Section 2 : La cessation des fonctions provoquée
par la mise en cause de la personne du commissaire aux comptes
Outre les causes de cessation dites normales, les fonctions du
commissaire aux comptes peuvent prendre fin par la mise en cause de sa
personne. Il peut, par conséquent, se voir refuser un renouvellement de
son mandat ou être récusé (paragraphe 1) ; il peut
également faire l'objet d'une révocation (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Le non-renouvellement des fonctions et la
récusation
Le commissaire peut se voir refuser une reconduction de son
mandat (A) mais aussi, il peut être récusé après sa
nomination (B).
A- Le non-renouvellement
Il est possible pour les dirigeants de ne pas proposer le
renouvellement du commissaire aux comptes à l'arrivée du terme de
son mandat. Dans ce cas, ce dernier peut, s'il le souhaite, demander à
être entendu par l'assemblée générale (art.707).
Ainsi, il peut attirer l'attention des actionnaires sur sa propre version des
motivations des dirigeants.
Ce droit a pour but de garantir l'indépendance du
commissaire aux comptes par rapport aux dirigeants de mauvaise foi, en lui
donnant l'occasion de mettre en exergue les raisons qui sous-tendent cette
proposition pour lui préjudiciable, afin de permettre à
l'assemblée de décider en connaissance de cause.
L'assemblée peut ne pas renouveler le mandat de
l'ancien commissaire aux comptes, auquel cas elle désigne un autre, ce
qui entrainera la cessation des fonctions de l'ancien commissaire aux comptes.
L'assemblée n'est pas tenue de motiver sa décision.
Le commissaire qui ne présente pas toutes les
qualités requises pour exercer sa mission, peut faire l'objet d'une
récusation.
B- La récusation
La récusation est la procédure par laquelle une
personne demande qu'une autre s'abstienne d'occuper des fonctions, parce qu'il
a des raisons de suspecter sa partialité à son
égard1.
1Cf. Lexique des termes juridiques, Dalloz,
12éme édition, p.443.
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L'article 730 énumère les personnes pouvant
demander la récusation du commissaire aux comptes. Il s'agit d'un ou
plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du
capital social, le ministère public.
La récusation des commissaires aux comptes ne peut
être obtenue que pour « juste motif ». Ainsi, la
récusation d'un commissaire ne peut être valablement
motivée que par des circonstances permettant de suspecter
sérieusement sa compétence professionnelle, son
honorabilité, son impartialité et son indépendance
à l'égard des actionnaires et des dirigeants1.
L'Acte uniforme ne précisant pas les motifs de
récusation, il appartient aux juges d'apprécier souverainement,
selon le droit commun, la pertinence des raisons invoquées à
l'appui de la demande de récusation.
Selon l'article 730 de l'AUDSC seuls les commissaires
(titulaires ou suppléants) nommés par l'assemblée
générale ordinaire peuvent être récusés. Cet
article est d'interprétation stricte.
La demande de récusation du commissaire aux comptes est
portée devant le président de la juridiction compétente
statuant à bref délai (art. 732, al.1).
L'assignation est formée contre le commissaire aux comptes
et contre la société (al.2). La demande de récusation est
présentée dans un délai de 30 jours à compter de
l'assemblée générale qui a désignée le
commissaire aux comptes (al.3).
Le président de la juridiction compétente
apprécie les motifs de récusation présentés et
décide du rejet ou de l'acceptation de la demande. Dans le second cas,
il désigne un nouveau commissaire aux comptes qui demeure en fonction
jusqu'à la désignation d'un commissaire aux comptes par
l'assemblée des actionnaires (art.730 al.2).
Il peut être fait appel de la décision du
président de la juridiction compétente, mais seulement dans un
délai de 15 jours à compter de la signification aux parties de
cette décision (art.734).
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