Section 2 : Les juridictions et procédure
disciplinaires
L'action est introduite devant les juridictions disciplinaires
(paragraphe 1) et suit une certaine procédure (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les juridictions disciplinaires
La loi du 20 décembre 2005 prévoit un dispositif
d'enquête et de discipline à travers le Conseil de discipline et
la Chambre de discipline.
Selon l'article 65, alinéa 2, de la même loi, le
conseil national de l'ordre siège comme conseil de discipline (A).
L'article 69 quant à lui dispose, qu'il est
institué auprès de l'ordre une chambre nationale de discipline
(B).
A- Le conseil de discipline
1Bull, CNCC, 1981, n°44, p 495.
Le conseil national de l'ordre exerce au sein de l'ordre, la
compétence disciplinaire en première instance (art.65, al. 1).
Le conseil national de l'ordre siège à cet effet
comme conseil de discipline.
La composition du conseil national de l'ordre siégeant
comme conseil de discipline est fixée par décret.
Il poursuit et réprime les infractions et les fautes
commises par les membres de l'ordre.
Il agit, soit à l'initiative de son président,
après avis ou à la demande de la commission des diligences et de
déontologie1, soit à la demande du ministère
public, soit à la demande du commissaire du gouvernement, soit d'office
sur décision motivée de la majorité de ses membres.
Il statue par décision motivée après
instruction contradictoire.
L'affaire portée devant le conseil de discipline peut se
poursuivre devant la chambre nationale de discipline.
B- La chambre nationale de discipline
Il est institué auprès de l'ordre une chambre
nationale de discipline dont la composition est fixée par décret
(art. 69 de la loi du 20 décembre 2005).
La chambre nationale de discipline comprend des membres
titulaires et des membres suppléants.
Les membres représentant l'Ordre sont élus par
chacune des sections de l'Assemblée générale lors de
chaque renouvellement de celui-ci.
Si l'affaire portée devant la chambre nationale de
discipline a ou peut avoir, directement ou indirectement, des incidences
professionnelles pour un membre de l'ordre siégeant en son sein, le
président de la chambre nationale de discipline, d'office, ou à
la requête de l'intéressé, ou du procureur du Faso, ou du
commissaire du gouvernement relève l'intéressé de ses
fonctions et pourvoit à son remplacement par l'un des suppléants
désignés.
Une fois, les juridictions disciplinaires saisies, l'action suit
une procédure donnée. Paragraphe 2 : La procédure
disciplinaire
1La commission des diligences et de
déontologie est chargée d'assister le conseil national de l'ordre
dans l'instruction des différends d'ordre professionnel, dans
l'appréciation des fautes et infractions dans la formulation des
règles déontologiques applicables aux cas d'espèces (art.
62 de la loi de 2005).
La procédure disciplinaire se déroule au premier
degré devant le conseil national de l'ordre (A) et la chambre nationale
de discipline au second degré (B).
A- La procédure devant le conseil national de
l'ordre
Aux termes de l'article 66 de la loi du 20 décembre
2005, la décision du conseil national de l'ordre est notifiée au
membre mis en cause et au commissaire du gouvernement, dans un délai de
huit jours francs à compter du prononcé de ladite
décision.
Le conseil national de l'ordre peut, soit d'office, soit
à la demande du commissaire du gouvernement, interdire provisoirement
l'exercice de ses fonctions à l'expert comptable qui fait l'objet de
poursuite disciplinaire.
L'intéressé et le commissaire du gouvernement
peuvent faire appel de la décision du conseil national de l'ordre, dans
un délai de trente jours francs, à compter de la notification de
la décision, devant la chambre nationale de discipline.
Dans la pratique des sanctions ont été prises
à l'issue d'investigations ou d'allégations d'exercice
illégal. Cette obligation semble être la plus appliquée au
niveau de l'ONECCA-BF1.
La procédure disciplinaire se poursuit devant la chambre
nationale de discipline en cas d'appel (B).
B- La procédure devant la chambre nationale de
discipline
Selon l'article 70 de la loi de 2005, en cas de recours
interjeté contre la décision du conseil national de l'ordre, la
chambre nationale de discipline doit statuer dans les trois mois de sa
saisine.
L'appel est suspensif, sauf dans les effets de la
décision du conseil national de l'ordre interdisant provisoirement
l'exercice de ses fonctions à l'expert comptable qui fait l'objet de
poursuite disciplinaire.
Les décisions de la chambre nationale de discipline
peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat (art. 71).
Le recours n'est pas suspensif.
1Rapport sur le respect des normes et codes, op. cit.,
p.22, n°32.
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