Problématique de protection de la propriété intellectuelle sur internet en droit rwandais( Télécharger le fichier original )par David Gabiro Université libre de Kigali campus de Gisenyi (ULK/Gisenyi) - Licencié en droit 2010 |
II.1.3. OEuvres multimédiaDans les lignes qui suivent, nous allons parler sur les oeuvres informatiques c'est-à-dire les oeuvres qui fonctionnent uniquement avec l'ordinateur. II.1.3.1. LogicielsLes logiciels circulant sur Internet sont surtout protégés par le droit d'auteur. Alors qu'au Canada, les logiciels font l'objet d'une nouvelle catégorie d'oeuvres, en droit américain, ils sont assimilés à une catégorie préexistante. Dans l'affaire Lotus development corporation v. Borland International Inc60(*)., la cour a décidé que la protection du copyright s'étendait aux aspects non littéraux des programmes informatiques. La structure du menu d'un programme, son organisation et les premières lettres des commandes peuvent être protégées. Cependant, certains éléments des logiciels peuvent échapper à la protection du droit d'auteur. Dans l'affaire Apple Computer Inc. V. Microsoft Corp, la cour a constaté que les fenêtres enchevauchées du système Apple ne sont pas en elles mêmes protégées. La violation du droit d'auteur ne peut dès lors provenir que d'une copie de l'expression que Apple a donné à ce système graphique d'en chevauchement et, de plus, Apple n'est protégé dans ce cas que contre une reproduction presque identique61(*). En Europe, la Directive du 14 mai 1991 prévoit que les programmes d'ordinateur seront protégés comme une oeuvre littéraire. La Directive ne définit pas les programmes, mais dans l'exposé des motifs, la commission précise que ce terme vise toute forme, langage, notation ou code d'une série d'instructions, le but étant que l'ordinateur exécute une tâche ou une fonction particulière. Comme la Directive le précise, le matériel de conception préparatoire est compris dans le terme « programme ». Quant aux algorithmes, ils seront protégés mais pas les idées qui en sont à la base. Les logiciels sur Internet sont donc protégés aussi bien en droit américain, canadien qu'européen. Cette protection est par ailleurs suffisamment large pour restreindre de façon significative l'usage que les utilisateurs d'Internet peuvent faire de ces logiciels62(*). De ce fait, dans leur grande majorité, les logiciels et programmes d'ordinateurs sont aujourd'hui des créations réalisées par des salariés. La loi a ici attribué les prérogatives patrimoniales du droit d'auteur à l'employeur et gelé les prérogatives morales de l'auteur, se démarquant du droit d'auteur classique pour se rapprocher de la notion de copyright En effet, par la loi du 10 mai 1994 du code européen de la Propriété Intellectuelle, l'employeur est le titulaire du logiciel créé par un employé dans l'exercice habituel de son activité professionnelle ou à la suite de recherches spécifiquement confiées à l'employé et qui n'entrent pas dans ses fonctions habituelles. Le salarié reste certes investi de son droit moral sur sa création, mais celui-ci se limite à la faculté de revendiquer la paternité de la conception et de la réalisation. D'autre part, les logiciels sont théoriquement protégés par le droit d'auteur et non par le droit des brevets mais, dans la pratique, l'Office Européen des Brevets accepte parfois de breveter une invention utilisant un logiciel et l'accord APDIC (Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce) n'exclut pas non plus la brevetabilité des logiciels. La situation actuelle accepte donc les deux types de protection, mais il semble nécessaire de clarifier cette situation, qui peut être à l'origine d'ambiguïtés notamment au niveau du cumul des deux protections63(*). * 60USA Supreme Court, Lotus development Corp. v.
BORLAND international INC., 49 F.3d 807
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