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Le commissariat aux comptes dans la société anonyme

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par Robil ADAMOU
Université Saint Thomas d'Aquin de Ouagadougou (Burkina Faso) - Maitrise 2010
  

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Section 2 : La cessation des fonctions provoquée par la mise en cause de la personne du commissaire aux comptes

Outre les causes de cessation dites normales, les fonctions du commissaire aux comptes peuvent prendre fin par la mise en cause de sa personne. Il peut, par conséquent, se voir refuser un renouvellement de son mandat ou être récusé (paragraphe 1) ; il peut également faire l'objet d'une révocation (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Le non-renouvellement des fonctions et la récusation

Le commissaire peut se voir refuser une reconduction de son mandat (A) mais aussi, il peut être récusé après sa nomination (B).

A- Le non-renouvellement

Il est possible pour les dirigeants de ne pas proposer le renouvellement du commissaire aux comptes à l'arrivée du terme de son mandat. Dans ce cas, ce dernier peut, s'il le souhaite, demander à être entendu par l'assemblée générale (art.707). Ainsi, il peut attirer l'attention des actionnaires sur sa propre version des motivations des dirigeants.

Ce droit a pour but de garantir l'indépendance du commissaire aux comptes par rapport aux dirigeants de mauvaise foi, en lui donnant l'occasion de mettre en exergue les raisons qui sous-tendent cette proposition pour lui préjudiciable, afin de permettre à l'assemblée de décider en connaissance de cause.

L'assemblée peut ne pas renouveler le mandat de l'ancien commissaire aux comptes, auquel cas elle désigne un autre, ce qui entrainera la cessation des fonctions de l'ancien commissaire aux comptes. L'assemblée n'est pas tenue de motiver sa décision.

Le commissaire qui ne présente pas toutes les qualités requises pour exercer sa mission, peut faire l'objet d'une récusation.

B- La récusation

La récusation est la procédure par laquelle une personne demande qu'une autre s'abstienne d'occuper des fonctions, parce qu'il a des raisons de suspecter sa partialité à son égard1.

1Cf. Lexique des termes juridiques, Dalloz, 12éme édition, p.443.

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L'article 730 énumère les personnes pouvant demander la récusation du commissaire aux comptes. Il s'agit d'un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social, le ministère public.

La récusation des commissaires aux comptes ne peut être obtenue que pour « juste motif ». Ainsi, la récusation d'un commissaire ne peut être valablement motivée que par des circonstances permettant de suspecter sérieusement sa compétence professionnelle, son honorabilité, son impartialité et son indépendance à l'égard des actionnaires et des dirigeants1.

L'Acte uniforme ne précisant pas les motifs de récusation, il appartient aux juges d'apprécier souverainement, selon le droit commun, la pertinence des raisons invoquées à l'appui de la demande de récusation.

Selon l'article 730 de l'AUDSC seuls les commissaires (titulaires ou suppléants) nommés par l'assemblée générale ordinaire peuvent être récusés. Cet article est d'interprétation stricte.

La demande de récusation du commissaire aux comptes est portée devant le président de la juridiction compétente statuant à bref délai (art. 732, al.1).

L'assignation est formée contre le commissaire aux comptes et contre la société (al.2). La demande de récusation est présentée dans un délai de 30 jours à compter de l'assemblée générale qui a désignée le commissaire aux comptes (al.3).

Le président de la juridiction compétente apprécie les motifs de récusation présentés et décide du rejet ou de l'acceptation de la demande. Dans le second cas, il désigne un nouveau commissaire aux comptes qui demeure en fonction jusqu'à la désignation d'un commissaire aux comptes par l'assemblée des actionnaires (art.730 al.2).

Il peut être fait appel de la décision du président de la juridiction compétente, mais seulement dans un délai de 15 jours à compter de la signification aux parties de cette décision (art.734).

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