INTRODUCTION
L'intégration imparfaite de "l'impôt" dans les
tissus socioéconomiques en République Démocratique du
Congo date de plusieurs années. Cela pourrait, bien sûr,
être expliqué par le fait que l'homme, égoïste de
nature, accepte mal l'idée de partager sa richesse. Mais au-delà
de cette idée traditionnelle, on peut ajouter que l'état actuel
d'une fiscalité obscure, complexe, confiscatoire et source
d'incertitude, rend cette dernière difficilement compréhensible
par ses usagers, et par voie de conséquence l'impôt devient alors
la principale contrainte pour le citoyen.
Les groupes sociaux sont confrontés au lancinant
problème des dépenses à effectuer pour la survie et la
continuité du groupe. Pour fonctionner, toute société a
besoin d'avoir des ressources susceptibles de couvrir les besoins
collectifs(1).
A cet égard, parmi les moyens d'action de l'Etat, nous
avons les dépenses publiques et les ressources publiques. Dans ces
dernières, nous retrouvons les ressources définitives, celles de
trésorerie et celles extraordinaires(2).Cependant, dans le
cadre de cette étude, nous attirons toute notre attention aux ressources
définitives qui comprennent les ressources fiscales et les ressources
non fiscales. Comme l'impôt est la principale source de revenu dans un
Etat, on part de l'idée selon laquelle seule l'autorité politique
peut satisfaire la demande de biens publics comme la sécurité
publique et la défense nationale, extension du concept de tout ce que
l'on appelle aujourd'hui « services publics ». L'Etat produit les
biens publics demandés par ses membres. Le coût de cette
production détermine le niveau nécessaire des
prélèvements obligatoires. Car tous profitant de biens publics,
tous doivent contribuer à leur financement(3.
Si l'Etat cherche à lever des impôts maximum sans
égard à la demande de biens publics, s'il exploite les
contribuables au profit d'une minorité (ou d'une majorité) qui
reçoit plus qu'elle ne paie, alors les contribuables se réfugient
dans l'économie souterraine (fraude fiscale)(1).
A cet effet, il faut souligner qu'aux inégalités
mises en place par la loi fiscale s'ajoutent les inégalités
découlant des conditions d'application de la législation fiscale.
Certains impôts peuvent être plus facilement fraudés que
d'autres, et les moyens de prévention et de contrôle sont
très inégalement efficaces. Il en résulte que les
différentes catégories sociales et professionnelles ne sont pas
dans une situation identique à l'égard de la fraude fiscale et
ceci résulte assez souvent de choix politiques
délibérés. Les salariés sont facilement
contrôlés à partir des déclarations faites par leurs
employeurs. Par contre de nombreuses professions libérales, commerciales
et industrielles disposent de nombreuses possibilités de soustraire une
partie de leurs activités à l'impôt (majoration de frais,
dissimulation de recettes, etc.) et les mesures nécessaires pour leur
contrôle ne sont délibérément pas mises en
place(2).
Pour arriver à se choisir les hypothèses d'un
travail scientifique, il est impérieux de faire l'examen de
résultats de recherches antérieures sur un
phénomène donné. Sous cet angle, l'état de la
question est un préalable pour l'élaboration d'une recherche
scientifique, car il va lui attribuer un cachet spécial
conformément à son aspect pour le domaine sous étude.
Selon ESISO ASIA AMANI F., l'étude se fait par la
critique des thèses antérieures sur un thème de recherche
pour poser une problématique nouvelle et donc pour un objet
d'étude original(3).
(1) Pierre LEMIEUX, l'économie de la
résistance fiscale, selon la manière dont on modélise
l'Etat, l'évasion fiscale entraîne des conséquences bien
différentes in le figarro-Economie du 30 janvier 1997,
p.11
(2) Les paradis fiscaux, la fraude fiscale
internationale in
www.snui.fr
(3) ESISO ASIA AMANI F., Cours de Méthodes de
Recherche en Sciences Sociales. G2 S.P.A.&Soc, F.S.S.A.P/Unikis 2006,
inédit.
La problématique de la fraude fiscale est indispensable
à connaître pour le développement en général.
C'est pourquoi certains travaux antérieurs se sont penchés sur
des différentes dimensions.
- KANANGILA KALONJI(1) en 2004 a
étudié l'ignorance de la Fraude fiscale : Obstacle à la
mobilisation des recettes de l'Etat, de la Direction Provinciale des
Impôts/Province Orientale.
Sa problématique s'est articulée autour de
certaines stratégies ou dispositions à prendre pour permettre
à l'Etat de rentrer totalement dans ses recettes, à bien mener sa
politique de développement et assurer le bon fonctionnement de la vie
communautaire.
De son côté, BISOMA MAYELE(2) en 2007,
a planché sur l'Incidence des recettes fiscales propres sur les contrats
programmes dans le Centre des Impôts de Kisangani. A la fin de ses
recherches, l'auteur a constaté que la performance des recettes fiscales
propres du centre des Impôts de Kisangani a une incidence significative
sur les contrats programmes malgré le manque de dépôt des
déclarations par certains contribuables.
Notre travail se démarque de ceux-ci par le fait qu'il
veut présenter les causes, les formes et les moyens de lutte contre la
fraude fiscale. Ce qui suscite les questions ci-dessous:
- Quelles sont les véritables causes de la fraude
fiscale et les différentes formes ou ramifications ?
- Les structures et mécanismes mis en place
présentement au niveau des services de fisc du Centre des impôts
de Mambasa sont ils adaptés aux réalités conjoncturelles
de l'heure face à ce phénomène de la fraude fiscale ?
(1) KANANGILA KALONJI, l'Ignorance ou fraude fiscale :
obstacle à la mobilisation des recettes de l'Etat (cas DPI/PO),
inédit, 2000-2003
(2) BISOMA MAYELE, l'Incidence des recettes fiscales propres
sur les contrats programmes (cas Centre des Impôts de Kisangani),
inédit 2002-2006
De ces questions, nous nous proposons des hypothèses de
recherche que Madeleine GRAWITZ(1)., définit sur le plan
sociologique, comme une explication provisoire de la nature des relations entre
deux ou plusieurs phénomènes. L'hypothèse scientifique
doit être confirmée ou infirmée par les faits.
Pour la présente, nos hypothèses sont
formulées de la manière
suivante :
Les causes et les formes de la fraude fiscale seraient connues
de tous car en droit positif Congolais, un adage stipule que : « Nul n'est
censé ignoré la loi ». Et les problèmes de la
fiscalité congolaise se situeraient dans le fait que l'administration
fiscale est peu développée et mal équipée.
Dans cette troisième République naissante,
toutes les provinces aspirent au développement économique; ce
dernier est un idéal et en tant que tel, il est comme une limite
asymptotique. On le poursuit sans jamais s'assurer de l'avoir atteint une fois
pour toute(2) .
Mais au moment où l'Etat a besoin de l'argent pour
mener à bien son devoir qui est celui de satisfaire le besoin collectif,
il y a des personnes (morales ou physiques) qui font tout pour échapper
au payement de l'impôt.
Ce travail présente un intérêt d'abord
pratique en ce sens qu'il constitue une source précieuse d'informations
de la manière dont les personnes (morales ou physiques) échappent
au fisc et sur les raisons qui font que l'effort pourtant attendu au
développement du Territoire de Mambasa soit dérisoire. C'est une
sorte de cri d'alarme qui pourra amener l'administration fiscale à
revoir ses méthodes de perception des impôts ou mieux de les
renforcer pour que le trésor public puisse être mieux servi. En
outre ; cette recherche présente un intérêt technique, vu
la grande réforme des procédures fiscales mise à jour en
mars 2003.
(1) M. GRAWITZ, Lexique des sciences sociales, 8è
éd. DALLOZ, Campus, octobre 2004, p326
(2) MBAMBI MONGA, Cours de civisme et
développement, inédit, 1èr graduat, UNIKIN, 1998-
1999, p.8
Pour la récolte des données, nous avons fait
usage des la technique documentaire, par la consultation des ouvrages et
monographies, cours et travaux pour une réalisation commode de notre
travail.
Ensuite, nous avons recouru à la technique d'interview
libre qui nous a permis d'entrer en contact avec le dirigeant et agents de la
D.G.I/Centre de Mambasa pour recueillir des informations supplémentaires
et nécessaires pour la conception de notre travail.
La vérification de ces données ne sera possible
que grâce à l'utilisation d'une méthodologie
adaptée. La méthodologie selon le Professeur Bolinda est
l'ensemble des règles ou des procédés pour atteindre dans
les meilleures conditions un objet : une vérité. Cela
étant, nous avons opté pour la méthode
suivante(1) : : La méthode déductive : est une
méthode qui, en l'absence d'information statistique, consiste à
déduire par une raisonnement logique,par une démarche
rationnelle, des lois générales à partir d'une
donnée précise et simple considérée comme une
vérité évidente comme un postulat .Cette méthode
nous a conduit à faire une appréciation de la manière dont
les contribuables s'acquittent de leur devoir et de voir comment ils agissent
pour échapper au fisc.
Comme nous l'avons dit supra, à l'instar de toutes les
Provinces du pays, la Province Orientale/Territoire de Mambasa aspire aussi au
développement économique. Mais pour y arriver, elle a besoin des
ressources financières. Et pourtant, dans le domaine fiscal, nous nous
rendons compte que plusieurs milliers de dollars échappent chaque
année au fisc ; raison pour laquelle, vue l'immensité que
représente la notion de la fiscalité, notre travail est
basé essentiellement à l'étude de la lutte de la fraude
fiscale sur le développement économique du Territoire de Mambasa,
étude réalisée au Centre des Impôts de
Mambasa/Province Orientale pour la période allant de 2004 à
2008.
(1) BOLINDA WA BOLINDA., Cours de Méthodes de
Recherche Scientifiques. G2 ISC, 2006, inédit.
Toute investigation scientifique ne peut pas être
menée sans heurt. La nôtre n'a pas échappé à
cette règle. Ainsi, pour réaliser ce travail, nous avons
été confronté à des difficultés
ci-après :
- le manque de la culture fiscale des opérateurs
économiques ;
- la distance qui sépare le Centre des Impôts de
Mambasa à ses quartiers fiscaux à également entravé
tant soit peu la récolte des données.
Nonobstant toutes ces difficultés, nous avons
déployé des efforts pour arriver à les contourner afin que
ce travail soit ce qu'il est aujourd'hui.
Notre travail comprend trois chapitres :
Le premier est basé sur la présentation du lieu
de travail qu'est le Centre des Impôts de Mambaasa. Il y est question de
donner les différentes taches exécutées par chaque
cellule, en bref le fonctionnement du Centre des Impôts de Mambasa.
Le second chapitre est consacré à l'étude
des notions sur la fraude fiscale. Ici nous nous proposons d'abord de
définir et de donner les causes de la fraude fiscale, ensuite de citer
les différentes formes de fraude fiscale et les conséquences.
Le troisième chapitre porte sur l'analyse critique des
moyens de lutte contre la fraude fiscale au Centre des Impôts de Mambasa.
Nous faisons un aperçu général des impôts les plus
exposés à la fraude et nous analysons les problèmes de la
fiscalité congolaise face à la lutte contre cette
dernière.
Enfin, vient une conclusion pour reprendre nos suggestions et
recommandations.
CHAPITRE PREMIER :
PRESENTATION DU CENTRE DES IMPOTS SYNTHETIQUE DE
MAMBASA
I.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE
Le Centre des Impôts de Mambasa est situé en
plein centre administratif du Territoire de Mambasa dans le District de
l'ITURI. Il est borné par le bureau du Territoire et 100m du rond
point.
A l'intérieur de la Province, c'est-à-dire dans
les districts et territoires, on distingue les Centres des Impôts de type
A selon qu'ils se trouvent dans le chef lieu du District, de ceux de type B
selon qu'ils sont implantés dans les chefs lieu des territoires comme
c'est le cas pour notre centre.
Il est important de noter que les Centres des Impôts
sont établis dans la ville de Kinshasa, au chef lieu de Province et/ou
dans un Centre Urbain en fonction du potentiel fiscal qui s'y trouve, à
raison d'un centre des Impôts par localité.
Les Centres des Impôts sont chargés de la gestion
des contribuables répondant aux critères définis par la
Direction Générale. Ils peuvent être situés dans les
communes et/ou autres localités en fonction du potentiel fiscal qui s'y
trouve.
I.2. APERCU HISTORIQUE
L'Impôt est biblique (Mt 17 : 24-27) et ne date donc pas
de l'époque contemporaine. L'histoire des civilisations anciennes en
parle, tout comme Jésus en a aussi parlé dans la bible.
Ainsi, les services des Impôts tirent leurs origines
même dans la recommandation biblique. Dans notre pays,
l'institutionnalisation de service des impôts remonte depuis
l'époque coloniale. Le décret de 1917 permettant à
l'Administration coloniale d'asseoir les différentes natures
d'impôts sur toute l'étendue de la colonie est resté en
application 7 ans après l'indépendance de notre pays.
En 1967, ce décret est abrogé et dix ans durant,
le service des impôts fonctionnait sous la tutelle de la division
régionale des finances et de budget. Il faudra attendre l'ordonnance loi
n° 77/026 du 2 février 1977 pour qu'une première division
régionale des contributions voit le jour. Celle-ci fut
opérationnelle à partir du 2O septembre 1977.
Mais c'est l'ordonnance loi n° 88/039 du 10 mars 1988 qui
sera plus déterminante pour cette institution car elle fera une nette
distinction entre l'administration centrale et les services régionaux
(provinciaux).
Ainsi, l'ancienne Direction des Contributions du
département des finances se verra ériger en Direction
Générale des Contributions D.G.C. en sigle, dotée de
l'autonomie administrative et financière et ayant en matière
fiscale une compétence exclusive sur toute l'étendue de la
République.
Conformément à l'ordonnance loi n°
88/089,on verra s'installer dans la Province Orientale la Direction
Régionale des Contributions.
Tout récemment, dans le souci d'efficacité dans
la mobilisation des recettes fiscales, le Président de la
République a signé le décret n° 017/2003 du 02 mars
2003 portant création de la Direction Générale des
Impôts (D.G.I.. Ainsi, nous avons la loi n° 004/2003 du 13 mars
portant réforme des procédures fiscales.
I.3 POUVOIRS ET MISSIONS DE LA DIRECTION DES IMPOTS
Conformément aux lois et règlements en vigueur
en République Démocratique du Congo, la Direction
Générale des Impôts a tous les pouvoirs et
prérogatives en matière fiscale comprenant l'assiette, le
contrôle, le recouvrement et le contentieux des impôts, taxes et
autres prélèvements à caractère fiscal.
En effet, la Direction Provinciale a pour tâche :
- D'étudier et soumettre à l'autorité
compétente les projets d'arrêtés, d'ordonnances, des
règlements, et des lois en la matière.
- De réglementer les litiges pouvant surgir entre
l'administration fiscale et les contribuables.
- De percevoir les recettes de l'Etat provenant de tous les
impôts et les acheminer dans le compte du trésor public.
I.4 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
1.4.1. DES STRUCTURES
Le Centre des impôts de Mambasa est dirigé par un
chef de ressort qui dépend directement de la Direction Provinciale des
impôts de la Province Orientale.
Entant donné que ce Centre est du type B, il s'en suit
directement les cellules suivantes après le secrétariat :
- La cellule recettes, la cellule taxation et documentation, la
cellule contrôle fiscal
et enfin la cellule de gestion des quartiers fiscaux.
Chaque cellule est dirigée par un chef de cellule qui rend
rapport au chef de centre. La cellule de gestion des quartiers fiscaux englobe
le quartier fiscal de Lolwa au PK 60, celui de Nia Nia PK 190 et celui de Bella
PK 115.
Il sied de préciser que les quartiers fiscaux sont
dirigés par des chefs de quartiers fiscaux.
Les chefs de cellules et les chefs de quartiers fiscaux sont
désignés par le Directeur Provincial sur proposition du chef de
centre, à travers une mise en place.
1.4.2. DE LA CELLULE DE TAXATION ET DOCUMENTATION
Elle a pour attribution, l'identification de nouveaux
contribuables et la mise à jour des répertoires, la relance des
contribuables défaillants pour absence des déclarations, la
réception et l'enregistrement des déclarations rentrées,
la centralisation et la gestion des dossiers uniques des contribuables
personnes physiques et morales, la taxation et le contrôle sur
pièces des déclarations souscrites par les contribuables.
1.4.3. DE LA CELLULE DU CONTROLE FISCAL
Elle s'occupe de la recherche et recoupement, la programmation
des missions de vérifications au premier degré, le suivi des
opérations de vérification au premier degré des personnes
morales et physiques de Droit commun, l'exploitation des renseignements,
pièces et documents utiles au contrôle fiscal.
1.4.4. DE LA CELLULE DES RECETTES
Cette cellule est chargée du recouvrement des
impôts et autres droits dus par les contribuables personnes physiques du
droit commun et personnes morales, de la relance des contribuables
défaillants en cas d'insuffisance de paiement, de la gestion du
précompte Bic, de la délivrance des attestations fiscales et
l'apurement des comptes courants fiscaux, de la gestion des opérations
d'immatriculation des véhicules et la vente des vignettes, des
imprimés de valeur et spécifiques.
1.4.5. DE LA CELLULE DE GESTION DES QUARTIERS FICAUX
Cette cellule s'occupe de vérifier, de superviser,
coordonner et de contrôler la véracité de recettes
versées par chaque quartier fiscal sous la supervision du Chef de
Centre.
CHAPITRE DEUXIEME : NOTIONS SUR LA FRAUDE
FISCALE
A travers ce chapitre, nous commencerons par définir la
fraude fiscale ainsi qu'à donner ses causes ; ensuite nous
étudierons les différentes formes de la fraude fiscale et leurs
conséquences. Enfin, nous tenterons de donner les points qui constituent
la résistance active qui sont des actes ou tentatives qui s'opposent
à l'emprise fiscale et qui visent directement à échapper
à l'impôt. Il s'agit de l'évasion fiscale, de la fraude et
du refus de l'impôt.
SECTION 1 : DEFINITIONS ET CAUSES DE LA FRAUDE FISCALE
§1. L'évasion fiscale
Il y a grand risque de confondre la fraude fiscale à
l'évasion fiscale. D'où, la nécessité de les
définir toutes pour en saisir les nuances.
Il y a un moyen très simple d'échapper au
paiement de l'impôt, c'est de s'abstenir, de créer le fait ou de
poser l'acte à l'occasion duquel il est perçu ; en d'autres mots
cela revient à supprimer ou à éviter
l'élément taxable(1). Il y a évasion fiscale
lorsque celui qui devrait payer l'impôt ne le paie pas sans que la charge
ne soit reportée sur un tiers. C'est ce qu'on appelle l'évasion
fiscale. Elle se réalise généralement par la voie de
l'abstention ou de substitution. L'éventualité de
l'évasion dépend de deux facteurs à savoir: la pression
ressentie du fait de la charge fiscale et l'évitement de l'acte
imposé.
Dans certains cas, le contribuable ne supprime pas
réellement les éléments imposables par abstention ou
substitution, mais il les revêt de formes telles qu'ils ne peuvent plus
être atteints par l'impôt. On parle alors d'évasion formelle
ou apparente, parfois aussi de fraude d'intention ou de fraude
légale.
§ 2. La fraude fiscale
(1) Code Fiscal Annoté, éd. Wang Ngom,
avril 2003, P.91.
L'évasion fiscale, dont question ci-haut, n'est pas
susceptible d'une application généralisée car il n'est pas
possible au contribuable d'éviter tous les faits ni de supprimer tous
les éléments imposables.
Mais, lorsque l'évasion est irréalisable, le
contribuable se défend par d'autres procédés dont les
principaux sont la fraude ou la dissimulation (en matière
douanière on emploie surtout le mot contrebande).
La fraude, à l'opposé de l'évasion,
comporte une violation expresse de la loi ayant pour but d'échapper
à l'impôt ou d'en réduire la base. En fait, il s'agit en
l'espèce d'une forme de simulation : la réalité est
cachée ou tronquée par exemple au moyen d'une déclaration
inexacte ou par la fourniture des renseignements erronés.
A. En droit congolais (R.D.C.)
Le législateur Congolais n'a pas défini
expressément la fraude fiscale. L'article 101 de la loi n°004/2003
du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales parle
seulement de l'intention frauduleuse(1). Cet article dispose que
l'intention frauduleuse consiste à poser des actes en vue de se
soustraire ou de soustraire un tiers à l'établissement ou au
paiement total ou partiel de l'impôt dû.
Nous verrons très loin que cette définition de
l'intention frauduleuse correspond avec celle que d'autres droits et doctrines
donnent de la fraude fiscale.
B. En droit comparé
En droit français, la fraude fiscale est définie
par l'article 1741 du code général des impôts qui dispose :
« Quiconque s'est frauduleusement soustrait ou tenté de se
soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total
ou partiel de l'impôt ; soit qu'il ait volontairement omis de faire sa
déclaration dans les délais prescrits ; soit qu'il ait
volontairement dissimulé une partie des sommes sujettes à
l'impôt ; soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis
obstacle par d'autres manoeuvres au recouvrement de l'impôt ; soit en
agissant de toute autre manoeuvre frauduleuse... »(2).
(1) Journal Officiel, Décret loi n°004/2003 du
13 mars 2003 p.22
(2) Mémento pratique Francis Lefebvre ; fiscal
2004, éd. Francis Lefebvre, Levallois, 2004, p. 627.
En droit suisse, l'article 186 du livre d'impôts
fédéraux directs la définit comme le fait que le
contribuable, ou le tiers, ait agi dans le but de commettre une soustraction
d'impôt.
C. En doctrine
Pour MARC DASSESSE et PASCAL MINNE, la fraude fiscale
implique nécessairement une violation de la loi fiscale en vue
d'échapper totalement ou partiellement à l'impôt, voire
d'obtenir des remboursements d'impôts auxquels on n'a pas
droit(1).
Dans ce même ordre d'idée, BELTRAME abonde dans
le même sens que les deux auteurs précités en disant que la
fraude fiscale peut être définie comme une infraction à la
loi commise dans le but d'échapper à l'imposition ou d'en
réduire le montant(2).
D. Les éléments constitutifs de la fraude
fiscale(3).
Le délit de la fraude fiscale est établi par la
réunion des éléments
suivants :
1° L'élément légal : En RDC bien que
le législateur ne parle pas expressément de fraude fiscale, nous
pouvons dire que l'élément légal est les articles 101 et
102 de la loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des
procédures fiscales (ceux-ci parlent des infractions fiscales).
En France c'est l'article 1741 du code général
des impôts,tandis qu'en droit suisse c'est l'article 186 de livre
d'impôt fédéral direct (LIFD) qui constituent les
délits de fraude fiscale.
2° L'élément moral ou
intentionnel(3): c'est l'élément le plus important car
le plus difficile à prouver. L'infraction est constituée lorsque
le contribuable à qui l'on reproche la fraude l'a fait de manière
délibérée, de manière intentionnelle.
(1) Marc DASSESSE et Pascal MINNE, Droit Fiscal ; principes
généraux et impôts sur les revenus, 4è
éd., Bruxelles, Bruyant, 1996, p. 69.
(2) Amadou YARO N., Fraude et évasion fiscales : les
sanctions encourues in www.lefaso.net/ article
(3) Mémento pratique Francis Lefebvre ; fiscal
2004, éd. Francis Lefebvre, Levallois, 2004, p. 627.
Pour être punissable, la fraude fiscale doit ainsi
être commise avec conscience et volonté et dans le dessein de
tromper l'administration fiscale.
3° L'élément matériel peut prendre
les formes suivantes selon l'article 102 de la loi précitée, soit
l'omission volontaire de déclaration dans le délai prescrit, soit
de la dissimulation volontaire des sommes sujettes à l'impôt, soit
de la passation délibérée des écritures fictives ou
inexactes dans les livres comptables, soit de l'incitation du public à
refuser ou retarder le paiement de l'impôt, soit l'émission de
fausses factures, soit de l'opposition à l'action de l'Administration
des impôts, et soit de l'agression ou de l'outrage envers un agent de
l'Administration des impôts.
4° Les personnes punissables(1).
La fraude fiscale est un délit qui peut avoir pour
auteur toute personne physique (y compris l'organe) ou le représentant
d'une personne morale,( ou le représentant du contribuable).
Néanmoins, l'auteur principal de la fraude fiscale est en principe le
contribuable lui-même.
Le tiers qui participe à une soustraction ou à
une tentative de soustraction comme instigateur ou complice, y compris celui
qui commet la soustraction en qualité de représentant de
contribuable, peut être auteur, co-auteur, complice ou instigateur de la
fraude fiscale.
Il faut remarquer que le complice, c'est-à-dire la ou
les personnes qui ont aidé ou participé à la fraude
fiscale, s'étend ici aux professionnels de la comptabilité
(qu'ils soient salariés ou non) dans la mesure où ils ont
utilisé leurs compétences techniques pour échapper
à l'imposition par des irrégularités comptables.
En cas d'omission volontaire de déclaration ou de
signature de la déclaration, c'est la personne qui devait
légalement souscrire ou signer la déclaration qui est
pénalement responsable.
Si le contribuable légal est une personne morale (cas
d'impôt sur les sociétés par exemple), ce sont ses
représentants légaux qui sont pénalement responsables.
(1) Mémento Francis Lefebvre, op. cit.
p. 628.
5° Les sanctions
5°.1. En droit congolais
En droit congolais, elles reposent sur la loi n°004/2003
du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales à
son article 101 al. 1 qui dispose que, sans préjudice des peines
prévues aux articles 123 et 127 du code pénal, les auteurs
d'infraction fiscale qui procèdent manifestement d'une intention
frauduleuse sont passibles des peines ci-dessous :
a) pour la première infraction, un emprisonnement d'un
à 30 jours, une amende égale au montant de l'impôt
éludé ou non payé dans le délai, ou une de ces
peines seulement.
b) En cas de récidive, un emprisonnement de 40
à 60 jours, une amende égale au double au montant de
l'impôt éludé ou non payé dans le délai, ou
l'une de ces peines seulement.
5°.2. En droit comparé
En droit français(1), il faut distinguer les
peines principales des peines complémentaires et des peines
accessoires.
a) Les peines principales
L'article 1741 du code général d'impôt
français prévoit : emprisonnement d'un à 5 ans, amende de
750 à 37.500 Euro. (2),
Ces peines sont aggravées lorsque les faits ont
été réalisés ou facilités au moyen soit
d'achat et de vente sans facture, soit des factures ne se rapportant pas
à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet
d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés.
L'auteur encourt alors les peines suivantes :
l'emprisonnement de 5 ans et l'amende de 75.000 Euro.
En cas de récidive : l'emprisonnement de 4 à 10 ans
et l'amende de 2.200 à 100.000 Euro.
(1) DISLE E. et SARAF J., Droit fiscal, Manuel et
application 2004/2005, Paris, éd. Dunod, 2004, pp. 628-629.
(2) DISLE E. et SARAF J., idem, pp. 628-629.
Il n'y a pas de circonstances atténuantes. Les peines
d'amende et d'emprisonnement sont cumulatives.
b) Les peines complémentaires
Pour être appliquées, ces peines doivent avoir
été prononcées par le tribunal en complément de la
peine principale infligée.
Il s'agit pour l'essentiel, de la publication et de
l'affichage du jugement (peine obligatoirement prononcée par le juge).
La charge correspondante est supportée par la personne condamnée.
L'affichage ne peut être d'une durée inférieure à
trois mois de l'interdiction d'exercer une profession industrielle, commerciale
ou libérale et de la suspension du permis de conduire ; de la
privatisation des droits civiques.
c) Les peines accessoires
Ces peines sont automatiquement appliquées en
accompagnement des peines principales sanctionnant le délit de fraude
fiscale. Le juge n'a pas à les prononcer. Il s'agit de l'interdiction de
participer aux travaux de certaines commissions (commission communale,
départementale et centrale des impôts directs par exemple) ; de
l'interdiction relative à la direction (ou à la création)
de centres de gestion agréés.
En droit belge(1), il existe également les
peines principales prévues à l'article 449 du code d'impôt
et les peines accessoires prévues à l'article 455 du même
code.
a) Les peines principales
L'article 449 dispose : « sans préjudice des
sanctions administratives, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à
2 ans et d'une amende de 10.000 à 500.000 FB ou de l'une des peines
seulement, celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de
nuire... »
(1) MARC DASSESSE et PASCAL MINNE, op. cit, pp.
351-355.
b) Les peines accessoires (articles 455 à 459) :
L'interdiction professionnelle. Il s'agit de titulaire des professions
suivantes : << conseil fiscal, agent d'affaires, expert en matière
fiscale ou comptable ou toute autre profession qui a pour objet de tenir ou
d'aider à tenir les écritures comptables d'un ou de plusieurs
contribuables, que ce soit pour compte propre ou comme dirigeant, comme membre
ou comme employé de société, association, groupement ou
entreprise quelconque, ou plus généralement de la profession
consistant à conseiller ou à aider un ou plusieurs contribuables
dans l'exécution des obligations définies par le présent
code ou par des arrêtés pris pour son exécution, du chef de
l'une des infractions visées aux articles 449 à 453, le jugement
pourra lui interdire, pour une durée de 3 mois à 5 ans d'exercer
directement ou indirectement à quelque titre que ce soit, les
professions susvisées » (article 455) ; La fermeture des
établissements et la confiscation (article 455 §1 dernier
alinéa) : << Le juge pourra, en outre, en motivant sa
décision sur ce point, ordonner la fermeture, pour une durée de 3
mois à 5 ans, des établissements, de la société,
association, groupement ou entreprise dont le condamné est dirigeant ou
employé » ; La publication des condamnations (article 459 :
<< Le juge pourra ordonner que tout jugement ou arrêt portant
condamnation... soit affichée dans le lieu qu'il détermine et
soit publié... » ; Obligation solidaire des co-auteurs ou complices
au paiement de l'impôt (article 455 alinéas 1) et
Responsabilité civile des commettants (article 458 alinéa 2) :
<< Les personnes physiques ou morales seront civilement et solidairement
responsables des amendes et frais résultant des condamnations
prononcées... contre leurs préposés ou administrateurs,
gérants ou liquidateurs ».
En droit Suisse(1), pour les articles 59 et 186
LIFD, la fraude fiscale est un délit punissable de l'emprisonnement ou
de l'amende jusqu'à 30.000 Frs, qui relève de la
compétence du juge pénal, qui dispose dans la poursuite de
l'infraction de toutes les mesures prévues par le code de
procédure pénale.
Signalons par ailleurs qu'en matière fiscale, il existe
deux types
de sanctions :
(1) Conférence du 16 mars 2006 pour les
stagiaires- notoires suisses
a) Les sanctions fiscales qui sont des sanctions
pécuniaires (pénalités, majoration de droits,
intérêt de retard par exemple) et qui sont infligées
directement par l'administration fiscale sous le contrôle du juge de
l'impôt. Ces sanctions sont définies par la loi ; elles sont
prévues par le code général des impôts et sont
susceptibles d'être contestées devant les tribunaux.
b) Les sanctions pénales, qui sont infligées
par les tribunaux de l'ordre judiciaire uniquement à la suite
d'infractions pénales. Les sanctions pénales ont la
particularité d'être répertoriées non pas dans le
code pénal mais dans le code général des impôts. Ces
sanctions sont prononcées par les juridictions, à la demande de
l'administration fiscale, contre les auteurs d'infractions fiscales graves
considérées comme délits (comme la fraude fiscale par
exemple) en complément des sanctions fiscales appliquées par
l'administration.
Par ailleurs, en France, le principe de cumul des sanctions
fiscales et des sanctions pénales, en cas de fraude fiscale
particulièrement, est admis tant parle conseil d'Etat que par la Cour de
Cassation, qui considèrent que ni le pacte international de New York
relatif aux droits civils et politiques ni la convention européenne des
droits de l'homme n'y font obstacle. Cependant, le conseil constitutionnel a
précisé que le montant global des sanctions éventuellement
prononcées ne doit pas dépasser le montant le plus
élevé de l'une des sanctions encourues(1).
6° Le juge compétent en cas de fraude fiscale
Il faut savoir que, en droit commun, l'initiative des
poursuites appartient au parquet. En droit fiscal, cette initiative appartient
à l'administration des impôts, dans la mesure où le parquet
ne peut pas engager de poursuite sans une plainte préalable
déposée par l'administration fiscale. L'administration se
retrouve en fait seule juge de l'opportunité de l'exercice des
poursuites et sélectionne les affaires qu'elle va soumettre au juge
pénal sans autre arbitre qu'elle-même(2).
(1) Mémento pratique Francis Lefebvre, op. cit, p.
1094.
(2) Christian Troussier, la commission des infractions
fiscales et dualité entre pénal et administratif, colloque,
20 juin 2003.
Le juge de la légalité en matière fiscale
est le juge de l'impôt. Dans la généralité des cas,
le juge de l'impôt est un magistrat de l'ordre
administratif(1).
Il y a donc indépendance des instances pénales
et fiscales. Selon un principe bien établi, les poursuites
pénales pour fraude fiscale et la procédure administrative
tendant à la fixation de l'assiette et de l'étendue des
impositions sont par leur nature différentes et indépendantes
l'une de l'autre. Il en résulte que le juge répressif n'a pas
à surseoir, à statuer jusqu'à ce que le juge de
l'impôt se soit prononcé. Cette indépendance se justifie
par l'éventard plus large des preuves admises devant le juge
pénal qui doit statuer selon son intime conviction(2).
§3. Les causes de la fraude fiscale(3)
Les causes de la fraude fiscale sont multiples et
extrêmement variées. Il serait hasardeux de se risquer à
les citer ou à déterminer laquelle des causes est la plus
pratiquée ou la plus déterminante.
Nous pouvons cependant citer pèle mêle et sans que
cela ne soit exhaustif les causes suivantes :
A. L'inégalité du système fiscal
Il est souvent reconnu que le système fiscal congolais
demeurent très fortement inégalitaire:
1° par le poids déterminant des impôts sur les
consommations (ICA) ;
2° par le faible part des impôts progressifs, les
seuls qui puissent réduire effectivement les inégalités de
revenus et de fortunes ;
3° par la surtaxation générale du travail et
des revenus du travail alors que nous savons tous que les travailleurs ne sont
pas bien rémunérés.
Il faut aussi souligner qu'aux inégalités mises en
place par la loi fiscale s'ajoutent les inégalités
découlant des conditions d'application de cette législation
fiscale. Certains impôts peuvent être plus facilement
fraudés que d'autres, et les moyens de prévention et de
contrôle ne sont délibérément pas mis en place.
(1) Christian Troussier, op.cit
(2) Jean-Jacques Bienvenu et Thierry Lambert, op.cit. p. 220.
(3) Amadou YARO N, op. cit,
B. Les mentalités
Les contribuables n'ont pas ce qu'on appelle « la
culture fiscale ». Rares sont ceux qui payent réellement
l'impôt sauf certaines catégories professionnelles comme les
salariés, les sociétés commerciales, etc. Cela se traduit
par l'absence l'exemplarité des autorités politiques et
administratives en matière fiscale en s'octroyant des exemptions et
exonérations indues(1).
C. La pression fiscale
On dit souvent que trop d'impôts tue l'impôt. Les
fraudeurs potentiels frauderaient d'autant plus que le poids de leur
impôt leur serait insupportable.
De ce fait, l'excessive pression fiscale favorise les
comportements frauduleux. Une partie des fraudeurs considère même
comme légitime cette forme d'incivisme lorsqu'il calculent ce qu'ils
doivent chaque année à l'Etat. Et cette position a
été réconfortée par ADAM SMITH qui dit que «
il ne fait pas de doute qu'un impôt exorbitant de l'ordre de la
moitié ou même du cinquième de la richesse de la nation
justifierait, comme tout abus flagrant de pouvoir, la résistance de la
part du peuple»(2).
D. La conjoncture économique
La majeure partie des contribuables vit dans la
pauvreté ; c'est ce qui fait que les congolais ont du mal à payer
l'impôt pour le peu qu'ils gagnent. Raison pour laquelle ils ont choisi
la fraude fiscale.
(1) André Philippe FUTA, Incohérences,
archaïsmes et autres maux du système fiscal congolais in
www.minfin.rdc.cd/fiscal/archaïsme.htm.
(2) Bertrand Lemernicier, L'évasion fiscale est-elle
un devoir moral ? in revue éthique, octobre 2001.
E. L'appât du gain
Certains commerçants (personnes physiques ou morales)
se lancent dans la fraude fiscale pour que une partie de leurs
bénéfices ne soit pas imposée (en majorant les frais, en
dissimulant les recettes, etc...). Et les mesures nécessaires pour leur
contrôle ne sont délibérément pas mises en place.
C'est aussi le cas de nombreuses professions libérales
qui disposent de nombreuses possibilités de soustraire une partie de
leurs activités à l'impôt.
F. L'idéologie et
l'étatisme(1).
Cela dépend du modèle de l'Etat que l'on utilise
pour comprendre les relations politiques entre les individus. On peut
distinguer deux grands modèles : le modèle orthodoxe de l'Etat,
héritier de la philosophie politique de Hobbes et Rousseau ainsi que de
la tradition économique classique, et le modèle du
Léviathan, apparenté à la philosophie de Locke et à
l'analyse économique contemporaine des choix publics.
Le modèle orthodoxe de l'Etat domine la théorie
économique des finances publiques depuis plus de deux siècles. On
part de l'idée que seule l'autorité peut satisfaire la demande de
« biens publics » comme la sécurité et la
défense nationale et de tout ce que l'on appelle aujourd'hui «
services publics ». Comme, par hypothèse, tout le monde profite
automatiquement de ces services, chacun sera tenté de jouer le passager
clandestin en refusant de payer sa part.
En effet, le modèle orthodoxe de l'Etat ne rend pas
bien compte de plusieurs observations empiriques, notamment : la croissance
phénoménale de l'Etat moderne, notamment au cours du
20ème siècle, le niveau actuel des impôts, qui
équivalent globalement à 50% de ce que les gens produisent et
gagnent ; l'inégalité des impôts parmi les contribuables et
le découplage entre les impôts payés et les avantages
reçus ; l'insatisfaction montante des gens au fur et à mesure que
l'Etat agrandit son domaine prétendument pour répondre à
des demandes générales.
(1) Pierre LEMIEUX, L'économie de la
résistance fiscale selon la manière dont on modélise
l'Etat, l'évasion fiscale entraîne des conséquences bien
différentes in le Figaro-Economie, 30 janvier 1997, p. XI.
Concernant le modèle Léviathan, Thomas Hobbes
avait assimilé l'Etat souverain à Léviathan, le monstre
redoutable du livre de Job. On rattachera quand même le modèle
hobbien à la tradition orthodoxe puisque l'Etat, malgré son
omnipotence, demeure mystérieusement au service de ses sujets. C `est
à des économistes et des politologues de notre époque que
l'on doit un modèle plus réaliste de l'Etat Léviathan.
C'est dans leur ouvrage `'The power of to
tax»(1) que James Buchanan et Jeffrey Brennan, deux têtes
d'affiche de l'école des choix publics, modélisent l'Etat comme
une institution qui cherche à maximiser ses revenus. Au nom de la
justice sociale ou pour le compte de ceux qui sont du bon côté du
guichet, le Léviathan ira cherche chez les contribuables le maximum
qu'il peut en tirer sans risquer de tarir la poule aux oeufs d'or ou de
provoquer une révolution.
Mais, si l'Etat cherche à lever des impôts
maximum sans égard à la demande de biens publics, s'il exploite
les contribuables au profit d'une minorité (ou d'une majorité)
qui reçoit plus qu'elle ne paie, alors la fraude fiscale (et
l'évasion) trouvera une justification non seulement morale mais aussi
économique.
G. Les refus des contraintes
C'est dans le sens du caractère obligatoire ou
contraignant de l'impôt. Pour Nozick, qui se réfère
explicitement à KANT, il est mal de forcer un individu à payer un
impôt pour financer des biens ou services auxquels il n'a pas consenti.
Il est alors légitime de résister à l'impôt par la
fraude fiscale, l'évasion fiscale ou la révolte fiscale. Pour
lui, la fraude fiscale, la compétition fiscale, l'évasion
fiscale, les révoltes fiscales sont bonnes car elles contraignent les
gouvernants à choisir des moyens respectueux des droits individuels pour
arriver à leurs fins(2).
(1) Bertrand Lemernicier, L'évasion fiscale est-elle
un devoir moral ? in revue éthique, octobre 2001.
(2) Idem
H. Le goût du risque
En effet, certains contribuables veulent souvent défier
l'Administration fiscale. Ils veulent s'assurer si son contrôle est
efficace.
SECTION 2 : FORMES ET CONSEQUENCES DE LA FRAUDE
FISCALE
§1. Formes de la fraude fiscale
Selon l'article 102 de la loi n°004/2003 du 13 mars 2003
portant réforme des procédures fiscales, la fraude fiscale (ou
l'intention frauduleuse) se présente sous les formes suivantes :
A. L'omission volontaire de
déclaration
Comme c'est bien dit l'omission de déclaration doit
être volontaire, ce qui implique nécessairement la mauvaise foi du
contribuable. Et cela doit se passer dans le délai prescrit par la loi
pour la déclaration(1).
Parmi les obligations du contribuable, il y a celle de
souscrire toutes les déclarations (déclaration mensuelle pour
l'I.P.R, relevé mensuel pour déclaration hebdomadaire de
précompte BIC, déclaration récapitulative IPR,
relevé des opérations exonérées, relevé des
ventes pour fabricants en annexe à la déclaration annuelle sur le
bénéfice, etc), auprès de l'Administration fiscale
compétente tout en respectant les délais légaux. Les
formulaires de déclaration sont conçus par l'Administration et
doivent être remplis et déposés par le contribuable,
même si il a réalisé une perte ou bénéfice
d'un régime d'exception(2).
B. La dissimulation volontaire des sommes sujettes
à l'impôt (ou soustraction d'impôt)
C'est lorsque le contribuable ne déclare pas tous les
revenus ou ne déclare rien du tout.
(1) Mémento Francis Lefebvre, op.cit, p.
628.
2) BATUMONA KANDE, droits et obligations du
contribuable en RDC in Finances et Démocratie en République
Démocratique du Congo, impôt sans l'impôt, Kinshasa :
publication de l'institut pour la démocratie et le leadership politique,
1999, pp. 20-21.
La tentation est grande ici car nous savons que le
système fiscal congolais, comme ceux de la plupart des pays
francophones, est du type déclaratif et les moyens mis à la
disposition des agents pour le contrôle fiscal restent encore
insuffisants(1).
Les éléments constitutifs de la soustraction
d'impôt comprennent tout d'abord trois éléments objectifs :
une perte financière pour la collectivité publique (l'Etat par
exemple), par suite d'une taxation incomplète ou de l'absence de
taxation en matière d'impôt direct ; l'illicéité du
comportement du contribuable : il n'y a soustraction que s'il y a eu violation
d'obligations imposées par la loi fiscale ; enfin une relation de
causalité entre la violation d'obligations par le contribuable et de
perte financière pour la collectivité. En outre, il y a un
élément subjectif : il faut qu'une faute (intention ou
négligence) puisse être reprochée au contribuable.
1° Perte financière pour la
collectivité publique.
La soustraction d'impôt suppose tout d'abord,
objectivement, une insuffisance, totale ou partielle, dans le montant
d'impôt qui résulte d'une taxation. Il y a là une atteinte
portée aux intérêts pécuniaires de la
collectivité publique concernée, et le dommage correspondant est
égal à la différence entre le montant de l'impôt qui
a été fixé dans la décision arrêtant
définitivement la taxation, et le montant qui aurait été
dû dans le cas où le contribuable n'avait pas violé ses
obligations. L'élément objectif à la base de la
soustraction d'impôt est en fait très proche de la notion de
dommage en matière de droit des obligations, c'est-à-dire qu'elle
correspond à une diminution de patrimoine. Par exemple, en
matière d'impôt direct, le contribuable qui se met au
bénéfice de l'imposition globale expressément
réservée aux personnes qui n'exercent pas d'activité
à but lucratif, alors qu'il exerce en fait une telle activité,
commet une soustraction d'impôt dans la mesure où cela a
entraîné une insuffisance de taxation.
Pour que l'élément objectif de l'atteinte
portée aux intérêts financiers de la collectivité
soit réalisé, il faut bien entendu qu'il y ait une personne
assujettie et un élément imposable au pays (au Congo par
exemple).
(1) Amadou YARO N., op. cit,
La soustraction d'impôt renvoie donc à l'ensemble
des dispositions qui déterminent les personnes assujetties et les
éléments imposables ; ces dispositions doivent être
examinées, à titre de question préalable, pour savoir s'il
y a effectivement une atteinte portée aux intérêts
pécuniaires de la collectivité publique concernée.
Compte tenu de ce lien entre élément imposable
et infraction fiscale, on classe généralement le cas de
soustraction en fonction de l'élément imposable qui n'a pas
été déclaré correctement. Pour les personnes
physiques, les cas de soustraction fiscale les plus fréquents selon la
jurisprudence concernent les revenus accessoires, en particulier lorsqu'il y a
activité indépendante accessoire, alors que la soustraction
fiscale est moins fréquente pour les salariés, compte tenu du
certificat de salaire à annexer à la déclaration. En
revanche, en matière de revenu de la fortune mobilière, la
jurisprudence donne quantité d'exemples de cas de soustraction, pour
revenus provenant des intérêts sur créances ainsi que les
cas de prestations appréciables en argent.
2° Illicéité du comportement du
contribuable
Pour qu'il ait soustraction fiscale, il ne suffit pas qu'il y
ait insuffisance ou absence de taxation ; il faut encore que le contribuable,
par son activité ou par son inaction, ait violé une obligation
que la loi lui impose.
Parmi les obligations violées par le contribuable qui
commet une soustraction, on peut notamment mentionner l'obligation de remplir
la formule de déclaration d'impôt de << manière
conforme à la vérité et complète »,
l'obligation de faire << tout ce qui est nécessaire pour assurer
une taxation complète et exacte », etc.
3° La faute du contribuable
La soustraction est punissable lorsqu'elle est commise
intentionnellement. Le contribuable commet intentionnellement une soustraction
d'impôt lorsqu'il la commet avec conscience et volonté.
a) En cas de déclaration préparée
par un représentant contractuel
Des problèmes analogues en matière d'intention
se posent lorsque c'est le représentant du contribuable qui a
porté dans la déclaration d'impôt de ce dernier des
indications inexactes et, de ce fait, il y a eu taxation insuffisante du
contribuable. Suivant un arrêt du tribunal fédéral suisse
de 1986, le contribuable doit se laisser imputer à faute cet acte dans
la mesure où il aurait été en mesure de
reconnaître les erreurs de son représentant en
faisant preuve de la diligence nécessaire.
Il existe en outre certaines décisions dans lesquelles
le tribunal fédéral a considéré que le comportement
du contribuable, dans le contexte d'une déclaration inexacte ou
incomplète remise à l'administration à la suite d'une
intervention de la fiduciaire (soit que la fiduciaire adresse directement la
déclaration à l'administration après qu'elle ait
été signée par un employé de la fiduciaire, soit
que le contribuable la signe, mais affirme ensuite qu'il ne l'a pas vraiment
lue), relève du dol éventuel, c'est-à-dire que sa faute
est intentionnelle.
b) Lorsque le contribuable est une personne
morale
S'agissant de la faute lorsque le contribuable est une
personne morale, la circulaire n°21 de l'administration
fédérale suisse a indiqué lorsque l'auteur de la
soustraction est une personne morale, l'intention ou la négligence ne
peuvent exister que vis-à-vis des organes ou des représentants
des personnes morales.
4° Le lien de causalité entre le
comportement du contribuable et l'atteinte aux intérêts
pécuniaires de la collectivité publique
Pour qu'il ait soustraction, il faut que l'atteinte aux
intérêts pécuniaires de la collectivité publique
soit imputable au contribuable, c'est-à-dire qu'il y ait un lien de
causalité entre le comportement du contribuable, et l'insuffisance de la
taxation.
C. La passation délibérée des
écritures fictives ou inexactes dans les livres comptables
Le contribuable a l'obligation de tenir les livres comptables
suivant les prescrits du plan comptable général congolais,
principalement le journal, la balance, le bilan, le tableau de formation de
résultat, le tableau économique, fiscal et financier, ainsi que
les pièces justificatives en appui à cette
comptabilité(1).
(1) BATUMONA KANDE, op. cit, p. 20.
L'élément matériel de ce délit est
constitué par l'action de passer où de faire passer des
écritures inexactes ou fictives au livre-journal et au livre
d'inventaires prévus dans le code de commerce ou dans les documents qui
en tiennent lieu(1). Le caractère volontaire du manquement
est expressément exigé d'après l'article 227 du livre de
procédure pénale français.
La passation délibérée des
écritures fictives ou inexactes dans les livres comptables se fait dans
le but de minorer les recettes ou les revenus.
Par ailleurs, il faut signaler que même si le
résultat fiscal est différent du résultat comptable (du
fait de l'indépendance du droit comptable et du droit fiscal), il faut
savoir que c'est le second résultat (à savoir le résultat
comptable) qui détermine le premier résultat (fiscal). On
détermine tout d'abord le résultat comptable, puis on applique
ensuite les règles propres à la fiscalité pour parvenir au
résultat fiscal. Cela a pour conséquence, si en
comptabilité toutes les écritures ne sont pas passées, il
y a le risque de fraude fiscale(2).
Quelques problèmes liés au concept de bilans et
comptes de résultats « inexact quant à leur contenu
»(3):
1° L'inexactitude du contenu des comptes
Une comptabilité est inexacte quant à son
contenu lorsqu'elle fait apparaître les événements de la
vie des affaires de manière incorrecte ou incomplète. Dans un tel
cas, le bilan et le compte de résultats sont également inexacts
quant à leur contenu. Souvent la difficulté est de
déterminer s'il y a véritablement inexactitude de la
comptabilité et non conformité des documents comptables avec les
règles comptables, ou si, au contraire il s'agit d'un domaine qui
relève du libre exercice du pouvoir d'appréciation du chef
d'entreprise.
S'il y a en plus inexactitude sur le plan formel, alors le
délit de passation délibérée des écritures
fictives ou inexactes dans les livres comptables entre en considération.
Par exemple en cas d'actifs non comptabilisés, de passifs
(1) Pratiques Lamy, Fiscal 1993, éd. Lamy,
Paris, 1993, p. 1446.
(2) Amadou YARON N., op. cit
(3) Conférence du 16 mars 2006, op.cit.
fictifs, de comptabilisation sous une rubrique ou une date, ou
dans un compte inexacts,etc.
2° Distribution de bénéfices
dissimulés (prestations appréciables en argent), créance
en restitution et inexactitude des comptes
Sont des distributions de bénéfice toutes les
prestations appréciables en argent faites par la société
au porteur de droits de participation, et qui ne constitue pas un remboursement
de parts au capital existant. Ces prestations peuvent être ouvertes ou
dissimulées. Les prestations ouvertes sont faites au début du
compte bénéfice reporté, ou du compte de réserves.
Elles n'affectent pas le compte de pertes et profits et n'ont aucune
conséquence sur le résultat imposable de la
société. Les distributions de bénéfices
dissimulés affectent en revanche le compte de pertes et profits.
Les notions de distributions de bénéfices sont
des notions économiques, si bien que les autorités fiscales n'ont
pas à tenir compte des conditions de l'évasion fiscale pour
déterminer le traitement fiscal d'une transaction sur la base de la
réalité économique. La prise en compte de la
réalité économique de la transaction soulève
toutefois des questions d'appréciation et d'évaluation.
Parfois, la distribution d'un bénéfice
dissimulé ne dépend pas d'une question d'appréciation ou
d'évaluation ; c'est par exemple le cas chaque fois que les
distributions de bénéfice dissimulé se fait sous la forme
de la renonciation par la société à un produit, par
exemple lorsqu'en cas des ristournes versées parles fournisseurs, la
société ne comptabilise pas les montants ristournés
à son avantage, mais les remets directement à ses actionnaires.
Dans ce cas, il est manifeste qu'il y a non seulement soustraction (la
société n'a pas indiqué dans la déclaration
d'impôt les « prestations fournis gratuitement à des tiers ou
à des actionnaires de la société »), mais
également la passation délibérée des
écritures inexactes, dans la mesure ou la comptabilité de la
société est inexacte (elle fait état d'un produit). Ces
situations où la prestation appréciable en argent s'accompagne
d'une inexactitude des comptes peuvent se produire également dans les
autres catégories de prestations appréciables en argent ; Ainsi,
par exemple, en cas d'achat d'un actif fictif entraîne une inexactitude
formelle de la comptabilité. De même, en cas de simulation, par
exemple, dans le cas où un contrat de travail entre la
société et l'actionnaire, où une
personne proche de l'actionnaire, est simulé. Dans ces
cas, en effet, la comptabilisation ne doit pas se faire sur la base du contrat
simulé, mais sur la base de « la réelle et commune intention
des parties, sans arrêter aux expressions ou dénominations
inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour
déguiser la nature véritable de la convention.
D. L'émission de fausses factures
Quelqu'un qui fournit intentionnellement de fausse
donnée ou qui fournit des indications erronées et qui joint des
justificatifs falsifiés commet une infraction de fraude fiscale. Il fait
parti de ce qu'on appelle sous d'autres cieux d'organisation par le
contribuable de son insolvabilité. Il s'agit pour le contribuable de
montrer à l'Administration fiscale que la matière imposable
n'existe plus, suite à des mauvaises affaires ou de faillite de son
entreprise(1).
E. L'opposition à l'action de l'Administration
des impôts
En droit congolais, le fait de s'opposer à l'action de
l'Administration des impôts constitue une infraction ; cela constitue une
intention frauduleuse. L'action de l`Administration des impôts peut
être soit le contrôle, la demande des documents auprès du
contribuable.
F. L'incitation du public à refuser ou à
retarder le paiement de l'impôt
En droit congolais, le fait seulement d'inciter le public
à refuser ou à retarder le paiement de l'impôt constitue
une infraction.
G. Les formes de fraude fiscale spécifiquement
internationales(2)
1° La majoration du prix d'achat à
l'étranger
(1) Amadou YARO N, op cit.
(2) KOLA GONZE, Cours de droit fiscal international,
inédit, UNIKIN, IIème Licence droit, 2005- 2006.
La fraude est plus nettement caractérisée
lorsque l'achat à l'importation avec un prix majoré est
effectué par l'intermédiaire d'une société
établie dans un paradis fiscal.
2° La minoration des prix de vente à
l'exportation
Il y a plusieurs manoeuvres pour minorer le prix du point de
vue international. L'exemple suivant peut bien l'illustrer : un exportateur du
pays A vend des marchandises à un importateur du pays B, puis à
la suite d'une dévaluation (clause d'indexation), il émet une
note de débit représentant un supplément de prix. Ce
dernier n'est pas comptabilisé mais donne lieu à un versement de
montant donné dans un paradis fiscal. La Banque de l'importateur dans le
paradis fiscal prêtera alors une partie de ce montant versé aux
dirigeants de l'entreprise du pays A. Le solde est employé pour un
placement ou un investissement en faveur des dirigeants de l'entreprise du pays
A.
3. Le transfert de bénéfices par
majoration ou diminution du chiffre d'affaires ou des charges
Cela permet de diminution du bénéfice imposable
d'un groupe international par la majoration ou la minoration artificielle des
charges ou du chiffre d'affaires, c'est-à-dire par relations directes
entre des variétés d'un même groupe. En effet, dans un
groupe important, les filiales ont des liens de dépendance et des
mouvements de biens et de marchandises sont nombreux. Le transfert de
bénéfices pourra s'effectuer par la vente de biens par une
entité située dans un pays à forte imposition à une
filiale située dans un paradis fiscal à bas prix, suivie d'une
vente par la filiale à un prix élevé. Un
bénéfice important sera ainsi localisé dans le paradis
fiscal. Les transferts de bénéfices se réalisent
également en minorant ou majorant artificiellement les charges d'une
société comme les rémunérations de service, les
intérêts et les redevances(1).
4° La rémunération des services
fictifs(2)
(1) Pierre Aubry, La Suisse et l'Europe : la Suisse dans la
constellation des paradis fiscaux, Séminaire de science politique,
mars 2003, p. 10.
(2) KOLA GONZE, op. cit.
La fraude peut être décelée à
l'occasion de versement d'une redevance issue d'une étude
effectuée au profit d'une personne morale ou privée. Elle peut
être constatée lors de versement d'une redevance pour
l'exploitation d'une marque commerciale.
Dans la première hypothèse, il s'agit par
exemple d'une société qui paie très cher un mémoire
à une société d'étude installée dans un
paradis fiscal (plus on a une charge moins on paie l'impôt).
Dans la deuxième hypothèse, il s'agit d'une
concession fictive de marque commerciale autrement dit la société
A cède une marque dont elle est propriétaire à une
société étrangère dans des considérations
irrégulières.
§2. Conséquences de la fraude fiscale
Les conséquences sont multiples et néfastes
à bien des niveaux :
A. Au point de vue financier
La fraude, tout comme l'évasion, peut entraîner
une perte sensible pour le trésor et, de ce fait, créer un
déficit au budget avec les corollaires qui en découlent :
augmentation du taux des impôts, émission de papier monnaie,
l'inflation etc...
B. Au point de vue économique
- La fraude fiscale fausse les conditions normales de
concurrences car l'entreprise qui diminue illégalement ses charges
s'assure une position plus favorable à l'égard de ses concurrents
qui n'éludent pas l'impôt.
- Elle peut entraver le progrès
économique si elle permet à des entreprises peu productives des
subsister malgré la concurrence d'entreprises plus efficientes.
- Elle raréfie les capitaux (thésaurisation ou
exportation de capitaux), les contribuables qui ont dissimulé des
bénéfices étant amenés à les soustraire
à l'attention du fisc.
C. Au point de vue psychologique
La fraude habitue le contribuable à vivre en
contravention, en opposition avec la loi.
D'autre part, sa situation irrégulière, les
complications qui découlent inévitablement de la fraude et les
dangers qu'elle recèle telle que la possibilité qu'elle soit
décelée tôt ou tard avec l'obligation de payer d'importants
rappels de droits pour plusieurs années éventuellement
majorés d'amendes ou d'accroissements, et cela à des moments
parfois plus particulièrement inopportuns peuvent troubler la
quiétude du contribuable et peser sérieusement sur ses
initiatives.
Enfin, les agissements du fraudeur d'impôt exercent une
influence pernicieuse sur ses concitoyens ; il n'y a pas de motif, disent
ceux-ci, que les uns observent la loi et les autres pas. La fraude peut ainsi
devenir un brandon de discorde entre les classes sociales et en outre
contribuer à la dégradation du civisme.
D. Sur le plan national(1)
Ici nous avons :
1° La diminution de rendement
En effet, le gouvernement subit des pertes de revenus
énormes.
Ces pertes touchent directement son niveau d'endettement et
influencent sa capacitéd'offrir des services et financer des
programmes qui répondent aux besoins de notre
société, en constante évolution.
Par ailleurs, l'Etat pour mener à bien sa mission qui
est celle de satisfaire le besoin d'intérêt général
a besoin des moyens et la fraude fiscale constitue un frein. Elle compromet
l'équilibre budgétaire de nombreux Etats en réduisant les
dépenses collectives.
2° Atteinte à la justice sociale
Il y a des citoyens qui paient pour d'autres. En effet, les
particuliers qui respectent les lois voient leur charge fiscale injustement
alourdie parce que ils doivent compenser pour ceux qui s'adonnent à la
fraude.
Et cela a pour une autre conséquence le non respect du
principe de l'égalité devant l'impôt. En plus, la fraude
fiscale augmente la pression fiscale sur les personnes qui paient effectivement
l'impôt.
30 Favorise les méfaits
économiques
Dans une économie de marché, la fraude fiscale
porte atteinte au libre jeu de la concurrence. En effet, il y a des entreprises
subissant une concurrence déloyale parce qu'elles sont respectueuses de
la loi et conscientes de leurs responsabilités sociales.
En plus, la fraude fiscale fausse les structures de certaines
personnes morales ou physiques tout comme elle contribue à la survie des
entreprises marginales.
40 L'institution d'une mentalité
d'assistée
La fraude fiscale rend les gens paresseux. Les gens ne veulent
fournir aucun effort parce qu'ils savent qu'ils seront aidés demain.
E. Sur le plan international(1)
Dans ce cas, la fraude fiscale peut :
1° Susciter une animosité entre d'une part les Etats
bénéficiaires de la fraude et d'autre part ceux qui supportent le
poids de ce phénomène.
2° Etre à l'origine des conflits socio- politiques
entre plusieurs Etats.
3° Permettre l'installation des structures
économiques internationales.
En effet, la diversité des systèmes fiscaux est
le reflet de la diversité même des Etats, de leur histoire, de
leurs richesses, de leurs rapports sociaux. Progressivement, des entreprises
ont cherché à optimiser leur situation face à la
fiscalité, en usant de cette diversité des lois, puis de la
difficulté des contrôles, varie de leur absence totale.
Pour faire comprendre mieux ce que nous venons de donner
cihaut, il nous parait nécessaire de faire une analyse critique sur les
moyens de lutte contre la fraude fiscale. Ainsi, dans les lignes qui suivent,
nous cherchons d'emblé de donner un aperçu général
sur les impôts les plus exposés à la fraude fiscal, les
fraudes en comptabilité et enfin les problèmes de la
fiscalité congolaise face à la lutte contre la fraude.
CHAPITRE TROISIEME
ANALYSE CRITIQUE DES MOYENS DE LUTTE CONTRE LA
FRAUDE FISCALE AU CENTRE DES IMPOTS DE MAMBASA
Nous examinons d'abord les impôts les plus
exposés à la fraude, les fraudes en comptabilité et
ensuite les problèmes de la fiscalité congolaise face à la
lutte contre la fraude fiscale.
SECTION 1 : APERCU GENERAL DES IMPOTS LES PLUS EXPOSES
A LA FRAUDE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
La législation fiscale congolaise, qui a pour base le code
des impôts, subdivise les impôts en deux, à savoir
impôts directs et ceux indirects.
Nous allons nous baser plus à l'impôt direct et
avant d'entamer l'étude de cette catégorie d'impôt, il
convient de signaler que la fraude est moindre dans les professions
dépendantes que dans celles indépendantes. En effet, les
personnes qui exercent une profession dépendante savent que les
renseignements nécessaires au contrôle de leurs
déclarations peuvent être trouvés par le fisc chez les
personnes dont elles dépendent. C'est pourquoi la fraude est faible chez
les salariés (IPR) tandis qu'elle atteint des proportions importantes
dans les professions commerciales, libérales. En plus, la fraude est
moindre dans les grandes entreprises que dans les petites(1).
§1. Impôt direct
Il comprend l'impôt réel et l'impôt
cédulaire sur les revenus.
A. Impôt réel
L'impôt réel est celui qui frappe une
opération, un bien ou une somme d'argent uniquement dans sa nature, sa
valeur monétaire ou sa quantité, abstraction faite de la personne
du contribuable(2).
(1) Maurice LAURE, Traité de politique fiscale,
PUF, Paris, 1956, p. 365.
(2) Jean Lamarque, Cours de droit fiscal
général, Notes polycopiées, Université Paris
2, 2001, p. 81.
En République Démocratique du Congo, il est
régi par l'ordonnance- loi n°69/006 du 10 février 1969 telle
que modifiée et complétée à ce jour. Il comprend
trois impôts distincts à savoir l'impôt foncier,
l'impôt sur le véhicule ou la vignette et l'impôt sur la
superficie des concessions minières et hydrocarbures.
1° Impôt foncier(1)
Il frappe la jouissance d'un bien immobilier ou sa
propriété. La loi dit que l'impôt foncier est assis sur
deux bases : « les propriétés foncières bâties
et les propriétés foncières non bâties ».
L'arrêté ministériel n°020 du 8
octobre 1997 modifiant certaines dispositions en matière d'impôt
réel, lequel a été confirmé par le
Décret-loi n°111/2000 du 19 juillet 2000 qui est actuellement en
vigueur prévoit une imposition mixte : les villas sont imposables par
mètre carré de superficie et les autres constructions et terrains
restent imposables forfaitairement. Dans les deux cas, les taux sont
fixés en fonction de rang de localité.
Sont exemptés de l'impôt foncier : a) les
propriétés appartenant :
- à l'Etat, aux provinces, aux villes, aux communes,
aux circonscriptions administratives, ainsi qu'aux offices et autres
établissements publics de droit congolais n'ayant d'autres ressources
que celles provenant des subventions budgétaires ;
- aux associations sans but lucratif et aux
établissements d'utilité publique constitués
conformément à la loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 ;
- aux Etats étrangers et affectés exclusivement
à l'usage de bureaux d'ambassades ou des consulats, ou au logement
d'agents diplomatiques ou consulaires sous réserve de
réciprocité ;
(1) KOLA GONZE, Cours de droit fiscal, notes
polycopiées, UNIKIN, IIème Licence, 2004- 2005, pp. 12-20.
- aux personnes physiques dont les revenus nets imposables
annuels sont égaux ou inférieurs au plafond de la huitième
tranche de revenus du barème d'imposition des personnes physiques mais
à condition de faire la preuve du paiement de l'impôt
professionnel sur la rémunération et de l'impôt personnel
minimum.
b) Les immeubles affectés à l'habitation
principale des personnes qui au premier janvier de l'année d'imposition
sont âgées de plus de 55 ans et les veuves à condition :
- qu'elles occupent ces habitations principales soit seules,
soit avec leurs épouses, descendants ou ascendants, soit avec toutes les
autres personnes de même condition d'âge ou même situation
;
- que les revenus imposables à l'impôt
cédulaire sur les revenus soient égaux ou inférieurs au
plafond de la huitième tranche du barème d'imposition des
personnes physiques ;
- qu'elles souscrivent une déclaration
énonçant tous les éléments imposables ou
exemptés.
L'impôt foncier n'est pas établi sur les terrains et
les propriétés bâties :
- affectés par le propriétaire, exclusivement
à l'agriculture ou à l'élevage y compris les
bâtiments ou parties de bâtiments qui servent à la
préparation des produits agricoles ou d'élevage, à la
condition que ceux-ci proviennent de l'exploitation du contribuable dans une
proportion au moins égale à 80% de l'ensemble des produits
traités ;
- qu'un propriétaire, ne poursuivant aucun but de lucre,
aucun affecté ;
- à l'exercice de culte public, à l'enseignement,
à la recherche scientifique, à l'installation des hôpitaux,
des hospices , des cliniques, des dispensaires, ... ;
- de l'activité normale des chambres de commerce ; -
à l'activité sociale des sociétés mutualistes ;
- appartenant aux bénéficiaires des dispositions
exonératoires du code des investissements ou des conventions
spéciales.
2° Impôt sur les
véhicules(1)
Il donne lieu à l'apposition d'un timbre fiscal sur le
véhicule appelé vignette. La vignette ou le signe distinctif doit
être fixé sur le véhicule d'une manière permanente
à l'abri des intempéries, à un endroit visible de
l'extérieur et facilement accessible.
L'impôt sur les véhicules frappe tous les
véhicules à moteur sous réserve de certaines exceptions.
Le terme véhicule est utilisé ici dans le sens le plus large
possible puisqu'il ne désigne pas uniquement le véhicule
automobile mais aussi tout moyen de transport par terre et par eaux et ce, quel
que soit le mode de propulsion utilisé en République
Démocratique du Congo.
Cet impôt est dû par les personnes physiques ou
morales utilisant un ou plusieurs véhicules. Mais l'article 39 de
l'ordonnance - loi n°69/006 du 10 février 1969 prévoit une
série d'exonération à l'impôt sur les
véhicules au profit notamment de l'Etat et des collectivités
locales, des institutions, associations et établissements à
caractère religieux, scientifique, philanthropique et aux associations
privées poursuivant les mêmes buts ; aux Etats étrangers et
affectés exclusivement à l'usage d'agents ayant le statut
d'agents diplomatiques ; aux organismes internationaux et utilisés
exclusivement pour leurs besoins ; aux membres du corps diplomatique
étranger, aux consuls et agents consulaires sous réserve de
réciprocité ; aux dépanneuses ; aux véhicules
à deux roues dont le cylindre n'excède pas 50 cm3 ;
aux engins spéciaux (machine-outil, auto-ambulance, machine agricole,
corbillards, véhicule pour incendie, véhicule de transport dans
l'enceinte d'une gare d'un port ou aérodrome).
3° Impôt sur la superficie des concessions
minières et d'hydrocarbures (1)
(1) KOLA GONZE, op.cit, pp.23-24.
Il est dû par tout titulaire d'une concession de
recherche ou d'exploitation. La concession est due pour l'année
entière si les éléments existent, dès les mois de
janvier.
L'assiette de cet impôt est constituée par les
superficies des concessions ayant pour objet les concessions servant à
la recherche de ces substances.
B. Impôt cédulaire sur les
revenus
Etant donné qu'il n'existe pas de définition
légale, la doctrine définit le revenu comme la richesse qui
provient d'une source susceptible de la créer de façon
renouvelée, pendant un temps plus ou moins long.
De façon plus explicite, les revenus correspondent soit
à l'existence d'un capital productif (revenus fonciers, revenus de
valeurs mobilières, etc), soit à l'exercice d'une activité
(salaire rétribuant un travail, bénéfices non commerciaux
des professions libérales, etc). Ils peuvent présenter aussi un
caractère mixte, c'est-à-dire résulter d'une
activité exercée au moyen d'un capital (bénéfices
industriels et commerciaux, bénéfices agricoles,
etc).(2)
Précisons immédiatement que la notion de revenu
de droit fiscal se situe nettement en dehors du cadre de la théorie du
revenu conçu comme un profit susceptible de se renouveler et qu'elle
s'inspire beaucoup plus de la théorie dite de « l'enrichissement
» ou de « l'accroissement de valeur »(3).
Cet impôt est dit cédulaire parce que le taux
d'imposition varie selon l'origine des revenus(3). A cet effet,
l'article 1 de l'ordonnance- loi n°69/006 du 10 février 1969
institue trois catégories d'impôts sur les revenus, à
savoir, l'impôt sur les revenus locatifs, impôt cédulaire
sur les revenus mobiliers et l'impôt cédulaire sur les revenus
professionnels.
(1) KOLA GONZE, op. cit, pp. 24-25.
(2) IDEM
(3) BAKAJIKA WA MPUNGU, op. cit, p.103.
1° Impôt sur les revenus locatifs
(IRL)(1)
L'article 4 de l'ordonnance - loi de 1969 dispose : «
sont imposables, les revenus provenant de la location des bâtiments et
des terrains situés en République Démocratique du Congo
quel que soit le pays du domicile ou de la résidence des
bénéficiaires, sont assimilées à des revenus de
location, les indemnités de logement accordées à des
rémunérés occupant leur propre habitation ou celle de
leurs épouses. L'IRL frappe également le profit de la
sous-location totale ou partielle ainsi que les loyers des meubles, des
matériels, de l'outillage, du cheptel et de tous les objets quelconques
situés dans les mêmes propriétés en vertu de la
théorie de l'accessoire.
L'article 5 de l'ordonnance- loi précitée ajoute
que l'IRL. repose par le revenu brut des bâtiments et terrains
donnés en location et sur le profit brut de la sous-location totale ou
partielle des mêmes propriétés.
Les éléments constitutifs du revenu locatif
imposable sont :
- le loyer proprement dit c'est-à-dire celui effectivement
encaissé y compris celui des meubles éventuellement
rattachés à la propriété ;
- les impôts et taxes de toutes natures payés par le
locataire à la décharge du bailleur et non remboursable ;
- les charges autres que les réparations locatives
supportées par le locataire pour le compte du bailleur même si
elles résultent des conditions mises par le bailleur à la
location de sa propriété ;
- les indemnités de réquisition.
Par contre, les éléments non imposables de la
location sont : la garantie locative, l'indemnité de relocation, de
location « service compris ».
Enfin, le taux de l'IRL est de 22% de revenu brut.
(1) KOLA GONZE, op.cit, pp. 28-37.
2° Impôt cédulaire sur les revenus
mobiliers(1)
Il s'agit d'un impôt qui ne frappe que les revenus
produits par des capitaux mobiliers investis en République
Démocratique du Congo nous dit l'article 2 de l'ordonnance loi de
1969.
En plus, l'article 13 de l'ordonnance loi
précitée énumère les différentes sortes de
revenus imposables à l'impôt mobilier. Ces revenus sont de quatre
ordres :
- les dividendes et les revenus des parts des associés
non actifs dans les sociétés autres que par action ;
- les intérêts d'obligations et les
intérêts des capitaux empruntés à des fins
professionnelles ;
- les tantièmes et - les redevances.
Les redevables légaux de l'impôt ou encore des
débiteurs des revenus visés par l'ordonnance-loi de 1969,
c'est-à-dire les sociétés visées à l'article
13 ou encore les sociétés des personnes payant les revenus
imposables ont le droit de retenir l'impôt au taux de 20% sur les revenus
dont ils sont redevables et faire supporter cet impôt par les
contribuables réels.
3° Impôt cédulaire sur les revenus
professionnels(2)
Cet impôt frappe les revenus provenant des
activités professionnelles exercées sur le territoire national
quand bien même le bénéficiaire n'y aurait ni son
siège social ou son principal établissement administratif, ni son
domicile ou sa résidence permanente.
(1) KOLA GONZE, op.cit, pp. 37-39
(2) Idem, pp.52-85.
En droit congolais, il y a 3 catégories des revenus
professionnels qui bénéficient chacune d'un régime
d'imposition propre : les bénéfices des entreprises, les profits
des professions libérales, les rémunérations.
a) Régime d'imposition des sociétés
par action congolaises et des sociétés autres que par
action
Le régime d'imposition des sociétés par
action congolaises et le régime des sociétés autres que
par action sont en principe les mêmes mais moyennant quelques
réserves. Concernant les bénéfices des entreprises ou
sociétés, actuellement le taux est fixé à 40%. Ce
taux frappe le bénéfice des sociétés tant
étrangères que de droit congolais.
b) Régime fiscal des sociétés
coopératives
L'article 62 de la loi n°002/2002 du 2 février
2002 portant dispositions applicables aux coopératives d'Epargne et de
crédit dispose que « la coopérative d'Epargne et de
crédit est exonérée de tous impôts et taxes
afférents à ses opérations de collecte de l'Epargne et de
distribution du crédit. Le membre de la coopérative d'Epargne et
de crédit est également exonéré de tous
impôts et taxes sur les parts sociales et sur les revenus de son
épargne.
c) Régime d'imposition des entreprises
individuelles, familiales et des PME
- S'agissant de régime fiscal des entreprises
individuelles, une entreprise individuelle est celle dont le
propriétaire est une personne physique qui n'a pas de
personnalité juridique ni de patrimoine propre au regard du droit civil.
En République Démocratique du Congo, une entreprise individuelle
est souvent considérée comme un simple établissement.
Les entreprises individuelles sont redevables de l'impôt
professionnel sur base des bénéfices auxquels on applique des
taux progressifs.
Depuis le décret-loi n°0109 du 19 juillet 2000 tel
que modifié et complété par le décret-loi
n°015/2002 du 30 mars 2002, les rémunérations que
l'exploitant d'une entreprise s'attribue ou attribue aux membres de sa famille
pour leur travail sont imposables à l'impôt professionnel sur les
rémunérations. Signalons par ailleurs que pour les agriculteurs
et autres exploitants qui ne peuvent tenir une comptabilité
régulière, on leur applique une imposition forfaitaire.
- S'agissant de régime fiscal des exploitations
familiales : par exploitation familiale, on entend celle au sein de laquelle
oeuvrent les membres d'une même famille autres que le conjoint de
l'exploitant. Du point de vue de l'imposition des bénéficies, si
elle a nécessairement une comptabilité propre, elle est
assimilable à une association de fait : dans ce cas le taux d'imposition
est proportionnel et fixé à 40%.
- S'agissant de régime fiscal des PME : à partir
du 10 juillet 1998, on distingue 4 catégories pour imposition des PME,
la première : les PME dont le chiffre d'affaires annuel excède
300.000 FC sont soumises à l'impôt professionnel au taux de 40%,
c'est-à-dire l'imposition du droit commun ; la deuxième : les PME
dont le chiffre d'affaires annuel se situe entre 300.000 FC et 150.000 FC sont
soumises à l'impôt professionnel au taux progressif des personnes
physiques prévues à l'article 84 de l'ordonnance-loi
n°69/009 du 10 février 1969 telle que complétée et
modifiée à ces jours ; la troisième : les PME dont le
chiffre d'affaires annuel se situe entre 150.000 FC et 75.000 FC sont soumises
à l'impôt professionnel suivant le régime d'imposition
forfaitaire ; la quatrième les PME ayant le chiffre d'affaires annuel de
moins de 75.000 FC sont soumises à la patente fiscale. Signalons par
ailleurs que le décret-loi n°86 du 10 juillet 1998 dans son article
2 relève qu'il faut entendre par PME toute entreprise quelle que soit sa
forme juridique qui emploie un personnel de moins de 200 personnes et dont la
valeur totale de bilan ne dépasse pas 3.500.000 FC (actuellement
11.200.000 FC).
d) Régime d'imposition des sociétés
étrangères ou régime fiscal des établissements
permanents en République Démocratique du Congo
L'article 68 de l'ordonnance- loi n°69/009 du 10
février 1969 dispose que « les sociétés
étrangères qui exercent une activité en République
Démocratique du Congo sont imposables sur les bénéfices
réalisés par leurs établissements permanents ou leurs
établissements fixes qui y sont situés.
Et l'article 69 ajoute que les établissements
permanents visés sont notamment les sièges des directions
effectives, succursales, fabriques, usines, ateliers, agences, magasins,
bureaux, laboratoires, comptoirs d'achats ou de vente, dépôts,
ainsi que toute autre installation fixe ou permanente quelconque. Donc, la
notion d'établissement utilisée en droit fiscal congolais suppose
trois éléments à savoir la fixité ou la permanence,
la productivité et la dépendance.
Du point de vue des charges déductibles, seules sont
admises comme charges professionnelles déductibles, les dépenses
faites dans ces établissements en vue d'acquérir et de conserver
lesdits bénéfices nous dit l'article 71 de l'ordonnance -loi
précitée.
Enfin, sont exonérés à l'impôt
professionnel sous réserve de réciprocité les
bénéfices qu'une entreprise établie dans un pays
étranger, retire de l'exploitation des navires ou d'aéronefs dont
elle est propriétaire ou affréteur et qui font escale au Congo
pour y décharger, y charger des marchandises ou des passagers nous
signale l'article 38 de même ordonnance-loi. Mais aussi les sommes
payées par une entreprise congolaise à celle
étrangère en rémunération normale de ses
activités d'assistance (article 69).
e) Le régime fiscal des entreprises
publiques
Il faut noter que ce dernier sera le même que celui des
entreprises privées ou mixtes non admises au système
dérogatoire. Les entreprises publiques sont réparties en trois
catégories du point de vue fiscal à savoir :
- celles qui subissent une imposition totale ;
- celles qui bénéficient d'une exonération
générale ; - celles qui sont assujetties à une
fiscalité partielle.
C. Régime fiscal des
rémunérations
1° Impôt professionnel sur les
rémunérations (IPR)
Cet impôt concerne les rémunérations de
toutes personnes rétribuées par un tiers sans être
liées par un autre contrat que celui de la subordination.
a) Les éléments de la
rémunération imposables sont :
- les indemnités sauf celles compensatoires de
logement (dans la mesure où elle ne dépasse pas 30% du traitement
brut), celle de transport, allocation familiale, les frais de mission, les
frais de représentation ;
- les pensions sauf celles liées aux remboursements des
frais engagés par les salariés ;
- avantages en nature sauf ceux concernant le logement, le
transport, les frais médicaux (dans la mesure où ils ne
revêtent pas un caractère exagéré).
b) Taux de l'impôt sur les
rémunérations
Ces taux sont progressifs et varient entre 3 et 50% suivant
les tranches des revenus annuels. A travers ces taux de progressivité,
l'on prend également en compte la réduction pour charge de
famille au taux de 0,5 Franc fiscal par mois pour chacun des membres de la
famille à charge avec un minimum de 9 personnes. Aucune réduction
d'impôts n'est accordée pour la partie imposable à partir
de 8ème tranche du barème progressif. Le
décret-loi n°119/2000 du 19 juillet 2000 tel que modifié et
complété par le décret-loi n°015/2002 du 30 mars 2002
introduit un taux forfaitaire en matière d'impôt professionnel sur
la rémunération pour le personnel domestique et les
salariés patentés.
c) Exemptions et exonérations
Son exemptés de l'impôt sur les
rémunérations les employés des organisations
internationales, du chef de rémunérations touchées par eux
et payées par lesdits organismes ; les diplomates et les agents
consulaires sous réserve de réciprocité.
Par contre, sont exonérées les personnes
versées en cas d'invalidité prématurées ou des
décès ou aux veuves, aux orphelins, aux descendants des anciens
combattants, aux victimes d'accident de travail ou maladie professionnelle ou
pension alimentaire.
2°. Impôt exceptionnel sur la
rémunération du personnel expatrié
Cet impôt a été introduit en
République Démocratique du Congo par l'ordonnance- loi n°69
du 10 février 1969 afin de protéger la main d'oeuvre locale
contre les risques d'envahissement du marché de l'emploi par la main
d'oeuvre étrangère. Il a comme spécificité de ne
pas être à la charge du bénéficiaire de
rémunération. Il doit être supporté par l'employeur
lui-même, personne physique ou morale.
Mais l'arrêté ministériel n°4 du 24
juin 1997 dans son article 9 dispose que les travailleurs originaires des pays
limitrophes sont assimilés aux nationaux en matière d'imposition
sur les rémunérations et ne sont par conséquent pas soumis
à l'impôt exceptionnel sur la rémunération
professionnelle des expatriés. Le taux de cet impôt est
proportionnel et fixé à 25%.
D. Régime fiscal des professions
libérales, charges, offices et autres occupations lucratives
A la différence des entreprises, l'article 53 de
l'ordonnance- loi de 1969 dispose que les professions libérales,
charges, offices et autres occupations lucratives sont imposables non pas sur
la base des résultats comptables mais sur celle de la différence
entre les recettes totales effectives et les dépenses effectives
inhérentes à l'exercice de la profession. Autrement dit, dans la
détermination des profits imposables des professions libérales,
les créances et les dettes n'entrent pas en ligne de compte.
1° Professions libérales
Une profession libérale est celle où
l'activité intellectuelle joue le rôle principal qui consiste en
la pratique personnelle d'une science ou d'un art et dans laquelle il y a
absence d'un lien de subordination à un supérieur
hiérarchique. Tels sont notamment les cas des professions d'avocats, de
médecins, de vétérinaires, d'architectes,
d'écrivains, d'artistes peintres, etc.
L'arrêté ministériel n°002 du 08
octobre 1997 a fixé les bases forfaitaires minima des professions
libérales que l'administration peut redresser à la suite d'une
vérification.
A titre d'exemple, les bases sont fixées de la
manière suivante :
a) pour les avocats inscrits au barreau depuis 2 ans,
l'équivalent en FC de 300 $US ;
b) pour les avocats inscrits au barreau depuis plus de 2 ans,
l'équivalent en FC de 500 $US ;
c) la loi prévoit des abattements de l'ordre de 25-50%
lorsque la profession est exercée en province.
Mais par contre l'exercice des professions libérales
sous- forme sociétaire n'est pas interdit. Dans ce cas, les impositions
devraient être établies dans les mêmes conditions et le taux
applicable aux sociétés commerciales devrait être de 40%
(impôt professionnel sur le bénéfice).
2° Charges et offices
Il s'agit des professions comme celles de notaire, huissier,
... ailleurs, notamment en France et en Belgique ; ces professions sont
exercées à titre libéral. Par contre, en R.D.C., les
notaires et les huissiers sont des fonctionnaires. Ils sont donc soumis
à l'impôt professionnel sur les rémunérations.
3° Autres occupations lucratives
Une occupation lucrative suppose l'existence de deux
éléments :
a) une activité personnelle à caractère
permanent et professionnel se détachant d'une simple gestion du
patrimoine ;
b) la poursuite d'un profit.
A titre d'exemple : le courtier, le commissionnaire ou agent
d'affaires. SECTION 2 : LES FRAUDES EN
COMPTABILITES
Il y a fraude chaque fois que les règles
établies et les lois sont mises en échec par des manoeuvres
destinées à tromper d'une part ceux qui sont chargés de
les appliquer et les faire respecter et d'autre part ceux que ces
réglementations sont sensés protéger leurs personnes et
leurs biens.
La fraude comptable n'est en réalité que
l'instrument d'une malversation, écrit Charles Eberlin, dans «
Dossier des irrégularités comptables », alors que l'erreur
reste un acte involontaire, la fraude est un acte conscient en vue de dissiper
tout ou partie de l'actif soit au profit d'intérêt personnel, soit
au préjudice des tiers(1).
III.2.1. Circuit classique d'enregistrement des faits
comptables(2)
L'enregistrement des faits comptables se décline comme
suit dans la comptabilité générale au travers des
documents dont la tenue est obligatoire : les opérations
journalières sont enregistrées, selon leur nature, dans des
comptes respectifs appropriés contenus dans un livre journal tout en
veillant à l'équilibre entre le total de ses débits et
celui de ses crédits, du fait de la comptabilité en partie double
; les opérations afférentes à la paie sont quant à
elles portées dans le livre correspondant ;
c'est seulement le condensé par nature de ces
opérations qui est enregistré dans le livre journal pour leur
prise en charge comptable ; à la fin d'une période donnée
(généralement le mois), il est établi un grand-livre en
vue d'établir la balance qui permette le contrôle de l'exactitude
des enregistrements effectués et à la fin d'un exercice
comptable, après reclassement des comptes, il est séparé
des comptes de gestion, des comptes du bilan, en vue d'élaborer les
états de synthèse (le tableau de formation et le bilan).
III.2.2. Les principes comptables (1)
Les principes comptables sont des normes fondamentales qui
sous-entendent l'élaboration des états financiers dont
l'existence a été reconnue formellement par des textes.
Le droit comptable congolais a notamment établi les
principes suivants: - s'agissant de la saisie des faits comptables :
* justification : toute écriture comptable s'appuie sur
une pièce justificative datée et porte un indice de
référence à celle-ci ;
* universalité : la comptabilité doit saisir
l'ensemble des opérations, des avoirs, droits et obligations concernant
l'entité à la quelle elle se rapporte ;
* non compensation : pour annuler un enregistrement comptable
du débit d'un compte, on le crédite, et lorsqu'il s'agit de
l'annuler du crédit d'un compte, on le débite ;
* indépendance des exercices : les produits et les charges
sont comptabilisées dans l'exercice au cours duquel ils ont
été acquis (produits) ou engagés (charges) ;
* régularité de la comptabilité :
conformité aux lois et aux dispositions réglementaires en vigueur
dans un pays (droit comptable, droit fiscal, droit commercial,...)
* équilibre du bilan : le total de l'actif doit
impérativement correspondre au total du passif ;
(1) Manuel des modules pour recyclage des
agents et cadres de la DGI, MAI 2005, p. 2
* comptabilisation à partie double : tout
enregistrement au débit d'un compte s'accompagne simultanément
d'un enregistrement équivalent au crédit d'un autre compte et,
inversement.
III.2.3. La procédure de contrôle
fiscal(1)
Le système fiscal congolais est essentiellement
déclaratif. Les contribuables, dont la bonne foi est
présumée, souscrivent des déclarations
réputées sincères et exactes. En contrepartie,
l'Administration fiscale dispose d'un pouvoir de contrôler, sur
pièces et/ou sur place, l'exactitude de déclarations relatives
à tous les impôts ou autres droits dus par les contribuables. Elle
s'appuie pour ce faire sur des informations de nature diverse, notamment celles
recueillies dans le cadre du droit général d'investigation (droit
de communication, droit d'enquête , demande de renseignements ...) qui
lui est reconnu par la loi.
III.2.4. Les documents à vérifier
La vérification porte aussi bien sur des documents
à caractère comptable que ceux de nature non comptable.
0. Les documents comptables
Il s'agit notamment de :
· documents comptables de synthèse (bilans, tableaux
de formation de résultat, tableau de financement, tableau
économique fiscal et financier) ;
· tableaux de réévaluation des
immobilisations ;
· fiches des immobilisations ;
· livres des inventaires ;
· factures d'achats ;
· bons d'entrée en magasin ;
· bons de livraison ;
· fiches des stocks etc.
(1) Manuel des procédures fiscales,
novembre 2004, p.34
1. Les documents non comptables
Il s'agit notamment de :
· Procès-verbaux des assemblées
générales ;
· Statuts de l'entreprise ;
· Contrats de bail ;
· Titres de propriété (terrains,
immeubles...)
III.2.5. La vérification des
comptabilités
Les recherches seront orientées par les indices et les
renseignements recueillis notamment lors de l'étude préalable du
dossier. Elles ont pour objet de s'assurer de la régularité de la
comptabilité. Le contrôleur doit en effet, s'assurer que la
comptabilité ne renferme ni erreurs, ni omissions et q'elle
reflète la situation réelle de l'entreprise.
Les recherches à entreprendre peuvent revêtir
plusieurs formes. Il peut s'agir d'un contrôle arithmétique, d'un
contrôle des pièces justificatives ou d'un contrôle des
existants.
Le contrôle arithmétique permet de rechercher
les erreurs matérielles, les erreurs d'imputations et les erreurs de
transposition en vue de s'assurer de la conformité des totaux, des
reports et des soldes.
Le contrôle des pièces justificatives consiste
à s'assurer que chaque pièce comptable a été
enregistrée, chaque opération est justifiée par une
pièce ; que l'imputation des opérations est
régulière ; que toutes les pièces sont authentiques.
Le contrôle des existants complète utilement le
contrôle arithmétique et le contrôle des pièces
justificatives. Il permet de s'assurer que les soldes de certains comptes
reflètent bien la réalité.
III.2.6. Techniques utilisées pour examen des
comptes et des états financiers (Etats de synthèse)
L'examen des comptes et des états financiers (bilan,
Tableau de formation du résultat et le Tableau Economique, Fiscal et
Financier) se fait par diverses approches. La principale approche est
l'approche dite modulaire.
? L'approche modulaire
Cette approche consiste à comparer les flux
réels des comptes du bilan aux soldes des comptes de gestion de
manière à en déterminer la cohérence
éventuelle qui en découle (test de cohérence). Il se
constitue donc, à l'analyse des comptes comptables, des connexions entre
les comptes tels que repris ci-dessous pour un examen en module :les
opérations relatives aux ventes et créances d'exploitation :
comptes n°41, 46, 54, 56, 57, 70, 71 ;les opérations relatives aux
charges et dettes d'exploitation : comptes n°40, 53, 54, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67. ; les opérations relatives aux charges du personnel:
comptes n°42, 43, 44, 46, 65, 66. ;les opérations relatives avec
les stocks: comptes de la classe 3 et compte 72 ; les opérations
relatives aux investissements d'exploitation : comptes n°21, 22, 23, 24,
26, 27, 28, 68, 73 ;les opérations relatives au portefeuille titres :
comptes n°25, 45, 52, 77 ; les opérations afférentes
à la trésorerie : comptes n°54, 55, 56, 57, 59, 63, 67, 77 ;
les opérations financières en général: comptes
n°16, 17, 26, 27, 50, 51, 52, 53, 67, 77 ; les opérations
liées aux capitaux propres et situation nette : comptes n°10, 11,
12, 13, 14, 15, 44 et les opérations divers : comptes n°18, 43, 47,
66, 68, 74, 76.
La connaissance de l'interaction entre les comptes renvoie aux
notions afférentes au fonctionnement des comptes comptables. Les comptes
sont rapprochés pour se faire une opinion sur les états
financiers, c'est-à-dire chaque poste de bilan sera parallèlement
relié avec le (s) compte (s) du résultat qui s'y rattache
(nt).
L'illustration de cette approche est donnée par un cas
pratique en dessous de ces approches.
? L'approche d'examen analytique des comptes
Cette approche consiste à examiner le contenu de
chaque
· L'approche des tableaux comparatifs
pluriannuels
Cette approche consiste à construire les tableaux
comparatifs pluriannuels de manière à suivre l'évolution
dans le temps, au plan de l'entreprise ou au plan sectoriel, de certaines
grandeurs sous forme de ratio.
· L'approche de cut-off
Le test de cut-off ou test de césure consiste à
examiner les pièces justificatives relatives aux dernières
transactions survenues avant la date de clôture de l'exercice et aux
premières transactions réalisées après cette
période afin de s'assurer qu'elles ont été
enregistrées dans la comptabilité, dans les exercices auxquels
elles se rattachent.
Pour chercher à comprendre comment la fraude fiscale
est établie dans les documents de synthèses déposés
par les conseillers fiscaux, nous avons pu relever les comptes les plus
utilisés par ces derniers depuis 2003 à 2007 pour chercher
à démontrer les irrégularités que les
vérificateurs constatent lors de la vérification sur
pièces et sur place. Ainsi, la balance générale des
comptes ci-dessous pourra éclairer la lanterne.
III.2.7. Présentation des données
Nous reprenons dans la balance générale des
comptes cidessous, les différents comptes que les experts comptables ont
souvent l'habitude de manupiler depuis 2004 jusqu'à 2008 lors de la
rentrée des déclarations ICR.
Tableau n°1 : EXTRAIT DE LA BALANCE GENERALE DES
COMPTES D'UNE ENTREPRISE INDUSTRIELLE X
Source : Cellule Taxation et Documentation Centre des
Impôts de Mambasa
N° CPTE
|
Libellé des comptes
|
Soldes d'ouverture
|
Flux réels cumulés de
l'exercice
|
Soldes fin d'exercice
|
Débit
|
Crédit
|
Débit
|
Crédit
|
Débit
|
Crédit
|
22
|
Immobilisation corporelle
|
1.550.000
|
|
10.000
|
20.000
|
140.000
|
|
23
|
Immobilisation en cours
|
100.000
|
|
80.000
|
|
180.000
|
|
28
|
Amortissements cumulés
|
|
50.000
|
|
50.000
|
|
|
31
|
Matières 1ères et fournitures
consommées pour la production
|
2.000.000
|
|
18.000.000
|
15.000.000
|
5.000.000
|
|
32
|
Emballages consommés
|
500.000
|
|
400.000
|
300.000
|
600.000
|
|
34
|
Produits finis
|
10.000.000
|
|
15.300.000
|
22.000.000
|
3.300.000
|
|
35
|
Encours de production
|
0
|
|
0
|
0
|
0
|
|
40
|
Fournisseurs
|
|
2.000.000
|
20.400.000
|
18.400.000
|
|
0
|
41
|
Clients
|
1.000.000
|
|
30.000.000
|
26.000.000
|
5.000.000
|
|
43
|
Etat/ICA
|
|
0
|
390.000
|
390.000
|
|
0
|
43
|
Etat/IPR
|
|
|
300.000
|
300.000
|
|
0
|
47
|
Régulations passives
|
|
|
|
100.000
|
|
100.000
|
61
|
Matières et fournitures consommées
|
|
|
25.000.000
|
|
25.000.000
|
|
61
|
Matières cons. Pour la construction d'immobilisation
|
|
|
80.000
|
|
80.000
|
|
63
|
Services payés pour la construction d'immobilisation
|
|
|
30.000
|
|
30.000
|
|
65
|
Charge du personnel (quotité imposable)
|
|
|
1.500.000
|
|
1.500.000
|
|
68
|
Dotation aux amortissements
|
|
|
|
90.000
|
|
90.000
|
71
|
Production vendue
|
|
|
|
27.000.000
|
|
27.000.000
|
72
|
Production stockée
|
|
|
|
7.000.000
|
7.000.000
|
|
73
|
Charge
|
|
|
|
20.000
|
20.000
|
|
Suivant la comptabilité du contribuable, la valeur
brute des immobilisations corporelles de l'entreprise en fin d'exercice est de
1.600.000 FC, le taux unique d'amortissement 5%, la réévaluation
est déjà cessée non appliquée, le taux de l'ICA est
de 13%, la base imposable de l'agent moins gradé de l'entreprise est
soumis au taux plafond de 30%, la ventilation du compte 65 donne 1.400.000 de
rémunérations imposables et 100.000 de charges sociales et autres
indemnités compensatoires, les mouvements de l'exercice sont en flux
réels c'est-à-dire que les extournes et opérations de
reclassement de compte à compte sont supposés inexistants et
l'équilibre entre le total des débits et des crédits n'est
pas requis du fait qu'il s'agit d'un extrait de la balance
générale des comptes.
III.2.8. Analyse des données
Notre préoccupation dans ce paragraphe est de
démontrer les comptes qui ont été manipulés pour
brouiller les pistes de la fraude. Pour ce faire nous allons procéder
à l'examen de cohérence des comptes.
1. De l'examen de cohérence des comptes du cycle
d'investissement
Le compte 22 immobilisations corporelles dont la valeur
d'origine est de 1.600.000 FC avec un taux d'amortissement de 5% revient
à 1.600.000 x 5% = 80.000 FC, le compte 28 amortissement cumulé :
le crédit des mouvements de l'exercice correspond aux constatations de
la dotation annuelle de 50.000 FC, le compte 68 dotations constatées
dans les charges ; le crédit de mouvements de l'exercice les renseigne
à 90.000 FC et le compte 47 régularisations passives dans lequel
le comptable a supposé que le compte fourre-tout a pris les 40.000 FC de
différence.
Ainsi, pour dégager les erreurs commises
intentionnellement par ce comptable, nous avons constaté que pour
l'immobilisation de 1.600.000, le redevable devrait constater une dotation
annuelle d'amortissement de l'ordre de 80.000 au taux de 5%, il en a
enregistré en charges 90.000 soit 10.000 de plus. Et pour brouiller les
pistes de sa fraude, il enregistre 50.000 dans le compte 28 et 40.000 dans le
compte 47. Les augmentations et les cessions respectivement mentionnées
au débit et au crédit du compte n'influence pas cette analyse du
fait que les amortissements sont calculés sur la valeur brute des
immobilisations en fin d'exercice.
Pour le compte 23 immobilisation en cours ; les travaux
effectués pendant l'année égal au cumul débits de
l'exercice soit 80.000 FC, le compte 61 matières consommées pour
la construction d'immobilisation de l'année donne 80.000 FC et le compte
73 charges à transférer devrait annuler le total de charge
constaté à cet effet de 20.000 FC.
Ainsi, une insuffisance de neutralisation de l'ordre de 80.000
(compte de charge) moins le compte de produits de 20.000 FC donne une
différence de 60.000 FC. Cette différence est supposée
contenu dans un compte fourre-tout 47 régularisations passives pour
tromper le vérificateur des impôts.
2. De l'examen de cohérence des comptes du cycle
d'exploitation
Les matières premières et les fournitures
(compte 31), le stock initial est de 2.000.000 FC. Les achats de l'exercice qui
sont le cumul du débit sont de l'ordre de 18.000.000 FC. Le stock final
est de 5.000.000 FC. Par conséquent, la consommation des matières
premières est de l'ordre de 15.000.000 FC. De même pour le compte
32 emballages, le stock initial est de 500.000 FC, les achats de l'exercice
400.000 FC, le stock final est de 600.000 FC. Donc la consommation des
emballages est de 300.000 FC. Pour le compte 61 matières et fournitures
consommées contenues dans les charges, le montant y inscrit est de
l'ordre de 25.000.000 FC. Et le total de la facturation du fournisseur (compte
40) est de 18.400.000 représentant les achats matières
premières et emballages.
Après analyse, il se dégage une quotité
de charges injustifiées de l'ordre de 25.000.000-(15.000.000+300.000)=
9.700.000 FC alors que les mouvements créditeurs du compte fournisseur
confirment bien les approvisionnements de 18.000.000 en matière
première et 400.000 en emballage.
Pour le compte 34 produits finis, le stock final est de
3.300.000 FC, le stock initial 10.000.000 FC. Donc la variation de stock est
stockée négativement de l'ordre de 6.700.000 FC. Et le compte 72
productions stockées enregistrées dans les produits a une
variation négative de l'ordre de 7.000.000 FC.
Ainsi, la variation négative reconstituée est
6.700.000 au lieu de 7.000.000 comme constaté. Il s'en dégage un
produit négatif injustifié de 300.000 FC
3. De l'examen de cohérence des comptes du cycle
de revenus
Le cumul de mouvements de débit du compte 41 clients
est de 30.000.000 FC et le compte 43 Etat ICA dont le cumul de mouvements
crédit est de 390.000 FC. Alors, la production vendue
reconstituée est de l'ordre de 29.700.000 FC.
Tandis que, la production vendue déclarée dans le
tableau de formation de résultat est de 27.000.000 FC.
Une dissimulation de produits se dégage de l'ordre de
29.700.000 - 27.000.000= 2.700.000.
4. De l'examen de cohérence des comptes du cycle
d'exploitation
Pour le compte 65 charges du personnel, exposées dans
les comptes, le montant est de 1.500.000 FC. Et le compte 43 Etat/IPR dont la
retenu de la base de 1.000.000 est de 30% soit 300.000 FC. La base imposable
renseignée dans la comptabilité ci haute donne 1.400.000 FC ;
l'IPR retenu l'a été pour 1.000.000 FC. Donc, un
supplément de base de l'ordre de 400.000 FC devra faire l'objet
d'imposition.
III.2.9. De l'enquête et interview
1. De l'enquête
A l'instar de la présentation des données, nous
avons mené une étude sur terrain sur 100 sujets tirés des
milieux professionnels différents. Ils avaient à répondre
à la question de savoir : « pourquoi devons-nous payer
l'impôt ? ». Ces sujets étaient classés en groupe de
20 et les résultats suivants s'en sont suivis :
a. les commerçants ou opérateurs
économiques
b. les agents de service des impôts
c. la classe intellectuelle (étudiants et enseignants)
d. les diamantaires et les creuseurs
e. les sans emplois (chômeurs)
Le tableau ci-dessous résume les réponses que nous
avons obtenues.
Tableau n° 2
Classe
|
Opinions
|
Fréquences
|
Pourcentage
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(2)
|
a
|
<< Ils connaissent l'impôt mais cherchent à
l'éviter ou à payer moins »
|
16
|
04
|
16%
|
4%
|
b
|
<< Nous ne voyons pas son impact direct »
|
16
|
04
|
16%
|
4%
|
c
|
<< L' impôt est pour les
opérateurs économiques réalisant les revenus »
|
0.7
|
13
|
7%
|
13%
|
d
|
<< Confusion entre impôt et taxe »
|
06
|
14
|
6%
|
14%
|
e
|
<< Ils ne connaissent pas l'impôt »
|
00
|
20
|
0%
|
100%
|
TOTAL
|
45
|
55
|
45%
|
55%
|
Source : tableau conçu par nous-même
Légende :
(1) : connaissent l'impôt
(2) : ne le connaissent pas
De ce qui précède, nous trouvons que 55% de cas
ne connaissent pas l'impôt et se trouvent dans une ignorance presque
totale du fait de le confondre parfois avec la taxe. Les 45 autres, bien que
connaissant l'impôt, cherchent toujours à l'éviter ou
à payer moins. C'est ce qui engendre la fraude.
L'homme de la rue que nous avons abordé à ce
sujet a émis de réserve. Aussi, c'est peut être le
problème d'information, de culture, qu'il faut préalablement
résoudre avant d'envisager effectivement et efficacement toute
action.
2. De l'interview
Le système fiscal congolais est essentiellement
déclaratif. Les contribuables, dont la bonne foi est
présumée, souscrivent des déclarations
réputées sincères et exactes. En contrepartie,
l'Administration fiscale dispose d'un pouvoir de contrôler d'abord sur
pièces et ensuite sur place, l'exactitude de déclarations
relatives à tous les impôts ou autres droits dus par les
contribuables. Elle s'appuie pour ce faire sur les informations de nature
diverse, notamment celles recueillies dans la cadre du droit
général d'investigation (droit de communication, droit
d'enquête, demande de renseignements...) qui lui est reconnu par la
loi.
Aussi, le taux des impôts à payer est
généralement fixé en terme de pourcentages sur les
montants des revenues ou par des taxations forfaitaires. L'une des causes de la
fraude est l'exagération du taux des impôts à payer et ce
dernier dépasse la capacité contributive de l'opérateur
économique. D'où la plupart des contribuables sont tentés
à camoufler la consistance des matières imposables ou chercher
à tromper l'administration fiscale par les fausses écritures des
comptes dans les états financiers.
Les agents du fisc, considérés comme des
fonctionnaires de l'Etat, obtiennent des rémunérations et des
avantages insignifiants. Cette situation entraîne ces derniers vers des
sollicitations de tout genre, même les plus abjectes. Et aussi, faute de
la modernisation de service de fisc, les vérificateurs mal
outillés n'arrivent pas à faire arriver le contrôle
à bout.
SECTION 3 : LES PROBLEMES DE LA FISCALITE CONGOLAISE
FACE A LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE
§1. Les moyens de lutte contre la fraude
fiscalé1)
La réaction du contribuable devant le
prélèvement fiscal est conditionnée par le contexte
d'imposition, la discipline fiscale et l'etat de la morale des
contribuables.
Ainsi, nous donnons quelques moyens de lutte contre la fraude
fiscale :
· S'efforcer d'avoir un système fiscal rationnel, et
adapté et s'assurer une meilleure application possible du système
de prélèvement ;
· Améliorer les moyens préventifs et
répressifs de la fraude ;
· Améliorer les moyens d'information et
d'éducation civique des contribuables ;
· Assurer la présence de l'Etat en ce qui concerne
notamment les mécanismes d'investigation de la matière imposable,
bref, assuré le contrôle de l'impôt.
(1) VUNABANDI KANYAMIHIGO, Cours sciences et
techniques fiscales, inédit, Edition 1998.
§2. Analyses de la problématique de la fraude
fiscale sur le développement économique du territoire de
Mambasa
D'une manière générale, selon le
ministère des finances(1), les inepties qui font
considérer le système fiscal congolais comme inadapté aux
besoins d'un Etat et d'une économie moderne peuvent être
listées comme suit : l'inexistence d'une obligation fiscale minimale
dans le chef de personnes adultes, traduisent un manque de solidarité
pour la participation de chacun aux charges de fonctionnement et
développement de sanction ; le maintien du principe de la
territorialité de l'impôt qui ne permet pas à l'Etat
d'imposer des obligations aux nationaux et résidents qui
réalisent des revenus à l'étranger, alors qu'ils
bénéficient de la protection diplomatique ; un régime
d'imposition de droit commun anti-économique caractérisé
par des taux d'imposition trop élevés et l'absence d'incitants
fiscaux à l'investissement, freinant ainsi l'activité
économique et donc réduisant l'assiette fiscale ; une
fiscalité indirecte en cascade, cumulative, qui ne favorise pas
l'industrialisation et la compétitivité des entreprises locales,
un code des investissements inefficace, car malgré les
exonérations accordées, l'investissement productif est
resté à un niveau très bas ; une gestion irrationnelle des
exonérations, qui ne permet pas d'en évaluer l'impact réel
sur les recettes (manque à gagner).
Comme nous l'avons souligné dans les lignes ci-haut,
les causes et les formes de la fraude fiscale seraient connues de tous car nul
n'est censé ignoré la loi.
En effet, dans la Province Orientale, la tenue de la
comptabilité des contribuables par les conseillers fiscaux est souvent
entachée des irrégularités, sources de la fraude fiscale,
surtout pour certains comptes du bilan et du TFR démontrés ci
haut. Celles-ci sont exécutées pour chercher à adapter la
capacité contributive de chaque contribuable à ses charges
fiscales.
Ensuite, un régime d'imposition inadaptée des
PME ; un secteur informel développé servant de refuge aux sans
emplois, aux épouses des agents de
(1) André Philippe FUTA, op. Cit.
l'Etat et aux opérateurs économiques fuyant
l'impôt ; l'absence d'une codification suffisante et
régulière en matière de taxes administratives qui favorise
les irrégularités multiples dans leur création ; une
fiscalité régionale et locale foisonnante et anarchique,
doublée d'une quasi absence de péréquation entre les
entités ; une administration fiscale pléthorique au niveau du
siège et d'une répartition inéquitable à travers
les territoires, les districts ; un management insuffisant de l'administration
fiscale Provinciale, laissant à l'abandon quasi-total les services plus
ou moins éloignés de l'administration du siège ;
l'insuffisance des moyens de fonctionnement de l'administration fiscale
provinciale ainsi que la mauvaise allocation des ressources existantes ;
l'absence de synergie dans le fonctionnement des branches de l'administration
fiscale en province, et de l'ensemble de l'administration fiscale de la
province ; la fraude et l'évasion fiscales
généralisées, ce qui explique la modicité des
recettes par rapport au nombre de contribuables ; un contrôle fiscal de
complaisance ou intéressé, sinon totalement absent dans certains
secteurs comme l'impôt foncier et l'impôt sur les revenus locatifs
; la non identification de tous les contribuables par le siège à
cause de l'absence de coordination entre les différents services
intéressés et de l'existence de plusieurs numéros
d'identification, rendant quasiment impossible le recoupement des informations
entre les services ; l'absence de culture fiscal, se traduisant notamment par
l'absence d'exemplarité des autorités politiques et
administratives en matière fiscale en s'octroyant des exemptions et
exonérations indues et les tracasseries administratives de toute sorte
et l'utilisation abusive de la notion d'autorité et de force publique,
etc.
Cependant, l'analyse de la problématique de la fraude
fiscale sur le développement économique conduit aux constats
ci-après(1) :
1° Au plan organisationnel, la fiscalité dans la
Province Orientale est une fiscalité rampante caractérisée
par une course effrénée vers la maximisation quantitative des
recettes, avec pour conséquences la prolifération des
impôts et taxes et la pression fiscale sur un nombre réduit des
contribuables.
2° Au plan de la perception, celle-ci se trouve à
plusieurs obstacles notamment : laissés pendant longtemps sans payer
les impôts et taxes, les contribuables, à qui on
demande aujourd'hui de payer les impôts et taxes, crient
aux tracasseries ; beaucoup de contribuables échappent au paiement des
impôts et taxes de par leur position politique, et à cause du
trafic d'influence et de la corruption ; l'ensemble des impôts et taxes
prévus ne sont pas perçus, la pression fiscale ne s'exerce que
sur ceux (des impôts) qui le sont effectivement et le mode de
recouvrement par contact entre les agents du fisc et les contribuables est
à la base de la corruption, la concussion, de faux et usage de faux, la
vente illicite et surfacturation des documents officiels.
L'excessive pression fiscale, avons-nous dit, favorise le
comportement frauduleux. Le bat blesse lorsque l'on prend conscience que la DPI
ne combat pas la fraude avec les moyens appropriés et reste sur ce plan
très inefficace. Une série des facteurs contribue à
expliquer cet échec(1) : la DPI manque éventuellement
des spécialistes très pointers en informatique. Pourtant de
telles compétences s'avèrent indispensables afin de
débusquer les combines dans les comptabilités
informatisées ; les effectifs tournent trop dans les différents
services voire dans les différentes divisions. Les agents amenés
à exercer des métiers très divers n'ont souvent pas le
temps de se spécialiser et de devenir parfaitement compétents ;
les redressements non fondés restent beaucoup trop nombreux. Ils
engendrent de la procédure contentieuse et une perte du temps
considérable.
Ce temps ainsi gaspillé ne peut donc être
utilisé avec profit pour lutter contre la véritable fraude ; les
opérateurs économiques qui fraudent sont, dans beaucoup de cas,
assistés par les services ou les agents publics. La fraude est ainsi
favorisée par ceux -là même dont la mission est de la
combattre(2) et donc, un redéploiement des effectifs sur tout
le territoire de la province.
La problématique de la fraude est, à l'image du
phénomène, complexe. Elle apparaît comme une limite au
pouvoir d'imposer et implique dès lors la confrontation des
contribuables et de l'Etat. En contrariant la collecte des ressources
étatiques elle constitue un sujet d'inquiétude pour la Province.
Cette
(1) Bernard Zimmenn et Sandrine Gorreri, Contrôle
fiscal, le piège, comment faire changer l'administration fiscale,
Paris, éd. l'Harmattan, p. 120.
(2) Alexis THAMBWE MWAMBA, op.cit.
inquiétude est de plusieurs ordres. Elle revêt
d'abord une dimension purement financière car la fraude
génère une perte de ressources fiscales. Néanmoins, si la
fraude grève les capacités de la Province à faire face aux
dépenses, elle contraint aussi la répartition équitable du
fardeau du financement public entre les contribuables en accroissant la charge
de ceux qui demeurent honnêtes. En somme, la fraude contrarie à la
fois l'efficacité et l'équité de la collecte des
ressources publiques. Enfin, elle traduit également les lacunes du
contrôle qu'exercent les pouvoirs publics sur les agents privés et
témoigne de la méconnaissance des causes et des schémas
par lesquels les contribuables éludent l'impôt. (1)
La première particularité de ce crime de fraude
fiscale est alors de s'exercer à l'encontre d'un acteur qui dispose du
pouvoir de décision en matière fiscale. Ainsi, l'Etat fixe-t-il
les règles fiscales, déterminant par là même, tant
la structure que le niveau de l'imposition. Mais il est également
l'organisateur de la perception des sommes dues, l'instigateur du
contrôle, ainsi que celui qui fixe les sanctions applicables lors de la
détection de l'acte de fraude. Il dispose donc du pouvoir et des
ressources nécessaires pour lutter contre l'offense faite à son
encontre.
De ce fait, le problème de la fraude fiscale est donc
lié au problème du contrôle et de ses effets dissuasifs,
car l'absence de menace peut justifier des diminutions considérables de
la matière imposable. Plusieurs éléments doivent donc
être mis en exergue successivement afin d'appréhender le
rôle du contrôle fiscal dans la problématique de la fraude :
l'organisation du contrôle, le nombre de vérifications
menées et leurs résultats et enfin leur fréquence et les
sanctions auxquelles elles peuvent donner lieu.
CONCLUSION
Nous voici au terme de notre travail intitulé «
Lutte contre la Fraude fiscale dans le Centre des Impôts de Mambasa
/Province Orientale de 2004- 2008. Problèmes et perceptifs »
Notre préoccupation a consisté à donner
une source précieuse d'informations de la manière dont les
personnes échappent au fisc et sur les raisons qui font que l'effort
attendu au développement du Territoire soit dérisoire.
Pour bien se situer dans notre travail, nous nous sommes
posés les questions suivantes :
- Quelles sont les véritables causes de la fraude
fiscale et les différentes formes ou ramifications ?
- Les structures et mécanismes mis en place
présentement au niveau des services de fisc du Centre des Impôts
de Mambasa sont ils adaptés aux réalités conjoncturelles
de l'heure face à ce phénomène de la fraude fiscale ?
Partant de notre problématique, nous nous sommes
proposés, à la lumière des questions ci haut
posées, les hypothèses selon lesquelles les causes et les formes
de la fraude fiscale seraient connues de tous car nul n'est censé
ignoré la loi. Et les problèmes de la fiscalité en
Territoire de Mambasa seraient que l'Administration fiscale Provinciale est peu
développée et mal équipé.
Ainsi, pour vérifier ces dernières, nous avons
fait recours à la méthode déductive, appuyée par
les techniques documentaire et d'interview libre. La première nous a
conduit à faire une appréciation de la manière dont les
contribuables s'acquittent de leur devoir et elle nous a aussi donné
l'occasion de constater de quelle manière ils agissent pour
échapper au fisc. La seconde nous a permis d'examiner la façon
dont les textes juridiques se rapportant à la pratique de la
fiscalité en RDC sont en application sur terrain.
Sur 100 sujets tirés de milieux socio-professionnels
différents, classés en groupe de 20, 55% de cas ne connaissent
pas l'impôt et se trouvent dans une ignorance presque totale du fait de
le confondre parfois avec la taxe. Les 45 autres, bien que le connaissant,
cherchent toujours à l'éviter, à le minorer ou à
passer de fausses écritures.
Après analyse, la problématique de la fraude
est, à l'image du phénomène, complexe. Elle apparaît
comme une limite au pouvoir d'imposer et implique dès lors la
confrontation des contribuables et de l'Etat. En contrariant la collecte des
ressources étatiques elle constitue un sujet d'inquiétude pour le
Territoire. Cette inquiétude est de plusieurs ordres. Elle revêt
d'abord une dimension purement financière car la fraude
génère une perte de ressources fiscales. Néanmoins, si la
fraude grève les capacités de la Province à faire face aux
dépenses, elle contraint aussi la répartition équitable du
fardeau du financement public entre les contribuables en accroissant la charge
de ceux qui demeurent honnêtes.
En somme, la fraude contrarie à la fois
l'efficacité et l'équité de la collecte des ressources
publiques. Enfin, elle traduit également les lacunes du contrôle
qu'exercent les pouvoirs publics sur les agents privés et
témoigne de la méconnaissance des causes et des schémas
par lesquels les contribuables éludent l'impôt.
Au seuil de cette troisième République qui vient
de commencer, la relance économique reste un moyen pour la Province
Orientale/Territoire de Mambasa dans le concert des Territoires, un des
préalables économiques. Et l'assainissement des affaires passe
avant tout par la mise en place d'une fiscalité qui attire les
investissements mais aussi permet au Territoire d'engranger au maximum des
recettes issues de ses droits et taxes.
Il serait impérieux, pour que le Territoire puisse bien
rentabiliser le secteur fiscal de prévoir l'insertion dans le droit
commun d'incitants fiscaux à l'investissement, modification du
Décret-loi n° 086 du 10 juillet 1998 portant régime
d'imposition des petites et moyennes entreprises ; le
réaménagement du Code des
investissements pour tenir compte de la
déductibilité de l'impôt sur le chiffre d'affaires et y
insérer des dispositions visant à encourager les prêteurs
extérieurs des capitaux.
Aussi, l'application d'un management, l'allocation des frais
de fonctionnement, la répartition équitable des ressources
humaines dans les districts, l'incitation à la culture fiscale
suffisante, la dotation en équipement de l'administration fiscale sont,
peu soient-ils des mécanismes à mettre en place pour enrayer la
fraude fiscale dans le Territoire.
En plus, il faut renforcer le contrôle de
l'administration fiscale parce que sans le contrôle efficace, tout
l'effort de lutter contre la fraude fiscale n'aboutira pas.
Par ailleurs, le législateur doit prévoir les
sanctions pénales et amendes plus lourdes ainsi que les
accompagnées des sanctions complémentaires et accessoires comme
dans les pays de l'Union Européenne (France ou en Belgique) pour
dissuader les potentiels fraudeurs.
Il faut sanctionner et les agents de l'administration fiscale
et les conseillers fiscaux des entreprises qui favorisent la pratique de fraude
fiscale ; et de ce fait, il faut il prévoir un recyclage, une formation
des agents et éventuellement une organisation des séminaires pour
les conseillers fiscaux.
Eu égard à ce qui précède, nous
n'avons pas la prétention d'avoir épuisée tous les aspects
liés à notre recherche, ce faisant nous demandons pour cela aux
chercheurs futurs de nous compéter.
Enfin, certaines imperfections pourraient exister dans ce
travail, raison pour laquelle nous demandons déjà l'indulgence de
nos lecteurs.
BIBLIOGRAPHIE
I. OUVRAGES
AZAMA LANA, Droit Fiscal zaïrois, CADICEC,
Kinshasa, 1986.
BAKANDEJA WA MPUNGU, Droit des finances publiques, Ed.
Noraf, Kinshasa, 1997. BWABWA WA KAYEMBE, Traité de droit fiscal
zaïrois, PUZ, Kinshasa, 1993, 278.
DASSESSE M. et MINNE P., Droit fiscal : principes
généraux et impôts sur les revenus, 4è
édition, Bruxelles, Bruyant, 1996.
DISLE E. et SARAF J., Manuel et application 2004/2005,
Paris, éd. Dunod, 2004 GRAWITZ M., Lexique des sciences
sociales, 8è éd. DALLOZ, Campus, octobre 2004
JEAN-JACQUES B. et LAMBERT T., Droit fiscal, Ed. PUF, Paris ,2003
LAURE, M., Traité de politique fiscale, PUF,
Paris, 1956
LAMY Pratiques, Fiscal 1993, éd. Lamy, Paris,
1993
LEFEBVRE ,F., Mémento pratique fiscal 2004,
Ed. Francis Lefebvre, Paris, 2004 MOVA SAKANYI, la science des finances
publiques, Kinshasa, éd. Safari, 2000, TAMBWE MWAMBA A., Droit
Douanier Zaïrois, Kinshasa, PUZ, 1997
TSHUNGU BAMESA, Finances et démocratie en
république démocratique du Congo, impôt sans le pot,
Kinshasa : publication de l'institut pour la démocratie et le leadership
politique, 1999
ZIMMMEN,B., et GORRERI,S., Contrôle fiscal, le
piège, comment faire changer l'administration fiscale, Paris,
éd. Harmattan, 1999
Code Fiscal Annoté, éd. Wang Ngom, avril 2003
II. TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES
A. TEXTES LEGISLATIFS
Loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des
procédures fiscales in JO numéro spécial du 31 mars
2003.
Loi n°005/2003 du 13 mars portant restauration du terme
« impôt » in JO numéro spécial du 31 mars
2003.
Décret -loi n°098 du 03 juillet 2000 portant
réforme des pénalités.
Décret-loi n°111/2000 modifiant et complétant
l'ordonnance -loi n°69-006 du 10 février 1969 relative à la
contribution réelle.
Ordonnance -loi n°69-009 du 10 février 1969 portant
contributions cédulaires sur les revenus in code des contributions mis
à jour le 28 février 1989.
Ordonnance -loi n°69-006 du 10 février 1969 portant
contribution réelle
B. TEXTES REGLEMENTAIRES
Décret n°017/2003 du 02 mars portant création
de la Direction Générale des Impôts.
Arrêté ministériel n°015 du 04 septembre
1997 portant régime des pénalités fiscales en
république démocratique du Congo.
Arrêté ministériel
n°082/CAB/MIN/ECO-FIN &BUD/2002 du 26 février 2002 modifiant
certaines dispositions en matière de contribution exceptionnelle sur les
rémunération versées par les employeurs à leur
personnel expatrié.
III. COURS ET AUTRES
André Philippe FUTA, incohérences,
archaïsmes et autres maux du système fiscal congolais in
www.minfinrdc.cd/fiscal/archaisme.htm
AUBY P., la suisse et l'Europe : la suisse dans la
constellation des paradis fiscaux, séminaire de science
politique, mars 2003
AMADOU YARO, Fraude et évasions fiscale : les
sanctions encourues in
www.lefaso.net
BOLINDA WA BOLINDA., Cours de Méthodes de Recherche
Scientifiques. G2 ISC, 2006, inédit.
BAZART CECILE, La fraude fiscale : modélisation du
face à face Etat- contribuables, thèse pour le doctorat,
université de monpellier1, 2005
BISOMA MAYELE, l'Incidence des recettes FISCALES PROPRES SUR
LES CONTRATS PROGRAMMES (cas centre des Impôts de Kisangani),
mémoire inédit, 2002-2006
Conférence du 16 mars 2006 pour les stagiaires notaires
suisses
ESISO ASIA AMANI F., Syllabus de Méthodes de Recherche
en Sciences Sociales. G2 S.P.A. & Soc, F.S.S.A.P/Unikis 2006,
inédit
KANANGILA KALONJI, l'Ignorance ou fraude fiscale : obstacle
à la mobilisation des recettes de l'Etat (cas DPI/PO),
mémoire inédit, 2000-2003
KOLA GONZE, cours de droit fiscal international, notes
non polycopiées,2ième licence, UNIKIN, 2005-2006
LEMERNICIER B., l'évasion fiscale est-elle un devoir
moral ? in revue éthique, octobre 2001
LEMIEUX P., l'économie de la résistance
fiscale selon la manière dont on modélise l'Etat,
l'évasion fiscale entraîne des conséquences bien
différentes in le Figaro- économie du 30 janvier
1997
LAMARQUE J., cours de droit fiscal
général, notes polycopiées, université paris2,
2001
TROUSSIER CHRISTIAN, la commission des infractions fiscales
et dualité entre pénal et administratif, colloque du 20 juin
2003
VUNABANDI KANYAMIHIGO, Cours sciences et techniques
fiscales, inédit, Edition 1998
TABLE DES MATIERES
DEDICACE
REMERCIEMENTS INTRODUCTION 1
CHAP.I Présentation du Centre des Impôts de
Mambasa 7
I.1. Situation géographique 7
II.2.Aperçu historique 7
II.3. pouvoirs et Missions 9
II.4. Organisation structurelle et fonctionnement du Centre des
impôts de Mambasa 9
CHAP.II Notions sur la fraude fiscale 11
Section 1. Définition sur les causes de la
fraude
fiscale 11
1.1. L'évasion fiscale 11
1.2. La fraude fiscale 11
1.3. Les causes de la fraude 19
Section 2. Formes de la fraude 23
2.1. Formes de la fraude 23
2.2. Conséquences de aRlIDUR E L1
CHAP.III Analyses critique des moyens de lutte contre la
fraude fiscale dans le Centre des Impôts de Mambasa 34 Section 1.
Aperçu général des impôts les plus exposés
à
la fraude 34
III.1.1. Impôt direct 34
Section 2. Les fraudes en comptabilité
34
III.2.1. Circuit classique d'enregistrement 34
III.2.2. Les principes comptables 48
III.2.3. La procédure de contrôle fiscal 49
III.2.4. Les documents à vérifier 49
III.2.5. La vérification des comptabilités 50
III.2.6. Techniques utilisées pour examen des comptes
et
des Etats financiers 51
III.2.7. Présentation des données 52
III.2.8. Analyse des données 54
III.2.9. L'enquête et l'interview 56
Section 3. Les problèmes de la fiscalité
congolaise face à
la lutte contre la fraude fiscale 58
III.3.1. Les moyens de lutte contre la fraude fiscale 58
III.3.2. Analyse de la problématique de la fraude fiscale
sur le développement économique du Territoire de
Mambasa 59
CONCLUSION 63
BIBLIOGRAPHIE 66
TABLE DES MATIERES 69
|