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Le statut juridique du parlementaire de l'assemblée législative de la communauté Est Africaine

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par Parfait BUYEHERE
Université du Burundi - Licence en droit 2012
  

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1. L'irresponsabilité

L'irresponsabilité s'analyse en une immunité de fond ou fonctionnelle qui protège le parlementaire pris en sa qualité d'élu à raison des actes accomplis dans le cadre de son mandat.106(*)

Selon CHANTEBOUT, elle permet au parlementaire de s'exprimer et d'agir en toute liberté sur les questions intéressant ses fonctions sans craindre la moindre menace de poursuite (pour diffamation ou injures par exemple) ou d'arrestation.107(*)

Il faut, en effet, que les élus puissent défendre l'intérêt de la communauté sans risquer d'être inquiétés afin que l'Assemblée puisse être réellement un pouvoir contrebalançant et contrôlant le Conseil et les autres organes de la communauté et légiférant de manière effective.

Le fondement de cette irresponsabilité est d'empêcher que le parlementaire ne soit paralysé dans ses choix par la crainte des poursuites que pourraient lui faire encourir ses déclarations ou ses votes.108(*)

L'irresponsabilité met le parlementaire à l' abri de toute poursuite, d'où qu'elle vienne en raison des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. L'irresponsabilité s'étend également aux journaux qui rapportent exactement et de bonne foi les propos émis par les parlementaires dans le cadre de leurs fonctions.109(*)

Pour Duguit, il importe d'assurer l'indépendance du parlementaire non seulement à l'égard du gouvernement mais encore des particuliers.

Pour que le parlementaire puisse accomplir son mandat avec son entière liberté et une pleine indépendance, il faut qu'il soit soustrait de toute possibilité de poursuite pénale à l'occasion d'actes rentrant dans ses attributions parlementaires. Le parlementaire doit pouvoir échapper à toute responsabilité pécuniaire envers les particuliers à l'occasion des actes rentrant dans ses attributions.110(*)

Ce principe est énoncé à l'article 4 de l'East African legislative Assembly (Powers and Privileges) Act, 2004. Selon le prescrit de cet article «No civil or criminal proceedings may be instituted against any member for words spoken before or written in a report to the Assembly or a committee or by reason of any matter or anything brought by petition, bill, motion, or otherwise»111(*).

Nous trouvons également l'expression de l'irresponsabilité dans l'East African Community, immunuties and Privileges Act, 2004. L'article 10.1(a) stipule que «Any person in the service of the Community shall be immune from legal process in respect of words spoken or written and all acts performed by him or her in the course of duty while in service and after service of the Community»112(*).

Cette protection qui vise à assurer la liberté d'expression et de décision du parlementaire présente un caractère absolu. Elle est absolue et perpétuelle car elle concerne tous les actes accomplis par celui-ci dans l'exercice de son mandat, tant à l'égard des poursuites pénales que civiles. Elle est perpétuelle car elle survit à l'expiration du mandat.

Mais l'irresponsabilité ne concerne que les actes directement rattachés à l'exercice de son mandat, à l'exclusion de ceux qui en sont détachables. Elle couvre ainsi les propos et votes en séance, en commission, au sein des groupes, les rapports et propositions ainsi que les activités en mission.113(*) Le parlementaire retomberait dans le droit commun si, par exemple, il publiait un article diffamatoire.

LEON DUGUIT ajoute que l'irresponsabilité couvre même les discours prononcés, non seulement en séance publique, mais encore en commission, tous ces discours, alors même qu'ils auraient été l'objet d'une publicité spéciale par suite d'un affichage ordonné par la Chambre, les rapports lus en séance publique ou publiés par la Gazette ou les journaux ainsi que les votes exprimés par les parlementaires. Cette irresponsabilité protège également le parlementaire à l'égard des actes faits par lui dans une commission parlementaire.114(*)

Le parlementaire échappe à toute action publique qui serait mise en mouvement par un tribunal ou une cour pour un prétendu délit. Il échappe aussi à toute poursuite des particuliers qui useraient du droit de citation directe, par exemple en diffamation ou qui formeraient simplement une action en responsabilité devant les tribunaux civils.

Tout tribunal qui serait saisi d'une action publique ou civile, dirigée contre un parlementaire à l'occasion d'un acte de sa fonction devrait déclarer l'action non recevable même d'office, et cela en tout état de cause.

Le privilège de l'irresponsabilité étant établi dans l'intérêt même de l'indépendance du parlement, le parlementaire ne peut y renoncer et le tribunal saisi devrait déclarer l'action contre le parlementaire non recevable, même si celui-ci déclarait renoncer à son immunité.

* 106 J., GICQUEL et E., GICQUEL, Droit constitutionnel et institutions politiques, 20e éd., Paris, Montchrestien,2005, p.658.

* 107B., CHANTEBOUT, Droit constitutionnel et Sciences politiques, 20e éd., Paris, Jouve, 2001, p.655.

* 108 Y., GUCHET, op cit., p.441.

* 109B., CHANTEBOUT, op cit., p.495.

* 110 L., DUGUIT, Manuel de droit constitutionnel, Paris, Editions Panthéon-Assas, 2007, p. 408.

* 111 Ce qui peut se traduire ainsi « Aucune procédure civile ou pénale peut être intentée contre un membre pour les paroles prononcées devant ou écrit dans un rapport à l'Assemblée ou une commission ou en raison de toute question ou toute chose apportée par pétition, projet de loi, motion ou autre ».

* 112 Ce qui peut se traduire « Toute personne au service de la Communauté bénéficie de l'immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes accomplis par lui dans l'exercice des ses fonctions pendant et après le service de la Communauté ».

* 113 P., AVRIL, op cit., p.50.

* 114 L., DUGUIT, Op.cit., p.415.

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