvre brute
SHON : Surface hors oeuvre nette
SMVM : Schéma de mise en valeur de la mer
TA : Tribunal Administratif
ZAC : Zone d'aménagement concerté
ZAD : Zone d'aménagement différé
ZPPAUP : Zone de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager.
PLAN DES ANNEXES
Fig. 1 : Exemple d'annulation d'un PLU
Fig. 2 : Population d'Arcachon par tranches d'âges
entre 1982 et 1999
Fig. 3 et 4 : Vue aérienne de la Ville d'Arcachon
Fig. 5 : La procédure de révision
simplifiée d'un PLU
Fig. 6 : La procédure d'élaboration ou de
révision du PLU
Fig. 7 : La procédure de modification d'un PLU
Fig. 8 : La procédure de modification
simplifiée d'un PLU
Fig. 9 : Rapport de compatibilité
Fig.10 : Délibération du Conseil Municipal
approuvant la Révision du PLU de 2007
Fig. 11 : Arrêt rendu par le TA de Bordeaux le 28
janvier 2008 annulant la délibération du Conseil Municipal
approuvant la révision du PLU le 31 janvier 2007
Fig. 12 : Exemples d'arrêtés en matière
d'autorisation d'occupation du sol
Fig. 13 : Exemple de Certificat d'Urbanisme
opérationnel
Fig. 14 : Exemple de fiche d'instruction
Fig. 15 : Le Conseil Municipal de la Ville d'Arcachon
Fig. 16 : Appréciation de la Ville d'Arcachon en ce
qui concerne le stage d'Alexandre GUYET
Fig. 1 : Exemple d'annulation d'un PLU
Population d'Arcachon par tranches d'âges entre
1982 et 1999
Fig. 2 : Population d'Arcachon par tranches d'âges
entre 1982 et 1999
Année RGP
|
0-19 ans
|
20-39 ans
|
40-59 ans
|
60-74 ans
|
75 ans et plus
|
1982
|
18,0 %
|
22,7
|
21,5
|
22,2
|
15,6
|
1990
|
14,7
|
20,8
|
20,7
|
24,5
|
19,3
|
1999
|
13,4
|
18,1
|
21,7
|
23,8
|
23,0
|
Fig.3 et 4 : Vue aérienne d'Arcachon
PROCEDURE DE REVISION SIMPLIFIEE D'UN PLU
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
- Fixant les modalités de la concertation
ETUDES
CONCERTATION
Le Maire
- envoie le dossier aux ppa
- les convoque à une réunion qui doit se tenir
avant l'ouverture de l'enquête publique
- Le compte rendu est joint au dossier d'enquête
Le maire saisit le tribunal administratif pour
désignation du commissaire enquêteur
Le Maire publie l'avis d'enquête publique
ENQUÊTE PUBLIQUE
1 MOIS
RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
1 MOIS
1 mois minimum avant l'ouverture de l'enquête
publique
15 jours minimum avant l'ouverture de l'EP
BILAN DE LA CONCERTATION ET LE CONSEIL MUNICIPAL
APPROUVE LA REVISION SIMPLIFIEE
Délai de procédure : 4 à 6 mois (1)
Compte tenu des temps d'études et de transmission
(1) Ce délai peut être plus long pour des projets
nécessitant des études complexes ou des consultations
supplémentaires.
Publicité renforcée
Fig. 5 : La procédure de révision
simplifiée d'un PLU
PROCEDURE D'ELABORATION OU DE REVISION D'UN
PLU
Délibération du Conseil Municipal
- Prescrivant l'élaboration ou la révision du
PLU
- Fixant les modalités de la concertation
Le maire notifie cette délibération aux
personnes publiques associées (Etat, région,
département...) PPA
Etudes Association Concertation (0)
DEBAT AU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE PADD
(2)
Bilan de la concertation et délibération du
conseil municipal arrêtant le projet de
PLU
2 mois minimum avant l'arrêt du projet
Le maire saisit le tribunal administratif pour la
désignation du commissaire enquêteur
Le maire publie l'avis d'enquête publique
Enquête Publique
1 mois
Rapport du Commissaire Enquêteur
1 mois
15 jours minimum avant l'ouverture de l'EP
1 mois minimum avant l'ouverture de l'EP
Le Maire transmet pour avis le projet de PLU aux PPA
3 mois maximum (3)
(1) Durée variable selon l'importance des études
et la concertation menée par la commune.
(2) Projet d'aménagement et de développement
durable.
(3) A l'expiration d'un délai de 3 mois à
compter de la réception du projet du PLU par les pPA, en l'absence de
réponse écrite, l'avis es considéré comme
favorable
LE CONSEIL MUNICIPAL APPROUVE LE PLU
Publicité renforcée
Fig. 6 : La procédure d'élaboration ou de
révision du PLU
PROCEDURE DE MODIFICATION D'UN PLU
ETUDES
Le Maire envoie le dossier aux ppa avant
l'ouverture de l'enquête publique
Le maire saisit le tribunal administratif pour
désignation du commissaire enquêteur
Le Maire publie l'avis d'enquête publique
ENQUÊTE PUBLIQUE
1 MOIS
RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
1 MOIS
1 mois minimum avant l'ouverture de l'enquête
publique
15 jours minimum avant l'ouverture de l'EP
LE CONSEIL MUNICIPAL APPROUVE LA
MODIFICATION
Délai de procédure : 4 à 6 mois
Compte tenu des temps d'études et de transmission
Fig. 7 : La procédure de modification d'un PLU
PROCEDURE DE MODIFICATION SIMPLIFEE D'UN
PLU
ETUDES
Le Maire publie un avis au public
précisant l'objet de la modification simplifiée, le lieu
et les heures où le public pourra consulter le dossier et formuler des
observations en caractères apparents dans un journal diffusé dans
le département
L'avis est publié huit jours au moins avant le
début de la mise à disposition du public et affiché dans
le même délai et pendant toute la durée de la mise à
disposition
Le Maire publie l'avis
MISE A DISPOSITION DU PUBLIC
1 MOIS
8 jours minimum avant la mise à disposition
LE CONSEIL MUNICIPAL APPROUVE LA MODIFICATION
SIMPLIFIEE (1)
Délai de procédure : relativement court
compte tenu des temps d'études et de transmission
(1) La délibération approuvant la modification
du plan est affichée pendant un mois en mairie ou au siège de
l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les
mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est
insérée en caractères apparents dans un journal
diffusé dans le département.
Elle est, en outre,
publiée : - au recueil des actes administratifs mentionné
à l'article R. 2121-10 du CGCT, lorsqu'il s'agit d'une
délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500
habitants et plus ; - au recueil des actes administratifs mentionné
à l'article R. 5211-41 du CGCT, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une
délibération de l'organe délibérant d'un EPCI
comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ;
Fig. 8 : La procédure de modification
simplifiée d'un PLU
RAPPORT DE COMPATIBILITE
Loi littoral
SMVM
SCHEMA DIRECTEUR
PDU
PLH
PLU
Natura 2000
Documents soumis à une réglementation autre que
l'urbanisme
Documents d'urbanisme
Obligation de compatibilité
Compatibilité en l'absence de SD
Documents d'urbanisme
Fig. 9 : Rapport de compatibilité
Fig.10 : Délibération du Conseil Municipal
approuvant la Révision du PLU de 2007
Fig. 11 : Arrêt rendu par le TA de Bordeaux le 28
janvier 2008 annulant la délibération du Conseil Municipal
approuvant la révision du PLU le 31 janvier 2007
Fig. 12 : Exemples d'arrêtés en
matière d'autorisation d'occupation du sol
Fig. 13 : Exemple de Certificat d'Urbanisme
opérationnel
Fig. 14 : Exemple de fiche d'instruction
Fig. 15 : Le Conseil Municipal de la Ville d'Arcachon
Fig. 16 : Appréciation de la Ville d'Arcachon en ce
qui concerne le stage d'Alexandre GUYET
* 1
http://www.memoireonline.com/08/09/2473/m_Les-documents-durbanisme--lepreuve-de-la-concertation-Cas-du-SCoT-Provence-Mediterranee-et-d0.html
* 2
http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/nullite.php
* 3 loi n° 2000-1208 du 13
décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains
* 4 loi n° 67-1253 :
Loi d'orientation foncière
* 5 Loi n° 2003-590 :
loi urbanisme et habitat
* 6 Loi n° 2006-872 :
loi portant engagement national pour le logement
* 7 Loi n° 2008-776 :
loi de modernisation de l'économie
* 8 Loi n° 2009-179 :
loi pour l'accélération des programmes de construction et
d'investissement publics et privés
* 9 Loi n° 2009-526 :
loi de simplification et de clarification du droit et d'allègement des
procédures
* 10 Sud Ouest du 26 mai 2010,
version Bassin d'Arcachon, page 22 : cf. Fig. 1 Annexe
* 11 Source D.I.A. 2008
à 2010, Mairie d'Arcachon
* 12 Fig. 2 de l'Annexe issue
du Rapport de Présentation du PLU du 24 octobre 2003 page 35
* 13
http://www.agglo-cobas.fr/article.php3?id_article=4&var_recherche=comp%E9tences&retour=back
* 14 Droit de l'urbanisme et de
la construction, J.B. AUBY, 8e Edition, Edition Montchrestien, page
272
* 15
http://www.gironde.pref.gouv.fr/politiques/devdurable/smvm/Schemamer/A-rapp.present.pdf
* 16 Loi n°94-112 du 9
février 1994 portant diverses dispositions en matière
d'urbanisme et de construction
* 17 CEDH, 4 février
2003, Epx Goletto c. France, n° 54596/00
* 18
http://dictionnaire.sensagent.com/int%C3%A9r%C3%AAt+pour+agir/fr-fr/
* 19 Req. n° 95067.
* 20 (BJDU, 4/2000, p.275).
* 21 n° 2000-1208 du 13
décembre 2000 (art. 202 JORF 14 décembre 2000).
* 22 « Les
demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant
de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par
le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des
collectivités territoriales ci-après reproduit :
" Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de
l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit
à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en
l'état de l'instruction, propre à créer un doute
sérieux quant à la légalité de l'acte
attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.
" »
* 23
« L'illégalité pour vice de forme ou de
procédure d'un schéma directeur, d'un schéma de
cohérence territoriale, d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local
d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu
ne peut être invoquée par voie d'exception, après
l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet
du document en cause.
Les dispositions de l'alinéa précédent
sont également applicables à l'acte prescrivant
l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou
créant une zone d'aménagement concerté.
Les deux alinéas précédents ne sont pas
applicables lorsque le vice de forme concerne :
- soit l'absence de mise à disposition du public des
schémas directeurs dans les conditions prévues à l'article
L. 122-1-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n°
2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et
au renouvellement urbains ;
- soit la méconnaissance substantielle ou la violation
des règles de l'enquête publique sur les schémas de
cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes
communales ;
- soit l'absence du rapport de présentation ou des
documents graphiques. »
* 24 Vocabulaire juridique,
Gérard Cornu, éd. PUF, page 961.
* 25 Article L123-12
Modifié par LOI n°2010-597 du 3 juin 2010 - art. 35
* 26 Lorsqu'on change les
règles de morphologie, de gabarit, de densité, l'impact de ces
règles va justifier qu'il y ait une étude. Ainsi, dans
l'arrêt CE 25 mars 1996 Assoc des propriétaires et
résidents pour la défense du Mouleau. En l'espèce, un
projet avait été fait de créer un centre de thalasso en
bordure de mer. On s'offrait un projet de 29 m de hauteur, 95m de largeur face
à la mer, 25000m2 de SHON et 400 places de parking en espace proche du
rivage. Il fallait passer la hauteur constructible et faire passer le COS de
0.25 à 0.60. On a un rapport de présentation qui explique et
justifie l'opération avec néanmoins une étude
d'environnement qui sera considéré par le CE comme insuffisante
notamment sur l'impact de réalisation d'un tel projet donc insuffisance
de l'analyse des incidences sur le site de la réalisation du projet. Le
reproche fait à l'étude c'est l'insuffisance de l'impact eu
égard au doublement du COS.
TA 21 avril 2009, Association sauvegarde de l'Anjou
: cas où à l'occasion dr la révision d'un plan,
l'agglomération décide de déclasser des espaces
boisés pour le soumettre à la protection plus souple de l'article
L.123-1-7° et finalement en cas de révisions, les auteurs doivent
justifier les nouveaux choix et ce que va reprocher le juge administratif de
Nantes est l'insuffisance des justifications apportées. Le juge va se
fonder sur une interprétation tout à fait attentive des textes.
Or dans le projet, tout est emballé de manière
générale, le juge exige aujourd'hui de justifier ce que l'on
protège de ce que l'on ne protège pas. Pas d'indications
précises sur chaque espace boisé. On a procédé par
tout.
On en arrive à un contrôle du rapport de
présentation très approfondi. Ici c'est une réduction de
l'espace boisé et le choix de ce qui font l'objet d'une protection
renforcée. Par ailleurs, on souhaite favoriser une voie de contournement
avec des données qui font apparaître l'absorption de 50000
voitures par jour. Or on n'a pas d'éléments particuliers sur
l'incidence eu égard à la présence d'un site
archéologique proche et c'est une dimension patrimoniale de
l'environnement et il est retenu enfin qu'il correspond à une zone
d'urbanisation. Quelle est l'anticipation pour les habitants de ces zones, on
leur offre un couloir de bruit et de pollution. Dep l'arrêt
Daniau de 1985, le juge ad est vigilant s'agissant du contenu mais
là on pousse encore le contrôle. On a un gisement
considérable de contentieux. Cela va déterminer les orientations
fondamentales de l'aménagement du PADD.
* 27 TA Lille 19 janv 1999,
Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de
Montreuil sur Mer c./ Commune de Cucq où l'hypothèse est celle
d'une commune avait mis en compatibilité un plan notamment pour tenir
compte de l'inscription des dunes à l'inventaire des ZNIEFF. Cette
commune pour tenir compte de la loi littoral décide de modifier son
zonage mais elle essaie aussi de gérer une situation antérieure
à savoir la délimitation d'une ZAC sur ces mêmes dunes.
L'arrêt nous intéresse sur le contrôle porté par les
insuffisances. L'analyse des incidences sur le milieu est insuffisante tout
comme celle des mesures prises pour en assurer la préservation et ce qui
permet de porter ce jugement sur l'insuffisance sur cela tient au fait que les
auteurs du plan et de l'étude n'ont absolument pas évoquer les
conséquences de l'urbanisation que l'on souhaitait maintenir. Les
auteurs finalement ne font pas apparaître comment il concilie
nécessité d'aménagement et équilibre ; en outre pas
d'indications sur les mesures correctrices. En fait on a une mise en
compatibilité incomplète de la loi littoral en l'espèce.
CE 25 mars 1996, Commune de Horburg Wihr : étude
d'environnement insuffisamment menée au moment de la révision
d'un POS en vue de la mise en emplacement réservé de terrains
dont l'objet devait être la réalisation d'une
déchèterie en zone inondable. C'est la question des risques et de
l'étude d'environnement lorsqu'on gère des risques. Au moment
où l'étude d'environnement est faite et où le rapport de
présentation est rédigée, on a connaissance des risques
d'inondation. Le Conseil d'Etat annule la révision du plan. La carte des
zones inondables avait été réalisée par le
ministère, une étude hydrologique avait déjà
été faite. Lors de l'enquête publique, la direction de
l'environnement avait émis un avis défavorable. Le commissaire
enquêteur avait émis un avis favorable avec réserve. Bref,
lorsqu'il y a de tels risques, ils doivent être pris en compte dans le
rapport de présentation, on doit ensuite trouver traduction de la
gestion de ces risques dans le document graphique. Or dans cette affaire, on
fait l'impasse sur la description des risques et donc pas de description de
contraintes, et pas de mesures correctrices. Le paradoxe est que tous les
éléments sont connus (constater le risque, évaluer les
mesures, etc.).
A propos des études d'environnement - valable
également pour les études environnementales - dans le
régime des POS anciens, des PLU, il doit être clair que
l'évaluation environnementale doit être faire de manière
approfondie lorsqu'une commune décide de faire passer de zone agricole
ou naturelle des terrains en zones à urbaniser. Lorsqu'on décide
du changement de zonage, on doit anticiper sur les changements futurs. Ceci
résulte d'un arrêt CE 8 mars 1996, Port autonome de Nantes et Cne
de Donges.
* 28 CE 8 nov 1993, Ville de
Paris concernait la réalisation d'une opération
d'aménagement de la Porte de Maillot. Nous avons là un projet
parmi d'autres avec une ZAC permettant de construire de nouveaux bureaux pour
240000 SHON et le recours formé c./ ce plan d'aménagement des
zones conduit le juge à annuler le plan pour incompatibilité du
plan avec une orientation du schéma de l'agglomération qui
était une orientation formulée précisément :
arrêt de l'extension du secteur tertiaire à l'ouest de paris. Un
schéma fixe une orientation extrêmement précise or le
rôle d'un schéma est de fixer une orientation
générale mais entre zéro et 240000 SHON on est
au-delà de l'incompatibilité, on est sur la
contrariété au possible.
* 29 CE 3 dec
1993, Ville de Paris ZAC rive Gauche où en l'espèce cette ZAC se
réalise sur un foncier appartenant à la SNCF qui a
dégagé des friches industrielles avec une très grosse
opération. Tout a été fait correctement sauf une chose :
pas de création d'espaces verts. Le juge va constater que l'extension
des espaces verts était un objectif général ne comportant
pas de caractère impératif. Dès lors, cette
interprétation du juge était incorrect dans la formulation car
c'est admettre qu'un SCOT puisse imposer des normes impératives (or en
1998, le CE dit qu'un SCOT ne peut imposer de normes impératives). Cette
jurisprudence doit être réévaluée à plusieurs
reprises.
* 30 CE 10 juin 1998,
Sté Leroy Merlin Cne de Balma : implantation d'un
magasin or il fallait réviser le document d'urbanisme. Le TA de Toulouse
annule la révision du plan d'urbanisme considérant qu'il y avait
incompatibilité entre la révision et le schéma, la zone
devant être protégée. La CAA de Bordeaux confirme
l'annulation. Et on s'est dès lors angoissé sur les vieux
schémas directeurs devenus obsolètes d'où des
procédures de révision pouvant rendre possible des projets.
Recours en cassation de Leroy Merlin qui aboutit à l'arrêt du 10
juin 1998 et à la relecture des textes. La loi de 1967 prévoit
que les schémas directeurs fixent les éléments
fondamentaux et la destination générale des sols donc quel que
soit le document qu'on évalue ou sur lequel on s'appuie, il faut le lire
au regard du seul objectif légal qui est celui d'un schéma.
Même si un schéma fixe des prescriptions impératives, cet
impératif ne peut être qu'une orientation générale,
une destination générale. Un schéma n'est pas un plan.
Quant au degré de distorsion, regardons ce qu'il en est, des emplois,
une taxe professionnelle, alors certes ce n'est pas conforme mais ce n'est pas
incompatible pour autant
* 31 CE 3 avril 1998,
Sté pour l'étude, la protection et l'aménagement de la
nature en Touraine : création d'une ZAC de 65ha avec implantation
d'activités tertiaires, de loisirs et d'immeubles d'habitation, bref la
mixité urbaine. Mais sur une zone que le schéma ne
réservait que pour 10ha pour de telles opérations. La zone se
trouve au confluent de trois rivières donc d'une coulée verte
naturelle. Dans cet ensemble on avait trouvé 10ha un peu moins
coulée verte et urbanisable mais 10ha à 65ha, la discordance est
trop importante, ce n'est ni conforme ni compatible.
* 32 CE Section, 10 juin 2006,
Association protection du lac Sainte Croix et de son environnement (trois
arrêts du même jour). L' arrêt annule la DUP de
réalisation de lignes électriques à haute tension
transportant des grandes quantités d'énergie électrique
devant remplacer des lignes existantes sur les gorges du Verdon. Le juge a
annulé cette DUP. L'aspect positif était la sécurisation
du transport de l'électricité mais au-delà de l'aspect
négatif, le site d'intérêt exceptionnel faisant l'objet
d'un cumul de protection locale, nationale, européenne. Voilà un
site qui est classé au titre de la loi de mai 1930, un site entrant dans
le champ d'application de la loi littoral, les lignes haute tension devaient
passer sur des sites natura 2000, traverser le parc naturel du Verdon, ce qui
fait beaucoup de protection mise en cause et l'une des DUP prévoyait la
dérogation à l'obligation d'enfouissement.
* 33 Commenté à
l'AJDA du 27 fev 2006 p.432
* 34 Loi n° 85-30, v. art.
L. 145-1 s.
* 35 Loi n° 86-2, v. art.
L. 146-1 s.
* 36 J.-B. Auby, « La
loi du 9 février 1994 et le contentieux de l'urbanisme ».
* 37 CE, 11 mai 2004,
Association AC, Rec. 197, concl. Devys, GAJA n° 118.
* 38 Indications
intéressantes figurent dans diverses circulaires : n° 92-67 du
20 octobre 1992 - n° 9-09 du 20 janvier 1993 - n° 94093-96 du 22
avril 1994.
* 39 Dr. Adm., 199, n°
373.
* 40 Rec. p. 379, Dr. Adm.,
1992, n° 399.
* 41 Rec. p. 408, Dr. Adm.,
1992, n° 59.
* 42 Req. N°
97NT00370 ; Dr. Adm. 1998 n° 266.
* 43 JCP éd. A 2005,
n° 1253, note Ph. Billet ; RFDA 2005, p. 1024, concl. E. Glaser.
* 44 Rec. p. 148, Dr adm.,
1990, n° 416.
* 45 BJDU 5/99, p. 382, concl.
Bonichot.
* 46 Bernard Grasset,
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=solution.
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