Paragraphe 2 : La mise en oeuvre des sanctions
disciplinaires
L'action disciplinaire donne lieu à l'exécution des
sanctions (A) et peut être prescrite (B).
A- L'exécution des sanctions disciplinaires
Selon l'article 53 et 54 de la loi du 11 juillet 1996, en cas
de suspension temporaire ou de radiation du commissaire titulaire, si la
société n'est pas pourvue d'un commissaire suppléant et
à défaut, de réunion de l'assemblée des
associés ou des actionnaires dans le délai de deux mois, la
société est habilitée à demander au
Président du Tribunal de commerce, statuant sur requête, la
désignation d'un commissaire qui exercera ses fonctions dans la
société en remplacement du commissaire suspendu ou
radié.
Le commissaire suspendu ne reprendra ses fonctions
qu'après l'assemblée appelée à statuer sur les
comptes de la société, qui suivra l'expiration de la
période de suspension, à moins que ladite assemblée ne
l'ait entre temps régulièrement relevé de ses
fonctions.
1Bull, CNCC, 1977, n°28, p 475.
Les commissaires aux comptes suspendus ou radiés,
doivent restituer aux sociétés qu'ils contrôlaient, les
documents qu'ils détiennent pour le compte de ces
sociétés, ainsi que les sommes déjà perçues
qui ne correspondent pas au remboursement des frais engagés ou à
un travail effectivement accompli.
La suspension et la radiation comportent, pendant la
durée de la peine dans le premier cas, et à titre
définitif dans le second cas, l'interdiction d'exercer la profession de
commissaire aux comptes (art. 57).
En outre, le commissaire suspendu temporairement ne peut
participer à l'activité des organismes professionnels dont il est
membre (art. 59).
Passé un certain délai, l'action disciplinaire
s'éteint.
B- La prescription de l'action disciplinaire
L'action disciplinaire se prescrit par dix ans (art. 61 loi de
1996).
Toute personne radiée de la liste par mesure
disciplinaire ne pourra demander son inscription qu'après trois ans
écoulés depuis la date de la décision définitive de
radiation et en faisant état de la sanction dont elle a
été l'objet (article 63).
Si, la demande d'inscription est rejetée, elle ne peut
être renouvelée qu'après l'expiration d'un nouveau
délai de trois ans (art. 64).
Il est de jurisprudence bien établie, qu'un commissaire
aux comptes, bénéficiaire de l'amnistie pénale, ne pourra
bénéficier de l'amnistie disciplinaire qu'autant que les faits ne
constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs
ou à l'honneur.
Il y a lieu de noter que la mesure d'interdiction provisoire
d'exercer s'éteint de plein droit dès que les actions
pénales et disciplinaires sont éteintes1.
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