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Le statut juridique du parlementaire de l'assemblée législative de la communauté Est Africaine

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par Parfait BUYEHERE
Université du Burundi - Licence en droit 2012
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE DU BURUNDI

FACULTE DE DROIT

LE STATUT JURIDIQUE DU PARLEMENTAIRE DE L'ASSEMBLEE LEGISLATIVE DE LA COMMUNAUTE EST AFRICAINE.

Par

Parfait BUYEHERE

Sous la direction du :

Professeur Laurent NZOSABA

Docteur en Droit

Mémoire présenté et défendu publiquement en vue de l'obtention du grade de Licencié en Droit.

Bujumbura, mars 2012

DEDICACE

A mes parents pour leur courage ;

A la famille du regretté Godefroid BUYEHERE ;

A tous mes amis.

REMERCIEMENTS

Le présent travail est le fruit de nos efforts et des autres personnes dont le précieux appui a été d'une importance capitale.

Nous pensons d'abord, à tous les professeurs de la Faculté de Droit pour la formation intellectuelle que nous avons reçue de leur part. Notre reconnaissance s'adresse particulièrement au Professeur Laurent NZOSABA, Docteur en Droit, qui a accepté, malgré ses multiples responsabilités, la direction de nos premiers pas de recherche. Ses conseils, ses suggestions, ses remarques et surtout sa disponibilité nous ont été d'une grande utilité dans la rédaction de ce mémoire.

Nous pensons, ensuite, à tous les enseignants du primaire, du secondaire et à tous nos amis de l'Université du Burundi qui ont agrémenté notre séjour dans cette institution.

Nous tenons enfin à exprimer notre gratitude à nos parents et à toute notre famille pour leur soutien.

LISTE DES ABREVIATIONS

Art. : Article

A.L.E.A. : Assemblée Législative Est-Africaine

C.E.  : Communauté Economique

C.E.A. : Communauté Est -Africaine

C.E.C.A.  : Commission Européenne du Charbon et de l'Acier

Ed.  : Editions

EURATOM  : Communauté Européenne de l'Energie Atomique

Fac. : Faculté

Ibidem  : Même auteur, même ouvrage, même page

Idem   : Même auteur, même ouvrage

L.G.D.J. : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

O.S.C.E.   : Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe

Op. cit. : opera citato (Ouvrage déjà cité)

P. : Page

P.E.  : Parlement Européen

P.U.F.  : Presses Universitaires de France

R.P.  : Règlement de Procédure

T.F.U.E. : Traité de Fonctionnement de l'Union Européenne

U.B. : Université du Burundi

U.E.  : Union Européenne

U.E.O.  : Union de l'Europe Occidentale

U.I.P. : Union Inter Parlementaire

Vol.  : Volume

INTRODUCTION GENERALE

La Communauté Est-Africaine (CEA) est l'une des organisations régionales qui semble apporter une lueur d'espoir aux peuples des cinq Etats membres dont le BURUNDI, le KENYA, l'UGANDA, le RWANDA et la TANZANIE. Ceci se lit dans les visas du traité.

En effet, les trois pays initiateurs de la Communauté se sont donnés comme objectif de consolider leurs liens économiques, sociaux, culturels, politiques, technologiques et autres en vue d'un développement rapide, équilibré et durable par l'établissement d'une Communauté d'Afrique de l'Est.

Il y aura la création d'une Union douanière de l'Afrique de l'Est et un Marché commun, qui constituent des étapes et des parties intégrantes de cette Communauté, plus tard une union monétaire et à la fin une fédération politique.

La coopération au niveau régional et sous-régional dans tous les domaines de l'activité humaine augmentera le niveau de vie des populations de la Communauté.

A cet égard, cette coopération maintiendra et renforcera la stabilité économique et favorisera des relations pacifiques entre les États membres de la communauté et accélérera l'intégration économique, un des principaux objectifs de la Communauté. Il était donc intéressant de faire une étude là-dessus.

La Communauté Est-Africaine a, comme toutes les autres organisations à caractère régional, des organes pour la mise en oeuvre de cette Communauté. C'est notamment le Sommet des Chefs d'Etat, le Conseil des ministres en charge des affaires de la Communauté, le Comité de coordination, les Comités sectoriels, la Cour Est-Africaine de Justice, le Secrétariat et l'Assemblée Législative Est-Africaine.

L'étude de tous ces organes conduirait à parler tout simplement de toute la Communauté. C'est ainsi que notre étude portera sur un de ces organes : l'Assemblée législative et plus particulièrement sur le parlementaire. D'où le choix d'un sujet intitulé: « Le statut juridique du parlementaire de l'Assemblée Législative de la Communauté Est-Africaine ».

Le choix d'un tel sujet a été motivé par le fait que l'Assemblée est l'organe législatif de la communauté1(*), l'organe chargé de voter les lois de la Communauté, qui se veut être indépendant, composé par des personnes d'une intégrité admirable et d'une intelligence avérée. Les membres de cet organe doivent donc être protégés contre les entraves à l'exercice de leur fonction pour qu'ils puissent être indépendants.

L'étude du statut aboutira à clarifier les règles relatives à l'éligibilité, ainsi que les règles ayant pour objet d'interdire à certaines personnes de solliciter des suffrages, de se présenter aux élections législatives, donc les règles relatives aux inéligibilités. Ainsi, nous établirons le mode d'élection des parlementaires qui semble présenter un caractère un peu particulier si du moins nous faisons allusion aux autres élections législatives au plan national auxquelles nous avons l'habitude d'assister.

Cette étude pourra aussi porter une attention particulière sur les incompatibilités, les règles interdisant aux parlementaires de cumuler certaines fonctions publiques ou privées avec le mandat parlementaire.

On ne peut pas oublier les règles permettant d'assurer la liberté des parlementaires dans l'exercice de leur mandat. En effet, même si politiquement leur appartenance aux formations politiques et aux nations qui les ont mandatées les conduit à respecter les intérêts de leurs concitoyens, ils ne sont soumis à aucune obligation juridique à cet égard. Ce sont des règles relatives aux incompatibilités qui concourent à ce résultat comme celles qui organisent les immunités parlementaires et assurent aux élus les ressources nécessaires à l'exercice de leurs fonctions c'est-à-dire l'indemnité parlementaire.

On ne pourrait parler du statut sans aborder le mandat parlementaire et ses caractères, ce qui conduirait à déterminer les forces et faiblesses de l'Assemblée et, par conséquent, les forces et faiblesses de la Communauté, puisque dit-on l'Assemblée est l'organe législatif de la Communauté.

L'étude présente aussi un intérêt parce que nous avons l'habitude d'entendre parler des parlementaires nationaux et non des parlementaires d'une Assemblée d'une Communauté, ce qui laisse entendre que le statut des parlementaires nationaux diffère un peu avec celui des parlementaires de la Communauté.

Ainsi, notre travail est divisé en trois chapitres. Le premier traite de l'origine et l'évolution de l'Assemblée législative est- africaine. Nous essaierons d'abord de montrer comment l'Assemblée a été créée ainsi que son histoire. Ensuite, nous ferons une étude comparative avec le Parlement Européen notamment en ce qui concerne la composition et la compétence qui d'après nous, peut servir d'exemple à cette assemblée régionale.

Le deuxième chapitre portera sur l'acquisition et la fin de la qualité de parlementaire. Nous allons aborder dans une première étape l'acquisition de la qualité de parlementaire, d'un coté le mode d'élection, de l'autre l'exercice du mandat en parlant de ses caractères. Dans une deuxième étape, nous préciserons comment prend fin la qualité de parlementaire, notamment les causes collectives et les causes individuelles.

Le troisième chapitre sera consacré à l'étude des immunités, incompatibilités et indemnités des parlementaires. Nous analyserons en premier lieu les immunités et les incompatibilités liées à la fonction de parlementaire. En deuxième lieu, nous porterons notre attention sur l'indemnité parlementaire, privilèges et autres avantages attachés au mandat du parlementaire de l'Assemblée sous-régionale. Le travail sera clôturé par une conclusion générale.

Chapitre I. ORIGINE ET EVOLUTION DE L'ASSEMBLEE

LEGISLATIVE DE LA COMMUNAUTE EST-AFRICAINE.

Dans ce chapitre, nous évoquons la création de l'Assemblée Législative de la Communauté Est-Africaine ainsi que son évolution sans oublier son histoire. La compétence de l'ALEA, ses relations avec les Assemblées nationales des Etats membres et les lois de la Communauté sont également abordés dans ce chapitre. La CEA étant un nouveau cas d'intégration régionale, il nous semble intéressant de comparer l'Assemblée Législative au Parlement européen, une des institutions de l'Union européenne, celle-ci pouvant servir d'exemple à la Communauté Est Africaine.

Section I. Création et histoire de l'Assemblée

§ 1. Création de l'Assemblée

L'Assemblée législative a été créée par le traité établissant la Communauté de l'Afrique de l'Est2(*).

A. L'acte constitutif de la Communauté

On ne saurait pas parler d'une institution d'une communauté sans se référer à son texte constitutif.

En effet, le concept d'Assemblée Législative se retrouve dans le traité établissant la Communauté Est-Africaine tel que modifié en date du 14 décembre 2006 et du 20 août 2007. C'est le traité qui crée les organes de la Communauté.

 

Les institutions de la Communauté sont les suivantes : le Sommet, le Conseil, le Comité de coordination, les Comités sectoriels, la Cour de justice de la Communauté de l'Afrique de l'Est, l'Assemblée Législative de la Communauté de l'Afrique de l'Est, le Secrétariat et d'autres institutions qui peuvent être créées par le Sommet.3(*)

A ce niveau, le constat est que l'Assemblée a été instituée par le traité comme organe comme tant d'autres en vue de la bonne marche de la Communauté et la mise en oeuvre des objectifs de la Communauté.

B. L'inauguration de l'Assemblée

Par un traité signé le 30 novembre 1999, le Kenya, l'Uganda et la Tanzanie créent la Communauté Est-Africaine. L'objectif principal de ces pays est de développer des politiques et programmes visant à élargir et à approfondir la coopération entre ces trois Etats partenaires dans les domaines politique, économique, social, culturel, dans le domaine de la recherche, de la technologie, de la défense, de la sécurité, du droit et des lois, cela dans l'intérêt mutuel4(*).

L'intégration de la Communauté se réalisera suivant trois étapes, une union douanière, un marché commun et une union monétaire qui sont des étapes transitoires visant à développer à terme une fédération politique constituée des trois Etats membres5(*).

Afin de mettre en oeuvre la CEA, le traité prévoit plusieurs organes et institutions parmi lesquels est incluse l'Assemblée législative de la Communauté6(*).

L'Assemblée législative étant l'organe législatif de la Communauté7(*), elle a tenu sa première session à Arusha en Tanzanie le 29 novembre 2001. Au même moment, il y eut élection du Président de l'assemblée.

Le 30 de ce même mois, les trois Chefs d'Etats membres de la Communauté, Ses Excellences Messieurs Daniel Arap Moi du Kenya, Benjamin Mkapa de la Tanzanie et Yoweri Museveni de l'Uganda inaugurent l'Assemblée Législative de l'Afrique de l'Est (ALAE). C'est au même moment que la Cour Est-Africaine est inaugurée. C'était la dernière étape du processus d'institutionnalisation de la Communauté Est-Africaine.8(*)

C. Composition de l'Assemblée

L'Assemblée législative est composée de neuf membres élus par chaque Etat partenaire et des membres ex-officio9(*).Ces derniers siègent au cours des sessions de l'Assemblée législative mais ils ne prennent pas part aux votes. C'est notamment le ministre responsable des affaires de la communauté de l'Afrique de l'Est ; le ministre délégué, vice-ministre ou secrétaire d'Etat responsable des affaires de la Communauté de l'Afrique de l'Est de chaque Etat membre ; le Secrétaire général et le conseiller de la Communauté. 

Ici une précision s'impose, le ministre délégué, vice-ministre ou secrétaire d'Etat ne participe aux réunions que si, pour une raison quelconque, le ministre en charge des affaires de la Communauté est empêché de participer.

A l'évidence, ces parlementaires ne sont pas en nombre suffisant pour représenter l'ensemble de l'Afrique de l'Est de façon satisfaisante. Chaque pays nomme le même nombre d'élus sans tenir compte du nombre d'habitants ou de la densité démographique. La qualité de la représentation s'en trouve affectée du moment que les cinq pays membres de la CEA n'ont pas le même nombre d'habitants.

Ainsi, au Parlement européen par exemple, le nombre de sièges de chaque pays dépend du nombre d'habitants. D'ailleurs, dans les Etats membres de l'Union européenne, la création des circonscriptions se fait essentiellement en fonction de la densité démographique.

§ 2. Histoire de l'Assemblée


La République de l'Uganda, la République du Kenya et la République Unie de Tanzanie ont entretenu des liens historiques, commerciaux, des liens industriels, culturels et autres depuis de nombreuses années. En 1977, la Communauté est-africaine a été officiellement dissoute, les principales raisons qui expliquent l'effondrement de la Communauté de l'Afrique de l'Est sont le manque de volonté politique forte, l'échange constant et disproportionné des avantages de la communauté entre les États partenaires en raison de leurs différences dans les niveaux de développement et le manque de politiques adéquates pour remédier à cette situation.

Lors de la dissolution de la Communauté Est-Africaine, lesdits pays ont signé le 14 mai 1984, à Arusha, en Tanzanie l'Accord de médiation communautaire de l'Afrique de l'Est, ci-après dénommé « l'Accord de médiation » pour la division des actifs et passifs de l'ancienne Communauté de l'Afrique de l'Est.

Conformément à l'article 14 al.2 de la convention de médiation, les pays se sont convenus d'explorer et d'identifier des domaines de coopération future et à prendre des dispositions pour une telle coopération.

Le 30 novembre 1993, il eut un accord de création d'une commission tripartite permanente pour la coopération entre la République de l'Uganda, la République du Kenya et la République Unie de Tanzanie.

Cette commission tripartite était responsable de la coordination des politiques économiques, sociales, culturelles, de sécurité et les questions de politique entre ces pays. Le 29 avril 1997, à Arusha en Tanzanie, les chefs d'État des trois pays, après avoir examiné les progrès accomplis par la commission tripartite, ont chargé cette dernière d'entamer des négociations pour la modernisation de l'Accord instituant la Commission Tripartite dans un traité.

Le 1er juillet 2007, les nations fondatrices ont ensuite été rejointes par la République du Burundi et la République du Rwanda en tant que membres de la Communauté Est-Africaine. En outre, en vue de réaliser un rapide développement régional équilibré, les Etats membres sont résolus à créer un environnement favorable aux investissements dans tous les Etats partenaires. Ces pays souhaitent favoriser et promouvoir une plus grande prise de conscience de l'intérêt commun de leurs peuples10(*).

Ces pays sont résolus à agir de concert pour atteindre les objectifs fixés dans le traité portant création de la Communauté Est Africaine, à renforcer leur développement économique, social, culturel, les liens politiques, technologiques et autres pour leur développement équilibré et durable rapide.

Le traité a créé divers organes de la Communauté : le Sommet des Chefs d'Etat, le Conseil des Ministres, le Comité de coordination, les comités sectoriels, l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est, la Cour est-africaine de justice et le Secrétariat de la CEA. L'assemblée législative est-africaine, qui est l'organe législatif de la Communauté, a été officiellement inaugurée par les chefs d'État des trois États partenaires de la CEA à sa première séance à Arusha, en Tanzanie, le 30 novembre 2001.11(*)

§ 3. Compétence de l'Assemblée

L'Assemblée étant l'organe législatif de la Communauté, elle a pour fonction de faire la liaison avec les assemblées nationales des Etats membres sur les questions relatives à la Communauté. Elle doit travailler en étroite collaboration avec les assemblées nationales surtout en matière des affaires qui concernent la Communauté et discuter de toutes les questions relatives à cette dernière12(*).

A la manière des assemblées nationales, l'ALEA discute et approuve le budget de la Communauté sans toutefois l'amender. Contrairement au Parlement européen, l'ALEA n'est pas impliqué dans la préparation des projets de budget. Elle ne fait qu'entériner les propositions que l'exécutif lui soumet13(*). Dans ces conditions, elle a du mal à imposer la probité et la rigueur dans l'utilisation des ressources communautaires.

L'ALEA devrait bénéficier du droit de poser des questions relatives aux propositions budgétaires et ses recommandations devraient être intégrées à la version finale du projet. Ce droit de poser des questions permettrait ainsi de contrôler les institutions qui rédigent le budget et d'attirer l'attention sur certaines activités de la Communauté.

Elle examine les rapports annuels d'activité de la Communauté et tout rapport que lui soumet le Conseil. Elle peut faire au Conseil des recommandations qu'elle estime nécessaires pour la mise en oeuvre du Traité.

L'ALEA détient également le pouvoir de mettre en place des commissions d'enquête pour l'aider dans ses tâches. L'Assemblée peut exercer toute autre fonction susceptible de lui être confiée en vertu du traité.14(*)

En réalité, pour que l'ALEA devienne un organe de contrôle effectif, il faudrait qu'elle détienne trois types de pouvoirs : des pouvoirs de décision, de participation et d'influence sur la politique de la Communauté.

Ainsi, elle devrait être impliquée dans le processus de décision de la Communauté surtout que c'est l'organe qui est composé par des représentants des peuples de la Communauté.

De plus, il faudrait que, comme le Parlement européen, elle s'impose comme un organe d'influence par des lois qu'elle vote. L'ALEA devrait avoir le pouvoir de participation notamment par des questions orales et écrites posées aux membres du Conseil des Ministres. Ce sont les seuls moyens pour que l'ALEA devienne un co-acteur doté de réels pouvoirs et qu'elle remplisse ainsi un mandat effectif.15(*)

§ 4. Relations entre l'Assemblée et les assemblées nationales

Conformément à la politique de la Communauté dont l'objectif est d'encourager la participation populaire à la réalisation de ses objectifs, l'ALEA travaille en collaboration avec les assemblées nationales des Etats membres, ceci par la transmission par le Secrétaire de l'Assemblée des copies des projets de lois et des procès-verbaux des débats pertinents. Ces procès-verbaux sont communiqués aux membres des assemblées nationales par les Ministres chargés des affaires de la Communauté d'Afrique de l'Est. Le même devoir incombe aux secrétaires des assemblées nationales à l'exception des débats relatifs aux questions dont sont saisies les assemblées nationales.16(*)

§ 5. Lois de la Communauté

La promulgation de la législation de la Communauté s'effectue au moyen des projets de lois votés par l'Assemblée et acceptés par les Chefs d'Etat. Toute mesure régulièrement votée et acceptée par les Chefs d'Etats est appelée loi de la Communauté17(*).

Lorsqu'un projet de loi a été régulièrement voté par l'Assemblée, le projet suit son cours normal à la manière de la procédure suivie dans les assemblées nationales, mais cette fois-ci, le Président de l'Assemblée le soumet aux Chefs d'Etats. Ceux-ci ont le pouvoir de l'accepter ou de le refuser. Un projet de loi qui n'a pas reçu le consentement dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été voté par l'Assemblée doit être renvoyé devant l'Assemblée moyennant mention des raisons du renvoi en demandant que le projet de loi ou l'une de ses dispositions soit examiné à nouveau par l'Assemblée.

Le projet de loi doit être soumis à nouveau aux Chefs d'Etat si l'Assemblée l'adopte après l'avoir examiné. Si un Chef d'Etat refuse de l'accepter, le projet de loi devient caduc.18(*)A ce niveau, le constat est que l'assemblée n'est pas indépendante dans ses actes. Ceci se remarque par le fait qu'un seul président d'un Etat membre peut refuser un projet de loi et ainsi paralyser les activités de l'Assemblée.

Si un Président n'est pas favorable à un projet de loi, il doit retourner à l'Assemblée pour une nouvelle étude qui a pour objectif, si on peut le dire ainsi, de satisfaire le Président qui n'a pas été favorable.

La question est celle de savoir comment la Communauté politique sera effective du moment que chaque Président garde toujours un droit de refuser un projet de loi qui a été étudié par les parlementaires de toute la Communauté. On peut se demander aussi pourquoi chaque pays est représenté à l'Assemblée .Si on disait que l'Assemblée est un organe qui dépend de l'exécutif communautaire ne serait pas une erreur. Il faut souligner ici aussi cette dépendance de l'Assemblée vis-à-vis d'un seul Chef d'Etat parce qu'un seul suffit pour qu'un projet de loi soit refusé. Cette idée de Communauté se conçoit mal ici alors que l'Assemblée est censée être l'organe législatif de la Communauté, l'organe qui reflète l'image elle-même de la Communauté, elle qui devrait voter des lois qui satisfont tous les peuples de la Communauté.

Est-ce qu'on ne peut pas penser que c'est l'idée de garder la notion de souveraineté en posant cette condition, en faisant allusion au processus de ratification des traités ? Espérons que ce sera un article à amender plus tard ; surtout que la Communauté se trouve sur ses premières pistes.

Section II. Etude comparative entre l'ALEA et le Parlement européen

Nul ne pourrait contester que l'Union Européenne soit l'un des exemples d'une intégration régionale qui a plus ou moins réussi son processus. Il serait donc intéressant d'entreprendre une étude sur une institution d'une communauté qui fait ses premiers pas en se référant à une des institutions d'une communauté qui a réussi son intégration et qui paraît être l'exemple. Comme on parle du statut des parlementaires, jetons un regard sur le Parlement européen.

Le Parlement Européen est l'une des trois institutions centrales de la communauté européenne. Ces trois institutions constituent ce qu'on appelle un « triangle institutionnel ».

Le Parlement Européen qui est la voix des peuples, est composé par des représentants que le peuple a lui-même élu au suffrage universel direct.

Le Conseil de l'union qui est la voix des gouvernants des Etats membres, est formé par un représentant de chaque Etat membre au niveau ministériel, et est habilité à engager le gouvernement de cet Etat. Ceci exclut qu'un Etat puisse se faire représenter au Conseil par une personne n'ayant pas la qualité de membre du gouvernement. La Commission européenne qui est la voix de l'intérêt supranational de l'Europe apparaît comme l'exécutif collégial commun.19(*)

§ 1. Composition du Parlement Européen

Le Parlement Européen est composé des représentants des peuples des Etats. La formule indique que les membres du parlement européen ne sont des représentants ni de leurs Etats, ni de leurs Parlements, ou de leurs Partis.20(*)

Le parlement européen qui représente les citoyens de l'union européenne est élu directement par les peuples depuis 1979 pour un mandat de cinq ans.21(*)

La représentation des citoyens est assurée avec un seuil minimum de six députés par Etat membre et un maximum de 96 sièges par Etat.

Ce mode de représentation tient compte de la population de chaque pays mais n'est pas complètement proportionnel à la population.

Les plus petits Etats (Luxembourg, Malte, Chypre) bénéficient d'une surreprésentation grâce à la garantie de six députés au minimum.22(*)

§2. Compétence du Parlement Européen

Le Parlement européen participe à l'élaboration de certaines directives concernant certains règlements. Le Conseil européen lui rend compte de son activité à l'issue de chaque présidence, tous les six mois. Le Parlement n'exerce cependant pas de contrôle sur le Conseil. Il approuve le président de la Commission choisi par le Conseil européen, ainsi que la composition de la Commission. Il peut dans certaines conditions la forcer à démissionner par une motion de censure. Il participe au vote de la partie dépenses du budget de l'UE23(*).

Par certains aspects, le Conseil des ministres et le Parlement européen ressemblent aux chambres haute et basse d'un système bicaméral. Cependant, à quelques exceptions près, ni le Parlement ni le Conseil ne peuvent être à l'initiative de lois, ce pouvoir étant réservé à la Commission24(*), ce qui confère à celle-ci un grand pouvoir. Le fait que le Parlement européen ne puisse pas lui-même proposer des lois le distingue de la plupart des parlements nationaux.Cependant, le Parlement européen peut, à la majorité des membres qui le composent, demander à la Commission de soumettre toute proposition appropriée sur les questions qui nécessitent l'élaboration d'un acte de l'Union pour la mise en oeuvre de la Constitution. Si la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique les raisons au Parlement européen25(*). Le Parlement européen ne peut en aucun cas prendre seul l'initiative d'un acte législatif : il n'a pas de droit d'initiative législative.

Les actes législatifs soumis à l'amendement ou à l'approbation du Parlement sont soit des règlements, directement applicables dans tout État membre, soit des directives, qui lient tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens, soit des décisions, obligatoires pour leurs destinataires26(*).

Le pouvoir législatif est systématiquement partagé entre le Conseil des ministres, le Parlement, ainsi qu'avec la Commission européenne.Selon la procédure de codécision dite « procédure législative ordinaire », les actes législatifs (règlement, directive ou décision) sont adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil sur proposition de la Commission27(*).

Cependant, c'est toujours le Conseil des ministres qui exerce la fonction législative décisive, d'une part, car aucun acte législatif ne peut être adopté sans son accord, d'autre part car, lors de la procédure de codécision, ce sont ses positions qui deviennent rapidement non amendables, et non celles du Parlement. La mécanique institutionnelle indique que pour être adoptés selon la procédure de codécision, les actes législatifs doivent être votés à la majorité par le Conseil et par le Parlement28(*).

En cas de désaccord, le Parlement peut rejeter le projet d'acte ou l'amender à la majorité des parlementaires et non des présents29(*). Ces amendements issus du Parlement ne peuvent en outre être adoptés qu'à l'unanimité par le Conseil des ministres si la Commission européenne ne les approuve pas.Le Parlement européen peut rejeter et amender la partie dépenses du budget30(*). Il reste écarté des décisions sur les recettes de l'Union, c'est-à-dire ne vote pas la partie recettes du budget de l'Union, ne vote pas l'impôt, et est donc exclu de la fiscalité, dont le monopole appartient au Conseil après approbation à l'unanimité des États membres31(*). Cependant, la supervision des dépenses de l'Union européenne est l'une des compétences majeures des députés européens.

Le Parlement élit pour cinq ans le président de la Commission européenne32(*) , mais seulement sur proposition du Conseil européen (les chefs d'État), qui tient compte des résultats des élections au Parlement européen33(*) . Les autres membres de la Commission sont alors désignés par le Président en raison de leur compétence générale et de leur engagement européen et parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance34(*), et non pour correspondre à la majorité parlementaire. Le Parlement accepte ou rejette en bloc la composition de la Commission.

Le Parlement européen exerce une certaine surveillance de toutes les activités de l'UE, particulièrement celles de la Commission. Le Parlement peut ainsi censurer et donc démettre la Commission dans son ensemble, mais seulement à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés35(*) , la Commission peut ainsi gouverner tout en n'ayant le soutien que d'un tiers des députés élus.

Le Parlement nomme également le médiateur européen pour 5 ans.

Chapitre II. ACQUISITION ET FIN DE LA QUALITE DE

PARLEMENTAIRE

L'objet de ce chapitre sera de clarifier comment les parlementaires de l'Assemblée législative de l'EAC débutent, exercent et finissent leur mandat et surtout la façon dont ce mandat s'acquiert, ce dernier revêtant un caractère un peu particulier si du moins on s'en tient à la forme habituelle des élections qu'est le suffrage universel direct.

Section I. Acquisition de la qualité de parlementaire

Rappelons que la Communauté Est-Africaine réunit cinq pays : le Burundi, le Kenya, l'Uganda, le Rwanda et la Tanzanie. Nous analyserons les conditions applicables à l'élection des parlementaires dans chacun de ces Etats membres de la Communauté.

A la différence du Parlement Européen où les élections des euro-députés se déroulent le même jour et suivant une procédure uniforme, l'Assemblée Législative de la Communauté Est-Africaine est composée de parlementaires élus par les assemblées nationales et suivant une procédure que chaque Etat membre détermine.36(*)

Le Parlement européen est aussi passé par là jusqu'en juin 1979.Avant cette date, le PE était composé de délégués que les parlements nationaux étaient appelés à désigner en leur sein, et selon une procédure fixée par chaque Etat membre. Ce système n'était toutefois que provisoire car dès l'origine, il était prévu que les représentants seraient élus au suffrage universel direct37(*).Tout d'abord, examinons le mode de désignation des candidats.

§ 1. Désignation des candidats à l'élection

Le mot électorat présente un double sens. D'une part, l'électorat est tout le corps électoral. A l'ALEA, l'électorat est composé par tous les membres des Assemblées nationales des Etats membres de la Communauté. L'Assemblée nationale désigne neuf membres à l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est38(*).

D'autre part, l'électorat est un droit politique, un droit d'exercer le vote, un droit d'élire. D'une manière générale, sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques.39(*)Il s'avère alors nécessaire de définir les notions de capacité et d'incapacité électorale parce que nous estimons que, pour être élu, il faut d'abord remplir les conditions d'être électeur.

1. La capacité électorale

Cette notion paraît complexe dans le cadre de la Communauté Est-Africaine du fait qu'elle varie selon les systèmes applicables dans les pays membres. Les conditions pour être électeur varient d'un système à l'autre : conditions de capacité, d'âge, de sexe, de nationalité, d'instruction, de profession,...

Les conditions exigées en Tanzanie ne sont pas nécessairement celles applicables au Burundi, au Rwanda, au Kenya, ou en Uganda. D'où la nécessité de décrire le système adopté dans chaque Etat membre.

D'une manière générale, dans presque tous les Pays membres de la Communauté Est-africaine, la notion de capacité électorale se compose de deux éléments, la nationalité et la majorité électorale sauf que dans l'un ou l'autre, on peut trouver un autre élément.

a. La nationalité

La nationalité est le lien politico- juridique qui unit un citoyen ou un territoire à son Etat.40(*)Il faut donc avoir la nationalité conformément aux textes et lois applicables dans chaque Etat membre.

Pour pouvoir élire, il faut avoir au moins la nationalité burundaise, kenyane, Ugandaise, rwandaise ou tanzanienne.

b. La majorité électorale

La majorité électorale est une condition qui tient à l'âge. Dans les pays membres de la CEA, la majorité électorale est fixée à dix-huit ans au moment du scrutin.

Le fondement de la majorité électorale est que l'électorat étant en quelque sorte une forme de participation à la gestion de l'Etat, il ne faut l'accorder qu'aux gens mûrs. Selon M. PRELOT et J.BOULOUIS, l'admission d'un individu à participer à la gestion des intérêts de la nation tant que l'on ne l'ait pas reconnu apte à gérer soi-même ses propres intérêts serait anormale.41(*)

En plus de ces deux conditions qui semblent être communes aux législations des cinq Etats membres de la CEA, il existe d'autres conditions propres à chacun des Etats.

C'est le cas par exemple du Kenya qui, en plus de la nationalité et de la majorité électorale, exige la résidence dans le pays au moins une année précédant le scrutin ou pendant au moins quatre ans au cours des huit années précédant l'élection, la résidence, l'exercice d'une profession, propriété terrienne ou biens immobiliers pendant au moins cinq des douze mois précédant les élections42(*).

Le Burundi, quant à lui, exige en plus, la jouissance des droits civils et politiques43(*).

En Uganda et en Tanzanie, aucune autre condition n'est exigée en plus de la nationalité et la majorité électorale.

2. L'incapacité électorale

Il s'agit du système des indignités consistant à exclure certaines personnes du corps électoral soit définitivement soit temporairement.44(*)

A l'analyse des législations électorales des Etats membres, il apparaît que ces indignités dépendent d'un pays à l'autre.

A titre d'exemple, au Rwanda, ne peuvent élire les personnes déchues de leur droit de vote par les tribunaux compétents et n'ayant pas été absoutes ou amnistiées conformément à la législation en vigueur, les personnes condamnées pour des infractions constitutives du crime de génocide et de crimes contre l'humanité45(*), les personnes ayant avoué des infractions constitutives du crime de

génocide ou de crimes contre l'humanité, les réfugiés, les personnes condamnées définitivement pour meurtre et assassinat ainsi que les détenus.46(*)

Nous constatons que le régime d'incapacité s'étend sur plusieurs catégories de personnes au Rwanda. Nous pensons que cela est dû à la crise que le pays a traversée au cours des années passées.

Au Burundi, sont frappées d'incapacité électorale les personnes emprisonnées, et pendant toute la durée de la condamnation, les personnes condamnées à une peine de prison de dix ans ou plus ou condamnées pour délit électoral, les personnes en état de démence ou de maladie mentale ainsi que les personnes mises sous tutelle administrative ou judiciaire.47(*)

Au Kenya, les causes d'incapacité électorale se limitent à la maladie mentale, la faillite non réhabilitée, la détention et au délit électoral.48(*)

En Uganda, ce sont les condamnés à une peine d'emprisonnement, les condamnés pour crime, les titulaires de permis de séjour provisoire et les immigrés sans papiers qui ne peuvent pas élire, 49(*)

En Tanzanie, c'est la maladie mentale, la condamnation à mort, la peine de prison supérieure à six mois qui constituent des causes d'incapacité électorale.50(*)

La tendance montre que les personnes les plus frappées par l'incapacité électorale sont en grande partie les personnes emprisonnées ou condamnées ainsi que les malades mentaux.

A. Le régime d'éligibilité

L'Assemblée Nationale de chaque Etat membre désigne neuf membres à l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est. Ces membres représentent les partis politiques qui siègent à l'Assemblée Nationale mais qui ne sont pas issus de ses rangs.51(*)

Il ressort de cette disposition que l'élection des parlementaires se déroule au sein des Assemblées Nationales des Etats membres.

1. Conditions d'éligibilité

Une personne est qualifiée pour être élue membre de l'Assemblée législative si elle est un ressortissant de l'Etat membre. Elle doit être qualifiée pour être élue membre de l'Assemblée Nationale de l'Etat membre conformément à sa constitution et ne peut pas être un ministre en fonction de l'Etat membre. Elle doit avoir une expérience avérée ou est intéressée à renforcer et à raffermir les objectifs de la Communauté.52(*)

En plus de ces conditions d'éligibilité prévues par le Traité, le parlementaire doit remplir les conditions d'éligibilité à l'Assemblée Nationale de son pays53(*).

Ainsi, en Uganda, une personne pour être élue à l'Assemblée Nationale doit être un citoyen Ugandais, avoir été enregistrée comme électeur donc avoir la capacité électorale, avoir acquis un enseignement supérieur.54(*)

Au Rwanda, le candidat doit être âgé de 21 ans au moins, être intègre55(*), ne pas être frappé d'incapacité prévue par la loi.56(*)

Au Burundi, le Code électoral burundais fixe les conditions d'éligibilité à l'Assemblée Nationale. En effet, pour être élu, il faut :

1° avoir la qualité d'électeur dans les conditions fixées par le Code électoral ;

2° avoir la nationalité burundaise de naissance ou l'avoir acquise depuis au moins dix ans ;

3° être âgé de 25 ans révolus au moment de l'élection ;

4° jouir de tous ses droits civils et politiques ;

5° résider au Burundi lors de la présentation des candidatures et être natif, établi ou ressortissant de la province concernée.57(*)

La Constitution de la République du Burundi ajoute que le candidat doit avoir un niveau minimum d'études de dixième des humanités.58(*)

Au Kenya, une personne est qualifiée pour être élue membre de l'Assemblée Nationale si :

-il est citoyen kenyan ayant atteint l'âge de vingt et un ;

-il est enregistré comme électeur ;

-il est capable de parler et de lire le Swahili et l'anglais suffisant pour participer activement aux débats de l'Assemblée nationale,

-il est mandaté par un parti politique. 59(*)

Quant à la Constitution tanzanienne, les conditions exigées pour être élu à l'Assemblée Nationale sont :

-être citoyen tanzanien qui a atteint l'âge de vingt et un et qui peut lire et écrire le swahili et l'anglais,

-être membre d'un parti politique et être proposé comme candidat.60(*)

En examinant ces conditions d'éligibilité prévues pour être élu aux assemblées nationales et qui, par conséquent, sont en quelque sorte, celles exigées pour être élu membre de l'Assemblée législative, on peut se demander comment des parlementaires qui ne remplissent pas les mêmes conditions d'éligibilité parviennent à exécuter un même mandat.

Un constat qui semble être normal et obligatoire est la citoyenneté comme condition d'éligibilité. On comprendrait mal si une personne serait élue pour représenter une nation à laquelle elle n'a aucun lien juridique. Il doit y avoir un rattachement au pays et, par conséquent, à la communauté à représenter. Ici les parlementaires sont au même pied d'égalité du moment que le traité aussi le prévoit comme condition d'éligibilité, un parlementaire doit être ressortissant de l'Etat membre61(*).

Une autre condition qui fait l'unanimité est la condition d'âge. Dans tous les pays membres de la Communauté, l'âge est fixé au dessus de l'âge requis pour être électeur sauf en Uganda où l'âge pour être élu et pour être électeur reste dix-huit ans.

L'accroissement de l'âge en plus de celui exigé pour être électeur peut se justifier par des raisons de maturité.

En effet, il est logique et nécessaire d'avoir plus d'expérience pour gouverner que pour désigner un gouvernant62(*).

A côté de ces conditions d'âge et de nationalité, chaque pays exige d'autres conditions qui ne coïncident pas avec celles des autres pays. C'est par exemple l'Uganda qui ajoute que le Parlementaire doit avoir subi un enseignement supérieur63(*) et le Burundi qui exige que le candidat doit avoir atteint au minimum la dixième des humanités, il y a un minimum requis de formation.

Cette condition de l'Uganda nous paraît fondée parce que le parlementaire d'une Assemblée d'une Communauté devrait avoir à notre sens une formation universitaire étant donné la teneur du mandat qui lui est conféré.

A ce niveau, nous pensons que le traité devrait être clair et fixer un minimum de formation. Cette condition serait obligatoire à tous les candidats à l'élection à l'Assemblée Législative de la Communauté pour permettre à tout le monde de comprendre de la même manière les problèmes de la Communauté et ainsi contribuer à la mise en oeuvre des objectifs de la Communauté.

Le critère d'instruction devrait être considéré pour être élu. La représentation au sein de l'ALEA pour être utile, devrait être efficace.

La constitution kenyane exige la maîtrise du swahili et de l'anglais comme préalable pour être parlementaire. A cet égard, étant donné que l'anglais est la langue officielle de la Communauté64(*), nous pensons que cette condition devrait être une exigence à tous les candidats à l'élection.

Par ailleurs, le Règlement de procédure de l'Assemblée législative stipule que « toutes les délibérations de la Chambre doivent être effectuées en anglais tandis que le swahili est en cours d'élaboration comme lingua franca de la Communauté »65(*).C'est- à-dire une langue utilisée pour la communication entre des personnes de langues maternelles différentes.

A notre avis, il serait alors inimaginable d'autoriser à une personne de siéger dans une assemblée sans qu'elle ne puisse pas comprendre ce qui se dit au cours des débats, surtout qu'aussi tous les textes de la Communauté sont en anglais. La maîtrise de ces deux langues devrait donc être obligatoire.

Le parlementaire doit avoir une expérience avérée ou être intéressé à renforcer et à raffermir les objectifs de la Communauté66(*). Cette condition semble être vague du moment que cette expérience dont il est question n'est pas déterminable.

A notre sens, il n'y a pas de mesure pour constater si une personne quelconque est intéressée à renforcer et à raffermir les objectifs de la communauté et nous pensons que cette condition est difficile à mettre en pratique.

2. Causes d'inéligibilité

L'inéligibilité constitue un empêchement juridique à l'élection sans pour autant la rendre absolument nulle. Elle a seulement pour effet d'écarter les candidats.67(*)

Le principe d'inéligibilité est de priver un individu de la faculté d'accéder à un mandat électif. A la différence de l'incompatibilité, elle s'oppose à la candidature de l'intéressé. Destinée à protéger la liberté de choix de l'électeur, l'inéligibilité se rapporte à un élément objectif de la situation du candidat potentiel. Son champ varie en fonction de l'élection et elle peut revêtir un caractère définitif ou temporaire.68(*)

Le traité ne prévoit pas de causes d'inéligibilité. Toutefois, comme les parlementaires doivent remplir les conditions d'éligibilité aux assemblées nationales, nous pensons que les inéligibilités prévues par les législations nationales leur sont applicables.

A ce titre, les causes d'inéligibilité semblent être communes dans presque tous les Etats membres de la Communauté.

En effet, à la lecture des différentes constitutions, la maladie mentale et la faillite non réhabilitée sont les principales causes d'inéligibilité. La condamnation à une peine de prison est aussi partagée par les législations des Etats membres, seulement ce qui ne fait pas l'unanimité est la durée de la peine qui varie entre six et neuf mois. L'Uganda, le Kenya et la Tanzanie ajoutent la condamnation à mort comme cause d'inéligibilité.

D'autres causes d'inéligibilité sont l'allégeance à un Etat étranger qu'on retrouve dans la Constitution kenyane69(*) tandis qu'en Uganda, les personnes qui assument une fonction électorale sont inéligibles70(*).

Au Rwanda, les magistrats et les membres des forces de défense, de la police nationale ou du service de sécurité et les pupilles sont inéligibles71(*).

B. La procédure de vote

On ne saurait pas parler d'élection législative en son sens habituel dans le cadre de la désignation des parlementaires de l'ALEA, du moment que la désignation ne suit pas la procédure normale des élections législatives.

A l'instar d'autres consultations électorales, les élections législatives se déroulent suivant une succession d'étapes au cours desquelles le scrutin proprement dit, pour en être le moment fort, n'en constitue qu'une séquence. Cet ensemble de règles et de procédure peut être réparti en cinq grandes phases à savoir les opérations pré-électorales, la campagne électorale, le scrutin, les opérations post-électorales, le déroulement du mandat de député.72(*)

C'est le traité qui fixe le régime électoral des membres de l'ALEA.

Ainsi, l'Assemblée Nationale de chaque Etat membre désigne neuf membres à l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est. Ces membres représentent les partis politiques qui siègent à l'Assemblée Nationale mais ne sont pas issus de ses rangs. Ils représentent les différents courants d'opinion, les hommes et les femmes de même que les groupes d'intérêts spéciaux dans les Etats membres, et sont désignés conformément à une procédure que l'Assemblée nationale de chaque Etat membre peut décider.73(*) Ce qui est évident est que l'élection n'a pas lieu au suffrage universel direct, mais se déroule au sein des assemblées nationales au cours d'une session parlementaire.

Nous constatons également que les membres de l'ALEA sont membres des partis politiques qui disposent des sièges aux Assemblées Nationales. Ils sont désignés par ces mêmes partis pour être candidats à l'élection et le nombre est proportionnel à la représentation que chaque parti politique dispose à l'Assemblée. A cet égard, aux conditions d'éligibilité s'ajoute l'appartenance à un des partis politiques représentés à l'Assemblée Nationale.

A cet effet, on a du mal à dire qu'il s'agit d'une élection au vrai sens du terme, parce que les partis politiques ont déjà fait leur choix en désignant les candidats. Il ne reste qu'aux parlementaires de vérifier l'éligibilité ou l'inéligibilité pour approuver les listes des candidats.

La représentation des différents courants d'opinion risque de ne pas apparaître dans la pratique, la raison étant que ces opinions ne sont pas représentées au sein des Assemblées Nationales. Il est vrai que chaque citoyen qui remplit les conditions d'éligibilité peut se faire élire à l'Assemblée législative, mais le risque est que les électeurs qui sont les membres des partis auront tendance à élire les membres de leurs partis.

Pour pouvoir permettre la représentation de tous les courants, nous proposerons que l'élection se déroule au suffrage universel direct, et suivant les phases d'une élection que nous avons déjà signalées. Ceci permettrait aussi aux populations des Etats membres de connaître leurs représentants. Nous pensons que dans ce cas, les parlementaires auront à répondre devant leurs électeurs.

Une fois les listes approuvées, les Présidents des Assemblées Nationales des Etats membres transmettent les listes au Greffier de l'ALEA.

A partir de ce moment les parlementaires sont supposés débuter leur mandat. Il faut distinguer la nomination de l'entrée en fonction.

Le titre juridique de l'élu est constitué par la proclamation des résultats de l'élection. Mais, l'exercice proprement dit de leur mandat commence après la prestation de serment ou l'affirmation solennelle d'allégeance au traité.74(*)La séance inaugurale coïncide avec l'élection du Président de l'Assemblée, et après l'élection du Président, celui-ci administre le serment aux autres membres.

§ 2. Le mandat parlementaire

En droit interne, le mandat parlementaire est défini comme une fonction publique dont les membres des Assemblées sont investis par l'élection, mais dont le contenu est déterminé par la Constitution, en vertu de laquelle chaque parlementaire représentant la nation tout entière, concourt à l'exercice de la souveraineté nationale dans les conditions fixées par elles75(*).Nous verrons la nature du mandat du parlementaire de l'ALEA ainsi que les caractères de ce mandat et, le cas échéant, émettre des critiques.

A. Nature du mandat

Contrairement à son nom qui conserve la marque des conditions historiques dans lesquelles le régime représentatif s'est établi, le mandat parlementaire n'est pas un mandat au sens du code civil. Il ne repose pas sur un contrat et il ne comporte aucune relation subjective entre l'électeur et l'élu, entre lesquelles il n'y a ni lien de subordination ni accord de volonté.

Du point de vue de cet effet du droit, l'élection se présente comme un « acte-condition », c'est-à-dire un acte juridique qui déclenche l'application à un individu d'un statut antérieurement défini. En d'autres termes, l'élection est une nomination comparable à celle d'un fonctionnaire, mais c'est la Constitution qui détermine le statut de membre du parlement. Une telle analyse va à l'encontre de l'opinion commune qui considère l'élection comme une manifestation de volonté s'imposant aux élus. Elle l'est sans doute d'un point de vue politique, mais l'appréciation de cette volonté appartient aux élus, sous leur responsabilité que sanctionnera le prochain scrutin.

En attendant, le droit ne retient que la manifestation objective, telle que l'expriment les résultats. Cette constatation objective est la seule que le droit puisse saisir, car l'expérience révèle la difficulté de faire parler le suffrage universel, c'est-à-dire de tirer des résultats électoraux l'énoncé d'une volonté subjective qui aille au-delà de la désignation éventuelle d'une majorité76(*).

A l'ALEA, les parlementaires reçoivent le mandat par le suffrage universel indirect, à la suite d'une désignation faite au sein des assemblées nationales.

B. Caractères du mandat

Le mandat parlementaire répond à des exigences qui sont inhérentes à la nature des assemblées politiques, ainsi qu'en témoigne le droit comparé qui révèle, dans ce domaine, l'existence d'un droit parlementaire présentant des caractères communs quelque soit le fondement théorique ou doctrinal invoqué pour les justifier77(*).

1. Le mandat est général

Les membres de l'Assemblée jouissent d'un mandat général sur toutes les questions relatives à la communauté et non pas seulement sur celles spécifiques à leurs pays d'origine.

Il s'ensuit que l'élection n'établit aucune relation de type contractuel entre les électeurs d'une circonscription, ici la circonscription étant l'Etat dont le parlementaire est ressortissant et l'élu qui est nommé dans l'Etat mais non par l'Etat. Il n'y a pas de lien juridique entre l'élu et la circonscription dans laquelle il a été élu.78(*)

2. Le mandat est indépendant

Le parlementaire se détermine librement dans l'exercice de son mandat et il n'est juridiquement pas lié par les engagements qu'il aurait pris avant son élection, ni par les manifestations de volonté de ses électeurs en cours de son mandat79(*).

Le mandat des parlementaires est indépendant80(*) parce que les parlementaires jouissent en principe d'une indépendance à l'égard de leurs électeurs par le biais des Assemblées nationales.

Ils ne défendent ni la population de leurs pays d'origine ni des intérêts particuliers. Le parlementaire est indépendant de tout groupement et de ses électeurs.

Les membres de l'Assemblée doivent être libres dans l'expression de leur vote, afin de pouvoir se rallier, après la discussion, à la détermination qui leur paraît la plus raisonnable.81(*)

3. Le caractère collégial

Le mandat parlementaire n'est pas exercé par un parlementaire en tant qu'individu considéré isolément mais par toute l'Assemblée prise comme un collège des parlementaires.

D'après François Hamon et ses amis, il ne pourrait en être autrement du fait qu'un représentant peut ressortir de la minorité, et dans ce sens, il faudrait alors comprendre pourquoi il cesserait d'exprimer la volonté générale.82(*)

Si l'Assemblée est l'organe représentatif, chacun des parlementaires qui la composent exprime la volonté générale et tout le Parlement représente la Communauté dans son ensemble.L'application directe de ce principe se trouve dans le fait que dans toutes les assemblées législatives, le quorum doit être respecté dans presque toutes les activités de l'Assemblée et des commissions.

C'est l'art. 13 du Règlement de procédure qui fait apparaître ce caractère en précisant que le quorum à l'Assemblée ou au cours des activités d'une commission doit être la moitié des parlementaires.

4. Le mandat est irrévocable

Un des points de similitude entre le mandat parlementaire et le mandat de droit privé est que le mandat parlementaire n'est pas révocable par la simple volonté des électeurs. Ces derniers ne peuvent pas révoquer leurs élus pour le non respect de leurs instructions ou parce qu'ils n'ont pas honoré leurs promesses.

C'est dans ce sens que Jean Claude Masclet écrit qu'il n'y a pas de sanction juridique mais qu'une sanction politique est envisageable. Il s'agit de la non-réélection à la fin du mandat.83(*)

C. Considérations critiques

Etant donné les caractères du mandat parlementaire, on pourrait penser que l'Assemblée législative est indépendante vis-à-vis du sommet ou des autres organes de la Communauté.

Il ressort du traité que l'ALEA est l'organe législatif84(*) de la CEA mais sans avoir compétence totale.

Ainsi, en vertu des art. 14.3(d), 14.5 et 16, le Conseil détient également certains pouvoirs législatifs, ce qui est contraire au principe de séparation de pouvoirs. Cette situation peut amener des chevauchements de compétence et risque de fragiliser l'indépendance des institutions.

L'indépendance de l'ALEA est d'autant plus menacée que le Conseil détient seul le pouvoir d'initier et soumettre les lois devant l'Assemblée85(*).

En plus, le Conseil a la main mise sur l'agenda de l'ALEA du fait que les membres de l'Assemblée n'ont pas de droit d'initiative. Le Conseil a ainsi la possibilité d'enlever à l'Assemblée certains de ses pouvoirs en refusant de lui soumettre des projets de loi ou en exerçant ses propres pouvoirs législatifs aux dépens du Parlement. Si le droit d'initiative appartient seulement au Conseil des Ministres, les parlementaires peuvent se retrouver dans une situation telle qu'ils n'ont plus de projets de lois pour analyse et adoption surtout que le Conseil prend des décisions de politique en vue d'assurer le fonctionnement efficace et harmonieux ainsi que le développement de la Communauté86(*).

La situation est la même en ce qui concerne les relations entre l'ALEA et le Sommet.Toute loi votée par l'ALEA doit être avalisée par le Sommet pour entrer en application. Si le Sommet refuse de donner son accord, le projet de loi doit retourner devant l'Assemblée afin d'être revu. Mais quand ce texte est de nouveau soumis au Sommet et qu'un seul Chef d'Etat refuse de donner son aval, la loi ne peut pas être promulguée87(*).Il est clair que l'ALEA est au service de l'Exécutif communautaire. A cet égard, il faudrait donner davantage de pouvoir à l'ALEA en lui permettant de faire passer une loi soumise à une deuxième étude dès lors qu'elle à été votée avec une majorité de deux-tiers. Il est un peu incompréhensible de permettre à un seul Président de bloquer une loi qui a été analysée par les parlementaires de toute la Communauté y compris même ceux de son pays.Aussi, faudrait-il permettre aux membres de l'Assemblée de faire des propositions de lois pour faire valoir la liberté et l'indépendance afin d'éviter que l'Exécutif ne bloque pas le processus législatif.

Section II. Fin de la qualité de parlementaire

La fin de la qualité peut résulter des causes collectives qui atteignent l'Assemblée tout entière. Des causes individuelles sont aussi envisageables.88(*)

§ 1. Causes collectives

Sur le plan collectif, le mandat d'un parlementaire de l'ALEA prend fin suite a l'expiration de la législature et de la dissolution de l'Assemblée.

A. L'expiration du mandat

La durée du mandat de parlementaire est prévue par le traité. Un membre de l'Assemblée est élu pour un mandat de cinq ans et est rééligible pour un mandat de même durée89(*). Le traité n'est pas précis sur le nombre de fois que le parlementaire peut être réélu.Il est évident qu'à la fin de la durée de cinq ans, le parlementaire n'a plus la qualité de parlementaire sauf en cas de réélection pour un nouveau mandat.

B. Dissolution de l'Assemblée

.

A la suite de l'expiration du mandat de l'Assemblée, les chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats membres prennent une décision de dissoudre l'Assemblée90(*). La dissolution paraît être un effet de l'expiration du mandat de l'Assemblée. .

La question qui surgit est celle de savoir si le Sommet ne peut pas exercer ce droit avant l'expiration. Le Traité et le Règlement de procédure ne sont pas clairs sur cette question.

§ 2. Des causes individuelles

La fin de la qualité de parlementaire peut être provoquée par la survenance d'une incompatibilité. Elle peut aussi résulter d'une démission.

Des cas de déchéance peuvent se présenter. On ne saurait pas oublier l'absence aux sessions et la condamnation à une peine comme causes de perte de la qualité de parlementaire.

A. Survenance d'incompatibilité

En cas de survenance d'incompatibilité, le parlementaire doit renoncer à son mandat. Cette renonciation surgit si le parlementaire est élu membre de l'Assemblée nationale de l'Etat membre ou s'il est nommé ministre du Gouvernement de l'Etat membre91(*).Les incompatibilités susceptibles de frapper les membres de l'AELA résultent de la législation nationale. Le Règlement de procédure de cette Assemblée précise que les incompatibilités résultant de la législation nationale doivent être notifiées à l'assemblée qui en prend acte et agit en conséquence92(*).

Lorsque les autorités compétentes de l'Etat membre avisent le Greffier d'une nomination à des fonctions incompatibles avec le mandat de membre de l'Assemblée, sur réception d'une confirmation écrite de ce membre, le Président informe l'Assemblée qui établit qu'il y a un poste vacant93(*).

Ni le Traité ni le Règlement de procédure ne fixent le délai endéans lequel le parlementaire doit fournir la confirmation écrite. A ce niveau, nous nous demandons ce qui arriverait si le parlementaire ne fournit pas cet écrit du moment qu'on ne fixe pas de délai. Nous pensons que les textes devraient être améliorés en précisant le délai minimum de présentation de ce document. Cela permettrait à l'Assemblée de constater la vacance de poste après un certain temps et ainsi procéder au remplacement du parlementaire partant.

B. La démission

Un membre élu à l'Assemblée doit renoncer à son siège s'il présente sa démission sous une forme écrite au Président de l'Assemblée94(*).

A l'ALEA, l'autorisation de la démission n'est soumise qu'à la seule demande écrite de ce dernier. Il n'a pas besoin de l'autorisation du Parlement. Le parlementaire informe le Président de l'Assemblée de son intention de démissionner et la démission est automatiquement acceptée au nom de l'Assemblée.

C. La déchéance

Le parlementaire perd sa qualité s'il n'est plus qualifié pour être élu membre de l'Assemblée95(*). Cette hypothèse est une conséquence d'une inéligibilité susceptible de frapper le parlementaire au cours de l'exercice de son mandat. Il convient de garder à l'esprit que les inéligibilités revêtent un caractère absolu. Lorsque l'inéligibilité se révèle avant l'élection, elle fait obstacle à la candidature. Lorsqu'elle surgit après l'élection, elle met fin au mandat. C'est le cas qui nous occupe dans le présent commentaire.

D. L'absence

Le parlementaire de l'Assemblée doit renoncer à son siège s'il a été absent de l'Assemblée pendant une certaine période et dans des circonstances prévues par le Règlement de procédure96(*). Le traité se limite à préciser une certaine période sans toutefois déterminer la durée de cette période.

Il renvoie aux circonstances prévues par le règlement de procédure, lequel précise que le parlementaire ne doit pas s'absenter dans sept séances consécutives au cours de la période pendant laquelle la Chambre est continuellement assise, sauf s'il a la permission écrite du Président97(*).

Le règlement ajoute qu'en cas de violation de cette règle par un membre, sa conduite doit être soumise par le Président à la Commission juridique, règles et privilèges qui examine le cas et donne rapport à la Chambre.

E. En cas de condamnation

L'article 51.3 du traité termine en précisant que le parlementaire perd sa qualité s'il est reconnu coupable par un tribunal compétent d'un délit et condamné à une peine de prison de plus de six mois et si aucun appel n'est interjeté contre la sentence98(*).

En analysant cette disposition, il apparaît que le parlementaire, même s'il est condamné à la peine, continue à exercer son mandat s'il a interjeté appel.

Chapitre III. DES IMMUNITES, INCOMPATIBILITES,

INDEMNITES ET PRIVILEGES DES PARLEMENTAIRES

Chargé de vouloir pour la nation, le représentant doit être libre de son comportement dans l'exercice du mandat qu'elle lui a confié.

En vue d'assurer son indépendance, le mandat bénéficie de protections particulières (les immunités), mais il est aussi soumis à des restrictions visant certaines activités jugées incompatibles.Des facilités matérielles sont enfin mises à la disposition de son parlementaire.99(*)

Section I. Des immunités et incompatibilités des parlementaires

§ 1. Des immunités parlementaires

Le mandat est protégé tant en ce qui concerne son indépendance (irresponsabilité) qu'à l'égard des entraves qui pourraient être apportées à son exercice (inviolabilité). Ces protections fonctionnelles et personnelles sont instituées, non dans l'intérêt du parlementaire, mais dans celui du mandat. Elles présentent donc un caractère objectif100(*).

A. Notion d'immunités parlementaires

CHOUKROUN estime que le mot « immunité » est l'un des termes de la langue du droit que l'on est tenté d'employer sans lui donner son sens précis.101(*)

On parle notamment d'immunité familiale, d'immunité diplomatique, d'immunité parlementaire, etc.

Mais en tout état de cause, l'immunité est un privilège dont jouissent certaines catégories de personnes, soit pour l'ensemble des infractions qu'elles commettraient, soit pour certaines d'entre elles.102(*)

Pour Yves GUCHET, les immunités sont des privilèges destinés à garantir le libre exercice du mandat parlementaire, en protégeant le parlementaire contre les poursuites judiciaires intentées éventuellement contre lui soit par le gouvernement soit par les particuliers.103(*)

Dans le même ordre d'idées, BURDEAU définit les immunités parlementaires comme les privilèges qui, à travers les parlementaires, garantissent le libre exercice du mandat en le protégeant contre des poursuites judiciaires intentées soit par le gouvernement, soit par les particuliers.104(*)

Cependant, le mot privilège, employé dans ce qui précède n'est pas de nature à nous éclairer sur ce qu'est l'immunité parlementaire. Le terme privilège vient du latin « privilegium »qui signifie loi concernant les particuliers. Ce mot désigne donc les lois particulières mais il ne permet pas de déterminer la nature juridique des immunités parlementaires.

Il s'agit d'un système de protection contre les menaces ou mesures d'intimidation, allant jusqu'à son arrestation dont un parlementaire pourrait être l'objet dans le cadre de son mandat de la part du pouvoir politique ou des citoyens. C'est ce que VAN DER HULST affirme en disant que les immunités parlementaires sont des garanties qui entourent les parlementaires d'une part, pour marquer la dignité, la gravité et l'importance de la fonction qu'ils occupent, d'autre part et surtout pour assurer une tranquillité propre à favoriser l'exercice de leur mandat.105(*)

Ce système de protection découle du principe de la séparation des pouvoirs en vue de conforter l'indépendance des élus. Il ne doit pas être interprété comme un privilège d'impunité allant à l'encontre de l'égalité de tous devant la loi, mais simplement un ensemble de garanties attachées au libre exercice du mandat représentatif.

Les parlementaires de l'Assemblée législative reçoivent ces immunités des textes comme :le traité, le Règlement de procédure, the East african legislative Assembly (Powers and Privileges) Act 2004, The East African Community immunities and Privileges Act 2004.

Ainsi, on distingue deux types d'immunités parlementaires : l'irresponsabilité et l'inviolabilité parlementaire.

B. Les types d'immunités

1. L'irresponsabilité

L'irresponsabilité s'analyse en une immunité de fond ou fonctionnelle qui protège le parlementaire pris en sa qualité d'élu à raison des actes accomplis dans le cadre de son mandat.106(*)

Selon CHANTEBOUT, elle permet au parlementaire de s'exprimer et d'agir en toute liberté sur les questions intéressant ses fonctions sans craindre la moindre menace de poursuite (pour diffamation ou injures par exemple) ou d'arrestation.107(*)

Il faut, en effet, que les élus puissent défendre l'intérêt de la communauté sans risquer d'être inquiétés afin que l'Assemblée puisse être réellement un pouvoir contrebalançant et contrôlant le Conseil et les autres organes de la communauté et légiférant de manière effective.

Le fondement de cette irresponsabilité est d'empêcher que le parlementaire ne soit paralysé dans ses choix par la crainte des poursuites que pourraient lui faire encourir ses déclarations ou ses votes.108(*)

L'irresponsabilité met le parlementaire à l' abri de toute poursuite, d'où qu'elle vienne en raison des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. L'irresponsabilité s'étend également aux journaux qui rapportent exactement et de bonne foi les propos émis par les parlementaires dans le cadre de leurs fonctions.109(*)

Pour Duguit, il importe d'assurer l'indépendance du parlementaire non seulement à l'égard du gouvernement mais encore des particuliers.

Pour que le parlementaire puisse accomplir son mandat avec son entière liberté et une pleine indépendance, il faut qu'il soit soustrait de toute possibilité de poursuite pénale à l'occasion d'actes rentrant dans ses attributions parlementaires. Le parlementaire doit pouvoir échapper à toute responsabilité pécuniaire envers les particuliers à l'occasion des actes rentrant dans ses attributions.110(*)

Ce principe est énoncé à l'article 4 de l'East African legislative Assembly (Powers and Privileges) Act, 2004. Selon le prescrit de cet article «No civil or criminal proceedings may be instituted against any member for words spoken before or written in a report to the Assembly or a committee or by reason of any matter or anything brought by petition, bill, motion, or otherwise»111(*).

Nous trouvons également l'expression de l'irresponsabilité dans l'East African Community, immunuties and Privileges Act, 2004. L'article 10.1(a) stipule que «Any person in the service of the Community shall be immune from legal process in respect of words spoken or written and all acts performed by him or her in the course of duty while in service and after service of the Community»112(*).

Cette protection qui vise à assurer la liberté d'expression et de décision du parlementaire présente un caractère absolu. Elle est absolue et perpétuelle car elle concerne tous les actes accomplis par celui-ci dans l'exercice de son mandat, tant à l'égard des poursuites pénales que civiles. Elle est perpétuelle car elle survit à l'expiration du mandat.

Mais l'irresponsabilité ne concerne que les actes directement rattachés à l'exercice de son mandat, à l'exclusion de ceux qui en sont détachables. Elle couvre ainsi les propos et votes en séance, en commission, au sein des groupes, les rapports et propositions ainsi que les activités en mission.113(*) Le parlementaire retomberait dans le droit commun si, par exemple, il publiait un article diffamatoire.

LEON DUGUIT ajoute que l'irresponsabilité couvre même les discours prononcés, non seulement en séance publique, mais encore en commission, tous ces discours, alors même qu'ils auraient été l'objet d'une publicité spéciale par suite d'un affichage ordonné par la Chambre, les rapports lus en séance publique ou publiés par la Gazette ou les journaux ainsi que les votes exprimés par les parlementaires. Cette irresponsabilité protège également le parlementaire à l'égard des actes faits par lui dans une commission parlementaire.114(*)

Le parlementaire échappe à toute action publique qui serait mise en mouvement par un tribunal ou une cour pour un prétendu délit. Il échappe aussi à toute poursuite des particuliers qui useraient du droit de citation directe, par exemple en diffamation ou qui formeraient simplement une action en responsabilité devant les tribunaux civils.

Tout tribunal qui serait saisi d'une action publique ou civile, dirigée contre un parlementaire à l'occasion d'un acte de sa fonction devrait déclarer l'action non recevable même d'office, et cela en tout état de cause.

Le privilège de l'irresponsabilité étant établi dans l'intérêt même de l'indépendance du parlement, le parlementaire ne peut y renoncer et le tribunal saisi devrait déclarer l'action contre le parlementaire non recevable, même si celui-ci déclarait renoncer à son immunité.

2. L'inviolabilité

Toujours pour assurer l'indépendance du Parlement, les législations politiques modernes décident que les membres des Chambres ne peuvent être poursuivis pendant les sessions à l'occasion d'une infraction étrangère à leur fonction, sans l'autorisation de la Chambre dont ils font partie.115(*)

L'inviolabilité est une immunité de procédure garantissant le parlementaire contre des poursuites pénales, abusives ou vexatoires, pour crimes ou délits, qui pourraient être intentés contre lui, à raison des faits autres que ceux concernant l'exercice de sa fonction.116(*)

a. La nature de l'inviolabilité à l'ALEA

Le principe d'inviolabilité est porté par l'article 7 de l'East African Legislative Assembly (Powers and Privileges)Act, 2004 qui stipule que :»No process issued by any court in exercise of its civil jurisdiction shall be served or executed on a member within the precincts of the Assembly or while the Assembly or its committee is meeting»117(*).

Par ailleurs, les personnes employées au service de la communauté jouissent de l'immunité contre toute poursuite judiciaire en rapport avec tout acte ou omission commis dans l'accomplissement de leurs fonctions118(*).

Il s'agit d'éviter que le parlementaire pris en qualité d'individu, cette fois-ci, ne puisse être l'objet d'intimidations ou d'arrestations injustifiées de la part des gouvernements des Etats membres ou de certains organes comme le Sommet et le Conseil.

Ce privilège se justifie par la nécessité d'assurer l'indépendance du Parlement, de soustraire ses membres à une espèce de chantage que les gouvernements, qui disposent de l'action publique pourraient exercer sur eux et aux tracasseries que des particuliers, par le droit de citation directe, pourraient susciter contre les députés dont ils croient avoir à se plaindre.119(*)

Autrement dit, l'inviolabilité ne consiste pas à supprimer l'infraction, mais à retarder le déroulement de l'action publique ou pénale à l'encontre du parlementaire, de manière à ce qu'il ne soit pas distrait de son mandat par des décisions inconsidérées ou précipitées. En clair, il ne s'agit pas pour une assemblée de soustraire l'un de ses membres au bras séculier mais de procéder à l'examen de la matérialité des faits qui lui sont reprochés, sachant qu'il est toujours loisible de suspendre, après coup, toute mesure coercitive prise à son encontre.

D'après PHILIPPE FOILLARD, l'inviolabilité constitue une protection contre les poursuites pénales dont pourraient faire l'objet le parlementaire pour les actes accomplis en dehors de ses fonctions. Il ne faudrait pas, en effet, que des adversaires politiques exploitent certains actes ou événements extérieurs aux fonctions afin de l'empêcher d'une façon ou d'une autre d'exercer son mandat. Le parlementaire est donc à l'abri des pressions de toute sorte.120(*)

Cette immunité trouve son fondement dans une triple garantie : d'abord, elle s'analyse en une protection du Parlement contre les pressions de l'exécutif, contre celles des particuliers ensuite, enfin elle vise à protéger la minorité contre la majorité.121(*)

A ce niveau, il convient de préciser que l'Assemblée législative de la CEA connaît une structure tout à fait particulière. C'est une assemblée qui ne connaît ni de majorité ni de minorité.

La raison majeure étant fondée sur le mode de désignation des membres. Rappelons que tous les Etats membres de la CEA ont un nombre égal de parlementaires et que les membres représentent les partis politiques qui siègent aux assemblées nationales des Etats membres.

Cette situation nous conduit à se demander comment des membres des partis qui n'ont pas les mêmes idéaux, contrairement au Parlement européen qui est composé par les membres des partis de gauche, de centre et de droite qui semblent partager les mêmes idéologies dans presque tous les Pays membres de l'Union peuvent constituer une majorité ou une minorité. Ce principe paraît être donc inapplicable pour le cas de l'Assemblée législative de la CEA.

Une autre garantie qui nous semble inconcevable eu égard aux parlementaires de la CEA est celle qui les protège contre les particuliers.

En effet, il nous paraît inadmissible d'ouvrir une action en justice contre une personne qu'on ne connaît pas, qu'on n'a même jamais vue. La raison étant que les parlementaires de la CEA sont désignés par les assemblées nationales, ils n'ont jamais fait de campagne devant les peuples des Etats membres, ce qui pourrait expliquer que la population de la Communauté ne les connaît pas et par conséquent ne peuvent pas avoir peur d'elle.

A cet égard, nous proposerons que les parlementaires puissent être élus à la manière des autres parlementaires donc au suffrage universel direct, faire campagne dans leurs Etats membres, si possible devant les parlements des autres Etats membres, à la manière des autres parlementaires pour bien représenter la communauté et ainsi rendre compte devant elle.

Ainsi, l'immunité a été faite pour protéger l'indépendance du pouvoir législatif, dans l'intérêt des électeurs.

L'objectif étant que les membres des corps législatifs soient mis à l'abri des entreprises d'un gouvernement qui, oublieux de ses devoirs, voudraient arracher de son siège au mépris des électeurs (car c'est à l'électeur qu'on songe et non pas à l'élu) un parlementaire qu'il juge gênant ou indésirable.122(*)

Par ailleurs, l'inviolabilité comme l'irresponsabilité n'est pas établie à vrai dire dans l'intérêt du parlementaire qui en profite, mais dans l'intérêt du Parlement. Ces immunités ne constituent donc point des droits subjectifs mais bien une situation objective. Par conséquent, le député ne peut y renoncer. Il ne pourrait pas être poursuivi pour un fait relatif à ses fonctions, alors même qu'il accepterait cette poursuite, il ne pourrait pas être poursuivi pour une infraction sans l'autorisation de la chambre à laquelle il appartient, alors même qu'il accepterait la poursuite.123(*)

L'inviolabilité parlementaire complète l'irresponsabilité et assure comme elle la liberté d'action des parlementaires dans l'exercice de leur mandat.124(*)

b. L'étendue de l'inviolabilité parlementaire

La lecture de la doctrine et même celle de nombreux rapports parlementaires amènerait facilement à penser que l'immunité tend à ne protéger que des poursuites malveillantes.

La question est de première importance car elle conditionne très fortement l'usage que l'on fera de cette immunité parlementaire lorsque va se poser devant une assemblée la question de savoir s'il faut ou non lever l'immunité pour autoriser les poursuites.

L'inviolabilité ne tend pas seulement à protéger le parlementaire contre des poursuites malveillantes, elle veut les protéger contre toute poursuite. Que l'on voit bien l'exigence fondamentale qui est à l'origine de l'institution : permettre au parlementaire de siéger librement. Mais cette proposition se décompose en deux éléments : il faut d'une part, que le parlementaire puisse siéger, et d'autre part, qu'il siège librement. Ces deux éléments se complètent.125(*)

3. Le rôle respectif des deux immunités

Historiquement, l'irresponsabilité est apparue la première Elle découlait naturellement, automatiquement, de l'institution d'une représentation nationale.

Mais, si importante, si nécessaire soit-elle, pour ceux qui ont mission de discuter les intérêts généraux d'un peuple, l'irresponsabilité parlementaire attachée à toutes opinions, à tous discours, à toutes déclarations ne serait rien, ou tout au moins ne constituerait qu'une bien faible sauvegarde, si les représentants de la nation n'étaient assurés, dans l'accomplissement de leur fonction, de l'indépendance la plus complète, de la sécurité la plus absolue.

A quoi bon, en effet, la liberté de la parole, des opinions et des votes si, par des poursuites souvent vexatoires et mal fondées, le pouvoir exécutif ou les simples particuliers pouvaient tracasser continuellement les parlementaires et les arracher pour un temps plus ou moins long aux travaux parlementaires.

Il semble ressortir de là que, si l'institution de l'inviolabilité a suivi celle de l'irresponsabilité, c'est qu'elle en était le complément indispensable126(*).

L'irresponsabilité constitue, en effet, une protection absolue, il n'y a pas de levée d'immunité possible. Pour les actes accomplis dans le cadre de la fonction (votes et discours) le parlementaire est totalement soustrait à l'action de la loi pénale, et il l'est perpétuellement, c.-à-d. que même après la session, même lorsqu'il n'est plus parlementaire, il n'a jamais à rendre compte devant le juge.

L'inviolabilité n'est que le complément de l'irresponsabilité. Ce que l'on veut protéger, ce n'est pas le parlementaire lui-même, il ne s'agit pas de créer une catégorie d'individus au-dessus des lois, de faire des députés comme des personnages sacro-saints comme les tribuns de la Rome antique, il s'agit de protéger une fonction.

L'irresponsabilité interdit toute action dirigée contre des actes accomplis dans l'exercice de la fonction, mais il est bien certain que les particuliers ou les gouvernements qui voudraient tourmenter un adversaire politique, le gêner dans l'accomplissement de sa mission, réussiraient tout aussi bien en l'attaquant pour des actes accomplis en dehors de sa fonction. Sans l'inviolabilité, l'irresponsabilité serait donc vaine.

A quoi servirait-il au parlementaire d'être totalement libre dans ses discours et dans ses votes s'il était intimidé, contraint par des menaces, des poursuites ou plus radicalement encore, empêché de discourir et de voter par l'exercice de ses poursuites ?

En vérité, si l'inviolabilité est le complément de l'irresponsabilité, il en est le complément nécessaire et indispensable.

L'idée que l'inviolabilité est complémentaire tient au fondement de l'immunité : l'irresponsabilité protège directement la fonction alors que l'inviolabilité évite les attaques indirectes, qui par delà les actes extérieurs à la fonction, atteignent la fonction elle-même.

Mais c'est l'inviolabilité surtout qui permet au parlementaire de pouvoir toujours siéger. Il est donc excessif de dire qu'elle est complémentaire de l'irresponsabilité.

Ce qui est évident est que les deux immunités sont complémentaires. Chacune a un objet différent, mais toutes deux visent un même but: très schématiquement, on peut dire que les deux immunités tendent à protéger la liberté du parlementaire. Alors que l'irresponsabilité protège essentiellement la liberté de vote et de parole, c'est-à-dire la liberté d'esprit, l'inviolabilité protège avant tout la liberté de siéger, c'est-à-dire la liberté d'aller et venir. Aucune de ces deux immunités n'est donc finalement plus fondamentale que l'autre.127(*)

4. La levée d'immunité parlementaire

Un des aspects essentiels, en même temps que la plus importante garantie théorique de la prérogative parlementaire, réside dans le pouvoir d'appréciation dont dispose chaque assemblée sur le sort de chacun de ses membres en face de la justice128(*). Normalement, un parlementaire ne peut être poursuivi ou arrêté sans l'autorisation de l'assemblée dont il fait partie. C'est la levée d'immunité.

Ainsi, à l'ALEA, le principe est admis, la particularité réside sur l'autorité compétente en la matière.

En effet, à la différence des autres assemblées, la levée d'immunité parlementaire à l'ALEA est une prérogative du Conseil. In the case of the President and other judges of the East African Court of Justice, the Speaker and other members of the East African Legislative Assembly, the Secretary General, Chief Executives of other organs and institutions of the Community, the Deputy Secretaries General and other officials of comparable rank, the Council shall have the right to waive the immunity.129(*)

Cette disposition traduit, d'une part, le manque d'indépendance des parlementaires de l'AELA. L'Assemblée devrait avoir le pouvoir de lever l'immunité à ses membres en cas de poursuites, et ainsi protéger ses membres en cas de suspicion, sans toutefois subir un pouvoir du Conseil des Ministres.

§ 2. Des incompatibilités

A la différence des inéligibilités qui tendent à garantir l'indépendance des électeurs contre les pressions dont ils pourraient faire l'objet de la part des candidats, les incompatibilités tendent à protéger le parlement contre l'influence que l'exécutif ou les intérêts privés pourraient exercer sur lui à travers certains de ses membres.

A. Notion d'incompatibilité

Les incompatibilités constituent des restrictions apportées au cumul de certaines activités publiques et privées avec le mandat public.130(*)

Appliquées à un mandat parlementaire, les incompatibilités s'entendent comme l'interdiction faite à un parlementaire de remplir, en même temps que son mandat, une ou plusieurs fonctions déterminées. Les incompatibilités contraignent les élus à choisir entre leur mandat parlementaire et les fonctions incompatibles dont ils exercent au moment de leur élection ou dont ils peuvent être investis postérieurement.

L'incompatibilité constitue donc un empêchement juridique à la conservation et à l'exercice du mandat après l'élection, si une certaine situation de fait est maintenue, et si l'intéressé ne tranche pas la difficulté par une option entre deux situations incompatibles.131(*)

Les incompatibilités constituent aux côtés des immunités une modalité de protection du mandat parlementaire. On pourrait même avancer qu'elles constituent un gage d'indépendance. Elles permettent entre autre d'empêcher que les parlementaires soient sous le contrôle du pouvoir exécutif ou de l'administration qui se situe d'ailleurs dans le prolongement de ce dernier. L'incompatibilité impose dans un délai relativement court, un choix, par l'élu lui-même, entre le mandat parlementaire et la fonction déclarée incompatible.

B. Distinction avec les inéligibilités

Rappelons que l'incompatibilité est la règle qui interdit au parlementaire d'exercer certaines fonctions ou professions en même temps que son mandat, l'inéligibilité quant à elle s'entend de l'inaptitude personnelle d'un candidat à être investi d'une charge élective.132(*)

Les inéligibilités présentent un caractère absolu : elles peuvent se révéler aussi bien avant l'élection qu'après celle-ci.

Les incompatibilités au contraire n'ont qu'une portée relative en ce qu'elles s'opposent seulement au cumul du mandat avec certaines activités ou limitent l'exercice de celles-ci. Afin de prévenir un conflit d'intérêt, elles imposent un choix entre le mandat et l'activité incompatible, qui peut être soit publique ou privée.133(*)

L'élu ne peut exercer le mandat électif et une autre fonction parce que les responsabilités qui en découlent peuvent être en conflit.

Ainsi donc, l'inéligibilité interdit à une personne de faire valablement acte de candidature et si elle se révèle après l'élection, elle a pour effet la déchéance de l'élu.

En somme, l'incompatibilité diffère de l'inéligibilité en ce qu'elle n'opère qu'après l'élection. Un autre point de divergence est que, au moment où elle opère, elle ne fait pas perdre de plein droit le mandat électoral, elle fait cesser une situation de cumul, mais pas nécessairement par la perte du mandat. Ainsi dans le cas spécial où l'incompatibilité résulte d'une fonction publique, son effet est de mettre le fonctionnaire élu, dans l'obligation d'opter, dans un certain délai, entre son mandat et sa fonction.134(*)

1. Incompatibilités nées des législations nationales

L'art. 50. b du traité prévoit comme conditions d'éligibilité qu'une personne peut être élue membre de l'Assemblée s'elle est qualifiée pour être élu membre de l'assemblée nationale du pays dont il est ressortissant135(*).

Partant de cette disposition, on peut se poser une question. Puisque les parlementaires de l'ALEA sont soumis aux conditions d'éligibilité aux assemblées nationales, ne seraient-ils pas soumis au même régime d'incompatibilité que les parlementaires nationaux ?

La réponse se trouve en partie à l'art. 4.1 du règlement de procédure de l'assemblée législative.

Cette règle stipule que les incompatibilités résultant de la législation nationale doivent être notifiées à l'assemblée qui en prend acte et agit en conséquence136(*).

Ces deux dispositions montrent que les parlementaires de l'Assemblée législative de la communauté, peuvent, en plus des incompatibilités résultant de la Communauté, être frappés par les incompatibilités nées des législations nationales.

Ce qui nous semble paradoxal est que dans les cinq pays membres de la Communauté, on n'a pas le même régime d'incompatibilité à la fonction parlementaire.

A titre d'exemple, au Rwanda, on dresse une longue liste d'incompatibilités à la fonction parlementaire contrairement au Kenya et à l'Uganda.

Cette différence conduit à mettre en cause l'indépendance de l'Assemblée législative parce que ses membres ne sont pas frappés par le même régime d'incompatibilité, ce qui fait penser à une instabilité de l'Assemblée.

En général, dans tous les Etats de la Communauté, la fonction de parlementaire est incompatible avec les fonctions publiques.

Ce régime d'incompatibilité permet d'assurer l'indépendance du parlementaire vis-à-vis du gouvernement. Un membre de l'assemblée qui serait en même temps fonctionnaire serait en mauvaise situation pour exercer son mandat législatif avec indépendance. Et d'ailleurs, il aurait peu de temps à consacrer à la fois à sa fonction publique et à son mandat.

A notre sens, nous pensons que pour permettre aux parlementaires d'exercer librement leur mandat, ils puissent être soumis au même régime d'incompatibilité fixé par des textes de la Communauté au lieu d'être toujours enfermés dans les législations nationales alors qu'ils sont des parlementaires de la Communauté pour pouvoir défendre ensemble les intérêts des peuples de la communauté.

2. Incompatibilités nées de la Communauté

Un membre élu à l'Assemblée doit renoncer à son siège s'il était élu membre de l'assemblée nationale de l'Etat membre ou s'il est nommé ministre du gouvernement d'un Etat membre137(*).

Il s'agit d'une double incompatibilité, incompatibilité avec une fonction élective et une incompatibilité avec une fonction publique non élective.

Cette première s'explique par le fait qu'on ne peut pas appartenir à deux Chambres à la fois. Un parlementaire qui participerait aux travaux de deux Chambres pourrait être tenté de favoriser les activités d'une seule Chambre au détriment de l'autre. Un jour, il manquerait où appartenir.

Aussi, pour protéger l'indépendance de l'Assemblée législative, on a voulu permettre aux membres de ne pas appartenir aux deux Chambres parce qu'ils sont des représentants de la Communauté et non des représentants de chaque peuple membre de la Communauté. L'Assemblée législative étant un organe législatif de la communauté, donc les lois qu'elle vote sont applicables au niveau de toute la Communauté ; et par conséquent, l'appartenance aux deux Chambres est pratiquement impossible.

La deuxième incompatibilité est une application du principe de la séparation des pouvoirs. Un membre de l'exécutif ne peut pas appartenir également au législatif, ceci constituerait une entrave à l'indépendance des organes et aussi au contrôle de l'action gouvernementale.

Ici, même si le principe est énoncé, il n'est pas appliqué. Ainsi, les ministres chargés des affaires de la Communauté sont des membres ex officio de l'Assemblée138(*) même s'ils ne participent pas aux votes par application de l'art 56 du Règlement de Procédure de l'ALEA.

Malgré cette restriction, les ministres appartiennent à deux organes à savoir le Conseil et l'Assemblée. Cette situation menace l'indépendance de l'Assemblée.

Section II: L'indemnité, les privilèges et autres avantages des parlementaires

Le libre exercice du mandat parlementaire ne saurait être garanti par sa seule indépendance juridique. Facteur essentiel de la démocratisation des régimes politiques, l'indemnité parlementaire est destinée à compenser les frais inhérents à l'exercice du mandat. A coté de ces indemnités, les parlementaires bénéficient des privilèges et autres avantages liés à cette fonction.

§ 1. De l'indemnité parlementaire

Selon André HAURIOU, l'indemnité parlementaire a pour objet de mettre l'élu à l'abri du besoin et éventuellement des tentations. Elle est indispensable à partir du moment où le suffrage universel étant institué, des citoyens appartenant aux classes les moins favorisées de la nation sont susceptibles d'être élus.139(*)

D. TURPIN pense que l'indemnité parlementaire est une condition de bonne représentativité des Assemblées dont les membres ne doivent pas être recrutés parmi les plus nantis et qui ne doivent pas accepter des « pots de vin ».140(*)

L'objet des moyens financiers octroyés aux parlementaires est de leur assurer une indépendance pour qu'ils ne soient pas tentés lors de l'expression de leurs votes.

On comprend alors, que l'indemnité contribue à la démocratisation du Parlement sans toutefois garantir l'indépendance de ses membres, elle crée des conditions favorables à leur indépendance. Ainsi, comme l'a montré le Greffier de l'Assemblée lors de la présentation aux nouveaux membres de l'Assemblée provenant du Burundi et du Rwanda141(*), l'indemnité parlementaire se compose des éléments suivants : le salaire de base, des jetons, des allocations de responsabilité, un per diem au cours des sessions, des allocations de transport, l'indemnité de subsistance.

A. Salaire de base

Les parlementaires perçoivent tous un salaire de base. Il est fixé à 3600 dollars américains pour le président et à 3300 dollars américains pour le simple membre.

B. Jetons par session

Les parlementaires de l'Assemblée législative de la CEA perçoivent à la manière des autres parlementaires des jetons de présence. Cette somme est estimée à 200 Dollars américains pour le Président et par jour tandis que pour un membre s'élève à 160 Dollars américains par session et par jour.

C. Allocation de responsabilité

.

En plus du salaire de base supérieur à celui d'un simple membre, le Président de l'Assemblée reçoit une allocation de responsabilité tandis que le membre ne perçoit pas ce type d'allocation. Cette allocation s'élève à 300 dollars américains. L'explication que nous pouvons donner à cette différence est que, peut-être le Président, en plus de sa qualité de membre, assume d'autres responsabilités.

D. Per diem au cours des sessions

Du fait que les sessions de l'Assemblée législative se déroulent dans différents pays membres de la Communauté, il s'est avéré indispensable que les parlementaires perçoivent des per diem.

Ces per diem s'élèvent à 300 Dollars pour le Président et 250 Dollars pour le simple membre.

E. Allocation de transport

Cette allocation de transport est estimée à 500 Dollars pour le Président et pour les membres. A notre sens, cette allocation est la même parce que le transport est le même pour tous, le transport ne tient pas compte du rang de la personne.

F. Indemnité de subsistance en voyage

En plus de l'allocation de transport, les parlementaires perçoivent une indemnité de subsistance en voyage de 300 Dollars pour le Président et 250 Dollars pour un membre.

§. 2: Des privilèges et autres avantages

A la lecture de la section 10, paragraphe 1 de « The East African community immunities and privileges Act, 2004 », nous trouvons une liste de privilèges et avantages accordés aux personnes qui sont au service de la Communauté. Parmi ces dernières, figurent les parlementaires de l'Assemblée législative.

Ainsi, toute personne au service de la Communauté :

(a) a droit à l'immunité de juridiction pour ses paroles ou écrits et tous les actes accomplis par lui dans l'exercice de ses fonctions en service et après service de la communauté ;

(b) est exonérée de l'impôt sur les traitements et émoluments versés à lui par la communauté ;
(c) doit être à l'abri avec son conjoint et les membres de sa famille faisant partie du ménage, des restrictions à l'immigration, d'enregistrement des étrangers et des obligations du service national ;

(d) jouit des mêmes immunités et facilités en matière de bagages personnels que ceux accordés aux fonctionnaires de rang comparable des organisations internationales en vertu de la Convention de Vienne,

(e) jouit des mêmes privilèges en ce qui concerne les facilités de change que celles accordées aux fonctionnaires de rang comparable des organisations internationales ;
(f) doit avoir avec son conjoint et les membres de sa famille faisant partie du ménage, les mêmes facilités de rapatriement en période de crise que le personnel de rang comparable d'autres organisations internationales en vertu de la Convention de Vienne ;

(g) a le droit d'acheter avec caution ou importer en franchise son mobilier, effets et autres objets à usage personnel ou pour l'usage des membres de sa famille faisant partie du ménage, y compris les articles destinés à son établissement, à condition que les articles ainsi importés ne peuvent être vendus ou cédés sur le territoire de l'État partenaire d'accueil dans lequel ils ont été importés, sauf en accord avec l'État hôte partenaire ;

(h) a le droit de réexporter les mêmes éléments visés au point (g) en franchise de droits dans leur pays de domicile.

Le paragraphe 2 énumère les personnes auxquelles sont accordés ces privilèges. Ainsi au point b, ces privilèges sont accordés au Président et aux membres de l'Assemblée. 142(*)

Par ailleurs, les parlementaires de l'Assemblée reçoivent des privilèges comme tout fonctionnaire de la Communauté. Un autre constat est qu'ils sont au même titre que les fonctionnaires internationaux, et par conséquent, chacun des Etats membres s'engage à accorder à la communauté et à ses fonctionnaires les privilèges et immunités accordés à des organisations similaires sur son territoire143(*).

CONCLUSION GENERALE

En entreprenant le présent travail, nous nous sommes fixé comme objectif d'étudier les règles constitutives du statut des parlementaires de l'Assemblée législative de la Communauté Est-Africaine.

Dans un premier chapitre, nous avons fourni des éclaircissements sur l'Assemblée législative elle-même. Ainsi nous avons décrit sa création et son histoire. L'Assemblée est créée par le traité établissant la Communauté Est-Africaine qui fixe en son art. 9.1 les différents organes en vue de la mise en oeuvre de la Communauté. Parmi ces organes se trouve l'Assemblée législative de la Communauté.

Après sa création, l'inauguration pour marquer le lancement des activités s'est déroulée en présence des Présidents tanzanien, kenyan et Ugandais en date du 29 novembre 2001 en Tanzanie. A cette époque, la communauté était composée par ces trois pays. L'Assemblée est composée de parlementaires désignés par les Assemblées nationales des Etats membres de la Communauté mais qui ne sont pas issus de ces Assemblées, en nombre égal de neuf membres par pays, ainsi que les cinq ministres chargés des affaires de la communauté, le secrétaire général et le conseil de la Communauté.

Nous avons dressé l'histoire de l'Assemblée qui apparemment est l'histoire de la Communauté. La Communauté est passée par la signature de différentes conventions et accords. Quant à la compétence, nous avons montré les fonctions de l'Assemblée à travers lesquelles nous avons constaté que l'Assemblée n'a pas de compétence à la manière du Parlement européen.

Comme c'est une Assemblée d'une Communauté des Etats, elle entretient des relations avec les Assemblées nationales des Etats membres, ce qui fait que les procès-verbaux des débats pertinents à l'Assemblée doivent être transmis aux Secrétariats des Assemblées nationales. Concernant la promulgation des lois de la Communauté, les lois doivent être acceptées par chacun des Chefs d'Etat des Etats membres avant la promulgation.

Nous avons pensé que comme l'UE est l'un des exemples de la réussite d'une intégration régionale, de faire une comparaison de l'Assemblée législative au Parlement Européen. A ce titre, ces deux organes présentent de grandes différences. Le PE n'est pas composé d'un nombre égal de parlementaires par pays mais le principe utilisé est celui de la proportionnalité démographique sans toutefois ignorer les petits pays comme le Luxembourg. Mais le PE est aussi passé par le système pratiqué à l'Assemblée législative de la CEA.

Dans un deuxième chapitre, nous avons analysé comment la qualité de parlementaire est acquise et comment elle prend fin. Ainsi, nous nous sommes attelé à définir le régime d'électorat à travers lequel les notions de capacité et d'incapacité électorale ont été définies. Nous pensons qu'on ne peut pas se proposer comme candidat à une élection si on ne remplit pas les conditions pour élire. D'où la notion de capacité électorale qui fait apparaître les conditions de nationalité et de majorité électorale. La nationalité étant ce lien juridique qui nous attache à la nation. Ce serait incompréhensible si les membres de l'Assemblée législative n'ont pas au moins une des cinq nationalités des Etats membres de la CEA.

Encore plus, ce serait inconcevable d'accorder le droit de se présenter à une élection comme candidat si on n'a pas l'âge d'élire. Le fondement de ce principe est qu'une personne ne peut pas être admise dans la classe des gouvernants sans qu'elle soit reconnue capable de gérer ses propres affaires. La notion d'incapacité est venue compléter la majorité électorale de telle sorte qu'une personne mentalement malade ou condamnée à une peine puisse être confiée des affaires aussi importantes que celles accordées à un parlementaire.

Par la suite, nous avons passé en revue les conditions d'éligibilité et les causes d'inéligibilité.

En analysant les conditions d'éligibilité et les causes d'inéligibilité, nous avons constaté qu'en plus des conditions prévues par le traité en son art. 50.2, ce texte va plus loin au point b de l'art précité en ajoutant que le parlementaire doit être qualifié pour être élu membre de l'Assemblée nationale de l'Etat membre conformément à la Constitution de l'Etat. C'est dans cette optique que nous nous sommes référés aux lois fondamentales des cinq Etats membres pour analyser les conditions d'éligibilité aux Assemblées nationales. A ce sujet, nous proposons que les parlementaires soient soumis aux mêmes conditions d'éligibilité et causes d'inéligibilité pour qu'ils soient au même niveau du moment qu'ils sont appelés à exercer un même mandat.

Nous ne saurions pas parler de l'acquisition de la qualité du parlementaire et oublier l'exercice du mandat parlementaire. C'est la raison pour laquelle nous avons été amenés à définir les caractères du mandat parlementaire. A ce sujet, nous avons émis des critiques quant à l'indépendance du mandat parlementaire à l'Assemblée législative. A cet effet, l'Assemblée législative dépend énormément du Conseil et du Sommet. L'indépendance de l'ALEA est d'autant plus menacée que le Conseil détient seul le pouvoir d'initier et soumettre les lois devant l'Assemblée. Elle est également menacée par le Sommet du moment qu'un seul Chef d'Etat peut refuser de donner son aval à un projet de loi dument analysé par l'ALEA et par conséquent, cette loi ne peut pas être mise en oeuvre. La situation au PE apparaît sous une double procédure, une procédure législative ordinaire, qui confère au parlement un droit de veto sur certains projets du conseil et vice versa ; une procédure dite spéciale notamment dans le cas de l'adhésion des nouveaux Etats membres, de la politique fiscale ou de la conclusion des accords internationaux, le conseil légifère seul, le rôle du parlement étant limité à la consultation ou à l'approbation.

A cet égard, il faudrait certainement donner davantage de pouvoir à l'ALEA en lui permettant de faire passer une loi soumise en seconde instance dès lors qu'elle a été votée à une majorité des deux-tiers. Cela permettrait d'éviter que l'exécutif ne bloque pas le processus législatif.

La qualité acquise peut se perdre. Nous avons alors abordé l'étude de la fin de la qualité de parlementaire. Des causes collectives et individuelles expliquent la fin de la qualité de parlementaire.

Quant aux causes collectives, l'expiration du mandat et la dissolution de l'Assemblée sont des exemples illustratifs. A la fin du mandat de cinq ans, les parlementaires perdent leur qualité sauf s'ils sont réélus pour un autre mandat, cette cause frappe tous les parlementaires. La dissolution de l'Assemblée vient après l'expiration du mandat, elle apparaît comme une conséquence de l'expiration du mandat, parce que c'est une décision prise par le Sommet des Chefs d'Etat à la fin du mandat, pour marquer le début d'une nouvelle Assemblée.

S'agissant des causes individuelles, nous avons relevé la survenance d'une incompatibilité, par exemple en cas de nomination à une fonction incompatible avec le mandat parlementaire, la démission, la déchéance, l'absence non justifiée à sept séances consécutives, et enfin la condamnation par une cour compétente si le parlementaire ne fait pas appel.

Le troisième chapitre traite des immunités, incompatibilités et indemnités des parlementaires. A ce titre, force est de constater que tous les actes des parlementaires sont couverts par l'irresponsabilité à condition qu'ils relèvent de l'exercice de leur mandat. Cette immunité est absolue et perpétuelle. Elle subsiste même à la fin du mandat.

Les textes de la Communauté assurent au parlementaire une protection particulière qu'est l'inviolabilité, pour le protéger contre les tracasseries qu'ils pourraient subir à cause des actes commis en dehors de son mandat. Cette immunité ne les mets pas au dessus de la loi, elle peut être levée par le conseil, ce qui traduit la dépendance de l'Assemblée vis-à-vis du Conseil.

En abordant le régime d'incompatibilité, nous avons constaté une différence avec d'autres parlements. Les parlementaires de l'ALEA sont soumis aux incompatibilités nées des législations nationales et à celles nées de la Communauté.

A ces immunités et incompatibilités s'ajoutent l'indemnité parlementaire, privilèges et autres avantages. L'indemnité leur étant garantie pour mener une vie décente digne d'un mandataire d'une région et permettre à tout citoyen de prétendre exercer la fonction parlementaire sans considération de fortune.

Les parlementaires de l'ALEA jouissent des privilèges des fonctionnaires internationaux de même rang par application de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

Nous espérons ainsi, avoir donné au lecteur, au moins en grandes lignes les règles qui constituent le statut juridique des parlementaires de l'ALEA mais nous ne prétendons pas avoir épuisé le sujet, chacune de ces règles pouvant faire objet d'une recherche beaucoup plus approfondie, des compléments seraient d'une importance capitale.

BIBLIOGRAPHIE

I Textes législatifs et réglementaires

1. Constitution de la République de l'Uganda,

2. Constitution de la République du Kenya,

3. Constitution de la République unie de Tanzanie,

4. Loi N°1/ 22 du 18 septembre 2009 portant révision de la Loi N°1/015 du 20 avril 2005 portant Code électoral burundais

5. Loi organique n°17/2003 du 07 juillet 2003 relative aux élections présidentielles et législatives au Rwanda,

6. Règlement de procédure de l'Assemblée législative, 2001,

7. The East African Community Immunities and Privileges Act, 2004 in the Gazette of East Africa N° 002 Vol AT 01 dated 31st october 2004,

8. The East African Legislative assembly (Powers and Privileges)Act, 2004 in the Gazette of East Africa N° 001 Vol AT. 1 dated 31st january, 2004,

9. Traité établissant la Communauté Est-Africaine tel que modifié en date du 14 décembre 2006 et du 20 août 2007,

II .Ouvrages consultés

1. BURDEAU G., Droit constitutionnel et institutions politiques, 19 e éd., L.G.D.J, Paris, 1980,627 pages

2. CADART J., Institutions politiques et droit constitutionnel, T II, 2e éd., L.G.D.J, Paris, 1980, 1368 pages

3. CHAMBON Fr., Guide pratique des élections législatives, Dalloz, 1997, 90 pages.

4. CHANTEBOUT B., Droit constitutionnel et Sciences politiques, 20e éd., Jouve, Paris, 2001, 591 pages

5. COTTERET J.M. et EMIRI C., Les systèmes électoraux, Paris, L.G.D.J, 1970

6. DUGUIT L., Manuel de droit constitutionnel, Editions Panthéon-Assas, Paris, 2007, 605 pages

7. FOILLARD Ph., Droit constitutionnel et institutions politiques, Editions Paradigme, Paris, 2007, 406 pages

8. FRANCK CL., Droit constitutionnel, 1ère éd, P.U.F., Paris, 1978,213 pages

9. GICQUEL J. et GICQUEL E., Droit constitutionnel et institutions politiques, 20e éd., Montchrestien, Paris, 2005,790 pages

10. GUCHET Y., Eléments de droit constitutionnel, Editions ALBATROS, Paris, 1981,587 pages

11. HAMON Fr., Droit constitutionnel, 27e éd, L.G.D.J., Paris, 2001, 805 pages

12. HAURIOU A., Droit Constitutionnel et institutions politiques, 4e éd., Montchrestien, Paris, 1970, 962 pages

13. MASCLET J.C., Un député pour quoi faire, P.U.F., Paris, 1987,228 pages

14. PIERRE A. et GICQUEL J., Droit parlementaire ,3e éd., Montchrestien, Paris, 2004, 411 pages

15. PRELOT M. et BOULOUIS J., Institutions politiques et Droit constitutionnel, Dalloz, Paris, 1978,916pages.

16. SOULIER G., L'inviolabilité parlementaire en droit français, L.G.D.J., Paris, 1966, 382 pages

17. TURPIN D., Droit constitutionnel, 4e éd., Paris, P.U.F., 1999, 869 pages

18. Union Interparlementaire, Les parlements dans le Monde, recueil de données comparatives, V1, 827 pages

19. VAN DER HULST M., Le mandat parlementaire : Etude comparative mondiale, Genève, U.I.P., 2000,166 pages

20. VAN RAEPENBUSCH S., Droit institutionnel de l'Union et des communautés européennes, Bruxelles, De Boeck Université, 3è éd., 633 pages

21. WIGNY P., Droit constitutionnel, T2, Bruxelles, Emile Bruyant, 1952,947 pages

III. Dictionnaires et encyclopédies

1. DEGRYSE C., Dictionnaire de l'Union, 2è éd, De Boeck Université, Paris, 1998,798 pages

2. Grand dictionnaire Larousse, T4, Paris, 1975, 790 pages

3. Encyclopédie DALLOZ, Répertoire du droit pénal et de procédure pénale, T II, 2e éd., immunités, Dalloz, Paris, 1968,735 pages

IV. Mémoires

1 .NDAYITWAYEKO J., Le régime des incompatibilités attachées à la fonction parlementaire en droit burundais, Mém, U.B, Fac. Droit, 1997, 97 pages

2 .NDAYIZEYE P., L'expérience parlementaire au Burundi sous la 2e République, Mém, U.B, Fac. Droit, Buja, 1991, 86 pages

3. NSENGIYUMVA T., Les immunités et privilèges de juridiction en droit interne burundais, Mém. U.B., Fac. Droit, Buja, 1977, 48 pages

V. Autres documents

1 .Mambo ! La lettre d'information de l'Institut français de Recherche en Afrique, Volume II, n°1 ; 2001, Web : www.ifra -nairobi.org

2 .Terms and conditions of service for Members of ALEA, Presentation to ALEA Members from Burundi &Rwanda, Justin Bundi-Clerk, June 2008

VI. Sources électroniques

1 .www.ALEA.org/the-assembly/history.html

2. http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/Powers-and-functions.html.

3. www.ipu.org,IPU PARLINE database : RWANDA (Chambre des députés), Texte intégral, mise à jour le 15 décembre 2010

4. www.ipu.org,IPU PARLINE database : KENYA (National Assembly), Texte intégral, mise à jour le 1er septembre 2010

TABLE DES MATIERES

DEDICACE i

REMERCIEMENTS ii

LISTE DES ABREVIATIONS iii

INTRODUCTION GENERALE 1

Chapitre I. ORIGINE ET EVOLUTION DE L'ASSEMBLEE

LEGISLATIVE DE LA COMMUNAUTE EST-AFRICAINE. 5

Section I. Création et histoire de l'Assemblée 5

§ 1. Création de l'Assemblée 5

A. L'acte constitutif de la Communauté 5

B. L'inauguration de l'Assemblée 6

C. Composition de l'Assemblée 7

§ 2. Histoire de l'Assemblée 8

§ 3. Compétence de l'Assemblée 10

§ 4. Relations entre l'Assemblée et les assemblées nationales 12

§ 5. Lois de la Communauté 12

Section II. Etude comparative avec le Parlement européen 14

§ 1. Composition du Parlement Européen 15

§2. Compétence du Parlement européen 15

Chapitre II. ACQUISITION ET FIN DE LA QUALITE DE

PARLEMENTAIRE 19

Section I. Acquisition de la qualité de parlementaire 19

§ 1. Désignation des candidats à l'élection 20

1. La capacité électorale 21

a. La nationalité 21

b. La majorité électorale 21

2. L'incapacité électorale 23

A. Le régime d'éligibilité 24

1. Conditions d'éligibilité 25

2. Causes d'inéligibilité 29

B. La procédure de vote 30

§ 2. Le mandat parlementaire 32

A. Nature du mandat 33

B. Caractères du mandat 34

1. Le mandat est général 34

2. Le mandat est indépendant 34

3. Le Caractère collégial 35

4. Le mandat est irrévocable 36

C. Considérations critiques 36

Section II. Fin de la qualité de parlementaire 38

§ 1. Causes collectives 38

A. L'expiration du mandat 38

B. Dissolution de l'Assemblée 39

§ 2. Des causes individuelles 39

A. Survenance d'incompatibilité 40

B. La démission 41

C. La déchéance 41

D. L'absence 41

E. En cas de condamnation 42

Chapitre III. DES IMMUNITES, INCOMPATIBILITES,

INDEMNITES ET PRIVILEGES DES PARLEMENTAIRES 43

Section I. Des immunités et incompatibilités des parlementaires 43

§ 1. Des immunités parlementaires 43

A. Notion d'immunités parlementaires 43

B. Les types d'immunités 45

1. L'irresponsabilité 45

2. L'inviolabilité 49

3. Le rôle respectif des deux immunités 53

4. La levée d'immunité parlementaire 56

§ 2. Des incompatibilités 57

A. Notion d'incompatibilité 57

B. Distinction avec les inéligibilités 58

1. Incompatibilités nées des législations nationales 59

2. Incompatibilités nées de la Communauté 61

Section II: L'indemnité, les privilèges et autres avantages des parlementaires 62

§ 1. De l'indemnité parlementaire 62

A. Salaire de base 63

B. Jetons par session 63

C. Allocation de responsabilité 64

D. Per diem au cours des sessions 64

E. Allocation de transport 64

F. Indemnité de subsistance en voyage 65

§. 2: Des privilèges et autres avantages 65

CONCLUSION GENERALE 67

BIBLIOGRAPHIE 72

* 1 Art. 49.1 du Traité établissant la CEA.

* 2 Art. 9 du Traité.

* 3 Art. 9 du Traité.

* 4 Art.5, 1 du Traité.

* 5 Art 5,2 du Traité.

* 6Art 9.1.f du Traité.

* 7 Art 49.1 du Traité.

* 8 Mambo ! La lettre d'information de l'Institut français de Recherche en Afrique, Volume II, n°1 , 2001, p1 Web : www.ifra -nairobi.org.

* 9Art 48.1 du Traité.

* 10 Préambule du Traité.

* 11 www.ALEA.org/the-assembly/history.html consulté le 28/04/2012.

* 12 Art.49.b du Traité.

* 13 Art. 49. b du Traité.

* 14 Art. 49 du Traité.

* 15 Mambo !op cit, p 2.

* 16 Art. 65 du Traité.

* 17 Art. 62 du Traité.

* 18 Art. 63 du Traité.

* 19 C. DEGRYSE, Dictionnaire de l'Union, 2è éd, De Boeck Université, Paris, 1998, p. 508.

* 20 Van RAEPENBUSCH (S), Droit institutionnel de l'Union et des communautés européennes, 3è éd, De Boeck Université, Bruxelles, p.207.

* 21Jean Louis Burban,Le Parlement Europeen,1998, disponible sur http://www.europarl.europa.eu/parlement.do., consulté le 28.4.2012

* 22Ibidem

* 23Jean Louis Burban,Le Parlement Europeen,1998, disponible sur http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/Powers-and-functions.html.

* 24 Article 17-2 du TUE.

* 25 Art.225 du TFUE.

* 26 Art.288 du TFUE.

* 27 Art. 251 et 289 du TFUE.

* 28 Art. 294 du TFUE.

* 29 Art. 294-7 du TFUE.

* 30 Art. 314 du TFUE.

* 31 Art.311 du TFUE.

* 32 Art.14 du TUE.

* 33 Art. 17-7 du TUE.

* 34 Art.17-3 du TUE.

* 35 Art.17-8 du TUE et 234 du TFUE.

* 36 Art. 50.1 du Traité.

* 37 Art. 21 de la CECA qui stipule que l'Assemblée est formée de délégués que les Parlements sont appelés à désigner en leur sein selon la procédure fixée par chaque Etat membre. L'Assemblée élaborera des projets en vue de permettre l'élection au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les Etats membres.

* 38 Art. 50.1 du Traité.

* 39 COTTERET, J.M., et EMERI, C., Les systèmes électoraux, L.G.D.J., Paris, 1970, p.27.

* 40 Grand Dictionnaire Larousse, T4, Larousse, Paris, 1975, p.790.

* 41 PRELOT, M., et BOULOUIS, J., Institutions politiques et Droit constitutionnel, Dalloz, Paris, 1978, p. 260.

* 42 www.ipu.org,IPU PARLINE database : KENYA (National Assembly), Texte intégral, mise à jour le 24 janvier 2011 et consulté le 10 octobre 2011.

* 43Loi N°1/ 22 du 18 septembre 2009 portant révision de la loi N°1/015 du 20 avril 2005 portant code électoral burundais.

* 44 NDAYIZEYE, Ph., L'expérience parlementaire au Burundi sous la 2e République, U.B, Fac Droit, Bujumbura, 1991, p.37.

* 45 Art. 51,§ 1 et 2 de la Loi organique portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions Gacaca chargées des poursuites et du jugement des infractions constitutives du crime de génocide et d'autres crimes contre l'humanité commis entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994,telle que modifiée et enrichie à ce jour.

* 46 www.ipu.org,IPU PARLINE database : RWANDA (Chambre des députés), Texte intégral, mise à jour le 15 décembre 2010 et consulté le 10 octobre 2011.

* 47 Loi N°1/ 22 du 18 septembre 2009 portant révision de la loi N°1/015 du 20 avril 2005 portant code électoral burundais.

* 48 www.ipu.org,IPU PARLINE database : KENYA (National Assembly), Texte intégral, mise à jour le 24 janvier 2011 et consulté le 10 octobre 2011.

* 49 www.ipu.org,IPU PARLINE database : UGANDA (Parliament), Texte intégral, mise à jour le 25 mai 2011 et consulté le 10 octobre 2011.

* 50 www.ipu.org,IPU PARLINE database : REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE (Bunge), Texte intégral, mise à jour le 19 juillet 2011 et consulté le 10 octobre 2011.

* 51 Art. 50.1 du Traité.

* 52 Art. 50.2 du Traité.

* 53 Art. 50.2.b du Traité.

* 54 Art. 80 de la constitution de l'Uganda.

* 55 Selon la loi organique n°17/2003 du 07 juillet 2003 relatives aux élections présidentielles et législatives au Rwanda, être intègre signifie ne pas avoir été jugé coupable d'infractions constitutives du crime de génocide, de divisionnisme ou d'idéologie génocidaire, ne pas avoir été condamné à une peine supérieure ou égale à six mois de réclusion sans avoir été réhabilité, et ne pas avoir été révoqué de la fonction publique.

* 56 Art. 21 de la loi organique n°17/2003 du 07 juillet 2003 relatives aux élections présidentielles et législatives au Rwanda.

* 57 Art. 125 de la Loi N°1/ 22 du 18 septembre 2009 portant révision de la loi N°1/015 du 20 avril 2005 portant code électoral burundais.

* 58 Art. 165 al.1er de la Constitution de la République du Burundi.

* 59 Art. 34 de la Constitution du Kenya.

* 60 Art. 67 al.1er de la Constitution de la République Unie de Tanzanie.

* 61 Art. 50.2. a du Traité.

* 62 HAURIOU, A., et GICQUEL, J., Droit constitutionnel et Institutions politiques, éd. Montchrestien, Paris, 1980, p.267.

* 63 www.ipu.org,IPU PARLINE database : UGANDA (Parliament), Texte intégral, mise à jour le 25 mai 2011 et consulté le 10 octobre 2011.

* 64 Art. 137.1 du Traité.

* 65 Art. 36 de Règlement de Procédure de l'Assemblée.

* 66 Art. 50.2.e du Traité.

* 67Union Interparlementaire, Les parlements dans le Monde, recueil de données comparatives, V1, 2e éd., Bruylant, Bruxelles, 1986, p. 71.

* 68CHAMBON, Fr., Guide pratique des élections législatives, Dalloz, Paris, 1997, p. 65.

* 69 www.ipu.org,IPU PARLINE database : KENYA (National Assembly), Texte intégral, mise à jour le 24 janvier 2011 consulté le 10 octobre 2011.

* 70 www.ipu.org,IPU PARLINE database : UGANDA (Parliament), Texte intégral, mise à jour le 25 mai 2011 consulté le 10 octobre 2011.

* 71 www.ipu.org,IPU PARLINE database : RWANDA (Chambre des députés), Texte intégral, mise à jour le 15 décembre 2010 consulté le 10 octobre 2011.

* 72 CHAMBON, Fr., op cit, ,p. 14.

* 73 Art. 50 al .1 du Traité.

* 74 Art. 6.1 du Règlement de Procédure de l'Assemblée.

* 75 AVRIL, P., et GICQUEL, J., Droit constitutionnel, P.U.F, Paris, 1986, p88.

* 76 AVRIL,P., et GICQUEL,J.,Droit parlementaire,2e éd., Paris, Montchrestien, 1996, p.29.

* 77 AVRIL, P., et GICQUEL, J., Droit constitutionnel, P.U.F, Paris, 1986, p.88.

* 78 AVRIL., P., et GICQUEL, J., op.cit., p. 32.

* 79 Ibidem.

* 80 Art. 3 du Règlement de Procédure de l'Assemblée.

* 81MASCLET, J.C., Un député pour quoi faire, P.U.F, Paris, 1987, p. 14.

* 82 HAMON, Fr.et al. Droit constitutionnel, 27è éd, L.G.D.J., Paris, 2001, p. 166.

* 83 MASCLET, J.C., op cit, p.15.

* 84 Art.49 du Traité.

* 85 Art. 15.3 (b) du Traité.

* 86 Art. 15.3 (a) du Traité.

* 87 Art. 63.4 du Traité.

* 88WIGNY, P., Droit constitutionnel, T2, Emile Bruyant, Bruxelles, 1952, p60.

* 89 Art. 51.1 du Traité.

* 90 Art. 86 du Règlement de Procédure de l'Assemblée.

* 91 Art. 51.3 du Traité.

* 92 Art .4.1 du Règlement de Procédure de l'Assemblée.

* 93 Art. 4.2 du Règlement de Procédure de l'Assemblée.

* 94 Art. 51.3. (a) du Traité.

* 95 Art. 51.3. (b) du Traité.

* 96 Art. 51.3. e du Traité.

* 97 Art. 84 du Règlement de Procédure de l'Assemblée.

* 98 Art. 51.3. f du Traité.

* 99BERNAVE cité par A., PIERRE et J., GICQUEL, op cit, p.29.

* 100 A., PIERRE et J., GICQUEL, Droit parlementaire, 3e éd., p.48.

* 101 Choukroun cité par T. NSENGIYUMVA, Les immunités et privilèges de juridictions en droit interne burundais, Mém. U.B., Fac. Droit, Buja, 1977, p 8.

* 102 Encyclopédie Dalloz, Répertoire du droit pénal et de procédure pénale, T II, 2e éd., Dalloz, Paris,1968, p.457.

* 103 Y. GUCHET, Eléments de droit constitutionnel, Editions Albatros, Paris, 1981, p.441.

* 104G. BURDEAU, Droit constitutionnel et institutions politiques, 19 e éd., Paris, L.G.D.J., 1980, p.552.

* 105 M., VAN DER HULST, Le mandat parlementaire : Etude comparative mondiale, Genève, U.I.P, 2000, p.68.

* 106 J., GICQUEL et E., GICQUEL, Droit constitutionnel et institutions politiques, 20e éd., Paris, Montchrestien,2005, p.658.

* 107B., CHANTEBOUT, Droit constitutionnel et Sciences politiques, 20e éd., Paris, Jouve, 2001, p.655.

* 108 Y., GUCHET, op cit., p.441.

* 109B., CHANTEBOUT, op cit., p.495.

* 110 L., DUGUIT, Manuel de droit constitutionnel, Paris, Editions Panthéon-Assas, 2007, p. 408.

* 111 Ce qui peut se traduire ainsi « Aucune procédure civile ou pénale peut être intentée contre un membre pour les paroles prononcées devant ou écrit dans un rapport à l'Assemblée ou une commission ou en raison de toute question ou toute chose apportée par pétition, projet de loi, motion ou autre ».

* 112 Ce qui peut se traduire « Toute personne au service de la Communauté bénéficie de l'immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes accomplis par lui dans l'exercice des ses fonctions pendant et après le service de la Communauté ».

* 113 P., AVRIL, op cit., p.50.

* 114 L., DUGUIT, Op.cit., p.415.

* 115 L., DUGUIT, op.cit., p.415.

* 116 J., GICQUEL et E., GICQUEL, op cit, p.660.

* 117 Ce qui peut être traduit « Aucun acte de procédure délivré par un tribunal dans l'exercice de ses pouvoirs ne doit être signifié ou exécuté à un membre dans les enceintes de l'Assemblée ou pendant que l'Assemblée ou une commission se réunit.».

* 118 Art. 73.1 du Traité.

* 119Art. 73.1 du Traité.

* 120 Ph., FOILLARD, Droit constitutionnel et institutions politiques, Editions Paradigme, Paris, 2007, p.280.

* 121G., SOULIER, L'inviolabilité parlementaire en droit français, L.G.D.J., Paris, 1966, p.30.

* 122 G., SOULIER, op cit, p.31.

* 123 L., DUGUIT, op .cit, p.416.

* 124 J., CADART, Institutions politiques et droit constitutionnel, T2, 2e éd., L.G.D.J., Paris ,1980, p.1060.

* 125 G., SOULIER, op cit., p.33.

* 126G., SOULIER, op cit., p.36.

* 127 G., SOULIER, op cit., p.39.

* 128 Idem, p. 251.

* 129 Règle 10.7 du The East african community immunities and privileges act, 2004, ce qui peut être traduit comme «Dans le cas du Président et autres juges de la cour est africaine de justice, le Président et autres membres de l'Assemblée législative est africaine, le Secrétaire général, directeurs généraux d'autres organes et institutions de la Communauté, les secrétaires généraux adjoints et d'autres fonctionnaires de rang comparable, le conseil a le droit de lever l'immunité.

* 130A., PIERRE et J., GICQUEL, Lexique de droit constitutionnel ,2e éd., P.U.F., 1986, p.64.

* 131 J., NDAYITWAYEKO, Le régime des incompatibilités attachées a la fonction parlementaire en droit burundais, Buja, U.B., Fac Droit, 1997, p.4.

* 132Cl., FRANCK, Droit constitutionnel, 1è éd, P.U.F., Paris, 1978, p.75.

* 133A., PIERRE et J., GICQUEL, op cit., 3 è éd., 2004, p.38.

* 134NDAYITWAYEKO, (J), op cit., p.8.

* 135 Art.50.b du Traité.

* 136 Art. 4.1 du Règlement de procédure.

* 137 Art. 50.3 c et d du Traité.

* 138 Art. 48 du Traité.

* 139 A., HAURIOU, Droit Constitutionnel et institutions politiques, 4e éd., 1970, Paris, p.859.

* 140 D., TURPIN, Droit constitutionnel, 4e éd., P.U.F., Paris, p.463.

* 141 Terms and conditions of service for Members of ALEA, Presentation to ALEA Members from Burundi &Rwanda, Justin Bundi-Clerk, June 2008.

* 142 The East African community immunities and privileges Act, 2004.

* 143 Art. 138.3 du Traité.






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