« Seule une réflexion à cause et
au-delà des solutions trouvées est de nature à montrer les
points saillants et les zones d'ombre et à préparer les
lendemains meilleurs ».
POUGOUE (Paul - Gérard),
« Le petit séisme du 14 août 1992 », Revue
Juridique Africaine, PUC, 1994, p. 9.
-
SOMMAIRE
INTRODUCTION
GENERALE------------------------------------------------------------------
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1
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TITRE I : L'ELAN D'ORIGINALITE DE
L'HYPOTHEQUE MARITIME-------------
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9
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CHAPITRE I : LA SOUPLESSE DES REGLES DE CONSTITUTION
DE L'HYPOTHEQUE
MARITIME---------------------------------------------------------------------
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10
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SECTION I : LA DETERMINATION DU MEUBLE OBJET DE
L'HYPOTHEQUE
MARITIME------------------------------------------------------------
|
10
|
SECTION II : LA CONVENTION, SOURCE UNIQUE DE L'HYPOTHEQUE
MARITIME------------------------------------------------------------------------------------
|
21
|
CHAPITRE II : LES GARANTIES DES DROITS DES
CREANCIERS
HYPOTHECAIRES---------------------------------------------------------------------------------
|
30
|
SECTION I : LA REALITE DES GARANTIES SUR LE PLAN REGIONAL-----
|
30
|
SECTION II : LA RELATIVITE DE LA PROTECTION SUR LE PLAN
INTERNATIONAL---------------------------------------------------------------------------
|
37
|
TITRE II : LA CONSERVATION DES REGLES DE
L'HYPOTHEQUE
IMMOBILIERE-------------------------------------------------------------------------------------
|
50
|
CHAPITRE I : LA LARGE RECONDUCTION DE LA
SUBSTANCE DES REGLES DE L'HYPOTHEQUE
IMMOBILIERE--------------------------------------------------------
|
51
|
SECTION I : LA REPRODUCTION DES REGLES DE L'HYPOTHEQUE
IMMOBILIERE PAR L'HYPOTHEQUE MARITIME---------------------------------
|
51
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SECTION II : L'AMENAGEMENT DES REGLES DE L'HYPOTHEQUE
IMMOBILIERE-------------------------------------------------------------------------------
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60
|
CHAPITRE II : LE RECOURS AU DROIT COMMUN DES
HYPOTHEQUES
IMMOBILIERES------------------------------------------------------------------------------------
|
70
|
SECTION I : LE PRINCIPE DU
RECOURS---------------------------------------------
|
70
|
SECTION II : LES DIFFICULTES DU RECOURS AU DROIT COMMUN
DES HYPOTHEQUES
IMMOBILIERES-------------------------------------------------------
|
78
|
CONCLUSION
GENERALE----------------------------------------------------------------------
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86
|
INTRODUCTION GENERALE
1. Le recours sans cesse croissant aux techniques de
financement a donné lieu au développement des garanties plus
efficaces que le droit de gage général des
créanciers : ce sont les sûretés1(*). Alors conscient de la
méfiance2(*) qui
existe généralement dans les rapports entre créanciers et
débiteurs, le droit des sûretés3(*) met à la disposition des
premiers plusieurs moyens pour se prémunir contre le risque
d'insolvabilité de leur débiteur. Mais au-delà, les
sûretés « constituent au premier chef les
auxiliaires indispensables du crédit, sans lequel on ne conçoit
plus l'activité économique »4(*). Aussi, face à
l'accroissement des activités économiques et au
développement des besoins de crédit, l'on a vu naître des
sûretés nouvelles ; le législateur jouant ainsi un
important rôle dans des domaines où les sûretés
classiques s'avéraient d'une efficacité limitée. Au rang
de ces sûretés nouvelles, se trouve l'hypothèque maritime,
institution inscrite dans le corpus juridique de la Communauté
Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC)5(*) au travers du code de la marine
marchande. Celle-ci se démarque quelque peu de la notion traditionnelle
d'hypothèque.
2. Il est d'usage de définir l'hypothèque comme
un droit réel accessoire portant sur un immeuble et qui garantit
l'acquittement d'une obligation. C'est une sûreté
immobilière constituée sans la dépossession du
débiteur par une convention, une loi ou une décision de justice,
et en vertu de laquelle le créancier qui a procédé
à l'inscription hypothécaire a la faculté de faire vendre
l'immeuble grevé en quelques mains qu'il se trouve et d'être
payé par préférence sur le prix6(*). Cette définition, telle
une sentence, illustre la tradition héritée de l'Ancien Droit qui
n'admet d'hypothèques que des immeubles, « les meubles
n'ayant pas de suite par hypothèque »7(*).
3. KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque
maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
Sans remettre en cause la distinction entre meuble et
immeuble, la loi a dans diverses hypothèses, admis des
hypothèques mobilières8(*) au rang desquelles s'inscrit l'hypothèque
maritime9(*). Celle-ci est
définie par l'article 87 du Code de la Marine Marchande de la CEMAC
comme « une sûreté conventionnelle qui
confère au créancier un droit réel sur le
navire ». Elle trouve ses synonymes dans les notions de
mortgage et de gage pour certains systèmes juridiques10(*). Il s'agit d'une
sûreté sans dépossession, portant non sur un immeuble, mais
sur un meuble, le navire, cet objet de grande valeur qui
bénéficie d'un statut juridique particulier. En effet, les
navires, « sans avoir en eux-mêmes la fixité des
immeubles, peuvent être localisés géographiquement...par un
port d'attache, donc individualisés. Il devient alors possible de les
fixer juridiquement à un lieu déterminé et d'y organiser
une publicité légale de leur statut et des actes juridiques dont
ils sont l'objet »11(*). Bien que meubles, ils présentent beaucoup
plus d'affinités avec les immeubles, du fait du recours à la
fiction juridique12(*).
Ce qui n'est pas sans complexifier leur régime juridique et susciter des
interrogations au sein de la doctrine sur leur véritable nature
juridique13(*). L'on ne
s'étonnera alors pas que certains pays à l'instar de la Russie
aient rangé le navire au rang d'immeuble14(*).
KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime
dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
Si parlant de l'hypothèque maritime on voit le navire,
dont la définition n'est pas des plus élaborée, il
convient de noter qu'il n'en est pas le seul objet. Une telle
sûreté peut aussi être consentie sur des bâtiments de
mer autres que les navires. A moins que le législateur communautaire ait
voulu marquer la primauté du navire sur les autres bâtiments de
mer en droit maritime, peut-être aurait-il été plus
judicieux de définir tout simplement l'hypothèque maritime comme
une sûreté portant sur un bâtiment de mer15(*). Quoiqu'il en soit, ces
meubles s'inscrivent dans un environnement juridique que les Etats membres de
la CEMAC ont tenu à sécuriser par la codification du droit
maritime.
4. Exclue du droit commun des sûretés par
l'article 1 de l'Acte uniforme OHADA portant droit des
sûretés16(*),
l'hypothèque maritime fait l'objet d'une réglementation
particulière prévue par le Code de la Marine Marchande de la
CEMAC, adopté par Règlement n° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03
Août 2001, portant révision du Code de la Marine Marchande UDEAC
du 22 décembre 1994 (Acte n° 6/94-UDEAC-594-CE-30) ; code qui
régente « le droit maritime dans toute l'Afrique
centrale17(*) et a
même vocation à s'appliquer, dans un proche avenir, au-delà
de sa sphère géographique »18(*). Néanmoins, la garantie
hypothécaire n'est pas une invention dudit code. Sa présence dans
les textes des Etats membres est justifiée par l'histoire
législative de ceux-ci, laquelle conduit au droit français.
Aussi, une incursion dans le droit maritime français est
inévitable19(*).
5. L'hypothèque maritime ne fait son apparition en
France qu'en 1874, après moult débats20(*). Avec la constitution des
flottes modernes, la nécessité de créer un instrument
spécifique pour le crédit maritime qui ne fait pas obstacle
à l'exercice de l'activité économique21(*) et qui en outre confère
des garanties certaines aux créanciers, apparaît d'abord en
Grande-Bretagne, puis dans les autres Etats maritimes. L'hypothèque
maritime est donc instituée en France par une loi du 10 décembre
1874, remplacée quelques années plus tard par la grande loi du 10
juillet 1885, dont les dispositions se retrouvent à peu près
inchangées dans les articles 43 et suivants de la loi du 3 janvier 1967
portant statut des navires et autres bâtiments de mer, actuellement en
vigueur22(*). Aux termes
de cette dernière, l'hypothèque maritime est une
sûreté réelle sans dépossession qui confère
à son titulaire un droit de suite et un droit de
préférence. Si elle a été admise avec
réticence du fait entre autres de la difficulté que posait la
saisie des navires à l'étranger, ou des concours entre
créanciers bénéficiaires de sûretés
différentes, l'hypothèque maritime connaît de plus en plus
un développement fulgurant. On en fait essentiellement un instrument de
crédit, surtout que la nature et le montant de la dette couverte restent
sans importance23(*). Les
transformations économiques et l'importance des capitaux en jeu
conduisent alors de plus en plus les armateurs à avoir recours à
des prêts garantis par des hypothèques, tant pour la construction
du navire que pour son exploitation. Par conséquent, la recherche de
solutions juridiques pour assurer sa solidité devient de plus en plus
étendue, tant sur le plan national que sur le plan international.
KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime
dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
L'institution de l'hypothèque maritime a à plus
d'un titre intéressé les acteurs internationaux. Les
législations nationales en la matière étant très
variées, il pouvait arriver que le navire soit saisi dans un Etat
où les droits des créanciers hypothécaires ne sont pas
reconnus, ou sont considérablement amoindris. Les travaux menés
par le Comité Maritime International (CMI) ont eu comme résultat
la signature à Bruxelles, le 10 avril 1926, d'une Convention ayant pour
objet l'unification de certaines règles relatives aux privilèges
et hypothèques maritimes. Mais cette Convention a été
l'objet de nombreuses critiques, qui ont justifié l'adoption d'une
seconde Convention en 1967 ayant le même objet. En même temps,
était signée une autre convention relative à l'inscription
des droits relatifs au navire en construction. Toujours dans la voie de
l'harmonisation, une troisième Convention voit le jour à
Genève le 7 mai 1993. Celle-ci est plus élaborée et assez
novatrice. C'est d'ailleurs à cette Convention que renvoie le Code
communautaire de la Marine Marchande (CCMM), lui-même résultat
d'un véritable effort d'unification, et réaction aux nombreuses
critiques dont étaient sujets les Etats en développement.
KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime
dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
Par un document du 24 septembre 1984, la Conférence
des Nations Unies pour le Commerce et le Développement (CNUCED) se
préoccupe particulièrement de l'hypothèque maritime dans
les pays en développement. Son objectif est de rechercher une
amélioration du financement des navires, pour permettre à ces
pays de constituer plus facilement leur marine marchande. De leur
côté, les pays en développement et notamment ceux de la
CEMAC se sont activés dans la recherche d'une solution aux
inconvénients créés par leur manque
d'organisation24(*), ce
qui a abouti au code actuel de la marine marchande.
L'hypothèque maritime épouse aujourd'hui des
spécificités dont l'analyse dans le cadre de la CEMAC
s'avère d'un intérêt certain. Aussi, l'analyse de son
régime juridique révèle un intérêt tant
économique que scientifique.
6. Sur le plan scientifique, le présent travail se
donne pour objectif de dégager le régime général de
l'hypothèque maritime dans la CEMAC. Ce régime permet de
comprendre comment le droit réussit la conciliation et l'adaptation
d'une institution propre au droit immobilier à une chose
mobilière. Il serait alors intéressant de voir à quel
point l'hypothèque maritime se démarque de sa génitrice
l'hypothèque immobilière. La spécificité du droit
maritime ayant entraîné l'exclusion des sûretés
maritimes du droit commun, l'on se serait attendu à trouver dans le Code
de la Marine Marchande toutes les dispositions applicables à
l'hypothèque maritime. Seulement, seule une dizaine d'articles ayant
trait à des aspects particuliers lui est consacrée ;
d'où un recours constant aux principes de l'hypothèque
immobilière pour cerner tous ses contours. Son rapport avec
l'hypothèque maritime va alors au-delà d'une simple similitude de
règles25(*), ce qui
n'est pas sans conséquence.
Au-delà, cette étude pourrait nous renseigner
sur la part d'originalité du CCMM, notamment sur les points de savoir si
le législateur a réellement mesuré toutes les
conséquences juridiques qui s'attachent à la consécration
d'une sûreté si originale. Le régime qui découle du
Code ne serait-il alors pas que le fruit d'une longue tradition maritimiste et
une pâle copie des réglementations antérieures ? Une
réponse affirmative pouvant sous-entendre la nécessité de
remodeler celui-ci.
L'étude de l'hypothèque maritime nous permet
également de faire recours au droit comparé, afin de mieux
apprécier la réglementation du CCMM. Notons par ailleurs que
celle-ci est l'une des rares sûretés à avoir fait l'objet
de nombreuses Conventions internationales, les unes venant modifier les autres;
même s'il faut dire qu'une seule d'entre elles soit entrée en
vigueur. Dans tous les cas, ceci montre à juste titre que la question
intéresse au plus haut point les acteurs internationaux, d'autant plus
que l'hypothèque maritime peut être un moyen pour favoriser
l'activité maritime internationale. On voit bien que le critère
économique n'est pas neutre dans la réglementation de
l'hypothèque maritime.
7. KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque
maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
Lors de la réunion tenue par l'Assemblée
générale de la CNUCED, en 1984, il était reproché
aux pays en développement d'avoir une réglementation
laxiste26(*) en
matière maritime, plus précisément dans le cadre des
sûretés maritimes. La remarque était d'une pertinence
certaine, lorsqu'on sait que l'évolution tant nationale
qu'internationale de l'hypothèque maritime dénote la
volonté persistante de revaloriser constamment cette sûreté
et d'en faire l'instrument essentiel, voire unique de crédit maritime.
La pratique révèle d'ailleurs qu'on est en présence d'un
véritable instrument de crédit, servant beaucoup plus au
financement et à l'exploitation de l'entreprise maritime.
Non moins important est le problème de la garantie des
créanciers étrangers. Si aucune restriction n'est faite quant aux
types de créanciers pouvant inscrire une hypothèque sur un navire
immatriculé dans un Etat membre de la CEMAC, encore faut-il que les
règles entourant cette garantie soient propices à attirer en
toute confiance les créanciers étrangers et surtout à
favoriser le déplacement des navires hypothéqués vers les
ports des Etats membres.
8. Au regard de ce qui précède, l'on est alors
en droit de s'interroger sur la teneur des règles juridiques applicables
à l'hypothèque maritime en CEMAC. Autrement dit, le Code de la
Marine Marchande fait-il de l'hypothèque maritime une
sûreté autonome ou une sûreté spéciale ?
Quelle valeur lui accorde-t-on dans l'ordre des sûretés ?
9. Pour sonder l'esprit des articles consacrés à
l'hypothèque maritime, force est de constater que la
réglementation de l'hypothèque maritime dans le Code s'est faite
de façon restrictive, ne ressortant pas tous les aspects du
régime juridique de notre sûreté. De quel côté
rechercher le complément utile à l'hypothèque
maritime dans la panoplie des sûretés ? En se rappelant
que la consécration de l'hypothèque maritime s'est faite dans un
environnement où le droit des sûretés ne connaissait que
l'opposition classique entre gage et hypothèque, on peut dire que
l'hypothèque maritime, bien que portant sur un meuble, n'est pas un
gage, à cause de l'absence de dépossession. Le recours aux
règles du gage doit donc être exclu. Il ne reste plus que
l'hypothèque immobilière, qui d'ailleurs est la source
d'inspiration de l'hypothèque maritime. Deux hypothèses
s'imposent alors. Le législateur a-t-il sciemment laissé des
mailles pour l'application du droit des hypothèques immobilières,
l'on déduira qu'il n'a pas cru utile de reprendre des règles qui
vont de soi, faisant ainsi de l'hypothèque immobilière le droit
commun de toutes les hypothèques, même des hypothèques
maritimes. Son silence est-il inconscient, il s'en suit un régime de
l'hypothèque inachevé.
KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime
dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
La première situation s'avère la plus probable,
dans la mesure où plusieurs fois le législateur CEMAC fait
référence aux règles de doit commun, notamment en
matière de saisie-exécution de navire, laquelle saisie est
nécessaire à la réalisation de l'hypothèque
maritime. De cette intrusion du droit commun, rejaillit le vieux débat
sur l'autonomie du droit maritime. La question s'est en effet posé de
savoir dans quelle mesure le droit maritime pouvait se suffire à
lui-même, ou encore, « à quel titre une disposition
du droit terrestre pouvait opérer dans un ensemble régi par le
droit maritime »27(*), ce qui a donné lieu à de nombreux
débats. Admettre l'autonomie du droit maritime reviendrait à
rejeter l'application du droit des hypothèques immobilières et
par conséquent à laisser le droit des hypothèques
maritimes inachevé. Heureusement, les quelques renvois du
législateur au droit commun nous amènent à conclure non
pas à l'autonomie, mais à l'originalité du droit maritime
CEMAC.
10. Pour réussir l'importation d'une institution
longtemps envisagée comme le seul apanage des immeubles, le droit
maritime s'est vu contraint de faire quelques aménagements, prenant en
compte le caractère mobilier de l'objet de la nouvelle
hypothèque, ainsi que le domaine dans lequel il évolue. Les
rédacteurs du CCMM n'ont pas été indifférents
à l'auréole internationale du droit maritime et des
activités maritimes, ainsi qu'à la recherche des moyens propres
à encourager le développement de ces activités en
particulier, et des opérations de crédit en
général. Tous ces facteurs ont donné à
l'hypothèque maritime une touche particulière, la distinguant des
autres sûretés réelles, et surtout de l'hypothèque
immobilière (TITRE1).
Néanmoins, il ne faut pas exagérer la
spécificité de l'hypothèque maritime. En effet, plus que
la qualification du législateur, elle reste une hypothèque au
sens plein du terme, puisque ayant conservé ses traits
généraux (TITRE II), comme le justifie la conformité de
ses principes à ceux de l'hypothèque immobilière,
entraînant l'application des règles de cette dernière en
cas de silence du législateur.
TITRE I : L'ORIGINALITE DE L'HYPOTHEQUE
MARITIME
11. L'hypothèque maritime est née de la
nécessité de créer un instrument spécifique au
crédit maritime, un instrument efficace et fiable, face aux
insuffisances présentées par les sûretés de droit
commun et par les techniques nées de la pratique du commerce
international28(*).
L'hypothèque étant considérée comme l'instrument
« de crédit le plus perfectionné et le plus
pratique »29(*), la solution s'est trouvée dans l'admission
d'une hypothèque sur un meuble, au mépris de la règle
selon laquelle « les meubles n'ont pas de suite par
hypothèque ». Cette intégration d'une institution
propre au crédit immobilier en matière mobilière a en son
temps suffi à marquer la note d'originalité de
l'hypothèque maritime. Toutefois, l'originalité première
de l'hypothèque maritime est beaucoup moins soulignée aujourd'hui
du fait de la variété de meubles susceptibles
d'hypothèques ou de quasi-hypothèques30(*). Le législateur CEMAC a
néanmoins choisi l'option de dépasser, tout en ajoutant
suffisamment de traits spécifiques dans le régime juridique de
l'hypothèque maritime pour que l'on continue de parler
d'originalité. Plus que toute autre sûreté,
l'hypothèque maritime dans sa constitution est entourée de
règles assurant une grande liberté aux parties et qui facilitent
sa validité (CHAPITRE I). De plus, pour pallier les inconvénients
dus déplacement de l'objet de l'hypothèque et de l'absence de
dépossession, des garanties aux droits des créanciers
hypothécaires sont instituées (CHAPITRE II).
CHAPITRE I : LA SOUPLESSE DES REGLES DE
CONSTITUTION DE L'HYPOTHEQUE MARITIME
12. La constitution de l'hypothèque maritime est le
moment par excellence où la liberté des parties dans la gestion
de leur contrat est plus que jamais exaltée. Celles-ci ne doivent
cependant pas ignorer les principes caractéristiques de
l'hypothèque maritime.
Le premier principe est relatif à la nature
mobilière de l'hypothèque maritime. Mais sa définition
comme un droit réel sur un navire ne reflète qu'une partie de la
vérité, au point où il convient de déterminer le
meuble objet de l'hypothèque maritime, tant sont nombreux dans le
domaine maritime les éléments pouvant être pris en compte
(SECTION 1).
D'un autre côté, l'hypothèque maritime
doit être constituée par contrat. Les bâtiments de mer ne
sont alors pas susceptibles d'hypothèques légale et judiciaire
(SECTION 2).
Section 1.01 SECTION
I : LA DETERMINATION DU MEUBLE OBJET DE L'HYPOTHEQUE MARITIME
13. Dans la mesure où il existe une
variété d'engins de mer, la question de savoir si et quand existe
un engin susceptible d'hypothèque se pose inévitablement.
Plusieurs critères cumulatifs sont observables. Ces critères
revêtent un aspect matériel (paragraphe 1), et un aspect juridique
(paragraphe2).
Paragraphe1 : Le critère matériel
14. D'une manière générale, envisager
l'objet du contrat de sûreté sur le plan matériel, c'est
déterminer la nature du bien grevé, mais aussi l'étendue
de l'assiette de la sûreté31(*). Ce qui nous amène à définir
l'assiette de l'hypothèque maritime (A) et à préciser
l'étendue des éléments qui sont affectés dans le
patrimoine du débiteur par l'hypothèque (B).
A. La définition de l'assiette mobilière
de l'hypothèque maritime
15. L'absence de la mention du bâtiment de mer dans la
définition de l'hypothèque maritime pourrait signifier que
l'hypothèque ne peut en principe porter que sur un navire32(*). Mais de façon
exceptionnelle, elle peut aussi porter sur les « autres
bâtiments de mer »33(*). Le caractère exceptionnel vient de ce que le
navire étant un bâtiment de mer, on aurait pu définir
l'hypothèque maritime comme une sûreté conventionnelle
consentie sur un bâtiment de mer. Pourtant une distinction est faite
entre le navire (1), objet principal de l'hypothèque maritime, et les
autres bâtiments de mer (2), dont il convient de cerner les notions.
KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime
dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
1. Le navire
16. Le droit maritime de la CEMAC entend par navire tout
« bâtiment ou engin flottant de nature mobilière,
quelque soit son tonnage ou sa forme, avec ou sans propulsion mécanique,
et qui effectue à titre principal une navigation
maritime »34(*). Cet article, tout en définissant le navire,
fixe ses critères déterminants, et rompt avec les
définitions qui prennent en compte le tonnage du navire35(*).
17. Par l'expression « nature
mobilière », se confirme la classification du code civil
qui fait du navire un meuble36(*), même si cette classification, face au statut
juridique du navire laisse quelque peu perplexe37(*). Le navire est en réalité un meuble
particulier, qui possède une individualisation comparable à celle
d'une personne : « il naît (sur la cale de
construction), possède un nom, une nationalité, un domicile (son
port d'attache), des pièces d'identités (papiers de bord), une
activité lucrative ou de plaisance. Il travaille, vieillit, meurt de
mort violente (perte par événement de mer) ou lente (par
dépècement) »38(*).
18. La navigation maritime quant à elle renvoie
à celle « pratiquée en mer, dans les ports et
rades, sur les étangs salés et dans les estuaires et fleuves
fréquentés par les navires de mer, jusqu'au premier obstacle
à la navigation maritime fixée par l'Autorité maritime
compétente »39(*). En d'autres termes, la navigation est maritime
lorsqu'elle expose le bâtiment aux risques de mer40(*).
19. KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque
maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
Avec la définition du navire, le législateur
communautaire opère une véritable avancée de notre droit
maritime. Non seulement il adopte une définition
« supposée être la plus porteuse » et
complète du navire, mais à travers elle, pose également
les jalons nécessaires à la distinction entre navire et autres
engins de mer ou bâtiments semblables41(*). Dès lors, le critère de distinction
entre navire et autres engins de mer réside dans l'aptitude à la
navigation maritime ; une bouée ne pouvant être par exemple
considérée comme un navire.
20. Toutefois, cette complémentarité entre
navire et navigation maritime peut susciter quelques interrogations. Le bateau
de rivière qui fera de la navigation en mer prendra-t-il la
qualité de navire ? A cette interrogation, RODIERE objecte que
dès lors que la navigation maritime n'est pas l'activité
principale, mais une activité secondaire, un tel engin ne peut
être considéré comme un navire42(*). Il fonde son argumentaire sur
une jurisprudence constante qui prend en considération non les aptitudes
nautiques de l'engin, mais la réalité de son affectation43(*).
21. L'on s'est aussi demandé si le navire doit perdre
sa qualité et échapper à son statut quand, venant de la
mer, il pénètre profondément dans les terres, ou quand
celui-ci ne navigue plus (stationné au port), ou n'est plus en
état de naviguer (épave). Pour LANGAVANT, tant que le navire
conserve son aptitude à reprendre la mer, c'est-à-dire à
effectuer une navigation maritime, celui-ci conserve aussi sa qualité de
navire44(*).
On peut conclure que si tous les navires sont des
bâtiments de mer, tous les bâtiments de mer ne sont pas des navires
à cause du critère d'aptitude à la navigation maritime. Il
est vrai que cette distinction n'a à proprement parler aucune influence
sur le régime de l'hypothèque maritime.
KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime
dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
2. Les autres bâtiments de mer
22. Pendant longtemps, la notion de bâtiment de mer
était reçue comme synonyme de celle de navire, au point où
parce que le droit maritime était fait pour les navires, il ne pouvait
s'appliquer qu'aux navires, à l'exclusion de tout autre engin45(*). Il est vrai que
c'était l'époque où on ne trouvait guère autre
chose en mer que des engins qui y naviguaient.
Avec l'évolution de la technologie, sont apparus des
engins nouveaux, utilisés en mer, mais dont la fonction n'est pas de
naviguer. La plupart du temps, ces engins sont utilisés au service du
navire, lequel voit de ce fait sa souveraineté conservée. C'est
peut-être ce qui justifie l'absence de définition légale du
bâtiment de mer autre que le navire46(*). La doctrine heureusement n'affiche pas la même
indifférence à leur égard, et essaie de leur trouver une
définition précise, même si les idées restent encore
assez éparses.
23. Selon Du PONTAVICE, le bâtiment de mer est tout
objet bâti par l'homme pour aller en mer et pour en exploiter les
potentialités47(*),
et au sein de cette grande catégorie, il convient de distinguer les
navires « parfaits » et les navires
« imparfaits » ; ces derniers renvoient
à la « notion nouvelle » de bâtiment
de mer différent du navire48(*).
En dehors de cette approche, la plupart des auteurs optent
pour une énumération. Ainsi, il faut entendre par
« autres bâtiments de mer » les
« chalands, les dragues, les grues flottantes, les pontons, les
docks flottants, les plates-formes et autres engins d'exploration ou
d'exploitation du milieu marin »49(*).
24. Il existe par ailleurs une catégorie d'engins qui,
bien qu'étant acquis qu'il ne s'agit pas de bâtiment de mer,
suscite quelques réflexions au sein de la doctrine en ce qui concerne la
possibilité d'y consentir des hypothèques maritimes ; il
s'agit des engins de servitudes portuaires. VIALARD propose de distinguer deux
hypothèses50(*). Si
le droit maritime est bien l'organisation des activités de l'homme en
mer, il ne serait pas interdit d'y soumettre toutes les activités qui
contribuent immédiatement à rendre possible cette présence
de l'homme en mer. Dans une pareille optique, le droit portuaire serait un
droit maritime par connexité et le statut des engins portuaires en
relèverait. Par conséquent, ces engins pourraient faire l'objet
d'hypothèque maritime. Telle est la conception de
« l'excroissance portuaire du droit maritime ».
KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime
dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
Par contre, si l'on s'en tient au domaine initial du droit
maritime tel qu'adopté par le législateur, les engins de
servitude portuaire n'étant pas des bâtiments de mer, ils ne
peuvent faire l'objet d'hypothèque maritime. Ainsi, la théorie de
l'excroissance portuaire n'existe qu'en doctrine, le seul objet de
l'hypothèque maritime restant le bâtiment de mer
immatriculé avec, lorsque les parties n'ont pas décidé
autrement, tous ses accessoires.
B. Les éléments contenus dans l'assiette
de l'hypothèque maritime
25. En général, l'étude des
éléments affectés par l'assiette d'une sûreté
se fait dans le cadre de l'étude des effets de cette
sûreté. Mais une raison assez importante nous pousse à
aborder cette étude dans le cadre de la constitution de
l'hypothèque maritime. C'est que, lors de cette constitution, les
parties disposent d'un pouvoir dans la détermination de la portée
de leur sûreté (2). Mais ce choix ne peut excéder les
éléments prévus par la loi comme pouvant constituer
l'assiette de l'hypothèque maritime (1).
1. La détermination par la loi des
éléments contenus dans l'assiette de l'hypothèque
maritime
26. Le CCMM a déterminé les
éléments du navire affectés par l'hypothèque
maritime. Ainsi, « l'hypothèque consentie sur un navire ou
sur une part indivise de celui-ci s'étend, sauf convention contraire, au
corps du navire et à tous ses accessoires, machines, agrès et
apparaux. Elle ne s'étend pas au fret »51(*), qu'il soit entendu comme prix
de la location du navire, ou comme cargaison du navire52(*).
27. L'extension de l'hypothèque maritime
évoquée par le Code revêt en réalité deux
aspects. D'abord, L'hypothèque maritime porte sur le corps du navire ou
du bâtiment de mer concerné, comme sur tous ses accessoires,
machines, agrès, apparaux. Contrairement aux privilèges
maritimes, il n'existe aucune définition des accessoires du navire
affectés par l'hypothèque maritime53(*). Paradoxalement, ce sont ces
mêmes éléments définis comme accessoires du navire
et constituant l'assiette du privilège qui, dans le cadre de
l'hypothèque maritime, sont considérés comme substituts du
navire et de ses accessoires en cas de perte ou d'avarie (en plus des
indemnités d'assurance sur le corps du navire), pour le montant d'une
créance hypothécaire54(*). Les agrès et apparaux quant à eux
sont, de l'avis général, partie intégrante du
navire55(*). Il s'agit
« des aussières et filins de toute sorte, voiles, ancres,
guindeaux, treuils, etc. »56(*) ; bref tout ce qui permet de manoeuvrer le
navire. C'est pour cela qu'en droit maritime, contrairement au droit civil, on
peut parler de meuble par destination57(*).
KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime
dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
En droit suisse, tous les matériaux et
équipements destinés à la construction du navire font
partie de l'assiette de l'hypothèque maritime lorsqu'ils sont facilement
identifiables, par marquage ou par tout autre moyen ; à la
condition qu'ils se trouvent dans les locaux du chantier naval en
question58(*). Pareille
extension n'existe pas dans le CCMM.
28. Ensuite, l'hypothèque maritime s'étend aux
améliorations futures du navire, à condition que ces
améliorations ne transforment pas totalement le navire, auquel cas on
serait en présente soit d'un navire nouveau, soit d'un bâtiment
qui n'est plus un bâtiment de mer. Cette règle de l'extension aux
améliorations futures a soulevé en droit français un
conflit entre le créancier hypothécaire et le créancier
muni d'une autre sûreté spéciale qu'est le nantissement du
matériel d'équipement. Le problème était relatif au
rang que devait occuper chacun de ces créanciers. Bien que la Cour de
Cassation statue sur la question dans un arrêt du 1er juin
1970, en donnant la préférence au créancier
hypothécaire59(*),
les auteurs font néanmoins remarquer qu'un tel conflit peut être
évité par les parties qui ont le pouvoir de décider
dès la constitution de l'hypothèque de l'étendue de
l'assiette de leur sûreté.
2. KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque
maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
Le pouvoir des parties dans la fixation de l'assiette
de l'hypothèque maritime
29. Aux termes de l'article 92 CCMM, l'hypothèque
maritime consentie sur un navire ou une part indivise de celui-ci
s'étend, sauf convention contraire, au corps du navire et
à tous les accessoires, machines agrès et apparaux. Le pouvoir
des parties est un pouvoir négatif. En effet, elles peuvent limiter
l'assiette de l'hypothèque maritime, mais elles ne peuvent en aucun cas
l'étendre au-delà des éléments
énumérés par l'article 92. Les parties ne peuvent par
exemple décider de l'introduction du fret dans l'assiette de leur
sûreté ou encore décider que celle-ci s'étendra
à tous les navires appartenant au même propriétaire,
constituant ainsi « une hypothèque de
flotte »60(*).
De même, les parties ne peuvent décider
d'hypothéquer un navire non immatriculé, puisque
l'immatriculation est le critère déterminant de
l'hypothèque du navire.
Paragraphe 2 : Le critère juridique
30. Lorsque la qualité de bâtiment de mer est
acquise, l'engin concerné ne peut être hypothéqué
que s'il est immatriculé dans un Etat membre de la CEMAC 61(*)(A). Il est néanmoins
possible d'hypothéquer un bâtiment de mer en construction.
Celui-ci n'étant pas encore immatriculé, il devra avoir fait
l'objet de certaines formalités préalables (B).
A. Le principe de l'hypothèque du
bâtiment de mer immatriculé
31. Plusieurs éléments permettent
d'individualiser le navire. Il s'agit du nom, du port d'attache, de la
nationalité, du tonnage du numéro d'immatriculation62(*). Ces éléments
sont tous nécessaires sur le plan administratif. Mais plus que les
autres, l'immatriculation présente une importance particulière
dans le régime de l'hypothèque maritime (1), importance qui
permet de faire la distinction entre immatriculation et naturalisation. Il
convient aussi de tabler sur les conditions d'immatriculation du navire, ce qui
nous permettra d'établir la distinction entre les formalités
accomplies pour l'immatriculation et les formalités exigées pour
les bâtiments de mer en construction (2).
1. KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque
maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
L'importance de l'immatriculation du bâtiment de
mer
32. De manière générale,
l'immatriculation est « l'action par laquelle une personne ou une
chose est inscrite sur un registre par un numéro d'identification. Ce
numéro est complété par des mentions faisant état
des caractéristiques de la personne ou de la chose
immatriculée »63(*).
L'immatriculation du navire est beaucoup plus qu'une simple
exigence formelle, et est pour beaucoup dans le statut particulier du navire,
puisqu'elle lui permet d'échapper au droit commun des choses grâce
à la possibilité d'organiser une publicité des actes le
concernant. C'est elle qui a justifiée que les législateurs se
départissent de leur traditionnelle hostilité à
l'égard de l'hypothèque maritime. Dans certaines lois nationales
antérieures, c'est l'immatriculation qui conférait la
qualité de bâtiment de mer à un engin64(*).
33. Par l'exigence d'immatriculation comme critère
d'hypothèque du navire, le CCMM se démarque de certains
systèmes étrangers qui imposent plutôt la naturalisation du
navire65(*).
L'immatriculation vient en amont de la naturalisation et est une condition
d'obtention du titre de nationalité66(*) ; ce qui n'est pas sans conséquence. L'on
peut en déduire qu'un navire ayant la nationalité d'un Etat
membre, mais n'étant pas immatriculé dans cet Etat ne peut faire
l'objet d'hypothèque67(*). De même qu'un navire étranger n'ayant
pas encore la nationalité d'un Etat membre mais qui est
immatriculé dans cet Etat peut faire l'objet d'hypothèque
maritime68(*).
KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime
dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
Malgré cette importante de l'immatriculation, il
n'existe pas de conditions d'immatriculation communes et obligatoires à
tous les Etats membres.
2. Les conditions d'immatriculation
34. Les conditions à remplir pour obtenir
l'immatriculation d'un navire sont fixées par l'autorité maritime
compétente69(*)et
relèvent par conséquent des législations nationales. C'est
d'ailleurs la seule autorité compétente pour immatriculer les
navires70(*), à
raison de leur port d'attache.
35. Au Cameroun, toute l'administration des navires
relève de la compétence de la Direction des affaires maritimes et
des voies navigables. C'est à cette direction que sont conservés
le registre national de la flotte camerounaise et le registre des
hypothèques maritimes. Le dossier constitué en vue de
l'attribution d'un numéro d'immatriculation au navire doit contenir les
premiers éléments d'individualisation du navire que sont le nom,
le port d'attache, le tonnage71(*).
36. A la question de savoir si l'hypothèque maritime
peut être consentie sur un navire pendant la procédure
d'immatriculation, une réponse négative peut être
donnée. En effet, l'immatriculation étant une condition de
validité, une telle hypothèque ne peut être valable et doit
être nulle de nullité absolue. Néanmoins,
l'hypothèque du navire en construction, qui n'est pas encore
immatriculé, est permise.
B. L'atténuation : l'hypothèque du
bâtiment de mer en construction
37. L'hypothèque du bâtiment de mer en
construction n'est pas une exception à l'exigence d'immatriculation du
bâtiment de mer. C'est juste une atténuation, dans la mesure
où la construction du bâtiment de mer n'est pas un acte occulte et
doit avoir été portée à la connaissance de
l'autorité maritime compétente (2). Mais il ne fait aucun doute
qu'il s'agit là d'une véritable extension des possibilités
de crédit maritime, d'où l'intérêt de
l'hypothèque du bâtiment de mer en construction (1).
1. KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque
maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
L'intérêt de l'hypothèque du
bâtiment en construction
38. Tout le régime de l'hypothèque maritime
reflète la prise en compte de la réalité des besoins
économiques des armateurs. Ceux-ci nécessitent bien souvent
besoin du crédit en amont, c'est-à-dire pour la construction du
bâtiment de mer indépendamment de son affectation
ultérieure. Réduire l'assiette de l'hypothèque maritime
à un navire déjà immatriculé serait alors occulter
ce besoin.
39. La communauté internationale a vite perçu le
problème et une Convention internationale a été
signée le 27 mai 1967 relative à l'inscription des droits sur les
navires en construction. Elle a pour dessein de leur donner un statut
réel publié, de sorte qu'ils puissent servir d'assiette à
des sûretés. Mais elle n'est pas encore entrée en vigueur.
Heureusement les Etats membres de la CEMAC n'ont pas attendu que toute la
communauté internationale se mobilise, puisque dans leurs lois
nationales ils avaient déjà prévu la possibilité
d'hypothéquer le navire en construction. Et le législateur
communautaire a conservé cette possibilité.
40. L'hypothèque du bâtiment en construction est
d'autant plus importante qu'elle garantit les paiements partiels faits au
constructeur par le client, ou le prêt fourni au futur
propriétaire, ou les primes et avances de l'Etat ou du crédit
maritime, ou le prêt accordé par un établissement de
crédit au constructeur72(*).
41. On peut se demander à ce niveau comment savoir si
le bâtiment en construction est effectivement un bâtiment de mer,
encore que le critère de définition du bâtiment de mer dans
notre système réside dans l'affectation réelle de celui-ci
à la mer73(*). Plus
que l'intention de celui qui fait construire le navire pour son compte, c'est
surtout la déclaration préalable qu'il doit faire qui permet
d'identifier l'engin et de procéder à l'inscription de
l'hypothèque maritime.
2. La condition de l'hypothèque du
bâtiment de mer en construction
42. Aux termes de l'article 41 du CCMM, la construction, la
modification, la réparation et la réforme d'un navire doivent
faire l'objet d'une déclaration préalable à
l'autorité maritime compétente. C'est l'occasion de regretter que
le CCMM ne précise pas le régime de la déclaration, et ne
renvoie non plus aux lois nationales. Aussi, se demande-t-on si la
« déclaration préalable » n'a pas
pour but l'immatriculation provisoire du bâtiment de mer. Une telle
inquiétude ne se pose pas en droit russe. En effet, celui-ci ne permet
l'hypothèque du navire en construction qu'après immatriculation
dudit navire au registre des navires en construction, tenu les autorités
des ports situés à proximité des chantiers navals74(*). En droit français, il
suffit, pour hypothéquer le bâtiment en construction, de faire une
déclaration à la recette des douanes du lieu où se trouve
le chantier. La déclaration a pour but la francisation provisoire du
navire75(*).
43. KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque
maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
Quant à savoir s'il est permis d'engager une
procédure d'immatriculation sur un bâtiment de mer en
construction, aucune réponse n'est fournie par le CCMM. L'on suppose que
si cela est possible, l'inscription définitive sur le registre
d'immatriculation n'aura lieu qu'à la fin des opérations de
construction. En tout cas, cela relève des lois nationales. Mais
même la loi nationale qui l'admettrait ne dispense pas de la
déclaration.
44. La formalité de déclaration vise à
identifier le bâtiment de mer et lorsqu'une hypothèque sera
constituée, à apprécier la validité de celle-ci
quant à son objet. Toutefois, faut-il l'entendre comme une condition de
validité de l'hypothèque maritime ? Encore qu'aucune
sanction à l'absence de cette déclaration n'est prévue
dans le CCMM. En droit camerounais, la déclaration est une condition
préalable à l'inscription de l'hypothèque76(*).
45. Une limite est apportée par l'article 49 à
l'exigence de déclaration. Cette règle ne s'applique qu'aux
navires dont la jauge brute est supérieure à vingt-cinq, sauf
stipulation contraire. Ce qui implique qu'en l'absence de stipulation
contraire, les navires dont la jauge brute est inférieure à
vingt-cinq sont dispensés de la formalité de déclaration.
Qu'adviendra-t-il si le bâtiment de mer en construction, à l'issue
de la construction s'avère n'en être pas un, l'inscription
étant déjà opérée ? On imagine
aisément qu'on ne sera plus en présence d'une hypothèque
maritime et on assistera à la radiation de l'inscription. Relevons qu'il
est difficile, voire impossible sur le plan pratique d'arriver à une
telle situation. En tout cas, le créancier a tout intérêt
à obtenir du débiteur que déclaration soit faite pour ces
navires.
Lorsque ces formalités sont accomplies, la convention
d'hypothèque ne souffrira pas d'une inopposabilité ou d'une
annulation.
KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque
maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
SECTION II : LA CONVENTION, SOURCE UNIQUE DE
L'HYPOTHEQUE MARITIME
46. La véritable caractéristique, mais aussi la
plus grande manifestation de la flexibilité du régime de
l'hypothèque maritime est qu'elle ne peut résulter que d'une
convention, à l'exclusion d'une décision de justice ou par
l'effet de la loi77(*).
C'est un contrat qui permettra aux parties d'aménager la portée
de leur sûreté, de s'imposer des obligations mais aussi des
limites, dans le respect du CCMM. Il est soumis à la théorie
générale des obligations.
S'agissant de ses conditions de validité, le CCMM
traite des conditions relatives aux parties et à l'objet du contrat.
L'objet ayant été étudié plus haut, nous nous
limiterons aux parties (paragraphe 1). Le législateur est quasiment muet
en ce qui concerne la cause du contrat d'hypothèque, qui n'est autre que
la créance garantie. Pourtant le rapport entre l'hypothèque
maritime et la créance garantie paraît beaucoup plus complexe
qu'on ne se l'imagine et suscite des interrogations qui ne peuvent être
éclaircies qu'en référence au droit commun des
hypothèques immobilières78(*). L'accent est seulement mis sur la forme de l'acte
d'hypothèque (paragraphe2).
Paragraphe 1 : Les parties à la convention
d'hypothèque maritime
47. L'hypothèque maritime est un contrat de garantie,
puisqu'elle est destinée à garantir une créance. Parfois,
elle naît en même temps que le contrat principal,
c'est-à-dire le contrat constitutif de la créance ; on parle
d'obligation hypothécaire. Il n'est pas rare que l'hypothèque
maritime soit constituée indépendamment de la dette. L'analyse du
rapport entre le contrat principal et la sûreté peut laisser
entrevoir plusieurs personnes79(*). Au-delà de cette réalité, seuls
le constituant (A) et le bénéficiaire (B) revêtent de
l'intérêt dans la constitution de la sûreté.
A. Le constituant
48. Généralement, les qualités de
constituant et de débiteur sont confondues en la même personne. Il
peut arriver que le constituant ne soit pas débiteur principal - c'est
l'hypothèse du cautionnement réel. Quelque soit le cas, l'acte
d'hypothèque est envisagé pour celui qui le consent comme un acte
de disposition, en ce sens qu'il transfert à un tiers un droit
réel. C'est un acte grave, dont les résultats pernicieux
n'apparaissent pas au moment de la conclusion, mais lors de l'exécution.
C'est pourquoi, il est exigé du constituant qu'il soit
propriétaire (1). Ayant seul pouvoir de disposition sur son patrimoine,
il faut qu'il soit à même d'apprécier la gravité de
l'acte, d'où l'exigence de capacité. Il peut aussi donner mandat
à quelqu'un qui pourra hypothéquer le navire, dans la limite du
pouvoir reçu (2).
KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime
dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
1. Obligation pour le constituant d'être
propriétaire
49. L'hypothèque ne peut être consentie que par
celui qui est propriétaire du bâtiment de mer80(*), ce qui invalide
l'hypothèque du bâtiment d'autrui81(*). Cette exigence de propriété justifie
que l'hypothèque ne puisse s'étendre aux matériels vendus
avec une clause de réserve de propriété, si le bien
protégé par la réserve est matériellement
séparable des autres parties du navire82(*).
50. La propriété ne doit pas s'entendre au sens
large de l'article 100 du CCMM, qui considère comme propriétaire
aussi bien celui qui dispose de tous les pouvoirs découlant de la
propriété83(*), que l'affréteur, l'armateur, et l'armateur-
gérant du navire, qui n'ont pas de droit de disposition. Par contre, le
constructeur qui est propriétaire présumé du navire en
construction peut en principe hypothéquer celui-ci84(*).
51. Dans l'hypothèse de copropriété, le
copropriétaire85(*)
ne peut hypothéquer que sa part86(*). En cas de réalisation de l'hypothèque,
la saisie des parts, et la vente par autorité de justice qui s'en suit
ont pour effet de procéder au transfert de la propriété
des parts saisies, sans modifier la répartition des parts entre les
copropriétaires. Si la saisie porte sur plus de 50% du navire et que les
oppositions ont été rejetées, la saisie des parts est
transformée en saisie du navire87(*).
KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime
dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
Le propriétaire ou le copropriétaire peut
conclure directement le contrat ou se faire représenter. Dans ce cas, la
représentation doit être valable.
2. Pouvoir et capacité
52. Dans la pratique, le bâtiment de mer est rarement la
propriété d'un particulier. Lorsque tel est le cas, la
validité de l'hypothèque est subordonnée à la
capacité d'aliénation. Ainsi, le mineur non
émancipé ou le majeur sous tutelle ne peuvent valablement
consentir seuls d'hypothèques sur leurs biens ; ces actes sont
accomplis par leurs représentants dans les conditions fixées par
la loi88(*).
53. Un mandataire peut hypothéquer un navire pour le
compte de son mandant, c'est-à-dire du propriétaire, à
condition d'être muni d'un mandat spécial à cet
effet89(*), puisque le
mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes
d'administration. Conformément au droit commun, un tel mandat doit
être écrit.
Le gérant d'une copropriété peut
hypothéquer le navire avec le consentement d'une majorité des
intérêts représentant les trois quarts de la valeur du
navire90(*). L'exigence
d'un « mandat spécial » interdit à
l'agent commercial ou au consignataire91(*) en leur seule qualité, d'hypothéquer le
navire de leur mandant (lorsque celui-ci est le propriétaire du
navire).
La représentation des personnes morales, notamment des
sociétés commerciales dont l'existence ne doit pas être
contestée92(*), est
soumise à des règles restrictives ou prohibitives. Selon la forme
de la société, les sûretés sont soumises à
autorisation de l'assemblée générale, des statuts ou
justifiées par l'objet social93(*).
Insistance est faite sur la qualité du constituant
à cause de la gravité même de l'acte. Comme on l'a
relevé, l'acte d'hypothèque est envisagé du
côté du constituant comme un acte de disposition. C'est pourquoi
la capacité d'en donner est beaucoup moins large que celle d'en
recevoir.
B. KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque
maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
Le bénéficiaire
54. Le bénéficiaire est la personne à qui
profite la sûreté. Il n'est pas exclu que le
bénéficiaire puisse être une personne autre que celle qui a
participé à la formation du contrat, par l'effet d'une
transmission entre vifs ou pour cause de mort. Dans tous les cas, le
bénéficiaire doit avoir la qualité de créancier. Si
l'origine de la créance est indifférente94(*) - à condition qu'elle
ne soit pas une créance contre le navire, pour les services rendus ou
pour les biens fournis, support des privilèges maritimes95(*), on peut néanmoins
s'interroger sur la qualification du créancier hypothécaire et
sur sa nationalité96(*).
55. S'agissant de la qualification, le droit maritime de la
CEMAC opère une distinction entre les créanciers maritimes et les
créanciers terrestres. Les créanciers maritimes sont les
bénéficiaires de créances maritimes
énumérées à l'article 119 du CCMM97(*), conformément aux
dispositions de la Convention internationale du 12 mars 1999 sur la saisie
conservatoire des navires signée à Genève. A contrario, la
créance terrestre est celle qui n'est pas comprise dans cette liste.
L'énumération de l'article 119 a priori
limitative, est importante à plus d'un titre. En effet, ce ne sont que
les créances maritimes qui donnent lieu à saisie conservatoire du
navire, à l'exclusion des créances terrestres98(*).on peut regretter que
malgré la référence du législateur communautaire
à la Convention de 1999, celui-ci ait exclu de sa liste les
créances hypothécaires. La conséquence directe de cette
omission est que le créancier hypothécaire ne peut saisir
conservatoirement le navire.
56. KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque
maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
Les dispositions consacrées à
l'hypothèque maritime ne font pas état de la nationalité
du créancier. Ce qui laisse a priori penser que tout créancier,
quelque soit sa nationalité peut bénéficier d'une
hypothèque99(*).
Toutefois, l'article 49 précise de façon générale
que tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la
propriété ou de tout autre droit réel au profit d'un
étranger sur un navire immatriculé dans un Etat membre de la
CEMAC doit être visé par l'autorité maritime
compétente. La qualité d'étranger ici ne s'applique pas
aux nationaux ou assimilés des Etats membres de la CEMAC.
Cette disposition à l'aspect anodin porte un
véritable coup au crédit maritime. En effet, elle complique la
procédure d'obtention du crédit moyennant hypothèque
auprès des établissements étrangers surtout si l'on
envisage l'hypothèse d'un refus de l'autorité maritime. A notre
avis, celle-ci doit avoir de bonnes raisons pour s'opposer à
l'établissement du contrat d'hypothèque. Mais tel que l'article
49 est formulé, l'on doute fort qu'en cas d'opposition, cette
autorité puisse être contrainte par le juge. On peut aussi
logiquement penser que l'absence de visa ne donne lieu qu'à
nullité relative, susceptible de régularisation.
Paragraphe 2 : L'établissement de l'acte
d'hypothèque
57. C'est dans l'établissement de l'acte
d'hypothèque que le législateur a fait montre de plus de
souplesse et de libéralisme. Non seulement il ne s'intéresse pas
au contenu du contrat d'hypothèque qui relève du seul pouvoir des
parties, mais surtout, il diversifie les formes de contrat (A). Il ne faut
néanmoins pas pousser à l'extrême cette vue de l'esprit. En
effet, la convention d'hypothèque reste un acte solennel dont la
validité est subordonnée à l'établissement d'un
écrit (B).
A. L'exigence d'un écrit
58. Indépendamment de la volonté réelle
des parties, c'est la forme écrite qui réalise le contrat
d'hypothèque. Mais loin de s'opposer à cette volonté, une
telle exigence vise en réalité à la protéger (2).
Aussi, une certaine force est attachée à l'écrit
constitutif de l'hypothèque maritime (1).
1. KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque
maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
La force de l'écrit
59. L'écrit est la condition d'existence de
l'hypothèque maritime. Il n'est pas requis ad probationem, mais
ad validitatem. L'acte d'hypothèque est alors un acte
formel100(*) ;
c'est pourquoi l'absence d'écrit est sanctionnée par la
nullité101(*). La
force de l'acte d'hypothèque résulte aussi de l'article 48 CCMM
qui pose la règle générale selon laquelle tout acte
constitutif, translatif ou extinctif de propriété ou tout autre
droit réel sur un navire doit à peine de nullité
être fait par écrit.
60. La nullité doit être envisagée comme
une nullité absolue. L'exigence d'écrit ne vise en effet pas
seulement la protection du constituant pour qui l'acte d'hypothèque
relève d'un acte de disposition, mais surtout la protection de toutes
les parties au contrat et même des tiers.
2. La protection des parties au contrat
61. Comme en matière immobilière, la
prescription de l'écrit pour la constitution de l'hypothèque est
motivée par la volonté de prévenir le constituant de la
gravité de l'hypothèque, et le souci d'assurer le bon
fonctionnement du crédit dans l'intérêt
général102(*). Le contenu du contrat alors exprimé de
façon plus précise et avec moins de maladresse est un
obstacle à une modification unilatérale, postérieure
à sa formation103(*).
La protection n'est pas seulement celle du consentement, mais
aussi de l'étendue de l'engagement et de la sûreté. Ainsi
doit se comprendre l'article 49 du CCMM qui ajoute que l'acte doit comporter
les mentions propres à l'identification des parties
intéressées du navire. Et cette protection est vraie
indépendamment de la forme de l'écrit.
B. L'indifférence de la nature de
l'écrit
62. A la différence de l'hypothèque
immobilière104(*), l'hypothèque maritime n'est pas astreinte au
respect d'une forme particulière. Le choix de la forme relève de
la volonté des parties (1). Cette absence de restriction comporte de
nombreux avantages (2).
1. KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque
maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
La diversité des formes d'actes
63. Aux termes de l'article 89 du CCMM, l'acte constitutif de
l'hypothèque peut être authentique ou sous seing privé. Il
peut également être à ordre105(*), dans ce cas, l'endos
emporte translation du droit hypothécaire. La nature de l'acte influence
directement les modalités de transmission de la créance
hypothécaire. Lorsque le titre est fait uniquement au nom du
créancier, la transmission se fait selon les procédés de
droit civil que sont la cession de créance et la subrogation. Mais
compte tenu du caractère contraignant de ces procédés, la
possibilité est offerte aux parties d'user d'une technique
simplifiée, rapide et discrète du droit commercial. L'acte
d'hypothèque s'apparente alors à un véritable effet de
commerce106(*). Dans ce
cas, l'inscription mentionne la modalité particulière du
titre ; mais tant que le porteur ne s'est pas fait connaître par une
annotation en marge de l'inscription, toutes les notifications relatives
à l'hypothèque sont utilement faites au créancier que
l'inscription désigne.
64. En dehors du caractère translatif de
l'endossement107(*), le
CCMM est muet quant aux modalités affectant le titre à ordre. Ce
qui n'est pas sans conséquences. Au plan formel, l'on pourrait en effet
déduire que la clause à ordre peut être
insérée dans un acte sous seing privé ou dans un acte
authentique. S'agissant des conditions de validité, si l'on doute fort
que la création d'un tel acte soit astreinte aux formalités
prévues pour les effets de commerce, sa transmission quant à elle
sera régit par le Règlement n° 02/03/CEMAC/CM relatif aux
systèmes, moyens et incidents de paiement adopté le 04 avril 2003
et entré en vigueur le 1er juillet 2004. La validité
de l'endossement sera subordonnée au respect des conditions
posées par l'article 87 du Règlement. Il s'agit de l'inscription
sur le titre ou sur une allonge, de la signature de l'endosseur, de l'exigence
que l'endossement soit donné pour le tout et sans conditions. La
capacité du bénéficiaire de l'hypothèque et en cas
de transmission de l'endosseur n'est plus tout à fait
indifférente, puisqu'il est exigé pour la validité de
l'endossement une capacité commerciale. Lorsqu'il est valable,
l'endossement produit deux effets principaux à savoir
l'inopposabilité des exceptions et la solidarité des porteurs qui
est une source de garantie nouvelle pour ceux-ci.
65. Dans la mesure l'article 89 n'énumère pas
toutes les formes d'actes, l'on peut s'interroger sur le caractère
indicatif ou exhaustif de l'énumaration. Si l'on considère que
l'énumération est indicative, les formes les plus simples peuvent
être admises ; un simple écrit pourrait donc suffire et la
signature des parties ne serait pas une condition de validité de
l'acte108(*) ;
l'acte pourrait même être constitué au porteur109(*), la transmission se faisant
alors par simple tradition110(*). À notre avis, le législateur n'a pas
voulu restreindre les formes d'écrit. S'il s'en est tenu aux actes
authentique et sous seing privé, c'est que ce sont les seules formes qui
garantissent vraiment la sécurité des transactions. Aussi, il ne
serait pas surprenant que la pratique fasse naître un modèle
particulier. Toutefois, il est à craindre que ce manque de rigueur ne
donne lieu à un véritable désordre qui occulterait les
avantages attachés à la diversité.
KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime
dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
2. Les avantages de la diversité
66. Comme nous l'avons relevé plus haut, le choix de la
forme de l'acte détermine son mode de transmission. Mais surtout, la
validité de l'acte sera difficilement attaquable sur le plan de la forme
de l'écrit.
67. Avec beaucoup d'intérêt, l'on
s'aperçoit qu'une forme particulière n'a pas été
sacralisée, encore moins la forme notariale, bien souvent exigée
pour les actes importants. Le caractère facultatif de l'acte
notarié est non seulement un avantage en terme de temps et d'argent,
mais surtout un avantage territorial. En effet, on sait qu'aux actes
notariés est attaché le critère territorial de
compétence. Or avec la formule de l'article 89, le contrat
d'hypothèque peut être conclu à l'étranger, ce qui
en pratique facilite l'obtention du crédit auprès d'une banque
étrangère111(*).
Le peu de formalisme que l'on enregistre dans la formation de
l'hypothèque maritime ne doit pas nous surprendre, malgré le
caractère très particulier de cette sûreté. Ceci
concrétise en réalité la liberté dont
bénéficient les parties dans la formation de l'hypothèque
maritime.
CONCLUSION DU CHAPITRE I
68. La constitution de l'hypothèque maritime est le
cadre par excellence de réalisation de la liberté contractuelle.
Une liberté non pas de déroger aux règles du CCMM, mais
qui habilite les parties à constituer leur sûreté comme
elles l'entendent sous réserve des principes qui font l'essence de
l'hypothèque maritime et relatifs à ses caractères
mobilier et conventionnel. Tout est ainsi mis en oeuvre pour favoriser le
développement du crédit maritime. Cet intérêt
supérieur justifie également que l'accent soit mis sur la
protection du créancier hypothécaire au détriment du
débiteur.
CHAPITRE II : LE RENFORCEMENT DES GARANTIES AUX
DROITS DES CREANCIERS HYPOTHECAIRES
69. Constituer une hypothèque c'est conférer au
créancier hypothécaire, à titre de garantie, certains
droits sur le navire grevé ; mais c'est aussi s'assurer que
celui-ci pourra effectivement exercer ces droits. Non seulement le
créancier bénéficie des modes de protection de droit
commun matérialisés par la faculté pour tout
créancier d'intenter l'action oblique ou l'action paulienne (garantie de
protection), mais surtout, par l'effet de la publicité (garantie
d'opposabilité), ses droits deviennent opposables aux tiers et il pourra
gagner le concours face aux autres créanciers.
70. Toutefois, deux facteurs relativisent la portée de
ces garanties. C'est pourquoi la réglementation de l'hypothèque
maritime a nécessité leur prise en compte. Le premier tient comme
toute hypothèque à l'absence de dépossession du
débiteur. Celui-ci s'avère quelque fois indélicat et par
ses agissements, peut entraîner le dépérissement de l'objet
de la sûreté. Le second facteur tient au caractère fictif
de l'immobilisation du navire, qui est appelé à se
déplacer112(*).
Il fallait s'assurer dans les deux cas que le débiteur n'en profiterait
pas pour échapper à ses créanciers, en plaçant le
navire sous une juridiction qui ne leur permettrait pas d'exercer leurs droits.
Tout a alors été mis en oeuvre pour renforcer les garanties aux
droits des créanciers et pallier les inconvénients de ces deux
situations. Malheureusement, cet effort qui produit totalement ses effets sur
le plan régional (SECTION I), s'avère limité sur le plan
international (SECTION II).
SECTION I : LA REALITE DES GARANTIES SUR LE PLAN
REGIONAL
71. Le CCMM a appréhendé les deux situations qui
auraient pu constituer des obstacles majeurs à l'exercice des droits des
créanciers hypothécaires à savoir l'absence de
dépossession et le caractère international du déplacement
du navire. Dans un premier temps, il contrebalance l'absence de
dépossession du créancier par des restrictions sérieuses
aux droits du constituant (paragraphe1). Dans un second temps, il encourage
l'internationalisation du crédit maritime par la reconnaissance des
hypothèques constituées à l'étranger
(paragraphe2).
KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime
dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
Paragraphe 1 : Les restrictions aux droits du
constituant
72. Avant l'exécution de la créance garantie ou
l'exercice de l'action hypothécaire, l'hypothèque a le grand
avantage de laisser au débiteur la maîtrise de ses biens.
L'hypothèque maritime ne transfère en effet pas la
propriété du bâtiment de mer grevé au
bénéficiaire. De droit, le constituant conserve les pouvoirs
d'user et de tirer les fruits de son bien113(*). Ainsi, il peut affréter son navire, le
grever de nouvelles hypothèques. Toutefois, il ne peut en aucun cas
décider de vendre le bâtiment de mer grevé. Les
restrictions touchent en réalité plusieurs aspects du droit de
disposition, et en tant que droit qui exprime mieux la souveraineté du
droit de propriété114(*), celui-ci se trouve considérablement amoindri
(A). Bien plus, de nombreuses sanctions entourent le respect de ces
restrictions, leur donnant ainsi une force obligatoire indéniable (B).
A. Restrictions au droit de disposer
73. Il convient d'énumérer toutes les
restrictions légales au droit du constituant hypothécaire de
disposer de son bien (1). Ces restrictions révèlent la
gravité de l'engagement hypothécaire, et vise à
protéger, bien que de façon limitée, le droit du
créancier de saisir le bâtiment de mer grevé (2).
1. Typologie des restrictions
74. Les restrictions légales aux droits du constituant
sur son navire sont de deux ordres. La première est relative à
l'interdiction de toute opération volontaire qui entraîne la perte
de nationalité d'un bâtiment grevé d'une
hypothèque115(*) ; étant donné que le navire perd
sa nationalité dans les conditions fixées par l'article 25 du
CCMM116(*). Le
constituant conserve par exemple le droit de donner ou de léguer son
bien, à la condition que le don ou le legs n'entraîne pas la perte
de nationalité du bâtiment de mer. L'objectif visé est de
protéger la nationalité du bâtiment de mer, qui permet
l'application du droit d'un Etat sur un navire.
KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime
dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
La seconde restriction, qui n'existe pas en droit
français117(*),
concerne l'interdiction de vente du navire à un tiers, soit dans un Etat
membre de la CEMAC, soit à l'étranger118(*) ; que la vente soit
faite à un étranger ou à un ressortissant d'un Etat
membre.
Si la restriction se comprend aisément pour la vente
aux étrangers ou à l'étranger, puisqu'il s'agit
d'éviter que le débiteur ne tente de soustraire le bien à
sa loi d'origine, elle se justifie moins en ce qui concerne la vente volontaire
dans un Etat membre à des nationaux. On aurait pu en effet penser que le
créancier hypothécaire pourrait toujours mettre en oeuvre son
droit de suite à l'égard du tiers acquéreur, qui ne
rencontre de difficulté que lorsque le navire change de
nationalité. A moins que le législateur ne soit animé par
la crainte de voir le tiers acquéreur puisse à son tour vendre le
navire dans des conditions entraînant la perte de nationalité,
encore que les restrictions quant à la nationalité n'affecte que
les droits du constituant et non du tiers acquéreur.
En tout cas, tout est mis en oeuvre pour que le bâtiment
reste sous l'emprise du constituant, afin de faciliter la saisie du navire.
2. Protection du droit de saisie du
bénéficiaire.
75. Le créancier hypothécaire ne retire aucune
utilité immédiate de sa garantie. De jure, il n'a ni le droit de
jouissance, ni le droit d'usage, ni le droit de disposition.
« Son droit est différé et presque
virtuel »119(*), et n'apparaît qu'au moment de
l'exécution de la garantie. En cas de non satisfaction à
l'échéance, il dispose de l'action hypothécaire qui
se réduit au droit de provoquer la vente du bien par la saisie.
Parce que ce droit appartient à tout créancier, il n'est pas
explicitement fait mention dans le CCMM. Il n'en demeure pas moins un droit
essentiel, protégé par les restrictions des articles 97 et 98 du
CCMM.
76. Le droit de saisir le navire s'exerce plus facilement
lorsque le lien de nationalité n'est pas rompu, bien plus, lorsque le
navire reste la propriété du constituant. C'est en effet ce lien
qui rattache le navire à un système juridique applicable quel que
soit le lieu où il se trouve. L'action hypothécaire serait perdue
si le lien qui justifie le droit du créancier sur le navire n'existe
plus. C'est ici que l'immobilisation du navire apparaît plus que jamais
comme une fiction, puisque le navire peut changer d'Etat d'immatriculation, de
nationalité, et par conséquent de lieu d'immobilisation et de
système juridique. Hypothèse qui n'existe pas en matière
immobilière, où les immeubles, insusceptibles de se
déplacer, sont toujours soumis dans leur statut réel à la
loi de leur situation.
77. KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque
maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
Par les restrictions évoquées, le CCMM vise
alors à maintenir l'immobilisation du navire en CEMAC. Mais les articles
97 et 98 qui posent les restrictions aux droits du constituant portent en
eux-mêmes leur limite.
En effet, seules les actions volontaires sont interdites, ce
qui n'excluent pas les opérations forcées. L'on pense ici
à la vente judiciaire du navire. Celle-ci n'entraîne pas de
difficulté lorsqu'elle est effectuée dans un Etat membre de la
CEMAC. Tout le problème réside dans la vente judiciaire du navire
à l'étranger, surtout si l'Etat du lieu de saisi ne
reconnaît pas les droits du créancier hypothécaire. La Cour
de cassation dans un arrêt du 24 juin 1912 a décidé qu'une
telle vente ne purge pas les hypothèques. Quand le navire revient en
France, le créancier hypothécaire qui n'a pas été
désintéressé peut donc le saisir entre les mains de
l'acquéreur120(*). De l'avis de certains auteurs, cette solution est
mauvaise au point de vue des relations internationales, juste
« inspirée par le souci de protéger les
intérêts nationaux »121(*).
78. C'est pour réduire ces risques que de nombreuses
Conventions internationales ont été élaborées,
ayant pour but d'harmoniser le régime de l'hypothèque maritime.
En effet, la question ne se pose pas lorsque l'hypothèque maritime est
reconnue par l'Etat où le navire doit être vendu judiciairement.
Malheureusement, lesdites conventions elles mêmes sont pour la plupart
ineffectives. Le risque bien que réduit pour la vente volontaire,
laquelle est même assortie de sanctions, demeure alors s'agissant de la
vente judiciaire à l'étranger.
B. Sanctions à l'encontre du constituant
fautif
79. Les restrictions aux droits du constituant sont assorties
de sanctions tant pénales que civiles. S'agissant des sanctions civiles,
le CMMC précise la nature de la sanction dans un cas (vente
volontaire), dans l'autre se contente juste de poser l'interdiction (perte de
nationalité), sans faire allusion au sort des actes passés en
violation de celle-ci. La sanction qu'il vise est la nullité du contrat
de vente. Elle est prononcée en raison du caractère illicite de
l'objet.
80. Le constituant est en outre passible de sanctions
pénales, dont les quantum relève de la législation
nationale. Au Cameroun, c'est l'article 319 al 4 qui s'applique. L'infraction
est un abus de confiance, et est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans
et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.
81. KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque
maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
L'application des sanctions ne se fait pas de manière
aveugle. L'intention de contourner la règle de droit doit être
rapportée (article 97 al2). L'article 98 CCMM va plus loin et parle de
fraude. Or, on sait que la fraude trouve comme limite la difficulté de
prouver l'intention frauduleuse. Une lecture a contrario des articles 97 et 98
semble par ailleurs laisser entendre que l'absence d'intention frauduleuse fait
échapper le constituant à toutes sanctions, au grand dam du
créancier.
82. En France, la sanction s'étend sur le plan
administratif et consiste au refus de radier le navire. Mais BEURIER
relève que cette sanction est limitée, car si le navire est
vendu à l'étranger, l'acquéreur peut se passer de
l'autorisation administrative122(*).
Dans tous les cas, les sanctions, assez graves, visent
à décourager tout constituant qui serait tenté de poser un
acte rendant incertain le droit du créancier hypothécaire. Mais
cette incertitude demeure toutefois pour les navires immatriculés dans
un Etat membre lorsque celui-ci est à l'étranger123(*). Quant aux navires
étrangers, le régime mis en place par le CCMM leur est assez
favorable, et de nature à instaurer une certaine confiance dans le
système juridique de la CEMAC, facteur permissif du déplacement
des navires étrangers hypothéqués dans cet espace.
Paragraphe 2 : La reconnaissance des
hypothèques affectées d'un élément
d'extranéité.
83. L'étranger doit être appréhendé
ici comme l'espace extérieur à la zone CEMAC.
L'extranéité peut affecter la conclusion du contrat, la situation
du navire ou sa nationalité, soit qu'il s'agisse d'hypothèques
maritimes relevant du CCMM (A), ou de sûretés non connues de cette
législation (B)124(*). Dans les deux cas, le législateur
communautaire reconnaît à certaines conditions la validité
de ces sûretés, toute chose qui contribue à rassurer les
bailleurs de fond internationaux par la confiance qu'ils auront dans la
législation internationale, et à favoriser le transport
international.
A. KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque
maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
Les hypothèques maritimes relevant du
CCMM
84. Le CCMM exige comme condition d'hypothèque des
bâtiments de mer l'immatriculation, abandonnant ainsi le critère
de nationalité. Toutefois, force est de reconnaître que même
de façon insidieuse, ce critère est toujours pris en compte. La
preuve c'est que l'hypothèque constituée sur un navire même
immatriculé dans un Etat membre ne peut produire d'effet qu'à la
condition d'obtenir ultérieurement la nationalité de cet Etat.
Aussi, il convient d'envisager la reconnaissance de l'hypothèque avant
l'octroi de la nationalité (1) et après l'octroi de la
nationalité (2).
1. Le sort des hypothèques avant l'acquisition
de la nationalité
85. L'hypothèque maritime telle que
réglementée par le CCMM peut être affectée par un
élément d'extranéité relatif à l'origine du
navire, peu importe le lieu de conclusion du contrat. Il s'agit des cas
où le navire est construit ou acheté à l'étranger.
Celui-ci peut être hypothéqué selon les règles du
CCMM avant l'octroi de la nationalité, à la condition qu'il ait
déjà été immatriculé dans un Etat membre.
Mais pour produire des effets, l'hypothèque ainsi constituée doit
être doit être publiée dans l'Etat membre de la CEMAC
où le navire est immatriculé125(*). Le législateur admet également la
validité des hypothèques constituées sur le navire
acheté hors du territoire de la CEMAC avant son immatriculation dans un
Etat membre, si elles ont été régulièrement
inscrites par le consul sur les titres de nationalité provisoires et
reportées sur les registres tenus par l'autorité maritime
compétente lors de l'établissement des titres de
nationalité et de l'immatriculation du bâtiment126(*).
86. Il est important de remarquer que le CMMC n'envisage que
le cas du navire qui battra pavillon d'un Etat membre de la CEMAC. A notre
avis, le législateur veut surtout préciser qu'une
hypothèque constituée selon les règles du CCMM sur un
navire acheté ou construit à l'étranger ne doit pas
être un obstacle à l'acquisition de la nationalité, si
celui-ci est déjà immatriculé dans un Etat membre. Cette
limitation pose néanmoins le problème de l'hypothèque des
navires immatriculés dans la CEMAC et qui, lors d'un affrètement
coque nue, ont abandonné provisoirement leur nationalité
d'origine pour acquérir une nouvelle nationalité. Pour
résoudre cette situation, deux hypothèses sont envisageables.
87. Si l'on s'en tient à la lettre de l'article 89 CCMM
qui pose comme condition d'hypothèque du navire l'immatriculation de
celui-ci, on peut dire que l'abandon provisoire de nationalité
n'influence pas sur une hypothèque constituée conformément
au CCMM. Celle-ci peut être inscrite au registre national des
hypothèques, sans autres conditions que celles exigées pour la
validité de toute inscription sur ce registre. Si la loi du pavillon
actuel permet de constituer une sûreté sur le navire
affrété, l'on pense que l'effectivité de cette
sûreté en CEMAC sera subordonnée aux conditions de
reconnaissance des sûretés étrangères de l'article
96 CCMM. Mais dans les deux cas, on court le risque de voir un même
navire être l'objet de deux sûretés
différentes : une hypothèque constituée selon la loi
du pavillon et une autre selon la loi du lieu d'immatriculation. Cette
situation est susceptible de compliquer la mise en oeuvre de la méthode
conflictuelle en cas de réalisation du navire.
KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime
dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
2. Le sort des hypothèques après
l'acquisition de la nationalité
88. Aux termes de l'article 98 al 2 CCMM, « les
hypothèques consenties à l'étranger sur un navire battant
pavillon d'un Etat membre n'ont d'effet à l'égard des tiers que
du jour de leur transcription sur les registres tenus par l'autorité
maritime compétente ». Notons que le législateur
parle non pas d'inscription, mais de transcription, formalité de
publicité qui consiste à recopier totalement ou partiellement
l'acte sur un registre officiel127(*). Pour ces hypothèques, l'opposabilité
ne se limite pas à une simple inscription comme cela est le cas pour les
hypothèques constituées dans la CEMAC. De plus, la transcription
doit être faite tant sur le registre des hypothèques que sur le
registre d'immatriculation.
89. Comme on le voit, l'internationalisme des transactions
maritimes ne saurait pas constituer un frein au développement du
crédit maritime. Les acteurs du droit maritime doivent éprouver
une certaine confiance dans la législation. Avec le CCMM, les craintes
des créanciers quant à leurs droits s'amenuisent, que ceux-ci
naissent des hypothèques maritimes ou de toutes autres
sûretés ignorées du droit communautaire.
B. Les sûretés et hypothèques
étrangères.
90. Du fait du caractère international des transactions
commerciales, le navire se retrouve la plupart du temps hors de son port
d'attache. Lorsque ce navire est grevé d'hypothèque, les
créanciers sont souvent habités par la crainte de voir leurs
droits ignorés ou amoindris en cas de saisie du navire.
Dans le cadre de la CEMAC, la reconnaissance de
sûretés étrangères sur des navires étrangers
n'a aucun intérêt si le navire ne fait pas l'objet d'une saisie,
puisqu'elles ne donneront pas lieu à inscription sur ses registres. Par
contre, si la sûreté est constituée sur un navire
étranger qui sollicite battre pavillon d'un Etat membre, deux
formalités doivent être respectées. La sûreté
doit avoir été publiée conformément à la loi
du pavillon du navire ou, à défaut au lieu de construction du
navire ; elle doit être portée à la connaissance de
l'acquéreur avant l'acte de transfert du navire128(*).
KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime
dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
La lettre de l'article 96 CCMM laisse croire que l'inscription
sur le registre d'hypothèque de l'Etat du nouveau pavillon n'est pas
nécessaire. On se demande alors si l'effectivité de la
sûreté demeure même si du fait de l'octroi d'une nouvelle
nationalité au navire, l'Etat du pavillon antérieur radie de ses
registres tous les actes concernant ledit navire. A ce niveau, la loi
française du 03 janvier 1967 se démarque du CCMM. L'article 50
ajoute que la sûreté doit avoir fait l'objet d'une
publicité réglementaire lors de la francisation.
On peut néanmoins noter un avantage qu'a le CCMM par
rapport au système français. Celui-ci ne limite pas les
sûretés qui peuvent faire l'objet de reconnaissance comme le
fait l'article 50 al 2 de la loi du 03 janvier 1967 portant statut des navires,
qui dispose que des décrets détermineront les
sûretés constituées en application d'une législation
étrangère, auxquelles s'appliquent les critères de
reconnaissance.
91. Dans les deux systèmes, la reconnaissance des
hypothèques et sûretés étrangères est
réservée aux navires qui devront acquérir la
nationalité d'un Etat membre. La protection des créanciers,
« nationaliste » en France, est
« régionaliste » en CEMAC. Aussi, lorsqu'on
aborde le cadre véritablement international, les solutions du CCMM
s'avèrent limitées. L'inquiétude aurait été
évacuée par l'uniformité du régime des
hypothèques maritimes. Malheureusement, de nombreux obstacles
empêchent une véritable unification, relativisant ainsi la
protection des créanciers.
SECTION II : LA RELATIVITE DE LA PROTECTION SUR LE
PLAN INTERNATIONAL
92. De manière générale, le
déplacement du navire fait naître un conflit - qualifié par
la doctrine de conflit mobile129(*)- entre la loi où le bien se trouvait lors de
sa constitution ou la loi du pavillon et celle du pays où il a
été transporté, qui est le plus souvent la loi du lieu de
la saisie. Le navire peut alors être saisi et vendu à
l'étranger, de telle sorte que le tribunal chargé
d'établir le classement des créanciers ne se souciera
peut-être pas de l'hypothèque constituée à
l'étranger et qui ne serait pas conforme à sa loi. On en a un
exemple en France, à l'époque où l'hypothèque
maritime y était inconnue. Il avait été
décidé que si un navire anglais était vendu en France, la
loi du tribunal saisi n'admettrait pas la validité du mortgage
anglais130(*). Le
sort de l'hypothèque dépend ainsi considérablement du
système juridique où se trouve le navire saisi (paragraphe1).
Pour éviter cet inconvénient, des efforts d'unification ont
été entrepris. Mais mêmes les solutions internationales
s'avèrent d'un apport limité (paragraphe2).
KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime
dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
Paragraphe 1 : La fragilité des droits du
créancier d'une hypothèque étrangère en cas de
saisie du navire
93. Le CCMM ne s'est préoccupé que de
l'efficacité des hypothèques ou sûretés
étrangères sur des bâtiments de mer qui appartiennent ou
appartiendront à un Etat membre de la CEMAC. Ceci se justifie par le
fait que la reconnaissance d'une sûreté étrangère
n'a pas a priori d'intérêt pour notre système juridique.
Par contre, il faudrait se préoccuper de ces sûretés
lorsqu'un navire étranger grevé d'hypothèque est saisi
dans un port d'un Etat membre. De même, le droit communautaire est
impuissant quand le navire immatriculé dans la CEMAC est saisi dans un
port étranger, sauf si le droit du lieu de saisie donne
compétence à la loi du pavillon en vertu de sa règle de
conflit ou en vertu d'une Convention internationale.
S'agissant de la CEMAC, il convient de déterminer la
loi applicable en cas de saisie du navire étranger (A) - le sort du
créancier hypothécaire dépendant de cette loi - et de
préciser le domaine de la loi désignée par la mise en
oeuvre de la règle de conflit (B).
A. La détermination de la loi applicable
à la réalisation d'une hypothèque
étrangère
94. En cas de saisie d'un navire étranger, un conflit
naît entre la loi du pavillon et la loi du lieu de saisie, toutes deux
susceptibles de s'appliquer. Le conflit ne peut être résolu qu'en
référence aux règles générales de conflit de
lois, puisqu'il n'existe pas de conflit de lois spécial au droit
maritime131(*). Le
contentieux de l'application des lois devant les tribunaux des Etats membres
étant pauvre, le recours au droit français nous aidera à
mieux cerner les contours du problème, puisque celui-ci se pose de la
même manière tant en droit français qu'en droit
communautaire.
Le choix entre la loi du pavillon et la loi du lieu de saisie
n'étant pas aisé, il faut déterminer le critère
retenu pour le rattachement du statut réel du navire à une de ces
deux lois. La doctrine s'inspire du système de conflit applicable aux
meubles, qui a pour support le statut applicable aux immeubles. Mais la
recherche du critère de rattachement (1) n'a pas aussi
échappé à l'originalité du navire, et par une sorte
d'interprétation, aboutit à la désignation de la loi du
pavillon (2) au détriment de la loi du lieu de situation actuelle comme
on l'aurait pensé.
KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime
dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
1. Critère de rattachement
95. De manière générale, en
matière de conflit mobile, la doctrine française dans son
ensemble, comme la jurisprudence, s'accordent pour donner compétence
à la lex rei sitae132(*). Il s'agit de la loi de situation des biens en
cause. Le véritable problème est celui de la détermination
de la situation des biens133(*). Facile pour les immeubles qui ne peuvent se
déplacer et ont une seule situation, le cas des meubles en
général et des navires en particulier devient
préoccupant.
96. En principe, en matière de statut réel,
« la loi française est seule applicable aux droits
réels dont sont l'objet les biens mobiliers situés en
France »134(*). Elle intervient à titre de loi de la
situation nouvelle, au détriment de la loi de situation ancienne. Le
critère retenu pour le rattachement du statut réel devient alors
la situation matérielle du bien. Cette formule refoule la vocation que
pourrait avoir une autre loi, comme celle du contrat qui lui a donné
naissance ou celle de la créance garantie135(*).
97. Ce critère de rattachement unique qui contribue
à désigner la loi du for comme compétente a
été abandonné par la jurisprudence actuelle des
Etats-Unis. Aujourd'hui, on remarque le développement d'une
méthode plus sophistiquée, celle des « points de
contacts ». Elle consiste à trouver tous les points de
contact qui existent entre la situation dans l'affaire en cause et les
différents systèmes concernés. Ensuite à
évaluer l'importance de chaque lien afin de déterminer la
juridiction ou la loi compétente à l'aide des liens les plus
substantiels136(*). La
méthode a été consacrée par la Cour Suprême
dans l'arrêt LAURITZEN v. LARSEN en 1953137(*).
L'affaire qui a donné lieu à l'arrêt
était relative à une action délictuelle intentée
par un marin pour des lésions corporelles. Les paramètres que la
Cour a choisi de considérer pour déterminer la loi applicable
sont les suivants : le lieu de l'accident ou du délit, la loi du
pavillon, le lieu de l'allégeance ou du domicile de la personne
lésée, le lieu d'allégeance du défendeur -
armateur, le lieu de formation ou d'exécution du contrat,
l'inaccessible du tribunal étranger et la loi du for. L'importance de
cet arrêt se trouve dans la décision de la Cour de faire de la
méthode par elle suivie le guide des juges américains
appelés à statuer sur des questions de loi applicable en droit
maritime138(*).
98. KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque
maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
La France quant à elle reste attachée au seul
critère de situation du bien. Mais appliquer purement et simplement la
loi de situation matérielle au navire serait dans la plupart des cas
source de graves difficultés, parfois une impossibilité
complète139(*).
Aussi, on considère qu'il est rattaché en permanence au lieu de
son immatriculation administrative, de son port d'attache140(*). La loi de la situation
devient pour lui la loi du pavillon.
2. Désignation de la loi du
pavillon
99. Les navires doivent avoir une nationalité et ne
peuvent en avoir qu'une. Ce principe, déjà posé dans deux
Conventions internationales141(*), résulte d'un intérêt juridique
d'une nationalité pour chaque navire. Vu que la destination de chaque
navire est de naviguer en haute mer et donc, en dehors de tout système
juridique, en établissant l'obligation de nationalité, on assure
le rattachement de ce navire à la loi d'un Etat, celui du pavillon.
Ainsi, si le critère de rattachement du statut réel à une
loi est le lieu de situation, il ne s'agit pour le pas de la situation
matérielle, mais de la situation juridique. Le navire est alors
situé dans l'Etat dont il arbore le pavillon, et s'il est
hypothéqué, cette hypothèque le suivra dans tous les pays
étrangers142(*).
Le créancier hypothécaire n'aura pas peur de voir ses droits
privés d'efficacité par l'application d'une loi qui ne
connaît pas sa sûreté.
100. C'est ce principe qu'a respecté la jurisprudence
française dans l'arrêt du 08 janvier 1998 concernant le navire
«Heavenly Daze»143(*). En l'espèce, le créancier de
l'armateur, une banque française, était titulaire d'un
mortgage de droit anglais sur ce navire pour garantir le remboursement
de sa créance. L'armateur ayant échoué ses obligations de
paiement, la banque a exercé son droit de prise de possession du
navire144(*). La
complication est survenue avec l'arrivée d'un autre créancier, un
mois plus tard, qui venait d'exercer son droit de saisie conservatoire pour
garantir le paiement de travaux de réparation effectués dans un
chantier naval avant la prise de possession par la banque. Le problème
posé à la Cour était celui de la validité de la
prise de possession du créancier hypothécaire/ mortgagee
en présence du créancier privilégié, laquelle
validité dépendrait de la loi applicable.
KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime
dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
Après la condamnation de la banque et de l'armateur par
le Tribunal de Commerce de Nice, l'arrêt arrive entre les mains de la
Cour d'Appel d'Aix, qui infirme la décision du tribunal.
L'intérêt dans cet arrêt repose sur le fait que la Cour a
appliqué le droit anglais pour déterminer les droits des autres
créanciers de l'armateur évincé. La réponse de la
Cour, en se basant sur le droit anglais, était que le mortgagee
n'était pas tenu des dettes de l'armateur créées avant la
prise de possession du navire. Il est certes vrai qu'en faisant application de
la loi française145(*), on aurait pu arriver à la même
conclusion. En effet, le réparateur peut se prévaloir d'un
privilège si c'est le capitaine qui a passé la commande. Etant
privilégié, il bénéficie d'un droit de
suite146(*) sur le
navire en quelques mains qu'il passe. Armé d'une telle créance
privilégiée, le réparateur pouvait se faire payer par le
mortgagee. Mais dans cet arrêt, les travaux de réparation
n'étaient pas commandés par le Capitaine du navire et, en
conséquence, le créancier en cause ne pouvait pas
bénéficier du privilège accordé par la loi
française147(*).
101. L'application de la loi du pavillon au détriment
de la loi de saisie n'est pas sans difficulté. Elle suppose une
connaissance de cette loi, qui ne doit pas entrer en contradiction avec l'ordre
public interne du lieu de saisie. C'est pourquoi, la jurisprudence
française n'admet pas toujours une substitution totale et fait
prévaloir la loi de la situation réelle, c'est-à-dire du
lieu de saisie148(*).
B. Domaine de la loi applicable
102. Bien que la mise en oeuvre du conflit de lois aboutisse
à la désignation de la loi du pavillon, celle-ci sert surtout
à apprécier la validité de l'hypothèque
maritime149(*). Ainsi,
en cas de saisie d'un navire hypothéqué dans un Etat membre de la
CEMAC, la reconnaissance de la sûreté se fera selon la loi du
pavillon. L'opération de saisie quant à elle, c'est-à-dire
la procédure et le classement des créanciers, reste soumise
à la loi du lieu de saisie150(*). Une illustration est faite par l'arrêt du 06
février 1962 relatif au navire
«Wang-Importer»151(*), battant pavillon des Etats-Unis, qui était
saisi et vendu dans un port français à la requête des
créanciers de plusieurs nationalités. Parmi les créanciers
du débiteur, il y avait aussi un créancier hypothécaire
titulaire d'un mortgage américain, un mortgagee. En
appliquant la loi américaine les créanciers de second rang
seraient devenus privilégiés et donc, ils primeraient la
créance du mortgagee. En droit français, ils demeuraient
des créanciers chirographaires. Si s'agissant de la procédure de
saisie, c'était la loi française, en tant que lex fori qui
était applicable, les juges de la Cour d'Appel de Rennes ont
hésité quant à la détermination par cette loi du
classement des privilèges et hypothèques. Pour cette raison, une
expertise judiciaire contradictoire devait au préalable avoir lieu pour
certifier aux juges français la validité et la
régularité du mortgage par rapport au droit
américain et si cette créance revêtait ou non un
caractère exécutoire.
KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime
dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
Après expertise, il était conclu que
l'hypothèque avait été valablement constituée
conformément aux dispositions de fond et de forme en la matière
du droit américain. L'approbation par le droit américain
était suffisante pour le tribunal français, la validité
intrinsèque de l'hypothèque maritime accordée par la loi
étrangère devant «de ce seul chef et sans autres
formalités», permettre au créancier hypothécaire
de participer directement à la distribution des fonds à provenir
de la vente du navire. Ainsi, la conclusion pouvait être tirée que
le fait que cette vente ait lieu dans un port français sur la
requête collective des créanciers de nationalité diverses
n'influençait pas le droit américain et, ne présentait
aucun obstacle pour l'application de la loi du for quant au classement des
privilèges et hypothèques.
103. Bien que dans l'arrêt précité,
l'application de la loi française à la réalisation de
l'hypothèque a favorisé les intérêts du
mortgagee, ceci ne peut occulter le risque qu'en appliquant la loi du
tribunal saisi au classement des créanciers, les créanciers
hypothécaires peuvent voir leurs droits primés par des droits
dont ils n'avaient pas pris en compte l'existence lors de la constitution de
l'hypothèque, ou pire être considérés comme des
créanciers chirographaires152(*). Ce problème se pose surtout quand les Etats
dont les lois sont en cause ne sont pas tenus par une Convention internationale
qui uniformise le régime de l'hypothèque maritime. Ainsi, quelque
soit l'Etat où le créancier hypothécaire se trouverait, il
n'aurait pas à craindre pour ses droits sur le navire. Mais le
réalisme d'une telle démarche doit être
modéré, surtout lorsqu'on connaît le nombre de conventions
internationales non ratifiées en matière d'hypothèque
maritime.
KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime
dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
Paragraphe 2 : La fragilité des solutions
internationales
104. La crainte éprouvée par les
créanciers hypothécaires de ne pouvoir bénéficier
de la garantie qu'ils se sont aménagés peut constituer un frein
au développement du crédit et affecter par là même
les transactions internationales. Sur le plan international, les
créanciers éprouvent des appréhensions quant à la
reconnaissance de leurs droits à l'étranger ; et même
lorsque l'hypothèque ne souffre d'aucune contestation, le nombre de
créanciers privilégiés peut anéantir les chances
de paiement du créancier en cas de saisie du navire. Conscient de cet
état de chose, la communauté internationale s'est plusieurs fois
engagée dans la voie de l'uniformisation afin d'améliorer la
position du créancier hypothécaire. C'est surtout le concours
entre créancier privilégié et créancier
hypothécaire qui a beaucoup plus passionné les acteurs
internationaux. Malheureusement, les Conventions successives mises en place ne
sont pour la plupart pas entrées en vigueur (A). Cette limite a
poussé tant les Etats, mais surtout les parties, à recourir
à des solutions d'appoint (B).
A. L'inefficacité de Conventions
internationales
105. Il existe deux obstacles majeurs aux solutions
apportées par les Conventions internationales en matière de
reconnaissance et d'effectivité de la garantie hypothécaire. Le
premier est l'ineffectivité des conventions internationales
adoptées (1). Le second, qui est le propre de toutes les conventions
internationales est l'impossibilité d'une véritable
uniformisation internationale (2).
1. L'ineffectivité des Conventions
adoptées
106. De Conventions en Conventions, les acteurs internationaux
se sont donnés pour objectif de réduire les conflits de lois et
d'oeuvrer pour la reconnaissance internationale et l'efficacité des
privilèges et hypothèques maritimes ou autres droits réels
de même nature. Bien plus, la principale préoccupation est
l'amélioration du sort du créancier hypothécaire face
à la multitude de créanciers privilégiés.
107. Les efforts de la communauté internationale ont
abouti aux Conventions de 1926, de 1967 et de 1993. S'agissant de la Convention
pour l'unification de certaines règles relatives aux privilèges
et hypothèques maritimes signée à Bruxelles le 10 avril
1926, il ne convient pas véritablement de parler d'ineffectivité,
puisque celle-ci est la seule à être entrée en vigueur et a
même été ratifiée par les Etats membres de la CEMAC.
Malgré le faible succès avec lequel elle fut reçue, elle
reste applicable entre les Etats qui y ont adhéré, qui l'ont
ratifiée et qui ne l'ont pas dénoncée. . Une de ses
principales contributions est la consécration du principe de l'effet
international des privilèges et hypothèques inscrites
conformément à la loi du pavillon153(*). Elle organise aussi le
classement des créanciers de l'armateur. Toutefois, elle n'a pas connu
l'audience internationale espérée parce que
considérée comme peu protectrice des intérêts des
créanciers hypothécaires. Non seulement elle accorde une place
marginale à l'hypothèque, mais elle sacrifie les
créanciers hypothécaires aux nombreux créanciers en faveur
desquels elle a édicté un privilège.
108. KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque
maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
La deuxième Convention, signée à
Bruxelles le 27 mai 1967, bien qu'acceptée, n'est jamais entrée
en vigueur faute de ratifications nécessaires. Pourtant, Elle se voulait
être un instrument d'unification des droits nationaux, édictant
des règles impératives auxquelles les Etats qui la ratifieraient
devraient conformer leurs législations ; surtout un instrument
d'efficacité internationale des privilèges et hypothèques
et de sécurité des créanciers bénéficiant
d'une sûreté sur un navire. De cette façon, la Convention
imposait des obligations aux administrations maritimes des Etats. Elle allait
plus loin que la précédente Convention dans le sens de
l'unification du droit maritime parce qu'elle était plus contraignante,
plus complète, mais il restait encore beaucoup à faire pour
atteindre les buts souhaités154(*). Ces deux premières Conventions
étaient développées par le Comité Maritime
International (CMI).
109. La troisième Convention représente un
effort conjugué des Nations Unies avec le CMI, elle a été
acceptée par la communauté internationale en 1993 et on est en
attente de sa carrière internationale, qui parait assez prometteuse. En
effet si elle reprend pour la plupart les dispositions de la Convention de
1967, elle innove en ce sens qu'elle définit plus largement les droits
hypothécaires ressortissant à son domaine. La Convention organise
en outre les conditions de reconnaissance internationale de l'hypothèque
maritime, le changement d'immatriculation du navire hypothéqué,
et les conditions et les effets de la vente forcée du navire sur
l'hypothèque. Avec cette Convention, les créanciers n'auront plus
d'appréhension quant à la vente forcée du navire à
l'étranger. En effet, la vente doit être notifiée trente
jours au moins avant sa réalisation à l'autorité
chargée du registre dans l'Etat d'immatriculation, au
propriétaire du navire, ainsi qu'à tous les titulaires
d'hypothèques ou droits assimilés. Si ces conditions sont
respectées, la vente éteint les hypothèques155(*).
110. Bien que n'affectant qu'indirectement le régime de
l'hypothèque maritime, une autre convention a vu le jour à
Bruxelles le 27 mai 1967 relative à l'inscription des droits sur les
navires en construction. La croissance des sommes engagées pour la
construction des navires et le grand nombre des commandes passées
à des chantiers étrangers avaient créé la
nécessité d'une Convention internationale qui organiserait ces
droits et leur reconnaissance internationale156(*). Cette Convention aussi n'est jamais entrée
en vigueur. Et même à supposer que toutes ces conventions
pouvaient s'appliquer, elles se heurteraient à la difficulté
d'une adhésion mondiale.
KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime
dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
2. L'impossibilité d'une véritable
uniformisation
111. Les Conventions internationales, lorsqu'elles sont
entrées en vigueur, rendent les conflits de lois bien moins nombreux,
mais ne les abolissent jamais entièrement parce qu'elles ne sont pas
ratifiées par tous les Etats du monde. Le sort de l'hypothèque
sera toujours incertain lorsque le navire se déplacera dans un Etat non
tenu par une Convention internationale.
Pour atteindre une uniformisation totale, il faut que
« les législations nationales s'alignent les unes sur les
autres et le mieux est encore qu'elles s'alignent les unes et les autres
à une Convention internationale ; à un degré plus
avancé encore, que les normes internationales soient
intégrées dans l'ordre interne »157(*). On peut à ce niveau
louer le législateur communautaire qui a choisi d'intégrer les
dispositions de la Convention de 1993 dans le CMMC. Il paralyse ainsi
l'ineffectivité de cette Convention considérée comme bonne
mais paradoxalement non ratifiée.
B. La recherche de solutions alternatives
112. Pour qui ne cultive pas l'illusion de la Convention
internationale, l'amélioration de la situation du créancier passe
par la prévoyance de celui-ci (2) et par « une politique
appropriée des autorités nationales » 158(*)(1).
1. Intégration des solutions internationales
dans le corpus juridique de la CEMAC
113. En matière d'hypothèque maritime, les
Conventions postérieures à la Convention de 1926 ont eu pour
objectif l'amélioration de celle-ci, considérée comme
obsolète et peu protectrice des intérêts des
créanciers hypothécaires. Curieusement, c'est cette même
Convention fort critiquée qui est encore en vigueur, même si elle
a été ratifiée par un petit nombre d'Etats. Mais une chose
est certaine, elle n'est plus adaptée aux exigences du crédit
maritime. Le problème de l'incertitude des droits hypothécaires
à l'étranger demeure alors toujours.
KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime
dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
Conscient de cet état de chose et conscient aussi que
la nouvelle Convention de 1993, bien que prometteuse, peut ne jamais entrer en
vigueur, les Etats membres de la CEMAC ont choisi non pas la voie de la
ratification, du moins pour le moment, mais l'intégration des solutions
de la Convention dans le CCMM (sans compter qu'au maximum, les droits du
constituant sont restreints en matière de disposition du navire). On
aboutit ainsi à un code moderne et assez sécurisant, puisque les
autres acteurs internationaux retrouveront dans ce code les idées
qu'eux-mêmes ont prônées en matière de protection des
créanciers de l'armateur. Ainsi, même si la Convention
entrée en vigueur n'était pas ratifiée par les Etats
membres, les créanciers étrangers d'Etats l'ayant ratifiée
n'auront pas à craindre pour leurs droits si la mise en oeuvre de la
règle de conflit désignait la loi du lieu de saisie comme
compétente.
A titre d'exemple, tant dans le CCMM que dans la Convention,
le classement des créanciers est le même. De plus, à
plusieurs reprises, le code renvoie aux dispositions de cette
Convention159(*). Mais
l'on a le sentiment que cette intégration a été faite
moins en faveur des créanciers hypothécaires que des
créanciers privilégiés.
Tout compte fait, les seules véritables garanties que
les créanciers pourront espérer sont celles qu'elles se seront
aménagées dans leur contrat.
2. Mesures contractuelles de sauvegarde
114. Il n'est pas possible d'énumérer toutes les
mesures que peuvent prendre les créanciers pour assurer la survie de
leur gage, ceci évidemment dans le respect des textes en vigueur. Dans
la pratique française, les créanciers insèrent dans la
convention d'hypothèque des clauses les protégeant, que la
doctrine qualifie de « sûretés
négatives »160(*). Celles-ci englobent les formules imposant une
abstention au débiteur. Lors de la constitution de l'hypothèque,
le créancier peut obtenir du constituant que le navire ne soit pas
délocalisé de son port d'attache en un pays donné, ou
soumise à une navigation longue et périlleuse. Auquel cas, il
peut demander le remboursement immédiat de sa créance ou un
supplément de garantie. Mais en restreignant la liberté de
déplacement du navire, le créancier risque de porter atteinte aux
intérêts du commerce international.
KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime
dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
Les sûretés négatives ne doivent pas
seulement être limitées aux engagements négatifs du
débiteur. Selon une conception extensive, elles embrassent toutes les
clauses tendant à accroître la sécurité du
créancier161(*).
Ces sûretés ont souvent trait à « la garantie
conférée par un contrat d'affrètement de longue
durée, à la combinaison permettant au créancier
d'exploiter lui-même le navire »162(*).
Elles couvrent en général une obligation
d'information, le créancier devant être mis au courant de tous les
mouvements affectant le navire. Ainsi, « il n'est pas
désarmé lorsqu'il connaît l'affectation que le bien
grevé doit recevoir et qui l'amène à être
utilisé dans un pays autre que celui de la
constitution »163(*). Une autre catégorie de clauses peut
également prévoir l'obligation d'information de tous les
événements susceptibles de modifier le crédit personnel du
débiteur. Ces évènements ont trait à la
détérioration économique ou juridique de la situation de
son débiteur dont les indices se retrouvent par exemple dans la
constitution d'autres hypothèques, l'aliénation ou l'apport de
tout ou d'une partie de ses biens et les modifications du statut juridique de
la personne morale qui est propriétaire du navire164(*). Dans ces cas aussi, la
sanction généralement prévue est la
déchéance du terme.
CONCLUSION DU CHAPITRE II
115. Prendre conscience que les garanties de droit commun sont
insuffisantes pour le créancier hypothécaire est une chose, mais
assurer véritablement sa protection en est une autre. Lorsqu'on reste
dans le cadre de la CEMAC, le régime de l'hypothèque maritime est
favorable à l'effectivité de l'hypothèque maritime, que
cette hypothèque soit affectée d'un élément
d'extranéité ou non. Ce qui n'est pas sans conséquence sur
les transactions internationales, qui dépendent pour une grande part de
la confiance en la législation. Seulement, l'aspect international du
CCMM se limite à la reconnaissance de l'hypothèque maritime,
laissant le pan de la réalisation dans l'incertitude quant à la
loi applicable. Or « pour arriver à la protection
souhaitée de l'hypothèque, on doit avoir sa reconnaissance
internationale, sa publicité, le maintien des créances inscrites
et de leur rang et la limitation plus grande du nombre des privilèges
internationaux qui peut la primer »165(*). C'est pourquoi, en
attendant que les efforts permanents de la communauté internationale
aboutissent un jour à la mise en place d'une véritable Convention
unanimement ratifiée, l'on se contentera de ces garanties que nous offre
le code dans des restrictions aux droits du constituant, afin de
préserver la nationalité et la propriété du navire
et la validité des hypothèques étrangères.
CONCLUSION DU TITRE I
116. L'originalité de l'hypothèque maritime est
aujourd'hui loin de se limiter à sa nature mobilière. Sa
réglementation réalise un cumul de souplesse et de rigueur :
souplesse dans sa constitution avec la grande liberté qui est
laissée aux parties d'aménager au mieux leurs
intérêts ; rigueur lorsqu'il s'agit de la protection des
parties. Face aux problèmes particuliers que pose les
réalités du droit maritime, le CMMC consacre alors des solutions
que l'on ne retrouve pas dans les autres sûretés de droit commun,
notamment dans l'hypothèque de droit commun dont elle tire sa source.
L'hypothèque maritime est d'ailleurs la seule sûreté
conventionnelle qui a plusieurs fois mobilisé la communauté
internationale afin de rechercher les solutions visant à
améliorer son régime juridique. Faute de Convention
satisfaisante, le législateur a opté pour l'appropriation des
solutions internationales jugées bonnes. C'est pourquoi plusieurs des
dispositions du CCMM sont conformes aux Conventions internationales. La base de
cette originalité reste l'objet de l'hypothèque maritime ;
moins parce que cet objet est un meuble que parce qu'il s'appelle navire,
bâtiment de mer. Mais lorsqu'on va au-delà de cet objet, c'est
tout le régime de l'hypothèque immobilière que l'on
retrouve.
TITRE II : LA CONSERVATION DES REGLES DE
L'HYPOTHEQUE IMMOBILIERE
117. En sus de son originalité, la doctrine
française a depuis longtemps fait le constat de la similitude des
règles de l'hypothèque maritime et de l'hypothèque
immobilière166(*). Etant donné que la similitude suppose
l'existence d'éléments de comparaison, ou l'existence de
règles permettant le rapprochement, elle veut ici dire que les deux
institutions se ressemblent, sans pour autant se confondre. L'analyse qui a
permis de conclure à une simple ressemblance s'est fondée sur la
loi du 03 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de
mer, où tout a été mis en oeuvre pour que
l'hypothèque maritime y trouve toutes ses lettres de noblesse.
118. Une telle analyse, bien que reflétant une bonne
part de la réalité, s'avère insuffisante pour tracer les
contours de l'hypothèque maritime selon le CCMM. Une différence
pas moindre existe en effet entre l'hypothèque maritime en France et
l'hypothèque maritime du CCMM : la lecture du CCMM laisse
apparaître que le législateur communautaire a consacré une
réglementation partielle de l'hypothèque maritime, limitée
aux aspects touchant directement le navire. Plusieurs aspects de cette
sûreté quoique non négligeables, sont laissés dans
l'ombre, d'où la nécessité d'une recherche du
complément de l'hypothèque maritime.
A s'en tenir au régime de l'hypothèque maritime
qui découle du CCMM, l'on note une similitude avec l'hypothèque
immobilière, montrant bien qu'une reconduction des règles de
cette hypothèque, afin de conserver l'essence hypothécaire de la
nouvelle sûreté a été opérée (CHAPITRE
1). Et si l'existence de cette essence ne fait plus de doute, la
réglementation particulière de l'hypothèque maritime se
comprend aisément : le législateur a entendu conserver les
autres règles de l'hypothèque de droit commun qui jusqu'à
l'heure ressortissent des articles 117 et suivants de l'Acte uniforme OHADA
portant droit des sûretés. Ainsi, l'hypothèque maritime du
CCMM est une sûreté originale, mais pas autonome, et
l'hypothèque immobilière reste le référent utile
à sa compréhension ; d'où l'application des
règles de l'hypothèque immobilière à
l'hypothèque maritime (CHAPITRE 2).
CHAPITRE I : LA LARGE RECONDUCTION DE LA SUBSTANCE
DES REGLES DE L'HYPOTHEQUE IMMOBILIERE
119. Il existe des règles caractéristiques de
l'hypothèque, en l'absence desquelles on se poserait des questions sur
la nature de la sûreté ainsi nommée. C'est la raison pour
laquelle la présence de ces règles dans le régime de
certaines sûretés a poussé les auteurs à les
qualifier d'hypothèques, bien que le législateur leur ait
donné un autre nom167(*). Dès lors, l'hypothèque trouve sa
particularité dans l'absence de dépossession et la nature des
droits conférés au créancier. La dépossession est
remplacée par la publicité de la sûreté consistant
en une inscription prise dans un registre déterminé168(*). Ainsi, l'hypothèque
maritime ne peut s'appeler hypothèque que si l'on retrouve dans son
régime ces caractéristiques169(*). Ceci justifie la reproduction des règles de
l'hypothèque immobilière dans le régime juridique de
l'hypothèque maritime (SECTION 1) ; reproduction qui ne peut
être parfaite compte tenu de la particularité du droit maritime et
subit alors quelques aménagements (SECTION 2).
SECTION I : LA REPRODUCTION DES REGLES DE
L'HYPOTHEQUE IMMOBILIERE PAR L'HYPOTHEQUE MARITIME
120. « La marque de l'hypothèque...est de
ne donner aucune prérogative matérielle à son titulaire et
d'être exclusivement manifestée par une publicité
juridique » 170(*). Il est donc normal que conformément à
cette logique, l'hypothèque maritime fasse l'objet d'une
publicité matérialisée par une inscription (paragraphe 1).
La marque du régime de l'hypothèque se trouve
aussi dans le lien étroit entre l'hypothèque et la saisie
immobilière, « seule forme de vente forcée permise
au créancier hypothécaire »171(*). Ce lien est
préservé dans le régime de l'hypothèque
immobilière, puisqu'à l'analyse, la réalisation de
l'hypothèque maritime répond aux règles de
réalisation de l'hypothèque immobilière172(*) (paragraphe2).
KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime
dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
Paragraphe 1 : L'inscription hypothécaire
121. L'inscription, qui réalise la publicité de
l'hypothèque maritime s'inscrit en droite ligne de l'exigence
générale de publicité posée par l'article 50 du
CCMM173(*). Elle s'en
éloigne quelque peu parce que la publicité de l'hypothèque
maritime répond à des conditions particulières (A). Qu'il
s'agisse des conditions ou des effets (B) de cette inscription, l'on ne notera
pas de différence d'avec l'inscription de l'hypothèque
immobilière.
A. Les conditions de l'inscription
hypothécaire.
122. Deux séries de conditions enserrent l'inscription
de l'hypothèque maritime. Les unes concernent la réalisation de
l'opération d'inscription (1), les autres sont relatives au temps
pendant lequel l'inscription peut être prise (2).
1. La réalisation de l'opération
d'inscription
123. Pour mieux appréhender l'opération
d'inscription, une remarque importante doit être faite. L'inscription ne
s'effectue pas au registre national de la flotte, même si
l'autorité maritime compétente est destinataire d'office d'une
copie des inscriptions et des radiations d'hypothèques. Il existe un
registre spécial, ayant uniquement pour fonction de recevoir les
inscriptions hypothécaires ; il s'agit du registre national
d'hypothèque maritime, tenu par l'autorité administrative
compétente qui en assure la conservation et la publicité. Ce
registre reçoit tant l'inscription initiale que les modifications
subséquentes (si les modifications affectant l'hypothèque
maritime ne sont pas enregistrées, elles ne sont pas opposables aux
tiers).
124. Les modalités relatives au dossier d'inscription
ne relèvent pas du code, mais de l'autorité maritime
compétente de chaque Etat membre174(*). Le CCMM précise néanmoins les
mentions obligatoires qui doivent être portées sur le registre des
hypothèques. Il s'agit du nom et de l'adresse du titulaire de
l'hypothèque ou le fait qu'elle ait été constituée
au porteur, le montant maximal garanti, la date et le rang
d'inscription175(*).
KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime
dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
Au Cameroun, le décret n° 62-DF-368 du 5 octobre
1962 fixant le régime d'inscription hypothécaire
énumère un certain nombre de pièces à
présenter en vue de procéder à l'inscription176(*). A la lecture de ce texte,
seul le créancier peut requérir l'inscription de
l'hypothèque. Il n'est pas obligé de se présenter
personnellement, c'est sa déclaration qui est importante.
125. Exceptionnellement, l'inscription peut d'abord
s'opérer sur les titres de nationalités provisoires, lorsque
l'hypothèque est constituée sur un navire acheté hors du
territoire de la CEMAC, avant son immatriculation dans un Etat membre177(*). Dans ce cas particulier,
l'inscription est une véritable condition de validité de
l'hypothèque.
Tout comme pour l'hypothèque immobilière,
même si aucun délai pour procéder à l'inscription
n'est fixé, certains évènements peuvent néanmoins
arrêter le cours des inscriptions.
2. L'absence de délai d'inscription
126. L'inscription de l'hypothèque maritime n'est pas
enfermée dans un délai. Elle peut être prise dès la
constitution de l'hypothèque jusqu'à l'extinction de la
créance garantie, à condition que ne survienne pas un des
évènements arrêtant le cours des inscriptions. L'on pense
à l'ouverture d'une procédure collective178(*). Le décret
camerounais n° 62-DF-368 précité prévoit
également une liste d'évènements qui peuvent
empêcher une inscription. Aux termes de son article 7, aucune inscription
ne peut plus être prise dans les cas suivants : décès
du propriétaire du navire, faillite ou liquidation judiciaire179(*), transcription du
procès verbal de saisie. Il y va de l'intérêt du
créancier de procéder dans les plus brefs délais à
l'inscription de sa sûreté, pour assurer non seulement
l'opposabilité de sa sûreté, mais la priorité de son
rang dans le cas où le navire ferait l'objet de plusieurs
hypothèques.
127. KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque
maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
L'absence de mentions relatives au délai d'inscription
dans le CMMC nous incite à nous interroger sur la possibilité
pour un Etat membre de prévoir dans sa législation un
délai pour l'inscription hypothécaire. A priori, rien ne s'y
oppose. Toutefois, si l'on considère les conséquences d'une telle
exigence, nous pensons que le faire ne s'inscrit pas dans l'esprit du code. En
effet, prévoir un délai pour l'inscription hypothécaire
affecterait la validité de l'hypothèque maritime, qui deviendrait
inutile passé le délai d'inscription. Or, l'inscription n'est pas
une condition d'existence de l'hypothèque maritime, mais a pour but
l'opposabilité de la sûreté aux tiers.
B. Les effets de l'inscription
hypothécaire.
128. L'inscription de l'hypothèque n'est qu'un mode de
publicité180(*).
C'est pourquoi, elle ne peut couvrir les vices de constitution de la
sûreté181(*). Elle a pour but de rendre la sûreté
opposable aux tiers (1) et de conserver la créance hypothécaire
(2).
1. L'effet d'opposabilité
129. C'est la publicité qui rend l'hypothèque
opposable aux tiers. Les tiers sont tous les autres créanciers du
constituant, tant les créanciers hypothécaires postérieurs
à l'inscription, que les créanciers chirographaires et les
acquéreurs d'un droit réel sur le navire. C'est cette
publicité qui permet aux hypothèques constituées sur un
navire étranger avant l'octroi de la nationalité, de produire
effet182(*).
L'inscription va même plus loin et devient la condition de reconnaissance
internationale de l'hypothèque maritime posée par la Convention
de 1993.
130. Afin d'assurer l'effectivité de la
publicité, le registre d'hypothèque doit être accessible au
public. Sur demande de tout intéressé, le conservateur
délivre un extrait du registre. De plus, l'autorité maritime
compétente du port d'immatriculation du navire est destinataire d'office
d'une copie des inscriptions et des radiations hypothécaires. Enfin, un
extrait du registre des hypothèques concernant le navire doit être
tenu à bord183(*).
Au-delà de la publicité, l'inscription vise
aussi la conservation de l'hypothèque et de la créance
garantie.
2. KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque
maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
L'effet de conservation
131. Aux termes de l'article 88 du CCMM, l'inscription
conserve l'hypothèque pendant 10 ans à compter du jour de sa
date. Elle conserve aussi la créance dans son montant en principal,
ainsi que les intérêts échus après l'inscription,
s'il est fait mention que le capital est productif d'intérêts.
Dans ce cas, l'inscription garantit deux années d'intérêts
en sus de l'année en cours au même rang que le capital.
132. Les inscriptions hypothécaires n'ont en outre pas
un effet perpétuel. Elles ne valent que pour dix ans, devant être
renouvelées pour se proroger, auquel cas, leur effet cesse184(*). On dit dans ce cas que
l'inscription est périmée. A la différence du droit
maritime communautaire, le droit maritime des Etats-Unis ne connaît pas
la péremption. A s'en tenir à la Ship Mortgage Act, loi
qui gouverne les privilèges et hypothèques maritimes de cet Etat,
lorsque l'inscription d'un mortgage/hypothèque maritime - qui
n'est même pas obligatoire - est effectuée, elle ne souffre
d'aucune obligation de renouvellement. Pourtant, certains Etats
fédérés prévoient dans leur législation des
règles qui déterminent ce délai. Mais le problème
avec ces règles est qu'elles ne sont pas reconnues par les juridictions
fédérales. Aussi, les tribunaux fédéraux sont de
l'avis que la loi fédérale est suffisante. Et face au silence de
ladite loi, c'est le juge fédéral qui décide dans chaque
cas et selon les circonstances individuelles si l'inscription
hypothécaire est périmée ou non185(*).
133. L'hypothèque maritime du CCMM peut aussi faire
l'objet de radiation. La radiation est une « opération qui
vise à rendre l'inscription hypothécaire inexistante aussi bien
dans les rapports entre les parties que dans les rapports des parties avec les
tiers »186(*). Celle-ci peut intervenir soit « du
consentement des parties ayant capacité à cet effet, soit en
vertu d'une décision de justice passée en force de chose
jugée »187(*). Elle est alors considérée comme un
acte grave et doit être publiée dans les mêmes formes et
selon la même procédure que celles observées pour
l'inscription de l'acte constitutif d'hypothèque188(*). Le navire est de ce fait
quitte de toutes les hypothèques antérieures.
134. KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque
maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
On peut à ce niveau se demander si la vente judiciaire
à l'étranger entraîne dans tous les cas la radiation des
hypothèques sur le registre. La rédaction de l'article 99 laisse
penser que cela est possible, d'autant plus que la vente judiciaire à
l'étranger n'est pas interdite. Mais la jurisprudence française
distingue deux situations : dans le cas où la vente judiciaire ou
toute autre vente opère purge de l'hypothèque ou préserve
les droits des créanciers hypothécaires, la radiation peut
être opérée ; dans le cas contraire, l'inscription est
maintenue et le navire qui revient en France peut être à nouveau
saisi189(*).
Une telle situation, peu protectrice des intérêts
des créanciers du constituant, du nouvel acquéreur et même
des transactions internationales, ne se posera plus si la Convention de 1993
entre en vigueur. Celle-ci énonce dans le plus grand détail les
conditions de validité du changement d'immatriculation et de la vente
forcée du navire hypothéqué à l'étranger.
Dès lors, la radiation du navire du registre d'origine ne sera possible
que si toutes les hypothèques ou droits analogues sont
préalablement purgés, ou si tous les titulaires de ces droits ont
donné leur consentement par écrit. Pour ce faire, la vente
forcée du navire doit être notifiée trente jours au moins
avant sa réalisation à l'autorité chargée du
registre dans l'Etat d'immatriculation, au propriétaire du navire, ainsi
qu'à tous les titulaires d'hypothèques ou droits
assimilés. Si ces conditions sont respectées, la vente
éteint les hypothèques. Et l'autorité compétente
doit délivrer à l'acheteur un certificat attestant que le navire
est vendu libre de toutes hypothèques, le conservateur du registre
d'origine étant alors tenu, non seulement de radier les
hypothèques y figurant, mais aussi d'immatriculer le navire au nom de
l'acheteur190(*). Les
dispositions de cette Convention sont de ce fait favorable à la
réalisation de l'hypothèque dans le respect des droits des
créanciers, quelque soit le lieu de saisie du navire.
Paragraphe2 : Le processus de réalisation de
l'hypothèque maritime
135. C'est dans le processus de réalisation de
l'hypothèque maritime que l'assimilation du navire à un immeuble
et de l'hypothèque maritime à l'hypothèque
immobilière est plus poussée. Certes le chapitre II du titre IV
du CCMM traitant de l'hypothèque maritime ne fait pas allusion à
ce processus. Comme tout créancier, il dispose du droit de saisir le
bien de son débiteur insolvable affecté à sa
créance. Il le fera néanmoins conformément aux
règles particulières applicables à la saisie des navires.
Or, le droit de demander à la juridiction compétente la saisie du
navire (A) afin de procéder à sa vente (B) doit, du fait du
renvoi du législateur communautaire, respecter la procédure
prévue pour les immeubles.
KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime
dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
A. La mise en oeuvre du droit de saisie
136. Le premier droit du créancier hypothécaire
est de saisir le navire entre les mains du débiteur, afin d'exercer son
droit de préférence sur le prix de la vente. Parce que ce droit
appartient à tout créancier, il n'en est pas fait explicitement
mention dans le CMMC. Il n'en demeure pas moins un droit essentiel pour le
créancier hypothécaire et qui bénéficie d'une
protection particulière191(*). Cette protection découle des restrictions
aux droits du constituant des articles 97 et 98 du CCMM.
Tout créancier hypothécaire pour réaliser
sa sûreté procèdera à une saisie-exécution du
navire. L'appellation « saisie-exécution »
ne doit pas nous leurrer. Il ne s'agit pas de la saisie-exécution de
droit commun, mais de la procédure de saisie immobilière (2).
Cette procédure peut néanmoins être bouleversée si
le navire fait l'objet d'une saisie conservatoire (1).
1. La saisie-exécution
précédée d'une saisie conservatoire
137. La créance hypothécaire n'étant pas
comprise dans la liste des créances maritimes de l'article 119 du CCMM,
le doute naît quant la possibilité pour le créancier
hypothécaire de saisir conservatoirement le navire. Pourtant, le
législateur communautaire fait référence à la
Convention sur la saisie conservatoire des navires de mer, conclue à
Genève, le 12 mars 1999, qui elle définit le créancier
hypothécaire comme un créancier maritime. Or, qu'il s'agisse de
la Convention ou du CCMM, seules les créances maritimes peuvent donner
lieu à saisie conservatoire192(*), qui a pour but d'empêcher le départ du
navire et ne porte aucune atteinte aux droits du propriétaire193(*).
Si l'on s'en tient à la lettre du CCMM, le
créancier hypothécaire ne peut être acteur d'une saisie
conservatoire194(*). Ce
qui peut paraître dangereux pour la garantie hypothécaire, compte
tenu du risque de distraction du bien pendant la longue procédure de
saisie-exécution. En nous limitant à la lettre du Code, notre
propos consiste alors à étudier le sort du créancier
hypothécaire lorsque le navire a fait l'objet d'une saisie conservatoire
initiée par un créancier maritime.
138. KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque
maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
Lorsque la saisie-exécution fait suite à une
saisie conservatoire non levée, il n'est plus possible de suivre la
procédure de saisie immobilière. Le créancier maritime qui
a suivi la procédure particulière de saisie conservatoire des
navires prévue au chapitre 1 du titre VI du CMMC accomplit juste les
formalités nécessaires à l'obtention du titre
exécutoire, qui lui permettra de transformer la saisie conservatoire en
saisie-exécution. Dans ce cas, le créancier hypothécaire
est informé par dénonciation faite au domicile élu lors de
l'inscription. La dénonciation indique la date de comparution de
celui-ci devant le tribunal. Il peut aussi se joindre à la saisie.
Tel n'est pas le cas lorsque la mainlevée de la saisie
a été prononcée. Tout se passe alors comme si le navire
n'avait jamais fait l'objet de saisie et le créancier non payé
à l'échéance peut engager la procédure de
saisie-exécution qui n'est autre que la procédure de saisie
immobilière.
2. La « saisie
immobilière » des navires
139. Le terme « saisie
immobilière » paraît abusif, pourtant sous couvert
de la saisie-exécution des navires c'est la procédure de saisie
immobilière qui est appliquée. Celle-ci est « la
procédure par laquelle un créancier poursuit la vente par
expropriation forcée des immeubles appartenant à son
débiteur défaillant ou de ceux affectés à sa
créance »195(*).
Lorsqu'elle n'est pas précédée d'une
saisie conservatoire, la saisie-exécution des navires est
demandée au juge du fond dans les conditions et selon la
procédure en vigueur pour les saisies immobilières196(*).
140. Si le législateur communautaire soumet la saisie
des navires au formalisme strict de la saisie immobilière, c'est qu'il
veut profiter des avantages de cette procédure en termes de protection
des divers intérêts en cause197(*). Mais cette procédure est longue et
périlleuse. Elle est décrite dans l'Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des
voies d'exécution198(*), et a un caractère d'ordre public.
L'intervention de la notion d'ordre public « se traduit par
l'interdiction des conventions ayant pour objet ou pour effet d'affranchir le
créancier du respect des formes prescrites ou d'imposer au
débiteur de renoncer à la protection qui lui est
due »199(*).
141. KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque
maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
S'agissant des conditions de la saisie immobilière /
saisie-exécution des navires, elles sont diverses et tiennent tant
à la juridiction compétente qu'à la nature des biens et la
qualité du créancier. La première exigence est l'obtention
du titre exécutoire, qui constate une créance certaine, liquide
et exigible200(*). En
transposant l'article 251 AUVE, le créancier ne peut poursuivre la vente
des navires qui ne lui sont pas hypothéqués qu'en cas
d'insuffisance des navires qui lui sont hypothéqués.
142. La procédure de saisie immobilière se
poursuit par l'établissement d'un commandement aux fins de saisie,
destiné à la fois à mettre en demeure le débiteur
de régler sa dette et à placer l'immeuble sous main de justice.
Si le débiteur ne paie pas, le commandement vaut saisie à compter
de son inscription à la conservation de la publicité
foncière. Toutefois, l'article 128 du CCMM semble indiquer que suite au
commandement de payer, c'est une décision judiciaire qui autorise la
saisie. Un procès-verbal de saisie établit par l'huissier est
alors dressé et un gardien est désigné. C'est
l'autorité maritime compétente qui est constituée gardien
du navire saisi. Le procès-verbal est inscrit sur le registre des
hypothèques maritimes tenu par l'autorité administrative
compétente. L'inscription est requise dans le délai de sept jours
à compter de la date du procès-verbal, augmenté de vingt
jours si le lieu de saisie et le lieu où le registre est tenu, ne sont
pas situés dans le même port201(*). C'est alors que le conservateur des
hypothèques délivre au créancier saisissant un état
des inscriptions hypothécaires grevant le navire. Dans les sept ou vingt
jours - selon que le domicile élu est situé ou non dans le
ressort du tribunal compétent - qui suivent la délivrance de cet
état hypothécaire, la saisie est dénoncée aux
créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs
inscriptions202(*). Le
saisissant doit notifier au propriétaire copie du procès-verbal
de saisie et le faire citer devant le tribunal du lieu de saisie pour
s'entendre dire qu'il sera procédé à la vente du navire
saisi203(*).
B. KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque
maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
La vente forcée du navire
143. La vente forcée est l'issue normale de
l'opération de saisie. Mais quelque fois, certains incidents peuvent
survenir au cours de la saisie retardant ou anéantissant la vente du
navire.
Aux termes de l'article 132 du CCMM, les conditions de la mise
en vente du navire saisi sont fixées par le tribunal compétent
selon la procédure de droit commun en vigueur pour les ventes
forcées d'immeubles. Les conditions de mise en vente concernent les
droits et obligations des vendeurs et adjudicataires, le paiement des frais de
poursuite et les clauses particulières, les conditions de mise à
prix d'enchères, les délais dans lesquels la vente doit avoir
lieu.
L'information est réalisée par la voie de
l'affichage sur la partie la plus apparente du navire saisi, sur la porte
principale du tribunal devant lequel on procèdera à la vente, en
place publique ou sur le quai du port où le navire est amarré,
à la chambre de commerce, au bureau de la douane et au siège de
la circonscription du lieu de saisie204(*).
144. Conformément à la procédure de
saisie immobilière, le navire doit être vendu aux enchères.
La procédure de vente et la procédure d'adjudication doivent
respecter les conditions de l'AUVE. Il en est de même du paiement du prix
de la vente, de la collocation des créanciers, de la distribution des
deniers et aussi de tout autre incident né de la saisie exécution
à savoir les demandes en distraction et les oppositions205(*).
Lorsque le navire est vendu, le droit de
préférence du créancier hypothécaire se reportera
sur le prix. Le paiement des créanciers se fera dans l'ordre
prévu dans le CCMM, qui se retrouve néanmoins dans une situation
bien moins avantageuse que les bénéficiaires de
l'hypothèque immobilière, du fait de l'aménagement de leur
rang face aux nombreux créanciers privilégiés.
SECTION II : L'AMENAGEMENT DES REGLES DE
L'HYPOTHEQUE IMMOBILIERE
145. Lorsque la vente forcée a eu lieu dans le respect
des règles de saisie immobilière, le droit de
préférence du créancier se reporte sur le prix du navire.
KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime
dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
Ce droit lui permet non pas d'échapper au concours,
mais « de gagner le concours206(*) » entre les différents
créanciers du débiteur. C'est ainsi que dans l'ordre de
désintéressement des créanciers, il occupe une place de
choix. Mais en tenant compte de certaines réalités du contexte
maritime207(*), le droit
de préférence en matière d'hypothèque maritime a
subi quelques aménagements tant dans son assiette (paragraphe1) que dans
le rang de préférence (paragraphe2), sans pour autant que sa
signification en soit affectée.
Paragraphe 1 : L'assiette du droit de
préférence
146. Le droit de préférence est le droit pour le
créancier inscrit d'être payé par préférence
à tous les autres sur le prix du bien (A). « Ce droit
permet de limiter les conséquences de l'augmentation du passif du
débiteur »208(*). Dès lors, la fonction du droit de
préférence reste la même pour l'hypothèque
immobilière que pour l'hypothèque maritime. Toutefois, compte
tenu des risques de mer qui affectent l'existence du navire, le
créancier hypothécaire peut exercer son droit sur les substituts
du navire (B), plus étendus que dans le cadre de l'hypothèque
immobilière.
A. Le prix du navire
147. Il n'est pas dit de façon expresse dans le CMMC
que le droit de préférence s'exerce sur le prix du navire.
Toutefois, qu'il s'agisse du droit maritime ou du droit terrestre, le droit de
préférence apparaît toujours comme « un droit
sur une valeur »209(*).
Dans la mesure où la vente volontaire du bâtiment
est interdite, le prix ne peut être que le prix officiel,
c'est-à-dire le prix dû par l'adjudicataire du navire après
la vente forcée. Les dommages et intérêts que
l'adjudicataire pourrait devoir au débiteur pour avoir, par des
manoeuvres frauduleuses écarté les enchérisseurs' ne font
pas parties du prix sur lequel s'exerce le droit de préférence.
Le droit de préférence ne s'exerce pas non plus sur les fruits
produits par le navire. Comme fruit, on peut citer le fret.
Lorsque le navire est sinistré, le droit de
préférence se reporte sur les substituts du navire.
B. KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque
maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
Les substituts du navire
148. Le droit de préférence peut s'exercer sur
les substituts du navire hypothéqué. Il ne s'agit pas de nouveaux
navires censés remplacer de façon automatique le gage du
créancier, mais des valeurs représentatives du navire. ces
valeurs s'inscrivent dans la logique selon laquelle le droit de
préférence n'est pas un droit sur une chose, mais sur une valeur.
Ces valeurs renvoient à diverses sortes d'indemnités, qui
n'occupent pas une place égale pour le créancier
hypothécaire. certaines profitent tant aux créanciers
hypothécaires qu'aux créanciers privilégiés (1).
D'autres ne profitent qu'aux créanciers hypothécaires (2).
1. Substituts profitant aux créanciers
hypothécaires et créanciers privilégiés
149. La fragilité particulière du navire,
susceptible d'être victime d'un abordage, d'un incendie, d'un naufrage,
pose un problème qui n'est pas inconnu en droit terrestre, mais qui
prend une acuité particulière en droit maritime : celui des
droits du créancier en cas de perte du navire ou de dommage grave
causé à celui-ci210(*). Pour y remédier, le CCMM institue une
subrogation réelle sur quatre catégories d'indemnité dues
au propriétaire en cas de perte ou d'avarie du navire211(*). La subrogation,
prévue par l'article 93, porte sur les indemnités dues au
propriétaire à raison des dommages matériels subis par le
navire ; les sommes dues au propriétaire pour contribution aux
avaries communes subies par le navire ; les indemnités dues au
propriétaire pour assistance prêtée ou sauvetage
effectué depuis l'inscription de l'hypothèque, dans la mesure
où elles représentent la perte ou l'avarie du navire
hypothéqué212(*) ; les indemnités d'assurance sur le
corps du navire.
Le créancier hypothécaire entrera en concours
avec les créanciers privilégiés sur toutes ces
indemnités, sauf sur l'indemnité d'assurance sur le corps du
navire213(*).
2. Substitut profitant aux seuls créanciers
hypothécaires : l'indemnité d'assurance sur
corps
150. S'agissant de l'hypothèque immobilière, le
seul substitut de l'immeuble est l'indemnité d'assurance, si celle-ci
existe, puisque l'assurance n'est pas obligatoire comme en matière
maritime214(*). Le
créancier bénéficiaire d'une hypothèque maritime
quant à lui peut voir son droit se reporter sur diverses
indemnités, et surtout sur l'indemnité d'assurance sur corps.
Pour cette dernière indemnité, le créancier est
directement réglé par l'assureur215(*), sans avoir à
souffrir la concurrence des autres créanciers de l'armateur. la
situation personnelle du débiteur ne saurait nuire au jeu de la
subrogation216(*). Le
créancier subira néanmoins les effets de l'opposition comme les
aurait subi l'assuré lui-même. Si la perte du navire est imputable
à un vice propre de celui-ci ou à une faute du
propriétaire, l'indemnité d'assurance peut ne pas être
payée.
KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime
dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
En droit français, l'évolution de
l'hypothèque maritime et des assurances sont intimement
liées217(*). Les
assureurs, au tout début de l'hypothèque, voyaient d'un mauvais
oeil la prise d'hypothèque sur le navire. Ils faisaient valoir deux
arguments : l'incertitude du gage hypothécaire qui découle
de l'usure rapide du navire et la crainte que l'armateur ne laisse couler le
navire pour se libérer vis-à-vis des créanciers avec le
montant de l'assurance. Il faut aussi dire que la réglementation de
1974 ne leur était pas très favorable, puisque la simple
inscription de l'hypothèque valait opposition au paiement de
l'indemnité d'assurance ; d'où le risque de payer deux fois
l'indemnité d'assurance. Mais ayant compris la nécessité
pour l'armateur d'hypothéquer le navire, les assureurs ont vaincu leur
réticence à l'égard des navires hypothéqués
et se ménagent depuis lors dans leur contrat une clause de
nullité de l'assurance en cas d'hypothèque du navire non
déclarée218(*). De son côté, La loi de 1967 est
à ce titre plus favorable que celle de 1874, car elle exonère
l'assureur de toute responsabilité en cas de paiement fait de bonne foi.
La même exonération existe dans le CCMM, mais celui-ci ajoute
qu'« avant tout paiement, l'assureur doit requérir un
état des inscriptions hypothécaires. Aucun paiement n'est
libératoire s'il est fait au mépris des droits des
créanciers figurant sur ledit état »219(*). Ainsi, à la
différence du droit français, les assureurs ont l'obligation de
s'informer.
KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime
dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
La subrogation légale sur l'indemnité
d'assurance pour le montant d'une créance hypothécaire reste,
tant en droit français qu'en droit communautaire le seul avantage du
créancier hypothécaire sur les créanciers
bénéficiaires de privilèges maritimes, qui passent
toujours avant lui.
Paragraphe 2 : Le rang du créancier
hypothécaire
151. Si les conditions et la procédure de
réalisation de l'hypothèque maritime sont celles de
l'hypothèque immobilière - puisque dans les deux cas ce sont les
règles de la saisie immobilière qui sont applicables -, l'emprunt
ne touche pas le classement des créanciers. En effet, celui-ci ressortit
uniquement du droit maritime. Mais comme pour l'hypothèque
immobilière le créancier hypothécaire entre en concours
tant avec les créanciers privilégiés (A) qu'avec les
créanciers non privilégiés (B).
A. La situation du créancier
hypothécaire par rapport aux créanciers
privilégiés
152. Les créanciers privilégiés sont les
créanciers auxquels la loi reconnaît un droit d'être
préférés aux autres en raison de la qualité de leur
créance. Il peut s'agir de privilèges généraux ou
de privilèges spéciaux.
Le droit maritime classe les privilèges en deux
catégories : d'une part les privilèges maritimes,
c'est-à-dire énumérés par le droit maritime ;
d'autre part les privilèges de droit commun dits de second
rang220(*). Les
privilèges maritimes sont dits de premier rang parce qu'ils sont
préférés aux créances hypothécaires, ce qui
fragilise les chances de recouvrement des créanciers
hypothécaires (1). Quant aux créanciers privilégiés
de droit commun, le droit maritime n'ignore pas leur existence, mais ils
passent après les créanciers hypothécaires (2).
1. La fragilité de la créance
hypothécaire face à la multiplicité des privilèges
maritimes
153. Les privilèges maritimes, malgré leur
caractère occulte, sont de véritables droits réels, en ce
sens qu'ils sont assortis d'un droit de suite. Celui-ci est un droit assez
original, qui permet de saisir le navire non pas seulement entre les mains du
propriétaire, mais également entre les mains de l'armateur non
propriétaire, de l'affréteur ou de l'exploitant du
navire221(*). Les
privilèges maritimes font l'objet d'une réglementation plus
élaborée que celle de l'hypothèque maritime et prime sur
celle-ci dans l'ordre de distribution des deniers provenant de la
réalisation du navire222(*). Le classement des créanciers
privilégiés se fait selon trois principes : un classement
par voyage, les créances du dernier voyage l'emportant sur celles d'un
voyage précédent ; entre les créances du même
voyage, le classement est celui de l'article 73 CCMM ; à
l'intérieur d'un même voyage, les créances de même
catégorie viennent en concours.
154. KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque
maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
On peut reprocher au législateur communautaire d'avoir
consacré une longue liste de privilèges maritimes223(*) alors que tout est mis
oeuvre sur le plan international pour réduire ces privilèges, et
ce faisant augmenter les chances de paiement du créancier
hypothécaire. Malgré la référence à la
Convention de 1993, le législateur communautaire semble rester dans la
logique de la Convention de 1926 qui accordait la priorité de ses
règles aux privilèges maritimes. Or, c'est surtout pour
améliorer le sort du créancier hypothécaire par rapport
aux créanciers privilégiés que les Conventions de 1967 et
de 1993 ont vu le jour. Cette situation suscite encore plus
d'appréhension lorsqu'on sait que c'est elle qui a retardé le
développement de la flotte marchande aux Etats-Unis. En effet,
« jusqu'à la première guerre mondiale,
l'inscription du mortgage sur les navires est permise par la loi, mais
l'interprétation des juridictions conduit à rendre vaine cette
garantie qui est primée par de nombreux privilèges224(*).
L'intérêt des investisseurs américains ne se tourne pas
vers l'édification de la flotte marchande ».
KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime
dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
Le créancier hypothécaire se retrouve alors dans
une situation beaucoup moins avantageuse que les créanciers
hypothécaires du droit commun, qui ne sont primés que par deux
créances passent ; les autres créanciers
privilégiés et chirographaires venant en rang
inférieur225(*).Heureusement, les privilèges maritimes sont
étroitement limités dans le temps226(*).
En dehors de ces privilèges, le créancier de
l'hypothèque maritime bénéficie d'un rang assez
confortable, face aux autres créanciers du constituant.
2. La supériorité de la créance
hypothécaire sur les privilèges de droit commun
155. Si les privilèges maritimes priment les
hypothèques, il n'en est pas de même pour les privilèges de
droit commun, quelque soit leur rang d'inscription. Ces privilèges qui
sont ceux des articles 106-110 de l'AUS, passent après
l'hypothèque maritime. Mais en dérogation à ce qui est dit
dans l'article 109 al 2 AUS, le droit de préférence du
créancier privilégié ne s'exerce pas par subrogation sur
l'indemnité d'assurance du navire. Comme nous l'avons relevé,
cette indemnité est le monopole du créancier
hypothécaire.
En dehors des privilèges de droit commun, le
créancier hypothécaire peut aussi entrer en concours avec
d'autres créanciers bénéficiaires de sûretés
de droit commun.
B. La situation du créancier
hypothécaire face aux créanciers non
privilégiés
156. lorsque son droit n'est pas restreint par la convention
d'hypothèque, le débiteur peut consentir de nouvelles
hypothèques sur son navire. dans ce cas, les créanciers inscrits
entreront en concours en cas de saisie du navire. ce conflit est
néanmoins facile à régler (2). Mais si le droit des
sûretés maritimes ne connaît que l'hypothèque et le
privilège, il ne faut pas occulter l'existence d'autres garanties de
droit commun qui sont susceptibles d'entrer en conflit avec la garantie
hypothécaire (1).
1. Concours entre créanciers non
hypothécaires
157. Dans la gamme des sûretés227(*) de droit commun, seules deux
sûretés peuvent faire naître un concours entre
créanciers hypothécaires et leurs bénéficiaires. Il
s'agit de la clause de réserve de propriété et le
nantissement du matériel d'équipement professionnel.
158. Il ressort du CCMM que l'acquéreur ne peut
hypothéquer le bâtiment de mer que si le transfert de
propriété a été effectif. Sur cette base, il est
impossible qu'il puisse avoir concours entre vendeur du navire ayant
stipulé une clause de réserve de propriété et
créancier hypothécaire. En revanche, l'hypothèque maritime
porte sur tous les accessoires du navire et sur ses améliorations
futures. L'on peut alors s'interroger sur le sort du vendeur du matériel
acquis postérieurement à la constitution de l'hypothèque
et qui a aménagé dans son contrat une clause de réserve de
propriété.
KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime
dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
La jurisprudence française décide qu'un tel
matériel ne peut être affecté par l'extension de
l'hypothèque si celui-ci est matériellement séparable des
autres parties du navire228(*). A contrario, lorsque le matériel
protégé par une clause de réserve est incorporé au
navire, celui-ci devient la propriété du débiteur et
accroît l'assiette de l'hypothèque maritime ; le
créancier hypothécaire primant alors sur le créancier
réservataire.
159. Quant au concours entre créancier
hypothécaire et créancier nanti, celui-ci s'est
présenté plusieurs fois devant les juridictions
françaises229(*).
On se trouvait en présence de deux textes qui en des termes clairs
donnaient des solutions opposées : l'article 9 de la loi du 18
janvier 1951 sur le nantissement du matériel d'équipement
professionnel et l'article 37 de la loi du 3 janvier 1967 relative au statut
des navires et autres bâtiments de mer. Le premier déclare que le
privilège qu'elle institut s'exerce par préférence
à tous les autres privilèges ou créances
hypothécaires ; le second précise que l'hypothèque
maritime se situe après le privilège maritime, mais avant tout
autre privilège.
La tendance dans la jurisprudence ancienne était de
faire prévaloir la loi terrestre sur la loi maritime. Mais par un
arrêt du 1er juin 1970230(*) qui a fait l'objet de nombreux commentaires, la Cour
de Cassation consacre l'inopposabilité du nantissement à
l'hypothèque. Pour justifier sa décision, la Cour montre qu'en
fait un tel nantissement n'est pas valable, puisque les bâtiments de mer
et par conséquent leurs accessoires sont exclus du champ d'application
de la loi de 1951.
Il est certes vrai qu'il existe un nantissement du
matériel professionnel dans l'AUS, mais pour éviter le conflit,
on pourrait objecter avec CONSTANTINI que le nantissement porte sur le
matériel d'équipement professionnel et non sur le matériel
de construction231(*).
Et par matériel d'équipement du navire, il faut comprendre tout
ce qui est utile pour atteindre le but commercial auquel il est affecté,
aussi bien que le matériel purement nautique nécessaire pour la
navigation et la sécurité du bâtiment.232(*)
KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime
dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
Le concours entre créanciers hypothécaires est
beaucoup plus facile à résoudre.
2. Concours entre créanciers
hypothécaires
160. Le concours entre créanciers hypothécaires
n'a pas été réglementé par le CCMM. Pourtant les
codes nationaux antérieurs n'avaient pas ignoré ce conflit. Tel
est le cas du Code de la Marine marchande camerounaise. Aux termes de l'article
91 de ce code, « s'il y a plusieurs hypothèques sur le
même navire, ou la même part de propriété de navire,
le rang des hypothèques entre elles est déterminé par
l'ordre de priorité des dates d'inscriptions au registre de
l'autorité maritime. Les hypothèques inscrites le même jour
viennent en concurrence quelle que soit la différence d'heures de
l'inscription ».
En tout cas, en l'absence de disposition nationale, l'on fera
application du droit commun des hypothèques immobilières, qui
intervient à titre supplétif dans le régime de
l'hypothèque maritime.
CONCLUSION DU CHAPITRE I
161. Au départ de la création de
l'hypothèque maritime, l'objectif était de prendre parmi les
sûretés déjà existantes celle qui conviendrait mieux
aux réalités du contexte maritime. Le champ des
sûretés n'étant pas aussi diversifié qu'aujourd'hui,
le choix s'est porté sur l'hypothèque immobilière,
considérée comme la sûreté présentant des
garanties fiables pour le créancier. Mais l'impossibilité d'une
transposition totale a justifié une adaptation de l'hypothèque
à son nouveau milieu. Si elle est aujourd'hui une sûreté
originale, l'essence de l'hypothèque a néanmoins
été préservée, comme le prouve la présence
des traits généraux de l'hypothèque dans le régime
de l'hypothèque maritime. L'analyse du CCMM laisse par ailleurs penser
que les voies permettant de venir puiser aux sources restent ouvertes.
CHAPITRE II : LE RECOURS AU DROIT COMMUN DES
HYPOTHEQUES IMMOBILIERES
162. Bien que le CCMM ait transposé les règles
du droit commun hypothécaire à l'hypothèque maritime afin
de conserver sa nature hypothécaire, la reconduction n'a pas
été totale. En effet, plusieurs aspects de cette
sûreté ont été ignorés. On peut voir dans le
silence du code l'habilitation à recourir au droit commun pour
régler les questions laissées dans l'ombre. Par droit commun, il
faut entendre les dispositions qui s'appliquent de façon
générale chaque fois qu'une règle particulière n'y
déroge pas233(*).Ce droit commun des hypothèques ressort des
articles 117 et suivants de l'Acte uniforme OHADA portant organisation des
sûretés.
Deux arguments peuvent néanmoins être
opposés à ce recours : d'une part, ledit droit commun est
prévu pour les immeubles et non pour les meubles; d'autre part,
l'hypothèque maritime est une sûreté mobilière et en
tant que telle, ce sont à priori les règles communes aux
sûretés mobilières qui devraient s'appliquer234(*). Or en prenant en
considération la nature hypothécaire de la sûreté,
et identité de nature impliquant identité de régime, ces
arguments ne doivent pas occulter la nécessité du recours au
régime de l'hypothèque immobilière pour combler et
interpréter le régime de l'hypothèque maritime (SECTION
1), même si quelques difficultés peuvent apparaître lors de
ce recours (SECTION 2).
SECTION I : LE PRINCIPE DU RECOURS
163. De façon générale, il s'est
posé, tant en doctrine qu'en jurisprudence, la question de savoir dans
quelle mesure « une disposition de droit terrestre peut-elle
opérer dans un ensemble régi par le droit maritime...sur un point
auquel ce droit ne répond pas »235(*). Il s'agit du
problème de la légitimité du recours au droit commun
auquel se fond celui de l'application du droit des hypothèques
immobilières à l'hypothèque maritime.
KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime
dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
Parler du principe du recours au droit commun des
hypothèques immobilières revient à étudier les
fondements d'un tel recours (paragraphe 1) et l'étendue de ce recours
(paragraphe 2), puisque le recours à l'hypothèque
immobilière implique une application de ses règles telles que
prévues par l'AUS.
Paragraphe 1 : Fondement du recours
164. Sans compter la similitude de règles entre
l'hypothèque immobilière et l'hypothèque maritime,
similitude qui contribue beaucoup plus à justifier la nature
hypothécaire de cette sûreté, plusieurs raisons militent en
faveur de l'application du droit commun des hypothèques
immobilières.
La lecture des articles consacrés à
l'hypothèque maritime laisse voir que la réglementation ne touche
qu'aux aspects particuliers de l'hypothèque, imposant ainsi la recherche
de règles supplétives qui sont celles de l'hypothèque
immobilière désignées par la mise en oeuvre de la
dialectique droit commun droit spécial (A) et par la mise en oeuvres des
principes d'interprétation (B).
A. La dialectique droit commun - droit
spécial
165. La légitimité du recours au droit commun
des hypothèques immobilières se trouve dans la philosophie
générale qui sous-tend la relation droit commun - droit
spécial. Cette philosophie a trait à l'établissement du
rapport droit commun - droit spécial (1) et à l'intervention du
droit commun à titre supplétif (2). La lecture du code laisse
voir que cette philosophie a été préservée.
1. L'existence du rapport droit commun - droit
spécial
166. En droit maritime communautaire, la spécialisation
très poussée de l'hypothèque maritime ne fait aucun doute.
Elle concerne la limitation de la réglementation de l'hypothèque
maritime à des aspects particuliers que ne peut résoudre le droit
des hypothèques immobilières. Cette spécialisation est
favorisée par l'article 1 de l'AUS.
Il faut y voir la volonté de ne pas créer une
sûreté autonome qui susciterait des réflexions assez
difficiles à mener sur les points nécessaires à cette
autonomie et laisseraient un goût d'inachevé236(*). Plutôt la
volonté d'avoir une sûreté adaptée au contexte
maritime, mais dont l'essence reste celle de l'hypothèque
immobilière.
KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime
dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
Dès lors, le spécialiste qui est le
législateur communautaire s'est employé « à
marquer son territoire, ne serait-ce que parce qu'il considère que le
généraliste ne perçoit pas bien les particularités
de sa matière et qu'il cherche à y plaquer des solutions et des
raisonnements qui lui sont étrangers et que la méconnaissance de
la spécialité empêche le généraliste de
sélectionner, d'adapter ou d'écarter comme il le
faudrait »237(*). Ainsi, il est acquis que le CMMC institue un droit
spécial qui, en l'absence de mention contraire peut se voir appliquer le
droit commun. L'éventualité de l'application du droit commun des
meubles étant exclue238(*), ce droit commun ne peut être que celui des
hypothèques immobilières.
2. L'intervention à titre supplétif du
droit commun
167. Le droit commun a « vocation à jouer
partout où il n'est pas expressément écarté par une
règle d'exception ou encore, à défaut de dispositions
expressément contraires, chaque fois qu'il n'entre pas en contradiction
avec l'esprit d'une loi, avec les principes d'une institution ou
l'économie particulière d'une
législation »239(*). Dans notre cas, le recours au droit commun des
hypothèques immobilières doit être fait à titre
supplétif, là où le législateur communautaire est
muet. Les règles de l'hypothèque immobilière viennent
ainsi en complément indispensable de l'hypothèque maritime.
168. A l'analyse, ce recours a été
favorisé par le législateur communautaire. L'on note ainsi son
silence sur plusieurs aspects de la réglementation de cette
sûreté et qui pourtant nécessitent des précisions.
Tel est le cas de l'extinction de l'hypothèque maritime et de la
définition de ce droit réel. On a alors l'impression que s'il
avait été possible, le législateur aurait tout simplement
disposé que le navire est susceptible d'hypothèque
conventionnelle.
L'application du droit commun des hypothèques s'inscrit
aussi dans une logique de cohérence et de cohésion, par le
recours aux procédés d'interprétation.
B. Le recours à la science de
l'interprétation
169. Pour faire la lumière sur des points de droit
obscurs, la jurisprudence et la doctrine doivent procéder avec
méthode, la méthode d'interprétation240(*). Il est peut être
impropre de parler de « la méthode
d'interprétation », parce que la loi n'a pas de manière
systématique dégagé les principes relatifs à
l'interprétation. La doctrine s'en est chargée, et la science de
l'interprétation offre aujourd'hui une multitude de
méthodes241(*).
Néanmoins, quelque soit la méthode dans laquelle on s'inscrit,
les règles pratiques d'interprétation sont les mêmes (1),
puisqu'elles tendent vers le même objectif, apporter une lumière
sur une loi ou une règle de droit.
KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime
dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
L'interprétation ne doit pas aboutir à
l'incohérence du droit242(*), surtout qu'elle est devenue, avec
l'évolution, essentiellement logique et se perd dans la logique
juridique. Aussi, toute interprétation doit rechercher la
cohésion et la cohérence du droit (2).
1. L'application des règles pratiques
d'interprétation
170. Partant toujours du constat que la réglementation
de l'hypothèque maritime est cantonnée aux aspects particuliers,
ce qui ne permet pas une analyse complète de cette sûreté,
il fallait trouver les éléments de droit commun qui permettraient
de parachever son régime juridique. Il s'avère qu'en
procédant par interprétation, on aboutit à la
désignation du droit commun des hypothèques immobilières.
L'interprétation n'est pas faite quant à l'objet de la
sûreté, mais quant à sa nature, et « la nature
commande le régime juridique »243(*)
171. L'on peut recourir à l'analogie ou extension
analogique. Elle consiste à étendre la loi à des
matières ou à des cas qu'elle n'a pas prévus, ce
« qui implique un passage du connu à
l'inconnu »244(*). De ce que la loi a statué pour une
situation, on en déduit qu'elle est applicable aux situations
semblables. Ainsi, dans la mesure où l'hypothèque maritime
ressemble à l'hypothèque immobilière et qu'il n'est pas
prévu de causes particulières d'extinction de l'hypothèque
maritime, on peut déduire que les causes d'extinction de
l'hypothèque immobilière sont applicables à
l'hypothèque maritime. Les mêmes causes produisent alors les
mêmes effets ; c'est l'argument a pari245(*). On peut aussi, en
abandonnant le procédé herméneutique, faire intervenir
l'analogie légale, qui intervient quand, « au lieu de
réglementer distinctement deux institutions entre lesquelles il existe
une certaine parenté de nature, la loi fait une économie de
textes en renvoyant d'une institution à
l'autre »246(*).
172. KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque
maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
Certains auteurs ont vu en cette technique
d'interprétation l'affaiblissement du particularisme du droit
maritime247(*). Il faut
pourtant reconnaître qu'en restreignant la réglementation de
l'hypothèque maritime, les rédacteurs du CCMM ont eux-mêmes
favorisé cet affaiblissement. Mais savoir quelles règles doivent
être applicables à une institution participe de l'exigence de
sécurité juridique, et renforce l'unité du droit.
2. La cohésion et la cohérence du droit
173. Comme l'a relevé POLLAUD-DULIAN,
« la référence au droit commun, lorsqu'elle est
légitime du moins, assure une certaine cohérence et une
certaine unité du droit, par delà les particularismes
nécessaires à chaque branche »248(*).
Ainsi, l'essence de l'hypothèque ne doit pas varier
selon qu'on se trouve en présence d'un navire ou d'un immeuble. Auquel
cas, on aboutirait à une certaine insécurité dans le
domaine des sûretés. Derrière la cohérence du droit,
se cache alors le principe de sécurité juridique. Ne dit-on
d'ailleurs pas que « la règle doit présenter
à la fois de la cohérence et de la clarté et une certaine
stabilité pour répondre au souci de sécurité
juridique249(*) » ? Il en résulte que le
droit des hypothèques maritimes ne doit pas avoir de conséquences
tellement ravageantes qu'il ferait exception à toutes les règles
édictées par les autres branches du droit privé, à
moins que le législateur ait entendu lui conférer un
caractère autonome. Ce qui ne semble pas être le cas du
législateur communautaire.
La cohérence du droit impose aussi que les aspects du
régime de l'hypothèque maritime affectés par le droit
commun soient connus.
Paragraphe 2 : L'étendue du recours
174. Il existe plusieurs aspects de l'hypothèque
maritime qui n'ont pas été réglementés par les
rédacteurs du CCMM, mais qui ne sont pas pour autant
négligeables. Faut-il peut être en conclure que ceux-ci ont
jugé inutile de revenir sur des acquis. Et ces acquis sont posés
par les règles de l'hypothèque immobilière.
L'application du droit des hypothèques
immobilières permet par exemple d'établir les causes d'extinction
de l'hypothèque maritime (A). De même, c'est en
référence à ces règles que l'on peut définir
véritablement les caractères de l'hypothèque maritime (B).
Ces deux cas ne sont pas exhaustifs, d'autres hypothèses d'application
pouvant exister et existant même. Toutefois, ce sont les cas dont
l'absence du CMMC est le plus manifeste.
KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime
dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
A. Le régime de l'extinction de
l'hypothèque
175. Seuls les effets d'extinction de l'hypothèque
maritime sont présents dans le CMMC. Ainsi, « les
inscriptions sont radiées soit du consentement des parties ayant
capacité à cet effet, soit en vertu d'une décision de
justice passée en force de chose jugée »250(*). Quant aux causes
d'extinction, l'hypothèque maritime n'a pas de causes d'extinction
particulières et ne déroge alors pas au droit commun.
Il résulte de l'article 124 de l'AUS que
l'hypothèque peut s'éteindre soit par voie principale (1), soit
par voie accessoire (2).
1. Extinction par voie principale
176. L'hypothèque peut s'éteindre
indépendamment de la créance garantie, soit par la renonciation
à la sûreté, soit par péremption de l'inscription.
La créance qui survit à l'extinction de l'hypothèque
devient une créance à titre chirographaire.
La renonciation est entendue comme « un acte
unilatéral insusceptible de rétractation, ne nécessitant
pas l'accord du débiteur, ni de ceux à qui elle
profite »251(*). Elle se distingue de la renonciation à
l'inscription qui n'affecte pas la validité de l'hypothèque mais
son opposabilité, l'hypothèque pouvant toujours être prise
tant qu'un événement interruptif d'inscription n'est pas survenu.
La renonciation à l'hypothèque empêche toute nouvelle
inscription. C'est pourquoi, elle est considérée comme un acte
grave, un acte de disposition vu du côté du créancier et
nécessite la capacité de disposition.
La péremption quant à elle a un effet moins
radical que la renonciation. Le créancier perd juste le
bénéfice de la date de l'inscription primitive, qui fixait son
rang en cas de concours avec d'autres créanciers, mais il conserve tout
de même son hypothèque. Il pourra procéder à une
nouvelle inscription ; celle-ci sera prise à cette date et non
à la date de la première inscription.
Hors mis ces cas, l'hypothèque suit
généralement le sort de la créance qu'elle garantit.
2. Extinction par voie accessoire
177. Puisque l'hypothèque est un droit accessoire, elle
va suivre le sort de la créance garantie ; l'extinction de cette
dernière entraînera l'extinction de la sûreté.
L'extinction peut intervenir par satisfaction du créancier. Mais elle
peut aussi intervenir sans satisfaction du créancier, comme par exemple
du fait de la nullité de la créance. Dans tous les cas, toutes
les causes qui peuvent entraîner l'extinction de la créance
garantie entraînent l'extinction de la sûreté252(*).
KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime
dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
L'extinction par voie principale participe du caractère
accessoire de l'hypothèque, qui n'est qu'un caractère parmi tant
d'autres dont l'on ne retrouve pas les définitions dans le CMMC.
B. La définition des caractères de
l'hypothèque maritime
178. L'hypothèque dans son essence présente
quatre caractères. C'est un droit réel, accessoire et
indivisible, soumis au principe de spécialité. S'agissant de la
spécialité, son application quant à l'hypothèque
maritime peut être sujette à controverse. C'est pourquoi, pour ce
principe, il conviendra au préalable de sonder l'esprit des
règles du CMMC. Les autres caractères de l'hypothèque
s'appliquent à l'hypothèque maritime sans difficulté.
1. L'hypothèque, droit indivisible
179. Il n'existe pas de disposition dans le CCMM qui fonde le
caractère indivisible de l'hypothèque maritime. Mais comme le
précise l'article 120 AUS, l'hypothèque est indivisible par
nature et subsiste entièrement sur les immeubles - ou pour notre cas les
bâtiments de mer - affectés jusqu'à complet paiement et
malgré la survenance d'une succession.
L'indivisibilité est généralement
considérée comme la conséquence de la
réalité de l'hypothèque253(*), qui reste indifférente à la division
de la dette et de la créance. L'hypothèque reste indivisible
même lorsque tous les éléments auxquels elle se rapporte se
divisent. Précisons néanmoins que puisque le droit maritime ne
connaît pas l'institution de l'indivision sur le navire, on peut corriger
le caractère indivisible en disant que l'hypothèque maritime
reste indivisible, même si le navire entre en
copropriété.
L'indivisibilité exprime l'idée que
l'hypothèque est un droit distinct et a une vie indépendante de
celle de la créance garantie. Mais elle ne peut exister sans
celle-ci254(*). Son
indépendance ne dure que tant que dure la créance ; c'est
donc la créance qui conditionne la vie de l'hypothèque. C'est
pourquoi on dit qu'elle est un droit réel accessoire
KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime
dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
2. L'hypothèque, droit réel
accessoire
180. L'article 87 du CCMM définit l'hypothèque
comme une sûreté conventionnelle qui confère un droit
réel sur le navire.
S'agissant de la notion de droit réel, si l'on part du
constat qu'il n'existe pas une division particulière du droit des biens
en droit maritime, on conclura aisément que les divisions et les notions
classiques ont été maintenues. Ainsi, l'hypothèque
maritime, bien qu'elle porte sur une chose et confère des
prérogatives à son titulaire, n'est pas un droit réel de
propriété255(*), puisqu'il n'emporte ni fructus, ni usus, ni abusus.
Le créancier hypothécaire n'a pas un pouvoir particulier sur la
chose, même si l'hypothèque limite les prérogatives du
propriétaire. En effet, elle ne permet pas d'agir matériellement
sur la chose, d'établir avec elle un rapport direct. Elle a pourtant un
rapport certain avec le bien concerné : « elle est un
droit sur la contre valeur du bien en argent »256(*). C'est ce rapport qui
justifie que l'hypothèque s'étende à toute la chose,
à ses accessoires et à ses améliorations. On dit que la
chose objet du droit hypothécaire « donne la mesure de la
sûreté »257(*).
Son caractère de droit réel transparaît
surtout avec les droits qu'elle confère sur la chose. Ces droits sont le
droit de suite et l'exercice du droit de préférence après
saisie du navire, qui ne peuvent plus exister sans la créance. C'est
pourquoi on dit que l'hypothèque est un droit réel accessoire.
181. Il est important de préciser que
l'hypothèque maritime est un droit accessoire parce qu'il existe des
sûretés autonomes, qui ne se rencontrent jusqu'ici que dans le
domaine des sûretés personnelles. Partant du principe
général que toutes les sûretés réelles sont
des droits réels accessoires258(*), l'hypothèque maritime est un droit
accessoire, affecté à l'acquittement d'une obligation. Les
conséquences de ce caractère sont nombreuses. L'hypothèque
va alors suivre le sort de la créance garantie. La cession de
créance emportera de plein droit cession de l'hypothèque, sauf
convention contraire ; l'extinction de la créance entraînera
l'extinction de l'hypothèque.
KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime
dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
L'emprunt au droit des hypothèques immobilières,
aussi utile soit-il pour définir l'hypothèque maritime ne peut
néanmoins se faire de façon automatique. Il existe des aspects
sur lesquels l'application du droit commun des hypothèques doit se faire
avec prudence, après des précisions préalables, au risque
d'entrer en contradiction avec l'esprit et la lettre du code.
SECTION II : LES DIFFICULTES DU RECOURS AU DROIT
COMMUN DES HYPOTHEQUES IMMOBILIERES
182. En l'absence de mention contraire, rien ne s'oppose
à l'application du droit commun des hypothèques
immobilières. Surtout que cette application est utile pour combler les
zones d'ombre laissées par le CCMM, et permettre l'appréhension
aisée du régime de l'hypothèque maritime.
Dans certaines hypothèses, bien que les conditions du
recours soient réunies, l'application peut paraître
difficultueuse ; le silence du législateur pouvant alors être
interprété non pas comme un renvoi au droit commun, mais comme
une négation de la règle à invoquer. Cette
difficulté se rencontre notamment dans le régime du droit de
suite (paragraphe1), et dans le principe de spécialité
(paragraphe2).
Paragraphe 1 : Les rouages du droit de suite
183. Il est facile pour la doctrine française
d'admettre que l'hypothèque maritime est une véritable
hypothèque parce qu'elle confère au créancier un droit de
préférence et un droit de suite complet. D'ailleurs, la Loi du 3
janvier 1967 fixe le régime du droit de suite dans tous ses contours.
Tel n'est pas le cas du CMMC qui ne fait aucune allusion au droit de suite du
créancier hypothécaire. Faut-il en déduire que le droit de
suite doit être expressément prévu par la loi et qu'en
l'absence de disposition, le créancier en serait
dépourvu ?259(*) Conclure ainsi serait nier ce qui donne toute sa
vigueur à l'hypothèque. Aussi, doit on s'atteler à
préciser les arguments qui lèvent l'équivoque sur
l'existence du droit de suite en matière d'hypothèque maritime
(A). Et lorsque le droit de suite est admis, il ne reste plus qu'à
déterminer les règles qui gouvernent sa mise en oeuvre (B),
laquelle requiert au préalable les précisions qui
éviteront d'aboutir à une contradiction dans le régime de
l'hypothèque maritime.
A. KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque
maritime dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
L'admission du droit de suite au
bénéfice du créancier hypothécaire
184. Avant d'envisager l'existence du droit de suite au
bénéfice du créancier hypothécaire proprement dit
(1), un état des raisons qui pouvaient faire penser à son
inexistence dans le régime de l'hypothèque maritime est
nécessaire (2).
1. Les difficultés d'admission du droit de
suite
185. Le doute sur l'existence du droit de suite en
matière d'hypothèque maritime trouve d'abord sa source dans le
silence du CCMM, qui pourtant ne s'est pas abstenu d'en faire mention en ce qui
concerne les privilèges maritimes. Ainsi, aux termes de l'article 73,
les privilèges maritimes suivent le navire en quelques mains qu'il
passe. L'inquiétude naît d'autant plus que certains codes
nationaux antérieurs comportaient une disposition expresse relative au
droit de suite260(*). Il
se pose alors la question de savoir si le silence du CCMM relève d'une
omission ou d'une négation.
Ensuite, tout est mis en oeuvre pour que le navire reste la
propriété du constituant, à la différence de
l'hypothèque immobilière qui n'empêche pas la vente de
l'immeuble, étant donné que le droit de suite permettra
d'appréhender le navire entre les mains du tiers acquéreur. Ceci
laisse penser que le législateur a eu peur qu'en présence d'une
telle vente, le tiers puisse opposer la fameuse règle qu'en fait de
meuble, possession vaut titre. Pourtant, la publicité largement
règlementée anéantit l'effet de cette règle. C'est
d'ailleurs pourquoi en matière immobilière, l'on dit que la plus
grande efficacité du droit de suite tient à ce que
« le rôle de la possession est éclipsé par
celui de la publicité »261(*). Mais l'on imagine mal une hypothèque, aussi
particulière soit-elle, dépourvue du droit de suite.
2. La pertinence de l'existence du droit de
suite
186. Les raisons susmentionnées ne constituent plus
d'obstacles au droit de suite du créancier hypothécaire lorsqu'on
s'en tient à la définition de l'hypothèque maritime par le
CMMC comme un droit réel sur un navire. Il est en effet
« classique d'affirmer que le droit de préférence
et le droit de suite sont les caractéristiques du droit
réel262(*) » accessoire, de sorte que si l'un ou
l'autre de ces droits étaient inexistants, on ne pourrait parler de
droit réel. Reste à déterminer la portée de ce
droit, en référence au droit commun des hypothèques.
KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime
dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
Le droit de suite hypothécaire ne peut être qu'un
droit complet, auquel cas, on ne saurait parler d'hypothèque. C'est
pourquoi au sein de la doctrine, les auteurs qui refusent de ranger les
sûretés mobilières sans dépossession de droit commun
au sein des hypothèques se fondent sur l'incomplétude de leur
droit de suite263(*). Il
s'agit d'un attribut de l'hypothèque et apparaît comme la
technique juridique qui permet de traduire dans les faits, en cas de
circulation du bien grevé, l'affectation de sa valeur au
créancier ; puisque ce que recherche le créancier
poursuivant, c'est la saisie du bien entre les mains d'un tiers pour être
payé sur une valeur, le prix de l'immeuble264(*).
187. Fort de ces propos, si le droit de suite s'envisage
aisément en ce qui concerne le navire, il n'en est pas de même
pour ses accessoires. Le CCMM vise, dans le cadre des restrictions aux droits
du créancier, la vente volontaire du navire. Mais il n'appréhende
pas la vente des accessoires, qui pourtant sont affectés par
l'hypothèque maritime. Faut-il en conclure a contrario que la vente des
accessoires n'est pas interdite ? Encore qu'en l'absence de ces
accessoires, le gage hypothécaire se trouverait diminué, et le
créancier n'aurait pour assiette de sa sûreté qu'une coque
de peu de valeur. En attendant l'intervention du législateur
communautaire, ou une bienheureuse jurisprudence, deux hypothèses
peuvent être avancées.
On peut dans un premier temps considérer que
l'interdiction de vente ne s'étend pas aux accessoires du navire. Or,
détaché du navire, ces accessoires redeviennent de simples
meubles entraînant l'application du droit commun des meubles, et surtout
de l'article 2279 du C Civ. Le droit de suite ne saurait alors prospérer
à l'égard d'un tiers de bonne foi. Toutefois, le créancier
hypothécaire peut toujours exercer l'action paulienne à
l'égard du tiers de mauvaise foi. Dans tous les cas, l'action
hypothécaire est mise à mal. S'agissant des hypothèques
immobilières, la jurisprudence française précise que le
créancier conserve le droit de préférence sur le prix de
vente des immeubles par destination, redevenus meuble265(*).
La seconde hypothèse, pratiquement peu probable,
concerne la présomption que la restriction s'étend à tout
le navire, y compris ses accessoires. Dans ce cas, l'exercice du droit de suite
à l'égard d'un tiers acquéreur à titre
onéreux ne saurait exister. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas
à l'égard d'autres tiers.
B. La réalisation du droit de suite
188. Une fois le droit de suite admis, le poursuivant peut se
heurter à une nouvelle difficulté : selon quelle
procédure va-t-il pouvoir concrètement réaliser le bien
qu'il trouvera entre les mains d'un tiers ? Le CCMM étant muet, il
convient de faire intervenir le droit commun des hypothèques pour
préciser la procédure de mise en oeuvre du droit de suite (2).
Mais au préalable, il faut identifier le tiers à l'égard
duquel le droit de suite peut s'exercer (1).
KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime
dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
1. Détermination du tiers
détenteur
189. En droit commun, le droit de suite apparaît comme
le droit de poursuivre l'immeuble en toutes mains. Le tiers détenteur
visé est le nouveau propriétaire du bien
hypothéqué, qu'il l'ait acquis à titre onéreux ou
gratuit. Ce tiers ne supporte le droit de suite que s'il n'est pas tenu
personnellement à la dette266(*). Il peut s'agir de l'acheteur, du donataire ou du
légataire.
Il ressort du CCMM que le droit de suite ne peut s'exercer
contre l'acheteur du navire. En effet, tant que le navire est
hypothéqué, celui-ci ne peut être vendu par le
propriétaire. De plus, la vente judiciaire opérant purge de plein
droit de l'hypothèque, le droit du créancier se reporte sur le
prix du bien267(*).
Ainsi, le tiers acquéreur supportant le droit de suite d'un
créancier bénéficiaire de l'hypothèque maritime est
tout tiers non tenu à la dette, à l'exception de l'acheteur du
navire. Dans ce cas, le droit de suite s'exerce selon les règles de la
saisie immobilière.
2. Mise en oeuvre du droit de suite
190. La mise en oeuvre du droit de suite selon les
règles de la saisie immobilière est rendue facile dans la mesure
où la saisie-exécution du navire répond aux conditions et
à la procédure de saisie immobilière. Ce droit est
exercé contre le tiers détenteur dont le titre est publié
postérieurement à l'hypothèque. Comme pour l'exercice de
l'action hypothécaire à l'égard du débiteur, le
critère d'exigibilité de la créance doit être
rempli. Conformément à l' AUVE, le tiers dispose de plusieurs
options. Il peut délaisser le navire, ou se laisser saisir. Il peut
aussi choisir de désintéresser le créancier ou de purger.
Le droit de suite ne peut en outre s'exercer à
l'égard du tiers que si le bien acquis est celui qui a été
hypothéqué. Le contrôle est rendu facile grâce
à l'exigence de spécialité.
Paragraphe 2 : Le principe de
spécialité
191. L'hypothèque immobilière est soumise
à un double principe de spécialité. Elle est
spéciale quant aux créances garanties, en ce sens qu'elle ne
garantit pas toutes les dettes présentes et à venir du
débiteur ; elle est spéciale quant à son assiette,
car, elle ne peut porter sur tous les immeubles présents et à
venir du débiteur. La spécialité doit être
respectée lors de l'inscription de l'hypothèque et,
particulièrement pour l'hypothèque conventionnelle, elle est
à la fois une règle de forme - exigence de certaines mentions
dans l'acte - et une règle de fond ; elle affecte de ce fait la
validité de l'hypothèque.
KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime
dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
On ne peut répondre de façon hâtive
à la question de savoir si l'hypothèque maritime est soumise
à ce principe de spécialité. En ce qui concerne la
spécialité de l'assiette, plusieurs indices permettent de
conclure qu'elle s'impose dans le régime de l'hypothèque maritime
(A). Par contre, l'on doute fort que la spécialité de la
créance ait la même vigueur à cause de la liberté
des parties dans la convention d'hypothèque maritime (B).
A. La soumission de l'hypothèque maritime
à la spécialité de l'assiette
192. La règle de la spécialité de
l'assiette de l'hypothèque est énoncée par l'al
1er de l'article 120 AUS, qui dispose sans autres précisions
que l'hypothèque ne peut porter que sur des immeubles
déterminés. L'immeuble grevé doit être
présent et désigné de façon précise par
l'acte de constitution, et lors de l'inscription hypothécaire. La
spécialité n'interdit en outre pas au débiteur
d'hypothéquer ses biens par une série de contrat distincts.
Cette règle est importante à plus d'un titre.
Son but n'est pas comme on l'affirme parfois, de prévenir le risque de
constitution de sûreté sur tous les biens du débiteur. Il
serait plutôt celui « de réaliser un formalisme
informatif » à l'égard des tiers268(*). Elle assure aussi une
certaine protection du créancier en ce sens qu'elle lui permet de
connaître l'étendue de ses droits.
193. Cet intérêt de la spécialité
n'entre pas en contradiction avec le CCMM. C'est pourquoi, si certaines
dispositions du CMMC ne permettaient déjà de conclure à la
spécialité de l'hypothèque maritime, l'on y aurait eu
recours en application du droit commun. Il faut en effet voir une
conséquence de la spécialité dans l'obligation qui est
faite à l'autorité administrative compétente d'envoyer une
copie des radiations et des inscriptions hypothécaires à
l'autorité maritime du port d'immatriculation. Pour le faire, le navire
grevé avec son immatriculation doit être connu. De plus, un
extrait du registre spécial des hypothèques à jour doit
être tenu à bord du navire hypothéqué269(*). L'article 48 du CCMM
précise en outre que tout acte relatif à un droit réel sur
un navire doit comporter les « mentions propres à
l'identification des parties intéressées du
navire ».
KODJO GNINTEDEM Marie Duvale, L'hypothèque maritime
dans le Code CEMAC de la Marine Marchande
S'agissant de la spécialité de la
créance, le silence des rédacteurs du code laisse plutôt
penser que ce principe est relégué au second plan, la protection
du consentement des parties primant sur elle.
B. Le sacrifice de la spécialité de la
créance à l'autel de la liberté dans la constitution
de l'hypothèque maritime
194. Aux termes de l'article 127 AUS, l'hypothèque doit
être consentie pour la garantie de créances individualisées
par leur cause et par leur origine, représentant une somme
déterminée et portée à la connaissance des tiers
par l'inscription de l'acte. Dès lors, tant le fait
générateur de la créance que les informations connexes
relatives à la source de la créance doivent être
donnés, afin d'affiner les mentions de l'acte porté à la
connaissance des tiers par l'inscription. La spécialité est aussi
une règle d'économie, car « si la
généralité de l'hypothèque était admise,
elle ruinerait le crédit du débiteur »270(*). Elle s'impose encore avec
plus de force pour les hypothèques conventionnelles où elle est
une règle de forme et de fond. Son non respect est une cause de
nullité de l'hypothèque.
L'on peut hésiter à appliquer la règle de
la spécialité de la créance à l'hypothèque
maritime à cause de la marge de manoeuvre qui est laissée aux
parties dans l'aménagement de leur convention, non seulement en ce qui
concerne la forme, mais aussi le contenu. On a l'impression que tout est mis en
oeuvre pour réduire au maximum les causes de nullité du contrat
d'hypothèque.
La seule mention relative à la créance se trouve
dans l'article 94 du CCMM qui oblige à porter dans le registre des
hypothèques le montant maximal garanti. Faut-il en conclure que
l'hypothèque maritime peut être consentie pour la garantie des
créances futures, ou pour la garantie des dettes présentes et
à venir comme une sûreté omni bus, jusqu'à
concurrence du plafond fixé dans l'inscription
hypothécaire ? On peut croire que les rédacteurs du CMMC ont
pensé que les parties sont mieux à même d'apprécier
les enjeux de leur contrat, et compte tenu de ces enjeux, de telles
hypothèses ne doivent pas être exclues si elles participent de
l'intérêt de l'entreprise et du crédit maritime. Le juge
saisi par une partie qui se fonderait sur l'obligation au respect ou non de la
spécialité soit pour justifier l'étendue de ses droits ou
se soustraire à ses obligations doit tenir compte de ces
intérêts, en sus de la bonne ou de la mauvaise foi du
demandeur.
CONCLUSION DU CHAPITRE II
195. Parler du recours au droit commun des hypothèques
immobilières peut laisser sous-entendre que ce droit servira de base
à l'interprétation et à la compréhension de
l'hypothèque maritime. Ceci n'est pas faux, mais n'est qu'une partie de
la réalité. A l'analyse, les règles de l'hypothèque
immobilière s'appliquent véritablement et sous plusieurs angles
à l'hypothèque maritime, notamment à cause de la
restriction de la réglementation aux aspects particuliers de cette
sûreté. Ce recours sert non seulement à combler le silence
du législateur communautaire, mais participe de l'unité du droit,
les institutions de même nature ne devant pas avoir de signification
différente selon que l'on change de contexte. Toutefois, l'application
du droit commun des hypothèques à l'hypothèque maritime,
même lorsque les conditions sont réunies, n'est pas sans
rencontrer des difficultés, du fait de
l'hétérogénéité de leurs domaines et de
leurs enjeux. Difficultés qui pourraient être
évacuées par un peu plus de clarté dans la
réglementation de l'hypothèque maritime.
CONCLUSION DU TITRE II
196. L'hypothèque maritime, dont l'originalité
ne fait pas de doute, a du mal à de se détacher de sa source qui
est l'hypothèque immobilière ; ou plutôt, le
législateur communautaire a du mal à le faire, à cause
d'une longue tradition conservatrice leur ayant voilé la
nécessité de rajouter cette institution.. A l'analyse, les
rédacteurs du CCMM n'ont même pas voulu favoriser ce
détachement. Ainsi, on ne peut opérer l'étude de
l'hypothèque maritime dans le CCMM sans se rendre à
l'évidence que les caractères de l'hypothèque de droit
commun ont été préservés, d'où d'ailleurs sa
dénomination d'hypothèque. Mais la voie ouverte à
l'application du droit commun peut apparaître comme le peu de
considération portée à l'hypothèque maritime par
les rédacteurs du CMMC, alors que l'intérêt de la
communauté internationale va grandissant pour une réglementation
plus appropriée de cette sûreté.
CONCLUSION GENERALE
197. L'étude de l'hypothèque maritime pourrait
illustrer l'hypothèse que le droit n'est pas un corps de règles
figées, qu'il peut et doit s'adapter à son contexte, à son
environnement, pour répondre aux besoins et aux nécessités
nouvelles. L'hypothèque a en effet été créée
pour favoriser le développement de la flotte maritime grâce au
crédit, afin de faire face aux besoins grandissants de l'entreprise
maritime. Elle a plusieurs fois mobilisé la communauté
internationale dans le but de rechercher les solutions améliorant son
statut juridique. C'est qu'en fait, elle pose des problèmes particuliers
qui nécessitent des solutions particulières. L'hypothèque
maritime porte sur un meuble, le bâtiment de mer, qui
généralement est soumis à un statut international.
198. Au fond, le problème que pose l'hypothèque
maritime n'est plus de savoir comment une hypothèque peut s'appliquer
à un meuble, puisque le meuble en question est traité comme un
immeuble, mais comment faire face au déplacement de ce meuble. Le sujet
a particulièrement préoccupé les rédacteurs du Code
de la Marine Marchande de la CEMAC, qui ont essayé, tant bien que mal,
d'y apporter des solutions à vocation internationale, en organisant une
protection accentuée des droits hypothécaires. Cette protection
bien que limitée, fait l'originalité de l'hypothèque
maritime, et s'inscrit en droite ligne du souci qui transparaît du code
de faciliter, d'encourager la constitution de l'hypothèque, tant
à l'échelle nationale qu'à l'échelle
internationale. Au point où l'on se demande si tout ceci ne se fait pas
au détriment du débiteur, propriétaire du navire
hypothéqué, et même des opérations de crédit
que l'on avait à l'esprit de favoriser. L'on note ainsi des
écueils dans la réglementation du CCMM.
Ces quelques écueils veulent tout simplement dire que
l'hypothèque maritime n'a pas encore atteint le point culminant de la
garantie efficace que la communauté internationale toute entière
veut lui donner. Le fait qu'elle reste encore dans le CCMM nettement
inférieure aux nombreux privilèges maritimes aggrave nettement
les choses. Heureusement, on peut trouver une compensation dans la
souveraineté affirmée de celle-ci sur le navire, face aux autres
garanties de droit commun.
199. Tous Ces propos à connotation
« maritimiste » ne doivent pas égarer le
juriste « terrestre ». En effet, aussi originale
qu'elle soit, l'hypothèque maritime reste la transposition de
l'hypothèque de droit commun. L'hypothèque maritime est une
véritable hypothèque, du fait de la conservation de ce qui fait
l'essence de la sûreté hypothécaire.
La lecture du CCMM laisse par ailleurs penser que
l'hypothèque maritime est loin d'être autonome. En effet, On peut
comprendre le silence des rédacteurs du code comme signifiant que le
droit commun des hypothèques reste applicable à
l'hypothèque maritime, sous réserve de ses particularités.
Mais cette application n'est pas toujours aisée. D'abord parce que la
réglementation de l'hypothèque de droit commun a
été faite uniquement pour les immeubles. Ensuite, il existe des
points où le recours ou non au droit commun en cas de silence du code
relève d'une appréciation, d'une interprétation - aux
reflets subjectifs - de ce qu'a voulu le législateur communautaire.
Dès lors, même si l'hypothèque atteint le
niveau de protection que veut lui donner la communauté internationale,
il restera toujours dans le contexte de la CEMAC le problème de
l'application du droit commun des hypothèques immobilières avec
les incertitudes qui en découlent. Plusieurs alternatives peuvent
être énoncées pour régler définitivement la
question. Le législateur communautaire peut opérer un renvoi
explicite au droit commun comme il l'a fait pour la saisie exécution,
afin d'éviter les hésitations dans le recours aux règles
de l'hypothèque immobilière. Il peut aussi prendre le parti
d'achever la transcription du droit commun comme l'a fait son homologue
français, en tenant toujours compte des spécificités de
l'hypothèque maritime. Il n'est pas exclu dans ce cas que l'on puisse
faire recours au droit commun des hypothèques, mais ce sera pour
faciliter la compréhension des règles.
Une autre alternative, la meilleure à notre avis,
quoique emprunt de scepticisme quant à sa portée parce
qu'affectant non pas seulement le CCMM mais le droit des sûretés
en général, consisterait à détacher
complètement de la notion d'hypothèque la notion d'immeuble. De
la sorte, l'hypothèque maritime et l'hypothèque
immobilière apparaîtront comme des hypothèques
particulières, et en tant que telles pourront se voir appliquer un droit
commun des hypothèques. Il sera ainsi plus facile de concevoir que
l'hypothèque maritime puisse se voir appliquer le droit commun face au
silence du CCMM. Cette solution a trouvé une audience au Québec
dans son nouveau Code Civil. Il ressort de ce Code que l'hypothèque peut
être mobilière ou immobilière271(*).
Ces propos nous révèlent que le régime de
l'hypothèque maritime ne revêt pas seulement de
l'intérêt pour le « maritimiste ». On
voit aussi avec l'hypothèque maritime que toutes les institutions, les
concepts de droit, se fondent dans un tout, le grand ensemble Droit, et peuvent
s'affecter les uns les autres afin d'assurer la continuité et la
création permanente du droit.
BIBLIOGRAPHIE
I- LEGISLATION :
- Acte uniforme OHADA portant droit des
sûretés
- Acte uniforme OHADA portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d'exécution
- Code CEMAC de la Marine Marchande
- Code Civil
II- OUVRAGES GENERAUX
- BATIFFOL (Henri), LAGARDE (Paul) : Traité de
droit international privé, Paris, LGDJ, 8e éd,
tome1, 1993, 656 P.
- BERGEL (Jean-Louis) : Le droit des biens, Paris,
PUF, Coll Que sais-je ?, 2ème éd, 1990, 127P.
- BEURIER (Jean-Pierre) : Traité de droit
maritime, Paris, Dalloz, Coll Dalloz Action, 2006, 1008 P.
- BONASSIES (Pierre), SCAPEL (Christian) :
Traité de droit maritime, Paris, LGDJ, 2006, 896 P.
- CARBONNIER (Jean) : Droit civil,
Introduction : Paris, PUF, Thémis, 1995, 318 P.
- CARBONNIER (Jean) : Flexible droit, Pour une
sociologie du droit sans rigueur, Paris, LGDJ, 10e éd,
2001, 493 P.
- CHEVALLIER (Jean), BACH (Louis) : Droit civil,
Paris, 12e éd, tome1, Sirey, 1995, 605 P.
- CORNU (Gérard) : Droit civil, Introduction,
Les personnes, Les biens, Paris, Montchrestien, 11e éd,
2003, 729 P.
- GHESTIN (Jacques) : Traité de droit civil,
Les obligations, Le contrat : formation, Paris, LGDJ, 2e
éd, 1988, 1096 P.
- LANGAVANT (Emmanuel) : Droit de la mer : les
moyens de la relation maritime, Paris, Cujas, tome 3, 1983, 243 P.
- LOUSSOUARN (Yvon), BOUREL (Pierre), VAREILLES - SOMMIERES
(Pascal) : Droit international privé, Paris, Dalloz,
8e éd, 2004, 979P.
- MERCADAL (Barthélemy) : Contrats et droit de
l'entreprise, Droit des affaires, Paris, Mémento pratique Francis
Lefebvre, 7e éd, 1999, 1320 P.
- MESTRE (Jacques), PUTMAN (Emmanuel), BILLIAU (Marc) :
Traité de droit civil, Droit commun des sûretés
réelles, Paris, LGDJ, 1996, 520 P.
- MESTRE (Jacques), PUTMAN (Emmanuel), BILLIAU (Marc) :
Traité de droit civil, Droit spécial des sûretés
réelles, Paris, LGDJ, 1996, 964 P.
- MILLARD (Eric) : Théorie
générale du droit, Paris, Dalloz, 2006, 136 P.
- PLANIOL (Marcel), RIPERT (Georges) : Traité
pratique de droit civil français, Paris, LGDJ, tome 12, 1927, 745
P.
- PLANIOL (Marcel), RIPERT (Georges) : Traité
pratique de droit civil français, Paris, LGDJ, tome 13, 1930, 898
P.
- RODIERE (René) : Traité
général de droit maritime, Introduction, l'armement, Paris,
Dalloz, tome 1, 1976, 711 P.
- RODIERE (René), Du PONTAVICE (Emmanuel) :
Droit maritime, Paris, Dalloz, 10e éd, 1986, 751 P.
- TERRE (François) : Introduction
générale au droit, Paris, Dalloz, 6e éd,
2003, 609 P.
III- OUVRAGES SPECIAUX
- ANOUKAHA (François), CISSE-NIANG (Aminata), FOLI
(Messanvi), ISSA-SAYEGH (Joseph), NDIAYE (Isaac Yankhoba), SAMB (Moussa) :
OHADA, Sûretés, Bruxelles, Bruylant, Coll Droit uniforme
africain, 2002, 279 P.
- ASSI-ESSO (Anne-Marie), DIOUF (Ndiaw) : OHADA,
Recouvrement des créances, Bruxelles, Bruylant, Coll Droit uniforme
africain, 2002, 254 P.
- CABRILLAC (Michel), MOULY (Christian) : Droit des
sûretés, Paris, Litec, 3e éd, 1995, 796
P.
- MALAURIE (Philippe), AYNES (Laurent) : Droit civil,
les sûretés, La publicité foncière, Paris,
Cujas, Tome 9, 8e éd, 1996, 319 P.
- SIMLER (Philippe), DELEBECQUE (Philippe) : Les
sûretés, La publicité foncière, Paris,
Précis Dalloz, 1989, 671 P.
IV- MEMOIRES ET RAPPORT
A. MEMOIRES
- LODY (Clément) : La transmission des droits
dans le contentieux maritime. Mémoire pour le DESS droit maritime et
des transports, Université de droit d'économie et sciences
d'Aix-en-Provence, Faculté d'Aix-en-Provence, 2004, 90 P.
- RENARD (Anne) : L'immatriculation du navire en droit
français. Mémoire pour le DESS droit maritime et des
transports, Université de droit, d'économie et des sciences
d'Aix-Marseille, 2005, 101 P.
- TOPORKOVA (Anastasia) : Les sûretés
maritimes et la saisie conservatoire du navire en droit russe.
Mémoire pour le Master 2 droit maritime et des transports,
Université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille,
2006,83 P.
- ZANETOS (Irène) : L'hypothèque
maritime en France et aux Etats-Unis, mémoire pour le D.E.S.S. de
transports maritimes et aériens option droit maritime & droit des
transports, Université de droit, d'économie et des sciences
d'Aix-Marseille, 1999, 143 P.
B. RAPPORT DE STAGE
- NGA BIDZANGA laure Noëlle : La saisie
conservatoire comme mode usuel de recouvrement des créances en droit
maritime, Rapport de stage présenté en vue de l'obtention du
DESS en droit des affaires internationales et fiscalité,
Université de Yaoundé II, Faculté des sciences juridiques
et politiques, 2005
V- MONOGRAPHIES
- DAHAN (Ariel) : La copropriété des
navires, a. 11& s. L 3 janvier 1967
a. 7 à 9;
88 & s. D 27 octobre 1967,
www.ddbd.com , octobre 2002.
- PEYNY (Audrey), POLERE (Pascal) : Quel sort pour
l'indemnité d'assurance d'un navire hypothéqué ?,
www.fortunes-de-mer.com ,
avril 2007.
VI- ARTICLES
- AUGER (Jacques) : Problèmes actuels des
sûretés réelles, Revue Juridique Thémis,
n°31, 1997, pp.619-650.
- BEAUDOIN (Lise L.) : Des hypothèques
légales : des outils efficaces, Le journal, Barreau du
Québec, vol 36, n°11, 15 juin 2004.
- BECQUE (Emile) : Le droit nouveau du crédit
réel maritime, Etudes offertes à Georges Ripert (Le droit
privé français au milieu du XXe siècle), Paris LGDJ,
tome 2, 1950, pp.381-397.
- BERGEL (Jean Louis) : Différence de nature
(égale) différence de régime, RTDC, n°2 1984,
pp. 255-272.
- CABRILLAC (Michel) : La reconnaissance en France des
sûretés sans dépossession constituées à
l'étranger, RCDIP, 1979, pp.487-505.
- CASTALDO (André) : Propos historique sur la
nature juridique du navire, Revue historique de droit français et
étranger, Paris, Dalloz, vol 83, n°2, 2006, pp.247-272.
- CHARTIER (Yves) : Rapport de synthèse,
l'évolution du droit des sûretés, Revue Juridique
Commerciale, n° spécial, février 1982.
- CHAUVEAU (Paul) : Nantissement sur matériel
d'équipement et hypothèque maritime, Gazette du Palais, 2,
1970, pp.246-248.
- CHAUVEAU (Paul) : L'unification du Droit maritime et le
C.M.I., RTD Com. , tome XVI, 1963, pp. 737- 753.
- DAGOT (Michel) : La transmission des créances
hypothécaires, JCP.G, 1976, 2820.
- DE GRANDCOURT DE MUSSET (Bruno) : La situation des
créanciers hypothécaires vis-à-vis des créanciers
privilégiés d'après les derniers textes nationaux ou
internationaux, partie I, DMF, 1975, pp.515-524.
- Du PONTAVICE (Emmanuel) : Le nouveau statut des navires
et autres bâtiments de mer, JCP, n° 38, 1969, 2270.
- GUELFUCCI-THIBIERGE (Catherine) : De
l'élargissement de la notion de partie au contrat... à
l'élargissement de la portée du principe de l'effet relatif,
RTDC, 2, 1994, pp.275-285.
- HEMARD (Jean) : Ventes, transports et autres contrats
commerciaux, RTD Com., tome XVI, 1963, pp. 350-365.
- Hypothèque maritime et Assurance maritimes, Fortunes
de mer,
www.fotunes-de-mer.com , 20
Janvier 2006.
- JAMBU-MERLIN (Roger) : Le navire, hybride de meuble et
d'immeuble ?, Etudes offertes à Jacques FLOUR, Paris,
Répertoire du Notariat Défrénois, 1979, pp. 305-318.
- JEZTAZ (Philippe) : Les sûretés
réelles en droit français : études de quelques
notions marquantes, Revista catalana de dret privat (societat catalana
d'estudes juridis), vol3, 2004, pp.27-42.
- JUGLART (Michel De) : Droit maritime et droit
aérien, RTD Com., tome XVI, 1963, pp. 683-689.
- NGAMKAN (Gaston) : Saisie conservatoire des navires en
Afrique centrale : l'avis de l'autorité maritime
compétente : une exigence superflue ?, Juridis
Périodique, n°42, 2000, pp.111-117.
- PIEDELIEVRE (Alain) : L'efficacité de la
garantie hypothécaire, Etudes offertes à Jacques FLOUR,
Paris, Répertoire du Notariat Défrénois, 1979,
pp.367-382.
- POLLAUD-DULIAN (Frederic) : Du droit commun au droit
spécial - et retour, Mélanges en l'honneur de Yves GUYON,
(Aspects actuels du droit des affaires), Dalloz, 2003, p.925
- POLLAUD-DULIAN (Frederic) : A propos de la
sécurité juridique, RTD civ. (3), juill.-sept.2001, pp.
488-503.
- ROBLOT (René) : Les sûretés
mobilières sans déplacement (Le droit privé
français au milieu du XXe siècle), Etudes offertes à
Georges RIPERT, Paris, LGDJ, tome II, 1950, pp.362-381.
- VIALARD (Antoine) : La qualification juridique des
engins de servitude portuaire, Etudes remises en l'honneur de Michel De
JUGLART (Aspects actuels du droit privé en fin du 20e
siècle), Paris, éd LGDJ, éd Montchrestien, éd
Litec, 1986, pp.339-353.
VII- NOTES ET OBSERVATIONS DE JURISPRUDENCE
- CALAIS-AULOY : note sous : Cour d'Appel de
Montpellier, 10 février 1961, D 1962, p. 647.
- C. DAVID : note : sous Cour d'Appel de Rennes, 6
février 1962, RCDIP, 1964, p. 486.
- CONSTANTINI (Mathieu) : Observations sur l'arrêt
Chalutier L'heureux,
www.plevsi.com/jurisprudence.maritime.
- COSTE (Bertrand) Observations sur l'arrêt de la Cour
d'Appel d'Aix-en-Provence, 8 janvier 1998, Navire «Heavenly
Daze», DMF 1998, pp. 905 - 906.
- CUTAJAR Chantal : note sous : Cass. Com., 22 juin
1999, pourvoi n° 98-13, p. 611 ;
- GROS (Gros) : note sous : Cass. Civ. 6
décembre 1976,
www.plevsi.com/jurisprudence.maritime.
- REMERY (J.P.) : Observations sur l'arrêt de la
Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, 26 octobre 2001, navire Canmar Suprême,
DMF, 2002, p.20.
- RODIERE (René) : note sous Cass. com.
1er juin 1970, navire l'Heureux, Gaz. Pal. 1970.2.310.
VIII- REPERTOIRES
- BRUZIN (André), NECTOUX (Jean) :
Jurisprudence française de 1807 à 1952, Paris, éd
techniques, 593 P.
- CORNU (Gérard), Vocabulaire juridique, Paris,
PUF, 6e éd, 2004.
- Encyclopédie Wikipédia.
- Encyclopédie Universalis.
- Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz,
10e éd, 1995.
- Nouveau répertoire de Droit, Jurisprudence
générale, Dalloz, 2e éd, tome 3, 1963.
- Nouveau répertoire de Droit, Jurisprudence
générale, Dalloz, tome 2, mise à jour, 1978
- Petit Larousse illustré, Paris, Larousse,
1989.
IX- SITES INTERNET
- www.aed.public.lu
- www.admiraltylaw.com
- www.barreau.qc.ca
- www.cdmt.org
- www.ddbd.com
- www.diplomatie.be
- www.fja.cmf.gc.ca
-
www.info@maritime-notaire.com
- www.lexmaritima.net
- http://lex.mercatoria.net
- www.plevsi.com
X- AUTRES TEXTES
- Convention internationale pour l'unification de certaines
règles relatives aux privilèges et hypothèques maritimes
du 10 avril 1926
- Convention internationale pour l'unification de certaines
règles relatives aux privilèges et hypothèques maritimes
du 27 mai 1967
- Convention pour l'unification de certaines règles
relatives aux privilèges et hypothèques maritimes du 6 mai
1993
(Les chiffres renvoient aux numéros des paragraphes)
INDEX ALPHABETIQUE
A
Accessoires du navire, 26 s.
Abus de confiance, 80.
Acte
- authentique, 63 s., 62
- d'administration, 53
- de disposition, 48, 53, 60.
- d'hypothèque, 57 s.
- solennel, 52
- sous seing privé, 63 s.,
Action hypothécaire, 72, 72.
Action oblique, 69.
Action paulienne, 69, 189.
Affréteur, 50.
Affrètement coque nue, 86.
Agent commercial, 53.
Agrès, 27.
Aix, 100.
Apparaux, 27.
Armateur gérant, 50.
Assiette:
- de l'hypothèque, 15 s.
- du droit de préférence, 146 s.
Assurance maritime, 151.
Autorité administrative compétente, 123, 142.
Autorité maritime, 34, 42, 56, 124, 130, 142.
B
Bâtiment de mer,15, 22 s.
Bâtiment en construction, 37 s.
Bénéficiaire, 54 s.
BEURRIER, 82.
Bruxelles, 5, 107 s.
C
Cameroun, 80, 124.
Capacité, 52.
Cautionnement, 48.
CMI, 5, 108.
Conflit de lois, 94, 111.
Conflit mobile, 95.
Consignataire, 53.
CONSTANTINI, 161.
Constituant, 48 s.
Constructeur, 50.
CNUCED, 7.
Convention internationale, 5, 55, 78, 103, 105 s., 137.
Convention d'hypothèque, 46 s.
Copropriété, 51.
Cour d'Appel, 100.
Cour de Cassation, 77.
Cour Suprême, 97.
Créance
- cause, 46, 196.
- origine, 54.
Créancier
- privilégié, 104, 150.
- maritime, 137, 55.
- Terrestre, 55.
D
Déclaration préalable, 42.
Délai
- d'inscription, 126 s.
- de péremption, 132.
Dépossession, 3, 70,71, 119.
Droit commun, 155, 157, 162 s.
Droit de disposition, 75, 50, 72 s.
Droit de préférence, 145 s.
Droit de saisie, 136 s.
Droit de suite, 152, 183 s.
Droit réel, 3.
- accessoire, 180 s.
- indivisible, 179.
Droit spécial, 165.
E
Ecrit, 58 s.
Effet de commerce, 63.
Endossement, 63 s.
Engin
- de mer, 13, 19 s.
- portuaire, 24.
Etats-Unis, 97, 102, 132, 153.
Extinction (de l'hypothèque), 175 s.
Étranger, 56, 74, 83.
F
Fiction, 3.
Forme du contrat, 63 s.
France, 82, 91, 92, 96, 98.
Fraude, 81.
G
Garanties, 1, 47.
- d'opposabilité, 69.
- de protection, 69.
Genève, 5, 55, 137,
Gérant, 53.
H
Heavenly Daze, 100.
Hypothèque
- immobilière
i. Définition, 2.
ii. Caractéristiques, 119 s.
- Maritime
i. Définition, 3, 15.
ii. Origine, 5.
- Mobilière, 3, 199.
- quasi-hypothèque, 11.
I
Immatriculation, 30 s., 98, 109.
Inopposabilité des exceptions, 64.
Inscription, 63, 121 s.
L
LANGAVANT, 21.
LARSEN, 97.
LAURITZIN, 97.
Législation nationale, 42, 43, 80, 112.
Lex rei sitae, 95.
Loi du pavillon, 87, 92 s, 95 s.
M
Mandat, 53.
Maritime
- créance, 55.
- créancier, 55.
Méthode d'interprétation169 s.
Méthode des points de contacts, 97..
Mortgage, 3, 100, 102.
N
Nantissement, 159.
Nationalité
- du créancier, 56.
- du navire, 99, 31, 74, 84 s., 129.
Nations Unies, 109.
Naturalisation, 33.
Navigation maritime, 18, 20.
Navire
- accessoires, 27, 187.
- définition, 16 s.
- nature juridique, 17.
- nature mobilière, 17.
Nice, 100.
Nullité, 56, 59.
O
Objet
- du contrat d'hypothèque, 14 s., 46.
Obligation hypothécaire, 47.
Opposabilité, 129.
Ordre public, 140.
P
Part, 51.
Pavillon, 86, 88, 92 s.
Personne morale, 53.
Péremption, 132 s., 176.
Points de contacts, 97.
Port d'attache, 3, 17, 90, 94.
Pouvoir, 53
Privilège
- maritime, 152 s.
- privilège de droit commun, 155 s.
Propriétaire, 49 s.
Propriété, 72, 50.
Publicité de l'hypothèque, 119, 121, 128 s.,
185.
Purge de l'hypothèque, 77.
R
Règle
- de l'extension de l'hypothèque, 27 s.
Réserve de propriété (Clause), 49,
158.
Registre national
- d'hypothèque, 35,123, 119.
- de la flotte, 35, 43, 119
Réalisation de l'hypothèque, 51, 135 s.
Rattachement (critère de), 95 s.
Radiation, 133 s.
Rennes, 102.
Renonciation, 176.
RODIERE, 20.
S
Saisie
- Saisie conservatoire, 55, 137 s.
- Saisie exécution, 136 s.
- Saisies des parts, 51.
Sanction, 79 s.
Ship mortgage act, 132.
Similitude, 117 s.
Spécialité (principe), 191 s.
Spécialisation, 166.
Sous seing privé, v. acte.
Statut réel, 96.
Subrogation réelle, 150 s.
Sûreté, 1, 157.
Sûretés négatives, 114 s.
T
Terrestre
- Créancier, v. créancier
Tiers
Tiers détenteur, 189.
Titre
- à ordre, 63.
- au porteur, 65.
Titre exécutoire, 141.
Transcription, 88.
Transmission, 63 s.
Tribunal de commerce, 100.
V
Vente du navire, 74, 109.
Visa, 56.
Volonté des parties, 58.
W
Wang - Importer, 102.
TABLE DES MATIERES
AVERTISSEMENT____________________________________________________________
|
i
|
REMERCIEMENTS____________________________________________________________
|
ii
|
PRINCIPALES
ABREVIATIONS_________________________________________________
|
iii
|
SOMMAIRE__________________________________________________________________
|
iv
|
RESUME____________________________________________________________________
|
v
|
ABSTRACT__________________________________________________________________
|
vi
|
INTRODUCTION
GENERALE___________________________________________________
|
1
|
TITRE I : L'ORIGINALITE DE L'HYPOTHEQUE
MARITIME________________________
|
8
|
CHAPITRE I : LA SOUPLESSE DES REGLES DE CONSTITUTION DE
L'HYPOTHEQUE
MARITIME___________________________________________________________________
|
9
|
SECTION I : LA DETERMINATION DU MEUBLE OBJET DE
L'HYPOTHEQUE
MARITIME__________________________________________________________________
|
9
|
Paragraphe1 : Le critère
matériel__________________________________________________
|
9
|
A. La définition de l'assiette mobilière de
l'hypothèque maritime_______________________
|
9
|
3. Le
navire_____________________________________________________________
|
10
|
4. Les autres bâtiments de
mer______________________________________________
|
12
|
B. Les éléments contenus dans l'assiette de
l'hypothèque maritime______________________
|
13
|
1. La détermination par la loi des
éléments contenus dans l'assiette de l'hypothèque
maritime______________________________________________________________
|
13
|
2. Le pouvoir des parties dans la fixation de l'assiette de
l'hypothèque maritime_______
|
15
|
Paragraphe 2 : Le critère juridique
_________________________________________________
|
15
|
A. Le principe de l'hypothèque du bâtiment de mer
immatriculé_________________________
|
15
|
1. L'importance de l'immatriculation du bâtiment de
mer_________________________
|
16
|
2. Les conditions d'immatriculation
__________________________________________
|
17
|
B. L'atténuation : l'hypothèque du
bâtiment de mer en construction______________________
|
17
|
1. L'intérêt de l'hypothèque du
bâtiment en construction__________________________
|
18
|
2. La condition de l'hypothèque du bâtiment de
mer en construction_________________
|
18
|
Article II. SECTION II : LA CONVENTION, SOURCE UNIQUE DE L'HYPOTHEQUE
MARITIME__________________________________________________________________
|
20
|
Paragraphe 1 : Les parties à la convention
d'hypothèque maritime________________________
|
20
|
A. Le
constituant______________________________________________________________
|
20
|
3. Obligation pour le constituant d'être
propriétaire______________________________
|
22
|
4. Pouvoir et
capacité______________________________________________________
|
22
|
C. Le
bénéficiaire____________________________________________________________
|
23
|
Paragraphe 2 : L'établissement de l'acte
d'hypothèque_________________________________
|
24
|
C. L'exigence d'un
écrit_______________________________________________________
|
24
|
1. La force de
l'écrit_______________________________________________________
|
25
|
2. La protection des parties au
contrat_________________________________________
|
25
|
D. L'indifférence de la nature de
l'écrit___________________________________________
|
25
|
1. La diversité des formes
d'actes____________________________________________
|
26
|
2. Les avantages de la
diversité______________________________________________
|
27
|
CONCLUSION DU CHAPITRE
I_________________________________________________
|
28
|
CHAPITRE II : LE RENFORCEMENT DES GARANTIES AUX DROITS
DES CREANCIERS HYPOTHECAIRES_______________________________________________
|
29
|
Article III. SECTION I : LA REALITE DES GARANTIES SUR LE PLAN
REGIONAL______________
|
29
|
Paragraphe 1 : Les restrictions aux droits du
constituant________________________________
|
30
|
C. Restrictions au droit de
disposer______________________________________________
|
30
|
3. Typologie des restrictions
________________________________________________
|
30
|
4. Protection du droit de saisie du
bénéficiaire__________________________________
|
31
|
D. Sanctions à l'encontre du constituant
fautif______________________________________
|
32
|
Paragraphe 2 : La reconnaissance des hypothèques
affectées d'un élément
d'extranéité________
|
33
|
A. Les hypothèques maritimes relevant du
CCMM__________________________________
|
34
|
3. Le sort des hypothèques avant l'acquisition de la
nationalité_____________________
|
34
|
4. Le sort des hypothèques après l'acquisition
de la nationalité_____________________
|
35
|
B. Les sûretés et hypothèques
étrangères__________________________________________
|
35
|
SECTION II : LA RELATIVITE DE LA PROTECTION SUR LE PLAN
INTERNATIONAL____________________________________________________________
|
36
|
Paragraphe 1 : La fragilité des droits du
créancier d'une hypothèque étrangère en cas de
saisie du
navire_____________________________________________________________________
|
37
|
A. La détermination de la loi applicable à la
réalisation d'une hypothèque
étrangère__________________________________________________________________
|
37
|
1. Critère de
rattachement__________________________________________________
|
38
|
2. Désignation de la loi du
pavillon__________________________________________
|
39
|
B. Domaine de la loi
applicable__________________________________________________
|
40
|
Paragraphe 2 : La fragilité des solutions
internationales________________________________
|
42
|
C. L'inefficacité de Conventions
internationales_____________________________________
|
42
|
1. L'ineffectivité des Conventions
adoptées____________________________________
|
42
|
2. L'impossibilité d'une véritable
uniformisation________________________________
|
44
|
D. La recherche de solutions
alternatives___________________________________________
|
44
|
1. Intégration des solutions internationales dans le
corpus juridique de la CEMAC_____
|
44
|
2. Mesures contractuelles de
sauvegarde_______________________________________
|
45
|
CONCLUSION DU CHAPITRE
II________________________________________________
|
47
|
CONCLUSION DU TITRE
I____________________________________________________
|
48
|
TITRE II : LA CONSERVATION DES REGLES DE L'HYPOTHEQUE
IMMOBILIERE_______________________________________________________________
|
49
|
CHAPITRE I : LA LARGE RECONDUCTION DE LA SUBSTANCE DES
REGLES DE L'HYPOTHEQUE
IMMOBILIERE_______________________________________________
|
50
|
SECTION I : LA REPRODUCTION DES REGLES DE L'HYPOTHEQUE
IMMOBILIERE PAR L'HYPOTHEQUE
MARITIME______________________________________________
|
50
|
Paragraphe 1 : L'inscription
hypothécaire___________________________________________
|
51
|
C. Les conditions de l'inscription
hypothécaire______________________________________
|
51
|
1. La réalisation de l'opération
d'inscription_____________________________________
|
51
|
2. L'absence de délai
d'inscription_____________________________________________
|
52
|
D. Les effets de l'inscription
hypothécaire__________________________________________
|
53
|
1. L'effet
d'opposabilité_____________________________________________________
|
53
|
2. L'effet de
conservation____________________________________________________
|
54
|
Paragraphe2 : Le processus de réalisation de
l'hypothèque maritime______________________
|
55
|
C. La mise en oeuvre du droit de
saisie_____________________________________________
|
56
|
a. La saisie-exécution précédée
d'une saisie conservatoire__________________________
|
56
|
b. La « saisie immobilière » des
navires_________________________________________
|
57
|
D. La vente forcée du
navire_____________________________________________________
|
59
|
SECTION II : L'AMENAGEMENT DES REGLES DE L'HYPOTHEQUE
IMMOBILIERE_______________________________________________________________
|
59
|
Paragraphe 1 : L'assiette du droit de
préférence______________________________________
|
60
|
C. Le prix du
navire___________________________________________________________
|
60
|
D. Les substituts du
navire______________________________________________________
|
61
|
1. Substituts profitant aux créanciers
hypothécaires et créanciers
privilégiés______________________________________________________________
|
61
|
2. Substitut profitant aux seuls créanciers
hypothécaires : l'indemnité d'assurance sur
corps__________________________________________________________________
|
61
|
Paragraphe 2 : Le rang du créancier
hypothécaire_____________________________________
|
63
|
C. La situation du créancier hypothécaire par
rapport aux créanciers privilégiés____________
|
63
|
1. La fragilité de la créance
hypothécaire face à la multiplicité des privilèges
maritimes______________________________________________________________
|
63
|
2. La supériorité de la créance
hypothécaire sur les privilèges de droit commun_________
|
65
|
D. La situation du créancier hypothécaire face
aux créanciers non privilégiés______________
|
65
|
1. Concours entre créanciers non
hypothécaires__________________________________
|
65
|
2. Concours entre créanciers
hypothécaires______________________________________
|
67
|
CONCLUSION DU CHAPITRE
I_____________________________________________
|
68
|
CHAPITRE II : LE RECOURS AU DROIT COMMUN DES HYPOTHEQUES
IMMOBILIERES______________________________________________________________
|
69
|
SECTION I : LE PRINCIPE DU
RECOURS________________________________________
|
69
|
Paragraphe 1 : Fondement du
recours______________________________________________
|
70
|
C. La dialectique droit commun - droit
spécial______________________________________
|
70
|
i. L'existence du rapport droit commun - droit
spécial_____________________________
|
70
|
ii. L'intervention à titre supplétif du droit
commun________________________________
|
71
|
D. Le recours à la science de
l'interprétation________________________________________
|
71
|
i. L'application des règles pratiques
d'interprétation______________________________
|
72
|
ii. La cohésion et la cohérence du
droit_________________________________________
|
73
|
Paragraphe 2 : L'étendue du
recours_______________________________________________
|
73
|
C. Le régime de l'extinction de
l'hypothèque_______________________________________
|
74
|
1. Extinction par voie
principale______________________________________________
|
74
|
2. Extinction par voie
accessoire______________________________________________
|
74
|
D. La définition des caractères de
l'hypothèque maritime______________________________
|
75
|
1. L'hypothèque, droit
indivisible_____________________________________________
|
75
|
2. L'hypothèque, droit réel
accessoire__________________________________________
|
76
|
SECTION II : LES DIFFICULTES DU RECOURS AU DROIT COMMUN
DES HYPOTHEQUES IMMOBILIERES_______________________________________________
|
77
|
Paragraphe 1 : Les rouages du droit de
suite_________________________________________
|
77
|
C. L'admission du droit de suite au bénéfice du
créancier hypothécaire___________________
|
78
|
i. Les difficultés d'admission du droit de
suite___________________________________
|
78
|
ii. La pertinence de l'existence du droit de
suite__________________________________
|
78
|
D. La réalisation du droit de
suite_________________________________________________
|
79
|
i. Détermination du tiers
détenteur____________________________________________
|
80
|
ii. Mise en oeuvre du droit de
suite_____________________________________________
|
80
|
Paragraphe 2 : Le principe de
spécialité_____________________________________________
|
80
|
C. La soumission de l'hypothèque maritime à la
spécialité de l'assiette____________________
|
81
|
D. Le sacrifice de la spécialité de la
créance à l'autel de la liberté dans la constitution de
l'hypothèque
maritime_______________________________________________________
|
82
|
CONCLUSION DU CHAPITRE
II________________________________________________
|
83
|
CONCLUSION DU TITRE
II____________________________________________________
|
84
|
CONCLUSION
GENERALE____________________________________________________
|
85
|
ANNEXES
|
|
TABLES DES ANNEXES
|
|
BIBLIOGRAPHIE_____________________________________________________________
|
vi
|
INDEX
ALPHABETIQUE______________________________________________________
|
xiii
|
TABLES DES
MATIERES______________________________________________________
|
xvi
|
* 1 CHEVALLIER (Jean), BACH
(Louis) : Droit civil, Paris, Sirey, 12e éd, t1,
1995, p.551.
* 2 Pour parler de cette
méfiance, PIEDELIEVRE emploie l'expression
« confiance-défiance ». En effet, la
confiance est inhérente au crédit, mais cette confiance ne peut
être aveugle. v. PIEDELIEVRE (Alain) : L'efficacité de la
garantie hypothécaire, Etudes offertes à Jacques FLOUR,
Paris, Répertoire du Notariat Défrénois, 1979, p.367.
* 3 Nous adoptons ici la
conception étroite des sûretés, qui englobe tout ce qui
« tend exclusivement et délibérément
à ménager le paiement d'une créance », et
dès lors devient un sous-ensemble de l'ensemble constituée par
les garanties. v. CABRILLAC (Michel), MOULY (Christian) : Droit des
sûretés, Paris, Litec, 3e éd, 1995, p.4. Le
législateur OHADA, dans l'article 1 al1 de l'Acte uniforme relatif au
droit des sûretés, semble quant à lui avoir retenu une
conception fonctionnelle et large des sûretés, en
considérant comme sûretés les moyens accordés au
créancier pour garantir l'exécution de ses obligations.
* 4 SIMLER (Philippe),
DELEBECQUE (Philippe) : Les sûretés, La publicité
foncière, Paris, Dalloz, 1989, p.1.
* 5 La CEMAC,
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale regroupe
six Etats : Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée
Equatoriale, Tchad.
* 6 CORNU (Gérard),
Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 6e éd, 2004;
article 117 de l'Acte uniforme OHADA portant organisation des
sûretés.
* 7 Art 2119 C Civ.;
rapprochement avec l'art 119 AUS. Il s'agit là d'une conséquence
juridique de la distinction entre meuble et immeuble. Aussi,
« à la fixité de l'immeuble, sont attachées
la possibilité de l'identifier par sa seule situation juridique et la
stabilité des droits dont il est l'objet ; à la
mobilité du meuble répond une grande fluidité des biens,
donc la libre circulation et une certaine dose d'insécurité et
d'instabilité ». v. BERGEL (Jean-Louis) : Le
droit des biens, Paris, PUF, Coll. Que sais-je ?,
2ème éd, 1990, p.12.
* 8 L'expression
hypothèque mobilière que nous utiliserons tout au long de ce
travail ne se retrouve pas dans le langage juridique des Etats membres de la
CEMAC, mais elle est utilisée par de nombreux auteurs. v. MESTRE
(Jacques), PUTMAN (Emmanuel), BILLIAU (Marc) : Traité de droit
civil, Droit spécial des sûretés réelles, Paris,
LGDJ, 1996, n°s 1024 et s.
* 9 A côté de
l'hypothèque maritime, il existe aussi comme hypothèque
mobilière consacrée par diverses lois, l'hypothèque
fluviale qui s'applique aux bateaux de rivière, et l'hypothèque
aérienne pour les aéronefs. « Ce sont les
caractères particuliers des engins de transports concernés qui
ont justifié que le législateur se départisse de sa
traditionnelle hostilité à l'égard des hypothèques
mobilières : meubles aisément identifiables,
échappant à l'article 2279 du code civil grâce à la
possibilité d'organiser une publicité des droits les grevant et
des aliénations au demeurant assez peu nombreuses dont ils sont
l'objet ». v. MESTRE et al. op cit, p.465. -Certains auteurs
minoritaires qualifient aussi d'hypothèque le nantissement ou gage sans
dépossession, CHEVALLIER (Jean), BACH (Louis) : Droit civil,
Paris, Sirey, 12e éd, t1, 1995, p.582 ; ce qui donne
lieu à débat au sein de la doctrine. v. CABRILLAC (Michel), MOULY
(Christian) : Droit des sûretés, Paris, Litec,
3e éd, 1995, pp. 571-573.
* 10 La notion de
mortgage se retrouve notamment dans le droit maritime des Etats-Unis
et de la Grande-Bretagne.
* 11 BERGEL
(Jean-Louis) : Le droit des biens, Paris, PUF, Coll. Que
sais-je ?, 2ème éd, 1990, p.18.
* 12 ZANETOS
(Irène) : L'hypothèque maritime en France et aux
Etats-Unis, mémoire pour le D.E.S.S. de transports maritimes et
aériens option droit maritime & droit des transports,
Université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille,
1999, p.11 : Le fait de considérer les navires « comme des
immeubles a pour seul et unique objectif d'appliquer à ces biens le
régime juridique prévu pour les immeubles. Il s'agit donc d'une
fiction juridique ». Or la fiction n'est pas la
réalité, elle méconnaît la réalité et
permet de déduire des conséquences juridiques différentes
de celles qui résulteraient de la simple constatation des faits. La
fiction est « l'opération par laquelle le
législateur admet l'existence d'un fait qui est, pourtant démenti
par la réalité » ; v. CORNU
(Gérard) : Droit civil, Introduction, Les personnes, Les
biens, Paris, Montchrestien, 11e éd, 2003, n°
208.
* 13 Sur la question, v.
JAMBU-MERLIN (Roger) : Le navire, hybride de meuble et d'immeuble ?,
Etudes offertes à Jacques FLOUR, Paris, Répertoire du
Notariat Défrénois, 1979, pp. 305-318. Les navires appartiennent
en outre à ces biens dont l'existence remet en cause les grandes
classifications du droit, notamment, la classification bipartite des biens en
meubles et immeubles. v. BERGEL (Jean Louis) : Différence de nature
(égale) différence de régime, RTDC, n°2 1984,
pp. 262-264. - BERGEL (Jean-Louis), précité.
* 14 Art. 130 al1 du Code
civil Russe.
* 15 Voir infra, les
développements sur l'objet de l'hypothèque maritime, spéc.
n° 15.
* 16 Article 1 Acte uniforme
OHADA portant droit des sûretés : « les
sûretés propres au droit fluvial, maritime et aérien font
l'objet de législations particulières » ;
notons par ailleurs que tous les Etats membres de la CEMAC font partie de
l'espace OHADA.
* 17 La flotte maritime est
néanmoins plus développée dans certains Etats de la CEMAC
comme le Cameroun, un peu moins au Gabon, Congo, et Guinée Equatoriale.
Les importations de la république Centrafricaine et du Tchad se font par
le Cameroun, toutes choses qui contribuent à accroître
l'importance des ports camerounais.
* 18 NGAMKAN (Gaston) :
Saisie conservatoire des navires en Afrique centrale : l'avis de
l'autorité maritime compétente : une exigence
superflu ?, Juridis Périodique, n°42, 2000, p.111.
* 19 Il ne saurait
d'ailleurs en être autrement, car, « n'est-il jamais permis
à un maritimiste moderne, d'ignorer l'état du droit ancien, soit
pour comprendre, par opposition, les règles contemporaines, soit pour en
suivre la filiation jusqu'à nos jours, sous le couvert d'une technique
qui a changé, mais qui continue d'exprimer au fond les mêmes
besoins et se propose d'arbitrer les conflits
d'intérêts », ; v. RODIERE
(René) : Traité général de droit maritime,
Introduction, l'armement, Paris, Dalloz, tome 1, 1976, n°3, p.3.
* 20 Connue du droit romain,
l'hypothèque du navire fut abandonnée en même temps que
l'hypothèque mobilière par les pays de droit écrit. Elle
était condamnée par l'édit d'octobre 1666 de telle sorte
qu'aucune mention n'en était faite tant dans l'ordonnance de 1681 que
dans le code de commerce. Ce qui remplaçait la notion
d'hypothèque pendant tout ce temps était une institution
très ancienne, le prêt à la grosse aventure.
« ... Ce prêt est un contrat aléatoire aux termes
duquel un capitaliste met de l'argent dans une expédition maritime avec
l'espoir, en cas de succès de cette expédition, d'être
remboursé et de recevoir un profit important, la prime de grosse ou le
profit maritime». Ce prêt a une triple fonction : c'est un
contrat d'association, de crédit et d'assurance. RODIERE (René),
Du PONTAVICE (Emmanuel) : Droit maritime, Paris, Dalloz,
10e éd, 1986, n° 91, p. 93.
* 21 Pour RODIERE et Du
PONTAVICE, ce sont beaucoup plus les changements d'ordre économique que
les inventions de la technique matérielle qui font évoluer les
règles de droit ou qui accusent leur vieillissement lorsqu'elles ne
s'adaptent pas. v. RODIERE (René), Du PONTAVICE (Emmanuel), op. cit.,
n° 126.
* 22 BONASSIES (Pierre),
SCAPEL (Christian) : Traité de droit maritime, Paris,
LGDJ, 2006, n°547 p.364.
* 23 L'hypothèque
peut aussi bien être consentie à l'occasion d'un prêt
qu'à la garantie d'une quelconque obligation de donner, de faire ou de
ne pas faire ; par exemples aux dettes résultant des services
rendus.
* 24 Il faut noter qu'avant
l'uniformisation opérée par le code UDEAC de la marine marchande,
la plupart des Etats membres disposaient de législations propres :
Cameroun : Ordonnance n°62/OF/30 du 31 mars 1962 portant Code de la
Marine Marchande, Congo : Loi 30-63 du 4 juillet 1963 portant Code de la
Marine Marchande, Gabon : Loi n° 10/63 du 12 janvier 1963 portant
Code de la Marine Marchande.
* 25 Les auteurs
français voient en l'hypothèque maritime non pas une
hypothèque spéciale, mais une hypothèque autonome,
semblable à l'hypothèque immobilière dont elle s'inspire.
Cette opinion est d'ailleurs justifiée par le fait que tout le
régime général de l'hypothèque maritime (du moins
dans ses grands principes), ressortit de législations spéciales.
v. CABRILLAC (Michel), MOULY (Christian) : Droit des
sûretés, Paris, Litec, 3e éd, 1995, p.
573.
* 26 De plus, comme le
relève si fort à propos Gaston NGAMKAN, la diversité des
législations était regardée « par les
investisseurs, comme un épouvantail redoutable, en tant qu'elle
constitue un facteur d'insécurité, peu propice au
développement serein et harmonieux du commerce maritime
international ». v. Saisie conservatoire de navires en Afrique
Centrale : L'avis de l'autorité maritime compétente :
une exigence superflue. Juridis périodique n°42, n°1.
p. 111.
* 27 RODIERE
(René) : Traité général de droit maritime,
Introduction, L'armement, Paris, Dalloz, t1, 1976, n°29, p.53.
* 28 L'une des techniques
que la pratique avait d'abord envisagée fut l'aliénation
fiduciaire. v. MESTRE (Jacques), PUTMAN (Emmanuel), BILLIAU (Marc) :
Traité de droit civil, Droit spécial des sûretés
réelles, Paris, LGDJ, 1996, n° 1024.
* 29 PLANIOL (Marcel),
RIPERT (Georges) : Traité pratique de droit civil
français, Paris, LGDJ, t12, 1927, p.5.
* 30 Les autres meubles
susceptibles d'hypothèques sont les aéronefs et les bateaux de
rivière. BONASSIES et SCAPEL préfèrent parler de
quasi-hypothèque pour désigner les sûretés portant
sur le fonds de commerce, les automobiles, le matériel
d'équipement ; ceci pour ne pas se ranger dans la controverse
doctrinale concernant la nature juridique de ces sûretés et
opposant ceux qui les tiennent pour de véritables hypothèques
comme RIPERT et ceux, comme MARTY et JESTAZ, qui maintiennent qu'on est en
présence de gages sans dépossession selon l'esprit et la lettre
des textes. v. BONASSIES (Pierre), SCAPEL (Christian) : Traité
de droit maritime, Paris, LGDJ, 2006, n°547. - CABRILLAC (Michel),
MOULY (Christian) : Droit des sûretés, Paris, Litec,
3e éd, 1995, pp. 571-873.
* 31 MESTRE (Jacques),
PUTMAN (Emmanuel), BILLIAU (Marc) : Traité de droit civil, Droit
commun des sûretés réelles, Paris, LGDJ, 1996,
n°308, p.287.
* 32 Art. 87 CCMM.
* 33 Art. 89 CCMM.
* 34 Art. 2(37) CCMM.
* 35 Tel est le cas du Petit
Larousse illustré, qui considère comme navire tout
«bâtiment ponté, d'assez fort tonnage, destiné
à la navigation maritime ». v. Petit Larousse
illustré, Paris, Larousse, 1989. - Face à l'absence de
définition, la Cour de Cassation française rejettera le
critère de tonnage retenu par la Cour d'Appel de Grenoble pour qualifier
l'engin en cause. Bien que les deux Cours s'accordent pour refuser la
qualité de navire à l'engin considéré, la Cour de
cassation se fonde plus tôt sur l'inadéquation de l'engin à
la navigation maritime. v. Cass. Civ. 6 décembre 1976,
www.plevsi.com/jurisprudence.maritime,
note de Cédric GROS.
* 36 Selon l'article 531
Code civil camerounais, « les bateaux, bacs, navires, moulins et
bains sur bateaux, et généralement toutes usines non
fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison sont
meubles ». Il faut remarquer que ce ne sont pas tous les
systèmes juridiques qui considèrent le navire comme un meuble.
Objet de grande valeur, facilement individualisable grâce à la
possibilité d'organiser une publicité de tous les actes
l'affectant, l'article 130 al.1 du Code civil Russe cite parmi les immeubles
les bateaux de mer.
* 37 JAMBU-MERLIN
(Roger) : Le navire, hybride de meuble et d'immeuble ?, Etudes
offertes à Jacques FLOUR, Paris, Répertoire du Notariat
Défrénois, 1979, p. 305.
* 38 LANGAVANT
(Emmanuel) : Droit de la mer : les moyens de la relation
maritime, Paris, Cujas, tome3, 1983, p. 10.
* 39 Art. 2(39) CCMM.
* 40 CORNU (Gérard),
Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 6e éd, 2004. - En
France, la Cour de cassation laisse aux juges du fond le soin
d'apprécier souverainement, cas par cas, si l'engin est exposé ou
non au risque de mer, effectue ou non une navigation maritime. v. VIALARD
(Antoine) : La qualification juridique des engins de servitude portuaire,
Etudes remises en l'honneur de Michel De JUGLART (Aspects actuels du
droit privé en fin du 20e siècle), Paris,
éd LGDJ, éd Montchrestien, éd Litec, 1986, n°3, p.
341.
* 41 Toute une
littérature est née de l'absence de définition
précise ou unanime du navire. Même les Conventions internationales
ne définissent le navire qu'en fonction de leur objet; ainsi, ce qui est
navire pour une Convention, peut ne pas l'être pour une autre. Cette
lacune est observable dans la législation française, au point
où, les véritables contours de la notion de navire sont
précisés par la jurisprudence. v. LANGAVANT (E) Op. Cit, pp.
11-12; - RODIERE (René) : Traité général de
droit maritime, Introduction, l'armement, Paris, Dalloz, t1, 1976, pp. 217
et s.
* 42 RODIERE
(René) : Traité général de droit maritime,
Introduction, l'armement, Paris, Dalloz, tome 1, 1976, pp. 217 et s.
* 43 « La
destination de bâtiment de mer ne résulte pas de la destination
qu'a pu envisager à l'origine le propriétaire ou le constructeur,
ni des mesures qu'ils auraient pu prendre à ce moment ; c'est
à la nature de la navigation que sont attachées le droit de suite
et les privilèges de l'article 191 ». Req. 22 juillet
1896, D. 1896. 1. 560 ; S. 1897. 1. 81, note Blondel ; - BRUZIN
(André), NECTOUX (Jean) : Jurisprudence française de
1807 à 1952, Paris, éd techniques,. C'est en application de
ce critère que la Cour de Cassation qualifie de navire, parce qu'il
effectuait une navigation en mer et n'était destiné qu'à
cela, un bateau de type Zodiac malgré son très faible tonnage
(Cass. Com. 27 nov. 1972, Gipsy II, DMF, 1973, 160, note Plureau ; Scapel,
1973, 4.
* 44 LANGAVANT (Emmanuel),
Op. Cit., p.14.
* 45 VIALARD rapporte
d'ailleurs que «chaque fois que l'on s'est interrogé sur
l'application du droit maritime à tel ou tel engin, on s'est
évertué à lui découvrir ou à lui
dénier les caractéristiques d'un navire, par une comparaison
systématique de ses aptitudes avec celles d'un navire
traditionnel ». VIALARD (Antoine) : La qualification
juridique des engins de servitude portuaire, Etudes remises en l'honneur de
Michel De JUGLART (Aspects actuels du droit privé en fin du
20e siècle), Paris, éd LGDJ, éd
Montchrestien, éd Litec, 1986, n°16.
* 46 On ne peut même
pas se référer aux jurisprudences françaises notamment
anciennes, qui, lorsqu'elles parlent de bâtiment de mer, nomment en
réalité le navire.
* 47 VIALARD, op. cit.
n°18, p. 350.
* 48 VIALARD, op. cit.
n°16, p. 349.
* 49 BONASSIES (Pierre),
SCAPEL (Christian) : Traité de droit maritime, Paris, LGDJ,
2006, n° 548, p.365.
* 50 VIALARD, op. cit.
n°19, p. 351.
* 51 Art. 92 CCMM.
* 52 Le législateur
n'ayant pas précisé, dans le cadre de l'hypothèque
maritime, dans quel sens il fallait entendre le terme fret, l'on suppose qu'il
exclu le fret pris dans ses deux sens.
* 53 L'article 75 CCMM
définit les accessoires du navire et du fret visés à
l'article 73 comme les indemnités dues au propriétaire à
raison des dommages matériels subis par le navire et non
réparés, ou pour perte du fret ; les indemnités dues
au propriétaire pour avaries communes en tant que celles-ci constituent,
soit des dommages matériels subis par le navire et non
réparés, soit des pertes de fret ; les
rémunérations dues au propriétaire pour assistance
prêtée ou sauvetage effectué jusqu'à la fin du
voyage, déduction faite des sommes allouées au capitaine et
autres personnes au service du navire.
* 54 Art. 93 CCMM.
* 55 Certains sont
liés matériellement au navire, mais pourraient en être
facilement détachés ; d'autres ne sont pas liés
matériellement, mais sont imposés par les
nécessités de la navigation (chaloupes, canots de
sauvetage,...)
* 56 JAMBU-MERLIN (Roger)
op. cit, p. 311.
* 57 V. RODIERE
(René), Du PONTAVICE (Emmanuel) : Droit maritime, Paris,
Dalloz, 10e éd, 1986, n° 34 : «
quand on observe sa structure extérieure, on remarque qu'il y a sur
le navire des objets mobiliers, qui ne sont unis au navire que par la
destination qu'ils reçoivent. En droit civil, on connaît des
immeubles par destination, meubles affectés au service d'un immeuble,
mais il n'y a pas de meubles par destination affectés au service d'un
autre meuble. En droit maritime, au contraire, on trouve des meubles qui sont
affectés au navire. Certains de ces accessoires sont liés au
navire, mais pourraient en être facilement détachés :
ancres, chaînes, palans, compas, appareils de radio. D'autres ne sont pas
liés matériellement au navire, mais sont imposés par les
nécessités de la navigation, ainsi les chaloupes et les canots.
Ces accessoires indispensables à la navigation sont dits agrès ou
selon une vielle expression, apparaux ».
* 58 TOPORKOVA
(Anastasia) : Les sûretés maritimes et la saisie
conservatoire du navire en droit russe. Mémoire pour le Master 2
droit maritime et des transports, Université de droit, d'économie
et des sciences d'Aix-Marseille, 2006, p. 22.
* 59 Cass. com.
1er juin 1970, navire l'Heureux, DMF 1970.587, D. 681 note
RODIERE ; Gaz. Pal. 1970.2.310. Sur la question, voir infra, le rang du
créancier hypothécaire.
* 60 BONASSIES (Pierre),
SCAPEL (Christian) op. cit.
* 61 Art. 89 CCMM.
* 62 Art. 20 CCMM.
* 63 Lexique des termes
juridiques, Dalloz, 10e éd., 1995.
* 64 Art. 10 Ordonnance
n°62-OF-30 du 31 mars 1962 portant Code de la Marine Marchande
camerounais, art. 12 Loi 30-63 du 4 juillet 1963 portant Code de la Marine
Marchande du Congo.
* 65 Ainsi, en vertu de ces
lois, seuls les navires possédant le titre de nationalité ou en
voie de le posséder peuvent être hypothéqués; la
nationalité étant le lien juridique rattachant le navire à
un Etat. Tel est le cas en droit français ( art. 43 loi du 3 janvier
1967 : « seuls les navires et autres bâtiments de mer
francisés sont susceptibles d'hypothèque »). Il
est néanmoins difficile qu'un navire soit immatriculé dans un
Etat membre et possède la nationalité d'un autre Etat, sauf dans
le cas de l'affrètement coque-nue à l'étranger. Même
dans ce cas, le navire a d'abord la nationalité de l'Etat
d'immatriculation qui accepte l'abandon provisoire de cette
nationalité.
* 66 L'exigence
d'immatriculation avant la naturalisation remet en cause le décret du
n° 62-DF-368 du 5 octobre 1962 fixant le régime d'inscription des
hypothèques au Cameroun. Ce texte exige parmi les pièces requises
pour l'inscription de l'hypothèque le numéro de l'acte de
naturalisation; l'absence de celui-ci - comme de l'une quelconque des autres
pièces d'ailleurs - reporte la date de prise en considération
pour l'inscription au jour de son dépôt effectif.
* 67 Tel est le cas des
navires étrangers affrétés coque - nue par un armateur
ayant son siège social dans un Etat de la communauté, qui a
obtenu une naturalisation temporaire pour une durée égale ou
supérieure à un an (art. 24 al. 1). L'exigence de
l'immatriculation et non de la naturalisation permet d'éviter certains
problèmes susceptibles d'être posés par l'hypothèque
d'un navire affrété. En tenant compte en effet de la
naturalisation, l'hypothèque doit être inscrite sur les registres
de l'Etat du pavillon. Si l'Etat du pavillon d'origine maintient le navire
inscrit sur ses registres, il connaîtra par conséquent de
l'inscription de l'hypothèque. Par contre, si l'Etat du pavillon ne
maintient plus le navire inscrit sur ses registres, aucune inscription de
l'hypothèque ne peut évidemment y être portée, et si
l'hypothèque avait été constituée avant la
naturalisation du navire, celle-ci devra être radiée.
L'hypothèque sera alors en principe inscrite sur les registres du
pavillon d'accueil pendant le temps de l'affrètement. On aura comme
inconvénients que l'hypothèque va perdre son rang d'origine,
court le risque d'être primée par une autre hypothèque
inscrite plus vite et la nécessité d'être à nouveau
radiée au terme de l'affrètement. Sur la question, ZANETOS
(Irène) : L'hypothèque maritime en France et aux
Etats-Unis, mémoire pour le D.E.S.S. de transports maritimes et
aériens option droit maritime & droit des transports,
Université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille,
1999, pp.7-10.
* 68 Art. 95 CCMM.
* 69 Art. 27 CCMM.
* 70 Au Cameroun,
l'autorité maritime compétente est en principe le Ministre des
transports. Cependant, ce dernier délègue ses pouvoirs au
Directeur des affaires maritimes et des voies navigables à Douala,
anciennement Directeur de la marine marchande.
* 71 En plus de ces
éléments, le droit français exige l'attribution du titre
de nationalité par l'administration des douanes. Le navire est en effet
rattaché à deux administrations différentes : Douanes
(pour la francisation) et Affaires Maritimes (pour l'immatriculation). Voir
RENARD (Anne) : L'immatriculation du navire en droit
français. Mémoire pour le DESS droit maritime et des
transports, Université de droit d'économie et des sciences
d'Aix-Marseille, faculté de droit d'Aix-Marseille, 2005.
* 72 BEURIER
(Jean-Pierre) : Traité de droit maritime, Paris, Dalloz,
2006, n° 334.11, p. 280.
* 73 v. supra, les
développements sur le navire, n°16.
* 74 TOPORKOVA
(Anastasia) : Les sûretés maritimes et la saisie
conservatoire du navire en droit russe. Mémoire pour le Master 2
droit maritime et des transports, Université de droit, d'économie
et des sciences d'Aix-Marseille, 2006, p. 22.
* 75 RODIERE (René),
Du PONTAVICE (Emmanuel) : Droit maritime, Paris, Dalloz,
10e éd, 1986, n°100.
* 76 L'article 89 du CMM
camerounais en faisait une condition de validité de l'hypothèque
et précisait que la déclaration devait indiquer la longueur de la
quille du navire, ses autres dimensions, son tonnage présumé,
ainsi que le chantier sur lequel était construit le navire. L'article 2
du décret n° 62-DF-1962 fixant le régime d'inscription des
hypothèques maritimes dispose que l'inscription d'une telle
hypothèque doit être précédée de cette
déclaration.
* 77 « Comme
le disait GRIVARD, l'hypothèque maritime n'est pas créée
pour que les navires servent à la dot des femmes et aux deniers
pupillaires », RODIERE (René), Du PONTAVICE (Emmanuel),
op. cit, n° 100, p.119.
* 78 v. infra, titre 2.
* 79 Sans compter les
parties qui intègrent le champ contractuel lors de son exécution,
comme les ayants droit ou les cessionnaires, on peut imaginer, par exemple dans
le cadre d'une stipulation pour autrui, que le créancier consente au
débiteur une remise de dette, pourvu qu'il donne une garantie à
un tiers, créancier du créancier. v. MESTRE (Jacques), PUTMAN
(Emmanuel), BILLIAU (Marc) : Traité de droit civil, droit commun
des sûretés réelles, Paris, LGDJ, 1996, pp. 249 et
suivantes. Pour une étude sur les parties au contrat, lire
GUELFUCCI-THIBIERGE (Catherine) : De l'élargissement de la notion
de partie au contrat... à l'élargissement de la portée du
principe de l'effet relatif, RTDC, 2, 1994.
* 80 Art. 90 CCMM.
* 81 Traitant de
l'hypothèque immobilière, MESTRE et autres affirment qu'
« il peut apparaître oiseux d'énoncer que la
sûreté est un droit qui porte sur un droit qui porte sur une
chose. L'affirmation n'est pourtant pas gratuite. D'abord parce qu'elle
signifie que la sûreté ne peut valablement être
donnée que par celui qui est titulaire de droits sur la chose, ce qui
revient à invalider la sûreté de la chose
d'autrui ». v. MESTRE (Jacques), PUTMAN (Emmanuel), BILLIAU
(Marc) : Traité de droit civil, Droit commun des
sûretés réelles, op. cit. n° 310, p. 287.
Dès lors, l'hypothèque de la chose d'autrui est nulle et de
nullité absolue. Cette sanction pourrait être retenue dans le
cadre de l'hypothèque maritime.
* 82 Cass. Com., 15 mars
1994, Navire La Granvillaise, La Semaine Juridique (JCP), Ed. G. no.
24, pp. 246-247
* 83 Pour une étude
sur le droit de propriété, lire BERGEL (Jean-Louis) : Le
droit des biens, Paris, PUF, Coll Que sais-je ?,
2ème éd, 1990.
* 84 L'article 44 dispose en
effet que « sauf convention contraire, le constructeur est
propriétaire du navire en construction jusqu'au transfert de
propriété au client ».
* 85 Pour une étude
approfondie sur la copropriété des navires, lire DAHAN
(Ariel) : La copropriété des navires, a. 11& s. L 3
janvier 1967
a. 7 à 9; 88
& s. D 27 octobre 1967,
www.ddbd.com , octobre 2002.
* 86 Art. 66 CCMM.
* 87 Art. 71 CCMM.
* 88 Les règles en
matière de représentation relèvent du droit civil de
chaque Etat partie.
* 89 Art. 90 CCMM.
* 90 Art. 67 CCMM.
* 91 L'agent commercial est
au sens du CCMM, toute personne physique ou morale chargée par un
mandant de représenter, au sens le plus large, les intérêts
du navire ou de l'armateur. Le consignataire quant à lui est le
mandataire, selon le cas, de l'armateur du navire ou des ayant droit à
la marchandise transportée. (Art. 2(4) et (23) CCMM).
* 92 Cass. Com., 22 juin
1999, pourvoi n° 98-13, 611 ; Bull Civ. Note CUTAJAR Chantal, JCP
Semaine juridique n°5, 03 février 2000, pp. 181-185. Le juge se
prononce dans cet arrêt sur la validité des inscriptions
hypothécaires effectuées par un créancier à qui a
été consentie une hypothèque sur un navire appartenant
à son débiteur. Mais ce dernier s'avère être une
société fictive. Heureusement pour le créancier, la CC
reconnaît son droit en ces termes : « une
société fictive est une société nulle et non
existante...et la nullité opère sans rétroactivité,
de sorte que la sûreté réelle consentie par la
société Baltcy avant que sa fictivité ne fût
déclarée demeure valable et opposable aux créanciers
hypothécaires, en l'absence de fraude ».
* 93 Art. 356, 506, 507
AUSCGIE.
* 94 L'hypothèque
maritime vise à garantir l'exécution de toute prestation (donner,
faire ou ne pas faire).
* 95 L'une des
particularités du droit maritime est que le navire est personnellement
tenu de ses dettes. Ainsi, une distinction est faite entre les dettes du navire
et celles de son propriétaire. v. BONASSIES (Pierre), SCAPEL
(Christian) : Traité de droit maritime, Paris, LGDJ, 2006,
n°546.
* 96 La nationalité
du bénéficiaire attire notre attention à cause de
l'importance que joue la nationalité du propriétaire du navire. A
la lecture de l'article 23 CCMM, cette dernière est prise en compte dans
l'attribution de la nationalité au navire.
* 97 L'article 119 dispose
en effet que : « Les créances maritimes pouvant
donner lieu à la saisie d'un navire sont celles qui, conformément
aux dispositions de la Convention internationale du 12 mars 1999 sur la saisie
conservatoire des navires, résultent de l'une des causes
ci-après: 1) dommages matériels ou corporels, y compris perte de
vies humaines sur terre ou sur mer, causés par un navire ou provenant de
son exploitation, 2) assistance et sauvetage, 3) contrats relatifs à
l'affrètement ou à l'utilisation d'un navire, 4) contrats
relatifs au transport des marchandises par un navire, 5)- pertes ou dommages
aux marchandises et bagages transportés par un navire, 6) avarie
commune, 7) remorquage ou pilotage d'un navire, 8) fournitures de produits, de
matériels ou de services à un navire en vue de son exploitation
ou de son entretien, 9) construction, réparation, équipement d'un
navire ou frais de cale, 10) salaires du capitaine et de l'équipage, 11)
débours du capitaine, des affréteurs, des chargeurs ou des agents
maritimes, effectués pour le compte du navire ou de son
propriétaire, 12) commissions des agents du navire, 13)
propriété contestée du navire, 14) droits de
copropriété d'un navire ou droits à l'exploitation d'un
navire, ou aux produits d'exploitation d'un navire en
copropriété, 15) indemnité ou autre
rémunération due au titre de toute mesure ou tentative visant
à prévenir, écarter ou limiter un dommage imputable au
navire y compris un dommage de pollution - en vertu ou non d'une Convention
internationale, d'un texte législatif ou réglementaire, ou d'un
contrat, 16) frais et dépenses relatifs à l'enlèvement de
l'épave du navire ou de sa cargaison, 17 toutes primes d'assurances
relatives au navire, 18) tout litige découlant d'un contrat de vente du
navire ».
* 98 Tel n'est pas le cas en
droit français où toutes les créances donnent lieu
à saisie conservatoire du navire. v. ZANETOS (Irène) :
L'hypothèque maritime en France et aux Etats-Unis, mémoire
pour le D.E.S.S. de transports maritimes et aériens option droit
maritime & droit des transports, Université de droit,
d'économie et des sciences d'Aix-Marseille, 1999, p.17.
* 99 Aux Etats-Unis, on
refuse toujours aux étrangers le droit de prendre un mortgage
(ou hypothèque) sur un navire américain. Le droit britannique ne
l'interdit pas expressément, mais l'on doute qu'un non britannique
puisse devenir créancier hypothécaire d'un navire battant
pavillon britannique. v. BEURIER (Jean-Pierre) : Traité de droit
maritime, Paris, Dalloz, n°334.11, p.280.
* 100 GHESTIN note qu'il
n'y a de formalisme au sens étroit du terme que si le consentement doit
être exprimée, à peine de nullité, dans une forme
déterminée. GHESTIN (Jacques) : Traité de droit
civil, Les obligations, Le contrat : formation, Paris, LGDJ,
2e éd, 1988, n° 321.
* 101 Art. 89 CCMM.
* 102 ANOUKAHA
(François), CISSE-NIANG (Aminata), FOLI (Messanvi), ISSA-SAYEGH
(Joseph), NDIAYE (Isaac Yankhoba), SAMB (Moussa) : OHADA,
Sûretés, Bruxelles, Bruylant, Coll Droit uniforme africain,
2002, n° 466.
* 103 Parlant du formalisme
en général, GHESTIN ajoute qu'il marque le moment où le
contrat est formé. Il évite qu'un engagement soit
contracté par surprise à travers l'interprétation d'une
volonté tacite ou présumée ; c'est une protection
supplémentaire du consentement. GHESTIN, op. cit, n° 272.
* 104 L'article 128 de
l'Acte Uniforme portant sûretés prévoit en effet que
« l'hypothèque peut être consentie par acte
authentique établi par le notaire territorialement compétent ou
l'autorité judiciaire habilitée à faire de tels
actes ; ou par acte sous seing privé dressé suivant un
modèle agrée par la conservation de la propriété
foncière »
* 105 La possibilité
de créer un titre à ordre n'est pas prévue par l'AU OHADA
dans le cadre de la réglementation des hypothèques
immobilières. Mais cette possibilité existe en droit
français. v. DAGOT (Michel) : La transmission des créances
hypothécaires, JCP.G, 1976, 2820, n°249.
* 106
L'établissement du titre constitutif de l'hypothèque à
ordre ne doit pas être confondue avec l'hypothèse où la
sûreté est attachée à la garantie d'un effet de
commerce. Dans ce cas, l'endossement de tels effets emporte transfert de la
sûreté sans aucune autre formalité particulière.
* 107 Ainsi, le titre
hypothécaire ne peut faire l'objet d'endossements non translatifs que
sont l'endossement à titre de procuration et l'endossement à
titre de gage ou pignoratif.
* 108La vieille conception
selon laquelle les seules formes solennelles étaient l'acte authentique
et l'acte sous seing privé est aujourd'hui abandonnée. Sur
l'évolution du droit en matière de forme des actes, v. GHESTIN
op. cit, n° 336.
* 109 Ceci d'autant plus
que l'article 94 CCMM exige qu'il soit précisé lors de
l'inscription le nom et l'adresse du titulaire de l'hypothèque ou le
fait qu'elle ait été constituée au porteur.
* 110
L'établissement d'une copie exécutoire au porteur a
été interdit en droit français par la loi du 15 juin 1976
à cause des abus qu'il entraînait. v. GHESTIN op. cit, n°
347 ; DAGOT (Michel) op.cit.
* 111 BONASSIES (Pierre),
SCAPEL (Christian) : Traité de droit maritime, Paris, LGDJ,
2006, n°550, p. 365.
* 112 N'oublions pas que
l'absence de dépossession ou même l'institution de
l'hypothèque en droit maritime a été motivé par la
nécessité de conférer aux armateurs les moyens pour
financer les activités de commerce maritime conduisant
généralement au déplacement du navire d'un Etat à
un autre, voire d'un continent à un autre.
* 113 La convention des
parties peut néanmoins limiter ces pouvoirs, mais sans dénaturer
le droit de propriété du constituant.
* 114 BERGEL
(Jean-Louis) : Le droit des biens, Paris, PUF, Coll Que
sais-je ?, 2ème éd, 1990, p. 32.
* 115 Art 97 CCMM.
* 116 Cet article
énumère les actions pouvant entraîner la perte de
nationalité d'un bâtiment de mer. Il s'agit du manquement grave
aux obligations relatives à son obtention ; de la suppression de l'une
quelconque des conditions requises pour son obtention ; de tout changement
d'un bâtiment, sans déclaration préalable, dans sa forme ou
de toute autre manière ; de la naturalisation frauduleuse d'un
navire étranger.
* 117 L'article 57 de la
loi française du 03 janvier 1967 s'est juste contenté d'interdire
toute opération volontaire qui entraîne la perte de francisation
du bâtiment grevé d'une hypothèque. Les auteurs ont vu dans
ce texte l'interdiction de la vente du navire à un étranger,
cette vente perturbant, voire anéantissant les droits du
créancier hypothécaire. Ils précisent néanmoins que
les dispositions de l'article 57 n'interdisent pas la vente à
l'étranger d'un navire hypothéqué, lorsque cette vente est
faite dans des conditions telles que les droits du créancier
hypothécaires sont préservés (remboursement du
créancier par l'acheteur, transfert de l'hypothèque sur le
registre étranger avec l'accord du créancier,...) v. BONASSIES
(Pierre), SCAPEL (Christian) : Traité de droit maritime,
Paris, LGDJ, 2006, n° 557, p. 369.
* 118 Art 98 CCMM.
* 119 ANOUKAHA
(François), CISSE-NIANG (Aminata), FOLI (Messanvi), ISSA-SAYEGH
(Joseph), NDIAYE (Isaac Yankhoba), SAMB (Moussa) : OHADA,
Sûretés, Bruxelles, Bruylant, Coll Droit uniforme africain,
2002, n° 487.
* 120 Cass. civ., 24 juin
1912, DP 1913, I, 457, note RIPERT, S 1912, 1, 433, note LYON - CAEN. - BEURIER
(Jean-Pierre) : Traité de droit maritime, Paris, Dalloz,
n° 334.61.
* 121 RODIERE
(René), Du PONTAVICE (Emmanuel) : Droit maritime, Paris,
Dalloz, 10e éd, 1986, n°113.
* 122 BEURRIER op.cit,
n° 334.61, p.283.
* 123 Il n'est d'ailleurs
pas possible pour le législateur communautaire de réglementer
strictement le statut du navire hypothéqué à
l'étranger, laquelle réglementation ne peut contraindre l'Etat du
lieu de saisie. Seules les Conventions internationales peuvent pallier à
cet inconvénient.
* 124
L'extranéité peut aussi toucher la nationalité des
parties. Celle du constituant n'a d'importance que dans l'attribution de la
nationalité au navire et ne joue pas sur le régime de
l'hypothèque maritime. Par contre, celle du bénéficiaire
peut être prise en compte. Ainsi l'hypothèque maritime n'est
consentie à un étranger qu'avec l'autorisation de
l'autorité maritime compétente. Voir supra, le
bénéficiaire, n° 54 s.
* 125 Article 95 CCMM.
* 126 Art 98 al3 CCMM.
* 127 Lexique des termes
juridiques, Paris, Dalloz, 10e éd, 1995.
* 128 Art. 96 CCMM.
* 129 RODIERE
(René) : Traité général de droit maritime,
Introduction, l'armement, Paris, Dalloz, t1, 1976, n°62 ;
CABRILLAC (Michel) : La reconnaissance en France des sûretés
sans dépossession constituées à l'étranger,
RCDIP, 1979, n°3 ; - LOUSSOUARN (Yvon), BOUREL (Pierre),
VAREILLES - SOMMIERES (Pascal) : Droit international privé,
Paris, Dalloz, 8e éd, t1, 2004, n°414.
* 130 CABRILLAC (Michel),
op. cit, n°17.
* 131 RODIERE
(René) : Traité général de droit maritime,
Introduction, l'armement, Paris, Dalloz, t1, 1976, p.137.
* 132 CABRILLAC
(Michel) : La reconnaissance en France des sûretés sans
dépossession constituées à l'étranger,
RCDIP, 1979, n°3.
* 133 BATIFFOL (Henri),
LAGARDE (Paul) : Traité de droit international privé, Paris,
LGDJ, 8e éd, T1, 1993, n° 281.
* 134 CABRILLAC
(Michel) op. cit., n°2.
* 135 CABRILLAC
(Michel) op. cit., n°3.
* 136 ZANETOS
(Irène) : L'hypothèque maritime en France et aux
Etats-Unis, mémoire pour le D.E.S.S. de transports maritimes et
aériens option droit maritime & droit des transports,
Université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille,
1999, pp. 50-51.
* 137 Ibid.
* 138 C'est sur la base de
cette méthode qu'a statué la Cour d'Appel fédérale
de San Francisco le 20 octobre 1982 dans l'affaire Gulf Trading v. Tento pour
décider que la loi américaine était applicable. v. ZANETOS
(Irène) op. cit, p. 54.
* 139 BATIFFOL (Henri),
LAGARDE (Paul) : Traité de droit international privé, Paris,
LGDJ, 8e éd, T1, 1993, n° 281.
* 140 Ibid.
* 141 Convention de
Genève du 29 avril 1958 sur la Haute Mer et Convention des Nations Unis
du 19 décembre 1982 sur le droit de la mer.
* 142 RODIERE
(René), Du PONTAVICE (Emmanuel) : Droit maritime, Paris,
Dalloz, 10e éd, 1986, n° 62
* 143 Cour d'Appel
d'Aix-en-Provence, 8 janvier 1998, Navire «Heavenly Daze»,
DMF 1998, pp. 899-906.
* 144 Le mortgage
a une particularité essentielle qui le différencie de
l'hypothèque maritime: le créancier hypothécaire /
mortgagee a la faculté de prendre possession du navire dans le
cas d'échéance des ses obligations de paiement par l'armateur. v.
ZANETOS (Irène) mémoire pour le D.E.S.S. de transports
maritimes et aériens option droit maritime & droit des transports,
Université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille,
1999, pp. 31.
* 145 Art. 31(6) de la loi
de 3 janvier 1967.
* 146 Art. 39 de la loi de
3 janvier 1967.
* 147 Observations de
Bertrand Coste sur l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, 8
janvier 1998, Navire «Heavenly Daze», DMF 1998, pp. 905-906.
* 148 BATIFFOL (Henri),
LAGARDE (Paul) : Traité de droit international privé,
Paris, LGDJ, 8e éd, t1, 1993, n° 281.
* 149 BEURIER
(Jean-Pierre) : Traité de droit maritime, Paris, Dalloz,
2006, n° 334.22.
* 150 CABRILLAC
(Michel) : La reconnaissance en France des sûretés sans
dépossession constituées à l'étranger,
RCDIP, 1979, n°26.
* 151 Cour d'Appel de
Rennes, 6 février 1962, navire «Wang-Importer», DMF
1965, pp. 475-485 ; RCDIP, 1964, p. 486, note DAVID.
* 152 BEURIER
(Jean-Pierre), op. cit., n° 334.22.
* 153 Art 1 de la
Convention de 1926.
* 154 ZANETOS
(Irène) op. cit. p. 36.
* 155 Art. 11 de la
Convention de 1993; v. BONASSIES (Pierre), SCAPEL (Christian) :
Traité de droit maritime, Paris, LGDJ, 2006, n° 563.
* 156 ZANETOS
(Irène) op. cit. p. 40.
* 157 RODIERE
(René) : Traité général de droit maritime,
Introduction, l'armement, Paris, Dalloz, t1, 1976, pp. 71.
* 158 CABRILLAC
(Michel) : La reconnaissance en France des sûretés sans
dépossession constituées à l'étranger,
RCDIP, 1979, n° 28.
* 159 L'on peut citer
l'article 73 al 3 qui dispose que les conditions d'extinction des
privilèges sont celles prévues par l'article 6 de la Convention
internationale de 1993 ; ou l'article 73 qui subordonne l'exercice du
droit de rétention aux conditions prévues à l'article 7 de
la même Convention.
* 160 L'expression
« sûretés négatives » est une
« appellation officieuse que la doctrine utilise pour embrasser
diverses formules contractuelles restreignant la liberté d'action du
débiteur, ou l'astreignant à renseigner le créancier, de
façon de façon à accroître les chances de
paiement » ; v. CABRILLAC (Michel), MOULY
(Christian) : Droit des sûretés, Paris, Litec,
3e éd, 1995, n°576, p. 475.
* 161 CABRILLAC (Michel),
MOULY (Christian) op. cit.,n° 576.
* 162 BEURIER
(Jean-Pierre) op. cit.
* 163 CABRILLAC
(Michel) : La reconnaissance en France des sûretés sans
dépossession constituées à l'étranger,
RCDIP, 1979, n°28.
* 164 ZANETOS
(Irène) : L'hypothèque maritime en France et aux
Etats-Unis, mémoire pour le D.E.S.S. de transports maritimes et
aériens option droit maritime & droit des transports,
université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille,
1999, p.16.
* 165 ZANETOS
(Irène) op. cit. p. 35.
* 166 JEZTAZ
(Philippe) : Les sûretés réelles en droit
français : études de quelques notions marquantes, Revista
catalana de dret privat (societat catalana d'estudes juridis), vol3, 2004,
pp. 38-39 ; CABRILLAC (Michel), MOULY (Christian) : Droit des
sûretés, Paris, Litec, 3e éd, 1995, p.
573.
* 167 Il s'agit du
nantissement du fonds de commerce, des warrants agricoles et hôteliers.
v. PLANIOL (Marcel), RIPERT (Georges) : Traité pratique de droit
civil français, Paris, LGDJ, t 12, 1927, pp.12-13 ; - CABRILLAC
(Michel), MOULY (Christian) : Droit des sûretés,
Paris, Litec, 3e éd, 1995, pp.571-573.
* 168 D'ailleurs, CABRILLAC
et MOULY note que « la différence d'essence entre le gage
et l'hypothèque tient aux modes d'affectation auxquelles l'une et
l'autre de ces garanties font respectivement appel : affectation
matérielle et affectation immatérielle. Les autres
différences ne participent pas de la technique des sûretés,
mais procèdent du régime des droits réels applicable aux
biens grevés ». v. CABRILLAC (Michel), MOULY (Christian)
op. cit., p. 427.
* 169 Il est certes vrai
que la nature d'une sûreté ne se déduit pas de son
régime juridique, mais « un régime connu peut
servir d'indice de qualification d'une situation ou de contre - preuve de sa
nature probable. L'esprit de la règle susceptible de s'appliquer influe
parfois sur la qualification, par une sorte d'effet
réflexe » ; v. BERGEL (Jean Louis) :
Différence de nature (égale) différence de régime,
RTDC, n°2 1984, n° 10, p. 263.
* 170 CABRILLAC (Michel),
MOULY (Christian), op. cit, p. 572.
* 171 MESTRE (Jacques),
PUTMAN (Emmanuel), BILLIAU (Marc) : Traité de droit civil, Droit
spécial des sûretés réelles, Paris, LGDJ, 1996,
n° 1526.
* 172 Même si
l'application des règles de réalisation de l'hypothèque
immobilière à l'hypothèque maritime est beaucoup plus
justifiée par l'assimilation du navire à l'immeuble.
* 173 Aux termes de cet
article, tous les actes relatifs aux droits réels sur un navire seront
publiés au registre national de la flotte tenu par l'autorité
maritime compétente. « Ils sont, de ce fait, opposables
aux tiers. La forme de ces actes requis en vue de cette publicité et les
conditions d'inscriptions audit registre sont fixées par
décision de l'autorité maritime
compétente ».
* 174 On peut du moins le
déduire de l'article 50 al2 du CCMM qui précise pour la
publicité des actes relatifs aux droits réels en
général que « la forme de ces actes requis en vue
de cette publicité et les conditions d'inscriptions audit registre sont
fixées par décision de l'autorité maritime
compétente ».
* 175 Art. 94 CCMM.
* 176 Aux termes de
l'article 1 de ce décret, l'inscription d'une hypothèque
maritime sur le registre spécial d'inscription hypothécaire
s'effectue sur présentation des pièces suivantes : un des
originaux du titre constitutif d'hypothèque, le
récépissé du versement des droits d'inscriptions, deux
déclarations identiques signées du créancier
requérant l'inscription et comportant les indications relatives à
ses noms, domicile et profession ainsi que ceux du débiteur, la date et
la nature du titre, le montant de la créance exprimé dans le
titre, les conventions relatives aux intérêts et au remboursement,
le nom et la désignation du navire hypothéqué,
l'élection de domicile à Yaoundé ou dans un port du
Cameroun, la date et le numéro de l'acte de naturalisation.
* 177 Art. 98 CCMM.
* 178 Art. 67 de l'Acte
uniforme OHADA portant procédures collectives d'apurement du passif.
* 179 Avec l'Acte uniforme
portant procédures collectives d'apurement du passif, la faillite et la
liquidation judiciaire ont été remplacées par le
redressement judiciaire et la liquidation des biens.
* 180 Sauf le cas
exceptionnel de l'article 98 du CCMM où l'inscription par le consul sur
le titre de nationalité provisoire est requise pour la validité
de l'hypothèque, lorsque le navire acheté hors de la CEMAC n'est
pas encore immatriculé.
* 181 MESTRE (Jacques),
PUTMAN (Emmanuel), BILLIAU (Marc) : Traité de droit civil, Droit
spécial des sûretés réelles, Paris, LGDJ, 1996,
n° 1630.
* 182 Art. 95 CCMM.
* 183 Art. 94 CCMM.
* 184 Art. 88 CCMM.
* 185 ZANETOS
(Irène) : L'hypothèque maritime en France et aux
Etats-Unis, mémoire pour le D.E.S.S. de transports maritimes et
aériens option droit maritime & droit des transports,
Université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille,
1999, p. 70.
* 186 ANOUKAHA
(François), CISSE-NIANG (Aminata), FOLI (Messanvi), ISSA-SAYEGH
(Joseph), NDIAYE (Isaac Yankhoba), SAMB (Moussa) : OHADA,
Sûretés, Bruxelles, Bruylant, Coll Droit uniforme africain,
2002, n° 563.
* 187 Art. 99 CCMM.
* 188 ANOUKAHA
(François), et al. ibid. Ces auteurs ajoutent qu'en cas de non paiement,
la radiation volontaire lèse le créancier qui renonce à
l'inscription. Dans ce cas, la capacité de disposer est exigée.
v. ANOUKAHA (François), et al., op. cit, n°564. Le juge peut
également ordonner la radiation d'une inscription hypothécaire
lorsqu'elle a été prise sans être fondée ni sur la
loi, ni sur un titre ; ou lorsqu'elle a été prise en vertu
d'un titre irrégulier ou encore lorsque l'hypothèque est
éteinte. ANOUKAHA (François), et al., op. cit, n°565.
* 189 Cass civ., 24 juin
1912, DP 1913, I, 457, note RIPERT, S 1912, 1, 433, note LYON-CAEN ;
BEURIER (Jean-Pierre) : Traité de droit maritime, Paris,
Dalloz, n° 334.61 ; - RODIERE (René), Du PONTAVICE
(Emmanuel) : Droit maritime, Paris, Dalloz, 10e
éd, 1986, n° 113 ; - BONASSIES (Pierre), SCAPEL
(Christian) : Traité de droit maritime, Paris, LGDJ, 2006,
n°557.
* 190 BONASSIES (Pierre),
SCAPEL (Christian), op. cit, n°563.
* 191 BONASSIES (Pierre),
SCAPEL (Christian) op. cit., n° 557, p. 509.
* 192 En droit interne
français, la nature de la créance importe peu. Quelque soit son
origine, maritime ou terrienne, elle permet la saisie en vertu du principe de
l'unité du patrimoine, suivant lequel tous les biens du débiteur
répondent de toutes ses dettes personnelles, professionnelles,...(art.
2092 et 2093 C Civ).
* 193 Art. 121 du CCMM.
* 194 Pour une étude
approfondie sur la procédure de saisie conservatoire, v. NGAMKAN
(Gaston) : Saisie conservatoire des navires en Afrique centrale :
l'avis de l'autorité maritime compétente : une exigence
superflue ?, Juridis Périodique, n°42, 2000,
pp.111-117 ; - NGA BIDZANGA Laure Noëlle : La saisie
conservatoire comme mode usuel de recouvrement des créances en droit
maritime, Rapport de stage présenté en vue de l'obtention du
DESS en droit des affaires internationales et fiscalité,
Université de Yaoundé II, Faculté des sciences juridiques
et politiques, 2005.
* 195 ASSI-ESSO
(Anne-Marie), DIOUF (Ndiaw) : OHADA, Recouvrement des
créances, Bruxelles, Bruylant, Coll Droit uniforme africain, 2002,
n° 424.
* 196 Art. 128 du CCMM.
* 197 ASSI-ESSO
(Anne-Marie) et al., op. cit., n° 425 : « Ces
intérêts sont d'abord ceux du débiteur dont l'immeuble
constitue le plus souvent l'unique élément de fortune. Ce sont,
ensuite, ceux des tiers qui ont sur l'immeuble des droits qu'il convient de
sauvegarder. Ce sont enfin ceux des acquéreurs qui ont besoin d'un droit
inattaquable ». Si le navire ne constitue pas toujours le
principal élément de fortune du débiteur, il est le
principal, le seul, dans le cadre du transport maritime.
* 198 Art. 246-334 AUVE.
* 199 ASSI-ESSO
(Anne-Marie) et al., op. cit., n° 428.
* 200 Aux termes des
articles 127 CCMM / 33 AUVE, constituent des titres exécutoires, les
décisions juridictionnelles revêtues de la formule
exécutoire et celles qui sont exécutoires sur minutes ; les
actes et décisions juridictionnels étrangers ainsi que les
sentences arbitrales déclarées exécutoires par une
décision juridictionnelle non susceptible de recours suspensif
d'exécution de l'Etat dans lequel ce titre est invoqué ; les
procès verbaux de conciliation signés par le juge et les
parties ; les actes notariés revêtus de la formule
exécutoire ; les décisions auxquelles la loi nationale de
chaque Etat partie attache les effets d'une décision judiciaire. Le
titre constate une créance liquide et exigible.
* 201 Art. 130 du CCMM.
* 202 Art. 131 du CCMM.
* 203 Art.129 du
CCMM : « Le saisissant doit, dans un délai de
trois jours, notifier au propriétaire copie du procès-verbal de
saisie et le faire citer devant le tribunal du lieu de la saisie, pour
s'entendre dire qu'il sera procédé à la vente du navire
saisi.
Si le propriétaire n'est pas domicilié dans
le ressort du tribunal, les significations et citations lui sont données
en la personne du capitaine du bâtiment saisi, ou, en son absence, en la
personne de celui qui représente le propriétaire ou le capitaine.
Le délai de trois jours est augmenté de trente jours si le
destinataire demeure hors du territoire de la C.E.M.A.C.
S'il est étranger, hors du territoire C.E.M.A.C. et
non représenté, les citations et significations sont
données selon les voies de droit commun ».
* 204 Art. 132 du CCMM.
* 205 Art. 133 du CCMM.
* 206 MESTRE (Jacques),
PUTMAN (Emmanuel), BILLIAU (Marc) : Traité de droit civil, Droit
spécial des sûretés réelles, Paris, LGDJ, 1996,
n° 1118.
* 207 Notamment
l'exposition permanente du navire à la fortune de mer, le fait qu'il
soit personnellement tenu de ses dettes, la présence de nombreux
créanciers dont les droits naissent de l'activité du navire.
* 208 PIEDELIEVRE
(Alain) : L'efficacité de la garantie hypothécaire,
Etudes offertes à Jacques FLOUR, Paris, Répertoire du
Notariat Défrénois, 1979, p. 368.
* 209 MESTRE (Jacques), et
al. Op. cit., n° 1126.
* 210 BONASSIES (Pierre),
SCAPEL (Christian) : Traité de droit maritime, Paris, LGDJ,
2006, n° 556.
* 211 Il y a perte totale
du navire dans le cas où le coût des réparations
excède la valeur du navire (art. 183 du CCMM).
* 212 Ces trois
catégories d'indemnités sont étudiées dans le cadre
général des événements de mer, au titre IV du
CCMM.
* 213 Seule l'assurance sur
corps, à l'exclusion de l'assurance de responsabilité est
comprise dans l'assiette de l'hypothèque, parce qu'elle seule
représente la valeur du navire.
* 214 Aux termes de
l'article 515 du CCMM, « les navires battant pavillon d'un Etat
membre de la CEMAC doivent être co-assurés en perte totale par au
moins deux polices d'assurance, dont une au moins émise par une
société ayant son siège social sur le territoire de l'Etat
du pavillon ou, à défaut, sur le territoire d'un autre Etat
membre ».
* 215 Dans un arrêt
du 24 avril 2007, la Cour de Cassation française rappelle que
l'indemnité d'assurance est directement réglée au
créancier hypothécaire, même si le débiteur fait
l'objet d'une procédure collective. Cette indemnité ne peut
être versée au commissaire à l'exécution du plan de
la de la société débitrice en redressement judiciaire,
puisque l'indemnité n'est pas entrée dans son patrimoine, de
sorte que la société prêteuse, ne peut en être
privée.
* 216 Dans une
décision du 24 janvier 2006, la Cour d'Appel de Rouen, sans justifier
véritablement la solution par elle adoptée, refuse de faire jouer
la subrogation au cas où le propriétaire a fait l'objet d'une
procédure de redressement judiciaire. v. BONASSIES (Pierre), SCAPEL
(Christian), op.cit.
* 217 Sur la question, lire
Hypothèque maritime et Assurance maritimes, Fortunes de mer, 20 Janvier
2006.
* 218 Dans l'imprimé
du 1er janvier 2002 des conditions générales
« Corps de Navires » édictées par le
Marché Français, l'obligation est contenue dans l'article
8-4° qui précise que « l'assuré doit
déclarer aux assureurs toute hypothèque maritime grevant
l'intérêt assuré au moment de la signature de la police ou
contractée pendant la durée de celle-ci. La prime doit dans ce
cas être immédiatement payée, à moins que les
prêteurs hypothécaires n'en garantissent le paiement à
l'échéance ». v. Hypothèque maritime et
Assurance maritimes, Fortunes de mer, op.cit., p. 5.
* 219 Art 93 al 2 du
CCMM.
* 220 Certains auteurs
qualifient tous ces privilèges de privilèges maritimes, mais font
une distinction entre les privilèges « strictement
maritimes et les privilèges quasiment maritimes qui sont les
privilèges de droit commun. v. BEURIER (Jean-Pierre) :
Traité de droit maritime, Paris, Dalloz, 2006, n° 335.21.
* 221 Art 86 du CCMM.
* 222 Aux termes de
l'article 78 du CCMM, « les créances
privilégiées énumérées à l'article 73
ci-dessus sont préférées à toute hypothèque
quel que soit le rang d'inscription de celle-ci ».
* 223 Aus termes de l'art
73 du CCMM, « sont privilégiées sur le navire, sur
le fret du voyage pendant lequel est née la créance
privilégiée, sur les accessoires du navire et du fret acquis
depuis le début du voyage :
a) les créances pour gages et autres sommes dues au
capitaine, aux officiers et autres membres du personnel de bord en vertu de
leur engagement à bord du navire, y compris les frais de rapatriement et
les cotisations d'assurance sociale payables pour leur compte ;
b) les créances du chef de mort ou de lésion
corporelle, survenant à terre ou en mer, en relation directe avec
l'exploitation du navire ;
c) les créances exigibles pour assistance et
sauvetage du navire ;
d) les créances du chef des droits de port, de
canal et d'autres voies navigables ainsi que des frais de pilotage ;
e) les créances délictuelles ou quasi
délictuelles en raison de perte ou dommages matériels
causés par l'exploitation du navire, autres que ceux occasionnés
à la cargaison, aux conteneurs et aux effets personnels des passagers
transportés à bord du navire ;
f) les frais de justice exposés pour la vente du
navire et la distribution de son prix ;
g) les frais de garde et de conservation du navire depuis
son entrée dans le dernier port, en dehors des primes d'assurances
;
h) les créances provenant des contrats
passés ou d'opérations effectuées par le capitaine hors du
port d'attache, en vertu de ses pouvoirs légaux pour les besoins
réels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage
;
i) les créances pour les dommages à la
cargaison et aux bagages, causés pendant qu'ils sont à bord du
navire ».
* 224 ZANETOS
(Irène) : L'hypothèque maritime en France et aux
Etats-Unis, mémoire pour le D.E.S.S. de transports maritimes et
aériens option droit maritime & droit des transports,
Université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille,
1999, p. 48.
* 225 Art. 148 AUS.
* 226 Art. 84 CMMC.
* 227 La notion de
sûreté est prise dans ce contexte au sens large,
c'est-à-dire comme tout moyen permettant au créancier de se
prémunir contre le risque d'insolvabilité du débiteur,
même s'il procure d'autres avantages ; v. CABRILLAC (Michel), MOULY
(Christian) : Droit des sûretés, Paris, Litec,
3e éd, 1995, p.4.
* 228 BONASSIES (Pierre),
SCAPEL (Christian) : Traité de droit maritime, Paris, LGDJ,
2006, n°555.
* 229 C A Montpellier, 10
fevrier 1961, D 1962, p. 647 ; note CALAIS - AULOY ; - HEMARD
(Jean) : Ventes, transports et autres contrats commerciaux, RTD Com.,
1963, t XVI, p. 358.
* 230 Cass. com.
1er juin 1970, navire l'Heureux, DMF 1970.587, D. 681 notes
RODIERE ; Gaz. Pal. 1970.2.310.
* 231CONSTANTINI
(Mathieu) : Observations sur l'arrêt Chalutier L'heureux,
www.plevsi.com/jurisprudence.maritime
* 232 CHAUVEAU
(Paul) : Nantissement sur matériel d'équipement et
hypothèque maritime, Gazette du Palais, 2, 1970, p.248.
* 233 POLLAUD-DULIAN
(Frederic) : Du droit commun au droit spécial - et retour,
Mélanges en l'honneur de Yves GUYON, (Aspects actuels du droit des
affaires), Dalloz, 2003, p.928
* 234 Ne dit-on d'ailleurs
pas que « toute identité de nature implique une
identité de régime, et toute différence de nature
implique une différence de régime » ? v. BERGEL
(Jean Louis) : Différence de nature (égale)
différence de régime, RTDC, n°2 1984, n°3, p.
258. Mais en citant le navire, BERGEL lui -même a montré que les
classifications juridiques ne sont pas figées, et qu'un autre pan de la
réalité juridique montre que « d'autres principes,
des dispositions spécifiques, et la complexité des
phénomènes » viennent les modifier. BERGEL op.
cit., n° 4, p. 252.
* 235 RODIERE
(René) : Traité général de droit maritime,
Introduction, l'armement, Paris, Dalloz, t 1, 1976, n°28, p.50.
* 236 De plus, devons nous
garder à l'esprit que le droit maritime vit d'emprunts permanents aux
concepts et aux institutions du droit privé général. v.
RODIERE (René) : Traité général de droit
maritime, Introduction, l'armement, Paris, Dalloz, t 1, 1976, n°
29.
* 237 POLLAUD-DULIAN
(Frederic), op. cit., p. 929.
* 238 En effet, il n'est
pas possible d'appliquer les règles du gage classique, puisque
l'hypothèque maritime ne répond pas à la philosophie qui
entoure cette sûreté mobilière. Et même si on devait
se conformer à la nature mobilière du navire, on n'aboutirait pas
à l'application du droit commun des meubles, puisque celui-ci y
échappe pour se rapprocher des immeubles.
* 239 POLLAUD-DULIAN
(Frederic), op. cit, p. 932.
* 240 Si en tant que
« science de l'espoir ou du désespoir »
elle est abondamment exercée en matière contentieuse,
l'interprétation est aussi une « science d'anticipation
(pour le commentateur d'une loi nouvelle) » ; v. CORNU
(Gérard) : Droit civil, Introduction, Les personnes, Les
biens, Paris, Montchrestien, 11e éd, 2003, n°
217.
* 241 A la méthode
classique qui est celle de l'exégèse, s'opposent plusieurs
méthodes modernes à savoir la méthode
téléologique, la méthode historique, la méthode
structuraliste, la libre recherche scientifique ; v. CARBONNIER
(Jean) : Droit civil, Introduction : Paris, PUF,
Thémis, 1995, n° 155.
* 242 Comme le
relève CORNU, « il arrive très souvent, dans une
perspective utilitariste, que, dévoyée de sa fin (et de sa
fidélité au droit), l'interprétation n'oeuvre pas à
faire prévaloir le sens véritable des règles, mais
manoeuvre à leur faire dire ce qui peut servir au triomphe d'une cause.
La science de l'interprétation dégénère alors en
trituration textuelle ». CORNU (Gérard), op. cit, n°
217.
* 243 CARBONNIER (Jean) op.
cit, n° 156, p. 249.
* 244 CARBONNIER (Jean) op.
cit, n° 156, p. 247.
* 245 Ibid.
* 246 CARBONNIER (Jean) op.
cit, n° 159.
* 247 De façon
générale, l'affaiblissement du particularisme du droit maritime
vient de ce que « les commentateurs qui lui appliquent leurs
procédés de raisonnement, leur connaissance du droit romain et de
la jurisprudence civile, le torturent et déforment les institutions les
plus originales pour y voir des applications du droit commun »,
RODIERE (René) : Traité général de droit
maritime, Introduction, l'armement, Paris, Dalloz, t 1, 1976, n°25,
p.44.
* 248 POLLAUD-DULIAN
(Frederic), op. cit, p. 932.
* 249 POLLAUD-DULIAN
(Frederic) : A propos de la sécurité juridique, RTDC.
(3), juill.-sept.2001, p. 493.
* 250 Art 99 CCMM.
* 251 MESTRE (Jacques),
PUTMAN (Emmanuel), BILLIAU (Marc) : Traité de droit civil, Droit
spécial des sûretés réelles, Paris, LGDJ, 1996,
n° 529.
* 252 MESTRE (Jacques),
PUTMAN (Emmanuel), BILLIAU (Marc) : Traité de droit civil, Droit
spécial des sûretés réelles, Paris, LGDJ, 1996,
n° 1100.
* 253 ANOUKAHA
(François), CISSE-NIANG (Aminata), FOLI (Messanvi), ISSA-SAYEGH
(Joseph), NDIAYE (Isaac Yankhoba), SAMB (Moussa) : OHADA,
Sûretés, Bruxelles, Bruylant, Col Droit uniforme africain,
2002, n° 520.
* 254 Certains
systèmes juridiques, comme les systèmes suisse et allemand,
admettent néanmoins l'existence de l'hypothèque
indifférente du sort de la créance garantie.
* 255 Le doute n'est
même pas permis, dans la mesure où il n'existe pas dans le CCMM
une disposition semblable au droit américain qui donne la
possibilité au créancier hypothécaire de prendre
possession du navire, de l'opérer pour son profit et même
d'exercer son droit de vente privée s'il est prévu dans le
contrat. v. ZANETOS (Irène, op. cit, n° 67.
* 256 MESTRE (Jacques),
PUTMAN (Emmanuel), BILLIAU (Marc) : Traité de droit civil, Droit
spécial des sûretés réelles, Paris, LGDJ, 1996,
n° 1118.
* 257 Ibid.
* 258 A telle enseigne que
les auteurs se demandent même si ce caractère ne participe pas de
l'essence de la sûreté réelle. v. MESTRE (Jacques), PUTMAN
(Emmanuel), BILLIAU (Marc) : Traité de droit civil, Droit commun
des sûretés réelles, Paris, LGDJ, 1996, n° 326.
* 259 Encore que même
en matière immobilière où le droit de suite n'a jamais
été contesté, les législateurs ont pris soin de le
mentionner et de préciser son mode de réalisation.
* 260 On peut citer en
exemple l'article 96 de l'ordonnance n°62/F du 31 mars 1962 portant Code
de la Marine Marchande qui dispose que « les créanciers
ayant une hypothèque sur un navire ou portion de navire le suivent en
quelques mains qu'il passe pour être colloqués et payés
suivant l'ordre de leurs inscriptions ».
* 261 MESTRE (Jacques) et
al : Traité de droit civil, Droit commun des
sûretés réelles, Paris, LGDJ, 1996, n° 468 ;
CABRILLAC (Michel), MOULY (Christian) : Droit des
sûretés, Paris, Litec, 3e éd, 1995,
n°849.
* 262 MESTRE (Jacques), et
al, op. cit, n° 469.
* 263 CABRILLAC (Michel),
MOULY (Christian), op. cit, pp.571-573.
* 264 MESTRE (Jacques), et
al, Ibid ; - CABRILLAC (Michel), MOULY (Christian), n° 849, p.
681.
* 265 MESTRE (Jacques), et
al, Droit spécial des sûretés réelles, n°
1128.
* 266 Lorsque le tiers
acquéreur est tenu à la dette, le créancier exerce ses
poursuites contre lui comme il l'aurait fait à l'égard du
débiteur, sans accomplir les formalités du droit de suite.
* 267 A ce niveau, la
jurisprudence française refuse de considérer la vente judiciaire
à l'étranger comme libératrice du navire ; le
créancier non désintéressé pourra toujours saisir
le navire revenu en France entre les mains du tiers acquéreur. v. supra,
n° 77.
* 268 MESTRE (Jacques),
PUTMAN (Emmanuel), BILLIAU (Marc) : Traité de droit civil, Droit
spécial des sûretés réelles, Paris, LGDJ, 1996,
n° 1326.
* 269 Art. 94 du CCMM.
* 270 ANOUKAHA
(François), et al, op. cit, n° 472.
* 271 MESTRE (Jacques),
PUTMAN (Emmanuel), BILLIAU (Marc) : Traité de droit civil, Droit
commun des sûretés réelles, Paris, LGDJ, 1996, n°
323.
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