UNIVERSITE DU BURUNDI
FACULTE DE DROIT
LE STATUT JURIDIQUE DU PARLEMENTAIRE DE L'ASSEMBLEE
LEGISLATIVE DE LA COMMUNAUTE EST AFRICAINE.
Par
Parfait BUYEHERE
Sous la direction du :
Professeur Laurent NZOSABA
Docteur en Droit
Mémoire présenté et défendu
publiquement en vue de l'obtention du grade de Licencié en Droit.
Bujumbura, mars 2012
DEDICACE
A mes parents pour leur courage ;
A la famille du regretté Godefroid BUYEHERE ;
A tous mes amis.
REMERCIEMENTS
Le présent travail est le fruit de nos efforts et des
autres personnes dont le précieux appui a été d'une
importance capitale.
Nous pensons d'abord, à tous les professeurs de la
Faculté de Droit pour la formation intellectuelle que nous avons
reçue de leur part. Notre reconnaissance s'adresse
particulièrement au Professeur Laurent NZOSABA, Docteur en Droit, qui a
accepté, malgré ses multiples responsabilités, la
direction de nos premiers pas de recherche. Ses conseils, ses suggestions, ses
remarques et surtout sa disponibilité nous ont été d'une
grande utilité dans la rédaction de ce mémoire.
Nous pensons, ensuite, à tous les enseignants du
primaire, du secondaire et à tous nos amis de l'Université du
Burundi qui ont agrémenté notre séjour dans cette
institution.
Nous tenons enfin à exprimer notre gratitude à
nos parents et à toute notre famille pour leur soutien.
LISTE DES ABREVIATIONS
Art. : Article
A.L.E.A. : Assemblée Législative
Est-Africaine
C.E. : Communauté Economique
C.E.A. : Communauté Est -Africaine
C.E.C.A. : Commission Européenne du
Charbon et de l'Acier
Ed. : Editions
EURATOM : Communauté Européenne de
l'Energie Atomique
Fac. : Faculté
Ibidem : Même auteur,
même ouvrage, même page
Idem : Même auteur,
même ouvrage
L.G.D.J. : Librairie Générale de Droit
et de Jurisprudence
O.S.C.E. : Organisation pour la
Sécurité et la Coopération en Europe
Op. cit. : opera citato (Ouvrage
déjà cité)
P. : Page
P.E. : Parlement Européen
P.U.F. : Presses Universitaires de
France
R.P. : Règlement de
Procédure
T.F.U.E. : Traité de Fonctionnement de
l'Union Européenne
U.B. : Université du Burundi
U.E. : Union Européenne
U.E.O. : Union de l'Europe Occidentale
U.I.P. : Union Inter Parlementaire
Vol. : Volume
INTRODUCTION GENERALE
La Communauté Est-Africaine (CEA) est l'une des
organisations régionales qui semble apporter une lueur d'espoir aux
peuples des cinq Etats membres dont le BURUNDI, le KENYA, l'UGANDA, le RWANDA
et la TANZANIE. Ceci se lit dans les visas du traité.
En effet, les trois pays initiateurs de la Communauté
se sont donnés comme objectif de consolider leurs liens
économiques, sociaux, culturels, politiques, technologiques et autres en
vue d'un développement rapide, équilibré et durable par
l'établissement d'une Communauté d'Afrique de l'Est.
Il y aura la création d'une Union douanière de
l'Afrique de l'Est et un Marché commun, qui constituent des
étapes et des parties intégrantes de cette Communauté,
plus tard une union monétaire et à la fin une
fédération politique.
La coopération au niveau régional et
sous-régional dans tous les domaines de l'activité humaine
augmentera le niveau de vie des populations de la Communauté.
A cet égard, cette coopération maintiendra et
renforcera la stabilité économique et favorisera des relations
pacifiques entre les États membres de la communauté et
accélérera l'intégration économique, un des
principaux objectifs de la Communauté. Il était donc
intéressant de faire une étude là-dessus.
La Communauté Est-Africaine a, comme toutes les autres
organisations à caractère régional, des organes pour la
mise en oeuvre de cette Communauté. C'est notamment le Sommet des Chefs
d'Etat, le Conseil des ministres en charge des affaires de la
Communauté, le Comité de coordination, les Comités
sectoriels, la Cour Est-Africaine de Justice, le Secrétariat et
l'Assemblée Législative Est-Africaine.
L'étude de tous ces organes conduirait à parler
tout simplement de toute la Communauté. C'est ainsi que notre
étude portera sur un de ces organes : l'Assemblée
législative et plus particulièrement sur le parlementaire.
D'où le choix d'un sujet intitulé: « Le statut
juridique du parlementaire de l'Assemblée Législative de la
Communauté Est-Africaine ».
Le choix d'un tel sujet a été motivé par
le fait que l'Assemblée est l'organe législatif de la
communauté1(*),
l'organe chargé de voter les lois de la Communauté, qui se veut
être indépendant, composé par des personnes d'une
intégrité admirable et d'une intelligence avérée.
Les membres de cet organe doivent donc être protégés contre
les entraves à l'exercice de leur fonction pour qu'ils puissent
être indépendants.
L'étude du statut aboutira à clarifier les
règles relatives à l'éligibilité, ainsi que les
règles ayant pour objet d'interdire à certaines personnes de
solliciter des suffrages, de se présenter aux élections
législatives, donc les règles relatives aux
inéligibilités. Ainsi, nous établirons le mode
d'élection des parlementaires qui semble présenter un
caractère un peu particulier si du moins nous faisons allusion aux
autres élections législatives au plan national auxquelles nous
avons l'habitude d'assister.
Cette étude pourra aussi porter une attention
particulière sur les incompatibilités, les règles
interdisant aux parlementaires de cumuler certaines fonctions publiques ou
privées avec le mandat parlementaire.
On ne peut pas oublier les règles permettant d'assurer
la liberté des parlementaires dans l'exercice de leur mandat. En effet,
même si politiquement leur appartenance aux formations politiques et aux
nations qui les ont mandatées les conduit à respecter les
intérêts de leurs concitoyens, ils ne sont soumis à aucune
obligation juridique à cet égard. Ce sont des règles
relatives aux incompatibilités qui concourent à ce
résultat comme celles qui organisent les immunités parlementaires
et assurent aux élus les ressources nécessaires à
l'exercice de leurs fonctions c'est-à-dire l'indemnité
parlementaire.
On ne pourrait parler du statut sans aborder le mandat
parlementaire et ses caractères, ce qui conduirait à
déterminer les forces et faiblesses de l'Assemblée et, par
conséquent, les forces et faiblesses de la Communauté, puisque
dit-on l'Assemblée est l'organe législatif de la
Communauté.
L'étude présente aussi un intérêt
parce que nous avons l'habitude d'entendre parler des parlementaires nationaux
et non des parlementaires d'une Assemblée d'une Communauté, ce
qui laisse entendre que le statut des parlementaires nationaux diffère
un peu avec celui des parlementaires de la Communauté.
Ainsi, notre travail est divisé en trois chapitres. Le
premier traite de l'origine et l'évolution de l'Assemblée
législative est- africaine. Nous essaierons d'abord de montrer comment
l'Assemblée a été créée ainsi que son
histoire. Ensuite, nous ferons une étude comparative avec le Parlement
Européen notamment en ce qui concerne la composition et la
compétence qui d'après nous, peut servir d'exemple à cette
assemblée régionale.
Le deuxième chapitre portera sur l'acquisition et la
fin de la qualité de parlementaire. Nous allons aborder dans une
première étape l'acquisition de la qualité de
parlementaire, d'un coté le mode d'élection, de l'autre
l'exercice du mandat en parlant de ses caractères. Dans une
deuxième étape, nous préciserons comment prend fin la
qualité de parlementaire, notamment les causes collectives et les causes
individuelles.
Le troisième chapitre sera consacré à
l'étude des immunités, incompatibilités et
indemnités des parlementaires. Nous analyserons en premier lieu les
immunités et les incompatibilités liées à la
fonction de parlementaire. En deuxième lieu, nous porterons notre
attention sur l'indemnité parlementaire, privilèges et autres
avantages attachés au mandat du parlementaire de l'Assemblée
sous-régionale. Le travail sera clôturé par une conclusion
générale.
Chapitre I. ORIGINE ET EVOLUTION DE
L'ASSEMBLEE
LEGISLATIVE DE LA COMMUNAUTE
EST-AFRICAINE.
Dans ce chapitre, nous évoquons la création de
l'Assemblée Législative de la Communauté Est-Africaine
ainsi que son évolution sans oublier son histoire. La compétence
de l'ALEA, ses relations avec les Assemblées nationales des Etats
membres et les lois de la Communauté sont également
abordés dans ce chapitre. La CEA étant un nouveau cas
d'intégration régionale, il nous semble intéressant de
comparer l'Assemblée Législative au Parlement européen,
une des institutions de l'Union européenne, celle-ci pouvant servir
d'exemple à la Communauté Est Africaine.
Section I. Création et
histoire de l'Assemblée
§ 1. Création de l'Assemblée
L'Assemblée législative a été
créée par le traité établissant la
Communauté de l'Afrique de l'Est2(*).
A. L'acte constitutif de la
Communauté
On ne saurait pas parler d'une institution d'une
communauté sans se référer à son texte
constitutif.
En effet, le concept d'Assemblée Législative se
retrouve dans le traité établissant la Communauté
Est-Africaine tel que modifié en date du 14 décembre 2006 et du
20 août 2007. C'est le traité qui crée les organes de la
Communauté.
Les institutions de la Communauté sont les
suivantes : le Sommet, le Conseil, le Comité de coordination, les
Comités sectoriels, la Cour de justice de la Communauté de
l'Afrique de l'Est, l'Assemblée Législative de la
Communauté de l'Afrique de l'Est, le Secrétariat et d'autres
institutions qui peuvent être créées par le Sommet.3(*)
A ce niveau, le constat est que l'Assemblée a
été instituée par le traité comme organe comme tant
d'autres en vue de la bonne marche de la Communauté et la mise en oeuvre
des objectifs de la Communauté.
B. L'inauguration de
l'Assemblée
Par un traité signé le 30 novembre 1999, le
Kenya, l'Uganda et la Tanzanie créent la Communauté
Est-Africaine. L'objectif principal de ces pays est de développer des
politiques et programmes visant à élargir et à approfondir
la coopération entre ces trois Etats partenaires dans les domaines
politique, économique, social, culturel, dans le domaine de la
recherche, de la technologie, de la défense, de la
sécurité, du droit et des lois, cela dans l'intérêt
mutuel4(*).
L'intégration de la Communauté se
réalisera suivant trois étapes, une union douanière, un
marché commun et une union monétaire qui sont des
étapes transitoires visant à développer à terme une
fédération politique constituée des trois Etats
membres5(*).
Afin de mettre en oeuvre la CEA, le traité
prévoit plusieurs organes et institutions parmi lesquels est incluse
l'Assemblée législative de la Communauté6(*).
L'Assemblée législative étant l'organe
législatif de la Communauté7(*), elle a tenu sa première session à
Arusha en Tanzanie le 29 novembre 2001. Au même moment, il y eut
élection du Président de l'assemblée.
Le 30 de ce même mois, les trois Chefs d'Etats membres
de la Communauté, Ses Excellences Messieurs Daniel Arap Moi du Kenya,
Benjamin Mkapa de la Tanzanie et Yoweri Museveni de l'Uganda inaugurent
l'Assemblée Législative de l'Afrique de l'Est (ALAE). C'est au
même moment que la Cour Est-Africaine est inaugurée.
C'était la dernière étape du processus
d'institutionnalisation de la Communauté Est-Africaine.8(*)
C. Composition de
l'Assemblée
L'Assemblée législative est composée de
neuf membres élus par chaque Etat partenaire et des membres
ex-officio9(*).Ces
derniers siègent au cours des sessions de l'Assemblée
législative mais ils ne prennent pas part aux votes. C'est notamment le
ministre responsable des affaires de la communauté de l'Afrique de
l'Est ; le ministre délégué, vice-ministre ou
secrétaire d'Etat responsable des affaires de la Communauté de
l'Afrique de l'Est de chaque Etat membre ; le Secrétaire
général et le conseiller de la Communauté.
Ici une précision s'impose, le ministre
délégué, vice-ministre ou secrétaire d'Etat ne
participe aux réunions que si, pour une raison quelconque, le ministre
en charge des affaires de la Communauté est empêché de
participer.
A l'évidence, ces parlementaires ne sont pas en nombre
suffisant pour représenter l'ensemble de l'Afrique de l'Est de
façon satisfaisante. Chaque pays nomme le même nombre
d'élus sans tenir compte du nombre d'habitants ou de la densité
démographique. La qualité de la représentation s'en trouve
affectée du moment que les cinq pays membres de la CEA n'ont pas le
même nombre d'habitants.
Ainsi, au Parlement européen par exemple, le nombre de
sièges de chaque pays dépend du nombre d'habitants. D'ailleurs,
dans les Etats membres de l'Union européenne, la création des
circonscriptions se fait essentiellement en fonction de la densité
démographique.
§ 2. Histoire de
l'Assemblée
La République de l'Uganda, la République du
Kenya et la République Unie de Tanzanie ont entretenu des liens
historiques, commerciaux, des liens industriels, culturels et autres depuis de
nombreuses années. En 1977, la Communauté est-africaine a
été officiellement dissoute, les principales raisons qui
expliquent l'effondrement de la Communauté de l'Afrique de l'Est sont le
manque de volonté politique forte, l'échange constant et
disproportionné des avantages de la communauté entre les
États partenaires en raison de leurs différences dans les niveaux
de développement et le manque de politiques adéquates pour
remédier à cette situation.
Lors de la dissolution de la Communauté Est-Africaine,
lesdits pays ont signé le 14 mai 1984, à Arusha, en Tanzanie
l'Accord de médiation communautaire de l'Afrique de l'Est,
ci-après dénommé « l'Accord de
médiation » pour la division des actifs et passifs de
l'ancienne Communauté de l'Afrique de l'Est.
Conformément à l'article 14 al.2 de la
convention de médiation, les pays se sont convenus d'explorer et
d'identifier des domaines de coopération future et à prendre des
dispositions pour une telle coopération.
Le 30 novembre 1993, il eut un accord de création d'une
commission tripartite permanente pour la coopération entre la
République de l'Uganda, la République du Kenya et la
République Unie de Tanzanie.
Cette commission tripartite était responsable de la
coordination des politiques économiques, sociales, culturelles, de
sécurité et les questions de politique entre ces pays. Le 29
avril 1997, à Arusha en Tanzanie, les chefs d'État des trois
pays, après avoir examiné les progrès accomplis par la
commission tripartite, ont chargé cette dernière d'entamer des
négociations pour la modernisation de l'Accord instituant la Commission
Tripartite dans un traité.
Le 1er juillet 2007, les nations fondatrices ont ensuite
été rejointes par la République du Burundi et la
République du Rwanda en tant que membres de la Communauté
Est-Africaine. En outre, en vue de réaliser un rapide
développement régional équilibré, les Etats membres
sont résolus à créer un environnement favorable aux
investissements dans tous les Etats partenaires. Ces pays souhaitent favoriser
et promouvoir une plus grande prise de conscience de l'intérêt
commun de leurs peuples10(*).
Ces pays sont résolus à agir de concert pour
atteindre les objectifs fixés dans le traité portant
création de la Communauté Est Africaine, à renforcer leur
développement économique, social, culturel, les liens politiques,
technologiques et autres pour leur développement
équilibré et durable rapide.
Le traité a créé divers organes de la
Communauté : le Sommet des Chefs d'Etat, le Conseil des Ministres,
le Comité de coordination, les comités sectoriels,
l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est, la Cour
est-africaine de justice et le Secrétariat de la CEA. L'assemblée
législative est-africaine, qui est l'organe législatif de la
Communauté, a été officiellement inaugurée par les
chefs d'État des trois États partenaires de la CEA à sa
première séance à Arusha, en Tanzanie, le 30 novembre
2001.11(*)
§ 3. Compétence de
l'Assemblée
L'Assemblée étant l'organe législatif de
la Communauté, elle a pour fonction de faire la liaison avec les
assemblées nationales des Etats membres sur les questions relatives
à la Communauté. Elle doit travailler en étroite
collaboration avec les assemblées nationales surtout en matière
des affaires qui concernent la Communauté et discuter de toutes les
questions relatives à cette dernière12(*).
A la manière des assemblées nationales, l'ALEA
discute et approuve le budget de la Communauté sans toutefois l'amender.
Contrairement au Parlement européen, l'ALEA n'est pas impliqué
dans la préparation des projets de budget. Elle ne fait
qu'entériner les propositions que l'exécutif lui
soumet13(*). Dans ces
conditions, elle a du mal à imposer la probité et la rigueur dans
l'utilisation des ressources communautaires.
L'ALEA devrait bénéficier du droit de poser des
questions relatives aux propositions budgétaires et ses recommandations
devraient être intégrées à la version finale du
projet. Ce droit de poser des questions permettrait ainsi de contrôler
les institutions qui rédigent le budget et d'attirer l'attention
sur certaines activités de la Communauté.
Elle examine les rapports annuels d'activité de la
Communauté et tout rapport que lui soumet le Conseil. Elle peut faire au
Conseil des recommandations qu'elle estime nécessaires pour la mise en
oeuvre du Traité.
L'ALEA détient également le pouvoir de mettre en
place des commissions d'enquête pour l'aider dans ses tâches.
L'Assemblée peut exercer toute autre fonction susceptible de lui
être confiée en vertu du traité.14(*)
En réalité, pour que l'ALEA devienne un organe
de contrôle effectif, il faudrait qu'elle détienne trois types de
pouvoirs : des pouvoirs de décision, de participation et
d'influence sur la politique de la Communauté.
Ainsi, elle devrait être impliquée dans le
processus de décision de la Communauté surtout que c'est l'organe
qui est composé par des représentants des peuples de la
Communauté.
De plus, il faudrait que, comme le Parlement européen,
elle s'impose comme un organe d'influence par des lois qu'elle vote. L'ALEA
devrait avoir le pouvoir de participation notamment par des questions orales et
écrites posées aux membres du Conseil des Ministres. Ce sont les
seuls moyens pour que l'ALEA devienne un co-acteur doté de réels
pouvoirs et qu'elle remplisse ainsi un mandat effectif.15(*)
§ 4. Relations entre
l'Assemblée et les assemblées nationales
Conformément à la politique de la
Communauté dont l'objectif est d'encourager la participation populaire
à la réalisation de ses objectifs, l'ALEA travaille en
collaboration avec les assemblées nationales des Etats membres, ceci par
la transmission par le Secrétaire de l'Assemblée des copies des
projets de lois et des procès-verbaux des débats pertinents. Ces
procès-verbaux sont communiqués aux membres des assemblées
nationales par les Ministres chargés des affaires de la
Communauté d'Afrique de l'Est. Le même devoir incombe aux
secrétaires des assemblées nationales à l'exception des
débats relatifs aux questions dont sont saisies les assemblées
nationales.16(*)
§ 5. Lois de la Communauté
La promulgation de la législation de la
Communauté s'effectue au moyen des projets de lois votés par
l'Assemblée et acceptés par les Chefs d'Etat. Toute mesure
régulièrement votée et acceptée par les Chefs
d'Etats est appelée loi de la Communauté17(*).
Lorsqu'un projet de loi a été
régulièrement voté par l'Assemblée, le projet suit
son cours normal à la manière de la procédure suivie dans
les assemblées nationales, mais cette fois-ci, le Président de
l'Assemblée le soumet aux Chefs d'Etats. Ceux-ci ont le pouvoir de
l'accepter ou de le refuser. Un projet de loi qui n'a pas reçu le
consentement dans un délai de trois mois à compter de la date
à laquelle il a été voté par l'Assemblée
doit être renvoyé devant l'Assemblée moyennant mention des
raisons du renvoi en demandant que le projet de loi ou l'une de ses
dispositions soit examiné à nouveau par l'Assemblée.
Le projet de loi doit être soumis à nouveau aux
Chefs d'Etat si l'Assemblée l'adopte après l'avoir
examiné. Si un Chef d'Etat refuse de l'accepter, le projet de loi
devient caduc.18(*)A ce
niveau, le constat est que l'assemblée n'est pas indépendante
dans ses actes. Ceci se remarque par le fait qu'un seul président d'un
Etat membre peut refuser un projet de loi et ainsi paralyser les
activités de l'Assemblée.
Si un Président n'est pas favorable à un projet
de loi, il doit retourner à l'Assemblée pour une nouvelle
étude qui a pour objectif, si on peut le dire ainsi, de satisfaire le
Président qui n'a pas été favorable.
La question est celle de savoir comment la Communauté
politique sera effective du moment que chaque Président garde toujours
un droit de refuser un projet de loi qui a été
étudié par les parlementaires de toute la Communauté. On
peut se demander aussi pourquoi chaque pays est représenté
à l'Assemblée .Si on disait que l'Assemblée est un
organe qui dépend de l'exécutif communautaire ne serait pas une
erreur. Il faut souligner ici aussi cette dépendance de
l'Assemblée vis-à-vis d'un seul Chef d'Etat parce qu'un seul
suffit pour qu'un projet de loi soit refusé. Cette idée de
Communauté se conçoit mal ici alors que l'Assemblée est
censée être l'organe législatif de la Communauté,
l'organe qui reflète l'image elle-même de la Communauté,
elle qui devrait voter des lois qui satisfont tous les peuples de la
Communauté.
Est-ce qu'on ne peut pas penser que c'est l'idée de
garder la notion de souveraineté en posant cette condition, en faisant
allusion au processus de ratification des traités ? Espérons
que ce sera un article à amender plus tard ; surtout que la
Communauté se trouve sur ses premières pistes.
Section II. Etude comparative
entre l'ALEA et le Parlement européen
Nul ne pourrait contester que l'Union Européenne soit
l'un des exemples d'une intégration régionale qui a plus ou moins
réussi son processus. Il serait donc intéressant d'entreprendre
une étude sur une institution d'une communauté qui fait ses
premiers pas en se référant à une des institutions d'une
communauté qui a réussi son intégration et qui
paraît être l'exemple. Comme on parle du statut des parlementaires,
jetons un regard sur le Parlement européen.
Le Parlement Européen est l'une des trois institutions
centrales de la communauté européenne. Ces trois institutions
constituent ce qu'on appelle un « triangle
institutionnel ».
Le Parlement Européen qui est la voix des peuples, est
composé par des représentants que le peuple a lui-même
élu au suffrage universel direct.
Le Conseil de l'union qui est la voix des gouvernants des
Etats membres, est formé par un représentant de chaque Etat
membre au niveau ministériel, et est habilité à engager le
gouvernement de cet Etat. Ceci exclut qu'un Etat puisse se faire
représenter au Conseil par une personne n'ayant pas la qualité de
membre du gouvernement. La Commission européenne qui est la voix de
l'intérêt supranational de l'Europe apparaît comme
l'exécutif collégial commun.19(*)
§ 1. Composition du Parlement
Européen
Le Parlement Européen est composé des
représentants des peuples des Etats. La formule indique que les membres
du parlement européen ne sont des représentants ni de leurs
Etats, ni de leurs Parlements, ou de leurs Partis.20(*)
Le parlement européen qui représente les
citoyens de l'union européenne est élu directement par les
peuples depuis 1979 pour un mandat de cinq ans.21(*)
La représentation des citoyens est assurée avec
un seuil minimum de six députés par Etat membre et un maximum de
96 sièges par Etat.
Ce mode de représentation tient compte de la population
de chaque pays mais n'est pas complètement proportionnel à la
population.
Les plus petits Etats (Luxembourg, Malte, Chypre)
bénéficient d'une surreprésentation grâce à
la garantie de six députés au minimum.22(*)
§2. Compétence du
Parlement Européen
Le Parlement européen participe à
l'élaboration de certaines directives concernant certains
règlements. Le
Conseil
européen lui rend compte de son activité à l'issue de
chaque présidence, tous les six mois. Le Parlement n'exerce cependant
pas de contrôle sur le Conseil. Il approuve le
président
de la Commission choisi par le
Conseil
européen, ainsi que la composition de la Commission. Il peut dans
certaines conditions la forcer à démissionner par une
motion de censure.
Il participe au vote de la partie dépenses du
budget de l'UE23(*).
Par certains aspects, le Conseil des ministres et le Parlement
européen ressemblent aux chambres
haute et
basse d'un
système
bicaméral.
Cependant, à quelques exceptions près, ni le Parlement ni le
Conseil ne peuvent être à l'initiative de lois, ce pouvoir
étant réservé à la Commission24(*), ce qui confère
à celle-ci un grand pouvoir. Le fait que le Parlement européen ne
puisse pas lui-même proposer des lois le distingue de la plupart des
parlements nationaux.Cependant, le Parlement européen peut, à la
majorité des membres qui le composent, demander à la Commission
de soumettre toute proposition appropriée sur les questions qui
nécessitent l'élaboration d'un acte de l'Union pour la mise en
oeuvre de la Constitution. Si la Commission ne soumet pas de proposition, elle
en communique les raisons au Parlement européen25(*). Le Parlement
européen ne peut en aucun cas prendre seul l'initiative d'un acte
législatif : il n'a pas de droit d'initiative
législative.
Les actes législatifs soumis à l'amendement ou
à l'approbation du Parlement sont soit des
règlements, directement
applicables dans tout État membre, soit des
directives,
qui lient tout État membre destinataire quant au résultat
à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la
compétence quant à la forme et aux moyens, soit
des décisions, obligatoires pour leurs destinataires26(*).
Le pouvoir législatif est systématiquement
partagé entre le
Conseil
des ministres, le Parlement, ainsi qu'avec la
Commission
européenne.Selon la procédure de
codécision
dite « procédure législative ordinaire », les
actes législatifs (règlement, directive ou décision) sont
adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil sur
proposition de la Commission27(*).
Cependant, c'est toujours le Conseil des ministres qui exerce
la fonction législative décisive, d'une part, car aucun acte
législatif ne peut être adopté sans son accord, d'autre
part car, lors de la procédure de
codécision,
ce sont ses positions qui deviennent rapidement non amendables, et non celles
du Parlement. La mécanique institutionnelle indique que pour être
adoptés selon la procédure de
codécision,
les actes législatifs doivent être votés à la
majorité par le Conseil et par le Parlement28(*).
En cas de désaccord, le Parlement peut rejeter le
projet d'acte ou l'amender à la majorité des parlementaires et
non des présents29(*). Ces amendements issus du Parlement ne peuvent en
outre être adoptés qu'à l'unanimité par le Conseil
des ministres si la Commission européenne ne les approuve pas.Le
Parlement européen peut rejeter et amender la partie dépenses du
budget30(*). Il reste
écarté des décisions sur les recettes de l'Union,
c'est-à-dire ne vote pas la partie recettes du budget de l'Union, ne
vote pas l'impôt, et est donc exclu de la fiscalité, dont le
monopole appartient au Conseil après approbation à
l'unanimité des États membres31(*). Cependant, la supervision des dépenses de
l'Union européenne est l'une des compétences majeures des
députés européens.
Le Parlement élit pour cinq ans le
président
de la Commission européenne32(*) , mais seulement sur proposition du Conseil
européen (les chefs d'État), qui tient compte des
résultats des élections au Parlement européen33(*) . Les autres membres de la
Commission sont alors désignés par le Président en
raison de leur compétence générale et de leur engagement
européen et parmi des personnalités offrant toutes garanties
d'indépendance34(*), et non pour correspondre à la majorité
parlementaire. Le Parlement accepte ou rejette en bloc la composition de la
Commission.
Le Parlement européen exerce une certaine surveillance
de toutes les activités de l'UE, particulièrement celles de la
Commission. Le Parlement peut ainsi censurer et donc démettre la
Commission dans son ensemble, mais seulement à la majorité des
deux tiers des suffrages exprimés35(*) , la Commission peut ainsi gouverner tout en
n'ayant le soutien que d'un tiers des députés élus.
Le Parlement nomme également le
médiateur
européen pour 5 ans.
Chapitre II. ACQUISITION ET FIN
DE LA QUALITE DE
PARLEMENTAIRE
L'objet de ce chapitre sera de clarifier comment les
parlementaires de l'Assemblée législative de l'EAC
débutent, exercent et finissent leur mandat et surtout la façon
dont ce mandat s'acquiert, ce dernier revêtant un caractère un peu
particulier si du moins on s'en tient à la forme habituelle des
élections qu'est le suffrage universel direct.
Section I. Acquisition de la qualité de
parlementaire
Rappelons que la Communauté Est-Africaine réunit
cinq pays : le Burundi, le Kenya, l'Uganda, le Rwanda et la Tanzanie. Nous
analyserons les conditions applicables à l'élection des
parlementaires dans chacun de ces Etats membres de la Communauté.
A la différence du Parlement Européen où
les élections des euro-députés se déroulent le
même jour et suivant une procédure uniforme, l'Assemblée
Législative de la Communauté Est-Africaine est composée de
parlementaires élus par les assemblées nationales et suivant une
procédure que chaque Etat membre détermine.36(*)
Le Parlement européen est aussi passé par
là jusqu'en juin 1979.Avant cette date, le PE était
composé de délégués que les parlements nationaux
étaient appelés à désigner en leur sein, et selon
une procédure fixée par chaque Etat membre. Ce système
n'était toutefois que provisoire car dès l'origine, il
était prévu que les représentants seraient élus au
suffrage universel direct37(*).Tout d'abord, examinons le mode de désignation
des candidats.
§ 1. Désignation des
candidats à l'élection
Le mot électorat présente un double sens. D'une
part, l'électorat est tout le corps électoral. A l'ALEA,
l'électorat est composé par tous les membres des
Assemblées nationales des Etats membres de la Communauté.
L'Assemblée nationale désigne neuf membres à
l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est38(*).
D'autre part, l'électorat est un droit politique, un
droit d'exercer le vote, un droit d'élire. D'une manière
générale, sont électeurs dans les conditions
déterminées par la loi, tous les nationaux majeurs jouissant de
leurs droits civils et politiques.39(*)Il s'avère alors nécessaire de
définir les notions de capacité et d'incapacité
électorale parce que nous estimons que, pour être élu, il
faut d'abord remplir les conditions d'être électeur.
1. La capacité
électorale
Cette notion paraît complexe dans le cadre de la
Communauté Est-Africaine du fait qu'elle varie selon les systèmes
applicables dans les pays membres. Les conditions pour être
électeur varient d'un système à l'autre : conditions
de capacité, d'âge, de sexe, de nationalité, d'instruction,
de profession,...
Les conditions exigées en Tanzanie ne sont pas
nécessairement celles applicables au Burundi, au Rwanda, au Kenya, ou en
Uganda. D'où la nécessité de décrire le
système adopté dans chaque Etat membre.
D'une manière générale, dans presque tous
les Pays membres de la Communauté Est-africaine, la notion de
capacité électorale se compose de deux éléments, la
nationalité et la majorité électorale sauf que dans l'un
ou l'autre, on peut trouver un autre élément.
a. La nationalité
La nationalité est le lien politico- juridique qui unit
un citoyen ou un territoire à son Etat.40(*)Il faut donc avoir la nationalité
conformément aux textes et lois applicables dans chaque Etat membre.
Pour pouvoir élire, il faut avoir au moins la
nationalité burundaise, kenyane, Ugandaise, rwandaise ou tanzanienne.
b. La majorité
électorale
La majorité électorale est une condition qui
tient à l'âge. Dans les pays membres de la CEA, la majorité
électorale est fixée à dix-huit ans au moment du
scrutin.
Le fondement de la majorité électorale est que
l'électorat étant en quelque sorte une forme de participation
à la gestion de l'Etat, il ne faut l'accorder qu'aux gens mûrs.
Selon M. PRELOT et J.BOULOUIS, l'admission d'un individu à participer
à la gestion des intérêts de la nation tant que l'on ne
l'ait pas reconnu apte à gérer soi-même ses propres
intérêts serait anormale.41(*)
En plus de ces deux conditions qui semblent être
communes aux législations des cinq Etats membres de la CEA, il existe
d'autres conditions propres à chacun des Etats.
C'est le cas par exemple du Kenya qui, en plus de la
nationalité et de la majorité électorale, exige la
résidence dans le pays au moins une année précédant
le scrutin ou pendant au moins quatre ans au cours des huit années
précédant l'élection, la résidence, l'exercice
d'une profession, propriété terrienne ou biens immobiliers
pendant au moins cinq des douze mois précédant les
élections42(*).
Le Burundi, quant à lui, exige en plus, la jouissance
des droits civils et politiques43(*).
En Uganda et en Tanzanie, aucune autre condition n'est
exigée en plus de la nationalité et la majorité
électorale.
2. L'incapacité
électorale
Il s'agit du système des indignités consistant
à exclure certaines personnes du corps électoral soit
définitivement soit temporairement.44(*)
A l'analyse des législations électorales des
Etats membres, il apparaît que ces indignités dépendent
d'un pays à l'autre.
A titre d'exemple, au Rwanda, ne peuvent élire les
personnes déchues de leur droit de vote par les tribunaux
compétents et n'ayant pas été absoutes ou
amnistiées conformément à la législation en
vigueur, les personnes condamnées pour des infractions constitutives du
crime de génocide et de crimes contre l'humanité45(*), les personnes ayant
avoué des infractions constitutives du crime de
génocide ou de crimes contre l'humanité, les
réfugiés, les personnes condamnées définitivement
pour meurtre et assassinat ainsi que les détenus.46(*)
Nous constatons que le régime d'incapacité
s'étend sur plusieurs catégories de personnes au Rwanda. Nous
pensons que cela est dû à la crise que le pays a traversée
au cours des années passées.
Au Burundi, sont frappées d'incapacité
électorale les personnes emprisonnées, et pendant toute la
durée de la condamnation, les personnes condamnées à une
peine de prison de dix ans ou plus ou condamnées pour délit
électoral, les personnes en état de démence ou de
maladie mentale ainsi que les personnes mises sous tutelle administrative ou
judiciaire.47(*)
Au Kenya, les causes d'incapacité électorale se
limitent à la maladie mentale, la faillite non
réhabilitée, la détention et au délit
électoral.48(*)
En Uganda, ce sont les condamnés à une peine
d'emprisonnement, les condamnés pour crime, les titulaires de permis de
séjour provisoire et les immigrés sans papiers qui ne peuvent pas
élire, 49(*)
En Tanzanie, c'est la maladie mentale, la condamnation
à mort, la peine de prison supérieure à six mois qui
constituent des causes d'incapacité électorale.50(*)
La tendance montre que les personnes les plus frappées
par l'incapacité électorale sont en grande partie les personnes
emprisonnées ou condamnées ainsi que les malades mentaux.
A. Le régime
d'éligibilité
L'Assemblée Nationale de chaque Etat membre
désigne neuf membres à l'Assemblée législative de
l'Afrique de l'Est. Ces membres représentent les partis politiques qui
siègent à l'Assemblée Nationale mais qui ne sont pas issus
de ses rangs.51(*)
Il ressort de cette disposition que l'élection des
parlementaires se déroule au sein des Assemblées Nationales des
Etats membres.
1. Conditions
d'éligibilité
Une personne est qualifiée pour être élue
membre de l'Assemblée législative si elle est un
ressortissant de l'Etat membre. Elle doit être qualifiée pour
être élue membre de l'Assemblée Nationale de l'Etat membre
conformément à sa constitution et ne peut pas être un
ministre en fonction de l'Etat membre. Elle doit avoir une expérience
avérée ou est intéressée à renforcer et
à raffermir les objectifs de la Communauté.52(*)
En plus de ces conditions d'éligibilité
prévues par le Traité, le parlementaire doit remplir les
conditions d'éligibilité à l'Assemblée Nationale de
son pays53(*).
Ainsi, en Uganda, une personne pour être élue
à l'Assemblée Nationale doit être un citoyen Ugandais,
avoir été enregistrée comme électeur donc avoir la
capacité électorale, avoir acquis un enseignement
supérieur.54(*)
Au Rwanda, le candidat doit être âgé
de 21 ans au moins, être intègre55(*), ne pas être frappé d'incapacité
prévue par la loi.56(*)
Au Burundi, le Code électoral burundais fixe les
conditions d'éligibilité à l'Assemblée Nationale.
En effet, pour être élu, il faut :
1° avoir la qualité d'électeur dans les
conditions fixées par le Code électoral ;
2° avoir la nationalité burundaise de naissance ou
l'avoir acquise depuis au moins dix ans ;
3° être âgé de 25 ans révolus
au moment de l'élection ;
4° jouir de tous ses droits civils et
politiques ;
5° résider au Burundi lors de la
présentation des candidatures et être natif, établi ou
ressortissant de la province concernée.57(*)
La Constitution de la République du Burundi ajoute que
le candidat doit avoir un niveau minimum d'études de dixième des
humanités.58(*)
Au Kenya, une personne est qualifiée pour être
élue membre de l'Assemblée Nationale si :
-il est citoyen kenyan ayant atteint l'âge de vingt et
un ;
-il est enregistré comme électeur ;
-il est capable de parler et de lire le Swahili et l'anglais
suffisant pour participer activement aux débats de l'Assemblée
nationale,
-il est mandaté par un parti politique. 59(*)
Quant à la Constitution tanzanienne, les conditions
exigées pour être élu à l'Assemblée Nationale
sont :
-être citoyen tanzanien qui a atteint l'âge de
vingt et un et qui peut lire et écrire le swahili et l'anglais,
-être membre d'un parti politique et être
proposé comme candidat.60(*)
En examinant ces conditions d'éligibilité
prévues pour être élu aux assemblées nationales et
qui, par conséquent, sont en quelque sorte, celles exigées pour
être élu membre de l'Assemblée législative, on peut
se demander comment des parlementaires qui ne remplissent pas les mêmes
conditions d'éligibilité parviennent à exécuter un
même mandat.
Un constat qui semble être normal et obligatoire est la
citoyenneté comme condition d'éligibilité. On comprendrait
mal si une personne serait élue pour représenter une nation
à laquelle elle n'a aucun lien juridique. Il doit y avoir un
rattachement au pays et, par conséquent, à la communauté
à représenter. Ici les parlementaires sont au même pied
d'égalité du moment que le traité aussi le prévoit
comme condition d'éligibilité, un parlementaire doit être
ressortissant de l'Etat membre61(*).
Une autre condition qui fait l'unanimité est la
condition d'âge. Dans tous les pays membres de la Communauté,
l'âge est fixé au dessus de l'âge requis pour être
électeur sauf en Uganda où l'âge pour être élu
et pour être électeur reste dix-huit ans.
L'accroissement de l'âge en plus de celui exigé
pour être électeur peut se justifier par des raisons de
maturité.
En effet, il est logique et nécessaire d'avoir plus
d'expérience pour gouverner que pour désigner un
gouvernant62(*).
A côté de ces conditions d'âge et de
nationalité, chaque pays exige d'autres conditions qui ne
coïncident pas avec celles des autres pays. C'est par exemple l'Uganda qui
ajoute que le Parlementaire doit avoir subi un enseignement
supérieur63(*) et
le Burundi qui exige que le candidat doit avoir atteint au minimum la
dixième des humanités, il y a un minimum requis de formation.
Cette condition de l'Uganda nous paraît fondée
parce que le parlementaire d'une Assemblée d'une Communauté
devrait avoir à notre sens une formation universitaire étant
donné la teneur du mandat qui lui est conféré.
A ce niveau, nous pensons que le traité devrait
être clair et fixer un minimum de formation. Cette condition serait
obligatoire à tous les candidats à l'élection à
l'Assemblée Législative de la Communauté pour permettre
à tout le monde de comprendre de la même manière les
problèmes de la Communauté et ainsi contribuer à la mise
en oeuvre des objectifs de la Communauté.
Le critère d'instruction devrait être
considéré pour être élu. La représentation au
sein de l'ALEA pour être utile, devrait être efficace.
La constitution kenyane exige la maîtrise du swahili et
de l'anglais comme préalable pour être parlementaire. A cet
égard, étant donné que l'anglais est la langue officielle
de la Communauté64(*), nous pensons que cette condition devrait être
une exigence à tous les candidats à l'élection.
Par ailleurs, le Règlement de procédure de
l'Assemblée législative stipule que « toutes les
délibérations de la Chambre doivent être effectuées
en anglais tandis que le swahili est en cours d'élaboration comme lingua
franca de la Communauté »65(*).C'est- à-dire une langue utilisée pour
la communication entre des personnes de langues maternelles
différentes.
A notre avis, il serait alors inimaginable d'autoriser
à une personne de siéger dans une assemblée sans qu'elle
ne puisse pas comprendre ce qui se dit au cours des débats, surtout
qu'aussi tous les textes de la Communauté sont en anglais. La
maîtrise de ces deux langues devrait donc être obligatoire.
Le parlementaire doit avoir une expérience
avérée ou être intéressé à renforcer
et à raffermir les objectifs de la Communauté66(*). Cette condition semble
être vague du moment que cette expérience dont il est question
n'est pas déterminable.
A notre sens, il n'y a pas de mesure pour constater si une
personne quelconque est intéressée à renforcer et à
raffermir les objectifs de la communauté et nous pensons que cette
condition est difficile à mettre en pratique.
2. Causes
d'inéligibilité
L'inéligibilité constitue un empêchement
juridique à l'élection sans pour autant la rendre absolument
nulle. Elle a seulement pour effet d'écarter les candidats.67(*)
Le principe d'inéligibilité est de priver un
individu de la faculté d'accéder à un mandat
électif. A la différence de l'incompatibilité, elle
s'oppose à la candidature de l'intéressé. Destinée
à protéger la liberté de choix de l'électeur,
l'inéligibilité se rapporte à un élément
objectif de la situation du candidat potentiel. Son champ varie en fonction de
l'élection et elle peut revêtir un caractère
définitif ou temporaire.68(*)
Le traité ne prévoit pas de causes
d'inéligibilité. Toutefois, comme les parlementaires doivent
remplir les conditions d'éligibilité aux assemblées
nationales, nous pensons que les inéligibilités prévues
par les législations nationales leur sont applicables.
A ce titre, les causes d'inéligibilité semblent
être communes dans presque tous les Etats membres de la
Communauté.
En effet, à la lecture des différentes
constitutions, la maladie mentale et la faillite non réhabilitée
sont les principales causes d'inéligibilité.
La condamnation à une peine de prison est aussi partagée par les
législations des Etats membres, seulement ce qui ne fait pas
l'unanimité est la durée de la peine qui varie entre six et neuf
mois. L'Uganda, le Kenya et la Tanzanie ajoutent la condamnation à mort
comme cause d'inéligibilité.
D'autres causes d'inéligibilité sont
l'allégeance à un Etat étranger qu'on retrouve dans la
Constitution kenyane69(*)
tandis qu'en Uganda, les personnes qui assument une fonction électorale
sont inéligibles70(*).
Au Rwanda, les magistrats et les membres des forces de
défense, de la police nationale ou du service de sécurité
et les pupilles sont inéligibles71(*).
B. La procédure de vote
On ne saurait pas parler d'élection législative
en son sens habituel dans le cadre de la désignation des parlementaires
de l'ALEA, du moment que la désignation ne suit pas la procédure
normale des élections législatives.
A l'instar d'autres consultations électorales, les
élections législatives se déroulent suivant une succession
d'étapes au cours desquelles le scrutin proprement dit, pour en
être le moment fort, n'en constitue qu'une séquence. Cet ensemble
de règles et de procédure peut être réparti en cinq
grandes phases à savoir les opérations
pré-électorales, la campagne électorale, le scrutin, les
opérations post-électorales, le déroulement du mandat de
député.72(*)
C'est le traité qui fixe le régime
électoral des membres de l'ALEA.
Ainsi, l'Assemblée Nationale de chaque Etat membre
désigne neuf membres à l'Assemblée législative de
l'Afrique de l'Est. Ces membres représentent les partis politiques qui
siègent à l'Assemblée Nationale mais ne sont pas issus de
ses rangs. Ils représentent les différents courants d'opinion,
les hommes et les femmes de même que les groupes d'intérêts
spéciaux dans les Etats membres, et sont désignés
conformément à une procédure que l'Assemblée
nationale de chaque Etat membre peut décider.73(*) Ce qui est évident est
que l'élection n'a pas lieu au suffrage universel direct, mais se
déroule au sein des assemblées nationales au cours d'une session
parlementaire.
Nous constatons également que les membres de l'ALEA
sont membres des partis politiques qui disposent des sièges aux
Assemblées Nationales. Ils sont désignés par ces
mêmes partis pour être candidats à l'élection et le
nombre est proportionnel à la représentation que chaque parti
politique dispose à l'Assemblée. A cet égard, aux
conditions d'éligibilité s'ajoute l'appartenance à un des
partis politiques représentés à l'Assemblée
Nationale.
A cet effet, on a du mal à dire qu'il s'agit d'une
élection au vrai sens du terme, parce que les partis politiques ont
déjà fait leur choix en désignant les candidats. Il ne
reste qu'aux parlementaires de vérifier l'éligibilité ou
l'inéligibilité pour approuver les listes des candidats.
La représentation des différents courants
d'opinion risque de ne pas apparaître dans la pratique, la raison
étant que ces opinions ne sont pas représentées au sein
des Assemblées Nationales. Il est vrai que chaque citoyen qui remplit
les conditions d'éligibilité peut se faire élire
à l'Assemblée législative, mais le risque est que les
électeurs qui sont les membres des partis auront tendance à
élire les membres de leurs partis.
Pour pouvoir permettre la représentation de tous les
courants, nous proposerons que l'élection se déroule au suffrage
universel direct, et suivant les phases d'une élection que nous avons
déjà signalées. Ceci permettrait aussi aux populations des
Etats membres de connaître leurs représentants. Nous pensons que
dans ce cas, les parlementaires auront à répondre devant leurs
électeurs.
Une fois les listes approuvées, les Présidents
des Assemblées Nationales des Etats membres transmettent les listes au
Greffier de l'ALEA.
A partir de ce moment les parlementaires sont supposés
débuter leur mandat. Il faut distinguer la nomination de l'entrée
en fonction.
Le titre juridique de l'élu est constitué par la
proclamation des résultats de l'élection. Mais, l'exercice
proprement dit de leur mandat commence après la prestation de serment ou
l'affirmation solennelle d'allégeance au traité.74(*)La séance inaugurale
coïncide avec l'élection du Président de l'Assemblée,
et après l'élection du Président, celui-ci administre le
serment aux autres membres.
§ 2. Le mandat
parlementaire
En droit interne, le mandat parlementaire est défini
comme une fonction publique dont les membres des Assemblées sont
investis par l'élection, mais dont le contenu est
déterminé par la Constitution, en vertu de laquelle chaque
parlementaire représentant la nation tout entière, concourt
à l'exercice de la souveraineté nationale dans les conditions
fixées par elles75(*).Nous verrons la nature du mandat du parlementaire de
l'ALEA ainsi que les caractères de ce mandat et, le cas
échéant, émettre des critiques.
A.
Nature du mandat
Contrairement à son nom qui conserve la marque des
conditions historiques dans lesquelles le régime représentatif
s'est établi, le mandat parlementaire n'est pas un mandat au sens du
code civil. Il ne repose pas sur un contrat et il ne comporte aucune relation
subjective entre l'électeur et l'élu, entre lesquelles il n'y a
ni lien de subordination ni accord de volonté.
Du point de vue de cet effet du droit, l'élection se
présente comme un « acte-condition »,
c'est-à-dire un acte juridique qui déclenche l'application
à un individu d'un statut antérieurement défini. En
d'autres termes, l'élection est une nomination comparable à celle
d'un fonctionnaire, mais c'est la Constitution qui détermine le statut
de membre du parlement. Une telle analyse va à l'encontre de l'opinion
commune qui considère l'élection comme une manifestation de
volonté s'imposant aux élus. Elle l'est sans doute d'un point de
vue politique, mais l'appréciation de cette volonté appartient
aux élus, sous leur responsabilité que sanctionnera le prochain
scrutin.
En attendant, le droit ne retient que la manifestation
objective, telle que l'expriment les résultats. Cette constatation
objective est la seule que le droit puisse saisir, car l'expérience
révèle la difficulté de faire parler le suffrage
universel, c'est-à-dire de tirer des résultats électoraux
l'énoncé d'une volonté subjective qui aille au-delà
de la désignation éventuelle d'une majorité76(*).
A l'ALEA, les parlementaires reçoivent le mandat par le
suffrage universel indirect, à la suite d'une désignation faite
au sein des assemblées nationales.
B. Caractères du mandat
Le mandat parlementaire répond à des exigences
qui sont inhérentes à la nature des assemblées politiques,
ainsi qu'en témoigne le droit comparé qui révèle,
dans ce domaine, l'existence d'un droit parlementaire présentant des
caractères communs quelque soit le fondement théorique ou
doctrinal invoqué pour les justifier77(*).
1. Le mandat est
général
Les membres de l'Assemblée jouissent d'un mandat
général sur toutes les questions relatives à la
communauté et non pas seulement sur celles spécifiques à
leurs pays d'origine.
Il s'ensuit que l'élection n'établit aucune
relation de type contractuel entre les électeurs d'une circonscription,
ici la circonscription étant l'Etat dont le parlementaire est
ressortissant et l'élu qui est nommé dans l'Etat mais non par
l'Etat. Il n'y a pas de lien juridique entre l'élu et la circonscription
dans laquelle il a été élu.78(*)
2. Le mandat est
indépendant
Le parlementaire se détermine librement dans l'exercice
de son mandat et il n'est juridiquement pas lié par les engagements
qu'il aurait pris avant son élection, ni par les manifestations de
volonté de ses électeurs en cours de son mandat79(*).
Le mandat des parlementaires est indépendant80(*) parce que les parlementaires
jouissent en principe d'une indépendance à l'égard de
leurs électeurs par le biais des Assemblées nationales.
Ils ne défendent ni la population de leurs pays
d'origine ni des intérêts particuliers. Le parlementaire est
indépendant de tout groupement et de ses électeurs.
Les membres de l'Assemblée doivent être libres
dans l'expression de leur vote, afin de pouvoir se rallier, après la
discussion, à la détermination qui leur paraît la plus
raisonnable.81(*)
3. Le caractère
collégial
Le mandat parlementaire n'est pas exercé par un
parlementaire en tant qu'individu considéré isolément mais
par toute l'Assemblée prise comme un collège des
parlementaires.
D'après François Hamon et ses amis, il ne
pourrait en être autrement du fait qu'un représentant peut
ressortir de la minorité, et dans ce sens, il faudrait alors comprendre
pourquoi il cesserait d'exprimer la volonté
générale.82(*)
Si l'Assemblée est l'organe représentatif,
chacun des parlementaires qui la composent exprime la volonté
générale et tout le Parlement représente la
Communauté dans son ensemble.L'application directe de ce principe se
trouve dans le fait que dans toutes les assemblées législatives,
le quorum doit être respecté dans presque toutes les
activités de l'Assemblée et des commissions.
C'est l'art. 13 du Règlement de procédure qui
fait apparaître ce caractère en précisant que le quorum
à l'Assemblée ou au cours des activités d'une commission
doit être la moitié des parlementaires.
4. Le mandat est
irrévocable
Un des points de similitude entre le mandat parlementaire et
le mandat de droit privé est que le mandat parlementaire n'est pas
révocable par la simple volonté des électeurs. Ces
derniers ne peuvent pas révoquer leurs élus pour le non respect
de leurs instructions ou parce qu'ils n'ont pas honoré leurs
promesses.
C'est dans ce sens que Jean Claude Masclet écrit qu'il
n'y a pas de sanction juridique mais qu'une sanction politique est
envisageable. Il s'agit de la non-réélection à la fin du
mandat.83(*)
C.
Considérations critiques
Etant donné les caractères du mandat
parlementaire, on pourrait penser que l'Assemblée législative est
indépendante vis-à-vis du sommet ou des autres organes de la
Communauté.
Il ressort du traité que l'ALEA est l'organe
législatif84(*) de
la CEA mais sans avoir compétence totale.
Ainsi, en vertu des art. 14.3(d), 14.5 et 16, le Conseil
détient également certains pouvoirs législatifs, ce qui
est contraire au principe de séparation de pouvoirs. Cette situation
peut amener des chevauchements de compétence et risque de fragiliser
l'indépendance des institutions.
L'indépendance de l'ALEA est d'autant plus
menacée que le Conseil détient seul le pouvoir d'initier et
soumettre les lois devant l'Assemblée85(*).
En plus, le Conseil a la main mise sur l'agenda de l'ALEA du
fait que les membres de l'Assemblée n'ont pas de droit d'initiative. Le
Conseil a ainsi la possibilité d'enlever à l'Assemblée
certains de ses pouvoirs en refusant de lui soumettre des projets de loi ou en
exerçant ses propres pouvoirs législatifs aux dépens du
Parlement. Si le droit d'initiative appartient seulement au Conseil des
Ministres, les parlementaires peuvent se retrouver dans une situation telle
qu'ils n'ont plus de projets de lois pour analyse et adoption surtout que le
Conseil prend des décisions de politique en vue d'assurer le
fonctionnement efficace et harmonieux ainsi que le développement de la
Communauté86(*).
La situation est la même en ce qui concerne les
relations entre l'ALEA et le Sommet.Toute loi votée par l'ALEA doit
être avalisée par le Sommet pour entrer en application. Si le
Sommet refuse de donner son accord, le projet de loi doit retourner devant
l'Assemblée afin d'être revu. Mais quand ce texte est de nouveau
soumis au Sommet et qu'un seul Chef d'Etat refuse de donner son aval, la loi ne
peut pas être promulguée87(*).Il est clair que l'ALEA est au service de
l'Exécutif communautaire. A cet égard, il faudrait donner
davantage de pouvoir à l'ALEA en lui permettant de faire passer une loi
soumise à une deuxième étude dès lors qu'elle
à été votée avec une majorité de deux-tiers.
Il est un peu incompréhensible de permettre à un seul
Président de bloquer une loi qui a été analysée par
les parlementaires de toute la Communauté y compris même ceux de
son pays.Aussi, faudrait-il permettre aux membres de l'Assemblée de
faire des propositions de lois pour faire valoir la liberté et
l'indépendance afin d'éviter que l'Exécutif ne bloque pas
le processus législatif.
Section II. Fin de la
qualité de parlementaire
La fin de la qualité peut résulter des causes
collectives qui atteignent l'Assemblée tout entière. Des causes
individuelles sont aussi envisageables.88(*)
§ 1. Causes collectives
Sur le plan collectif, le mandat d'un parlementaire de l'ALEA
prend fin suite a l'expiration de la législature et de la dissolution de
l'Assemblée.
A. L'expiration du
mandat
La durée du mandat de parlementaire est prévue
par le traité. Un membre de l'Assemblée est élu pour un
mandat de cinq ans et est rééligible pour un mandat de même
durée89(*). Le
traité n'est pas précis sur le nombre de fois que le
parlementaire peut être réélu.Il est évident
qu'à la fin de la durée de cinq ans, le parlementaire n'a plus la
qualité de parlementaire sauf en cas de réélection pour
un nouveau mandat.
B. Dissolution de
l'Assemblée
.
A la suite de l'expiration du mandat de l'Assemblée,
les chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats membres prennent une
décision de dissoudre l'Assemblée90(*). La dissolution paraît être un effet de
l'expiration du mandat de l'Assemblée. .
La question qui surgit est celle de savoir si le Sommet ne
peut pas exercer ce droit avant l'expiration. Le Traité et le
Règlement de procédure ne sont pas clairs sur cette question.
§ 2. Des causes
individuelles
La fin de la qualité de parlementaire peut être
provoquée par la survenance d'une incompatibilité. Elle peut
aussi résulter d'une démission.
Des cas de déchéance peuvent se
présenter. On ne saurait pas oublier l'absence aux sessions et la
condamnation à une peine comme causes de perte de la qualité de
parlementaire.
A. Survenance
d'incompatibilité
En cas de survenance d'incompatibilité, le
parlementaire doit renoncer à son mandat. Cette renonciation surgit si
le parlementaire est élu membre de l'Assemblée nationale de
l'Etat membre ou s'il est nommé ministre du Gouvernement de l'Etat
membre91(*).Les
incompatibilités susceptibles de frapper les membres de l'AELA
résultent de la législation nationale. Le Règlement de
procédure de cette Assemblée précise que les
incompatibilités résultant de la législation nationale
doivent être notifiées à l'assemblée qui en prend
acte et agit en conséquence92(*).
Lorsque les autorités compétentes de l'Etat
membre avisent le Greffier d'une nomination à des fonctions
incompatibles avec le mandat de membre de l'Assemblée, sur
réception d'une confirmation écrite de ce membre, le
Président informe l'Assemblée qui établit qu'il y a un
poste vacant93(*).
Ni le Traité ni le Règlement de procédure
ne fixent le délai endéans lequel le parlementaire doit fournir
la confirmation écrite. A ce niveau, nous nous demandons ce qui
arriverait si le parlementaire ne fournit pas cet écrit du moment qu'on
ne fixe pas de délai. Nous pensons que les textes devraient être
améliorés en précisant le délai minimum de
présentation de ce document. Cela permettrait à
l'Assemblée de constater la vacance de poste après un certain
temps et ainsi procéder au remplacement du parlementaire partant.
B. La démission
Un membre élu à l'Assemblée doit
renoncer à son siège s'il présente sa démission
sous une forme écrite au Président de l'Assemblée94(*).
A l'ALEA, l'autorisation de la démission n'est soumise
qu'à la seule demande écrite de ce dernier. Il n'a pas besoin de
l'autorisation du Parlement. Le parlementaire informe le Président de
l'Assemblée de son intention de démissionner et la
démission est automatiquement acceptée au nom de
l'Assemblée.
C. La déchéance
Le parlementaire perd sa qualité s'il n'est plus
qualifié pour être élu membre de l'Assemblée95(*). Cette hypothèse est une
conséquence d'une inéligibilité susceptible de frapper le
parlementaire au cours de l'exercice de son mandat. Il convient de garder
à l'esprit que les inéligibilités revêtent un
caractère absolu. Lorsque l'inéligibilité se
révèle avant l'élection, elle fait obstacle à la
candidature. Lorsqu'elle surgit après l'élection, elle met fin au
mandat. C'est le cas qui nous occupe dans le présent commentaire.
D. L'absence
Le parlementaire de l'Assemblée doit renoncer à
son siège s'il a été absent de l'Assemblée pendant
une certaine période et dans des circonstances prévues par le
Règlement de procédure96(*). Le traité se limite à préciser
une certaine période sans toutefois déterminer la durée de
cette période.
Il renvoie aux circonstances prévues par le
règlement de procédure, lequel précise que le
parlementaire ne doit pas s'absenter dans sept séances
consécutives au cours de la période pendant laquelle la Chambre
est continuellement assise, sauf s'il a la permission écrite du
Président97(*).
Le règlement ajoute qu'en cas de violation de cette
règle par un membre, sa conduite doit être soumise par le
Président à la Commission juridique, règles et
privilèges qui examine le cas et donne rapport à la Chambre.
E. En cas de condamnation
L'article 51.3 du traité termine en précisant
que le parlementaire perd sa qualité s'il est reconnu coupable par un
tribunal compétent d'un délit et condamné à une
peine de prison de plus de six mois et si aucun appel n'est interjeté
contre la sentence98(*).
En analysant cette disposition, il apparaît que le
parlementaire, même s'il est condamné à la peine, continue
à exercer son mandat s'il a interjeté appel.
Chapitre III. DES IMMUNITES,
INCOMPATIBILITES,
INDEMNITES ET PRIVILEGES DES PARLEMENTAIRES
Chargé de vouloir pour la nation, le
représentant doit être libre de son comportement dans l'exercice
du mandat qu'elle lui a confié.
En vue d'assurer son indépendance, le mandat
bénéficie de protections particulières (les
immunités), mais il est aussi soumis à des restrictions visant
certaines activités jugées incompatibles.Des facilités
matérielles sont enfin mises à la disposition de son
parlementaire.99(*)
Section I. Des
immunités et incompatibilités des parlementaires
§ 1. Des immunités parlementaires
Le mandat est protégé tant en ce qui concerne
son indépendance (irresponsabilité) qu'à l'égard
des entraves qui pourraient être apportées à son exercice
(inviolabilité). Ces protections fonctionnelles et personnelles sont
instituées, non dans l'intérêt du parlementaire, mais dans
celui du mandat. Elles présentent donc un caractère
objectif100(*).
A. Notion d'immunités parlementaires
CHOUKROUN estime que le mot
« immunité » est l'un des termes de la langue du
droit que l'on est tenté d'employer sans lui donner son sens
précis.101(*)
On parle notamment d'immunité familiale,
d'immunité diplomatique, d'immunité parlementaire, etc.
Mais en tout état de cause, l'immunité est un
privilège dont jouissent certaines catégories de personnes, soit
pour l'ensemble des infractions qu'elles commettraient, soit pour certaines
d'entre elles.102(*)
Pour Yves GUCHET, les immunités sont des
privilèges destinés à garantir le libre exercice du mandat
parlementaire, en protégeant le parlementaire contre les poursuites
judiciaires intentées éventuellement contre lui soit par le
gouvernement soit par les particuliers.103(*)
Dans le même ordre d'idées, BURDEAU
définit les immunités parlementaires comme les privilèges
qui, à travers les parlementaires, garantissent le libre exercice du
mandat en le protégeant contre des poursuites judiciaires
intentées soit par le gouvernement, soit par les particuliers.104(*)
Cependant, le mot privilège, employé dans ce qui
précède n'est pas de nature à nous éclairer sur ce
qu'est l'immunité parlementaire. Le terme privilège vient du
latin « privilegium »qui signifie loi concernant les
particuliers. Ce mot désigne donc les lois particulières mais il
ne permet pas de déterminer la nature juridique des immunités
parlementaires.
Il s'agit d'un système de protection contre les menaces
ou mesures d'intimidation, allant jusqu'à son arrestation dont un
parlementaire pourrait être l'objet dans le cadre de son mandat de la
part du pouvoir politique ou des citoyens. C'est ce que VAN DER HULST affirme
en disant que les immunités parlementaires sont des garanties qui
entourent les parlementaires d'une part, pour marquer la dignité, la
gravité et l'importance de la fonction qu'ils occupent, d'autre part et
surtout pour assurer une tranquillité propre à favoriser
l'exercice de leur mandat.105(*)
Ce système de protection découle du principe de
la séparation des pouvoirs en vue de conforter l'indépendance des
élus. Il ne doit pas être interprété comme un
privilège d'impunité allant à l'encontre de
l'égalité de tous devant la loi, mais simplement un ensemble de
garanties attachées au libre exercice du mandat représentatif.
Les parlementaires de l'Assemblée législative
reçoivent ces immunités des textes comme :le traité,
le Règlement de procédure, the East african legislative Assembly
(Powers and Privileges) Act 2004, The East African Community immunities
and Privileges Act 2004.
Ainsi, on distingue deux types d'immunités
parlementaires : l'irresponsabilité et l'inviolabilité
parlementaire.
B. Les types d'immunités
1.
L'irresponsabilité
L'irresponsabilité s'analyse en une immunité de
fond ou fonctionnelle qui protège le parlementaire pris en sa
qualité d'élu à raison des actes accomplis dans le cadre
de son mandat.106(*)
Selon CHANTEBOUT, elle permet au parlementaire de s'exprimer
et d'agir en toute liberté sur les questions intéressant ses
fonctions sans craindre la moindre menace de poursuite (pour diffamation ou
injures par exemple) ou d'arrestation.107(*)
Il faut, en effet, que les élus puissent
défendre l'intérêt de la communauté sans risquer
d'être inquiétés afin que l'Assemblée puisse
être réellement un pouvoir contrebalançant et
contrôlant le Conseil et les autres organes de la communauté et
légiférant de manière effective.
Le fondement de cette irresponsabilité est
d'empêcher que le parlementaire ne soit paralysé dans ses choix
par la crainte des poursuites que pourraient lui faire encourir ses
déclarations ou ses votes.108(*)
L'irresponsabilité met le parlementaire à l'
abri de toute poursuite, d'où qu'elle vienne en raison des opinions ou
des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
L'irresponsabilité s'étend également aux journaux qui
rapportent exactement et de bonne foi les propos émis par les
parlementaires dans le cadre de leurs fonctions.109(*)
Pour Duguit, il importe d'assurer l'indépendance du
parlementaire non seulement à l'égard du gouvernement mais encore
des particuliers.
Pour que le parlementaire puisse accomplir son mandat avec son
entière liberté et une pleine indépendance, il faut qu'il
soit soustrait de toute possibilité de poursuite pénale à
l'occasion d'actes rentrant dans ses attributions parlementaires. Le
parlementaire doit pouvoir échapper à toute responsabilité
pécuniaire envers les particuliers à l'occasion des actes
rentrant dans ses attributions.110(*)
Ce principe est énoncé à l'article 4 de
l'East African legislative Assembly (Powers and Privileges) Act, 2004. Selon le
prescrit de cet article «No civil or criminal proceedings may be
instituted against any member for words spoken before or written in a report to
the Assembly or a committee or by reason of any matter or anything brought by
petition, bill, motion, or otherwise»111(*).
Nous trouvons également l'expression de
l'irresponsabilité dans l'East African Community, immunuties and
Privileges Act, 2004. L'article 10.1(a) stipule que «Any person in the
service of the Community shall be immune from legal process in respect of words
spoken or written and all acts performed by him or her in the course of duty
while in service and after service of the Community»112(*).
Cette protection qui vise à assurer la liberté
d'expression et de décision du parlementaire présente un
caractère absolu. Elle est absolue et perpétuelle car elle
concerne tous les actes accomplis par celui-ci dans l'exercice de son mandat,
tant à l'égard des poursuites pénales que civiles. Elle
est perpétuelle car elle survit à l'expiration du mandat.
Mais l'irresponsabilité ne concerne que les actes
directement rattachés à l'exercice de son mandat, à
l'exclusion de ceux qui en sont détachables. Elle couvre ainsi les
propos et votes en séance, en commission, au sein des groupes, les
rapports et propositions ainsi que les activités en mission.113(*) Le parlementaire retomberait
dans le droit commun si, par exemple, il publiait un article diffamatoire.
LEON DUGUIT ajoute que l'irresponsabilité couvre
même les discours prononcés, non seulement en séance
publique, mais encore en commission, tous ces discours, alors même qu'ils
auraient été l'objet d'une publicité spéciale par
suite d'un affichage ordonné par la Chambre, les rapports lus en
séance publique ou publiés par la Gazette ou les journaux ainsi
que les votes exprimés par les parlementaires. Cette
irresponsabilité protège également le parlementaire
à l'égard des actes faits par lui dans une commission
parlementaire.114(*)
Le parlementaire échappe à toute action publique
qui serait mise en mouvement par un tribunal ou une cour pour un
prétendu délit. Il échappe aussi à toute poursuite
des particuliers qui useraient du droit de citation directe, par exemple en
diffamation ou qui formeraient simplement une action en responsabilité
devant les tribunaux civils.
Tout tribunal qui serait saisi d'une action publique ou
civile, dirigée contre un parlementaire à l'occasion d'un acte de
sa fonction devrait déclarer l'action non recevable même d'office,
et cela en tout état de cause.
Le privilège de l'irresponsabilité étant
établi dans l'intérêt même de l'indépendance
du parlement, le parlementaire ne peut y renoncer et le tribunal saisi devrait
déclarer l'action contre le parlementaire non recevable, même si
celui-ci déclarait renoncer à son immunité.
2. L'inviolabilité
Toujours pour assurer l'indépendance du Parlement, les
législations politiques modernes décident que les membres des
Chambres ne peuvent être poursuivis pendant les sessions à
l'occasion d'une infraction étrangère à leur fonction,
sans l'autorisation de la Chambre dont ils font partie.115(*)
L'inviolabilité est une immunité de
procédure garantissant le parlementaire contre des poursuites
pénales, abusives ou vexatoires, pour crimes ou délits, qui
pourraient être intentés contre lui, à raison des faits
autres que ceux concernant l'exercice de sa fonction.116(*)
a. La nature de l'inviolabilité à
l'ALEA
Le principe d'inviolabilité est porté par
l'article 7 de l'East African Legislative Assembly (Powers and Privileges)Act,
2004 qui stipule que :»No process issued by any court in exercise of
its civil jurisdiction shall be served or executed on a member within the
precincts of the Assembly or while the Assembly or its committee is
meeting»117(*).
Par ailleurs, les personnes employées au service de la
communauté jouissent de l'immunité contre toute poursuite
judiciaire en rapport avec tout acte ou omission commis dans l'accomplissement
de leurs fonctions118(*).
Il s'agit d'éviter que le parlementaire pris en
qualité d'individu, cette fois-ci, ne puisse être l'objet
d'intimidations ou d'arrestations injustifiées de la part des
gouvernements des Etats membres ou de certains organes comme le Sommet et le
Conseil.
Ce privilège se justifie par la nécessité
d'assurer l'indépendance du Parlement, de soustraire ses membres
à une espèce de chantage que les gouvernements, qui disposent de
l'action publique pourraient exercer sur eux et aux tracasseries que des
particuliers, par le droit de citation directe, pourraient susciter contre les
députés dont ils croient avoir à se plaindre.119(*)
Autrement dit, l'inviolabilité ne consiste pas à
supprimer l'infraction, mais à retarder le déroulement de
l'action publique ou pénale à l'encontre du parlementaire, de
manière à ce qu'il ne soit pas distrait de son mandat par des
décisions inconsidérées ou précipitées. En
clair, il ne s'agit pas pour une assemblée de soustraire l'un de ses
membres au bras séculier mais de procéder à l'examen de la
matérialité des faits qui lui sont reprochés, sachant
qu'il est toujours loisible de suspendre, après coup, toute mesure
coercitive prise à son encontre.
D'après PHILIPPE FOILLARD, l'inviolabilité
constitue une protection contre les poursuites pénales dont pourraient
faire l'objet le parlementaire pour les actes accomplis en dehors de ses
fonctions. Il ne faudrait pas, en effet, que des adversaires politiques
exploitent certains actes ou événements extérieurs aux
fonctions afin de l'empêcher d'une façon ou d'une autre d'exercer
son mandat. Le parlementaire est donc à l'abri des pressions de toute
sorte.120(*)
Cette immunité trouve son fondement dans une triple
garantie : d'abord, elle s'analyse en une protection du Parlement contre
les pressions de l'exécutif, contre celles des particuliers ensuite,
enfin elle vise à protéger la minorité contre la
majorité.121(*)
A ce niveau, il convient de préciser que
l'Assemblée législative de la CEA connaît une structure
tout à fait particulière. C'est une assemblée qui ne
connaît ni de majorité ni de minorité.
La raison majeure étant fondée sur le mode de
désignation des membres. Rappelons que tous les Etats membres de la CEA
ont un nombre égal de parlementaires et que les membres
représentent les partis politiques qui siègent aux
assemblées nationales des Etats membres.
Cette situation nous conduit à se demander comment des
membres des partis qui n'ont pas les mêmes idéaux, contrairement
au Parlement européen qui est composé par les membres des partis
de gauche, de centre et de droite qui semblent partager les mêmes
idéologies dans presque tous les Pays membres de l'Union peuvent
constituer une majorité ou une minorité. Ce principe paraît
être donc inapplicable pour le cas de l'Assemblée
législative de la CEA.
Une autre garantie qui nous semble inconcevable eu
égard aux parlementaires de la CEA est celle qui les protège
contre les particuliers.
En effet, il nous paraît inadmissible d'ouvrir une
action en justice contre une personne qu'on ne connaît pas, qu'on n'a
même jamais vue. La raison étant que les parlementaires de la CEA
sont désignés par les assemblées nationales, ils n'ont
jamais fait de campagne devant les peuples des Etats membres, ce qui pourrait
expliquer que la population de la Communauté ne les connaît pas et
par conséquent ne peuvent pas avoir peur d'elle.
A cet égard, nous proposerons que les parlementaires
puissent être élus à la manière des autres
parlementaires donc au suffrage universel direct, faire campagne dans leurs
Etats membres, si possible devant les parlements des autres Etats membres,
à la manière des autres parlementaires pour bien
représenter la communauté et ainsi rendre compte devant elle.
Ainsi, l'immunité a été faite pour
protéger l'indépendance du pouvoir législatif, dans
l'intérêt des électeurs.
L'objectif étant que les membres des corps
législatifs soient mis à l'abri des entreprises d'un gouvernement
qui, oublieux de ses devoirs, voudraient arracher de son siège au
mépris des électeurs (car c'est à l'électeur qu'on
songe et non pas à l'élu) un parlementaire qu'il juge
gênant ou indésirable.122(*)
Par ailleurs, l'inviolabilité comme
l'irresponsabilité n'est pas établie à vrai dire dans
l'intérêt du parlementaire qui en profite, mais dans
l'intérêt du Parlement. Ces immunités ne constituent donc
point des droits subjectifs mais bien une situation objective. Par
conséquent, le député ne peut y renoncer. Il ne pourrait
pas être poursuivi pour un fait relatif à ses fonctions, alors
même qu'il accepterait cette poursuite, il ne pourrait pas être
poursuivi pour une infraction sans l'autorisation de la chambre à
laquelle il appartient, alors même qu'il accepterait la
poursuite.123(*)
L'inviolabilité parlementaire complète
l'irresponsabilité et assure comme elle la liberté d'action des
parlementaires dans l'exercice de leur mandat.124(*)
b. L'étendue de l'inviolabilité
parlementaire
La lecture de la doctrine et même celle de nombreux
rapports parlementaires amènerait facilement à penser que
l'immunité tend à ne protéger que des poursuites
malveillantes.
La question est de première importance car elle
conditionne très fortement l'usage que l'on fera de cette
immunité parlementaire lorsque va se poser devant une assemblée
la question de savoir s'il faut ou non lever l'immunité pour autoriser
les poursuites.
L'inviolabilité ne tend pas seulement à
protéger le parlementaire contre des poursuites malveillantes, elle veut
les protéger contre toute poursuite. Que l'on voit bien l'exigence
fondamentale qui est à l'origine de l'institution : permettre au
parlementaire de siéger librement. Mais cette proposition se
décompose en deux éléments : il faut d'une part, que
le parlementaire puisse siéger, et d'autre part, qu'il siège
librement. Ces deux éléments se complètent.125(*)
3. Le
rôle respectif des deux immunités
Historiquement, l'irresponsabilité est apparue la
première Elle découlait naturellement, automatiquement, de
l'institution d'une représentation nationale.
Mais, si importante, si nécessaire soit-elle, pour ceux
qui ont mission de discuter les intérêts généraux
d'un peuple, l'irresponsabilité parlementaire attachée à
toutes opinions, à tous discours, à toutes déclarations ne
serait rien, ou tout au moins ne constituerait qu'une bien faible sauvegarde,
si les représentants de la nation n'étaient assurés, dans
l'accomplissement de leur fonction, de l'indépendance la plus
complète, de la sécurité la plus absolue.
A quoi bon, en effet, la liberté de la parole, des
opinions et des votes si, par des poursuites souvent vexatoires et mal
fondées, le pouvoir exécutif ou les simples particuliers
pouvaient tracasser continuellement les parlementaires et les arracher pour un
temps plus ou moins long aux travaux parlementaires.
Il semble ressortir de là que, si l'institution de
l'inviolabilité a suivi celle de l'irresponsabilité, c'est
qu'elle en était le complément indispensable126(*).
L'irresponsabilité constitue, en effet, une protection
absolue, il n'y a pas de levée d'immunité possible. Pour les
actes accomplis dans le cadre de la fonction (votes et discours) le
parlementaire est totalement soustrait à l'action de la loi
pénale, et il l'est perpétuellement, c.-à-d. que
même après la session, même lorsqu'il n'est plus
parlementaire, il n'a jamais à rendre compte devant le juge.
L'inviolabilité n'est que le complément de
l'irresponsabilité. Ce que l'on veut protéger, ce n'est pas le
parlementaire lui-même, il ne s'agit pas de créer une
catégorie d'individus au-dessus des lois, de faire des
députés comme des personnages sacro-saints comme les tribuns de
la Rome antique, il s'agit de protéger une fonction.
L'irresponsabilité interdit toute action dirigée
contre des actes accomplis dans l'exercice de la fonction, mais il est bien
certain que les particuliers ou les gouvernements qui voudraient tourmenter un
adversaire politique, le gêner dans l'accomplissement de sa mission,
réussiraient tout aussi bien en l'attaquant pour des actes accomplis en
dehors de sa fonction. Sans l'inviolabilité, l'irresponsabilité
serait donc vaine.
A quoi servirait-il au parlementaire d'être totalement
libre dans ses discours et dans ses votes s'il était intimidé,
contraint par des menaces, des poursuites ou plus radicalement encore,
empêché de discourir et de voter par l'exercice de ses
poursuites ?
En vérité, si l'inviolabilité est le
complément de l'irresponsabilité, il en est le complément
nécessaire et indispensable.
L'idée que l'inviolabilité est
complémentaire tient au fondement de l'immunité :
l'irresponsabilité protège directement la fonction alors que
l'inviolabilité évite les attaques indirectes, qui par
delà les actes extérieurs à la fonction, atteignent la
fonction elle-même.
Mais c'est l'inviolabilité surtout qui permet au
parlementaire de pouvoir toujours siéger. Il est donc excessif de dire
qu'elle est complémentaire de l'irresponsabilité.
Ce qui est évident est que les deux immunités
sont complémentaires. Chacune a un objet différent, mais toutes
deux visent un même but: très schématiquement, on peut dire
que les deux immunités tendent à protéger la
liberté du parlementaire. Alors que l'irresponsabilité
protège essentiellement la liberté de vote et de parole,
c'est-à-dire la liberté d'esprit, l'inviolabilité
protège avant tout la liberté de siéger,
c'est-à-dire la liberté d'aller et venir. Aucune de ces deux
immunités n'est donc finalement plus fondamentale que l'autre.127(*)
4. La levée
d'immunité parlementaire
Un des aspects essentiels, en même temps que la plus
importante garantie théorique de la prérogative parlementaire,
réside dans le pouvoir d'appréciation dont dispose chaque
assemblée sur le sort de chacun de ses membres en face de la
justice128(*).
Normalement, un parlementaire ne peut être poursuivi ou
arrêté sans l'autorisation de l'assemblée dont il fait
partie. C'est la levée d'immunité.
Ainsi, à l'ALEA, le principe est admis, la
particularité réside sur l'autorité compétente en
la matière.
En effet, à la différence des autres
assemblées, la levée d'immunité parlementaire à
l'ALEA est une prérogative du Conseil. In the case of the President and
other judges of the East African Court of Justice, the Speaker and other
members of the East African Legislative Assembly, the Secretary General, Chief
Executives of other organs and institutions of the Community, the Deputy
Secretaries General and other officials of comparable rank, the Council shall
have the right to waive the immunity.129(*)
Cette disposition traduit, d'une part, le manque
d'indépendance des parlementaires de l'AELA. L'Assemblée devrait
avoir le pouvoir de lever l'immunité à ses membres en cas de
poursuites, et ainsi protéger ses membres en cas de suspicion, sans
toutefois subir un pouvoir du Conseil des Ministres.
§
2. Des incompatibilités
A la différence des inéligibilités qui
tendent à garantir l'indépendance des électeurs contre les
pressions dont ils pourraient faire l'objet de la part des candidats, les
incompatibilités tendent à protéger le parlement contre
l'influence que l'exécutif ou les intérêts privés
pourraient exercer sur lui à travers certains de ses membres.
A. Notion d'incompatibilité
Les incompatibilités constituent des restrictions
apportées au cumul de certaines activités publiques et
privées avec le mandat public.130(*)
Appliquées à un mandat parlementaire, les
incompatibilités s'entendent comme l'interdiction faite à un
parlementaire de remplir, en même temps que son mandat, une ou plusieurs
fonctions déterminées. Les incompatibilités contraignent
les élus à choisir entre leur mandat parlementaire et les
fonctions incompatibles dont ils exercent au moment de leur élection ou
dont ils peuvent être investis postérieurement.
L'incompatibilité constitue donc un empêchement
juridique à la conservation et à l'exercice du mandat
après l'élection, si une certaine situation de fait est
maintenue, et si l'intéressé ne tranche pas la difficulté
par une option entre deux situations incompatibles.131(*)
Les incompatibilités constituent aux côtés
des immunités une modalité de protection du mandat parlementaire.
On pourrait même avancer qu'elles constituent un gage
d'indépendance. Elles permettent entre autre d'empêcher que les
parlementaires soient sous le contrôle du pouvoir exécutif ou de
l'administration qui se situe d'ailleurs dans le prolongement de ce dernier.
L'incompatibilité impose dans un délai relativement court, un
choix, par l'élu lui-même, entre le mandat parlementaire et la
fonction déclarée incompatible.
B.
Distinction avec les inéligibilités
Rappelons que l'incompatibilité est la règle qui
interdit au parlementaire d'exercer certaines fonctions ou professions en
même temps que son mandat, l'inéligibilité quant à
elle s'entend de l'inaptitude personnelle d'un candidat à être
investi d'une charge élective.132(*)
Les inéligibilités présentent un
caractère absolu : elles peuvent se révéler aussi
bien avant l'élection qu'après celle-ci.
Les incompatibilités au contraire n'ont qu'une
portée relative en ce qu'elles s'opposent seulement au cumul du mandat
avec certaines activités ou limitent l'exercice de celles-ci. Afin de
prévenir un conflit d'intérêt, elles imposent un choix
entre le mandat et l'activité incompatible, qui peut être soit
publique ou privée.133(*)
L'élu ne peut exercer le mandat électif et une
autre fonction parce que les responsabilités qui en découlent
peuvent être en conflit.
Ainsi donc, l'inéligibilité interdit à
une personne de faire valablement acte de candidature et si elle se
révèle après l'élection, elle a pour effet la
déchéance de l'élu.
En somme, l'incompatibilité diffère de
l'inéligibilité en ce qu'elle n'opère qu'après
l'élection. Un autre point de divergence est que, au moment où
elle opère, elle ne fait pas perdre de plein droit le mandat
électoral, elle fait cesser une situation de cumul, mais pas
nécessairement par la perte du mandat. Ainsi dans le cas spécial
où l'incompatibilité résulte d'une fonction publique, son
effet est de mettre le fonctionnaire élu, dans l'obligation d'opter,
dans un certain délai, entre son mandat et sa fonction.134(*)
1. Incompatibilités
nées des législations nationales
L'art. 50. b du traité prévoit comme conditions
d'éligibilité qu'une personne peut être élue membre
de l'Assemblée s'elle est qualifiée pour être élu
membre de l'assemblée nationale du pays dont il est
ressortissant135(*).
Partant de cette disposition, on peut se poser une question.
Puisque les parlementaires de l'ALEA sont soumis aux conditions
d'éligibilité aux assemblées nationales, ne seraient-ils
pas soumis au même régime d'incompatibilité que les
parlementaires nationaux ?
La réponse se trouve en partie à l'art. 4.1 du
règlement de procédure de l'assemblée
législative.
Cette règle stipule que les incompatibilités
résultant de la législation nationale doivent être
notifiées à l'assemblée qui en prend acte et agit en
conséquence136(*).
Ces deux dispositions montrent que les parlementaires de
l'Assemblée législative de la communauté, peuvent, en plus
des incompatibilités résultant de la Communauté,
être frappés par les incompatibilités nées des
législations nationales.
Ce qui nous semble paradoxal est que dans les cinq pays
membres de la Communauté, on n'a pas le même régime
d'incompatibilité à la fonction parlementaire.
A titre d'exemple, au Rwanda, on dresse une longue liste
d'incompatibilités à la fonction parlementaire contrairement au
Kenya et à l'Uganda.
Cette différence conduit à mettre en cause
l'indépendance de l'Assemblée législative parce que ses
membres ne sont pas frappés par le même régime
d'incompatibilité, ce qui fait penser à une instabilité de
l'Assemblée.
En général, dans tous les Etats de la
Communauté, la fonction de parlementaire est incompatible avec les
fonctions publiques.
Ce régime d'incompatibilité permet d'assurer
l'indépendance du parlementaire vis-à-vis du gouvernement. Un
membre de l'assemblée qui serait en même temps fonctionnaire
serait en mauvaise situation pour exercer son mandat législatif avec
indépendance. Et d'ailleurs, il aurait peu de temps à consacrer
à la fois à sa fonction publique et à son mandat.
A notre sens, nous pensons que pour permettre aux
parlementaires d'exercer librement leur mandat, ils puissent être soumis
au même régime d'incompatibilité fixé par des textes
de la Communauté au lieu d'être toujours enfermés dans les
législations nationales alors qu'ils sont des parlementaires de la
Communauté pour pouvoir défendre ensemble les
intérêts des peuples de la communauté.
2. Incompatibilités
nées de la Communauté
Un membre élu à l'Assemblée doit renoncer
à son siège s'il était élu membre de
l'assemblée nationale de l'Etat membre ou s'il est nommé
ministre du gouvernement d'un Etat membre137(*).
Il s'agit d'une double incompatibilité,
incompatibilité avec une fonction élective et une
incompatibilité avec une fonction publique non élective.
Cette première s'explique par le fait qu'on ne peut pas
appartenir à deux Chambres à la fois. Un parlementaire qui
participerait aux travaux de deux Chambres pourrait être tenté de
favoriser les activités d'une seule Chambre au détriment de
l'autre. Un jour, il manquerait où appartenir.
Aussi, pour protéger l'indépendance de
l'Assemblée législative, on a voulu permettre aux membres de ne
pas appartenir aux deux Chambres parce qu'ils sont des représentants de
la Communauté et non des représentants de chaque peuple membre de
la Communauté. L'Assemblée législative étant un
organe législatif de la communauté, donc les lois qu'elle vote
sont applicables au niveau de toute la Communauté ; et par
conséquent, l'appartenance aux deux Chambres est pratiquement
impossible.
La deuxième incompatibilité est une application
du principe de la séparation des pouvoirs. Un membre de
l'exécutif ne peut pas appartenir également au législatif,
ceci constituerait une entrave à l'indépendance des organes et
aussi au contrôle de l'action gouvernementale.
Ici, même si le principe est énoncé, il
n'est pas appliqué. Ainsi, les ministres chargés des affaires de
la Communauté sont des membres ex officio de
l'Assemblée138(*)
même s'ils ne participent pas aux votes par application de l'art 56 du
Règlement de Procédure de l'ALEA.
Malgré cette restriction, les ministres appartiennent
à deux organes à savoir le Conseil et l'Assemblée. Cette
situation menace l'indépendance de l'Assemblée.
Section II: L'indemnité,
les privilèges et autres avantages des parlementaires
Le
libre exercice du mandat parlementaire ne saurait être garanti par sa
seule indépendance juridique. Facteur essentiel de la
démocratisation des régimes politiques, l'indemnité
parlementaire est destinée à compenser les frais inhérents
à l'exercice du mandat. A coté de ces indemnités, les
parlementaires bénéficient des privilèges et autres
avantages liés à cette fonction.
§ 1. De l'indemnité parlementaire
Selon André HAURIOU, l'indemnité parlementaire a
pour objet de mettre l'élu à l'abri du besoin et
éventuellement des tentations. Elle est indispensable à partir du
moment où le suffrage universel étant institué, des
citoyens appartenant aux classes les moins favorisées de la nation sont
susceptibles d'être élus.139(*)
D. TURPIN pense que l'indemnité parlementaire est une
condition de bonne représentativité des Assemblées dont
les membres ne doivent pas être recrutés parmi les plus nantis et
qui ne doivent pas accepter des « pots de vin ».140(*)
L'objet des moyens financiers octroyés aux
parlementaires est de leur assurer une indépendance pour qu'ils ne
soient pas tentés lors de l'expression de leurs votes.
On comprend alors, que l'indemnité contribue à
la démocratisation du Parlement sans toutefois garantir
l'indépendance de ses membres, elle crée des conditions
favorables à leur indépendance. Ainsi, comme l'a montré le
Greffier de l'Assemblée lors de la présentation aux nouveaux
membres de l'Assemblée provenant du Burundi et du Rwanda141(*), l'indemnité
parlementaire se compose des éléments suivants : le salaire
de base, des jetons, des allocations de responsabilité, un per diem au
cours des sessions, des allocations de transport, l'indemnité de
subsistance.
A. Salaire de base
Les parlementaires perçoivent tous un salaire de base.
Il est fixé à 3600 dollars américains pour le
président et à 3300 dollars américains pour le simple
membre.
B. Jetons par session
Les parlementaires de l'Assemblée législative de
la CEA perçoivent à la manière des autres parlementaires
des jetons de présence. Cette somme est estimée à
200 Dollars américains pour le Président et par jour
tandis que pour un membre s'élève à 160
Dollars américains par session et par jour.
C. Allocation de
responsabilité
.
En plus du salaire de base supérieur à celui
d'un simple membre, le Président de l'Assemblée reçoit une
allocation de responsabilité tandis que le membre ne perçoit pas
ce type d'allocation. Cette allocation s'élève à 300
dollars américains. L'explication que nous pouvons donner à cette
différence est que, peut-être le Président, en plus de sa
qualité de membre, assume d'autres responsabilités.
D. Per diem au cours des
sessions
Du fait que les sessions de l'Assemblée
législative se déroulent dans différents pays membres de
la Communauté, il s'est avéré indispensable que les
parlementaires perçoivent des per diem.
Ces per diem s'élèvent à 300 Dollars pour
le Président et 250 Dollars pour le simple membre.
E. Allocation de transport
Cette allocation de transport est estimée à 500
Dollars pour le Président et pour les membres. A notre sens, cette
allocation est la même parce que le transport est le même pour
tous, le transport ne tient pas compte du rang de la personne.
F. Indemnité de subsistance
en voyage
En plus de l'allocation de transport, les parlementaires
perçoivent une indemnité de subsistance en voyage de 300 Dollars
pour le Président et 250 Dollars pour un membre.
§. 2: Des
privilèges et autres avantages
A la lecture de la section 10, paragraphe 1 de « The
East African community immunities and privileges Act, 2004 », nous
trouvons une liste de privilèges et avantages accordés aux
personnes qui sont au service de la Communauté. Parmi ces
dernières, figurent les parlementaires de l'Assemblée
législative.
Ainsi, toute personne au service de la
Communauté :
(a) a droit à l'immunité de juridiction pour ses
paroles ou écrits et tous les actes accomplis par lui dans l'exercice de
ses fonctions en service et après service de la
communauté ;
(b) est exonérée de l'impôt sur les
traitements et émoluments versés à lui par la
communauté ; (c) doit être à l'abri avec son
conjoint et les membres de sa famille faisant partie du ménage, des
restrictions à l'immigration, d'enregistrement des étrangers et
des obligations du service national ;
(d) jouit des mêmes immunités et facilités
en matière de bagages personnels que ceux accordés aux
fonctionnaires de rang comparable des organisations internationales en vertu de
la Convention de Vienne,
(e) jouit des mêmes privilèges en ce qui concerne
les facilités de change que celles accordées aux fonctionnaires
de rang comparable des organisations internationales ; (f) doit avoir
avec son conjoint et les membres de sa famille faisant partie du ménage,
les mêmes facilités de rapatriement en période de crise que
le personnel de rang comparable d'autres organisations internationales en vertu
de la Convention de Vienne ;
(g) a le droit d'acheter avec caution ou importer en franchise
son mobilier, effets et autres objets à usage personnel ou pour l'usage
des membres de sa famille faisant partie du ménage, y compris les
articles destinés à son établissement, à condition
que les articles ainsi importés ne peuvent être vendus ou
cédés sur le territoire de l'État partenaire d'accueil
dans lequel ils ont été importés, sauf en accord avec
l'État hôte partenaire ;
(h) a le droit de réexporter les mêmes
éléments visés au point (g) en franchise de droits dans
leur pays de domicile.
Le paragraphe 2 énumère les personnes auxquelles
sont accordés ces privilèges. Ainsi au point b, ces
privilèges sont accordés au Président et aux membres de
l'Assemblée. 142(*)
Par ailleurs, les parlementaires de l'Assemblée
reçoivent des privilèges comme tout fonctionnaire de la
Communauté. Un autre constat est qu'ils sont au même titre que les
fonctionnaires internationaux, et par conséquent, chacun des Etats
membres s'engage à accorder à la communauté et à
ses fonctionnaires les privilèges et immunités accordés
à des organisations similaires sur son territoire143(*).
CONCLUSION GENERALE
En entreprenant le présent travail, nous nous sommes
fixé comme objectif d'étudier les règles constitutives du
statut des parlementaires de l'Assemblée législative de la
Communauté Est-Africaine.
Dans un premier chapitre, nous avons fourni des
éclaircissements sur l'Assemblée législative
elle-même. Ainsi nous avons décrit sa création et son
histoire. L'Assemblée est créée par le traité
établissant la Communauté Est-Africaine qui fixe en son art. 9.1
les différents organes en vue de la mise en oeuvre de la
Communauté. Parmi ces organes se trouve l'Assemblée
législative de la Communauté.
Après sa création, l'inauguration pour marquer
le lancement des activités s'est déroulée en
présence des Présidents tanzanien, kenyan et Ugandais en date du
29 novembre 2001 en Tanzanie. A cette époque, la communauté
était composée par ces trois pays. L'Assemblée est
composée de parlementaires désignés par les
Assemblées nationales des Etats membres de la Communauté mais
qui ne sont pas issus de ces Assemblées, en nombre égal de neuf
membres par pays, ainsi que les cinq ministres chargés des affaires de
la communauté, le secrétaire général et le conseil
de la Communauté.
Nous avons dressé l'histoire de l'Assemblée qui
apparemment est l'histoire de la Communauté. La Communauté est
passée par la signature de différentes conventions et accords.
Quant à la compétence, nous avons montré les fonctions de
l'Assemblée à travers lesquelles nous avons constaté que
l'Assemblée n'a pas de compétence à la manière du
Parlement européen.
Comme c'est une Assemblée d'une Communauté des
Etats, elle entretient des relations avec les Assemblées nationales des
Etats membres, ce qui fait que les procès-verbaux des débats
pertinents à l'Assemblée doivent être transmis aux
Secrétariats des Assemblées nationales. Concernant la
promulgation des lois de la Communauté, les lois doivent être
acceptées par chacun des Chefs d'Etat des Etats membres avant la
promulgation.
Nous avons pensé que comme l'UE est l'un des exemples
de la réussite d'une intégration régionale, de faire une
comparaison de l'Assemblée législative au Parlement
Européen. A ce titre, ces deux organes présentent de grandes
différences. Le PE n'est pas composé d'un nombre égal de
parlementaires par pays mais le principe utilisé est celui de la
proportionnalité démographique sans toutefois ignorer les petits
pays comme le Luxembourg. Mais le PE est aussi passé par le
système pratiqué à l'Assemblée législative
de la CEA.
Dans un deuxième chapitre, nous avons analysé
comment la qualité de parlementaire est acquise et comment elle prend
fin. Ainsi, nous nous sommes attelé à définir le
régime d'électorat à travers lequel les notions de
capacité et d'incapacité électorale ont été
définies. Nous pensons qu'on ne peut pas se proposer comme candidat
à une élection si on ne remplit pas les conditions pour
élire. D'où la notion de capacité électorale qui
fait apparaître les conditions de nationalité et de
majorité électorale. La nationalité étant ce lien
juridique qui nous attache à la nation. Ce serait
incompréhensible si les membres de l'Assemblée législative
n'ont pas au moins une des cinq nationalités des Etats membres de la
CEA.
Encore plus, ce serait inconcevable d'accorder le droit de se
présenter à une élection comme candidat si on n'a pas
l'âge d'élire. Le fondement de ce principe est qu'une personne ne
peut pas être admise dans la classe des gouvernants sans qu'elle soit
reconnue capable de gérer ses propres affaires. La notion
d'incapacité est venue compléter la majorité
électorale de telle sorte qu'une personne mentalement malade ou
condamnée à une peine puisse être confiée des
affaires aussi importantes que celles accordées à un
parlementaire.
Par la suite, nous avons passé en revue les conditions
d'éligibilité et les causes d'inéligibilité.
En analysant les conditions d'éligibilité et les
causes d'inéligibilité, nous avons constaté qu'en plus des
conditions prévues par le traité en son art. 50.2, ce texte va
plus loin au point b de l'art précité en ajoutant que le
parlementaire doit être qualifié pour être élu membre
de l'Assemblée nationale de l'Etat membre conformément à
la Constitution de l'Etat. C'est dans cette optique que nous nous sommes
référés aux lois fondamentales des cinq Etats membres pour
analyser les conditions d'éligibilité aux Assemblées
nationales. A ce sujet, nous proposons que les parlementaires soient soumis aux
mêmes conditions d'éligibilité et causes
d'inéligibilité pour qu'ils soient au même niveau du moment
qu'ils sont appelés à exercer un même mandat.
Nous ne saurions pas parler de l'acquisition de la
qualité du parlementaire et oublier l'exercice du mandat parlementaire.
C'est la raison pour laquelle nous avons été amenés
à définir les caractères du mandat parlementaire. A ce
sujet, nous avons émis des critiques quant à
l'indépendance du mandat parlementaire à l'Assemblée
législative. A cet effet, l'Assemblée législative
dépend énormément du Conseil et du Sommet.
L'indépendance de l'ALEA est d'autant plus menacée que le Conseil
détient seul le pouvoir d'initier et soumettre les lois devant
l'Assemblée. Elle est également menacée par le Sommet du
moment qu'un seul Chef d'Etat peut refuser de donner son aval à un
projet de loi dument analysé par l'ALEA et par conséquent, cette
loi ne peut pas être mise en oeuvre. La situation au PE apparaît
sous une double procédure, une procédure législative
ordinaire, qui confère au parlement un droit de veto sur certains
projets du conseil et vice versa ; une procédure dite
spéciale notamment dans le cas de l'adhésion des nouveaux Etats
membres, de la politique fiscale ou de la conclusion des accords
internationaux, le conseil légifère seul, le rôle du
parlement étant limité à la consultation ou à
l'approbation.
A cet égard, il faudrait certainement donner davantage
de pouvoir à l'ALEA en lui permettant de faire passer une loi soumise en
seconde instance dès lors qu'elle a été votée
à une majorité des deux-tiers. Cela permettrait d'éviter
que l'exécutif ne bloque pas le processus législatif.
La qualité acquise peut se perdre. Nous avons alors
abordé l'étude de la fin de la qualité de parlementaire.
Des causes collectives et individuelles expliquent la fin de la qualité
de parlementaire.
Quant aux causes collectives, l'expiration du mandat et la
dissolution de l'Assemblée sont des exemples illustratifs. A la fin du
mandat de cinq ans, les parlementaires perdent leur qualité sauf s'ils
sont réélus pour un autre mandat, cette cause frappe tous les
parlementaires. La dissolution de l'Assemblée vient après
l'expiration du mandat, elle apparaît comme une conséquence de
l'expiration du mandat, parce que c'est une décision prise par le Sommet
des Chefs d'Etat à la fin du mandat, pour marquer le début d'une
nouvelle Assemblée.
S'agissant des causes individuelles, nous avons relevé
la survenance d'une incompatibilité, par exemple en cas de nomination
à une fonction incompatible avec le mandat parlementaire, la
démission, la déchéance, l'absence non justifiée
à sept séances consécutives, et enfin la condamnation par
une cour compétente si le parlementaire ne fait pas appel.
Le troisième chapitre traite des immunités,
incompatibilités et indemnités des parlementaires. A ce titre,
force est de constater que tous les actes des parlementaires sont couverts par
l'irresponsabilité à condition qu'ils relèvent de
l'exercice de leur mandat. Cette immunité est absolue et
perpétuelle. Elle subsiste même à la fin du mandat.
Les textes de la Communauté assurent au parlementaire
une protection particulière qu'est l'inviolabilité, pour le
protéger contre les tracasseries qu'ils pourraient subir à cause
des actes commis en dehors de son mandat. Cette immunité ne les mets pas
au dessus de la loi, elle peut être levée par le conseil, ce qui
traduit la dépendance de l'Assemblée vis-à-vis du
Conseil.
En abordant le régime d'incompatibilité, nous
avons constaté une différence avec d'autres parlements. Les
parlementaires de l'ALEA sont soumis aux incompatibilités nées
des législations nationales et à celles nées de la
Communauté.
A ces immunités et incompatibilités s'ajoutent
l'indemnité parlementaire, privilèges et autres avantages.
L'indemnité leur étant garantie pour mener une vie décente
digne d'un mandataire d'une région et permettre à tout citoyen de
prétendre exercer la fonction parlementaire sans considération de
fortune.
Les parlementaires de l'ALEA jouissent des privilèges
des fonctionnaires internationaux de même rang par application de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
Nous espérons ainsi, avoir donné au lecteur, au
moins en grandes lignes les règles qui constituent le statut juridique
des parlementaires de l'ALEA mais nous ne prétendons pas avoir
épuisé le sujet, chacune de ces règles pouvant faire objet
d'une recherche beaucoup plus approfondie, des compléments seraient
d'une importance capitale.
BIBLIOGRAPHIE
I Textes législatifs et
réglementaires
1. Constitution de la République de l'Uganda,
2. Constitution de la République du Kenya,
3. Constitution de la République unie de Tanzanie,
4. Loi N°1/ 22 du 18 septembre 2009 portant
révision de la Loi N°1/015 du 20 avril 2005 portant Code
électoral burundais
5. Loi organique n°17/2003 du 07 juillet 2003 relative
aux élections présidentielles et législatives au
Rwanda,
6. Règlement de procédure de l'Assemblée
législative, 2001,
7. The East African Community Immunities and Privileges Act,
2004 in the Gazette of East Africa N° 002 Vol AT 01 dated 31st
october 2004,
8. The East African Legislative assembly (Powers and
Privileges)Act, 2004 in the Gazette of East Africa N° 001 Vol AT. 1 dated
31st january, 2004,
9. Traité établissant la Communauté
Est-Africaine tel que modifié en date du 14 décembre 2006 et du
20 août 2007,
II .Ouvrages consultés
1. BURDEAU G., Droit constitutionnel et institutions
politiques, 19 e éd., L.G.D.J, Paris, 1980,627 pages
2. CADART J., Institutions politiques et droit
constitutionnel, T II, 2e éd., L.G.D.J, Paris, 1980,
1368 pages
3. CHAMBON Fr., Guide pratique des élections
législatives, Dalloz, 1997, 90 pages.
4. CHANTEBOUT B., Droit constitutionnel et Sciences
politiques, 20e éd., Jouve, Paris, 2001, 591 pages
5. COTTERET J.M. et EMIRI C., Les systèmes
électoraux, Paris, L.G.D.J, 1970
6. DUGUIT L., Manuel de droit
constitutionnel, Editions Panthéon-Assas, Paris, 2007, 605
pages
7. FOILLARD Ph., Droit constitutionnel et institutions
politiques, Editions Paradigme, Paris, 2007, 406 pages
8. FRANCK CL., Droit
constitutionnel, 1ère éd, P.U.F., Paris, 1978,213
pages
9. GICQUEL J. et GICQUEL E., Droit constitutionnel et
institutions politiques, 20e éd., Montchrestien,
Paris, 2005,790 pages
10. GUCHET Y., Eléments de droit
constitutionnel, Editions ALBATROS, Paris, 1981,587 pages
11. HAMON Fr., Droit constitutionnel, 27e
éd, L.G.D.J., Paris, 2001, 805 pages
12. HAURIOU A., Droit Constitutionnel et institutions
politiques, 4e éd., Montchrestien, Paris, 1970, 962 pages
13. MASCLET J.C., Un député pour quoi
faire, P.U.F., Paris, 1987,228 pages
14. PIERRE A. et GICQUEL J., Droit
parlementaire ,3e éd., Montchrestien, Paris, 2004, 411 pages
15. PRELOT M. et BOULOUIS J., Institutions politiques
et Droit constitutionnel, Dalloz, Paris, 1978,916pages.
16. SOULIER G., L'inviolabilité parlementaire
en droit français, L.G.D.J., Paris, 1966, 382 pages
17. TURPIN D., Droit constitutionnel, 4e
éd., Paris, P.U.F., 1999, 869 pages
18. Union Interparlementaire, Les parlements dans le
Monde, recueil de données comparatives, V1, 827
pages
19. VAN DER HULST M., Le mandat parlementaire :
Etude comparative mondiale, Genève, U.I.P., 2000,166 pages
20. VAN RAEPENBUSCH S., Droit institutionnel de
l'Union et des communautés européennes, Bruxelles, De
Boeck Université, 3è éd., 633 pages
21. WIGNY P., Droit constitutionnel, T2,
Bruxelles, Emile Bruyant, 1952,947 pages
III. Dictionnaires et encyclopédies
1. DEGRYSE C., Dictionnaire de l'Union,
2è éd, De Boeck Université, Paris, 1998,798 pages
2. Grand dictionnaire Larousse, T4, Paris,
1975, 790 pages
3. Encyclopédie DALLOZ, Répertoire du
droit pénal et de procédure pénale, T II, 2e
éd., immunités, Dalloz, Paris, 1968,735 pages
IV. Mémoires
1 .NDAYITWAYEKO J., Le régime des
incompatibilités attachées à la fonction parlementaire en
droit burundais, Mém, U.B, Fac. Droit, 1997, 97 pages
2 .NDAYIZEYE P., L'expérience
parlementaire au Burundi sous la 2e République,
Mém, U.B, Fac. Droit, Buja, 1991, 86 pages
3. NSENGIYUMVA T., Les immunités et
privilèges de juridiction en droit interne burundais,
Mém. U.B., Fac. Droit, Buja, 1977, 48 pages
V. Autres documents
1 .Mambo ! La lettre d'information de l'Institut
français de Recherche en Afrique, Volume II, n°1 ; 2001,
Web : www.ifra -nairobi.org
2 .Terms and conditions of service for Members of ALEA,
Presentation to ALEA Members from Burundi &Rwanda, Justin Bundi-Clerk, June
2008
VI. Sources électroniques
1 .www.ALEA.org/the-assembly/history.html
2.
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/Powers-and-functions.html.
3.
www.ipu.org,IPU PARLINE database :
RWANDA (Chambre des députés), Texte intégral, mise
à jour le 15 décembre 2010
4.
www.ipu.org,IPU PARLINE database :
KENYA (National Assembly), Texte intégral, mise à jour le
1er septembre 2010
TABLE DES MATIERES
DEDICACE
i
REMERCIEMENTS
ii
LISTE DES ABREVIATIONS
iii
INTRODUCTION GENERALE
1
Chapitre I. ORIGINE ET EVOLUTION DE
L'ASSEMBLEE
LEGISLATIVE DE LA COMMUNAUTE
EST-AFRICAINE.
5
Section I. Création et histoire de
l'Assemblée
5
§ 1. Création de l'Assemblée
5
A. L'acte constitutif de la Communauté
5
B. L'inauguration de l'Assemblée
6
C. Composition de l'Assemblée
7
§ 2. Histoire de l'Assemblée
8
§ 3. Compétence de
l'Assemblée
10
§ 4. Relations entre l'Assemblée et les
assemblées nationales
12
§ 5. Lois de la Communauté
12
Section II. Etude comparative avec le Parlement
européen
14
§ 1. Composition du Parlement
Européen
15
§2. Compétence du Parlement
européen
15
Chapitre II. ACQUISITION ET FIN DE LA
QUALITE DE
PARLEMENTAIRE
19
Section I. Acquisition de la qualité de
parlementaire
19
§ 1. Désignation des candidats à
l'élection
20
1. La capacité électorale
21
a. La nationalité
21
b. La majorité électorale
21
2. L'incapacité électorale
23
A. Le régime d'éligibilité
24
1. Conditions d'éligibilité
25
2. Causes d'inéligibilité
29
B. La procédure de vote
30
§ 2. Le mandat parlementaire
32
A. Nature du mandat
33
B. Caractères du mandat
34
1. Le mandat est général
34
2. Le mandat est indépendant
34
3. Le Caractère collégial
35
4. Le mandat est irrévocable
36
C. Considérations critiques
36
Section II. Fin de la qualité de
parlementaire
38
§ 1. Causes collectives
38
A. L'expiration du mandat
38
B. Dissolution de l'Assemblée
39
§ 2. Des causes individuelles
39
A. Survenance d'incompatibilité
40
B. La démission
41
C. La déchéance
41
D. L'absence
41
E. En cas de condamnation
42
Chapitre III. DES IMMUNITES,
INCOMPATIBILITES,
INDEMNITES ET PRIVILEGES DES
PARLEMENTAIRES
43
Section I. Des immunités et
incompatibilités des parlementaires
43
§ 1. Des immunités parlementaires
43
A. Notion d'immunités parlementaires
43
B. Les types d'immunités
45
1. L'irresponsabilité
45
2. L'inviolabilité
49
3. Le rôle respectif des deux
immunités
53
4. La levée d'immunité
parlementaire
56
§ 2. Des incompatibilités
57
A. Notion d'incompatibilité
57
B. Distinction avec les
inéligibilités
58
1. Incompatibilités nées des
législations nationales
59
2. Incompatibilités nées de la
Communauté
61
Section II: L'indemnité, les
privilèges et autres avantages des parlementaires
62
§ 1. De l'indemnité
parlementaire
62
A. Salaire de base
63
B. Jetons par session
63
C. Allocation de responsabilité
64
D. Per diem au cours des sessions
64
E. Allocation de transport
64
F. Indemnité de subsistance en voyage
65
§. 2: Des privilèges et autres
avantages
65
CONCLUSION GENERALE
67
BIBLIOGRAPHIE
72
* 1 Art. 49.1 du Traité
établissant la CEA.
* 2 Art. 9 du Traité.
* 3 Art. 9 du Traité.
* 4 Art.5, 1 du
Traité.
* 5 Art 5,2 du Traité.
* 6Art 9.1.f du
Traité.
* 7 Art 49.1 du
Traité.
* 8 Mambo ! La lettre
d'information de l'Institut français de Recherche en Afrique, Volume II,
n°1 , 2001, p1 Web : www.ifra -nairobi.org.
* 9Art 48.1 du Traité.
* 10 Préambule du
Traité.
* 11
www.ALEA.org/the-assembly/history.html
consulté le 28/04/2012.
* 12 Art.49.b du
Traité.
* 13 Art. 49. b du
Traité.
* 14 Art. 49 du
Traité.
* 15 Mambo !op cit,
p 2.
* 16 Art. 65 du
Traité.
* 17 Art. 62 du
Traité.
* 18 Art. 63 du
Traité.
* 19 C. DEGRYSE,
Dictionnaire de l'Union, 2è éd, De Boeck
Université, Paris, 1998, p. 508.
* 20 Van RAEPENBUSCH (S),
Droit institutionnel de l'Union et des communautés
européennes, 3è éd, De Boeck Université,
Bruxelles, p.207.
* 21Jean Louis Burban,Le
Parlement Europeen,1998, disponible sur
http://www.europarl.europa.eu/parlement.do.,
consulté le 28.4.2012
* 22Ibidem
* 23Jean Louis Burban,Le
Parlement Europeen,1998, disponible sur
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/Powers-and-functions.html.
* 24 Article 17-2 du TUE.
* 25 Art.225 du TFUE.
* 26 Art.288 du TFUE.
* 27 Art. 251 et 289 du
TFUE.
* 28 Art. 294 du TFUE.
* 29 Art. 294-7 du TFUE.
* 30 Art. 314 du TFUE.
* 31 Art.311 du TFUE.
* 32 Art.14 du TUE.
* 33 Art. 17-7 du TUE.
* 34 Art.17-3 du TUE.
* 35 Art.17-8 du TUE et 234 du
TFUE.
* 36 Art. 50.1 du
Traité.
* 37 Art. 21 de la CECA qui
stipule que l'Assemblée est formée de
délégués que les Parlements sont appelés à
désigner en leur sein selon la procédure fixée par chaque
Etat membre. L'Assemblée élaborera des projets en vue de
permettre l'élection au suffrage universel direct selon une
procédure uniforme dans tous les Etats membres.
* 38 Art. 50.1 du
Traité.
* 39 COTTERET, J.M., et EMERI,
C., Les systèmes électoraux, L.G.D.J., Paris, 1970,
p.27.
* 40 Grand Dictionnaire
Larousse, T4, Larousse, Paris, 1975, p.790.
* 41 PRELOT, M., et BOULOUIS,
J., Institutions politiques et Droit constitutionnel, Dalloz, Paris,
1978, p. 260.
* 42
www.ipu.org,IPU PARLINE
database : KENYA (National Assembly), Texte intégral, mise à
jour le 24 janvier 2011 et consulté le 10 octobre 2011.
* 43Loi N°1/ 22 du 18
septembre 2009 portant révision de la loi N°1/015 du 20 avril 2005
portant code électoral burundais.
* 44 NDAYIZEYE, Ph.,
L'expérience parlementaire au Burundi sous la 2e
République, U.B, Fac Droit, Bujumbura, 1991, p.37.
* 45 Art. 51,§ 1 et 2 de
la Loi organique portant organisation, compétence et fonctionnement des
juridictions Gacaca chargées des poursuites et du jugement des
infractions constitutives du crime de génocide et d'autres crimes contre
l'humanité commis entre le 1er octobre 1990 et le 31
décembre 1994,telle que modifiée et enrichie à ce
jour.
* 46
www.ipu.org,IPU PARLINE
database : RWANDA (Chambre des députés), Texte
intégral, mise à jour le 15 décembre 2010 et
consulté le 10 octobre 2011.
* 47 Loi N°1/ 22 du 18
septembre 2009 portant révision de la loi N°1/015 du 20 avril 2005
portant code électoral burundais.
* 48
www.ipu.org,IPU PARLINE
database : KENYA (National Assembly), Texte intégral, mise à
jour le 24 janvier 2011 et consulté le 10 octobre 2011.
* 49
www.ipu.org,IPU PARLINE
database : UGANDA (Parliament), Texte intégral, mise à jour
le 25 mai 2011 et consulté le 10 octobre 2011.
* 50
www.ipu.org,IPU PARLINE
database : REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE (Bunge), Texte intégral,
mise à jour le 19 juillet 2011 et consulté le 10 octobre 2011.
* 51 Art. 50.1 du
Traité.
* 52 Art. 50.2 du
Traité.
* 53 Art. 50.2.b du
Traité.
* 54 Art. 80 de la constitution
de l'Uganda.
* 55 Selon la loi organique
n°17/2003 du 07 juillet 2003 relatives aux élections
présidentielles et législatives au Rwanda, être
intègre signifie ne pas avoir été jugé coupable
d'infractions constitutives du crime de génocide, de divisionnisme ou
d'idéologie génocidaire, ne pas avoir été
condamné à une peine supérieure ou égale à
six mois de réclusion sans avoir été
réhabilité, et ne pas avoir été
révoqué de la fonction publique.
* 56 Art. 21 de la loi
organique n°17/2003 du 07 juillet 2003 relatives aux élections
présidentielles et législatives au Rwanda.
* 57 Art. 125 de la Loi
N°1/ 22 du 18 septembre 2009 portant révision de la loi
N°1/015 du 20 avril 2005 portant code électoral burundais.
* 58 Art. 165 al.1er
de la Constitution de la République du Burundi.
* 59 Art. 34 de la Constitution
du Kenya.
* 60 Art. 67 al.1er
de la Constitution de la République Unie de Tanzanie.
* 61 Art. 50.2. a du
Traité.
* 62 HAURIOU, A., et GICQUEL,
J., Droit constitutionnel et Institutions politiques, éd.
Montchrestien, Paris, 1980, p.267.
* 63
www.ipu.org,IPU PARLINE
database : UGANDA (Parliament), Texte intégral, mise à jour
le 25 mai 2011 et consulté le 10 octobre 2011.
* 64 Art. 137.1 du
Traité.
* 65 Art. 36 de
Règlement de Procédure de l'Assemblée.
* 66 Art. 50.2.e du
Traité.
* 67Union Interparlementaire,
Les parlements dans le Monde, recueil de données comparatives,
V1, 2e éd., Bruylant, Bruxelles, 1986, p. 71.
* 68CHAMBON, Fr., Guide
pratique des élections législatives, Dalloz, Paris, 1997, p.
65.
* 69
www.ipu.org,IPU PARLINE
database : KENYA (National Assembly), Texte intégral, mise à
jour le 24 janvier 2011 consulté le 10 octobre 2011.
* 70
www.ipu.org,IPU PARLINE
database : UGANDA (Parliament), Texte intégral, mise à jour
le 25 mai 2011 consulté le 10 octobre 2011.
* 71
www.ipu.org,IPU PARLINE
database : RWANDA (Chambre des députés), Texte
intégral, mise à jour le 15 décembre 2010 consulté
le 10 octobre 2011.
* 72 CHAMBON, Fr., op
cit, ,p. 14.
* 73 Art. 50 al .1 du
Traité.
* 74 Art. 6.1 du
Règlement de Procédure de l'Assemblée.
* 75 AVRIL, P., et GICQUEL, J.,
Droit constitutionnel, P.U.F, Paris, 1986, p88.
* 76 AVRIL,P., et
GICQUEL,J.,Droit parlementaire,2e éd., Paris,
Montchrestien, 1996, p.29.
* 77 AVRIL, P., et GICQUEL,
J., Droit constitutionnel, P.U.F, Paris, 1986, p.88.
* 78 AVRIL., P., et GICQUEL,
J., op.cit., p. 32.
* 79 Ibidem.
* 80 Art. 3 du Règlement
de Procédure de l'Assemblée.
* 81MASCLET, J.C., Un
député pour quoi faire, P.U.F, Paris, 1987, p. 14.
* 82 HAMON, Fr.et al. Droit
constitutionnel, 27è éd, L.G.D.J., Paris, 2001, p. 166.
* 83 MASCLET, J.C., op
cit, p.15.
* 84 Art.49 du
Traité.
* 85 Art. 15.3 (b) du
Traité.
* 86 Art. 15.3 (a) du
Traité.
* 87 Art. 63.4 du
Traité.
* 88WIGNY, P., Droit
constitutionnel, T2, Emile Bruyant, Bruxelles, 1952, p60.
* 89 Art. 51.1 du
Traité.
* 90 Art. 86 du
Règlement de Procédure de l'Assemblée.
* 91 Art. 51.3 du
Traité.
* 92 Art .4.1 du
Règlement de Procédure de l'Assemblée.
* 93 Art. 4.2 du
Règlement de Procédure de l'Assemblée.
* 94 Art. 51.3. (a) du
Traité.
* 95 Art. 51.3. (b) du
Traité.
* 96 Art. 51.3. e du
Traité.
* 97 Art. 84 du
Règlement de Procédure de l'Assemblée.
* 98 Art. 51.3. f du
Traité.
* 99BERNAVE cité par A.,
PIERRE et J., GICQUEL, op cit, p.29.
* 100 A., PIERRE et J.,
GICQUEL, Droit parlementaire, 3e éd., p.48.
* 101 Choukroun cité
par T. NSENGIYUMVA, Les immunités et privilèges de
juridictions en droit interne burundais, Mém. U.B., Fac. Droit,
Buja, 1977, p 8.
* 102 Encyclopédie
Dalloz, Répertoire du droit pénal et de procédure
pénale, T II, 2e éd., Dalloz, Paris,1968, p.457.
* 103 Y. GUCHET,
Eléments de droit constitutionnel, Editions Albatros, Paris,
1981, p.441.
* 104G. BURDEAU, Droit
constitutionnel et institutions politiques, 19 e éd., Paris,
L.G.D.J., 1980, p.552.
* 105 M., VAN DER HULST, Le
mandat parlementaire : Etude comparative mondiale, Genève,
U.I.P, 2000, p.68.
* 106 J., GICQUEL et E.,
GICQUEL, Droit constitutionnel et institutions politiques,
20e éd., Paris, Montchrestien,2005, p.658.
* 107B., CHANTEBOUT, Droit
constitutionnel et Sciences politiques, 20e éd., Paris, Jouve, 2001,
p.655.
* 108 Y., GUCHET, op
cit., p.441.
* 109B., CHANTEBOUT, op
cit., p.495.
* 110 L., DUGUIT, Manuel de
droit constitutionnel, Paris, Editions Panthéon-Assas, 2007, p.
408.
* 111 Ce qui peut se traduire
ainsi « Aucune procédure civile ou pénale peut
être intentée contre un membre pour les paroles prononcées
devant ou écrit dans un rapport à l'Assemblée ou une
commission ou en raison de toute question ou toute chose apportée par
pétition, projet de loi, motion ou autre ».
* 112 Ce qui peut se traduire
« Toute personne au service de la Communauté
bénéficie de l'immunité de juridiction en ce qui concerne
les paroles ou les écrits ou les actes accomplis par lui dans l'exercice
des ses fonctions pendant et après le service de la
Communauté ».
* 113 P., AVRIL, op
cit., p.50.
* 114 L., DUGUIT,
Op.cit., p.415.
* 115 L., DUGUIT,
op.cit., p.415.
* 116 J., GICQUEL et E.,
GICQUEL, op cit, p.660.
* 117 Ce qui peut être
traduit « Aucun acte de procédure délivré par un
tribunal dans l'exercice de ses pouvoirs ne doit être signifié ou
exécuté à un membre dans les enceintes de
l'Assemblée ou pendant que l'Assemblée ou une commission se
réunit.».
* 118 Art. 73.1 du
Traité.
* 119Art. 73.1 du
Traité.
* 120 Ph., FOILLARD, Droit
constitutionnel et institutions politiques, Editions Paradigme, Paris,
2007, p.280.
* 121G., SOULIER,
L'inviolabilité parlementaire en droit français, L.G.D.J.,
Paris, 1966, p.30.
* 122 G., SOULIER, op
cit, p.31.
* 123 L., DUGUIT, op
.cit, p.416.
* 124 J., CADART,
Institutions politiques et droit constitutionnel, T2, 2e
éd., L.G.D.J., Paris ,1980, p.1060.
* 125 G., SOULIER, op
cit., p.33.
* 126G., SOULIER, op
cit., p.36.
* 127 G., SOULIER, op
cit., p.39.
* 128 Idem, p. 251.
* 129 Règle 10.7 du The
East african community immunities and privileges act, 2004, ce qui peut
être traduit comme «Dans le cas du Président et autres juges
de la cour est africaine de justice, le Président et autres membres de
l'Assemblée législative est africaine, le Secrétaire
général, directeurs généraux d'autres organes et
institutions de la Communauté, les secrétaires
généraux adjoints et d'autres fonctionnaires de rang comparable,
le conseil a le droit de lever l'immunité.
* 130A., PIERRE et J.,
GICQUEL, Lexique de droit constitutionnel ,2e éd.,
P.U.F., 1986, p.64.
* 131 J., NDAYITWAYEKO, Le
régime des incompatibilités attachées a la fonction
parlementaire en droit burundais, Buja, U.B., Fac Droit, 1997, p.4.
* 132Cl., FRANCK, Droit
constitutionnel, 1è éd, P.U.F., Paris, 1978, p.75.
* 133A., PIERRE et J.,
GICQUEL, op cit., 3 è éd., 2004, p.38.
* 134NDAYITWAYEKO, (J), op
cit., p.8.
* 135 Art.50.b du
Traité.
* 136 Art. 4.1 du
Règlement de procédure.
* 137 Art. 50.3 c et d du
Traité.
* 138 Art. 48 du
Traité.
* 139 A., HAURIOU, Droit
Constitutionnel et institutions politiques, 4e éd., 1970, Paris,
p.859.
* 140 D., TURPIN, Droit
constitutionnel, 4e éd., P.U.F., Paris, p.463.
* 141 Terms and conditions
of service for Members of ALEA, Presentation to ALEA Members from Burundi
&Rwanda, Justin Bundi-Clerk, June 2008.
* 142 The East African
community immunities and privileges Act, 2004.
* 143 Art. 138.3 du
Traité.
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