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Problématique de protection de la propriété intellectuelle sur internet en droit rwandais

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par David Gabiro
Université libre de Kigali campus de Gisenyi (ULK/Gisenyi) - Licencié en droit 2010
  

Disponible en mode multipage

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1. Présentation du sujet

Le droit d'auteur au Rwanda était régi par la loi no 27/1983 du 15 novembre 1983 ensuite abrogée par la loi no 31/2009 du 26/10/2009 portant protection de droits de propriété intellectuelle.

En effet, le monde est devenu de plus en plus un monde des affaires. C'est ainsi que des nombreuses oeuvres sont distribuées ou diffusées chaque jour sur Internet ; cependant on ne peut pas préciser le nombre exact des articles qui sont diffusés chaque jour sur Internet.

Le titulaire des droits de propriété intellectuelle, souvent l'auteur mais pas toujours, a un intérêt vital à connaître les droits dont il dispose sur son oeuvre lorsqu'elle est déposée, distribuée ou diffusée sur Internet. Il doit connaître les utilisations de son oeuvre qu'il peut interdire ou monnayer.

La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 affirme que « chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute protection scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur », il est normal et juste que chaque pays du monde se préoccupe de déterminer quelles sont les oeuvres à protéger et quels sont les droits reconnus aux créateurs.

Un équilibre doit donc être systématiquement recherché entre les droits des auteurs et ceux des utilisateurs. Il ne suffit toutefois pas de trouver un équilibre dans les textes juridiques ; encore faut-il l'appliquer dans la réalité.

Les droits d'auteur sont les droits que possède l'auteur d'une oeuvre d'autoriser ou d'interdire certaines de ses utilisations. En principe, les droits d'auteur s'appliquent à l'Internet comme ailleurs. Des textes, des images, des oeuvres graphiques, des enregistrements sonores, des films, des oeuvres audiovisuelles, les logiciels et autres oeuvres en font partie et sont accessibles sur internet.

Toutes ces oeuvres bénéficient de la protection du droit d'auteur. Les qualités louables d'Internet posent certains problèmes relatifs à l'application de ce droit de propriété intellectuelle au réseau tant national qu'international.

Les réactions du milieu d'Internet ont eu immédiatement pour but de faire respecter la propriété intellectuelle afin d'éviter la perte du contrôle de l'auteur sur son oeuvre.

Cette auto-réglementation et ces bonnes cybermanières font généralement obligation à l'utilisateur ou l'opérateur d'un système informatique qui souhaitent copier ou distribuer une oeuvre de respecter tous les droits (patrimoniaux et moreaux) de l'auteur. Ces normes vont plus loin que le droit traditionnel car elles prévoient souvent l'obligation pour l'utilisateur de demander l'autorisation de l'auteur dans tous les cas de copie ou distribution d'une oeuvre et même là où il n'est pas certain que le droit la requiert.

Car toute oeuvre dans le réseau des réseaux, n'est plus qu'une suite de données numériques aisément copiables, transformable et transférable soit dans quelques secondes.

Voilà sans aucun doute le défi majeur que pose le droit de la propriété intellectuelle sur Internet. Pour l'affronter, l'usage de la technologie qui se développe du jour au jour, comme le tatouage des oeuvres, peut être d'un grand secours et d'envisager d'avantage de mesures adéquats pour faire respecter le patrimoine de la propriété intellectuelle sur Internet.

2. Choix et intérêt du sujet


Les affaires est un domaine qui nécessite une rapidité et une souplesse dans les activités.

D'où tant d'hommes d'affaire choisissent la voie d'Internet pour facilement exercer leurs activités car est une voie plus facile et plus rapide dans leurs activités de chaque jour. Ainsi au Rwanda tant des hommes utilisent cette voie pour aboutir à des intérêts dont ils ont besoin.

Cependant ils peuvent publier leurs oeuvres sur Internet pour pouvoir aboutir à des buts poursuivis soit pécuniaires ou non pécuniaires. En effet, nous ne pouvons pas oublier combien d'énergies dépense le titulaire de l'oeuvre au moment de la réalisation de son oeuvre. Ce serait regrettable que celui-ci ne tire bénéfice de son dur labeur ; parce que l'exercice de son droit, se trouve impunément compromis par des tiers qui s'en servent en toute quiétude.

3. Objectifs du travail

Par le présent travail, nous nous proposons d'atteindre les objectifs suivants :

- Faire un diagnostic de l'état des oeuvres qui nécessitent une protection enfin de les protèger contre la violation de droits d'auteur.

- Suggérer des solutions adéquates susceptibles d'améliorer la condition de droits d'auteur dans l'exercice de ses droits.

4. Délimitation du sujet

v Dans le domaine

Les droits d'auteur relèvent du domaine du droit des affaires car les affaires rassemble à la fois le domaine de droit des biens, le droit des obligations et le droit commercial.

v Dans le temps

Le droit d'auteur étant une notion très vaste, nous nous proposons alors de limiter à ce point depuis l'entrée en vigueur de la loi régissant la matière au Rwanda, soit depuis 2009.

v Dans l'espace

Notre sujet va porter sur le cas du Rwanda et plus spécialement portera de l'entrée en vigueur de la loi 31/2009 du 26/10/2009 portant protection de la propriété intellectuelle au Rwanda.

Ainsi pour élargir nos réflexions, notre regard sera porté à la problématique suivante.

5. Problématique

Le monde des affaires fait des plus en plus recours aux acquis de la technologie. Actuellement l'Internet tient le haut du pavé dans la multitude des moyens de commerce, communication, loisirs, éducation etc, dont offre les nouvelles technologies de l'information. Mais, parfois ces technologies posent aussi des problèmes dûs à leur utilisation abusive. Lorsqu'une personne crée une oeuvre, elle est le propriétaire de cette oeuvre et décide librement de son utilisation. Cette personne appelée «  auteur » ou « titulaire de droits » contrôle le devenir de l'oeuvre. Dès sa naissance étant donné qu'en vertu de la loi, l'oeuvre n'est protégée par le droit ; aucune formalité, telle que le téléchargement ou copiage n'est requise pour lui assurer une protection.

Ainsi par exemple ici au Rwanda en matière des loisirs sur Internet tant des gens téléchargent des films, chansons, s'approprient des articles d'autrui sans l'autorisation du titulaire. Par tout cela on peut se demander quelques questions auxquelles nous essayerons d'apporter des remèdes.

Ø Quelle est la portée de la protection des droits de la propriété intellectuelle sur Internet ?

Ø Quelles sont les stratégies à adopter pour protéger efficacement les droits de la propriété intellectuelle sur Internet ?

6. Hypothèses

A la problématique posée ci-haut, nous dégagerons les hypothèses suivantes :

v La portée de la protection du droit de propriété intellectuelle sur Internet ne saurait bien être appréhendée que si l'attention est portée sur les champs d'application matérielle et personnelle de ce droit ainsi que les différents types de droits censés être protégés.

v On ne saurait mieux protéger les droits de propriété intellectuelle sur Internet que si d'abord on parvient à appréhender les droits de l'utilisateur et ses limites et si ensuite on aboutit à proposer des mécanismes juridiques et institutionnelles efficaces.

7. Subdivision du travail

A part l'introduction, notre travail comportera trois chapitres et une conclusion générale.

Le premier chapitre dégagera les concepts clé de notre sujet ; le deuxième chapitre portera sur la portée de la protection du droit de propriété intellectuelle sur Internet et enfin, le troisième chapitre s'intéressera aux stratégies efficaces de renforcement de la propriété intellectuelle sur Internet.

8. Choix des techniques et méthodes

Pour aboutir à un bon travail nous avons fait recours à la technique documentaire, à la méthode analytique, synthétique, comparative et exégétique.

La technique documentaire nous a été utile pour la fouille systématique de tout ce qui est écrit ayant une liaison avec le domaine de recherche à savoir : les ouvrages, les brochures, les documents et aussi rapprocher les textes de loi en droit rwandais à ceux des autres pays afin de pouvoir tirer des recommandations utiles à notre législation.

La méthode analytique nous a permis d'analyser les informations et les données récoltées. La méthode synthétique nous a permis de synthétiser les différentes récoltes des données recueillies durant notre recherche.

La méthode comparative nous a permis de faire un rapprochement de la législation rwandaise a celles des législations étranges.

La méthode exégétique nous a permis d'interprèter les textes et lois dont nous avons utilisé dans notre travail.

CHAPITRE I. CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE

Dans le présent chapitre, nous, atteler à définir certains concepts clés relatifs à notre sujet de recherche et à développer certaines considérations générales sur la question du droit d'auteur.

I.1. DEFINITION DES CONCEPTS

Sous cette section nous allons préciser le sens des concepts tels que : droit, auteur, droit d'auteur, Internet, oeuvre et la propriété intellectuelle.

I.1.1. Le droit

Le concept droit est susceptible de plusieurs sens. Parmi les plus essentiels, nous retenons singulièrement ce qui suit :

Selon le Petit Larousse, Le droit est la faculté d'accomplir ou non quelque chose vertu de règles reconnues individuelles ou collectives1(*) ;

D'après l'UNESCO, le droit est un réseau de codes, de règles et de limites2(*)

I.1.2. Auteur

Un « auteur » : est personne physique qui a crée une oeuvre3(*).

D'après le dictionnaire, le Petit Larousse illustré l'auteur est la personne reconnue à une création originale manifestant sa personnalité, qu'il s'agisse de lettres, de sciences ou d'arts.

Au sens du droit, selon le dictionnaire, Le Robert4(*), l'auteur est le créateur d'une chose nouvelle (auteur d'un genre littéraire, d'une oeuvre artistique).

I.1.3. Droit d'auteur

Le droit d'auteur est l'ensemble des prérogatives exclusives dont dispose un auteur sur ses oeuvres de l'esprit originales5(*).

Il se divise en deux branches :

· le droit moral, qui reconnaît à l'auteur la paternité de l'oeuvre et assure le respect de l' intégrité de l'oeuvre ;

· les droits patrimoniaux, qui confèrent un monopole d'exploitation économique sur des oeuvres, pour une durée variable au terme de laquelle les oeuvres entrent dans le domaine public.

Cependant l'article IV bis de la Convention sur le droit d'auteur stipule que sont les droits fondamentaux qui assurent la protection des intérêts patrimoniaux de l'auteur, notamment le droit exclusif d'autoriser la reproduction par n'importe quel moyen, la représentation et l'exécution publique ainsi que la radiodiffusion.

Le droit d'adaptation est aussi consacré puisque, en vertu du même texte, ces dispositions « s'appliquent aux oeuvres protégées par la présente convention, soit sous leur forme originale, soit de façon reconnaissable, sous une forme dérivée de l'oeuvre originale6(*) ».

La convention continue dans son article IV bis, al 2 en disant que chaque Etat peut, par sa législation nationale, apporter des exceptions à ces droits, dès l'instant qu'elles ne sont pas contraires à l'esprit et aux dispositions de la convention et que les Etats accordent néanmoins à chacun des droits, établis par ce texte, auxquels il serait fait exception, un niveau raisonnable de protection effective7(*).

En tant que branche du droit, le droit d'auteur est l'un des éléments essentiels de la propriété intellectuelle et de la propriété littéraire et artistique, qui comprend également les droits voisins.

I.1.3. Internet

Internet est le réseau informatique mondial qui rend accessibles au public des services variés comme le courrier électronique, la messagerie instantanée et le World Wide Web, en utilisant le protocole de communication IP (internet protocol). Son architecture technique qui repose sur une hiérarchie de réseaux lui vaut le surnom de réseau des réseaux8(*).

Internet ayant été popularisé par l'apparition du World Wide Web, les deux sont parfois confondus par le public non averti. Le World Wide Web n'est pourtant que l'une des applications d'Internet.

I.1.4. OEuvre

L'oeuvre est toute création littéraire, artiste ou scientifique9(*).

Le copyright des pays anglo-saxons, codifié en Grande Bretagne pour la première fois en 1710 par la loi de la reine Anne (« Statute of Anne »), ne voit dans l'oeuvre qu'un produit économique comme les autres, donc privilégie les droits du propriétaire du corpus mechanicum10(*).

Selon Larousse, l'oeuvre est un ensemble des productions d'un artiste, notamment de celles réalisées au moyen d'une technique régulière11(*).

I.1.4.1. OEuvre originale

Elle s'entend comme oeuvre qui, dans ses éléments caractéristiques et dans sa forme, ou dans sa forme seulement, permet d'individualiser son auteur12(*)

En d'autre terme l'oeuvre originale est une création unique conçue et exécutée en totalité par le sculpteur lui-même. Un original peut ainsi résulter de l'imagination de l'artiste, ou être au contraire créé d'après nature.

L'oeuvre originale doit être distinguée de l'oeuvre authentique. L'oeuvre authentique fait partie de la production de l'artiste mais elle peut n'avoir été exécutée que sous le contrôle de l'artiste et être éditée en plusieurs exemplaires.

I.1.4.2. OEuvre dérivée

Selon la loi relative à la protection de la propriété intellectuelle au Rwanda, elle est définie comme une oeuvre créée sur base d'une ou de plusieurs oeuvres préexistantes13(*).

Sur base de la définition donné par la loi on peut déduire en disant que Une oeuvre dérivée» est une oeuvre basée sur une ou plusieurs oeuvres préexistantes, comme une traduction, un arrangement musical, la dramatisation, fonctionnalisation, une version cinématographique, un enregistrement sonore, une reproduction artistique, résumé, condensation, ou toute autre forme de laquelle une oeuvre peut être refondue, transformée ou adaptée. Un travail composé de révisions éditoriales, les annotations, des élaborations ou toutes autres modifications, qui, dans son ensemble, constituent une oeuvre originale d'auteur, est une «oeuvre dérivée».

Juridiquement un travail dérivé suppose une transformation, modification ou adaptation qui constitue par elle même une oeuvre de l'esprit originale susceptible d'être protégée par le droit d'auteur. Une transformation purement mécanique (chiffrement, duplication, etc.) ne constitue donc pas une oeuvre dérivée.

En effet l'oeuvre dérivée est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'oeuvre initiale. Il est donc nécessaire d'obtenir l'autorisation de l'auteur de l'oeuvre initiale, sauf si cette dernière est tombée dans le domaine public et à condition de respecter le droit moral du premier auteur

I.1.5. Propriété intellectuelle

Par propriété intellectuelle, on entend les créations de l'esprit : les inventions, les oeuvres littéraires et artistiques, mais aussi les symboles, les noms, les images et les dessins et modèles dont il est fait usage dans le commerce.

La propriété intellectuelle se présente sous deux aspects : la propriété industrielle d'une part, qui comprend les inventions (brevets), les marques, les dessins et modèles industriels et les indications géographiques; et le droit d'auteur d'autre part, qui comprend les oeuvres littéraires et artistiques que sont les romans, les poèmes et les pièces de théâtre, les films, les oeuvres musicales, les oeuvres d'art telles que dessins, peintures, photographies et sculptures, ainsi que les créations architecturales14(*).

La propriété intellectuelle est définie aussi comme l'ensemble des droits exclusifs accordés sur les créations intellectuelles. Sa première branche est la propriété littéraire et artistique, qui s'applique aux oeuvres de l'esprit, et est composée du droit d'auteur, du copyright et des droits voisins. La seconde branche de la propriété intellectuelle est la propriété industrielle. Celle-ci regroupe elle-même, d'une part, les créations utilitaires , comme le brevet d' invention et le certificat d'obtention végétale, et , d'autre part, les signes distinctifs, notamment la marque commerciale, le nom de domaine et l' appellation d'origine.

L'expression propriété intellectuelle apparaît en 1967 avec la création de l' Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et n'est devenue courante que depuis quelques années15(*)

I.2. CADRE THEORIQUE

Sous cette section, nous allons analyser quelques théories qui relater notre travail.

I.2.1. Aperçu historique des droits d'auteur

Sous cette section nous allons parcourir l'historique du droit d'auteur ainsi que de démontrer son fondement philosophique et économique.

I.2.2. Historique du droit d'auteur

C'est avec l'apparition de l' imprimerie au XVe siècle que les premiers monopoles d'exploitation sur les oeuvres ont été accordés par lettres patentes.

Durant l'Antiquité et le Moyen Age, l'essentiel de la création artistique repose sur l'artisanat, avec de faibles possibilités de production en série. Les oeuvres littéraires sont le plus souvent transmises oralement, alors que leur reproduction était réservée aux rares personnes qui maîtrisent l'écrit. C'est pourquoi la majeure partie du corpus artistique reste anonyme jusqu'à la Renaissance16(*).

Avec la Renaissance, le concept d'individualisme prend plus d'importance, et les auteurs cherchent à être reconnus pour leur travail créatif, ce que manifeste l'usage de la signature . L'invention de l' imprimerie par Gutenberg, vers 1440, permet une plus large diffusion des oeuvres et la généralisation de l'accès à l'écrit. En contrepartie des investissements réalisés dans l'édition, le pouvoir royal concède aux imprimeurs un monopole d'exploitation sur une oeuvre, appelé privilège, et valable pour un territoire et une durée déterminés.

Cependant en Angleterre, les intérêts des éditeurs et des auteurs sont, dès le XVIIe siècle, présentés comme solidaires, et les intermédiaires sont considérés comme incontournables. Cela explique l'écart existant dès l'origine entre les fondements philosophiques du copyright et ceux du droit d'auteur continental. La première véritable législation protectrice des intérêts des auteurs est la loi de la Reine Anne du 10 avril 1710. L'auteur jouit alors d'un monopole de 14 ans renouvelable une fois sur la reproduction de ses créations. Inspirées par le copyright anglais, la constitution des États-Unis d'Amérique de 1787 et la loi fédérale de 1790 accordent des prérogatives aux auteurs17(*).

En effet au cours des années 1777, Beaumarchais fonde la première société d'auteurs pour promouvoir la reconnaissance de droits au profit des auteurs. Dans la nuit du 4 août 1789, les révolutionnaires français abolissent l'ensemble des privilèges , puis les lois du 13 et 19 janvier 1791 et du 19 et 24 juillet 1793 accordent aux auteurs le droit exclusif d'autoriser la reproduction de leurs oeuvres pour une durée de cinq ans post mortem . A l'issue de ce délai, l'oeuvre entre dans le domaine public.

Au cours du XIXe siècle, les tribunaux et les juristes, notamment français et allemands, établissent les grands principes de la propriété littéraire et artistique. La formule « droit d'auteur » est pour la première fois utilisée par Augustin-Charles Renouard dans son traité des droits d'auteur dans la littérature, publié en 1838. Elle donne une position centrale à l'auteur, par opposition au copyright anglo-saxon qui a pour objet la protection de l'oeuvre elle-même. En 1886, une harmonisation partielle du droit d'auteur est opérée par la Convention de Berne, signée par 164 États.

Et enfin c'est au XXe siècle que la durée de protection est augmentée, notamment aux États-Unis d'Amérique. Le champ du droit d'auteur est étendu aux nouvelles formes d'oeuvres telles que le cinéma ou les jeux vidéo, ainsi qu'à de nombreuses créations utilitaires, telles que les logiciels, les dessins et modèles, ou les bases de données. À la fin des années 1990, le développement d'Internet et de la technologie numérique marque une avancée majeure dans la diffusion des savoirs18(*).

I.2.3. Fondements du droit d'auteur

Nous retrouvons les fondements du droit d'auteur à 2 niveaux : philosophique et économique.

I.2.3.1. Fondements philosophiques19(*)

Le droit d'auteur trouve ses fondements dans la pensée naturaliste. Celle-ci se partage en deux courants : d'une part la conception fondée sur le travail, dérivée des travaux de John Locke, et la théorie de la personnalité d'autre part, dérivée des écrits de Kant et de Hegel.

Selon JOHN Locke, l'Homme, en tant qu'être conscient et pensant, est propriétaire de lui-même. Or, l'Homme incorpore dans son travail une partie de sa personne, et devient dès lors propriétaire de l'oeuvre originale qui résulte de son effort créatif. L'oeuvre originale, incorporant la conscience de son auteur à des données de la nature, est donc soumise à la forme la plus pure de la propriété.

De la part d'Emmanuel KANT la théorie de la personnalité met en relief le rôle de l'auteur. Pour lui le lien qui unit l'auteur et son oeuvre doit être compris comme une partie intégrante de la personnalité de son auteur.

Pour HEGEL c'est la manifestation de volonté de ce dernier, dont le fruit constitue l'oeuvre, qui fonde le droit. La théorie de la personnalité se présente donc comme un fondement particulièrement adapté aux conceptions française et allemande du droit d'auteur, qui ont les premières consacré le concept de droit moral. À l'inverse, la théorie du droit naturel n'est pas reconnue dans les pays qui appliquent le copyright.

I.2.3.2. Fondements économiques

Sur le plan économique, l'oeuvre de l'esprit est un bien non exclusif, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'empêcher un agent d'utiliser ce bien, et un bien non rival, c'est-à-dire que son utilité ne décroît pas si le nombre d'utilisateurs augmente. Elle possède donc les qualités d'un bien public. À l'inverse, le support physique par lequel l'oeuvre est communiquée est un bien rival et exclusif.

Par exemple, lors d'une représentation théâtrale, l'oeuvre dramatique elle-même est un bien public, alors que les sièges loués par les spectateurs sont des biens rivaux et exclusifs20(*).

De cela nous dirons que le but principal du droit d'auteur est d'apporter une solution séquentielle à la contradiction entre financement des auteurs et libre accès aux oeuvres. L'instauration du droit d'auteur vise à rendre l'oeuvre de l'esprit exclusive, en octroyant à l'auteur un monopole d'exploitation sur sa découverte.

Le droit d'auteur encourage l'auteur à couvrir ses frais de création, et lui permet de percevoir une rémunération par l'exploitation pécuniaire du monopole qui lui est conféré. Dans un premier temps, l'auteur perçoit ainsi une rémunération équitable pour son travail. La possibilité de céder ou de concéder les droits d'auteur favorise une large diffusion des oeuvres de l'esprit. Les producteurs et éditeurs qui deviennent cessionnaires des droits d'auteur bénéficient d'une sécurité juridique leur permettant de rentabiliser leurs investissements dans la création, et de financer par la suite de nouvelles oeuvres.

Le monopole de l'auteur a une durée limitée, fixée généralement à 50 ou 70 ans post mortem. Cependant, si ce monopole est accordé pour une durée qui excède le temps nécessaire pour couvrir les investissements, le bien-être social est diminué par cette rente de situation. C'est pourquoi une partie des économistes est opposée à l'extension continue de la durée du droit d'auteur. Dans un second temps, la protection juridique disparaît et l'oeuvre entre dans le domaine public, ce qui permet à chacun de l'utiliser librement et gratuitement. L'oeuvre est alors à nouveau un bien non exclusif, et son utilité sociale est maximale21(*).

Au Rwanda la conception du droit d'auteur est très récente parce que la première loi régissant ce droit ne date que de 1983, c'est la loi n° 27/1983, du 15 Novembre 1983, publiée dans le journal officiel n° 1 du premier janvier 1983, puis abrogée par la loi n° 31/2009 du 26/10/2009 portant protection de la propriété intellectuelle au Rwanda, publiée dans le journal officiel n° 50 bis du 14/12/2009.

I.3. LES COMPOSANTES DU DROIT D'AUTEUR

Le droit d'auteur est composé de deux parties ; notamment le droit patrimonial et le droit moral.

1.3.1. Droit patrimonial

Ce droit permet à l'auteur d'une oeuvre d'obtenir une rémunération pour l'exploitation de celle-ci et de déterminer de quelle façon elle sera utilisée.

Il comprend notamment le droit de reproduction et celui de représentation : toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit, est illicite et qualifiée de contrefaçon. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation, l'arrangement par n'importe quel procédé d'une oeuvre originale.

Ces droits consistent en la possibilité pour l'auteur de communiquer l'oeuvre au public par un procédé quelconque. Or, en vertu du Code de la propriété intellectuelle, il existe deux moyens de communication d'une oeuvre au public :

Ø la fixation matérielle de l'oeuvre permettant une communication indirecte au public : il s'agit de la reproduction qui s'effectue donc par l'intermédiaire d'un support (numérique ou non).

Ø une communication ne nécessitant aucun support, caractérisée par l'utilisation d'un vecteur de télécommunication : il s'agit alors de la représentation22(*).

La loi relative à la protection de la propriété intellectuelle au Rwanda n° 31/2009 du 26/10/2009 dans son article 200 dispose que, sous réserve des limitations prévues par elle, l'auteur d'une oeuvre a le droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivants :

1. Reproduire son oeuvre ;

2. traduire son oeuvre ;

3. préparer des adaptations, des arrangements ou autres transformations de son oeuvre ;

4. faire ou autoriser la location ou le prêt public de l'original ou de la copie de son oeuvre audiovisuelle, de son oeuvre incorporée dans un phonogramme, d'un programme d'ordinateur ;

5. faire ou autoriser la distribution au public par la vente, ou par tout autre transfert de propriété, de l'original ou des exemplaires de son oeuvre ;

6. représenter ou exécuter son oeuvre en public ;

7. communiquer son oeuvre au public par radiodiffusion ;

8. communiquer son oeuvre au public par câble ou par tout autre moyen23(*).

Cependant le droit de distribution prévu au point 5 de l'alinéa 1 du présent article n'est pas protégé lorsque l'original, ou des exemplaires de l'oeuvre ont déjà fait l'objet d'une vente ou de tout autre transfert de propriété sur le territoire de la République du Rwanda autorisé par le titulaire du droit.

Le droit de location et de prêt prévu au point 4 de l'alinéa premier du présent article ne s'applique pas à la location de programme lui-même n'est pas l'objet essentiel de location.

Il est aussi le cas des droits patrimoniaux sur une oeuvre inspirée du folklore. Dans son article 201, les expressions du folklore font partie du patrimoine culturel national. L'utilisation, dans un but lucratif, d'une oeuvre inspirée du folklore national rwandais fait l'objet de paiement d'une redevance dans les conditions déterminées par l'autorité compétente. Toute cession totale ou partielle, dans un but lucratif, sur une oeuvre inspirée du folklore ou de la licence exclusive portant sur une telle oeuvre, réalisée dans un but lucratif, fait l'objet de paiement d'une redevance dans les conditions déterminées par l'autorité compétente. Une partie équivalant à vingt-cinq pour cent (25%) des fonds payés en application du présent article est réservée aux activités de promotion des oeuvres de création.

Il est le cas de domaine public payant, suit la même ligne que celui de folklore (article 202 de la même loi).

I.3.2. Droit moral

Le droit moral garantit à l'auteur que son oeuvre ne sera pas déformée, et que sa paternité sur celle-ci sera constamment reconnue. En droit français, les droits moraux ont la particularité d'être perpétuels et inaliénables. Seul l'auteur de son vivant, puis ses héritiers après sa mort, ont la possibilité de les revendiquer. Ce droit est constitué du droit de première divulgation et du droit au respect du nom et de l'intégrité de l'oeuvre.

Le droit de première divulgation implique que seul l'auteur peut rendre publique son oeuvre, et en autoriser l'exploitation. Il y aura donc atteinte au droit moral, dès lors que la numérisation d'une oeuvre ou sa diffusion sur Internet auront été réalisées sans l'accord de l'auteur.

Le droit au respect du nom de l'auteur et de la qualité de l'oeuvre vise à assurer la paternité d'une oeuvre à son auteur et à la protéger dans son intégrité, afin d'éviter qu'elle soit dénaturée, modifiée ou altérée. Or la numérisation facilite les manipulations et transformations, que ce soit d'un texte, d'une image ou d'une musique, ce qui a pour conséquence de fausser la connaissance de l'oeuvre telle qu'elle a été créée24(*).

Un abus du droit de citation peut également provoquer une dénaturation de l'oeuvre ou un détournement par rapport à son sens premier. Par exemple, une portion de photographie au sein d'un site dont le sujet n'a rien en commun avec cette dernière, correspondrait à une mutilation de la photographie. Il y alors atteinte au droit moral de l'auteur puisque l'utilisation qui est faite de l'oeuvre ne permet pas d'en rendre compte dans sa globalité initiale.

De même, l'atteinte au droit moral, via la citation, peut se rencontrer sur le réseau à travers certains liens hypertextes. Le danger réside dans la possibilité d'utiliser une information sortie de son contexte, au profit d'un site sans rapport avec le précédent, et cela sans même que l'usager ne s'en rende compte. A ce sujet, certains fournisseurs d'hébergement de pages Web font paraître un avertissement autorisant ce type de liaison uniquement au niveau de la première page (d'accueil), mais interdisant les liens renvoyant à d'autres éléments25(*).

Selon la loi dans son article 19926(*) stipule que, en plus de ses droits patrimoniaux, quand bien même lesdits droits sont cédés aux tiers par la suite, l'auteur d'une oeuvre a le droit :

1. de revendiquer la paternité de son oeuvre, en particulier le droit de faire porter la mention de son nom sur les exemplaires de son oeuvre et, dans la mesure du possible et de la façon habituelle, en relation avec toute utilisation publique de son oeuvre ;

2. de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de son oeuvre et à toute autre atteinte à la même oeuvre qui sont ou seraient préjudiciables à son honneur ou à son réputation ;

3. De rester anonyme ou d'utiliser un pseudonyme.

I.4. CATEGORIE DE DROIT D'AUTEUR

Sous ce sous points nous allons aborder les droits dont l'auteur peut avoir sur son oeuvre.

I.4.2. Droit de reproduction des oeuvres sur Internet 

La présence d'une oeuvre sur Internet implique préalablement sa numérisation. Or, un tel acte correspond non seulement à une reproduction de l'oeuvre, mais aussi à son adaptation, du fait de la transformation de données analogiques en données binaires. La numérisation d'une oeuvre doit donc être préalablement autorisée par le titulaire des droits sur celle-ci et n'est pas susceptible de bénéficier de l'exception pour copie privée, généralement autorisée par la loi27(*).

Pour ce qui concerne l'exception pour copie prive, il dépend de pays à l'autre. La plus parts des législations du monde, sauf celles des pays anglo-saxons prévoient une première exception au droit de reproduction résultant de copies d'oeuvre simples ou complexes, absolument ou relativement originales, destinées à l'usage privé du copiste. Les Etats-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni l'englobent dans la notion « d'usage loyal » qui couvre, à vrai dire, un plus large champ d'application. Cependant, qu'il s'agisse de l'un ou l'autre système, la raison d'être de cette exception est qu'elle doit être tolérée parce que qu'aucun préjudice ne peut en résulter pour les auteurs : ainsi qu'il a été bien dit, « l'idée essentielle est que chacun est libre d'effecteur des copies des oeuvres dont il a besoin, mais exclusivement pour son usage personnel et à condition de n'en tirer aucun profit pécuniaire. Mais certaines législations ajoutant l'obligation que soient mentionnés sur les copies le nom de l'auteur et la source28(*).

Par exemple, en Europe les étudiants avaient numérisé des textes et extraits de chansons de Jacques Brel, puis les avaient installés sur leur page Web sans aucune autorisation. Ils ont été condamnés. L'un des problèmes soulevés par cette affaire était de savoir si l'exception de copie à usage privé était applicable, à l'encontre du droit de reproduction des auteurs. Cependant, le Code de la propriété intellectuelle énonce que la copie réservée à l'usage privé est licite à condition de ne pas être destinée à une utilisation collective, or justement la vocation d'Internet est de permettre à des tiers connectés de visiter les pages Web privées et d'en prendre éventuellement copie29(*).

En outre, une simple cession du droit de reproduction sur support papier n'implique pas automatiquement le droit de numérisation, ce qui explique la nécessité, pour les éditeurs classiques, de renégocier les contrats qui les lient aux auteurs concernés.

I.4.2. Droit de représentation des oeuvres sur Internet 

Il semble indéniable que la numérisation entraînant l'apparition des données sur l'écran des internautes, constitue une communication par télédiffusion. En effet tout procédé de télécommunication permettant la diffusion de sons, d'images ou autres données de toute nature, est considéré comme une télédiffusion constitutive d'une représentation.

La mise à disposition de créations sur le réseau, via une page Web, constitue donc bien un acte de représentation à l'égard des utilisateurs du réseau30(*). Mais peut-on considérer que les utilisateurs d'Internet correspondent à la notion de « public », alors même que ce qui les caractérise, c'est leur dispersion en une multitude de lieux privés, et leur action positive et volontaire de se connecter à tel ou tel site ? Les décisions jurisprudentielles vont dans ce sens et tendent à considérer que la mise à disposition d'une oeuvre sur Internet crée automatiquement un public éventuel ou « virtuel ».

La mise en ligne d'une création sans autorisation de l'auteur constitue donc une violation de son droit de représentation.

Il existe une exception au droit de représentation, il s'agit du droit de citation, contenu dans l'article L122-5 du Code français de la propriété intellectuelle : « les analyses et courtes citations, sous réserve de l'indication du nom de l'auteur et de la source, sont autorisées quand elles sont justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées31(*). »

Est-il alors possible de réaliser une oeuvre constituée d'un grand nombre de citations ?

Ce problème a été soulevé lors d'une affaire Microfor/Le Monde : la société Microfor avait réalisé une banque de données comprenant des résumés d'articles de presse, sans consentement du journal Le Monde. Les magistrats ont jugé que les résumés, constitués uniquement de courtes citations de l'oeuvre, ne dispensaient pas le lecteur de recourir à l'original, et que l'ensemble de cette publication avait le caractère d'une oeuvre d'information32(*).

Ainsi, la mise en place d'un site Web constitué de plusieurs résumés ou citations d'oeuvres préexistantes, dans le but d'illustrer un thème déterminé, n'enfreint pas nécessairement les règles de la propriété littéraire et artistique. Ce genre de site se rencontre souvent sur le réseau, et ne fait pas l'objet de procédures judiciaires systématiques.

I.4.3. Droit de brevets

La loi ne définit pas ce que le brevet mais elle détermine à qui confère le droit de brevet. A son article 19, elle dit que le droit au brevet appartient à l'inventeur, le droit au brevet constitue un bien mobilier et peut être cessible ou transmissible par succession, mais aussi le au brevet peut faire l'objet d'un nantissement ou gage.

Par définition le brevet est un titre qui confère à son titulaire, pour période de 20 ans à compte de dépôt et sur un territoire donné, le droit d'interdire à quiconque la reproduction (c'est -à- dire la fabrication, l'utilisation ou la commercialisation) de l'invention. Le titulaire du brevet peut céder son brevet à un tiers ou en concéder une licence d'exploitation, généralement contre ré-numération. Le monopole n'est accordé que sous réserve que le brevet soit entretenu, c'est-à-dire que des taxes de maintien en vigueur soient payées régulièrement. En contrepartie, l'invention sera divulguée et enrichira ainsi le patrimoine collectif de connaissances.

Cependant, les entreprises occidentales ne voient souvent dans les brevets qu'une manière vieille et peu efficace de protéger leurs inventions et leur savoir-faire contre un éventuel piratage. Ce problème est d'autant plus crucial dans un contexte de mondialisation, d'apparition de nouveaux modes de production, tel que la mise en place de réseaux de recherche entre entreprises, et de nouveaux modes de diffusion des connaissances, en particulier sur Internet, car les risques d'imitation et de contrefaçon sont accrus. La protection de la propriété industrielle tient donc une place importante dans la mise en place de coopération technologiques complexes, car elle fournit la base juridique indispensable tant à la protection du savoir-faire et des connaissances acquises qu'à l'appropriation de connaissance nouvelles33(*).

I.4.4. Droit des marques et noms de domaine34(*)

Chaque ordinateur relié à Internet possède une adresse électronique, représentée par une suite de quatre chiffres séparés par des points. Mais, un système a été réalisé, permettant de faire correspondre à chaque adresse I.P une adresse symbolique composée de mots entrecoupés de points : il s'agit du Domain Name System (D.N.S), organisé en zones de nommages nationales et internationales.

Il existe quatre zones à vocation internationale et qui sont gérées par l'INTERNIC : «.com » pour les activités commerciales, «.net » pour les instances participant au fonctionnement d'Internet, «.int » pour les organisations internationales, et «.org » pour les associations.

Concernant les zones à caractère national, chaque pays possède une antenne du Network Information Center (N.I.C) responsable de la gestion des noms de domaines pour l'Etat correspondant. Elles sont identifiées par un code à deux lettres (exemple : «.fr » pour la France, « .rw » pour le Rwanda). En France, c'est l'Institut National de Recherche en Information et Automatique (I.N.R.I.A) qui gère depuis 1987 la zone «.fr», sous la tutelle du Ministère de l'industrie.

Une entreprise disposant d'un service Web aura tout intérêt à adopter un nom de domaine composé de sa raison sociale ou de son nom commercial, afin d'être facilement reconnaissable par l'internaute. On saisit donc clairement tout l'enjeu qu'il y a pour les entreprises de se faire un attribuer une adresse électronique, d'autant plus que l'homonymie est ici impossible.

En France, c'est le N.I.C-France qui attribue les noms de domaine. Cet organisme applique certaines règles, en particulier celles de la Charte du nommage Internet en France, qui implique que le nom choisi ait un lien étroit avec le demandeur : il doit correspondre au nom de l'organisme déposant, à son sigle, ou encore à une marque déposée par lui. De plus, le N.I.C-France applique le principe du « premier arrivé, premier servi », ce qui signifie qu'il vérifie que le nom sollicité n'a pas déjà été attribué, afin d'éviter tout risque d'homonymie.

Pour l'enregistrement d'un nom de domaine de la zone « .com », il convient de contacter l'INTERNIC, géré aux Etats-Unis par une organisation appelée Network Solutions Incorporation (N.S.I). Comme pour la hiérarchie française, on appliquera la règle du « premier arrivé, premier servi », mais cette fois, il ne sera pas exigé que le nom désiré corresponde à une marque, un sigle, ou au nom du demandeur. Cependant, le N.S.I demandera au requérant de garantir qu'il utilisera ce nom dans un but légitime et que cela ne porte pas atteinte, à sa connaissance, aux droits d'autrui.

Si, en soi, l'identification d'un site Internet ne confère aucun droit de propriété intellectuelle, il peut arriver qu'un nom de domaine soit considéré comme une contrefaçon, s'il reprend au profit du détenteur l'intitulé d'une marque préexistante. De même, l'usage du nom d'une société concurrente peut poser problème35(*).

D'une façon générale, le droit actuel en matière de propriété intellectuelle est capable d'encadrer les échanges sur Internet. Il n'est donc pas nécessaire de créer un droit virtuel ou numérique spécifique, comme cela paraît envisagé dans certains pays tels que les Etats-Unis ou le Japon. Au contraire, cela nuirait à l'unité conceptuelle du droit d'auteur et obligerait le législateur à d'incessantes adaptations afin de suivre les évolutions technologiques.

Cependant, des difficultés apparaissent au niveau de l'application de la loi, notamment en raison de l'apparition de nouveaux usages (nouvelles catégories d'oeuvres, numérisation de catégories plus anciennes) et de la dimension internationale d'Internet.

CHAPITRE II. PORTEE DE LA PROTECTION DU DROIT DE PROPRIETE INTELLECTUELLE SUR INTERNET

Dans le présent chapitre nous allons analyser les différents types d'oeuvres protégés par la loi de la propriété intellectuelle sur Internet.

II.1. CHAMP D'APPLICATION MATERIEL DU DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE SUR INTERNET

Sous cette section, il s'agit de faire une analyse de chaque type d'oeuvre protégé.

II.1.1. Ecrits littéraires, artistiques et scientifique

En droit d'auteur, la catégorie d'oeuvre littéraire ne désigne pas uniquement l'oeuvre de la littérature ; on sait que toute oeuvre recourant au langage est protégeable par le droit d'auteur. Sont notamment protégés à ce titre, outre les romans et oeuvres de fiction, les articles de presse, les lettres missives, les oeuvres publicitaires, les titres, les ouvrages scientifiques36(*).

Il serait donc plus correct de dire que toutes les oeuvres du langage sont visées par la notion d'oeuvres littéraires. Cependant en droit belge, droit européen et en droit comparé oeuvre de langage peut prendre plusieurs formes, comme l'affirme la loi belge en matière de droit de la propriété intellectuelle dans son article 8 ; « Par oeuvres littéraires, on entend les écrits de tout genre, ainsi que les leçons, conférences, discours, sermons ou toute autre manifestation orale de la pensée ».

En déduira-t-on que les oeuvres multimédia, qui utilisent un langage (informatique) et sont écrites sur un support pouvant faire l'objet d'un traitement électronique, constituent une oeuvre écrite de langage, donc une oeuvre littéraire ?

Il semble qu'il faille répondre par l'affirmative, puisque, suivant en cela la directive européenne du 14 Mai 1991, la loi spéciale sur programmes d'ordinateur considère que les programmes d'ordinateur sont assimilés aux oeuvres littéraires. Ce qui suggère que l'oeuvre littéraire renvoie à toute oeuvre de langage, peu importe que ce langage, par exemple le Cobol ou Pascal, soit artificiel, peu importe que ce langage, à l'instar du langage binaire (code-objet), soit uniquement lisible par une machine37(*).

A suivre cette piste, on ne voit aucun obstacle majeur à qualifier l'oeuvre multimédia d'oeuvre littéraire, dès lors que l'ensemble des données qui sont inscrites sur le support ou transmises par le réseau le sont dans un langage binaire ou numérique, le langage du traitement de l'information. C'est donc si l'on se place sur le plan des informations numérique sous-jacentes que le multimédia peut apparaître comme une oeuvre littéraire.

Cependant, André R. Bertant dans son ouvrage «  le droit d'auteur et les droits voisins » affirme que «  le droit d'auteur protège toutes les publications, notamment : les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques. Sous réserve qu'ils satisfassent à la condition d'originalité, la loi protège tous les textes, dans toutes les langues ou dialectes et ce, quelque soit leur support38(*).

La loi n° 31/2009 du 26/10/2009 relative à la protection de la propriété intellectuelle au Rwanda dispose et énumère une liste des oeuvres protégeables dans son article 195 « les oeuvres littéraires, artistiques et scientifiques originales bénéficient de la protection conférée par la présente loi et comprennent des créations intellectuelles originales dans le domaine littéraire, artistique et scientifique telles que39(*) :

1. Les oeuvres exprimées par écrit (livres, brochures, et autres écrits), y compris les programmes d'ordinateur ;

2. les conférences, discours et allocutions, sermons et autres oeuvres faites de mots et exprimées oralement ;

3. les oeuvres musicales, qu'elles comprennent ou non des textes d'accompagnement ;

4. les oeuvres dramatiques et dramatico-musicales ;

5. les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes ;

6. les oeuvres audiovisuelles ;

7. les oeuvres des beaux-arts, y compris les dessins, les peintures, les sculptures, les gravures, les lithographies et la tapisserie ;

8. les oeuvres d'architecture ;

9. les oeuvres photographiques, y compris les oeuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie

10. les oeuvres des arts appliqués telles que les oeuvres artisanales ou celles produites selon des procédés industriels. La protection des dessins et modèles industriels étant régie par les dispositions de la présente loi sur les dessins et modèles industriels ;

11. les illustrations, les cartes géographiques, les plans, les tableaux, les croquis et les oeuvres tridimensionnelles relatives à la géographie, la topographie, l'architecture ou la science ;

12. les oeuvres inspirées du folklore national rwandais.

II.1.1.1. Livres, Articles, Lettres et autres publications?

Les livres et les oeuvres écrites sont protégés. Ainsi un courrier électronique est protégé, sous réserve de la contreverse relative à la nécessité d'une fixation. Néanmoins, lorsque les systèmes de courrier électronique font automatiquement des copies de sauvegarde, et dès lors fixent l'oeuvre, le problème ne se pose pas. Quant à l'annexe du courrier électronique (attachement), il s'agit notamment d'un écrit qui peut aussi être protégé. Les articles déposés sur Internet dans des serveurs F.T.P. ou Web sont également protégés. Cette protection se maintient si l'article est intégré dans une base de données (comme une page web)40(*).

Les lettres qu'elles soient personnalisées ou même circulaires sont sous réserve d'être originales, des oeuvres littéraires. Le destinataire de la lettre n'est donc propriétaire que du document matériel, et non de l'écrit : il ne peut donc publier ou reproduire la lettre sans l'autorisation de l'auteur. Cette solution qui a toujours été admise par la doctrine et confirmée par une abondante jurisprudence, est a fortiori valable sous l'empire de la loi L.111-3 du CPI français dans son alinéa 1er qui dispose que « la propriété incorporelle de l'auteur est indépendant de l'objet matériel41(*) ». Cependant la loi rwandaise est muette en cette matière.

II.1.1.2. OEuvres orales (discours, conférences, allocutions, ......)

La loi protège les oeuvres orales, puisque l'article L.112-2 du CPI français mentionne explicitement, parmi les oeuvres protégées par le code français, « les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature »

De ce fin on peut dire à titre d'exemple que le cours d'un professeur constitue une création de forme originale et une oeuvre de l'esprit protégée, sur laquelle son auteur possède un droit exclusif, et l'article L.112-2 du CPI français citant les conférences a entendu protéger les oeuvres orales, tel étant le cas des cours d'un docteur qui a, pendant vingt-cinq ans, professé la psychanalyse dans le cadre de l'école freudienne qu'il avait fondée.

En réalité, lorsqu'il y a contrefaçon d'oeuvres orales, c'est parce qu'elles sont figées ou fixées » sur un support papier ou magnétique. Or, selon l'article L.112-3 du CPI français, la fixation de l'oeuvre sur un support constitue à elle seule une reproduction. Les oeuvres orales en tant que telles manquent d'une certaine tangibilité et en l'absence d'une fixation il est difficile de démontrer leur existence précise et qu'elles ont effectivement été contrefaites. Cependant, le passage de l'orale à l'écrit peut influencer directement la titularité des droits d'auteur lorsque la personne qui fige le discours ou les paroles est différente de celle qui les a prononcées. Il en est ainsi des interviews sur lesquelles les droits d'auteur peuvent appartenir42(*). A ce propos la loi rwandaise ne dit rien.

Comme le copyright Act américain de 1976 exige que, pour être protégée, l'oeuvre soit fixée sur un support tangible, il est précisé qu'une oeuvre consistant dans des sons, des images ou les deux, qui est en train d'être transmise, est fixée dès l'instant où un enregistrement de cette oeuvre à lieu simultanément à sa transmission. Le copyright Act anglais de 1988 protège les oeuvres « parlées » sous réserve qu'elles soient enregistrées43(*).

II.1.1.2.1. Les oeuvres de l'esprit quels qu'en soient le mérite, la forme et la destination

L'article L.112-1 du CPI français prévoit que « les dispositions de la loi protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, le forme d'expression, la mérite ou la destination ». Cette formulation reprend mot pour celle de la loi du 11 mars 1902 qui synthétisait la jurisprudence antérieure et consacrait la théorie de « l'unité de l'art » et, traite de la même manière les oeuvres relevant des beaux-arts et celle relevant des arts appliqués.

En effet, la loi française de la propriété intellectuelle garantit aux auteurs la propriété de leurs écrits, ne faisant entre eux aucune distinction eu égard à leurs plus ou moins grande, à leur nature, à leur objet, on doit considérer comme production de l'esprit ou du génie rentrant sous sa protection, toute oeuvre qui a nécessité un travail de l'esprit ou de l'intelligence44(*).

Quant à la protection accordée à l'oeuvre quel que soit le mérite, toujours la loi française à ladite matière continue en disant que, le droit de l'auteur dérive de la création. Certes, la loi ne juge donc pas les oeuvres : elle n'en pèse ni le mérite ni l'importance45(*). Elle les protège toutes aveuglément : long ou court, bon ou mauvais, utile ou dangereux, fruit du génie ou de l'esprit, simple produit du travail ou de la patience, tout ouvrage littéraire ou artistique est admis à bénéficier des dispositions de la loi. La loi rwandaise ne dit rien à ce sujet.

II.1.1.3. OEuvres dérivées et les recueils

Par oeuvre dérivée, on entend l'oeuvre qui reprend des éléments d'une oeuvre existant en les transformant. Son régime est réglé par le premier alinéa de l'article L.112-3 du CPI français qui dispose que : « Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits d'auteur de l'oeuvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies ou recueils d'oeuvres ou de données diverses, tels que les bases de données qui, par le choix et la disposition des matières constituent des créations intellectuelles. » A son article 6 au point 23 la loi rwandaise définie ce que l'oeuvre dérivées et recueils mais dans article 196, elle donnée une liste exhaustive des oeuvre dérivées qui sont protégées cet article dispose que Sont également protégés en tant qu'oeuvres, des oeuvres dérivées et recueils comprenant :

1°. Les traductions, les adaptations, les arrangements et autres transformations

d'oeuvres et les oeuvres d'expression du folklore ;

2°. Les recueils d'oeuvres, d'expressions du folklore ou de simples faits ou données, telles que les encyclopédies, les anthologies, les bases de données et les compilations des données, qu'elles soient reproduites sur support exploitable par machine ou sous toute autre forme qui, par le choix, la coordination ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.

La protection dont bénéficient les oeuvres dérivées et les recueils ne doit, en aucun cas, porter préjudice à la protection des oeuvres préexistantes utilisées pour la confection de ces oeuvres.

Cet article cité ci-haut du code français reprend les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 2 de la convention de Berne régissant le droit d'auteur selon lesquels : « sont protégés comme des oeuvres originales, sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre originale, les traductions, adaptations, arrangement de musique et autres transformations d'une oeuvre littéraire et artistique46(*) »

La loi française qualifie donc d'oeuvres dérivées les « traductions, adaptations, transformations, arrangement, les anthologies et les recueils d'oeuvres ». Mais, en pratique il existe de nombreuses variétés d'oeuvres dérivées : on peut citer les adaptations audiovisuelles d'oeuvres littéraires, les nouvelles versions en matière de logiciels, le remake cinématographiques, l'impression d'un personnage sur un t-shirt...

Attention, l'article L.112-3 du CPI français, comme l'alinéa 2 de l'article 2 de la convention de Berne régissant le droit d'auteur, dispose clairement que les droits de l'auteur de l'oeuvre dérivée ne peuvent porter préjudice aux droits de l'auteur de l'oeuvre préexistante47(*).

La loi française institue donc une hiérarchie des droits, similaire à celle que l'article L.211-1 du CPI français établit entre le droit d'auteur et les droits voisins. Il en résulte que les prétentions de l'auteur de l'oeuvre dérivée ne peuvent être recevables, dès l'instant où elles ont pour objet de porter atteinte et surtout d'exproprier de ses droits l'auteur de l'oeuvre préexistante. En tout état de cause, « l'auteur de l'oeuvre dérivée ne peut se prévaloir de prérogatives attachées à la création intellectuelle que pour des éléments qui ne constituent pas une contrefaçon de l'oeuvre de l'auteur de l'oeuvre préexistante ». C'est pourquoi, un récent arrêt a précisé que : «  l'incorporation d'une oeuvre de l'esprit dans une oeuvre composite ne prive pas l'auteur de l'oeuvre préexistante de son droit d'en reprendre librement l'exploitation.48(*) »

Cependant l'oeuvre dérivée est tirée d'une oeuvre préexistante sans concours de l'auteur de cette dernière ; dans l'oeuvre composite, il y a donc fusion de deux oeuvres successives et indépendantes. Les conséquences de cette qualification sont les suivantes49(*) :

· L'autorisation de l'auteur de l'oeuvre première est requise avant de pouvoir entreprendre son adaptation

· L'oeuvre première et l'oeuvre adaptée ont une durée de protection indépendante l'une de l'autre : il faut obtenir l'accord des auteurs respectifs tant qu'elles sont toutes deux couvertes par un droit d'auteur. Au terme de la protection de l'oeuvre originaire (en principe, 70 ans post mortem auctoris), les ayants droit du premier auteur n'ont plus de prétentions sur l'oeuvre dérivée.

La loi réglementant la propriété intellectuelle au Rwanda dispose que : sont également protégés en tant qu'une oeuvre, des oeuvres dérivées et recueils comprenant50(*) :

1. Les traductions, les adaptations, les arrangements et autres transformations d'oeuvres et les oeuvres d'expression du folklore ;

2. Les recueils d'oeuvres, d'expressions du folklore ou de simples faits ou données telles que les encyclopédies, les anthologies, les bases de données et les compilations des données, qu'elles soient reproduites sur support exploitable par machine ou sous toutes autres forme qui, par le choix, la coordination ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.

II.1.2. Les images

Les images numérisées circulant sur Internet sont de deux catégories : les images créées sur ordinateur et les images qui sont le résultat d'une numérisation (par exemple par scanning) des documents « papier »

Les images créées sur ordinateur existent sous forme originale qui être peut protégée, et leur reproduction électronique constitue donc une violation du droit d'auteur.

Numériser des images protégées sous une forme lisible à l'ordinateur constitue également une reproduction qui viole les droits du titulaire original du droit d'auteur ou constitue pour le moins la création illégale d'une dérivée. Si une créativité suffisante a été apportée dans le processus de numérisation, l'image sera susceptible de faire l'objet de droits d'auteur qui lui seront propres51(*).

II.1.2.1. OEuvres musicales ou audiovisuelles

Les oeuvres musicales ou audiovisuelles déposées sur Internet (exemple une chanson audio ou visuelle) déposée sur le serveur web ou qui y circulent sont protégées par le droit d'auteur52(*).

La loi belge du 11 mars 1957 protégeait les oeuvres cinématographiques. Pour tenir compte de l'évolution de la technologie, la loi du 3 juillet 1985 lui a substitué l'expression audiovisuelle définie comme les oeuvres cinématographiques et autres consistant dans les séquences animées d'images, sonorisées ou non. Cette définition est susceptible d'intégrer les animations réalisées par ordinateur et les séquences audiovisuelles de certains logiciels qui bénéficient d'un autre régime juridique. Mais attention, toutes les séquences animées d'images ne constituent pas pour autant des oeuvres audiovisuelles dans la mesure où ce critère est nécessaire mais pas suffisant.

La législation belge de 1994 n'a pas défini l'oeuvre audiovisuelle, en revanche, le projet de la loi du 22 mai 1992 adopté par le sénat contenait une définition à l'article 1er, point 2 : comme « oeuvre audiovisuelle : oeuvre cinématographie qui utilise l'image, ou la combinaison du son et de l'image, à l'exclusion de toute reproduction de cette oeuvre53(*) »

Par ailleurs, les travaux préparatoires au sein de la commission de la justice de la chambre qualifient l'oeuvre audiovisuelle de la façon suivante :

« Un mélange de sons et d'images animées, qui, monté, est destiné à être projeté devant un public. Enfin la loi rwandaise affirme que ce genre d'oeuvre doit être protégé, elle ne donne rien comme commentaire à ce sujet.

II.1.2.1.1. Compositions musicales avec ou sans paroles

La loi protège toutes les compositions musicales originales quel qu'en soit le genre, avec ou sans parole, et sous toutes leurs formes (partitions, enregistrement...), ainsi que les improvisations et la musique générée au moyen de systèmes électronique et d'ordinateurs54(*).

II.1.2.1.2. Films

La loi n° 31/2009 du 26/10/2009 en matière de propriété intellectuelle est muette en matière de films, cependant on va se référer aux législations étrangères. Les films sont mentionnés dans les droits voisins parce que la directive européenne 92/100 du 19 novembre 1992 instaure des droits voisins (de reproduction, de location et prêt et de distribution (la loi belge ajoute le droit de communication au public : art.39, al.4LDA) en faveur des producteurs des premières fixations de films. Commençons par analyser la notion de film, avant de présenter celle de producteur de première fixation.

a) Première fixation de film

Selon l'article 2,1 de la directive, le terme film désigne une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle ou une séquence animée d'images, accompagnée ou non de son.

En effet cette définition a été introduite dans la directive en raison de la nouveauté de cet objet, inconnu à ce jour en droit international. La notion est large puisqu'elle englobe tant l'oeuvre cinématographique que l'oeuvre audiovisuelle. C'était une nécessité vu que, d'une part, beaucoup d'Etats membres ne connaissent que la notion d'oeuvre cinématographique qu'ils utilisent pour désigner les téléfilms et que, d'autre part, la France connaît, depuis 1985 la notion d'oeuvre audiovisuelle qui couvre toutes les formes d'oeuvres filmées.

En Belgique, comme en France, l'oeuvre audiovisuelle est le genre, l'oeuvre cinématographique en est une espèce (sans que cette espèce, à l'inverse de celle de « motion pictures » en droit américain, obéisse à des règles particulières). Au sens de la directive location du 19 novembre 1992 et du chapitre II de la loi belge, qui consacrent ce droit voisin au profit du producteur, le mot film est plus générique encore, puisque non seulement il inclut les oeuvres audiovisuelles, elles-mêmes, comprennent les oeuvres cinématographiques, mais il vise aussi les séquences animées d'images, accompagnées ou non de son. N'étant pas subordonnées à l'exigence d'originalité, ces séquences d'images couvrent par exemple les captations d'événement sportifs, les enregistrements de concerts, des images d'archive et d'amateur, des jeux télévisés55(*).

En revanche, ces séquences doivent  être composées d'images et être animées (on parle de moving images dans le texte anglais de la directive)

Toutes les hypothèques ne sont pas levées pour autant : encore faut-il que ces images soient animées. Dans la mesure où le caractère animé est une condition de la protection, la définition plus ou moins stricte de l'animation aboutira à éliminer ou non certain objets ; ainsi sera-t-il difficile de considérer comme des films des encyclopédies illustrées et fixées sur CD-ROM, à défaut d'animation des images incluses.

b) Producteur

Qu'est-ce qu'un producteur (de première fixation de films) ? Contrairement au producteur d'oeuvre audiovisuelle, défini comme celui qui est responsable de la bonne fin de la réalisation, le producteur de première fixation de films, titulaire du droit voisin, se définit avant tout par référence à l'opération de fixation.

En résumé, le droit voisin du producteur s'applique à la première fixation d'oeuvre (originale) et de prestation non originale composées d'images animées. En revanche, le droit (d'auteur) de la réalisation n'existe que pour les oeuvres audiovisuelles, non pour des séquences animées d'images dépourvues d'originalité56(*).

A la question de savoir si les produits multimédia par exemple sur CD-ROM constituent des films, il faut répondre de manière nuancée : tout dépendra en définitive de la présence ou non d'images animées. Encore faut-il que ces séquences animées ne soient pas tout à fait accessoires au regard de l'élément dominant du produit multimédia ; ainsi, l'adjonction de quelques séquences d'images en mouvement dans l'ensemble de textes et d'images fixes que constitue une encyclopédie ne suffira pas pour satisfaire aux conditions de la qualification de film.

Un CD-ROM comportant de nombreuses images animées respectera en revanche les conditions imposées par la qualification de film57(*) .

II.1.2.1.3. Photographies et autres images

Les photographies et autres images ayant une relation semblable sont aussi protégées sur internet. La mise en ligne d'une photographie met en jeu à la fois le droit patrimonial de l'auteur et son droit moral. La consultation des sites Web fait apparaître que ce dernier est souvent malmené : le nom de l'auteur est souvent oubliée, les photos sont modifiées ou recadrées sans autorisation, cela en raison des nombreuses possibilités offertes par l'ordinateur.

Une adaptation du droit moral dans le secteur, en pleine expansion, de l'imagerie semble donc nécessaire, au risque de voir la règle juridique violée et ridiculisée.

Ainsi la réduction d'une photographie induite par sa numérisation et pour des raisons techniques (de manque de place), ne devrait pas constituer une atteinte au droit moral de l'auteur. De même pour le recadrage d'une photo effectué pour des raisons techniques.

En ce qui concerne le pillage du droit patrimonial de l'auteur d'une photographie, un moyen simple peut consister, lors de la première divulgation sur le réseau, en l'utilisation d'une faible résolution de l'image, afin que sa réutilisation soit dépourvue de tout intérêt esthétique. Ce mécanisme purement informatique autoriserait les auteurs d'oeuvres visuelles à mettre en ligne un certain nombre de leurs créations, sans crainte de piratage intensif58(*).

II.1.2.2. Protection des signes et marques commerciaux

Peuvent constituer un signe susceptible d'être enregistré comme marque :

1) Les dénominations sous toutes les formes telles que les mots, les noms des personnes, les lettres, les chiffres et les sigles ;

2) Les éléments figuratifs tels que les dessins, les reliefs, les formes de produits ou de leur emballage ;

3) Les couleurs ou combinaison de couleurs ;

4) Toute combinaison de signes susmentionnés.

L'article 134 de la loi n° 31/2009 du 26/10/2009 énumère les conditions d'enregistrement.

Une marque n'est valablement enregistrée que si59(*) :

1) Elle est distinctive ;

2) Elle n'est pas imitative ;

3) Elle n'est pas trompeuse ;

4) Elle n'est pas descriptive.

a) Marque distinctive

Une marque est distinctive si elle permet par nature de distinguer les produits ou services d'une entreprise pour lesquels elle est utilisée de ceux des autres entreprises.

b) Marque imitative

Une marque est imitative si :

1°. Elle est identique, ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque ou un nom commercial notoirement connu sur le territoire de la République du Rwanda pour des produits identiques ou similaires d'une autre entreprise ; ou elle constitue une traduction de cette marque ou de ce nom commercial ; ou si elle est notoirement connue et enregistrée dans la République du Rwanda pour des produits ou services qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandée dans la mesure où l'usage de cette marque pour ces produits ou services indiquent un lien entre ces produits ou services et le titulaire de la marque enregistrée et dans la mesure où cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire de la marque enregistrée ;

2°. Elle est identique ou semblable à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou services très similaires ; ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion. Il y a présomption de confusion réelle en cas d'utilisation de signes identiques pour les produits ou services identiques.

c) Marque trompeuse

Une marque est trompeuse si elle est susceptible d'induire en erreur le public ou les milieux commerciaux, notamment sur l'origine géographique, la qualité, la nature ou les caractéristiques des produits ou services considérés.

d) Marque descriptive

Une marque est descriptive si elle reprend, parmi ses éléments, les caractéristiques essentielles du produit ou services considéré.

Conformément aux dispositions de l'article 135 de la présente loi, les mots ou expressions à usage commun par les consommateurs et les mots ou expressions techniques se rapportant au domaine auquel appartient les produits ou services considérés, sont réputés ne pas avoir de caractère distinctif.

Cependant l'article 139 nous parle des signes non valables d'enregistrement lorsque, une marque n'est pas valable d'enregistrement si la demande a été faite de mauvaise foi ou lorsque la signe, une fois enregistre comme marque, peut servir à des fins de concurrence déloyale.

Nonobstant les dispositions de l'article 135 de la présente loi, le Ministre, ou le cas échéant, le tribunal compétent a autorité de décider si une marque a acquis une deuxième signification ou distinctivité à travers un usage continu. Dans ce cas, la marque doit être enregistrée

Conformément aux dispositions de l'article 136 de la présente loi, le Ministre peut fixer les conditions à remplir pour déterminer si une marque est notoire ou notoirement connu sur le territoire de la République du Rwanda, ou semblable pour lesquelles une marque identique ou semblable pour les produits ou services considérés peut être enregistrée par plus d'un titulaire.

Dans son article 140, la loi détermine les objets exclus à l'enregistrement comme marque. Nul ne peut adopter, à l'égard des produits ou services, une marque de commerce ou de service :

1°. Qui est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ;

. Qui reproduit, imite ou contient parmi ses éléments des armoiries, drapeaux ou autres emblèmes, le nom, l'abréviation ou le signe ou poinçon officiel de contrôle et de garantie d'un Etat ou d'une organisation intergouvernementale, sauf autorisation de l'autorité compétente de cet Etat ou de cette organisation.

II.1.3. OEuvres multimédia

Dans les lignes qui suivent, nous allons parler sur les oeuvres informatiques c'est-à-dire les oeuvres qui fonctionnent uniquement avec l'ordinateur.

II.1.3.1. Logiciels

Les logiciels circulant sur Internet sont surtout protégés par le droit d'auteur. Alors qu'au Canada, les logiciels font l'objet d'une nouvelle catégorie d'oeuvres, en droit américain, ils sont assimilés à une catégorie préexistante. Dans l'affaire Lotus development corporation v. Borland International Inc60(*)., la cour a décidé que la protection du copyright s'étendait aux aspects non littéraux des programmes informatiques. La structure du menu d'un programme, son organisation et les premières lettres des commandes peuvent être protégées. Cependant, certains éléments des logiciels peuvent échapper à la protection du droit d'auteur. Dans l'affaire Apple Computer Inc. V. Microsoft Corp, la cour a constaté que les fenêtres enchevauchées du système Apple ne sont pas en elles mêmes protégées. La violation du droit d'auteur ne peut dès lors provenir que d'une copie de l'expression que Apple a donné à ce système graphique d'en chevauchement et, de plus, Apple n'est protégé dans ce cas que contre une reproduction presque identique61(*).

En Europe, la Directive du 14 mai 1991 prévoit que les programmes d'ordinateur seront protégés comme une oeuvre littéraire. La Directive ne définit pas les programmes, mais dans l'exposé des motifs, la commission précise que ce terme vise toute forme, langage, notation ou code d'une série d'instructions, le but étant que l'ordinateur exécute une tâche ou une fonction particulière. Comme la Directive le précise, le matériel de conception préparatoire est compris dans le terme « programme ». Quant aux algorithmes, ils seront protégés mais pas les idées qui en sont à la base.

Les logiciels sur Internet sont donc protégés aussi bien en droit américain, canadien qu'européen. Cette protection est par ailleurs suffisamment large pour restreindre de façon significative l'usage que les utilisateurs d'Internet peuvent faire de ces logiciels62(*).

De ce fait, dans leur grande majorité, les logiciels et programmes d'ordinateurs sont aujourd'hui des créations réalisées par des salariés. La loi a ici attribué les prérogatives patrimoniales du droit d'auteur à l'employeur et gelé les prérogatives morales de l'auteur, se démarquant du droit d'auteur classique pour se rapprocher de la notion de copyright

En effet, par la loi du 10 mai 1994 du code européen de la Propriété Intellectuelle, l'employeur est le titulaire du logiciel créé par un employé dans l'exercice habituel de son activité professionnelle ou à la suite de recherches spécifiquement confiées à l'employé et qui n'entrent pas dans ses fonctions habituelles. Le salarié reste certes investi de son droit moral sur sa création, mais celui-ci se limite à la faculté de revendiquer la paternité de la conception et de la réalisation.

D'autre part, les logiciels sont théoriquement protégés par le droit d'auteur et non par le droit des brevets mais, dans la pratique, l'Office Européen des Brevets accepte parfois de breveter une invention utilisant un logiciel et l'accord APDIC (Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce) n'exclut pas non plus la brevetabilité des logiciels. La situation actuelle accepte donc les deux types de protection, mais il semble nécessaire de clarifier cette situation, qui peut être à l'origine d'ambiguïtés notamment au niveau du cumul des deux protections63(*).

II.1.3.2. Schémas de configuration de circuit intégrés

Sous ce titre, nous allons parler de ces petits programmes d'ordinateur.

a) Critère de protection

Selon l'article 108, le schéma de configuration de circuits intégré peut être protégé en étant original au sens de l'article 109 de la loi n° 31/2009 du 26/10/2009.

Un enregistrement d'un schéma de configuration ne peut être demandé que s'il n'a pas encore fait l'objet d'une telle exploitation depuis deux ans au plus, où que ce soit dans le monde64(*).

b) Originalité

Un schéma de configuration est réputé original s'il est le fruit de l'effort intellectuel de son créateur et si, au moment de sa création, il n'est pas courant pour les créateurs de schémas de configuration et les fabricants de circuits intégrés. Un schéma de configuration qui consiste en une combinaison d'élément et d'interconnexions qui sont courant n'est protégé que si la combinaison, prise dans son ensemble, est originale au sens de l'alinéa 1 du présent article65(*).

c) Droit à la protection

Le droit à la protection du schéma de configuration appartient au créateur du schéma. Il peut être cessible ou transmissible par voie de succession. Lorsque plusieurs personnes ont créé en commun un schéma de configuration, le droit leur appartient en commun.

Lorsque le schéma de configuration a été créé en exécution d'un contrat d'entreprise ou de travail, le droit à la protection appartient, sauf dispositions contractuelles contraires, au maître de l'ouvrage ou à l'employeur66(*).

En effet, en plus de tout cela, le schéma de configuration doit être enregistre à l'autorité compétente en indiquant le nom, l'adresse et tout autre renseignement prescrit relatif au titulaire de l'oeuvre.

II.1.3.3. Bases de données

Dans ce point nous allons analyser les données qui sont traité par le serveur web sur Internet.

a) Les principes de protection

De nombreuses bases de données sont diffusées sur Internet. Il s'agit notamment de bases de données en ligne classique souvent disponibles par l'application telnet ou de bases de données en ligne constituées de pages Web ou des éléments qui y sont incorporés.

Dans tous ces cas, on distingue, au sein d'une base de données, trois éléments : le logiciel qui fait fonctionner la base, les données, (le contenu) et la base de données elle-même (le contenant).

Le logiciel fait l'objet d'une protection spécifique en tant que programme d'ordinateur, que nous avons déjà évoquée.

Le contenu, pour autant qu'il constitue une oeuvre protégée par le droit d'auteur, sera protégé pour lui-même, indépendamment de la base de données. Ainsi le créateur d'une base de données devra obtenir l'autorisation de l'auteur des données pour pouvoir les utiliser.

Par contre, si le contenu n'est pas protégé, le créateur pourra en disposer à sa guise.

Mais qu'en est-il du contenant, de cette sélection, de ces choix, de la présentation de la base de données ? L'opération de création de la base de données est-elle, en elle-même, protégée67(*) ?

En ce qui concerne l'information, ici nous abordons dans le sens du droit sui generis que vise le « contenu » de la base. Selon nous, il faut comprendre par là non pas l'information elle-même, contenue dans la base de données ; mais plutôt la forme originale de l'ensemble de ces informations qui, faut d'originalité, n'est pas protégeable par le droit d'auteur et que l'on veut donc protéger contre une reprise déloyale (une appropriation). A titre d'exemple d'un livre, on sait ce que l'on veut dire quand on distingue le texte de son contenu et quand on dit que le droit d'auteur ne s'applique pas au contenu mais seulement à son expression formelle.

Pour une base de données, l'explication se complique par le fait qu'il faut distingue non plus deux niveaux (forme et contenu) à savoir68(*) :

1) la base de données elle-même, à laquelle une existence formelle à été donnée,

2) le contenu de la base (qui est constitué d'une somme de données exprimées dans une forme matérielle), et enfin

3) l'information qui est intégrée dans ces données.

En conséquence, quand on parle du contenu du livre, on pense directement aux idées, dont on sait qu'elle échappe au monopole de l'auteur ; mais quand on parle du contenu de la base de données, comme le fait la directive européenne à la matière pour définir le droit suis generis, c'est à tort que l'on confond celui-ci avec les informations elles-mêmes, car on oublie alors le stade intermédiaire du contenu de la base, qu'il faudrait plutôt comparer au texte du livre. Ce contenu de la base de données n'est pas quelque chose d'immatériel, comme le sont des informations en tant que telles : il s'agit, nous semble-t-il, d'une expression formalisée et constituée d'une multitude de données exprimées dans une forme (même si celle-ci n'est pas originale, ce qui est un problème distinct)

Quand on a éliminé cette ambiguïté, il est beaucoup moins choquant de voir qu'on instaure un droit exclusif sur un contenu, en ce sens, la nouveauté de la directive n'est pas d'instaurer ne protection exclusive sur des informations en tant que telles, ou sur un contenu informationnel et immatériel mais d'instaure une protection sur un contenu formalisé mais non original au sens de droit d'auteur69(*).

Pour le cas de la protection d'idées, la directive sur les bases a engendré une certaine confusion entre la protection des données d'une part et la protection des idées d'autres part, dont certains ont voulu prétendre, en profitant de la confusion et en l'entretenant, qu'elle devenait tout d'un coup nécessaire.

Cependant les deux plans doivent être distingués, car la protection des informations et des données répondent à des besoins spécifiques, distincts de ceux que certains voudraient faire valoir pour la protection des idées.

Sans doute l'idée est-elle davantage subjective et l'information objective. L'idée est aussi plus élaborée que l'information, qui peut se présenter sous forme brute. Face à des exemples concrets, on pourra en général qualifier la chose soit d'information, soit d'idée70(*).

La protection des informations doit s'envisager tout à fait différemment de celle des idées.

On sait, à propos des idées, que la protection offerte par le droit est fragile et que chaque fois qu'un moyen semble s'offrir, un obstacle vient s'opposer à son utilisation, ainsi l'idée est exclue et doté de fragilité parce qu'il n'y a pas de formalisation suffisante.

Pour les informations, la situation nous semble différente, et les informations seront régies tantôt par des règles de droit pénal, tantôt par les principes du secret des communications ou du secret professionnel ; parfois, on a même invoqué les règles du vol (à défaut de la loi sur la criminalité informatique71(*)).

Cependant aux Etats-Unis, les bases de données sont protégées à condition qu'elles soient originales dans leur présentation ou leur arrangement.

Exemple : Dans l'affaire Feist, la Cour Suprême a opté pour une conception de l'originalité plus stricte que la norme habituelle du « sweat of the brow72(*) ». Il faut notamment que la base présente un minimum de créativité. En l'espèce, un annuaire téléphonique (pages blanches) a été considéré comme non original.

En Europe, le texte préparatoire de la directive « base de données » prévoit une protection des bases de données définies comme un recueil d'oeuvres, de données, ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d'une autre manière. Le critère d'originalité qui n'en est pas pour bénéficier de la protection est sensiblement le même que celui développé par la Cour suprême américaine.

Ainsi, la plupart des bases de données professionnelles ne seront pas protégées par le droit d'auteur car elles ne seront originales ni dans leur sélection (pour être utile, une base de données doit souvent être complète) ni dans leur arrangement. Ceci ne signifie toutefois pas que leur créateur se trouvera démuni de toutes prétentions juridiques. Il pourra dans certains cas invoquer la protection du contenu par le droit d'auteur et bénéficiera bientôt en droit européen d'un droit d'empêche l'extraction déloyale du contenu de sa base73(*).

b) Les pages Web

Le statut juridique des pages Web est complexe. Une page Web est constituée de nombreux liens « hypertexte » qui renvoient soit à des oeuvre ou document, soit à une arborescence d'autres liens »hypertexte ». Il convient de préciser le statut juridique de chaque lien « hypertexte » et de la page Web.

Un lien « hypertexte » est un localisateur URL (Universal Resource Locator), qui est un fait, et n'est dès lors pas susceptible d'être protégé par le copyright ou par le droit d'auteur.

Quant aux pages Web, elles renvoient soit à des documents se trouvant sur le site, soit en dehors du site et constituent, selon nous, une structure d'accès à l'information souvent originale et qui doit être protégées comme base de données74(*).

II.1.3.4. OEuvres crées ou générées par l'ordinateur

Des systèmes électroniques ou informatiques (que nous regrouperons sous le terme générique « d'ordinateur », de plus en plus sophistiqués, sont communément utilisés pour la création de texte, de dessins, de sons et de compilations de données. De nos jours, les plans d'architectes, les formes des nouveaux produits et les dessins animés sont presque totalement conçus et réalisés au moyen de systèmes de conception assistée par ordinateur.

Les créations ainsi réalisées peuvent- elles prétendre à la protection accordée par le droit d'auteur ? Et dans l'affirmative, quels sont les titulaires des droits d'auteur sur les oeuvres ainsi réalisées ? Pour répondre à ces questions élémentaires et satisfaire aux énormes implications économiques, il convient de distinguer la conception assistée par ordinateur, hypothèse où la machine n'est qu'un instrument dans la main de l'homme, de la conception générée par ordinateur, hypothèse où l'ensemble de la création est le fait de la machine75(*).

En effet pour répondre aux questions posées ci-haut, en disant que lorsque des ordinateurs sont utilisés pour les créations d'oeuvres, ce système en peuvent pour autant avoir la qualité d'auteur. Par ce terme, la loi désigne impérativement un être humain. Bien que cette condition ne fugure pas expressément dans le code de la propriété intellectuelle, elle est sous-entendue et la doctrine comme la jurisprudence sont unanimés : il est légalement et matériellement impossible d'attribuer des droits d'auteur à une machine aussi perfectionnées soit-elle.

Ainsi lorsque des systèmes sont utilisés pour la création d'oeuvres, les Etats devraient les considére avant tout comme un moyen technique dont l'homme se sert, au cours du processus de création, pour obtenir les résultats qu'il désire. Ce principe a été réaffirmé à plusieurs reprises par les experts gouvernementaux de l'Ompi/Unesco76(*).

Dans ce sens les tribunaux anglais ont affirmé ce principe dans le cadre du copyright Act de 1956. Le Daily Express qui publiait des numéros de lotos sélectionnés arbitrairement par un ordinateur a poursuivi pour contrefaçon un journal concurrent qui avait republié ces numéros ; il fut ainsi jugé qu'ils bénéficiaient de la protection accordée par le copyright Act car l'ordinateur n'est qu'un instrument à l'instar d'un stylo alors que le défendeur avait soutenu qu'ils n'étaient pas protégeables car n'ayant pas été produits par un auteur humain77(*).

En matière de titularité, l'oeuvre générées grâce ou par des ordinateurs, il convient de distinguer sa titulaire, ainsi son auteur sera normalement, le manipulateur de la machine.

Pour que les oeuvres créées à l'aide ou par des ordinateurs puissent bénéficier de la protection accordée par le droit d'auteur, il faut également, comme l'exige ce droit, qu'elles soient originales. Cette condition fondamentale est réaffirmée par les experts de l'Ompi/Unesco.

« Pour pouvoir faire l'objet d'une protection par le droit d'auteur, l'oeuvre produit à l'aide de l'ordinateur doit satisfaire aux critères généraux en la matière tels qu'ils sont définis dans les conventions internationales et dans les législations nationales sur le droit d'auteur78(*) ».

II.1.4. Conditions de protection

Sous ce titre, nous allons indiquer dans quelles conditions de fonds et de forme une oeuvre doit être protégée.

II.1.4.1. Conditions de fonds

La loi de 2009 sur la protection de la propriété intellectuelle au Rwanda ne définit pas quelles sont les conditions de fonds et celles de forme mais elle la détermine d'une manière générale dans son article 197, où les législateurs avaient prévu que la protection d'une création intellectuelle originale prévue par la présente loi n'est assujettie à aucune formalité administrative. Toutefois, si une telle situation se présente, les auteurs d'oeuvres protégées par la présente loi peuvent faire enregistrer leurs oeuvres auprès de l'autorité compétente.

La protection commence dès la création de l'oeuvre, même si celle-ci n'est pas fixée sur un support matériel. L'oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation, du seul fait de sa réalisation, même, inachevée et pendant la conception par son auteur.

La protection est indépendamment du mode ou de la forme d'expression de l'oeuvre. Elle est conférée indépendamment du mérité, de la qualité ou de la destination de l'oeuvre.

Selon la doctrine, pour être protégée par le droit d'auteur, une création intellectuelle doit impérativement répondre à trois conditions :

1) se manifester par une expression ou forme ;

2) que cette forme soit tangible, ou fixée sur un support, et enfin ;

3) qu'elle soit originale, c'est-à-dire qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur.

En effet, bénéficie de la protection accordée par le droit d'auteur «  l'auteur d'une oeuvre de l'esprit, du seul fait de sa création » (CPI art.L.111-1). Dans la convention de Berne relatif au droit d'auteur, il est fait référence aux productions du domaine littéraire, scientifique et artistique (CPI art.112-1). L'expression oeuvre de l'esprit à été choisi par le législateur comme ayant un caractère de création intellectuelle et personnelle, sans lequel l'oeuvre n'est pas protégeable, caractère auquel participent tout mode et toute forme d'expression. Cette formulation lapidaire comporte néanmoins une condition impérative : l'oeuvre doit être « originale 79(*)»

Néanmoins, les conditions aussi de protection du point de vu de l'originalité diffère aussi selon l'appréciation de cette condition par les tribunaux varie selon les pays et selon les types d'oeuvres, ainsi les pays anglo-saxons ont tendance à apprécier ce critère de manière très large : il suffit que l'oeuvre soit le résultat du travail et des talents de l'auteur.

Les pays d'Europe continentale sont en général beaucoup plus stricts : l'oeuvre doit être empreinte de la personnalité de son auteur.

Aussi le droit anglo-saxon s'est diffère du droit canadien et américain ou européen continentaux. Selon le droit américain ou canadien exige que l'oeuvre soit fixée sur un médium tangible d'expression.

Du côte de l'Europe continentaux, sont beaucoup moins strict : il suffit souvent que l'auteur ait marqué l'oeuvre de sa personnalité en coulant sa création dans une certaine forme. Cette mise en forme ne nécessite pas la fixation de l'oeuvre sur un support matériel. Ainsi, toutes les oeuvres sur Internet pourront être protégées, sans que l'on doive s'interroger comme en droit américain ou canadien sur la validité de la fixation80(*).

Aux Etats-Unis, la formalité du symbole (c) de copyright n'est pas nécessaire qui permettra au titulaire du droit d'auteur, en cas de violation de ses droits, d'obtenir des dommages et intérêts légaux et le remboursement de ses frais d'avocat. Néanmoins, il est conseillé d'accomplir cette formalité sur Internet car elle ne coûte rien et présente deux avantages. Elle permet d'abord à tout autre utilisateur de repérer aisément qui est le titulaire du droit d'auteur. Ensuite, elle garantit à l'auteur que l'utilisateur d'Internet qui violera son droit d'auteur ne pourra pas invoquer sa bonne foi lors d'un procès81(*).

II.1.4.2. Conditions de forme

Tel que nous l'avons déjà signalé ci-haut que la loi ne détermine ce que la condition de fonds et de forme, cependant, l'oeuvre pour qu'il bénéficie la protection, il doit être enregistré à l'autorité compétente en plus de cela l'auteur doit montrer tangiblement que c'est sa propre oeuvre et qu'aucune autre personne l'avait fait un objet de recherche.

II.1.5. OEuvres non protégées

La protection prévue par la loi ne s'étend pas82(*) :

· aux textes officiels de nature législative, administrative et judiciaire, ni à leurs traductions officielles ;

· aux nouvelles du jour publiées ou communiquées au public ;

· aux idées, procédés, systèmes, méthodes de fonctionnement, concepts, principes, découvertes ou simples faits et données, même si ceux-ci sont énoncés, décrits, expliqués, illustrés ou incorporés dans une oeuvre.

Cependant la doctrine ajoute que les courtes phrases ainsi que les simples informations de presse ne fait pas l'objet de protection83(*).

II.2. CHAMP D'APPLICATION PERSONNEL DU DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE SUR INTERNET

Dans cette section il est question de faire une analyse du champ personnel applicable à l'oeuvre protégé.

II.2.1. Différents types de droit et les personnes protégées

Sous ce titre, nous allons aborder les droits liés à l'oeuvre et les personnes protégées.

II.2.1.1 : OEuvre créée par une personne physique

Selon l'article L.111-1 du CPI :

L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Cet article n'exige pas expressément que l'auteur soit une personne physique, mais cette condition transparaît dans les termes utilisés dans plusieurs autres dispositions de la loi.

Ainsi l'article L.121-1 du CPI dispose que l'auteur jouit du « droit attaché à sa personne et du respect de son nom, et l'article L.111-2 que l'oeuvre est réputée créée du seul fait de la réalisation de la conception de l'auteur.

II.2.1.2. OEuvres conçues par une personne et réalisées par une autre

L'auteur est la personne qui a créé l'oeuvre. Dans l'absolu, dans le système des beaux arts, la création est la forme concrète que prend la pensée de l'auteur que ce soit dans le domaine littéraire, graphique, artistique ou musical. Si l'on fait abstraction des créations automatiques, où la forme jaillit spontanément et d'une manière presque incontrôlée des tripes de l'auteur. Ainsi la détermination de l'auteur ne pose pas de problème quand celui-ci est capable d'imprimer lui-même une forme à sa pensée (cas de l'écrivain, du dessinateur, du compositeur...). Mais, dans la pratique, il y a souvent césure entre ces deux étapes, chacune étant réalisée par une personne différente. Qui est alors l'auteur de l'oeuvre : est-ce la personne qui l'a imaginée dans son esprit, et qui l'a même quelquefois esquissée à grands traits, ou est-ce celle qui lui a donné sa forme finale ?

Lorsque la conception d'une oeuvre, fait par une personne, est réalisée par une autre, il convient de distinguer deux grandes hypothèses, selon la réalisation est effectuée :

· sur la base de directives très précises, lesquelles ne laissent aucune place à l'initiative et à la créativité du réalisateur qui agit comme un simple façonnier ;

· librement, c'est-à-dire avec une large initiative et ce que soit en-dehors de toute relation contractuelle ou dans le cadre d'un contrat de services ou de travail84(*).

Cependant la frontière entre les directives strictes, qui transforment le réalisateur en simple façonnier, et celles qui lui laissent encore une marge d'initiative, et donc la possibilité de revendiquer la qualité d'auteur ou de coauteur, est ténue. Les décisions mentionnées ci-dessus sont assez rares, car la jurisprudence est stricte pour refuser à un réalisateur la qualité d'auteur ou de coauteur. Il doit être véritablement dans l'impossibilité de marquer l'oeuvre d'une empreinte personnelle, ce qui est peu fréquent car, si cette empreinte est souvent canalisée, elle est rarement totalement absente85(*). Ainsi, il a été jugé que le fait de fournir des éléments, ou des matériaux pour la réalisation d'une oeuvre de commande d'un genre déterminé, ne privait pas le réalisateur de sa qualité d'auteur.

II.2.1.3. OEuvre créée par une personne morale

Selon l'article L.113-5 du CPI dispose, quant à lui, qu'une personne morale peut être titulaire des droits d'auteur dans le cas d'une oeuvre collective. Au regard de la loi, une personne morale peut néanmoins revendiquer des droits d'auteur à titre originaire dans deux hypothèses :

1) sur des logiciels développés depuis le 1er janvier 1986 par ses salariés dans l'exercice de leur fonction (CPI art. L.113-9, anc. art. 45 de la loi du 3 juillet 1985) et ;

2) dans le cas des oeuvres collectives, dont elle a pris l'initiative.

Cependant, en tout étant de cause, une personne morale peut toujours disposer de droits patrimoniaux sur une oeuvre en tant que cessionnaire ; mais elle doit alors établir l'existence et l'étendue des droits cédés. Comme, il est courant d'invoquer, à titre de défense, l'impossibilité pour une personne morale de se prévaloir de droits d'auteur sur une oeuvre à titre originaire, notamment lorsque celle-ci ne démontre pas une oeuvre concernée est une oeuvre collective, dans le but louable de faciliter les actions contrefacteurs86(*).

II.2.1.3. OEuvres à caractères collectifs

La gestion collective des oeuvres offertes par la nouvelle technologie en ce qui concerne l'indentification des oeuvres, d'une par, et le contrôle de leur utilisation, d'autre part. Grâce a ces techniques, le titulaire des droits peut plus facilement imposer le respect des conditions d'utilisation de l'oeuvre qu'il aura fixées, et être informé, grâce aux guetteurs électroniques, des éventuelles infractions. Le système peut également permettre la perception des redevances (par les mécanismes de péage), et leur rétrocession aux titulaires de droits, en correspondance précise avec l'utilisation qui a été faite des oeuvres87(*).

De son côté, grâce à la carte d'identité électronique de l'oeuvre, l'utilisateur peut plus facilement connaître les titulaires de droits, les opérations autorisées, et les coûts des opérations autorisées. De plus, l'existence des réseaux facilite également les contrats directs entre les titulaires de droits (à la source) et les utilisateurs (au bout de la chaîne).

On voit ainsi qu'une série de fonction remplies par les sociétés de gestion collective dans l'environnement traditionnel peuvent, dans un environnement numérique, être prise en charge par le système lui-même, ou être remplacées par des procédures techniques. Dans une certaine mesure, l'existence du réseau rétablit un lien direct entre la source et la destination, et supprime les intermédiaires : chacun devient son propre éditeur, son propre distributeur, et son propre collecteur de redevances.

Du coté de l'article 222 régissant la propriété intellectuelle au Rwanda en matière de la gestion collective nous dit que le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux sur une oeuvre collective est la personne physique ou morale à l'initiative et sous la responsabilité de laquelle l'oeuvre a été créée et qui l'a publiée sous son nom.

II.2.1.3.1. OEuvres créées par des salariés

En ce qui concerne les oeuvres créées par des salariés dans le cadre de leur travail, il n'existe pas, en matière de propriété littéraire et artistique, de dispositions comparables à celles qui existent en matière de brevets. Le créateur personne physique à la qualité d'auteur. Cependant l'alinéa 2 de l'article L.111-1 du CPI français dispose que : « l'existence ou la conclusion d'un contrat de louage ou de services par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l'alinéa 1er» de la dite code. Mais l'article L.113-9 du CPI français spécifie que les logiciels développés par les salariés dans le cadre de leur travail appartiennent à leurs employeurs.

De ce fait, il nous convient de bien distinguer entre la qualité d'auteur et la titularité des droits. Selon une jurisprudence traditionnelle, le contrat de louage de services a comme conséquence la cession, au profit de l'employeur, des attributs d'ordre patrimonial sur l'oeuvre créée par le salarié. Le contrat de travail du salarié « créateur » peut ne pas faire référence à la cession des droits d'auteur du salarié en faveur de l'employeur, ou au contraire, prévoit leur cession automatique. Le contrat de travail avec ou sans clause relative à la cession des droits d'auteur, peut constituer un contrat suffisant pour induire un transfert des droits patrimoniaux du salarié à l'auteur, dès lors que ce transfert n'implique pas une cession de droits de production audiovisuelle, de droits de représentation ou de droits d'éditions88(*).

L'article 226 de la loi portant protection de la propriété intellectuelle au Rwanda dispose que lorsqu'une oeuvre est créée par un auteur pour le compte d'une personne physique ou morale ou dans le cadre d'un contrat de travail entre l'employeur et son employé, le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux est l'auteur de l'oeuvre sauf stipulation contraire du contrat. Toutefois les droits patrimoniaux sur cette oeuvre sont considérés comme transférés à l'employeur ou son représentant dans la mesure où les activités habituelles de l'employeur au moment de la création de l'oeuvre le justifient. L'oeuvre réalisée pour le compte de l'Etat Rwandais dans le cadre de l'exercice des fonctions officielles appartiennent à l'Etat Rwandais, sauf stipulation contraire du contrat89(*).

II.2.1.3.2. OEuvres créées par les fonctionnaires

Selon un avis du conseil d'Etat en France :

«La nécessités du service exigent que l'Administration soit investie des droits de l'auteur sur les oeuvres de l'esprit telles sont définies (par la loi de la propriété littéraire et artistique), pour celles de ces oeuvres dont la création fait l'objet même du service. Par l'acceptation de leurs fonctions, les fonctionnaires et agents de droit public ont mis leur activité créatrice ou les droits qui peuvent en découler à la disposition du service, dans toute la mesure nécessaire à l'exercice desdites fonctions90(*) ».

Ainsi les droits d'auteur existants sur les oeuvres créées par les fonctionnaires, dans le cadre de l'exécution du service public, appartiennent donc à l'Etat, à titre originaire, pour des raisons de nécessités de service public. Cependant l'article L.113-9 du CPI français (anc. art. 45 de la loi du 3 juillet 1985) dispose que, sauf stipulations contraires, le logiciel créé par un ou plusieurs agents de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratifs, dans le cadre de leurs fonctions, appartient à leur employeur.

Néanmoins il y a des limites a ce principe, qui sont :

· pour les oeuvres créées par des agents qui ne sont pas soumis au statut de la fonction public : par exemple, celle des employés d'établissements à caractère industriel ou commercial, qui restent régies par les dispositions générales.

· Pour les oeuvres créées par les fonctionnaires dans une activité distincte des fonctions résultant de l'emploi statutaire ; il en est ainsi lorsque l'oeuvre n'a aucun lien avec la mission de service public et qu'elle est détachable de celui-ci, et qu'elle n'est pas en concurrence avec le service public : c'est le cas des oeuvres littéraires ou artistiques créées par les fonctionnaires durant leur temps libre.

En effet telles est le cas des manuels et traités rédigés par des enseignants et professeurs dans leur domaine de compétence.

Ainsi dans cette optique, les enseignants et les professeurs profitent librement des droits d'auteur sur ces ouvrages publié par eux.

II.2.1.3.3. OEuvres créées dans un cadre d'un contrat de commande

L'alinéa 3 de l'article L.111-1 du CPI français vise que le commanditaire n'est jamais le titulaire naturel des droits d'auteur sur les oeuvres réalisées pour son compte dans le cadre d'un contrat de service91(*).

II.2.1.3.4. OEuvres anonymes et pseudonymes, oeuvre posthume

L'oeuvre anonyme est une oeuvre divulguée sans indiquer le nom ou le pseudonyme de son auteur, tandis que l'oeuvre pseudonyme, est l'oeuvre publiée sous un nom d'emprunt92(*). Tous ces deux oeuvres sont protégés pendant 50 ans après que l'oeuvre a été rendue licitement accessible au public. Toutefois, quand le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité, la durée de la protection est celui93(*) de 70 ans à compter du moment où l'oeuvre a été licitement rendue accessible au public, la règle générale des 70 ans post mortem auctoris s'applique94(*).

L'oeuvre posthume, est l'oeuvre publiée après la mort de l'auteur95(*) . La durée de la protection du droit, qui est en réalité un droit voisin du droit d'auteur est de 20 ans à compter du moment où, pour la première fois, l'oeuvre à été publiée licitement ou communiquée licitement au public96(*).

La durée de protection des oeuvres anonymes ou pseudonymes sont inclus dans les droits patrimoniaux sur une oeuvre publiée de manière anonyme ou sous un pseudonyme sont protégés97(*) :

v Jusqu'à l'expiration d'une période de cinquante (50) ans à compter de la date à laquelle l'oeuvre a été publiée ;

v Jusqu'à l'expiration d'une période de cinquante (50) ans à compter de la date à laquelle l'oeuvre a été créée ;

v Jusqu'à l'expiration d'une période de cinquante (50) ans à compter de la fin de l'année civile au cours de la quelle une telle oeuvre a été licitement communiquée au public.

Toutefois, si, avant l'expiration desdites périodes, l'identité de l'auteur est révélée ou ne laisse aucun doute, les dispositions de l'article 216 ou de l'article 217 de la présente loi s'appliquent.

II.3. TYPES DE DROITS

Sous cette section, nous allons analyser les droits qu'un titulaire d'une oeuvre peut avoir sur son oeuvre.

II.3.1. Droits moraux de l'auteur

Pour ce qui concerne les droits moraux de l'auteur, ici nous allons comparer trois législations à savoir celle de notre pays, celle d'Etats américains et celle de l'Etat français.

Le droit moral garantit à l'auteur que son oeuvre ne sera pas déformée, et que sa paternité sur celle-ci sera constamment reconnue.

Le droit moral de l'auteur n'est donc protégé que par des textes ou des précédents n'ayant affaire que d'une manière incidente à cette question. C'est ainsi que ce sont souvent les droits de la personnalité qui serviront de fondement juridique à une action pour violation du droit moral.

Cependant, selon l'étendue de la protection en droit français98(*), le droit de l'auteur est imprescriptible et inaliénable. Il en résulte que toute convention portant atteinte à cette disposition est contraire à l'ordre public et donc nulle, car la loi du 11 mars 1957 est, elle-même, dans sa totalité, d'ordre public.

Ainsi en droit américain, il n'en est pas de même. Le droit au nom qu'a l'auteur sur la publication de son oeuvre, peut être abandonné si cela est prévu au contrat. Le droit au respect de l'oeuvre, peut, celui aussi, être écarté. Pour cela, les juges détermineront quelle est la volonté des parties par référence à ce qui est habituellement pratiqué. Seul le droit de divulgation semble être imprescriptible et inaliénable, car si l'auteur refuse de divulguer son oeuvre, rien ne pourra l'y obliger, sauf cependant, si l'on fait application des dispositions législatives qui remplacent la protection par la common Law et relatives à la saisie de l'oeuvre par un créancier.

Objectivement, la protection du droit moral de l'auteur est donc beaucoup moins bien assurée aux Etats-Unis qu'en France, pour dire que le droit moral de l'auteur est donc absolu en France et dépasse la personne même de l'auteur. Aux Etats-Unis, il n'est que très relatif et ne se rapporte, toute proportion gardée. Ainsi pour cela je me demanderai quelle est la meilleure conception ? Le juriste ne peut y répondre, car il s'agit d'un choix de nature politique, voire philosophique99(*).

La loi n°31/2009 du 26/10/2009 dans son article 199 dispose que en plus de ses droits patrimoniaux, quand bien même lesdits droits sont cédés aux tiers par la suite, l'auteur d'une oeuvre a le droit :

1. De revendiquer la paternité de son oeuvre, en particulier le droit de faire porter la mention de son nom sur les exemplaires de son oeuvre et, dans la mesure du possible et de la façon habituelle, en relation avec toute utilisation publique de son oeuvre ;

2. De s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de son oeuvre et à toute autre atteinte à la même oeuvre qui sont ou seraient préjudiciables à son honneur ou à son réputation ;

3. De rester anonyme ou d'utiliser un pseudonyme.

Les droits moraux sont illimités dans le temps. Ils sont imprescriptibles, inaliénable à part qu'ils sont transmissibles en cas de décès aux héritiers de l'auteur ou conférés à un tiers en vertu de dispositions testamentaires100(*).

II.3.2. Droits patrimoniaux de l'auteur

Ce droit permet à l'auteur d'une oeuvre d'obtenir une rémunération pour l'exploitation de celle-ci, et de déterminer de quelle façon elle sera utilisée. Il comprend notamment le droit de reproduction et celui de représentation : toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit, est illicite et qualifiée de contrefaçon. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation, l'arrangement par n'importe quel procédé d'une oeuvre originale. Ces droits consistent en la possibilité pour l'auteur de communiquer l'oeuvre au public par un procédé quelconque.

Il existe deux moyens de communication d'une oeuvre au public :

La fixation matérielle de l'oeuvre permettant une communication indirecte au public : il s'agit de la reproduction qui s'effectue donc par l'intermédiaire d'un support (numérique ou non).

Une communication ne nécessitant aucun support, caractérisée par l'utilisation d'un vecteur de télécommunication : il s'agit alors de la représentation

Dans son article 200, elle dispose que sous réserve des limitations prévues par elle, l'auteur d'une oeuvre a le droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivants :

1. reproduire son oeuvre ;

2. traduire son oeuvre ;

3. préparer des adaptations, des arrangements ou autres transformations de son oeuvre ;

4. faire ou autoriser la location ou le prêt public de l'original ou de la copie de son oeuvre audiovisuelle, de son oeuvre incorporée dans un phonogramme, d'un programme d'ordinateur ;

5. faire ou autoriser la distribution au public par la vente, ou par tout autre transfert de propriété, de l'original ou des exemplaires de son oeuvre ;

6. représenter ou exécuter son oeuvre en public ;

7. communiquer son oeuvre au public par radiodiffusion ;

8. communiquer son oeuvre au public par câble ou par tout autre moyen101(*).

Cependant le droit de distribution prévu au point 5 de l'alinéa 1 du présent article n'est pas protégé lorsque l'original, ou des exemplaires de l'oeuvre ont déjà fait l'objet d'une vente ou de tout autre transfert de propriété sur le territoire de la République du Rwanda autorisé par le titulaire du droit.

Le droit de location et de prêt prévu au point 4 de l'alinéa premier du présent article ne s'applique pas à la location de programme lui-même n'est pas l'objet essentiel de location.

Il est aussi le cas de droit patrimoniaux sur une oeuvre inspirée du folklore. Dans son l'article 201, les expressions du folklore font partie du patrimoine culturel national. L'utilisation, dans un but lucratif, d'une oeuvre inspirée du folklore national rwandais fait l'objet de paiement d'une redevance dans les conditions déterminées par l'autorité compétente. Toute cession totale ou partielle, dans un but lucratif, sur une oeuvre inspirée du folklore ou de la licence exclusive portant sur une telle oeuvre, réalisée dans un but lucratif, fait l'objet de paiement d'une redevance dans les conditions déterminées par l'autorité compétente. Une partie équivalant à vingt-cinq pour cent (25%) des fonds payés en application du présent article est réservée aux activités de promotion des oeuvres de création.

Il est le cas de domaine public payant, suit la même ligne que celui de folklore (article 202 de la même loi).

Conformément aux dispositions contraires de la présente loi, les droits patrimoniaux sur une oeuvre sont protégés pendant la vie de l'auteur et cinquante (50) ans après sa mort102(*).

II.3.3. Droits patrimoniaux sur une oeuvre inspirée du folklore

Les expressions du folklore font partie du patrimoine culturel national.

L'utilisation, dans un but lucratif, d'une oeuvre inspiré du folklore national rwandais fait l'objet de paiement d'une redevance dans les conditions déterminées par l'autorité compétente ;

Toute cession totale ou partielle, dans un but lucratif, sur une oeuvre inspirée du folklore ou de la licence exclusive portant sur une telle oeuvre, réalisées dans un but lucratif, fait l'objet de paiement d'une redevance dans les conditions déterminées par l'autorité compétente103(*).

II.3.4. Domaine public payant

Les oeuvres du domaine public font partie du patrimoine culturel national.

L'utilisation, dans un but lucratif, d'une oeuvre du domaine public fait l'objet de paiement d'une redevance dans les conditions déterminées par l'autorité compétente.

Toute cession totale ou partielle, dans un but lucratif, du droit d'auteur sur une oeuvre inspirée d'une production littéraire ou artistique tombée dans le domaine public ou la licence exclusive portant sur une telle oeuvre fait l'objet de paiement d'une redevance dans les conditions déterminées par l'autorité compétente.

Une partie équivalant à vingt-cinq pour cent (25%) des fonds payés en application du présent article est réservées aux activités de promotion des oeuvres de création.

Selon Duguit «  il est sage, pour éviter de nouvelles confusions, de conserver la terminologie admise et de continuer des deux domaines ».

« Je maintiens l'expression domaine privé pour désigner les choses qui, bien qu'appartenant à l'Etat, sont soumises à un régime juridique analogue à celui de la propriété priée et j'oppose le domaine privé au domaine public104(*) »

La théorie, abandonnée aujourd'hui, qui ne reconnaissait à l'Etat qu'un droit de garde. Selon Ducrocq, berthelemy, refusait à l'Etat un droit de propriété sous le prétexte qu'il n'avait pas le »jus uti,fruendi et abutendi ». On disait : il peut user de la chose mais c'est le public qui le fait : il ne peut en jouir puisque le bien est improductif et enfin il est aliénable105(*).

II.3.5. Droit de reproduction

Ce droit consiste à pouvoir autorise ou interdire la fixation de l'oeuvre sur un support matériel. La sortie d'un document provenant d'Internet sur imprimante, son enregistrement sur disquette ou son stockage dans la mémoire morte d'un ordinateur seront considérés comme une reproduction. Par contre, l'enregistrement en mémoire vive, qui n'est qu'éphémère, n'est généralement pas considéré comme un acte de reproduction, sauf pour les logiciels ou les bases de données où cette question est controversée en droit européen106(*).

En effet, la numérisation d'une oeuvre doit donc être préalablement autorisée par le titulaire des droits sur celle-ci et n'est pas susceptible de bénéficier de l'exception pour copie privée, généralement autorisée par la loi.

Dernièrement, des étudiants en Europe avaient numérisé des textes et extraits de chansons de Jacques Brel, puis les avaient installés sur leur page Web sans aucune autorisation. Ils ont été condamnés. L'un des problèmes soulevés par cette affaire était de savoir si l'exception de copie à usage privé était applicable, à l'encontre du droit de reproduction des auteurs. Cependant, le Code de la propriété intellectuelle énonce que la copie réservée à l'usage privé est licite à condition de ne pas être destinée à une utilisation collective, or justement la vocation d'Internet est de permettre à des tiers connectés de visiter les pages Web privées et d'en prendre éventuellement copie107(*).

En outre, une simple cession du droit de reproduction sur support papier n'implique pas automatiquement le droit de numérisation, ce qui explique la nécessité, pour les éditeurs classiques, de renégocier les contrats qui les lient aux auteurs concernés.

II.3.6. Droit de transformation108(*)

Le droit de transformation implique l'auteur d'une oeuvre le droit de bénéficie à l'autorisation de traduction, l'adaptation, l'arrangement ou toute transformation de son oeuvre. Ainsi un utilisateur qui charge une image disponible sur Internet pour la modifier commet une double violation des droits de l'auteur de l'image : il porte d'abord atteinte aux droits de reproduction, mais aussi, au droit de l'auteur d'empêcher la modification de son oeuvre.

II.3.7. Droit de distribution

Le droit de distribution permet à l'auteur de contrôler la mise à la disposition du public de l'oeuvre, par quelque moyen que ce soit : la vente, le don mais aussi la location ou le prêt. Ces deux derniers droits font l'objet d'une directive particulière en Europe. L'importance de ces droits risque de s'accroître au fur et à mesure qu'apparaître et se développe la pratique de vente et de location de logiciels et autres oeuvres sur Internet. Cette pratique doit aussi être remplacée dans le cadre plus global de l'évolution de l'intelligence des réseaux : les réseaux concentrent de plus en plus l'intelligence informatique (par exemple les logiciels) et permettent dès lors aux ordinateurs d'évoluer vers une fonction de terminaux. La location de logiciel procède d'une certaine façon de cette tendance. Cette location présente, par ailleurs, le grand avantage économique de ne pas rendre obligatoire l'achat d'un logiciel dont l'utilisateur n'a qu'un usage momentané109(*).

II.3.8. Droit de communication au public

Par le droit de communication au public, l'auteur contrôle la communication directe au public (sans support matériel) de l'oeuvre. Ce droit comprend notamment le droit de radiodiffusion par câble ou satellite qui fait l'objet d'une directive européenne particulière.

Puisque la communication doit être faite au public, la communication privée, dans le cadre de la famille voire même, dans certains pays, au sein d'une entreprise n'est pas soumise à la l'autorisation de l'auteur.

La distinction, qui date de l'ère analogique, entre les droits de distribution et les droits de communication au public, s'avère très difficile à appliquer en matière de transmission numérique de données. Pour certains, ces transmissions sont de la distribution alors que pour d'autres, il s'agit plutôt de communication au public110(*). Quoiqu'il en soit, la transmission numérique d'une oeuvre sur Internet est soumise au droit d'auteur et devra dès lors faire l'objet d'une autorisation par contrat, il conviendra d'être extrêmement précis dans les clauses de ce contrat.

Un cas pratique de l'affaire « LE GRAND SECRET111(*) »

Cette affaire illustre les différentes prérogatives qui s'appliquent cumulativement en cas de diffusion illicite d'une oeuvre sur le réseau. Cette affaire a pour la première fois clairement exposée sur la scène publique les problèmes juridiques d'Internet, notamment de la contrefaçon. Au début de 1996, quelques jours après le décès de François Mittérand, paraissait aux éditions Plon un ouvrage, rédigé entre autres par le médecin personnel du Président, le docteur Gubler, qui relatait l'évolution du cancer dont était atteint l'ancien Président depuis son élection en 1981. Suite à une action de la famille Mittérand, qui invoquait l'atteinte à la vie privée, cet ouvrage était interdit par une ordonnance de référé du Président du Tribunal de première instance de Paris en date du 18 janvier, confirmée en appel depuis

CHAPITRE III. DES STRATEGIES EFFICACES DE RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE SUR INTERNET

Dans les lignes qui suivent, nous allons d'abord nous atteler à identifier les différents droits dont jouit l'utilisateur des oeuvres sur Internet ainsi que leur limite, ensuite nous allons proposer des mécanismes de protection.

III.1. IDENTIFICATION DE DIFFERENTS DROITS RECONNUS A L'UTILISATEUR ET LIMITATION DU DROIT D'AUTEUR

Sous cette section, nous allons analyser et ensuite expliquer les droits reconnus à l'utilisateur ainsi que déterminent les limites du droit d'auteur.

III.1.1. Droit de l'utilisateur en général112(*)

Si le droit d'auteur reconnaît à l'auteur d'une oeuvre véhiculée par Internet certains droits, il prend également en compte les intérêts des utilisateurs. Dans un souci d'équilibre et afin de ne pas entraver la communication et la diffusion de la culture, les législations nationales prévoient toujours que certaines utilisations de l'oeuvre, bien que constituant des actes de reproduction, de transformation, de distribution ou de communication au public ne nécessitent pas l'autorisation de l'auteur. Mais ces cas spéciaux ne peuvent pas porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. Le droit américain est à cet égard plus souple que les droits canadiens et européens.

Le droit américain est en effet très souple puisqu'il autorise toutes les utilisations qui peuvent être considérées comme équitables (fair use doctrine). Il s'agissait au début de permettre les usages pédagogiques et critiques. Quatre facteurs sont aujourd'hui pris en compte pour déterminer si un acte particulier est équitable : le but et le caractère de l'usage (commercial ou non lucratif), la nature de l'oeuvre en question, la qualité et la substance de la partie utilisée par rapport à l'oeuvre entière et l'effet de l'usage sur le marché potentiel de l'oeuvre ou sur l'oeuvre ou sur la valeur. On perçoit ainsi d'emblée que le droit américain permettra à l'étudiant universitaire utilisateur d'Internet certaines copies d'oeuvres qu'il interdira à une entreprise privée exploitant systématiquement les fonds documentaires d'Internet.

Les droits canadien et européen sont beaucoup moins souples dans la mesure où ils ne contiennent pas d'exceptions généralisées mais seulement certaines dispositions spécifiques qui autorisent des utilisations particulières. Ces utilisations varient de pays à pays mais on retrouve généralement :

Ø l'autorisation d'une reproduction pour l'usage privé de l'utilisateur (la copie privée).

Cette exception vise à permettre qu'une personne puisse copier une oeuvre pour son usage propre et personnel. La portée de cette exception dépend évidemment des usages que l'on qualifie de « privés ».

Ensuite, plus généralement, on peut se demander si l'exception de copie privée prévue pour les supports analogique s'applique à l'ère numérique, les législations actuelles ne réglant pas souvent les cas de copies électroniques. Une majorité de juristes considèrent d'ailleurs que l'exception de copie privée ne s'applique pas aux communications numériques et donc à Internet.

Ø l'autorisation de la reproduction, lorsqu'elle se limite à de courte citations.

Les modalités d'application varient de pays à pays ; certains exigeant que la citation ait un but critique ou d'actualité. De plus, cette exception ne s'applique pas aux oeuvres musicales ou audiovisuelles qui seraient déposées sur Internet.

III.1.2. Droit de l'utilisateur face à un logiciel

La directive européenne protégeant les logiciels prévoit limitativement les quatre cas de copies où l'utilisateur ne doit pas obtenir l'autorisation de l'auteur : copie nécessaire à l'utilisation du logiciel ou pour en déterminer les idées, copie de sauvegarde, copie pour décompilation (à des fins d'interopérabilité et dans les conditions strictes fixées pas la directive).

Les droits américains et canadiens prévoient aussi certains cas de copie autorisée des logiciels : la copie de sauvegarde et la copie nécessaire à l'utilisation du logiciel pour autant qu'elle soit détruite « dans l'éventualité où la possession du logiciel cesserait d'être légitime » ; la copie pour décompilation a été autorisée comme une application de l'exception de fair use. Il y a donc bien peu de cas où l'on peut se passer de l'autorisation de l'auteur. Mais le volume du trafic de logiciels piratés sur Internet est un indice de la difficulté qui existe à faire respecter la protection légale.

L'industrie a développé certains organes d'autoréglementation tel que le Software Publisher association (SPA) qui surveillent les forums électroniques, à la recherche de logiciel distribués illégalement. Cette association demande alors aux contrevenants d'enlever les logiciels illégalement utilisés, d'acheter des copies avec licence légale et de payer une amende égale au prix du logiciel sous peine de poursuite113(*).

III.I.3. Droit de l'utilisateur sur Internet

Dans ce sous section nous allons voir les courriers traités par le serveur.

III.1.3.1. Utilisateur et les courriers électroniques (E-mail)

L'utilisateur ne peut pas envoyer dans un courrier électronique une oeuvre protégée sans l'autorisation de l'auteur. L'envoi de cette lettre implique en effet la reproduction de l'oeuvre ou à tout le moins une communication au public, effectuée par l'expéditeur. Il doit donc obtenir l'autorisation de l'auteur. Si cette solution n'est pas contestée dans le cadre d'un forum (envoi à plusieurs personnes), le sous-comité consultatif sur les autoroutes de l'information canadien ainsi que divers auteurs européens considèrent que le courrier électronique point à point entre individus, même s'il comprend une oeuvre protégée, ne constitue pas une violation du droit d'auteur, car la transmission entre deux personnes n'est pas publique114(*).

III.1.3.2. Utilisateur et les transferts de fichiers (F.T.P)

En matière de transmission de fichiers (F.T.P), il y a lieu de distinguer deux acteurs de la chaîne de transmission : le serveur et l'utilisateur115(*).

a) Le serveur

Le serveur entendu au sens générique, il s'agit bien évidement du gestionnaire de ce serveur qui doit d'abord copier le fichier dans son ordinateur et, à ce titre, pose un acte de reproduction, puis il le met à la disposition du public et pose donc un acte de communication électronique.

Dès lors, le serveur devra obtenir une double autorisation de l'auteur : une autorisation de reproduction et une autorisation de communication électronique. Un serveur F.T.P. ne peut dès lors pas diffuser des fichiers (textes, logiciel,...) sans l'autorisation de leur auteur qui peut être implicite (exemple de l'auteur qui dépose les fichiers sur le serveur : fonction put). Bien sûr, si comme on le rencontre souvent sur Internet, les serveurs sont eux-mêmes auteurs, ils ne doivent alors évidemment pas obtenir d'autorisation relative à leurs oeuvres.

b) L'utilisateur

L'utilisateur, quant à lui, peut télédécharger le fichier (fonction get). Cet acte s'analyse comme une reproduction et, à ce titre, l'utilisateur devra obtenir une autorisation de l'auteur. S'il agit dans un but privé et personnel, peut-il bénéficier de l'exception de copie privée ? Nous avons vu qu'elle était fort contestée en matière électronique et explicitement exclue pour les logiciels et les bases de données en droit européen. Dès lors, il est recommandé d'obtenir une autorisation de l'auteur fut-elle implicite.

III.1.3.3. Utilisateur et la navigation sur le Web

En ce qui concerne la navigation sur le Web, nous distinguerons deux groupes d'opérations effectuées successivement par l'utilisateur : les consultations de pages Web pour repérer l'adresse du serveur qui contient le fichier intéressant et l'opération ultime consistant à télédécharger le fichier pertinent116(*).

a) La consultation des pages Web

Nous distinguons à nouveau le rôle de serveur de celui d'utilisateur.

Le serveur doit d'abord copier la page Web dans son ordinateur et, à ce titre pose un acte de reproduction, puis il la met à la disposition du public et pose donc un acte de communication électronique. Dès lors, le serveur devra obtenir une autorisation de l'auteur : une autorisation de reproduction et une autorisation de communication électronique.

Quant à l'utilisateur, il charge les pages Web dans le mémoire vive de son ordinateur. Selon la qualification que l'on donne à cette opération (reproduction ou non), l'utilisateur doit, ou ne doit pas, obtenir l'autorisation de l'auteur de la page Web. Cela dit, la discussion juridique est peu utile car dans la mesure où cette consultation constitue le fondement même de la navigation sur le Web (netsurfing), on considérera presque que l'auteur d'une page Web cède implicitement à tous les utilisateurs le droit de la consulter.

b) Le télédéchargement du fichier d'une page Web

Le télédéchargement du fichier d'une page Web est traité par le droit d'auteur de la même manière que le télédéchargement d'un fichier provenant d'un serveur F.T.P117(*).

III.1.4. Limitation des droits patrimoniaux

Sous ce point nous allons voir les limites des droits qu'un auteur peut avoir à son oeuvre.

III.1.4.1. Libre reproduction à des fins privées

Nonobstant les dispositions de l'article 200 de la loi n° 31/2009 du 26/10/2009, sous réserves de celles de l'alinéa 2 du présent article, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération, de reproduire une oeuvre licitement publiée exclusivement pour l'usage privé de l'utilisateur ;

Les dispositions de l'alinéa 1 du présent article ne s'appliquent pas118(*) :

ü à la reproduction d'oeuvre d'architecture revêtant la forme de bâtiments ou d'autres constructions similaires ;

ü à la reproduction réprographique d'un livre ou d'une oeuvre musicale sous forme graphique ;

ü à la reproduction de la totalité ou de parties importantes de bases de données sous forme numérique ;

ü à la reproduction de programmes d'ordinateur sauf dans les cas prévus à l'article 178 ;

ü à aucune autre reproduction d'une oeuvre qui porterait atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ou causerait un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.

III.1.4.2. Reproduction temporaire

Nonobstant les dispositions de l'article 200 de la présente loi, la reproduction temporaire d'une oeuvre est permise à condition119(*) :

ü que cette reproduction ait lieu au cours d'une transmission numérique de l'oeuvre ou d'un acte visant à rendre perceptible une oeuvre stockée sous forme numérique ;

ü qu'elle soit effectuée par une personne physique ou morale autorisée, par le titulaire des droits d'auteur ou par les voies reconnues par la présente loi, à effectuer ladite transmission de l'oeuvre ou de l'acte visant à la rendre perceptible ;

ü qu'elle ait un caractère accessoire par rapport à la transmission, qu'elle ait lieu dans le cadre d'une utilisation normale du matériel et qu'elle soit automatiquement effacée sans permette la récupération électronique de l'oeuvre à des fins autres que celles prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article.

III.1.4.3. Libre reproduction revêtant la forme de citation

Nonobstant les dispositions de l'article 200 de présente loi, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération, de citer une oeuvre, déjà rendue licitement accessible au public, dans une autre oeuvre, à condition d'indiquer la source et le nom de l'auteur si ce nom figure à la source et à la condition qu'une telle citation soit conforme aux bons usages et que son ampleur ne dépasse pas celle justifiée par le but à atteindre120(*).

III.1.4.4. Libre reproduction pour l'enseignement

Nonobstant les dispositions de l'article 200 de présente loi, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération, mais sous réserve de l'obligation d'indiquer la source et le nom de l'auteur si ce nom figure sur la source121(*) :

ü d'utiliser une oeuvre licitement publiée en tant qu'illustration dans des publications, des émissions de radiodiffusion ou des enregistrements sonore ou visuels destinés à l'enseignement ;

ü de reproduire par des moyens réprographiques pour l'enseignement ou pour des examens au sein d'établissement d'enseignement dont les activités ne visent pas directement ou indirectement un profit commercial, et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, des articles variés licitement publiés dans un journal ou une périodique, de courts extraits d'une oeuvre licitement publiée ou une oeuvre courte licitement publiée.

III.1.4.5. Libre utilisation des oeuvres à des fins d'information

Nonobstant les dispositions de l'article 200 de présente loi, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération, mais sous réserve de l'obligation d'indiquer la source et le nom de l'auteur si ce nom figure sur la source 122(*):

ü de reproduire par presse, de radiodiffusion, de public des discours politiques, des conférences, des allocutions, des sermons ou autres oeuvres de même nature délivrés en public ainsi que des discours délivrés lors de procès, à des fins d'information et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, les auteurs conservant leur droit de publier des collections de ces oeuvres.

III.1.4.6. Libre utilisation d'images d'oeuvres situées à des endroits publics

Nonobstant les dispositions des l'articles 200 de présente loi, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans paiement d'une rémunération, de reproduire, de radiodiffuser ou de communiquer par câble au public une image d'oeuvre d'architecture, d'une oeuvre des beaux-arts, d'une oeuvre photographique et d'une oeuvre des arts appliqués qui est située en permanence dans un endroit ouvert au public, sauf si l'image de l'oeuvre est le sujet principal d'une telle reproduction, radiodiffusion ou communication et si elle est utilisée à des fins commerciales123(*).

III.1.4.7. Libre reproduction et adaptation de programmes d'ordinateur

Nonobstant les dispositions des l'articles 200 de présente loi, la propriété légitime d'un exemplaire d'un programme d'ordinateur peut, sans paiement d'une rémunération séparée, réaliser un exemplaire ou l'adaptation de ce programme à condition que cet exemplaire ou cette adaptation soit124(*) :

Ø nécessaire à l'utilisation du programme d'ordinateur à des fins pour lesquelles le programme a été obtenu ;

Ø nécessaire à des fins d'archivage et pour remplacer l'exemplaire licitement détenu dans le cas où celui-ci serait perdu, ou rendu inutilisable.

Aucun exemplaire ni aucune adaptation ne peuvent être réalisés à des fins autres que celles prévues à l'alinéa 1 du présent article et tout exemplaire ou toute adaptation seront détruits dans le cas où le contrat pour la possession prolongée de l'exemplaire du programme d'ordinateur cesse d'être licite endéans six mois (6) après l'expiration du contrat.

III.1.5. LIMITES CONVENTIONNELLES AUX DROITS D'AUTEUR : LES CONTRATS PASSES ENTRE L'AUTEUR ET L'UTILISATEUR

III.1.5.1. Autorisation explicite

L'autorisation donnée par l'auteur au serveur de diffuser son oeuvre prendra idéalement la forme d'un contrat. C'est certainement le moyen le plus sûr pour le serveur et nous le recommandons vivement. En effet, dans une manière aussi controversée que l'application du droit d'auteur traditionnel à Internet, mieux vaut remplacer des interprétations jurisprudentielles peu sûres par un contrat clair et précis. Ces contrat seront toujours d'interprétation restrictive en faveur de l'auteur (par exemple, si l'auteur cède son droit de reproduction pour imprimer un livre, cela n'implique pas qu'il ait cède son droit de reproduction pour mémorisation dans un ordinateur).

De même, la cession des droits patrimoniaux n'emporte pas celle des droits moraux, droits qui sont d'ailleurs incessible dans de nombreux pays. Enfin, dans bon nombre de pays européens, certains de ces contrats sont très précisément réglementés. En ce qui concerne les utilisateurs, la conclusion d'un contrat entre chacun d'eux et l'auteur est difficilement imaginable dans le cadre d'un réseau ouvert et international comme Internet. L'autorisation explicite prendra alors la forme d'une notice apposée par l'auteur, généralement au début de son oeuvre, en précisant les limites (par exemple une utilisation non commerciale) dans lesquelles son oeuvre pourra être exploitée125(*).

On signalera à cet égard deux types particuliers d'autorisations en matière de logiciels : les « shareware » et les « freeware ».

Le shareware est un moyen bien répandu de publication de programmes d'ordinateur qui permet à son créateur d'épargner les coûts normaux de marketing en distribuant son oeuvre par le biais d'un réseau informatique. L'auteur donne le droit à tout utilisateur du réseau de télédécharger le logiciel et de l'essayer pendant un certain temps. S'il désire l'utiliser au-delà de délai prescrit, l'utilisateur devra envoyer une rétribution à l'auteur, faute de quoi, il violerait les droits d'auteur. Dans le cas du Freeware, l'utilisateur n'a aucune obligation juridique de verser une rétribution.

III.1.5.2. Autorisation implicite

L'autorisation peut aussi être implicite. Dans le contexte des forums, comme on l'a vu, on considère généralement que l'expéditeur d'une lettre au groupe a implicitement autorisé la reproduction de cette lettre à l'usage de tous les membres du groupe. Par contre, il n'y a aucune autorisation implicite pour que cette lettre soit envoyée à un autre forum.

On considère que l'auteur a autorisé toutes les utilisations de son oeuvre auxquelles il devrait s'attendre en envoyant son E-mail. En ce qui concerne la construction de liens hypertexte entre les pages Web, une doctrine se développe pour considérer que la construction d'un page Web implique que son auteur donne l'autorisation implicite à d'autres créateurs de pages Web d'établir des liens avec sa page, car la vie du Web repose sur la faculté de joindre n'importe quel endroit du Web par lien « hypertexte ». On voit d'emblée que cette théorie pourra poser problème. Ainsi, une oeuvre protégée, légalement reproduite dans une page Web en invoquant la défense de l'utilisation équitable, pourrait être jointe par un lien hypertexte établi par un autre auteur dans un tout autre contexte, tel qu'un contexte commercial, où cette défense d'utilisation équitable ne serait plus valable. C'est probablement la raison pour laquelle la nétiquette recommande de demander l'autorisation de l'auteur d'une page Web avant de se lier à cette page126(*).

Toutefois, le statut juridique de cette autorisation implicite n'est pas la même en Amérique du Nord et en Europe. Si la jurisprudence américaine tend à admettre assez facilement la doctrine de l'autorisation implicite surtout en matière d'Internet, il nous semble que la jurisprudence européenne accueillera cette théorie avec plus de réticence. L'Europe a, en effet, toujours eu une vision plus dogmatique des droits d'auteur et admet donc moins facilement une cession implicite de ceux-ci.

Est-ce à dire que la plupart des utilisateurs d'Internet, qui n'ont que rarement des autorisations explicites de télédécharger tel ou tel fichier, sont passibles de sanction ? Nous ne le pensons pas car les utilisateurs pourraient être exonérés de leur responsabilité par l'application de certains mécanismes du droit commun des obligations, comme la bonne foi, les expectatives légitimes ou la renonciation implicite à un droit. Néanmoins, on ne le répétera jamais assez, dans une matière aussi nouvelle et, dès lors controversée, mieux vaut une autorisation explicite et claire.

III.2. MECANISMES EFFICACES DE PROTECTION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE SUR INTERNET

Sous cette section, nous allons aborder les mécanismes juridiques et techniques pouvant renforcer la protection de la propriété intellectuelle sur Internet.

III.2.1. Mécanismes juridiques et techniques de protection

Sous ce titre, nous allons analyser les mécanismes juridiques et techniques de protection.

III.2.1.1. Mesures prévues par le droit Rwandais

Sous ce sous point, nous allons relever les mesures prévues par la loi rwandaise régissant la matière.

III.2.1.1.1. Mesures conservatoires et provisoires

L'article 256 de la loi n° 31/2009 du 26/10/2009 dispose que, sur requête du titulaire du droit d'auteur ou droits connexes, ou du preneur de licence, la juridiction compétente peut ordonner des mesures interdisant la commission d'un acte de piraterie des oeuvres ou de tout acte illicite ou en violation d'un droit protégé en vertu de la présente loi. Ainsi la juridiction compétente peut également accorder, sur requête du titulaire du droit protégé, des dommages intérêts et /ou toute autre réparation du préjudice subi conformément à la législation rwandaise en matière de procédure civile et commerciale.

Cependant les mêmes mesures conservatoires et provisoires prévues par la loi peuvent également s'appliquer aux demandes d'enregistrement en instance dans le but de préserver les éléments des preuves pertinentes. Dans un tel cas, le demandeur est tenu d'engager des procédures devant la juridiction compétente dans le délai prévu à l'alinéa 4 de l'article 257 à partir de la publication de l'enregistrement de la propriété industrielle.

III.2.1.1.2. Des mesures correctives

Sur requête du titulaire du droit protégé, du preneur de licence ou de toute personne intéressée la juridiction compétente est habilitée à ordonner127(*) :

1. la cessation d'acte illicite et de tout acte portant atteinte à un droit protégé par la présente loi ;

2. la saisie, la confiscation ou la destruction des exemplaires d'oeuvres ou des enregistrements sonores ayant été réalisés ou importés ou soupçonnés d'avoir été réalisés ou importés sans l'autorisation du titulaire du droit protégé par la présente loi ;

3. la saisie, la confiscation ou la destruction des emballages desdits exemplaires d'oeuvres ou des enregistrements sonores et des instruments ou matériaux qui ont été utiliser ces exemplaires d'oeuvres et des documents, comptes ou papier d'affaires se rapportant à ces exemplaires ;

4. la mise hors des circuits commerciaux des exemplaires d'oeuvres ou des enregistrements sonores et leur emballage de manière à éviter de commettre ou de continuer à commettre des actes portant préjudice au titulaire du droit ;

5. la mise hors des circuits commerciaux des instrument ou matériaux qui sont utilisés ou peuvent être utilisés pour commettre ou de continuer à commettre des actes portant préjudice au titulaire du droit.

Dès ce fait, la saisie, la confiscation et la destruction conformément aux dispositions de l'alinéa 1 du présent article ne sont pas applicables aux exemplaires dont un tiers a acquis de bonne fois la propriété ni à leur emballage.

S'agissant des conditions d'ordonnance de mesures correctives, sur ordonnance rendue par la juridiction compétente, le titulaire du droit protégé qui est victime d'un préjudice a droit à une réparation de la part de l'auteur du préjudice. Le montant des dommages et intérêts est fixé en tenant compte du préjudice subi par le titulaire du droit protégé, de l'importance des gains que l'auteur de l'acte de violation a retiré de cet acte ainsi que des frais occasionnés par l'action civile engagée par le titulaire du droit protégé devant les autorités administratives ou judiciaires compétentes128(*).

En effet, lorsque l'auteur de l'acte de violation ne savait pas ou n'avait pas de raisons valables de savoir qu'il se livrait à une activité portant atteinte à un titre protégé par la présente loi, la juridiction compétente peut limiter la réparation du préjudice subi au versement au titulaire du titre protégé des dommages et intérêts dont le montant est équivalent aux gains que l'auteur de l'acte de violation a retiré de cet acte.

III.2.1.2. Mécanismes répressifs

Dans ce sous sections, nous allons aborder les mécanismes pénaux et les sanctions civiles.

III.2.1.2.1. Sanctions civiles

La violation des droits de la propriété intellectuelle, juridiquement appelée « acte de contrefaçon », peut entraîner deux types de réaction de la part de l'auteur :

Ø L'action en cessation, qui consiste à interdire préventivement la commission de l'acte illicite. Cette action sera particulièrement utile à l'encontre des serveurs d'Internet ou à l'encontre une personne physique ou morale ;

Ø L'action en responsabilité civile ou pénale du contrefacteur.

Cependant il est intéressant de noter, dans le cadre de la violation de droit de la propriété intellectuelle sur Internet, qu'en droit américain, la violation de ce droit ne comporte aucune exigence de connaissance « scienter » ou d'intention. Ainsi même si le contrefacteur ne savait pas que l'oeuvre était protégée, il pourra quand même être poursuivi. L'intention n'est qu'un facteur pour calculer les dommages et intérêts. Cette règle sévère permet notamment de sanctionner plus facilement quiconque pourra diffuser des oeuvres contrefaites129(*).

III.2.1.2.1.1. Dommages-intérêts

En vertu de l'article 35(1) de la loi canadienne en matière de droit de propriété intellectuel dispose que le titulaire des droits d'auteur est admis à réclamer du contrefacteur des dommages-intérêts en sus des profits jugé équitables que celui-ci a réalisés en commettant la violation du droit d'auteur.

Selon le juge JOUBERT C. Géracimo de Levergne affirme que130(*) « un auteur a droit au crédit de son travail, au respect de ses textes, et aussi au bénéfice matériel qui peut lui résulter du prestige de son nom ou de la vogue de ses oeuvres »

Cependant les dommages-intérêts alloués par juge peuvent être calculés selon une base comptable prenant en compté à la fois le préjudice subi par le titulaire du copyright et le bénéfice retiré par l'auteur de l'infraction. Ils peuvent également être calculés sur base forfaitaire, lorsque le calcul du préjudice est difficile à établir ou lorsque ce préjudice n'est pas suffisamment important et qu'il convient, cependant, d'accorder au demandeur, qui a pris la peine d'entamer un procès, une somme suffisamment rémunératrice131(*).

III.2.1.2.1.2. Dommages-intérêts calculés sur une base comptable

La loi américaine de 1909 dans son article 101(b) régissant les matière de copyright dispose que toute personne qui serait reconnue responsable d'une infraction à un copyright devrait rembourser au propriétaire du copyright les dommages que celui-ci pouvait avoir subis du fait de l'atteinte au copyright, ainsi que les bénéfice que celui qui avait porté atteinte au copyright avait pu retirer de cette atteinte.

En outre, la loi précisait que, pour déterminer le montant des bénéfices, le demandeur devait apporter seulement la preuve des ventes, et que le défendeur était tenu de prouver tous les éléments qu'il invoquait, au titre des frais grevant ces ventes. De cela les dommages -intérêts auxquels pouvait prétendre la victime était donc calculés en fonction de deux éléments :

· le préjudice subi,

· le profit retiré de la contrefaçon par l'adversaire.

Le montant de la perte subie relevait d'une appréciation comptable qu'il était toujours difficile au juge d'arbitre.

C'est ainsi, par exemple, que dans un arrêt « Universal Pictures v/ Harold Lloyd Corp132(*). » (1) aux Etats -Unis, les juges du fond ont estimé que la victime d'une infraction à son copyright avait perdu 20% des bénéfices qu'elle aurait réalisés, s'il n'y avait pas eu d'infraction. Il s'agissait, en l'espèce, de la projection d'un film de cinéma. Le jugement fut confirmé par la cour d'appel qui, dans son raisonnement, a jugé notamment qu'il appartenait au tribunal de déterminer les dommages-intérêts, non pas avec une exactitude mathématique, mais seulement en se livrant à une approximation raisonnable du montant du préjudice subi en fonction, notamment, des indications fournies par les dépositions des témoins et des experts produits par les parties.

Devant les difficultés rencontrées par les tribunaux pour l'allocation de dommages-intérêts, ceux-ci ont souvent préféré à la détermination du bénéfice réalisé par l'auteur de l'infraction au copyright. Mais ils ont rencontrée ici une nouvelle difficulté : l'article 101(b) de la loi américaine de 1906 prévoyait que le propriétaire du copyright était fondé à obtenir des dommages-intérêts déterminés par le préjudice subi, aussi bien que par le profit réalisé par le contrefacteur. Il semblait que ce texte disposait clairement que la victime pouvait obtenir à la fois des dommages-intérêts compensant son préjudice et des dommages-intérêts égaux au montant du bénéfice retiré par le contrefacteur.

III.2.1.2.1.3. Dépens et les honoraires d'avocat

La loi américaine de 1906 comme celle de 1976 prévoit que la partie qui gagne son procès peut obtenir le remboursement de ses frais de justices et une certaine somme, fixée par le juge, en remboursement totale ou partiel des honoraire d'avocat qu'elle a dû exposer.

L'article 116 de la loi de 1909 disposait que, dans tous procès et actions en matière de copyright, excepté dans le cas où ces procès était dirigés contre les Etats-Unis ou introduits par les Etats-Unis, la partie qui gagnait devait, d'une être remboursée de l'intégralité de ses frais. En outre, le tribunal pouvait, d'une manière discrétionnaire, condamner la partie qui succombait à payer une somme raisonnable, en remboursement des honoraires d'avocat. Si les frais de justice, tout comme en France, ne constituent que des sommes dérisoires, il n'en est pas de même pour les remboursements des honoraires d'avocat, qui peuvent atteindre des montants considérables dans les litiges complexes que sont, bien souvent, les procès en matière de copyright133(*).

C'est pourquoi les dispositions de l'article 116 ont été reprises dans l'article 505 de la loi américaine de 1976, sous la forme suivante :

« Dans toute action civile intentée en vertu du présent titre, il est loisible au tribunal de permettre le recouvrement de la totalité de frais de justice encourus par ou contre toute partie autre que les Etats-Unis ou l'un de leurs fonctionnaires. Sauf disposition contraire contenue dans le présent titre, le tribunal peut également attribuer à la partie qui obtiendra gain de cause une somme équitable, comme part des frais de justice pour honoraires d'avocat »

Certes, si le tribunal peut, d'une manière discrétionnaire, accorde une somme raisonnable en remboursement des honoraire d'avocat, ce pouvoir discrétionnaire obéit cependant à certaines règles. Tout d'abord, en ce qui concerne le montant attribué, le juge doit tenir compte de la somme de travail nécessaire pour défendre le procès, de la difficulté du cas, du montant des intérêts en jeu et du montant des condamnations prononcées par le jugement. Mais la bonne foi de la partie qui succombe est l'élément déterminant pour attribuer ou non le paiement d'une somme forfaitaire à titre de remboursement des honoraire d'avocat.

C'est ainsi, par exemple, que dans un arrêt « Quinto v/ Legal Time of Washington, Inc134(*). » (1), les juges ont refusé, dans le calcul des somme forfaitaires pour honoraires d'avocat, de prendre en compte le temps passé par l'avocat pour traiter d'un sujet qui ne lui était pas familier, les juges estimant que les base de calcul retenues pour déterminer le montant forfaitaire des honoraires d'avocat ne devait pas être telles aboutissent à faire payer par le défendeur qui succombe la formation de l'avocat adverse.

III.2.1.2.1.4. Dommages-intérêts forfaitaires

Dans bien des cas, il est difficile de déterminer, même approximativement, le montant des dommages-intérêts qu'il faut accorder à la victime d'une infraction à un copyright. C'est pourquoi, traditionnellement, le droit d'auteur américain a permis à la victime d'obtenir des dommages-intérêts forfaitaires, à la place des dommages-intérêts calculés en fonction du préjudice subi ou du profit réalisé par un copyright.

Ce système s'est révélé également préférable dans l'hypothèse, par exemple, de la représentation publique d'une oeuvre, où le préjudice subi par la victime de l'atteinte au copyright et très minime. S'il n'existait pas de dommages-intérêts forfaitaires, la victime ne ferait certainement pas reconnaître son droit en justice, et cela serait un encouragement à la contrefaçon.

L'article 101(b) de la loi américaine de 1909 disposait, notamment, que le tribunal, au lieu d'accorder des dommages-intérêts calculés sur le préjudice réel ou les profits réalisés, pouvait, de sa propre autorité, condamner la partie perdante à payer des sommes forfaitaires. Ce somme forfaitaire se situait dans une fourchette à l'intérieur de laquelle le tribunal avait toute latitude pour fixer le montant de la condamnation. Les minimums et les maximums variaient en fonction de la nature de l'oeuvre contrefaite.

Selon l'article 260 de la loi de la propriété intellectuelle au Rwanda, dans ladite article en rapport avec les dommages et intérêts disposent c'est qui suivent :

Sur ordonnance rendue par la juridiction compétente, le titulaire du droit protégé qui est victime d'un préjudice a droit à une réparation de la part de l'auteur du préjudice. Le montant des dommages et intérêts est fixé en tenant compte du préjudice subi par le titulaire du droit protégé, de l'importance des gains que l'auteur de l'acte de violation a retirés de cet acte ainsi que des frais occasionnés par l'action civile engagée par le titulaire du droit protégé devant les autorités administratives ou judiciaires compétentes.

Lorsque l'auteur de l'acte de violation ne savait pas ou n'avait pas de raisons valables de savoir qu'il se livrait à une activité portant atteinte à un titre protégé par la présente loi, la juridiction compétente peut limiter la réparation du préjudice subi au versement au titulaire du titre protégé des dommages et intérêts dont le montant est équivalent aux gains que l'auteur de l'acte de violation a retirés de cet acte.

III.2.1.2.2. Sanctions Pénales

La loi rwandaise en rapport avec le droit de la propriété intellectuelle donne de sanctions pénale suivant le catégorie de contrefacteur commis, soit l'infraction a été dirige contre la propriété industrielle, soit le droit d'auteur et ses droit connexes.

a) Sanctions pénales pour l'infraction de contrefaçon d'un titre de propriété industrielle

L'article 263 de la loi portant protection de la propriété intellectuelle au Rwanda dispose que toute personne qui effectue sciemment un acte constituant une contrefaçon au sens de l'alinéa premier et de l'alinéa 3 de l'article 261 de la présente loi ou un acte illicite au sens du point 1 de l'article 5, de l'alinéa 3 de l'article 164 et des articles 180 à 185 de la présente loi, commet un délit et est passible d'une amende d'un montant allant de cinquante mille francs rwandais (50.000) à cinq cent millions de francs rwandais (500.000.000) ou d'un emprisonnement de cinq (5) ans au maximum ou de l'une de ces peines seulement.

L'article 263 de la loi Rwandaise régissant la propriété intellectuelle dans son alinéa 2 dispose que toute personne qui commet l'infraction de vol ou exploite de façon frauduleuse une formule d'invention dans n'importe quelle activité industrielle, est passible d'une peine d'emprisonnement de un an à cinq (5) ans et d'une amende allant de cinq (5) à dix (10) fois la valeur des gains tirés de cet acte. Outre des sanctions pénales, la juridiction compétente peut aussi ordonner la saisie, la confiscation et la destruction des articles incriminés particulièrement de tous matériaux ou instruments ayant servi à la commission du délit.

b) Sanctions pénales contre l'infraction de contrefaçon des droits d'auteur et droits connexes

L'article 264 de ladite loi dans son alinéa 1er dispose que toute personne qui effectue sciemment une infraction de contrefaçon au sens de l'alinéa 2 et l'alinéa 3 de l'article 261 de la présente loi, commet un délit et est passible des peines ci- après135(*) :

1°. Pour le producteur de phonogramme et l'éditeur: un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et une amende de cinq millions de franc rwandais (5.000.000) à dix millions de francs rwandais (10.000.000) ou l'une de ces peines seulement ;

2°. Pour le distributeur et le libraire: un emprisonnement de un an à cinq (5)ans et une amende de cinq cent mille francs rwandais ( 500.000) à un million de francs de francs rwandais (1.000.000 ) ou l'une et de ces peines seulement ;

3°. Pour le détaillant: une amende de vingt mille francs (20.000) à cent mille (100.000) francs rwandais. Tout organisme de radiodiffusion ou de communication au moyen des ondes radioélectriques qui diffuse une oeuvre protégée, sans autorisation préalable de son auteur ou de ses ayants droit, est passible d'une amende de cinq cent mille (500.000) de francs rwandais à un million (1.000.000) de francs rwandais.

Toute application frauduleuse sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique du nom de l'auteur ou de tout signe distinctif adopté par lui-même pour désigner ses oeuvres est passible de la même peine que le producteur frauduleux de phonogrammes.

L'alinéa 2 de la même article dispose que toute personne qui, avec connaissance, vend, expose en vente, donne en location, détient ou introduit sur le territoire de la République du Rwanda dans un but commercial des oeuvres protégées en vertu de la présente loi est passible des peines désignées à l'alinéa 1 du présent article.

Toute personne qui délivre les autorisations au nom d'artistes interprètes ou exécutants sans être dûment mandatée ou toute personne qui, sciemment, agit sous le couvert d'une telle autorisation illicite, est passible d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un an et d'une amende de deux cent mille (200.000) francs rwandais à un million (1.000.000) de francs rwandais ou l'une de ces peines seulement.

Outre des sanctions pénales, la juridiction compétente peut aussi ordonner la saisie, la confiscation et la destruction des articles incriminés et de tous matériaux ou instruments ayant servi à la commission du délit.

III.2.1.3. Mesures techniques de prévention

Sous ce point, nous allons préconiser autres mesures techniques de prévention outre que donner par loi c'est-à-dire les mesures techniques que la jurisprudence met en place enfin de mieux renforce les mesures répressifs.

III.2.1.3.1. Code de sécurité

Lors de la numérisation d'une oeuvre sur Internet l''auteur pourrait appliquer une code de sécurité sur son oeuvre, ce code aidera l'auteur a empêcher qu'il y ait pas un piratage/ téléchargement illicite de son oeuvre. Mais aussi le serveur central de la numérisation doit mettre en place un système d'un logiciel pour contrôler les piratages des oeuvres.

III.2.1.3.2. Le peer to peer

Le «peer to peer»ou réseau « d'égal à égal » peut se définir comme un réseau informatique (interconnexion de plusieurs machines) où les contenus ne sont pas fournis à des clients par un serveur central mais par les utilisateurs eux-mêmes qui se relient les uns aux autres sans relation hiérarchique136(*).

Ce système permettant d'échanger tout type des données connaît un développement sans précédent depuis deux ans avec la popularisation de logiciels spécialisés dans ce but mais aussi avec l'augmentation des capacités des connexions Internet pour les particuliers. Par exemple en France, on estime à 8 millions le nombre d'utilisateurs occasionnels et à 750 000 le nombre d'utilisateurs réguliers de logiciels «peer to peer».

Cette révolution technologique est extrêmement controversée en matière de droit d'auteur et de protection des oeuvres protégées : les acteurs, dans ce secteur, dénoncent un développement intolérable de la copie sauvage sans droits. Dans ce domaine, se pose également le problème des actions qui peuvent être menées contre les utilisateurs indélicats.

Cependant, pour éviter le pillage de leurs oeuvres, ces sociétés et artistes ont recours aux mesures techniques de protection qui empêchent l'utilisation ou la consultation des fichiers en question tant que l'utilisateur n'a pas acquis une licence numérique auprès du service officiel du fournisseur. L'usage des mesures techniques de protection peut donc contrebalancer le «peer to peer» pour distribuer légalement des programmes ou tout autre contenu protégé.

On peut par exemple citer le cas de la société « transmission films » qui propose déjà la possibilité de télécharger sur le réseau edonkey / overnet de nombreux films ; ceux-ci sont protégés par des mesures techniques de protection et il suffit après avoir téléchargé le film de payer une somme assez modique sur le serveur protégé de la société pour recevoir une licence numérique permettant de visionner le film pendant une certaine période de temps ou un certain nombre de fois.

Il faut cependant noter que le «peer to peer» n'est pas seulement utilisé pour la copie illégale mais qu'il peut rendre aussi des services inestimables aux internautes et à de nombreuses communautés comme la communauté scientifique; en effet, le «peer to peer» permet la mutualisation des moyens techniques (puissance de calcul, bande passante...). Le Forum des Droits sur l'Internet relève ainsi les multiples usages très intéressants que l'on peut faire de cette technologie parmi lesquels on peut citer :

1. La mise en commun des cours et des programmes de formation jusqu'alors développés de manière isolée, ce qui permet d'échanger des ressources pédagogiques numérisées (en faisant reposer cela sur les principes du copyleft).

2. La diffusion de musique ou de vidéos en flux continu.

3. La multiplication de la puissance de calcul et du stockage.

4. La diffusion des données « copyleftées »...

Il existe donc de multiples usages légaux de ces techniques, même si la face la plus visible du «peer to peer» demeure le téléchargement illégal de programmes et d'oeuvres protégées qui pose le problème de la confrontation de ces mécanismes avec le droit d'auteur.

Tous les usages que nous venons de décrire sont autant d'arguments contre la vision selon laquelle le « peer to peer » ne servirait qu'à la distribution illégale de contenus protégés. Cependant, pour en revenir aux problèmes posés par ces mécanismes en matière de droit d'auteur, il faut également signaler que ces technologies sont utilisées de façon de plus en plus fréquente aussi bien pour la distribution de contenus libres de droits que par des producteurs de contenus protégés pour assurer la distribution de ces derniers en les couplant à des mesures techniques de protection. Les réseaux « peer to peer » sont en effet un moyen très efficace pour la distribution massive de contenus de toute sorte.

Toujours en France le rapport commandé à Monsieur Denis OLIVENNES, PDG de la FNAC, et remis au Président de la République le 23 novembre 2007, préconise, sur un plan préventif, le développement des outils de filtrage permettant de déceler la circulation de contenus illicites (solutions telles que QOSMOS) ou d'empêcher l'arrivée sur le réseau de contenus illicites (technique Signature, mise au point par l'INA), s'appuyant sur des technologies d'identification de contenus par la réalisation d'empreintes numériques (finger printing) ou d'insertion d'un tatouage numérique (water marking) doit être relevé, au même titre que les mesures techniques de protection visant à contrôler l'accès par l'utilisateur final à une oeuvre numérique137(*).

III.2.1.3.3. Prévention technique contre le piratage des logiciels138(*)

La mesure technique de protection se définit comme « toute technologie, dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les oeuvres ou autres objets protégés, les actes non autorisés par le titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur prévu par la loi. Les mesures techniques sont réputées efficaces lorsque l'utilisation d'une oeuvre protégée, ou celle d'un autre objet protégé, est contrôlée par les titulaires du droit grâce à l'application d'un code d'accès ou d'un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'oeuvre ou de l'objet protégé ou d'un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection »

Des mesures techniques peuvent être prises pour limiter le téléchargement de logiciel dans l'environnement numérique. Il s'agit des mesures d'identification tout d'abord qui permet de contrôler l'accès aux oeuvres déjà distribuées en ligne. Des mesures anticopies, ensuite, qui empêchent que les CD nouvellement distribués puissent faire l'objet de copie illicite en vue de leur téléchargement. Des mesures perturbatrices, enfin, qui sont destinées à ralentir la diffusion des oeuvres proposées par les réseaux peer to peer (P2P).

a) Les mesures d'identification

Ces mesures sont largement utilisées par les sociétés de distribution de musique en ligne. Les sites officiels doivent en effet empêcher tout accès non autorisé à leur catalogue à cet effet trois systèmes sont utilisés : la cryptographie, qui permet de s'assurer de l'identité de l'internaute, le filtrage, qui permet d'exclure le téléchargement de fichiers illicites à partir de serveurs situés à l'étranger, et le marquage qui permet de contrôler la mise à la disposition de l'oeuvre sur le réseau.

b) Les mesures anticopies

Ce dispositif consiste à implémenter de procédés anticopies sur les supports physiques contenant les fichiers dématérialisés. Ces dispositifs sont de plus en plus courants sur les CD et ont étaient généralisés sur les DVD et SACD (Super Audio Compact Disc).

Le système key2Audio,, utilisé par Sony, et le système CDS, de la société Midbar, par exemple, empêchent ainsi la lecture des CD protégés sur un ordinateur, et donc leur numérisation au format MP3. Cette solution radicale empêche en principe de retrouver ensuite l'oeuvre protéger sur internet. On peut cependant douter de son efficacité, car la protection garantie n'est que limitée. Elle pourra aisément être contournée par les hackers, qui risquent de voir dans ces mesures un nouveau défi à relever.

c) Les mesures perturbatrices

Ces mesures consistent à perturber le réseau pour rendre le téléchargement moins rapide et moins efficace. Cela comprend tout d'abord des mesures de filtrage des échanges. Ces mesures pourraient fonctionner en combinant avec les mesures d'identification citées précédemment : Une fois localiser l'internaute contrefacteur verrait son débit réduit afin d'empêcher ou au moins de ralentir considérablement le téléchargement. Plusieurs études ont démontré qu'un tel système serait techniquement et économiquement lourd et dégraderait la qualité du service sur le réseau.

III.2.1.3.4. Le droit au secours de la technique

Les mesures techniques seules ne seront suffisantes sans un encadrement juridique adapté. Rappelons la technique n'a pas vocation à prendre le pas sur le droit, elle doit seulement permettre au droit de prendre la main sur une technique qui lui a échappé. Cette nouvelle technologie doit être accompagnée de nouvelles règles de droit.

La directive communautaire européenne 2001/29 du 22 /05/2001 sur les droits d'auteurs et droits voisins dans la société de l'information a consacré à cet effet l'intégralité de son chapitre III aux « protections des mesures techniques ». Cette reconnaissance juridique renforcera l'efficacité des mesures techniques mais risque également de créer de nouvelles difficultés importantes.

III.2.1.3.5. Former une association

Même si la loi avait prévues toutes les mesures préventives à la matière, cela ne suffit pas car quelques éléments peuvent échapper la loi raison pour laquelle, les titulaire de droits ont profit de se regroupe dans une association, où elle pourra poursuivre du jour aux jours les intérêts de leurs droits s'ils ne sont pas bafoué.

III.3. MECANISMES INSTITUTIONNELS 

A part les mécanismes préventifs apportés par la loi Rwandaise et celles de la doctrine, dans cette section nous allons examiner les mécanismes institutionnels chargés de la propriété intellectuelle au Rwanda.

III.3.1. Vers un renforcement du Ministère ayant les droits d'auteur et la culture dans ses attributions

L'article 12 dispose que sous réserve des dispositions de l'article 11 de la présente loi, le Ministère ayant dans ses attributions la culture et les droits d'auteur est chargé de:

1°. Protéger les droits moraux relatifs aux droits d'auteur ;

2°. Promouvoir les artistes et artistes interprètes ou exécutants ;

3°. Promouvoir et protéger le patrimoine culturel national ;

4°. Elaborer les arrêtés relatifs à l'application de la présente loi.

III.3.2. Vers un renforcement de RDB

La création de RDB est susceptible d'améliorer l'efficacité et l'efficience de l'administration de la propriété intellectuelle au Rwanda. La fusion d'une gamme de services dans une agence était également susceptible de réduire les coûts globaux de l'administration de la propriété intellectuelle puisque des nombreux services tels que la finance ainsi que l'automatisation du service serait livré.

Cependant, avec une nouvelle institution, le personnel ainsi que les nouveaux systèmes d'assistance technique et financière sont énormes. Les besoins prioritaires dans le domaine de la propriété intellectuelle concernent le développement des ressources humaines, l'automatisation, l'adhésion à l'Organisation régionale de la propriété intellectuelle et l'accès aux principaux référentiels internationaux des bases de données.

Parmi les tâches que RDB assume, celle de la propriété intellectuelle occupe une place importante. RDB contribue à l'arbitrage des litiges en rapport avec la propriété intellectuelle c'est-à-dire il essaie de trouver une solution en cas de litige, en cas de la non solution il suit la voie normale de la procédure des juridictions du commerce.

En outre RDB livre un certificat authentique après avoir fait un enregistrement de l'oeuvre. Ce certificat donne au titulaire de l'oeuvre un droit moral et un droit patrimonial c'est-à-dire il assure au propriétaire du droit qu'aucune autre personne peut pas s'en n'approprie et d'en abuser dans tous les moyens possibles. En cas de l'utilisation abusive ou sans accord du titulaire celui-ci est passible de payer un dommage relatif à la violation du droit de la propriété intellectuelle.

Etat donne que RDB est l'Organe chargé de la propriété intellectuelle, loi confie cette institution d'autres attributions dans son article 13 dispose que :

La gestion journalière de la propriété intellectuelle est assurée par l'organe

Compétent déterminé par la loi. L'organe compétent chargé de la propriété intellectuelle est chargée de :

1. Délivrer des titres de propriété industrielle prévus par la présente loi ;

2. Exécuter toutes les tâches prévues par la présente loi, notamment l'enregistrement des titres de propriété, la publication, le calcul et la prorogation des délais ainsi que leur limite et régir toutes les questions connexes ;

3. Promouvoir l'esprit de créativité et d'innovation technique des ressortissants de la République du Rwanda et de toute personne y possédant un établissement industriel ou commercial effectif et opérationnel ;

4. Encourager l'activité inventive et la création de nouvelles techniques et leur exploitation industrielle et commerciale, dans la République du Rwanda, afin de favoriser la croissance économique et l'amélioration des conditions de vie de la population rwandaise ;

5. Fournir aux opérateurs économiques, industriels, chercheurs et au public en général, les services d'information technique sur les brevets, les modèles d'utilité et autres domaines techniques dans le but de faciliter l'évaluation, la sélection, l'acquisition et l'assimilation des technologies étrangères et nationales aux entreprises industrielles et organismes de recherche se trouvant sur le territoire de la République du Rwanda;

6. Accroître la capacité technologique nationale en renforçant les compétences nationales en matière de négociation des accords de licence et de transfert de technologies;

7. Assurer l'exercice libre et honnête d'activités industrielles et commerciales par la prévention et la répression des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale en matière industrielle et commerciale;

8. Assurer un meilleur usage et une exploitation économique libre et loyale des oeuvres;

9. Prévoir des mesures permettant d'assurer une rémunération équitable et une répartition juste des droits d'auteur et droits connexes ;

10. Promouvoir l'industrie culturelle et l'industrie d'édition au Rwanda ;

11. Faire le suivi des activités des sociétés privées qui gèrent de manière collective les droits d'auteurs et les droits connexes ;

12. Arbitrer tous les litiges relatifs à la propriété intellectuelle.

III.3.3. Vers un renforcement de MINICOM139(*)

Le MINICOM est le ministère du commerce et de l'industrie ainsi propriété intellectuelle est placé sous son contrôle. Il a comme contributions :

ü Préparer toutes politiques relatives à la propriété intellectuelle ;

ü Mettre en place des lois et autres règlement régissant la dite matière ;

ü Superviser l'organe en charge de la propriété intellectuelle.

Le MINICOM, avec accord du gouvernement signe les accords et Conventions régionales ainsi qu'International relative à l'amélioration et au développement de la propriété intellectuelle au Rwanda.

A part cette contribution le MINICOM a d'autres nécessités à savoir :

ü Soutenir les institutions de recherche publique au Rwanda à élaborer des politiques équilibrées et des stratégies de PI ;

ü Renforcer la technique et la finance pour le développement de programme d'études spécialisées ou toute autre formation sur l'innovation et la gestion de la propriété intellectuelle pour la recherche et la communauté scientifique ;

ü Appui technique pour développer la capacité d'aborder les questions de propriété intellectuelle dans la recherche collaborative et les projets scientifiques en particulier avec des institutions étrangères, y compris l'élaboration de clauses de propriété intellectuelle comme modèle pour être inclus dans des protocoles d'accord ou désaccords.
En effet, cette politique est la nouvelle loi de propriété intellectuelle qui vise à moderniser le système de propriété intellectuelle, à l'amélioration de l'application et d'assurer que le Rwanda se conforme à ses obligations découlant des traités.

III.3.4. Vers un renforcement des tribunaux

Le système judiciaire joue un rôle important dans l'arbitrage des revendications liées à la propriété intellectuelle. Au Rwanda, dans le cadre de la réforme du droit commercial global une Haute Cour de Commerce et autres tribunaux de commerce ont été mis en place enfin de résoudre rapidement tous les litiges lies aux affaires commerciales, y compris aussi la plupart des affaires de propriété intellectuelle. Les tribunaux de commerce sont régie par la loi organique n° 59 du 16/12/2007 portant création, organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de commerce.

L'alinéa 10 de l'article 3 dispose que les tribunaux de commerce connaissent aussi les affaires relatives aux droits de propriété intellectuelle y compris les marques de commerce140(*).

Dans le même cadre, l'article141(*) 5 de la même loi énumère la compétence matérielle de tribunaux de commerce et de la Haute Cour de commerce, l'alinéa 1er de cet article dispose que les tribunaux de commerce connaissent au premier degré les affaires commerciales dont l'objet du litige ne dépasse pas la valeur de vingt millions de francs rwandais (20.000.000frw) ainsi que celles non évaluables en numéraires. L'alinéa 2 de la même article détermine la compétence de la Haute Cour de commerce, quant elle connaît au premier degré les affaires commerciales dont l'objet du litige dépasse la valeur de vingt millions de francs rwandais. La haute cour de commerce statue également en appel sur les décisions avant dire droit, conservatoire et définitives rendues au premier degré par les tribunaux de commerce.

En effet, on a crée lesdites juridictions pour répondre aux problèmes qui étaient posés en cette matière car la propriété intellectuelle a sa propre particularité, elle exige des juges spécialisés et une rapidité dû à sa nature. Toutefois les tribunaux n'ont pas encore connu tant d'affaires liées à la propriété intellectuelle.

Un cas à analyser :

Un jugement n° RCOM 0300/08/HCC142(*) rendu par la haute cour de commerce de Nyamirambo en date du 29/10/2008 qui opposé BUSHAYIJA Pascal comme partie demanderesse et COGEBANQUE représenté par Maître KAZUNGU J. Bosco comme partie défenderesse.

L'affaire se présenter comme suit : En date du 5/5/2004, CONGEBANQUE avait acheté avec la société HOME DESIGN le décor de mettre dans les bureaux ainsi dans ce décor il y'avait un tableau appelé « IKIGEGA »

En effet, la banque avait utilisé le tableau Ikigega comme signe commercial représentant COGEBANQUE sur tous les documents officiels et même commerciaux alors que la société Home Design en vendant le décor ce n'était pas dans la convention que COGEBANQUE utiliserait IKIGEGA comme un signe commercial.

Ainsi Monsieur BUSHAYIJA écrivit une lette au Directeur Général de COGEBANQUE lui demanda pourquoi avait-il utilisé le tableau IKIGEGA comme signe commercial alors qu'il n'était dans le contrat d'achat. Pour cela Bushayija demanda à la COGEBANQUE de payer le droit de la propriété intellectuelle, la banque refusa qu'elle ne devait rien à Bushayija. Pour cet acte Bushayija considéra cela comme violation de droit de la propriété intellectuelle.

Plus vite à cette réponse que la banque lui a donné, en date du 13/12/2007 Bushayija mena une action contre COGEBANQUE dans la haute cour du commerce d'avoir été violé son droit à la propriété intellectuelle sur son oeuvre tableau « Ikigega »

Bushayija dans ses explications devant la cour, il disait que le tableau Ikigega était prévu pour le décor, mais la banque l'avait utilisé comme un signe publicitaire incitant le gens de venir au près de la banque pour être clients car le tableau Ikigega était utilisé sur le chéquier. Pour tous cela Bushayija demanda que la COGEBANQUE puisse lui payer les intérêts équivalents 100.000 000frw en provenance de chéquier qui aurait été vendu en utilisant le tableau Ikigega sur le chéquier comme moyen commercial et publicitaire.

Il demanda aussi que COGEBANQUE puisse payer 10.000 000Frw comme dommages subis, 500 000frw pour l'avocat et 4000 Frw pour la caution judiciaire qu'il avait donné, il conclut en disant que si COGEBANQUE parvient à payer le montant demandé, la banque pourra utiliser le tableau Ikigega dans toutes les autres circonstances voulues, et non seulement le décor. En effet la cour a pris en considération l'action de Bushayija et a décidé que COGEBANQUE puisse payer à Bushayija 12 300 000Frw pour dommages causés et pour l'acte commercial de son oeuvre.

Il est à signaler que ce jugement avait été rendu sous le régime de l'ancienne loi n° 27/1983 du 15/11/1983 qui régissait le droit d'auteur au

Rwanda ainsi abrogé par la loi n° loi n° 31/2009 du 26/10/2009 portant protection de la propriété intellectuelle au Rwanda.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

La propriété intellectuelle présente beaucoup d'avantages découlant des vertus de l'Internet. Celle-ci sont autant nombreuses en faveur des propriétaires qu'en faveur d'utilisateurs.

Les premier y trouvent des avantages liés notamment à la publicité des oeuvres, les seconds peuvent acquérir des connaissances un peu partout dans le monde. Autres avantages est celui d'accèder rapidement à une marche interne qu'International. Néanmoins au Rwanda, des conséquences néfastes subies par l'auteur de la propriété intellectuelle depuis longtemps les droits à leurs oeuvres étaient violé et les utilisateurs de ces oeuvres fessent viole l'oeuvre sans peur ni remord. Il était comme s'il n'y avait pas la loi régissant la matière en question. Mais aussi les propriétaires n'étaient pas éveille de leurs droits, c'est avec la nouvelle loi régissant la matière que les oeuvres ont eu le respect approprié. Comme nous l'avons souligné dans l'introduction générale, l'épineuse question à laquelle il faut apporter une réponse était celle de savoir si tous les oeuvres sur Internet sont protégées et s'il y a des mécanismes de renforcement pour pouvoir donner un digne respect des oeuvres et à leur propriétaire. Mais nous ne pouvons pas passer sous silence sans pour autant parler des sanctions pénales ainsi que civiles applicables aux violateurs des oeuvres protégées.

En effet, pour répondre à cette préoccupation nous avons trouvé la nécessité d'aborder ce travail en trois chapitres. Le premier chapitre sur le cadre théorique et conceptuel qui relate de notre sujet ainsi que l'historique de la propriété intellectuelle. Ici nous avons constaté que dès l'arrivé de l'homme sur la terre, la propriété intellectuelle était un droit attaché à l'homme qu'aucune personne ne pouvais s'acquérir que par l'accord du propriétaire. Ce droit était inclus le droit naturel.

Le deuxième chapitre traite sur les oeuvres protégées sur Internet. Ici il était question d'analyser minutieusement oeuvres par oeuvres, toutefois tous les oeuvres ayant un caractère original sont obligatoirement protégé par la loi portant propriété intellectuelle national ainsi qu'Internationale. Cependant il y a certaines législations étrangères qui n'exige pas la condition d'originalité, il soufis qu'il découle d'un être humain pour être protégé. A ce niveau si nous avons constaté qu'au Rwanda malgré la loi protégeant ladite matière, les gens n'ont pas encore eu la culture du respect des oeuvres sur Internet, il y a toujours de téléchargement illicite sans oublier le piratage des oeuvres.

En effet, pour le moment la police a déjà pris une relève en la matière elle a commencé le contrôle un peu partout afin d'honorer les oeuvres protégées.

On ne peut pas passer sous silence sans signaler que même le propriétaire des oeuvres ont une grande tâche, celui de collaborer avec la police afin de faire respect le droit à l'oeuvre.

Enfin le troisième chapitre s'intéresse aux stratégies efficaces pour renforcer la propriété intellectuelle sur Internet. La première partie parle sur le mécanisme juridique soit interne ou International. La deuxième partie parle des mécanismes institutionnels comme moyen de pouvoir respecter la propriété intellectuelle sur Internet.

De ce qui précède nous formulons de recommandations suivantes :

v Il faudrait que la législation nationale et les institutions chargées de la propriété intellectuelle veille surtout à l'adaptation de la nouvelle loi face au développement de la nouvelle technologie, afin d'éviter la lacune qui pourrais s'est présenter en cas d'une violation de l'oeuvre ;

v Il faudrait que le gouvernement Rwandais puisse renforcer les tribunaux de commerces et de la formation rapide des juges en matières de propriété intellectuelle ;

v Les institutions concernées devraient encourager la mise en place de campagnes et d'activités éducatives d'information sur la lutte contre la piraterie en utilisant autant que possible les médias pour dénoncer la piraterie et encourager l'enregistrement et la publicité de tous les cas de piraterie qui aurais été gagnés par les artistes ;

v Il faudrait enfin qu'il y ait intégration de l'éducation du droit d'auteur dans tous les domaines ;

v Pour que les intérêts du titulaire du droit de la propriété intellectuelle ne soient pas lésés de façon permanente et irréparable, il faudrait que les affaires d'atteinte au droit d'auteur puissent être examinées au premier degré possible ;

v Il faudrait également que les artistes collaborent davantage avec la police au premier degré et autres institutions concernées pour barrer la route, autant que possible à la piraterie ;

v Le droit de saisine devrait être inconditionnel et ne doit pas être subordonné à l'accomplissement de formalité d'enregistrement ou autres ;

v Les utilisateurs devraient s'exercer à obéir les oeuvres d'autrui et d'en prendre en compte que la loi et autres mesures adéquate ont été mise en place au regard d'eux, malheur à celui qui sera attrapé il sera passible aux sanctions pénales ainsi que des sanctions civiles.

BIBLIOGRAPHIE

I. Convention Internationale

1. Convention de Berne du 9/9/1886 ; complétée à Paris le 4/5/1896 ; révisée à Berlin le 13/11/1908 ; complétée à Berne le 20/3/1914 ; révisée à Rome le 2/6/1928 ; à Bruxelles le 26/6/1948 ; à Stockholm le 14/7/1967 et à Paris le 24/7/1971.

II. Textes législatifs

1. La loi organique n° 31/2009 du 26/10/2009 portant protection de la propriété intellectuelle au Rwanda, in JORR n°50 du 14/12/2010

2. La loi organique n° 59/2007 du 16/12/2007 portant création, organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de commerce, in J.ORR n°59/16/12/2007 du 1/03/2008

III. Jurisprudence

- Jurisprudence nationale

1. Jugement RCOM 0300/08/HCC de la haute cour de commerce rendu en date du 29/10/2008.

- Jurisprudence étrangère

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IV. Ouvrages généraux

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2. A. Strowel et J.P. Triaille, Le droit d'auteur, du logiciel au multimédia en droit belge, droit européen, droit comparé, éd. Bruylant, Bruxelles, 1997 

3. C. Colombet, Grands principes du droit d'auteur et des droits voisins dans le monde : Approche de droit comparé, éd. Litec, Paris, 1990 

4. J.M. Baudel, la législation des Etats-Unis sur le droit d'auteur : Etude du statut des oeuvres littéraires et artistiques, musicales et audiovisuelles, des logiciels informatiques et de leur protection par le copyright, éd. Bruylant, Bruxelles, 1990 

5. Le Robert pour tous ; rue de la Glacière, 75013, Paris 1994

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7. Normandand Tamaro, la loi sur le droit d'auteur commentée et annotée, éd.Thémis, Montréal, 1990

8. O. Hance, Business et droit d'Internet, éd. Best of Editions, Bruxelles, 1996

9. Petit Larousse, éd. Librairie Larousse ; Paris, 1974 

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11. UNR ; Codes et lois du Rwanda, faculté de droit, vol II, Imprimerie Pallotti-Presse, Kigali, 1995

V. Mémoire

1. P. Rutagengwa ; Le créateur rwandais et les droits d'auteur, mémoire, ULK/ Kigali, 2004

VI. Revus

1. UNESCO, Bulletin du droit d'auteur, 50e anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme, Paris, Juillet-Septembre 1998 

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* 1 Petit Larousse, éd. Librairie Larousse, Paris, 1974, p 334.

* 2 UNESCO, Bulletin du droit d'auteur, 50e anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme, Paris, Juillet-Septembre 1998, p.5

* 3Article 6 al 2 de la loi portant protection de la propriété intellectuelle au Rwanda, in JORR n° 31/2009 du 26/10/2009

* 4 Le Robert pour tous, rue de la Glacière, 75013, Paris 1994, p.256

* 5 « Histoire du droit d'auteur »disponible sur http : //www.wikipedia.org, consulté le 11/05/2010

* 6 C. Colombet, Grands principes du droit d'auteur et des droits voisins dans le monde, Approche de droit comparé, éd. Litec, Paris, 1990, p.156

* 7 Ibidem

* 8 « Définition Internet » disponible sur http:// WWW.wikipedia.org/wiki/Internet, consulté le 11/05/2010

* 9 Article 6 de la loi précitée portant protection de la propriété intellectuelle au Rwanda.

* 10 UNESCO, Bulletin du droit d'auteur, 50e anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme ; Paris, Juillet-Septembre 1998, p.10

* 11 Petit Larousse, Op.Cit, p.710 

* 12 UNR, Faculté de droit, Code et lois du Rwanda, vol II, Imprimerie Pallotti-Presse,  1995, p.1549

* 13 Article 6 de la loi précitée sur la propriété intellectuelle au Rwanda

* 14 « Propriété intellectuelle »disponible sur http : // www.wipo.int/about-ip/fr/, consulté le 11/05/2010

* 15 « Propriété_intellectuell »disponible sur http : //www.Wikipedia.org/wiki/, consulté le 11/05/2010

* 16«  Histoire_du_droit_d'auteur » disponible sur http ://www. Wikipedia.org/.../, consulté le 11/05/2010

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* 20 «  Histoire du droit d'auteur » disponible sur http : //www. Wikipedia.org/.../, consulté le 11/05/2010

* 21 «  Histoire du droit d'auteur » disponible sur http : //www. Wikipedia.org/.../, consulté le 11/05/2010

* 22 C. Colombet, Op.cit, p.16

* 23Article 200 de la loi précitée sur la propriété intellectuelle au Rwanda.

* 24 C. Jezequel et alii, disponible sur http ://www.memoire.online , la protection de la propriété intellectuelle face aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, consulté le 05/5/ 2010.

* 25 Idem, http : //www.memoire online, la protection de la propriété intellectuelle face aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, consulté le 05/5/ 2010.

* 26 Article 199 de la loi précitée portant protection de la propriété intellectuelle au Rwanda

* 27 C. Jezequel et alii, Op.Cit, http// www.memoire online, consulté le 05/05/2010

* 28 C. Colombet, Op.cit, p.55

* 29 C. Jezequel et alii Op.cit, www.memoire online, consulté le 05/05/2010

* 30 Ibidem

* 31 Ibidem

* 32 Ibidem

* 33 P. Rutagengwa, Le créateur rwandais et les droits d'auteur, mémoire, ULK/ Kigali, 2004, p.14 (inédit)

* 34 C. Jezequel et alii, Op.Cit, www.memoire online, consulté le 05/05/2010

* 35 Ibidem 

* 36 A. Strowel et J.P. Triaille, Le droit d'auteur, du logiciel au multimédia en droit belge, droit européen, droit comparé, éd. Bruylant, Bruxelles, 1997, p.354.

* 37 A. Strowel et J.P. Triaille, Op.Cit, p.355

* 38 A. R. Bertand, Le droit d'auteur et les droits voisins, éd. 2ème, éd. Dalloz, Paris, 1999, p.169

* 39 Article 195 de la loi précitée portant protection de la propriété intellectuelle au Rwanda

* 40 O. Hance, Business et droit d'Internet, éd. Best of Editions, Bruxelles, 1996, p.75

* 41 A. R. Bertand, O.p. Cit, p.170

* 42 A. R. Bertand, Op.Cit, p.168

* 43 Idem, p. 169.

* 44 Idem, p.149.

* 45 Idem, p.150.

* 46 Idem, p.161

* 47 Ibidem

* 48 Idem, p.160

* 49 A. Strowel et J.P. Triaille, O.p. Cit, p.369

* 50 Article 196 de la loi précitée portant protection de la propriété intellectuelle au Rwanda

* 51 O.Hance, Op.Cit, p. 76

* 52 Ibidem

* 53 A. Strowel et J.P. Triaille, Op.Cit, p.359

* 54 A. R. Bertand, Op.Cit, p.178

* 55 A. Strowel et J.P. Triaille, Op.Cit, p.363

* 56 Idem, p.364

* 57 Idem, p.365

* 58 C. Jezequel et alii, Op.Cit, www.memoire online

* 59 Article 134 de la loi précitée portant protection de la propriété intellectuelle au Rwanda

* 60USA Supreme Court, Lotus development Corp. v. BORLAND international INC., 49 F.3d 807
(1st Cir. 1995), disponible sur http://www.law.cornell.edu/copyright/cases/49_F3d_807.htm , consulté le 30/10/2010

* 61 U.S. 9th Circuit Court of Appeals, APPLE COMPUTER, INC. v. MICROSOFT CORP., 35 F.3d 1435 (9th Cir. 1994), disponible sur http://home.earthlink.net/~mjohnsen/Technology/Lawsuits/appvsms.html, consulté le 30/10/2010

* 62 Idem, p 77

* 63 C. Jezequel et alii, Op.Cit, www.memoire online 

* 64 Article108 de la loi précitée portant protection de la propriété intellectuelle au Rwanda

* 65 Idem; Article 109

* 66Idem; Article 110 de la loi précitée portant protection de la propriété intellectuelle au Rwanda

* 67 O. Hance, Op.Cit, p.77

* 68 A. Strowel et J.P. Triaille, Op.Cit, p.322

* 69 Idem ; p.323

* 70 Ibidem

* 71 Idem, p.324

* 72Supreme Court of the United States Ruling in Feist Case. Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co., 499 U.S. 340 (1991), disponible sur http://www.techlawjournal.com/cong106/database/19910327feist.htm, consulté le 30/10/2010

* 73 Ibidem

* 74 Ibidem

* 75 A.R. Bertand, Op.Cit, p.535

* 76Idem, p.537

* 77 Ibidem

* 78 Idem, p. 536

* 79 Idem, p.130

* 80 O. Hance, Op.Cit, p.74

* 81 Idem, p.75

* 82 Art 198 de la loi précitée portant protection de la propriété intellectuelle au Rwanda

* 83O. Hance, Op.Cit, p.74

* 84A. R. Bertand, Op.Cit, p.316

* 85Idem, p.317

* 86 Idem, p.323

* 87A. Strowel et J.P. Triaille, Op.Cit, p.443

* 88A. R. Bertand, p.325

* 89 Article 226 de la loi précitée portant protection de la propriété intellectuelle au Rwanda

* 90 A. R. Bertand, Op.Cit, p.334

* 91 Idem, p. 335

* 92 Art.6 al 18 de la loi précitée portant protection de la propriété intellectuelle au Rwanda

* 93 Convention de Berne du 9/9/1886 ; complétée à Paris le 4/5/1896, révisée à Berlin le 13/11/1908, complétée à Berne le 20/3/1914, révisée à Rome le 2/6/1928, à Bruxelles le 26/6/1948, à Stockholm le 14/7/1967 et à Paris le 24/7/1971.

* 94A. Strowel et J.P. Triaille, Op.Cit, p.50

* 95I Art.6, al 26 de la loi précitée portant protection de la propriété intellectuelle au Rwanda.

* 96A. Strowel et J.P. Triaille, Op.Cit, p.50

* 97 Article 219 de la loi précitée portant protection de la propriété intellectuelle au Rwanda.

* 98 A. Strowel et J.P. Triaille, Op.Cit, p.247

* 99 Baudel.J.M ; la législation des Etats-Unis sur le droit d'auteur : Etude du statut des oeuvres littéraires et artistiques, musicales et audiovisuelles, des logiciels informatiques et de leur protection par le copyright, éd. Bruyant, Bruxelles, 1990, p.245

* 100Idem, article 216 de la loi précitée portant protection de la propriété intellectuelle au Rwanda.

* 101 Article 200 de la loi précitée portant protection de la propriété intellectuelle au Rwanda.

* 102 Idem, Article 217 de la loi précitée portant protection de la propriété intellectuelle au Rwanda.

* 103Idem, Article 201 de la loi précitée portant protection de la propriété intellectuelle au Rwanda.

* 104 Recht. P, Le droit d'auteur, une nouvelle forme de propriété, histoire et théorie, éd. J. Duculot,  Paris,  1969,  p.263

* 105 Ibidem

* 106O. Hance, Op.Cit, p.81

* 107C. Jezequel et alii, Op.Cit, www.memoire online, consulté le 05/52010

* 108O. Hance, Op.Cit, p.81

* 109 Ibidem

* 110 Ibidem

* 111Arrêt de la Cour Européenne de droits l'homme dans l'affaire Plon contre la famille Mittérand, disponible sur http://www.denistouret.fr/eurodroits/affaire_Gubler.html, consulté le 30/10/2010

* 112O. Hance, Op.Cit, p.82

* 113 Idem, p.84

* 114 Idem, p.85

* 115 Idem, p.86

* 116 Idem, p.87

* 117 Idem, p.88

* 118 Article 203 de la loi précité portant protection de la propriété intellectuelle au Rwanda.

* 119 Idem, Article 204 de la loi précitée portant protection de la propriété intellectuelle au Rwanda.

* 120 Idem, Article 205 de la loi précitée portant protection de la propriété intellectuelle au Rwanda.

* 121 Idem, Article 206 de la loi précitée portant protection de la propriété intellectuelle au Rwanda.

* 122 Idem, Article 209 al 3 de la loi précitée portant protection de la propriété intellectuelle au Rwanda.

* 123Idem, Article 210 de la loi précitée portant protection de la propriété intellectuelle au Rwanda.

* 124 Idem, Article 211 de la loi précitée portant protection de la propriété intellectuelle au Rwanda.

* 125O. Hance, Op.Cit, p.88

* 126 Idem, p.89

* 127Article 259 de la loi précitée portant protection de la propriété intellectuelle au Rwanda

* 128Idem, Article 260 de la loi précitée portant protection de la propriété intellectuelle au Rwanda

* 129O. Hance, Op.Cit, p. 90

* 130 Normandand Tamaro, la loi sur le droit d'auteur commentée et annotée, éd, Thémis, Montréal, 1990, p.365

* 131 Baudel. J.M, Op.Cit, p.262

* 132 Univeral Pictures v/Harold Lyoyd Corp, 754 F.2d 216, 225 U.S.P.Q. 278, 1985 Copr.L.Dec. P 25,754, United States Court of Appeals,Seventh Circuit, disponible sur http://ftp.resource.org/courts.gov/c/F2/754/754.F2d.216.84-2119.84-2025.html, consulté le 03/11/2010

* 133 Idem, p.261

* 134JOHNSTON v. UNITED STATES, United States Court of Appeals, Fifth Circuit, 95-50269.No. June 13, 1996, disponible sur http://caselaw.findlaw.com/us-5th-circuit/1264996.html, consulté le 03/11/2010

* 135 Article 261et 264 de la loi précitée portant protection de la propriété intellectuelle au Rwanda

* 136Mesures préventives de la protection des oeuvres sur Internet, disponible sur http://www.droit-technologie.org/, consulté le 28/08/2010

* 137La protection des logiciels propriétaires dans un environnement numérique disponible sur http://www.Droit-d-auteur-sur-Internet-les.htm, consulté le 28/08/2010

* 138 Idem, disponible sur http://www.Droit-d-auteur-sur-Internet-les.htm, consulté le 30/08/2010

* 139Minicom, Rwanda intellectual property policy, 2009

* 140 Alinéa 10 de l'article 3 de la loi organique portant création, organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de commerce n°59/2007 du 16/12/2007, in J.O.R.R n°05 du 01/03/2008

* 141 Alinéa 1 et 2 de l'article 5, Idem

* 142 Jugement RCOM 0300/08/HCC rendu en date du 29/10/2008 de la haute cour de commerce






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