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Le commissariat aux comptes dans la société anonyme

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par Robil ADAMOU
Université Saint Thomas d'Aquin de Ouagadougou (Burkina Faso) - Maitrise 2010
  

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Paragraphe 2 : La révocation

La révocation désigne le fait, pour une personne, de retirer les pouvoirs accordés à une autre2. Il est possible sous certaines conditions (A) et suivant une certaine procédure (B) de relevé le commissaire de ses fonctions.

A- Les conditions de la révocation

La demande de révocation n'est ouverte qu'à certaines personnes limitativement énumérées et pour des causes bien précises.

1 CA Paris, 11 juillet 1969, JCP 1969, II, 16081, note GUYON Y.

2 Cf. Lexique des termes juridiques, Dalloz, 12éme édition, p.469.

Aux termes de l'article 731 de l'Acte uniforme, la demande de révocation ne peut émaner que soit d'un ou plusieurs actionnaires représentant le dixième au moins du capital, soit du conseil d'administration ou de l'administrateur général, selon le cas, soit de l'assemblée générale ordinaire ou du ministère public.

Il faut noter que l'assemblée générale n'a pas le pouvoir de mettre fin aux fonctions d'un commissaire aux comptes en cours de mandat, elle n'a pas le droit de le révoquer. La révocation en cours de mandat est désormais judiciaire.

L'article précité précise que la demande de révocation peut intervenir en cas de faute ou d'empêchement du commissaire aux comptes. Ces deux termes ne répondent pas à des définitions explicites particulières. C'est donc la jurisprudence qui a, au fil des problèmes, tentée de délimiter ces notions.

La faute est généralement comprise comme l'inexécution ou la mauvaise exécution des missions, la faute étant imputable au commissaire aux comptes et sa mauvaise foi établie1. Plusieurs comportements ont donc été appréhendés par le juge comme étant des fautes2.

L'empêchement a un caractère plus objectif. Il est constitué par tout fait qui peut mettre obstacle à l'exécution de la mission du commissaire. Il peut par exemple résulter de la survenance d'une incompatibilité, d'une maladie, de la radiation de la liste professionnelle.

B- La procédure de la révocation

La demande de révocation doit être portée devant le président de la juridiction compétente statuant à bref délai (art. 732, al.1).

L'assignation doit être formée contre le commissaire aux comptes et contre la société (al.2).

Le délai de présentation de la demande de récusation est de 30 jours à compter de la date de l'assemblée générale qui a désignée le commissaire aux comptes. En revanche, aucun délai n'est prévu concernant la demande de révocation.

Si la demande de révocation concerne un commissaire titulaire et qu'elle aboutit, son
remplacement par son suppléant intervient dans les conditions prévues à l'article 728, et

1CA Paris, 19 février 1993, Dr. Sociétés 1993, n°147.

2 Le fait d'avoir signalé très tardivement, après une dizaine d'années de contrôle, des écarts entre les soldes des comptes bancaires et le livre de caisse et de n'avoir effectué aucune vérification pour déterminer l'origine de ces anomalies ( Cass. Com. 6 février 1990, Rev. soc. 1990, 433, note VIDAL D).

L'abus dans le déclenchement d'une procédure d'alerte ( Cass. Com.14 novembre 1995, Rev. soc. 1996, p.271, note PASQUALINI).

La dissimilation d'un lien avec le directeur administratif de la société ( Trib. com. Paris, 17 février 1999, JCP 1999, p.667, n°4).

En revanche, le refus d'intervention- la grève d'un commissaire aux comptes pour cause de non paiement des arriérés d'honoraires n'est pas une cause de révocation (CA Rouen, 11 juin 2002, RJDA 2002, n° 1289).

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il est procédé à la désignation provisoire d'un nouveau, comme prévu à l'article 729, si la révocation est fondée sur l'empêchement seulement.

Si en revanche, la révocation est fondée sur une faute du commissaire titulaire, il semble que l'assemblée générale doit pourvoir, au plus tôt, au remplacement du commissaire révoqué, dans la mesure où l'article 731 ne prévoit pas la désignation d'un nouveau commissaire par décision de justice.

Si la révocation concerne un commissaire suppléant, que celui-ci ait commis une faute ou qu'il soit empêché, il appartiendra à l'assemblée générale de procéder à la désignation d'un nouveau suppléant.

La décision du président de la juridiction compétente est susceptible d'appel dans le délai de 15 jours à compter de la signification de cette décision aux parties (art.734).

Les dispositions de l'Acte uniforme et celles nationales sur l'organisation professionnelle et la désignation des commissaires aux comptes n'ont tous pour finalité, que de mettre ces derniers en mesure de bien jouer leur rôle.

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