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L'indemnisation des préjudices résultant de la contrefaçon

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par Alexandre BLONDIEAU
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne - Master 2 Propriété Industrielle et Artistique 2008
  

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2.Sommes allouées en considération des attributs du droit moral

Parmi les décisions étudiées, huit réparent une atteinte à un attribut précis du droit moral. Ainsi, quatre décisions concernent le droit à la paternité, trois le droit au respect de l'oeuvre et une le droit de divulgation. Le montant des dommages et intérêts alloués est très variable, ainsi pour les atteintes au nom, les sommes relevées vont de 1.000 euros66 à 46.000 euros67. Ne pas mentionner le nom de l'auteur, volontairement ou non peut donc couter très cher. De façon encore moins surprenante, les montants alloués pour compenser les atteintes au respect de l'oeuvre sont encore plus variables, du moins dans les décisions analysées par nos soins, puisqu' ils vont de la somme de 3.000 euros68 à celle de 1.000. 000 euros69. Quant à l'unique

63 Versailles, 5 nov. 1998 : RIDA, avr. 1999, p. 367. Dans cette affaire, avait été reproduite, sans autorisation, sur la jaquette d'un disque compact une photographie représentant Maria Callas. Le nom du photographe n'avait pas été mentionné et l'oeuvre avait été recadrée, il y avait donc à la fois « atteinte aux droit de paternité et au respect de l'oeuvre ».

64Article L.121-2 du CPI.

65 Le droit au nom et le droit au respect de l'oeuvre sont tous deux formulés à l'article L.121-1 du CPI.

66 Paris, 21 mars 2007 : RIDA, juill. 2007, p. 376.

67 Paris, 29 septembre 2006.

68 Paris, 5 mai 2000, « Sté Galerie de France c./ Jacques L'Hoir et autres » : RIDA, avr. 2001, p. 352.

espèce sanctionnant individuellement le droit de divulgation, la condamnation n'a ici non plus rien de symbolique puisqu'elle s'élève à la somme de 38. 000 euros70.

Comme nous le signalions plus tôt, onze des décisions étudiées font état de condamnations à des dommages et intérêts sur le fondement d'atteinte au droit moral mais en considération de plusieurs attributs. C'est donc des sommes globales qui sont allouées, sans qu'il soit possible de savoir le « prix » donné à chaque atteinte71. Ces sommes globales ne sont pas nécessairement plus importantes que les sommes allouées à titre individuel, les moins importantes relevées étant celles de 8. 000 euros. Dans une première décision72, cette somme répare une atteinte au droit au respect de l'oeuvre et une atteinte au droit de divulgation et dans une seconde décision, le même montant répare simultanément une atteinte au droit au respect de l'oeuvre et au droit au nom73. La somme maximale globale attribuée pour des atteintes à plusieurs attributs du droit moral est celle de 30. 000 euros pour une atteinte au respect de l'oeuvre et au droit au nom74.

Ainsi, sur cet échantillon de décisions, nous constatons que l'atteinte simultanée à plusieurs attributs du droit moral n'aboutit pas nécessairement, loin s'en faut, à une allocation de dommages et intérêts plus importante que lorsqu'un seul attribut est atteint. Tout va dépendre naturellement de la gravité de l'atteinte portée75.

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