I. TINTRODUCTION GENERALE
« Nous n'avons pas
hérité la terre de nos ancêtres. Nous l'avons
empruntée à nos enfants ». Proverbe
Hindou.
1. ETAT DE LA QUESTION ET INTERETS
DU SUJET
Au coeur du continent africain se trouve la
sous région des Grands Lacs, entité géopolitique
modelée du Nord au sud par un chapelet des lacs formant des
frontières naturelles entre les pays qui les entourent, ces derniers
peuplés par des nombreuses ethnies.
Malheureusement cette sous région a été
beaucoup infectée pendant plusieurs décennies des
problèmes, ces derniers accentués par la colonisation de
certaines puissances étrangères qui ne cessent de profiter des
désordres pour l'expansion et la sauvegarde de leurs
intérêts égoïstes dans ladite région.
C'est ainsi que des troubles et tensions y sont
créés régulièrement, divisant les populations et
même les Etats entre eux. Cette situation a fait reculer la sous
région au stade très primaire caractérisée par un
règlement des différends par des moyens extrêmement
violents.
Actuellement, la région semble être un lac de
sang, un site de misère, un espace où les Etats
préfèrent dilapider les richesses, s'entretuer,...
Lesdites situations ont produit des conséquences
macabres telles que la rupture des relations diplomatiques et la
méfiance exagérée entre Etats,... d'où une
insécurité sans pareille dans la région, l'absence de paix
durable, une forte instabilité sur tous les plans, bref la région
ne fait que parler d'elle-même.
Conscient de la nécessité de promouvoir la paix
durable, la sécurité collective, la stabilité et le
développement dans la sous région, les chefs d'Etats et de
gouvernements des Etats membres se sont réunis dans plusieurs assisses,
telle celles de Dar Es-Salaam en Novembre 2004, de Kinshasa, de Nairobi en
Décembre 2006 dans l'optique de créer des mécanismes
pouvant faire de la sous région, un milieu où l'on peut faire
vie.
Comme l'on pouvait s'attendre, cette humble oeuvre
scientifique manifeste son intérêt à trois niveaux
différents :
- Au niveau
théorique : elle facilitera à
tout lecteur de comprendre l'opportunité et la nécessité
de créer une organisation sous régionale, comme moyen concret de
promotion d'une paix durable, d'une sécurité collective, d'une
stabilité sans pareille et d'un développement intégral
dans la sous région des Grands Lacs.
- Au niveau scientifique :
l'oeuvre donnera à tous nos successeurs et à tout chercheur de
sciences sociales, l'occasion d'y puiser des notions fondamentales qui
enrichiront leurs connaissances et principalement celles sur l'impact concret
d'une organisation sous régionale sur la promotion de la paix durable et
de la sécurité collective.
Bref ce travail va constituer un document de
référence et d'information pour toute personne qui
s'intéresse aux problèmes du continent africain en
général et de la sous région des Grands Lacs
singulièrement, surtout que l'information reste l'oxygène
même de la démocratie.
- Au niveau pratique : trois
autres intérêts se présentent :
· au niveau de communauté
internationale : celle-ci trouvera ici des mécanismes
concrets, surtout ceux fondés sur les sanctions non militaires qu'elle
sera appelée à prononcer à l'encontre des Etats qui
manifestent une mauvaise foi dans l'exécution de leurs obligations
internationales et ce, en violant sans cesse les règles du doit
international, mécanismes pouvant l'amener, une fois appliqués,
à jouer pleinement son rôle dans la région des Grands Lacs,
celui de promouvoir la paix, la sécurité, la stabilité et
le développement intégral.
· au niveau des Etats membres et de
l'organisation sous régionale elle même : ils
réaliseront par cette oeuvre scientifique que les objectifs fondamentaux
tels que conçus par tous les Etats dits civilisés et
modernes, que nous résumons dans la lutte contre
la pauvreté, la recherche du développement intégral et
durable, l'intégration sur tous les plans, ne sont atteignables que si
les multiples causes de leurs échecs, soient
l'insécurité, l'instabilité et l'absence d'une
paix durable, sont éradiquées et ne seront
facilement atteignables par la création d'un cadre réunissant
tous les Etats des Grands Lacs. Aussi, comprendront ils qu'en violant les
règles du droit international les régissant, ils seront en train
d'engager leur responsabilité et de s'exposer aux multiples sanctions
internationales.
· au niveau des populations des Etats des
Grands Lacs :
Ce travail leur facilitera de comprendre l'impact concret
d'une organisation sous régionale sur la promotion de la paix durable et
de la sécurité collective dans les Grands Lacs, de
réaliser sa nécessité et surtout de comprendre que la
réconciliation est toujours possible car, la nature ayant voulu que des
facteurs géographiques, culturels et historiques lient les populations
des Etats de la sous région, il ne sert à rien de continuer
à se diviser car elles n'ont que la même ambition :
pacifier, sécuriser, stabiliser et développer leurs Etats
respectifs. Ainsi, comprendront elles leur rôle dans la
promotion de la paix durable et de la sécurité collective dans la
sous région des Grands Lacs.
2. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES
A. Problématique
Dans son sens étymologique, le mot
« problématique » vient du
mot « problème » qui
signifie une question à résoudre par des méthodes
logiques, rationnelles et efficaces dans le domaine scientifique.1(*)
Quant au professeur NGANDU, la
« problématique » est un
doute scientifique qui part d'un problème auquel la
société est confrontée et qui, mis en rapport avec les
lois et les connaissances théoriques, tentent d'éclairer
l'objet.2(*)
Le continent africain est en proie à des fortes
perturbations internes d'ordre politique, économique et social.
A l'heure où le continent européen
réalise son rêve de l'unité et l'Asie se transforme en un
ensemble des NPI, l'Afrique sort maintenant de sa torpeur et se lance
timidement dans le processus de l'unification.
Quarante ans après l'accession à la
souveraineté tant nationale qu'internationale d'un bon nombre d'Etats
africains, la continent vit encore des tourments : la misère,
l'analphabétisme, les guerres inter-éthniques, la pauvreté
exagérée, le sous développement total et les conflits
frontaliers menacent dangereusement la paix durable, la stabilité et
même la sécurité collective, et par la suite
empêchent tout développement harmonieux et toute
intégration.
En ces matières, la sous région des grands Lacs
n'a pas été épargnée et ces dernières
années ont été particulièrement éprouvantes
tant pour les Etats de la sous région que pour leurs peuples.
En effet, ces Etats sont liés par des facteurs
géographiques, culturels et historiques communs, si bien que les
événements qui se passent dans l'un d'entre eux, ont des
incidences remarquables sur les autres ; mais aussi il est vrai que tous
les problèmes qui se posent dans la sous région ont un effet de
contagion.
Par ailleurs, ces mêmes Etats de la sous région
des Grands Lacs abritent des populations des diverses ethnies et ces
populations vivent éparpillées sur plusieurs Etats depuis la
dislocation des empires et royaumes d'hier et l'érection des pays issus
du partage de l'Afrique par l'occident.
Profitant des multiples pistes, des conflits de tout genre
(armés, diplomatiques, ....) sont animés par des hommes de
mauvaise foi, au point que depuis les années 1990 jusqu'à nos
jours, les Etats des Grands Lacs connaissent des perturbations multiples.
Ces multiples conflits armés ont entraîné
des nombreux troubles tant sur le plan international que sur le plan interne de
chacun des Etats de la sous région des Grands Lacs, conduisant à
plusieurs coups d'Etats, à des assassinats des chefs d'Etats, bref
à une absence quasi totale de la paix, à une
insécurité généralisée, à une
instabilité sans pareille et à un sous développement qui
parle de lui-même.
Aujourd'hui chaque Etat de la sous région n'ayant
qu'une seule ambition, celle de se faire prospérer sur tous les plans a
besoin de la garantie de la sécurité, de la stabilité et
d'une paix durable.
Recherchant la solution durable, plusieurs assises ont
été tenues, d'abord des parlementaires des Etats des
Grands Lacs, ensuite des chefs d'Etats membres et en fin des chefs d'Etats et
de gouvernements des Etats membres de la sous région des Grands Lacs.
Face à toutes ces assises, il se fait voir clairement
que les Etats membres de la sous région ont compris la
nécessité de créer un cadre de concertation, de
coopération et de résolution de tous les problèmes
éventuels qui attaqueraient non seulement toute la sous région
mais aussi, un Etat membre seul, car les facteurs géographiques,
culturels et historiques expliqueraient leur incidence sur tous les autres
Etats de la communauté de la sous région (Voir les effets de
contagion).
Une organisation sous
régionale, dont les objectifs, les organes et les moyens
devraient concourir à la mission de stabiliser la sous région
serait ce cadre idéal dans le quel toutes les questions tant de paix
durable que de sécurité collective se tableraient.
A ce sujet, concrètement, notre problématique
se synthétise dans trois interrogations principales les auxquelles nous
tenterons de répondre au cours de notre étude.
Il s'agit de savoir :
· d'abord, l'évolution
des multiples situations dans la sous région des Grands Lacs,
manifesterait-elle la nécessité d'une organisation sous
régionale pour faire face aux défis majeurs de la sous
région ?
· ensuite, pour prévenir
tout échec de cette organisation sous régionale en perspective,
si sa création s'avérait nécessaire, quelles dispositions
et précautions juridiques insérer dans son acte constitutif et
dans tout accord international qui sera passé par ses Etats
membres ?
· enfin, quels
mécanismes et cadres de prévention, gestion et
réglementation des différends éventuels faut il obliger
pour ses éventuels Etats membres ?
B. Hypothèses
Généralement l'hypothèse se
définit comme une proposition des réponses aux interrogations
posées. Elle établit donc une relation pouvant être
vérifiée empiriquement entre une cause et un effet.
Pour mieux synthétiser, une hypothèse constitue
une idée directrice formulée au début de la recherche et
destinée à guider ou orienter l'investigation et à
être abandonnée ou maintenue d'après les résultats
de l'observation.3(*)
L'hypothèse nous reste donc la phase créatrice
du raisonnement, celle dans laquelle le chercheur imagine la
réalité qui pouvait exister entre deux faits.4(*)
Dans la sous région des Grands Lacs, il est clair que
le processus de pacification, de stabilisation et même de
sécurisation dans un pays est fortement lié à ceux des
autres à cause du phénomène de partage des
réalités communes et du phénomène de contagion.
Ainsi toute solution recherchée, pour qu'elle soit durable, devra
nécessairement avoir un caractère sous régional.
A la première question de la
problématique, nous sommes tenté de dire que
l'évolution des situations de la sous région des Grands Lacs,
c'est-à-dire lorsqu'on voit que même à une époque de
la pure dictature sans pareille, quelques dirigeants des Etats de la sous
région, à l'occurrence ceux de la RDC, du Rwanda et du Burundi,
avaient déjà réalisé que seul l'union dans un
certain cadre international, la CEPGL, faciliterait d'atteindre rapidement
certains objectifs tant sécuritaires qu'économiques ;
manifesterait sans nul doute raisonnable qu'actuellement seule la
création d'un cadre plus étendu, objectif et plus responsable
donnerait chance aux chercheurs de la paix et de la sécurité
collective d'atteindre leurs objectifs, et ainsi aboutiraient ils au
développement intégral tant recherché par les nations
civilisées.
A la seconde interrogation de cette
problématique, nous nous sentons dans l'obligation de penser que,
prenant certains faits qualifiables des causes d'inefficacité et
d'échec de la CEPGL, il serait peut être beaucoup mieux de
prévoir explicitement dans l'Acte constitutif de cette organisation sous
régionale en perspective les éventuels cas où la
responsabilité internationale de tout Etat membre et de l'organisation
elle-même serait engagée et l'obligation de réparer
intégralement les préjudices causés à laquelle
s'exposeraient en tant que violateurs des règles et des conventions
internationales.
A la troisième question de la
problématique, nous disons que les Etats membres de cette
organisation sous régionale resteront aussi membres de la
société internationale. Et telle étant la situation, pour
prévenir, gérer et réglementer les différends
éventuels entre Etats membres de cette organisation, il serait peut
être mieux et rentable de faire recours aux moyens pacifiques car au
siècle d'aujourd'hui, les moyens de forces seraient parfaitement
prohibés et bannis lors de la prévention, de la gestion et
même du règlement des différends internationaux.
3. METHODES ET TECHNIQUES DE
RECHERCHE
A. Méthodes
Nous référant à certains domaines de la
philosophie, la méthode est définie
comme la marche rationnelle de l'esprit vers la vérité.
DELNOY quant à lui, affirme qu'une méthode est
fonction du type de problème que l'on se propose de résoudre.
Notons également que toute discipline dispose de ses
particularités pouvant la distinguer des autres et que chaque discipline
scientifique est identique comme branche du savoir à la nature de son
objet.
Dans la réalisation du présent travail
scientifique, nous avons fait recours à quatre méthodes, à
savoir :
1. la méthode juridique dite aussi
exégétique, nécessaire lors de l'analyse et
de l'interprétation des textes internes et internationaux.
2. la méthode descriptive
pour l'appréhension concrète des opinions des populations de la
sous région des Grands Lacs manifestant leur position sur la
nécessité de cette organisation sous régionale en
perspective.
3. la méthode inductive
nécessaire lors de la conclusion en fonction des observations
fondées sur les réactions de quelques victimes des
phénomènes d'insécurité et d'instabilité
lorsqu'il faut soutenir ou désavouer l'initiative de la création
de cette organisation sous régionale en perspective.
4. la méthode historique
nécessaire lorsqu'il faut monter plus haut dans les temps afin de
déceler les causes profondes de l'absence de la paix durable, de la
sécurité et de l'instabilité sur tous les plans dans la
sous région des Grands Lacs.
B. Techniques utilisées
Pour mieux pénétrer dans cette étude dont
la valeur n'est plus à démontrer, trois techniques ont
été utilisées :
1. la technique documentaire qui
nous a poussé à lire divers ouvrages mis à notre
disposition notamment les travaux préparatoires des
différentes assises, la déclaration de Dar Es-Saalam, la Pacte de
Nairobi sur la Sécurité, la Stabilité et le
Développement dans la sous région des Grands Lacs,
différents ouvrages de DIP, les travaux de fin de cycle et de
mémoires,...pour bien atteindre notre but.
C'est par cette technique que nous avons été
permis de recueillir d'importantes informations concernant notre humble
travail.
2. la technique d'interview libre
L'interview reste un entretien
libre, une stratégie verbale en vue de recueillir des informations en
relation avec l'objet ou le but de la recherche.5(*)
C'est dans cette optique que certaines questions ont pu
être posées aux populations (échantillons) de la sous
région des Grands Lacs afin d'atteindre l'objet de recherche.
3. la technique d'enquête
En effet, par un questionnaire d'enquête plus ou moins
consistant, plusieurs informations ont été recueillies à
partir des réponses nous fournies par des interviewés.
C'est par ces questions que les attentes des populations de la
sous région ont pu se lire concrètement en rapport avec la
nécessité d'une organisation sous régionale dans les
Grands Lacs et son impact sur la consolidation de la Paix durable et la
promotion de la sécurité collective.
4. DELIMITATION DU TRAVAIL
Prévenons que notre souci au cours de ce travail
scientifique est de présenter un tableau aussi complet que possible en
rapport avec les enjeux politico sécuritaires de l'heure dans la sous
région des Grands Lacs. Certes, nous n'aurons pas la prétention
d'être exhaustif vue la complexité du sujet, et c'est ainsi que
parmi les défis fondamentaux de la région des Grands Lacs, deux
seuls vont nous intéresser : la Paix durable et la
Sécurité collective.
C'est ainsi que notre délimitation va se manifester
synthétiquement sur trois axes, par orthodoxie et pédagogie,
comme le souhaite les scientifiques modernes.6(*)
1. sur l'axe spatial, le champ
d'action dans lequel nous allons nous étendre reste la zone comprenant
les pays qui ont participé et signé le Pacte de Nairobi sur la
paix, la stabilité et le développement.
Il s'agit de la RDC, l'Angola, le Burundi, la RCA, le
Congo Brazza, la Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda, le Soudan, le Kenya et la
Zambie.
2. sur l'axe temporel, notre champ
d'investigation, d'analyse et de traitement reste la période dont le
début est la naissance juridique de la CEPGL et cela jusqu'à nos
jours
3. sur l'axe thématique le
rayon de la matière considérée reste les deux défis
fondamentaux à savoir la Paix durable et la Sécurité
collective.
5. DIFFICULTES RENCONTREES
Il est évident qu'aucune oeuvre humaine ne peut se
réaliser sans difficulté aucune7(*).
Et pour élaborer ce travail, nous avons connu un
certain nombre de problèmes. Et pour ne pas tout citer, nous dirons
principalement :
- Actuellement les institutions supérieures et
universitaires de la place ne sont pas dotées des bibliothèques
suffisamment équipées, ni des maisons de documentation
répondant aux conditions de recherche pour des travaux scientifiques de
qualité, situation qui a entraîné une recherche
pénible,
- L'enjeux politico juridique de l'heure qui ne dévoile
pas totalement son visage et qui pousse la majorité des
interviewés à ne pas répondre sincèrement aux
questions leur posées,
- La conjoncture économique et financière
difficile qui pousse les populations de la sous région à ne pas
se concentrer sur les questions posées ou simplement à
conditionner la réponse par la sortie de l'argent de notre
part ;
- La même situation économique mauvaise que nous
traversons nous a été un grand blocage et c'est sans
étonnement qu'elle manifestera son influence négative sur la
forme et le fond de cette humble oeuvre scientifique.
6. PRESENTATION SOMMAIRE DU
TRAVAIL
Hormis les parties introductives et conclusives, ce travail
scientifique est embelli par trois modestes chapitres, subdivisés en
sections, ces dernières subdivisées aussi en paragraphes.
Le premier de ces chapitre manifeste l'évolution de la
sous région des Grands Lacs en matières d'organisation
internationale et ce, de la CEPGL à cette organisation sous
régionale en perspective (Chap. I), en faisant d'abord allusion
sur la CEPGL (Section I), pour s'attaquer ensuite à la
Conférence internationale sur la région des Grands Lacs de par
ses apports essentiels et ses garanties juridiques sur la paix durable et la
sécurité collective (Section II) et enfin nous manifesterons
cette nouvelle organisation sous régionale en perspective (Section
III).
Le deuxième de ces chapitres est celui exploitant la
responsabilité internationale des Etats membres de cette organisation et
de l'organisation elle-même (Chapitre II).
Par ce chapitre, d'abord les causes
régulières de dénonciation, du retrait, de l'extinction et
de la suspension de l'application de tout traité international (qui sera
négocié et signé par les Etats membres de cette OI),
seront présentées (Section I), ensuite, la
responsabilité internationale des Etats membres et de l'organisation
elle-même sera exhibée (Section II), et enfin la
nécessité de réparer les préjudices causés
sera peignée (Section III).
Un troisième et dernier chapitre, pour être
complet, consacre tout son fond sur les mécanismes et cadres de
prévention, de gestion et de règlement des différends
éventuels entre Etats membres sous l'empire de cette organisation sous
régionale (Chapitre III).
Ainsi, d'abord les mécanismes non
juridictionnels (Section I) seront détaillés, ensuite
les mécanismes juridictionnels de par la soumission du différend
devant une juridiction internationale ne seront pas oubliés (Section II)
et enfin la nécessité des sanctions non militaires
à l'endroit des Etats contrevenants (Section III) sera
manifestée.
Chapitre I. REGION DES GRANDS
LACS : DE LA CEPGL A CETTE ORGANISATION SOUS REGIONALE EN PERSPECTIVE
«Les peuples sauront qu'ils ne peuvent
devenir conquérants sans perdre leur liberté et que des
confédérations perpétuelles soient le moyen de maintenir
leur indépendance ». Condorcet
La nécessité de créer un cadre de
coopération pour sauvegarder, au sein de Communauté soit
internationale soit régionale, les intérêts des
différents Etats a toujours été à la base de la
création des organisations internationales.
Dans ces organisations, les relations entre Etats sont
toujours basées essentiellement sur les principes de
l'égalité souveraine de tous les Etats membres qui du reste,
acceptent d'être régis par l'ensemble des règles du droit
international, ce dernier étant l'expression de la vie sociale de
société internationale8(*)
Dans cette matière, les Etats de la région des
Grands Lacs en générale et ceux de la CIRGL en particulier, ne
sont pas novices.
L'on peut bien en constater par l'histoire.
En effet, tout Etat de la CIRGL, hormis le Congo Brazza et la
RCA, a déjà été membre d'une OI. L'existence
surtout de la CEPGL est fort parlante en cette matière de preuve.
Section I. DE L'EXPERIENCE D'UNE
ORGANISATION SOUS REGIONALE AFRICAINE : CAS DE LA CEPGL
Depuis une période de l'histoire des Etats de la sous
région des Grands Lacs, plusieurs motivations s'étaient
révélées comme poussant ses leaders à créer
une organisation internationale9(*).
C'est d'ailleurs ce qu'on peut comprendre en scrutant l'Acte
constitutif de la CEPGL et principalement dans son préambule
« ....Guidé par leur commune volonté de
renforcer la compréhension entre leurs peuples et la coopération
entre leurs Etats en vue de consolider la fraternité et la
solidarité intégrée au sein d'une Union plus vaste
qui transcende les particularités nationales,...
Désireux de favoriser la compréhension et la solidarité
mutuelle entre les Etats membres de façon à créer un
climat en permanence propice à la coopération économique
et au maintien des relations pacifiques et amicales entre
eux... ».
§1. Du contexte politico
juridique de la création de la CEPGL
A. Des défis de l'époque
Pour bien appréhender les différents
défis politico juridiques qui ont milité à la naissance
juridique de la CEPGL, il est mieux de présenter un bref panorama
historique de la sous région des Grands Lacs, mais seulement par ses
trois Etats acteurs principaux : la RDC, le Rwanda et le Burundi.
Depuis les décisions du concert européen qui,
réuni du 15 novembre 1884 au 26 février 1884 à
l'invitation du Chancelier allemand Otto Von Birsmark, l'Afrique fut
balkanisée. Les frontières des Etats de la sous région en
sont toutes issues et c'est d'ailleurs là qu'a été
dessinée, autour de la RDC, toute l'architecture géopolitique de
l'Afrique10(*)
Après cette opération
caractérisée par le partage de l'Afrique, les années des
indépendances devraient voir jour quoique les dirigeants de
l'époque n'étaient pas encore préparés à
diriger sérieusement les nouveaux Etats.
Comme conséquence de cette impréparation,
déjà la région des Grands Lacs a commencé son
calvaire caractérisé par des émeutes, de tentatives de
cessession, des rebellions, des insurrections, ...
La CEPGL justifie sa présence par la recherche d'une
solution durable aux différents problèmes de la sous
région.
Cependant, les lourds problèmes de la sous
région ont toujours eu des origines lointaines et ces causes, nous
semble-t-il, n'ont pas été résolus par l'esprit qui
créait la CEPGL.
* En effet, prenant le cas du Rwanda qui est
indépendant depuis 1962, l'origine de ses conflits internes se trouve
exister dans le type d'administration coloniale belge qui avait tendance
à favoriser la minorité tutsi pour dominer la majorité
hutu.
Les effets sont que, déjà en 1959, on enregistre
le premier conflit politico ethnique qui consistait pour les Hutus, à
revendiquer la part du pouvoir administratif confisqué depuis longtemps
par des tutsi minoritaires.
C'est ainsi qu'entre 1960 et 1961, la Belgique va organiser
les élections communales pour palier à la confusion de partage de
pouvoir. Le principe de la majorité appliquée par celle-ci
donnera la victoire électorale aux Hutus majoritaires.
Cette victoire aura comme conséquence la multiplication
des massacres contre les Tutsi qui la contestaient11(*).
Dans cette situation d'insécurité totale et
d'absence de la paix au Rwanda, les Tutsi vont prendre le chemin de l'exil en
RDC, au Kenya et au Burundi. Une première déstabilisation de la
sous région s'est manifestée.
Le président Habyarimana, après sa formation
à l'école d'officiers de Kigali en décembre 1960,
intégra l'armée et sera, quelques temps après, le plus
proche collaborateur du président Grégoire KAYIBANDA.
Mais en 1973, par un coup d'Etat, il monte au pouvoir et c'est
dès ce moment que les situations d'insécurité vont
s'accentuer par la présence des immigrés ou
réfugiés Tutsi qui se trouvaient au Burundi et au Congo Kinshasa.
*Quant au Burundi, malgré son accalmie totale à
la veille de son indépendance, l'enracinement et
l'intériorisation futurs d'une violence structurelle par les hommes
politiques dans leurs idéologies et attitudes ont été les
causes d'une frustration ethnique à toute la population.
Ces mêmes réfugiés rwandais du
génocide de 1959 (les tutsi) vont planter l'idéologie de
vengeance dans leurs frères de Burundi, frères retrouvés
dans l'autre Etat par le fait du partage de l'Afrique.
C'est ainsi qu'en 1972, des génocidaires tutsi vont
commettre beaucoup de crimes contre les populations hutus au Burundi. Cette
situation a eu pour conséquence d'envenimer terriblement la situation
de la sous région des Grands Lacs.
* Touchant la RDC, dès l'indépendance, la
question du contrôle de l'appareil de l'Etat colonial se posait.
En effet, juste après l'indépendance, le 30 juin
1960, des multiples mutineries et des cessessions se constatent.
La mutinerie des soldats noirs contre les anciens colons,
à cause de l'injustice qui continuait à exister, la cessession
Katangaise chapotée par l'insurrection muleliste, ces derniers soutenus
par des réfugiés tutsi peuvent manifester combien la paix se
raréfiait progressivement, que l'insécurité ne cessait de
faire sa promotion.
L'aggravation des problèmes fonciers au Nord Kivu et
au Sud Kivu, la montée en puissance, pourrait-on dire, du
problème de la nationalité, font le maquillage du contexte
politico juridique qui expliquait l'engouement avec lequel les Etats de la
sous région, Etats aux problèmes spécifiques
presqu'identiques et à incidences générales, ont eu pour
effet de former une structure par laquelle les efforts de chacun des Etats
seraient engagés pour solutionner les problèmes ; chaque
Etat ayant surtout compris que leurs facteurs géographiques, culturels
et historiques de leurs populations, font régulièrement que les
événements qui se passent dans l'un d'entre eux , aient des
effets sur les autres, bref les effets de contagion dans la sous région
des Grands Lacs restent concrets12(*).
Le contexte politique de la création de la CEPGL reste
donc cette visée qu'avait chaque Etat de la sous région de
protéger son pouvoir car, ce dernier venait d'être
déstabilisé par des multiples troubles et tensions et les
déstabilisateurs après avoir échoué de renverser le
pouvoir ne faisaient que se replier dans différents pays de la sous
région des Grands Lacs.
Le contexte juridique de la création de la CEPGL reste
fondé sur l'épineuse question de la
nationalité dans la sous région, le
problème des frontières13(*), les problèmes fonciers qui faisaient rage
dans les Kivu et dont les parties au conflit se retrouvaient être
frères ou soeurs à d'autres des pays voisins. Cela a
manifesté la nécessité d'une solution purement juridique,
une solution objective et stable.
En lisant la convention portant création de la CEPGL,
dans le préambule, les Etats créateurs justifient leur motivation
par la considération des liens historiques, géographiques et
culturels, la similitude des problèmes de développement, la
communauté d'intérêts et leurs aspirations communes
à la paix durable, à la sécurité collective et au
progrès de la sous région14(*).
Bref, hors mis les autres mobiles de la création de la
CEPGL (des mobiles économiques...), les principaux furent la recherche
de la paix durable et de la sécurité collective dans la sous
région des Grands Lacs.
B. Des objectifs poursuivis par la
CEPGL
Dans l'esprit des accords signés à Kinshasa le
29 août 1966, de la Déclaration de Goma signée le 20 mars
196715(*) et des
résolutions signées à Bujumbura le 12 juin 1969 et le 12
juin 1974, ainsi que de la Déclaration solennelle signée à
Bukavu le 3 mai 1975 ; et conformément aux principes inscrits dans
la Charte des Nations Unies et fidèles à la Charte de
l'OUA16(*) et surtout dans
l'optique de fournir les solutions durables à leurs problèmes
spécifiques, les Etats de la sous région s'étaient
assignés comme objectifs, tels qu'on peut les lire :
1. Assurer d'abord et avant tout la sécurité
des Etats et de leurs populations de façon qu'aucun
élément ne vienne troubler l'ordre et la tranquillité sur
leurs frontières respectives ;
2. Concevoir, définir et favoriser la
création et le développement des activités
d'intérêt commun ;
3. Promouvoir et intensifier les échanges
commerciaux et la circulation des personnes et des biens ;
4. Coopérer de façon étroite dans les
domaines social, économique, commercial, scientifique, culturel,
politique, militaire, financier, technique et touristique, mais plus
spécialement en matière judiciaire, douanière, sanitaire,
énergétique, de transport et de
télécommunication.
Le souci majeur de tous ces objectifs était surtout
d'accentuer la coopération dans le domaine de la sécurité
et dans le domaine de la défense (militaire) dans l'optique de pacifier
et de stabiliser durablement la sous région17(*).
§2. De l'organisation et du
fonctionnement de la CEPGL
Par ce para graphe, les structures institutionnelles de la
CEPGL et le rôle de chaque organe seront passés en revue avant de
parle du fonctionnement de cette organisation sous régionale.
A. De l'organisation de la
CEPGL
A.1 Des institutions de la CEPGL
Pour réaliser leurs buts, les Hautes parties
contractantes (RDC, Rwanda et Burundi) avaient convenu de créer les
institutions suivantes18(*):
1. La Conférence des chefs d'Etats
Elle est l'instance suprême de la CEPGL et dispose du
pouvoir de décision dans tous les domaines. Elle a pour
rôles :
- de renforcer l'unité et la solidarité des
Etats ;
- d'harmoniser et d'intensifier leur coopération dans
les meilleures conditions possibles en vue d'assurer le bonheur et la
prospérité de leurs peuples ;
- d'orienter la politique générale dans tous les
domaines de coopération ;
- de contrôler les travaux du Conseil des Ministres et
commissaires d'Etat ;
- de fixer le siège de la CEPGL ;
- d'établir son propre règlement
intérieur et d'approuver celui des autres institutions
- de décider des organismes spécialisés
et des services communs ;
- d'arrêter le budget annuel de la CEPGL sur
proposition du Conseil des ministres et commissaires d'Etat ;
- de nommer le secrétaire exécutif et les
secrétaires Exécutifs adjoints ;
- de procéder à la révision des
structures, des fonctions et activités de tous les organes, sur
proposition du Conseil ;
- de déléguer au Conseil des ministres et des
commissaires d'Etat son pouvoir de décision dans les matières
qu'elle détermine, si urgence s'impose.
2. Le conseil des ministres et des commissaires
d'Etat
Le conseil est composé des membres de gouvernements et
du Conseil Exécutif des Etats membres ou de plénipotentiaires
désignés par les Etats membres19(*).
Le conseil est chargé de:
· promouvoir toutes les actions tendant à la
réalisation des objectifs définis aux articles 1er et
2ème de la convention portant création de la
CEPGL ;
· d'élaborer et de proposer les mesures
générales de politique de développement et de
coopération des Etats membres. Le conseil est ainsi responsable devant
la conférence des chefs d'Etat ;
· préparer la conférence des chefs d'Etats.
C'est ainsi que le conseil connaît de toute question que lui envoie la
conférence et met en oeuvre la politique de coopération
définie par la conférence des chefs d'Etat.
2. Le secrétariat Exécutif
permanent
Ce dernier a pour rôles :
· d'élaborer des projets d'intérêts
communs et de les soumettre aux Etats membres avec des propositions
concrètes ayant trait notamment à l'implication des industries
compte tenu des critères communs , d' avantages mutuels et du
volume des échanges commerciaux provenant de ces mêmes
industries ;
· de préparer les réunions ;
· de suivre la réalisation des projets en cours
d'exécution, de formuler des propositions de modification ou de
réajustement éventuels, de signaler les difficultés
rencontrées et d'en proposer les solutions ;
· d'émettre des suggestions relatives aux sources
de financement ;
· de préparer les documents de travail à
l'intention des autorités responsables des Etats membres, notamment les
modalités d'application des décisions prises par les
autorités responsables ainsi que de toute question que lui confient ces
autorités ;
· d'établir les rapports annuels à
l'intention des autorités des Etats membres, ainsi qu'un rapport annuel
des activités de la CEPGL ;
· de tenir à jour les archives relatives à
la coopération entre les Etats.
3. La commission d'arbitrage
Cette commission fut créée pour assurer le
respect du doit international dans l'interprétation de la convention
portant création de la CEPGL, et ses décisions ont force
exécutoire et obligatoire.
La commission est compétente pour statuer sur tout
différend entre les Etats membres dans le cadre de la convention portant
création de la CEPGL.
B. Du fonctionnement de la
CEPGL
Pour bien répondre à ses obligations
légales telles que consacrées dans la Convention portant
création de la CEPGL, la conférence des chefs
d'Etats se réunit en session ordinaire une fois par an et
en session extraordinaire chaque fois que de besoin. Elle est convoquée
uniquement par le Président en exercice qui, du reste, doit fixer la
date et le lieu des assises.
La conférence prend des décisions à
l'unanimité de ses membres et chaque Etat dispose d'une voix
délibérative.
La présidence de la conférence est
assurée chaque année à tour de rôle par un chef
d'Etat selon l'ordre alphabétique de désignation des Etats et la
décision adoptée par la Conférence des chefs d'Etats
s'impose à tous les Etats membres qui doivent en assurer
l'application.
Le conseil des ministres et commissaires d'Etat
est chapoté par une présidence assurée
chaque année et à tour de rôle par un ministre ou
commissaire d'Etat, mais ces derniers ne doivent pas être du même
pays qui assure la présidence de la conférence des chefs
d'Etats.
Le conseil se réunit deux fois par an en session
ordinaire mais, à la demande d'un Etat membre, le conseil peut se
réunir en session extraordinaire sous réserve de l'accord des
tous les membres.
Il est convoqué par son président qui en fixe
le lieu et la date.
Ses décisions sont prises à l'unanimité
et s'imposent à tous les Etats membres qui doivent en assurer
l'application. Chaque Etat membre dispose d'une voix
délibérative.
Le secrétariat exécutif
est assisté de deux secrétaires exécutifs
adjoints (le secrétaire exécutif adjoint des affaires
politiques, juridiques, sociales, culturelles et scientifiques, et le
secrétaire exécutif adjoint chargé des affaires
économiques, techniques, financières et administratives).
Le titulaire et ses deux adjoints sont nommés pour une
période de quatre ans renouvelables par la conférence des chefs
d'Etats sur proposition du conseil des ministres et commissaires d'Etat.
Le secrétariat exécutif peut se réunir
aussi chaque que l'urgence se manifeste.
La commission d'arbitrage est
formée de quatre juges qui sont désignés par les Etats
sauf le juge président qui est nommé par le président en
exercice de la conférence des chefs d'Etats sur proposition des juges et
parmi ceux ci.
Le pays dont le juge est élevé à la
présidence désigne un autre juge qu'il propose à la
nomination. Les juges sont nommés pour quatre ans renouvelables.
La commission est aussi compétente pour nommer ses
greffiers et fixer leurs statuts. Elle établit son règlement de
procédure qui est soumis à l'approbation du Conseil.
§3. Du bilan sommaire de la
CEPGL et de ses difficultés principales
A. Du bilan sommaire de la
CEPGL
En parlant des différentes réalisations de la
CEPGL, disons que cette communauté a réalisé quelques
projets selon ses objectifs et beaucoup d'entre eux sont encore palpables
jusqu'à cette seconde.
Concrètement nous citerons la création de
certains organismes spécialisés dans les domaines
agricoles comme l'institut de recherche agronomique et zootechnique
(IRAZ), dans le domaine énergétique,
nous avons l'Energie des Etats des Grands Lacs
(EGEL), la Société Internationale pour
la l'Energie des Grands Lacs (SINELAC), dans le
domaine de financement des projets, nous avons la Banque de
Développement des Etats des Grands Lacs
(BDGL),...
La lecture pouvant être faite en fonction de ces
quelques réalisations de la CEPGL est que les deux domaines, la
paix durable et la sécurité collective qui ont
été la base fondamentale de sa création n'ont pas
été touchés et cela à cause des plusieurs
difficultés qu'elle aurait connues.
B. Des difficultés de la
CEPGL
La CEPGL a connu ses difficultés ad natum.
En effet, à part les conflits armés de ses Etats
membres qu'elle n'a pas su maîtriser, pourtant à la base de sa
naissance20(*), elle n'a
pas été supranationale dans son fonctionnement en tant
qu'organisation internationale.
Cette dernière difficulté s'explique
facilement.
En effet, une organisation internationale se définit
comme un groupement d'Etats, établi par convention, doté d'une
personnalité juridique distincte de celle de chacun des Etats qui la
composent et ayant la qualité de sujet de droit international avec
compétence pour conclure des traités21(*).
Vue sous cet angle en tant qu'organisation internationale, la
CPGL a connu plusieurs difficultés, mais les plus importantes sont
celles qui concernent ce travail.
1. Sur le plan sécuritaire
L'inapplication, par manque de force obligatoire, de l'article
5 du protocole sur la coopération sécuritaire
signée à Kinshasa, le 29 août 1966, nous fait observer la
méfiance de chaque Etat face à l'intérêt commun de
la sous région. C'est ainsi que lors de l'avènement de FPR
soutenue par l'Ouganda pour renverser le pouvoir au Rwanda, le Burundi, Etat
membre de la CEPGL, a soutenu aussi les hommes de la FPR.
L'AFDL qui voulait renverser le pouvoir de la RDC et
même le RCD, ont été soutenus par le Rwanda et le Burundi
quoique étant encore membre de la CEPGL.
Bref, sur le plan de la paix et de la sécurité,
des mécanismes sûrs de leur promotion et consolidation n'ont pas
été préparés et par conséquent,
appliqués.
2. Sur le plan judiciaire
L'article 1er de la convention judiciaire entre ces
Etats stipule que : « les parties contractantes s'engagent
à accorder une assistance judiciaire réciproque en matière
d'extradition, accepte de livrer un individu se trouvent sur leur territoire,
à un autre qui en fait la demande afin que celui ci puisse le juge ou le
faire juger ».
Les insuffisances de l'administration de ces Etats
manifestées par l'absence presque totale du contrôle des
mouvements des populations, ont été à la base de la
difficulté de l'application de cette disposition.
Les régimes dictatoriaux et irresponsables de
l'époque ont aussi contribué à l'échec de cette
organisation en favorisant une trop forte impunité et une
corruption sans pareille.
Ne pouvant pas laisser la sous région des Grands Lacs
à la merci de toutes les forces centrifuges, forces qui ne visent que
menacer et détériorer les droits de l'homme22(*), plusieurs assises
ont été tenues en rapport avec la sous région des Grands
Lacs, dont celle de Nairobi.
Section II. DE LA CONFERENCE
INTERNATIONALE SUR LA REGION DES GRANDS LACS : APPORTS ESSENTIELS ET
GARANTIES JURIDIQUES POUR UNE PAIX DURABLE ET UNE SECURITE COLLECTIVE
§1. De l'initiative, des
préparatifs et de la tenue de cette conférence
Pour situer le pourquoi de la conférence
internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), il convient
d'examiner les initiatives des Etats dans le domaine de gestion de la
sécurité aux frontières.
Malgré la présence de certaines institutions
dans la région des GL comme le CAE réunissant
l'Ouganda et la Tanzanie, l'IGAD prenant le Kenya, le Soudan,
l'Ouganda, l'Ethiopie, la Somalie et le Djibouti ; la
CEPGL avec la RDC, le Rwanda et le Burundi ; non
seulement qu'aucune des organisations internationales n'est arrivée
à réunir tous les Etats de la région,et ce, malgré
que ces Etats sont fortement liés par des facteurs géographiques,
culturels,... au point que les situations se passant dans l'un d'entre eux
manifestent plus ou moins ses effets dans d'autres Etats par le
phénomène de contagion, mais aussi certains Etats de la
région n'ont jamais appartenu à une seule organisation. C'est le
cas de la République populaire du Congo et de la RCA.
Des accords internationaux ont été conclus par
des Etats de la sous région dans l'unique souci de donner chance
à la Paix Durable et à la Sécurité collective de
s`installer définitivement, tels les accords portant création de
la SADEC, le cas de la CEEAC qui est un mécanisme sous régional
de promotion de la paix et qui avait créé le COPAX, ...
Cependant, l'échec des initiatives bilatérales
visant à résoudre les questions de sécurité aux
frontières, la préoccupation étant d'envergure
régionale, et dont les fruits sont palpables ; a souligné la
nécessité profonde de créer un cadre plus étendu
qui viserait à obliger les Etats membres à se plier à des
accords ou conventions régulièrement signés pour le bien
collectif de tous.
Les conflits de la région des GL avaient même
poussé l'UA à proposer la création d'une brigade de l'Est
composée de la RDC, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, le Kenya, le
Soudan, l'Ethiopie, la Tanzanie, l'Erythrée et le Djibouti dont les
quartiers généraux se trouvent présentement au Kenya.
Cependant la brigade qui a été
créée n'a eu pour effet que de faciliter les interventions
régionales aux fins de maîtriser les conflits; son objet
n'étant pas celui de sécuriser les frontières.
Etant donné qu'à l'époque, les
structures n'intégraient pas les 11 Etats de la CIRGL, il a fallu
concevoir un cadre qui puisse coordonner les questions fondamentales relatives
aux frontières et à d'autres problèmes liés
à la consolidation de la paix durable et de la sécurité
collective, à la prévention, à la gestion et à la
résolution des conflits entre Etats de la sous région des GL.
C'est d'ailleurs pour cette cause que la CIRGL devrait être perçue
comme un pas réalisé pour aborder ces problèmes dans
l'optique d'élaborer des mécanismes concrets de promotion de la
paix et de la sécurité, tout en s'appuyant sur certains
mécanismes déjà existants.
C'est ainsi qu'en premier lieu, les chefs d'Etats de la sous
région s'étaient réunis à Dar Es-Saalam en novembre
2004, assises qui ont été sanctionnées par la
Déclaration de Dar Es -Saalam, par laquelle les chefs d'Etats
s'étaient engagés à des principes promouvant la paix, la
sécurité, la démocratie et le développement dans la
sous région.
Les paragraphes 19, 21, 23 et 24 de la Déclaration
de Dar Es-Saalam décrivent clairement l'ambition des Etats
participants, cherchant à instaurer dans la région des GL la paix
et la sécurité.
Comme pour chercher à lier internationalement, par un
traité, les Etats de la sous région, un 2ème
sommet de la CIRGL devrait se tenir et, heureusement, s'était tenue du
14 au 15 novembre 2006 à Nairobi au Kenya.
C'est ainsi que pour montrer une volonté politique
effective et soutenue de rechercher conjointement des solutions durables
à leurs différends, et voulant surtout faire de la sous
région un espace de paix de sécurité et de
stabilité en concrétisant les visions fondamentales de
prévention, de gestion et de règlement des différends tels
qu'exploités à Dar ES-Saalam, un Pacte sera signé sans
trop de peines à Nairobi en date du 15 décembre 2006.
§2. Du Pacte de Nairobi sur
la Paix, la stabilité et le développement dans la région
des Grands Lacs
A. De la description sommaire du
Pacte
Comme souligné ci haut, ce pacte est un accord
international , montrant clairement l'idée de se faire lier au plan
international, conclu par les Etats de la sous région.
1. Du préambule
Dans cette partie, les chefs d'Etats et de gouvernements des
Etats membres de la CIRGL, après avoir témoigné de leur
conscience sur la nécessité de promouvoir les valeurs
démocratiques et de bonne gouvernance ; les principes fondamentaux
consacrés dans différents textes internationaux tels la Charte
des Nations Unies, l'Acte constitutif de l'UA ; voulant manifester une
volonté politique effective et soutenue de recherche et de promotion de
la paix et de la sécurité, unique moyen pouvant faciliter
l'intégration et le développement intégral de la sous
région ; ont finalement résolu d'adopter et de mettre en
oeuvre, de manière collective, tout un ensemble des programmes d'action
pour faire de la région de GL, une région pacifique et
prospère.
2. Des dispositions générales
Dans cette partie du Pacte, tous les concepts clés sont
définis et précisés pour faciliter l'interprétation
du texte par qui de droit.
La Déclaration de Dar Es-Saal, la CIRGL, les Etats
membres (les 11 pays participant à la conférence), les
mécanismes nationaux de coordination (mécanisme national de
coordination facilitant la mise en oeuvre du Pacte dans un Etat membre), le
sommet (l'organe composé des chefs d'Etats et de gouvernements), le
comité interministériel régional (l'organe composé
des Ministres des Etats membres en charge de la conférence), le
Secrétariat de la conférence, le Pacte, les protocoles ( les
protocoles adoptés sous ce Pacte ainsi que ceux dont l'adoption
interviendrait ultérieurement), les programmes d'action (ceux
adoptés sous ce Pacte), les projets (ceux adoptés sous ce Pacte
ainsi que ceux dont l'adoption interviendrait ultérieurement), le
mécanisme de suivi, le fonds spécial (pour la reconstruction et
le développement prévu par le Pacte) sont les concepts
clés y définis23(*).
En termes d'objectifs globaux, le Pacte s'est donné
pour mission de donner un cadre juridique aux relations entre les Etats
membres, de mettre en oeuvre la déclaration de Dar Es-Saalam, les
différents protocoles, les programmes d'action, le Mécanisme
régional de suivi, le Fonds spécial et de crée les
conditions de sécurité, de stabilité et de
développement durables entre les Etats membres24(*).
3. Des protocoles
Ces protocoles sont des accords internationaux par lesquels
les Etats de la sous région se sont engagés à faire ou
à ne pas faire quelque chose.
· C'est le cas du protocole sur la non-agression et
la défense mutuelle (par lequel le quel les Etats de la
région de GL s'étaient engagés à maintenir la paix
et la sécurité), et s'engagent particulièrement :
a) à renoncer, à recourir à la menace ou
à l'utilisation de force comme politique ou instrument de
règlement des différends ;
b) à s'abstenir d'envoyer ou de soutenir des
oppositions armées ou des groupes armés ou rebelles sur le
territoire d'un autre Etat membre ou de tolérer sur leur territoire des
groupes armés ou rebelles engagés dans des conflits armés
ou impliqués dans des actes de violences ou de subversion contre le
gouvernement d'un autre Etat membre ;
c) à coopérer à tous les niveaux en vue
du désarmement et du démantèlement des groupes rebelles
armés existants et à promouvoir une gestion participative
conjointe de la sécurité étatique et humaine aux
frontières communes ;
d) à organiser un sommet extraordinaire pour examiner
des mesures appropriées à prendre si un Etat membre ne se
conforme pas .
· C'est aussi le cas du protocole sur la
démocratie et la bonne gouvernance par lequel les Etats membres
s'étaient engagés à promouvoir et à défendre
les principes de la démocratie comme moyen d'accession au pouvoir et de
bonne gouvernance comme moyen de gestion du pouvoir ;
· Du protocole sur la coopération judiciaire
(surtout en matière d'extradition, d'enquête et des poursuites
judiciaires)
· Du protocole sur la prévention et la
répression des crimes de guerre, de génocide et des crimes contre
l'humanité et de toute forme de discrimination;
· Du protocole sur la zone spécifique de
reconstruction et développement par lequel les Etats s'étaient
engagés à mettre en oeuvre une dynamique de développement
économique et d'intégration de proximité;
· Du protocole sur la prévention et la
répression de la violence sexuelle à l'égard des femmes et
des enfants et cela tant en temps de guerre qu'en temps de paix ;
· Du protocole sur la protection et l'assistance aux
personnes déplacées ;
· Du protocole sur les droits à la
propriété des rapatriés, par lequel les Etats s'engagent
à assurer la protection juridique des propriétés des
personnes déplacées et des réfugiés, dans leurs
pays d'origine ;
· Du protocole sur la gestion de l'information et de la
communication, par lequel les Etats se conviennent de créer un conseil
régional de l'information et de la communication dont le rôle est
d'abord de promouvoir le libre échange des idées, ensuite de
promouvoir la liberté d'expression et de la presse, et enfin d'assurer
la formation et l'éducation civique à travers les
médias ;
· C'est encore tous les protocoles ultérieurs ou
qui seront adoptés après l'entrée en vigueur du
présent Pacte.
4. Des programmes d'action
Ces programmes sont des stratégies et politiques
communes que les Etats engageront pour atteindre les objectifs
assignés.
C'est le cas:
1. du programme d'action pour la paix et la
sécurité par lequel les Etats membres s'engagent à
garantir une paix et une sécurité durable sur l'ensemble de la
région en :
- assurant conjointement la sécurité aux
frontières communes
- promouvant, maintenant et renforçant la
coopération dans les domaines de la paix, de la prévention des
conflits et du règlement pacifique des différends ;
- Promouvant la coopération interétatique en
matière de sécurité pour lutter contre la
prolifération illicite des armées légères et de
petit calibre, de prévenir et de lutter contre la criminalité
transnationale organisée et le terrorisme.
2. du programme d'action pour la démocratie et la bonne
gouvernance ;
3. du programme d'action pour le développement
économique et l'intégration régionale ;
4. du programme d'action sur les questions humanitaires,
sociales et environnementales.
5. Du Fonds spécial pour la reconstruction et le
développement
Ce fonds devra être alimenté par les
contributions statutaires des Etats membres et par les contributions
volontaires des partenaires. Ce fonds vise à promouvoir les
activités tendant à reconstruire et à développer la
région des GL, conformément au Protocole sur la zone
spécifique de reconstruction et de développement.
6. Du mécanisme régional de
suivi
Ce mécanisme comprend le sommet des chefs d'Etat et de
gouvernements, le comité régional interministériel, le
secrétariat de la conférence, les mécanismes nationaux de
coordination, le mécanisme de collaboration et d'autres structures ou
des forces spécifiques, dan,s l'optique d'assurer la mise en oeuvre du
pacte.
7. Du règlement pacifique des
différends
Par ces logiques insérées explicitement dans le
Pacte, les Etats membres conviennent de régler pacifiquement leurs
différends éventuels, par la négociation, les
enquêtes internationales, la médiation, la conciliation ou par
tout moyen politique dans le cadre du Mécanisme régional de suivi
et cela avant d'avoir recours à d'autres mécanismes
internationaux politiques, diplomatiques ou juridictionnels.
Remarque : Quant aux différends relatifs
à l'interprétation et à l'application du présent
Pacte, les Etats membres ont convenu de soumettre à la COUR AFRICAINE DE
JUSTICE tout différend y relatif25(*)
8. Des dispositions finales
Le Pacte est ouvert à la signature et à la
ratification de tous les Etats membres de la conférence.
Selon le principe de la Non-Selectivité et de
réserves, les Etats membres ont accepté d'appliquer
l'intégralité des dispositions du Pacte et aucune réserve
ne peut y être remise.
Le Pacte devrait entrer en vigueur trente jours après
réception du huitième instrument de ratification par le
secrétariat de la conférence et pour tout Etat pouvant ratifier
le Pacte après la date de réception par le dépositaire du
huitième instrument de ratification ; le Pacte entre lui-même
en vigueur le trentième jour après la date de réception de
son instrument de ratification par le secrétariat de la
conférence.
Quant aux amendements et révision, tout Etat
membre qui a ratifié le Pacte, peut proposent des amendements ou de
révision du Pacte. La proposition d'amendement ou de révision
est adressée par écrit au secrétaire de la
conférence qui en informe immédiatement les autres Etats
membres.
Quant à la dénonciation, tout Etat
membre peut se retirer du Pacte dix ans après son entrée en
vigueur dans le pays, en notifiant sa décision de se retirer par
écrit au dépositaire. Ce retrait prend effet après
l'expiration d'un délai d'un an à partir de la date de
réception de la notification du retrait par le dépositaire.
Le texte ou le Pacte a été traduit en cinq
versions originales soit anglaise, française, arabe, portugaise et
swahili ; chaque version faisant également foi.
Ce présent pacte de Nairobi, de par ses objectifs, ses
structures organisationnelles et ses moyens, ...ne fait que préparer la
naissance d'une grande organisation sous régionale dans les Grands Lacs
et qui, du reste fera vivre et concrétiser les multiples ambitions
aujourd'hui sur des papiers encore.
Section III. D'UNE ORGANISATION
SOUS REGIONALE EN PERSPECTIVE
La nécessité de créer un cadre de
coopération pour sauvegarder au sein de la région des GL, des
intérêts des différents Etats devrait pousser les Etats
membres de la CIRGL qui, jadis vivaient dans un régime autarcique,
à mettre sur pied un système d'entent ou mieux de collaboration
interétatique.
Depuis sa probable création, le règlement des
conflits, la question de la paix, de la sécurité et de la
stabilité devront constituer une préoccupation majeure pour cette
OI sous régionale dans la région des GL. Les relations entre ces
Etats de la région des GL basées essentiellement sur le principe
de l'égalité souveraine des tous les Etats seront
régis par le droit international qui est l'expression de la vie sociale
d'une société donnée et qui est constitué par
l'ensemble des règles qui président à l'expression et au
développement de la communauté internationale26(*).
§1. De la nature de cette OI
sous régionale en perspective
Une organisation internationale est une structure de
coopération internationale, une association d'Etats souverains,
poursuivant des buts d'intérêts communs au moyen d'organes
autonomes27(*).
A. De par son type
1. Sur base de sa composition
L'Acte constitutif de cette organisation engageant 11 Etats
membres (soit la RDC, l'Angola, le Burundi, la RCA, le Congo Brazza, la
Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda, le Soudan, le Kenya et la Zambie28(*) ); le traité
constitutif sera multilatéral et sur base de sa composition,
l'organisation sera à vocation régionale car elle regroupera les
Etats sur base des affinités géopolitiques.
Bref, tous ces Etats membres seront dans une même zone
géographique : la région des Grands Lacs africains.
2. Sur base de ses fonctions
Cette organisation internationale sous régionale,
n'aura pas une compétence générale.
En effet, elle ne s'occupera que des questions de ses Etats
membres, c'est-à-dire qu'elle sera à compétence
spéciale et cela en rapport avec les matières qui seront
prévues par son traité constitutif. C'est d'ailleurs ainsi que
même le Pacte de Nairobi ne se fonde que sur la paix, la Stabilité
et le Développement.
3. Sur base de ses pouvoirs
En se fondant sur l'article 4 du Pacte de Nairobi, nous sommes
vite poussé à dire que cette organisation sera supranationale.
En effet, elle pourra disposer d'un pouvoir de décision
obligatoire à l'égard de ses Etats membres et parfois à
l'égard des personnes privées, tant physiques que morales, de ses
Etats membres.
B. De par sa personnalité
juridique, ses privilèges et immunités
1. Par sa personnalité juridique
Cette organisation, bien que composée d'Etats, devra
avoir une existence indépendante de ceux-ci (les Etats) car elle devra
posséder une personnalité juridique qui lui confère, non
seulement des droits et obligations face à ses membres et aux tiers (les
autres Etats et organisations internationales) mais aussi une existence
objective et une volonté autonome par rapport à ses membres.
C'est ainsi qu'elle pourra conclure des traités,
acquérir des biens et en disposer, elle pourra même ester en
justice,...
Cette personnalité juridique lui donnera la
liberté de fonctionner en toute indépendance ;
stratégie pour lui permettre d'atteindre ses objectifs.
2. De par ses privilèges et
immunités
Contrairement à la situation qui prévaut dans
les relations étatiques29(*), il n'existe pas de droit coutumier qui fonde au
profit des organisations internationales un régime général
des privilèges.
Dans le cadre de cette OI, il faudra s'en remettre au
à son Acte constitutif ou à des accords ad hoc.
Nous basant sur la convention sur les privilèges
et immunités des Nations unies du 13 février 1946, de
même sur les privilèges et immunités des institutions
spécialisées du 21 novembre 1947, nous pouvons dire sans
crainte d'être contredit que pour faciliter à cette organisation
d'atteindre un bon rendement rapidement, il faudra qu'on lui consacre aussi des
privilèges et immunités.
Dans cette même optique, les immunités sur ses
biens et son personnel devraient aussi être consacrées dans cette
même optique
En effet, étant d'utilité vitale pour toute la
sous région des GL, les biens, avoirs, fonds de l'organisation, ses
locaux, ses archives devraient être, pendant toute l'existence de cette
OI, inviolables et non saisissables.
Les fonctionnaires de cette OI devront jouir aussi des
immunités de juridictions en ce sens qu'i serait nécessaire
qu'ils échappent aux poursuites répressives du chef des
infractions par elles commises (durant la période de leurs fonctions),
c'est le cas de l'immunité d'arrestation personnelle ou de
détention, de l'inviolabilité de leurs bagages personnels, de
l'exonération de tout impôt sur leur traitement et
émolument,...
Bref, pour assurer à l'organisation internationale
sous régionale dans la région de GL un minimum
d'indépendance face aux pouvoirs internes de ses Etats membres, il faut
consacrer explicitement dans un acte consécutif ses privilèges et
immunités.
§2. Des principes
politico-juridiques des relations entre Etats membres dans cette OI
En lisant minutieusement le pacte de Nairobi, (l'accord
international conclu par les Etats membres et qui manifeste l'idée ou la
volonté pour ces Etats d'être liés au plan du droit
international), il sort quelques principes au préambule qui vont
faciliter un bon fonctionnement de l'OI.
Parmi eux, les principes fondamentaux consacrés par la
Charte des Nations Unies et par l'Acte constitutif de l'UA.
Essentiellement, il existe quatre principes qui
président aux relations entre les Etats membres d'une OI et qui doivent
être, ceux présidant au fonctionnement de cette OI sous
régionale.
A. Du principe de
l'égalité des Etats membres
Ce principe qui trouve son fondement dans l'article 2,
§1 de la Charte de l'ONU, se manifeste à la fois sur le plan
diplomatique et sur le plan économique.
Pour des raisons pédagogiques, nous n'allons
l'exploiter que diplomatiquement.
Sur le plan diplomatique, la règle fondamentale qui
régira la participation des Etats dans cette OI sous régionale
est celle de l'égalité. Ce principe, qui s'est traduit
toujours par la formule : un Etat, une voix30(*) ; devra être
l'un des principes clés de cette organisation pour ne pas retomber dans
les erreurs du passé.
B. Du principe de non
intervention
Si le principe de l'égalité est une
conséquence de la souveraineté, le principe de non intervention
(ou de non ingérence), fondé sur l'article 2, §7 de la
Charte de l'ONU ; apparaît lui, comme un corollaire du principe de
souveraineté.
Ce principe exprimera, dans cette organisation, l'obligation
pour chaque Etat membre de s'abstenir de s'immiscer dans les affaires
intérieures d'un autre Etat.
Par conséquent, non seulement les contraintes
militaires qu'un Etat puissant peut exercer sur autre plus faible, sont trop
illicites, mais aussi toutes les formes de pression (économique,
diplomatique, sécuritaire, ...).
C. Du principe de
l'indépendance et de non recours à la force
Basé sur l'article 2, §4 de la Charte de l'ONU,
il interdit, même pour cette organisation sous régionale, la
subordination d'une entité étatique à une autre.
C'est un principe protecteur et qui aura pour objet d'assurer
une certaine sécurité dans les relations internationales entre
les Etats membres de cette organisation.
D. Du principe de la co-existence
pacifique
Les contenus de ce principe ont été
codifiés par une importante déclaration des Nations Unies, en
date du 24 octobre 1970.
La co-existence pacifique apparaît également dans
la résolution 2625 (XXV). Ce principe devra postuler, pour les Etats
membres de cette organisation, quoiqu'aux régimes sociopolitiques
différents pour des relations de paix durable.
Selon le traité Sino-indien, la co-existence pacifique
comprend quatre principes en lui-même :
1. le respect mutuel de l'intégrité territoriale
et de la souveraineté ;
2. la non agression mutuelle ;
3. la non immixtion dans les affaires intérieures d'un
autre Etat ;
4. l'égalité et les avantages mutuels.
§3. Des défis
fondamentaux de cette OI sous régionale en perspective
Sauvegarder la Paix et la sécurité a toujours
été une tâche primordiale des Etats de la région des
GL depuis l'aube des indépendances.
Aujourd'hui, cette tâche est devenue encore plus urgente
et, est devenue un impératif catégorique.
Aux siècles de la mondialisation, les guerres, les
conflits revêtent un caractère suicidaire, et ils sont une grave
menace contre le progrès non seulement de l'Afrique des GL mais encore
de l'existence même des africains de cette région.
C'est dire l'urgence et la pertinence des initiatives qui sont
susceptibles de débarrasser cette partie du continent de ce danger,
aujourd'hui, toujours omniprésent qui freine l'intégration de la
région sous toutes ses formes.
Prenant juste quelques illustrations des Etats de la
région des GL, hors mis tous les autres défis, la
Paix durable et la sécurité collective restent les défis
fondamentaux auxquels devra s'affronter cette organisation internationale sous
régionale en perspective dans cette région.
En effet, la paix et la sécurité constituent la
condition requise pour le développement intégral de tout homme.
La région des GL meurtrie par des conflits, a tant besoin de recouvrer
la paix, la sécurité et de surmonter ses difficultés, si
complexes soient elles.
Eu égard aux maigres résultats apportés
par les mécanismes de l'ONU et de l'OUA dans la prévention des
conflits dans la région des GL, il importe d'aborder des
stratégies nouvelles tendant à favoriser l'efficacité et
la crédibilité desdits mécanismes.
Sachant surtout qu'il n'y aura pas de développement
durable dans un environnement conflictuel, la pacification durable et la
sécurité collective dans la région des GL restent deux
défis fondamentaux à relever par la nouvelle OI sous
régionale. Tout sans la paix durable et la sécurité
collective sera utopique ou chimérique.
Souvent définie comme « l'absence
des menaces militaires et non militaires qui peuvent remettre en question les
valeurs centrales que veut promouvoir ou préserver une personne ou une
communauté, et lui entraînent un risque d'utilisation de la
force »31(*), la sécurité se conçoit
aujourd'hui dans la région des GL comme l'unique voie facilitant
à tout Etat membre de réaliser ses différents
rêves.
Songer donc aux mécanismes concrets de promotion d'une
paix durable et de la sécurité collective constitue pour nous une
urgence, car la région des GL et ses peuples devront un jour trouver la
raison de leur vie, telle est d'ailleurs l'objectif fondamental de cette humble
oeuvre scientifique.
Chapitre II DE LA RESPONSABILITE
INTERNATIONALE DES ETATS MEMBRES ET DE L'ORGANISATION SOUS-REGIONALE
ELLE-MEME
« Un jour viendra où l'on montrera
un canon dans les musées comme on y montre aujourd'hui un instrument de
torture, en s'étonnant que cela ait pu exister... un jour viendra
où les armes vous tomberont des mains ». Victor HUGO
La responsabilité restera le corollaire même du
droit international positif manifesté par les différents
traités qui seront conclus par les Etats membres de cette organisation
sous-régionale et principalement son traité constitutif.
En effet, tout ordre juridique suppose que tout sujet de droit
engage, sans nul doute, sa responsabilité lorsque ses comportements
portent atteinte aux droits et intérêts des autres sujets de
droit. C'est surtout en cas du non respect des causes
régulières de dénonciation, du retrait, de l'extinction de
tout traité et de la suspension de son application.
A plus forte raison, dans la société
internationale où, en vertu de la souveraineté, l'Etat
détermine librement ses décisions et se heurte à une
liberté égale des autres Etats, la responsabilité
internationale apparaît donc comme le mécanisme régulateur
essentiel et nécessaire dans leurs rapports mutuels32(*).
Après une longue analyse, l'on peut découvrir
dans l'ordre international, le principe de la responsabilité des Etats
est aussi ancien que celui de leur égalité. Tel pour rassurer
tout lecteur du présent modeste travail que la notion de
responsabilité internationale des Etats membres de cette nouvelle
organisation sous-régionale en perspective sera sans aucun doute
raisonnable.
Charles de VISSCHER affirmait donc avec raison que le principe
de responsabilité internationale est le corollaire obligé de leur
égalité33(*).
En effet, si les Etats membres de cette organisation
admettront qu'ils sont égaux, ils ne pourront pas ne pas admettre en
même temps, qu'ils le sont en droits comme en obligations.
Parce qu'elle aura aussi un rôle opérationnel
croissant, cette organisation elle-même, pourra également
être susceptible d'engager sa responsabilité internationale ou de
rechercher la réparation des préjudices subis par ses Etats
membres, ses agents ou par elle-même, du fait de ses Etats membres ou
surtout des Etats tiers34(*)
SECTION I. DES CAUSES REGULIERES
DE DENONCIATION, DU RETRAIT, DE L'EXTINCTION DE TOUT TRAITE ET DE LA SUSPENSION
DE SON APPLICATION.
§1. De la dénonciation
et du retrait de tout traité
La dénonciation reste cet acte par lequel un
sujet de droit international, partie à un traité y met fin (cas
d'un traité bilatéral) ou s'en dégage (cas d'un
traité multilatéral).35(*)
Remarque : La dénonciation ou le
retrait ne seront valables que s'ils seront pris dans la mesure et les formes
où le traité lui-même les aura prévus.
Si le traité constitutif de cette nouvelle
organisation sous régionale en perspective ne contiendra pas de
dispositions relatives à sa dénonciation ou à son retrait,
ces derniers ne pourront être entrepris que si :
a. il peut être établi qu'il entrait dans
l'intention des parties à ce traité d'admettre la
possibilité d'une dénonciation ou d'un retrait ;
b. le droit de dénonciation ou de retrait peut
être déduit de la nature même de ce traité.36(*)
Remarque : Si les conditions de
dénonciation et de retrait ci-dessus sont accomplies par la partie qui
veut agir ainsi, cette dernière devra notifier son intention aux autres
parties au moins douze mois à l'avance.37(*)
§2. De la suspension de
l'application d'un traité
La suspension est l'acte par lequel les parties
à un traité décident de ne pas exécuter les clauses
du traité auquel ils ont librement adhéré et cela pendant
un certain temps.
A la lumière de la convention de Vienne sur le droit
des traités, les causes de la suspension régulière de
l'application d'un traité seront38(*) :
1. l'autorisation des dispositions du traité;
2. la consentement de toutes les parties, à tout
moment, après consultation des autres Etats contractants ;
3. la conclusion d'un traité postérieur portant
sur la même matière et les mêmes parties, s'il sera
établi que telle était l'intention des parties au
départ ;
4. la violation substantielle de ces traités au cas
où ils seraient bilatéraux ;
5. la survenance d'une situation involontaire et
temporaire qui rendra l'exécution des traités
impossible ;
6. par la rupture des relations diplomatiques ou
consulaires, si elles seront indispensables à l'application de ces
traités.
Remarques:
Pour cette organisation sous régionale dont le
traité sera à coup sûr multilatéral :
1. deux ou plusieurs parties pourront conclure un accord
portant sur la suspension temporaire et entre elles seulement, de l'application
des dispositions du traité, mais seulement si :
· la possibilité sera prévue par le
traité constitutif de cette organisation sous régionale ou de
tout autre traité qui pourra être conclu par ses Etats membres
· si la suspension en question ne serra pas interdite par
ces traités et cela à condition que ladite suspension ne porte
pas, non seulement atteinte à la jouissance par les autres
parties des droits qu'elles tiennent de ces accords, ni à
l'exécution de leurs obligations, mais encore qu'elle ne soit
pas incompatible avec le but et l'objet desdits traités.
L'on peut prévenir les différents
malentendus en obligeant aux parties qui ont le projet de suspendre
l'application d'un traité de notifier aux autres parties cette intention
de conclure l'accord en question et les dispositions des traités dont
elles ont l'intention de suspendre l'application.
- Pour les traités de cette organisation qui, du reste
seront souvent multilatéraux, la violation substantielle par une des
parties autorisera :
· les autres parties, agissant par accord unanime,
à suspendre l'application des accords en tout ou partie ou à
mettre fin à ceux-ci soit dans les relations entre elles-mêmes et
l'Etat auteur de la violation, soit entre toutes les parties aux
traités ;
· une partie spécialement atteinte par cette
violation, à l'invoquer comme motif de suspension de l'application de
ces traités en tout ou partie dans les relations entre elles-mêmes
et l'Etat auteur de la violation
· toute partie autre que l'Etat auteur de la violation,
à l'invoquer comme motif pour suspendre, en tout ou partie, en ce qui la
concerne, si ces traités seront de nature telle qu'une violation
substantielle de leurs dispositions par une autre partie modifie radicalement
la situation de chacune des parties quant à l'exécution de ses
obligations en vertu de ces accords.
2. la suspension de l'application d'un traité telle que
présentée ci haut ne sera jamais engagée contre les
dispositions relatives à la protection de la personne humaine
contenues dans des traités à caractère humanitaire,
notamment aux dispositions excluant toute forme de représailles
à l'égard des personnes protégées par lesdits
traités.
§3. De l'extinction du
traité
L'extinction d'un traité est l'acte par lequel le
traité cessera de produire ses effets définitivement dans
l'avenir.
Nous fondant encore sur les textes internationaux et
particulièrement sur la convention de Vienne de 1972, les causes
régulières qui expliqueront l'extinction régulière,
non seulement du traité constitutif de cette organisation sous
régionale mais aussi de tous les accords internationaux qui seront
signés entre Etats membres sous l'empire de cette OI, sont :
i. l'autorisation des dispositions des traités
elles-mêmes ;
ii. le consentement de toutes les parties, à tout
moment, après consultations des autres parties contractantes ;
iii. la conclusion éventuelle et ultérieure d'un
autre traité par toutes les parties et portant sur la même
matière et, à condition qu'il ressorte du traité
antérieur ou qu'il en soit par ailleurs établi que selon
l'intention des parties, la matière doit être régie par le
traité postérieur, ou si les dispositions des traités
postérieurs sont incompatibles avec celles des traités
antérieurs à tel point qu'il soit impossible d'appliquer les deux
traités en même temps ;
iv. la violation substantielle du traité par une partie
(pour le cas d'un traité bilatéral) ;
v. la survenance d'une situation involontaire et
permanente rendant l'exécution des obligations du traité
impossible ;
vi. un changement radical ou fondamental des circonstances qui
avaient constitué la base essentielle du consentement des parties
à être liées par le traité.
Remarque : Le changement fondamental des
circonstances ne sera pas invoqué comme motif de l'extinction
du traité pour des traités conclus par les Etats membres de
cette organisation sous régionale et qui établissent des
frontières ou si ce changement fondamental aura
résulté d'une obligation, soit du traité, soit d'une
obligation internationale à l'égard de toute partie au
traité, par la partie qui l'invoquera.
Section II. DE LA MISE EN OEUVRE
DE LA RESPONSABILITE INTERNATIONALE SOUS L'EMPIRE DE CETTE OI
§1. Pour le fait
internationalement illicite
A. Faute et manquement
Selon la Commission du Droit International, le terme
« faute » désigne « tout fait
internationalement illicite d'un Etat ou d'un autre sujet de Droit
international. Ce fait doit engager régulièrement sa
responsabilité internationale »39(*). L'article 2 du projet
d'articles de 2001 précisait qu'il y a fait internationalement illicite
de l'Etat lorsque :
a) Ce dernier pose un comportement consistant en une action ou
une omission d'après le Droit international, et
b) Que ce comportement constitue une violation d'une
obligation internationale.
Cette définition devra s'appliquer pour tout Etat
membre de cette OI et pour tout sujet de Droit international dans ses rapports
avec ladite Organisation.
La responsabilité internationale pourra être
engagée dès lors qu'un manquement au Droit international
aura été commis et que ce manquement pourra être
attribué à un Etat membre ou à tout sujet de Droit
international en rapport avec cette OI ou ses Etats membres40(*)
Pour qu'un fait soit internationalement illicite, deux
éléments devront être réunis :
· un comportement (une action ou une omission) doit
être osé
· ce comportement devra présenter une
contrariété avec une règle internationale (règle se
trouvant dans tout traité régissant les Etats membres de cette
OI, de caractère conventionnel ou coutumier).
Pour qualifier ce fait d'internationalement illicite, seul le
droit international de caractère conventionnel (comme les règles
de droit régissant cette OI sous régionale) ou conventionnel
seront d'application et non d'après le droit interne d'un Etat membre ou
d'Etat tiers41(*). Car le
droit interne continue à revêtir son caractère de simples
faits aux yeux du droit international42(*).
1. Attribution à un sujet de droit international
1.1 Attribution à un Etat
L'attribution à l'Etat est admise dès
lors que le comportement dénoncé émane des personnes ou
d'organes sous son autorité effective. Un organe de l'Etat comprend
toute personne ou entité qui a ce statut d'après le droit interne
de l'Etat.
Parlant des organes individuels représentant
l'Etat, il peut s'agir de tous les gouvernants et les plus hauts fonctionnaires
jusqu'à l'agent le plus subalterne.
De même, aucune distinction ne sera à
établir entre les autorités centrales et
décentralisées, entre celles qui sont spécialement en
charge des relations extérieures de l'Etat (Chef de l'Etat, chef du
gouvernement, Ministre des affaires étrangères et agents
diplomatiques) et les autres, non plus qu'en fonction du caractère
législatif, exécutif, administratif ou juridictionnel des
activités de l'agent.
Bien entendu lorsque se fonctions sont confiées
à des organes collectifs ou collégiaux, désignés ou
élus, ces derniers engageront l'Etat dans les mêmes
conditions43(*).
Remarques :
- Tant pour son abstention que par son action, l'organe
législatif engagera la responsabilité internationale de son
Etat s'il méconnaîtra ses obligations internationales, celles
consistant à ne pas s'abstenir ou omettre d'adopter des mesures
législatives nécessaires à l'exécution d'une
obligation internationale ;
- Un gouvernement ne pourra pas invoquer comme excuse
l'indépendance du parlement ou le mauvais fonctionnement des
procédures parlementaires44(*) ;
- Même situation si les initiatives normatives du
législateur national contrediront un engagement conventionnel.
- Le principal acte juridictionnel internationalement
illicite sera le déni de justice face aux ressortissant des
autres Etats membres ou des Etats tiers ;
- le Fait d'un agent incompétent sera
susceptible d'engager l'Etat ;
- idem pour le cas d'un fonctionnaire de fait.
*Touchant les faits des démembrements de
l'Etat, les comportements internationalement illicites des
collectivités territoriales ou de toute entité qui est
habilitée par le droit de cet Etat à exercer des
prérogatives de la puissance publique, engageront la
responsabilité internationale de l'Etat central.
L'autonomie de ces démembrements en droit interne ne
reste qu'un simple fait pour le droit international : la
sécurité juridique des autres sujets de droit international
conduit à ne connaître que l'Etat comme sujet responsable45(*).
*Touchant les faits des
particuliers, nous proposons que le principe
général soit très clair : que l'Etat ne soit jamais
responsable des faits des particuliers car leurs actes ne pourront lui
être attribués.
Cependant, l'Etat sera toujours responsable des faits des
particuliers sous sa juridiction lorsqu'il aura pas pris des précautions
suffisantes pour prévenir un incident ou pour protéger les
victimes car ici son obligation sera engagée en raison du comportement
de ses propres organes qui n'auront pas observé l'obligation de
vigilance qui leur incombe46(*).
*Touchant les faits d'insurrections,
nous proposons que des règles suivantes s'appliquent :
1° quelles soient le fait des insurgés ou du
gouvernement légal, les opérations militaires
n'entraîneront aucune responsabilité pour les dommages
causés aux biens et aux personnes, pour autant du moins qu'elles ne
soient pas réalisées en violation des règles sur les
conflits des armées et des principes du droit humanitaire.
On justifie souvent cette irresponsabilité par
l'idée de force majeure.
2° si l'insurrection triomphe,
l'autorité victorieuse, devenue gouvernement l égal devra
être responsable de tous les actes commis par ses agents pendant les
conflits armés internes mais aussi des mesures prises par
l'autorité gouvernementale déchue sous réserve des
dommages dus aux opérations de guerre47(*).
- lorsque l'insurrection aboutit non au renversement du
gouvernement l égal dans le cadre d'un Etat préexistant,
mais à la constitution d'un nouvel Etat sur une portion de cet Etat
(cessession), les faits illicites des autorités insurrectionnelles
seront attribués au nouvel Etat.
3° si l'insurrection échoue, le gouvernement sera
responsable du fait de ses agents mais pas des actes des insurgés.
1.2. Attribution à cette nouvelle organisation sous
régionale et à d'autres OI
La responsabilité internationale de cette organisation
sous régionale et des autres OI, sera établie par :
· Les faits des organes et agents de l'organisation
agissant dans le cadre de leur compétence.
Ainsi, tant pour l'initiative des agents normatifs que pour
les agissements des services administratifs et juridictionnels de
l'organisation, sa responsabilité pourra être engagée.
· Les faits des organes et des agents
incompétents
Bien que l'agent ait agi ultra vires, l'organisation n'en sera
pas moins tenue par ses agissements et elle engagera sa responsabilité
dans les mêmes conditions que les Etats.
· Les faits des Etats agissant pour le compte de
cette OI
Les limites imposées aux capacités
opérationnelles des OI les obligent souvent à mandater leurs
Etats membres pour réaliser certaines de leurs taches ou à
recourir à des agents nationaux pour l'exécution de certaines
activités.
L'attribution de la responsabilité internationale se
révèlera parfois délicate en raison du partage de
l'autorité exercée sur ces agents ou de la marge
d'appréciation laissée aux autorités nationales.
2. Circonstances excluant l'illicéité
On s'en tiendra aux circonstances retenues par la CID en les
groupant en deux catégories selon qu'elles tiennent à la victime
du dommage éventuellement causé par le fait internationalement
illicite ou qu'elles lui sont étrangères.
2.1. Faits de la victime
La victime devra nécessairement être un sujet de
droit international. Même lorsque la victime réelle sera un
particulier, en raison du mécanisme de la protection diplomatique ou
fonctionnelle, elle s'effacera.
Ainsi, la responsabilité pourra s'exclure par :
* le consentement de la victime
En effet, à la différence du droit pénal
interne, le droit international positif admet que l'illicéité
n'est pas automatiquement constituée par des circonstances subjectives,
la volonté des sujets du Droit international pouvant suffire à
couvrir l'illicéité ou à interdire que l'acte illicite
soit imputé à son auteur.
La responsabilité internationale ne pourra dès
lors être engagée, dans les limites du consentement
exprimé48(*).
Remarque : le consentement à une
violation du droit par le particulier victime sera, par contre, sans effet
juridique direct.
· l'exercice de la légitime
défense
Lorsque l'acte illicite ne sera qu'une réponse à
un autre acte illicite dans des conditions justifiées par la notion de
légitime défense, le sujet de droit qui est à l'origine du
processus ne pourra pas invoquer l'illicéité du comportement qui
lui est opposé.
· les contres mesures
Une action non-conforme aux exigences d'une obligation
internationale perd son caractère d'acte illicite si elle constitue une
contre-mesure légitime à l'encontre d'une infraction commise par
un sujet du droit.
2.2. Les circonstances étrangères à
la victime
L'Etat qui commet un acte illicite ne saurait invoquer sa
souveraineté pour s'exonérer de sa responsabilité.
Cependant certaines circonstances pourront tout de même
expliquer l'irresponsabilité internationale du sujet de droit
international :
· cas de force majeure
En cas d'une force irrésistible ou un
événement extérieur, imprévu qui échappe au
contrôle de l'Etat, la responsabilité ne sera pas
établie.
Cependant la force majeure annulera le caractère
illicite du comportement si le sujet responsable n'aura pas contribué
par sa négligence à la survenance de la situation de la force
majeure ou des cas fortuit49(*).
· cas de détresse
La situation est ici un peu différente, en ce que
l'auteur de l'acte choisit, face à un péril extrême, de ne
pas respecter une obligation internationale et prend le risque d'adopter un
comportement illicite.
C'est parce que son choix en réalité, n'est pas
plus libre oui volontaire que dans le cas de force majeure qu'il sera
exonéré de sa responsabilité.
· état de nécessité
L'état de nécessité suppose un
péril grave et imminent pour un intérêt essentiel de
l'Etat.
Signalons que pour éviter l'arbitraire, l'état
de nécessité ne sera susceptible d'effacer
l'illicéité d'une violation du droit que si trois conditions sont
réunies cumulativement :
1. l'excuse n'aura pas sa place en cas d'une violation
expresse ou même dans sons esprit, de la règle du droit
2. la violation du droit ait été le seul moyen
utilisable;
3. cette violation ne doit pas avoir porté atteinte
à un intérêt tout aussi essentiel de l'Etat victime ou de
la communauté internationale dans sons ensemble.
B. Les conséquences du fait
internationalement illicite
La responsabilité qui peut être
définie comme la situation créée par la survenance d'un
fait internationalement illicite (sous réserve de l'existence
éventuelle d'une responsabilité sans manquement en droit
international), créera une nouvelle relation juridique entre l'Etat ou
l'OI l'auteur de ces faits et un ou plusieurs autres sujets du droit
international.
Lorsque la responsabilité internationale d'un Etat ou
d'une OI sera engagée, le dommage engagé sera directement
à sa charge.
1. Les préjudices ou les dommages
L'existence d'un préjudice matériel, quel que
soient son origine et sa nature sera toujours suffisante pour engager
concrètement la responsabilité de l'auteur du fait
internationalement illicite qui en est la cause.
Les préjudices seront de deux types :
matériels et moraux.
Remarques :
- seuls les préjudices directs et immédiats
seront susceptibles d'engager la responsabilité internationale.
Est dommage direct, celui qui découle
nécessairement de l'acte illicite et est préjudice
immédiat, celui subi par un Etat ou l'OI50(*).
- le dommage médiat, celui subi par un particulier
n'est pas réparable internationalement, sauf par le canal de la
protection diplomatique51(*).
§2. Responsabilité
pour les activités compatibles avec le droit international : mise
en oeuvre de la responsabilité pour risque
Si la responsabilité pour fait internationalement
constituera la responsabilité de droit commun en droit international,
elle n'exclura pas l'éventualité d'une responsabilité sans
manquement et surtout celle pour risque.
9a sera surtout une responsabilité dont l'origine
internationale pourra être liée à la gravité des
dommages que certaines activités, rendues possibles par le
progrès de la science et de la technique, pourront causer à
l'homme et à son environnement52(*).
La responsabilité pour risque ne pourra se concevoir
qu'en l'absence d'un fait internationalement illicite. Elle ne sera
fondée que sur base des activités très dangereuse que
mèneront les Etats membres ou l'organisation elle-même.53(*)
Ainsi, les Etats membres ou l'organisation internationale
sous la juridiction desquels se trouvera l'engin ou l'activité à
l'origine du dommage, engageront explicitement leur responsabilité
internationale en cas de préjudice établi
éventuellement54(*).
Section III. DE LA NECESSITE DE LA
REPARATION DES PREJUDICES CAUSES
Le fait internationalement illicite est une atteinte à
la sécurité des rapports juridiques.
Le droit international, malgré son caractère
faiblement « exécutoire », par
opposition au caractère « obligatoire »,
devra s'efforcer d'en limiter les effets perturbateurs.
Les rapports juridiques internationaux étant
troublés par un fait internationalement illicite ou même par une
activité compatible avec le droit international, mais engageant la
responsabilité internationale de l'Etat ou de l'organisation sous
régionale, les voies d'obligation restantes seront la réparation
des dommages causés selon les modalités régulières
de réparation.
§1. De l'obligation de
réparer
L'obligation de réparer tout manquement aux
obligations internationales devra être impliquée par toute
règle juridique régissant les Etats membres de cette nouvelle
organisation en perspective et, devrait présenter un caractère
d'automaticité.
L'article 31 de la CDI précise d'ailleurs que, l'Etat
responsable d'un dommage causé par le fait internationalement illicite,
est tenu de le réparer intégralement55(*).
La responsabilité internationale devra rester le
corollaire naturel et obligé de la liberté de tout sujet de droit
international sous l'empire de cette OI : « Etre sujet de
droit international sera précisément être responsable au
plan international »56(*). Etre responsable sera donc de 57(*)répondre de ses actes
parce qu'on aura sur eux un pouvoir de liberté et un devoir de
maîtrise à la lumière du discernement.
§2. Modalités de la
réparation
Comme l'indiquent les différentes doctrines de
publicistes, nous souhaiterons que la réparation soit tout à
fait intégrale.
C'est ainsi que la réparation intégrale du
préjudice causé prendra différentes formes : la
restitution, l'indemnisation et la satisfaction ; et ce
séparément ou conjointement.
A. Remise des choses en l'état ou
restitutio in integrum
L'objectif premier de la réparation, comme dans tout
droit écrit est d'effacer toutes les conséquences du fait
internationalement illicite.
Il en résulte que, chaque fois que cela sera
possible, nous proposons de privilégier la restitutio in
integrum qui visera la remise des choses en l'état antérieur
au fait internationalement illicite par rapport aux autres formes de
réparation57(*).
Celle-ci devra constituer la modalité de principe de
réparation.
Remarque :
- Si l'acte illicite sera un acte juridique, la
remise des choses en l'état consistera dans son annulation,
indépendamment de sa nature, même s'il s'agit d'une
décision de justice ;
- En cas de préjudice matériel, la
restitutio in integrum sera encore possible quand il suffira, par exemple,
de reconstruire un immeuble détruit ou de libérer une personne
victime d'une détention arbitraire ;
- Cependant quand l'acte juridique aura déjà
produit des effets irréversibles ou lorsqu'un acte matériel aura
causé un dommage définitif, la remise des choses en l'état
ne sera plus concevable et il faudra chercher une autre modalité de
réparation.
B. Réparation par équivalence ;
indemnisation
La réparation d'un dommage consistant en une
indemnité est reconnue en droit international. En effet, si la
restitutio in integrum constitue le mode de réparation
privilégié ; celle-ci se révélera souvent
difficile et le paiement d'une indemnité sera, dans la pratique, la
modalité de réparation la plus courante.
C'est que comme le dit Grotius, l'argent est la mesure de la
valeur des choses58(*). De
ce fait, il ne sera pas étonnant qui l'indemnisation soit la forme la
plus fréquente de réparation sous l'ère de cette
organisation.
Comme en droit interne, le calcul du montant de
l'indemnité sera toujours délicat. Pour l'essentiel, les
règles applicables seront cependant déduites de la
jurisprudence :
- le calcul devra toujours se refaire sur base du droit
international ; les règles internes devront nécessairement
être écartées dans tous les cas, y compris dans
l'hypothèse d'un préjudice médiat ;
- cependant, dans le cas du préjudice médiat,
le dommage subi par le particulier fournira la mesure de la réparation
due à l'Etat (on retrouve ici un indice de la fiction diplomatique sur
laquelle repose le mécanisme de la protection diplomatique),
- tout dommage direct sera-t-il transitif, sera indemnisable,
y compris le pretium doloris ; la réparation devra
prendre en compte le damnum emergens (perte réalisée)
comme le lucrum cessans (gain manqué) ;
- l'importance du préjudice devra être
appréciée au moment de la fixation de l'indemnité,
quelques sentences internationales ont même pris en considération
la valeur de remplacement de l'objet détruit ;
- les intérêts dus ne seront prononcés que
pour compenser effectivement le préjudice subi.
C. La satisfaction
Dans certains cas, l'indemnisation sera inadéquate
pour réparer un préjudice, c'est surtout les cas des
préjudices moraux.
La réparation la mieux adaptée sera, elle aussi,
purement morale : c'est la satisfaction.
Il s'agira par exemple, des regrets exprimés ou
des excuses présentés par l'Etat responsable, ou encore,
dans certains cas, d'actes symboliques comme le salut au drapeau,
lorsque l'acte dommageable aura consisté dans une offense ou un outrage
à un Etat membre et qu'il sera le victime.
Il pourra s'agir des sanctions internes (mesures
administratives ou disciplinaires) contre l'agent public auteur de l'acte
illicite.
Il sera aussi souvent admis que la simple
déclaration par le juge ou l'arbitre international de
l'illicéité de l'acte incriminé puisse constituer en soi
une satisfaction suffisante.
Signalons que la satisfaction constituera un mode de
réparation approprié sur tous dans les relations
interétatiques et surtout pour des dommages immédiats où
l'honneur, la dignité, le prestige revêtent une
importance particulière.
Remarque :
Concernant le régime particulier des violations graves
d'obligations découlant des normes impératives du droit
international général, il pourra être demandé ou
imposé à l'Etat fautif, non seulement d'en réparer les
conséquences préjudiciables mais aussi, le cas
échéant de donner des assurances et garanties de non
répétition (qui pourront être d'autant plus
appropriés, surtout qu'il s'agira des violations d'une
particulière gravité).
Etant sur la planète Terre, les différends entre
Etats membres seront presque toujours existants. Songer donc aux
mécanismes et cadres internationaux de leur prévention, gestion
et règlement ; est d'une obligation incontournable. C'est
d'ailleurs le poids du chapitre III.
Chapitre III. DES MECANISMES ET
CADRES DE PREVENTION, DE GESTION ET DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ENTRE ETATS
MEMBRES SOUS L'EMPIRE DE CETTE ORGANISATION SOUS REGIONALE
«Les conventions sans un glaive ne sont que
paroles dénuées de la force d'assurer aux gens la moindre
sécurité ». Jean-Jacques ROUSSEAU
Nous nous devons, par cette vision, présenter les
perspectives et stratégies concrètes par lesquelles cette
nouvelle organisation internationale, dans la région des GL, pourra non
seulement prévenir et gérer les différends
éventuels entre ses Etats membres mais encore résoudre ces
différends.
Parmi ces différents mécanismes et cadres de
prévention, gestion et règlement des différends
éventuels entre Etats membres, il se ferra constater sans beaucoup
d'efforts que l'usage de la puissance et explicitement de la puissance
militaire devra être écarté.
L'argument qui serait hors de tout doute raisonnable est que
tous les Etats membres de cette OI resteront toujours membres de l'ONU et de
l'UA. Telle étant la situation réelle, ils continueront à
s'obliger de respecter leurs engagements tels que repris dans les
différentes chartes (de l'ONU et de l'UA) à savoir le non recours
à la force, le règlement pacifique des différends, le
respect de la souveraineté des Etats et de l'intangibilité
territoriale, le respect du principe de la non ingérence dans les
affaires intérieures des autres Etats, le respect des frontières
héritées de la colonisation.59(*)
Ainsi, nous soutenons, dans l'optique de prévenir
autant que possible le recours à la force dans les rapports entre Etats,
que les puissances contractantes conviennent d'employer tous leurs efforts pour
assurer le règlement pacifique des différends internationaux.
C'est d'ailleurs le but de la Convention pour le
règlement des conflits internationaux.60(*)
L'obligation de résoudre les conflits par des moyens
pacifiques semble présentement acquérir un caractère
impératif.61(*)
Section I. DES MECANISMES NON
JURIDICTIONNELS : MECANISMES POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES
Ces mécanismes sont des stratégies politiques
et diplomatiques par lesquelles, en cas de différends entre Etats
membres de cette organisation sous régionale ou entre Etat membre et
Etat tiers à l'OI, seront prévenus, gérés et
résolus, la guerre ne constituant plus actuellement un moyen
privilégié pour résoudre un différend entre
Etats.
C'est d'ailleurs ce que le publiciste CARREAU précise
et encourage aussi dans son ouvrage de droit international en disant
« après avoir été réglementée
par la Pacte de la Société des Nations puis mise hors la loi par
le fameux Pacte Briand Kellogg du 26 août 1928, la guerre a
définitivement disparu du droit international positif avec la Charte de
l'Onu qui l'a prohibée formellement ».62(*)
Voulant expliciter sa position, l'ONU, par sa Charte,
énumère à cet les moyens par lesquels les Etats membres
parviendront à la prévention, à la gestion et à la
résolution de leurs différends internationaux
éventuels.
C'est pour cela que la charte de l'ONU dit :
« les parties à tout différend international dont
la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et la
sécurité internationales doivent en chercher la solution avant
tout par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de
conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux
organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de
leur choix ».63(*)
Analysons ces moyens non judiciaires.
§1. Des
procédés interétatiques
A. Négociation
diplomatique
La négociation est un système diplomatique des
décisions par lesquelles les acteurs s'entendent de commun accord au
lieu d'agir par voie unilatérale. C'est donc un processus par lequel des
points de vue divergents sont combinés en vue d'atteindre un accord
commun.64(*)
Les négociations internationales en fonction du nombre
d'Etats au différend seront soit bilatérales ou
multilatérales. Elles consisteront toujours en une discussion, une
conversation directe entre les parties au conflit (par l'intervention des
tiers) pour aboutir à une solution concertée au
différend.
Une fois bien utilisée, les négociations entre
les différends sujets de cette organisation sous régionale seront
un moyen excellent de prévention, de gestion et de même de
règlement de différends éventuels entre eux car elles
donneront les possibilités de bien vider les causes d'opposition entre
les parties.
En plus, elles donneront un bon cadre de respect des
engagements pris consciencieusement par les parties au
différend.65(*)
B. L'intervention des tiers
1. L'enquête internationale
L'enquête consistera dans la recherche de la
responsabilité portant sur des faits présumés être
à l'origine d'un différend entre les Etats, sujets au
différend.
Le rapport sera ainsi fait par une commission d'enquête
qui, du reste, devra être une institution collégiale de toutes les
parties au différend.
Signalons cependant que le rapport d'une commission
d'enquête est dépourvu de tout caractère obligatoire car
les parties au différend sont libres de donner leur accord ou de les
réfuter.66(*)
Ce manque de caractère obligatoire donne souvent
à ce rapport une faiblesse quant au règlement des conflits. C'est
ainsi que l'enquête internationale, à l'ère de cette
organisation sous régionale, ne sera pas autonome mais elle sera plus
considérée comme un procédé préalable au
règlement juridictionnel ou arbitral.
Finissons brièvement ce point en précisant que
l'enquête internationale est une procédure consacrée par
l'article 90 du premier protocole additionnel de 1977 aux Conventions de
Genève de 1949 relatives au droit humanitaire dans les conflits
internationaux.67(*)
2. Les bons offices et la médiation
Ces deux mécanismes de règlement pacifique des
conflits sont d'origine coutumières et ont été
codifiés par les conventions de la Haye du 29 juillet 1899 et celles du
18 octobre 1907.68(*)
Ces deux modes de règlement pacifique des
différends consistent à agréer une tierse intervention
dans le règlement d'un conflit qui oppose des sujets du droit
international.
Cette tierse intervention devra jouir d'une bonne influence
morale et politique pour bénéficier de la confiance des parties
et faciliter des contacts des parties par l'organisation matérielle des
négociations.
Remarque : La différence entre
ces deux modes de règlement pacifique des différents est
unique : les bons offices ne sont pas parties prenantes aux
négociations tandis que la médiation en intervient pour
rapprocher les points de vue des parties sans imposer cependant une
solution.
3. Conciliation internationale
La consécration de ce mode remonte du Congrès de
Vienne par la Convention qui en fait la procédure de droit commun pour
les litiges relatifs à la nullité, à l'extinction ou
à la suspension de l'application des traités ou des accords
internationaux.69(*)
La conciliation consistera à instaurer une institution
tierse au conflit par un accord des parties concernées pour examiner les
différends, afin de donner des propositions pour son
règlement.
Remarque : Le rapport en provenance de
ce mode de règlement pacifique des conflits entre Etats membres de cette
organisation internationale n'aura pas aussi un caractère obligatoire.
Mais une fois accepté, il les liera juridiquement.
§2. Du règlement non
juridictionnel dans le cadre des OI et accords régionaux
La prévention, le gestion et même le
règlement des différends éventuels entre Etats membres de
cette organisation sous régionale pourra aussi se concevoir par le
trichement des autres OI et accords régionaux, des multiples protocoles
régulièrement et légalement négociés et
signés par les parties au conflit et membres de cette organisation sous
régionale.
Il sied toutefois de signaler que les mesures ou moyens
qu'utiliseront ces organisations et accords régionaux devront être
compatibles avec les buts et principes des nations unies, car tous les Etats
membres de cette nouvelle organisation sous régionale resteront toujours
membres de l'ONU.70(*)
Cet article manifeste cette compatibilité en ces
termes :
· aucune disposition de la présente Charte (des
Nations Unies) ne s'oppose à l'existence d'accords et d'organismes
régionaux destinés à règles les affaires qui
touchent au maintient de la paix, de la sécurité internationale,
pourvu qu'ils soient compatibles avec les buts et les principes des Nations
Unies ;
· les membres des nations Unies qui concluent ces accords
ou constituent ces organisations doivent fournir tous leurs efforts pour
régler d'une manière pacifique, au moyens desdits accords ou
organismes, les différends d'ordre local ou régional avant de les
soumettre au conseil de sécurité;
· le conseil de sécurité encourage le
développement du règlement pacifique des différends
d'ordre local ou régional par les moyens des accords ou des organismes
régionaux, soit sur l'initiative des Etats intéressés,
soit sur renvoie du conseil de sécurité.
Dans le cadre de l'UA, la Charte d'Addis Abeba du 15 mai 1963 qui
créa l'OUA prévoyait l'établissement d'une commission de
médiation, de conciliation et d'arbitrage.71(*)
Cette disposition a été
concrétisée par le Protocole de Caire du 21 juillet 1964 par la
création et la mise en place de cette commission qui se compose de 21
membres dont un président, deux vice-président et des
commissaires constituant son bureau et qui sont toujours nommés par la
conférence des chefs d'Etats et de gouvernements, organe suprême
de l'UA.72(*)
La commission n'a malheureusement pas une
compétence obligatoire pour les parties à un différend car
elle ne peut intervenir qu'avec leurs accords.
Si une partie au différend ne parvient pas à
donner son accord facilitant l'intervention de ladite commission dans le
règlement pacifique dudit différend, le conseil exécutif
(composé des ministres des affaires étrangères ou des tous
autres ministres ou autorités désignées par les
gouvernements des Etats membres de l'UA73(*)) peut autoriser la Commission mais sur saisine de
cette dernière.
Si la compétence de la Commission est acceptée
par les parties, elle pourra effectuer des enquêtes puis en fonction de
choix des parties au différend, exercer une médiation, une
conciliation ou procéder à un arbitrage.
Section II. DES MECANISMES ET
CADRES JURIDICTIONNELS
Les différends internationaux qui seront
prévenus, gérés et résolus juridictionnellement
auront en principe, dans cette organisation sous régionale, pour
fondement, le traité constitutif de cette organisation et autres accords
ad hoc. Ces différends auront ainsi pour origine, le non respect des
obligations internationales d'un Etat retrouvées
régulièrement dans le traité ou l'Acte constitutif de
cette organisation sous régionale. Ces différends ont donc pour
origine la non application, non seulement des règles internationales
retrouvées dans ce traité constitutif et des principes
internationaux mais aussi des règles internationales d'origine
coutumière.
§2. De la procédure
internationale lors du retrait, de l'extinction
d'un traité ou de la
suspension de son application.
Dans l'optique de promouvoir la paix durable et la
sécurité collective entre les Etats membres de cette organisation
sous régionale, il sera impérieux de suivre certaines
formalités juridiques pour éteindre les traités, en
suspendre l'application ou s'en retirer.
Parlant de la
procédure ;
* la partie qui, sur base de la convention de Vienne ;
invoque soit un vice de son consentement à être liée par un
traité, soit un motif de contester la validité du traité,
d'y mettre fin, de s'en retirer ou d'en suspendre l'application, devra
premièrement
notifier sa prétention aux autres parties. La
notification devra indiquer la mesure envisagée à l'égard
du traité et les raisons de celle-ci.
Si après un délai qui, sauf en cas d'urgence
particulière, ne saurait être inférieur à une
période de trois mois compter de la
réception de la notification, aucune partie n'a fait d'objection,
la partie qui a fait la notification peut prendre la mesure qu'elle
envisage.
* Si dans les douze mois qui ont suivi la date à
laquelle l'objection a été soulevée, il n'a pas
été possible de parvenir à une solution non
juridictionnelle pacifique, les procédures ci-après seront
appliquées :toute partie au différend peut, par une
requête, le soumettre à la décision de la CIJ, à
moins que les parties ne décident d'un commun accord de soumettre le
différend à l'arbitrage ;
Remarque :
- la notification doit être faite par
écrit ;
- En cas d'objection soulevée par une partie, les
parties devront rechercher la solution par les moyens pacifiques tels que
prévus par l'article 33 de la Charte des Nations Unies ;
b. le fait qu'un Etat n'ait pas adressé la notification
ne l'empêchera pas de la faire en réponse à une partie qui
demande l'exécution du traité ou qui allègue sa
violation.
c. Tout acte d'une partie au traité, déclarant
la nullité du traité, y mettant fin ou réalisant le
retrait ou la suspension de son application sur base de ses dispositions,
devra être consigné dans un instrument communiqué aux
autres parties. L'instrument devra être signé soit par le
chef de l'Etat, soit le chef du gouvernement ou le ministre des affaires
étrangères ou le représentant de l'Etat qui fait la
communication après être invité à produire ses
pleins pouvoirs.
Section III. DU REGLEMENT
JURIDICTIONNEL DES DIFFERENDS
Par ce mode de règlement des différends
éventuels entre Etats membres de cette OI, nous manifesterons le
rôle de la justice internationale.
Par ce règlement, les éléments
fondamentaux de la fonction juridictionnelle seront tout à fait
réunis : une décision fondée sur des
considérations juridiques ; obligatoire pour les parties,
prononcée par un organe indépendant des parties au litige,
à l'issue d'une procédure contradictoire et garantissant les
droits de la défense et l'égalité des parties.74(*)
Précisons que cette justice internationale reste
très différente de celle dite interne.
En effet, d'abord, seuls les Etats (et pour cette
organisation internationale, seuls ses Etats membres) seront
justiciables, ensuite, le caractère facultatif de la justice
internationale devra se manifester par le consentement de toutes les
parties à un litige de se soumettre à un procédé
juridictionnel déterminé.
Pareil acte de consentement pourra se concrétiser par
la conclusion volontaire d'engagements internationaux témoignant de la
reconnaissance des compétences des instances internationales.75(*)
Dans cette section, pour mieux en cerner l'esprit, le
règlement arbitral (§1) sera premièrement exploité
avant de toucher profondément le règlement par des juridictions
permanentes (§2).
§1. Du règlement
arbitral
L'arbitrage est un mode de
règlement des litiges de façon pacifique quoique toujours
juridictionnel, et ce, par une autorité compétente (le ou
les arbitres) qui tient son pouvoir de juger, non d'une
délégation permanente de l'Etat ou d'une institution
internationale, mais de la convention des parties, les quels (les arbitres)
peuvent être des simples particuliers ou des Etats.
La souveraineté des Etats membres de cette OI sous
régionale les autorisera de n'accepter un arbitrage international que
par un engagement volontaire, un consentement qui devra être suffisamment
clair et précis pour constituer une véritable obligation
juridique internationale.76(*)
Selon que le consentement du recours à l'arbitrage
international sera préalablement donné ou non, nous pourrons
avoir soit un arbitrage facultatif ou un arbitrage obligatoire.
A. Arbitrage facultatif
L'arbitrage sera facultatif lorsqu'il sera
laissé au gré d'un Etat intéressé étant en
litige, de l'accepter ou de le refuser.77(*)
Le compromis d'arbitrage qui reste cet accord des
parties sur le recours à l'arbitrage, à l'occasion d'un litige
donné, devra s'exprimer par voie du traité constitutif de cette
organisation sous régionale ou dans un autre traité.
Les parties au litige fixeront librement le contenu du
compromis et la volonté de ces Etats s'imposera à l'organe
arbitral qu'ils mettront en place.78(*)
Le compromis sera donc la « loi de
l'arbitrage ». On y trouvera la définition de l'objet
du litige, les conditions de désignation des arbitres, le droit
applicable par les arbitres.79(*)
Remarque : Si les Etats parties au
litige ne prennent pas a précaution de donner aux arbitres tous les
pouvoirs pour combler les lacunes ou trancher les litiges,
l'inconvénient sera limité s'il s'avéra que ces Etats sont
parties aux conventions générales de règlement des
différends.
Dans ce cas, le silence du compromis sera corrigé par
l'application des règles supplétives contenues dans ces
conventions générales.80(*)
La meilleure des solutions serait de confier à une
commission nommée par les parties le soin de rédiger le
compromis, pour ne pas ignorer certains paramètres indispensables et
nécessaires.81(*)
B. Arbitrage obligatoire
Par cet arbitrage, les parties acceptent pour les litiges
encore éventuels de recourir à l'arbitrage pour leur
règlement.
Ce mode d'arbitrage se manifestera par une clause
compromissoire, qui est une stipulation par laquelle les
parties au traité s'engageront à soumettre à l'arbitrage
toute ou partie de contestations qui pourraient naître.
L'avantage de ce mode d'arbitrage reste que les solutions sont
prévues efficacement car prises en l'absence des tensions politiques,
à l'issue d'une négociation diplomatique, mais aussi, en ce qu'il
autorisera le déclenchement unilatéral de la procédure
d'arbitrage lorsque surviendra un litige : c'est en ce sens que l'on
pourra parler d'arbitrage obligatoire.82(*)
Signalons que la portée de la clause compromissoire
pourra varier. La clause sera dite spéciale lorsqu'elle
prévoira le recours à l'arbitrage pour les seuls litiges relatifs
à l'application et à l'interprétation du
traité qui la contiendra ; et elle sera dite
générale, lorsqu'elle visera tous les différends
susceptibles de naître du fait du traité qui la contiendra.
Disons pour clore ce point que tout différend sera
arbitrable si telle sera la volonté des parties. Ni la gravité
des intérêts politiques en jeux, ni le caractère technique
du différend ne feront obstacle au recours à
l'arbitrage.83(*)
C. Organe arbitral
1. Constitution de l'organe arbitral
C'est par accord entre les parties que se constituera l'organe
arbitral chargé du règlement. Elles l'établiront à
propos de chaque litige ou d'un groupe des litiges et parfois pour une
durée prédéterminée.
Le caractère occasionnel de cet organe restera de
principe, en dépit de la tendance actuelle visant à son
institutionnalisation.
2. Structure de l'organe arbitral
L'organe arbitral pourra être constitué soit par
un arbitre unique (un chef d'Etat, un expert comme un jurisconsulte,
un diplomate, un magistrat, ..), soit par une commission mixte (ici,
on pourra parfois prévoir que ses membres ne soient des ressortissants
des parties au différend), soit encore à un tribunal
collégial (dont la constitution peut avoir trois à cinq
membres, où trois peuvent être neutres et chaque partie
désignant un membre).84(*)
3. Pouvoir de l'organe arbitral
Les compétences de l'organe arbitral dériveront
du compromis d'arbitrage. Mais, ayant un caractère juridictionnel, cet
organe est habilité à interpréter ce compromis.
Comme tout juge, cet organe détiendra la
compétence de la compétence c'est-à-dire qu'il pourra
tabler sur une contestation entre les parties sur l'étendu de sa
compétence.
Il a le pouvoir de déterminer le droit
applicable.
Dans le silence du compromis arbitral sur le droit applicable,
l'arbitre devra appliquer automatiquement le droit international positif,
de préférence même à un droit national
lorsqu'une hésitation est permise.85(*)
A. Procédure arbitrale
Le procès arbitral se déroulera, en principe,
conformément aux règles de procédure établie par
les parties dans le compromis d'arbitrage ou dans les autres instruments
conventionnels qui les lieront.
A l'instar de toute juridiction, l'organe arbitral respectera
certaines phases de l'instance : une phase d'instruction
écrite, une phase des débats oraux,
clôturée par une sentence arbitrale : c'est la
décision finale des arbitres.
Si la sentence est le fait d'un organe collégial, il
suffira qu'elle ait obtenu l'approbation d'une majorité de ses
membres.
Vu le caractère obligatoire de la sentence arbitrale
car, comme tout acte juridictionnel, la sentence arbitrale sera dotée
de l'autorité de chose jugée.
Il sera obligatoire pour les arbitres composant l'organe
arbitral de motiver la sentence, quoique n'étant pas
toujours imposé, mais «étant la conséquence
de l'effort de juridictionnalisation de l'arbitrage.86(*)
La motivation pourra aussi être prévue
expressément par les parties au différent dans les compromis.
Précisons que la sentence arbitrale n'a pas de
caractère exécutoire car il n'existe pas en droit
international l'exécution forcée contre les Etats.
L'exécution reposera donc sur la bonne foi des Etats
qui devra, du reste, être présumée.
L'article 82 de la convention de la Haye de 1907
prévoit que tout différend qui pourrait surgir entre les parties
concernant l'exécution de la sentence sera, sauf stipulation contraire,
soumis au jugement du tribunal qui l'a rendu et il faut que le tribunal
arbitral soit encore en activité ou qu'il soit reconstituable
facilement.
Un Etat qui refuse d'exécuter une sentence arbitrale,
peut s'appuyer sur l'ouverture d'un recours.
B. Voies de recours
Comme pour les décisions des tribunaux internes, le
fait que la sentence soit définitive n'interdit pas toute contestation
à son égard quoique l'exercice des voies de recours contre la
sentence rencontrera souvent certains obstacles tenant à la non
permanence de l'organe arbitral.87(*)
Touchant les possibles voies de recours, nous pouvons dire
sans crainte d'être contredit :
1° en premier lieu, il sera toujours possible d'exercer
un recours en interprétation devant le tribunal qui a rendu la
sentence ;88(*) et
à défaut, devant un nouveau tribunal.89(*)
2° il sera possible si le compromis le prévoit,
d'engager un recours en révision. Ce recours ne devra, en principe,
être exercé que devant le tribunal auteur de la sentence et il ne
sera recevable que si la partie qui réclamera le révision
invoquera la découverte d'un fait nouveau qui eut été
de nature à exercer une influence décisive sur la sentence
et qui, lors de la clôture des débats, était inconnu
du tribunal lui même et de la partie qui a demandé la
révision.90(*)
* il pourra aussi arriver que le compromis fixe le
délais dans lequel la demande de révision pourra être
formée.
3° le problème du recours en appel ou
en reformation, non plus, ne sera pas simple.
Il existera trois causes principales de nullité d'une
sentence :
a) la nullité du compromis arbitral car c'est
le fondement même de la sentence arbitrale ;
b) l'excès des pouvoirs des arbitres qui
pourra provenir généralement de la méconnaissance par les
arbitres des termes du compromis ;
c) la corruption de l'arbitre.
§2. Du règlement par
une juridiction permanente
Par ce mode de règlement, il s'agira pour les parties
de soumettre leurs différends devant les seules juridictions
internationales qui ont pu acquérir une véritable permanence.
Ce sont surtout des juridictions créées sous les
auspices des OI comme la CIJ pour l'ONU et la Cour Africaine de Justice pour
l'UA.
A. La cour africaine de justice
La création de cette juridiction permanente à
compétence régionale a été acceptée par les
Etats membres de l'UA pour l'interprétation de tout traité, mais
aussi dans l'optique de régler pacifiquement et juridictionnellement les
différends éventuels entre Etats de l'UA.
Mais vu que son installation n'est pas encore effective
jusqu'à ces jours, seule la Cour Africaine des droits de l'Homme et des
peuples l'étant déjà, il nous semble rentable et efficace
de prévoir une autre cour qui pourra jouer ce rôle s'il arrivera
que l'époque de l'existence de cette OI sous régionale
coïncide avec la non effectivité de cette cour ; surtout
déjà dans le Pacte de Nairobi ont prévu de faire recours
à la Cour Africaine de Justice pour tout différend relatif
à l'interprétation de cet accord.
B. La cour internationale de
justice
Les principes de la création cette juridiction
permanente à compétence générale avait
été acceptée dès Août 1944 lors de la
conférence de Dumbarton Oaks (USA), par les experts chargés de
rédiger un avant projet de la Charte des Nations Unies. Cette cour est
composée des juges élus (qui sont des magistrats
indépendants, élus sans égard à leur
nationalité91(*))
et des juges ad hoc (qui sont des juges occasionnels,
spécialement désignés pour un litige
déterminé et dont la mission prend fin en même temps que le
procès qui a motivé leur nomination92(*).
Qualité pour saisir la cour
Selon l'article 34 §1 du statut de la CIJ, seuls les
Etats ont qualité pour se présenter devant la cour. Tous les
Etats de la conférence internationale sur la région des Grands
Lacs étant membres de l'ONU, ils ont tous qualité de se
présenter devant la cour car, par ricochet, ont accepté sa
compétence.
Remarque : pour éviter toute
situation de confusion et d'impossibilité, situation qui créerait
l'insécurité tant politique que juridique, nous proposons que
dans l'Acte constitutif de cette nouvelle organisation sous régionale,
l'on puisse prévoir une obligation pour tout Etat qui veut être
membre, de reconnaître d'abord les compétences de la CIJ.
Par ces clauses engagées par des Etats avant la
naissance du différend, engagements de se soumettre à la
juridiction de la Cour, la CIJ sera obligatoire93(*).
· Quant à la situation des particuliers, le
mécanisme de la protection diplomatique facilitera aux Etats de prendre
fait et cause de leurs sujets préjudiciés.
· Touchant la situation de la nouvelle OI en perspective
dans la région des Grands Lacs et des autres OI qui seront en rapport
avec ladite OI, elles ne seront pas admises d'apparaître devant la cour
en position de demandeur ou de défendeur94(*).
Mais les §2 et §3 de l'article 34 du statut de la
CIJ donnent la possibilité d'une collaboration entre elles et la Cour en
ce sens que cette dernière peut, notamment, leur demander des
renseignements relatifs aux affaires qu'elle examine et qui a trait à
leurs Etats membres ou à elles même.
Les OI peuvent même, de leur propre initiative,
adresser des informations à la CIJ95(*).
Section III. DE LA NECCESSITE DES
SANCTIONS NON MILITAIRES AU SEIN DE CETTE OI SOUS REGIONALE
Les accords internationaux passés par tous les Etats
de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, et
principalement le Pacte de Nairobi intervenu le 15 décembre 2006
à Nairobi (Kenya) revêtent un caractère
obligatoire, mains néanmoins en les parcourant, ils ont toujours un
dénominateur commun : c'est l'absence de toute force
exécutoire. Ils ne font que reposer sur le principe
de bonne foi dans les chefs de toutes les parties signataires
quant à l'exécution de leurs obligations internationales.
Cette humble observation nous poussent à
épingler l'inefficacité de ces accords à prévenir
et à gérer les différends éventuels entre Etats
parties aux accords et même entre Etats membres de cette OI en
perspective car ils n'ont toujours pas été entourés
des garde-fou derant servir comme moyen de coercition ou de pression
à l'égard de tout violateur.
La preuve tangible est que plusieurs Etats de la sous
région n'ont cessé de violer les accords internationaux qu'ils
ont négociés et signé régulièrement.
A notre humble avis, cette lacune remonterait dans l'esprit
et la lettre de la Convention de Vienne sur le droit des traités qui
avait prévu juste l'extinction du traité ou la suspension de son
application comme conséquence de sa violation.96(*) Et pourtant, si elle
prévoyait des réactions rigoureuses et strictes face à la
partie qui violerait un traité, cela pourrait peut être servir, de
contre poids à la violation du principe « pacta sunt
servanda ».
Nous sommes ainsi d'accord avec le publiciste KELSEN, le
passé de la région des Grands Lacs nous accordant tout son
soutient, qui pense au premier pied que le droit positif quoique
international ne saurait se concevoir sans l'existence d'une sanction
matérielle destinée à en assurer l'observance, et va
même loi en considérant le droit comme « un ordre de
contrainte ».
D'après cet auteur, ce qui caractériserait le
droit reste la manière dont il s'efforcerait de provoquer la conduite
souhaitée97(*).
§1. Fondement des sanctions
non militaires au niveau de cette organisation sous régionale et
conditions de leur efficacité
A. Fondement des sanctions non
militaires
Dès le début, la
conférence de San Francisco en 1945 a voulu sauvegardé les
organisations régionales parce qu'elles furent déclarées
compatibles avec la charte des nations unies qui leur consacre le chapitre
VIII.
C'est ainsi qu'en présence d'une menace à la
paix limitée à une région déterminée du
globe, l'ONU pourra donc être tentée de laisser l'organisation
régionale de sécurité collective directement
concernée le soin d'intervenir.
Cependant, pour éviter tout malentendu qui
découlerait de cette décentralisation, la Charte de l'ONU a
prévu certain garde-fou: Toute action qui pourrait être
entreprise en vertu des accords régionaux doit être placée
sous le contrôle du conseil de sécurité de l'ONU.
B. Conditions de mise en oeuvre de ces sanctions
par cette OI
Ces conditions sont bien prévues aux articles 52, 53
et 54 de la Charte des Nations unies.
En effet, l'article 52, §1, prévoit les
principes de l'existence des accords ou d'organismes régionaux (ou
spéciaux) à la condition que ces derniers soient compatibles avec
les buts et les principes de l'ONU.
En outre, les Etats ont l'obligation de régler leurs
différends locaux par l'intermédiaire des accords et pactes
régionaux.
Le conseil de sécurité doit les encourager sans
cependant compromettre ses propres doits ou prérogatives
découlant des articles 34 et 35 de la Charte.98(*)
En outre, le conseil de sécurité a le droit de
mobiliser s'il y a lieu, les organismes régionaux pour la mise en
vigueur des mesures répressives prises par lui.
* Toutefois, aucune action répressive ne sera
entreprise en vertu d'accords régionaux ou spéciaux sans
l'autorisation préalable du conseil de sécurité sauf
contre les Etats ex-ennemis ; et le conseil de sécurité
devra être tenu au courant de toute activité déjà
entreprise ou sous examen, sur base d'accords régionaux et par des
organismes régionaux.99(*)
Par conséquent, les accords régionaux ou
organisations régionales deviennent, aux termes de la Charte de l'ONU,
des organes auxiliaires de l'ONU fonctionnant sous son égide.100(*)
C. Conditions d'efficacité de ces
sanctions
L'efficacité de ces sanctions sera manifestée
par :
1. Le choix judicieux des sanctions
Les sanctions non militaires étant souvent
économiques, leur efficacité de coercition, de pression ou de
représailles dépendra beaucoup de la structure économique
de l'Etat sanctionné.
C'est pour cela qu'il faut chercher le secteur dans lequel le
pays sanctionné est le plus dépourvu et où il prend le
plus de l'apport extérieur.
Nous estimons que l'embargo sur le pétrole et le
produit pétrolier devra toujours intervenir parmi les sanctions prises
par les Etats ou les OI contre l'Etat récalcitrant pour entraver la
marche de plusieurs secteurs industriels et économiques en
général.
2. L'adhésion unanime des Etats
Etant à l'intérêt de tous les Etats de
l'OI, leur adhésion unanime rendra efficace la sanction. Cette
adhésion pourra surtout se faire par la persuasion et
l'efficacité par le contrôle sans pareil sur l'application des
sanctions prises par les Etats membres.101(*)
3. L'entraide économique
Au lieu de s'apitoyer sur les défaillances de certains
Etats qui violeraient les sanctions, il faudrait au contraire aider ces
derniers à adhérer aux sanctions en réduisant les
conséquences sur leurs économies (art. 49 et 50 de la Charte de
l'ONU).
4. La durée des sanctions
Etant donné que la décision des sanctions est
une opération collective, elle nécessitera pour leur abrogation,
une nouvelle décision collective prise par le même organe, que
celui qu'a cherché l'action ; c'est l'existence du
parallélisme des formes dans la théorie juridique des
actes.
Ainsi, il ne peut y avoir d'abrogation implicite ni
pour la non application ni pour la non effectivité ni pour la
désuétude, ni pour la constatation implicite que le but de
l'action a été atteint.
Pour ce, les sanctions prendront fin soit en fonction de la
durée prédéfinie ou sur constant par l'organe
décideur que la continuation des sanctions ne se justifie plus
§2. Fondement juridique et
nature des sanctions non militaires que prendront l'ONU
A. Fondement juridique
Ces sanctions non militaires trouvent leur fondement dans la
Charte de l'ONU, elles sont prévues et organisées par le chapitre
VII de la Charte de San Francisco.
Mais pourquoi la présence de la charte des nations
unies dans cette nouvelle organisation dans la région des Grands
Lacs ?
Tous les Etats membres de la conférence internationale
pour la région des Grands Lacs, membres qui créeront cette
nouvelle organisation sous régionale en perspective ; et même
d'autres éventuels Etats qui pourront ratifier l'Acte constitutif de
cette nouvelle organisation sous régionale en perspective sont
heureusement membres de l'ONU. Tel pour se convaincre que le tort qu'ils
pourront faire à la paix et à la sécurité
internationale restera d'office fait contre les autres membres de
l'ONU102(*).
Or sa création l'ONU n'a cessé de faire de la
paix durable et de la sécurité collective ses principaux
objectifs. L'article 34 de la Charte de l'ONU dispose d'ailleurs que le
conseil de sécurité peut enquêter sur tout différend
ou toute situation qui pourrait entraîner un désaccord entre
Nations ou engendrer un différend, afin de déterminer si la
prolongation de ce différend ou de cette situation semble devoir menacer
le maintien de la paix et de la sécurité internationale.
Dès lors, nous nous sentons dans l'obligation de
manifester notre souhait de voir cette nouvelle organisation sous
régionale coopérer étroitement avec l'ONU pour atteindre
facilement ses objectifs (ceux du relèvement de ses défis
fondamentaux : la paix durable et la sécurité collective)
surtout que par cette coopération, la bonne foi ou la mauvaise foi de
l'ONU dans la recherche de la paix pour ses Etats membres et dans la
société internationale, sera manifeste, surtout que la
communauté internationale ne cesse de montrer extérieurement ses
franches préoccupations sur l'instabilité el
l'insécurité dans la sous région des Grands Lacs.
Mais quel est l'organe compétent de l'ONU auquel devra
s'adresser l'OI lorsqu'elle vise faire appliquer ce type de sanction et quelles
sont les conditions de l'application de ces sanctions non militaires ?
1. De l'organe compétent de l'ONU
Selon l'article 39 de la Charte de l'ONU, seul le conseil de
sécurité de l'ONU a le pouvoir exclusif de décider de
l'opportunité de ces sanctions non militaires. Et selon la
Résolution 377 (V), le conseil de sécurité peut aussi
être saisir l'AGONU et réclamer la réunion d'une session
extraordinaire chargée d'examiner une situation internationale
dangereuse pour la paix.
Cependant l'AGONU peut se saisir elle-même d'un tel
problème lorsque l'unanimité n'a pas pu se réaliser parmi
les membres permanents, risquant de faire à ce que le conseil de
sécurité manque à s'acquitter de sa
responsabilité.
2. Des conditions d'application des sanctions non
militaires
Pour que ces sanctions soient d'application, il faut que
certaines conditions soient réalisées. C'est le cas de :
2.1. La Menace contre la paix
La Charte de l'ONU est muette quant à la
définition de la menace contre la paix. A notre niveau, nous pensons que
c'est une situation qui est lié de façon étroite à
l'imminence d'une guerre ou d'un conflit armé.
2.2. La Rupture de la paix
Il n' y a rupture de la paix qu'en cas de conflit
déjà ouvert. C'est pourquoi la rupture de la paix devra
correspondre à une situation de fait objective, un état de
conflit, in concreto.
2.3. L'Acte d'agression
Comme la rupture de la paix, l'acte d'agression se rapporte
à un cas de conflit déjà né ou ouvert.
En effet, l'agression suppose une situation juridiquement
qualifiée, où les responsabilités sont plus ou moins
identifiées, déterminées et établies.
L'Etat qui est à l'origine est décelé et
les intentions d'asservissement ou de conquête sont établies.
D'après le consensus du 14 décembre 1974
manifesté par la résolution portant sur la définition de
l'agression, cette dernière est définie
comme l'emploi de la force armée par un Etat contre la
souveraineté, l'intangibilité territoriale ou
l'indépendance politique d'un autre Etat ou de toute manière
incompatible avec la Charte des Nations unies103(*).
B. De la nature des sanctions non
militaires
Selon l'article 41 de la Charte de l'ONU, le conseil de
sécurité peut décider qu'elles mesures n'impliquant pas
l'emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet,
à ses décisions et peut inviter les membres des nations Unies
à appliquer ses mesures. Celles-ci peuvent comprendre l'interruption
complète ou partielle des relations économiques et des
communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales,
télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de
communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques104(*).
Lorsque des sanctions pareilles sont prises, elles s'imposent
à tout Etat membre de l'ONU105(*).
Parmi ces sanctions nous pouvons souhaiter, en cas de non
respect manifeste de ses multiples obligations internationales reconnues par
toutes les sources du droit international positif, que celles-ci s'appliquent
intégralement à l'encontre de tout Etat membre de cette nouvelle
organisation sous régionale en perspective :
1. Les mesures diplomatiques
En accord avec l'article 41 de la Charte de l'ONU,
en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix ou d'agression par un
Etat membre de cette nouvelle organisation sous régionale en perspective
dans la région des Grands Lacs africains , il serait conditionnel que
dans son Acte constitutif soit insérée l'obligation pour les
autres Etats membres de rompre automatiquement toute relation diplomatique
avec lui et par le canal du conseil de sécurité de l'ONU,
après sa saisine par l'organe compétent de cette OI, que tous les
différents membres de l'ONU accentuent cette mesure salutaire pour
toute la sous région.
Pareille mesure de coopération faciliterait à
l'ONU de prouver sa bonne foi et son urgence dans la recherche effective de la
paix dans la sous région, surtout que la communauté
internationale n'a toujours cessé de manifester extérieurement
qu'elle ne peut épargner aucune de ses énergies pour consolider
la paix dans cette partie du monde.
Finissons ce point en précisant que les sanctions
diplomatiques peuvent aller à l'abaissement du rang des agents
diplomatiques accrédités au près d'un Etat jusqu'à
la rupture des relations diplomatiques en passant par le rappel des
ambassadeurs et ministres plénipotentiaires106(*)
2. Les sanctions économiques
Ces sanctions comprennent, aux termes de l'article 41,
l'interruption complète ou partielle des relations économiques et
de communication ferroviaires, maritimes, aériennes, postales,
télégraphiques, radioélectriques et les autres moyens de
communication.
Parmi ces mesures figureront aussi des sanctions
monétaires, l'embargo sur les exportations, les boycotts des
importations et l'interruption de tout type de communication avec les membres
des nations unies.
3. Les sanctions touchant les voyages
Ces sanctions restent les restrictions au déplacement
de certains groupes d'individus (surtout les dirigeants des Etats violateurs)
qui ne seront autorisés à quitter leurs pays.
4. Les sanctions militaires sur les
armements
Elles consisteront à mettre l'embargo sur les
armements ou à supprimer l'aide dans les opérations
d'entraînements militaires ; elles sont ciblées par
définition.
5. Les sanctions culturelles et sportives
Ces sanctions auront un caractère symbolique mais
faciliteront la communauté internationale, ou à cette nouvelle
organisation sous régionale en perspective d'exprimer sa
désapprobation, lorsque l'on ne souhaitera pas aller plus loin dans les
mesures coercitives: on peut citer les restrictions aux compétition
sportives imposables aux équipes sportives des Etats,...
La mission de cette OI étant de promouvoir la paix
durable et la sécurité collective, il sera souhaitable de voir
explicites tous les mécanismes et stratégies utilisables pour
atteindre sa mission et aussi de n'épargner aucune de ses
énergies pour déclencher les mesures coercitives
(« Sanctions ») à l'encontre des Etats
violateurs.
Que la région des grands Lacs ne ratent pas cette fois
ci le train de la paix durable et de la sécurité collective.
CONLUSION GENERALE
Cette modeste et humble oeuvre scientifique a consacré
tout son poids sur la conférence internationale sur la région des
Grands Lacs, assises tenues à Nairobi et couronnées par la
signature du Pacte sur la paix, la stabilité et le
développement dans la région des Grands Lacs en date du 15
décembre 2006.
Par ce Pacte de Nairobi, qui prend explicitement en compte
différents protocoles déjà signés (comme les
protocoles sur la non agression et la défense mutuelle dans la
région des Grands Lacs, sur la prévention et la répression
de la violence sexuelle à l'égard des femmes et des enfants, sur
la protection et l'assistance aux personnes déplacées, sur les
droits aux propriétés des rapatriés et sur la gestion de
l'information et de la communication) et d'autres protocoles qui seront
éventuellement mis en oeuvre ); les Etats de la région et
principalement ceux de la CIRGL représentés légalement par
leurs chefs d'Etats et de gouvernements, ont voulu témoigner de la
conscience qu'ils ont prise de mettre paroles sur actes.
Dans ce travail, touchant le premier chapitre, nous concluons
que les Etats membres de la CIRGL en général et la région
des Grands Lacs en particulier ne sont pas novices en matières d'OI. La
preuve est que tous les Etats membres de la CIRGL ont déjà
été membres d'une quelconque OI. Aussi la présence de la
CEPGL fait un lourd écho sur cette affirmation.
En outre, en voyant non seulement la conscience des tous les
Etats membres de la CIRGL, conscience les poussant à réaliser la
nécessité de créer un cadre de coopération dans
lequel tous leurs efforts pourront être concentrés pour faire face
aux multiples défis communs, situations caractérisées par
le phénomène de contagion ;
mais aussi, en voyant le Pacte de Nairobi (Pacte par lequel le
souci de traduire pensées en actes est visible), les organes
créés par la CIRGL et les principes de leur fonctionnement, il
se fait conclure qu'une OI sous régionale est en voie de naître,
et ce, malgré qu'elle n'a pas encore dévoilé son vrai
nom.
Après avoir touché les réalisations et
les difficultés de la CEPGL, le chapitre deux va révéler,
après son l'analyse sur les causes exactes des multiples violations des
accords internationaux régulièrement signés par les Etats
de la sous région, les causes régulières de
dénonciation, du retrait, de l'extinction de tout traité (que
signeront les Etats membres de cette organisation sous régionale pour en
être régis internationalement) et de la suspension de son
application tout en manifestant les responsabilités de chaque Etat
membre de cette nouvelle organisation sous régionale en perspective,
cela tant en situation de trouble, de rébellion, de cessession que de
paix.
La responsabilité de l'OI elle-même n'a pas
été ignorée. Par ce chapitre, l'on comprend que si la
responsabilité internationale est engagée, la réparation
des préjudices causés est de rigueur et qu'elle devra toujours
être intégrale.
Le chapitre troisième, prévoit les
mécanismes et cadres de prévention, de gestion et de
règlement des différends entre Etats membres sous l'empire de
cette organisation sous régionale.
Mais étant tous membres de l'ONU, les Etats membres de
cette organisation devront tout faire pour donner respect au principe de
non recours à la force dans la gestion de leurs différends
éventuels. C'est d'ailleurs ce que CARREAU précise
qu'après avoir été réglementée par le
Pacte de la Société des Nations puis mise hors la loi par le
fameux Pacte Briand Kellogg du 26 août 1928, la guerre a
définitivement disparu du droit international positif avec la Charte de
l'ONU qui l'a prohibée formellement. C'est ainsi que seuls les
mécanismes pacifiques sont concevables et présentés. Il
s'agit de la négociation diplomatique, de l'enquête
internationale, des bons offices, de la médiation internationale, de la
conciliation internationale, du règlement des différents dans le
cadre des OI et des accords internationaux, du règlement juridictionnel
tant par le canal des arbitres que de la Cour Africaine de justice (Cour de
l'UA) et de la CIJ.
Mais l'expérience connue dans la région des
Grands Lacs en matière de violation des accords par les Etats
signataires sans une quelconque inquiétude de la part des violateurs
nous donne matières à réflexion.
Le professeur NGUYEN prophétisait déjà
avec raison que « l'interdiction du recours à la force
apparaîtra comme une utopie si elle n'est pas accompagnée sur le
plan institutionnel, des procédures et des moyens destinés
à réprimer tout recours à la force et à assurer en
lieu et place des Etats désormais privés de leur pouvoir de
contrainte unilatérale, le respect de toutes les règles du
droit »107(*).
C'est dans cette optique que, sans vouloir prendre par au
lourd débat sur la nécessité ou non des sanctions en droit
international, nous avions estimé que non seulement la sanction mais
encore son application sont les conditions de l'efficacité du doit
et non de son existence seulement comme le dit le professeur NGUYEN que
« ce n'est pas la sanction répression qui est la marque du
droit mais le sentiment de l'obligation qu'ont les destinataires des
règles, indépendamment de tout jugement de valeur sur le bien
fondé »108(*).
Faisant notre premier pas et contact avec la lumière
du monde scientifique, l'homme n'ayant surtout jamais été
vacciné contre les imperfections, que toutes formes de clémences
soient d'usage par qui de droit pour toute manifestation de ces aspects qui
témoignent de l'intersection de toute chaire humaine : les
défauts.
BIBLIOGRAPHIE
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1. La convention de La Haye de 8 octobre 1907 in Journal
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région ders Grands Lacs adopté le 20 novembre 2004
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développement dans la région des grands Lacs adopté le 15
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1ère éd., PUF, Coll. Thémis, Paris, 1993
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problématique de la prévention et de la résolution des
conflits armés, Goma, Mémoire de licence, ULPGL, 2000
2. FERUZI D., Problématique de l'application
du Droit International dans la résolution des conflits armés en
Afrique, Goma, Mémoire de licence, ULPGL, 2000
3. MBOKANI BISIKA R., La force exécutoire des
Traités dans la résolution des conflits armés
internationaux en afrique. Cas de la Région des Grands Lacs, Goma,
TFC, UNIKIS/ CUEG, 2005
4. MUKASA WAWA S., La
Responsabilité détachable des agents de la fonction publique,
Mém. Inédit, ULPGL, 1999
IV. NOTES DE COURS
1. KISANGANI E. et ALBANZ KABAYA : Cours
d'Initiation à la Méthodologie de recherche scientifique,
Inédit, UNIKIS, CUEG, Fac. de Droit, 2000-2001
2. KISANGANI E., Cours de méthode de recherche
en sciences sociales, Inédit, UNIKIS, CUEG, G1 Droit, 1999-2000
3. DARANAS S., Droit international public, Cours
inédit, Ecole nationale d'administration, 1967-19678, Kin.
4. MBUYI MULAMBA B., Droit
international public, Cours inédit, G3 Droit, UNIGOM, 2007-2008
V. REFERENCES ELECTRONIQUES
1. www. digitalcongo.fr
2. www.google.fr
3. www. Africatime.fr
4. www.rfi.fr
TABLE DES MATIERES
DEDICACE
i.
REMERCIEMENTS
ii.
SIGLES ET ABREVIATIONS
iv.
I. INTRODUCTION GENERALE
1
Chapitre I. REGION DES GRANDS LACS : DE LA
CEPGL A CETTE ORGANISATION SOUS REGIONALE EN PERSPECTIVE
12
Section I. DE L'EXPERIENCE D'UNE ORGANISATION SOUS
REGIONALE AFRICAINE : CAS DE LA CEPGL
12
§1. Du contexte politico juridique de la
création de la CEPGL
13
§2. De l'organisation et du fonctionnement
de la CEPGL
17
§3. Du bilan sommaire de la CEPGL et de
ses difficultés principales
21
Section II. De la conférence internationale
sur la région des Grands Lacs : Apports essentiels et garanties
juridiques pour une paix durable et une sécurité collective
23
§1. De l'initiative, des préparatifs
et de la tenue de cette conférence
23
§2. Du Pacte de Nairobi sur la Paix, la
stabilité et le développement dans la région des Grands
Lacs
25
Section III. D'UNE ORGANISATION SOUS REGIONALE EN
PERSPECTIVE
30
§1. De la nature de cette OI sous
régionale en perspective
30
§2. Des principes politico-juridiques des
relations entre Etats membres dans cette OI
33
§3. Des défis fondamentaux de cette OI
sous régionale en perspective
34
Chapitre II DE LA RESPONSABILITE INTERNATIONALE DES
ETATS MEMBRES ET DE L'ORGANISATION SOUS-REGIONALE ELLE-MEME
36
SECTION I. DES CAUSES REGULIERES DE DENONCIATION,
DU RETRAIT, DE L'EXTINCTION DE TOUT TRAITE ET DE LA SUSPENSION DE SON
APPLICATION.
37
§1. De la dénonciation et du retrait de
tout traité
37
§2. De la suspension de l'application d'un
traité
38
§3. De l'extinction du traité
39
Section II. DE LA MISE EN OEUVRE DE LA
RESPONSABILITE INTERNATIONALE SOUS L'EMPIRE DE CETTE OI
41
§1. Pour le fait internationalement
illicite
41
§2. Responsabilité pour les
activités compatibles avec le droit international : mise en oeuvre
de la responsabilité pour risque
48
Section III. DE LA NECESSITE DE LA REPARATION DES
PREJUDICES CAUSES
48
§1. De l'obligation de réparer
49
§2. Modalités de la
réparation
49
Chapitre III. DES MECANISMES ET CADRES DE
PREVENTION, DE GESTION ET DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ENTRE ETATS MEMBRES SOUS
L'EMPIRE DE CETTE ORGANISATION SOUS REGIONALE
53
Section I. DES MECANISMES NON
JURIDICTIONNELS : MECANISMES POLITIQUES ET DIPLOMATIQUES
54
§1. Des procédés
interétatiques
54
§2. Du règlement non juridictionnel
dans le cadre des OI et accords régionaux
57
Section II. DES MECANISMES ET CADRES
JURIDICTIONNELS
58
§2. De la procédure internationale lors
du retrait, de l'extinction
59
d'un traité ou de la suspension de son
application.
59
Section III. DU REGLEMENT JURIDICTIONNEL DES
DIFFERENDS
60
§1. Du règlement arbitral
60
§2. Du règlement par une juridiction
permanente
65
Section III. DE LA NECCESSITE DES SANCTIONS NON
MILITAIRES AU SEIN DE CETTE OI SOUS REGIONALE
67
§1. Fondement des sanctions non militaires au
niveau de cette organisation sous régionale et conditions de leur
efficacité
68
§2. Fondement juridique et nature des
sanctions non militaires que prendront l'ONU
71
CONLUSION GENERALE
76
BIBLIOGRAPHIE
79
TABLE DES
MATIERES......................................................................................................84
* 1 GUILLIEN R., et VINCENT
J., Lexique des termes juridiques, 14e ed. Paris, Dalloz,
2003, p. 354
* 2 NGANDU K., Cours des
méthodes de recherche en sciences sociales,ss inédit, G2 ISDR
BUKAVU, 1987
* 3 G. GRAWITZ M. et
CONTANDRIO PAULO, cité par KISANGANI E. et ALBANZ KABAYA : Cours
d'Initiation à la Méthodologie de recherche scientifique,
Inédit, UNIKIS, CUEG, Fac. de Droit, 2000-2001, p. 27
* 4 MUKASA WAWA S., La
Responsabilité détachable des agents de la fonction publique,
Mémoire Inédit, ULPGL, 1999, p. 38
* 5 GUILLIEN R., et VINCENT
J., Op. Cit, p. 327
* 6 QUIVYR et LUC VANC,
Manuel de recherche en sciences sociales, Ed. Dunod, Paris, 1985, p.82
* 7 KISANGANI ENDANDA ,
S., Cours de méthode de recherche en sciences sociales,
Inédit, UNIKIS, CUEG,G1 Droit, 1999-2000, p. 25
* 8 REUTER P., Droit
international public, Paris, PUF, 1958, p.2
* 9 Communauté
Economique des Pays des Grands Lacs (CEPGL)
* 10 Les historiens se
rappellent que cette conférence était en premier lieu une
conférence sur le Congo Belge qui suscitait les
convoitises des puissances européennes. L'acte général de
la conférence de Berlin, signé le 26 février 1885,
consacre cinq de ses sept chapitres à la libéralisation
du commerce et à la navigation dans le Bassin du Congo.
* 11 A. GUISHAOUA, La
crise politique au Burundi et au Rwanda, 1993-1994,Paris, USTL,p.38
* 12 L. MPIANA et DR. F.
KAKONDE, Les Mélanges de la Pléiade congolaise, Les
éditions La Pléiade congolaise, 2005, p. 97
* 13 Résolution de
l'OUA, AHG/Res. 16, sur les Litiges entre Etats africains au sujet des
frontières, 21 juillet 1996
* 14 Convention portant
création de la CEPGL, préambule, in Journal Officiel de
1978
* 15 Voir p.31 de la
Convention portant création de la CEPGL
* 16 Nations Unies,
Recueil des Traités, Vol. 479, p. 39
* 17 Convention portant
création de la CEPGL, Entrée en vigueur le 17 avril 1978, art. 2,
p. 45
* 18 Idem, art. 5 - art. 30,
p. 45 - p. 48
* 19 Idem, art. 11, p.
46
* 20 Voir l'art. 2 de la
convention portant création de la CEPGL
* 21 MBUYI MULAMBA B.,
Droit international public, Cours inédit, G3 Droit, UNIGOM,
2007-2008
* 22 Rapport sur la
situation des droits de l'homme en RDC, Haut Commissariat des Nations Unies aux
Droits de l'Homme, Genève, Octobre 1998 In Final Report of the
internatioinal Commission of Inquiry of arms trade to former Rwanda Government
forces, New York, 18 November 1998 (S/1998/1906)
* 23 Pacte de Nairobi sur la
Paix, la Stabilité et le Développement dans la région des
Grands Lacs, art. 1
* 24 Idem, art.2
* 25 Pacte de Nairobi sur la
Paix, la Stabilité et le Développement dans la région des
Grands Lacs, art. 29
* 26 REUTER P., Droit
international public, Paris, PUF, 1958, p. 2
* 27 LABANA LASAY'ABAR et
Al., Les relations internationales. Présentation panoramiques et
approches théoriques, Ed. MEDIASPAUL, 2006, p. 34
* 28 Pacte de Nairobi,
Op. Cit., Préambule.
* 29 BAYONA ba MEYA :
Cours de procédure pénale, polycopié, UNAZA,
Kinshasa, 1972-1973, p. 15, initio
* 30 Voir la c. SCE
d'Helsink, Acte final du 1er août 1975
* 31 Charles Philippe
DAVID, La Guerre et la Paix. Approches contemporaines de la
sécurité et de la stratégie, Presses des sciences
politiques, Paris, 2000, p. 31
* 32 Ch. DE VISSCHER, La
responsabilité des Etats, Bibliotheca Visseriana, LEYD, 1924, Tome
II, p. 89.
* 33 Idem, p.90.
* 34 G. BERLIA,
Responsabilité internationale de l'Etat et de l'organisation
internationale, Mél. G. SCELLE, 1950, Tome II, p. 875.
* 35 Raymond Guillien et Jean
Vincent, Lexique des termes juridiques, 13ème
éd., Dalloz, 2001, p.196
* 36 Article 56, al. 1de la
Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités in
Journal Officiel de septembre 1979
* 37 Article 56, al. 2de la
Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités in
Journal Officiel de septembre 1979
* 38 Idem, art. 57
* 39 A. GATTINI, La notion
de faute à la lumière du projet de convention de la CDI,
J.E.D.I, 1992, p. 253.
* 40 P. ZANKAS, la
responsabilité des Etats pour les actes de négligence,
thèse de Doctorat de l'Université de Genève, 1952.
* 41 C.P.J.I., 17 août
1923, Wimbledon, série A, n° 1, 4 février 1932, avis relatif
au traitement des nationaux polonais à Dantzig, Série A/B,
n° 44, p. 4.
* 42 C.P.J.I, 25 mai 1926,
Intérêts allemands en haute-Silésie Polonaise, Série
A, n°7, p. 19.
* 43 L . CONDORELLI,
L'imputation à l'Etat d'un fait internationalement illicite,
RCADI, 1984-V, Vol. 188, p.183
* 44 CJCE, 7 février
1973, aff. 39/72, Commission c. Italie, REc. 1973, p. 101
* 45 H. DIPLA, La
responsabilité de l'Etat pour violation des droits de l'homme :
problèmes d'imputation, Pédone, 1994, p.89
* 46 R. HIGGINS, The Concept
of the State : A variable Geometry and Dualist perceptions,
Mél. Abi-saab, , Pédone, Paris, 1999, p.557
* 47 Art. 10 de la Convention
de Droit International.
* 48 Article 20 de la
Commission de Droit International
* 49 CPA, Indemnité
russe, Sentence de 1912, RSA, Vol. XI, p.401
* 50 P. REUTER, Le dommage
comme condition de la responsabilité internationale,
Mél. Miaja de la Muella, 1979, Vol. II , p.837
* 51 M. HAURIOU, Les
dommages indirects dans les arbitrages internationaux, RGDIP, 1924,
p.227
* 52 D. LEVY,
Responsabilité pour omission et responsabilité pour risque en
droit international public, RGDIP, 1961, p.761
* 53 P. M. DUPUY, La
responsabilité internationale des Etats pour des dommages d'origine
technologique et industrielle, éd. Pédone, Paris, 1997,
p.217
* 54 Ph. CAHIER, Le
problème de la responsabilité pour risque en droit
international, in , I.U.H.E.I., Les relations internationales dans un
monde en mutation, Sijthoff, Leyde, 1977, p.409s
* 55 S. PERSONNAZ, La
réparation du préjudice en droit international public,
Thèse, Paris, 1938.
* 56 H. JONAS, Le principe
de responsabilité : une éthique pour la civilisation
technologique, 3ème Ed., Paris, éd. du Cerf,
1995.
* 57 G. SALVULI, La
responsabilité des Etats et la fixation des dommages et
intérêt par les tribunaux internationaux, Paris, RCA DI,
1929.-III, Vol. 28, p.278.
* 58 Sentence arbitrale du
1er novembre 1923, , Aff. Du Lusitania, RSA, Vol. VII, p.34
* 59 Art. 2 §3
et §4 de la Charte de l'ONU et Art. 4 de la Charte de l'UA, in
REUTER, Paul, Traités et documentaire diplomatique, Paris, PUF,
1994, p.10 - p.11
* 60 Article 1er de
la Convention pour le règlement des conflits internationaux
signés à la Hayes le 18 octobre 1907
* 61 V. CIJ, arrêt du 07
juin 1986, Réc. P.145
* 62 CARREAU, D., Droit
international, 4ème éd., Paris, Pédone,
1994, p.1304
* 63 Art. 3 al. 1er
de la Charte de l'ONU, in Journal Officiel de 2000
* 64 LABANA LASAY'ABAB et
LOFEMBE BENE KENYA, et LOFEMBE BENE KENYA, Coopération
internationale. Evolution et approches théoriques,
Médiaspaul, Kinshasa, 2006, p.57
* 65 Cf. http:
/users.swing.be/sw. 303568/pages/coop-decent-fr.html
* 66 Voir les enquêtes
parlementaires entre la RDC et l'Angola sur les limites frontalières,
2006-2007
* 67 DARANAS S., Droit
international public, Cours inédit, Ecole nationale
d'administration, 1967-1968, Kin. P.788
* 68 Idem, p.786
* 69 Article 66, §1 de la
Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités in
Journal Officiel de septembre 1979
* 70 Art. 52 de la Charte de
l'ONU in Journal Officiel de 1969
* 71 Art. 19 de la Charte de
l'OUA in Journal Officiel de 1998 et l'art. 20 de la Charte de l'UA in
Journal Officiel de 2004
* 72 Art. 9 al. 1er,
point i, de l'Acte constitutif de l'UA in Journal Officiel de 2004
* 73 Idem, art. 10 al.
1er
* 74 N. POLITIS, La justice
internationale, Hachette, 1924, p.58
* 75 A. COCATRE-ZILGEN,
Justice internationale facultative et justice internationale
obligatoire, RGDIP, 1976, p.715
* 76 Voir à ce sujet,
CIJ, 19 mai 1953, affaire Ambatelos, Réc. 1953, p. 19
* 77 Ph.CHAPAL, L'arbitrage
des différends internationaux, Pedone, 1967, p. 122
* 78 E. BOREL, Les voies de
recours contre les sentences arbitrales, RCADI, 1935-II, Vol. 52, p.93
* 79 Voir la Convention de
WASHINGTON de 1871, dans l'Affaire de l'Albana et le Compromis
franco-britanique de 1974 dans l'Affaire du Plateau continental de la Mer
d'Iroise, RGDIP, 1975, p. 677
* 80 Article 51 de la
Convention de Hayes de 1907, in Journal Officiel de 1974
* 81 Idem, art. 53 et
54
* 82 Applicabilité de
l'obligation d'arbitrage en vertu de l'accord du 26 juin 1974 relatif au
siège de l'ONU, Réc., p. 12, in Avis consultatif de la CIJ du 26
avril 1988
* 83 B. STERN, Une
procédure mi-politique, mi-juridictionnelle..., Colloque IEP d'Aix,
Pédone, 1993, p.179.
* 84 Idem, p.186
* 85 Voir en ce sens, la
Jurisprudence du Tribunal Irano américain mis en place en 1981
* 86 Article 79 de la
Convention de Haye de 1907, in Journal Officiel de 1974
* 87 G. AFFAKI, La
CINU : trois ans d'épreuve au service du règlement des
différends internationaux, DPCI, 1994, p.498
* 88 Article 82 de la
Convention de Haye de 1907, in Journal Officiel de 1974
* 89 Voir Sentence de 1995 dans
l'Affaire de Lagunadel Desierto ; à propos de celle de 1994
relative au Tracé frontalier entre la Borne 62 et le Monte Fitzroy,
différend qui trouve son origine de 1902 ; voir H. BARATI ;
AFDI, 1996, p.443
* 90 Article 83 de la
Convention de Hayes de 1907, in Journal Officiel de 1974
* 91 Article 2 du Statut de la
CIJ.
* 92 N. VALTICOS,
L'évolution
* 93 J. CHARPENTIER,
Engagements unilatéraux et engagements conventionnels :
différences et convergences, Mél. Skubiszewski, 1996,
p.376
* 94 Article 34, §1 du
Statut de la CIJ
* 95 G. ABI-SAAB,
L'orientation de la CIJ : Quelques tendances récentes,
RGDIP, 1992, p.294
* 96 Article 60 §1 de la
convention de Vienne sur le Droit de traités
* 97 CAVARE Louis, Droit
international positif, T.2, Paris, éd. A Pédone, 1969, p.
124
* 98 Art. 52 §2, §3
et §4 de la charte de l'ONU
* 99 Art. 53 et 54 de la
charte de l'ONU
* 100 CAREGOPOULOS-STRATIS,
Le recours à la force dans la société
internationale, Ed. Lep., LGDJ, Lausane-Paris, 1986, p.60
* 101 MAMPUYA K. T.,
Désuétude du système de sécurité
collective, PUZ, Kin., 1986, p. 153
* 102 MAMPUYA, K. .T.,
Désuétude du système de sécurité
collective, PUZ, Kin., 1986, p.27
* 103 TOUSCOZ, Droit
international public, 1ère éd., PUF, Coll.
Themis, Paris, 1993, p.351
* 104 REUTER, P et GROS, A,
Traités et documentations diplomatiques, 3ème
éd., PUF, Paris, 1970,
p.41
* 105 Idem, p.34
* 106 CAHIER, Ph, Le droit
diplomatique contemporain, DROZ, Genève, 1964, cité par
MOHAMED D. B., Droit international : Bilan et perspectives, tome
II, éd. A. Pédone, Paris, 1991, p.802
* 107 NGUYEN QOUC DHIN,
Doit international public, 5ème éd., Paris,
LGDJ, 1994, p.924
* 108 Idem, p.843
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