La répression de la torture en droit pénal international( Télécharger le fichier original )par Christelle SAKI Université catholique de l'Afrique de l'ouest - Maitrise 2008 |
CHAPITRE 2 :LE SYSTEME DES RESERVES AU FONDEMENT DE LA REPRESSION DE LA TORTURELes réserves constituent la plaie qui gangrène le droit international des droits de l'homme, puisqu'elles détruisent les fins poursuivies, ainsi que le reconnaît M. Boutros-Ghali, alors secrétaire général de l'ONU, lors de la conférence mondiale sur les droits de l'homme en 199336(*). Pour bien comprendre l'effet destructif des réserves sur les instruments relatifs à la torture, nous allons étudier dans un premier temps la problématique des réserves aux instruments relatifs aux droits de l'homme, en général et dans un second temps, nous étudierons les réserves à la convention du 10 Décembre 1984. SECTION I : Problématique des réserves aux instruments internationauxIl convient ici d'analyser d'abord le régime général des réserves aux traités internationaux avant de voir le cas spécifique des conventions relatives aux droits de l'homme. PARAGRAPHE 1 : Régime général des réserves aux traitésLa convention de Vienne sur le droit des traités du 23 Mai 1969 définit en son article 2-a la réserve comme étant « une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un Etat quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet Etat ». La réserve est une pratique très ancienne en droit international. Contrairement en droit interne où le droit s'impose aux individus sans leur consentement, l'Etat, entité souveraine37(*) ne peut se faire obliger que par sa propre volonté. Forts de ce principe, les Etats observaient des réticences à s'obliger vis-à-vis des conventions internationales38(*). Pour amener les Etats à conclure des traités en faveur de la coopération et la paix internationale, cette astuce permettrait d'accepter des engagements internationaux `'avec réserve''. La doctrine de `'l'intégrité du traité'' régissait la pratique. Il exigeait le consentement de tous les Etats contractants avant que soit acceptée une réserve et que son auteur devienne partie au traité39(*). La SDN a pratiqué cette doctrine puisque « pour accepter une réserve, le secrétaire général exigeait non seulement le consentement de tous les Etats parties, mais aussi celui des Etats signataires »40(*). L'évolution dans le domaine a été progressive depuis la convention de la Havane dont l'article 6 énonce que l'objection qu'un Etat peut formulé contre une réserve n'empêche pas l'Etat, auteur de la réserve de devenir partie au traité. L'objection a seulement pour conséquence d'éviter que le traité entre en vigueur entre l'Etat, auteur de la réserve et l'Etat, objecteur. Cette évolution a été consacrée par la Cour Internationale de Justice. En effet, dans son avis consultatif de 1951 relative aux réserves à la convention sur la prévention et la sanction du crime de génocide, la cour a adopté la position de la convention panaméricaine et profita pour fixer la règle qui permet d'apprécier l'admissibilité d'une réserve. C'est, dit la cour, la compatibilité de la réserve avec l'objet et le but du traité qui doit déterminer l'attitude tant de l'Etat qui se propose de la formuler que des autres Etats au moment de l'accepter ou de formuler une objection41(*). C'est cette opinion que le convention de Viennes sur le droit des traités a adopté pour définir le régime général des réserves dans ses articles 2 et 19 à 23. A la lecture de ces dispositions, il ressort que : sauf prohibition expressément formulée dans le texte du traité, les Etats peuvent formuler toute réserve compatible avec l'objet et le but du traité (art. 19). Il revient aux autres Etats parties d'accepter la réserve ou d'objecter contre elle42(*). Mais s'agissant des traités constitutifs d'organisation internationale, c'est l'organe compétent de celle-ci sauf disposition contraire, qui peut accepter ou refuser la réserve43(*). En tout état de cause, une réserve produit des effets dans des conditions suivantes : - La réserve est acceptée par tous les Etats partie44(*). Dans ce cas, le traité entre en vigueur entre l'Etat réservataire et tous les autres Etats parties. Les dispositions sur lesquelles porte la réserve se modifient dans la mesure prévue par elle (art. 21, 1-a et b). - La réserve n'a pas été acceptée par tous les Etats parties. Dans ce cas, le traité entre en vigueur entre l'Etat réservataire et les Etats qui ont accepté la réserve (art. 20-4-a) - Un Etat partie objecte de façon non équivoque qu'une réserve empêchera l'entrée en vigueur du traité. Dans ce cas le traité n'entrera pas en vigueur entre cet Etat objecteur et l'Etat auteur de la réserve. Si au contraire cette intention n'était pas exprimée par l'Etat objecteur, le traité produira ses effets entre les deux Etats, à l'exception de la clause ou des clauses affectées par la réserve. Il se crée alors une série de régimes conventionnels particuliers entre l'Etat réservataire et les autres Etats. A cause de leur spécificité, ce régime général ne peut s'appliquer aux conventions internationales relatives aux droits de l'homme. * 36 Cité par Gérard COHEN-JONATHAN : la décision du comité des droits de l'homme des Nations-Unies du 2 novembre 1999 dans l'affaire Kennedy contre Trinité-et-Tobago ; des réserves au premier protocole facultatif In Rn° 6-9/2000, p. 213. * 37 Cf. art. 2-1 de la charte des Nations Unies. * 38 En effet, une fois engagé, l'Etat est obligé de respecter le traité sans quoi il engage sa responsabilité internationale : art 26, convention de Vienne sur le droit des traités * 39 Mazyambo Makengo KISALA : l'Etat d'acceptation du pacte international relatif aux droits civils et politiques et de son 1er protocole facultatif par les etats africains, in revue de droit africain n°3/97, p.8 * 40 COOCIA, M. cité par Mazyambo Makengo KISALA, ibid * 41 CIJ, Recueil des arrêts ; Avis consultatifs et ordonnances, 1951, p.22 * 42 Mazyambo Makengo KISALA, précité. * 43 Cf. art.20-3 de la convention de Vienne sur le droit des traités. * 44 Mais l'article 20-1 énonce qu'une réserve expressément autorisée n'a pas besoin d'être acceptée à moins que le traité ne le prévoit. |
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