2.Sommes allouées en considération des
attributs du droit moral
Parmi les décisions étudiées, huit
réparent une atteinte à un attribut précis du droit moral.
Ainsi, quatre décisions concernent le droit à la
paternité, trois le droit au respect de l'oeuvre et une le droit de
divulgation. Le montant des dommages et intérêts alloués
est très variable, ainsi pour les atteintes au nom, les sommes
relevées vont de 1.000 euros66 à 46.000
euros67. Ne pas mentionner le nom de l'auteur, volontairement ou non
peut donc couter très cher. De façon encore moins surprenante,
les montants alloués pour compenser les atteintes au respect de l'oeuvre
sont encore plus variables, du moins dans les décisions analysées
par nos soins, puisqu' ils vont de la somme de 3.000 euros68
à celle de 1.000. 000 euros69. Quant à l'unique
63 Versailles, 5 nov. 1998 : RIDA, avr.
1999, p. 367. Dans cette affaire, avait été reproduite, sans
autorisation, sur la jaquette d'un disque compact une photographie
représentant Maria Callas. Le nom du photographe n'avait pas
été mentionné et l'oeuvre avait été
recadrée, il y avait donc à la fois « atteinte aux droit
de paternité et au respect de l'oeuvre ».
64Article L.121-2 du CPI.
65 Le droit au nom et le droit au respect de l'oeuvre
sont tous deux formulés à l'article L.121-1 du CPI.
66 Paris, 21 mars 2007 : RIDA, juill. 2007,
p. 376.
67 Paris, 29 septembre 2006.
68 Paris, 5 mai 2000, « Sté Galerie de
France c./ Jacques L'Hoir et autres » : RIDA, avr. 2001, p.
352.
espèce sanctionnant individuellement le droit de
divulgation, la condamnation n'a ici non plus rien de symbolique puisqu'elle
s'élève à la somme de 38. 000 euros70.
Comme nous le signalions plus tôt, onze des
décisions étudiées font état de condamnations
à des dommages et intérêts sur le fondement d'atteinte au
droit moral mais en considération de plusieurs attributs. C'est donc des
sommes globales qui sont allouées, sans qu'il soit possible de savoir le
« prix » donné à chaque atteinte71. Ces
sommes globales ne sont pas nécessairement plus importantes que les
sommes allouées à titre individuel, les moins importantes
relevées étant celles de 8. 000 euros. Dans une première
décision72, cette somme répare une atteinte au droit
au respect de l'oeuvre et une atteinte au droit de divulgation et dans une
seconde décision, le même montant répare
simultanément une atteinte au droit au respect de l'oeuvre et au droit
au nom73. La somme maximale globale attribuée pour des
atteintes à plusieurs attributs du droit moral est celle de 30. 000
euros pour une atteinte au respect de l'oeuvre et au droit au
nom74.
Ainsi, sur cet échantillon de décisions, nous
constatons que l'atteinte simultanée à plusieurs attributs du
droit moral n'aboutit pas nécessairement, loin s'en faut, à une
allocation de dommages et intérêts plus importante que lorsqu'un
seul attribut est atteint. Tout va dépendre naturellement de la
gravité de l'atteinte portée75.
|