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Le commissariat aux comptes dans la société anonyme

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par Robil ADAMOU
Université Saint Thomas d'Aquin de Ouagadougou (Burkina Faso) - Maitrise 2010
  

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Section 2 : Les juridictions et procédure disciplinaires

L'action est introduite devant les juridictions disciplinaires (paragraphe 1) et suit une certaine procédure (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les juridictions disciplinaires

La loi du 20 décembre 2005 prévoit un dispositif d'enquête et de discipline à travers le Conseil de discipline et la Chambre de discipline.

Selon l'article 65, alinéa 2, de la même loi, le conseil national de l'ordre siège comme conseil de discipline (A).

L'article 69 quant à lui dispose, qu'il est institué auprès de l'ordre une chambre nationale de discipline (B).

A- Le conseil de discipline

1Bull, CNCC, 1981, n°44, p 495.

Le conseil national de l'ordre exerce au sein de l'ordre, la compétence disciplinaire en première instance (art.65, al. 1).

Le conseil national de l'ordre siège à cet effet comme conseil de discipline.

La composition du conseil national de l'ordre siégeant comme conseil de discipline est fixée par décret.

Il poursuit et réprime les infractions et les fautes commises par les membres de l'ordre.

Il agit, soit à l'initiative de son président, après avis ou à la demande de la commission des diligences et de déontologie1, soit à la demande du ministère public, soit à la demande du commissaire du gouvernement, soit d'office sur décision motivée de la majorité de ses membres.

Il statue par décision motivée après instruction contradictoire.

L'affaire portée devant le conseil de discipline peut se poursuivre devant la chambre nationale de discipline.

B- La chambre nationale de discipline

Il est institué auprès de l'ordre une chambre nationale de discipline dont la composition est fixée par décret (art. 69 de la loi du 20 décembre 2005).

La chambre nationale de discipline comprend des membres titulaires et des membres suppléants.

Les membres représentant l'Ordre sont élus par chacune des sections de l'Assemblée générale lors de chaque renouvellement de celui-ci.

Si l'affaire portée devant la chambre nationale de discipline a ou peut avoir, directement ou indirectement, des incidences professionnelles pour un membre de l'ordre siégeant en son sein, le président de la chambre nationale de discipline, d'office, ou à la requête de l'intéressé, ou du procureur du Faso, ou du commissaire du gouvernement relève l'intéressé de ses fonctions et pourvoit à son remplacement par l'un des suppléants désignés.

Une fois, les juridictions disciplinaires saisies, l'action suit une procédure donnée. Paragraphe 2 : La procédure disciplinaire

1La commission des diligences et de déontologie est chargée d'assister le conseil national de l'ordre dans l'instruction des différends d'ordre professionnel, dans l'appréciation des fautes et infractions dans la formulation des règles déontologiques applicables aux cas d'espèces (art. 62 de la loi de 2005).

La procédure disciplinaire se déroule au premier degré devant le conseil national de l'ordre (A) et la chambre nationale de discipline au second degré (B).

A- La procédure devant le conseil national de l'ordre

Aux termes de l'article 66 de la loi du 20 décembre 2005, la décision du conseil national de l'ordre est notifiée au membre mis en cause et au commissaire du gouvernement, dans un délai de huit jours francs à compter du prononcé de ladite décision.

Le conseil national de l'ordre peut, soit d'office, soit à la demande du commissaire du gouvernement, interdire provisoirement l'exercice de ses fonctions à l'expert comptable qui fait l'objet de poursuite disciplinaire.

L'intéressé et le commissaire du gouvernement peuvent faire appel de la décision du conseil national de l'ordre, dans un délai de trente jours francs, à compter de la notification de la décision, devant la chambre nationale de discipline.

Dans la pratique des sanctions ont été prises à l'issue d'investigations ou d'allégations d'exercice illégal. Cette obligation semble être la plus appliquée au niveau de l'ONECCA-BF1.

La procédure disciplinaire se poursuit devant la chambre nationale de discipline en cas d'appel (B).

B- La procédure devant la chambre nationale de discipline

Selon l'article 70 de la loi de 2005, en cas de recours interjeté contre la décision du conseil national de l'ordre, la chambre nationale de discipline doit statuer dans les trois mois de sa saisine.

L'appel est suspensif, sauf dans les effets de la décision du conseil national de l'ordre interdisant provisoirement l'exercice de ses fonctions à l'expert comptable qui fait l'objet de poursuite disciplinaire.

Les décisions de la chambre nationale de discipline peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat (art. 71).

Le recours n'est pas suspensif.

1Rapport sur le respect des normes et codes, op. cit., p.22, n°32.

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