UNIVERSITE DE YAOUNDE II- CAMEROUN
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Décentralisation et gestion durable des ressources
forestières au Cameroun.
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Abanda Ngono Fernande
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Diplome d'étude approfondie en droit
public
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Directeur de mémoire : Tcheuwa Jean
Claude
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Année académique 2008-2009
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L'université de Yaoundé II-SOA n'entend
donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans les
mémoires. Ces opinions doivent être considérées
comme propres à leurs auteurs.
DEDICACE
...... A mon feu père ABANDA
Emerand,
...... A ma mère Mme ABANDA Esther, et
à mon oncle Mr ELOUNDOU Jean Pierre,
Sources de ma persévérance, et muses de ma
détermination.
Remerciements.
Ce mémoire est le résultat d'une recherche de
plusieurs mois, et le fait de la collaboration de plusieurs acteurs, dont
l'apport a été structurant pour son élaboration.
Nous remercions d'abord chaleureusement, le Docteur
JEAN-CLAUDE TCHEUWA, qui a bien voulu diriger ce travail, et pour la
disponibilité dont il a fait preuve. Ce mémoire est en effet le
produit de ses critiques et recommandations.
Nos remerciements vont également à tous les
enseignants du DEPARTEMENT DE DROIT PUBLIC de l'Université de
Yaoundé II-SOA, qui nous guident depuis nos premiers pas. Plus
particulièrement à l'équipe d'enseignants du D.E.A. de
droit public pour son encadrement et son soutien.
Nous tenons à saluer particulièrement les
personnes qui, patiemment et généreusement, ont mis à
notre disposition des informations, la documentation, fait des commentaires et
recommandations nécessaires à l'élaboration de ce
mémoire. Nous pensons d'une part, au DOCTEUR BIGOMBE LOGO PATRICE, au
DOCTEUR ABANE PATRICK ; et à MR MBARGA pour la difficile
tâche de relecture. Et d'autres part, à TOUS LES RESPONSABLES
ADMINISTRATIFS, et d'ORGANISMES qui ont bien voulu nous apporter des
précisions de terrain ; particulièrement : LE DIRECTEUR
DES FORETS ET SES COLLABORATEURS et UICN-PACO.
Enfin, les parents, frères et soeurs, amis qui ont
apportés un soutien matériel et moral dans le cadre de ce
mémoire ; tout particulièrement, mon fiancé Armand
NGOUMNJUEN. Qu'ils trouvent ici l'expression de notre reconnaissance, car ce
travail est également le leur.
ABREVIATIONS.
AFREDIT : Africaine d'Edition
AUPELF-UREF : Agence Francophone Pour l'Enseignement
Supérieur et la Recherche.
CERAD : Centre de Recherche et d'Action pour le
Développement en Afrique Central
CIFOR: Center for International Forestry Research
FSJP : Faculté des sciences juridiques et politiques
FPP : Forest People Program
LGDJ : Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence
MINEP : Ministère de l'Environnement et de la
Protection de la nature.
MINFOF : Ministère de la Forêt et de la
Faune.
MINAT : Ministère de l'Administration Territoriale
PACO : Programme Afrique Centrale et Occidental
PSFE : Programme Sectoriel Forêt-Environnement
PUF : Presses Universitaires de France
RASJ : Revue Africaine des Sciences Juridiques
RDP : Revue du Droit Public
RFSP : Revue Française des Sciences Politiques
RJP : Revue Juridique et Politique
RJPIC : Revue Juridique Politique Indépendance et
Coopération
RJE : Revue Juridique de l'Environnement.
UCAC : Université Catholique d'Afrique Centrale
UICN : Union Internationale pour la Conservation de la
Nature.
SOMMAIRE
INTRODUCTION GENERALE.
1
Première partie : L'ENCADREMENT
JURIDIQUE AMBITIEUX DE LA DECENTRALISATION DE LA GESTION FORESTIERE AU
CAMEROUN.
20
Chapitre I : LA TERRITORIALISATION DU
POUVOIR DE GESTION DE LA FORET.
22
Section I : LES MECANISMES INSTITUTIONNELS DU
TRANSFERT DE POUVOIR DE GESTION DES FORETS AU CAMEROUN.
23
Paragraphe I : LA REFORMULATION DU ROLE DE
L'ETAT
23
Paragraphe II : LA PROMOTION D'UN CADRE
INSTITUTIONNEL PARTICIPATIF
27
Section II : LES MECANISMES OPERATIONNELS DE
LA GESTION DECENTRALISEE DES FORETS.
32
Chapitre II : LA CONSECRATION DES
GARANTIES NORMATIVES NECESSAIRES A UNE GESTION DURABLE DES
FORETS.
42
Section I : L'AFFIRMATION DU PRINCIPE DE
PARTICIPATION.
42
Paragraphe I : LA CONSTRUCTION LOCALE DE
LA PARTICIPATION
43
Paragraphe II : LES MODALITES DE PARTICIPATION
DANS LA GESTION DES FORETS CAMEROUNAISES
49
Section 2 : LA RESPONSABILISATION ACCRUE DES
ACTEURS.
51
CONCLUSION DE LA PREMIERE
PARTIE
60
Deuxième partie : UN
ENCADREMENT JURIDIQUE PERFECTIBLE
61
CHAPITRE I : LES INCOMPLETUDES DE LA
DECENTRALISATION COMME MODE DE GESTION DURABLE DES FORETS AU
CAMEROUN.
63
Section I : LES INCOMPLETUDES NORMATIVES.
63
PARAGRAPHE I : LA MATERIALISATION NORMATIVE
DES INCOMPLETUDES
64
Paragraphe II : LA PREDOMINANCE DE LA LOGIQUE
MARCHANDE.
68
Section II : LES INCOMPLETUDES OPERATIONNELLES
DE LA DECENTRALISATION FORESTIERE COMME MOYEN DE GESTION DURABLE.
70
Paragraphe I : LA PRECARITE DES MOYENS
D'ACTIONS DES COLLECTIVITES LOCALES
71
Chapitre II : LES VOIES D'UNE MISE EN
OEUVRE EFFICACE DE LA DURABILITE A TRAVERS LA DECENTRALISATION DE LA GESTION
FORESTIERE
78
Section I : L'IMPLEMENTATION DE LA GOUVERNANCE
FORESTIERE.
78
Paragraphe I : LE RENFORCEMENTDU CADRE
INSTITUTIONNEL
79
Section II : LE RENFORCEMENT DU CADRE
MATERIEL.
84
Paragraphe II : L'APPUI EFFECTIF A LA
PARTICIPATION
86
CONCLUSION DE LA SECONDE
PARTIE.
87
CONCLUSION GENERALE
88
BLIOGRAPHIE 90
TABLE DES MATIERES 95
ANNEXES 100
INTRODUCTION GENERALE
Le constat de la dégradation des
écosystèmes forestiers et la perte de la diversité
biologique qui en est la conséquence ont amené la
communauté internationale à élaborer un ensemble de
concepts et principes visant la protection de l'environnement, et
particulièrement la préservation des écosystèmes
forestiers. L'élaboration de principes, à défaut de
règles juridiques, s'explique par le fait que, la recherche d'un
instrument international juridiquement contraignant dans le domaine1(*), s'est toujours heurtée
aux intérêts nationaux et aux enjeux économiques que
représentent les forêts dans le monde. En effet,
« l'or vert » est une valeur cotée en bourse,
son commerce représente une part inestimable du marché mondial et
le place en pole position des produits les plus exportées2(*) dans le monde.
C'est que, la forêt est un vivrier de richesses
diverses dont les ressources soutiennent la production industrielle et partant
des économies toutes entières. De même, sa
répartition inéquitable sur la surface de la terre3(*) fait d'elle un moyen de pression
et une source de conflit entre les Etats forestiers et les économies
demandeuses, d'où la difficulté d'un consensus définitif
entre les nations en la matière. Toutefois, l'accélération
de la dégradation des écosystèmes forestiers a eut raison
du repli souverain des Etats forestiers. Les pays propriétaires de
forêts, ont au fil des rencontres internationales, reconnu un ensemble de
concepts protecteurs. C'est ainsi que, peu abordée en 1972 pendant la
conférence de Stockholm4(*), la forêt sera au centre des
préoccupations de la conférence de RIO, et son rôle
« indispensable au développement économique
et à l'entretien de toutes formes de vie »5(*) sera formellement
consacré. Cette prise de conscience collective se manifeste à
travers des objectifs élaborés par la communauté
internationale,dont l'impact s'apprécie par la construction de normes
nationales, et régionales6(*) en la matiére. les travaux de l'école
du public choice7(*) ont fortement influencé la mentalité
centraliste . A travers la contestation du monopole de l'Etat sur les
ressources naturelles renouvelables. Ce courant doctrinal va provoquer une
révision des compétences de l'Etat forestier, qui, conscient de
la nécéssité de preserver ses richesses
économiques, va democratiser la gestion des ressources naturelles. Les
travaux de E.OSTROM, entre autre, sur l'efficacité potentielle des
ressources en biens communs8(*) vont contribuer à nourrir un nouveau paradigme
dans le champ du développement durable : celui du transfert de la
gestion de la propriété des ressources renouvelables ;
c'est-à-dire les forêts et ressources halieutiques aux
collectivités locales. Depuis lors, la gestion
décentralisée des ressources naturelles en
générale, et des ressources forestières en particulier,
est devenue une constante fondamentale dans la stratégie capable de
restaurer la pérennisation des ressources environnementales dans le
monde. Aussi, à l'unanimité, la doctrine reconnait que, la
gestion décentralisée lorsqu'elle associe la durabilité,
se présente comme un mécanisme d'anticipation des dommages
susceptibles d'être causé à l'environnement9(*).
Le principe de prévention prend alors toute son
importance en matière forestière, et on dira avec le Professeur
ALEXANDRE KISS10(*)
qu'elle est « une règle d'or en matière
d'environnement tant pour des raisons écologiques que
économiques ». Une affirmation qui se vérifie
à travers sa confirmation jurisprudentielle11(*).
Par ailleurs, La décentralisation n'a pas que des
vertus politiques. Opérationnalisée, elle envahie tous les
domaines de gestion, dont l'environnement.
I-CONTEXTE DE L'ETUDE
La décentralisation tout comme la gestion des
forêts submergent depuis toujours les politiques publiques mondiales,
régionales et nationales. L'effervescence sociopolitique, juridique et
économique qui caractérise le contexte de l'étude en
témoigne aisément.
S'agissant particulièrement du continent africain, la
forêt y constitue une donnée géopolitique importante,
Le continent africain dispose de 19% de la superficie
forestière mondiale. Les formations forestières du continent
s'étendraient à plus de 700millions d'hectares12(*). Les forêts
équatoriales et tropicales représentent les principaux gisements
de biodiversité sur les terres émergées et constituent le
principal réservoir d'oxygène de la planète13(*). Les forêts du
continent africain sont donc précieuses pour la conservation de la
diversité biologique. La forêt en Afrique joue un rôle
culturel, anthropologique, et socio économique. Elle est la principale
source de vie des populations qui en tirent leurs moyens
d'existences. Malheureusement, la crise économique combinée
au sous développement, ont eu raison de l'accélération de
sa dégradation. Bien qu'une Convention Africaine pour la Conservation
de la nature et des ressources naturelles14(*) ait vu le jour en 1968, le professeur MAURICE
KAMTO15(*) estime que, la
prise de conscience effective de l'Afrique en matière d'environnement a
été assez tardive. C'est en effet au lendemain du sommet de la
terre, qui s'est tenue à RIO au Brésil en 1992, que les
échos de la protection de l'environnement se sont fait entendre dans les
législations nationales africaines. Le sommet de RIO a constitué
un tournant décisif à travers la volonté collective et
solidaire des pays en faveur du développement durable.
L'importance désormais accordée dans la
politique environnementale interne, aux notions de participation et de
communication dérive plus au moins de l'évolution des
considérations internationales16(*). C'est ainsi qu'en Afrique centrale, les Etats se
sont attelés a traduire les recommandations issues du sommet de la terre
dans la pratique nationale, à travers des axes de protection des
écosystèmes forestiers. C'est dans cette partie du continent que
se situe le bassin du Congo troisième grand ensemble forestier du
monde17(*). Il foisonne
d'une grande richesse en biodiversité, des essences rares une faune dont
certaines espèces sont en voie de disparition. La forêt d'Afrique
Centrale constitue un élément fondamental de l'intégration
sous régionale18(*) , et l'héritage de l'histoire a
longtemps influencé les politiques forestières des
différents Etats dans la sous région. En effet, en Afrique
Centrale, la forêt a toujours été une « affaire
de l'Etat », elle fut en effet l'un des lieux
privilégiés d'application du principe colonial qui accordait
à l'Etat les « terres vacantes et sans
maitre »19(*). Depuis lors, cette catégorisation a disparu
au profit de la reconnaissance de droits des populations sur les
forêts et la démarche régionale conjugue
désormais, développement socio économique et recherche de
la durabilité écologique.
Aussi, prenant la mesure de l'ampleur de la menace, les chefs
d'Etat des pays du Bassin du Congo se sont réunis en mars 1999 à
Yaoundé, dans le cadre du premier sommet des chefs d'Etat de l'Afrique
Centrale sur la conservation et la gestion durable des forêts20(*). Au terme de ce sommet une
déclaration fut signée par tous les Etats participants qui
plaçaient l'aménagement durable des forêts au centre des
préoccupations à atteindre. La fiscalité
forestière, et la gestion des forêts par les populations locales,
constituent les principaux mécanismes visés. En 2005, un second
sommet sur la conservation et la gestion durable des forêts d'Afrique
centrale s'est tenu à Brazzaville en République du Congo. Les
engagements des Etats se matérialiseront lors de ce sommet par la mise
en place de la Commission des Forêts d'Afrique centrale21(*).
Le Cameroun a été l'un des premiers pays de la
sous région a inscrire la décentralisation dans le domaine de la
gestion forestière, dés 1994 à travers la loi n° 94
du 20 janvier 1994. La forêt camerounaise couvre plus de 22 millions
d'hectares de forêt, soit 47 pour cent du territoire
national ; dont17, 5millions d'hectares de forêts denses sur terre
ferme et 4,5 millions d'hectares de forêts denses
dégradées. Dans cette étendue, on compte 14 millions
d'hectares de domaine permanents, 8 millions d'hectares de forêt de
production contre 4 millions d'hectares de réserves forestières
et faunique. Elle occupe le troisième rang en Afrique Centrale
après celle de la République Démocratique du Congo et
celle du Gabon.22(*) Le
contexte de l'avènement de cette loi est caractérisé par
un ensemble de mutations économiques et politiques du pays qui
entraineront la révision du mode de gestion des forêts.
En effet, dés la moitié des années 1980,
une baisse des prix et une production décroissante du pétrole,
ainsi qu'une baisse des cours internationaux des cultures de rente,
entraineront une grave crise économique. L'adoption de Plans
d'Ajustement Structurels comme condition préalable à l'octroi de
crédits internationaux, impliquera le Cameroun dans une série de
réformes dans lesquelles le secteur forestier fut
particulièrement concerné23(*). On peut donc dire que l'histoire de la gestion des
ressources forestières s'inspire largement de celle du processus de
décentralisation.
En fait, la décentralisation des pouvoirs de l'Etat,
est une construction qui s'est dessinée au fil des mutations
économiques et constitutionnelles dans la plupart des pays24(*). L'histoire de la
décentralisation dans le monde montre bien qu'elle s'est amorcée
au prix de revendications sociopolitiques. S'agissant particulièrement
de la gestion des forêts au Cameroun, il faut dire que ces nouveaux
engagements de l'Etat rompent avec une politique séculaire de
marginalisation des populations inaugurée dés les
premières années de la colonisation25(*). Toutefois, depuis 1994, la
législation en vigueur place les collectivités locales en
premier plan sur la gestion des forêts au Cameroun. En attribuant des
compétences capitales aux collectivités locales
décentralisées de bases, Les lois de décentralisation de
2004 semblent pérenniser ce souci politique. Aussi, l'implication de
nouveaux acteurs et la dévolution de compétences jadis
étatiques, semblent démontrer le souci du Cameroun à
allier croissance économique, développement local et protection
des écosystèmes forestiers.
C'est que la forêt représente une des richesses
économiques les plus importantes pour l'économie camerounaise.
En vingt deux ans, la production forestière a triplée passant de
1,2 millions de mètre cube en 1975 à 3millions de
mètres cube en 1997, et depuis les années 2000, elle s'est
fortement stabilisée à 2millions 300 milles mètre cube
à cause de la suspension des permis de coupes et autorisations pendant
durée de six ans26(*). La forêt constitue ainsi une source de devise
importante pour le Cameroun. Le chef de l'Etat prévoyait d'ailleurs il
y'a quelques années que, « face à la
morosité dans laquelle s'enlisent depuis plusieurs années
déjà les cours mondiaux de nos principaux produits de base,
l'exploitation forestière apparait comme une source potentielle de
devise susceptibles de soutenir notre action de relance de l'activité
économique ». Et précisément, depuis peu,
les revenus du secteur forestier industriel représentent environ 2,5% du
budget national. Le bois est désormais le deuxième produit
à l'exportation après le pétrole, et représente 6%
du Produit Intérieur Bruit.
II-DELIMITATION DE L'ETUDE
Le cadre spatiale de la recherche ayant
été énoncé dans l'intitulé, il convient
cependant d'y apporter quelques précisions et procéder à
une délimitation matérielle et temporelle.
L'étude de toute la forêt camerounaise
s'avère pratiquement impossible, tant le couvert forestier est aussi
large que diversifié. En effet, selon la législation en vigueur,
les savanes soudanaises et les zones péri-forestières constituent
des forêts 27(*) au même
titre que les forêts denses humides. La recherche se limitera toutefois
aux territoires disposant d'une formation végétale dense,
où se pratique l'exploitation forestière ; il s'agit par
ordre d'importance : l'Est, le Sud, le Centre le Sud-ouest, le Littoral
et dans une moindre mesure l'ouest.
Le cadre temporel est circonscrit entre 1992 et 2008. Il
s'agit d'une période au cours de laquelle la gestion de la forêt
s'est fortement métamorphosée au gré de la construction du
processus de décentralisation. De fait, la conférence de RIO de
1992 a fortement influencé la révision de la loi de 1971 sur les
forêts. La loi sur le régime des forêts, de la faune et de
la pêche porte d'ailleurs en elle les marques des recommandations
internationales pour une gestion durable des forêts. Le
législateur camerounais y consacre un « retournement de l'Etat
forestier ». Dès lors, les compétences de gestion
forestière sont formellement reconnues aux communes et
communautés riveraines. La reforme constitutionnelle de 1996 confirmera
la reformulation territoriale du pouvoir de gestion à travers la
constitutionnalisation de la décentralisation. Suivant le processus, la
loi cadre sur l'environnement de la même année insère les
collectivités territoriales décentralisées à
coté de l'Etat, comme acteurs de la gestion des ressources naturelles.
Les lois d'orientation de la décentralisation de 2004, et leurs
décrets d'application de 2008 montrent bien que le processus est
désormais irréversible.
De telles interférences normatives expliquent le
choix de cette délimitation temporelle, nécessaire pour mieux
appréhender la question de la décentralisation de la gestion des
forêts au Cameroun.
Il convient également de préciser la
branche du droit sur laquelle se focalise la recherche. Il s'agira de recourir
à la fois au droit administratif, au droit constitutionnel et plus
particulièrement au droit de l'environnement. En effet, la
décentralisation étant un principe de droit administratif
jouxté au droit constitutionnel, son analyse ne peut se faire en
éludant ces disciplines mères. Par contre, le droit de
l'environnement s'attachant à tout ce qui concerne le milieu de vie,
toute étude de la forêt s'y repose nécessairement. Il
constituera par conséquent la cheville ouvrière de notre analyse.
III. PRECISIONS
TERMINOLOGIQUES
Nous convenons avec le Professeur Etienne LEROY,
« qu'il n'est pas de démarche scientifique qui ne se
préoccupe, en toute première approche d'un sujet, du sens des
termes utilisés pour le qualifier28(*) ». L'intitulé de
l'étude s'articule autour d'un ensemble de termes et concepts qui
doivent nécessairement être explicités pour une meilleure
compréhension.
1- La décentralisation.
Les définitions données à la
décentralisation se référent à un
phénomène générale : celui de la
répartition ou de la distribution des compétences et des pouvoirs
entre un organe central/national et des organes non centraux ou
périphériques de la collectivité. Ce constat
s'apprécie autant dans l'usage commun, législatif que doctrinal
du concept.
De fait, la décentralisation est conçue comme un
mode d'organisation de l'Etat, qui accorde des pouvoirs de décisions et
de gestion à des organes autonomes régionaux ou locaux29(*). De même, dans le
vocabulaire juridique, elle est le mode d'aménagement des structures de
l'administration dans lequel la personnalité juridique ayant
été reconnue à des communautés
d'intérêts ou à des activités de services publique,
le pouvoir de décision est exercé par des organes propres
à ces personnes agissant librement sous un contrôle de simple
légalité30(*). La décentralisation, consiste alors à
accroitre les pouvoirs d'autorités élues qui ne sont
compétentes qu'à l'égard d'une fraction de la
collectivité étatique31(*). On retrouve alors dans ces définitions, des
critères communs à la doctrine, qui affichent la dualité
fonctionnelle de l'opération de décentralisation, et sa distingue
par rapport à la déconcentration qui renvoi pour sa part à
une délégation de pouvoirs de décisions à des
représentants locaux du pouvoir central.
Aussi, pour René CHAPUS, « la
décentralisation se traduit par le transfert d'attribution de l'Etat
à des institutions (territoriales ou non) juridiquement distinctes de
lui, et bénéficiant sous sa surveillance d'une certaine autonomie
de gestion32(*) ». Charles EISENMANN33(*) y voit un
procédé d'octroie à des autorités à
compétence locale des pouvoirs d'action, donc d'abord de décision
indépendantes des autorités centrales. C'est dire que
l'opération peut prendre plusieurs formes.
Dans le contexte camerounais, la décentralisation
« consiste en un transfert par l'Etat aux collectivités
territoriales décentralisées de compétences
particulières34(*) ». L'énoncé explicite de
l'option territoriale de la décentralisation se conjugue
néanmoins à la reconnaissance des critères
communs35(*). Il
s'agit : de la désignation démocratique des autorités
décentralisées, l'autonomie juridique et financière et la
distinction entre affaires locales et affaires nationales.
Ainsi, la décentralisation territoriale se fait au
profit des collectivités locales sur la base d'un critère
géographique. On voit donc que « le dessein et le dessin
de la décentralisation peuvent déployer plusieurs thèmes
plus ou moins généreux36(*) ». Au plan politique, elle constitue
une modalité de partage de pouvoir entre les autorités centrales
et les autorités locales. Elle est alors conçue comme un outil
permettant d'améliorer le fonctionnement démocratique, en
assurant un meilleur équilibre des pouvoirs entre différentes
autorités de sensibilités politiques divergentes, sur l'ensemble
du territoire national. L'autre finalité impartie à la
décentralisation, est « de faire surgir un nouveau mode de
définition de l'intérêt général, non plus
seulement conçue par les acteurs nationaux, mais aussi, imaginé
et porté par les acteurs locaux 37(*)». C'est ce dernier volet
qui intéresse notre travail, il convient toutefois d'en préciser
les contours dans la sphère environnementale.
En effet, le concept de décentralisation lorsqu'il se
réfère à la gestion de l'environnement conserve la
même logique, mais la particularité est beaucoup plus subtile.
Elle conserve son attribue territoriale, mais elle se réfère plus
spécialement au transfert de pouvoir de l'Etat aux collectivités
locales riveraines de la ressource naturelle concernée38(*). Il s'agit en fait, du
renversement de la logique centraliste pour un partage de la gestion de la
ressource, on pourra ainsi apprécier d'une
« compétence personnelle, car ce n'est pas le territoire
en tant que tel qui est visé par la règle de droit, mais les
individus qui y vivent 39(*)». Aussi, dans le cadre de la gestion des
forêts, la décentralisation s'appréhende davantage comme un
processus dévolutif. Il s'agit véritablement d'un
procédé, où l'intérêt général
n'est plus seulement mis à l'oeuvre au niveau territorial en fonction
des finalités et des modalités retenues par la
souveraineté nationale. Mais aussi, partiellement construit par les
citoyens et leurs responsables politiques à différents niveau
territoriaux40(*). Aussi,
pour Samuel ASSEMBE MVONDO41(*), « la décentralisation de la
gestion des forêts concerne tout transfert de responsabilité et de
ressources du haut vers le bas ».
Il importe toutefois de distinguer décentralisation et
dévolution. Il existe en effet une certaine confusion conceptuelle entre
la dévolution et la décentralisation ; même si la
synonymie au plan fonctionnel est évidente et que le glissement
sémantique s'avère plus stratégique qu'évolutif. Un
effort de classification donnerais ce qui suit : la
décentralisation représente l'acte à travers lequel
l'Etat, qui jusque là centralisait tout et s'arrogeait tout se dessaisit
de certaines de ses responsabilités et de certaines de ses fonctions au
profit des acteurs situés hors du centre au marge de la prise de
décision, c'est un acte essentiellement politique lié à la
construction d'une autre vision de la gestion de la territorialité, des
ressources publiques y compris les ressources naturelles. La dévolution
par contre n'est pas toujours politique, elle est essentiellement une
démarche individuelle ou collective, privée ou publique.
C'est par le truchement de ces considérations
définitionnelles que sera saisit notre recherche.
2- forêt.
La doctrine ne s'est véritablement jamais
accordée sur le sens du mot forêt, cette ambigüité
dans la définition d'une des composantes majeures de
l'écosystème est tributaire de l'effervescence internationale de
la protection de l'environnement. Avant d'adopter notre position
sémantique, il convient de clarifier la controverse.
Pour le sens commun, la forêt est une vaste
étendue de terrain couverte d'arbres42(*). Par contre, dans les conventions internationales, le
couvert forestier n'a plus la même importance. On le voit bien dans la
définition du FAO43(*) , qui considère comme forêts, tous les
écosystèmes où la densité minimale du couvert
d'arbres et/ou de bambous est de 10%. De plus, l'arbre n'est plus la composante
essentielle de la forêt, on parle alors d'écosystème
forestier pour mieux rendre compte de l'interconnexion qui existent entre ses
différentes composantes. Aussi, la forêt dans la convention de RIO
sur la diversité biologique est « le complexe
dynamique formé de communautés de plantes, d'animaux et de micro
organismes et de leur milieu non vivant qui, par leur interaction forment une
unité fondamentale44(*) ». On retrouve la même logique
dans la plupart des rapports de l'UICN, elle y est perçue come
l'unité fondamentale formée par l'association d'une
communauté d'espèces vivantes appelée biocénose, et
d'un environnement physique nommé biotope en continuelle
interaction45(*).Les
forêts sont généralement associées à une
faune et à une flore sauvage ainsi qu'à des conditions
pédologiques naturelles et ne font pas l'objet de pratiques agricoles.
La forêt apparait alors dans la vision internationale comme un milieu
complexe ou coexistent végétaux, animaux et climat d'où la
diversité des typologies qui varient selon le type de formation
végétale.
Il reste tout de même que, les diverses
définitions s'accordent sur le fait que les différents
éléments du milieu forestier constituent un tout indissociable
dont l'arbre reste l'élément fondamental. La législation
camerounaise semble associée ces différentes logiques dans la loi
du 20 janvier 199446(*),
elle défini la forêt comme « un terrain comportant
une couverture végétale dans laquelle prédominent les
arbres, arbustes et autres espèces susceptibles de fournir des produits
autres qu'agricoles ».
Le milieu forestier se caractérise par le
foisonnement d'éléments qui le compose, les ressources
forestières sont donc l'ensemble des richesses tirées des milieux
forestier. On distingue deux principales catégories de ressources
issues de la forêt, il s'agit des produits forestiers ligneux et des
produits forestiers non ligneux. Les produits forestiers ligneux sont
l'ensemble de produits constitués par les bois dérivés des
forêts, il s'agit principalement de bois d'oeuvres et d'essences issus de
l'exploitation et coupes d'arbres.
Au cours de l'étude, le terme forêt fera donc
référence non seulement à la forêt en tant
qu'espace, mais également à ses ressources ligneuses qui
subissent généralement une exploitation industrielle
considérable.
3-Gestion durable
Le terme gestion implique l'action de gérer
d'administrer ou d'organiser quelque chose. Dans le vocabulaire juridique le
terme est synonyme d'administration au sens large du terme. Aussi,
l'exploitation désigne la mise en valeur d'une richesse donc
l'activité consistant à faire valoir un bien, à accomplir
les actes nécessaires à sa mise en valeur. On comprend donc que
la gestion se distingue de l'exploitation en ceci qu'elle est
générale et recouvre aussi bien l'exploitation que
l'aménagement. Mais la gestion n'implique pas nécessairement la
propriété ni la jouissance.
Dans le cadre de l'environnement, le terme prend une
connotation particulière car il s'associe à la
durabilité. Par conséquent, la gestion durable des ressources
veille à ce que les effets des actions de l'homme ne réduisent,
ni augmentent la qualité de la vie dans sa relation avec l'environnement
pour le bien des générations présentes et futures. On
comprend donc la confusion sémantique entre la gestion durable est
l'exploitation durable, puisque le but essentiel est l'utilisation
écologiquement rationnelle de la ressource. MAURICE KAMTO pense
d'ailleurs que l'exploitation durable consiste à prélever des
ressources renouvelables en quantité qui n'affectent par leur aptitude
à se renouveler, mais aussi à utiliser rationnellement les
ressources non renouvelables et à affecter les bénéfices
tirés de leur utilisation à la recherche des matériaux de
remplacement, ainsi que dans les techniques de réutilisations et de
recyclages des ressources47(*). Cette définition rejoint un peu celle
donnée par Richard EBA'A et Marie MBOLO48(*) à la gestion durable.
Pour eux, « la gestion durable est un ensemble de pratiques et de
techniques que les gestionnaires des ressources naturelles renouvelables
mettent en application pour essayer d'atteindre l'idéal de
développement durable ».
Le concept de gestion durable apparait donc propre à
la protection de l'environnement, et aux ressources naturelles en particulier.
Ses critères, la protection de l'environnement et le
développement économique sont formellement reconnu par la
doctrine. De plus, les critères économiques et
écologiques de la gestion durable s'apparentent aux indicateurs de
développement durable. L'analyse des considérations
jurisprudentielles49(*) du
concept de développement durable, et la littérature en la
matière, démontre cependant que, le développement
durable reste l'objectif et la gestion durable le moyen. Le Doyen MICHEL PRIEUR
estime que, la définition donnée à la Conférence de
HELSINKI en juin 199350(*)
est celle qui nous renseigne le mieux sur le lien étroit qu'entretient
gestion durable des forêts et développement durable. Il y est en
fait précisé que la gestion durable des forêts
« renvoi à la gérance et l'utilisation des
forêts et des terrains boisés, d'une manière et à
une intensité telle qu'elles maintiennent leur diversité
biologique, leur capacité a satisfaire actuellement et pour le futur,
les fonctions écologiques, économiques et sociales pertinentes
aux niveaux local, national et mondial et qu'elles ne causent pas de
préjudice à d'autres
écosystèmes 51(*)» ; on y retrouve en substance le fameux
débat doctrinal sur la notion de patrimoine commun de l'humanité
associée à la forêt.
IV -Intérêt de l'étude
Pourquoi se pencher sur un intitulé aussi ambigu ?
L'intérêt scientifique et pratique de l'étude répond
à cette interrogation.
1-Intérêt
scientifique.
La rareté des études empiriques
consacrées à la question illustre tout l'intérêt
à s'y pencher. La coordination des politiques nationales avec les
questions environnementales est une tâche nouvelle qui interpelle autant
les juristes que la volonté politique. Aussi, sur le plan
académique, notre étude permettra d'offrir au monde universitaire
une réflexion sur un des aspects fondamentaux du droit de
l'environnement à savoir : la protection des milieux naturels. En
effet, le droit camerounais de l'environnement tout comme celui des Etats de
l'Afrique francophone est un droit jeune, tout au moins de caractère
récent52(*). Pour
reprendre avec le professeur Maurice KAMTO53(*), « c'est dans une approche
thématique du traitement juridique que l'on peut parvenir à une
vision globale du droit de l'environnement ». Et dans le domaine
de l'environnement on connait l'interaction qui existe entre les
différentes sphères juridiques dans la création et
l'effectivité de ce droit et dans l'efficacité de sa
réglementation.
Aussi, s'agissant de la recherche sur la
décentralisation forestière au Cameroun, il faut dire que les
réflexions générales sur les décentralisations
environnementales, et celles portant sur la décentralisation de la
gestion des forêts en particuliers restent limitées à des
rapports de congrès, à des réflexions de
séminaires, et articles. Les ouvrages généraux existant ne
se limitant qu'à une présentation théorique du cadre
institutionnel existant dans le domaine. Pourtant, l'un des préalables
à l'application du droit de l'environnement et partant du droit des
forêts au Cameroun est la maitrise de celui-ci par les acteurs et les
citoyens, d'où l'intérêt scientifique indéniable de
cette étude qui se situe dans le prolongement de l'objectif de
systématisation et d'information sur les aspects particuliers du droit
de l'environnement africain en général. Il est alors utile
d'apporter une vision académique sur une question confinée
à une analyse plus pratique.
2-intérêt
pratique.
L'appropriation de la culture environnementale est en
construction dans la plupart des pays en voie de développement, et
particulièrement au Cameroun. Bien que constitutionnalisé, le
droit à un environnement sain54(*) et la participation de tous à la protection de
la biosphère, restent limités par la carence de l'information
dans le domaine. C'est tout le mérite de cette étude, à
cet effet elle pourra aider les collectivités territoriales
décentralisées et les communautés traditionnelles à
connaitre les droits qui leurs sont conférés. Il s'agit
également, de permettre aux acteurs de la gestion des forêts
camerounaises, notamment l'administration en charge et la
société civile, de revisiter et d'impulser la coordination des
politiques forestières à l'évolution juridique. De
même, il peut aider les populations dans la maitrise de la gestion des
forêts, d'où l'affirmation de la dimension opérationnelle.
Le souci didactique pourra ainsi permettre une meilleure participation, sachant
que l'information est le bras séculier de l'action environnementale.
V-Problématique.
La confrontation entre la décentralisation de la
gestion des forêts comme politique publique, et la gestion durable
soulève un ensemble de questions. L'une d'elle concerne l'influence de
cette décentralisation sur le développement économique et
la protection de l'environnement forestier. Différentes analyses portant
sur la décentralisation posent unanimement qu'elle a pour fondement
majeur de donner le pouvoir à la base, et de permettre l'éclosion
du développement local. Au Cameroun, elle constitue l'axe fondamental
de la lutte contre la pauvreté. De plus, l'utilisation de nos
ressources naturelles pour l'expansion économique, tout comme le droit a
un environnement sain sont clairement consacrés. Par conséquent,
la décentralisation de la gestion des forêts devient garante de
ses objectifs constitutionnellement consacrées. Ces
considérations réveillent un questionnement qui s'attache
à une interrogation principale : l'encadrement de la
décentralisation de la gestion des forêts au Cameroun peut il
permettre une gestion forestière durable? Autrement dit, les
compétences octroyées sous le prisme de la
décentralisation peuvent-elles permettre d'atteindre l'objectif de
gestion durable, qui implique développement local et protection de
l'environnement?
VI-Hypothèses de
recherche.
La réponse à l'interrogation principale
s'articule autour de deux points :
- Le cadre juridique de la décentralisation
s'accommode à la gestion durable des ressources forestières au
Cameroun. A l'analyse des lois et des textes d'applications en la
matière, il est évident qu'à travers la territorialisation
du pouvoir de gestion des forêts, la participation et la
responsabilisation des acteurs dans la gestion de l'espace et de la rente
forestière, l'objectif de gestion durable pourrait convenablement se
matérialiser.
- Toutefois, des insuffisances diverses obstruent
l'effectivité de cet objectif dans la pratique. D'où la
nécessité de revisiter certaines zones d'ombres pour la
durabilité de la gestion décentralisée de la forêt
camerounaise.
VII- Démarche méthodologique
La recherche en science sociale obéit à un
ensemble d'exigences épistémologiques. Précisément,
le chercheur doit se soustraire au pragmatisme, et aux idéologies qui
dénaturent la réalité sociale par les jugements de valeur.
De plus, le rejet du normativisme est prescrit, car ce dernier transforme le
chercheur en prescripteur. La méthode constitue donc une entreprise
d'explication et de compréhension du réel. Toutefois, la science
juridique conserve sa particularité. En effet, bien que faisant partie
des sciences sociales, elle dispose d'une méthode spécifique, et
des techniques de recherches particulières. Par
conséquent« la base qui construit notre modèle
d'analyse 55(*)»
s'appuie sur la conjugaison de la méthodologie juridique proprement
dite, et des techniques de recherches appropriées.
1- Méthodologie
Aussi il semble judicieux de recourir à la combinaison
de deux approches : analytique et stratégique. En effet, l'approche
analytique permettra d'étudier l'arsenal juridique et institutionnel
mis en place au Cameroun ; tandis que l'approche stratégique
permet d'examiner les stratégies mis en place par les pouvoirs publics
pour y arriver.
Pour y parvenir nous aurons recours à des techniques de
recherches appropriées.
2- Technique de recherche.
Pour mener à bien cette recherche nous avons
utilisés les techniques qui nous ont semblée être les plus
efficaces, l'analyse documentaire composé essentiellement de textes
juridiques, de la jurisprudence et de travaux sur la question. Les entretiens
directifs56(*)
exploratoires avec certains acteurs locaux, l'administration, et les organismes
de coopération57(*) qui interviennent dans l'appui des capacités
locales . Ces techniques permettent de collecter les données
nécessaires pour apprécier l'efficacité de
l'ordonnancement juridique de la décentralisation de la gestion des
forêts au Cameroun.
VIII-JUSTIFICATION ET ARTICULATION DU PLAN
La vérification de l'efficacité de la
décentralisation de la gestion des forêts au Cameroun passe par le
truchement de deux aspects : l'aspect matériel et l'aspect
opérationnel. Ces deux volets agencent le raisonnement de cette
recherche. Par conséquent, l'étude s'articule en deux temps.
Au préalable, il est question de démontrer
que, la législation forestière porte en substance l'objectif de
gestion durable au travers de la décentralisation. En effet, le cadre
juridique de la décentralisation des forêts au Cameroun, traduit
en lui-même le souci du développement durable. Le
législateur en dessinant les contours de cette décentralisation
particulière, avait le souci de l'efficacité. Ce souci est
d'ailleurs perceptible à travers les principes qui y sont
consacrés, ce qui traduit l'effort normatif pour la durabilité.
En cela, l'encadrement juridique de la gestion des forêts au Cameroun
parait ambitieux (1ére partie).
Néanmoins, l'ambition n'étant
appréciable qu'à sa matérialité,
l'efficacité écologique et économique de la
décentralisation de la gestion des forêts se heurte a des
difficultés opérationnelles. Cette situation est tributaire de
l'incidence relative de celle-ci sur le développement local et la
protection des forêts. Ici, on s'attardera particulièrement
à démontrer que le cadre juridique reste jonché
d'incomplétudes qu'il importe de revoir pour permettre à cette
décentralisation particulière d'être écologiquement
et économiquement durable (2éme partie).
Première partie :
L'ENCADREMENT JURIDIQUE AMBITIEUX DE LA DECENTRALISATION DE LA GESTION
FORESTIERE AU CAMEROUN.
L'organisation des pouvoirs publics dans les
sociétés contemporaines conditionne l'efficacité et
l'efficience de leur action nationale. Fort de cette considération, le
législateur camerounais s'est attelé à rationnaliser les
différents niveaux d'intervention et de compétence dans le
domaine forestier, en consacrant le 20 janvier 1994, un transfert de
compétences de gestion des forêts, de l'Etat aux localités
riveraines. La loi cadre de 1996, et les lois de Décentralisation de
2004 viendront confirmer cet engagement en faveur d'un mode d'administration
conciliant développement humain et écologique. En outre, à
travers la territorialisation de la gestion des forêts qu'il
implémente (chapitre1), et l'affirmation de garanties que sont la
participation et la responsabilisation des acteurs (chapitre 2), le cadre
juridique de la gestion décentralisée des forêts semble
favorable à une gestion durable.
Chapitre I : LA TERRITORIALISATION58(*) DU POUVOIR DE GESTION DE LA
FORET.
La territorialisation du pouvoir renvoi au processus de
dévolution, à proximité de compétences
administratives et financières, au profit du local. Il s'agit d'un
procédé par lequel, « l'Etat exerce sa mission en
utilisant le territoire comme instrument d'aménagement du pouvoir
publique59(*) ». On voit bien, à travers ces
définitions, qu'il existe un lien opératoire entre la
territorialisation et la décentralisation. C'est que, la
territorialisation construit le mécanisme d'implémentation de la
décentralisation ; en ce sens, le village, la commune et la
région deviennent en quelques sortes « les supports
matériels de l'autorité60(*) ». La construction de la
décentralisation forestière au Cameroun s'inspire largement de
ce mécanisme : le territoire national, que représentait le
domaine forestier national, devient par le truchement du transfert de
compétence, le territoire local. La mise en place d'un tel pôle de
gouvernance fait montre de l'ambition d'apposer le sceau de la
durabilité à la gestion forestière. Le Professeur
Alexandre KISS estime d'ailleurs à cet effet que « la
délégation de compétences environnementales en faveur
d'autorités locales constitue une voie consacrée de la
pérennité économique et écologique des ressources
naturelles61(*) ». La territorialisation du pouvoir de
gestion de la forêt renvoi alors au retrait de l'Etat des espaces sociaux
sur lesquels il exerçait son pouvoir, et la mise en place de
mécanismes institutionnels (section I) et opérationnels (section
II) qui cèdent la gestion de ces espaces à de nouveaux
acteurs.
Section I : LES MECANISMES INSTITUTIONNELS DU TRANSFERT
DE POUVOIR DE GESTION DES FORETS AU CAMEROUN.
Conscient de la nécessité de mettre un terme au
monopole de l'Etat sur les forêts dans l'intérêt même
de celles-ci, le législateur s'est engagé à promouvoir une
gestion intégrée, au profit de nouveaux acteurs ayant en partage
la forêt dans sa proximité et son intégrité62(*). L'intervention directe des
services publics centraux et déconcentrés n'a
généralement pas suffi à mettre en oeuvre des politiques
de gestion rationnelle des forêts ; il s'est donc imposé un
changement dans le schéma institutionnel traditionnel fondé sur
le centralisme Etatique. Les mécanismes institutionnels de la
territorialisation traduisent l'objectif de cohésion assigné
à la gestion décentralisée des forêts, il s'agit
d'une construction décroissante qui va d'une reformulation du rôle
de l'Etat (paragraphe I) à la promotion d'un cadre institutionnel
participatif (paragraphe II).
Paragraphe I : LA REFORMULATION DU ROLE DE L'ETAT.
« Décentraliser c'est opérer un
mouvement contraire à la centralisation, il s'agit d'une démarche
forte supposant une centralisation préalable en quelque sorte initiale
qu'il faut contrecarrer 63(*)». Jacques BAGUENNARD montre à travers
cette définition que, l'élément moteur de la
décentralisation est la reformulation du rôle de l'Etat. En fait
par la gestion décentralisée des forêts, l'Etat
forestier64(*) se veut
plus soucieux des questions locales. Par conséquent, tout en
rationnalisant son pouvoir et le confinant à ses excroissances (A), il
conserve certaines prérogatives (B) qui paraissent plus importantes sous
la décentralisation.
A) Le rôle principal
des ministères en charge des questions forestières.
Jusqu'en 1992, la gestion des ressources forestières
était caractérisée par une dispersion des centres de
décision. La gestion de la forêt relevait du Ministère de
l'Agriculture alors que celle de la faune dépendait de la
Délégation du Tourisme. En 1992, la création d'un
Ministère de l'environnement et des Forêts avait
régularisé cette situation en confirmant ce dernier comme le
principal centre de décisions pour les problèmes forestiers. Vers
la fin de 2004, la gestion des aires protégées fut
assignée à un nouveau département
ministériel : le Ministère de l'Environnement et de la
Protection de la Nature ; cette décision sera toutefois
révoquée par un décret Présidentiel de
décembre 200565(*).
Aujourd'hui, les diverses institutions qui s'occupent de forêts, qu'elles
soient publiques ou privées, centrales, locales ou coutumière,
sont fédérées autour de deux ministères
résultant de la réforme de l'ancien Ministère de
l'Environnement des Eaux et forêts (MINEF) : un Ministère des
Forêts et de la Faune (MINFOF) et un Ministère de l'Environnement
et de la Protection de la Nature (MINEP).
1- Les attributions
spéciales du MINFOF66(*)
Le ministère des forêts et de la faune est le
principal département ministériel en charge de mettre en oeuvre
la politique forestière nationale. Cette mutation témoigne d'une
importance certaine accordée à la gestion des forêts au
Cameroun et consacre véritablement le rôle de l'Etat, qui consiste
à mettre en place un cadre propice pour élaborer et appliquer les
lois et les réglementations intégrées et efficaces, que
l'on puisse faire respecter ; et qui, s'appuieraient sur les bons
principes sociaux, écologiques, économiques et
scientifiques67(*). Le
rôle du MINFOF dans la gestion des forêts consiste à
réguler l'action des nouveaux acteurs dans le sens de la politique
forestière nationale. Pour ce faire, il contrôle les actes
posés par les autres acteurs. L'article 8 de la loi des forêts
précise à cet effet que, « le ministère en
charge des forêts peut pour cause d'utilité publique et en
concert avec les populations concernées suspendre temporairement ou
définitivement l'exercice d'un droit d'usage ». Le MINFOF
dispose comme la plupart des ministères, de services centraux
installés à Yaoundé chargés de manière
globale de la coordination et du suivi de l'exécution de la gestion du
patrimoine forestier ; et de services extérieurs, placés
sous l'autorité des premiers, qui assurent à l'échelle des
régions et départements la coordination et le suivi de l'ensemble
des activités du ministère.
L'environnement étant une donnée abstraite dont
la principale caractéristique est l'interférence entre ses
différentes composantes, on retrouve nécessairement à
coté d'un ministère en charge de la forêt, un
département ministériel ayant une compétence
générale de protection.
2- La compétence
générale du MINEP68(*).
Le Ministère de l'environnement et de la protection de
la nature joue a coté du MINFOF un rôle résiduel mais tout
de même important dans la gestion forestière, c'est en effet ce
département ministériel qui est chargé de mettre en oeuvre
la politique nationale de gestion de l'environnement. A cet effet, le
Décret N°2005/117 du 14 avril 2005 portant organisation du MINEP,
stipule en son article 1 que le Ministère de l'Environnement et de la
Protection de la Nature est chargé de l'élaboration, de la mise
en oeuvre et de l'évaluation de la politique du gouvernement en
matière d'environnement, dans ce sens, il est chargé de la
définition des mesures de gestion rationnelle des ressources naturelles,
en liaison avec les Ministères et organismes spécialisés
concernés. Il dispose d'une sous direction du développement
durable et de l'encadrement, chargé de l'élaboration et du suivi
de la mise en oeuvre du programme de lutte contre la désertification. Le
projet de lutte contre la désertification a pour objectif de mettre en
place, et de coordonner des politiques de reboisement pour contrer l'avancement
du désert en zone sahélienne ; et assurer
l'efficacité de la régénération dans les zones
forestières proprement dites.
Les autorités déconcentrées sont
également des acteurs important, à travers la tutelle, ils
exercent sur les collectivités locales des pouvoirs dont l'impact
demeure très important.
B) La tutelle des
autorités déconcentrées.
Les lois de Décentralisation de 2004 stipule clairement
que, « l'Etat assure la tutelle sur les collectivités
territoriales (....) les pouvoirs de tutelle sur les collectivités sont
exercés sous l'autorité du Président de la
république, par le ministre chargé des collectivités
décentralisées et par le représentant de l'Etat dans les
collectivités territoriales 69(*) ».
1- Les autorités
déconcentrées.
La loi sur les forêts prévoit l'intervention
d'autorités déconcentrées territorialement
compétentes. Il peut donc s'agir du gouverneur ou du préfet qui
sont statutairement les représentants du Président de la
République dans leur circonscription administrative70(*). Leur action dans la gestion
décentralisée des forêts concerne autant l'accompagnement
que la tutelle. Le décret fixant les attributions des chefs de
circonscriptions administratives et portant organisation et fonctionnement de
leurs services du 12 novembre 200871(*) leur confère encore plus de pouvoir. Le
gouverneur, à travers le pouvoir de veiller à l'exécution
des lois, règlements et décisions du gouvernement qui lui est
octroyé doit veiller à la mise en oeuvre du plan et du programme
de développement économique et social de sa
région72(*) ;
Il en est de même du préfet dans sa sphère territoriale.
Ces autorités ont la charge de veiller sur les intérêts
nationaux dans leurs lieux de compétences. Il leur revient donc d'y
assurer, le respect des lois, règlements et le maintien de l'ordre
public. Par conséquent, en tant que délégué de
l'Etat, le gouverneur peut par exemple, prendre des mesures nécessaires
au respect de la légalité administrative ; pour ce faire,
ils pourraient le cas échéant, prendre des actes
réglementaires ou individuels pour assurer la cohérence de
l'ordre juridique.
Les autorités déconcentrées ont ainsi
des compétences clés dans la mise en oeuvre de la
décentralisation. À la lecture de la loi sur les forêts,
et des lois de décentralisation, on se rend bien compte qu'elles
interviennent à tous les niveaux de la gestion
décentralisée des forêts.
2- L'étendue de la
tutelle.
Les autorités déconcentrées disposent de
pouvoirs consistants dans la gestion des forêts. En tant que
représentant du Président de République, elles sont
impliquées dans tout ce qui concerne la gestion des forêts,
à cet effet elles président les comités et commissions qui
supervisent la gestion des forêts. La tutelle qu'elles exercent
s'identifie à un contrôle exercé par l'Etat sur les
collectivités décentralisées en vue de la sauvegarde de
l'intérêt général et de la légalité.
Ceci étant, les préfets réglementent les feux de brousses
et la date de leur allumage73(*). L'autorité administrative est par ailleurs
chargée de donner les autorisations d'allumage de feux précoces
ou tardifs dans les zones de pâturages. L'on retrouve donc, la mission
d'administration du risque conférée à l'autorité
déconcentrée à travers la menace que représente un
incendie pour l'intégrité nationale. Par ailleurs, le
préfet préside la plupart des commissions, c'est le cas de la
commission chargée d'apprécier les modalités de
déclassements ou de classement74(*). De même qu'il est chargé, dans sa
fonction générale d'ampliation, de signer les conventions de
gestion75(*).
Paragraphe II : LA PROMOTION
D'UN CADRE INSTITUTIONNEL PARTICIPATIF
L'hétérogénéité des
intervenants conditionne l'efficacité de la participation. Ceci est
particulièrement vrai dans le domaine de l'environnement où la
protection ne peut connaitre de discrimination quelconque. Toutes les strates
doivent s'unir dans l'action. La déclaration de Rio recommande à
cet effet que les « jeunes, les femmes, les populations et
communautés autochtones et autres collectivités locales soient
présents à l'entreprise de la gestion de
l'environnement »76(*). La consigne qui y découle est que, la gestion
des ressources naturelles doit impliquer le maximum d'acteurs sociaux pour
tendre à la durabilité77(*) . L'on retrouve clairement cet objectif de
concertation dans le régime juridique des forêts au
Cameroun : la loi du 20 janvier 1994 précise en effet que,
« L'Etat, les communes, les communautés villageoises, et
les particuliers exercent sur leurs forêts les droits qui leurs sont
reconnus par la législation nationale78(*) ». Depuis cette disposition, le cadre
institutionnel de la gestion des forêts au Cameroun s'est élargi,
s'appropriant d'une organisation particulière avec les lois de
décentralisation. Cette évolution n'a fait que diversifier les
forces en présence, dont
l'hétérogénéité témoigne de la prise
en compte des revendications à tous les niveaux, et participe donc
à la convergence sociale pour la durabilité.
Ceci étant, à coté de l'Etat, on
retrouve des acteurs infra étatiques(A) que sont les
collectivités territoriales décentralisées, et les acteurs
non étatiques(B).
A) Les acteurs infra
étatiques : les collectivités territoriales
décentralisées.
Les collectivités territoriales
décentralisées sont les chevilles ouvrières de la
décentralisation ; elles ont une compétence consacrée
dans le domaine de l'environnement et de la gestion des ressources naturelles.
Toutefois, dans la gestion des forêts, la prédominance de la
commune (1) s'est posée bien avant les lois de décentralisation
de 2004. La région (2) introduite dans la constitution de janvier 1996,
verra ses compétences précisées huit années plus
tard, dans les lois de décentralisation. Aussi, au détriment de
son immatérialité, l'analyse se réfère aux
dispositions formelles de la loi fixant les règles applicables aux
régions79(*).
1- La prédominance de la
commune.
La commune est depuis la loi de janvier 1994 un acteur
privilégié de la gestion décentralisée des
forêts au Cameroun. Il est vrai qu'elle existait bien avant, mais ce
n'est qu'à travers la constitution du 18 janvier 1996 qu'elle sera
formellement consacrée comme collectivité territoriale
décentralisée. Toutefois le transfert de compétences dans
le domaine forestier sera amorcé par la loi de 1994, avec notamment,
l'octroie des compétences dans la gestion spatiale et financière
des forêts. En tant que collectivité territoriale de base, la
commune a une mission générale de développement local et
d'amélioration du cadre de vie de ses habitants. La loi n° 2004/018
du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes80(*), précise les
compétences transférées dans le domaine se l'environnement
et de la gestion des ressources naturelles. Il s'agit de la création,
l'entretien et la gestion des espaces verts parcs et jardins
d'intérêts communaux. L'on remarque à travers cette
définition que le terme forêt n'est pas évoqué.
Pourrait-on alors rapprocher les bois, et parc communaux à la
forêt ? Cette démarche semble complexe, au vue de la
définition de la forêt par la législation
forestière.
2- La région.
La région est consacrée par la constitution
comme une collectivité territoriale décentralisée
constituée de plusieurs départements. Il ressort des lois du 22
juillet 2004 que les régions sont titulaires de compétences dans
la gestion de l'environnement et des ressources naturelles. Il s'agit au terme
de la loi n° 2004/019 du 22 juillet 2004, de la mise en défens et
autres mesures locales de protection de la nature. La mise en défens est
une opération qui consiste à fermer un terrain
dégradé à toute activité humaine pendant une
période déterminée, dans le but de favoriser la
régénération forestière, et restaurer la
capacité productive du terrain81(*). Elles peuvent également créer des
bois, forêts et zones protégées d'intérêt
régional suivant un plan dument approuvé par le
représentant de l'Etat82(*). En outre, il est intéressant de constater
que le terme forêt figure parmi les ressources naturelles dont la gestion
est octroyée. Ce qui voudrait dire que le législateur ferait bien
la différence entre les bois, jardins et la forêt. Rappelons tout
de même que la législation forestière quant à elle,
ignore l'existence de la région, par conséquent aucune
disposition ne figure ni dans la loi, ni même dans les
décrets83(*) venus
après la constitution.
B) Les acteurs non
étatiques.
A l'instar de l'Etat, les communautés villageoises et
la société civile peuvent contribuer par leur action à
satisfaire « le nouveau droit fondamental de l'homme
à l'environnement84(*) »prévu au préambule de la
constitution qui dispose que, « toutes personnes à
droit à un environnement sain .la protection de l'environnement
est un devoir pour tous85(*) ». Aussi, à travers la
décentralisation forestière, tous les intérêts sont
désormais associés pour une action significative. On retrouve
dans cette approche concertée, les communautés villageoises (1),
et la société civile (2).
1- Les communautés
villageoises
L'union forte qui unie les populations riveraines à la
forêt s'apprécie par l'appropriation mentale de celle ci par les
dites populations. Les riverains considèrent comme
« leur » forêt tout espace à proximité
des lignages. La doctrine86(*) distingue en droit forestier les communautés
villageoises des peuples autochtones dont le lien avec
l'écosystème forestier est plus fort. C'est le cas des
pygmées de la zone équatoriale qui ont pour habitat naturel la
forêt. La législation camerounaise fait fie de cette distinction
particulière. Elle emploi le vocable de « communautés
villageoises » ou de « communautés
autochtones » sans distinction véritable, pour désigner
les populations riveraines ; et leur transfère sans discrimination
des pouvoirs de gestion. On peut d'ailleurs se référer à
l'arrêté conjoint MINEFI/ MINAT du 29 avril 1998, qui
considère comme communauté villageoise « les
populations riveraines de toute forêt faisant l'objet d'un titre
d'exploitation forestière à but lucratif et qui conservent les
droits d'usages ou coutumiers à l'intérieur de cette forêt
conformément à la réglementation en vigueur87(*) » Leur
participation est alors capitale pour l'effectivité d'une
décentralisation forestière. Tout comme les autres acteurs, elles
participent à la mise en oeuvre de la politique forestière
nationale, à travers des moyens d'implications matériel, spatial
et financier. Toutefois, la participation des populations locales à
l'aménagement forestier suppose que celles-ci soient
fédérées en comités ou groupement officiels. C'est
une obligation de la loi forestière qui incite les populations à
se constituer en personnalité morale par la création d'une
organisation formelle qui puisse légalement s'engager au nom de la
communauté toute entière. Diverses formes permettent
d'officialiser ces communautés locales, le législateur
prévoit quatre types d'entités juridiques : l'association,
le groupe d'initiative commune, le groupement d'intérêt
économique et la société coopérative.
2- La société
civile
La société civile comprend les individus, les
organismes non gouvernementaux ou internationaux, les entreprises, des groupes
religieux, les réseaux de communication et même des groupes
informels ad hoc de personnes. Elle est particulièrement active en ce
qui concerne l'environnement. Dans la gestion des forêts au Cameroun,
l'on retrouve plus la catégorie d'organismes, et des réseaux de
communication. Ces derniers exercent un rôle déterminant, allant
de l'appui technique aux autres acteurs, à l'élaboration des
codes de bonne conduite et de normes qui peuvent avoir un impact non
négligeable sur les problèmes sociaux et les solutions
envisagées pour les résoudre. C'est le cas de la GTZ88(*) qui appuie le MINFOF dans le
Programme Sectoriel Forêts Environnement89(*). Il s'agit d'un outil de planification de la mise en
oeuvre de la politique forestière. La coopération Allemande a
pour mission à travers cette composante, de permettre aux acteurs du
secteur camerounais des forêts et de la conservation de la nature
d'apporter leurs concours respectifs à la gestion durable des ressources
naturelles, et contribuer à la stabilisation des politiques
forestières et des ressources naturelles du bassin du Congo. Elle
influencerait donc les politiques forestières à travers la
surveillance de l'application des règles conventionnelles. En
réalité, la présence de la société civile
est capitale dans la gestion des forêts, en ce qu'elle joue le rôle
de levier entre les différents intérêts en
présence ; ce qui contribue à améliorer la
concertation et peut garantir la durabilité. Les observateurs
indépendants constituent également une catégorie
d'intervenants. Leur rôle consiste à contrôler la gestion
forestière, à apprécier sa conformité avec la
législation nationale. Pour ce faire, ils travaillent de concert avec
l'administration des forêts. C'est le cas de REM90(*) chargé de veiller
à l'application des principes de bonne gouvernance forestière au
Cameroun.
En somme, la gestion des forêts est confiée
autant a des services publics qu'à d'autres catégories d'acteurs
comme les communautés locales, la société civile, et les
collectivités territoriales décentralisées. La mise en
place d'un tel partenariat favorise la gouvernance forestière locale.
La promotion d'un cadre institutionnel participatif s'apprécie
également à travers l'appropriation locale de la gestion des
forêts par une dynamique organisationnelle.
Section II : LES MECANISMES OPERATIONNELS DE LA GESTION
DECENTRALISEE DES FORETS.
Les mécanismes opérationnels de la gestion
décentralisée des forêts en vigueur au Cameroun depuis la
loi de janvier 1994, s'articulent au tour de trois notions essentielles :
la forêt communale, la forêt communautaire et la redevance
forestière. Elles recouvrent donc une double
réalité91(*) : une dimension politique relative à la
décentralisation de la gestion de l'espace (paragraphe I), et une
dimension économique et fiscale relative à la consécration
de la fiscalité forestière décentralisée
(paragraphe II).
Paragraphe I : LA
DECENTRALISATION DE LA GESTION DE L'ESPACE.
A l'analyse de la législation forestière, on se
rend compte que le législateur camerounais bien que partisan de
l'intérêt général dans la gestion de l'environnement
et d'un intérêt particulier dans la gestion du domaine forestier,
a usé en filigrane de la théorie des choses communes92(*) en accordant le droit d'usage
de la ressource à ceux qui en font un usage normal. La loi de janvier
1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche,
consacre une répartition du domaine forestier au profit des
collectivités locales et communautés villageoises. En
réalité, cette répartition se fait sous le prisme de la
reconnaissance d'un domaine privé propre à la commune par la
forêt communale (A), et d'un droit de propriété
encadré dans la forêt communautaire (B).
A) Les forêts
communales.
La loi considère comme forêt communale,
« toute forêt ayant fait l'objet d'un acte de classement
pour le compte de la commune concernée ou qui a été
plantée par celle-ci93(*) ». En fait, elle relève du
domaine privé de la commune concernée, mais son exploitation tout
comme son aménagement, sont approuvés par l'administration en
charge des forêts. La création et l'institutionnalisation des
forêts communales au Cameroun participent d'une démarche globale
de mutation de l'Etat central, qui consiste notamment à renforcer et
à accroitre les patrimoines assez faibles de ces types de gouvernements
de proximité94(*).
Dans le cas des ressources forestières, il s'est agi d'allouer des
espaces forestiers du domaine permanent de l'Etat vers les patrimoines de
communes par des actes de classement. Les massifs forestiers ainsi
transférés passent du macro-patrimoine étatique vers les
micros-patrimoines des collectivités territoriales
décentralisées95(*). De facto et de jure, lesdites communes deviennent
ainsi les nouveaux propriétaires des espaces alloués par l'Etat
central ce qui induit la propriété des produits qui y sont
tirés96(*). Il faut
toutefois rappeler que l'acquisition d'une forêt communale est
conditionnée par un ensemble de formalités. Ce qui revient
à dire qu'il n'existe pas matériellement de forêt communale
sans actes de classement. En effet la commune doit mettre en oeuvre sur la
base d'objectifs et d'un plan arrêtés au préalable, un
certains nombre d'activités et d'investissements en vue de la protection
soutenue de produits forestiers et de service sans porter atteinte à la
valeur intrinsèque, ni compromettre la productivité future de
ladite forêt, et sans susciter d'effets indésirables sur
l'environnement physique et social97(*), la loi spécifie d'ailleurs que
l'exécution du plan d'aménagement d'une forêt communale
relève de la commune concernée et celle-ci doit enclencher le
processus d'immatriculation pour obtenir un titre foncier sur ces espaces.
L'article 33 de la loi forestière impose également aux
communautés urbaines un taux de boisement au moins égale à
800m2 d'espaces boisés pour 1000 habitants.
Un certain nombre d'observations méritent d'être
apposées à ces dispositions. Surtout s'il faut se placer du
coté de la rigueur du droit, la forêt communale ne serait alors
propriété privée de la commune que de nom. En effet s'il
est possible de la déclasser à nouveau, ou la mettre en
défens, on pourrait dire que la commune est propriétaire de
l'arbre et non de la terre qui porte l'arbre. A coté de la forêt
communale, les populations locales peuvent avoir accès au domaine
forestier non permanent à travers l'institutionnalisation de la
forêt communautaire.
B) La forêt
communautaire.
Le décret fixant les modalités d'application du
régime des forêts définit la forêt communautaire
comme, « une forêt du domaine forestier non permanent
faisant l'objet d'une convention de gestion entre une communauté
villageoise et l'administration chargée des forêts (....) et ayant
une superficie maximale de 5000 hectares en zone
forestière 98(*)». Précisément, Les forêts
communautaires sont des espaces du domaine forestier non permanent,
attribués par convention entre l'administration en charge des
forêts et les communautés villageoises qui en manifestent
l'intérêt. Ainsi, elles ne seraient que de simples
délégations de pouvoirs de gestion sur un espace forestier
précis, conférées par l'administration forestière
à une communauté villageoise. Ceci étant, avec les
forêts communautaires, l'Etat confie pour une durée de vingt
cinq ans la gestion forestière à la communauté
villageoise la plus proche99(*) . Les forêts communautaires ne
constitueraient donc pas la propriété des communautés
villageoises mais plutôt des dépendances du domaine national
gérées sous le contrôle de l'Etat, la loi100(*) affirme d'ailleurs que
« l'exploitation d'une forêt communautaire se fait pour le
compte de la communauté, en régie, par vente de coupe, par
autorisation personnelle de coupe, ou par permis, conformément au plan
de gestion approuvé par l'administration chargée des
forêts ».
SAMUEL ASSEMBE MVONDO101(*) y voit une sorte de compensation forestière
allouée aux communautés locales, en vue de la réparation
d'une injustice environnementale, causée historiquement par
l'appropriation étatique coloniale. En effet, de fait, les conventions
relatives aux forêts communautaires ne confèrent pas le droit de
propriété aux communautés villageoises mais valident
légalement leur droit d'usage et d'usufruit historiques. La loi
précise d'ailleurs que, les produits forestiers résultant de
l'exploitation de ces forêts appartiennent aux communautés
villageoises concernées qui peuvent attribuer des titres d'exploitation
ou des autorisations personnelles de coupes102(*). Tout comme les forêts communales, un certains
nombre de formalités conditionnent l'octroie de ces espaces aux
communautés villageoises. Tout d'abord la communauté villageoise
intéressée doit avoir la personnalité morale, sous forme
d'une entité prévue par la législation et la
réglementation en vigueur103(*). De plus elle doit exécuter un ensemble de
formalités pour l'attribution prévue par la loi.
Les formalités qui entourent l'attribution d'espace du
domaine forestier national démontrent encore plus le caractère de
chose commune affecté à la forêt au Cameroun. En ce sens,
JEAN YVES CHEROT précise que, « la chose commune
n'est pas un bien commun dont la régulation ne dépendrait que de
l'arrangement éventuel entre les usagers de la chose. Par
définition ce n'est pas une propriété et les relations
sur l'usage de la chose ne sont pas réglées par convention entre
les propriétaires agissant collectivement. Les titulaires d'un droit sur
la chose commune n'ont pas de droit de propriété. Ils ne peuvent
disposer de leurs droits à l'usage sur la chose. Le régime
d'utilisation de la chose commune ne passe donc pas par les arrangements entre
les usagers. La réglementation de l'usage de la chose doit être
établie par les autorités de police104(*). »
Les statistiques actuelles font état de plus d'une
vingtaine de forêts communautaires attribuées, et quatre
forêts communales existantes depuis 1994105(*). La décentralisation
s'appréciant véritablement par l'octroie de moyens financiers
pour la mise en oeuvre des politiques locales de développement, la
fiscalité forestière décentralisée apparait
dès lors comme le moyen de la compétence conférée
aux collectivités locales.
Paragraphe II : LA FISCALITE
FORESTIERE DECENTRALISEE
L'une des innovations de la loi forestière de 1994 est
sans doute l'institutionnalisation d'une redevance forestière annuelle,
payée par les entrepreneurs de la filière bois au profit de trois
acteurs clés que sont : l'Etat central, les communes et les
communautés villageoises riveraines. La fiscalité
forestière répond à une préoccupation de
rationalisation de la gestion des retombées financières issues de
l'exploitation forestière. Ainsi, elle peut s'appréhender comme
une sorte d'écotaxe dérivée du principe pollueur
payeur106(*), ALAIN
KARSENTY107(*)
relève d'ailleurs que la fiscalité forestière est une
fiscalité spécifique. Elle est dès l'origine une
fiscalité environnementale, même si les premiers dispositifs
environnementaux ne se préoccupaient pas de la préservation du
milieu de vie. Il est important de relever que depuis 1989 la réforme de
la fiscalité forestière au Cameroun est l'une des conditions des
prêts d'ajustement structurel. Elle n'a véritablement eu lieu
qu'avec la loi des Finances de 1995/1996108(*) , et sera certainement repréciser au
terme de l'avant-projet de loi portant fiscalité locale, actuellement en
étude au MINATD. En attendant, la fiscalité forestière est
composée de types de taxes(A) qui sont repartie entre les
différents acteurs territoriaux (B).
A) Les instruments fiscaux
de la décentralisation forestière.
Au Cameroun, le secteur forestier est sujet à deux
types d'imposition : l'imposition générale et l'imposition
spécifique au secteur proprement dit. L'imposition
générale comprends les impôts sur les
sociétés ; la taxe sur la valeur ajoutée ; les
patentes, les droits de douanes à l'importation et les droits de timbres
sur les documents présentés pour formalités. L'imposition
spécifique s'applique à l'exploitation et à la
transformation de produits forestiers, on y retrouve la Redevance
Forestière Annuelle (1) et certaines taxes parafiscales(2). L'octroie de
la fiscalité aux collectivités locale se présente comme un
moyen de gestion durable des forêts. En fait, les externalités
issues de l'exploitation forestière peuvent permettre de
développer les localités, et par là induire une croissance
économique locale favorable aux générations futures.
1- La redevance forestière
annuelle
La redevance forestière annuelle encore appelée
redevance de superficie constitue l'instrument majeur de la fiscalité
forestière décentralisée. Il s'agit d'un droit
exigé à l'exploitant en contrepartie de l'attribution d'un titre
d'exploitation de la forêt. Elle a été instituée par
la loi sur le régime de la forêt de 1994 et reprise par les
différentes lois de finances. Elle concerne tous les titres
d'exploitation des forêts attribuées par appel d'offres109(*), et est liée à
la superficie couverte par le titre. Elle se calcule à partir de l'offre
financière faite par le soumissionnaire multipliée par la
superficie du titre. Pour BIGOMBE LOGO, elle s'apparente au loyer payé
annuellement par chaque détenteur d'une parcelle de forêts
octroyée par l'Etat110(*). La loi du 20 janvier 1994 précise son
objectif social en ses termes « en vue du développement
des communautés villageoises riveraines de certaines forêts du
domaine national mises en exploitation, une partie des revenus tirés de
la vente des produits forestiers doit être reversée au profit
desdites communautés (...) La contribution des oeuvres sociales est
reversée en totalité aux communes concernées. Elle ne peut
recevoir aucune autre affectation111(*) ».S'agissant de l'assiette de la
redevance forestière annuelle, le Code Général des
Impôts précise qu'elle est assise annuellement sur la superficie
du titre d'exploitation forestière, et constituée du prix
plancher et de l'offre financière. Le prix plancher des concessions est
de 1000F.cfa/ha, il est acquitté en trois versements d'égal
montant. Pour les ventes de coupe il est de 2500 F.cfa/ha, et doit être
acquitté en totalité dans les quarante cinq jours qui suivent la
date de dépôt de la caution de garantie112(*).
Les taxes parafiscales sont les deuxièmes instruments
de la fiscalité forestière décentralisée.
2- Les taxes parafiscales.
Les taxes parafiscales représentent l'ensemble des
taxes qui ne sont pas prévues dans la loi des Finances, mais qui sont
fixées par des textes réglementaires et dont les exploitants
forestiers doivent régulièrement s'acquitter. Il s'agit de la
contribution des exploitants forestiers à la réalisation des
infrastructures socio-économiques définies dans les cahiers de
charges des exploitants et des 1000 FCFA par mètres cubes de bois
exploité pour les ventes de coupe. Elle a été
instituée par la lettre circulaire n° 370/LC/MINEF/CAB du Ministre
de l'Environnement et des Forêts du 22 février 1996 au
bénéfice des communautés villageoises riveraines.
La redevance forestière annuelle et la taxe de 1000Fcfa
sont donc les deux types de taxes que l'ont retrouve dans l'usage, en ce qui
concerne la fiscalité forestière décentralisée. Le
plus intéressant quant à l'ambition durable de ce
mécanismes est l'octroie des revenus issus de l'exploitation
forestière aux collectivités locales et à l'Etat. Il
convient toutefois de rappeler que cette répartition ne concerne que la
redevance forestière annuelle, la taxe de 1000Fcfa reste
réservée en totalité aux communautés riveraines
concernées, et ne peut recevoir aucune affectation113(*).
B) La répartition
de la fiscalité forestière.
La répartition de la fiscalité forestière
entre les différents acteurs que sont les communes, les
communautés villageoises et l'Etat participe de l'équité
environnementale et de la solidarité nationale. En effet, la
moitié de la fiscalité forestière est inégalement
repartie entre les collectivités locales (1), tandis que l'Etat conserve
le reste(2). Le fond de péréquation étant encore attendue,
la répartition est assurée par l'Etat.
1-La part de la commune et des
communautés villageoises.
Le code Général des Impôts à la
suite de la loi sur les forêts postule que, la commune
bénéficie de 40% de la redevance forestière tandis que les
communautés villageoises reçoivent 10%. Les sommes
résultantes du recouvrement de la part des communautés sont
reversées au receveur municipal compétent. Chaque fois que le
territoire exploité couvre le territoire de plus d'une commune, la part
revenant à chaque commune est calculée au prorata des superficies
occupées.114(*)L'octroie d'un pourcentage des revenus issus de
l'exploitation forestière aux localités participe à la
construction de la durabilité à plusieurs égards. Tout
d'abord, concernant son impact sur la durabilité écologique, on
peut dire que la redistribution des revenus issus de l'exploitation
forestière, pourrait permettre aux communes de financer leurs
stratégies de reboisement. De même, les communautés
villageoises peuvent en user pour acquérir une forêt. Toutefois,
NICOLAS DE SADELEER estime dans ce sens que, « l'assiette
devrait être proportionnelle à la pollution émise, puisque
la charge qui pèse sur le redevable doit refléter sa part
effective dans la production de la pollution 115(*)». Par ailleurs, la
fiscalité forestière décentralisée lorsqu'elle est
rationnellement utilisé peut engendrer des bénéfices
sociaux ; tels la construction d'écoles, de centre de santé.
Créant alors l'effet multiplicateur favorable à
l'amélioration du niveau de vie. Tous ces objectifs se retrouvent dans
le décret fixant les modalités d'emploi des revenus provenant de
l'exploitation forestière et destinés aux communautés
riveraines116(*).
2-La part de l'Etat.
Le préambule de la constitution camerounaise consacre
le droit de tous aux bénéfices de l'exploitation des richesses
naturelles. Par conséquent les 50% de la fiscalité issue de
l'exploitation forestière, dont disposent l'Etat servent a
« assurer le bien- être de tous en relevant le niveau de
vie des populations sans discriminations 117(*)». Par ailleurs, la
forêt étant le patrimoine commun de la nation, tous les citoyens
devraient bénéficier des fruits de son exploitation.
Aussi, dans l'objectif de solidarité nationale, l'Etat
redistribue la rente forestière aux collectivités locales sur
l'étendue du territoire afin d'harmoniser le développement
national. De fait, on ne saurait développer une partie du territoire au
détriment d'une autre qui ne dispose pas des mêmes ressources. La
rationalisation de la répartition du produit de la redevance
forestière repose sur la mise en commun d'une ressource aux origines
limitées à des fins de redistribution sur une échelle plus
large. Cette redistribution est basée sur les principes
d'équité et de solidarité, en l'occurrence sur
l'intercommunalité.
Au demeurant, la décentralisation de la gestion des
forêts comme politique publiques se fait sous le prisme de la
proximité ; ainsi les populations riveraines
bénéficient autant d'espaces propres que des retombées de
la fiscalité forestière décentralisée. Cette
rationalisation de la gestion des retombées financières issues de
l'exploitation a pour objectif d'impulser le développement et asseoir
une dynamique de débat, le législateur octroie également
des garanties nécessaires à la matérialité de ces
enjeux à travers l'amplification de la participation et de la
responsabilisation des différents acteurs.
Chapitre II : LA CONSECRATION DES GARANTIES NORMATIVES
NECESSAIRES A UNE GESTION DURABLE DES FORETS.
Pour le professeur JEAN LOUIS BERGEL118(*), il est important de
remonter à l'intention qui a guidé la rédaction de la
loi, « La fin poursuivie par le législateur compte
plus que la lettre de la loi ». La loi forestière
affiche clairement l'intention du législateur de transposer les
recommandations issues des conventions internationales sur les forêts
dans l'ordre interne. Il faudrait certainement rappeler le rôle
pragmatique et pédagogique qui incombe au législateur en ce qui
concerne le droit de l'environnement. En effet, c'est lui qui appose le sceau
de la validité aux recommandations internationales sur l'environnement
pour leurs permettre d'entrer dans l'ordre interne. L'évolution
législative de la gestion décentralisée témoigne du
souci du législateur d'asseoir une dynamique de participation, et de
responsabilisation pour assurer la convergence des différents
intérêts en présence. Aussi, l'affirmation du principe de
participation (section I) dans la gestion des forêts concoure tout comme
la responsabilisation accrue des acteurs (section II), à la mise en
place des garanties pour une gestion durable de l'écosystème
forestier camerounais.
Section I : L'AFFIRMATION DU PRINCIPE DE
PARTICIPATION.
Si le principe de participation n'est pas spécifique au
droit de l'environnement119(*), le caractère englobant de l'environnement
à très tôt impliqué son développement dans
la construction de la discipline. Il semble avoir trouvé un terrain de
prédilection dans le domaine de la gestion des ressources naturelles,
qui en fait un des critères essentiels de la durabilité. Comme le
souligne le Doyen MICHEL PRIEUR, « le développement
durable n'a de sens au plan politique que si les décisions sont prises
par ceux qui en subiront les effets ou du moins avec leur active
participation »120(*). La reconnaissance du territoire pertinent et
partant de la proximité dans la gestion des ressources
forestières, est une donnée importante dans la législation
forestière, qui, en appliquant un régime particulier de
participation aux populations avoisinantes, fait montre de son engagement
international pour la prise en compte de l'identité et de la culture des
communautés villageoises dans la gestion de
« leurs » ressources forestières. Aussi, le
mérite d'une application localisée du principe de participation
s'apprécie à travers sa construction localisée (paragraphe
I), et la mise en place de mécanismes d'action (paragraphe II) ;
supports incontournables d'une décentralisation de la gestion
forestière productive sur le plan socio économique et
écologique.
Paragraphe I : LA CONSTRUCTION LOCALE DE LA
PARTICIPATION.
Au Cameroun, la gestion des forêts est construite sous
le prisme de la proximité. Ce qui ne signifie pas qu'elle ne concerne
que les riverains. En effet, l'environnement est défini au
préambule de la constitution comme « le patrimoine commun de
la nation », ce qui implique que la participation devrait être
citoyenne et non locale ou riveraine. Toutefois, le législateur a
procédé à une distinction d'échelon de
participation121(*) ,
celle-ci a pour vocation de traiter les questions d'environnement et de
développement en assurant la participation de tous les citoyens au
niveau qui convient. Ces différents « échelons
sociales », convergent dans leur élan pour impulser une
participation civique nationale, et même globale. Le riverain se
considère donc à la fois comme le citoyen d'une localité
et le citoyen de la nation122(*). En même temps, comme le souligne FOUMENA
BELINGA GABRIEL123(*),
la décentralisation, mouvement de reconnaissance d'une certaine
autonomie au profit d'entités locales de taille plus réduite que
l'Etat, offre davantage d'opportunités aux citoyens de s'impliquer dans
la vie publique grâce à ses éléments constitutifs.
Mais en ce qui concerne les décentralisations environnementales, la
participation directe semble avoir prit le dessus sur la représentation.
En outre, les enjeux (A) et les prérequis (B) de la construction locale
de la participation dans la gestion décentralisée affichent le
souci de durabilité du cadre juridique.
A) Les prérequis de
la construction locale de la participation.
Selon le programme Action 21, « la
réalisation du développement durable relève de tous les
échelons de la société et doit impliquer le maximum
d'acteurs sociaux ». Par conséquent, la reconnaissance
des droits aux populations riveraines (1), la reconnaissance de la
subsidiarité (2) et l'effectivité de l'information (3)
constituent les fondements de la participation dans la gestion
décentralisée des ressources forestières. Il s'agit d'un
processus linéaire, reconnu par le législateur camerounais.
1- La reconnaissance des droits
aux populations riveraines.
L'implication des populations à la gestion des
forêts est la résultante de la prise en compte de droits qui les
lient à la proximité de la forêt. Cette reconnaissance a
été assez timide au Cameroun, car elle sera concrète
qu'avec la loi forestière de 1994. De fait, L'ordonnance N° 73-18
du 22 mai 1973, tout comme la loi 81-13 du 27 novembre 1981 portant
régime des forêts, demeuraient assez réticents quant
à la reconnaissance de droits propres aux riverains des forêts,
ceci s'explique par le contexte de l'avènement de ces lois
marquées par un emprunt important des textes coloniaux. La
décentralisation ayant pour objectif l'implication les populations
à la gestion des affaires publiques, il est donc capital que tout
conflit ou relation de force entre l'Etat et les populations soit
revisité, ce qui implique une certaine autonomie de gestion donc
l'octroie de moyens pour y arriver. Et c'est là tout le bien
fondé de la forêt comme chose commune. On ne saurait attribuer un
droit exclusif sous le postulat de l'autochtonie au détriment du
fondement constitutionnel de l'unité nationale. Le législateur
donne plutôt un peu plus de droits aux riverains par rapport au reste de
la population. Il prévoit, outre les droits exclusifs accordés
dans des forêts communautaires et communales, le droit d'usage,
d'usufruit et de préemption aux populations riveraines dans tous les
espaces du domaine sous réserve des restrictions de la loi. La loi sur
les forêts 124(*)
stipule à cet effet que « le droit d'usage ou
coutumier est au sens de la présente loi, celui reconnu aux populations
riveraines d'exploiter tous les produits forestiers, fauniques et halieutiques
à l'exception des espèces protégées en vue d'une
utilisation personnelle. ». De même, l'arrêté
N° 0518/MINEF/CAB125(*) souligne que « les communautés
villageoises jouissent d'un droit de préemption en cas
d'aliénation des produits naturels compris dans leurs
forêt »s. La prise en compte de leurs droits à pour
conséquence l'application de la subsidiarité à leur
profit.
2- La reconnaissance de la
subsidiarité.
La subsidiarité est un concept Janus dans la gestion
décentralisée des ressources forestières. Sa
reconnaissance constitue la base de toute application localisée du
principe de participation. Elle recouvre à la fois le sens
constitutionnel et environnementale. Lorsqu'il s'agit à proprement
parlé de Décentralisation, le principe de subsidiarité
postule l'idée selon laquelle « les compétences
sont attribuées à l'instance administrative, élu ou
nommée, la plus proche de ceux que les compétences concernent et
la mieux à même de les exercer ». Dans le droit de
l'environnement, « la subsidiarité vise à
déléguer la responsabilité d'une action publique
environnementale à l'échelon inferieure capable de
résoudre le problème avec autant d'efficacité126(*) » ; il
s'agit de trouver le bon niveau d'action publique. La subsidiarité
apparait alors comme un principe et un précepte général
dans l'organisation des communautés : il implique que les
décisions et leur application doivent intervenir au niveau le plus bas
possible dans la hiérarchie des gouvernements et autres
institutions127(*).
Chacun des niveaux plus élevés doit être
considéré comme subsidiaire, devant s'effacer devant le niveau
inférieur, et n'intervenant qu'à l'instar d'un filet de
sauvetage, lorsque pour une raison quelconque, le niveau inférieur ne
peut pas résoudre le problème.
Ainsi dans la gestion des forêts, la reconnaissance de
la subsidiarité a pour conséquence l'application localisée
du pouvoir qui peut alors revenir au niveau le plus bas ; ce qui est
l'essence même du transfert de gestion opéré par la loi de
1994 et confirmée en 2004. Rappelons tout de même que la loi cadre
de 1996 consacre un principe de subsidiarité différent, qui
concoure tout de même à renforcer la construction d'une
participation localisée. En effet, elle reconnait qu' «
en absence d'une règle de droit écrit, générale
ou spéciale (....) la norme coutumière identifiée d'un
terroir donné qui s'est avérée plus efficace
s'applique 128(*)». La loi de 1994 portant régime des
forêts est le fruit de la prise en compte de la subsidiarité par
la volonté politique, à travers un élan de
démocratisation. Elle signifie dans le domaine de la gestion des
forêts que priorité est donnée aux compétences
locales.
Ainsi la prise de décision à des niveaux
décentralisés favorise l'autonomie des personnes et la
participation du public, ouvrant la voie à des choix prenant en compte
les conditions locales, surtout lorsque c'est la population riveraine qui est
appelée à supporter la majeure partie du coût de la
protection de l'environnement et du développement.
3- L'information.
L'information est la cheville ouvrière de toute
participation. Sans information, on ne peut valablement parler de
participation. En fait, comment intervenir lorsqu'on ne connait pas
véritablement la source de la question. Le législateur
prévoit à cet effet une obligation d'information à la
charge de l'Etat lors de tout projet sur la forêt ; il est
précisé que , « le classement d'une forêt
domaniale ou communale dans les régions disposant d'un plan
d'affectation des terres est précédé d'une période
de trente jours au cours de laquelle le Ministre chargé des forêts
informe par avis les populations concernées du projet de classement, et
d'une période de quatre vingt dix jours pour les régions n'en
disposant pas. Passé ce délai toute opposition éventuelle
est irrecevable »129(*). De même, avant d'entreprendre toutes
activités forestières, le titulaire d'un titre d'exploitation
doit en informer les autorités administratives et
traditionnelles130(*).
L'information est rendue publique par voie de presse et d'affichage dans les
préfectures, sous préfectures, mairies et services de
l'administration chargés des forêts de la région
concernée, ainsi que par voie de notification aux chefs traditionnels
des communautés concernées. En outre, la loi prévoit
toutes les voies de communications utiles.
La loi cadre sur l'environnement consacre l'obligation
d'information, elle stipule que, « toute personne
a le droit d'être informée sur les effets préjudiciables
pour la santé de l'homme et sur l'environnement des activités
nocives, ainsi que des mesures prises pour prévenir ou compenser ces
effets131(*) ». L'on retrouve
précisément cette obligation dans la procédure
d'étude d'impact, les consultations et les audiences publiques sont
employées pour informer les populations et recueillir leurs
avis132(*). Toutefois,
la législation reste muette quant à la question de l'information
des populations riveraines sur les fonds issues de l'exploitation
forestière. On pourrait peut être se référer
à la loi d'orientation de la Décentralisation133(*) qui donne à tout
habitant ou contribuable d'une collectivité la possibilité de
prendre copie totale, ou partielle des procès verbaux du conseil
régional ou municipal, des budgets, des comptes ou arrêtés
revêtant un caractère réglementaire. Cette disposition
consacre le préalable à toute participation, à savoir la
communication des activités menées par les organes directeurs de
la collectivité de base.
La construction locale de la participation comme outils pour
l'efficacité d'une gestion décentralisée des forêts
poursuit des enjeux généraux, qui représentent d'une
certaine façon, l'idéal poursuivie par tout transfert de
compétence en général.
B) Les enjeux de la
construction locale de la participation dans la gestion des
forêts.
L'application locale de la participation projette l'impulsion
de la démocratie participative(1) et l'instauration de la gouvernance
forestière (2).
1- L'impulsion de la
démocratie participative.
L'approche participative permet d'inscrire dans la
durée l'engagement des communautés locales dans la gestion des
ressources forestières de leurs terroirs, ce qui a un fort impact sur la
démocratie. Le règne de la démocratie participative dans
la gestion des ressources forestières est l'objectif de la
territorialisation de la gestion des ressources forestières. La
« démocratie écologique »134(*) exige une participation qui
s'apparente à la démocratie directe. Le cadre juridique de la
gestion des forêts au Cameroun a mis en avant la relation entre
environnement et développement, en laissant entendre que la
démocratie était une condition indispensable pour la lutte contre
la pauvreté et pour le développement durable, c'est-à-dire
soucieuse des ressources et de l'environnement. Le processus de
territorialisation du pouvoir de gestion des forêts amorcé
dés 1994 et concrétisé par les lois de
décentralisation de 2004 est une preuve de l'objectif d'impulser la
démocratie participative dans le domaine.
2- Le développement
local
Les politiques publiques de décentralisation ont pour
objectif d'induire le développement local. Dans son rapport de 1997, la
Banque Mondiale soutient dans cette logique que « les programmes
publiques donnent de meilleurs résultats lorsqu'ils sont
exécutés avec la participation des bénéficiaires et
lorsqu'ils exploitent le potentiel associatif de la
collectivité135(*) ».CHARLES NAH MBACK relève
à cet effet que, dans cette perspective, « la
décentralisation est liée à sa capacité à
consolider les liens socioéconomiques à l'intérieur des
collectivités locales, elles mêmes assises sur un socle
territorial clairement défini »136(*). Ainsi, s'agissant de la
participation dans la gestion des ressources forestières, il est
évident que c'est elle qui donne un sens à la
décentralisation et la légitime. La loi N°2004/017 du 22
juillet 2004 affirme à cet effet que, la décentralisation est
l'axe fondamental de la promotion du développement local137(*). Le législateur de
1994 en transférant la gestion de l'espace et en octroyant une partie
des revenus tirés de l'exploitation forestière s'y était
déjà engagé.
La consécration de la participation comme outil de
l'effectivité de la décentralisation forestière a pour
enjeux le développement local, et l'émergence de la
démocratie participative. Ces objectifs ne peuvent être atteints
qu'à travers des mécanismes formels de la décentralisation
qui lui donnent d'ailleurs tout son sens opératoire.
Paragraphe II : LES MODALITES DE PARTICIPATION DANS LA
GESTION DES FORETS CAMEROUNAISES.
Pour le professeur ALEXANDRE KISS138(*), « les
gouvernements centraux ou locaux ne devraient pas seulement donner à
leurs citoyens les informations concernant toutes mesures qui pourraient
menacer leur environnement, ils doivent également prévoir des
moyens pour permettre la participation d'individus ou de groupes à la
prise de décision en matière d'environnement ». La
législation camerounaise prévoit à cet effet, des
modalités de participation directe(A) et indirecte (B) pour garantir son
effectivité dans la gestion des forêts camerounaises.
A) Les modalités de
participation directe.
Les modalités de participation directe sont celles qui
permettent aux populations de prendre directement part à la gestion
décentralisée des forêts ; la loi prévoit
plusieurs formes de participations directes ; il peut s'agir de la
concertation, de la consultation ou de l'enquête publique. La
législation environnementale stipule que « la
réalisation de l'étude d'impact environnemental doit être
faite avec la participation des populations concernées à travers
des consultations et audiences publiques, afin de recueillir les avis des
populations sur le projet139(*) ». On pourrait en déduire
que, les communes, collectivités de la base les plus proches des
populations, doivent être associées à ces débats, et
peuvent alors coordonner les avis des populations. Plus
précisément, la consultation publique consiste en des
réunions pendant l'étude, dans les localités
concernées par le projet ; tandis que l'audience publique est
destinée à faire la publicité de l'étude, à
enregistrer les oppositions éventuelles et à permettre aux
populations de se prononcer sur les conclusions de l'étude. Il est
aussi d'usage de procéder par voie d'affichage et d'invitation, pour une
audience publique dans une localité donnée afin de recueillir des
avis pour la construction d'infrastructures routières, ou alors pour de
grands travaux publics.
B) Les modalités de
participation indirecte.
Il s'agit principalement de la représentation. C'est le
mécanisme le plus usité dans la gestion
décentralisée des forêts. La loi prévoit la
représentation des populations à travers des comités ou
des institutions données. C'est ainsi que, les populations, en
désignant leur représentant par des élections, ou lors par
des désignations coutumières telles les chefs traditionnels,
elles leur donnent la possibilité de les représenter. Le maire
tout comme les personnes désignées se voient investis de
responsabilités morales et juridiques. Ceci est encore plus vrai en ce
qui concerne la gestion des revenus forestiers. Le maire, et les comités
de gestion des ressources forestières où l'on retrouve les
représentants des populations, agissent et décident au nom de la
population qui les a investi.
Pour le Doyen MICHEL PRIEUR, « la
démocratie représentative selon laquelle les citoyens
délèguent tous leurs pouvoirs à des gouvernants à
intervalles réguliers, s'est révélée incapable de
protéger la planète des destructions de
l'environnement »140(*) ; ce qui a conduit à la
compléter et renforcer par des instruments plus efficaces de
participation. La responsabilisation représente une garantie
opérationnelle de la gestion décentralisée des
forêts.
Section 2 : LA RESPONSABILISATION ACCRUE DES ACTEURS.
JACQUES BAGUENARD141(*) estime que, si l'on raisonne en terme d'opposition
constante, voire de lutte ouverte et de conflits permanents opposant la pouvoir
central à la région, la décentralisation devrait, parce
qu'elle diffuse le pouvoir et vivifie la périphérie, faciliter
l'éclosion de collectivités maitresses d'elles mêmes et
dirigées par des élus démontrant clairement leur sens des
responsabilités. En effet, à travers la décentralisation
de la gestion des forêts, la participation induit la responsabilisation
des acteurs qui participent à la décision. La responsabilisation
ne se cantonne pas aux seuls acteurs locaux, elle concerne également les
acteurs étatiques qui doivent se conformer aux responsabilités
d'utilisation de la forêt et de ses ressources (paragraphe I), et
à une gestion transparente des revenus issus de la fiscalité
forestière (paragraphe I).
Paragraphe I- LES RESPONSABILITES
LIEES A L'UTILISATION DE LA FORET
Le transfert de compétence à d'autres
entités induit l'implication de celles-ci à la mise en oeuvre des
politiques publiques. Depuis la loi de 1994, les responsabilités
d'utilisation de la forêt n'incombent plus seulement à l'Etat
central. Tous les acteurs qui interviennent dans la gestion forestière
ont désormais l'obligation d'utiliser durablement cet espace (A) le non
respect de ces exigences est susceptible d'engager leur responsabilité
(B).
A) L'obligation
d'utilisation durable de la forêt
La loi cadre sur l'environnement affirme
qu' « il est du devoir des pouvoirs publics et de chaque
citoyen de veiller à la sauvegarde du patrimoine
nature »l142(*). la gestion et l'utilisation des forêts est
une obligation générale (1), qui comporte toutefois certaines
spécificités ( 2).
1- Les obligations
générales
« La protection et la gestion rationnelle des
ressources naturelles sont d'intérêt
général 143(*)», par conséquent tous les acteurs ont
des responsabilités dans la gestion des forêts, celle-ci sont
encore plus effectives dans un contexte de décentralisation. Les mesures
productives visent à a amoindrir les effets préjudiciables des
déboisements et a assurer la sauvegarde de l'écosystème
forestier. Il s'agit de l'interdiction de provoquer volontairement des
incendies et de défricher tout ou partie d'une forêt du domaine
permanent sans autorisation préalable. Il est également interdit
de déverser dans le domaine forestier national un produit toxique ou
déchet industriel susceptible de détruire ou de modifier la
flore144(*). Au total,
tous les acteurs doivent respecter la réglementation forestière,
et se conformer au plan d'aménagement du territoire lors de toute
opération d'affectation.
2- Les obligations spécifiques.
L'Etat, garant de l'intégrité territorial a le
rôle principale en ce qui concerne la gestion des forêts.
L'exécution de ses obligations est cruciale puisqu'elle conditionne la
durabilité de la gestion forestière. En effet, l'Etat est investi
non seulement de la mission d'aménagement, mais il doit aussi mettre en
oeuvre, sur la base d'objectifs et d'un plan arrêté au
préalable, un certains nombre d'activités d'investissements, en
vue de la protection soutenue des produits forestiers et de services sans
porter atteinte à leur valeur intrinsèque ; ni compromettre
la productivité de ladite forêt, et sans susciter d'effets
indésirables sur l'environnement physique et social. Ce qui suppose
qu'il devrait au préalable procéder à une
évaluation des ressources forestières en vue d'en planifier la
gestion. Il s'agit de l'inventaire qui peut avoir pour objet
l'aménagement ou l'exploitation. Ces obligations relèvent de la
mission générale de protection du patrimoine forestier
dévolue à l'Etat par la loi145(*). Dans ce sens la loi cadre sur l'environnement de
1996 stipule que « le gouvernement élabore les
politiques de l'environnement et en coordonne la mise en oeuvre 146(*)(...) Toutes les institutions
publiques sont tenues dans le cadre de leur compétence, de sensibiliser
l'ensemble des populations aux problèmes de
l'environnement ». Le rôle de l'Etat à travers ses
départements ministériels devient plus vif lorsqu'il ya un
transfert de compétence aux collectivités locales. Ceci
s'explique par le fait qu'il représenterait le contre-pouvoir
nécessaire pour palier aux éventuelles dérives, par
ailleurs il est chargé d'accompagner les communautés par un appui
technique. Les responsabilités de l'Etat deviennent également
plus lourdes avec la constitutionnalisation147(*) du droit à un environnement sain.
Les responsabilités partagées n'ont de valeur
que si elles s'accompagnent des sanctions. Le professeur ALEXANDRE KISS
précise à cet effet que « les textes
constitutionnels qui proclament soit l'obligation de l'Etat de conserver
l'environnement, soit le droit à un environnement sain et propre,
prévoient également souvent des obligations individuelles ou
collectives à cet égard. Dans ces circonstances, chaque personne
a le droit de voir son environnement protégé mais est aussi
obligée de contribuer à sa protection »148(*).
B) Les sanctions du non
respect des obligations d'utilisation durable de la forêt
Le droit forestier camerounais énonce plusieurs types
de sanctions qui peuvent être appliquées pour non respect des
règles d'utilisation rationnelle de la forêt.
1- la diversité des
sanctions.
La législation forestière prévoit
diverses sanctions en fonction de l'infraction commise. Mais, l'on peut dire
que, la plupart des infractions sont en principe assorties de peines
d'emprisonnements et/ou d'amendes ; le juge pouvant selon les cas, soit
prononcer l'une ou l'autre, soit les infliger cumulativement. C'est le cas pour
une exploitation illégale du domaine forestier permanent, la sanction
encourue équivaut à une amende comprise entre trois millions
à dix millions de franc Cfa, et/ou, un emprisonnement pouvant aller de 1
à 3 ans149(*). La
peine reste moins lourde lorsque la même infraction a été
commise dans une forêt du domaine non permanent, telles les forêts
communautaires ou les forêts du domaine national150(*). Il reste tout même
curieux de constater que, l'exploitation illégale de ces espaces
forestiers revêtus pourtant d'un objectif écologique, ne donne
lieu qu'à un emprisonnement de 6 mois, et/ou une amende dont la
fourchette est comprise entre deux cents milles à un million.
Outre les peines principales que sont l'emprisonnement et
l'amende, des peines accessoires sont aussi prévues, il peut s'agir de
la confiscation des objets servant à l'infraction ou l'interdiction de
solliciter de nouveaux espaces. Ce fut le cas dans l'AFFAIRE NDJE
MICHEL151(*), où
pour avoir abattu au courant de l'année 1994, à Ebolowa, des
essences protégées sans autorisations, le nommé NDJE
MICHEL vit sa cargaison saisie et vendue aux enchères publiques, et
condamné a verser une amende de dix milles francs. Il convient de
préciser que, ces sanctions concernent tous les acteurs forestiers
reconnus de délinquances. En effet, toute personne par le biais de
laquelle un préjudice forestier a la responsabilité de la
réparer. Cette règle concerne même l'administration
forestière, la loi précise d'ailleurs que «
l'administration chargée des forêts (...), est civilement
responsable des actes de ses employés commis dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Dans ce cas, elle dispose en tant
que de besoin de l'action récursoire à leur encontre152(*)».
Enfin, la loi forestière prévoit
également la transaction comme mode de règlement des litiges
forestiers. C'est une opération qui permet au délinquant
d'éteindre l'action publique par le paiement du montant de la
transaction. Le décret fixant les modalités d'application du
régime des forêts confirme la disposition de la loi153(*), selon laquelle «
les infractions à la législation et/ ou à la
réglementation forestière peuvent donner lieu à
transaction, sans préjudice du droit de poursuite du ministère
public 154(*)». Pour ce faire, le ministère des
forêts et ses représentants provinciaux sont seuls
habilités à transiger. Cette procédure pose cependant des
problèmes de transparence et d'intégrité. En effet,
comment s'assurer que le produit de la transaction ne soit
détourné, et qu'il serve à rétablir le
préjudice écologique causé ?
Il convient de s'attarder à présent sur la
procédure, pour voir qu'elle est l'organe compétent pour
rechercher et constater les infractions forestières. Ceci parait
nécessaire pour voir si la responsabilisation va au delà du
schéma organisationnel répressif classique.
2-La compétence en matière de
répression des infractions forestières.
La procédure de constat des infractions
forestières répond au schéma classique. En effet, sur le
plan procédural, la recherche et le constat des infractions
relèvent aussi bien de la compétence judiciaire,
qu'administrative. Aucun pouvoir n'étant accordé aux autres
acteurs, toutes les infractions environnementales commises sur leurs espaces
doivent être constaté par un agent de l'administration
forestière assermenté qui dresse un procès verbal. Ce
procès verbal de l'infraction fait foi jusqu'à preuve contraire
de son énonciation, voire parfois jusqu'à inscription de faux.
Lorsque la transaction s'avère inexistante ou infructueuse, l'action
publique est mise en mouvement dans un délai de 72 heures à
compté de la mise en demeure préalablement notifiée au
contrevenant, sur demande de l'administration.
Le juge dans L'affaire société FORESTIERE HAZIM
et Cie contre Etat du Cameroun155(*) (MINEF), a adopté une position
particulière sur la compétence de l'administration a
établir des amendes. L'arrêt rendu par l'assemblée
plénière de la cour suprême, le 05 février 2009, et
confirmant la position précédente, ne reconnait pas au
ministère en charge des questions forestières la
compétence d'établir les amendes pour une infraction
forestière. Le plus intéressant est que l'arrêt rendu par
l'assemblée plénière de la cour suprême le 05
février 2009 tranchant le volet administratif semble dire que les
amendes sont de la compétence du judiciaire et non de
l'administration.
La responsabilisation accrue des acteurs concerne
également la gestion des revenus issus de l'exploitation
forestière.
Paragraphe II : LES
RESPONSABILITES LIEES A LA GESTION DES REVENUS ISSUS DE L'EXPLOITATION
FORESTIERE.
Les revenus tirés de l'exploitation forestière
sont des fond publics, par conséquent en transférant leur gestion
aux acteurs locaux, l'Etat se partage la responsabilité de la gestion
transparente. En fait, la fiscalité forestière a pour principale
objectif la compensation de l'utilisation commerciale de la forêt, elle
doit donc nécessairement permettre aux populations de percevoir la
matérialité de cette exploitation à travers le
développement local. La loi prévoit à cet effet des
modalités d'utilisation des revenus provenant de l'exploitation
forestière et destinée aux communautés villageoises
riveraines, ces modalités restaient assez floues en ce qui concerne le
contrôle de l'utilisation de la Redevance Forestière par les
communes, la loi du 10 juillet 2009 portant régime financier des
collectivités territoriales décentralisées156(*) est venue clarifier
certaines zones d'ombres concernant les communes en
générales . S'agissant particulièrement des revenus
forestiers une proposition de révision de l'arrêté conjoint
N°00122/MINEFI/MINAT du 29 avril 1998 du Premier Ministre157(*), semble en faire une des
préoccupations essentielles. Il s'agit de mettre en place des
mécanismes158(*)de contrôle de l'utilisation des revenus
forestiers par les communes. Toutefois n'ayant pas encore revêtu les
modalités formelles et matérielles de promulgation nous ne
l'évoqueront pas. En outre, les responsabilités concernent
l'obligation de transparence (A) et des mécanismes de contrôle
sont mis en place (B) pour l'apprécier.
A) L'obligation de
transparence
L' « accountability » est un
facteur essentiel d'efficacité dans la toute politique publique. Par
conséquent, le transfert de compétence s'accompagnant de
transfert de ressources, il faut nécessairement que les
collectivités locales et l'Etat s'assurent de la matérialisation
des objectifs de développement local. Ceci est encore plus vrai dans la
gestion décentralisée des forêts où la
responsabilité de gérer la rente forestière incombe
à tous les acteurs. Un ensemble de mécanismes organisationnels
sont mis sur pied pour favoriser une gestion transparente. Ces
mécanismes imposés par la loi concernent la création de
comités de gestion de la redevance forestière (1) et la
sécurisation par l'Etat (2).
1- La sécurisation des
recettes forestières par l'Etat.
La sécurisation des recettes forestières est une
responsabilité de l'Etat ; c'est avec le décret
N°99/370/PM du 19 mars 1999 qu'à été crée un
Programme de Sécurisation des Recettes Forestières dit PRSF. Il
s'agit d'un cadre de collaboration entre l'administration fiscale et
l'administration forestière, chargé de contribuer à la
mise en oeuvre de la stratégie gouvernementale dans le secteur
forestier. Sa mission consiste à s'assurer que la politique
forestière est bien mise en place et que les droits dus sont bien
collectés. A ce titre, le programme est chargé de
« maitriser l'évaluation des droits, redevances et taxes
relatifs à l'exploitation forestière et en suivre les paiements,
aider l'administration à lutter contre les fraudes fiscale et
l'exploitation illégale des forêts, collecter les données
fiscales et les rendre publics à la disposition des
utilisateurs »159(*). Les procédures de payements ont
évolués, passant du chèque au virement bancaire. Depuis
l'année 2007, année de l'application des virements, les communes
entrent plus rapidement en possession des revenus fiscaux.
Après la collecte et la sécurisation, les
revenus forestiers doivent également être gérés dans
la transparence. Plus précisément, ils doivent avoir une
affectation particulière dans l'impulsion du développement, c'est
là toute la responsabilité des populations, et du maire qui les
représente.
2- L'exigence organisationnelle de
gestion de la redevance forestière
Les comités de gestion des redevances
forestière sont des assemblées paritaires instituées par
l'arrêté conjoint MINEFI/MINAT du 29 avril 1998. Cet
arrêté dispose que, « la gestion des revenus
destinés aux communautés villageoises est assurée par un
comité de gestion, ci-après désigné le
Comité, institué auprès de chaque communautés
bénéficiaires 160(*) ».
L'hétérogénéité des
acteurs qui composent les comités affiche un certain souci de
gouvernance. En effet, ils regroupent à la fois les autorités
étatiques, les maires, la société civile, les
représentants des sociétés d'exploitation, et les
communautés villageoises. Leur création est constatée par
acte d'une autorité administrative déconcentrée, en
l'occurrence l'autorité administrative territorialement
compétent. Les membres de la commission sont chargés de
l'adoption des programmes d'action de leurs budgets respectifs. Ils sont
également chargés de la répartition des ressources
allouées aux projets, en fonction des priorités et des revenus
destinés aux communautés villageoises. Ils se réunissent
au moins trois fois tous les trois mois, sur convocation de leurs
présidents. Les travaux sont ouverts aux personnes ressources et aux
représentants des administrations techniques invités en raison de
leurs compétences. Ils ne peuvent valablement délibérer
qu'en présence de plus de la moitié de ses membres et les
décisions sont prises à la majorité de ses membres.
Le maire est le président du comité, en tant
qu'ordonnateur, il a la responsabilité de la gestion transparente de la
rente forestière et donc de l'impulsion du développement local.
L'affaire commune de YOKADOUMA161(*), montre que le maire est pénalement
responsable de la mauvaise gestion de la rente forestière
destinée à sa localité. Il est clairement
précisé dans la loi que les revenus destinés aux
communautés villageoises sont affectés exclusivement à la
réalisation des oeuvres sociales en vue du développement des
communautés bénéficiaires. Les oeuvres sociales concernent
l'adduction d'eau, l'électrification, la construction d'infrastructures
sociales au profit de la communauté. Par ailleurs, la
responsabilité du maire incombe également aux populations,
puisqu'elles l'ont désignée par le biais de l'élection. Le
maire à donc la responsabilité morale et juridique d'impulser le
développement à travers ces ressources. L'administration centrale
a semblé peu préoccupée du contrôle de la gestion de
la redevance forestière décentralisée162(*), ce qui a justifié
l'insuffisance de mécanismes de rééditions de compte. On
espère qu'avec la loi du 10 juillet 2009, qui prévoit le
contrôle du budget et de la gestion des collectivités
territoriales, ces modalités seront véritablement
opérantes.
La responsabilisation dans la gestion des revenus
s'apprécie véritablement à travers l'existence de
mécanismes de contrôle.
B) Les mécanismes
de contrôles de l'utilisation sociale des revenus issus de la
forêt.
Les différents acteurs intervenants dans la gestion
décentralisée des revenus forestiers sont tenus de rendre compte
non seulement à la hiérarchie, mais aussi à ceux qu'ils
représentent de la manière dont sont gérés ces
revenus. Pour ce faire, le maire est tenu « de produire
annuellement un compte administratif retraçant toutes les
opérations de recettes et de dépenses effectuées. Ce
compte est présenté au Comité pour
adoption »163(*). Un commissaire au compte
désigné par la communauté villageoise concernée est
chargé du contrôle des opérations administratives,
financières et comptables. Il est également chargé de la
surveillance générale des livres et correspondances. Son rapport
est adressé au Ministère chargé des finances, au Ministre
chargé des forêts, au Ministre chargé de l'administration
territoriale ainsi qu'à l'organe de l'Etat compétent en
matière d'apurement des comptes. La loi portant régime financier
des collectivités territoriales décentralisées164(*) prévoit une
diversité de contrôle. Il s'agit : du contrôle
administratif effectué par les services spécialisés de
l'Etat, et d'un contrôle juridictionnel effectué par la
juridiction des comptes qui peut même effectuer des audits
indépendants.
La question de la responsabilité pourrait même
traverser les frontières, on peut en fait se demander si les
collectivités locales seraient responsables de l'application locale du
droit international à l'instar de l'Etat165(*). La réponse à
cette question reste problématique. La législation
forestière ne précise pas les modalités d'utilisation des
revenus de la fiscalité décentralisées octroyés aux
communes. Ce silence ne représente qu'un obstacle mineur face aux
incomplétudes du cadre juridique de la gestion
décentralisée des forêts.
CONCLUSION DE LA PREMIERE
PARTIE
Le souci de la durabilité et la prise en compte de
l'aspect social sont des tendances majeures qui émergent de la
législation forestière camerounaise. On voit bien que le souci du
législateur dans la construction de la décentralisation de la
gestion des forêts est d'abord la durabilité. Cet objectif
transparait à travers l'octroie de compétence dans l'utilisation
de l'espace et de la rente forestière conjugué à la
consécration de la participation et de la responsabilisation. Toutefois
au-delà de la nécessité d'adopter de nouvelles lois
forestières, il faut avoir le souci de leur application effective. En
effet, on se rend compte d'une distanciation normative et
opérationnelle entre la politique forestière mis en place depuis
1994 et les lois de décentralisation de 2004.
.
Deuxième
partie : UN ENCADREMENT JURIDIQUE PERFECTIBLE
Pour JEAN LOUIS BERGEL166(*), « la transcendance et la
généralité de la loi supposent qu'il n'y ait que de bonnes
lois dénuées de toute obscurité ou ambigüité.
Autrement dit, que les lois ne posent que des règles justes,
appropriées à toutes les situations considérées et
efficaces et les expriment de manière claire, précise et
cohérente. Si la solution inadéquate d'un litige par le juge,
pour regrettable qu'elle soit n'affecte guerre qu'un cas particulier, celle que
prescrit la loi compromet tout l'ordre social(...) les maladresses, les
ambiguïtés ou les confusions des normes législatives ou
réglementaires suscitent l'insécurité le désordre,
voire l'injustice ». Cette assertion nous amène
à interroger le cadre juridique de la décentralisation de la
gestion des forêts camerounaise ; en effet, à l'heure
où le code forestier fête ses 15ans et avec l'actualité de
la matérialité de la décentralisation comme processus
politique, l'encadrement juridique de la décentralisation des
forêts est il efficace ? Depuis une quinzaine d'années le
transfert de compétence a-t-il produit la durabilité
écologique et économique escomptées ? Le
questionnement vaut son pesant d'or. Il est évident que les
incomplétudes sont légions dans l'ordonnancement juridique
camerounais. La loi est très souvent incomplète au
préjudice de sa vocation à être permanente. Accouplé
au contexte socio politique, ses obstacles restent pendants. Le contexte
institutionnel et normatif en matière de gestion
décentralisée des forêts n'est pas particulièrement
favorable à la gestion durable (chapitre) ; de nombreuses
insuffisances devront en outre être surmontées en connaissance
desquelles peuvent être estimées des perspectives
d'évolution favorable à son efficacité (chapitre II), tout
ceci permettra de donner à la décentralisation ses lettres de
noblesses.
CHAPITRE I : LES INCOMPLETUDES DE LA DECENTRALISATION
COMME MODE DE GESTION DURABLE DES FORETS AU CAMEROUN.
L'analyse évaluative du modèle de
décentralisation de la gestion des forêts élaborée
et mis en oeuvre au Cameroun, montre qu'il est loin d'atteindre les
résultats escomptés. CHARLES NACH MBACH relève a cet effet
qu' « une lecture attentive des principaux textes de la
réforme laisse apparaitre que, non seulement la démocratie locale
reste à construire, mais aussi, le développement à la base
semble se confondre à une gestion de la pauvreté dans un contexte
où l'Etat tente de réinvestir les circuits de la
décentralisation pour en capter les retombées tant en terme
politique que de rentes venues de l'extérieur167(*) » ; c'est
dire que dans les formulations, les textes transférant les pouvoirs du
central au local semblent corrompus à la source par le contexte de leur
avènement. Le cadre juridique de la décentralisation de la
gestion des forêts n'échappe pas à ce constat ;
l'ordonnancement juridique est jonché d'incomplétudes dans la
construction de la décentralisation forestière (section I) et de
contraintes socio politiques (section2) qui spolient la vocation
économique et écologique de la décentralisation.
Section I : LES INCOMPLETUDES NORMATIVES.
Il est une évidence qu'il existe un droit forestier au
Cameroun, mais il n'est pas certain que l'environnement s'en porte mieux. Pour
SERGE GUTWIRTH168(*),
la faiblesse du droit de l'environnement s'explique de deux
manières : d'une part elle peut être imputée aux
manquements, incohérence, et du haut degré de complexité
du droit positif de l'environnement qui, perd en outre encore de la force par
manque de concordance entre les différents niveaux du pouvoir
réglementaire. Par des réglementations qui sont rapidement
dépassées par des normes offrant des échappatoires.
D'autres part, il y'a la donnée sociologique que le droit de
l'Environnement n'a pas toujours sérieusement été
observé, appliqué ou maintenue. Une bonne partie des
législations sur l'environnement apparait en pratique, totalement ou
partiellement lettre morte, par manque de volonté et de moyens. Ce
constat se vérifie dans la configuration actuelle de la
décentralisation des forêts au Cameroun ; le manque de
coordination dans l'ordonnancement juridique (paragraphe I) et la
légèreté de l'objectif écologique assigné
à la décentralisation (paragraphe II) sont des insuffisances
considérables de la construction du processus dans le domaine de la
gestion des forêts.
PARAGRAPHE I : LA MATERIALISATION NORMATIVE DES
INCOMPLETUDES.
« La définition des règles en
droit forestier qui vont protéger les forêts d'un pays demande un
examen si méticuleux du fait local qu'il serait présomptueux d'en
rendre compte partiellement ». Ces propos de MICHEL
LAGARDE169(*) sont
suffisamment clairs sur la nécessité d'une loi forestière
harmonieuse, prenant en compte tous les éléments sociaux. Cet
énoncé ne s'apprécie pas uniquement en ce qui concerne
l'encadrement juridique du transfert de compétences aux entités
autres que l'Etat. Il s'agit d'une donnée fondamentale du droit, dont
les lacunes sont préjudiciables à la matérialisation de
l'objectif escompté. Par contre, l'ordonnancement juridique de la
gestion décentralisée des forêts camerounaise se
caractérise par le manque de coordination substantielle entre les
différentes règles. Plus précisément, il se
caractérise par « des situations nouvelles qui lui
échappent, et des situations qu'elle a prévues qui disparaissent
au point qu'elle risque de devenir une outre vide170(*) ». cette situation
concerne tant la loi de 1994 et ses décrets d'application, que la
légèreté des lois de Décentralisation ( B ) de 2004
sur la question.
A) Le manque de coordination dans l'évolution
juridique.
Le contexte de l'avènement de la loi de 1994 peut
expliquer ses incohérences avec les décrets d'applications. Les
élans de la démocratisation conjugués à la pression
internationale de la convention de RIO de 1992, ont d'une certaine
manière imposés la systématisation dans l'ordre interne
des recommandations issues de la vision internationale ; tensions qui se
sont appesanties par la suite, d'où le laxisme juridique. Ce constat ne
réduit pas l'objectif économique et écologique du
processus de décentralisation de la gestion des forêts, il s'agit
juste d'en relever les zones d'ombres.
De façon chronologique et pour respecter
l'évolution de la décentralisation forestière dans la
vision législative et politique, il importe de partir du point
d'ancrage. La forêt étant une composante de l'environnement,
élément d'un ensemble qui forme le tout de la biosphère,
l'interférence entre ces composantes ne peut donc n'être
qu'écologique, elle est également juridique. Deux logiques
contradictoires s'affrontent en permanence dans la définition de
l'environnement et de son droit au Cameroun : celle qui considère
l'environnement comme « une partie intégrante du patrimoine
universel », et celle de l'exploitation des richesses naturelles
à fin d'assurer le bien être de tous en relevant le niveau de vie
des populations ». Une controverse juridique que l'on retrouve
pendante dans la gestion des forêts camerounaises. Le jeu de mot
prête à confusion ; la consécration du droit souverain
sur la forêt et sa patrimonialisation humanitaire reste en
déphasage. De plus, la nation camerounaise ne fait elle pas partie de
l'humanité ? La question mérite d'être
développer ; une telle redondance peut produire des effets pervers,
le Professeur MAURICE KAMTO relève d'ailleurs
« l'inadéquation de la notion de patrimoine commun
appliquée aux forêts171(*) ». Si la forêt représente une
partie intégrante du patrimoine commun de l'humanité, c'est dire
que les collectivités territoriales décentralisées sont
responsables autant que l'Etat pour ineffectivité de l'application des
règles internationales. En outre, si la forêt camerounaise
appartient à l'humanité, le droit camerounais n'aurait plus
vocation à s'appliquer ; la gestion d'un « bien
international » se référant à une règle
internationale, comme c'est le cas des fonds marins. La question reste
intéressante, et fondamentale dans la décentralisation de la
gestion des forêts.
Pour revenir aux zones d'ombres proprement dites, il faudrait
dire que les incohérences frappantes se situent dans la
désignation de l'autorité de tutelle. A cet effet, l'article 37
alinéa 1 de la loi exige que le service des forêts
représente l'Etat dans les questions se rapportant à
l'attribution des forêts communautaires, pourtant l'article 27
alinéa 3 du décret fixant les modalités d'application des
régimes des forêts confit cette responsabilité soit aux
préfets, soit aux gouverneurs, soit au ministère en charge des
questions forestières. De même d'après l'article 31
alinéa 1, « les services locaux de l'administration en charge
des forêts peuvent suspendre à tout moment l'exécution de
toute activités dans la forêt concernée en cas de non
respect par la communauté des prescriptions du plan simple de
gestion », ce qui revient à dire que le
représentant local du MINFOF pourrait suspendre un accord de gestion
signé par un préfet ou un gouverneur ; pourtant suivant les
règles de la hiérarchie en vigueur, ces autorités
administratives sont les « représentants du chef de
l'Etat » dans leurs espaces géographique, donc les services de
l'administration en charge des forêts leurs sont subordonnés.
Comment donc concevoir que le représentant local de cette
dernière puisse suspendre une décision du préfet ou du
gouverneur territorialement compétent.
Autant d'incomplétudes qui vicient le processus de
décentralisation de la gestion des forêts au Cameroun ; cette
situation devient encore plus pernicieuse avec la légèreté
des lois de Décentralisation, censées concrétiser le
procédé amorcé depuis 1994.
B) La légèreté des lois de
Décentralisation vis-à-vis de la gestion
communale des forêts
Au regard de l'évolution de la décentralisation
de la gestion des ressources naturelles, on peut dire que le processus a
été sectoriel avant d'être
généralisé. Autrement dit, le législateur a
amorcé la particularité avant le général. Pourtant,
la décentralisation est un processus linéaire,
décroissant, qui va du haut pour innerver le particulier. Et c'est
là où résident les fondements du désordre juridique
dans le domaine de la décentralisation de la gestion des
forêts.
La substance des lois de 2004 témoigne du fait qu'elles
se sont construites au détriment de la configuration de 1994 et de ses
décrets d'application. En effet, bien que le transfert de la gestion de
l'environnement et des ressources naturelles par les collectivités
territoriales décentralisées y soient confirmées,
les pouvoirs octroyés restent parcellaires, et voir même
restrictifs. Déjà, le législateur de 2004 n'a pas prit en
compte le caractère englobant de la protection de l'environnement,
l'énumération limitative des ressources naturelles
décentralisées en témoigne largement. On pourrait ainsi se
demander si les bois communaux mentionnés à l'article
16172(*) sont des
forêts communales qui peuvent se prêter à une exploitation,
ou tout simplement des espaces verts récréatifs ? De plus,
pourquoi mentionner précisément le terme forêt dans les
compétences de gestion des ressources octroyées aux
régions173(*).
L'énonciation claire du mot prête à confusion à
coté de ses synonymes restrictifs octroyés à la commune.
Les incomplétudes se poursuivent, avec
l'avènement de la région, la loi de 1994 ne consacrant qu'une
seule catégorie de collectivités territoriales
décentralisées devrait certainement être revisitée
pour incorporer les forêts régionales, au préjudice de
certains conflits qui devraient survenir. La confusion des pouvoirs s'est
d'ailleurs accentuée avec le décret du 02 novembre 2008 portant
attribution des chefs de circonscriptions administrative et portant
organisation et fonctionnement de leurs services. En érigeant la
région en circonscription administrative ayant a sa tête le
gouverneur il réveille la question de la tutelle autoritaire de
l'Etat.
Le manque de coordination de l'encadrement juridique de la
décentralisation de la gestion des forêts au Cameroun se
présente cependant comme une lacune normative mesurable ; ce qui
n'est pas le cas de la logique même du procédé, qui
préconise la rentabilité économique, au détriment
des considérations écologiques piliers de toute gestion qui se
veut durable.
Paragraphe II : LA PREDOMINANCE DE LA LOGIQUE
MARCHANDE.
La préférence pour une mise en oeuvre
décentralisée invite à la conservation in situ,
qui est liée au rôle des communautés autochtones et locales
dans la conservation et l'utilisation durable de la diversité
biologique. La convention sur la diversité biologique précise
à cet effet que, les Etats doivent aider les populations locales
à concevoir et à appliquer les mesures correctives dans les zones
dégradées où la diversité biologique a
été appauvrie. C'est dire que la décentralisation du
pouvoir de gestion des ressources naturelles viserait d'abord leur
conservation. Au Cameroun, le poids de la logique marchande de la forêt,
perceptible à travers les textes en vigueur, empêche
l'éclosion de la protection par les collectivités territoriales
décentralisées et les communautés villageoises ; la
faible visibilité de l'objectif écologique (A) entraine la
prépondérance des usages industriels (B).
A) Le manque de
lisibilité normative de l'enjeu écologique de la
décentralisation de la gestion des forêts.
La gestion durable est une gestion rationnelle de façon
à satisfaire les besoins des générations actuelles sans
compromettre la satisfaction de ceux des générations futures.
Elle a donc à la fois un enjeu écologique et économique.
Par contre, le Procédé de transfert de compétences aux
entités locales semble se focaliser sur la fonction économique.
Bien que l'on puisse déceler l'objectif de préservation à
travers les parcs et bois communaux ou régionaux institués par
les Lois de décentralisation ; il reste tout de même que les
communautés villageoises tout comme les communes ont profité du
floue sur la question. Déjà, la convention de gestion entre la
communauté villageoise et l'administration des forêts s'apparente
plus à un contrat d'exploitation. La communauté espérant
la rentabilité se projettera nécessairement sur l'exploitation
à but commercial. Pourtant, les espaces octroyés pourraient
servir dans la promotion de l'éco-tourisme. Les communautés
pourraient ainsi user de leur folklore, et valoriser leur culture. De
même, les forêts communales sont plus utilisées en mode
d'exploitation, le coût des formalités d'acquisition encourageant
la quête de la rentabilité. Faudrait également relever que,
la loi est plus explicite s'agissant des modalités d'exploitation
industrielle, et moins sur les possibilités d'user écologiquement
de l'espace octroyé tout en percevant des bénéfices autres
que ceux d'une exploitation classique.
La faiblesse des dispositions écologiques de
l'utilisation des espaces, octroyés par les collectivités
territoriales décentralisées et les communautés
villageoise, est tributaire de la précarité des pouvoirs de
préservation dévolus.
B) La
précarité des pouvoirs de préservation
dévolus
La loi de janvier 1994 sur les forêts, la faune et la
pêche donne à l'Etat une compétence exclusive dans la
protection des ressources naturelles. L'article 11 précise que
« la protection des patrimoines forestiers, fauniques et
halieutiques est assurée par l'Etat ». Toutefois, la
protection de l'environnement étant d'intérêt national, en
associant les collectivités territoriales décentralisées
et les communautés riveraines à la mise en oeuvre des politiques
environnementales, ces entités deviennent également les acteurs
de la préservation, et c'est là tout le mérite de la
décentralisation. Les riverains étant les mieux placés
pour « gérer rationnellement de façon à
satisfaire les besoins des générations actuelles sans
compromettre la satisfaction de ceux des générations
futures174(*) » la logique de la décentralisation
devrait être écologique tandis que la fiscalité et
l'exploitation serait les moyens. Cette considération ne transparait pas
dans la législation camerounaise, autrement dit, elle reste assez floue.
Il est vrai que de façon implicite on peut
déceler le motif écologique, mais il reste tout de même
que, la logique marchande du droit forestier a été
véhiculé à travers les textes de l'Etat aux entités
locales. Le constat est clair : le droit forestier reste largement un
droit de l'utilisation et de l'exploitation des forêts,
privilégiant largement les fonctions économiques des
écosystèmes forestiers par rapport à toutes les autres. On
remarque ainsi que le principe de précaution systématisé
par la déclaration de Rio, et repris dans quelques textes nationaux n'a
pas irrigué le droit forestier qui se caractérise encore par un
foisonnement de dispositions visiblement contraire aux principes de bonne
gestion forestière dans la philosophie générale
d'utilisation des ressources de la forêt175(*). La gestion durable commande
nécessairement de concilier la préservation au
développement économique, héritage qu'on léguera
aux générations futures. La focalisation pour l'industrialisation
conduit nécessairement a une logique prédatrice d'exploitation.
Les entités locales se focalisant sur la rentabilité sans mettre
en oeuvre des mesures de préservation adéquates. Une telle
logique marchande conduit nécessairement à la
prépondérance de l'usage industriel.
On peut reconnaitre avec le Professeur JEAN LOUIS
BERGEL176(*) qu'aucune
lois n'est parfaite, les zones d'ombres d'une règle juridique
n'empêchent pas son effectivité matérielle. Dans la gestion
des forêts, il existe des obstacles opérationnels qui contribuent
à corrompre encore plus l'efficacité matérielle de la
décentralisation
Section II : LES
INCOMPLETUDES OPERATIONNELLES DE LA DECENTRALISATION FORESTIERE COMME MOYEN DE
GESTION DURABLE.
Il apparait bien, en raison même des enjeux atour de la
forêt, que ne puisse s'y développer une approche
décentralisée, sans la détermination préalable d'un
cadre de référence. De ce point de vue, l'administration et la
gestion de la forêt conduisent à l'exigence d'une
stratégie globale qui, mise en oeuvre par application du principe de
subsidiarité, doit conduire à une administration
localisée. Si la gestion durable des ressources forestières
impose une approche globale harmonisée, c'est bien au plan local que son
implémentation doit être précisée, car c'est
à ce stade que les conflits sont exacerbés, que les défis
doivent être relevés. L'une des causes de l'inefficacité de
la décentralisation de la gestion des forêts au Cameroun
réside dans les obstacles opérationnels qui obstruent son
effectivité. Il s'agit de la précarité des moyens
d'actions dont disposent les collectivités locales (paragraphe I)
conjuguée à l'insuffisance du contrôle de l'utilisation
sociale des revenus issus de la fiscalité forestière.
Paragraphe I : LA PRECARITE
DES MOYENS D'ACTIONS DES COLLECTIVITES LOCALES.
La particularité de la décentralisation
forestière réside dans le schéma conceptuel où l'on
retrouve en dehors des collectivités territoriales
décentralisées les communautés villageoises comme acteurs
sociaux bénéficiant de certains pouvoirs dévolus. Ceci
s'explique par le caractère général de la
préservation du milieu de vie, les collectivités locales :
les communautés villageoises et collectivités territoriales
décentralisées devant être les mieux placées pour
catalyser le développement local tout en transmettant aux
générations futures, l'écosystème dans son
intégrité. La faible implication des populations riveraines (A)
et le poids de la tutelle sur les collectivités territoriales
décentralisées (B) sont des facteurs important de la
paralysie des moyens d'action des acteurs locaux.
A) La faible implication
des populations locales.
Le déficit de l'information et le caractère
incertain des droits octroyés engendrent la faible implication des
populations locales, qui ne se sentent pas vraiment encouragées, ou se
replient face à l'étatisation de leur «
forêt ». JOHN RAWLS177(*) souligne l'importance capitale de l'information en
ces termes, « tous les citoyens devraient être
informés des questions politiques, ils devraient pouvoir juger de la
façon dont les projets affectent leur bien être et quels sont les
programmes politiques qui favorisent leur conception du bien
public ». La loi cadre sur l'environnement, à la suite du
code forestier de 1994, consacre l'obligation et le droit
d'information178(*). Les
lois de décentralisations ont également apporté des
innovations en permettant aux citoyens de s'informer directement sur l'action
des communes179(*).
Pourtant, dans la pratique, l'information est pratiquement inexistante,
l'éloignement des services administratifs et municipaux peut
également être à la base de son déficit. Faudrait-il
encore avoir la possibilité de s'opposer ; ce serait difficile
dans le contexte camerounais, le droit à l'information et à la
participation ne bénéficiant pas de garanties effectives pour le
citoyen. Finalement, face à ces difficultés, on pourrait
qualifier le droit de l'environnement de droit élitiste, dont seule une
catégorie intellectuelle pourrait se servir. De plus,
l'analphabétisme est courant dans la société rurale
où on retrouve soit, une pléiade de dialecte, soit un patois
utilisé comme moyen de communication dans une zone donnée. Une
décision écrite et affichée traitant de l'exploitation
forestière n'aura pas l'effet escompté sur des populations qui ne
savent ni lire ni écrite l'une des langues officielles. L'emploi des
traducteurs locaux est souvent préconisé, mais faut il encore que
l'information soit perceptible.
Au-delà du déficit d'information, la
précarité des droits dévolus aux populations riveraines
est également à la base de leur faible implication. Les
populations riveraines n'ont pas un droit de propriété sur les
forêts communautaires qu'elles possèdent. De plus, elles ne
peuvent exercer un droit de poursuite à l'occasion d'une infraction. La
législation semble ne pas prendre en compte les droits de
propriété foncière des populations sur les forêts,
on dirait que dans la logique Etatique, l'évolution démographique
est limitée dans les zones riveraines des forêts. Aussi sans
propriété foncière, qu'adviendrait il dans une situation
de promiscuité.
B) Le poids de la
tutelle.
La libre administration est la cheville ouvrière de
l'action locale. Par ce que s'agissant de la décentralisation
territoriale, « il est bon que les agents chargés de cette
question connaissent bien des besoins et conditions locaux et aient
intérêt à prendre en main et défendre leurs
intérêts ». Ce principe constitutionnel a pour corolaire
la dotation d'un pouvoir réglementaire aux collectivités
territoriales décentralisées. Aussi, les personnes publiques que
sont les communes et les régions exercent un pouvoir législatif
nécessairement encadré par la tutelle. Souvent
considéré par la doctrine comme le poids à
l'émergence d'une réelle décentralisation, la tutelle en
ce qui concerne la gestion des forêts par les collectivités
territoriales décentralisées est loin de satisfaire aux
idéaux assignés au transfert des compétences de gestion
des forêts.
Pour BIGOMBE LOGO, le « trop d'Etat »
serait la principale contrainte de l'effectivité de
l'implémentation du développement par les acteurs locaux
bénéficiaires de pouvoirs décentralisés ; la
tutelle allant au-delà des frontières de la libre administration.
L'hégémonie étatique est perceptible à travers les
mécanismes qui éludent l'autonomie des communautés
villageoises et des communes. De fait, le processus de transfert ne couvre pas
tous les types de pouvoirs qui donnent un sens réel à la gestion
décentralisée des forêts. Le pouvoir de décision, le
pouvoir de légiférer dans le domaine et de faire respecter les
prescriptions légales et réglementaires en tranchant des
conflits ; c'est le cas de la participation qui se réduit à
une simple obligation procédurale sans opposabilité claire. Dans
la gestion décentralisée des forêts, les communautés
villageoises ne jouent pas véritablement leur rôle de gardien
traditionnel des forêts. Leur intervention reste limitée par
l'accompagnement étatique ; notamment s'agissant des forêts
communautaires, elles ne peuvent pas délibérément agir
sans l'approbation de l'administration en charge des forêts. Pourtant,
une gestion qui se veut durable ne peut se concevoir sans l'implication
effective des populations riveraines. Le fait que celles-ci soient assujetties
à la représentation ou à la mise en place d'une
organisation officielle contribue à une mauvaise gouvernance. Ainsi
l'Etat, et dans une certaine mesure les collectivités territoriales
décentralisées, restent les véritables acteurs de la
décentralisation forestière. Les communautés villageoises
se présentant comme de simples figurants incapables qui n'interviennent
que par la représentation dans les comités ou dans les communes.
Nous reconnaissons avec LAMBERT HABIB que ?« la gestion
décentralisée de l'environnement doit s'accompagner de contre
pouvoirs ou de contrôles démocratisés180(*) ». Mais le
fait que l'Etat conserve un rôle essentiel dans le développement
des communautés, ne doit pas empêcher une implication et un
contrôle citoyen au delà de la représentativité. Le
problème est ailleurs, comme le souligne J. BAGUENARD «
la réalité administrative, synthèse approximative
d'hésitations surmontées, de compromis temporaires et de
concessions arrachées, est dominée par une inévitable,
mais dangereuse complicité entre élus locaux et
représentants du pouvoir central 181(*)». En effet, Cette
complicité politique favorise la patrimonialisation de la gestion
forestière par des élites politiques locales au détriment
des populations rurales riveraines. BIGOMBE révèle que les
élites sont présentes explicitement ou implicitement dans tout
dossier de demande d'acquisition des espaces forestiers il parle alors
« de logique de prédation et de gestion patrimoniale des
bénéfices de la gestion décentralisée des
forêts 182(*)».
Au demeurant, sous le prisme de la tutelle administrative et
de l'implication politique, les pouvoirs dévolus ne semblent pas assez
significatifs et ne s'inscrivent pas de façon fondamentale dans une
dynamique réelle de dévolution des pouvoirs de la gestion des
ressources forestières aux institutions et aux populations locales.
Paragraphe II : LA
GOUVERNANCE APPROXIMATIVE ET LA PRECARITE DES MOYENS DE CONTROLE.
« Si donc la proximité est belle,
est-elle également synonyme de bonne gestion » ?
Cette question de GIORGIO BLUNDO sur la corruption comme mode de gouvernance
locale183(*) reste
pertinente dans le contexte Camerounais. La création de nouvelles
politiques locales s'abreuverait des phénomènes de
clientélisme et de corruption. Une assertion appréciable dans le
domaine de la décentralisation de la gestion des forêts au
Cameroun, les richesses de la forêt attirent de nombreuses convoitises,
elle est par conséquent le siège par excellence de la
corruption .la société civile184(*) présente d'ailleurs
la gestion des forêts comme le premier foyer de mauvaise gouvernance. Le
manque de transparence dans la gestion des revenus issus de la forêt (A)
et les malversations (A) restent constants.
A) La profusion des
malversations.
Les dynamiques de recouvrement, de circulation et de
distribution des revenus forestiers sont porteuses de nombreuses
déviations qui hypothèquent la transparence et les fondements de
la décentralisation185(*). Le transfert des compétences aux
communautés locales opéré, depuis une dizaine
d'année aurait pu permettre d'impulser le développement à
travers la fiscalité forestière. De fait, la gestion
patrimoniale de la rente forestière conduit à l'absence de
transparence ; les dispositions de la loi en la matière favorisent
la mauvaise gestion. D'après un rapport du CIFOR186(*) La redistribution de la
redevance forestière et sa conversion, au niveau des mairies, en projets
socio-économiques dans les villages est marquée par des pratiques
de surfacturation, de déclaration de projets fictifs et de
détournement de fonds. Aussi, malgré la disponibilité
d'importants bénéfices financiers, il y a une disproportion entre
les revenus générés par les forêts communautaires et
la quantité et la qualité des effets socio économiques
dans les localités concernées. Au contraire, la gestion des
revenus financiers issus des forêts communautaires est marquée par
la systématisation des détournements de fonds, orchestrée
par les responsables des comités de gestion et des stratégies
d'enrichissement individuel. Dans la plupart des communes, les manquements
graves sont constatés dans la tenue de la comptabilité
administrative qui doit retracer fidèlement les opérations de
recettes et de dépenses. Il en découle que depuis quelques
années, les comptes administratifs des ordonnateurs municipaux ne sont
pas élaborés, ce constat de GIORDIO BLUNDO187(*) se généralise
au Cameroun où l'on ne retrouve pas la matérialité des
revenus issus de la fiscalité forestière. La procédure de
transaction instituée dans la législation forestière,
à travers sa malléabilité, reste très corruptible
Ce système se répercute nécessairement sur le
développement local, les revenus tirés n'ayant pas la
finalité projetée. La faiblesse du contrôle de
l'utilisation sociale des revenus issus de la forêt favorise la
profusion des malversations et de la corruption dans le domaine.
B) La faiblesse du
contrôle de l'utilisation sociale de la fiscalité
forestière décentralisée.
La gestion de la rente forestière au niveau des
communes et des communautés est du ressort des commissions de gestion
des redevances forestières ayant à leurs têtes des maires.
Dans la pratique, le suivi de l'évaluation de la réalisation des
projets est effectué par des équipes instituées par la
commune. Celles-ci sont chargées de dresser des rapports trimestriels
sur l'état d'avancement des travaux, de constater le disfonctionnement
et les porter sur rapport, à l'attention du maire ou du sous
préfet. En cas de distraction des fonds, le compte du sous
comité en cause est bloqué, le sous préfet descend ensuite
sur le terrain pour procéder à des vérifications d'usage
et remplacer éventuellement les membres défaillants. Il peut y
avoir par la suite une action répressive qui est engagée avec les
forces de l'ordre et l'autorité administrative, pour recouvrer les fonds
détournés. Toute cette procédure n'est que formelle, elle
n'est instituée par aucun texte. Le législateur s'étant
arrêté au contrôle de l'utilisation des revenus
destinés aux communautés villageoises, en restant silencieux sur
l'appréciation de l'effectivité des investissements communaux.
Pour certains188(*), la
reddition des comptes est un processus incontournable pour toute gestion
transparente, démocratique et efficace. Les différents acteurs
intervenants dans la gestion décentralisée des revenus forestiers
sont tenus de rendre compte non seulement à la hiérarchie, mais
aussi à ceux qu'ils représentent. Mais, dans la
réalité camerounaise, il est presqu'impossible d'entrer en
possession des données comptables fiables ressortant fidèlement
toutes les opérations de recettes.
Les insuffisances de la décentralisation comme mode de
gestion durable des forêts au Cameroun peuvent amener à penser
comme le Doyen MICHEL PRIEUR, parlant de décentralisation
environnementale française, qu' « elle n'est qu'une
expérimentation locale des politiques publiques
centralistes 189(*)». On peut en effet se dire que les lois de
Décentralisation de Juillet 2004 n'auraient pas apporté
grand-chose au Droit de l'Environnement Camerounais, poursuivant logiquement un
mouvement amorcé en 1996, elles marquent la permanence d'une grande
timidité en matière de décentralisation de la gestion des
ressources forestières, si bien que l'évolution de cette
décentralisation se cantonne au code forestier. Toutefois, le processus
étant amorcé, il convient simplement de l'ajuster aux
réaménagements nécessaires pour espérer un
règne économique et écologique local, et donc national.
Chapitre II : LES VOIES D'UNE MISE EN OEUVRE EFFICACE DE
LA DURABILITE A TRAVERS LA DECENTRALISATION DE LA GESTION FORESTIERE
« Le but du raisonnement juridique consiste non
pas à trouver la solution exacte, c'est-à-dire la solution qui se
trouve en parfaite harmonie avec la teneur des prémisses, mais le but de
ce raisonnement consiste à aboutir au résultat utile, pratique,
juste et équitable. Le juriste raisonnerait alors en quelque sorte
à rebours, en considérant la conclusion plutôt que les
prémisses. A cet effet, la prudence juridique voudrait qu'après
systématisation, le juriste fasse des propositions pour concilier la
pratique au droit »190(*). La volonté de promouvoir la
durabilité à travers la décentralisation de la gestion des
ressources forestières serait plus efficace à travers un
réaménagement matériel (section I) et un renforcement
institutionnel (section II).
Section I : L'IMPLEMENTATION DE LA GOUVERNANCE
FORESTIERE.
L'implémentation de l'action publique, à
travers l'instauration de la gouvernance s'appuie sur les trois concepts
clés que sont : la décentralisation, la transparence et la
responsabilité191(*). C'est dire que tout transfert de pouvoir doit
s'appuyer sur ce triptyque. En effet, l'efficacité des politiques de
proximité repose sur l'implémentation d'une gouvernance efficace
permettant d'accéder à une bonne administration locale ;
ceci est particulièrement vrai en ce qui concerne la
décentralisation environnementale192(*). L'utilisation écologiquement rationnelle des
ressources forestières, et des externalités issues de leur
exploitation, ne peut s'envisager sans la réelle considération
des populations riveraines dans le cadre institutionnel (paragraphe I) et la
mise en place de contrôle efficace (paragraphe II).
Paragraphe I : LE RENFORCEMENTDU CADRE
INSTITUTIONNEL.
Le cadre institutionnel de la gestion des forêts au
Cameroun pêche par la superposition hiérarchique des
compétences et une répartition inégale des pouvoirs entre
les différents acteurs. De même, la dispersion des pôles de
décisions favorise le manque de concertation d'où la
prédominance des conflits d'intérêts qui empêchent
l'éclosion d'une gouvernance forestière appréciable. La
réorganisation des institutions avec une véritable protection
des droits des communautés (A) et l'articulation de leurs rapports (B)
sont nécessaires pour permettre à ces nouveaux acteurs d'asseoir
le règne économique et écologique dans leur
localité.
A) La protection des
droits des communautés.
Le concept d'écodéveloppement193(*) se présente comme
l'ancêtre de la gestion durable, il s'agit d'un développement des
populations par elles mêmes, utilisant au mieux les ressources naturelles
et s'adaptant a un environnement qu'elles transforment sans détruire.
En effet, toute société dispose d'un ensemble de savoirs,
savoir-faire et savoir penser, qui expliquent sa manière
particulière d'organiser son rapport à son environnement et de
gérer selon une logique qui, pour n'être ni cartésienne ni
marchande, n'a pas moins une certaine rationalité qui doit être
prise en considération. Il est bien évident que parmi l'ensemble
des savoirs et techniques qui les accompagnent, le droit a une place
incontournable, puisqu'il faut rendre opposable à l'autre les solutions
mises en oeuvre. Mais ce « droit » reste partiel dans la
législation forestière camerounaise comme dans l'ordonnancement
juridique de la Décentralisation. La légitimité
coutumière reste une incapable qui a besoin de l'accompagnement
étatique ou communal. Pourtant, la gestion de la forêt ne peut se
faire sans une réelle prise en compte des sociétés
riveraines et énoncé clairement leurs pouvoirs.
La rationalisation de la subordination passe d'abord par la
précision terminologique du référentiel
« communautés ». Il est possible à un
villageois, à un allogène, qui peuvent tous être riverains
de se prévaloir de la qualité de membre d'une
communauté ; la proximité ne renseigne pas vraiment sur la
composition sociologique ou anthropologique de la communauté. La
situation des pygmées BAKA et des villages à proximité
montre bien la nécessité de qualifier l'autochtone et de
hiérarchiser les droits. Au delà de l'ambigüité
sémantique, l'obligation de se fédérer en
personnalité morale pour se voir concéder un espace du domaine
non permanent demeure un obstacle significatif. Pourtant, la
légitimité coutumière devrait donner le droit de pouvoir
se voir octroyer une forêt communautaire. Cette exigence de
personnalité morale traduit la logique marchande
transférée aux communautés ; on pourrait pourtant se
référer au TOGO194(*) qui prévoit des forêts de
développement communautaire, où les villages à
proximité peuvent aussi bien procéder à leurs rites,
qu'à la préservation d'essences et plantes médicinales en
voie de disparition. Les zones forestières étant
structurées de telle sorte que certains lignages revendiquent le droit
à un espace par rapport à d'autres195(*) ; le FAO196(*) propose de considérer
véritablement l'autochtone avant la communauté. Il convient donc
d'introduire réellement les structures sociales existantes, en
capitalisant sur l'autorité locale qu'elles ont déjà
acquises. Il convient également d'octroyer un droit de
propriété aux communautés riveraines. Pour ce faire,
SAMUEL NGUIFFO197(*)
propose de reconnaitre un droit de restitution. Il s'agit « du fait
de remettre au propriétaire une chose dont il avait été
privé indument ou involontairement198(*) ». Il se base sur les modalités non
juridiques d'appropriation étatique de la terre par les
communautés. Il s'agit d'une étape préliminaire de la
reconnaissance formelle de la propriété foncière au
bénéfice des communautés locales et autochtones. Il est
évident qu'un espace forestier ainsi reconnu aux populations riveraines
permettra de préserver l'écosystème. De fait, la
forêt constitue depuis des générations un bien
transmissible de génération en génération, il
faudrait donc reconnaitre aux riverains la possibilité de transmettre
leur culture, d'en user dans la pharmacopée traditionnelle et même
d'y faire des espaces culturels et anthropologiques. Sans ce droit, les
populations continueraient à ne pas se sentir intéresser à
la préservation de leurs forêts.
B) Une meilleure
articulation des rapports entre acteurs locaux.
La gestion décentralisée des forêts est
caractérisée par la prédominance des conflits
d'intérêts entre les différents acteurs. Ces conflits
proviennent du manque de convergence commune entre les différents
acteurs. Il peut s'agir des conflits entre les populations et les acteurs
étatiques locaux. Ce genre de conflit est fréquent dans les zones
protégés, ou classés. Les populations n'étant pas
très souvent impliquées dans le processus, elles se sentent
déposséder de « leur bien ». il peut
également s'agir de conflits entre les communes et les
communautés villageoises, qui peuvent se manifester à propos des
revenus destinés aux populations locales.
Dans tous les cas, une meilleure articulation des rapports
entre les différents acteurs se présente comme la solution idoine
aux différents conflits. Cette articulation passe nécessairement
par la mise en mouvement de mécanisme de concertation. Nous retrouvons
là le rôle fondamental des modalités de participations.
L'adéquation des rapports peut également passer
par la reconnaissance de la légitimité traditionnelle qui
reste parcellaire dans la gestion des forêts. L'on peut ainsi user d'une
cohabitation du droit écrit et des droits coutumiers en matière
de gestion des forêts. Le décret N° 77/249 du 15 juillet 1977
portant organisation des chefferies traditionnelles du Cameroun, précise
d'ailleurs que la chefferie regroupe les collectivités traditionnelles
organisées sur une base territoriale, et accordant une place importante
à la tradition locale dans son organisation et son
fonctionnement199(*) . Ce qui pourrait supposer une reconnaissance
étatique de la base territoriale abritant les communautés, dont
le pouvoir normatif coutumier est reconnu sur leur territoire200(*). Ainsi le territoire des
communautés ainsi délimité pourrait leur être
effectivement octroyé, dans le cadre d'un régime de
propriété collective matérialisée par un titre
foncier établi au nom de la communauté201(*). En cela, les
communautés villageoises pourraient peser d'un poids considérable
en face des autres acteurs.
Accordée à un contrôle sincère des
investissements communaux, le cadre institutionnel ainsi redéfini pourra
permettre d'impulser la transparence.
Paragraphe II : LE CONTROLE
EFFECTIF DES INVESTISSEMENTS COMMUNAUX DE LA REDEVANCE FORESTIERE
La garantie d'une gestion efficace et transparente des revenus
forestiers devant avoir un impact réel sur l'amélioration des
conditions de vie des populations locales et la réduction de la
pauvreté repose sur la construction d'une dynamique de contrôle.
Il s'agit de renforcer l'organisation de la gestion (A) tout comme les
modalités du contrôle (B) de la fiscalité forestière
décentralisée en générale. C'est-à-dire, la
part destinée aux communautés villageoises, tout comme le
pourcentage accordé aux collectivités territoriales
décentralisées à l'instar de la commune.
A) Le
réaménagement organisationnel de la gestion des
revenus.
La prise de responsabilité effective et efficace des
acteurs locaux dans la gestion des revenus forestiers en vue du
développement local est liée à leur capacité
à jouer leurs rôles dans le processus et exige de nouvelles
approches de gestion des affaires locales basées sur le dialogue, la
transparence, la participation. Malgré l'avènement d'un
décret sur le régime financier des communes, le cadre
institutionnel et organisationnel de la gestion des revenus forestiers reste
flou et corruptible. Les comités de gestion de la redevance
forestière peuvent toujours être instrumentalisés par les
exploitants ou même le politique. Il serait donc appréciable de
mettre en place des organes et institutions paritaires chargées de
veiller à la bonne gestion de la cette rente. Le fait que le pouvoir de
décision appartienne a la commune ne parait pas adéquat pour la
réalisation d'une justice environnementale. L'on devrait retrouver tous
les acteurs sociaux, autant la société civile qu'un nombre
important de représentants de la communauté en question
désigné démocratiquement par tous le village. Cela revient
à réviser le pouvoir exorbitant que détient
l'administration dans le processus. Les populations ne détenant pas un
pouvoir de poursuite en cas de gestion infructueuse de la redevance
forestière annuelle, l'on peut envisager la pérennité des
malversations. Dans les comités de gestion s'impose donc la
présence des représentants directs de la communauté
villageoise.
B) L'amplification des
contrôles et le renforcement du système de sanction.
Le contrôle de l'utilisation des revenus tirés de
l'exploitation devrait porter sur toute la redevance
décentralisée c'est-à-dire la part de la commune et des
communautés villageoises. Les projets devraient être votés
par toutes les forces sociales. De même l'utilisation des comptes
bancaires distincts, est nécessaire pour permettre une meilleure
sécurisation des fonds issus de l'exploitation forestière. De
plus, il serait préférable que les projets soient votés
par les populations riveraines concernées qui sont les mieux
placées pour connaitre leurs besoins. Un contrôle efficient
couvre autant la gestion financière que comptable, et met en place, des
mécanismes de contrôles adéquats, des mécanismes
à priori, et à postériori pour apprécier les
investissements produits.
L'appréciation de l'utilisation rationnelle des revenus
issus de la fiscalité forestière est assujettie à la
fixation de quota budgétaire. La sincérité des
écritures comptables locales se juge nécessairement à
travers des pourcentages définis pour les dépenses
d'investissement et de fonctionnement des différents comités de
gestion.
Ainsi, les revenus de l'exploitation forestière,
destinés aux communes et communautés riveraines, constituant des
deniers publics, leur contrôle devrait se faire non seulement par les
services compétents de l'Etat, mais également par les populations
bénéficiaires. Ce n'est qu'une telle organisation qui pourra
impulser le développement local à travers la rente
financière.
Section II : LE RENFORCEMENT DU CADRE MATERIEL.
Pour le Professeur MAURICE KAMTO202(*), une définition
légale, globale et cohérente, résumant les
caractéristiques physiques et fonctionnelles de la forêt et les
envisageant comme un écosystème complexe est la condition
nécessaire d'une véritable politique de conservation.
L'efficacité écologique de toute politique forestière
repose sur le renforcement des moyens de préservation (paragraphe I) et
l'appui à la participation (paragraphe II).
Paragraphe I : LE
REAMENAGEMENT DES MOYENS DE PRESERVATION
La planification de la gestion constitue une dimension
importante du développement durable du secteur forestier. Comme le
soulignent les Principes forestiers de Rio, elle permet une approche
intégrée de tous les aspects de la protection de l'environnement
et du développement socio-économique liés aux forêts
et aux terres forestières203(*). Partant de là, les objectifs assignés
au processus de planification se diversifient et s'étendent, du moins
dans les textes, aux aspects de durabilité et aux questions sociales et
écologiques : il s'agit du respect de l'exigence
d'aménagement à travers une planification adéquate (A) et
de l'encouragement de la régénération ( B).
A) La mise en oeuvre d'une
planification effective.
La planification forestière consiste à une
programmation de la gestion de celle-ci aux fins de rationnaliser son
exploitation et d'assurer leur protection. Le FAO précise à cet
effet qu'elle doit être un moyen d'implémenter une gestion
rationnelle et équilibrée de nature à garantir la
satisfaction des besoins socio économiques des générations
futures204(*). La
planification devrait donc être régulière. « La
gestion écologiquement rationnelle des écosystèmes
forestiers exige des plans d'aménagements forestiers205(*) », par
conséquent l'exigence d'aménagement posée par la loi
forestière est un préalable à toute utilisation
écologique de l'écosystème forestier. L'aménagement
influence la durabilité en ceci qu'il pose les bases écologiques
de l'utilisation de la forêt. Au Cameroun, cette exigence semble
flexible, l'Etat tout comme les bénéficiaires des forêts
négligent cette recommandation cruciale ; cette négligence
est visible à travers le non respect du programme d'intervention
définit, lorsqu'il existe. L'inventaire qui est une prérogative
étatique devrait permettre d'assurer la traçabilité de la
grume, on saura alors combien d'arbres ont été coupés,
dans qu'elles superficies, et qu'elle politique adopter pour l'exercice
suivant.
L'aménagement vise alors à amoindrir les effets
préjudiciables des boisements et consiste aussi à sauvegarder des
espaces et des espèces particuliers
B) Encourager la
régénération forestière.
Le reboisement doit être automatique à l'image
de l'exploitation industrielle. Le décret du 23 aout 1985206(*) avait institué une
prime à la création de plantations nouvelles d'essences
forestières ; cette prime visait à encourager la mise en
place de nouvelles exploitations, des cultures pérennes et de
reboisement en essences forestière en vue de lutter contre la
déforestation. Cette prime est depuis lors inexistante. Le reboisement
devrait être érigé en obligation pour toute activité
d'exploitation lucrative de la forêt, et ne devrait pas être
imposé qu'aux exploitants ou au communes mais également aux
communautés villageoises qui usent industriellement de la forêt.
Une exploitation forestière compatible avec le renouvellement de la
ressource reste aujourd'hui la principale source de valorisation de la
forêt contribuant ainsi à sa protection contre des usages
alternatifs. Une dévalorisation de la forêt par l'arrêt de
toute exploitation commerciale pourrait conduire certains acteurs à les
convertir en d'autres types d'utilisation des terres207(*).
Paragraphe II : L'APPUI EFFECTIF A LA PARTICIPATION.
L'obstacle de la représentation impose de mettre en
place des stratégies permettant une implication réelle des
populations. Pour ROBERT NASI 208(*) il s'agit du point fondamental pour espérer
une gestion durable. Il s'agit de renforcer l'information (A) et de permettre
aux populations locales d'ester en justice (B) ce qui permettra de donner
l'opposabilité à la participation.
A) Une information
effective.
Le déficit d'information se présente comme un
des obstacles de l'implication et de la coopération des populations
locales dans la gestion des forêts ; les populations ne sont pas
informées sur les lois en vigueur ni sur les restrictions et droits
qu'elles auraient désormais sur leur
« forêt », d'où la nécessité de
véhiculer l'information dans toutes les strates sociales à
proximité. L'information est capitale, elle permet d'éduquer les
riverains sur la nécessité de préserver le couvert
forestier, elle permet également aux riverains de prendre conscience de
leurs responsabilités. L'information doit être
véhiculée à travers tous les moyens, radio locale,
concertation, débat public. L'information doit également aller
jusqu'à l'utilisation des revenus issus de l'exploitation ; les
gestionnaires devraient rendre compte aux populations des investissements
opérés.
L'information doit être complétée par la
reconnaissance des droits propres aux populations riveraines, ce qui pourra
permettre qu'elles s'intéressent à la gestion durable des
forêts.
B) L'amélioration
des garanties juridictionnelles en faveur des villageois.
La forêt représente un héritage pour les
populations autochtones, héritage qu'elles entendent également
léguer à leur descendance. La loi impose le statut de personne
moral pour se prévaloir d'une forêt communautaire. Ce qui devrait
impliquer le droit de poursuite et d'être poursuivit reconnu à
toutes les personnes morales. Ce qui n'est pas le cas au Cameroun. Pourtant les
riverains sont généralement les plus proches des infractions
commises ; pourquoi donc ne pas les associer comme gardienne de
l'intégrité des forêts avoisinantes. Elle pourrait ainsi
user de ce droit en cas d'infraction à la gestion de leurs espaces, ou
même s'en prévaloir pour revendiquer l'utilisation sociale des
revenus issus de leurs forêts.
CONCLUSION DE LA SECONDE
PARTIE.
L'encadrement de la décentralisation de la gestion des
forêts au Cameroun ne peut pas encore produire les fruits
escomptés du fait des innombrables insuffisances que l'on y retrouve.
Les écueils apparaissent aussi bien dans les textes y relatifs que dans
l'opérationnalité du processus. L'applicabilité de la
norme se voit limiter par des difficultés qui ne se trouvent pas
seulement liées à la décentralisation de la gestion des
forêts mais au droit forestier camerounais qui manque encore
réellement de légitimité pratique. Comme le relève
le Professeur Maurice KAMTO209(*), l'indétermination des régimes
fonciers, le floue juridique crée par la législation et surtout
les difficultés d'application des textes dues à la
résistance des droits coutumiers dits traditionnels face aux droits dits
modernes entrainent une anarchie des usages en droit forestier. Il est à
cet égard utile d'envisager un réaménagement
institutionnel et un renforcement matériel pour véritablement
apprécier les retombées durables de la décentralisation de
la gestion des forêts au Cameroun.
CONCLUSION GENERALE
La gestion durable commande la prise en compte des exigences
écologiques, économiques et sociale dans l'utilisation des
ressources forestières pour espérer la pérennité
intergénérationnelle. Depuis la loi portant régime des
forêts, de la faune et de la pêche, le législateur
camerounais a considérablement pris en compte cette exigence, la
consécration de la participation locale et la responsabilisation des
riverains affiche la réception nationale de cette recommandation.
Toutefois, ces acquis ne doivent pas occulter les manquements de ce processus,
la configuration de la décentralisation des forêts demeure peu
propice à l'éclosion du règne écologique ;
cela s'explique par la prédominance de la dimension économique
au détriment d'une politique de préservation. Et même, dire
que depuis 1994 l'exploitation forestière se matérialise
véritablement dans l'économie locale et nationale serait ne pas
faire preuve d'honnêteté intellectuelle. Déjà, les
faits restent assez explicites, les localités où l'exploitation
forestière est intense croupissent sous la pauvreté. Des
difficultés persistent à accéder à la redevance
forestière et à l'utiliser dans la promotion du
développement. Pourtant il suffirait de revisiter et de coordonner la
gestion forestière à une décentralisation effective, dont
les mécanismes de contrôles pourraient apporter plus de
transparence à l'utilisation sociale de la richesse forestière.
C'est que la préservation des ressources naturelles au Cameroun reste
un objectif secondaire des politiques publiques reposant essentiellement sur
la maximisation du revenu national. La décentralisation étant un
processus de gestion de l'espace public, le législateur a semblé
confiner le transfert du pouvoir de gestion des forêts à un
rôle économique plutôt qu'écologique. De fait, la
décentralisation de la gestion des forêts au Cameroun est à
l'image du processus de décentralisation, aux objectifs
appréciables appuyés cependant sur des modalités
ambigües. Pourtant la décentralisation tiendra ses promesses si et
seulement si les autorités locales sont réellement
démocratiques et ont un réel pouvoir de décision ce qui
implique un travail important de recherche et de définition des formes
institutionnelles optimales.
La démarche régionale concertée, en
mouvement pourrait peut être permettre d'asseoir dans les faits une
politique de développement et de préservation. Mais faudrait-il
encore qu'une telle démarche repose sur des instruments obligatoires
pour le Cameroun et la sous région du bassin du Congo.
·
BIBIOGRAPHIE
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www.lead-journal.org
www.fao.org/legal/pub-f.htm les études juridiques
FAO
www.cidce.org site du Centre International de Droit
Comparé de l'Environnement (publications)
www.riddac.org, portail des forêts, de
l'environnement et du développement durable dans le bassin du
Congo.
vertigo.revues.org site de la revue des sciences de
l'environnement
www. Persée. Fr. portail des articles juridiques en
ligne
Table des matières
INTRODUCTION GENERALE 1
I- Contexte de
l'étude.........................................................................4
II- Délimitation de
l'étude.....................................................................8
III- Précisions
terminologiques...............................................................9
IV- Intérêt de
l'étude............................................................................15
V-
Problématique..............................................................................16
PREMIERE PARTIE : L'ENCADREMENT JURIDIQUE AMBITIEUX DE LA
DECENTRALISATION DE LA GESTION FORESTIERE AU CAMEROUN 20
CHAPITRE I : LA TERRITORIALISATION DU POUVOIR DE GESTION
DES FORETS AU CAMEROUN 22
Section I : Les mécanismes
institutionnels du transfert du pouvoir de gestion des forêts au
Cameroun......................................................................................23
§I- La reformulation du rôle de
l'Etat..........................................23
A) le rôle principal des Ministères en
charge des questions
forestières.....................................................................................24
1- Les attributions spéciales du
MINFOF.............................................24
2- La compétence générale du
MINEP................................................25
B) La tutelle des autorités
déconcentrées.....................................26
1- les autorités de
tutelles..................................................26
2- L'étendue de la
tutelle..................................................27
§ II-La promotion d'un cadre institutionnel
participatif.....................27
A) Les acteurs infra étatiques : les
collectivités territoriales
décentralisées................................................................................28
1-La prédominance de la
commune.....................................29
2- La
région....................................................................29
B) Les acteurs non
étatiques........................................................30
1-Les communautés
villageoises.............................................30
2-La société
civile................................................................31
Section II : Les mécanismes opérationnels
de la décentralisation de la gestion des
forêts................................................................................32
§I : La décentralisation de la
gestion de l'espace.............................33
A) Les forêts
communales.......................................................................33
B) Les forêts
communautaires..................................................................34
§II : La fiscalité forestière
décentralisée...................................................36
A) Les instruments fiscaux de la décentralisation
forestière..................................37
1- La redevance forestière
annuelle...............................................38
2- Les taxes
parafiscales...............................................................38
B) La répartition de la fiscalité
forestière.............................................39
1- La part de la commune et des communautés
villageoises..................39
2- La part de
l'Etat..................................................................40
CHAPITRE II : LA CONSECRATION DES GARANTIES NORMATIVES
NECESSAIRES A UNE GESTION DURABLE DES FORETS AU CAMEROUN
.................................................................................................42
Section I : L'affirmation du principe de
participation.................................42
§I- La construction locale de la
participation.............................................43
A) Les prérequis de la construction locale de la
participation......................44
1- La reconnaissance des droits aux populations
riveraines....................44
2- La reconnaissance de la
subsidiarité...............................................45
3-
L'information......................................................................46
B) Les enjeux de la construction locale de la participation
dans la gestion
forestière...............................................................................47
1- L'impulsion de la démocratie
participative...................................48
2- Le développement
local..........................................................48
§I- Les modalités de participation de la
gestion des forêts camerounaises
.....................................................................................................49
A) Les modalités de participation
directes..........................................49
B) Les modalités de participation
indirectes.......................................50
Section II : La responsabilisation accrue des
acteurs................................51
§I- Les responsabilités liées
à l'utilisation de la forêt.................................52
A) L'obligation d'utilisation durable de
forêt................................................51
1- Les obligations
générales.............................................................52
2- Les obligations spécifiques
..........................................................52
B) Les sanctions du non respect des obligations d'utilisation
durable de la forêt
............................................................................................53
1- La diversité des
sanctions.........................................................53
2- La compétence en matière de répression
des infractions forestières ........55
§II : Les responsabilités liées
à la gestion des revenus issus de l'exploitation
forestière..........................................................................................56
A) L'obligation de
transparence.............................................................57
1- La sécurisation de recettes forestière par
l'Etat...................................57
2- L'exigence organisationnelle de la gestion
forestière ............................58
B) Les mécanismes de contrôle de l'utilisation
sociale des revenus issus de la
forêt...............................................................................................59
CONCLUSION DE LA PREMIERRE
PARTIE...........................................60
DEUXIEME PARTIE : UN ENCADREMENT JURIDIQUE PERFECTIBLE 61
CHAPITRE 1 : LES INCOMPLETUDES DE LA DECENRALISATION
COMME MODE DE GESTION DURABLE DES FORETS AU
CAMEROUN...............................................................................62
Section I : Les incomplétudes
normatives.........................................63
§I : La matérialisation normative des
incomplétudes............................63
A) Le marque de coordination dans l'évolution
juridique......................64
B) La légèreté des lois de
décentralisation vis-à-vis de la gestion communale des
forêts..................................................................................65
§II : La prédominance de la logique Marchande
.......................................68
A) Le manque de lisibilité normative de l'enjeu
écologique de la décentralisation de la gestion des
forêts.................................................................
B) La précarité des pouvoirs de
préservations dévolus..............................69
Section II : Les incomplétudes
opérationnelle de la décentralisation de la gestion des
forêts.....................................................................................70
§ I : La précarité des moyens
d'actions des collectivités locales.....................71
A) La faible implication des populations
locales.....................................71
B) Le poids de la
tutelle...................................................................72
§II : La gouvernance approximative et la
précarité du contrôle......................74
A) La profusion des
malversations.....................................................75
B) La faiblesse du contrôle de l'utilisation sociale de
la fiscalité forestière......76
CHAPITRE II : LES VOIES D'UNE MISE EN OEUVRE EFFICACE DE
LA DURABILITE A TRAVERS LA DECENTRALISATION DE LA GESTION
FORESTIERE...............................................................................78
Section I : L'implémentation de la gouvernance
forestière.............................78
§ I : Le renforcement du cadre
institutionnel...........................................79
A) La protection des droits des communautés
villageoises...........................79
B) Une meilleure articulation des rapports entres acteurs
locaux....................81
§ II : Le contrôle effectif des
investissements communaux de la redevance
forestière.....................................................................................82
A) Le réaménagement organisationnel de la
gestion des revenus....................82
B) L'amplification des contrôles et le renforcement des
mécanismes de
répressions...................................................................................83
Section II : Le renforcement du cadre
matériel........................................84
§I : L'amélioration des moyens de
préservation.......................................84
A) La mise en oeuvre d'une planification
effective.....................................84
B) Encourager la régénération
forestière.................................................85
§II : L'appui effectif à la
participation...................................................86
A) Une information
effective.............................................................86
B) L'aménagement des garanties juridictionnels en
faveur des villageois.......86
CONCLUSION DE LA SECONDE
PARTIE........................................87
CONCLUSION
GENERALE..........................................................88
BIBLIOGRAPHIE........................................................................90
TABLES DE
MATIERES...............................................................95
ANNEXES...............................................................................100
1-Annexes 1 : Questionnaires
d'entrevues............................................101
2-Annexes 2 : Les législations forestières
nationales...............................102
ANNEXES
ANNEXES 1 : QUESTIONNAIRES D'ENTREVUES
ANNEXE 1 : questionnaires d'entretiens semi directifs.
1- Questionnaire soumis aux acteurs étatiques, infra
étatique, et société civile
QUESTIONNAIRES OU PÔLES DE REFLEXIONS DE
L'ENTREVUE :
- Quel est votre rôle dans la gestion des
forêts au Cameroun.
- Qu'elle est votre politique pour impulser la gestion
durable ?
- Le cadre juridique de la gestion des forêts au
Cameroun est il favorable au développement durable (votre vision
théorique et pratique) ? si non qu'est ce qui mérite
d'être améliorer ?
- Qu'elles influencent ont eu les lois de
Décentralisation de 2004 sur la gestion décentralisée des
forêts amorcée depuis la loi de 1994 sur les forets ?
- Les institutions prévues par la loi sont elles
toutes opérationnelles ?
- Qu'en est-il du
contentieux forestier ?
- Combien de forêts communautaires et communales
existent au Cameroun ?
QUESTIONNAIRES OU PÔLES DE REFLEXIONS DE
L'ENTREVUE concernant la fiscalité forestière.
- Qu'est ce que la fiscalité forestière
décentralisée ?
- Comment est elle répartie?
- Existe-t-il un contrôle de sa
matérialisation?
- Quels sont les procédés mis en place
pour contrôler l'utilisation par les acteurs locaux de ressources
fiscales issues de la foresterie ?
- Qu'en est-il du contentieux ?
ANNEXES II : LEGISLATIONS
FORESTIERES :
- Lois N°2006/002 du 25 avril 2006 autorisant el
président de la République à ratifier le traité
relatif à la conservation et la gestion durable des
écosystèmes forestiers d'Afrique Centrale
- Traité relatif à la conservation et la
gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale.
- Loi N°99/01 du 20 janvier 1994 portant régime
des forêts, de la faune et de la pêche
- Ordonnance N°99/001 du 37 aout 1999 complétant
certaines dispositions de la loi N°94/01 du 20 janvier 1994 portant
régime des forêts ; de la faune et de la
pêché.
- Décret N° 94/436/PM du 23aout 1994 fixant les
modalités d'application du régime des forêts
- Décret N° 2000/092/PM du 27 mars 2000 modifiant
le Décret N°94/436/PM du 23 aout 1994 fixant les modalités
d'application du régime des forêts
- Décret N°99/781/PM du 13 octobre 1999 Fixant les
modalités d'application de l'article 71(1) nouveau de la loi N°
94/01 du 20 janvier 1994
- Décret N°999/370 du 19 mars 1999 relatif au
programme de sécurisation des recettes forestières
- Arrêté N° 022/A/PM du 25 mai 2002 portant
procédures d'élaboration, d'approbation, de suivi de recouvrement
des droits de redevances et taxes relatifs à l'activité
forestière
- Arrêté N° 0315/MINEF du 25 fixant les
critères de présélection et les procédures de choix
des soumissionnaires des titres d'exploitation forestière
- Arrêté N°0518/MINEF/CAB fixant les
modalités d'attribution en priorité aux communautés
villageoises riveraines de toute forêts susceptible d'être
érigée en forêts communautaire
- Arrêté conjoint N°0122/MINEF/MINAT du 29
avril 1998 fixant les modalités d'emploi des revenus provenant de
l'exploitation forestière et destinés aux communautés
villageoises riveraines
- Lois N°96/12 du 5aout 1996 portant loi cadre relative
à la gestion de l'environnement
- Décret N°2005/0577/PM du 23 février 2005
portant sur les modalités de réalisation des études
d'impact environnementale
* 1 -les règles
internationales sur les forets ne sont que des déclarations de
principes.
* 2 - depuis la baisse des cours
du pétrole le commerce des produits forestiers ligneux se place parmi
les 10 produits du marché mondial.
* 3 La forêt est
repartie entre l'Asie (22%) l'Amérique tropicale (59%) et l'Afrique
(19%).
* 4 Conférence des
Nations Unies sur l'Environnement tenue du 05 au 16 juin 1972 à
Stockholm.
* 5 Préambule de la
Déclaration de Rio sur les Forêts 1992.
* 6 Tel le traité
relatif à la conservation et la gestion durable des
écosystèmes forestiers d'Afrique centrale signé à
Brazzaville, le 05 février 2005.
* 7 Ecole doctrinale
Américaine du 20 eme siècle, qui postule la théorie des
choix public ;
* 8 OSTROM (E), governing
the commons, Cambridge, u k 1990. Cite par KARSENTY ( A) « Vers la
fin de l'Etat forestier?» R.P.A, N° 75, octobre 1999, pp 147-161.
* 9 RIBOT (J), Democratic
Decentralization Of Natural Resources: Institutionalizing Popular
Participation, World Resources Institute 2002 .p 4.
* 10 KISS (A) et SHELTON (D),
Cours 10 : Evolution Et Principales Tendances Du Droit De
L'environnement. UNITAR. GENEVE-SUISSE 1999. P23.
* 11 NOUZIA (C),
« Réflexions sur la contribution de la cour
internationale de justice à la protection des ressources
naturelles » in Revue juridique de l'environnement n°3
année 2000.
* 12 WIKEPIA
l'encyclopédie virtuelle
* 13 FAOHOM (B), «
Forêts et équilibre écologique mondial » in
Droit, Forêts Et Développement Durable sous la direction
de MICHEL PRIEUR et STEPHANE DOUMBE-BILLE : actes des premières
journées scientifiques du réseau « droit de
l'environnement »de l AUPELF-UREF. Limoges ; France ; 7-8
novembre 1994.PP 30-31
* 14 La protection
internationale de l'environnement, recueil d'instrument juridique. Paris
Péronne P114
* 15 KAMTO( M), droit
de l'environnement en Afrique, université francophone Edicef 1996,
P 45.
* 16 TCHEUWA( J-C)
« l'environnement en droit positif camerounais », in
JURIDIS PERIODIS n°63 ; juillet-septembre 2005.P 87.
* 17 Rapport de l'UICN de juin
2005 sur l `état des ressources forestières mondiales.
* 18 Concernant le rôle
de la forêt dans l'intégration régionale, voir
ENJEUX : Les enjeux forestiers. n°05 octobre-décembre 2000
* 19 CONAC( F) et CONAC (
G),(sous la direction de) La terre l'eau et le droit en Afrique, à
Madagascar à l'ile Maurice, HARMATAN. 1998. P 7.
* 20 Dite déclaration
de Yaoundé du 17 mars 1999 socle de la convention sur la gestion et la
conservation des ressources naturelles de 2005.
* 21 article 5 du
traité relatif à la conservation et à la gestion durable
des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale qui institue la
commission des forets d'Afrique centrale en abrégée
« COMIFAC ».
* 22 La lettre verte, magazine
du MINFOF N°20. Décembre 2008-mai2009.P25
* 23 Pour la doctrine
camerounaise en la question, le processus de décentralisation est une
conditionnalité pour l'aide internationale d'où l'ensemble des
mesures prises et la conjonction avec les politiques internationales dont la
protection de la forêt.
* 24 GUIMDO Bernard Raymond
« Constitution et Décentralisation Au Cameroun Depuis la
Réforme Constitutionnelle du 18 janvier 1996 » in RJP
n° 2 ,2005.
* 25 NGONGO ( L-P),
histoire des institutions et des faits sociaux au Cameroun tome1.
Cours polycopié université de Yaoundé 2-SOA ,2OO2
* 26 Lettre verte N°20.
Décembre 2008-mai 2009 P26
* 27 Bases pour la mise en
cohérence des politiques et lois forestières des pays d'Afrique
centrale p4-5 UICN 1999
* 28 LEROY (E) in Droit,
Forêts Et Développement Durable sous la direction de MICHEL
PRIEUR et STEPHANE DOUMBE-BILLE : actes des premières
journées scientifiques du réseau « droit de
l'environnement »de l AUPELF-UREF. Limoges ; France ; 7-8
novembre 1996
* 29 Dictionnaire Petit
Larousse, éd 2005.
* 30 CORNU (G),
Vocabulaire juridique
* 31 DUHAMEL (o) MENY (Y),
Dictionnaire Constitutionnel, PUF 1992 ; p 256
* 32 CHAPUS (R), Droit
Administratif General, éd Montchrestien, 15éd., Paris 2001,
P 103
* 33 EISENMANN (C),
cité par EDOUA BILONGO, La répartition des compétences
entre les régions et la commune, Mémoire de D.E.A en Droit
Public, Université de Yaoundé II-SOA.
* 34 Article 2 alinéa 1
de la d'orientation de la décentralisation du 22 juillet 2004
* 35 ROIG (C), «
Théorie et réalité de la décentralisation
», R.F.S.P, vol 16, n°3, p. 446.
* 36 BLANC (J) et REMOND (B),
Les collectivités locales. Presses de SCE.PO et Dalloz, 1994, p
18.
* 37 Idem
* 38 RIBOT (J), Democratic
decentralization of natural resources : institutionalizing popular
participation, Washington World Resources institute,2002, P12
* 39 EISENMANN ( C),
« les fonctions des circonscriptions térritoriales dans
l'organisation de l'administration »,in mélanges WALINE,
cité par FOURNIE (F) : Recherches sur la
décentralisation dans l'oeuvre de Maurice Hauriou. LGDJ,2005 P 96.
* 40 BLANC (J), op.cit. p
18.
* 41 ASSEMBE MVONDO (S),
Décentralisation des ressources forestières et justice
environnementale : analyse des évidences empiriques du
sud-Cameroun. In Law, environment and development journal 1/1, 2005, P
35.
* 42 Dictionnaire Petit
Larousse édition 2005
* 43 Programme des nations
unies pour l'alimentation et l'agriculture.
* 44 Article 2 de la
Convention de Rio
* 45 Voir à cet effet le
rapport de l'UICN de juin 2005 sur `état ressources forestières
mondiales.
* 46 Article 2 de la loi su 20
janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la
pêche au Cameroun.
* 47 KAMTO (M), op cit. p.56.
* 48 EBA'A( R) et MBOLO ( M
), « la bonne gestion forestière » in
Exploitation Et Gestion Durable Des Forets En Afrique Centrale, sous
la direction de Robert NASI, JC NGUIGUIRI, DRISS IZZIME De Blas. HARMATTAN
2006 ; P3.
* 49 Affaire du Projet
GABCIKOVO-NAGYMAROS. Paragraphe 140.
* 50 Conférence
d'HELSINKI sur la protection des forêts en Europe. Juin 1993.
* 51 Cité par M. PRIEUR
conclusion général Droit, Forets Et Développement
Durable op. cit.P510.
* 52 DOUMBE BILLE( S ) et
Makoua ( M), « conclusion », Aspects Contemporains Du
Droit De L'environnement en Afrique De L'ouest et Centrale ,UICN2008 PP
213.
* 53 KAMTO ( M) op cit p
24.
* 54 TCHEUWA,( J.C )op.cit.
P89
* 55 QUIVY (R), Van CAMPENHOUD
( L), MANUEL DE RECHERCE EN SCIENCES SOCIALES. ;
3éme édition, Dunot, Paris, 2006. P 105 .
* 56 Sur les enquêtes,
interview et questionnaires Voir C.SELLTIZ et al : Les méthodes
de recherches en sciences sociales. PUF 1977 Pp287-324 /Madeleine
GRAWITZ : Méthodes des sciences sociales ;
11éme édition DALLOZ 2001.PP643-707
* 57 Voir les différents
modèles utilisés en annexe
* 58 Il s'agit d'un concept
doctrinal, issu de la théorie juridique française du
territoire.
* 59 FOURNIE
(François), Recherches sur la décentralisation dans l'oeuvre
de Maurice HAURIOU ; LGDJ, Paris 2005, P. 112
* 60 BURDEAU(G),
Traité de science politique, 3e éd., LGDJ, Tome II,
1980. Cité par FOURNIE F op.cit. P 113
* 61 KISS (A) et SHELTON
(D) : Cours 10, évolution et principales tendances du droit
international de l'environnement. Genève, Suisse UNITAR, 2001. P
43
* 62 MBAIRAMADJI (J),
Gestion éco systémique des forêts basées sur les
dynamiques acteurs usagers au Cameroun. Thèse de Doctorat en
Science de l'Environnement. Université de QUEBEC à
Montréal, 2006. P103.
* 63 BAGUENARD (J), La
décentralisation, éditions « Que
sais-je », PUF, 1996, P6.
* 64 KARTSENTY
(A), « le retournement de l'Etat forestier »
in Politique Africaine N°159. P 150.
* 65 Décret n°
2005/099 du 6 avril 2005, complété par le Décret n°
2005/495 du 31 décembre 2005 portant organisation du MINFOF.
* 66 Ministère de la
Forêt et de la Faune.
* 67 ULIESCU
(M),« les institutions nationales de gestion des
forêts » (sous la direction de) DOUMBE BILLE et PRIEUR MICHEL.
op.cit p311.
* 68 Ministère de
l'Environnement et de la Protection de la Nature.
* 69 Article 66 lois
N°2004/017 du 22 juillet 2004 portant orientation de la
décentralisation.
* 70 Article 67alinéa 3
de la loi 2004/017 du 22 juillet 2004.
* 71 Décret N°
2008/377 du 12 novembre 2008
* 72 Art 4 idem
* 73 Article 6 alinéa 2
et 3, décret du 23 aout 1994 fixant les modalités d'application
de la loi portant régime des forêts.
* 74 Article 20 aliné1
du décret du 23 aout 1994, op.cit.
* 75 Article 27 alinéa
3, idem.
* 76 Article 10 et 20
déclaration de RIO de 1992
* 77 PRIEUR (M), «
Démocratie et Droit de l'Environnement et du
Développement » R.J.E 1 /1993 P16
* 78 Article 7
* 79 Loi N° 2004/019 du
22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes.
* 80 Article 16 idem
* 81 Article 14 du
décret du 23 aout 1994 portant application du régime des
forêts.
* 82 Article 19 de la loi
N°2004/019 du 22 juillet 1994 fixant les règles applicables aux
régions.
* 83 Décret N°
2000/092/PM du 23 mars 2000 portant les modalités d'application du
régime des forêts ; ordonnance N°99/001 du 31 aout 1999
complétant certaines dispositions de la loi portant régime des
forêts de 1994...
* 84 PRIEUR(M), « les
nouveaux droits fondamentaux de l'environnement » in AJDA
2005 P 1157.
* 85 TCHEUWA (J-C),
op.cit. JURIDIS N° 63, P 89.
* 86 Il s'agit de la doctrine
en général. Distinction que l'on retrouve également dans
les conventions internationales notamment : l'Agenda 21, la Convention sur
la Diversité Biologique, la Convention 169 de l'Organisation
Internationale du Travail, concernant les peuples tribaux dans les pays
indépendants.
* 87 Article 2 de
l'Arrêté conjoint MINEFI/MINATD du 29 avril 1999 fixant les
modalités d'utilisation des revenus issus destinés aux
communautés.
* 88 Coopération
Technique Allemande.
* 89 PRO PSFE
* 90 ONG britannique
fondée en 1993, chargée de veiller à la mise en
application de la loi forestière au Cameroun.
* 91 BIGOMBE LOGO ( P),
« les élites et la gestion décentralisée des
forêts au Cameroun : essai d'analyse politiste de la gestion
néo patrimoniale de la rente forestière en contexte de
décentralisation » ; Arbres, Forêt et
Communautés Rurales, bulletin FTPP. P 5
* 92 CHEROT (J-Y), Droit et
Environnement : propos pluridisciplinaire sur un droit en
construction. UPAM, Aix 1995 p7-21.
* 93 Article 30 de la loi de
1994 portant régime des forêts.
* 94 ASSEMBE MVONDO (S)
« Décentralisation des ressources forestières et
justice environnementale : analyse des évidences empiriques du SUD-
Cameroun » in 1/1 LEAD, Law, environnement and Development
journal. 2005, p 35.
* 95 Idem
* 96 Sauf ceux qui sont
déterminés par l'Etat
* 97 Selon les dispositions de
l'article 23 de la loi du 20 janvier 2004
* 98 Art 3a 11, et art 27a4 du
décret
* 99 L'article 2 de
l'arrêté N°0518/MINEF/CAB fixant les modalités
d'attribution en priorité au communauté villageoise riveraines de
toute foret susceptible d'être érigé en forêt
communautaire.
* 100 Article 54 de la loi
portant régime des forêts, de la faune et de la pêche du 20
janvier 1994 ;
* 101 ASSEMBE MVONDO (S),
op.cit. P 37.
* 102 Article 60 de
l'ordonnance N°99/001 du 31 aout 1999 complétant certaines
dispositions de la du 20 janvier 1994 portant régime des forêts,
de la faune et de la pêche.
* 103 Article 4 du de
l'arrêté MINEF du 09 avril 2001 fixant les modalités
d'attribution en priorité aux communautés villageoises riveraines
de toute forêts susceptible d'être érigée en
forêt communautaire.
* 104 CHEROT (J-Y), op cit P
10
* 105 D'après la
Direction Des forêts du MINFOF
* 106 De SADELEER (N), Les
principes du pollueur- payeur de prévention et de
précaution... BRUYLANT/AUF 1999, p 46.
* 107 KARSENTY(A), La
fiscalité forestière et ses dimensions environnementales :
l'exemple de l'Afrique Centrale. CIRAD-foret p 19.
* 108 Rapport BANQUE
MONDIALE : La réforme de la fiscalité forestière
pour promouvoir la lutte contre la pauvreté et le développement
durable. Octobre 2003, WASHINGTON DC. Section 2 : le Cameroun, P
87
* 109 Il s'agit des
concessions et vente de coupe prévue par la loi sur les forêts
* 110 BIGOMBE LOGO (
P) , « les élites et la gestion
décentralisée des forêts au Cameroun », op.cit. P
5
* 111 Article 68 de la loi du
20 janvier 1994 portant régime des forêts.
* 112 Voir article 243 du code
généra des Impôts
* 113 Article 68 alinéa
3 de la loi du 20 janvier 1994 portant régime des forêts.
* 114 D'après la
Coordinatrice du PSRF, in CTFC JOURNAL janvier 2009, P 4
* 115 SADELEER, (Nicolas de),
op.cit. P83.
* 116 Arrêté
conjoint 0122/MINEFI/MINAT du 29 avril 1998.
* 117 Disposition
préambulaire de la constitution camerounaise.
* 118 BERGEL (J-L), op.cit. P
261 ;
* 119 La participation entre
dans toutes les politiques publiques de l'Etat de Droit
* 120 PRIEUR (M),
« Démocratie et droit de l'Environnement et du
développement » R.J.E.1993-1 Pp13-17
* 121 Le professeur Maurice
KAMTO parle de niveaux de participation. Voir le Droit de l'environnement
en Afrique op.cit. P 28
* 122 PRIEUR (M) op. cit.
p 16.
* 123 FOUMENA BELINGA
GABRIEL : Décentralisation et participation politique au
Cameroun. Mémoire de DEA droit public, université de
Yaoundé II 2004, P43
* 124 Article 8 de la loi du
20 janvier 1994
* 125 Art 3a1 de
l'arrêté du MINEF fixant les modalités d'attribution en
priorité aux communautés villageoises riveraines de toutes
forêts susceptible d'être érigée en forêt
communautaire.
* 126 KISS (A) ET SHELTON (D),
op.cit. P 41
* 127 Idem
* 128 idem
* 129 Article 18 du
décret N°94/436/PM du 23 aout 1994.
* 130 Article 4 de la
décision N°0108/D/MINEF/CAB du 09 février 1998 portant
application des normes d'intervention en milieu forestier en république
du Cameroun.
* 131 Article 7 de la loi
cadre sur l'Environnement de 1996.
* 132 Article 11 du
décret N°2005/0577/PM du 23 février 2005, sur les
modalités de réalisation des études d'impact
environnemental.
* 133 Article 13
alinéa 2 de la Loi d'Orientation de la Décentralisation de
2004.
* 134 C'est ainsi que le
Professeur MAURICE KAMTO conçoit la démocratie participative en
matière d'environnement. Voir le droit de l'Environnement en
Afrique, op.cit. P 28
* 135 Banque Mondiale,
l'Etat dans un monde en mutation, Rapport sur le développement
dans le monde en 1997, P11.
* 136 NACH MBACK (C),
Démocratisation et Décentralisation, KARTHAKA 2001, P
38
* 137 Article 2
alinéa2 de la loi N° 2004/017 du 22 juillet 2004
* 138 KISS (A) et SHELTON
(D), traité de droit européen de l'environnement, p
527.
* 139 Article 11 du
décret sur les modalités d'études d'impact
environnementales.
* 140 PRIEUR
(M), « Démocratie et droit de l'Environnement et du
Développement » in R.J.E 1-1993
* 141 BAGUENARD (J), op.cit.
p 85
* 142 Article 62 de la loi
cadre sur l'environnement de 1996
* 143 Article 2 alinéa
1 idem
* 144 Article 18 de la loi sur
les forêts de 1994
* 145 Article 11 de la loi de
1994 sur les forêts.
* 146 Art 10 de la loi cadre
sur l'environnement de 1996.
* 147 TCHEUWA (J-C), op. cit.
P 89.
* 148 KISS (A) ET
SHELTON (D): Traité De Droit Européen De
L'environnement. Paris, frison-roche, 1995. P 203
* 149 Article 158 de la Loi
du 20 janvier portant régime des forêts
* 150 Article 156 idem
* 151 Voir affaire
Ministère public et Ministère de l'environnement et des
forêts contre NDJE MICHEL, jugement N°502/Co du 22 décembre
1994 du Tribunal de première instance d'Ebolowa.
* 152 Article 153 de la loi
du 20 janvier 1994
* 153 Article 146
alinéa 1, idem
* 154 Article 97
alinéa 1 du décret du 23 aout fixant les modalités
d'application des régimes des forêts.
* 155 Procédure
administrative : jugement N° 79/05-06 du 14 juin 2006. Sté
forestière HAZIM et compagnie contre Etat du Cameroun (MINEF) et
jugement N°103/05-06 du 14 juin 2006 Sté forestière HAZIM
et compagnie contre Etat du Cameroun (MINEP).
* 156 Loi N°2009/011 du
10 juillet 2009 portant régime financier des collectivités
territoriales décentralisées
* 157 Correspondance
N°B70/b/CAB/PM du 17 juillet 2009 portant feuille de route du MINFOF pour
le second semestre 2009.
* 158 Voir RIBOT (J), op.cit P
13
* 159 Décret du 19 mars
1999 portant création d'un Programme de Sécurisation des Recettes
forestières.
* 160 Article 4 de
l'arrêté MINEFI/MINAT du 29 avril 1998
* 161 Dans cette affaire,
ledit maire ABONO PAULIN a été interpellé et
inculpé, et l'instruction de cette affaire suit encore son cours.
* 162 Au vue de la faiblesse
du contentieux y relatif.
* 163 Article 8 al2 de
l'arrêté conjoint.
* 164 Article 104 à
108
* 165 ROMI
(R), « Le problème d'effectivité du droit
international de l'environnement : le rôle des entités
locales » LES PETITES AFFICHES N°82 Juillet 1993.
* 166 BERGEL Jean Louis,
op.cit. p 261
* 167 NACH MBACK ( C ),
op.cit. P 148
* 168 GUTWIRTH (S),
« Trente ans de théorie du droit de l'environnement :
concepts et opinions » in Milieu & recht, revue hollandaise
de droit de l'environnement. Vol 28, 2001/2. P 45
* 169 LAGARDE(
M), « Du rôle du droit national dans la protection des
forêts » (sous la direct de) DOUMBE BILLE op.cit ; P 76
* 170 BERGEL ( J-L) , op.cit
p 270
* 171 M. KAMTO «
Les forêts, patrimoine commun de l'humanité » et droit
international », in sous la direction de DOUMBE B op.cit. P 82
* 172 Article 16 de la loi
n°2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux
communes
* 173 Article 19 de la loi du
22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions.
* 174 Article 63 de la LOI
N° 96/12 du 5 aout 1996 portant loi cadre relative à la gestion de
l'environnement.
* 175 NGUIFFO (S ),
« La contribution du droit forestier à la gestion
durable » in Aspects contemporains du droit de l'environnement
en Afrique, sous la direction de Laurent GRANIER, UICN 2008, P 90.
* 176 BERGEL ( J-L), op.cit.
P263
* 177 RAWLS (J ),
Théorie de la justice, coll. nouveaux horizons paris 1990 P
261 .
* 178 Article 7 de la loi
cadre relative à la gestion de l'environnement de 1996.
* 179 Article 13 (2) de la
loi d'orientation de la décentralisation de JUILLET 2004.
* 180 LAMBERT (H),
« Décentralisation, constitution et environnement »
in R.J.E 1/2004 P17-35
* 181
BAGUENARD (J),la Décentralisation ; Que Sais Je, PUF
1999 . P 6
* 182 BIGOMBE LOGO (P) :
« Les élites et la gestion décentralisées des
forêts au Cameroun » in FTTP N° 4, sept 2002. P15
* 183 GIORGIO
(B), « La corruption comme mode de gouvernance locale: trios
décennies de décentralisation au
Sénégal » in Afrique Contemporaine N° 199
juillet- sept 2001 P 115.
* 184 Voir le débat
fécond engendré par LES AMIS DE LA TERRE FRANCE sur la
corruption dans le secteur forestier.
* 185 BIGOMBE LOGO ( P),
« la fiscalité forestière décentralisée
dans la réforme Camerounaise » in terroirs
N°1-2 /2004 P 222.
* 186 Center for
International Forestry research ( CIFOR ) , GOVERNANCE BRIEF N°33
février 2007.
* 187 BLUNDO ( G),op.cit.
* 188 BIGOMBE LOGO, in
Terroirs op.cit. P 226.
* 189 PRIEUR ( M),
« Les limites de la Décentralisation en matière
d'environnement » in R.J.E N°4/2004, P 379.
* 190 BERGEL ( J-L), op.cit.
P 301
* 191 DAHOU (K),
« La bonne gouvernance selon la Banque Mondiale: au delà de
l'habillage juridique » , in La décentralisation en
Afrique de l'ouest: entre politique et développement. Sous la
direction de MARC TOTTE KARTHALLA 2003. P 45
* 192 RIBOT ( J), op.cit.
P 16
* 193 SACH, cité par
GERONIMI (Vincent), « environnement et
développement : quelques réflexions autour du concept de
développement durable » in Développement durable,
doctrines, pratiques et évaluations. Sous la direction de Jean Yves
MARTIN. Edition IRD 2002
* 194 Lois Togolaise 32-82,
article 3 à 6 citée par LEROY ( E) « Droits des
populations autochtones » sous la direction de DOUMBE
Stéphane, op cit P 421.
* 195 OYONO (
Phil-René) et al ,« Les reformes forestières et les
nouvelles frontières de la gestion locales au Cameroun » in
WORKING PAPER , Banque Mondiale Washington DC, 2002.
* 196 Etudes juridiques de
la FAO en ligne Août 2005 : Les tendances du droit forestier des
Etats d'Afrique centrales et lusophones. In site FAO.
* 197 NGUIFFO ( S ) et all
LES DROITS FONCIERS ET LES PEUPLES DES FORETS D'AFRIQUE-Cameroun. PACO
janvier 2009. P 18
* 198 CORNU ( G) op.cit. p
87
* 199 Voir les articles,1,2 et
6 du décret de1977.
* 200 NGUIFFO ( S ) et al,
op.cit P 20.
* 201 Idem, P 22
* 202 KAMTO ( M ), Le
droit de l'environnement en Afrique. Op.cit. p 80.
* 203 Principes 3-C de la
convention de RIO.
* 204 Etude juridique FAO,
op.cit. p 7
* 205 KAMTO (M), op.cit. p
81
* 206 Idem, p 192
* 207 NASI (R) et
al : L'aménagement, gage d'une gestion «
plus » durable des forêts tropicales de production, CIRAD 2003
P4.
* 208 Idem, P7.
* 209 M. KAMTO op.cit. p
207
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