1. Présentation du sujet
Le droit d'auteur au Rwanda était régi par la
loi no 27/1983 du 15 novembre 1983 ensuite abrogée par la
loi no 31/2009 du 26/10/2009 portant protection de droits de
propriété intellectuelle.
En effet, le monde est devenu de plus en plus un monde des
affaires. C'est ainsi que des nombreuses oeuvres sont distribuées ou
diffusées chaque jour sur Internet ; cependant on ne peut pas
préciser le nombre exact des articles qui sont diffusés chaque
jour sur Internet.
Le titulaire des droits de propriété
intellectuelle, souvent l'auteur mais pas toujours, a un intérêt
vital à connaître les droits dont il dispose sur son oeuvre
lorsqu'elle est déposée, distribuée ou diffusée sur
Internet. Il doit connaître les utilisations de son oeuvre qu'il peut
interdire ou monnayer.
La Déclaration universelle des droits de l'homme de
1948 affirme que « chacun a droit à la protection des
intérêts moraux et matériels découlant de toute
protection scientifique, littéraire ou artistique dont il est
l'auteur », il est normal et juste que chaque pays du monde se
préoccupe de déterminer quelles sont les oeuvres à
protéger et quels sont les droits reconnus aux créateurs.
Un équilibre doit donc être
systématiquement recherché entre les droits des auteurs et ceux
des utilisateurs. Il ne suffit toutefois pas de trouver un équilibre
dans les textes juridiques ; encore faut-il l'appliquer dans la
réalité.
Les droits d'auteur sont les droits que possède
l'auteur d'une oeuvre d'autoriser ou d'interdire certaines de ses utilisations.
En principe, les droits d'auteur s'appliquent à l'Internet comme
ailleurs. Des textes, des images, des oeuvres graphiques, des enregistrements
sonores, des films, des oeuvres audiovisuelles, les logiciels et autres
oeuvres en font partie et sont accessibles sur internet.
Toutes ces oeuvres bénéficient de la protection
du droit d'auteur. Les qualités louables d'Internet posent certains
problèmes relatifs à l'application de ce droit de
propriété intellectuelle au réseau tant national
qu'international.
Les réactions du milieu d'Internet ont eu
immédiatement pour but de faire respecter la propriété
intellectuelle afin d'éviter la perte du contrôle de l'auteur sur
son oeuvre.
Cette auto-réglementation et ces bonnes
cybermanières font généralement obligation à
l'utilisateur ou l'opérateur d'un système informatique qui
souhaitent copier ou distribuer une oeuvre de respecter tous les droits
(patrimoniaux et moreaux) de l'auteur. Ces normes vont plus loin que le droit
traditionnel car elles prévoient souvent l'obligation pour l'utilisateur
de demander l'autorisation de l'auteur dans tous les cas de copie ou
distribution d'une oeuvre et même là où il n'est pas
certain que le droit la requiert.
Car toute oeuvre dans le réseau des réseaux,
n'est plus qu'une suite de données numériques aisément
copiables, transformable et transférable soit dans quelques secondes.
Voilà sans aucun doute le défi majeur que pose
le droit de la propriété intellectuelle sur Internet. Pour
l'affronter, l'usage de la technologie qui se développe du jour au jour,
comme le tatouage des oeuvres, peut être d'un grand secours et
d'envisager d'avantage de mesures adéquats pour faire respecter le
patrimoine de la propriété intellectuelle sur Internet.
2. Choix et intérêt du sujet
Les affaires est un domaine qui nécessite une
rapidité et une souplesse dans les activités.
D'où tant d'hommes d'affaire choisissent la voie
d'Internet pour facilement exercer leurs activités car est une voie plus
facile et plus rapide dans leurs activités de chaque jour. Ainsi au
Rwanda tant des hommes utilisent cette voie pour aboutir à des
intérêts dont ils ont besoin.
Cependant ils peuvent publier leurs oeuvres sur Internet pour
pouvoir aboutir à des buts poursuivis soit pécuniaires ou non
pécuniaires. En effet, nous ne pouvons pas oublier combien
d'énergies dépense le titulaire de l'oeuvre au moment de la
réalisation de son oeuvre. Ce serait regrettable que celui-ci ne tire
bénéfice de son dur labeur ; parce que l'exercice de son
droit, se trouve impunément compromis par des tiers qui s'en servent en
toute quiétude.
3. Objectifs du travail
Par le présent travail, nous nous proposons d'atteindre
les objectifs suivants :
- Faire un diagnostic de l'état des oeuvres qui
nécessitent une protection enfin de les protèger contre la
violation de droits d'auteur.
- Suggérer des solutions adéquates susceptibles
d'améliorer la condition de droits d'auteur dans l'exercice de ses
droits.
4. Délimitation du sujet
v Dans le domaine
Les droits d'auteur relèvent du domaine du droit des
affaires car les affaires rassemble à la fois le domaine de droit des
biens, le droit des obligations et le droit commercial.
v Dans le temps
Le droit d'auteur étant une notion très vaste,
nous nous proposons alors de limiter à ce point depuis l'entrée
en vigueur de la loi régissant la matière au Rwanda, soit depuis
2009.
v Dans l'espace
Notre sujet va porter sur le cas du Rwanda et plus
spécialement portera de l'entrée en vigueur de la loi 31/2009 du
26/10/2009 portant protection de la propriété intellectuelle au
Rwanda.
Ainsi pour élargir nos réflexions, notre regard
sera porté à la problématique suivante.
5. Problématique
Le monde des affaires fait des plus en plus recours aux acquis
de la technologie. Actuellement l'Internet tient le haut du pavé dans la
multitude des moyens de commerce, communication, loisirs, éducation etc,
dont offre les nouvelles technologies de l'information. Mais, parfois ces
technologies posent aussi des problèmes dûs à leur
utilisation abusive. Lorsqu'une personne crée une oeuvre, elle est le
propriétaire de cette oeuvre et décide librement de son
utilisation. Cette personne appelée « auteur »
ou « titulaire de droits » contrôle le devenir de
l'oeuvre. Dès sa naissance étant donné qu'en vertu de la
loi, l'oeuvre n'est protégée par le droit ; aucune
formalité, telle que le téléchargement ou copiage n'est
requise pour lui assurer une protection.
Ainsi par exemple ici au Rwanda en matière des loisirs
sur Internet tant des gens téléchargent des films, chansons,
s'approprient des articles d'autrui sans l'autorisation du titulaire. Par tout
cela on peut se demander quelques questions auxquelles nous essayerons
d'apporter des remèdes.
Ø Quelle est la portée de la protection des
droits de la propriété intellectuelle sur Internet ?
Ø Quelles sont les stratégies à adopter
pour protéger efficacement les droits de la propriété
intellectuelle sur Internet ?
6. Hypothèses
A la problématique posée ci-haut, nous
dégagerons les hypothèses suivantes :
v La portée de la protection du droit de
propriété intellectuelle sur Internet ne saurait bien être
appréhendée que si l'attention est portée sur les champs
d'application matérielle et personnelle de ce droit ainsi que les
différents types de droits censés être
protégés.
v On ne saurait mieux protéger les droits de
propriété intellectuelle sur Internet que si d'abord on parvient
à appréhender les droits de l'utilisateur et ses limites et si
ensuite on aboutit à proposer des mécanismes juridiques et
institutionnelles efficaces.
7. Subdivision du travail
A part l'introduction, notre travail comportera trois
chapitres et une conclusion générale.
Le premier chapitre dégagera les concepts clé de
notre sujet ; le deuxième chapitre portera sur la portée de
la protection du droit de propriété intellectuelle sur Internet
et enfin, le troisième chapitre s'intéressera aux
stratégies efficaces de renforcement de la propriété
intellectuelle sur Internet.
8. Choix des techniques et méthodes
Pour aboutir à un bon travail nous avons fait recours
à la technique documentaire, à la méthode analytique,
synthétique, comparative et exégétique.
La technique documentaire nous a été utile pour
la fouille systématique de tout ce qui est écrit ayant une
liaison avec le domaine de recherche à savoir : les ouvrages, les
brochures, les documents et aussi rapprocher les textes de loi en droit
rwandais à ceux des autres pays afin de pouvoir tirer des
recommandations utiles à notre législation.
La méthode analytique nous a permis d'analyser
les informations et les données récoltées. La
méthode synthétique nous a permis de synthétiser les
différentes récoltes des données recueillies durant notre
recherche.
La méthode comparative nous a permis de faire
un rapprochement de la législation rwandaise a celles des
législations étranges.
La méthode exégétique nous a
permis d'interprèter les textes et lois dont nous avons utilisé
dans notre travail.
CHAPITRE I. CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE
Dans le présent chapitre, nous, atteler à
définir certains concepts clés relatifs à notre sujet de
recherche et à développer certaines considérations
générales sur la question du droit d'auteur.
I.1. DEFINITION DES CONCEPTS
Sous cette section nous allons préciser le sens des
concepts tels que : droit, auteur, droit d'auteur, Internet, oeuvre et la
propriété intellectuelle.
I.1.1. Le droit
Le concept droit est susceptible de plusieurs sens. Parmi les
plus essentiels, nous retenons singulièrement ce qui suit :
Selon le Petit Larousse, Le droit est la faculté
d'accomplir ou non quelque chose vertu de règles reconnues individuelles
ou collectives1(*) ;
D'après l'UNESCO, le droit est un réseau de
codes, de règles et de limites2(*)
I.1.2. Auteur
Un « auteur » : est personne
physique qui a crée une oeuvre3(*).
D'après le dictionnaire, le Petit Larousse
illustré l'auteur est la personne reconnue à une création
originale manifestant sa personnalité, qu'il s'agisse de lettres, de
sciences ou d'arts.
Au sens du droit, selon le dictionnaire, Le Robert4(*), l'auteur est le créateur
d'une chose nouvelle (auteur d'un genre littéraire, d'une oeuvre
artistique).
I.1.3. Droit d'auteur
Le droit d'auteur est l'ensemble des prérogatives
exclusives dont dispose un
auteur sur ses
oeuvres de l'esprit
originales5(*).
Il se divise en deux branches :
· le
droit moral, qui
reconnaît à l'auteur la
paternité
de l'oeuvre et assure le respect de l'
intégrité
de l'oeuvre ;
· les
droits
patrimoniaux, qui confèrent un monopole d'exploitation
économique sur des oeuvres, pour une
durée
variable au terme de laquelle les oeuvres entrent dans le
domaine
public.
Cependant l'article IV bis de la Convention sur le droit
d'auteur stipule que sont les droits fondamentaux qui assurent la protection
des intérêts patrimoniaux de l'auteur, notamment le droit exclusif
d'autoriser la reproduction par n'importe quel moyen, la représentation
et l'exécution publique ainsi que la radiodiffusion.
Le droit d'adaptation est aussi consacré puisque, en
vertu du même texte, ces dispositions « s'appliquent aux
oeuvres protégées par la présente convention, soit sous
leur forme originale, soit de façon reconnaissable, sous une forme
dérivée de l'oeuvre originale6(*) ».
La convention continue dans son article IV bis, al 2 en disant
que chaque Etat peut, par sa législation nationale, apporter des
exceptions à ces droits, dès l'instant qu'elles ne sont pas
contraires à l'esprit et aux dispositions de la convention et que les
Etats accordent néanmoins à chacun des droits, établis
par ce texte, auxquels il serait fait exception, un niveau raisonnable de
protection effective7(*).
En tant que branche du droit, le droit d'auteur est l'un des
éléments essentiels de la
propriété
intellectuelle et de la
propriété
littéraire et artistique, qui comprend également les
droits voisins.
I.1.3. Internet
Internet est le
réseau
informatique mondial qui rend accessibles au public des services
variés comme le
courrier
électronique, la
messagerie
instantanée et le
World Wide Web, en
utilisant le
protocole de
communication
IP (internet
protocol). Son architecture technique qui repose sur une hiérarchie
de
réseaux lui vaut
le surnom de réseau des réseaux8(*).
Internet ayant été popularisé par
l'apparition du
World Wide Web, les
deux sont parfois confondus par le public non averti. Le World Wide Web n'est
pourtant que l'une des applications d'Internet.
I.1.4. OEuvre
L'oeuvre est toute création littéraire, artiste
ou scientifique9(*).
Le copyright des pays anglo-saxons, codifié en Grande
Bretagne pour la première fois en 1710 par la loi de la reine Anne
(« Statute of Anne »), ne voit dans l'oeuvre qu'un produit
économique comme les autres, donc privilégie les droits du
propriétaire du corpus mechanicum10(*).
Selon Larousse, l'oeuvre est un ensemble des productions d'un
artiste, notamment de celles réalisées au moyen d'une technique
régulière11(*).
I.1.4.1. OEuvre originale
Elle s'entend comme oeuvre qui, dans ses
éléments caractéristiques et dans sa forme, ou dans sa
forme seulement, permet d'individualiser son auteur12(*)
En d'autre terme l'oeuvre originale est une création
unique conçue et exécutée en totalité par le
sculpteur lui-même. Un original peut ainsi résulter de
l'imagination de l'artiste, ou être au contraire créé
d'après nature.
L'oeuvre originale doit être distinguée de
l'oeuvre authentique. L'oeuvre authentique fait partie de la
production de l'artiste mais elle peut n'avoir été
exécutée que sous le contrôle de l'artiste et
être éditée en plusieurs exemplaires.
I.1.4.2. OEuvre dérivée
Selon la loi relative à la protection de la
propriété intellectuelle au Rwanda, elle est définie
comme une oeuvre créée sur base d'une ou de plusieurs oeuvres
préexistantes13(*).
Sur base de la définition donné par la loi on
peut déduire en disant que Une oeuvre dérivée» est
une oeuvre basée sur une ou plusieurs oeuvres préexistantes,
comme une traduction, un arrangement musical, la dramatisation,
fonctionnalisation, une version cinématographique, un enregistrement
sonore, une reproduction artistique, résumé, condensation, ou
toute autre forme de laquelle une oeuvre peut être refondue,
transformée ou adaptée. Un travail composé de
révisions éditoriales, les annotations, des élaborations
ou toutes autres modifications, qui, dans son ensemble, constituent une oeuvre
originale d'auteur, est une «oeuvre dérivée».
Juridiquement un travail dérivé suppose une
transformation, modification ou adaptation qui constitue par elle même
une oeuvre de l'esprit originale susceptible d'être
protégée par le
droit d'auteur. Une
transformation purement mécanique (chiffrement, duplication, etc.) ne
constitue donc pas une oeuvre dérivée.
En effet l'oeuvre dérivée est
la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous
réserve des droits de l'auteur de l'oeuvre initiale. Il est donc
nécessaire d'obtenir l'autorisation de l'auteur de l'oeuvre initiale,
sauf si cette dernière est tombée dans le
domaine
public et à condition de respecter le
droit moral du premier
auteur
I.1.5. Propriété intellectuelle
Par propriété intellectuelle, on entend les
créations de l'esprit : les inventions, les oeuvres littéraires
et artistiques, mais aussi les symboles, les noms, les images et les dessins et
modèles dont il est fait usage dans le commerce.
La propriété intellectuelle se présente
sous deux aspects : la propriété industrielle d'une part, qui
comprend les inventions (brevets), les marques, les dessins et modèles
industriels et les indications géographiques; et le droit d'auteur
d'autre part, qui comprend les oeuvres littéraires et artistiques que
sont les romans, les poèmes et les pièces de
théâtre, les films, les oeuvres musicales, les oeuvres d'art
telles que dessins, peintures, photographies et sculptures, ainsi que les
créations architecturales14(*).
La propriété intellectuelle est définie
aussi comme l'ensemble des droits exclusifs accordés sur les
créations intellectuelles. Sa première branche est la
propriété
littéraire et artistique, qui s'applique aux oeuvres de l'esprit, et
est composée du
droit d'auteur, du
copyright et des
droits voisins. La
seconde branche de la propriété intellectuelle est la
propriété
industrielle. Celle-ci regroupe elle-même, d'une part, les
créations utilitaires , comme le
brevet d'
invention et le
certificat
d'obtention végétale, et , d'autre part, les signes
distinctifs, notamment la
marque
commerciale, le
nom de domaine et l'
appellation
d'origine.
L'expression propriété intellectuelle
apparaît en
1967 avec la création de
l'
Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et n'est
devenue courante que depuis quelques années15(*)
I.2. CADRE THEORIQUE
Sous cette section, nous allons analyser quelques
théories qui relater notre travail.
I.2.1. Aperçu historique des droits d'auteur
Sous cette section nous allons parcourir l'historique du droit
d'auteur ainsi que de démontrer son fondement philosophique et
économique.
I.2.2. Historique du droit d'auteur
C'est avec l'apparition de l'
imprimerie au
XVe siècle que les premiers monopoles d'exploitation
sur les oeuvres ont été accordés par
lettres patentes.
Durant l'Antiquité et le Moyen Age, l'essentiel de la
création artistique repose sur l'artisanat, avec de faibles
possibilités de production en série. Les oeuvres
littéraires sont le plus souvent transmises oralement, alors que leur
reproduction était réservée aux rares personnes qui
maîtrisent l'écrit. C'est pourquoi la majeure partie du corpus
artistique reste anonyme jusqu'à la
Renaissance16(*).
Avec la
Renaissance, le concept
d'individualisme prend plus d'importance, et les auteurs cherchent à
être reconnus pour leur travail créatif, ce que manifeste l'usage
de la signature
. L'invention de l'
imprimerie par Gutenberg,
vers 1440, permet une plus large diffusion des oeuvres et la
généralisation de l'accès à l'écrit. En
contrepartie des investissements réalisés dans l'édition,
le pouvoir royal concède aux imprimeurs un monopole d'exploitation sur
une oeuvre, appelé privilège, et valable pour un territoire et
une durée déterminés.
Cependant en
Angleterre, les
intérêts des éditeurs et des auteurs sont, dès le
XVIIe siècle, présentés comme solidaires,
et les intermédiaires sont considérés comme
incontournables. Cela explique l'écart existant dès l'origine
entre les fondements philosophiques du
copyright et ceux du droit
d'auteur continental. La première véritable législation
protectrice des intérêts des auteurs est la loi de la Reine Anne
du 10 avril 1710. L'auteur jouit alors d'un monopole de 14 ans
renouvelable une fois sur la reproduction de ses créations.
Inspirées par le
copyright anglais, la
constitution des États-Unis d'Amérique de 1787 et la loi
fédérale de 1790 accordent des prérogatives aux
auteurs17(*).
En effet au cours des années 1777,
Beaumarchais fonde la
première société d'auteurs pour promouvoir la
reconnaissance de droits au profit des auteurs. Dans la nuit du 4 août
1789, les
révolutionnaires
français abolissent l'ensemble des privilèges
, puis les lois du
13 et 19 janvier 1791 et du 19 et 24 juillet 1793 accordent aux auteurs le
droit exclusif d'autoriser la reproduction de leurs oeuvres pour une
durée de cinq ans
post mortem
. A l'issue de ce délai, l'oeuvre entre dans le domaine
public.
Au cours du XIXe siècle, les tribunaux
et les juristes, notamment français et allemands, établissent les
grands principes de la propriété littéraire et artistique.
La formule « droit d'auteur » est pour la première
fois utilisée par
Augustin-Charles
Renouard dans son traité des droits d'auteur dans la
littérature, publié en 1838. Elle donne une position centrale
à l'auteur, par opposition au copyright anglo-saxon qui a pour
objet la protection de l'oeuvre elle-même. En 1886, une harmonisation
partielle du droit d'auteur est opérée par la
Convention
de Berne, signée par 164 États.
Et enfin c'est au XXe siècle que la
durée de protection est augmentée, notamment aux
États-Unis d'Amérique. Le champ du droit d'auteur est
étendu aux nouvelles formes d'oeuvres telles que le
cinéma ou les
jeux vidéo,
ainsi qu'à de nombreuses créations utilitaires, telles que les
logiciels, les dessins et modèles, ou les bases de données.
À la fin des années 1990, le développement d'Internet et
de la technologie numérique marque une avancée majeure dans la
diffusion des savoirs18(*).
I.2.3. Fondements du droit d'auteur
Nous retrouvons les fondements du droit d'auteur à 2
niveaux : philosophique et économique.
I.2.3.1. Fondements philosophiques19(*)
Le droit d'auteur trouve ses fondements dans la
pensée
naturaliste. Celle-ci se partage en deux courants : d'une part la
conception fondée sur le travail, dérivée des travaux de
John Locke, et la
théorie de la personnalité d'autre part, dérivée
des écrits de
Kant et de
Hegel.
Selon
JOHN Locke, l'Homme, en
tant qu'être conscient et pensant, est propriétaire de
lui-même. Or, l'Homme incorpore dans son travail une partie de sa
personne, et devient dès lors propriétaire de l'oeuvre originale
qui résulte de son effort créatif. L'oeuvre originale,
incorporant la conscience de son auteur à des données de la
nature, est donc soumise à la forme la plus pure de la
propriété.
De la part d'Emmanuel KANT la théorie de la
personnalité met en relief le rôle de l'auteur. Pour lui le lien
qui unit l'auteur et son oeuvre doit être compris comme une partie
intégrante de la personnalité de son auteur.
Pour HEGEL c'est la manifestation de volonté de ce
dernier, dont le fruit constitue l'oeuvre, qui fonde le droit. La
théorie de la personnalité se présente donc comme un
fondement particulièrement adapté aux conceptions
française et allemande du droit d'auteur, qui ont les premières
consacré le concept de
droit moral.
À l'inverse, la théorie du
droit naturel n'est
pas reconnue dans les pays qui appliquent le copyright.
I.2.3.2. Fondements économiques
Sur le plan économique, l'oeuvre de l'esprit est un
bien non exclusif, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible
d'empêcher un
agent
d'utiliser ce bien, et un bien
non rival,
c'est-à-dire que son
utilité ne
décroît pas si le nombre d'utilisateurs augmente. Elle
possède donc les qualités d'un
bien public.
À l'inverse,
le support physique par lequel l'oeuvre est communiquée est un bien
rival et exclusif.
Par exemple, lors d'une représentation
théâtrale, l'oeuvre dramatique elle-même est un bien public,
alors que les sièges loués par les spectateurs sont des biens
rivaux et exclusifs20(*).
De cela nous dirons que le but principal du droit d'auteur est
d'apporter une solution séquentielle à la contradiction entre
financement des auteurs et libre accès aux oeuvres.
L'instauration du droit d'auteur vise à rendre l'oeuvre de
l'esprit exclusive, en octroyant à l'auteur un
monopole d'exploitation sur
sa découverte.
Le droit d'auteur encourage l'auteur à couvrir ses
frais de création, et lui permet de percevoir une
rémunération par l'exploitation pécuniaire du monopole qui
lui est conféré. Dans un premier temps, l'auteur perçoit
ainsi une rémunération équitable pour son travail. La
possibilité de céder ou de concéder les droits d'auteur
favorise une large diffusion des oeuvres de l'esprit. Les producteurs et
éditeurs qui deviennent cessionnaires des droits d'auteur
bénéficient d'une sécurité juridique leur
permettant de rentabiliser leurs investissements dans la création, et de
financer par la suite de nouvelles oeuvres.
Le monopole de l'auteur a une durée limitée,
fixée généralement à 50 ou 70 ans
post mortem. Cependant,
si ce monopole est accordé pour une durée qui excède le
temps nécessaire pour couvrir les investissements, le bien-être
social est diminué par cette rente de situation. C'est pourquoi une
partie des économistes est opposée à l'extension continue
de la durée du droit d'auteur. Dans un second temps, la protection
juridique disparaît et l'oeuvre entre dans le
domaine
public, ce qui permet à chacun de l'utiliser librement et
gratuitement. L'oeuvre est alors à nouveau un bien non exclusif, et son
utilité sociale
est maximale21(*).
Au Rwanda la conception du droit d'auteur est très
récente parce que la première loi régissant ce droit ne
date que de 1983, c'est la loi n° 27/1983, du 15 Novembre 1983,
publiée dans le journal officiel n° 1 du premier janvier 1983, puis
abrogée par la loi n° 31/2009 du 26/10/2009 portant protection de
la propriété intellectuelle au Rwanda, publiée dans le
journal officiel n° 50 bis du 14/12/2009.
I.3. LES COMPOSANTES DU DROIT D'AUTEUR
Le droit d'auteur est composé de deux parties ;
notamment le droit patrimonial et le droit moral.
1.3.1. Droit patrimonial
Ce droit permet à l'auteur d'une oeuvre d'obtenir une
rémunération pour l'exploitation de celle-ci et de
déterminer de quelle façon elle sera utilisée.
Il comprend notamment le droit de reproduction et celui de
représentation : toute représentation ou reproduction,
intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses
ayants droit, est illicite et qualifiée de contrefaçon. Il en est
de même pour la traduction, l'adaptation, l'arrangement par n'importe
quel procédé d'une oeuvre originale.
Ces droits consistent en la possibilité pour l'auteur
de communiquer l'oeuvre au public par un procédé quelconque. Or,
en vertu du Code de la propriété intellectuelle, il existe deux
moyens de communication d'une oeuvre au public :
Ø la fixation matérielle de l'oeuvre permettant
une communication indirecte au public : il s'agit de la reproduction qui
s'effectue donc par l'intermédiaire d'un support (numérique ou
non).
Ø une communication ne nécessitant aucun
support, caractérisée par l'utilisation d'un vecteur de
télécommunication : il s'agit alors de la
représentation22(*).
La loi relative à la protection de la
propriété intellectuelle au Rwanda n° 31/2009 du 26/10/2009
dans son article 200 dispose que, sous réserve des limitations
prévues par elle, l'auteur d'une oeuvre a le droit exclusif de faire ou
d'autoriser les actes suivants :
1. Reproduire son oeuvre ;
2. traduire son oeuvre ;
3. préparer des adaptations, des arrangements ou autres
transformations de son oeuvre ;
4. faire ou autoriser la location ou le prêt public de
l'original ou de la copie de son oeuvre audiovisuelle, de son oeuvre
incorporée dans un phonogramme, d'un programme d'ordinateur ;
5. faire ou autoriser la distribution au public par la vente,
ou par tout autre transfert de propriété, de l'original ou des
exemplaires de son oeuvre ;
6. représenter ou exécuter son oeuvre en
public ;
7. communiquer son oeuvre au public par
radiodiffusion ;
8. communiquer son oeuvre au public par câble ou par
tout autre moyen23(*).
Cependant le droit de distribution prévu au point 5 de
l'alinéa 1 du présent article n'est pas protégé
lorsque l'original, ou des exemplaires de l'oeuvre ont déjà fait
l'objet d'une vente ou de tout autre transfert de propriété sur
le territoire de la République du Rwanda autorisé par le
titulaire du droit.
Le droit de location et de prêt prévu au point 4
de l'alinéa premier du présent article ne s'applique pas à
la location de programme lui-même n'est pas l'objet essentiel de
location.
Il est aussi le cas des droits patrimoniaux sur une oeuvre
inspirée du folklore. Dans son article 201, les expressions du folklore
font partie du patrimoine culturel national. L'utilisation, dans un but
lucratif, d'une oeuvre inspirée du folklore national rwandais fait
l'objet de paiement d'une redevance dans les conditions
déterminées par l'autorité compétente. Toute
cession totale ou partielle, dans un but lucratif, sur une oeuvre
inspirée du folklore ou de la licence exclusive portant sur une telle
oeuvre, réalisée dans un but lucratif, fait l'objet de paiement
d'une redevance dans les conditions déterminées par
l'autorité compétente. Une partie équivalant à
vingt-cinq pour cent (25%) des fonds payés en application du
présent article est réservée aux activités de
promotion des oeuvres de création.
Il est le cas de domaine public payant, suit la même
ligne que celui de folklore (article 202 de la même loi).
I.3.2. Droit moral
Le droit moral garantit à l'auteur que son oeuvre ne
sera pas déformée, et que sa paternité sur celle-ci sera
constamment reconnue. En droit français, les droits moraux ont la
particularité d'être perpétuels et inaliénables.
Seul l'auteur de son vivant, puis ses héritiers après sa mort,
ont la possibilité de les revendiquer. Ce droit est constitué du
droit de première divulgation et du droit au respect du nom et de
l'intégrité de l'oeuvre.
Le droit de première divulgation implique que seul
l'auteur peut rendre publique son oeuvre, et en autoriser l'exploitation. Il y
aura donc atteinte au droit moral, dès lors que la numérisation
d'une oeuvre ou sa diffusion sur Internet auront été
réalisées sans l'accord de l'auteur.
Le droit au respect du nom de l'auteur et de la qualité
de l'oeuvre vise à assurer la paternité d'une oeuvre
à son auteur et à la protéger dans son
intégrité, afin d'éviter qu'elle soit
dénaturée, modifiée ou altérée. Or la
numérisation facilite les manipulations et transformations, que ce soit
d'un texte, d'une image ou d'une musique, ce qui a pour conséquence de
fausser la connaissance de l'oeuvre telle qu'elle a été
créée24(*).
Un abus du droit de citation peut également provoquer
une dénaturation de l'oeuvre ou un détournement par rapport
à son sens premier. Par exemple, une portion de photographie au sein
d'un site dont le sujet n'a rien en commun avec cette dernière,
correspondrait à une mutilation de la photographie. Il y alors atteinte
au droit moral de l'auteur puisque l'utilisation qui est faite de l'oeuvre ne
permet pas d'en rendre compte dans sa globalité initiale.
De même, l'atteinte au droit moral, via la citation,
peut se rencontrer sur le réseau à travers certains liens
hypertextes. Le danger réside dans la possibilité d'utiliser une
information sortie de son contexte, au profit d'un site sans rapport avec le
précédent, et cela sans même que l'usager ne s'en rende
compte. A ce sujet, certains fournisseurs d'hébergement de pages Web
font paraître un avertissement autorisant ce type de liaison uniquement
au niveau de la première page (d'accueil), mais interdisant les liens
renvoyant à d'autres éléments25(*).
Selon la loi dans son article 19926(*) stipule que, en plus de ses
droits patrimoniaux, quand bien même lesdits droits sont
cédés aux tiers par la suite, l'auteur d'une oeuvre a le
droit :
1. de revendiquer la paternité de son oeuvre, en
particulier le droit de faire porter la mention de son nom sur les exemplaires
de son oeuvre et, dans la mesure du possible et de la façon habituelle,
en relation avec toute utilisation publique de son oeuvre ;
2. de s'opposer à toute déformation, mutilation
ou autre modification de son oeuvre et à toute autre atteinte à
la même oeuvre qui sont ou seraient préjudiciables à son
honneur ou à son réputation ;
3. De rester anonyme ou d'utiliser un pseudonyme.
I.4. CATEGORIE DE DROIT D'AUTEUR
Sous ce sous points nous allons aborder les droits dont
l'auteur peut avoir sur son oeuvre.
I.4.2. Droit de reproduction des oeuvres sur
Internet
La présence d'une oeuvre sur Internet implique
préalablement sa numérisation. Or, un tel acte correspond non
seulement à une reproduction de l'oeuvre, mais aussi à son
adaptation, du fait de la transformation de données analogiques en
données binaires. La numérisation d'une oeuvre doit donc
être préalablement autorisée par le titulaire des droits
sur celle-ci et n'est pas susceptible de bénéficier de
l'exception pour copie privée, généralement
autorisée par la loi27(*).
Pour ce qui concerne l'exception pour copie prive, il
dépend de pays à l'autre. La plus parts des législations
du monde, sauf celles des pays anglo-saxons prévoient une
première exception au droit de reproduction résultant de copies
d'oeuvre simples ou complexes, absolument ou relativement originales,
destinées à l'usage privé du copiste. Les Etats-Unis
d'Amérique et le Royaume-Uni l'englobent dans la
notion « d'usage loyal » qui couvre, à vrai
dire, un plus large champ d'application. Cependant, qu'il s'agisse de l'un ou
l'autre système, la raison d'être de cette exception est qu'elle
doit être tolérée parce que qu'aucun préjudice ne
peut en résulter pour les auteurs : ainsi qu'il a été
bien dit, « l'idée essentielle est que chacun est libre
d'effecteur des copies des oeuvres dont il a besoin, mais exclusivement pour
son usage personnel et à condition de n'en tirer aucun profit
pécuniaire. Mais certaines législations ajoutant l'obligation que
soient mentionnés sur les copies le nom de l'auteur et la
source28(*).
Par exemple, en Europe les étudiants avaient
numérisé des textes et extraits de chansons de Jacques Brel, puis
les avaient installés sur leur page Web sans aucune autorisation. Ils
ont été condamnés. L'un des problèmes
soulevés par cette affaire était de savoir si l'exception de
copie à usage privé était applicable, à l'encontre
du droit de reproduction des auteurs. Cependant, le Code de la
propriété intellectuelle énonce que la copie
réservée à l'usage privé est licite à
condition de ne pas être destinée à une utilisation
collective, or justement la vocation d'Internet est de permettre à des
tiers connectés de visiter les pages Web privées et d'en prendre
éventuellement copie29(*).
En outre, une simple cession du droit de reproduction sur
support papier n'implique pas automatiquement le droit de numérisation,
ce qui explique la nécessité, pour les éditeurs
classiques, de renégocier les contrats qui les lient aux auteurs
concernés.
I.4.2. Droit de représentation des oeuvres sur
Internet
Il semble indéniable que la numérisation
entraînant l'apparition des données sur l'écran des
internautes, constitue une communication par télédiffusion. En
effet tout procédé de télécommunication permettant
la diffusion de sons, d'images ou autres données de toute nature, est
considéré comme une télédiffusion constitutive
d'une représentation.
La mise à disposition de créations sur le
réseau, via une page Web, constitue donc bien un acte de
représentation à l'égard des utilisateurs du
réseau30(*). Mais
peut-on considérer que les utilisateurs d'Internet correspondent
à la notion de « public », alors même que ce
qui les caractérise, c'est leur dispersion en une multitude de lieux
privés, et leur action positive et volontaire de se connecter à
tel ou tel site ? Les décisions jurisprudentielles vont dans ce
sens et tendent à considérer que la mise à disposition
d'une oeuvre sur Internet crée automatiquement un public éventuel
ou « virtuel ».
La mise en ligne d'une création sans autorisation de
l'auteur constitue donc une violation de son droit de représentation.
Il existe une exception au droit de représentation, il
s'agit du droit de citation, contenu dans l'article L122-5 du Code
français de la propriété intellectuelle :
« les analyses et courtes citations, sous réserve de
l'indication du nom de l'auteur et de la source, sont autorisées quand
elles sont justifiées par le caractère critique,
polémique, pédagogique ou d'information de l'oeuvre à
laquelle elles sont incorporées31(*). »
Est-il alors possible de réaliser une oeuvre
constituée d'un grand nombre de citations ?
Ce problème a été soulevé lors
d'une affaire Microfor/Le Monde : la société
Microfor avait réalisé une banque de données
comprenant des résumés d'articles de presse, sans consentement du
journal Le Monde. Les magistrats ont jugé que les résumés,
constitués uniquement de courtes citations de l'oeuvre, ne dispensaient
pas le lecteur de recourir à l'original, et que l'ensemble de cette
publication avait le caractère d'une oeuvre d'information32(*).
Ainsi, la mise en place d'un site Web constitué de
plusieurs résumés ou citations d'oeuvres préexistantes,
dans le but d'illustrer un thème déterminé, n'enfreint pas
nécessairement les règles de la propriété
littéraire et artistique. Ce genre de site se rencontre souvent sur le
réseau, et ne fait pas l'objet de procédures judiciaires
systématiques.
I.4.3. Droit de brevets
La loi ne définit pas ce que le brevet mais elle
détermine à qui confère le droit de brevet. A son article
19, elle dit que le droit au brevet appartient à l'inventeur, le droit
au brevet constitue un bien mobilier et peut être cessible ou
transmissible par succession, mais aussi le au brevet peut faire l'objet d'un
nantissement ou gage.
Par définition le brevet est un titre qui
confère à son titulaire, pour période de 20 ans à
compte de dépôt et sur un territoire donné, le droit
d'interdire à quiconque la reproduction (c'est -à- dire la
fabrication, l'utilisation ou la commercialisation) de l'invention. Le
titulaire du brevet peut céder son brevet à un tiers ou en
concéder une licence d'exploitation, généralement contre
ré-numération. Le monopole n'est accordé que sous
réserve que le brevet soit entretenu, c'est-à-dire que des taxes
de maintien en vigueur soient payées régulièrement. En
contrepartie, l'invention sera divulguée et enrichira ainsi le
patrimoine collectif de connaissances.
Cependant, les entreprises occidentales ne voient souvent dans
les brevets qu'une manière vieille et peu efficace de protéger
leurs inventions et leur savoir-faire contre un éventuel piratage. Ce
problème est d'autant plus crucial dans un contexte de mondialisation,
d'apparition de nouveaux modes de production, tel que la mise en place de
réseaux de recherche entre entreprises, et de nouveaux modes de
diffusion des connaissances, en particulier sur Internet, car les risques
d'imitation et de contrefaçon sont accrus. La protection de la
propriété industrielle tient donc une place importante dans la
mise en place de coopération technologiques complexes, car elle fournit
la base juridique indispensable tant à la protection du savoir-faire et
des connaissances acquises qu'à l'appropriation de connaissance
nouvelles33(*).
I.4.4. Droit des marques et noms de domaine34(*)
Chaque ordinateur relié à Internet
possède une adresse électronique, représentée par
une suite de quatre chiffres séparés par des points. Mais, un
système a été réalisé, permettant de faire
correspondre à chaque adresse I.P une adresse symbolique composée
de mots entrecoupés de points : il s'agit du Domain Name
System (D.N.S), organisé en zones de nommages
nationales et internationales.
Il existe quatre zones à vocation
internationale et qui sont gérées par l'INTERNIC :
«.com » pour les activités commerciales,
«.net » pour les instances participant au fonctionnement
d'Internet, «.int » pour les organisations internationales, et
«.org » pour les associations.
Concernant les zones à caractère national,
chaque pays possède une antenne du Network Information Center (N.I.C)
responsable de la gestion des noms de domaines pour l'Etat correspondant. Elles
sont identifiées par un code à deux lettres (exemple :
«.fr » pour la France, « .rw » pour le
Rwanda). En France, c'est l'Institut National de Recherche en Information et
Automatique (I.N.R.I.A) qui gère depuis 1987 la zone «.fr»,
sous la tutelle du Ministère de l'industrie.
Une entreprise disposant d'un service Web aura tout
intérêt à adopter un nom de domaine composé de sa
raison sociale ou de son nom commercial, afin d'être facilement
reconnaissable par l'internaute. On saisit donc clairement tout l'enjeu qu'il y
a pour les entreprises de se faire un attribuer une adresse
électronique, d'autant plus que l'homonymie est ici impossible.
En France, c'est le N.I.C-France qui attribue les noms de
domaine. Cet organisme applique certaines règles, en particulier celles
de la Charte du nommage Internet en France, qui implique que le nom choisi ait
un lien étroit avec le demandeur : il doit correspondre au nom de
l'organisme déposant, à son sigle, ou encore à une marque
déposée par lui. De plus, le N.I.C-France applique le principe du
« premier arrivé, premier servi », ce qui signifie qu'il
vérifie que le nom sollicité n'a pas déjà
été attribué, afin d'éviter tout risque
d'homonymie.
Pour l'enregistrement d'un nom de domaine de la zone
« .com », il convient de contacter l'INTERNIC,
géré aux Etats-Unis par une organisation appelée Network
Solutions Incorporation (N.S.I). Comme pour la hiérarchie
française, on appliquera la règle du « premier
arrivé, premier servi », mais cette fois, il ne sera pas
exigé que le nom désiré corresponde à une marque,
un sigle, ou au nom du demandeur. Cependant, le N.S.I demandera au
requérant de garantir qu'il utilisera ce nom dans un but légitime
et que cela ne porte pas atteinte, à sa connaissance, aux droits
d'autrui.
Si, en soi, l'identification d'un site Internet ne
confère aucun droit de propriété intellectuelle, il peut
arriver qu'un nom de domaine soit considéré comme une
contrefaçon, s'il reprend au profit du détenteur
l'intitulé d'une marque préexistante. De même, l'usage du
nom d'une société concurrente peut poser problème35(*).
D'une façon générale, le droit actuel en
matière de propriété intellectuelle est capable d'encadrer
les échanges sur Internet. Il n'est donc pas nécessaire de
créer un droit virtuel ou numérique spécifique, comme cela
paraît envisagé dans certains pays tels que les Etats-Unis ou le
Japon. Au contraire, cela nuirait à l'unité
conceptuelle du droit d'auteur et obligerait le législateur à
d'incessantes adaptations afin de suivre les évolutions
technologiques.
Cependant, des difficultés apparaissent au niveau de
l'application de la loi, notamment en raison de l'apparition de nouveaux usages
(nouvelles catégories d'oeuvres, numérisation de
catégories plus anciennes) et de la dimension internationale
d'Internet.
CHAPITRE II. PORTEE DE LA PROTECTION DU DROIT DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE SUR INTERNET
Dans le présent chapitre nous allons analyser les
différents types d'oeuvres protégés par la loi de la
propriété intellectuelle sur Internet.
II.1. CHAMP D'APPLICATION MATERIEL DU DROIT DE LA
PROPRIETE INTELLECTUELLE SUR INTERNET
Sous cette section, il s'agit de faire une analyse de chaque
type d'oeuvre protégé.
II.1.1. Ecrits littéraires, artistiques et
scientifique
En droit d'auteur, la catégorie d'oeuvre
littéraire ne désigne pas uniquement l'oeuvre de la
littérature ; on sait que toute oeuvre recourant au langage est
protégeable par le droit d'auteur. Sont notamment protégés
à ce titre, outre les romans et oeuvres de fiction, les articles de
presse, les lettres missives, les oeuvres publicitaires, les titres, les
ouvrages scientifiques36(*).
Il serait donc plus correct de dire que toutes les oeuvres du
langage sont visées par la notion d'oeuvres littéraires.
Cependant en droit belge, droit européen et en droit comparé
oeuvre de langage peut prendre plusieurs formes, comme l'affirme la loi belge
en matière de droit de la propriété intellectuelle dans
son article 8 ; « Par oeuvres littéraires, on entend
les écrits de tout genre, ainsi que les leçons,
conférences, discours, sermons ou toute autre manifestation orale de la
pensée ».
En déduira-t-on que les oeuvres multimédia, qui
utilisent un langage (informatique) et sont écrites sur un support
pouvant faire l'objet d'un traitement électronique, constituent une
oeuvre écrite de langage, donc une oeuvre littéraire ?
Il semble qu'il faille répondre par l'affirmative,
puisque, suivant en cela la directive européenne du 14 Mai 1991, la loi
spéciale sur programmes d'ordinateur considère que les programmes
d'ordinateur sont assimilés aux oeuvres littéraires. Ce qui
suggère que l'oeuvre littéraire renvoie à toute oeuvre de
langage, peu importe que ce langage, par exemple le Cobol ou Pascal, soit
artificiel, peu importe que ce langage, à l'instar du langage binaire
(code-objet), soit uniquement lisible par une machine37(*).
A suivre cette piste, on ne voit aucun obstacle majeur
à qualifier l'oeuvre multimédia d'oeuvre littéraire,
dès lors que l'ensemble des données qui sont inscrites sur le
support ou transmises par le réseau le sont dans un langage binaire ou
numérique, le langage du traitement de l'information. C'est donc si l'on
se place sur le plan des informations numérique sous-jacentes que le
multimédia peut apparaître comme une oeuvre littéraire.
Cependant, André R. Bertant dans son
ouvrage « le droit d'auteur et les droits voisins »
affirme que « le droit d'auteur protège toutes les
publications, notamment : les livres, brochures et autres écrits
littéraires, artistiques et scientifiques. Sous réserve qu'ils
satisfassent à la condition d'originalité, la loi protège
tous les textes, dans toutes les langues ou dialectes et ce, quelque soit leur
support38(*).
La loi n° 31/2009 du 26/10/2009 relative à la
protection de la propriété intellectuelle au Rwanda dispose et
énumère une liste des oeuvres protégeables dans son
article 195 « les oeuvres littéraires, artistiques et
scientifiques originales bénéficient de la protection
conférée par la présente loi et comprennent des
créations intellectuelles originales dans le domaine littéraire,
artistique et scientifique telles que39(*) :
1. Les oeuvres exprimées par écrit (livres,
brochures, et autres écrits), y compris les programmes
d'ordinateur ;
2. les conférences, discours et allocutions, sermons et
autres oeuvres faites de mots et exprimées oralement ;
3. les oeuvres musicales, qu'elles comprennent ou non des
textes d'accompagnement ;
4. les oeuvres dramatiques et dramatico-musicales ;
5. les oeuvres chorégraphiques et les
pantomimes ;
6. les oeuvres audiovisuelles ;
7. les oeuvres des beaux-arts, y compris les dessins, les
peintures, les sculptures, les gravures, les lithographies et la
tapisserie ;
8. les oeuvres d'architecture ;
9. les oeuvres photographiques, y compris les oeuvres
exprimées par un procédé analogue à la
photographie
10. les oeuvres des arts appliqués telles que les
oeuvres artisanales ou celles produites selon des procédés
industriels. La protection des dessins et modèles industriels
étant régie par les dispositions de la présente loi sur
les dessins et modèles industriels ;
11. les illustrations, les cartes géographiques, les
plans, les tableaux, les croquis et les oeuvres tridimensionnelles relatives
à la géographie, la topographie, l'architecture ou la
science ;
12. les oeuvres inspirées du folklore national
rwandais.
II.1.1.1. Livres, Articles, Lettres et autres
publications?
Les livres et les oeuvres écrites sont
protégés. Ainsi un courrier électronique est
protégé, sous réserve de la contreverse relative à
la nécessité d'une fixation. Néanmoins, lorsque les
systèmes de courrier électronique font automatiquement des copies
de sauvegarde, et dès lors fixent l'oeuvre, le problème ne se
pose pas. Quant à l'annexe du courrier électronique
(attachement), il s'agit notamment d'un écrit qui peut aussi être
protégé. Les articles déposés sur Internet dans des
serveurs F.T.P. ou Web sont également protégés. Cette
protection se maintient si l'article est intégré dans une base de
données (comme une page web)40(*).
Les lettres qu'elles soient personnalisées ou
même circulaires sont sous réserve d'être originales, des
oeuvres littéraires. Le destinataire de la lettre n'est donc
propriétaire que du document matériel, et non de
l'écrit : il ne peut donc publier ou reproduire la lettre sans
l'autorisation de l'auteur. Cette solution qui a toujours été
admise par la doctrine et confirmée par une abondante jurisprudence, est
a fortiori valable sous l'empire de la loi L.111-3 du CPI français dans
son alinéa 1er qui dispose que « la
propriété incorporelle de l'auteur est indépendant de
l'objet matériel41(*) ». Cependant la loi rwandaise est muette en
cette matière.
II.1.1.2. OEuvres orales (discours, conférences,
allocutions, ......)
La loi protège les oeuvres orales, puisque l'article
L.112-2 du CPI français mentionne explicitement, parmi les oeuvres
protégées par le code français, « les
conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de
même nature »
De ce fin on peut dire à titre d'exemple que le cours
d'un professeur constitue une création de forme originale et une oeuvre
de l'esprit protégée, sur laquelle son auteur possède un
droit exclusif, et l'article L.112-2 du CPI français citant les
conférences a entendu protéger les oeuvres orales, tel
étant le cas des cours d'un docteur qui a, pendant vingt-cinq ans,
professé la psychanalyse dans le cadre de l'école freudienne
qu'il avait fondée.
En réalité, lorsqu'il y a contrefaçon
d'oeuvres orales, c'est parce qu'elles sont figées ou
fixées » sur un support papier ou magnétique. Or, selon
l'article L.112-3 du CPI français, la fixation de l'oeuvre sur un
support constitue à elle seule une reproduction. Les oeuvres orales en
tant que telles manquent d'une certaine tangibilité et en l'absence
d'une fixation il est difficile de démontrer leur existence
précise et qu'elles ont effectivement été contrefaites.
Cependant, le passage de l'orale à l'écrit peut influencer
directement la titularité des droits d'auteur lorsque la personne qui
fige le discours ou les paroles est différente de celle qui les a
prononcées. Il en est ainsi des interviews sur lesquelles les droits
d'auteur peuvent appartenir42(*). A ce propos la loi rwandaise ne dit rien.
Comme le copyright Act américain de 1976 exige que,
pour être protégée, l'oeuvre soit fixée sur un
support tangible, il est précisé qu'une oeuvre consistant dans
des sons, des images ou les deux, qui est en train d'être transmise, est
fixée dès l'instant où un enregistrement de cette oeuvre
à lieu simultanément à sa transmission. Le copyright Act
anglais de 1988 protège les
oeuvres « parlées » sous réserve
qu'elles soient enregistrées43(*).
II.1.1.2.1. Les oeuvres de l'esprit quels qu'en soient
le mérite, la forme et la
destination
L'article L.112-1 du CPI français prévoit que
« les dispositions de la loi protègent les droits des auteurs
sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, le forme
d'expression, la mérite ou la destination ». Cette formulation
reprend mot pour celle de la loi du 11 mars 1902 qui synthétisait la
jurisprudence antérieure et consacrait la théorie de
« l'unité de l'art » et, traite de la même
manière les oeuvres relevant des beaux-arts et celle relevant des arts
appliqués.
En effet, la loi française de la
propriété intellectuelle garantit aux auteurs la
propriété de leurs écrits, ne faisant entre eux aucune
distinction eu égard à leurs plus ou moins grande, à leur
nature, à leur objet, on doit considérer comme production de
l'esprit ou du génie rentrant sous sa protection, toute oeuvre qui a
nécessité un travail de l'esprit ou de l'intelligence44(*).
Quant à la protection accordée à l'oeuvre
quel que soit le mérite, toujours la loi française à
ladite matière continue en disant que, le droit de l'auteur
dérive de la création. Certes, la loi ne juge donc pas les
oeuvres : elle n'en pèse ni le mérite ni
l'importance45(*). Elle
les protège toutes aveuglément : long ou court, bon ou
mauvais, utile ou dangereux, fruit du génie ou de l'esprit, simple
produit du travail ou de la patience, tout ouvrage littéraire ou
artistique est admis à bénéficier des dispositions de la
loi. La loi rwandaise ne dit rien à ce sujet.
II.1.1.3. OEuvres dérivées et les
recueils
Par oeuvre dérivée, on entend l'oeuvre qui
reprend des éléments d'une oeuvre existant en les transformant.
Son régime est réglé par le premier alinéa de
l'article L.112-3 du CPI français qui dispose
que : « Les auteurs de traductions, d'adaptations,
transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit jouissent de la
protection instituée par le présent code sans préjudice
des droits d'auteur de l'oeuvre originale. Il en est de même des auteurs
d'anthologies ou recueils d'oeuvres ou de données diverses, tels que les
bases de données qui, par le choix et la disposition des matières
constituent des créations intellectuelles. » A son article 6
au point 23 la loi rwandaise définie ce que l'oeuvre
dérivées et recueils mais dans article 196, elle donnée
une liste exhaustive des oeuvre dérivées qui sont
protégées cet article dispose que Sont également
protégés en tant qu'oeuvres, des oeuvres dérivées
et recueils comprenant :
1°. Les traductions, les adaptations,
les arrangements et autres transformations
d'oeuvres et les oeuvres d'expression du folklore ;
2°. Les recueils d'oeuvres,
d'expressions du folklore ou de simples faits ou données, telles que les
encyclopédies, les anthologies, les bases de données et les
compilations des données, qu'elles soient reproduites sur support
exploitable par machine ou sous toute autre forme qui, par le choix, la
coordination ou la disposition des matières, constituent des
créations intellectuelles.
La protection dont bénéficient les oeuvres
dérivées et les recueils ne doit, en aucun cas, porter
préjudice à la protection des oeuvres préexistantes
utilisées pour la confection de ces oeuvres.
Cet article cité ci-haut du code français
reprend les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 2 de la convention
de Berne régissant le droit d'auteur selon lesquels : « sont
protégés comme des oeuvres originales, sans préjudice des
droits de l'auteur de l'oeuvre originale, les traductions, adaptations,
arrangement de musique et autres transformations d'une oeuvre littéraire
et artistique46(*) »
La loi française qualifie donc d'oeuvres
dérivées les « traductions, adaptations,
transformations, arrangement, les anthologies et les recueils
d'oeuvres ». Mais, en pratique il existe de nombreuses
variétés d'oeuvres dérivées : on peut citer
les adaptations audiovisuelles d'oeuvres littéraires, les nouvelles
versions en matière de logiciels, le remake cinématographiques,
l'impression d'un personnage sur un t-shirt...
Attention, l'article L.112-3 du CPI français, comme
l'alinéa 2 de l'article 2 de la convention de Berne régissant le
droit d'auteur, dispose clairement que les droits de l'auteur de l'oeuvre
dérivée ne peuvent porter préjudice aux droits de l'auteur
de l'oeuvre préexistante47(*).
La loi française institue donc une hiérarchie
des droits, similaire à celle que l'article L.211-1 du CPI
français établit entre le droit d'auteur et les droits voisins.
Il en résulte que les prétentions de l'auteur de l'oeuvre
dérivée ne peuvent être recevables, dès l'instant
où elles ont pour objet de porter atteinte et surtout d'exproprier de
ses droits l'auteur de l'oeuvre préexistante. En tout état de
cause, « l'auteur de l'oeuvre dérivée ne peut se
prévaloir de prérogatives attachées à la
création intellectuelle que pour des éléments qui ne
constituent pas une contrefaçon de l'oeuvre de l'auteur de l'oeuvre
préexistante ». C'est pourquoi, un récent arrêt a
précisé que : « l'incorporation d'une oeuvre
de l'esprit dans une oeuvre composite ne prive pas l'auteur de l'oeuvre
préexistante de son droit d'en reprendre librement
l'exploitation.48(*) »
Cependant l'oeuvre dérivée est tirée
d'une oeuvre préexistante sans concours de l'auteur de cette
dernière ; dans l'oeuvre composite, il y a donc fusion de deux
oeuvres successives et indépendantes. Les conséquences de cette
qualification sont les suivantes49(*) :
· L'autorisation de l'auteur de l'oeuvre première
est requise avant de pouvoir entreprendre son adaptation
· L'oeuvre première et l'oeuvre adaptée ont
une durée de protection indépendante l'une de l'autre : il
faut obtenir l'accord des auteurs respectifs tant qu'elles sont toutes deux
couvertes par un droit d'auteur. Au terme de la protection de l'oeuvre
originaire (en principe, 70 ans post mortem auctoris), les ayants droit du
premier auteur n'ont plus de prétentions sur l'oeuvre
dérivée.
La loi réglementant la propriété
intellectuelle au Rwanda dispose que : sont également
protégés en tant qu'une oeuvre, des oeuvres
dérivées et recueils comprenant50(*) :
1. Les traductions, les adaptations, les arrangements et
autres transformations d'oeuvres et les oeuvres d'expression du
folklore ;
2. Les recueils d'oeuvres, d'expressions du folklore ou de
simples faits ou données telles que les encyclopédies, les
anthologies, les bases de données et les compilations des
données, qu'elles soient reproduites sur support exploitable par machine
ou sous toutes autres forme qui, par le choix, la coordination ou la
disposition des matières, constituent des créations
intellectuelles.
II.1.2. Les images
Les images numérisées circulant sur Internet
sont de deux catégories : les images créées sur
ordinateur et les images qui sont le résultat d'une numérisation
(par exemple par scanning) des documents « papier »
Les images créées sur ordinateur existent sous
forme originale qui être peut protégée, et leur
reproduction électronique constitue donc une violation du droit
d'auteur.
Numériser des images protégées sous une
forme lisible à l'ordinateur constitue également une reproduction
qui viole les droits du titulaire original du droit d'auteur ou constitue pour
le moins la création illégale d'une dérivée. Si une
créativité suffisante a été apportée dans le
processus de numérisation, l'image sera susceptible de faire l'objet de
droits d'auteur qui lui seront propres51(*).
II.1.2.1. OEuvres musicales ou audiovisuelles
Les oeuvres musicales ou audiovisuelles déposées
sur Internet (exemple une chanson audio ou visuelle) déposée sur
le serveur web ou qui y circulent sont protégées par le droit
d'auteur52(*).
La loi belge du 11 mars 1957 protégeait les oeuvres
cinématographiques. Pour tenir compte de l'évolution de la
technologie, la loi du 3 juillet 1985 lui a substitué l'expression
audiovisuelle définie comme les oeuvres cinématographiques et
autres consistant dans les séquences animées d'images,
sonorisées ou non. Cette définition est susceptible
d'intégrer les animations réalisées par ordinateur et les
séquences audiovisuelles de certains logiciels qui
bénéficient d'un autre régime juridique. Mais attention,
toutes les séquences animées d'images ne constituent pas pour
autant des oeuvres audiovisuelles dans la mesure où ce critère
est nécessaire mais pas suffisant.
La législation belge de 1994 n'a pas défini
l'oeuvre audiovisuelle, en revanche, le projet de la loi du 22 mai 1992
adopté par le sénat contenait une définition à
l'article 1er, point 2 : comme « oeuvre
audiovisuelle : oeuvre cinématographie qui utilise l'image, ou la
combinaison du son et de l'image, à l'exclusion de toute reproduction de
cette oeuvre53(*) »
Par ailleurs, les travaux préparatoires au sein de la
commission de la justice de la chambre qualifient l'oeuvre audiovisuelle de la
façon suivante :
« Un mélange de sons et d'images
animées, qui, monté, est destiné à être
projeté devant un public. Enfin la loi rwandaise affirme que ce genre
d'oeuvre doit être protégé, elle ne donne rien comme
commentaire à ce sujet.
II.1.2.1.1. Compositions musicales avec ou sans
paroles
La loi protège toutes les compositions musicales
originales quel qu'en soit le genre, avec ou sans parole, et sous toutes leurs
formes (partitions, enregistrement...), ainsi que les improvisations et la
musique générée au moyen de systèmes
électronique et d'ordinateurs54(*).
II.1.2.1.2. Films
La loi n° 31/2009 du 26/10/2009 en matière de
propriété intellectuelle est muette en matière de films,
cependant on va se référer aux législations
étrangères. Les films sont mentionnés dans les droits
voisins parce que la directive européenne 92/100 du 19 novembre 1992
instaure des droits voisins (de reproduction, de location et prêt et de
distribution (la loi belge ajoute le droit de communication au public :
art.39, al.4LDA) en faveur des producteurs des premières fixations de
films. Commençons par analyser la notion de film, avant de
présenter celle de producteur de première fixation.
a) Première fixation de
film
Selon l'article 2,1 de la directive, le terme film
désigne une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle ou une
séquence animée d'images, accompagnée ou non de son.
En effet cette définition a été
introduite dans la directive en raison de la nouveauté de cet objet,
inconnu à ce jour en droit international. La notion est large
puisqu'elle englobe tant l'oeuvre cinématographique que l'oeuvre
audiovisuelle. C'était une nécessité vu que, d'une part,
beaucoup d'Etats membres ne connaissent que la notion d'oeuvre
cinématographique qu'ils utilisent pour désigner les
téléfilms et que, d'autre part, la France connaît, depuis
1985 la notion d'oeuvre audiovisuelle qui couvre toutes les formes d'oeuvres
filmées.
En Belgique, comme en France, l'oeuvre audiovisuelle est le
genre, l'oeuvre cinématographique en est une espèce (sans que
cette espèce, à l'inverse de celle de « motion
pictures » en droit américain, obéisse à des
règles particulières). Au sens de la directive location du 19
novembre 1992 et du chapitre II de la loi belge, qui consacrent ce droit
voisin au profit du producteur, le mot film est plus générique
encore, puisque non seulement il inclut les oeuvres audiovisuelles,
elles-mêmes, comprennent les oeuvres cinématographiques, mais il
vise aussi les séquences animées d'images, accompagnées ou
non de son. N'étant pas subordonnées à l'exigence
d'originalité, ces séquences d'images couvrent par exemple les
captations d'événement sportifs, les enregistrements de concerts,
des images d'archive et d'amateur, des jeux
télévisés55(*).
En revanche, ces séquences doivent être
composées d'images et être animées (on parle de moving
images dans le texte anglais de la directive)
Toutes les hypothèques ne sont pas levées pour
autant : encore faut-il que ces images soient animées. Dans la
mesure où le caractère animé est une condition de la
protection, la définition plus ou moins stricte de l'animation aboutira
à éliminer ou non certain objets ; ainsi sera-t-il difficile
de considérer comme des films des encyclopédies illustrées
et fixées sur CD-ROM, à défaut d'animation des images
incluses.
b)
Producteur
Qu'est-ce qu'un producteur (de première fixation de
films) ? Contrairement au producteur d'oeuvre audiovisuelle, défini
comme celui qui est responsable de la bonne fin de la réalisation, le
producteur de première fixation de films, titulaire du droit voisin, se
définit avant tout par référence à
l'opération de fixation.
En résumé, le droit voisin du producteur
s'applique à la première fixation d'oeuvre (originale) et de
prestation non originale composées d'images animées. En
revanche, le droit (d'auteur) de la réalisation n'existe que pour les
oeuvres audiovisuelles, non pour des séquences animées d'images
dépourvues d'originalité56(*).
A la question de savoir si les produits multimédia par
exemple sur CD-ROM constituent des films, il faut répondre de
manière nuancée : tout dépendra en définitive
de la présence ou non d'images animées. Encore faut-il que ces
séquences animées ne soient pas tout à fait accessoires au
regard de l'élément dominant du produit multimédia ;
ainsi, l'adjonction de quelques séquences d'images en mouvement dans
l'ensemble de textes et d'images fixes que constitue une encyclopédie ne
suffira pas pour satisfaire aux conditions de la qualification de film.
Un CD-ROM comportant de nombreuses images animées
respectera en revanche les conditions imposées par la qualification de
film57(*) .
II.1.2.1.3. Photographies et autres images
Les photographies et autres images ayant une relation
semblable sont aussi protégées sur internet. La mise en ligne
d'une photographie met en jeu à la fois le droit patrimonial de l'auteur
et son droit moral. La consultation des sites Web fait apparaître que ce
dernier est souvent malmené : le nom de l'auteur est souvent
oubliée, les photos sont modifiées ou recadrées sans
autorisation, cela en raison des nombreuses possibilités offertes par
l'ordinateur.
Une adaptation du droit moral dans le secteur, en pleine
expansion, de l'imagerie semble donc nécessaire, au risque de voir la
règle juridique violée et ridiculisée.
Ainsi la réduction d'une photographie induite par sa
numérisation et pour des raisons techniques (de manque de place), ne
devrait pas constituer une atteinte au droit moral de l'auteur. De même
pour le recadrage d'une photo effectué pour des raisons techniques.
En ce qui concerne le pillage du droit patrimonial de l'auteur
d'une photographie, un moyen simple peut consister, lors de la première
divulgation sur le réseau, en l'utilisation d'une faible
résolution de l'image, afin que sa réutilisation soit
dépourvue de tout intérêt esthétique. Ce
mécanisme purement informatique autoriserait les auteurs d'oeuvres
visuelles à mettre en ligne un certain nombre de leurs créations,
sans crainte de piratage intensif58(*).
II.1.2.2. Protection des signes et marques
commerciaux
Peuvent constituer un signe susceptible d'être
enregistré comme marque :
1) Les dénominations sous toutes les formes telles que
les mots, les noms des personnes, les lettres, les chiffres et les
sigles ;
2) Les éléments figuratifs tels que les dessins,
les reliefs, les formes de produits ou de leur emballage ;
3) Les couleurs ou combinaison de couleurs ;
4) Toute combinaison de signes susmentionnés.
L'article 134 de la loi n° 31/2009 du 26/10/2009
énumère les conditions d'enregistrement.
Une marque n'est valablement enregistrée que
si59(*) :
1) Elle est distinctive ;
2) Elle n'est pas imitative ;
3) Elle n'est pas trompeuse ;
4) Elle n'est pas descriptive.
a) Marque distinctive
Une marque est distinctive si elle permet par nature de
distinguer les produits ou services d'une entreprise pour lesquels elle est
utilisée de ceux des autres entreprises.
b) Marque imitative
Une marque est imitative si :
1°. Elle est identique, ou semblable au
point de prêter à confusion, à une marque ou un nom
commercial notoirement connu sur le territoire de la République du
Rwanda pour des produits identiques ou similaires d'une autre entreprise ;
ou elle constitue une traduction de cette marque ou de ce nom commercial ;
ou si elle est notoirement connue et enregistrée dans la
République du Rwanda pour des produits ou services qui ne sont pas
identiques ou similaires à ceux pour lesquels l'enregistrement de la
marque est demandée dans la mesure où l'usage de cette marque
pour ces produits ou services indiquent un lien entre ces produits ou services
et le titulaire de la marque enregistrée et dans la mesure où
cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire de la marque
enregistrée ;
2°. Elle est identique ou semblable
à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est
déjà enregistrée, ou dont la date de dépôt ou
de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou
services très similaires ; ou si elle ressemble à une telle
marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion. Il y a
présomption de confusion réelle en cas d'utilisation de signes
identiques pour les produits ou services identiques.
c) Marque trompeuse
Une marque est trompeuse si elle est susceptible d'induire en
erreur le public ou les milieux commerciaux, notamment sur l'origine
géographique, la qualité, la nature ou les
caractéristiques des produits ou services considérés.
d) Marque descriptive
Une marque est descriptive si elle reprend, parmi ses
éléments, les caractéristiques essentielles du produit ou
services considéré.
Conformément aux dispositions de l'article 135 de la
présente loi, les mots ou expressions à usage commun par les
consommateurs et les mots ou expressions techniques se rapportant au domaine
auquel appartient les produits ou services considérés, sont
réputés ne pas avoir de caractère distinctif.
Cependant l'article 139 nous parle des signes non valables
d'enregistrement lorsque, une marque n'est pas valable d'enregistrement si la
demande a été faite de mauvaise foi ou lorsque la signe, une fois
enregistre comme marque, peut servir à des fins de concurrence
déloyale.
Nonobstant les dispositions de l'article 135 de la
présente loi, le Ministre, ou le cas échéant, le tribunal
compétent a autorité de décider si une marque a acquis une
deuxième signification ou distinctivité à travers un
usage continu. Dans ce cas, la marque doit être enregistrée
Conformément aux dispositions de l'article 136 de la
présente loi, le Ministre peut fixer les conditions à remplir
pour déterminer si une marque est notoire ou notoirement connu sur le
territoire de la République du Rwanda, ou semblable pour lesquelles une
marque identique ou semblable pour les produits ou services
considérés peut être enregistrée par plus d'un
titulaire.
Dans son article 140, la loi détermine les objets
exclus à l'enregistrement comme marque. Nul ne peut adopter, à
l'égard des produits ou services, une marque de commerce ou de
service :
1°. Qui est contraire
à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ;
2°. Qui reproduit, imite ou
contient parmi ses éléments des armoiries, drapeaux ou autres
emblèmes, le nom, l'abréviation ou le signe ou poinçon
officiel de contrôle et de garantie d'un Etat ou d'une organisation
intergouvernementale, sauf autorisation de l'autorité compétente
de cet Etat ou de cette organisation.
II.1.3. OEuvres multimédia
Dans les lignes qui suivent, nous allons parler sur les
oeuvres informatiques c'est-à-dire les oeuvres qui fonctionnent
uniquement avec l'ordinateur.
II.1.3.1. Logiciels
Les logiciels circulant sur Internet sont surtout
protégés par le droit d'auteur. Alors qu'au Canada, les logiciels
font l'objet d'une nouvelle catégorie d'oeuvres, en droit
américain, ils sont assimilés à une catégorie
préexistante. Dans l'affaire Lotus development corporation v. Borland
International Inc60(*).,
la cour a décidé que la protection du copyright s'étendait
aux aspects non littéraux des programmes informatiques. La structure du
menu d'un programme, son organisation et les premières lettres des
commandes peuvent être protégées. Cependant, certains
éléments des logiciels peuvent échapper à la
protection du droit d'auteur. Dans l'affaire Apple Computer Inc. V. Microsoft
Corp, la cour a constaté que les fenêtres enchevauchées du
système Apple ne sont pas en elles mêmes protégées.
La violation du droit d'auteur ne peut dès lors provenir que d'une copie
de l'expression que Apple a donné à ce système graphique
d'en chevauchement et, de plus, Apple n'est protégé dans ce cas
que contre une reproduction presque identique61(*).
En Europe, la Directive du 14 mai 1991 prévoit que les
programmes d'ordinateur seront protégés comme une oeuvre
littéraire. La Directive ne définit pas les programmes, mais dans
l'exposé des motifs, la commission précise que ce terme vise
toute forme, langage, notation ou code d'une série d'instructions, le
but étant que l'ordinateur exécute une tâche ou une
fonction particulière. Comme la Directive le précise, le
matériel de conception préparatoire est compris dans le
terme « programme ». Quant aux algorithmes, ils seront
protégés mais pas les idées qui en sont à la
base.
Les logiciels sur Internet sont donc protégés
aussi bien en droit américain, canadien qu'européen. Cette
protection est par ailleurs suffisamment large pour restreindre de façon
significative l'usage que les utilisateurs d'Internet peuvent faire de ces
logiciels62(*).
De ce fait, dans leur grande majorité, les logiciels et
programmes d'ordinateurs sont aujourd'hui des créations
réalisées par des salariés. La loi a ici attribué
les prérogatives patrimoniales du droit d'auteur à l'employeur et
gelé les prérogatives morales de l'auteur, se démarquant
du droit d'auteur classique pour se rapprocher de la notion de copyright
En effet, par la loi du 10 mai 1994 du code européen de
la Propriété Intellectuelle, l'employeur est le titulaire du
logiciel créé par un employé dans l'exercice habituel de
son activité professionnelle ou à la suite de recherches
spécifiquement confiées à l'employé et qui
n'entrent pas dans ses fonctions habituelles. Le salarié reste certes
investi de son droit moral sur sa création, mais celui-ci se limite
à la faculté de revendiquer la paternité de la conception
et de la réalisation.
D'autre part, les logiciels sont théoriquement
protégés par le droit d'auteur et non par le droit des brevets
mais, dans la pratique, l'Office Européen des Brevets accepte parfois de
breveter une invention utilisant un logiciel et l'accord APDIC (Accord sur les
aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au
commerce) n'exclut pas non plus la brevetabilité des logiciels. La
situation actuelle accepte donc les deux types de protection, mais il semble
nécessaire de clarifier cette situation, qui peut être à
l'origine d'ambiguïtés notamment au niveau du cumul des deux
protections63(*).
II.1.3.2. Schémas de configuration de circuit
intégrés
Sous ce titre, nous allons parler de ces petits programmes
d'ordinateur.
a) Critère de protection
Selon l'article 108, le schéma de configuration de
circuits intégré peut être protégé en
étant original au sens de l'article 109 de la loi n° 31/2009 du
26/10/2009.
Un enregistrement d'un schéma de configuration ne peut
être demandé que s'il n'a pas encore fait l'objet d'une telle
exploitation depuis deux ans au plus, où que ce soit dans le
monde64(*).
b) Originalité
Un schéma de configuration est réputé
original s'il est le fruit de l'effort intellectuel de son créateur et
si, au moment de sa création, il n'est pas courant pour les
créateurs de schémas de configuration et les fabricants de
circuits intégrés. Un schéma de configuration qui consiste
en une combinaison d'élément et d'interconnexions qui sont
courant n'est protégé que si la combinaison, prise dans son
ensemble, est originale au sens de l'alinéa 1 du présent
article65(*).
c) Droit à la protection
Le droit à la protection du schéma de
configuration appartient au créateur du schéma. Il peut
être cessible ou transmissible par voie de succession. Lorsque plusieurs
personnes ont créé en commun un schéma de configuration,
le droit leur appartient en commun.
Lorsque le schéma de configuration a été
créé en exécution d'un contrat d'entreprise ou de travail,
le droit à la protection appartient, sauf dispositions contractuelles
contraires, au maître de l'ouvrage ou à l'employeur66(*).
En effet, en plus de tout cela, le schéma de
configuration doit être enregistre à l'autorité
compétente en indiquant le nom, l'adresse et tout autre renseignement
prescrit relatif au titulaire de l'oeuvre.
II.1.3.3. Bases de données
Dans ce point nous allons analyser les données qui sont
traité par le serveur web sur Internet.
a) Les principes de protection
De nombreuses bases de données sont diffusées
sur Internet. Il s'agit notamment de bases de données en ligne classique
souvent disponibles par l'application telnet ou de bases de données en
ligne constituées de pages Web ou des éléments qui y sont
incorporés.
Dans tous ces cas, on distingue, au sein d'une base de
données, trois éléments : le logiciel qui fait
fonctionner la base, les données, (le contenu) et la base de
données elle-même (le contenant).
Le logiciel fait l'objet d'une protection spécifique en
tant que programme d'ordinateur, que nous avons déjà
évoquée.
Le contenu, pour autant qu'il constitue une oeuvre
protégée par le droit d'auteur, sera protégé pour
lui-même, indépendamment de la base de données. Ainsi le
créateur d'une base de données devra obtenir l'autorisation de
l'auteur des données pour pouvoir les utiliser.
Par contre, si le contenu n'est pas protégé, le
créateur pourra en disposer à sa guise.
Mais qu'en est-il du contenant, de cette sélection, de
ces choix, de la présentation de la base de données ?
L'opération de création de la base de données est-elle, en
elle-même, protégée67(*) ?
En ce qui concerne l'information, ici nous abordons dans le
sens du droit sui generis que vise le « contenu » de la
base. Selon nous, il faut comprendre par là non pas l'information
elle-même, contenue dans la base de données ; mais
plutôt la forme originale de l'ensemble de ces informations qui, faut
d'originalité, n'est pas protégeable par le droit d'auteur et que
l'on veut donc protéger contre une reprise déloyale (une
appropriation). A titre d'exemple d'un livre, on sait ce que l'on veut dire
quand on distingue le texte de son contenu et quand on dit que le droit
d'auteur ne s'applique pas au contenu mais seulement à son expression
formelle.
Pour une base de données, l'explication se complique
par le fait qu'il faut distingue non plus deux niveaux (forme et contenu)
à savoir68(*) :
1) la base de données elle-même, à
laquelle une existence formelle à été donnée,
2) le contenu de la base (qui est constitué d'une somme
de données exprimées dans une forme matérielle), et
enfin
3) l'information qui est intégrée dans ces
données.
En conséquence, quand on parle du contenu du livre, on
pense directement aux idées, dont on sait qu'elle échappe au
monopole de l'auteur ; mais quand on parle du contenu de la base de
données, comme le fait la directive européenne à la
matière pour définir le droit suis generis, c'est à tort
que l'on confond celui-ci avec les informations elles-mêmes, car on
oublie alors le stade intermédiaire du contenu de la base, qu'il
faudrait plutôt comparer au texte du livre. Ce contenu de la base de
données n'est pas quelque chose d'immatériel, comme le sont des
informations en tant que telles : il s'agit, nous semble-t-il, d'une
expression formalisée et constituée d'une multitude de
données exprimées dans une forme (même si celle-ci n'est
pas originale, ce qui est un problème distinct)
Quand on a éliminé cette ambiguïté,
il est beaucoup moins choquant de voir qu'on instaure un droit exclusif sur un
contenu, en ce sens, la nouveauté de la directive n'est pas d'instaurer
ne protection exclusive sur des informations en tant que telles, ou sur un
contenu informationnel et immatériel mais d'instaure une protection sur
un contenu formalisé mais non original au sens de droit
d'auteur69(*).
Pour le cas de la protection d'idées, la directive sur
les bases a engendré une certaine confusion entre la protection des
données d'une part et la protection des idées d'autres part, dont
certains ont voulu prétendre, en profitant de la confusion et en
l'entretenant, qu'elle devenait tout d'un coup nécessaire.
Cependant les deux plans doivent être distingués,
car la protection des informations et des données répondent
à des besoins spécifiques, distincts de ceux que certains
voudraient faire valoir pour la protection des idées.
Sans doute l'idée est-elle davantage subjective et
l'information objective. L'idée est aussi plus élaborée
que l'information, qui peut se présenter sous forme brute. Face à
des exemples concrets, on pourra en général qualifier la chose
soit d'information, soit d'idée70(*).
La protection des informations doit s'envisager tout à
fait différemment de celle des idées.
On sait, à propos des idées, que la protection
offerte par le droit est fragile et que chaque fois qu'un moyen semble
s'offrir, un obstacle vient s'opposer à son utilisation, ainsi
l'idée est exclue et doté de fragilité parce qu'il n'y a
pas de formalisation suffisante.
Pour les informations, la situation nous semble
différente, et les informations seront régies tantôt par
des règles de droit pénal, tantôt par les principes du
secret des communications ou du secret professionnel ; parfois, on a
même invoqué les règles du vol (à défaut de
la loi sur la criminalité informatique71(*)).
Cependant aux Etats-Unis, les bases de données sont
protégées à condition qu'elles soient originales dans leur
présentation ou leur arrangement.
Exemple : Dans l'affaire Feist, la Cour Suprême a
opté pour une conception de l'originalité plus stricte que la
norme habituelle du « sweat of the brow72(*) ». Il faut notamment
que la base présente un minimum de créativité. En
l'espèce, un annuaire téléphonique (pages blanches) a
été considéré comme non original.
En Europe, le texte préparatoire de la
directive « base de données » prévoit
une protection des bases de données définies comme un recueil
d'oeuvres, de données, ou d'autres éléments
indépendants, disposés de manière systématique ou
méthodique et individuellement accessibles par des moyens
électroniques ou d'une autre manière. Le critère
d'originalité qui n'en est pas pour bénéficier de la
protection est sensiblement le même que celui développé
par la Cour suprême américaine.
Ainsi, la plupart des bases de données professionnelles
ne seront pas protégées par le droit d'auteur car elles ne seront
originales ni dans leur sélection (pour être utile, une base de
données doit souvent être complète) ni dans leur
arrangement. Ceci ne signifie toutefois pas que leur créateur se
trouvera démuni de toutes prétentions juridiques. Il pourra dans
certains cas invoquer la protection du contenu par le droit d'auteur et
bénéficiera bientôt en droit européen d'un droit
d'empêche l'extraction déloyale du contenu de sa base73(*).
b) Les pages Web
Le statut juridique des pages Web est complexe. Une page Web
est constituée de nombreux liens « hypertexte »
qui renvoient soit à des oeuvre ou document, soit à une
arborescence d'autres liens »hypertexte ». Il convient de
préciser le statut juridique de chaque
lien « hypertexte » et de la page Web.
Un lien « hypertexte » est un
localisateur URL (Universal Resource Locator), qui est un fait, et n'est
dès lors pas susceptible d'être protégé par le
copyright ou par le droit d'auteur.
Quant aux pages Web, elles renvoient soit à des
documents se trouvant sur le site, soit en dehors du site et constituent, selon
nous, une structure d'accès à l'information souvent originale et
qui doit être protégées comme base de
données74(*).
II.1.3.4. OEuvres crées ou
générées par l'ordinateur
Des systèmes électroniques ou informatiques (que
nous regrouperons sous le terme
générique « d'ordinateur », de plus en
plus sophistiqués, sont communément utilisés pour la
création de texte, de dessins, de sons et de compilations de
données. De nos jours, les plans d'architectes, les formes des nouveaux
produits et les dessins animés sont presque totalement conçus et
réalisés au moyen de systèmes de conception
assistée par ordinateur.
Les créations ainsi réalisées peuvent-
elles prétendre à la protection accordée par le droit
d'auteur ? Et dans l'affirmative, quels sont les titulaires des droits
d'auteur sur les oeuvres ainsi réalisées ? Pour
répondre à ces questions élémentaires et satisfaire
aux énormes implications économiques, il convient de distinguer
la conception assistée par ordinateur, hypothèse où la
machine n'est qu'un instrument dans la main de l'homme, de la conception
générée par ordinateur, hypothèse où
l'ensemble de la création est le fait de la machine75(*).
En effet pour répondre aux questions posées
ci-haut, en disant que lorsque des ordinateurs sont utilisés pour les
créations d'oeuvres, ce système en peuvent pour autant avoir la
qualité d'auteur. Par ce terme, la loi désigne
impérativement un être humain. Bien que cette condition ne fugure
pas expressément dans le code de la propriété
intellectuelle, elle est sous-entendue et la doctrine comme la jurisprudence
sont unanimés : il est légalement et matériellement
impossible d'attribuer des droits d'auteur à une machine aussi
perfectionnées soit-elle.
Ainsi lorsque des systèmes sont utilisés pour la
création d'oeuvres, les Etats devraient les considére avant tout
comme un moyen technique dont l'homme se sert, au cours du processus de
création, pour obtenir les résultats qu'il désire. Ce
principe a été réaffirmé à plusieurs
reprises par les experts gouvernementaux de l'Ompi/Unesco76(*).
Dans ce sens les tribunaux anglais ont affirmé ce
principe dans le cadre du copyright Act de 1956. Le Daily Express qui publiait
des numéros de lotos sélectionnés arbitrairement par un
ordinateur a poursuivi pour contrefaçon un journal concurrent qui avait
republié ces numéros ; il fut ainsi jugé qu'ils
bénéficiaient de la protection accordée par le copyright
Act car l'ordinateur n'est qu'un instrument à l'instar d'un stylo alors
que le défendeur avait soutenu qu'ils n'étaient pas
protégeables car n'ayant pas été produits par un auteur
humain77(*).
En matière de titularité, l'oeuvre
générées grâce ou par des ordinateurs, il convient
de distinguer sa titulaire, ainsi son auteur sera normalement, le manipulateur
de la machine.
Pour que les oeuvres créées à l'aide ou
par des ordinateurs puissent bénéficier de la protection
accordée par le droit d'auteur, il faut également, comme l'exige
ce droit, qu'elles soient originales. Cette condition fondamentale est
réaffirmée par les experts de l'Ompi/Unesco.
« Pour pouvoir faire l'objet d'une protection par le
droit d'auteur, l'oeuvre produit à l'aide de l'ordinateur doit
satisfaire aux critères généraux en la matière tels
qu'ils sont définis dans les conventions internationales et dans les
législations nationales sur le droit d'auteur78(*) ».
II.1.4. Conditions de protection
Sous ce titre, nous allons indiquer dans quelles conditions de
fonds et de forme une oeuvre doit être protégée.
II.1.4.1. Conditions de fonds
La loi de 2009 sur la protection de la propriété
intellectuelle au Rwanda ne définit pas quelles sont les conditions de
fonds et celles de forme mais elle la détermine d'une manière
générale dans son article 197, où les législateurs
avaient prévu que la protection d'une création intellectuelle
originale prévue par la présente loi n'est assujettie à
aucune formalité administrative. Toutefois, si une telle situation se
présente, les auteurs d'oeuvres protégées par la
présente loi peuvent faire enregistrer leurs oeuvres auprès de
l'autorité compétente.
La protection commence dès la création de
l'oeuvre, même si celle-ci n'est pas fixée sur un support
matériel. L'oeuvre est réputée créée,
indépendamment de toute divulgation, du seul fait de sa
réalisation, même, inachevée et pendant la conception par
son auteur.
La protection est indépendamment du mode ou de la forme
d'expression de l'oeuvre. Elle est conférée indépendamment
du mérité, de la qualité ou de la destination de l'oeuvre.
Selon la doctrine, pour être protégée par
le droit d'auteur, une création intellectuelle doit
impérativement répondre à trois conditions :
1) se manifester par une expression ou forme ;
2) que cette forme soit tangible, ou fixée sur un
support, et enfin ;
3) qu'elle soit originale, c'est-à-dire qu'elle
porte l'empreinte de la personnalité de son auteur.
En effet, bénéficie de la protection
accordée par le droit d'auteur « l'auteur d'une oeuvre
de l'esprit, du seul fait de sa création » (CPI art.L.111-1).
Dans la convention de Berne relatif au droit d'auteur, il est fait
référence aux productions du domaine littéraire,
scientifique et artistique (CPI art.112-1). L'expression oeuvre de l'esprit
à été choisi par le législateur comme ayant un
caractère de création intellectuelle et personnelle, sans lequel
l'oeuvre n'est pas protégeable, caractère auquel participent tout
mode et toute forme d'expression. Cette formulation lapidaire comporte
néanmoins une condition impérative : l'oeuvre doit
être « originale 79(*)»
Néanmoins, les conditions aussi de protection du point
de vu de l'originalité diffère aussi selon l'appréciation
de cette condition par les tribunaux varie selon les pays et selon les types
d'oeuvres, ainsi les pays anglo-saxons ont tendance à apprécier
ce critère de manière très large : il suffit que
l'oeuvre soit le résultat du travail et des talents de l'auteur.
Les pays d'Europe continentale sont en général
beaucoup plus stricts : l'oeuvre doit être empreinte de la
personnalité de son auteur.
Aussi le droit anglo-saxon s'est diffère du droit
canadien et américain ou européen continentaux. Selon le droit
américain ou canadien exige que l'oeuvre soit fixée sur un
médium tangible d'expression.
Du côte de l'Europe continentaux, sont beaucoup moins
strict : il suffit souvent que l'auteur ait marqué l'oeuvre de sa
personnalité en coulant sa création dans une certaine forme.
Cette mise en forme ne nécessite pas la fixation de l'oeuvre sur un
support matériel. Ainsi, toutes les oeuvres sur Internet pourront
être protégées, sans que l'on doive s'interroger comme en
droit américain ou canadien sur la validité de la
fixation80(*).
Aux Etats-Unis, la formalité du symbole (c) de
copyright n'est pas nécessaire qui permettra au titulaire du droit
d'auteur, en cas de violation de ses droits, d'obtenir des dommages et
intérêts légaux et le remboursement de ses frais d'avocat.
Néanmoins, il est conseillé d'accomplir cette formalité
sur Internet car elle ne coûte rien et présente deux avantages.
Elle permet d'abord à tout autre utilisateur de repérer
aisément qui est le titulaire du droit d'auteur. Ensuite, elle garantit
à l'auteur que l'utilisateur d'Internet qui violera son droit d'auteur
ne pourra pas invoquer sa bonne foi lors d'un procès81(*).
II.1.4.2. Conditions de forme
Tel que nous l'avons déjà signalé ci-haut
que la loi ne détermine ce que la condition de fonds et de forme,
cependant, l'oeuvre pour qu'il bénéficie la protection, il doit
être enregistré à l'autorité compétente en
plus de cela l'auteur doit montrer tangiblement que c'est sa propre oeuvre et
qu'aucune autre personne l'avait fait un objet de recherche.
II.1.5. OEuvres non protégées
La protection prévue par la loi ne s'étend
pas82(*) :
· aux textes officiels de nature législative,
administrative et judiciaire, ni à leurs traductions
officielles ;
· aux nouvelles du jour publiées ou
communiquées au public ;
· aux idées, procédés,
systèmes, méthodes de fonctionnement, concepts, principes,
découvertes ou simples faits et données, même si ceux-ci
sont énoncés, décrits, expliqués, illustrés
ou incorporés dans une oeuvre.
Cependant la doctrine ajoute que les courtes phrases ainsi que
les simples informations de presse ne fait pas l'objet de protection83(*).
II.2. CHAMP D'APPLICATION PERSONNEL DU DROIT DE LA
PROPRIETE INTELLECTUELLE SUR INTERNET
Dans cette section il est question de faire une analyse du
champ personnel applicable à l'oeuvre protégé.
II.2.1. Différents types de droit et les personnes
protégées
Sous ce titre, nous allons aborder les droits liés
à l'oeuvre et les personnes protégées.
II.2.1.1 : OEuvre créée par une
personne physique
Selon l'article L.111-1 du CPI :
L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du
seul fait de sa création, d'un droit de propriété
incorporelle exclusif et opposable à tous. Cet article n'exige pas
expressément que l'auteur soit une personne physique, mais cette
condition transparaît dans les termes utilisés dans plusieurs
autres dispositions de la loi.
Ainsi l'article L.121-1 du CPI dispose que l'auteur jouit
du « droit attaché à sa personne et du respect de
son nom, et l'article L.111-2 que l'oeuvre est réputée
créée du seul fait de la réalisation de la conception de
l'auteur.
II.2.1.2. OEuvres conçues par une personne et
réalisées par une autre
L'auteur est la personne qui a créé l'oeuvre.
Dans l'absolu, dans le système des beaux arts, la création est la
forme concrète que prend la pensée de l'auteur que ce soit dans
le domaine littéraire, graphique, artistique ou musical. Si l'on fait
abstraction des créations automatiques, où la forme jaillit
spontanément et d'une manière presque incontrôlée
des tripes de l'auteur. Ainsi la détermination de l'auteur ne pose pas
de problème quand celui-ci est capable d'imprimer lui-même une
forme à sa pensée (cas de l'écrivain, du dessinateur, du
compositeur...). Mais, dans la pratique, il y a souvent césure entre ces
deux étapes, chacune étant réalisée par une
personne différente. Qui est alors l'auteur de l'oeuvre : est-ce la
personne qui l'a imaginée dans son esprit, et qui l'a même
quelquefois esquissée à grands traits, ou est-ce celle qui lui a
donné sa forme finale ?
Lorsque la conception d'une oeuvre, fait par une personne, est
réalisée par une autre, il convient de distinguer deux grandes
hypothèses, selon la réalisation est effectuée :
· sur la base de directives très précises,
lesquelles ne laissent aucune place à l'initiative et à la
créativité du réalisateur qui agit comme un simple
façonnier ;
· librement, c'est-à-dire avec une large
initiative et ce que soit en-dehors de toute relation contractuelle ou
dans le cadre d'un contrat de services ou de travail84(*).
Cependant la frontière entre les directives strictes,
qui transforment le réalisateur en simple façonnier, et celles
qui lui laissent encore une marge d'initiative, et donc la possibilité
de revendiquer la qualité d'auteur ou de coauteur, est ténue. Les
décisions mentionnées ci-dessus sont assez rares, car la
jurisprudence est stricte pour refuser à un réalisateur la
qualité d'auteur ou de coauteur. Il doit être véritablement
dans l'impossibilité de marquer l'oeuvre d'une empreinte personnelle, ce
qui est peu fréquent car, si cette empreinte est souvent
canalisée, elle est rarement totalement absente85(*). Ainsi, il a été
jugé que le fait de fournir des éléments, ou des
matériaux pour la réalisation d'une oeuvre de commande d'un genre
déterminé, ne privait pas le réalisateur de sa
qualité d'auteur.
II.2.1.3. OEuvre créée par une personne
morale
Selon l'article L.113-5 du CPI dispose, quant à lui,
qu'une personne morale peut être titulaire des droits d'auteur dans le
cas d'une oeuvre collective. Au regard de la loi, une personne morale peut
néanmoins revendiquer des droits d'auteur à titre originaire dans
deux hypothèses :
1) sur des logiciels développés depuis le
1er janvier 1986 par ses salariés dans l'exercice de leur
fonction (CPI art. L.113-9, anc. art. 45 de la loi du 3 juillet 1985)
et ;
2) dans le cas des oeuvres collectives, dont elle a pris
l'initiative.
Cependant, en tout étant de cause, une personne morale
peut toujours disposer de droits patrimoniaux sur une oeuvre en tant que
cessionnaire ; mais elle doit alors établir l'existence et
l'étendue des droits cédés. Comme, il est courant
d'invoquer, à titre de défense, l'impossibilité pour une
personne morale de se prévaloir de droits d'auteur sur une oeuvre
à titre originaire, notamment lorsque celle-ci ne démontre pas
une oeuvre concernée est une oeuvre collective, dans le but louable de
faciliter les actions contrefacteurs86(*).
II.2.1.3. OEuvres à caractères
collectifs
La gestion collective des oeuvres offertes par la nouvelle
technologie en ce qui concerne l'indentification des oeuvres, d'une par, et le
contrôle de leur utilisation, d'autre part. Grâce a ces techniques,
le titulaire des droits peut plus facilement imposer le respect des conditions
d'utilisation de l'oeuvre qu'il aura fixées, et être
informé, grâce aux guetteurs électroniques, des
éventuelles infractions. Le système peut également
permettre la perception des redevances (par les mécanismes de
péage), et leur rétrocession aux titulaires de droits, en
correspondance précise avec l'utilisation qui a été faite
des oeuvres87(*).
De son côté, grâce à la carte
d'identité électronique de l'oeuvre, l'utilisateur peut plus
facilement connaître les titulaires de droits, les opérations
autorisées, et les coûts des opérations autorisées.
De plus, l'existence des réseaux facilite également les contrats
directs entre les titulaires de droits (à la source) et les utilisateurs
(au bout de la chaîne).
On voit ainsi qu'une série de fonction remplies par les
sociétés de gestion collective dans l'environnement traditionnel
peuvent, dans un environnement numérique, être prise en charge par
le système lui-même, ou être remplacées par des
procédures techniques. Dans une certaine mesure, l'existence du
réseau rétablit un lien direct entre la source et la destination,
et supprime les intermédiaires : chacun devient son propre
éditeur, son propre distributeur, et son propre collecteur de
redevances.
Du coté de l'article 222 régissant la
propriété intellectuelle au Rwanda en matière de la
gestion collective nous dit que le premier titulaire des droits moraux et
patrimoniaux sur une oeuvre collective est la personne physique ou morale
à l'initiative et sous la responsabilité de laquelle l'oeuvre a
été créée et qui l'a publiée sous son
nom.
II.2.1.3.1. OEuvres créées par des
salariés
En ce qui concerne les oeuvres créées par des
salariés dans le cadre de leur travail, il n'existe pas, en
matière de propriété littéraire et artistique, de
dispositions comparables à celles qui existent en matière de
brevets. Le créateur personne physique à la qualité
d'auteur. Cependant l'alinéa 2 de l'article L.111-1 du CPI
français dispose que : « l'existence ou la
conclusion d'un contrat de louage ou de services par l'auteur d'une oeuvre de
l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit
reconnu par l'alinéa 1er» de la dite code. Mais
l'article L.113-9 du CPI français spécifie que les logiciels
développés par les salariés dans le cadre de leur travail
appartiennent à leurs employeurs.
De ce fait, il nous convient de bien distinguer entre la
qualité d'auteur et la titularité des droits. Selon une
jurisprudence traditionnelle, le contrat de louage de services a comme
conséquence la cession, au profit de l'employeur, des attributs d'ordre
patrimonial sur l'oeuvre créée par le salarié. Le contrat
de travail du salarié « créateur » peut
ne pas faire référence à la cession des droits d'auteur du
salarié en faveur de l'employeur, ou au contraire, prévoit leur
cession automatique. Le contrat de travail avec ou sans clause relative
à la cession des droits d'auteur, peut constituer un contrat suffisant
pour induire un transfert des droits patrimoniaux du salarié à
l'auteur, dès lors que ce transfert n'implique pas une cession de droits
de production audiovisuelle, de droits de représentation ou de droits
d'éditions88(*).
L'article 226 de la loi portant protection de la
propriété intellectuelle au Rwanda dispose que lorsqu'une oeuvre
est créée par un auteur pour le compte d'une personne physique ou
morale ou dans le cadre d'un contrat de travail entre l'employeur et son
employé, le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux est
l'auteur de l'oeuvre sauf stipulation contraire du contrat. Toutefois les
droits patrimoniaux sur cette oeuvre sont considérés comme
transférés à l'employeur ou son représentant dans
la mesure où les activités habituelles de l'employeur au moment
de la création de l'oeuvre le justifient. L'oeuvre
réalisée pour le compte de l'Etat Rwandais dans le cadre de
l'exercice des fonctions officielles appartiennent à l'Etat Rwandais,
sauf stipulation contraire du contrat89(*).
II.2.1.3.2. OEuvres créées par les
fonctionnaires
Selon un avis du conseil d'Etat en France :
«La nécessités du service exigent que
l'Administration soit investie des droits de l'auteur sur les oeuvres de
l'esprit telles sont définies (par la loi de la propriété
littéraire et artistique), pour celles de ces oeuvres dont la
création fait l'objet même du service. Par l'acceptation de leurs
fonctions, les fonctionnaires et agents de droit public ont mis leur
activité créatrice ou les droits qui peuvent en découler
à la disposition du service, dans toute la mesure nécessaire
à l'exercice desdites fonctions90(*) ».
Ainsi les droits d'auteur existants sur les oeuvres
créées par les fonctionnaires, dans le cadre de
l'exécution du service public, appartiennent donc à l'Etat,
à titre originaire, pour des raisons de nécessités de
service public. Cependant l'article L.113-9 du CPI français (anc. art.
45 de la loi du 3 juillet 1985) dispose que, sauf stipulations contraires, le
logiciel créé par un ou plusieurs agents de l'Etat, des
collectivités publiques et des établissements publics à
caractère administratifs, dans le cadre de leurs fonctions, appartient
à leur employeur.
Néanmoins il y a des limites a ce principe, qui
sont :
· pour les oeuvres créées par des agents
qui ne sont pas soumis au statut de la fonction public : par exemple,
celle des employés d'établissements à caractère
industriel ou commercial, qui restent régies par les dispositions
générales.
· Pour les oeuvres créées par les
fonctionnaires dans une activité distincte des fonctions
résultant de l'emploi statutaire ; il en est ainsi lorsque l'oeuvre
n'a aucun lien avec la mission de service public et qu'elle est
détachable de celui-ci, et qu'elle n'est pas en concurrence avec le
service public : c'est le cas des oeuvres littéraires ou
artistiques créées par les fonctionnaires durant leur temps
libre.
En effet telles est le cas des manuels et traités
rédigés par des enseignants et professeurs dans leur domaine de
compétence.
Ainsi dans cette optique, les enseignants et les professeurs
profitent librement des droits d'auteur sur ces ouvrages publié par
eux.
II.2.1.3.3. OEuvres créées dans un cadre
d'un contrat de commande
L'alinéa 3 de l'article L.111-1 du CPI français
vise que le commanditaire n'est jamais le titulaire naturel des droits d'auteur
sur les oeuvres réalisées pour son compte dans le cadre d'un
contrat de service91(*).
II.2.1.3.4. OEuvres anonymes et pseudonymes, oeuvre
posthume
L'oeuvre anonyme est une oeuvre divulguée sans indiquer
le nom ou le pseudonyme de son auteur, tandis que l'oeuvre pseudonyme, est
l'oeuvre publiée sous un nom d'emprunt92(*). Tous ces deux oeuvres sont protégés
pendant 50 ans après que l'oeuvre a été rendue licitement
accessible au public. Toutefois, quand le pseudonyme adopté par l'auteur
ne laisse aucun doute sur son identité, la durée de la protection
est celui93(*) de 70 ans
à compter du moment où l'oeuvre a été licitement
rendue accessible au public, la règle générale des 70 ans
post mortem auctoris s'applique94(*).
L'oeuvre posthume, est l'oeuvre publiée après la
mort de l'auteur95(*) . La
durée de la protection du droit, qui est en réalité un
droit voisin du droit d'auteur est de 20 ans à compter du moment
où, pour la première fois, l'oeuvre à été
publiée licitement ou communiquée licitement au public96(*).
La durée de protection des oeuvres anonymes ou
pseudonymes sont inclus dans les droits patrimoniaux sur une oeuvre
publiée de manière anonyme ou sous un pseudonyme sont
protégés97(*) :
v Jusqu'à l'expiration d'une période de
cinquante (50) ans à compter de la date à laquelle l'oeuvre a
été publiée ;
v Jusqu'à l'expiration d'une période de
cinquante (50) ans à compter de la date à laquelle l'oeuvre a
été créée ;
v Jusqu'à l'expiration d'une période de
cinquante (50) ans à compter de la fin de l'année civile au cours
de la quelle une telle oeuvre a été licitement communiquée
au public.
Toutefois, si, avant l'expiration desdites périodes,
l'identité de l'auteur est révélée ou ne laisse
aucun doute, les dispositions de l'article 216 ou de l'article 217 de la
présente loi s'appliquent.
II.3. TYPES DE DROITS
Sous cette section, nous allons analyser les droits qu'un
titulaire d'une oeuvre peut avoir sur son oeuvre.
II.3.1. Droits moraux de l'auteur
Pour ce qui concerne les droits moraux de l'auteur, ici nous
allons comparer trois législations à savoir celle de notre pays,
celle d'Etats américains et celle de l'Etat français.
Le droit moral garantit à l'auteur que son oeuvre ne
sera pas déformée, et que sa paternité sur celle-ci sera
constamment reconnue.
Le droit moral de l'auteur n'est donc protégé
que par des textes ou des précédents n'ayant affaire que d'une
manière incidente à cette question. C'est ainsi que ce sont
souvent les droits de la personnalité qui serviront de fondement
juridique à une action pour violation du droit moral.
Cependant, selon l'étendue de la protection en droit
français98(*), le
droit de l'auteur est imprescriptible et inaliénable. Il en
résulte que toute convention portant atteinte à cette disposition
est contraire à l'ordre public et donc nulle, car la loi du 11 mars 1957
est, elle-même, dans sa totalité, d'ordre public.
Ainsi en droit américain, il n'en est pas de
même. Le droit au nom qu'a l'auteur sur la publication de son oeuvre,
peut être abandonné si cela est prévu au contrat. Le droit
au respect de l'oeuvre, peut, celui aussi, être écarté.
Pour cela, les juges détermineront quelle est la volonté des
parties par référence à ce qui est habituellement
pratiqué. Seul le droit de divulgation semble être imprescriptible
et inaliénable, car si l'auteur refuse de divulguer son oeuvre, rien ne
pourra l'y obliger, sauf cependant, si l'on fait application des dispositions
législatives qui remplacent la protection par la common Law et relatives
à la saisie de l'oeuvre par un créancier.
Objectivement, la protection du droit moral de l'auteur est
donc beaucoup moins bien assurée aux Etats-Unis qu'en France, pour dire
que le droit moral de l'auteur est donc absolu en France et dépasse la
personne même de l'auteur. Aux Etats-Unis, il n'est que très
relatif et ne se rapporte, toute proportion gardée. Ainsi pour cela je
me demanderai quelle est la meilleure conception ? Le juriste ne peut y
répondre, car il s'agit d'un choix de nature politique, voire
philosophique99(*).
La loi n°31/2009 du 26/10/2009 dans son article 199
dispose que en plus de ses droits patrimoniaux, quand bien même lesdits
droits sont cédés aux tiers par la suite, l'auteur d'une oeuvre a
le droit :
1. De revendiquer la paternité de son oeuvre, en
particulier le droit de faire porter la mention de son nom sur les exemplaires
de son oeuvre et, dans la mesure du possible et de la façon habituelle,
en relation avec toute utilisation publique de son oeuvre ;
2. De s'opposer à toute déformation, mutilation
ou autre modification de son oeuvre et à toute autre atteinte à
la même oeuvre qui sont ou seraient préjudiciables à son
honneur ou à son réputation ;
3. De rester anonyme ou d'utiliser un pseudonyme.
Les droits moraux sont illimités dans le temps. Ils
sont imprescriptibles, inaliénable à part qu'ils sont
transmissibles en cas de décès aux héritiers de l'auteur
ou conférés à un tiers en vertu de dispositions
testamentaires100(*).
II.3.2. Droits patrimoniaux de l'auteur
Ce droit permet à l'auteur d'une oeuvre d'obtenir une
rémunération pour l'exploitation de celle-ci, et de
déterminer de quelle façon elle sera utilisée. Il comprend
notamment le droit de reproduction et celui de représentation :
toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle,
faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit, est illicite et
qualifiée de contrefaçon. Il en est de même pour la
traduction, l'adaptation, l'arrangement par n'importe quel
procédé d'une oeuvre originale. Ces droits consistent en la
possibilité pour l'auteur de communiquer l'oeuvre au public par un
procédé quelconque.
Il existe deux moyens de communication d'une oeuvre au
public :
La fixation matérielle de l'oeuvre permettant une
communication indirecte au public : il s'agit de la reproduction qui
s'effectue donc par l'intermédiaire d'un support (numérique ou
non).
Une communication ne nécessitant aucun support,
caractérisée par l'utilisation d'un vecteur de
télécommunication : il s'agit alors de la
représentation
Dans son article 200, elle dispose que sous réserve des
limitations prévues par elle, l'auteur d'une oeuvre a le droit exclusif
de faire ou d'autoriser les actes suivants :
1. reproduire son oeuvre ;
2. traduire son oeuvre ;
3. préparer des adaptations, des arrangements ou autres
transformations de son oeuvre ;
4. faire ou autoriser la location ou le prêt public de
l'original ou de la copie de son oeuvre audiovisuelle, de son oeuvre
incorporée dans un phonogramme, d'un programme d'ordinateur ;
5. faire ou autoriser la distribution au public par la vente,
ou par tout autre transfert de propriété, de l'original ou des
exemplaires de son oeuvre ;
6. représenter ou exécuter son oeuvre en
public ;
7. communiquer son oeuvre au public par
radiodiffusion ;
8. communiquer son oeuvre au public par câble ou par
tout autre moyen101(*).
Cependant le droit de distribution prévu au point 5 de
l'alinéa 1 du présent article n'est pas protégé
lorsque l'original, ou des exemplaires de l'oeuvre ont déjà fait
l'objet d'une vente ou de tout autre transfert de propriété sur
le territoire de la République du Rwanda autorisé par le
titulaire du droit.
Le droit de location et de prêt prévu au point 4
de l'alinéa premier du présent article ne s'applique pas à
la location de programme lui-même n'est pas l'objet essentiel de
location.
Il est aussi le cas de droit patrimoniaux sur une oeuvre
inspirée du folklore. Dans son l'article 201, les expressions du
folklore font partie du patrimoine culturel national. L'utilisation, dans un
but lucratif, d'une oeuvre inspirée du folklore national rwandais fait
l'objet de paiement d'une redevance dans les conditions
déterminées par l'autorité compétente. Toute
cession totale ou partielle, dans un but lucratif, sur une oeuvre
inspirée du folklore ou de la licence exclusive portant sur une telle
oeuvre, réalisée dans un but lucratif, fait l'objet de paiement
d'une redevance dans les conditions déterminées par
l'autorité compétente. Une partie équivalant à
vingt-cinq pour cent (25%) des fonds payés en application du
présent article est réservée aux activités de
promotion des oeuvres de création.
Il est le cas de domaine public payant, suit la même
ligne que celui de folklore (article 202 de la même loi).
Conformément aux dispositions contraires de la
présente loi, les droits patrimoniaux sur une oeuvre sont
protégés pendant la vie de l'auteur et cinquante (50) ans
après sa mort102(*).
II.3.3. Droits patrimoniaux sur une oeuvre inspirée
du folklore
Les expressions du folklore font partie du patrimoine culturel
national.
L'utilisation, dans un but lucratif, d'une oeuvre
inspiré du folklore national rwandais fait l'objet de paiement d'une
redevance dans les conditions déterminées par l'autorité
compétente ;
Toute cession totale ou partielle, dans un but lucratif, sur
une oeuvre inspirée du folklore ou de la licence exclusive portant sur
une telle oeuvre, réalisées dans un but lucratif, fait l'objet de
paiement d'une redevance dans les conditions déterminées par
l'autorité compétente103(*).
II.3.4. Domaine public payant
Les oeuvres du domaine public font partie du patrimoine
culturel national.
L'utilisation, dans un but lucratif, d'une oeuvre du domaine
public fait l'objet de paiement d'une redevance dans les conditions
déterminées par l'autorité compétente.
Toute cession totale ou partielle, dans un but lucratif, du
droit d'auteur sur une oeuvre inspirée d'une production
littéraire ou artistique tombée dans le domaine public ou la
licence exclusive portant sur une telle oeuvre fait l'objet de paiement d'une
redevance dans les conditions déterminées par l'autorité
compétente.
Une partie équivalant à vingt-cinq pour cent
(25%) des fonds payés en application du présent article est
réservées aux activités de promotion des oeuvres de
création.
Selon Duguit « il est sage, pour éviter
de nouvelles confusions, de conserver la terminologie admise et de continuer
des deux domaines ».
« Je maintiens l'expression domaine privé
pour désigner les choses qui, bien qu'appartenant à l'Etat, sont
soumises à un régime juridique analogue à celui de la
propriété priée et j'oppose le domaine privé au
domaine public104(*) »
La théorie, abandonnée aujourd'hui, qui ne
reconnaissait à l'Etat qu'un droit de garde. Selon Ducrocq, berthelemy,
refusait à l'Etat un droit de propriété sous le
prétexte qu'il n'avait pas le »jus uti,fruendi et
abutendi ». On disait : il peut user de la chose mais c'est le
public qui le fait : il ne peut en jouir puisque le bien est improductif
et enfin il est aliénable105(*).
II.3.5. Droit de reproduction
Ce droit consiste à pouvoir autorise ou interdire la
fixation de l'oeuvre sur un support matériel. La sortie d'un document
provenant d'Internet sur imprimante, son enregistrement sur disquette ou son
stockage dans la mémoire morte d'un ordinateur seront
considérés comme une reproduction. Par contre, l'enregistrement
en mémoire vive, qui n'est qu'éphémère, n'est
généralement pas considéré comme un acte de
reproduction, sauf pour les logiciels ou les bases de données où
cette question est controversée en droit européen106(*).
En effet, la numérisation d'une oeuvre doit donc
être préalablement autorisée par le titulaire des droits
sur celle-ci et n'est pas susceptible de bénéficier de
l'exception pour copie privée, généralement
autorisée par la loi.
Dernièrement, des étudiants en Europe avaient
numérisé des textes et extraits de chansons de Jacques Brel, puis
les avaient installés sur leur page Web sans aucune autorisation. Ils
ont été condamnés. L'un des problèmes
soulevés par cette affaire était de savoir si l'exception de
copie à usage privé était applicable, à l'encontre
du droit de reproduction des auteurs. Cependant, le Code de la
propriété intellectuelle énonce que la copie
réservée à l'usage privé est licite à
condition de ne pas être destinée à une utilisation
collective, or justement la vocation d'Internet est de permettre à des
tiers connectés de visiter les pages Web privées et d'en prendre
éventuellement copie107(*).
En outre, une simple cession du droit de reproduction sur
support papier n'implique pas automatiquement le droit de numérisation,
ce qui explique la nécessité, pour les éditeurs
classiques, de renégocier les contrats qui les lient aux auteurs
concernés.
II.3.6. Droit de transformation108(*)
Le droit de transformation implique l'auteur d'une oeuvre le
droit de bénéficie à l'autorisation de traduction,
l'adaptation, l'arrangement ou toute transformation de son oeuvre. Ainsi un
utilisateur qui charge une image disponible sur Internet pour la modifier
commet une double violation des droits de l'auteur de l'image : il porte
d'abord atteinte aux droits de reproduction, mais aussi, au droit de l'auteur
d'empêcher la modification de son oeuvre.
II.3.7. Droit de distribution
Le droit de distribution permet à l'auteur de
contrôler la mise à la disposition du public de l'oeuvre, par
quelque moyen que ce soit : la vente, le don mais aussi la location ou le
prêt. Ces deux derniers droits font l'objet d'une directive
particulière en Europe. L'importance de ces droits risque de
s'accroître au fur et à mesure qu'apparaître et se
développe la pratique de vente et de location de logiciels et autres
oeuvres sur Internet. Cette pratique doit aussi être remplacée
dans le cadre plus global de l'évolution de l'intelligence des
réseaux : les réseaux concentrent de plus en plus
l'intelligence informatique (par exemple les logiciels) et permettent
dès lors aux ordinateurs d'évoluer vers une fonction de
terminaux. La location de logiciel procède d'une certaine façon
de cette tendance. Cette location présente, par ailleurs, le grand
avantage économique de ne pas rendre obligatoire l'achat d'un logiciel
dont l'utilisateur n'a qu'un usage momentané109(*).
II.3.8. Droit de communication au public
Par le droit de communication au public, l'auteur
contrôle la communication directe au public (sans support
matériel) de l'oeuvre. Ce droit comprend notamment le droit de
radiodiffusion par câble ou satellite qui fait l'objet d'une directive
européenne particulière.
Puisque la communication doit être faite au public, la
communication privée, dans le cadre de la famille voire même, dans
certains pays, au sein d'une entreprise n'est pas soumise à la
l'autorisation de l'auteur.
La distinction, qui date de l'ère analogique, entre les
droits de distribution et les droits de communication au public, s'avère
très difficile à appliquer en matière de transmission
numérique de données. Pour certains, ces transmissions sont de la
distribution alors que pour d'autres, il s'agit plutôt de communication
au public110(*).
Quoiqu'il en soit, la transmission numérique d'une oeuvre sur Internet
est soumise au droit d'auteur et devra dès lors faire l'objet d'une
autorisation par contrat, il conviendra d'être extrêmement
précis dans les clauses de ce contrat.
Un cas pratique de l'affaire « LE
GRAND SECRET111(*) »
Cette affaire illustre les différentes
prérogatives qui s'appliquent cumulativement en cas de diffusion
illicite d'une oeuvre sur le réseau. Cette affaire a pour la
première fois clairement exposée sur la scène publique les
problèmes juridiques d'Internet, notamment de la contrefaçon. Au
début de 1996, quelques jours après le décès de
François Mittérand, paraissait aux éditions Plon un
ouvrage, rédigé entre autres par le médecin personnel du
Président, le docteur Gubler, qui relatait l'évolution du cancer
dont était atteint l'ancien Président depuis son élection
en 1981. Suite à une action de la famille Mittérand, qui
invoquait l'atteinte à la vie privée, cet ouvrage était
interdit par une ordonnance de référé du Président
du Tribunal de première instance de Paris en date du 18 janvier,
confirmée en appel depuis
CHAPITRE III. DES STRATEGIES EFFICACES DE RENFORCEMENT
DE LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE SUR INTERNET
Dans les lignes qui suivent, nous allons d'abord nous atteler
à identifier les différents droits dont jouit l'utilisateur des
oeuvres sur Internet ainsi que leur limite, ensuite nous allons proposer des
mécanismes de protection.
III.1. IDENTIFICATION DE DIFFERENTS DROITS RECONNUS A
L'UTILISATEUR ET LIMITATION DU DROIT D'AUTEUR
Sous cette section, nous allons analyser et ensuite expliquer
les droits reconnus à l'utilisateur ainsi que déterminent les
limites du droit d'auteur.
III.1.1. Droit de l'utilisateur en
général112(*)
Si le droit d'auteur reconnaît à l'auteur d'une
oeuvre véhiculée par Internet certains droits, il prend
également en compte les intérêts des utilisateurs. Dans un
souci d'équilibre et afin de ne pas entraver la communication et la
diffusion de la culture, les législations nationales prévoient
toujours que certaines utilisations de l'oeuvre, bien que constituant des actes
de reproduction, de transformation, de distribution ou de communication au
public ne nécessitent pas l'autorisation de l'auteur. Mais ces cas
spéciaux ne peuvent pas porter atteinte à l'exploitation normale
de l'oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux
intérêts légitimes de l'auteur. Le droit américain
est à cet égard plus souple que les droits canadiens et
européens.
Le droit américain est en effet très souple
puisqu'il autorise toutes les utilisations qui peuvent être
considérées comme équitables (fair use doctrine). Il
s'agissait au début de permettre les usages pédagogiques et
critiques. Quatre facteurs sont aujourd'hui pris en compte pour
déterminer si un acte particulier est équitable : le but et
le caractère de l'usage (commercial ou non lucratif), la nature de
l'oeuvre en question, la qualité et la substance de la partie
utilisée par rapport à l'oeuvre entière et l'effet de
l'usage sur le marché potentiel de l'oeuvre ou sur l'oeuvre ou sur la
valeur. On perçoit ainsi d'emblée que le droit américain
permettra à l'étudiant universitaire utilisateur d'Internet
certaines copies d'oeuvres qu'il interdira à une entreprise
privée exploitant systématiquement les fonds documentaires
d'Internet.
Les droits canadien et européen sont beaucoup moins
souples dans la mesure où ils ne contiennent pas d'exceptions
généralisées mais seulement certaines dispositions
spécifiques qui autorisent des utilisations particulières. Ces
utilisations varient de pays à pays mais on retrouve
généralement :
Ø l'autorisation d'une reproduction pour l'usage
privé de l'utilisateur (la copie privée).
Cette exception vise à permettre qu'une personne puisse
copier une oeuvre pour son usage propre et personnel. La portée de cette
exception dépend évidemment des usages que l'on qualifie de
« privés ».
Ensuite, plus généralement, on peut se demander
si l'exception de copie privée prévue pour les supports
analogique s'applique à l'ère numérique, les
législations actuelles ne réglant pas souvent les cas de copies
électroniques. Une majorité de juristes considèrent
d'ailleurs que l'exception de copie privée ne s'applique pas aux
communications numériques et donc à Internet.
Ø l'autorisation de la reproduction, lorsqu'elle se
limite à de courte citations.
Les modalités d'application varient de pays à
pays ; certains exigeant que la citation ait un but critique ou
d'actualité. De plus, cette exception ne s'applique pas aux oeuvres
musicales ou audiovisuelles qui seraient déposées sur
Internet.
III.1.2. Droit de l'utilisateur face à un
logiciel
La directive européenne protégeant les logiciels
prévoit limitativement les quatre cas de copies où l'utilisateur
ne doit pas obtenir l'autorisation de l'auteur : copie nécessaire
à l'utilisation du logiciel ou pour en déterminer les
idées, copie de sauvegarde, copie pour décompilation (à
des fins d'interopérabilité et dans les conditions strictes
fixées pas la directive).
Les droits américains et canadiens prévoient
aussi certains cas de copie autorisée des logiciels : la copie de
sauvegarde et la copie nécessaire à l'utilisation du logiciel
pour autant qu'elle soit détruite « dans
l'éventualité où la possession du logiciel cesserait
d'être légitime » ; la copie pour
décompilation a été autorisée comme une application
de l'exception de fair use. Il y a donc bien peu de cas où l'on peut se
passer de l'autorisation de l'auteur. Mais le volume du trafic de logiciels
piratés sur Internet est un indice de la difficulté qui existe
à faire respecter la protection légale.
L'industrie a développé certains organes
d'autoréglementation tel que le Software Publisher association
(SPA) qui surveillent les forums électroniques, à la recherche de
logiciel distribués illégalement. Cette association demande alors
aux contrevenants d'enlever les logiciels illégalement utilisés,
d'acheter des copies avec licence légale et de payer une amende
égale au prix du logiciel sous peine de poursuite113(*).
III.I.3. Droit de l'utilisateur sur Internet
Dans ce sous section nous allons voir les courriers
traités par le serveur.
III.1.3.1. Utilisateur et les courriers
électroniques (E-mail)
L'utilisateur ne peut pas envoyer dans un courrier
électronique une oeuvre protégée sans l'autorisation de
l'auteur. L'envoi de cette lettre implique en effet la reproduction de l'oeuvre
ou à tout le moins une communication au public, effectuée par
l'expéditeur. Il doit donc obtenir l'autorisation de l'auteur. Si cette
solution n'est pas contestée dans le cadre d'un forum (envoi à
plusieurs personnes), le sous-comité consultatif sur les autoroutes de
l'information canadien ainsi que divers auteurs européens
considèrent que le courrier électronique point à point
entre individus, même s'il comprend une oeuvre protégée, ne
constitue pas une violation du droit d'auteur, car la transmission entre deux
personnes n'est pas publique114(*).
III.1.3.2. Utilisateur et les transferts de fichiers
(F.T.P)
En matière de transmission de fichiers (F.T.P), il y a
lieu de distinguer deux acteurs de la chaîne de transmission : le
serveur et l'utilisateur115(*).
a) Le serveur
Le serveur entendu au sens générique, il s'agit
bien évidement du gestionnaire de ce serveur qui doit d'abord copier le
fichier dans son ordinateur et, à ce titre, pose un acte de
reproduction, puis il le met à la disposition du public et pose donc un
acte de communication électronique.
Dès lors, le serveur devra obtenir une double
autorisation de l'auteur : une autorisation de reproduction et une
autorisation de communication électronique. Un serveur F.T.P. ne peut
dès lors pas diffuser des fichiers (textes, logiciel,...) sans
l'autorisation de leur auteur qui peut être implicite (exemple de
l'auteur qui dépose les fichiers sur le serveur : fonction put).
Bien sûr, si comme on le rencontre souvent sur Internet, les serveurs
sont eux-mêmes auteurs, ils ne doivent alors évidemment pas
obtenir d'autorisation relative à leurs oeuvres.
b) L'utilisateur
L'utilisateur, quant à lui, peut
télédécharger le fichier (fonction get). Cet acte
s'analyse comme une reproduction et, à ce titre, l'utilisateur devra
obtenir une autorisation de l'auteur. S'il agit dans un but privé et
personnel, peut-il bénéficier de l'exception de copie
privée ? Nous avons vu qu'elle était fort contestée
en matière électronique et explicitement exclue pour les
logiciels et les bases de données en droit européen. Dès
lors, il est recommandé d'obtenir une autorisation de l'auteur fut-elle
implicite.
III.1.3.3. Utilisateur et la navigation sur le Web
En ce qui concerne la navigation sur le Web, nous
distinguerons deux groupes d'opérations effectuées successivement
par l'utilisateur : les consultations de pages Web pour repérer
l'adresse du serveur qui contient le fichier intéressant et
l'opération ultime consistant à
télédécharger le fichier pertinent116(*).
a) La consultation des pages Web
Nous distinguons à nouveau le rôle de serveur de
celui d'utilisateur.
Le serveur doit d'abord copier la page Web dans son ordinateur
et, à ce titre pose un acte de reproduction, puis il la met à la
disposition du public et pose donc un acte de communication
électronique. Dès lors, le serveur devra obtenir une autorisation
de l'auteur : une autorisation de reproduction et une autorisation de
communication électronique.
Quant à l'utilisateur, il charge les pages Web dans le
mémoire vive de son ordinateur. Selon la qualification que l'on donne
à cette opération (reproduction ou non), l'utilisateur doit, ou
ne doit pas, obtenir l'autorisation de l'auteur de la page Web. Cela dit, la
discussion juridique est peu utile car dans la mesure où cette
consultation constitue le fondement même de la navigation sur le Web
(netsurfing), on considérera presque que l'auteur d'une page Web
cède implicitement à tous les utilisateurs le droit de la
consulter.
b) Le télédéchargement du fichier
d'une page Web
Le télédéchargement du fichier d'une page
Web est traité par le droit d'auteur de la même manière que
le télédéchargement d'un fichier provenant d'un serveur
F.T.P117(*).
III.1.4. Limitation des droits patrimoniaux
Sous ce point nous allons voir les limites des droits qu'un
auteur peut avoir à son oeuvre.
III.1.4.1. Libre reproduction à des fins
privées
Nonobstant les dispositions de l'article 200 de la loi n°
31/2009 du 26/10/2009, sous réserves de celles de l'alinéa 2 du
présent article, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans
paiement d'une rémunération, de reproduire une oeuvre licitement
publiée exclusivement pour l'usage privé de
l'utilisateur ;
Les dispositions de l'alinéa 1 du présent
article ne s'appliquent pas118(*) :
ü à la reproduction d'oeuvre d'architecture
revêtant la forme de bâtiments ou d'autres constructions
similaires ;
ü à la reproduction réprographique d'un
livre ou d'une oeuvre musicale sous forme graphique ;
ü à la reproduction de la totalité ou de
parties importantes de bases de données sous forme
numérique ;
ü à la reproduction de programmes d'ordinateur
sauf dans les cas prévus à l'article 178 ;
ü à aucune autre reproduction d'une oeuvre qui
porterait atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ou causerait un
préjudice injustifié aux intérêts légitimes
de l'auteur.
III.1.4.2. Reproduction temporaire
Nonobstant les dispositions de l'article 200 de la
présente loi, la reproduction temporaire d'une oeuvre est permise
à condition119(*) :
ü que cette reproduction ait lieu au cours d'une
transmission numérique de l'oeuvre ou d'un acte visant à rendre
perceptible une oeuvre stockée sous forme numérique ;
ü qu'elle soit effectuée par une personne physique
ou morale autorisée, par le titulaire des droits d'auteur ou par les
voies reconnues par la présente loi, à effectuer ladite
transmission de l'oeuvre ou de l'acte visant à la rendre
perceptible ;
ü qu'elle ait un caractère accessoire par rapport
à la transmission, qu'elle ait lieu dans le cadre d'une utilisation
normale du matériel et qu'elle soit automatiquement effacée sans
permette la récupération électronique de l'oeuvre à
des fins autres que celles prévues aux alinéas 1 et 2 du
présent article.
III.1.4.3. Libre reproduction revêtant la forme
de citation
Nonobstant les dispositions de l'article 200 de
présente loi, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans
paiement d'une rémunération, de citer une oeuvre,
déjà rendue licitement accessible au public, dans une autre
oeuvre, à condition d'indiquer la source et le nom de l'auteur si ce nom
figure à la source et à la condition qu'une telle citation soit
conforme aux bons usages et que son ampleur ne dépasse pas celle
justifiée par le but à atteindre120(*).
III.1.4.4. Libre reproduction pour l'enseignement
Nonobstant les dispositions de l'article 200 de
présente loi, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans
paiement d'une rémunération, mais sous réserve de
l'obligation d'indiquer la source et le nom de l'auteur si ce nom figure sur la
source121(*) :
ü d'utiliser une oeuvre licitement publiée en tant
qu'illustration dans des publications, des émissions de radiodiffusion
ou des enregistrements sonore ou visuels destinés à
l'enseignement ;
ü de reproduire par des moyens réprographiques
pour l'enseignement ou pour des examens au sein d'établissement
d'enseignement dont les activités ne visent pas directement ou
indirectement un profit commercial, et dans la mesure justifiée par le
but à atteindre, des articles variés licitement publiés
dans un journal ou une périodique, de courts extraits d'une oeuvre
licitement publiée ou une oeuvre courte licitement publiée.
III.1.4.5. Libre utilisation des oeuvres à des
fins d'information
Nonobstant les dispositions de l'article 200 de
présente loi, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans
paiement d'une rémunération, mais sous réserve de
l'obligation d'indiquer la source et le nom de l'auteur si ce nom figure sur la
source 122(*):
ü de reproduire par presse, de radiodiffusion, de public
des discours politiques, des conférences, des allocutions, des sermons
ou autres oeuvres de même nature délivrés en public ainsi
que des discours délivrés lors de procès, à des
fins d'information et dans la mesure justifiée par le but à
atteindre, les auteurs conservant leur droit de publier des collections de ces
oeuvres.
III.1.4.6. Libre utilisation d'images d'oeuvres
situées à des endroits
publics
Nonobstant les dispositions des l'articles 200 de
présente loi, il est permis, sans l'autorisation de l'auteur et sans
paiement d'une rémunération, de reproduire, de radiodiffuser ou
de communiquer par câble au public une image d'oeuvre d'architecture,
d'une oeuvre des beaux-arts, d'une oeuvre photographique et d'une oeuvre des
arts appliqués qui est située en permanence dans un endroit
ouvert au public, sauf si l'image de l'oeuvre est le sujet principal d'une
telle reproduction, radiodiffusion ou communication et si elle est
utilisée à des fins commerciales123(*).
III.1.4.7. Libre reproduction et adaptation de
programmes d'ordinateur
Nonobstant les dispositions des l'articles 200 de
présente loi, la propriété légitime d'un exemplaire
d'un programme d'ordinateur peut, sans paiement d'une
rémunération séparée, réaliser un exemplaire
ou l'adaptation de ce programme à condition que cet exemplaire ou cette
adaptation soit124(*) :
Ø nécessaire à l'utilisation du programme
d'ordinateur à des fins pour lesquelles le programme a été
obtenu ;
Ø nécessaire à des fins d'archivage et
pour remplacer l'exemplaire licitement détenu dans le cas où
celui-ci serait perdu, ou rendu inutilisable.
Aucun exemplaire ni aucune adaptation ne peuvent être
réalisés à des fins autres que celles prévues
à l'alinéa 1 du présent article et tout exemplaire ou
toute adaptation seront détruits dans le cas où le contrat pour
la possession prolongée de l'exemplaire du programme d'ordinateur cesse
d'être licite endéans six mois (6) après l'expiration du
contrat.
III.1.5. LIMITES CONVENTIONNELLES AUX DROITS
D'AUTEUR : LES CONTRATS PASSES ENTRE L'AUTEUR ET L'UTILISATEUR
III.1.5.1. Autorisation explicite
L'autorisation donnée par l'auteur au serveur de
diffuser son oeuvre prendra idéalement la forme d'un contrat. C'est
certainement le moyen le plus sûr pour le serveur et nous le recommandons
vivement. En effet, dans une manière aussi controversée que
l'application du droit d'auteur traditionnel à Internet, mieux vaut
remplacer des interprétations jurisprudentielles peu sûres par un
contrat clair et précis. Ces contrat seront toujours
d'interprétation restrictive en faveur de l'auteur (par exemple, si
l'auteur cède son droit de reproduction pour imprimer un livre, cela
n'implique pas qu'il ait cède son droit de reproduction pour
mémorisation dans un ordinateur).
De même, la cession des droits patrimoniaux n'emporte
pas celle des droits moraux, droits qui sont d'ailleurs incessible dans de
nombreux pays. Enfin, dans bon nombre de pays européens, certains de ces
contrats sont très précisément réglementés.
En ce qui concerne les utilisateurs, la conclusion d'un contrat entre chacun
d'eux et l'auteur est difficilement imaginable dans le cadre d'un réseau
ouvert et international comme Internet. L'autorisation explicite prendra alors
la forme d'une notice apposée par l'auteur, généralement
au début de son oeuvre, en précisant les limites (par exemple une
utilisation non commerciale) dans lesquelles son oeuvre pourra être
exploitée125(*).
On signalera à cet égard deux types particuliers
d'autorisations en matière de logiciels :
les « shareware » et les
« freeware ».
Le shareware est un moyen bien répandu de publication
de programmes d'ordinateur qui permet à son créateur
d'épargner les coûts normaux de marketing en distribuant son
oeuvre par le biais d'un réseau informatique. L'auteur donne le droit
à tout utilisateur du réseau de
télédécharger le logiciel et de l'essayer pendant un
certain temps. S'il désire l'utiliser au-delà de délai
prescrit, l'utilisateur devra envoyer une rétribution à l'auteur,
faute de quoi, il violerait les droits d'auteur. Dans le cas du Freeware,
l'utilisateur n'a aucune obligation juridique de verser une
rétribution.
III.1.5.2. Autorisation implicite
L'autorisation peut aussi être implicite. Dans le
contexte des forums, comme on l'a vu, on considère
généralement que l'expéditeur d'une lettre au groupe a
implicitement autorisé la reproduction de cette lettre à l'usage
de tous les membres du groupe. Par contre, il n'y a aucune autorisation
implicite pour que cette lettre soit envoyée à un autre forum.
On considère que l'auteur a autorisé toutes les
utilisations de son oeuvre auxquelles il devrait s'attendre en envoyant son
E-mail. En ce qui concerne la construction de liens hypertexte entre les pages
Web, une doctrine se développe pour considérer que la
construction d'un page Web implique que son auteur donne l'autorisation
implicite à d'autres créateurs de pages Web d'établir des
liens avec sa page, car la vie du Web repose sur la faculté de joindre
n'importe quel endroit du Web par lien « hypertexte ».
On voit d'emblée que cette théorie pourra poser problème.
Ainsi, une oeuvre protégée, légalement reproduite dans une
page Web en invoquant la défense de l'utilisation équitable,
pourrait être jointe par un lien hypertexte établi par un autre
auteur dans un tout autre contexte, tel qu'un contexte commercial, où
cette défense d'utilisation équitable ne serait plus valable.
C'est probablement la raison pour laquelle la nétiquette recommande de
demander l'autorisation de l'auteur d'une page Web avant de se lier à
cette page126(*).
Toutefois, le statut juridique de cette autorisation implicite
n'est pas la même en Amérique du Nord et en Europe. Si la
jurisprudence américaine tend à admettre assez facilement la
doctrine de l'autorisation implicite surtout en matière d'Internet, il
nous semble que la jurisprudence européenne accueillera cette
théorie avec plus de réticence. L'Europe a, en effet, toujours eu
une vision plus dogmatique des droits d'auteur et admet donc moins facilement
une cession implicite de ceux-ci.
Est-ce à dire que la plupart des utilisateurs
d'Internet, qui n'ont que rarement des autorisations explicites de
télédécharger tel ou tel fichier, sont passibles de
sanction ? Nous ne le pensons pas car les utilisateurs pourraient
être exonérés de leur responsabilité par
l'application de certains mécanismes du droit commun des obligations,
comme la bonne foi, les expectatives légitimes ou la renonciation
implicite à un droit. Néanmoins, on ne le répétera
jamais assez, dans une matière aussi nouvelle et, dès lors
controversée, mieux vaut une autorisation explicite et claire.
III.2. MECANISMES EFFICACES DE PROTECTION DE LA
PROPRIETE INTELLECTUELLE SUR INTERNET
Sous cette section, nous allons aborder les mécanismes
juridiques et techniques pouvant renforcer la protection de la
propriété intellectuelle sur Internet.
III.2.1. Mécanismes juridiques et techniques de
protection
Sous ce titre, nous allons analyser les mécanismes
juridiques et techniques de protection.
III.2.1.1. Mesures prévues par le droit
Rwandais
Sous ce sous point, nous allons relever les mesures
prévues par la loi rwandaise régissant la matière.
III.2.1.1.1. Mesures conservatoires et
provisoires
L'article 256 de la loi n° 31/2009 du 26/10/2009 dispose
que, sur requête du titulaire du droit d'auteur ou droits connexes, ou du
preneur de licence, la juridiction compétente peut ordonner des mesures
interdisant la commission d'un acte de piraterie des oeuvres ou de tout acte
illicite ou en violation d'un droit protégé en vertu de la
présente loi. Ainsi la juridiction compétente peut
également accorder, sur requête du titulaire du droit
protégé, des dommages intérêts et /ou toute autre
réparation du préjudice subi conformément à la
législation rwandaise en matière de procédure civile et
commerciale.
Cependant les mêmes mesures conservatoires et
provisoires prévues par la loi peuvent également s'appliquer aux
demandes d'enregistrement en instance dans le but de préserver les
éléments des preuves pertinentes. Dans un tel cas, le demandeur
est tenu d'engager des procédures devant la juridiction
compétente dans le délai prévu à l'alinéa 4
de l'article 257 à partir de la publication de l'enregistrement de la
propriété industrielle.
III.2.1.1.2. Des mesures correctives
Sur requête du titulaire du droit protégé,
du preneur de licence ou de toute personne intéressée la
juridiction compétente est habilitée à ordonner127(*) :
1. la cessation d'acte illicite et de tout acte portant
atteinte à un droit protégé par la présente
loi ;
2. la saisie, la confiscation ou la destruction des
exemplaires d'oeuvres ou des enregistrements sonores ayant été
réalisés ou importés ou soupçonnés d'avoir
été réalisés ou importés sans l'autorisation
du titulaire du droit protégé par la présente
loi ;
3. la saisie, la confiscation ou la destruction des emballages
desdits exemplaires d'oeuvres ou des enregistrements sonores et des instruments
ou matériaux qui ont été utiliser ces exemplaires
d'oeuvres et des documents, comptes ou papier d'affaires se rapportant à
ces exemplaires ;
4. la mise hors des circuits commerciaux des exemplaires
d'oeuvres ou des enregistrements sonores et leur emballage de manière
à éviter de commettre ou de continuer à commettre des
actes portant préjudice au titulaire du droit ;
5. la mise hors des circuits commerciaux des instrument ou
matériaux qui sont utilisés ou peuvent être utilisés
pour commettre ou de continuer à commettre des actes portant
préjudice au titulaire du droit.
Dès ce fait, la saisie, la confiscation et la
destruction conformément aux dispositions de l'alinéa 1 du
présent article ne sont pas applicables aux exemplaires dont un tiers a
acquis de bonne fois la propriété ni à leur emballage.
S'agissant des conditions d'ordonnance de mesures correctives,
sur ordonnance rendue par la juridiction compétente, le titulaire du
droit protégé qui est victime d'un préjudice a droit
à une réparation de la part de l'auteur du préjudice. Le
montant des dommages et intérêts est fixé en tenant compte
du préjudice subi par le titulaire du droit protégé, de
l'importance des gains que l'auteur de l'acte de violation a retiré de
cet acte ainsi que des frais occasionnés par l'action civile
engagée par le titulaire du droit protégé devant les
autorités administratives ou judiciaires compétentes128(*).
En effet, lorsque l'auteur de l'acte de violation ne savait
pas ou n'avait pas de raisons valables de savoir qu'il se livrait à une
activité portant atteinte à un titre protégé par la
présente loi, la juridiction compétente peut limiter la
réparation du préjudice subi au versement au titulaire du titre
protégé des dommages et intérêts dont le montant est
équivalent aux gains que l'auteur de l'acte de violation a retiré
de cet acte.
III.2.1.2. Mécanismes répressifs
Dans ce sous sections, nous allons aborder les
mécanismes pénaux et les sanctions civiles.
III.2.1.2.1. Sanctions civiles
La violation des droits de la propriété
intellectuelle, juridiquement appelée « acte de
contrefaçon », peut entraîner deux types de
réaction de la part de l'auteur :
Ø L'action en cessation, qui consiste à
interdire préventivement la commission de l'acte illicite. Cette action
sera particulièrement utile à l'encontre des serveurs d'Internet
ou à l'encontre une personne physique ou morale ;
Ø L'action en responsabilité civile ou
pénale du contrefacteur.
Cependant il est intéressant de noter, dans le cadre de
la violation de droit de la propriété intellectuelle sur
Internet, qu'en droit américain, la violation de ce droit ne comporte
aucune exigence de connaissance « scienter » ou
d'intention. Ainsi même si le contrefacteur ne savait pas que l'oeuvre
était protégée, il pourra quand même être
poursuivi. L'intention n'est qu'un facteur pour calculer les dommages et
intérêts. Cette règle sévère permet notamment
de sanctionner plus facilement quiconque pourra diffuser des oeuvres
contrefaites129(*).
III.2.1.2.1.1.
Dommages-intérêts
En vertu de l'article 35(1) de la loi canadienne en
matière de droit de propriété intellectuel dispose que le
titulaire des droits d'auteur est admis à réclamer du
contrefacteur des dommages-intérêts en sus des profits jugé
équitables que celui-ci a réalisés en commettant la
violation du droit d'auteur.
Selon le juge JOUBERT C. Géracimo de Levergne affirme
que130(*) « un
auteur a droit au crédit de son travail, au respect de ses textes, et
aussi au bénéfice matériel qui peut lui résulter du
prestige de son nom ou de la vogue de ses oeuvres »
Cependant les dommages-intérêts alloués
par juge peuvent être calculés selon une base comptable prenant en
compté à la fois le préjudice subi par le titulaire du
copyright et le bénéfice retiré par l'auteur de
l'infraction. Ils peuvent également être calculés sur base
forfaitaire, lorsque le calcul du préjudice est difficile à
établir ou lorsque ce préjudice n'est pas suffisamment important
et qu'il convient, cependant, d'accorder au demandeur, qui a pris la peine
d'entamer un procès, une somme suffisamment
rémunératrice131(*).
III.2.1.2.1.2.
Dommages-intérêts calculés sur une base
comptable
La loi américaine de 1909 dans son article 101(b)
régissant les matière de copyright dispose que toute personne
qui serait reconnue responsable d'une infraction à un copyright devrait
rembourser au propriétaire du copyright les dommages que celui-ci
pouvait avoir subis du fait de l'atteinte au copyright, ainsi que les
bénéfice que celui qui avait porté atteinte au copyright
avait pu retirer de cette atteinte.
En outre, la loi précisait que, pour déterminer
le montant des bénéfices, le demandeur devait apporter seulement
la preuve des ventes, et que le défendeur était tenu de prouver
tous les éléments qu'il invoquait, au titre des frais grevant ces
ventes. De cela les dommages -intérêts auxquels pouvait
prétendre la victime était donc calculés en fonction de
deux éléments :
· le préjudice subi,
· le profit retiré de la contrefaçon par
l'adversaire.
Le montant de la perte subie relevait d'une
appréciation comptable qu'il était toujours difficile au juge
d'arbitre.
C'est ainsi, par exemple, que dans un
arrêt « Universal Pictures v/ Harold Lloyd Corp132(*). » (1) aux Etats
-Unis, les juges du fond ont estimé que la victime d'une infraction
à son copyright avait perdu 20% des bénéfices qu'elle
aurait réalisés, s'il n'y avait pas eu d'infraction. Il
s'agissait, en l'espèce, de la projection d'un film de cinéma. Le
jugement fut confirmé par la cour d'appel qui, dans son raisonnement, a
jugé notamment qu'il appartenait au tribunal de déterminer les
dommages-intérêts, non pas avec une exactitude
mathématique, mais seulement en se livrant à une approximation
raisonnable du montant du préjudice subi en fonction, notamment, des
indications fournies par les dépositions des témoins et des
experts produits par les parties.
Devant les difficultés rencontrées par les
tribunaux pour l'allocation de dommages-intérêts, ceux-ci ont
souvent préféré à la détermination du
bénéfice réalisé par l'auteur de l'infraction au
copyright. Mais ils ont rencontrée ici une nouvelle
difficulté : l'article 101(b) de la loi américaine de 1906
prévoyait que le propriétaire du copyright était
fondé à obtenir des dommages-intérêts
déterminés par le préjudice subi, aussi bien que par le
profit réalisé par le contrefacteur. Il semblait que ce texte
disposait clairement que la victime pouvait obtenir à la fois des
dommages-intérêts compensant son préjudice et des
dommages-intérêts égaux au montant du
bénéfice retiré par le contrefacteur.
III.2.1.2.1.3. Dépens et les honoraires
d'avocat
La loi américaine de 1906 comme celle de 1976
prévoit que la partie qui gagne son procès peut obtenir le
remboursement de ses frais de justices et une certaine somme, fixée par
le juge, en remboursement totale ou partiel des honoraire d'avocat qu'elle a
dû exposer.
L'article 116 de la loi de 1909 disposait que, dans tous
procès et actions en matière de copyright, excepté dans le
cas où ces procès était dirigés contre les
Etats-Unis ou introduits par les Etats-Unis, la partie qui gagnait devait,
d'une être remboursée de l'intégralité de ses frais.
En outre, le tribunal pouvait, d'une manière discrétionnaire,
condamner la partie qui succombait à payer une somme raisonnable, en
remboursement des honoraires d'avocat. Si les frais de justice, tout comme en
France, ne constituent que des sommes dérisoires, il n'en est pas de
même pour les remboursements des honoraires d'avocat, qui peuvent
atteindre des montants considérables dans les litiges complexes que
sont, bien souvent, les procès en matière de copyright133(*).
C'est pourquoi les dispositions de l'article 116 ont
été reprises dans l'article 505 de la loi américaine de
1976, sous la forme suivante :
« Dans toute action civile intentée en vertu
du présent titre, il est loisible au tribunal de permettre le
recouvrement de la totalité de frais de justice encourus par ou contre
toute partie autre que les Etats-Unis ou l'un de leurs fonctionnaires. Sauf
disposition contraire contenue dans le présent titre, le tribunal peut
également attribuer à la partie qui obtiendra gain de cause une
somme équitable, comme part des frais de justice pour honoraires
d'avocat »
Certes, si le tribunal peut, d'une manière
discrétionnaire, accorde une somme raisonnable en remboursement des
honoraire d'avocat, ce pouvoir discrétionnaire obéit cependant
à certaines règles. Tout d'abord, en ce qui concerne le montant
attribué, le juge doit tenir compte de la somme de travail
nécessaire pour défendre le procès, de la
difficulté du cas, du montant des intérêts en jeu et du
montant des condamnations prononcées par le jugement. Mais la bonne foi
de la partie qui succombe est l'élément déterminant pour
attribuer ou non le paiement d'une somme forfaitaire à titre de
remboursement des honoraire d'avocat.
C'est ainsi, par exemple, que dans un
arrêt « Quinto v/ Legal Time of Washington, Inc134(*). » (1), les juges
ont refusé, dans le calcul des somme forfaitaires pour honoraires
d'avocat, de prendre en compte le temps passé par l'avocat pour traiter
d'un sujet qui ne lui était pas familier, les juges estimant que les
base de calcul retenues pour déterminer le montant forfaitaire des
honoraires d'avocat ne devait pas être telles aboutissent à faire
payer par le défendeur qui succombe la formation de l'avocat adverse.
III.2.1.2.1.4. Dommages-intérêts
forfaitaires
Dans bien des cas, il est difficile de déterminer,
même approximativement, le montant des dommages-intérêts
qu'il faut accorder à la victime d'une infraction à un copyright.
C'est pourquoi, traditionnellement, le droit d'auteur américain a permis
à la victime d'obtenir des dommages-intérêts forfaitaires,
à la place des dommages-intérêts calculés en
fonction du préjudice subi ou du profit réalisé par un
copyright.
Ce système s'est révélé
également préférable dans l'hypothèse, par exemple,
de la représentation publique d'une oeuvre, où le
préjudice subi par la victime de l'atteinte au copyright et très
minime. S'il n'existait pas de dommages-intérêts forfaitaires, la
victime ne ferait certainement pas reconnaître son droit en justice, et
cela serait un encouragement à la contrefaçon.
L'article 101(b) de la loi américaine de 1909
disposait, notamment, que le tribunal, au lieu d'accorder des
dommages-intérêts calculés sur le préjudice
réel ou les profits réalisés, pouvait, de sa propre
autorité, condamner la partie perdante à payer des sommes
forfaitaires. Ce somme forfaitaire se situait dans une fourchette à
l'intérieur de laquelle le tribunal avait toute latitude pour fixer le
montant de la condamnation. Les minimums et les maximums variaient en fonction
de la nature de l'oeuvre contrefaite.
Selon l'article 260 de la loi de la propriété
intellectuelle au Rwanda, dans ladite article en rapport avec les dommages et
intérêts disposent c'est qui suivent :
Sur ordonnance rendue par la juridiction compétente, le
titulaire du droit protégé qui est victime d'un préjudice
a droit à une réparation de la part de l'auteur du
préjudice. Le montant des dommages et intérêts est
fixé en tenant compte du préjudice subi par le titulaire du droit
protégé, de l'importance des gains que l'auteur de l'acte de
violation a retirés de cet acte ainsi que des frais occasionnés
par l'action civile engagée par le titulaire du droit
protégé devant les autorités administratives ou
judiciaires compétentes.
Lorsque l'auteur de l'acte de violation ne savait pas ou
n'avait pas de raisons valables de savoir qu'il se livrait à une
activité portant atteinte à un titre protégé par la
présente loi, la juridiction compétente peut limiter la
réparation du préjudice subi au versement au titulaire du titre
protégé des dommages et intérêts dont le montant est
équivalent aux gains que l'auteur de l'acte de violation a
retirés de cet acte.
III.2.1.2.2. Sanctions Pénales
La loi rwandaise en rapport avec le droit de la
propriété intellectuelle donne de sanctions pénale suivant
le catégorie de contrefacteur commis, soit l'infraction a
été dirige contre la propriété industrielle, soit
le droit d'auteur et ses droit connexes.
a) Sanctions pénales pour l'infraction de
contrefaçon d'un titre de propriété
industrielle
L'article 263 de la loi portant protection de la
propriété intellectuelle au Rwanda dispose que toute personne qui
effectue sciemment un acte constituant une contrefaçon au sens de
l'alinéa premier et de l'alinéa 3 de l'article 261 de la
présente loi ou un acte illicite au sens du point 1 de l'article 5, de
l'alinéa 3 de l'article 164 et des articles 180 à 185 de la
présente loi, commet un délit et est passible d'une amende d'un
montant allant de cinquante mille francs rwandais (50.000) à cinq cent
millions de francs rwandais (500.000.000) ou d'un emprisonnement de cinq (5)
ans au maximum ou de l'une de ces peines seulement.
L'article 263 de la loi Rwandaise régissant la
propriété intellectuelle dans son alinéa 2 dispose que
toute personne qui commet l'infraction de vol ou exploite de façon
frauduleuse une formule d'invention dans n'importe quelle activité
industrielle, est passible d'une peine d'emprisonnement de un an à cinq
(5) ans et d'une amende allant de cinq (5) à dix (10) fois la valeur des
gains tirés de cet acte. Outre des sanctions pénales, la
juridiction compétente peut aussi ordonner la saisie, la confiscation et
la destruction des articles incriminés particulièrement de tous
matériaux ou instruments ayant servi à la commission du
délit.
b) Sanctions pénales contre l'infraction de
contrefaçon des droits d'auteur et droits
connexes
L'article 264 de ladite loi dans son alinéa
1er dispose que toute personne qui effectue sciemment une
infraction de contrefaçon au sens de l'alinéa 2 et
l'alinéa 3 de l'article 261 de la présente loi, commet un
délit et est passible des peines ci- après135(*) :
1°. Pour le producteur de phonogramme et
l'éditeur: un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et une
amende de cinq millions de franc rwandais (5.000.000) à dix millions de
francs rwandais (10.000.000) ou l'une de ces peines seulement ;
2°. Pour le distributeur et le libraire:
un emprisonnement de un an à cinq (5)ans et une amende de cinq cent
mille francs rwandais ( 500.000) à un million de francs de francs
rwandais (1.000.000 ) ou l'une et de ces peines seulement ;
3°. Pour le détaillant: une
amende de vingt mille francs (20.000) à cent mille (100.000) francs
rwandais. Tout organisme de radiodiffusion ou de communication au moyen des
ondes radioélectriques qui diffuse une oeuvre protégée,
sans autorisation préalable de son auteur ou de ses ayants droit, est
passible d'une amende de cinq cent mille (500.000) de francs rwandais à
un million (1.000.000) de francs rwandais.
Toute application frauduleuse sur une oeuvre
littéraire, artistique ou scientifique du nom de l'auteur ou de tout
signe distinctif adopté par lui-même pour désigner ses
oeuvres est passible de la même peine que le producteur frauduleux de
phonogrammes.
L'alinéa 2 de la même article dispose que toute
personne qui, avec connaissance, vend, expose en vente, donne en location,
détient ou introduit sur le territoire de la République du Rwanda
dans un but commercial des oeuvres protégées en vertu de la
présente loi est passible des peines désignées à
l'alinéa 1 du présent article.
Toute personne qui délivre les autorisations au nom
d'artistes interprètes ou exécutants sans être dûment
mandatée ou toute personne qui, sciemment, agit sous le couvert d'une
telle autorisation illicite, est passible d'une peine d'emprisonnement de six
(6) mois à un an et d'une amende de deux cent mille (200.000) francs
rwandais à un million (1.000.000) de francs rwandais ou l'une de ces
peines seulement.
Outre des sanctions pénales, la juridiction
compétente peut aussi ordonner la saisie, la confiscation et la
destruction des articles incriminés et de tous matériaux ou
instruments ayant servi à la commission du délit.
III.2.1.3. Mesures techniques de prévention
Sous ce point, nous allons préconiser autres mesures
techniques de prévention outre que donner par loi c'est-à-dire
les mesures techniques que la jurisprudence met en place enfin de mieux
renforce les mesures répressifs.
III.2.1.3.1. Code de
sécurité
Lors de la numérisation d'une oeuvre sur Internet
l''auteur pourrait appliquer une code de sécurité sur son oeuvre,
ce code aidera l'auteur a empêcher qu'il y ait pas un piratage/
téléchargement illicite de son oeuvre. Mais aussi le serveur
central de la numérisation doit mettre en place un système d'un
logiciel pour contrôler les piratages des oeuvres.
III.2.1.3.2. Le peer to peer
Le «peer to peer»ou réseau
« d'égal à égal » peut se
définir comme un réseau informatique (interconnexion de plusieurs
machines) où les contenus ne sont pas fournis à des clients par
un serveur central mais par les utilisateurs eux-mêmes qui se relient les
uns aux autres sans relation hiérarchique136(*).
Ce système permettant d'échanger tout type des
données connaît un développement sans
précédent depuis deux ans avec la popularisation de logiciels
spécialisés dans ce but mais aussi avec l'augmentation des
capacités des connexions Internet pour les particuliers. Par exemple en
France, on estime à 8 millions le nombre d'utilisateurs occasionnels et
à 750 000 le nombre d'utilisateurs réguliers de logiciels
«peer to peer».
Cette révolution technologique est extrêmement
controversée en matière de droit d'auteur et de protection des
oeuvres protégées : les acteurs, dans ce secteur,
dénoncent un développement intolérable de la copie sauvage
sans droits. Dans ce domaine, se pose également le problème des
actions qui peuvent être menées contre les utilisateurs
indélicats.
Cependant, pour éviter le pillage de leurs oeuvres, ces
sociétés et artistes ont recours aux mesures techniques de
protection qui empêchent l'utilisation ou la consultation des fichiers en
question tant que l'utilisateur n'a pas acquis une licence numérique
auprès du service officiel du fournisseur. L'usage des mesures
techniques de protection peut donc contrebalancer le «peer to peer»
pour distribuer légalement des programmes ou tout autre contenu
protégé.
On peut par exemple citer le cas de la société
« transmission films » qui propose déjà la
possibilité de télécharger sur le réseau edonkey /
overnet de nombreux films ; ceux-ci sont protégés par des
mesures techniques de protection et il suffit après avoir
téléchargé le film de payer une somme assez modique sur le
serveur protégé de la société pour recevoir une
licence numérique permettant de visionner le film pendant une certaine
période de temps ou un certain nombre de fois.
Il faut cependant noter que le «peer to peer» n'est
pas seulement utilisé pour la copie illégale mais qu'il peut
rendre aussi des services inestimables aux internautes et à de
nombreuses communautés comme la communauté scientifique; en
effet, le «peer to peer» permet la mutualisation des moyens
techniques (puissance de calcul, bande passante...). Le Forum des Droits sur
l'Internet relève ainsi les multiples usages très
intéressants que l'on peut faire de cette technologie parmi lesquels on
peut citer :
1. La mise en commun des cours et des
programmes de formation jusqu'alors développés de manière
isolée, ce qui permet d'échanger des ressources
pédagogiques numérisées (en faisant reposer cela sur les
principes du copyleft).
2. La diffusion de musique ou de
vidéos en flux continu.
3. La multiplication de la puissance de
calcul et du stockage.
4. La diffusion des données
« copyleftées »...
Il existe donc de multiples usages légaux de ces
techniques, même si la face la plus visible du «peer to peer»
demeure le téléchargement illégal de programmes et
d'oeuvres protégées qui pose le problème de la
confrontation de ces mécanismes avec le droit d'auteur.
Tous les usages que nous venons de décrire sont autant
d'arguments contre la vision selon laquelle le « peer to
peer » ne servirait qu'à la distribution illégale de
contenus protégés. Cependant, pour en revenir aux
problèmes posés par ces mécanismes en matière de
droit d'auteur, il faut également signaler que ces technologies sont
utilisées de façon de plus en plus fréquente aussi bien
pour la distribution de contenus libres de droits que par des producteurs de
contenus protégés pour assurer la distribution de ces derniers en
les couplant à des mesures techniques de protection. Les réseaux
« peer to peer » sont en effet un moyen très
efficace pour la distribution massive de contenus de toute sorte.
Toujours en France le rapport commandé à
Monsieur Denis OLIVENNES, PDG de la FNAC, et remis au Président de la
République le 23 novembre 2007, préconise, sur un plan
préventif, le développement des outils de filtrage permettant de
déceler la circulation de contenus illicites (solutions telles que
QOSMOS) ou d'empêcher l'arrivée sur le réseau de contenus
illicites (technique Signature, mise au point par l'INA), s'appuyant sur des
technologies d'identification de contenus par la réalisation
d'empreintes numériques (finger printing) ou d'insertion d'un tatouage
numérique (water marking) doit être relevé, au même
titre que les mesures techniques de protection visant à contrôler
l'accès par l'utilisateur final à une oeuvre
numérique137(*).
III.2.1.3.3. Prévention technique contre le
piratage des logiciels138(*)
La mesure technique de protection se définit comme
« toute technologie, dispositif ou composant qui, dans le cadre
normal de son fonctionnement, est destiné à empêcher ou
à limiter, en ce qui concerne les oeuvres ou autres objets
protégés, les actes non autorisés par le titulaire d'un
droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur prévu par la loi.
Les mesures techniques sont réputées efficaces lorsque
l'utilisation d'une oeuvre protégée, ou celle d'un autre objet
protégé, est contrôlée par les titulaires du droit
grâce à l'application d'un code d'accès ou d'un
procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou
toute autre transformation de l'oeuvre ou de l'objet protégé ou
d'un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de
protection »
Des mesures techniques peuvent
être prises pour limiter le téléchargement de logiciel dans
l'environnement numérique. Il s'agit des mesures d'identification tout
d'abord qui permet de contrôler l'accès aux oeuvres
déjà distribuées en ligne. Des mesures anticopies,
ensuite, qui empêchent que les CD nouvellement distribués puissent
faire l'objet de copie illicite en vue de leur téléchargement.
Des mesures perturbatrices, enfin, qui sont destinées à ralentir
la diffusion des oeuvres proposées par les réseaux peer to peer
(P2P).
a) Les mesures d'identification
Ces mesures sont largement utilisées par les
sociétés de distribution de musique en ligne. Les sites officiels
doivent en effet empêcher tout accès non autorisé à
leur catalogue à cet effet trois systèmes sont
utilisés : la cryptographie, qui permet de s'assurer de
l'identité de l'internaute, le filtrage, qui permet d'exclure le
téléchargement de fichiers illicites à partir de serveurs
situés à l'étranger, et le marquage qui permet de
contrôler la mise à la disposition de l'oeuvre sur le
réseau.
b) Les mesures anticopies
Ce dispositif consiste à implémenter de
procédés anticopies sur les supports physiques contenant les
fichiers dématérialisés. Ces dispositifs sont de plus en
plus courants sur les CD et ont étaient généralisés
sur les DVD et SACD (Super Audio Compact Disc).
Le système key2Audio,, utilisé par Sony, et le
système CDS, de la société Midbar, par exemple,
empêchent ainsi la lecture des CD protégés sur un
ordinateur, et donc leur numérisation au format MP3. Cette solution radicale empêche en principe de
retrouver ensuite l'oeuvre protéger sur internet. On peut cependant
douter de son efficacité, car la protection garantie n'est que
limitée. Elle pourra aisément être contournée par
les hackers, qui risquent de voir dans ces mesures un nouveau défi
à relever.
c) Les mesures perturbatrices
Ces mesures consistent à perturber le réseau
pour rendre le téléchargement moins rapide et moins efficace.
Cela comprend tout d'abord des mesures de filtrage des échanges. Ces
mesures pourraient fonctionner en combinant avec les mesures d'identification
citées précédemment : Une fois localiser l'internaute
contrefacteur verrait son débit réduit afin d'empêcher ou
au moins de ralentir considérablement le téléchargement.
Plusieurs études ont démontré qu'un tel système
serait techniquement et économiquement lourd et dégraderait la
qualité du service sur le réseau.
III.2.1.3.4. Le droit au secours de la technique
Les mesures techniques seules ne seront suffisantes sans un
encadrement juridique adapté. Rappelons la technique n'a pas vocation
à prendre le pas sur le droit, elle doit seulement permettre au droit de
prendre la main sur une technique qui lui a échappé. Cette
nouvelle technologie doit être accompagnée de nouvelles
règles de droit.
La directive communautaire européenne 2001/29 du
22 /05/2001 sur les droits d'auteurs et droits voisins dans la
société de l'information a consacré à cet effet
l'intégralité de son chapitre III aux « protections des
mesures techniques ». Cette reconnaissance juridique renforcera
l'efficacité des mesures techniques mais risque également de
créer de nouvelles difficultés importantes.
III.2.1.3.5. Former une association
Même si la loi avait prévues toutes les mesures
préventives à la matière, cela ne suffit pas car quelques
éléments peuvent échapper la loi raison pour laquelle, les
titulaire de droits ont profit de se regroupe dans une association, où
elle pourra poursuivre du jour aux jours les intérêts de leurs
droits s'ils ne sont pas bafoué.
III.3. MECANISMES INSTITUTIONNELS
A part les mécanismes préventifs apportés
par la loi Rwandaise et celles de la doctrine, dans cette section nous allons
examiner les mécanismes institutionnels chargés de la
propriété intellectuelle au Rwanda.
III.3.1. Vers un renforcement du Ministère ayant les
droits d'auteur et la culture dans ses attributions
L'article 12 dispose que sous réserve des
dispositions de l'article 11 de la présente loi, le Ministère
ayant dans ses attributions la culture et les droits d'auteur est chargé
de:
1°. Protéger les droits moraux
relatifs aux droits d'auteur ;
2°. Promouvoir les artistes et artistes
interprètes ou exécutants ;
3°. Promouvoir et protéger le
patrimoine culturel national ;
4°. Elaborer les arrêtés
relatifs à l'application de la présente loi.
III.3.2. Vers un renforcement de RDB
La création de RDB est susceptible d'améliorer
l'efficacité et l'efficience de l'administration de la
propriété intellectuelle au Rwanda. La fusion d'une gamme de
services dans une agence était également susceptible de
réduire les coûts globaux de l'administration de la
propriété intellectuelle puisque des nombreux services tels que
la finance ainsi que l'automatisation du service serait livré.
Cependant, avec une nouvelle institution, le personnel ainsi
que les nouveaux systèmes d'assistance technique et financière
sont énormes. Les besoins prioritaires dans le domaine de la
propriété intellectuelle concernent le développement des
ressources humaines, l'automatisation, l'adhésion à
l'Organisation régionale de la propriété intellectuelle et
l'accès aux principaux référentiels internationaux des
bases de données.
Parmi les tâches que RDB assume, celle de la
propriété intellectuelle occupe une place importante. RDB
contribue à l'arbitrage des litiges en rapport avec la
propriété intellectuelle c'est-à-dire il essaie de
trouver une solution en cas de litige, en cas de la non solution il suit la
voie normale de la procédure des juridictions du commerce.
En outre RDB livre un certificat authentique après
avoir fait un enregistrement de l'oeuvre. Ce certificat donne au titulaire
de l'oeuvre un droit moral et un droit patrimonial c'est-à-dire il
assure au propriétaire du droit qu'aucune autre personne peut pas s'en
n'approprie et d'en abuser dans tous les moyens possibles. En cas de
l'utilisation abusive ou sans accord du titulaire celui-ci est passible de
payer un dommage relatif à la violation du droit de la
propriété intellectuelle.
Etat donne que RDB est l'Organe chargé de la
propriété intellectuelle, loi confie cette institution d'autres
attributions dans son article 13 dispose que :
La gestion journalière de la propriété
intellectuelle est assurée par l'organe
Compétent déterminé par la loi. L'organe
compétent chargé de la propriété intellectuelle est
chargée de :
1. Délivrer des titres de propriété
industrielle prévus par la présente loi ;
2. Exécuter toutes les tâches prévues par
la présente loi, notamment l'enregistrement des titres de
propriété, la publication, le calcul et la prorogation des
délais ainsi que leur limite et régir toutes les questions
connexes ;
3. Promouvoir l'esprit de créativité et
d'innovation technique des ressortissants de la République du Rwanda et
de toute personne y possédant un établissement industriel ou
commercial effectif et opérationnel ;
4. Encourager l'activité inventive et la
création de nouvelles techniques et leur exploitation industrielle et
commerciale, dans la République du Rwanda, afin de favoriser la
croissance économique et l'amélioration des conditions de vie de
la population rwandaise ;
5. Fournir aux opérateurs économiques,
industriels, chercheurs et au public en général, les services
d'information technique sur les brevets, les modèles d'utilité et
autres domaines techniques dans le but de faciliter l'évaluation, la
sélection, l'acquisition et l'assimilation des technologies
étrangères et nationales aux entreprises industrielles et
organismes de recherche se trouvant sur le territoire de la République
du Rwanda;
6. Accroître la capacité technologique nationale
en renforçant les compétences nationales en matière de
négociation des accords de licence et de transfert de technologies;
7. Assurer l'exercice libre et honnête
d'activités industrielles et commerciales par la prévention et la
répression des actes de contrefaçon et de concurrence
déloyale en matière industrielle et commerciale;
8. Assurer un meilleur usage et une exploitation
économique libre et loyale des oeuvres;
9. Prévoir des mesures permettant d'assurer une
rémunération équitable et une répartition juste des
droits d'auteur et droits connexes ;
10. Promouvoir l'industrie culturelle et l'industrie
d'édition au Rwanda ;
11. Faire le suivi des activités des
sociétés privées qui gèrent de manière
collective les droits d'auteurs et les droits connexes ;
12. Arbitrer tous les litiges relatifs à la
propriété intellectuelle.
III.3.3. Vers un renforcement de MINICOM139(*)
Le MINICOM est le ministère du commerce et de
l'industrie ainsi propriété intellectuelle est placé sous
son contrôle. Il a comme contributions :
ü Préparer toutes politiques relatives à la
propriété intellectuelle ;
ü Mettre en place des lois et autres règlement
régissant la dite matière ;
ü Superviser l'organe en charge de la
propriété intellectuelle.
Le MINICOM, avec accord du gouvernement signe les accords et
Conventions régionales ainsi qu'International relative à
l'amélioration et au développement de la propriété
intellectuelle au Rwanda.
A part cette contribution le MINICOM a d'autres
nécessités à savoir :
ü Soutenir les institutions de recherche publique au
Rwanda à élaborer des politiques équilibrées et des
stratégies de PI ;
ü Renforcer la technique et la finance pour le
développement de programme d'études spécialisées ou
toute autre formation sur l'innovation et la gestion de la
propriété intellectuelle pour la recherche et la
communauté scientifique ;
ü Appui technique pour développer la
capacité d'aborder les questions de propriété
intellectuelle dans la recherche collaborative et les projets scientifiques en
particulier avec des institutions étrangères, y compris
l'élaboration de clauses de propriété intellectuelle comme
modèle pour être inclus dans des protocoles d'accord ou
désaccords. En effet, cette politique est la nouvelle loi de
propriété intellectuelle qui vise à moderniser le
système de propriété intellectuelle, à
l'amélioration de l'application et d'assurer que le Rwanda se conforme
à ses obligations découlant des traités.
III.3.4. Vers un renforcement des tribunaux
Le système judiciaire joue un rôle important dans
l'arbitrage des revendications liées à la propriété
intellectuelle. Au Rwanda, dans le cadre de la réforme du droit
commercial global une Haute Cour de Commerce et autres tribunaux de commerce
ont été mis en place enfin de résoudre rapidement tous les
litiges lies aux affaires commerciales, y compris aussi la plupart des affaires
de propriété intellectuelle. Les tribunaux de commerce sont
régie par la loi organique n° 59 du 16/12/2007 portant
création, organisation, fonctionnement et compétence des
juridictions de commerce.
L'alinéa 10 de l'article 3 dispose que les tribunaux de
commerce connaissent aussi les affaires relatives aux droits de
propriété intellectuelle y compris les marques de
commerce140(*).
Dans le même cadre, l'article141(*) 5 de la même loi
énumère la compétence matérielle de tribunaux de
commerce et de la Haute Cour de commerce, l'alinéa 1er de cet
article dispose que les tribunaux de commerce connaissent au premier
degré les affaires commerciales dont l'objet du litige ne dépasse
pas la valeur de vingt millions de francs rwandais (20.000.000frw) ainsi que
celles non évaluables en numéraires. L'alinéa 2 de la
même article détermine la compétence de la Haute Cour de
commerce, quant elle connaît au premier degré les affaires
commerciales dont l'objet du litige dépasse la valeur de vingt millions
de francs rwandais. La haute cour de commerce statue également en appel
sur les décisions avant dire droit, conservatoire et définitives
rendues au premier degré par les tribunaux de commerce.
En effet, on a crée lesdites juridictions pour
répondre aux problèmes qui étaient posés en cette
matière car la propriété intellectuelle a sa propre
particularité, elle exige des juges spécialisés et une
rapidité dû à sa nature. Toutefois les tribunaux n'ont pas
encore connu tant d'affaires liées à la
propriété intellectuelle.
Un cas à analyser :
Un jugement n° RCOM 0300/08/HCC142(*) rendu par la haute cour de
commerce de Nyamirambo en date du 29/10/2008 qui opposé BUSHAYIJA Pascal
comme partie demanderesse et COGEBANQUE représenté par
Maître KAZUNGU J. Bosco comme partie défenderesse.
L'affaire se présenter comme suit : En date du
5/5/2004, CONGEBANQUE avait acheté avec la société HOME
DESIGN le décor de mettre dans les bureaux ainsi dans ce décor il
y'avait un tableau appelé « IKIGEGA »
En effet, la banque avait utilisé le tableau Ikigega
comme signe commercial représentant COGEBANQUE sur tous les documents
officiels et même commerciaux alors que la société Home
Design en vendant le décor ce n'était pas dans la convention que
COGEBANQUE utiliserait IKIGEGA comme un signe commercial.
Ainsi Monsieur BUSHAYIJA écrivit une lette au Directeur
Général de COGEBANQUE lui demanda pourquoi avait-il
utilisé le tableau IKIGEGA comme signe commercial alors qu'il
n'était dans le contrat d'achat. Pour cela Bushayija demanda à
la COGEBANQUE de payer le droit de la propriété intellectuelle,
la banque refusa qu'elle ne devait rien à Bushayija. Pour cet acte
Bushayija considéra cela comme violation de droit de la
propriété intellectuelle.
Plus vite à cette réponse que la banque lui a
donné, en date du 13/12/2007 Bushayija mena une action contre
COGEBANQUE dans la haute cour du commerce d'avoir été
violé son droit à la propriété intellectuelle sur
son oeuvre tableau « Ikigega »
Bushayija dans ses explications devant la cour, il disait que
le tableau Ikigega était prévu pour le décor, mais la
banque l'avait utilisé comme un signe publicitaire incitant le gens de
venir au près de la banque pour être clients car le tableau
Ikigega était utilisé sur le chéquier. Pour tous cela
Bushayija demanda que la COGEBANQUE puisse lui payer les intérêts
équivalents 100.000 000frw en provenance de chéquier qui aurait
été vendu en utilisant le tableau Ikigega sur le chéquier
comme moyen commercial et publicitaire.
Il demanda aussi que COGEBANQUE puisse payer 10.000 000Frw
comme dommages subis, 500 000frw pour l'avocat et 4000 Frw pour la caution
judiciaire qu'il avait donné, il conclut en disant que si COGEBANQUE
parvient à payer le montant demandé, la banque pourra utiliser le
tableau Ikigega dans toutes les autres circonstances voulues, et non seulement
le décor. En effet la cour a pris en considération l'action de
Bushayija et a décidé que COGEBANQUE puisse payer à
Bushayija 12 300 000Frw pour dommages causés et pour l'acte commercial
de son oeuvre.
Il est à signaler que ce jugement avait
été rendu sous le régime de l'ancienne loi n° 27/1983
du 15/11/1983 qui régissait le droit d'auteur au
Rwanda ainsi abrogé par la loi n° loi n°
31/2009 du 26/10/2009 portant protection de la propriété
intellectuelle au Rwanda.
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
La propriété intellectuelle présente
beaucoup d'avantages découlant des vertus de l'Internet. Celle-ci sont
autant nombreuses en faveur des propriétaires qu'en faveur
d'utilisateurs.
Les premier y trouvent des avantages liés notamment
à la publicité des oeuvres, les seconds peuvent acquérir
des connaissances un peu partout dans le monde. Autres avantages est celui
d'accèder rapidement à une marche interne qu'International.
Néanmoins au Rwanda, des conséquences néfastes subies par
l'auteur de la propriété intellectuelle depuis longtemps les
droits à leurs oeuvres étaient violé et les utilisateurs
de ces oeuvres fessent viole l'oeuvre sans peur ni remord. Il était
comme s'il n'y avait pas la loi régissant la matière en question.
Mais aussi les propriétaires n'étaient pas éveille de
leurs droits, c'est avec la nouvelle loi régissant la matière que
les oeuvres ont eu le respect approprié. Comme nous l'avons
souligné dans l'introduction générale, l'épineuse
question à laquelle il faut apporter une réponse était
celle de savoir si tous les oeuvres sur Internet sont protégées
et s'il y a des mécanismes de renforcement pour pouvoir donner un digne
respect des oeuvres et à leur propriétaire. Mais nous ne pouvons
pas passer sous silence sans pour autant parler des sanctions pénales
ainsi que civiles applicables aux violateurs des oeuvres
protégées.
En effet, pour répondre à cette
préoccupation nous avons trouvé la nécessité
d'aborder ce travail en trois chapitres. Le premier chapitre sur le cadre
théorique et conceptuel qui relate de notre sujet ainsi que l'historique
de la propriété intellectuelle. Ici nous avons constaté
que dès l'arrivé de l'homme sur la terre, la
propriété intellectuelle était un droit attaché
à l'homme qu'aucune personne ne pouvais s'acquérir que par
l'accord du propriétaire. Ce droit était inclus le droit
naturel.
Le deuxième chapitre traite sur les oeuvres
protégées sur Internet. Ici il était question d'analyser
minutieusement oeuvres par oeuvres, toutefois tous les oeuvres ayant un
caractère original sont obligatoirement protégé par la loi
portant propriété intellectuelle national ainsi
qu'Internationale. Cependant il y a certaines législations
étrangères qui n'exige pas la condition d'originalité, il
soufis qu'il découle d'un être humain pour être
protégé. A ce niveau si nous avons constaté qu'au Rwanda
malgré la loi protégeant ladite matière, les gens n'ont
pas encore eu la culture du respect des oeuvres sur Internet, il y a toujours
de téléchargement illicite sans oublier le piratage des oeuvres.
En effet, pour le moment la police a déjà pris
une relève en la matière elle a commencé le
contrôle un peu partout afin d'honorer les oeuvres
protégées.
On ne peut pas passer sous silence sans signaler que
même le propriétaire des oeuvres ont une grande tâche, celui
de collaborer avec la police afin de faire respect le droit à
l'oeuvre.
Enfin le troisième chapitre s'intéresse aux
stratégies efficaces pour renforcer la propriété
intellectuelle sur Internet. La première partie parle sur le
mécanisme juridique soit interne ou International. La deuxième
partie parle des mécanismes institutionnels comme moyen de pouvoir
respecter la propriété intellectuelle sur Internet.
De ce qui précède nous formulons de
recommandations suivantes :
v Il faudrait que la législation nationale et les
institutions chargées de la propriété intellectuelle
veille surtout à l'adaptation de la nouvelle loi face au
développement de la nouvelle technologie, afin d'éviter la lacune
qui pourrais s'est présenter en cas d'une violation de
l'oeuvre ;
v Il faudrait que le gouvernement Rwandais puisse renforcer
les tribunaux de commerces et de la formation rapide des juges en
matières de propriété intellectuelle ;
v Les institutions concernées devraient encourager la
mise en place de campagnes et d'activités éducatives
d'information sur la lutte contre la piraterie en utilisant autant que possible
les médias pour dénoncer la piraterie et encourager
l'enregistrement et la publicité de tous les cas de piraterie qui aurais
été gagnés par les artistes ;
v Il faudrait enfin qu'il y ait intégration de
l'éducation du droit d'auteur dans tous les domaines ;
v Pour que les intérêts du titulaire du droit de
la propriété intellectuelle ne soient pas lésés de
façon permanente et irréparable, il faudrait que les affaires
d'atteinte au droit d'auteur puissent être examinées au premier
degré possible ;
v Il faudrait également que les artistes collaborent
davantage avec la police au premier degré et autres institutions
concernées pour barrer la route, autant que possible à la
piraterie ;
v Le droit de saisine devrait être inconditionnel et ne
doit pas être subordonné à l'accomplissement de
formalité d'enregistrement ou autres ;
v Les utilisateurs devraient s'exercer à obéir
les oeuvres d'autrui et d'en prendre en compte que la loi et autres mesures
adéquate ont été mise en place au regard d'eux, malheur
à celui qui sera attrapé il sera passible aux sanctions
pénales ainsi que des sanctions civiles.
BIBLIOGRAPHIE
I. Convention Internationale
1. Convention de Berne du 9/9/1886 ;
complétée à Paris le 4/5/1896 ; révisée
à Berlin le 13/11/1908 ; complétée à Berne le
20/3/1914 ; révisée à Rome le 2/6/1928 ;
à Bruxelles le 26/6/1948 ; à Stockholm le 14/7/1967 et
à Paris le 24/7/1971.
II. Textes législatifs
1. La loi organique n° 31/2009 du 26/10/2009 portant
protection de la propriété intellectuelle au Rwanda, in
JORR n°50 du 14/12/2010
2. La loi organique n° 59/2007 du 16/12/2007 portant
création, organisation, fonctionnement et compétence des
juridictions de commerce, in J.ORR n°59/16/12/2007 du
1/03/2008
III. Jurisprudence
- Jurisprudence nationale
1. Jugement RCOM 0300/08/HCC de la haute cour de commerce
rendu en date du 29/10/2008.
- Jurisprudence étrangère
1. Supreme Court of the United States Ruling in Feist
Case. Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone
Service Co.(1991), disponible sur
http://www.techlawjournal.com/cong106/database/19910327feist.htm,
consulté le 30/10/2010
2. Arrêt de la Cour Européenne de droits de l'homme
dans l'affaire Plon contre la famille Mittérand, disponible sur
http://www.denistouret.fr/eurodroits/affaire_Gubler.html
3. USA Suprême Court, Lotus développent Corp. v.
BORLAND international disponible sur
http://www.law.cornell.edu/copyright/cases/49_F3d_807.htm
Consulté le 30/10/2010
4. U.S. 9th Circuit Court of Appeals, APPLE COMPUTER, INC. v.
MICROSOFT CORP, disponible sur
http://home.earthlink.net/~mjohnsen/Technology/Lawsuits/appvsms.html,
consulté le 30/10/2010
5. United States Court of Appeals,Fifth Circuit, Quinto v/Legal
Time of Washington, Inc disponible sur
http://caselaw.findlaw.com/us-5th-circuit/1264996.html,
consulté le 03/11/2010
6. United States Court of Appeals,Seventh Circuit, 225 U.S.P.Q.
278, 1985 Copr.L.Dec. P 25,754, Univeral Pictures v/Harold Lyoyd Corp,
disponible sur
http://ftp.resource.org/courts.gov/c/F2/754/754.F2d.216.84-2119.84-2025.html,
consulté le 03/11/2010
IV. Ouvrages généraux
1. A. R. Bertand, Le droit d'auteur et les droits
voisins, éd. 2ème, éd. Dalloz, Paris,
1999
2. A. Strowel et J.P. Triaille, Le droit d'auteur, du
logiciel au multimédia en droit belge, droit européen, droit
comparé, éd. Bruylant, Bruxelles, 1997
3. C. Colombet, Grands principes du droit d'auteur et des
droits voisins dans le monde : Approche de droit comparé,
éd. Litec, Paris, 1990
4. J.M. Baudel, la législation des Etats-Unis sur
le droit d'auteur : Etude du statut des oeuvres littéraires et
artistiques, musicales et audiovisuelles, des logiciels informatiques et de
leur protection par le copyright, éd. Bruylant, Bruxelles,
1990
5. Le Robert pour tous ; rue de la Glacière,
75013, Paris 1994
6. Minicom, Rwanda intellectual property policy; 2009
7. Normandand Tamaro, la loi sur le droit d'auteur
commentée et annotée, éd.Thémis,
Montréal, 1990
8. O. Hance, Business et droit d'Internet, éd.
Best of Editions, Bruxelles, 1996
9. Petit Larousse, éd. Librairie
Larousse ; Paris, 1974
10. P. Recht, Le droit d'auteur, une nouvelle forme de
propriété, histoire et théorie, éd. J.
Duculot, Paris, 1969
11. UNR ; Codes et lois du Rwanda,
faculté de droit, vol II, Imprimerie Pallotti-Presse,
Kigali, 1995
V. Mémoire
1. P. Rutagengwa ; Le créateur rwandais et les
droits d'auteur, mémoire, ULK/ Kigali, 2004
VI. Revus
1. UNESCO, Bulletin du droit d'auteur, 50e
anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme, Paris,
Juillet-Septembre 1998
VII. Sources électroniques
1. C. Jezequel et ali, la protection de la
propriété intellectuelle face aux nouvelles technologies de
l'information et de la communication disponible sur
http ://
www.memoire
online, consulté le 05/05/ 2010
2. « Définition Internet »
disponible sur http://
WWW.wikipedia.org/wiki/Internet
; consulté le 11/05/2010
3. « Histoire du droit
d'auteur »disponible sur http :
//www.wikipedia.org, consulté le 11/05/2010
4. La protection des logiciels propriétaires dans un
environnement numérique disponible sur
http://www.Droit-d-auteur-sur-Internet-les.htm,
consulté le 28/08/2010
5. Mesures préventives de la protection des oeuvres sur
Internet ; disponible sur
http://www.droit-technologie.org/,
consulté le 28/08/2010
6. « Propriété
intellectuelle »disponible sur http : //
www.wipo.int/about-ip/fr/,
consulté le 11/05/2010
7.
« Propriété_intellectuell »disponible
sur http ://
www.wikipedia.org/wiki/, consulté le 11/05/2010
* 1 Petit Larousse, éd.
Librairie Larousse, Paris, 1974, p 334.
* 2 UNESCO, Bulletin du
droit d'auteur, 50e anniversaire de la
déclaration universelle des droits de l'homme, Paris, Juillet-Septembre
1998, p.5
* 3Article 6 al 2 de la loi
portant protection de la propriété intellectuelle au Rwanda, in
JORR n° 31/2009 du 26/10/2009
* 4 Le Robert pour tous, rue de
la Glacière, 75013, Paris 1994, p.256
*
5 « Histoire du droit
d'auteur »disponible sur http : //www.wikipedia.org,
consulté le 11/05/2010
* 6 C. Colombet, Grands
principes du droit d'auteur et des droits voisins dans le monde, Approche de
droit comparé, éd. Litec, Paris, 1990, p.156
* 7 Ibidem
* 8
« Définition Internet » disponible sur
http://
WWW.wikipedia.org/wiki/Internet,
consulté le 11/05/2010
* 9 Article 6 de la loi
précitée portant protection de la propriété
intellectuelle au Rwanda.
* 10 UNESCO, Bulletin du
droit d'auteur, 50e anniversaire de la
déclaration universelle des droits de l'homme ; Paris,
Juillet-Septembre 1998, p.10
* 11 Petit Larousse,
Op.Cit, p.710
* 12 UNR, Faculté de
droit, Code et lois du Rwanda, vol II, Imprimerie
Pallotti-Presse, 1995, p.1549
* 13 Article 6 de la loi
précitée sur la propriété intellectuelle au
Rwanda
* 14
« Propriété intellectuelle »disponible
sur http : //
www.wipo.int/about-ip/fr/,
consulté le 11/05/2010
* 15
« Propriété_intellectuell »disponible
sur http : //www.Wikipedia.org/wiki/,
consulté le 11/05/2010
* 16«
Histoire_du_droit_d'auteur » disponible sur
http ://www. Wikipedia.org/.../,
consulté le 11/05/2010
* 17«
Histoire_du_droit_d'auteur » disponible sur
http ://www. Wikipedia.org/.../,
consulté le 11/05/2010
* 18
« Histoire_du_droit_d'auteur » disponible sur
http ://www. Wikipedia.org/.../,
consulté le 11/05/2010
* 19
« Histoire_du_droit_d'auteur » disponible sur
http ://www. Wikipedia.org/.../,
consulté le 11/05/2010
* 20 « Histoire du
droit d'auteur » disponible sur http : //www.
Wikipedia.org/.../, consulté le 11/05/2010
* 21 « Histoire du
droit d'auteur » disponible sur http : //www.
Wikipedia.org/.../, consulté le 11/05/2010
* 22 C.
Colombet, Op.cit, p.16
* 23Article 200 de la loi
précitée sur la propriété intellectuelle au
Rwanda.
* 24 C. Jezequel et alii,
disponible sur http ://www.memoire.online , la protection de la
propriété intellectuelle face aux nouvelles technologies de
l'information et de la communication, consulté le 05/5/ 2010.
* 25 Idem, http :
//www.memoire online, la protection de la propriété
intellectuelle face aux nouvelles technologies de l'information et de la
communication, consulté le 05/5/ 2010.
* 26 Article 199 de la loi
précitée portant protection de la propriété
intellectuelle au Rwanda
* 27 C. Jezequel et alii,
Op.Cit, http//
www.memoire online, consulté le
05/05/2010
* 28 C. Colombet,
Op.cit, p.55
* 29 C. Jezequel et alii
Op.cit,
www.memoire online, consulté le
05/05/2010
* 30 Ibidem
* 31 Ibidem
* 32 Ibidem
* 33 P. Rutagengwa, Le
créateur rwandais et les droits d'auteur, mémoire,
ULK/ Kigali, 2004, p.14 (inédit)
* 34 C. Jezequel et alii,
Op.Cit,
www.memoire online, consulté le
05/05/2010
* 35 Ibidem
* 36 A. Strowel et J.P.
Triaille, Le droit d'auteur, du logiciel au multimédia en droit
belge, droit européen, droit comparé, éd. Bruylant,
Bruxelles, 1997, p.354.
* 37 A. Strowel et J.P.
Triaille, Op.Cit, p.355
* 38 A. R. Bertand, Le
droit d'auteur et les droits voisins, éd. 2ème,
éd. Dalloz, Paris, 1999, p.169
* 39 Article 195 de la loi
précitée portant protection de la propriété
intellectuelle au Rwanda
* 40 O. Hance, Business et
droit d'Internet, éd. Best of Editions, Bruxelles, 1996, p.75
* 41 A. R.
Bertand, O.p. Cit, p.170
* 42 A. R.
Bertand, Op.Cit, p.168
* 43 Idem, p. 169.
* 44 Idem, p.149.
* 45 Idem, p.150.
* 46 Idem, p.161
* 47 Ibidem
* 48 Idem, p.160
* 49 A. Strowel et J.P.
Triaille, O.p. Cit, p.369
* 50 Article 196 de la loi
précitée portant protection de la propriété
intellectuelle au Rwanda
* 51
O.Hance, Op.Cit, p. 76
* 52 Ibidem
* 53 A. Strowel et J.P.
Triaille, Op.Cit, p.359
* 54 A. R.
Bertand, Op.Cit, p.178
* 55 A. Strowel et J.P.
Triaille, Op.Cit, p.363
* 56 Idem, p.364
* 57 Idem, p.365
* 58 C. Jezequel et alii,
Op.Cit,
www.memoire online
* 59 Article 134 de la loi
précitée portant protection de la propriété
intellectuelle au Rwanda
* 60USA Supreme Court, Lotus development Corp. v.
BORLAND international INC., 49 F.3d 807
(1st Cir. 1995), disponible sur
http://www.law.cornell.edu/copyright/cases/49_F3d_807.htm
, consulté le 30/10/2010
* 61 U.S. 9th Circuit Court of
Appeals, APPLE COMPUTER, INC. v. MICROSOFT CORP., 35 F.3d 1435
(9th Cir. 1994), disponible sur
http://home.earthlink.net/~mjohnsen/Technology/Lawsuits/appvsms.html,
consulté le 30/10/2010
* 62 Idem, p 77
* 63 C. Jezequel et alii,
Op.Cit,
www.memoire online
* 64 Article108 de la loi
précitée portant protection de la propriété
intellectuelle au Rwanda
* 65 Idem; Article 109
* 66Idem; Article 110 de la loi
précitée portant protection de la propriété
intellectuelle au Rwanda
* 67 O. Hance, Op.Cit,
p.77
* 68 A. Strowel et
J.P. Triaille, Op.Cit, p.322
* 69 Idem ; p.323
* 70 Ibidem
* 71 Idem, p.324
* 72Supreme Court of the United
States Ruling in Feist Case. Feist Publications, Inc. v.
Rural Telephone Service Co., 499 U.S. 340 (1991), disponible sur
http://www.techlawjournal.com/cong106/database/19910327feist.htm,
consulté le 30/10/2010
* 73 Ibidem
* 74 Ibidem
* 75 A.R. Bertand,
Op.Cit, p.535
* 76Idem, p.537
* 77 Ibidem
* 78 Idem, p. 536
* 79 Idem, p.130
* 80 O. Hance, Op.Cit,
p.74
* 81 Idem, p.75
* 82 Art 198 de la loi
précitée portant protection de la propriété
intellectuelle au Rwanda
* 83O. Hance, Op.Cit,
p.74
* 84A. R. Bertand,
Op.Cit, p.316
* 85Idem, p.317
* 86 Idem, p.323
* 87A. Strowel et J.P.
Triaille, Op.Cit, p.443
* 88A. R. Bertand, p.325
* 89 Article 226 de la loi
précitée portant protection de la propriété
intellectuelle au Rwanda
* 90 A. R. Bertand,
Op.Cit, p.334
* 91 Idem, p. 335
* 92 Art.6 al 18 de la loi
précitée portant protection de la propriété
intellectuelle au Rwanda
* 93 Convention de Berne du
9/9/1886 ; complétée à Paris le 4/5/1896,
révisée à Berlin le 13/11/1908, complétée
à Berne le 20/3/1914, révisée à Rome le 2/6/1928,
à Bruxelles le 26/6/1948, à Stockholm le 14/7/1967 et à
Paris le 24/7/1971.
* 94A. Strowel et J.P.
Triaille, Op.Cit, p.50
* 95I Art.6, al 26 de la loi
précitée portant protection de la propriété
intellectuelle au Rwanda.
* 96A. Strowel et J.P.
Triaille, Op.Cit, p.50
* 97 Article 219 de la loi
précitée portant protection de la propriété
intellectuelle au Rwanda.
* 98 A. Strowel et J.P.
Triaille, Op.Cit, p.247
* 99 Baudel.J.M ; la
législation des Etats-Unis sur le droit d'auteur : Etude du statut
des oeuvres littéraires et artistiques, musicales et audiovisuelles, des
logiciels informatiques et de leur protection par le copyright, éd.
Bruyant, Bruxelles, 1990, p.245
* 100Idem, article 216 de la
loi précitée portant protection de la propriété
intellectuelle au Rwanda.
* 101 Article 200 de la loi
précitée portant protection de la propriété
intellectuelle au Rwanda.
* 102 Idem, Article 217 de la
loi précitée portant protection de la propriété
intellectuelle au Rwanda.
* 103Idem, Article 201 de la
loi précitée portant protection de la propriété
intellectuelle au Rwanda.
* 104 Recht. P, Le droit
d'auteur, une nouvelle forme de propriété, histoire et
théorie, éd. J. Duculot, Paris, 1969,
p.263
* 105 Ibidem
* 106O. Hance,
Op.Cit, p.81
* 107C. Jezequel et alii,
Op.Cit,
www.memoire online, consulté le
05/52010
* 108O. Hance,
Op.Cit, p.81
* 109 Ibidem
* 110 Ibidem
* 111Arrêt de la Cour
Européenne de droits l'homme dans l'affaire Plon contre la famille
Mittérand, disponible sur
http://www.denistouret.fr/eurodroits/affaire_Gubler.html,
consulté le 30/10/2010
* 112O. Hance,
Op.Cit, p.82
* 113 Idem, p.84
* 114 Idem, p.85
* 115 Idem, p.86
* 116 Idem, p.87
* 117 Idem, p.88
* 118 Article 203 de la loi
précité portant protection de la propriété
intellectuelle au Rwanda.
* 119 Idem, Article 204 de la
loi précitée portant protection de la propriété
intellectuelle au Rwanda.
* 120 Idem, Article 205 de la
loi précitée portant protection de la propriété
intellectuelle au Rwanda.
* 121 Idem, Article 206 de la
loi précitée portant protection de la propriété
intellectuelle au Rwanda.
* 122 Idem, Article 209 al 3
de la loi précitée portant protection de la
propriété intellectuelle au Rwanda.
* 123Idem, Article 210 de la
loi précitée portant protection de la propriété
intellectuelle au Rwanda.
* 124 Idem, Article 211 de la
loi précitée portant protection de la propriété
intellectuelle au Rwanda.
* 125O. Hance,
Op.Cit, p.88
* 126 Idem, p.89
* 127Article 259 de la loi
précitée portant protection de la propriété
intellectuelle au Rwanda
* 128Idem, Article 260 de la
loi précitée portant protection de la propriété
intellectuelle au Rwanda
* 129O. Hance,
Op.Cit, p. 90
* 130 Normandand Tamaro,
la loi sur le droit d'auteur commentée et annotée,
éd, Thémis, Montréal, 1990, p.365
* 131 Baudel. J.M,
Op.Cit, p.262
* 132 Univeral Pictures
v/Harold Lyoyd Corp, 754 F.2d 216, 225 U.S.P.Q. 278, 1985 Copr.L.Dec. P 25,754,
United States Court of Appeals,Seventh Circuit, disponible sur
http://ftp.resource.org/courts.gov/c/F2/754/754.F2d.216.84-2119.84-2025.html,
consulté le 03/11/2010
* 133 Idem, p.261
* 134JOHNSTON v. UNITED
STATES, United States Court of Appeals, Fifth Circuit, 95-50269.No.
June 13, 1996, disponible sur
http://caselaw.findlaw.com/us-5th-circuit/1264996.html,
consulté le 03/11/2010
* 135 Article 261et 264 de la
loi précitée portant protection de la propriété
intellectuelle au Rwanda
* 136Mesures
préventives de la protection des oeuvres sur Internet, disponible sur
http://www.droit-technologie.org/,
consulté le 28/08/2010
* 137La protection des
logiciels propriétaires dans un environnement numérique
disponible sur
http://www.Droit-d-auteur-sur-Internet-les.htm,
consulté le 28/08/2010
* 138 Idem, disponible sur
http://www.Droit-d-auteur-sur-Internet-les.htm,
consulté le 30/08/2010
* 139Minicom, Rwanda
intellectual property policy, 2009
* 140 Alinéa 10 de
l'article 3 de la loi organique portant création, organisation,
fonctionnement et compétence des juridictions de commerce n°59/2007
du 16/12/2007, in J.O.R.R n°05 du 01/03/2008
* 141 Alinéa 1 et 2 de
l'article 5, Idem
* 142 Jugement RCOM
0300/08/HCC rendu en date du 29/10/2008 de la haute cour de commerce
|