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Lutte contre la fraude fiscale dans le Centre des Impôts de Mambasa. De 2004 à  2008. Problèmes et perspectives

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par Rodrigue RUBUYE
Institut supérieur de Kisangani - Sciences commerciales/ comptabilité 2009
  

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INTRODUCTION

L'intégration imparfaite de "l'impôt" dans les tissus socioéconomiques en République Démocratique du Congo date de plusieurs années. Cela pourrait, bien sûr, être expliqué par le fait que l'homme, égoïste de nature, accepte mal l'idée de partager sa richesse. Mais au-delà de cette idée traditionnelle, on peut ajouter que l'état actuel d'une fiscalité obscure, complexe, confiscatoire et source d'incertitude, rend cette dernière difficilement compréhensible par ses usagers, et par voie de conséquence l'impôt devient alors la principale contrainte pour le citoyen.

Les groupes sociaux sont confrontés au lancinant problème des dépenses à effectuer pour la survie et la continuité du groupe. Pour fonctionner, toute société a besoin d'avoir des ressources susceptibles de couvrir les besoins collectifs(1).

A cet égard, parmi les moyens d'action de l'Etat, nous avons les dépenses publiques et les ressources publiques. Dans ces dernières, nous retrouvons les ressources définitives, celles de trésorerie et celles extraordinaires(2).Cependant, dans le cadre de cette étude, nous attirons toute notre attention aux ressources définitives qui comprennent les ressources fiscales et les ressources non fiscales. Comme l'impôt est la principale source de revenu dans un Etat, on part de l'idée selon laquelle seule l'autorité politique peut satisfaire la demande de biens publics comme la sécurité publique et la défense nationale, extension du concept de tout ce que l'on appelle aujourd'hui « services publics ». L'Etat produit les biens publics demandés par ses membres. Le coût de cette production détermine le niveau nécessaire des prélèvements obligatoires. Car tous profitant de biens publics, tous doivent contribuer à leur financement(3.

Si l'Etat cherche à lever des impôts maximum sans égard à la demande de biens publics, s'il exploite les contribuables au profit d'une minorité (ou d'une majorité) qui reçoit plus qu'elle ne paie, alors les contribuables se réfugient dans l'économie souterraine (fraude fiscale)(1).

A cet effet, il faut souligner qu'aux inégalités mises en place par la loi fiscale s'ajoutent les inégalités découlant des conditions d'application de la législation fiscale. Certains impôts peuvent être plus facilement fraudés que d'autres, et les moyens de prévention et de contrôle sont très inégalement efficaces. Il en résulte que les différentes catégories sociales et professionnelles ne sont pas dans une situation identique à l'égard de la fraude fiscale et ceci résulte assez souvent de choix politiques délibérés. Les salariés sont facilement contrôlés à partir des déclarations faites par leurs employeurs. Par contre de nombreuses professions libérales, commerciales et industrielles disposent de nombreuses possibilités de soustraire une partie de leurs activités à l'impôt (majoration de frais, dissimulation de recettes, etc.) et les mesures nécessaires pour leur contrôle ne sont délibérément pas mises en place(2).

Pour arriver à se choisir les hypothèses d'un travail scientifique, il est impérieux de faire l'examen de résultats de recherches antérieures sur un phénomène donné. Sous cet angle, l'état de la question est un préalable pour l'élaboration d'une recherche scientifique, car il va lui attribuer un cachet spécial conformément à son aspect pour le domaine sous étude.

Selon ESISO ASIA AMANI F., l'étude se fait par la critique des thèses antérieures sur un thème de recherche pour poser une problématique nouvelle et donc pour un objet d'étude original(3).

(1) Pierre LEMIEUX, l'économie de la résistance fiscale, selon la manière dont on modélise l'Etat, l'évasion fiscale entraîne des conséquences bien différentes in le figarro-Economie du 30 janvier 1997, p.11

(2) Les paradis fiscaux, la fraude fiscale internationale in www.snui.fr

(3) ESISO ASIA AMANI F., Cours de Méthodes de Recherche en Sciences Sociales. G2 S.P.A.&Soc, F.S.S.A.P/Unikis 2006, inédit.

La problématique de la fraude fiscale est indispensable à connaître pour le développement en général. C'est pourquoi certains travaux antérieurs se sont penchés sur des différentes dimensions.

- KANANGILA KALONJI(1) en 2004 a étudié l'ignorance de la Fraude fiscale : Obstacle à la mobilisation des recettes de l'Etat, de la Direction Provinciale des Impôts/Province Orientale.

Sa problématique s'est articulée autour de certaines stratégies ou dispositions à prendre pour permettre à l'Etat de rentrer totalement dans ses recettes, à bien mener sa politique de développement et assurer le bon fonctionnement de la vie communautaire.

De son côté, BISOMA MAYELE(2) en 2007, a planché sur l'Incidence des recettes fiscales propres sur les contrats programmes dans le Centre des Impôts de Kisangani. A la fin de ses recherches, l'auteur a constaté que la performance des recettes fiscales propres du centre des Impôts de Kisangani a une incidence significative sur les contrats programmes malgré le manque de dépôt des déclarations par certains contribuables.

Notre travail se démarque de ceux-ci par le fait qu'il veut présenter les causes, les formes et les moyens de lutte contre la fraude fiscale. Ce qui suscite les questions ci-dessous:

- Quelles sont les véritables causes de la fraude fiscale et les différentes formes ou ramifications ?

- Les structures et mécanismes mis en place présentement au niveau des services de fisc du Centre des impôts de Mambasa sont ils adaptés aux réalités conjoncturelles de l'heure face à ce phénomène de la fraude fiscale ?

(1) KANANGILA KALONJI, l'Ignorance ou fraude fiscale : obstacle à la mobilisation des recettes de l'Etat (cas DPI/PO), inédit, 2000-2003

(2) BISOMA MAYELE, l'Incidence des recettes fiscales propres sur les contrats programmes (cas Centre des Impôts de Kisangani), inédit 2002-2006

De ces questions, nous nous proposons des hypothèses de recherche que Madeleine GRAWITZ(1)., définit sur le plan sociologique, comme une explication provisoire de la nature des relations entre deux ou plusieurs phénomènes. L'hypothèse scientifique doit être confirmée ou infirmée par les faits.

Pour la présente, nos hypothèses sont formulées de la manière

suivante :

Les causes et les formes de la fraude fiscale seraient connues de tous car en droit positif Congolais, un adage stipule que : « Nul n'est censé ignoré la loi ». Et les problèmes de la fiscalité congolaise se situeraient dans le fait que l'administration fiscale est peu développée et mal équipée.

Dans cette troisième République naissante, toutes les provinces aspirent au développement économique; ce dernier est un idéal et en tant que tel, il est comme une limite asymptotique. On le poursuit sans jamais s'assurer de l'avoir atteint une fois pour toute(2) .

Mais au moment où l'Etat a besoin de l'argent pour mener à bien son devoir qui est celui de satisfaire le besoin collectif, il y a des personnes (morales ou physiques) qui font tout pour échapper au payement de l'impôt.

Ce travail présente un intérêt d'abord pratique en ce sens qu'il constitue une source précieuse d'informations de la manière dont les personnes (morales ou physiques) échappent au fisc et sur les raisons qui font que l'effort pourtant attendu au développement du Territoire de Mambasa soit dérisoire. C'est une sorte de cri d'alarme qui pourra amener l'administration fiscale à revoir ses méthodes de perception des impôts ou mieux de les renforcer pour que le trésor public puisse être mieux servi. En outre ; cette recherche présente un intérêt technique, vu la grande réforme des procédures fiscales mise à jour en mars 2003.

(1) M. GRAWITZ, Lexique des sciences sociales, 8è éd. DALLOZ, Campus, octobre 2004, p326

(2) MBAMBI MONGA, Cours de civisme et développement, inédit, 1èr graduat, UNIKIN, 1998- 1999, p.8

Pour la récolte des données, nous avons fait usage des la technique documentaire, par la consultation des ouvrages et monographies, cours et travaux pour une réalisation commode de notre travail.

Ensuite, nous avons recouru à la technique d'interview libre qui nous a permis d'entrer en contact avec le dirigeant et agents de la D.G.I/Centre de Mambasa pour recueillir des informations supplémentaires et nécessaires pour la conception de notre travail.

La vérification de ces données ne sera possible que grâce à l'utilisation d'une méthodologie adaptée. La méthodologie selon le Professeur Bolinda est l'ensemble des règles ou des procédés pour atteindre dans les meilleures conditions un objet : une vérité. Cela étant, nous avons opté pour la méthode suivante(1) : : La méthode déductive : est une méthode qui, en l'absence d'information statistique, consiste à déduire par une raisonnement logique,par une démarche rationnelle, des lois générales à partir d'une donnée précise et simple considérée comme une vérité évidente comme un postulat .Cette méthode nous a conduit à faire une appréciation de la manière dont les contribuables s'acquittent de leur devoir et de voir comment ils agissent pour échapper au fisc.

Comme nous l'avons dit supra, à l'instar de toutes les Provinces du pays, la Province Orientale/Territoire de Mambasa aspire aussi au développement économique. Mais pour y arriver, elle a besoin des ressources financières. Et pourtant, dans le domaine fiscal, nous nous rendons compte que plusieurs milliers de dollars échappent chaque année au fisc ; raison pour laquelle, vue l'immensité que représente la notion de la fiscalité, notre travail est basé essentiellement à l'étude de la lutte de la fraude fiscale sur le développement économique du Territoire de Mambasa, étude réalisée au Centre des Impôts de Mambasa/Province Orientale pour la période allant de 2004 à 2008.

(1) BOLINDA WA BOLINDA., Cours de Méthodes de Recherche Scientifiques. G2 ISC, 2006, inédit.

Toute investigation scientifique ne peut pas être menée sans heurt. La nôtre n'a pas échappé à cette règle. Ainsi, pour réaliser ce travail, nous avons été confronté à des difficultés ci-après :

- le manque de la culture fiscale des opérateurs économiques ;

- la distance qui sépare le Centre des Impôts de Mambasa à ses quartiers fiscaux à également entravé tant soit peu la récolte des données.

Nonobstant toutes ces difficultés, nous avons déployé des efforts pour arriver à les contourner afin que ce travail soit ce qu'il est aujourd'hui.

Notre travail comprend trois chapitres :

Le premier est basé sur la présentation du lieu de travail qu'est le Centre des Impôts de Mambaasa. Il y est question de donner les différentes taches exécutées par chaque cellule, en bref le fonctionnement du Centre des Impôts de Mambasa.

Le second chapitre est consacré à l'étude des notions sur la fraude fiscale. Ici nous nous proposons d'abord de définir et de donner les causes de la fraude fiscale, ensuite de citer les différentes formes de fraude fiscale et les conséquences.

Le troisième chapitre porte sur l'analyse critique des moyens de lutte contre la fraude fiscale au Centre des Impôts de Mambasa. Nous faisons un aperçu général des impôts les plus exposés à la fraude et nous analysons les problèmes de la fiscalité congolaise face à la lutte contre cette dernière.

Enfin, vient une conclusion pour reprendre nos suggestions et

recommandations.

CHAPITRE PREMIER :

PRESENTATION DU CENTRE DES IMPOTS SYNTHETIQUE
DE MAMBASA

I.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE

Le Centre des Impôts de Mambasa est situé en plein centre administratif du Territoire de Mambasa dans le District de l'ITURI. Il est borné par le bureau du Territoire et 100m du rond point.

A l'intérieur de la Province, c'est-à-dire dans les districts et territoires, on distingue les Centres des Impôts de type A selon qu'ils se trouvent dans le chef lieu du District, de ceux de type B selon qu'ils sont implantés dans les chefs lieu des territoires comme c'est le cas pour notre centre.

Il est important de noter que les Centres des Impôts sont établis dans la ville de Kinshasa, au chef lieu de Province et/ou dans un Centre Urbain en fonction du potentiel fiscal qui s'y trouve, à raison d'un centre des Impôts par localité.

Les Centres des Impôts sont chargés de la gestion des contribuables répondant aux critères définis par la Direction Générale. Ils peuvent être situés dans les communes et/ou autres localités en fonction du potentiel fiscal qui s'y trouve.

I.2. APERCU HISTORIQUE

L'Impôt est biblique (Mt 17 : 24-27) et ne date donc pas de l'époque contemporaine. L'histoire des civilisations anciennes en parle, tout comme Jésus en a aussi parlé dans la bible.

Ainsi, les services des Impôts tirent leurs origines même dans la recommandation biblique. Dans notre pays, l'institutionnalisation de service des impôts remonte depuis l'époque coloniale. Le décret de 1917 permettant à l'Administration coloniale d'asseoir les différentes natures d'impôts sur toute l'étendue de la colonie est resté en application 7 ans après l'indépendance de notre pays.

En 1967, ce décret est abrogé et dix ans durant, le service des impôts fonctionnait sous la tutelle de la division régionale des finances et de budget. Il faudra attendre l'ordonnance loi n° 77/026 du 2 février 1977 pour qu'une première division régionale des contributions voit le jour. Celle-ci fut opérationnelle à partir du 2O septembre 1977.

Mais c'est l'ordonnance loi n° 88/039 du 10 mars 1988 qui sera plus déterminante pour cette institution car elle fera une nette distinction entre l'administration centrale et les services régionaux (provinciaux).

Ainsi, l'ancienne Direction des Contributions du département des finances se verra ériger en Direction Générale des Contributions D.G.C. en sigle, dotée de l'autonomie administrative et financière et ayant en matière fiscale une compétence exclusive sur toute l'étendue de la République.

Conformément à l'ordonnance loi n° 88/089,on verra s'installer dans la Province Orientale la Direction Régionale des Contributions.

Tout récemment, dans le souci d'efficacité dans la mobilisation des recettes fiscales, le Président de la République a signé le décret n° 017/2003 du 02 mars 2003 portant création de la Direction Générale des Impôts (D.G.I.. Ainsi, nous avons la loi n° 004/2003 du 13 mars portant réforme des procédures fiscales.

I.3 POUVOIRS ET MISSIONS DE LA DIRECTION DES IMPOTS

Conformément aux lois et règlements en vigueur en République Démocratique du Congo, la Direction Générale des Impôts a tous les pouvoirs et prérogatives en matière fiscale comprenant l'assiette, le contrôle, le recouvrement et le contentieux des impôts, taxes et autres prélèvements à caractère fiscal.

En effet, la Direction Provinciale a pour tâche :

- D'étudier et soumettre à l'autorité compétente les projets d'arrêtés, d'ordonnances, des règlements, et des lois en la matière.

- De réglementer les litiges pouvant surgir entre l'administration fiscale et les contribuables.

- De percevoir les recettes de l'Etat provenant de tous les impôts et les acheminer dans le compte du trésor public.

I.4 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

1.4.1. DES STRUCTURES

Le Centre des impôts de Mambasa est dirigé par un chef de ressort qui dépend directement de la Direction Provinciale des impôts de la Province Orientale.

Entant donné que ce Centre est du type B, il s'en suit directement les cellules suivantes après le secrétariat :

- La cellule recettes, la cellule taxation et documentation, la cellule contrôle fiscal

et enfin la cellule de gestion des quartiers fiscaux.

Chaque cellule est dirigée par un chef de cellule qui rend rapport au chef de centre. La cellule de gestion des quartiers fiscaux englobe le quartier fiscal de Lolwa au PK 60, celui de Nia Nia PK 190 et celui de Bella PK 115.

Il sied de préciser que les quartiers fiscaux sont dirigés par des chefs de quartiers fiscaux.

Les chefs de cellules et les chefs de quartiers fiscaux sont désignés par le Directeur Provincial sur proposition du chef de centre, à travers une mise en place.

1.4.2. DE LA CELLULE DE TAXATION ET DOCUMENTATION

Elle a pour attribution, l'identification de nouveaux contribuables et la mise à jour des répertoires, la relance des contribuables défaillants pour absence des déclarations, la réception et l'enregistrement des déclarations rentrées, la centralisation et la gestion des dossiers uniques des contribuables personnes physiques et morales, la taxation et le contrôle sur pièces des déclarations souscrites par les contribuables.

1.4.3. DE LA CELLULE DU CONTROLE FISCAL

Elle s'occupe de la recherche et recoupement, la programmation des missions de vérifications au premier degré, le suivi des opérations de vérification au premier degré des personnes morales et physiques de Droit commun, l'exploitation des renseignements, pièces et documents utiles au contrôle fiscal.

1.4.4. DE LA CELLULE DES RECETTES

Cette cellule est chargée du recouvrement des impôts et autres droits dus par les contribuables personnes physiques du droit commun et personnes morales, de la relance des contribuables défaillants en cas d'insuffisance de paiement, de la gestion du précompte Bic, de la délivrance des attestations fiscales et l'apurement des comptes courants fiscaux, de la gestion des opérations d'immatriculation des véhicules et la vente des vignettes, des imprimés de valeur et spécifiques.

1.4.5. DE LA CELLULE DE GESTION DES QUARTIERS FICAUX

Cette cellule s'occupe de vérifier, de superviser, coordonner et de contrôler la véracité de recettes versées par chaque quartier fiscal sous la supervision du Chef de Centre.

CHAPITRE DEUXIEME :
NOTIONS SUR LA FRAUDE FISCALE

A travers ce chapitre, nous commencerons par définir la fraude fiscale ainsi qu'à donner ses causes ; ensuite nous étudierons les différentes formes de la fraude fiscale et leurs conséquences. Enfin, nous tenterons de donner les points qui constituent la résistance active qui sont des actes ou tentatives qui s'opposent à l'emprise fiscale et qui visent directement à échapper à l'impôt. Il s'agit de l'évasion fiscale, de la fraude et du refus de l'impôt.

SECTION 1 : DEFINITIONS ET CAUSES DE LA FRAUDE FISCALE

§1. L'évasion fiscale

Il y a grand risque de confondre la fraude fiscale à l'évasion fiscale. D'où, la nécessité de les définir toutes pour en saisir les nuances.

Il y a un moyen très simple d'échapper au paiement de l'impôt, c'est de s'abstenir, de créer le fait ou de poser l'acte à l'occasion duquel il est perçu ; en d'autres mots cela revient à supprimer ou à éviter l'élément taxable(1). Il y a évasion fiscale lorsque celui qui devrait payer l'impôt ne le paie pas sans que la charge ne soit reportée sur un tiers. C'est ce qu'on appelle l'évasion fiscale. Elle se réalise généralement par la voie de l'abstention ou de substitution. L'éventualité de l'évasion dépend de deux facteurs à savoir: la pression ressentie du fait de la charge fiscale et l'évitement de l'acte imposé.

Dans certains cas, le contribuable ne supprime pas réellement les éléments imposables par abstention ou substitution, mais il les revêt de formes telles qu'ils ne peuvent plus être atteints par l'impôt. On parle alors d'évasion formelle ou apparente, parfois aussi de fraude d'intention ou de fraude légale.

§ 2. La fraude fiscale

(1) Code Fiscal Annoté, éd. Wang Ngom, avril 2003, P.91.

L'évasion fiscale, dont question ci-haut, n'est pas susceptible d'une application généralisée car il n'est pas possible au contribuable d'éviter tous les faits ni de supprimer tous les éléments imposables.

Mais, lorsque l'évasion est irréalisable, le contribuable se défend par d'autres procédés dont les principaux sont la fraude ou la dissimulation (en matière douanière on emploie surtout le mot contrebande).

La fraude, à l'opposé de l'évasion, comporte une violation expresse de la loi ayant pour but d'échapper à l'impôt ou d'en réduire la base. En fait, il s'agit en l'espèce d'une forme de simulation : la réalité est cachée ou tronquée par exemple au moyen d'une déclaration inexacte ou par la fourniture des renseignements erronés.

A. En droit congolais (R.D.C.)

Le législateur Congolais n'a pas défini expressément la fraude fiscale. L'article 101 de la loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales parle seulement de l'intention frauduleuse(1). Cet article dispose que l'intention frauduleuse consiste à poser des actes en vue de se soustraire ou de soustraire un tiers à l'établissement ou au paiement total ou partiel de l'impôt dû.

Nous verrons très loin que cette définition de l'intention frauduleuse correspond avec celle que d'autres droits et doctrines donnent de la fraude fiscale.

B. En droit comparé

En droit français, la fraude fiscale est définie par l'article 1741 du code général des impôts qui dispose : « Quiconque s'est frauduleusement soustrait ou tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel de l'impôt ; soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits ; soit qu'il ait volontairement dissimulé une partie des sommes sujettes à l'impôt ; soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manoeuvres au recouvrement de l'impôt ; soit en agissant de toute autre manoeuvre frauduleuse... »(2).

(1) Journal Officiel, Décret loi n°004/2003 du 13 mars 2003 p.22

(2) Mémento pratique Francis Lefebvre ; fiscal 2004, éd. Francis Lefebvre, Levallois, 2004, p. 627.

En droit suisse, l'article 186 du livre d'impôts fédéraux directs la définit comme le fait que le contribuable, ou le tiers, ait agi dans le but de commettre une soustraction d'impôt.

C. En doctrine

Pour MARC DASSESSE et PASCAL MINNE, la fraude fiscale implique nécessairement une violation de la loi fiscale en vue d'échapper totalement ou partiellement à l'impôt, voire d'obtenir des remboursements d'impôts auxquels on n'a pas droit(1).

Dans ce même ordre d'idée, BELTRAME abonde dans le même sens que les deux auteurs précités en disant que la fraude fiscale peut être définie comme une infraction à la loi commise dans le but d'échapper à l'imposition ou d'en réduire le montant(2).

D. Les éléments constitutifs de la fraude fiscale(3).

Le délit de la fraude fiscale est établi par la réunion des éléments

suivants :

1° L'élément légal : En RDC bien que le législateur ne parle pas expressément de fraude fiscale, nous pouvons dire que l'élément légal est les articles 101 et 102 de la loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales (ceux-ci parlent des infractions fiscales).

En France c'est l'article 1741 du code général des impôts,tandis qu'en droit suisse c'est l'article 186 de livre d'impôt fédéral direct (LIFD) qui constituent les délits de fraude fiscale.

2° L'élément moral ou intentionnel(3): c'est l'élément le plus important car le plus difficile à prouver. L'infraction est constituée lorsque le contribuable à qui l'on reproche la fraude l'a fait de manière délibérée, de manière intentionnelle.

(1) Marc DASSESSE et Pascal MINNE, Droit Fiscal ; principes généraux et impôts sur les revenus, 4è éd., Bruxelles, Bruyant, 1996, p. 69.

(2) Amadou YARO N., Fraude et évasion fiscales : les sanctions encourues in www.lefaso.net/ article

(3) Mémento pratique Francis Lefebvre ; fiscal 2004, éd. Francis Lefebvre, Levallois, 2004, p. 627.

Pour être punissable, la fraude fiscale doit ainsi être commise avec conscience et volonté et dans le dessein de tromper l'administration fiscale.

3° L'élément matériel peut prendre les formes suivantes selon l'article 102 de la loi précitée, soit l'omission volontaire de déclaration dans le délai prescrit, soit de la dissimulation volontaire des sommes sujettes à l'impôt, soit de la passation délibérée des écritures fictives ou inexactes dans les livres comptables, soit de l'incitation du public à refuser ou retarder le paiement de l'impôt, soit l'émission de fausses factures, soit de l'opposition à l'action de l'Administration des impôts, et soit de l'agression ou de l'outrage envers un agent de l'Administration des impôts.

4° Les personnes punissables(1).

La fraude fiscale est un délit qui peut avoir pour auteur toute personne physique (y compris l'organe) ou le représentant d'une personne morale,( ou le représentant du contribuable). Néanmoins, l'auteur principal de la fraude fiscale est en principe le contribuable lui-même.

Le tiers qui participe à une soustraction ou à une tentative de soustraction comme instigateur ou complice, y compris celui qui commet la soustraction en qualité de représentant de contribuable, peut être auteur, co-auteur, complice ou instigateur de la fraude fiscale.

Il faut remarquer que le complice, c'est-à-dire la ou les personnes qui ont aidé ou participé à la fraude fiscale, s'étend ici aux professionnels de la comptabilité (qu'ils soient salariés ou non) dans la mesure où ils ont utilisé leurs compétences techniques pour échapper à l'imposition par des irrégularités comptables.

En cas d'omission volontaire de déclaration ou de signature de la déclaration, c'est la personne qui devait légalement souscrire ou signer la déclaration qui est pénalement responsable.

Si le contribuable légal est une personne morale (cas d'impôt sur les sociétés par exemple), ce sont ses représentants légaux qui sont pénalement responsables.

(1) Mémento Francis Lefebvre, op. cit. p. 628.

Les sanctions

5°.1. En droit congolais

En droit congolais, elles reposent sur la loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales à son article 101 al. 1 qui dispose que, sans préjudice des peines prévues aux articles 123 et 127 du code pénal, les auteurs d'infraction fiscale qui procèdent manifestement d'une intention frauduleuse sont passibles des peines ci-dessous :

a) pour la première infraction, un emprisonnement d'un à 30 jours, une amende égale au montant de l'impôt éludé ou non payé dans le délai, ou une de ces peines seulement.

b) En cas de récidive, un emprisonnement de 40 à 60 jours, une amende égale au double au montant de l'impôt éludé ou non payé dans le délai, ou l'une de ces peines seulement.

5°.2. En droit comparé

En droit français(1), il faut distinguer les peines principales des peines complémentaires et des peines accessoires.

a) Les peines principales

L'article 1741 du code général d'impôt français prévoit : emprisonnement d'un à 5 ans, amende de 750 à 37.500 Euro. (2),

Ces peines sont aggravées lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d'achat et de vente sans facture, soit des factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés.

L'auteur encourt alors les peines suivantes :

l'emprisonnement de 5 ans et l'amende de 75.000 Euro.

En cas de récidive : l'emprisonnement de 4 à 10 ans et l'amende de 2.200 à 100.000 Euro.

(1) DISLE E. et SARAF J., Droit fiscal, Manuel et application 2004/2005, Paris, éd. Dunod, 2004, pp. 628-629.

(2) DISLE E. et SARAF J., idem, pp. 628-629.

Il n'y a pas de circonstances atténuantes. Les peines d'amende et d'emprisonnement sont cumulatives.

b) Les peines complémentaires

Pour être appliquées, ces peines doivent avoir été prononcées par le tribunal en complément de la peine principale infligée.

Il s'agit pour l'essentiel, de la publication et de l'affichage du jugement (peine obligatoirement prononcée par le juge). La charge correspondante est supportée par la personne condamnée. L'affichage ne peut être d'une durée inférieure à trois mois de l'interdiction d'exercer une profession industrielle, commerciale ou libérale et de la suspension du permis de conduire ; de la privatisation des droits civiques.

c) Les peines accessoires

Ces peines sont automatiquement appliquées en accompagnement des peines principales sanctionnant le délit de fraude fiscale. Le juge n'a pas à les prononcer. Il s'agit de l'interdiction de participer aux travaux de certaines commissions (commission communale, départementale et centrale des impôts directs par exemple) ; de l'interdiction relative à la direction (ou à la création) de centres de gestion agréés.

En droit belge(1), il existe également les peines principales prévues à l'article 449 du code d'impôt et les peines accessoires prévues à l'article 455 du même code.

a) Les peines principales

L'article 449 dispose : « sans préjudice des sanctions administratives, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à 2 ans et d'une amende de 10.000 à 500.000 FB ou de l'une des peines seulement, celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire... »

(1) MARC DASSESSE et PASCAL MINNE, op. cit, pp. 351-355.

b) Les peines accessoires (articles 455 à 459) : L'interdiction professionnelle. Il s'agit de titulaire des professions suivantes : << conseil fiscal, agent d'affaires, expert en matière fiscale ou comptable ou toute autre profession qui a pour objet de tenir ou d'aider à tenir les écritures comptables d'un ou de plusieurs contribuables, que ce soit pour compte propre ou comme dirigeant, comme membre ou comme employé de société, association, groupement ou entreprise quelconque, ou plus généralement de la profession consistant à conseiller ou à aider un ou plusieurs contribuables dans l'exécution des obligations définies par le présent code ou par des arrêtés pris pour son exécution, du chef de l'une des infractions visées aux articles 449 à 453, le jugement pourra lui interdire, pour une durée de 3 mois à 5 ans d'exercer directement ou indirectement à quelque titre que ce soit, les professions susvisées » (article 455) ; La fermeture des établissements et la confiscation (article 455 §1 dernier alinéa) : << Le juge pourra, en outre, en motivant sa décision sur ce point, ordonner la fermeture, pour une durée de 3 mois à 5 ans, des établissements, de la société, association, groupement ou entreprise dont le condamné est dirigeant ou employé » ; La publication des condamnations (article 459 : << Le juge pourra ordonner que tout jugement ou arrêt portant condamnation... soit affichée dans le lieu qu'il détermine et soit publié... » ; Obligation solidaire des co-auteurs ou complices au paiement de l'impôt (article 455 alinéas 1) et Responsabilité civile des commettants (article 458 alinéa 2) : << Les personnes physiques ou morales seront civilement et solidairement responsables des amendes et frais résultant des condamnations prononcées... contre leurs préposés ou administrateurs, gérants ou liquidateurs ».

En droit Suisse(1), pour les articles 59 et 186 LIFD, la fraude fiscale est un délit punissable de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 30.000 Frs, qui relève de la compétence du juge pénal, qui dispose dans la poursuite de l'infraction de toutes les mesures prévues par le code de procédure pénale.

Signalons par ailleurs qu'en matière fiscale, il existe deux types

de sanctions :

(1) Conférence du 16 mars 2006 pour les stagiaires- notoires suisses

a) Les sanctions fiscales qui sont des sanctions pécuniaires (pénalités, majoration de droits, intérêt de retard par exemple) et qui sont infligées directement par l'administration fiscale sous le contrôle du juge de l'impôt. Ces sanctions sont définies par la loi ; elles sont prévues par le code général des impôts et sont susceptibles d'être contestées devant les tribunaux.

b) Les sanctions pénales, qui sont infligées par les tribunaux de l'ordre judiciaire uniquement à la suite d'infractions pénales. Les sanctions pénales ont la particularité d'être répertoriées non pas dans le code pénal mais dans le code général des impôts. Ces sanctions sont prononcées par les juridictions, à la demande de l'administration fiscale, contre les auteurs d'infractions fiscales graves considérées comme délits (comme la fraude fiscale par exemple) en complément des sanctions fiscales appliquées par l'administration.

Par ailleurs, en France, le principe de cumul des sanctions fiscales et des sanctions pénales, en cas de fraude fiscale particulièrement, est admis tant parle conseil d'Etat que par la Cour de Cassation, qui considèrent que ni le pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques ni la convention européenne des droits de l'homme n'y font obstacle. Cependant, le conseil constitutionnel a précisé que le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne doit pas dépasser le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues(1).

Le juge compétent en cas de fraude fiscale

Il faut savoir que, en droit commun, l'initiative des poursuites appartient au parquet. En droit fiscal, cette initiative appartient à l'administration des impôts, dans la mesure où le parquet ne peut pas engager de poursuite sans une plainte préalable déposée par l'administration fiscale. L'administration se retrouve en fait seule juge de l'opportunité de l'exercice des poursuites et sélectionne les affaires qu'elle va soumettre au juge pénal sans autre arbitre qu'elle-même(2).

(1) Mémento pratique Francis Lefebvre, op. cit, p. 1094.

(2) Christian Troussier, la commission des infractions fiscales et dualité entre pénal et administratif, colloque, 20 juin 2003.

Le juge de la légalité en matière fiscale est le juge de l'impôt. Dans la généralité des cas, le juge de l'impôt est un magistrat de l'ordre administratif(1).

Il y a donc indépendance des instances pénales et fiscales. Selon un principe bien établi, les poursuites pénales pour fraude fiscale et la procédure administrative tendant à la fixation de l'assiette et de l'étendue des impositions sont par leur nature différentes et indépendantes l'une de l'autre. Il en résulte que le juge répressif n'a pas à surseoir, à statuer jusqu'à ce que le juge de l'impôt se soit prononcé. Cette indépendance se justifie par l'éventard plus large des preuves admises devant le juge pénal qui doit statuer selon son intime conviction(2).

§3. Les causes de la fraude fiscale(3)

Les causes de la fraude fiscale sont multiples et extrêmement variées. Il serait hasardeux de se risquer à les citer ou à déterminer laquelle des causes est la plus pratiquée ou la plus déterminante.

Nous pouvons cependant citer pèle mêle et sans que cela ne soit exhaustif les causes suivantes :

A. L'inégalité du système fiscal

Il est souvent reconnu que le système fiscal congolais demeurent très fortement inégalitaire:

1° par le poids déterminant des impôts sur les consommations (ICA) ;

2° par le faible part des impôts progressifs, les seuls qui puissent réduire effectivement les inégalités de revenus et de fortunes ;

3° par la surtaxation générale du travail et des revenus du travail alors que nous savons tous que les travailleurs ne sont pas bien rémunérés.

Il faut aussi souligner qu'aux inégalités mises en place par la loi fiscale s'ajoutent les inégalités découlant des conditions d'application de cette législation fiscale. Certains impôts peuvent être plus facilement fraudés que d'autres, et les moyens de prévention et de contrôle ne sont délibérément pas mis en place.

(1) Christian Troussier, op.cit

(2) Jean-Jacques Bienvenu et Thierry Lambert, op.cit. p. 220.

(3) Amadou YARO N, op. cit,

B. Les mentalités

Les contribuables n'ont pas ce qu'on appelle « la culture fiscale ». Rares sont ceux qui payent réellement l'impôt sauf certaines catégories professionnelles comme les salariés, les sociétés commerciales, etc. Cela se traduit par l'absence l'exemplarité des autorités politiques et administratives en matière fiscale en s'octroyant des exemptions et exonérations indues(1).

C. La pression fiscale

On dit souvent que trop d'impôts tue l'impôt. Les fraudeurs potentiels frauderaient d'autant plus que le poids de leur impôt leur serait insupportable.

De ce fait, l'excessive pression fiscale favorise les comportements frauduleux. Une partie des fraudeurs considère même comme légitime cette forme d'incivisme lorsqu'il calculent ce qu'ils doivent chaque année à l'Etat. Et cette position a été réconfortée par ADAM SMITH qui dit que « il ne fait pas de doute qu'un impôt exorbitant de l'ordre de la moitié ou même du cinquième de la richesse de la nation justifierait, comme tout abus flagrant de pouvoir, la résistance de la part du peuple»(2).

D. La conjoncture économique

La majeure partie des contribuables vit dans la pauvreté ; c'est ce qui fait que les congolais ont du mal à payer l'impôt pour le peu qu'ils gagnent. Raison pour laquelle ils ont choisi la fraude fiscale.

(1) André Philippe FUTA, Incohérences, archaïsmes et autres maux du système fiscal congolais in www.minfin.rdc.cd/fiscal/archaïsme.htm.

(2) Bertrand Lemernicier, L'évasion fiscale est-elle un devoir moral ? in revue éthique, octobre 2001.

E. L'appât du gain

Certains commerçants (personnes physiques ou morales) se lancent dans la fraude fiscale pour que une partie de leurs bénéfices ne soit pas imposée (en majorant les frais, en dissimulant les recettes, etc...). Et les mesures nécessaires pour leur contrôle ne sont délibérément pas mises en place.

C'est aussi le cas de nombreuses professions libérales qui disposent de nombreuses possibilités de soustraire une partie de leurs activités à l'impôt.

F. L'idéologie et l'étatisme(1).

Cela dépend du modèle de l'Etat que l'on utilise pour comprendre les relations politiques entre les individus. On peut distinguer deux grands modèles : le modèle orthodoxe de l'Etat, héritier de la philosophie politique de Hobbes et Rousseau ainsi que de la tradition économique classique, et le modèle du Léviathan, apparenté à la philosophie de Locke et à l'analyse économique contemporaine des choix publics.

Le modèle orthodoxe de l'Etat domine la théorie économique des finances publiques depuis plus de deux siècles. On part de l'idée que seule l'autorité peut satisfaire la demande de « biens publics » comme la sécurité et la défense nationale et de tout ce que l'on appelle aujourd'hui « services publics ». Comme, par hypothèse, tout le monde profite automatiquement de ces services, chacun sera tenté de jouer le passager clandestin en refusant de payer sa part.

En effet, le modèle orthodoxe de l'Etat ne rend pas bien compte de plusieurs observations empiriques, notamment : la croissance phénoménale de l'Etat moderne, notamment au cours du 20ème siècle, le niveau actuel des impôts, qui équivalent globalement à 50% de ce que les gens produisent et gagnent ; l'inégalité des impôts parmi les contribuables et le découplage entre les impôts payés et les avantages reçus ; l'insatisfaction montante des gens au fur et à mesure que l'Etat agrandit son domaine prétendument pour répondre à des demandes générales.

(1) Pierre LEMIEUX, L'économie de la résistance fiscale selon la manière dont on modélise l'Etat, l'évasion fiscale entraîne des conséquences bien différentes in le Figaro-Economie, 30 janvier 1997, p. XI.

Concernant le modèle Léviathan, Thomas Hobbes avait assimilé l'Etat souverain à Léviathan, le monstre redoutable du livre de Job. On rattachera quand même le modèle hobbien à la tradition orthodoxe puisque l'Etat, malgré son omnipotence, demeure mystérieusement au service de ses sujets. C `est à des économistes et des politologues de notre époque que l'on doit un modèle plus réaliste de l'Etat Léviathan.

C'est dans leur ouvrage `'The power of to tax»(1) que James Buchanan et Jeffrey Brennan, deux têtes d'affiche de l'école des choix publics, modélisent l'Etat comme une institution qui cherche à maximiser ses revenus. Au nom de la justice sociale ou pour le compte de ceux qui sont du bon côté du guichet, le Léviathan ira cherche chez les contribuables le maximum qu'il peut en tirer sans risquer de tarir la poule aux oeufs d'or ou de provoquer une révolution.

Mais, si l'Etat cherche à lever des impôts maximum sans égard à la demande de biens publics, s'il exploite les contribuables au profit d'une minorité (ou d'une majorité) qui reçoit plus qu'elle ne paie, alors la fraude fiscale (et l'évasion) trouvera une justification non seulement morale mais aussi économique.

G. Les refus des contraintes

C'est dans le sens du caractère obligatoire ou contraignant de l'impôt. Pour Nozick, qui se réfère explicitement à KANT, il est mal de forcer un individu à payer un impôt pour financer des biens ou services auxquels il n'a pas consenti. Il est alors légitime de résister à l'impôt par la fraude fiscale, l'évasion fiscale ou la révolte fiscale. Pour lui, la fraude fiscale, la compétition fiscale, l'évasion fiscale, les révoltes fiscales sont bonnes car elles contraignent les gouvernants à choisir des moyens respectueux des droits individuels pour arriver à leurs fins(2).

(1) Bertrand Lemernicier, L'évasion fiscale est-elle un devoir moral ? in revue éthique, octobre 2001.

(2) Idem

H. Le goût du risque

En effet, certains contribuables veulent souvent défier l'Administration fiscale. Ils veulent s'assurer si son contrôle est efficace.

SECTION 2 : FORMES ET CONSEQUENCES DE LA FRAUDE FISCALE

§1. Formes de la fraude fiscale

Selon l'article 102 de la loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales, la fraude fiscale (ou l'intention frauduleuse) se présente sous les formes suivantes :

A. L'omission volontaire de déclaration

Comme c'est bien dit l'omission de déclaration doit être volontaire, ce qui implique nécessairement la mauvaise foi du contribuable. Et cela doit se passer dans le délai prescrit par la loi pour la déclaration(1).

Parmi les obligations du contribuable, il y a celle de souscrire toutes les déclarations (déclaration mensuelle pour l'I.P.R, relevé mensuel pour déclaration hebdomadaire de précompte BIC, déclaration récapitulative IPR, relevé des opérations exonérées, relevé des ventes pour fabricants en annexe à la déclaration annuelle sur le bénéfice, etc), auprès de l'Administration fiscale compétente tout en respectant les délais légaux. Les formulaires de déclaration sont conçus par l'Administration et doivent être remplis et déposés par le contribuable, même si il a réalisé une perte ou bénéfice d'un régime d'exception(2).

B. La dissimulation volontaire des sommes sujettes à l'impôt (ou soustraction d'impôt)

C'est lorsque le contribuable ne déclare pas tous les revenus ou ne déclare rien du tout.

(1) Mémento Francis Lefebvre, op.cit, p. 628.

2) BATUMONA KANDE, droits et obligations du contribuable en RDC in Finances et Démocratie en République Démocratique du Congo, impôt sans l'impôt, Kinshasa : publication de l'institut pour la démocratie et le leadership politique, 1999, pp. 20-21.

La tentation est grande ici car nous savons que le système fiscal congolais, comme ceux de la plupart des pays francophones, est du type déclaratif et les moyens mis à la disposition des agents pour le contrôle fiscal restent encore insuffisants(1).

Les éléments constitutifs de la soustraction d'impôt comprennent tout d'abord trois éléments objectifs : une perte financière pour la collectivité publique (l'Etat par exemple), par suite d'une taxation incomplète ou de l'absence de taxation en matière d'impôt direct ; l'illicéité du comportement du contribuable : il n'y a soustraction que s'il y a eu violation d'obligations imposées par la loi fiscale ; enfin une relation de causalité entre la violation d'obligations par le contribuable et de perte financière pour la collectivité. En outre, il y a un élément subjectif : il faut qu'une faute (intention ou négligence) puisse être reprochée au contribuable.

1° Perte financière pour la collectivité publique.

La soustraction d'impôt suppose tout d'abord, objectivement, une insuffisance, totale ou partielle, dans le montant d'impôt qui résulte d'une taxation. Il y a là une atteinte portée aux intérêts pécuniaires de la collectivité publique concernée, et le dommage correspondant est égal à la différence entre le montant de l'impôt qui a été fixé dans la décision arrêtant définitivement la taxation, et le montant qui aurait été dû dans le cas où le contribuable n'avait pas violé ses obligations. L'élément objectif à la base de la soustraction d'impôt est en fait très proche de la notion de dommage en matière de droit des obligations, c'est-à-dire qu'elle correspond à une diminution de patrimoine. Par exemple, en matière d'impôt direct, le contribuable qui se met au bénéfice de l'imposition globale expressément réservée aux personnes qui n'exercent pas d'activité à but lucratif, alors qu'il exerce en fait une telle activité, commet une soustraction d'impôt dans la mesure où cela a entraîné une insuffisance de taxation.

Pour que l'élément objectif de l'atteinte portée aux intérêts financiers de la collectivité soit réalisé, il faut bien entendu qu'il y ait une personne assujettie et un élément imposable au pays (au Congo par exemple).

(1) Amadou YARO N., op. cit,

La soustraction d'impôt renvoie donc à l'ensemble des dispositions qui déterminent les personnes assujetties et les éléments imposables ; ces dispositions doivent être examinées, à titre de question préalable, pour savoir s'il y a effectivement une atteinte portée aux intérêts pécuniaires de la collectivité publique concernée.

Compte tenu de ce lien entre élément imposable et infraction fiscale, on classe généralement le cas de soustraction en fonction de l'élément imposable qui n'a pas été déclaré correctement. Pour les personnes physiques, les cas de soustraction fiscale les plus fréquents selon la jurisprudence concernent les revenus accessoires, en particulier lorsqu'il y a activité indépendante accessoire, alors que la soustraction fiscale est moins fréquente pour les salariés, compte tenu du certificat de salaire à annexer à la déclaration. En revanche, en matière de revenu de la fortune mobilière, la jurisprudence donne quantité d'exemples de cas de soustraction, pour revenus provenant des intérêts sur créances ainsi que les cas de prestations appréciables en argent.

2° Illicéité du comportement du contribuable

Pour qu'il ait soustraction fiscale, il ne suffit pas qu'il y ait insuffisance ou absence de taxation ; il faut encore que le contribuable, par son activité ou par son inaction, ait violé une obligation que la loi lui impose.

Parmi les obligations violées par le contribuable qui commet une soustraction, on peut notamment mentionner l'obligation de remplir la formule de déclaration d'impôt de << manière conforme à la vérité et complète », l'obligation de faire << tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte », etc.

3° La faute du contribuable

La soustraction est punissable lorsqu'elle est commise intentionnellement. Le contribuable commet intentionnellement une soustraction d'impôt lorsqu'il la commet avec conscience et volonté.

a) En cas de déclaration préparée par un représentant contractuel

Des problèmes analogues en matière d'intention se posent lorsque c'est le représentant du contribuable qui a porté dans la déclaration d'impôt de ce dernier des indications inexactes et, de ce fait, il y a eu taxation insuffisante du contribuable. Suivant un arrêt du tribunal fédéral suisse de 1986, le contribuable doit se laisser imputer à faute cet acte dans la mesure où il aurait été en mesure de

reconnaître les erreurs de son représentant en faisant preuve de la diligence nécessaire.

Il existe en outre certaines décisions dans lesquelles le tribunal fédéral a considéré que le comportement du contribuable, dans le contexte d'une déclaration inexacte ou incomplète remise à l'administration à la suite d'une intervention de la fiduciaire (soit que la fiduciaire adresse directement la déclaration à l'administration après qu'elle ait été signée par un employé de la fiduciaire, soit que le contribuable la signe, mais affirme ensuite qu'il ne l'a pas vraiment lue), relève du dol éventuel, c'est-à-dire que sa faute est intentionnelle.

b) Lorsque le contribuable est une personne morale

S'agissant de la faute lorsque le contribuable est une personne morale, la circulaire n°21 de l'administration fédérale suisse a indiqué lorsque l'auteur de la soustraction est une personne morale, l'intention ou la négligence ne peuvent exister que vis-à-vis des organes ou des représentants des personnes morales.

4° Le lien de causalité entre le comportement du contribuable et l'atteinte aux intérêts pécuniaires de la collectivité publique

Pour qu'il ait soustraction, il faut que l'atteinte aux intérêts pécuniaires de la collectivité publique soit imputable au contribuable, c'est-à-dire qu'il y ait un lien de causalité entre le comportement du contribuable, et l'insuffisance de la taxation.

C. La passation délibérée des écritures fictives ou inexactes dans les livres comptables

Le contribuable a l'obligation de tenir les livres comptables suivant les prescrits du plan comptable général congolais, principalement le journal, la balance, le bilan, le tableau de formation de résultat, le tableau économique, fiscal et financier, ainsi que les pièces justificatives en appui à cette comptabilité(1).

(1) BATUMONA KANDE, op. cit, p. 20.

L'élément matériel de ce délit est constitué par l'action de passer où de faire passer des écritures inexactes ou fictives au livre-journal et au livre d'inventaires prévus dans le code de commerce ou dans les documents qui en tiennent lieu(1). Le caractère volontaire du manquement est expressément exigé d'après l'article 227 du livre de procédure pénale français.

La passation délibérée des écritures fictives ou inexactes dans les livres comptables se fait dans le but de minorer les recettes ou les revenus.

Par ailleurs, il faut signaler que même si le résultat fiscal est différent du résultat comptable (du fait de l'indépendance du droit comptable et du droit fiscal), il faut savoir que c'est le second résultat (à savoir le résultat comptable) qui détermine le premier résultat (fiscal). On détermine tout d'abord le résultat comptable, puis on applique ensuite les règles propres à la fiscalité pour parvenir au résultat fiscal. Cela a pour conséquence, si en comptabilité toutes les écritures ne sont pas passées, il y a le risque de fraude fiscale(2).

Quelques problèmes liés au concept de bilans et comptes de résultats « inexact quant à leur contenu »(3):

1° L'inexactitude du contenu des comptes

Une comptabilité est inexacte quant à son contenu lorsqu'elle fait apparaître les événements de la vie des affaires de manière incorrecte ou incomplète. Dans un tel cas, le bilan et le compte de résultats sont également inexacts quant à leur contenu. Souvent la difficulté est de déterminer s'il y a véritablement inexactitude de la comptabilité et non conformité des documents comptables avec les règles comptables, ou si, au contraire il s'agit d'un domaine qui relève du libre exercice du pouvoir d'appréciation du chef d'entreprise.

S'il y a en plus inexactitude sur le plan formel, alors le délit de passation délibérée des écritures fictives ou inexactes dans les livres comptables entre en considération. Par exemple en cas d'actifs non comptabilisés, de passifs

(1) Pratiques Lamy, Fiscal 1993, éd. Lamy, Paris, 1993, p. 1446.

(2) Amadou YARON N., op. cit

(3) Conférence du 16 mars 2006, op.cit.

fictifs, de comptabilisation sous une rubrique ou une date, ou dans un compte inexacts,etc.

2° Distribution de bénéfices dissimulés (prestations appréciables en argent), créance en restitution et inexactitude des comptes

Sont des distributions de bénéfice toutes les prestations appréciables en argent faites par la société au porteur de droits de participation, et qui ne constitue pas un remboursement de parts au capital existant. Ces prestations peuvent être ouvertes ou dissimulées. Les prestations ouvertes sont faites au début du compte bénéfice reporté, ou du compte de réserves. Elles n'affectent pas le compte de pertes et profits et n'ont aucune conséquence sur le résultat imposable de la société. Les distributions de bénéfices dissimulés affectent en revanche le compte de pertes et profits.

Les notions de distributions de bénéfices sont des notions économiques, si bien que les autorités fiscales n'ont pas à tenir compte des conditions de l'évasion fiscale pour déterminer le traitement fiscal d'une transaction sur la base de la réalité économique. La prise en compte de la réalité économique de la transaction soulève toutefois des questions d'appréciation et d'évaluation.

Parfois, la distribution d'un bénéfice dissimulé ne dépend pas d'une question d'appréciation ou d'évaluation ; c'est par exemple le cas chaque fois que les distributions de bénéfice dissimulé se fait sous la forme de la renonciation par la société à un produit, par exemple lorsqu'en cas des ristournes versées parles fournisseurs, la société ne comptabilise pas les montants ristournés à son avantage, mais les remets directement à ses actionnaires. Dans ce cas, il est manifeste qu'il y a non seulement soustraction (la société n'a pas indiqué dans la déclaration d'impôt les « prestations fournis gratuitement à des tiers ou à des actionnaires de la société »), mais également la passation délibérée des écritures inexactes, dans la mesure ou la comptabilité de la société est inexacte (elle fait état d'un produit). Ces situations où la prestation appréciable en argent s'accompagne d'une inexactitude des comptes peuvent se produire également dans les autres catégories de prestations appréciables en argent ; Ainsi, par exemple, en cas d'achat d'un actif fictif entraîne une inexactitude formelle de la comptabilité. De même, en cas de simulation, par exemple, dans le cas où un contrat de travail entre la société et l'actionnaire, où une

personne proche de l'actionnaire, est simulé. Dans ces cas, en effet, la comptabilisation ne doit pas se faire sur la base du contrat simulé, mais sur la base de « la réelle et commune intention des parties, sans arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.

D. L'émission de fausses factures

Quelqu'un qui fournit intentionnellement de fausse donnée ou qui fournit des indications erronées et qui joint des justificatifs falsifiés commet une infraction de fraude fiscale. Il fait parti de ce qu'on appelle sous d'autres cieux d'organisation par le contribuable de son insolvabilité. Il s'agit pour le contribuable de montrer à l'Administration fiscale que la matière imposable n'existe plus, suite à des mauvaises affaires ou de faillite de son entreprise(1).

E. L'opposition à l'action de l'Administration des impôts

En droit congolais, le fait de s'opposer à l'action de l'Administration des impôts constitue une infraction ; cela constitue une intention frauduleuse. L'action de l`Administration des impôts peut être soit le contrôle, la demande des documents auprès du contribuable.

F. L'incitation du public à refuser ou à retarder le paiement de l'impôt

En droit congolais, le fait seulement d'inciter le public à refuser ou à retarder le paiement de l'impôt constitue une infraction.

G. Les formes de fraude fiscale spécifiquement internationales(2)

1° La majoration du prix d'achat à l'étranger

(1) Amadou YARO N, op cit.

(2) KOLA GONZE, Cours de droit fiscal international, inédit, UNIKIN, IIème Licence droit, 2005- 2006.

La fraude est plus nettement caractérisée lorsque l'achat à l'importation avec un prix majoré est effectué par l'intermédiaire d'une société établie dans un paradis fiscal.

2° La minoration des prix de vente à l'exportation

Il y a plusieurs manoeuvres pour minorer le prix du point de vue international. L'exemple suivant peut bien l'illustrer : un exportateur du pays A vend des marchandises à un importateur du pays B, puis à la suite d'une dévaluation (clause d'indexation), il émet une note de débit représentant un supplément de prix. Ce dernier n'est pas comptabilisé mais donne lieu à un versement de montant donné dans un paradis fiscal. La Banque de l'importateur dans le paradis fiscal prêtera alors une partie de ce montant versé aux dirigeants de l'entreprise du pays A. Le solde est employé pour un placement ou un investissement en faveur des dirigeants de l'entreprise du pays A.

3. Le transfert de bénéfices par majoration ou diminution du chiffre d'affaires ou des charges

Cela permet de diminution du bénéfice imposable d'un groupe international par la majoration ou la minoration artificielle des charges ou du chiffre d'affaires, c'est-à-dire par relations directes entre des variétés d'un même groupe. En effet, dans un groupe important, les filiales ont des liens de dépendance et des mouvements de biens et de marchandises sont nombreux. Le transfert de bénéfices pourra s'effectuer par la vente de biens par une entité située dans un pays à forte imposition à une filiale située dans un paradis fiscal à bas prix, suivie d'une vente par la filiale à un prix élevé. Un bénéfice important sera ainsi localisé dans le paradis fiscal. Les transferts de bénéfices se réalisent également en minorant ou majorant artificiellement les charges d'une société comme les rémunérations de service, les intérêts et les redevances(1).

4° La rémunération des services fictifs(2)

(1) Pierre Aubry, La Suisse et l'Europe : la Suisse dans la constellation des paradis fiscaux, Séminaire de science politique, mars 2003, p. 10.

(2) KOLA GONZE, op. cit.

La fraude peut être décelée à l'occasion de versement d'une redevance issue d'une étude effectuée au profit d'une personne morale ou privée. Elle peut être constatée lors de versement d'une redevance pour l'exploitation d'une marque commerciale.

Dans la première hypothèse, il s'agit par exemple d'une société qui paie très cher un mémoire à une société d'étude installée dans un paradis fiscal (plus on a une charge moins on paie l'impôt).

Dans la deuxième hypothèse, il s'agit d'une concession fictive de marque commerciale autrement dit la société A cède une marque dont elle est propriétaire à une société étrangère dans des considérations irrégulières.

§2. Conséquences de la fraude fiscale

Les conséquences sont multiples et néfastes à bien des niveaux :

A. Au point de vue financier

La fraude, tout comme l'évasion, peut entraîner une perte sensible pour le trésor et, de ce fait, créer un déficit au budget avec les corollaires qui en découlent : augmentation du taux des impôts, émission de papier monnaie, l'inflation etc...

B. Au point de vue économique

- La fraude fiscale fausse les conditions normales de concurrences car l'entreprise qui diminue illégalement ses charges s'assure une position plus favorable à l'égard de ses concurrents qui n'éludent pas l'impôt.

- Elle peut entraver le progrès économique si elle permet à des entreprises peu productives des subsister malgré la concurrence d'entreprises plus efficientes.

- Elle raréfie les capitaux (thésaurisation ou exportation de capitaux), les contribuables qui ont dissimulé des bénéfices étant amenés à les soustraire à l'attention du fisc.

C. Au point de vue psychologique

La fraude habitue le contribuable à vivre en contravention, en opposition avec la loi.

D'autre part, sa situation irrégulière, les complications qui découlent inévitablement de la fraude et les dangers qu'elle recèle telle que la possibilité qu'elle soit décelée tôt ou tard avec l'obligation de payer d'importants rappels de droits pour plusieurs années éventuellement majorés d'amendes ou d'accroissements, et cela à des moments parfois plus particulièrement inopportuns peuvent troubler la quiétude du contribuable et peser sérieusement sur ses initiatives.

Enfin, les agissements du fraudeur d'impôt exercent une influence pernicieuse sur ses concitoyens ; il n'y a pas de motif, disent ceux-ci, que les uns observent la loi et les autres pas. La fraude peut ainsi devenir un brandon de discorde entre les classes sociales et en outre contribuer à la dégradation du civisme.

D. Sur le plan national(1)

Ici nous avons :

1° La diminution de rendement

En effet, le gouvernement subit des pertes de revenus énormes.

Ces pertes touchent directement son niveau d'endettement et influencent sa capacitéd'offrir des services et financer des programmes qui répondent aux besoins de notre

société, en constante évolution.

Par ailleurs, l'Etat pour mener à bien sa mission qui est celle de satisfaire le besoin d'intérêt général a besoin des moyens et la fraude fiscale constitue un frein. Elle compromet l'équilibre budgétaire de nombreux Etats en réduisant les dépenses collectives.

2° Atteinte à la justice sociale

Il y a des citoyens qui paient pour d'autres. En effet, les particuliers qui respectent les lois voient leur charge fiscale injustement alourdie parce que ils doivent compenser pour ceux qui s'adonnent à la fraude.

Et cela a pour une autre conséquence le non respect du principe de l'égalité devant l'impôt. En plus, la fraude fiscale augmente la pression fiscale sur les personnes qui paient effectivement l'impôt.

30 Favorise les méfaits économiques

Dans une économie de marché, la fraude fiscale porte atteinte au libre jeu de la concurrence. En effet, il y a des entreprises subissant une concurrence déloyale parce qu'elles sont respectueuses de la loi et conscientes de leurs responsabilités sociales.

En plus, la fraude fiscale fausse les structures de certaines personnes morales ou physiques tout comme elle contribue à la survie des entreprises marginales.

40 L'institution d'une mentalité d'assistée

La fraude fiscale rend les gens paresseux. Les gens ne veulent fournir aucun effort parce qu'ils savent qu'ils seront aidés demain.

E. Sur le plan international(1)

Dans ce cas, la fraude fiscale peut :

1° Susciter une animosité entre d'une part les Etats bénéficiaires de la fraude et d'autre part ceux qui supportent le poids de ce phénomène.

2° Etre à l'origine des conflits socio- politiques entre plusieurs Etats.

3° Permettre l'installation des structures économiques internationales.

En effet, la diversité des systèmes fiscaux est le reflet de la diversité même des Etats, de leur histoire, de leurs richesses, de leurs rapports sociaux. Progressivement, des entreprises ont cherché à optimiser leur situation face à la fiscalité, en usant de cette diversité des lois, puis de la difficulté des contrôles, varie de leur absence totale.

Pour faire comprendre mieux ce que nous venons de donner cihaut, il nous parait nécessaire de faire une analyse critique sur les moyens de lutte contre la fraude fiscale. Ainsi, dans les lignes qui suivent, nous cherchons d'emblé de donner un aperçu général sur les impôts les plus exposés à la fraude fiscal, les fraudes en comptabilité et enfin les problèmes de la fiscalité congolaise face à la lutte contre la fraude.

CHAPITRE TROISIEME

ANALYSE CRITIQUE DES MOYENS DE LUTTE CONTRE
LA FRAUDE FISCALE AU CENTRE DES IMPOTS DE MAMBASA

Nous examinons d'abord les impôts les plus exposés à la fraude, les fraudes en comptabilité et ensuite les problèmes de la fiscalité congolaise face à la lutte contre la fraude fiscale.

SECTION 1 : APERCU GENERAL DES IMPOTS LES PLUS EXPOSES A LA FRAUDE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

La législation fiscale congolaise, qui a pour base le code des impôts, subdivise les impôts en deux, à savoir impôts directs et ceux indirects.

Nous allons nous baser plus à l'impôt direct et avant d'entamer l'étude de cette catégorie d'impôt, il convient de signaler que la fraude est moindre dans les professions dépendantes que dans celles indépendantes. En effet, les personnes qui exercent une profession dépendante savent que les renseignements nécessaires au contrôle de leurs déclarations peuvent être trouvés par le fisc chez les personnes dont elles dépendent. C'est pourquoi la fraude est faible chez les salariés (IPR) tandis qu'elle atteint des proportions importantes dans les professions commerciales, libérales. En plus, la fraude est moindre dans les grandes entreprises que dans les petites(1).

§1. Impôt direct

Il comprend l'impôt réel et l'impôt cédulaire sur les revenus.

A. Impôt réel

L'impôt réel est celui qui frappe une opération, un bien ou une somme d'argent uniquement dans sa nature, sa valeur monétaire ou sa quantité, abstraction faite de la personne du contribuable(2).

(1) Maurice LAURE, Traité de politique fiscale, PUF, Paris, 1956, p. 365.

(2) Jean Lamarque, Cours de droit fiscal général, Notes polycopiées, Université Paris 2, 2001, p. 81.

En République Démocratique du Congo, il est régi par l'ordonnance- loi n°69/006 du 10 février 1969 telle que modifiée et complétée à ce jour. Il comprend trois impôts distincts à savoir l'impôt foncier, l'impôt sur le véhicule ou la vignette et l'impôt sur la superficie des concessions minières et hydrocarbures.

1° Impôt foncier(1)

Il frappe la jouissance d'un bien immobilier ou sa propriété. La loi dit que l'impôt foncier est assis sur deux bases : « les propriétés foncières bâties et les propriétés foncières non bâties ».

L'arrêté ministériel n°020 du 8 octobre 1997 modifiant certaines dispositions en matière d'impôt réel, lequel a été confirmé par le Décret-loi n°111/2000 du 19 juillet 2000 qui est actuellement en vigueur prévoit une imposition mixte : les villas sont imposables par mètre carré de superficie et les autres constructions et terrains restent imposables forfaitairement. Dans les deux cas, les taux sont fixés en fonction de rang de localité.

Sont exemptés de l'impôt foncier : a) les propriétés appartenant :

- à l'Etat, aux provinces, aux villes, aux communes, aux circonscriptions administratives, ainsi qu'aux offices et autres établissements publics de droit congolais n'ayant d'autres ressources que celles provenant des subventions budgétaires ;

- aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique constitués conformément à la loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 ;

- aux Etats étrangers et affectés exclusivement à l'usage de bureaux d'ambassades ou des consulats, ou au logement d'agents diplomatiques ou consulaires sous réserve de réciprocité ;

(1) KOLA GONZE, Cours de droit fiscal, notes polycopiées, UNIKIN, IIème Licence, 2004- 2005, pp. 12-20.

- aux personnes physiques dont les revenus nets imposables annuels sont égaux ou inférieurs au plafond de la huitième tranche de revenus du barème d'imposition des personnes physiques mais à condition de faire la preuve du paiement de l'impôt professionnel sur la rémunération et de l'impôt personnel minimum.

b) Les immeubles affectés à l'habitation principale des personnes qui au premier janvier de l'année d'imposition sont âgées de plus de 55 ans et les veuves à condition :

- qu'elles occupent ces habitations principales soit seules, soit avec leurs épouses, descendants ou ascendants, soit avec toutes les autres personnes de même condition d'âge ou même situation ;

- que les revenus imposables à l'impôt cédulaire sur les revenus soient égaux ou inférieurs au plafond de la huitième tranche du barème d'imposition des personnes physiques ;

- qu'elles souscrivent une déclaration énonçant tous les éléments imposables ou exemptés.

L'impôt foncier n'est pas établi sur les terrains et les propriétés bâties :

- affectés par le propriétaire, exclusivement à l'agriculture ou à l'élevage y compris les bâtiments ou parties de bâtiments qui servent à la préparation des produits agricoles ou d'élevage, à la condition que ceux-ci proviennent de l'exploitation du contribuable dans une proportion au moins égale à 80% de l'ensemble des produits traités ;

- qu'un propriétaire, ne poursuivant aucun but de lucre, aucun affecté ;

- à l'exercice de culte public, à l'enseignement, à la recherche scientifique, à l'installation des hôpitaux, des hospices , des cliniques, des dispensaires, ... ;

- de l'activité normale des chambres de commerce ; - à l'activité sociale des sociétés mutualistes ;

- appartenant aux bénéficiaires des dispositions exonératoires du code des investissements ou des conventions spéciales.

2° Impôt sur les véhicules(1)

Il donne lieu à l'apposition d'un timbre fiscal sur le véhicule appelé vignette. La vignette ou le signe distinctif doit être fixé sur le véhicule d'une manière permanente à l'abri des intempéries, à un endroit visible de l'extérieur et facilement accessible.

L'impôt sur les véhicules frappe tous les véhicules à moteur sous réserve de certaines exceptions. Le terme véhicule est utilisé ici dans le sens le plus large possible puisqu'il ne désigne pas uniquement le véhicule automobile mais aussi tout moyen de transport par terre et par eaux et ce, quel que soit le mode de propulsion utilisé en République Démocratique du Congo.

Cet impôt est dû par les personnes physiques ou morales utilisant un ou plusieurs véhicules. Mais l'article 39 de l'ordonnance - loi n°69/006 du 10 février 1969 prévoit une série d'exonération à l'impôt sur les véhicules au profit notamment de l'Etat et des collectivités locales, des institutions, associations et établissements à caractère religieux, scientifique, philanthropique et aux associations privées poursuivant les mêmes buts ; aux Etats étrangers et affectés exclusivement à l'usage d'agents ayant le statut d'agents diplomatiques ; aux organismes internationaux et utilisés exclusivement pour leurs besoins ; aux membres du corps diplomatique étranger, aux consuls et agents consulaires sous réserve de réciprocité ; aux dépanneuses ; aux véhicules à deux roues dont le cylindre n'excède pas 50 cm3 ; aux engins spéciaux (machine-outil, auto-ambulance, machine agricole, corbillards, véhicule pour incendie, véhicule de transport dans l'enceinte d'une gare d'un port ou aérodrome).

3° Impôt sur la superficie des concessions minières et d'hydrocarbures (1)

(1) KOLA GONZE, op.cit, pp.23-24.

Il est dû par tout titulaire d'une concession de recherche ou d'exploitation. La concession est due pour l'année entière si les éléments existent, dès les mois de janvier.

L'assiette de cet impôt est constituée par les superficies des concessions ayant pour objet les concessions servant à la recherche de ces substances.

B. Impôt cédulaire sur les revenus

Etant donné qu'il n'existe pas de définition légale, la doctrine définit le revenu comme la richesse qui provient d'une source susceptible de la créer de façon renouvelée, pendant un temps plus ou moins long.

De façon plus explicite, les revenus correspondent soit à l'existence d'un capital productif (revenus fonciers, revenus de valeurs mobilières, etc), soit à l'exercice d'une activité (salaire rétribuant un travail, bénéfices non commerciaux des professions libérales, etc). Ils peuvent présenter aussi un caractère mixte, c'est-à-dire résulter d'une activité exercée au moyen d'un capital (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, etc).(2)

Précisons immédiatement que la notion de revenu de droit fiscal se situe nettement en dehors du cadre de la théorie du revenu conçu comme un profit susceptible de se renouveler et qu'elle s'inspire beaucoup plus de la théorie dite de « l'enrichissement » ou de « l'accroissement de valeur »(3).

Cet impôt est dit cédulaire parce que le taux d'imposition varie selon l'origine des revenus(3). A cet effet, l'article 1 de l'ordonnance- loi n°69/006 du 10 février 1969 institue trois catégories d'impôts sur les revenus, à savoir, l'impôt sur les revenus locatifs, impôt cédulaire sur les revenus mobiliers et l'impôt cédulaire sur les revenus professionnels.

(1) KOLA GONZE, op. cit, pp. 24-25.

(2) IDEM

(3) BAKAJIKA WA MPUNGU, op. cit, p.103.

1° Impôt sur les revenus locatifs (IRL)(1)

L'article 4 de l'ordonnance - loi de 1969 dispose : « sont imposables, les revenus provenant de la location des bâtiments et des terrains situés en République Démocratique du Congo quel que soit le pays du domicile ou de la résidence des bénéficiaires, sont assimilées à des revenus de location, les indemnités de logement accordées à des rémunérés occupant leur propre habitation ou celle de leurs épouses. L'IRL frappe également le profit de la sous-location totale ou partielle ainsi que les loyers des meubles, des matériels, de l'outillage, du cheptel et de tous les objets quelconques situés dans les mêmes propriétés en vertu de la théorie de l'accessoire.

L'article 5 de l'ordonnance- loi précitée ajoute que l'IRL. repose par le revenu brut des bâtiments et terrains donnés en location et sur le profit brut de la sous-location totale ou partielle des mêmes propriétés.

Les éléments constitutifs du revenu locatif imposable sont :

- le loyer proprement dit c'est-à-dire celui effectivement encaissé y compris celui des meubles éventuellement rattachés à la propriété ;

- les impôts et taxes de toutes natures payés par le locataire à la décharge du bailleur et non remboursable ;

- les charges autres que les réparations locatives supportées par le locataire pour le compte du bailleur même si elles résultent des conditions mises par le bailleur à la location de sa propriété ;

- les indemnités de réquisition.

Par contre, les éléments non imposables de la location sont : la garantie locative, l'indemnité de relocation, de location « service compris ».

Enfin, le taux de l'IRL est de 22% de revenu brut.

(1) KOLA GONZE, op.cit, pp. 28-37.

2° Impôt cédulaire sur les revenus mobiliers(1)

Il s'agit d'un impôt qui ne frappe que les revenus produits par des capitaux mobiliers investis en République Démocratique du Congo nous dit l'article 2 de l'ordonnance loi de 1969.

En plus, l'article 13 de l'ordonnance loi précitée énumère les différentes sortes de revenus imposables à l'impôt mobilier. Ces revenus sont de quatre ordres :

- les dividendes et les revenus des parts des associés non actifs dans les sociétés autres que par action ;

- les intérêts d'obligations et les intérêts des capitaux empruntés à des fins professionnelles ;

- les tantièmes et - les redevances.

Les redevables légaux de l'impôt ou encore des débiteurs des revenus visés par l'ordonnance-loi de 1969, c'est-à-dire les sociétés visées à l'article 13 ou encore les sociétés des personnes payant les revenus imposables ont le droit de retenir l'impôt au taux de 20% sur les revenus dont ils sont redevables et faire supporter cet impôt par les contribuables réels.

3° Impôt cédulaire sur les revenus professionnels(2)

Cet impôt frappe les revenus provenant des activités professionnelles exercées sur le territoire national quand bien même le bénéficiaire n'y aurait ni son siège social ou son principal établissement administratif, ni son domicile ou sa résidence permanente.

(1) KOLA GONZE, op.cit, pp. 37-39

(2) Idem, pp.52-85.

En droit congolais, il y a 3 catégories des revenus professionnels qui bénéficient chacune d'un régime d'imposition propre : les bénéfices des entreprises, les profits des professions libérales, les rémunérations.

a) Régime d'imposition des sociétés par action congolaises et des sociétés autres que par action

Le régime d'imposition des sociétés par action congolaises et le régime des sociétés autres que par action sont en principe les mêmes mais moyennant quelques réserves. Concernant les bénéfices des entreprises ou sociétés, actuellement le taux est fixé à 40%. Ce taux frappe le bénéfice des sociétés tant étrangères que de droit congolais.

b) Régime fiscal des sociétés coopératives

L'article 62 de la loi n°002/2002 du 2 février 2002 portant dispositions applicables aux coopératives d'Epargne et de crédit dispose que « la coopérative d'Epargne et de crédit est exonérée de tous impôts et taxes afférents à ses opérations de collecte de l'Epargne et de distribution du crédit. Le membre de la coopérative d'Epargne et de crédit est également exonéré de tous impôts et taxes sur les parts sociales et sur les revenus de son épargne.

c) Régime d'imposition des entreprises individuelles, familiales et des PME

- S'agissant de régime fiscal des entreprises individuelles, une entreprise individuelle est celle dont le propriétaire est une personne physique qui n'a pas de personnalité juridique ni de patrimoine propre au regard du droit civil. En République Démocratique du Congo, une entreprise individuelle est souvent considérée comme un simple établissement.

Les entreprises individuelles sont redevables de l'impôt professionnel sur base des bénéfices auxquels on applique des taux progressifs.

Depuis le décret-loi n°0109 du 19 juillet 2000 tel que modifié et complété par le décret-loi n°015/2002 du 30 mars 2002, les rémunérations que l'exploitant d'une entreprise s'attribue ou attribue aux membres de sa famille pour leur travail sont imposables à l'impôt professionnel sur les rémunérations. Signalons par ailleurs que pour les agriculteurs et autres exploitants qui ne peuvent tenir une comptabilité régulière, on leur applique une imposition forfaitaire.

- S'agissant de régime fiscal des exploitations familiales : par exploitation familiale, on entend celle au sein de laquelle oeuvrent les membres d'une même famille autres que le conjoint de l'exploitant. Du point de vue de l'imposition des bénéficies, si elle a nécessairement une comptabilité propre, elle est assimilable à une association de fait : dans ce cas le taux d'imposition est proportionnel et fixé à 40%.

- S'agissant de régime fiscal des PME : à partir du 10 juillet 1998, on distingue 4 catégories pour imposition des PME, la première : les PME dont le chiffre d'affaires annuel excède 300.000 FC sont soumises à l'impôt professionnel au taux de 40%, c'est-à-dire l'imposition du droit commun ; la deuxième : les PME dont le chiffre d'affaires annuel se situe entre 300.000 FC et 150.000 FC sont soumises à l'impôt professionnel au taux progressif des personnes physiques prévues à l'article 84 de l'ordonnance-loi n°69/009 du 10 février 1969 telle que complétée et modifiée à ces jours ; la troisième : les PME dont le chiffre d'affaires annuel se situe entre 150.000 FC et 75.000 FC sont soumises à l'impôt professionnel suivant le régime d'imposition forfaitaire ; la quatrième les PME ayant le chiffre d'affaires annuel de moins de 75.000 FC sont soumises à la patente fiscale. Signalons par ailleurs que le décret-loi n°86 du 10 juillet 1998 dans son article 2 relève qu'il faut entendre par PME toute entreprise quelle que soit sa forme juridique qui emploie un personnel de moins de 200 personnes et dont la valeur totale de bilan ne dépasse pas 3.500.000 FC (actuellement 11.200.000 FC).

d) Régime d'imposition des sociétés étrangères ou régime fiscal des établissements permanents en République Démocratique du Congo

L'article 68 de l'ordonnance- loi n°69/009 du 10 février 1969 dispose que « les sociétés étrangères qui exercent une activité en République Démocratique du Congo sont imposables sur les bénéfices réalisés par leurs établissements permanents ou leurs établissements fixes qui y sont situés.

Et l'article 69 ajoute que les établissements permanents visés sont notamment les sièges des directions effectives, succursales, fabriques, usines, ateliers, agences, magasins, bureaux, laboratoires, comptoirs d'achats ou de vente, dépôts, ainsi que toute autre installation fixe ou permanente quelconque. Donc, la notion d'établissement utilisée en droit fiscal congolais suppose trois éléments à savoir la fixité ou la permanence, la productivité et la dépendance.

Du point de vue des charges déductibles, seules sont admises comme charges professionnelles déductibles, les dépenses faites dans ces établissements en vue d'acquérir et de conserver lesdits bénéfices nous dit l'article 71 de l'ordonnance -loi précitée.

Enfin, sont exonérés à l'impôt professionnel sous réserve de réciprocité les bénéfices qu'une entreprise établie dans un pays étranger, retire de l'exploitation des navires ou d'aéronefs dont elle est propriétaire ou affréteur et qui font escale au Congo pour y décharger, y charger des marchandises ou des passagers nous signale l'article 38 de même ordonnance-loi. Mais aussi les sommes payées par une entreprise congolaise à celle étrangère en rémunération normale de ses activités d'assistance (article 69).

e) Le régime fiscal des entreprises publiques

Il faut noter que ce dernier sera le même que celui des entreprises privées ou mixtes non admises au système dérogatoire. Les entreprises publiques sont réparties en trois catégories du point de vue fiscal à savoir :

- celles qui subissent une imposition totale ;

- celles qui bénéficient d'une exonération générale ; - celles qui sont assujetties à une fiscalité partielle.

C. Régime fiscal des rémunérations

1° Impôt professionnel sur les rémunérations (IPR)

Cet impôt concerne les rémunérations de toutes personnes rétribuées par un tiers sans être liées par un autre contrat que celui de la subordination.

a) Les éléments de la rémunération imposables sont :

- les indemnités sauf celles compensatoires de logement (dans la mesure où elle ne dépasse pas 30% du traitement brut), celle de transport, allocation familiale, les frais de mission, les frais de représentation ;

- les pensions sauf celles liées aux remboursements des frais engagés par les salariés ;

- avantages en nature sauf ceux concernant le logement, le transport, les frais médicaux (dans la mesure où ils ne revêtent pas un caractère exagéré).

b) Taux de l'impôt sur les rémunérations

Ces taux sont progressifs et varient entre 3 et 50% suivant les tranches des revenus annuels. A travers ces taux de progressivité, l'on prend également en compte la réduction pour charge de famille au taux de 0,5 Franc fiscal par mois pour chacun des membres de la famille à charge avec un minimum de 9 personnes. Aucune réduction d'impôts n'est accordée pour la partie imposable à partir de 8ème tranche du barème progressif. Le décret-loi n°119/2000 du 19 juillet 2000 tel que modifié et complété par le décret-loi n°015/2002 du 30 mars 2002 introduit un taux forfaitaire en matière d'impôt professionnel sur la rémunération pour le personnel domestique et les salariés patentés.

c) Exemptions et exonérations

Son exemptés de l'impôt sur les rémunérations les employés des organisations internationales, du chef de rémunérations touchées par eux et payées par lesdits organismes ; les diplomates et les agents consulaires sous réserve de réciprocité.

Par contre, sont exonérées les personnes versées en cas d'invalidité prématurées ou des décès ou aux veuves, aux orphelins, aux descendants des anciens combattants, aux victimes d'accident de travail ou maladie professionnelle ou pension alimentaire.

2°. Impôt exceptionnel sur la rémunération du personnel expatrié

Cet impôt a été introduit en République Démocratique du Congo par l'ordonnance- loi n°69 du 10 février 1969 afin de protéger la main d'oeuvre locale contre les risques d'envahissement du marché de l'emploi par la main d'oeuvre étrangère. Il a comme spécificité de ne pas être à la charge du bénéficiaire de rémunération. Il doit être supporté par l'employeur lui-même, personne physique ou morale.

Mais l'arrêté ministériel n°4 du 24 juin 1997 dans son article 9 dispose que les travailleurs originaires des pays limitrophes sont assimilés aux nationaux en matière d'imposition sur les rémunérations et ne sont par conséquent pas soumis à l'impôt exceptionnel sur la rémunération professionnelle des expatriés. Le taux de cet impôt est proportionnel et fixé à 25%.

D. Régime fiscal des professions libérales, charges, offices et autres occupations lucratives

A la différence des entreprises, l'article 53 de l'ordonnance- loi de 1969 dispose que les professions libérales, charges, offices et autres occupations lucratives sont imposables non pas sur la base des résultats comptables mais sur celle de la différence entre les recettes totales effectives et les dépenses effectives inhérentes à l'exercice de la profession. Autrement dit, dans la détermination des profits imposables des professions libérales, les créances et les dettes n'entrent pas en ligne de compte.

1° Professions libérales

Une profession libérale est celle où l'activité intellectuelle joue le rôle principal qui consiste en la pratique personnelle d'une science ou d'un art et dans laquelle il y a absence d'un lien de subordination à un supérieur hiérarchique. Tels sont notamment les cas des professions d'avocats, de médecins, de vétérinaires, d'architectes, d'écrivains, d'artistes peintres, etc.

L'arrêté ministériel n°002 du 08 octobre 1997 a fixé les bases forfaitaires minima des professions libérales que l'administration peut redresser à la suite d'une vérification.

A titre d'exemple, les bases sont fixées de la manière suivante :

a) pour les avocats inscrits au barreau depuis 2 ans, l'équivalent en FC de 300 $US ;

b) pour les avocats inscrits au barreau depuis plus de 2 ans, l'équivalent en FC de 500 $US ;

c) la loi prévoit des abattements de l'ordre de 25-50% lorsque la profession est exercée en province.

Mais par contre l'exercice des professions libérales sous- forme sociétaire n'est pas interdit. Dans ce cas, les impositions devraient être établies dans les mêmes conditions et le taux applicable aux sociétés commerciales devrait être de 40% (impôt professionnel sur le bénéfice).

2° Charges et offices

Il s'agit des professions comme celles de notaire, huissier, ... ailleurs, notamment en France et en Belgique ; ces professions sont exercées à titre libéral. Par contre, en R.D.C., les notaires et les huissiers sont des fonctionnaires. Ils sont donc soumis à l'impôt professionnel sur les rémunérations.

3° Autres occupations lucratives

Une occupation lucrative suppose l'existence de deux éléments :

a) une activité personnelle à caractère permanent et professionnel se détachant d'une simple gestion du patrimoine ;

b) la poursuite d'un profit.

A titre d'exemple : le courtier, le commissionnaire ou agent d'affaires. SECTION 2 : LES FRAUDES EN COMPTABILITES

Il y a fraude chaque fois que les règles établies et les lois sont mises en échec par des manoeuvres destinées à tromper d'une part ceux qui sont chargés de les appliquer et les faire respecter et d'autre part ceux que ces réglementations sont sensés protéger leurs personnes et leurs biens.

La fraude comptable n'est en réalité que l'instrument d'une malversation, écrit Charles Eberlin, dans « Dossier des irrégularités comptables », alors que l'erreur reste un acte involontaire, la fraude est un acte conscient en vue de dissiper tout ou partie de l'actif soit au profit d'intérêt personnel, soit au préjudice des tiers(1).

III.2.1. Circuit classique d'enregistrement des faits comptables(2)

L'enregistrement des faits comptables se décline comme suit dans la comptabilité générale au travers des documents dont la tenue est obligatoire : les opérations journalières sont enregistrées, selon leur nature, dans des comptes respectifs appropriés contenus dans un livre journal tout en veillant à l'équilibre entre le total de ses débits et celui de ses crédits, du fait de la comptabilité en partie double ; les opérations afférentes à la paie sont quant à elles portées dans le livre correspondant ;

c'est seulement le condensé par nature de ces opérations qui est enregistré dans le livre journal pour leur prise en charge comptable ; à la fin d'une période donnée (généralement le mois), il est établi un grand-livre en vue d'établir la balance qui permette le contrôle de l'exactitude des enregistrements effectués et à la fin d'un exercice comptable, après reclassement des comptes, il est séparé des comptes de gestion, des comptes du bilan, en vue d'élaborer les états de synthèse (le tableau de formation et le bilan).

III.2.2. Les principes comptables (1)

Les principes comptables sont des normes fondamentales qui sous-entendent l'élaboration des états financiers dont l'existence a été reconnue formellement par des textes.

Le droit comptable congolais a notamment établi les principes suivants: - s'agissant de la saisie des faits comptables :

* justification : toute écriture comptable s'appuie sur une pièce justificative datée et porte un indice de référence à celle-ci ;

* universalité : la comptabilité doit saisir l'ensemble des opérations, des avoirs, droits et obligations concernant l'entité à la quelle elle se rapporte ;

* non compensation : pour annuler un enregistrement comptable du débit d'un compte, on le crédite, et lorsqu'il s'agit de l'annuler du crédit d'un compte, on le débite ;

* indépendance des exercices : les produits et les charges sont comptabilisées dans l'exercice au cours duquel ils ont été acquis (produits) ou engagés (charges) ;

* régularité de la comptabilité : conformité aux lois et aux dispositions réglementaires en vigueur dans un pays (droit comptable, droit fiscal, droit commercial,...)

* équilibre du bilan : le total de l'actif doit impérativement correspondre au total du passif ;

(1) Manuel des modules pour recyclage des agents et cadres de la DGI, MAI 2005, p. 2

* comptabilisation à partie double : tout enregistrement au débit d'un compte s'accompagne simultanément d'un enregistrement équivalent au crédit d'un autre compte et, inversement.

III.2.3. La procédure de contrôle fiscal(1)

Le système fiscal congolais est essentiellement déclaratif. Les contribuables, dont la bonne foi est présumée, souscrivent des déclarations réputées sincères et exactes. En contrepartie, l'Administration fiscale dispose d'un pouvoir de contrôler, sur pièces et/ou sur place, l'exactitude de déclarations relatives à tous les impôts ou autres droits dus par les contribuables. Elle s'appuie pour ce faire sur des informations de nature diverse, notamment celles recueillies dans le cadre du droit général d'investigation (droit de communication, droit d'enquête , demande de renseignements ...) qui lui est reconnu par la loi.

III.2.4. Les documents à vérifier

La vérification porte aussi bien sur des documents à caractère comptable que ceux de nature non comptable.

0. Les documents comptables

Il s'agit notamment de :

· documents comptables de synthèse (bilans, tableaux de formation de résultat, tableau de financement, tableau économique fiscal et financier) ;

· tableaux de réévaluation des immobilisations ;

· fiches des immobilisations ;

· livres des inventaires ;

· factures d'achats ;

· bons d'entrée en magasin ;

· bons de livraison ;

· fiches des stocks etc.

(1) Manuel des procédures fiscales, novembre 2004, p.34

1. Les documents non comptables

Il s'agit notamment de :

· Procès-verbaux des assemblées générales ;

· Statuts de l'entreprise ;

· Contrats de bail ;

· Titres de propriété (terrains, immeubles...)

III.2.5. La vérification des comptabilités

Les recherches seront orientées par les indices et les renseignements recueillis notamment lors de l'étude préalable du dossier. Elles ont pour objet de s'assurer de la régularité de la comptabilité. Le contrôleur doit en effet, s'assurer que la comptabilité ne renferme ni erreurs, ni omissions et q'elle reflète la situation réelle de l'entreprise.

Les recherches à entreprendre peuvent revêtir plusieurs formes. Il peut s'agir d'un contrôle arithmétique, d'un contrôle des pièces justificatives ou d'un contrôle des existants.

Le contrôle arithmétique permet de rechercher les erreurs matérielles, les erreurs d'imputations et les erreurs de transposition en vue de s'assurer de la conformité des totaux, des reports et des soldes.

Le contrôle des pièces justificatives consiste à s'assurer que chaque pièce comptable a été enregistrée, chaque opération est justifiée par une pièce ; que l'imputation des opérations est régulière ; que toutes les pièces sont authentiques.

Le contrôle des existants complète utilement le contrôle arithmétique et le contrôle des pièces justificatives. Il permet de s'assurer que les soldes de certains comptes reflètent bien la réalité.

III.2.6. Techniques utilisées pour examen des comptes et des états financiers (Etats de synthèse)

L'examen des comptes et des états financiers (bilan, Tableau de formation du résultat et le Tableau Economique, Fiscal et Financier) se fait par diverses approches. La principale approche est l'approche dite modulaire.

? L'approche modulaire

Cette approche consiste à comparer les flux réels des comptes du bilan aux soldes des comptes de gestion de manière à en déterminer la cohérence éventuelle qui en découle (test de cohérence). Il se constitue donc, à l'analyse des comptes comptables, des connexions entre les comptes tels que repris ci-dessous pour un examen en module :les opérations relatives aux ventes et créances d'exploitation : comptes n°41, 46, 54, 56, 57, 70, 71 ;les opérations relatives aux charges et dettes d'exploitation : comptes n°40, 53, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. ; les opérations relatives aux charges du personnel: comptes n°42, 43, 44, 46, 65, 66. ;les opérations relatives avec les stocks: comptes de la classe 3 et compte 72 ; les opérations relatives aux investissements d'exploitation : comptes n°21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 68, 73 ;les opérations relatives au portefeuille titres : comptes n°25, 45, 52, 77 ; les opérations afférentes à la trésorerie : comptes n°54, 55, 56, 57, 59, 63, 67, 77 ; les opérations financières en général: comptes n°16, 17, 26, 27, 50, 51, 52, 53, 67, 77 ; les opérations liées aux capitaux propres et situation nette : comptes n°10, 11, 12, 13, 14, 15, 44 et les opérations divers : comptes n°18, 43, 47, 66, 68, 74, 76.

La connaissance de l'interaction entre les comptes renvoie aux notions afférentes au fonctionnement des comptes comptables. Les comptes sont rapprochés pour se faire une opinion sur les états financiers, c'est-à-dire chaque poste de bilan sera parallèlement relié avec le (s) compte (s) du résultat qui s'y rattache (nt).

L'illustration de cette approche est donnée par un cas pratique en dessous de ces approches.

? L'approche d'examen analytique des comptes

Cette approche consiste à examiner le contenu de chaque

· L'approche des tableaux comparatifs pluriannuels

Cette approche consiste à construire les tableaux comparatifs pluriannuels de manière à suivre l'évolution dans le temps, au plan de l'entreprise ou au plan sectoriel, de certaines grandeurs sous forme de ratio.

· L'approche de cut-off

Le test de cut-off ou test de césure consiste à examiner les pièces justificatives relatives aux dernières transactions survenues avant la date de clôture de l'exercice et aux premières transactions réalisées après cette période afin de s'assurer qu'elles ont été enregistrées dans la comptabilité, dans les exercices auxquels elles se rattachent.

Pour chercher à comprendre comment la fraude fiscale est établie dans les documents de synthèses déposés par les conseillers fiscaux, nous avons pu relever les comptes les plus utilisés par ces derniers depuis 2003 à 2007 pour chercher à démontrer les irrégularités que les vérificateurs constatent lors de la vérification sur pièces et sur place. Ainsi, la balance générale des comptes ci-dessous pourra éclairer la lanterne.

III.2.7. Présentation des données

Nous reprenons dans la balance générale des comptes cidessous, les différents comptes que les experts comptables ont souvent l'habitude de manupiler depuis 2004 jusqu'à 2008 lors de la rentrée des déclarations ICR.

Tableau n°1 : EXTRAIT DE LA BALANCE GENERALE DES COMPTES D'UNE ENTREPRISE INDUSTRIELLE X

Source : Cellule Taxation et Documentation Centre des Impôts de Mambasa

N° CPTE

Libellé des comptes

Soldes d'ouverture

Flux réels cumulés de l'exercice

Soldes fin d'exercice

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

22

Immobilisation corporelle

1.550.000

 

10.000

20.000

140.000

 

23

Immobilisation en cours

100.000

 

80.000

 

180.000

 

28

Amortissements cumulés

 

50.000

 

50.000

 
 

31

Matières 1ères et fournitures consommées pour la production

2.000.000

 

18.000.000

15.000.000

5.000.000

 

32

Emballages consommés

500.000

 

400.000

300.000

600.000

 

34

Produits finis

10.000.000

 

15.300.000

22.000.000

3.300.000

 

35

Encours de production

0

 

0

0

0

 

40

Fournisseurs

 

2.000.000

20.400.000

18.400.000

 

0

41

Clients

1.000.000

 

30.000.000

26.000.000

5.000.000

 

43

Etat/ICA

 

0

390.000

390.000

 

0

43

Etat/IPR

 
 

300.000

300.000

 

0

47

Régulations passives

 
 
 

100.000

 

100.000

61

Matières et fournitures consommées

 
 

25.000.000

 

25.000.000

 

61

Matières cons. Pour la construction d'immobilisation

 
 

80.000

 

80.000

 

63

Services payés pour la construction d'immobilisation

 
 

30.000

 

30.000

 

65

Charge du personnel (quotité imposable)

 
 

1.500.000

 

1.500.000

 

68

Dotation aux amortissements

 
 
 

90.000

 

90.000

71

Production vendue

 
 
 

27.000.000

 

27.000.000

72

Production stockée

 
 
 

7.000.000

7.000.000

 

73

Charge

 
 
 

20.000

20.000

 

Suivant la comptabilité du contribuable, la valeur brute des immobilisations corporelles de l'entreprise en fin d'exercice est de 1.600.000 FC, le taux unique d'amortissement 5%, la réévaluation est déjà cessée non appliquée, le taux de l'ICA est de 13%, la base imposable de l'agent moins gradé de l'entreprise est soumis au taux plafond de 30%, la ventilation du compte 65 donne 1.400.000 de rémunérations imposables et 100.000 de charges sociales et autres indemnités compensatoires, les mouvements de l'exercice sont en flux réels c'est-à-dire que les extournes et opérations de reclassement de compte à compte sont supposés inexistants et l'équilibre entre le total des débits et des crédits n'est pas requis du fait qu'il s'agit d'un extrait de la balance générale des comptes.

III.2.8. Analyse des données

Notre préoccupation dans ce paragraphe est de démontrer les comptes qui ont été manipulés pour brouiller les pistes de la fraude. Pour ce faire nous allons procéder à l'examen de cohérence des comptes.

1. De l'examen de cohérence des comptes du cycle d'investissement

Le compte 22 immobilisations corporelles dont la valeur d'origine est de 1.600.000 FC avec un taux d'amortissement de 5% revient à 1.600.000 x 5% = 80.000 FC, le compte 28 amortissement cumulé : le crédit des mouvements de l'exercice correspond aux constatations de la dotation annuelle de 50.000 FC, le compte 68 dotations constatées dans les charges ; le crédit de mouvements de l'exercice les renseigne à 90.000 FC et le compte 47 régularisations passives dans lequel le comptable a supposé que le compte fourre-tout a pris les 40.000 FC de différence.

Ainsi, pour dégager les erreurs commises intentionnellement par ce comptable, nous avons constaté que pour l'immobilisation de 1.600.000, le redevable devrait constater une dotation annuelle d'amortissement de l'ordre de 80.000 au taux de 5%, il en a enregistré en charges 90.000 soit 10.000 de plus. Et pour brouiller les pistes de sa fraude, il enregistre 50.000 dans le compte 28 et 40.000 dans le compte 47. Les augmentations et les cessions respectivement mentionnées au débit et au crédit du compte n'influence pas cette analyse du fait que les amortissements sont calculés sur la valeur brute des immobilisations en fin d'exercice.

Pour le compte 23 immobilisation en cours ; les travaux effectués pendant l'année égal au cumul débits de l'exercice soit 80.000 FC, le compte 61 matières consommées pour la construction d'immobilisation de l'année donne 80.000 FC et le compte 73 charges à transférer devrait annuler le total de charge constaté à cet effet de 20.000 FC.

Ainsi, une insuffisance de neutralisation de l'ordre de 80.000 (compte de charge) moins le compte de produits de 20.000 FC donne une différence de 60.000 FC. Cette différence est supposée contenu dans un compte fourre-tout 47 régularisations passives pour tromper le vérificateur des impôts.

2. De l'examen de cohérence des comptes du cycle d'exploitation

Les matières premières et les fournitures (compte 31), le stock initial est de 2.000.000 FC. Les achats de l'exercice qui sont le cumul du débit sont de l'ordre de 18.000.000 FC. Le stock final est de 5.000.000 FC. Par conséquent, la consommation des matières premières est de l'ordre de 15.000.000 FC. De même pour le compte 32 emballages, le stock initial est de 500.000 FC, les achats de l'exercice 400.000 FC, le stock final est de 600.000 FC. Donc la consommation des emballages est de 300.000 FC. Pour le compte 61 matières et fournitures consommées contenues dans les charges, le montant y inscrit est de l'ordre de 25.000.000 FC. Et le total de la facturation du fournisseur (compte 40) est de 18.400.000 représentant les achats matières premières et emballages.

Après analyse, il se dégage une quotité de charges injustifiées de l'ordre de 25.000.000-(15.000.000+300.000)= 9.700.000 FC alors que les mouvements créditeurs du compte fournisseur confirment bien les approvisionnements de 18.000.000 en matière première et 400.000 en emballage.

Pour le compte 34 produits finis, le stock final est de 3.300.000 FC, le stock initial 10.000.000 FC. Donc la variation de stock est stockée négativement de l'ordre de 6.700.000 FC. Et le compte 72 productions stockées enregistrées dans les produits a une variation négative de l'ordre de 7.000.000 FC.

Ainsi, la variation négative reconstituée est 6.700.000 au lieu de 7.000.000 comme constaté. Il s'en dégage un produit négatif injustifié de 300.000 FC

3. De l'examen de cohérence des comptes du cycle de revenus

Le cumul de mouvements de débit du compte 41 clients est de 30.000.000 FC et le compte 43 Etat ICA dont le cumul de mouvements crédit est de 390.000 FC. Alors, la production vendue reconstituée est de l'ordre de 29.700.000 FC.

Tandis que, la production vendue déclarée dans le tableau de formation de résultat est de 27.000.000 FC.

Une dissimulation de produits se dégage de l'ordre de 29.700.000 - 27.000.000= 2.700.000.

4. De l'examen de cohérence des comptes du cycle d'exploitation

Pour le compte 65 charges du personnel, exposées dans les comptes, le montant est de 1.500.000 FC. Et le compte 43 Etat/IPR dont la retenu de la base de 1.000.000 est de 30% soit 300.000 FC. La base imposable renseignée dans la comptabilité ci haute donne 1.400.000 FC ; l'IPR retenu l'a été pour 1.000.000 FC. Donc, un supplément de base de l'ordre de 400.000 FC devra faire l'objet d'imposition.

III.2.9. De l'enquête et interview

1. De l'enquête

A l'instar de la présentation des données, nous avons mené une étude sur terrain sur 100 sujets tirés des milieux professionnels différents. Ils avaient à répondre à la question de savoir : « pourquoi devons-nous payer l'impôt ? ». Ces sujets étaient classés en groupe de 20 et les résultats suivants s'en sont suivis :

a. les commerçants ou opérateurs économiques

b. les agents de service des impôts

c. la classe intellectuelle (étudiants et enseignants)

d. les diamantaires et les creuseurs

e. les sans emplois (chômeurs)

Le tableau ci-dessous résume les réponses que nous avons obtenues.

Tableau n° 2

Classe

Opinions

Fréquences

Pourcentage

(1)

(2)

(1)

(2)

a

<< Ils connaissent l'impôt mais cherchent à l'éviter ou à payer moins »

16

04

16%

4%

b

<< Nous ne voyons pas son impact direct »

16

04

16%

4%

c

<< L' impôt est pour les opérateurs
économiques réalisant les revenus »

0.7

13

7%

13%

d

<< Confusion entre impôt et taxe »

06

14

6%

14%

e

<< Ils ne connaissent pas l'impôt »

00

20

0%

100%

TOTAL

45

55

45%

55%

Source : tableau conçu par nous-même

Légende :

(1) : connaissent l'impôt

(2) : ne le connaissent pas

De ce qui précède, nous trouvons que 55% de cas ne connaissent pas l'impôt et se trouvent dans une ignorance presque totale du fait de le confondre parfois avec la taxe. Les 45 autres, bien que connaissant l'impôt, cherchent toujours à l'éviter ou à payer moins. C'est ce qui engendre la fraude.

L'homme de la rue que nous avons abordé à ce sujet a émis de réserve. Aussi, c'est peut être le problème d'information, de culture, qu'il faut préalablement résoudre avant d'envisager effectivement et efficacement toute action.

2. De l'interview

Le système fiscal congolais est essentiellement déclaratif. Les contribuables, dont la bonne foi est présumée, souscrivent des déclarations réputées sincères et exactes. En contrepartie, l'Administration fiscale dispose d'un pouvoir de contrôler d'abord sur pièces et ensuite sur place, l'exactitude de déclarations relatives à tous les impôts ou autres droits dus par les contribuables. Elle s'appuie pour ce faire sur les informations de nature diverse, notamment celles recueillies dans la cadre du droit général d'investigation (droit de communication, droit d'enquête, demande de renseignements...) qui lui est reconnu par la loi.

Aussi, le taux des impôts à payer est généralement fixé en terme de pourcentages sur les montants des revenues ou par des taxations forfaitaires. L'une des causes de la fraude est l'exagération du taux des impôts à payer et ce dernier dépasse la capacité contributive de l'opérateur économique. D'où la plupart des contribuables sont tentés à camoufler la consistance des matières imposables ou chercher à tromper l'administration fiscale par les fausses écritures des comptes dans les états financiers.

Les agents du fisc, considérés comme des fonctionnaires de l'Etat, obtiennent des rémunérations et des avantages insignifiants. Cette situation entraîne ces derniers vers des sollicitations de tout genre, même les plus abjectes. Et aussi, faute de la modernisation de service de fisc, les vérificateurs mal outillés n'arrivent pas à faire arriver le contrôle à bout.

SECTION 3 : LES PROBLEMES DE LA FISCALITE CONGOLAISE FACE A LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE

§1. Les moyens de lutte contre la fraude fiscalé1)

La réaction du contribuable devant le prélèvement fiscal est conditionnée par le contexte d'imposition, la discipline fiscale et l'etat de la morale des contribuables.

Ainsi, nous donnons quelques moyens de lutte contre la fraude fiscale :

· S'efforcer d'avoir un système fiscal rationnel, et adapté et s'assurer une meilleure application possible du système de prélèvement ;

· Améliorer les moyens préventifs et répressifs de la fraude ;

· Améliorer les moyens d'information et d'éducation civique des contribuables ;

· Assurer la présence de l'Etat en ce qui concerne notamment les mécanismes d'investigation de la matière imposable, bref, assuré le contrôle de l'impôt.

(1) VUNABANDI KANYAMIHIGO, Cours sciences et techniques fiscales, inédit, Edition 1998.

§2. Analyses de la problématique de la fraude fiscale sur le développement économique du territoire de Mambasa

D'une manière générale, selon le ministère des finances(1), les inepties qui font considérer le système fiscal congolais comme inadapté aux besoins d'un Etat et d'une économie moderne peuvent être listées comme suit : l'inexistence d'une obligation fiscale minimale dans le chef de personnes adultes, traduisent un manque de solidarité pour la participation de chacun aux charges de fonctionnement et développement de sanction ; le maintien du principe de la territorialité de l'impôt qui ne permet pas à l'Etat d'imposer des obligations aux nationaux et résidents qui réalisent des revenus à l'étranger, alors qu'ils bénéficient de la protection diplomatique ; un régime d'imposition de droit commun anti-économique caractérisé par des taux d'imposition trop élevés et l'absence d'incitants fiscaux à l'investissement, freinant ainsi l'activité économique et donc réduisant l'assiette fiscale ; une fiscalité indirecte en cascade, cumulative, qui ne favorise pas l'industrialisation et la compétitivité des entreprises locales, un code des investissements inefficace, car malgré les exonérations accordées, l'investissement productif est resté à un niveau très bas ; une gestion irrationnelle des exonérations, qui ne permet pas d'en évaluer l'impact réel sur les recettes (manque à gagner).

Comme nous l'avons souligné dans les lignes ci-haut, les causes et les formes de la fraude fiscale seraient connues de tous car nul n'est censé ignoré la loi.

En effet, dans la Province Orientale, la tenue de la comptabilité des contribuables par les conseillers fiscaux est souvent entachée des irrégularités, sources de la fraude fiscale, surtout pour certains comptes du bilan et du TFR démontrés ci haut. Celles-ci sont exécutées pour chercher à adapter la capacité contributive de chaque contribuable à ses charges fiscales.

Ensuite, un régime d'imposition inadaptée des PME ; un secteur informel développé servant de refuge aux sans emplois, aux épouses des agents de

(1) André Philippe FUTA, op. Cit.

l'Etat et aux opérateurs économiques fuyant l'impôt ; l'absence d'une codification suffisante et régulière en matière de taxes administratives qui favorise les irrégularités multiples dans leur création ; une fiscalité régionale et locale foisonnante et anarchique, doublée d'une quasi absence de péréquation entre les entités ; une administration fiscale pléthorique au niveau du siège et d'une répartition inéquitable à travers les territoires, les districts ; un management insuffisant de l'administration fiscale Provinciale, laissant à l'abandon quasi-total les services plus ou moins éloignés de l'administration du siège ; l'insuffisance des moyens de fonctionnement de l'administration fiscale provinciale ainsi que la mauvaise allocation des ressources existantes ; l'absence de synergie dans le fonctionnement des branches de l'administration fiscale en province, et de l'ensemble de l'administration fiscale de la province ; la fraude et l'évasion fiscales généralisées, ce qui explique la modicité des recettes par rapport au nombre de contribuables ; un contrôle fiscal de complaisance ou intéressé, sinon totalement absent dans certains secteurs comme l'impôt foncier et l'impôt sur les revenus locatifs ; la non identification de tous les contribuables par le siège à cause de l'absence de coordination entre les différents services intéressés et de l'existence de plusieurs numéros d'identification, rendant quasiment impossible le recoupement des informations entre les services ; l'absence de culture fiscal, se traduisant notamment par l'absence d'exemplarité des autorités politiques et administratives en matière fiscale en s'octroyant des exemptions et exonérations indues et les tracasseries administratives de toute sorte et l'utilisation abusive de la notion d'autorité et de force publique, etc.

Cependant, l'analyse de la problématique de la fraude fiscale sur le développement économique conduit aux constats ci-après(1) :

1° Au plan organisationnel, la fiscalité dans la Province Orientale est une fiscalité rampante caractérisée par une course effrénée vers la maximisation quantitative des recettes, avec pour conséquences la prolifération des impôts et taxes et la pression fiscale sur un nombre réduit des contribuables.

2° Au plan de la perception, celle-ci se trouve à plusieurs obstacles notamment :
laissés pendant longtemps sans payer les impôts et taxes, les contribuables, à qui on

demande aujourd'hui de payer les impôts et taxes, crient aux tracasseries ; beaucoup de contribuables échappent au paiement des impôts et taxes de par leur position politique, et à cause du trafic d'influence et de la corruption ; l'ensemble des impôts et taxes prévus ne sont pas perçus, la pression fiscale ne s'exerce que sur ceux (des impôts) qui le sont effectivement et le mode de recouvrement par contact entre les agents du fisc et les contribuables est à la base de la corruption, la concussion, de faux et usage de faux, la vente illicite et surfacturation des documents officiels.

L'excessive pression fiscale, avons-nous dit, favorise le comportement frauduleux. Le bat blesse lorsque l'on prend conscience que la DPI ne combat pas la fraude avec les moyens appropriés et reste sur ce plan très inefficace. Une série des facteurs contribue à expliquer cet échec(1) : la DPI manque éventuellement des spécialistes très pointers en informatique. Pourtant de telles compétences s'avèrent indispensables afin de débusquer les combines dans les comptabilités informatisées ; les effectifs tournent trop dans les différents services voire dans les différentes divisions. Les agents amenés à exercer des métiers très divers n'ont souvent pas le temps de se spécialiser et de devenir parfaitement compétents ; les redressements non fondés restent beaucoup trop nombreux. Ils engendrent de la procédure contentieuse et une perte du temps considérable.

Ce temps ainsi gaspillé ne peut donc être utilisé avec profit pour lutter contre la véritable fraude ; les opérateurs économiques qui fraudent sont, dans beaucoup de cas, assistés par les services ou les agents publics. La fraude est ainsi favorisée par ceux -là même dont la mission est de la combattre(2) et donc, un redéploiement des effectifs sur tout le territoire de la province.

La problématique de la fraude est, à l'image du phénomène, complexe. Elle apparaît comme une limite au pouvoir d'imposer et implique dès lors la confrontation des contribuables et de l'Etat. En contrariant la collecte des ressources étatiques elle constitue un sujet d'inquiétude pour la Province. Cette

(1) Bernard Zimmenn et Sandrine Gorreri, Contrôle fiscal, le piège, comment faire changer l'administration fiscale, Paris, éd. l'Harmattan, p. 120.

(2) Alexis THAMBWE MWAMBA, op.cit.

inquiétude est de plusieurs ordres. Elle revêt d'abord une dimension purement financière car la fraude génère une perte de ressources fiscales. Néanmoins, si la fraude grève les capacités de la Province à faire face aux dépenses, elle contraint aussi la répartition équitable du fardeau du financement public entre les contribuables en accroissant la charge de ceux qui demeurent honnêtes. En somme, la fraude contrarie à la fois l'efficacité et l'équité de la collecte des ressources publiques. Enfin, elle traduit également les lacunes du contrôle qu'exercent les pouvoirs publics sur les agents privés et témoigne de la méconnaissance des causes et des schémas par lesquels les contribuables éludent l'impôt. (1)

La première particularité de ce crime de fraude fiscale est alors de s'exercer à l'encontre d'un acteur qui dispose du pouvoir de décision en matière fiscale. Ainsi, l'Etat fixe-t-il les règles fiscales, déterminant par là même, tant la structure que le niveau de l'imposition. Mais il est également l'organisateur de la perception des sommes dues, l'instigateur du contrôle, ainsi que celui qui fixe les sanctions applicables lors de la détection de l'acte de fraude. Il dispose donc du pouvoir et des ressources nécessaires pour lutter contre l'offense faite à son encontre.

De ce fait, le problème de la fraude fiscale est donc lié au problème du contrôle et de ses effets dissuasifs, car l'absence de menace peut justifier des diminutions considérables de la matière imposable. Plusieurs éléments doivent donc être mis en exergue successivement afin d'appréhender le rôle du contrôle fiscal dans la problématique de la fraude : l'organisation du contrôle, le nombre de vérifications menées et leurs résultats et enfin leur fréquence et les sanctions auxquelles elles peuvent donner lieu.

CONCLUSION

Nous voici au terme de notre travail intitulé « Lutte contre la Fraude fiscale dans le Centre des Impôts de Mambasa /Province Orientale de 2004- 2008. Problèmes et perceptifs »

Notre préoccupation a consisté à donner une source précieuse d'informations de la manière dont les personnes échappent au fisc et sur les raisons qui font que l'effort attendu au développement du Territoire soit dérisoire.

Pour bien se situer dans notre travail, nous nous sommes posés les questions suivantes :

- Quelles sont les véritables causes de la fraude fiscale et les différentes formes ou ramifications ?

- Les structures et mécanismes mis en place présentement au niveau des services de fisc du Centre des Impôts de Mambasa sont ils adaptés aux réalités conjoncturelles de l'heure face à ce phénomène de la fraude fiscale ?

Partant de notre problématique, nous nous sommes proposés, à la lumière des questions ci haut posées, les hypothèses selon lesquelles les causes et les formes de la fraude fiscale seraient connues de tous car nul n'est censé ignoré la loi. Et les problèmes de la fiscalité en Territoire de Mambasa seraient que l'Administration fiscale Provinciale est peu développée et mal équipé.

Ainsi, pour vérifier ces dernières, nous avons fait recours à la méthode déductive, appuyée par les techniques documentaire et d'interview libre. La première nous a conduit à faire une appréciation de la manière dont les contribuables s'acquittent de leur devoir et elle nous a aussi donné l'occasion de constater de quelle manière ils agissent pour échapper au fisc. La seconde nous a permis d'examiner la façon dont les textes juridiques se rapportant à la pratique de la fiscalité en RDC sont en application sur terrain.

Sur 100 sujets tirés de milieux socio-professionnels différents, classés en groupe de 20, 55% de cas ne connaissent pas l'impôt et se trouvent dans une ignorance presque totale du fait de le confondre parfois avec la taxe. Les 45 autres, bien que le connaissant, cherchent toujours à l'éviter, à le minorer ou à passer de fausses écritures.

Après analyse, la problématique de la fraude est, à l'image du phénomène, complexe. Elle apparaît comme une limite au pouvoir d'imposer et implique dès lors la confrontation des contribuables et de l'Etat. En contrariant la collecte des ressources étatiques elle constitue un sujet d'inquiétude pour le Territoire. Cette inquiétude est de plusieurs ordres. Elle revêt d'abord une dimension purement financière car la fraude génère une perte de ressources fiscales. Néanmoins, si la fraude grève les capacités de la Province à faire face aux dépenses, elle contraint aussi la répartition équitable du fardeau du financement public entre les contribuables en accroissant la charge de ceux qui demeurent honnêtes.

En somme, la fraude contrarie à la fois l'efficacité et l'équité de la collecte des ressources publiques. Enfin, elle traduit également les lacunes du contrôle qu'exercent les pouvoirs publics sur les agents privés et témoigne de la méconnaissance des causes et des schémas par lesquels les contribuables éludent l'impôt.

Au seuil de cette troisième République qui vient de commencer, la relance économique reste un moyen pour la Province Orientale/Territoire de Mambasa dans le concert des Territoires, un des préalables économiques. Et l'assainissement des affaires passe avant tout par la mise en place d'une fiscalité qui attire les investissements mais aussi permet au Territoire d'engranger au maximum des recettes issues de ses droits et taxes.

Il serait impérieux, pour que le Territoire puisse bien rentabiliser le secteur fiscal de prévoir l'insertion dans le droit commun d'incitants fiscaux à l'investissement, modification du Décret-loi n° 086 du 10 juillet 1998 portant régime d'imposition des petites et moyennes entreprises ; le réaménagement du Code des

investissements pour tenir compte de la déductibilité de l'impôt sur le chiffre d'affaires et y insérer des dispositions visant à encourager les prêteurs extérieurs des capitaux.

Aussi, l'application d'un management, l'allocation des frais de fonctionnement, la répartition équitable des ressources humaines dans les districts, l'incitation à la culture fiscale suffisante, la dotation en équipement de l'administration fiscale sont, peu soient-ils des mécanismes à mettre en place pour enrayer la fraude fiscale dans le Territoire.

En plus, il faut renforcer le contrôle de l'administration fiscale parce que sans le contrôle efficace, tout l'effort de lutter contre la fraude fiscale n'aboutira pas.

Par ailleurs, le législateur doit prévoir les sanctions pénales et amendes plus lourdes ainsi que les accompagnées des sanctions complémentaires et accessoires comme dans les pays de l'Union Européenne (France ou en Belgique) pour dissuader les potentiels fraudeurs.

Il faut sanctionner et les agents de l'administration fiscale et les conseillers fiscaux des entreprises qui favorisent la pratique de fraude fiscale ; et de ce fait, il faut il prévoir un recyclage, une formation des agents et éventuellement une organisation des séminaires pour les conseillers fiscaux.

Eu égard à ce qui précède, nous n'avons pas la prétention d'avoir épuisée tous les aspects liés à notre recherche, ce faisant nous demandons pour cela aux chercheurs futurs de nous compéter.

Enfin, certaines imperfections pourraient exister dans ce travail, raison pour laquelle nous demandons déjà l'indulgence de nos lecteurs.

BIBLIOGRAPHIE

I. OUVRAGES

AZAMA LANA, Droit Fiscal zaïrois, CADICEC, Kinshasa, 1986.

BAKANDEJA WA MPUNGU, Droit des finances publiques, Ed. Noraf, Kinshasa, 1997. BWABWA WA KAYEMBE, Traité de droit fiscal zaïrois, PUZ, Kinshasa, 1993, 278.

DASSESSE M. et MINNE P., Droit fiscal : principes généraux et impôts sur les revenus, 4è édition, Bruxelles, Bruyant, 1996.

DISLE E. et SARAF J., Manuel et application 2004/2005, Paris, éd. Dunod, 2004 GRAWITZ M., Lexique des sciences sociales, éd. DALLOZ, Campus, octobre 2004 JEAN-JACQUES B. et LAMBERT T., Droit fiscal, Ed. PUF, Paris ,2003

LAURE, M., Traité de politique fiscale, PUF, Paris, 1956

LAMY Pratiques, Fiscal 1993, éd. Lamy, Paris, 1993

LEFEBVRE ,F., Mémento pratique fiscal 2004, Ed. Francis Lefebvre, Paris, 2004 MOVA SAKANYI, la science des finances publiques, Kinshasa, éd. Safari, 2000, TAMBWE MWAMBA A., Droit Douanier Zaïrois, Kinshasa, PUZ, 1997

TSHUNGU BAMESA, Finances et démocratie en république démocratique du Congo, impôt sans le pot, Kinshasa : publication de l'institut pour la démocratie et le leadership politique, 1999

ZIMMMEN,B., et GORRERI,S., Contrôle fiscal, le piège, comment faire changer l'administration fiscale, Paris, éd. Harmattan, 1999

Code Fiscal Annoté, éd. Wang Ngom, avril 2003

II. TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

A. TEXTES LEGISLATIFS

Loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales in JO numéro spécial du 31 mars 2003.

Loi n°005/2003 du 13 mars portant restauration du terme « impôt » in JO numéro spécial du 31 mars 2003.

Décret -loi n°098 du 03 juillet 2000 portant réforme des pénalités.

Décret-loi n°111/2000 modifiant et complétant l'ordonnance -loi n°69-006 du 10 février 1969 relative à la contribution réelle.

Ordonnance -loi n°69-009 du 10 février 1969 portant contributions cédulaires sur les revenus in code des contributions mis à jour le 28 février 1989.

Ordonnance -loi n°69-006 du 10 février 1969 portant contribution réelle

B. TEXTES REGLEMENTAIRES

Décret n°017/2003 du 02 mars portant création de la Direction Générale des Impôts.

Arrêté ministériel n°015 du 04 septembre 1997 portant régime des pénalités fiscales en république démocratique du Congo.

Arrêté ministériel n°082/CAB/MIN/ECO-FIN &BUD/2002 du 26 février 2002 modifiant certaines dispositions en matière de contribution exceptionnelle sur les rémunération versées par les employeurs à leur personnel expatrié.

III. COURS ET AUTRES

André Philippe FUTA, incohérences, archaïsmes et autres maux du système fiscal congolais in www.minfinrdc.cd/fiscal/archaisme.htm

AUBY P., la suisse et l'Europe : la suisse dans la constellation des paradis fiscaux, séminaire de science politique, mars 2003

AMADOU YARO, Fraude et évasions fiscale : les sanctions encourues in www.lefaso.net

BOLINDA WA BOLINDA., Cours de Méthodes de Recherche Scientifiques. G2 ISC, 2006, inédit.

BAZART CECILE, La fraude fiscale : modélisation du face à face Etat- contribuables, thèse pour le doctorat, université de monpellier1, 2005

BISOMA MAYELE, l'Incidence des recettes FISCALES PROPRES SUR LES CONTRATS PROGRAMMES (cas centre des Impôts de Kisangani), mémoire inédit, 2002-2006

Conférence du 16 mars 2006 pour les stagiaires notaires suisses

ESISO ASIA AMANI F., Syllabus de Méthodes de Recherche en Sciences Sociales. G2 S.P.A. & Soc, F.S.S.A.P/Unikis 2006, inédit

KANANGILA KALONJI, l'Ignorance ou fraude fiscale : obstacle à la mobilisation des recettes de l'Etat (cas DPI/PO), mémoire inédit, 2000-2003

KOLA GONZE, cours de droit fiscal international, notes non polycopiées,2ième licence, UNIKIN, 2005-2006

LEMERNICIER B., l'évasion fiscale est-elle un devoir moral ? in revue éthique, octobre 2001

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LAMARQUE J., cours de droit fiscal général, notes polycopiées, université paris2, 2001

TROUSSIER CHRISTIAN, la commission des infractions fiscales et dualité entre pénal et administratif, colloque du 20 juin 2003

VUNABANDI KANYAMIHIGO, Cours sciences et techniques fiscales, inédit, Edition 1998

TABLE DES MATIERES

DEDICACE

REMERCIEMENTS INTRODUCTION 1

CHAP.I Présentation du Centre des Impôts de Mambasa 7

I.1. Situation géographique 7

II.2.Aperçu historique 7

II.3. pouvoirs et Missions 9

II.4. Organisation structurelle et fonctionnement du Centre des impôts de Mambasa 9

CHAP.II Notions sur la fraude fiscale 11

Section 1. Définition sur les causes de la fraude

fiscale 11

1.1. L'évasion fiscale 11

1.2. La fraude fiscale 11

1.3. Les causes de la fraude 19

Section 2. Formes de la fraude 23

2.1. Formes de la fraude 23

2.2. Conséquences de aRlIDUR E L1

CHAP.III Analyses critique des moyens de lutte contre la fraude fiscale dans le Centre des Impôts de Mambasa 34
Section 1. Aperçu général des impôts les plus exposés à

la fraude 34

III.1.1. Impôt direct 34

Section 2. Les fraudes en comptabilité 34

III.2.1. Circuit classique d'enregistrement 34

III.2.2. Les principes comptables 48

III.2.3. La procédure de contrôle fiscal 49

III.2.4. Les documents à vérifier 49

III.2.5. La vérification des comptabilités 50

III.2.6. Techniques utilisées pour examen des comptes et

des Etats financiers 51

III.2.7. Présentation des données 52

III.2.8. Analyse des données 54

III.2.9. L'enquête et l'interview 56

Section 3. Les problèmes de la fiscalité congolaise face à

la lutte contre la fraude fiscale 58

III.3.1. Les moyens de lutte contre la fraude fiscale 58

III.3.2. Analyse de la problématique de la fraude fiscale sur le développement économique du Territoire de

Mambasa 59

CONCLUSION 63

BIBLIOGRAPHIE 66

TABLE DES MATIERES 69






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"Le don sans la technique n'est qu'une maladie"