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La reformulation Rawlsienne des principes de la justice

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par Pénéloppe Natacha MAVOUNGOU
Institut catholique de Toulouse - Master 2 de philosophie 2011
  

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Section 2-. La séquence des quatre étapes et les principes de la justice.

Rawls utilise une méthode négative en commençant par dire ce que n'est pas la séquence des quatre étapes :

La séquence des quatre étapes n'est ni un processus politique effectif ni un processus purement théorique. C'est plutôt une partie de la théorie de la justice comme équité qui s'inscrit dans un cadre intellectuel que nous, en tant que citoyens dans la société civile qui acceptons la théorie de la justice comme équité, devons utiliser lorsque nous en appliquons les concepts et les principes29(*).

Il est expédient d'expliquer ici ce que signifie les trois niveaux utilisés par Rawls pour dire ce qu'est la séquence des quatre étapes et ce qu'elle n'est pas. Premièrement l'auteur souligne que la séquence des quatre étapes n'est pas un processus politique effectif. Dans ce texte le processus politique est entendu comme étant l'action du gouvernement. Le deuxième niveau quant à lui, se définit dans l'expression processus théorique qui est le propre de celui qui analyse, celui qui critique, ou encore celui qui produit. Ces deux niveaux, dans le sens rawlsien, ne définissent pas la séquence des quatre étapes. C'est donc le troisième niveau qui donne une compréhension de ce qu'est cette séquence. Il s'agit du cadre intellectuel, qui est l'ensemble des représentations qui permettent l'application civique des principes de la théorie de la justice comme équité

Le rôle de cette séquence c'est de donner une première approche de la nature des normes et informations pouvant orienter les partenaires dans leur choix en matière de justice politique, selon le cadre dans lequel ils se trouveraient à un moment ou à un autre. Ces remarques relatives à cette séquence des quatre étapes n'en modifie pas l'idée, mais elle apporte des éclaircissements : « Dans ce chapitre, je commence par présenter une séquence de quatre étapes qui clarifie la manière dont il faut appliquer les principes aux institutions »30(*). C'est donc la suite de cette phrase que Rawls tentera d'élucider et de clarifier. Dans Théorie de la Justice, cette idée de la séquence des quatre étapes est considérée comme un schéma servant à appliquer les principes de la justice aux institutions. La démarche de Rawls est un processus théorique en ce qu'elle reconsidère une partie de l'idée de justice comme équité.

La séquence des quatre étapes est la manière dont se déroule l'adoption des principes de la justice. Chaque étape représente un point de vue adéquat pour traiter certains types de questions. La première étape ou l'étape de l'assemblée constituante se déroule sous le voile d'ignorance, en partie levée, où l'homme agit indépendamment de toute contingence sociale, politique ou morale. Cette étape correspond à l'élaboration des principes et des règles d'une constitution à la lumière des principes de justice déjà existants, de la justice des formes politiques. La deuxième étape dite « étape de la législation »31(*) ou « étape de l'assemblée législative », ouvre à la perspective de l'évaluation de la justice des lois et des programmes politiques. Ici les projets des lois proposés sont jugés du point de vue d'un législateur représentatif, qui comme les autres ignorent les faits le concernant. Pourtant, au fil des étapes, la neutralité caractérisée par le voile d'ignorance est peu à peu dépassée, au sens où les partenaires ont accès, à ce niveau, à l'information. Rawls souligne qu'il y a un va et vient entre la première et la deuxième étape. La troisième étape concerne également les questions constitutionnelles, mais touche particulièrement la phase législative qui permet la promulgation des lois en conformité non seulement avec la constitution, mais aussi avec les exigences des principes de la justice. La quatrième étape, pour finir, consiste en la mise en pratique des lois par tous les citoyens. Elle est le lieu de « l'application des règles aux cas particuliers par des juges et des administrateurs et du respect des règles d'une manière générale par les citoyens »32(*). À ce stade, tout le monde a accès à l'information, car le système des règles ayant été adopté, il va falloir l'appliquer aux situations des personnes, selon le contexte et les caractéristiques.

Il faut donc retenir que c'est au niveau de la première étape, c'est-à-dire à partir du moment où les décisions sont prises, que le premier principe se voit adopté. Alors que, à l'inverse, le deuxième principe s'appliquerait à la deuxième étape qui est l'étape législative et « concerne toutes sortes de législations économique et sociale »33(*). À ce niveau, rien ne prouve que les objectifs du deuxième principe aient été réalisés ou atteints, parce que les questions liées au second principe sont des questions de justice distributive et qui demeurent toujours attachées à une pluralité de points de vues, et qu'elles sont fluctuantes. En fin de compte Rawls appuie la distinction entre les questions constitutionnelles essentielles (premier principe) et les institutions de justice distributive (deuxième principe) à partir de la diversité de ces étapes.

En fin de compte, la séquence des quatre étapes est l'orientation donnée par Rawls pour expliciter les conditions dans lesquelles pourraient être mis en application les principes de la justice. Car, la correspondance de chaque étape à une information permet l'application des principes de justice selon les cas et cela, de manière rationnelle, sans se borner à la satisfaction des intérêts personnels ou encore des intérêts fondés sur des jugements religieux ou moraux. On pourrait donc dire que cette séquence des quatre étapes est un « cadre qui étend l'idée de position originelle en l'adaptant à différents contextes, comme le requiert d'ailleurs toute application des principes »34(*).

Bref, de Théorie de la justice à La justice comme équité, la précision de la séquence des quatre étapes, tout en restant la même, s'est assurément affinée, mais les idées constitutives sont restées inchangées. Cette considération nous oriente dès lors vers une autre dimension de la critique rawlsienne des principes de justice : celle de l'égalité formelle des chances. C'est cette critique de Rawls qu'il nous faut donc à présent étudier.

* 29 John Rawls et Jürgen Habermas, Débat sur la justice politique, Catherine Audard (trad.) Paris, Éd. du Cerf, 1997, p 86.

* 30 John Rawls, Théorie de la justice, op. cit., p. 231.

* 31 Ibid., p. 234.

* 32 Ibid., p. 235.

* 33 John Rawls, La justice comme équité, op. cit., p. 77.

* 34 John Rawls et Jürgen Habermas, Débat sur la justice politique, op. cit., p. 87.

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