De la problematique du controle et de la répression de la circulation illicite des armes légères et de petit calibre: impact sur la promotion de la sécurité collective en Afrique des grands lacs( Télécharger le fichier original )par John KAZEMBE Université de Goma - Licence 2008 |
a. Le choix judicieux des sanctionsLes sanctions non militaires étant souvent économiques, leur efficacité de coercition, de pression ou de représailles dépendra beaucoup de la structure économique de l'Etat sanctionné. C'est pour cela qu'il faut chercher le secteur dans lequel le pays sanctionné est le plus dépourvu et où il prend le plus de l'apport extérieur. Nous estimons que l'embargo sur le pétrole et le produit pétrolier devra toujours intervenir parmi les sanctions prises par les Etats ou les OI contre l'Etat récalcitrant pour entraver la marche de plusieurs secteurs industriels et économiques en général. b. L'adhésion unanime des EtatsEtant à l'intérêt de tous les Etats de l'Afrique Centrale, leur adhésion unanime rendra efficace la sanction. Cette adhésion pourra surtout se faire par la persuasion et l'efficacité par le contrôle sans pareil sur l'application des sanctions prises par les Etats membres91(*). c. L'entraide économiqueAu lieu de s'apitoyer sur les défaillances de certains Etats qui violeraient les sanctions, il faudrait au contraire aider ces derniers à adhérer aux sanctions en réduisant les conséquences sur leurs économies (art. 49 et 50 de la Charte de l'ONU). d. La durée des sanctionsEtant donné que la décision des sanctions est une opération collective, elle nécessitera pour leur abrogation, une nouvelle décision collective prise par le même organe, que celui qu'a cherché l'action ; c'est l'existence du parallélisme des formes dans la théorie juridique des actes. Ainsi, il ne peut y avoir d'abrogation implicite ni pour la non application ni pour la non effectivité ni pour la désuétude, ni pour la constatation implicite que le but de l'action a été atteint. Pour ce, les sanctions prendront fin soit en fonction de la durée prédéfinie ou sur constant par l'organe décideur que la continuation des sanctions ne se justifie plus. * 91 MAMPUYA K. T., Désuétude du système de sécurité collective, PUZ, Kin., 1986, p. 153 |
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