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Problématique de protection de la propriété intellectuelle sur internet en droit rwandais

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par David Gabiro
Université libre de Kigali campus de Gisenyi (ULK/Gisenyi) - Licencié en droit 2010
  

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II.3.2. Droits patrimoniaux de l'auteur

Ce droit permet à l'auteur d'une oeuvre d'obtenir une rémunération pour l'exploitation de celle-ci, et de déterminer de quelle façon elle sera utilisée. Il comprend notamment le droit de reproduction et celui de représentation : toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit, est illicite et qualifiée de contrefaçon. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation, l'arrangement par n'importe quel procédé d'une oeuvre originale. Ces droits consistent en la possibilité pour l'auteur de communiquer l'oeuvre au public par un procédé quelconque.

Il existe deux moyens de communication d'une oeuvre au public :

La fixation matérielle de l'oeuvre permettant une communication indirecte au public : il s'agit de la reproduction qui s'effectue donc par l'intermédiaire d'un support (numérique ou non).

Une communication ne nécessitant aucun support, caractérisée par l'utilisation d'un vecteur de télécommunication : il s'agit alors de la représentation

Dans son article 200, elle dispose que sous réserve des limitations prévues par elle, l'auteur d'une oeuvre a le droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivants :

1. reproduire son oeuvre ;

2. traduire son oeuvre ;

3. préparer des adaptations, des arrangements ou autres transformations de son oeuvre ;

4. faire ou autoriser la location ou le prêt public de l'original ou de la copie de son oeuvre audiovisuelle, de son oeuvre incorporée dans un phonogramme, d'un programme d'ordinateur ;

5. faire ou autoriser la distribution au public par la vente, ou par tout autre transfert de propriété, de l'original ou des exemplaires de son oeuvre ;

6. représenter ou exécuter son oeuvre en public ;

7. communiquer son oeuvre au public par radiodiffusion ;

8. communiquer son oeuvre au public par câble ou par tout autre moyen101(*).

Cependant le droit de distribution prévu au point 5 de l'alinéa 1 du présent article n'est pas protégé lorsque l'original, ou des exemplaires de l'oeuvre ont déjà fait l'objet d'une vente ou de tout autre transfert de propriété sur le territoire de la République du Rwanda autorisé par le titulaire du droit.

Le droit de location et de prêt prévu au point 4 de l'alinéa premier du présent article ne s'applique pas à la location de programme lui-même n'est pas l'objet essentiel de location.

Il est aussi le cas de droit patrimoniaux sur une oeuvre inspirée du folklore. Dans son l'article 201, les expressions du folklore font partie du patrimoine culturel national. L'utilisation, dans un but lucratif, d'une oeuvre inspirée du folklore national rwandais fait l'objet de paiement d'une redevance dans les conditions déterminées par l'autorité compétente. Toute cession totale ou partielle, dans un but lucratif, sur une oeuvre inspirée du folklore ou de la licence exclusive portant sur une telle oeuvre, réalisée dans un but lucratif, fait l'objet de paiement d'une redevance dans les conditions déterminées par l'autorité compétente. Une partie équivalant à vingt-cinq pour cent (25%) des fonds payés en application du présent article est réservée aux activités de promotion des oeuvres de création.

Il est le cas de domaine public payant, suit la même ligne que celui de folklore (article 202 de la même loi).

Conformément aux dispositions contraires de la présente loi, les droits patrimoniaux sur une oeuvre sont protégés pendant la vie de l'auteur et cinquante (50) ans après sa mort102(*).

* 101 Article 200 de la loi précitée portant protection de la propriété intellectuelle au Rwanda.

* 102 Idem, Article 217 de la loi précitée portant protection de la propriété intellectuelle au Rwanda.

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