IN MEMORIUM
A toi notre soeur du coeur, Mme MISONA WITANGILA
Evelyne que le Seigneur notre Dieu venait de retirer douloureusement de nos
humbles tendresses.
Que la Terre de nos ancêtres te soit plus que
douce et que le Seigneur notre Dieu te reçoive dans son
royaume.
EPIGRAPHE
« Permettre aux
principaux criminels de guerre de vivre sans être inquiété
pour écrire paisiblement leurs mémoires bafouerait les morts et
ferait des vivants de cyniques »
(Déclaration de Mr Robert
JACKSON dans le procès de Nuremberg)
DÉDICACE
A toi notre père, Ir TOMBO WITANGILA MENGA
Théodore ;
A toi notre mère ; NYOTA
SHABBY ;
A toi la très Jolie Future épouse de notre
vie que le Très Haut nous donnera ;
A vous mes Frères et Soeurs ;
Au couple de notre frère, l'Ir KYAMBIKWA ULIMWENGU
Antoine et Béatrice NGOMELULU son épouse ;
Je dédie cette humble oeuvre
scientifique
KAZEMBE WITANGILA John
REMERCIEMENTS
In fine de ce deuxième cycle de notre formation
universitaire dans la Faculté de Droit, option Droit Public Interne et
International ; qu'il nous soit permis de nous acquitter de cette lourde
obligation morale de remercier in concreto tous ceux qui ont contribué
à notre réussite, surtout que l'endurance dans toute entreprise
est le fruit d'encouragements et de soutiens tant moraux que matériels
de mille et une personne.
C'est dans cette vision que notre profonde reconnaissance
s'adresse d'abord à Monsieur le Professeur
Ordinaire Benjamin MBUYI MULAMBA qui a
accepté de diriger cette humble oeuvre scientifique malgré ses
lourdes charges dans presque tous les domaines. Seul le Seigneur peut savoir la
rémunération qui doit lui revenir exactement.
Nous remercions de tout notre coeur l'Assistant
MASHAGIRO BONANE HENRI qui n'a épargné
aucune de ses énergies pour nous encadrer jusqu'à la naissance de
cette oeuvre scientifique. Nos imperfections n'ont eu aucun impact sur le taux
de sa patience!
Que tous les enseignants et autorités
académiques de l'UNIGOM lisent par la concrétisation de cette
oeuvre scientifique, nos remerciements sans pareils pour leur formation.
Ensuite, nous sérions plus qu'ingrat si nous ne
remercions pas d'une façon très particulière notre
père, Mr l'Ir TOMBO WITANGILA
Théodore Menga et notre mère, Mme NYOTA
SHABBY Mukanga qui, en dépit
de leurs multiples charges parentales, n'ont manifesté aucune
défaillance dans leur responsabilité parentale et n'ont
épargné aucune de leurs énergies pour la promotion de
notre poids sur la balance scientifique de la société actuelle.
Seul le Seigneur Dieu du Ciel peut connaître le salaire
réservé à ces ayants cause et qui ne pourront jamais
être remis en cause car ils mériteront toujours le gain de cause
de notre vie.
Enfin, que tous nos frères et soeurs du coeur lise ici
notre parfaite reconnaissance pour tous leurs sacrifices sans lesquels tout
notre projet scientifique serait utopique.
Il s'agit de Mr MUNYAGA TOMBO
Modeste, de Mr MAMBO KIRUMBU
Gérôme, de Mme MAWAZO WITANGILA
Germaine, de Mr l'Ir MULOKWA TOMBO Jean Paul, de
Mme BONGILILA WITANGILA Chantal, de Mr KIBASOMBA
WITANGILA Julien et de Mme VUMILIA WITANGILA
Dévote.
Il nous serait ingrat d'oublier le sens élevé
de sacrifice non seulement moral mais surtout matériel et financier
de l'Ir KYAMBIKWA ULIMWENGU Antoine et de
son épouse Béatrice NGOMELULU. Que
l'Eternel ne cesse de les bénir.
Que le Seigneur récompense notre frère
KAMBALE KINYOMA DADYE pour toutes ses contributions,
sous toutes ses formes, à la réalisation de cette oeuvre
scientifique.
Que tous les infatigables compagnons de lutte dans le monde
universitaire trouvent ici nos sincères et vives reconnaissances pour
tout ce qu'ils ont pu réaliser pour notre être tant moralement
que matériellement.
SIGLES ET ABREVIATIONS
1. AFDL = Alliance des Forces
Démocratiques pour la Libération du Zaïre/Congo (Forces
armées dirigées par L. Kabila, alliées aux Tutsis et en
guerre contre le régime de Mobutu)
2. ALPC = Armes Légères et de
Petit Calibre.
11. COPAX = Conseil de Paix et de
Sécurité en Afrique Centrale.
12. CUF= Certificat
d'Utilisateur Final
13. CRS = Congressional Research Service
(Différent de Catholic relief Service).
14. CSID = Cours Supérieur
Interarmées de Défense.
15. FAR = Forces Armées du Rwanda
(Armée hutue)
16. FAZ = Forces Armées
Zaïroises
17. FDLR = Forces Démocratiques pour
la Libération du Rwanda.
18. FPR = Forces Patriotique du Rwanda
(Milice tutsie)
19. FOMAC = Force Multinationale de l'Afrique
Centrale.
20. IDP = Internally Displaced Person (ou
déplacé interne)
21. Interahamwe = milice hutue (aux
méthodes réputées très violentes)
22. GRIP = Groupe de Recherche et
d'Information sur la Paix et la Sécurité.
23. HCR = Haut Commissariat des Nations Unies
pour les Réfugiés.
24. IANSA (RAIAL en français) =
International Action Network on Small arms.
25. MARAC = Mécanisme d'Alerte Rapide
de l'Afrique Centrale.
26. MINDEF = Ministère de la
Défense.
27. MINUAR = Mission des Nations Unies au
Rwanda.
28. MPLA = Mouvement Populaire pour la
Libération de l'Angola.
29. OCH = Office de Coordination de l'Aide
Humanitaire des Nations Unies.
30. OI=Organisation
Internationale
31. OTAN = Organisation du Traité de
l'Atlantique Nord
32. ONG = Organisation Non
Gouvernementale.
33. ONU = Organisation des Nations Unies.
34. ONUSOM = Mission de l'Organisation des
Nations Unies en Somalie.
35. OSCE = Organisation pour la
Sécurité et la Coopération en Europe.
36. OTAN = Organisation du Traité de
l'Atlantique Nord.
37. PAM = Programme Alimentaire Mondial
38. PNUD = Programme des Nations Unies pour
le Développement.
39. RAIAL (IANSA en anglais) = Réseau
d'Action Internationale pour les Armes Légères.
40. RCA = République Centre
Africaine.
41. RDC = République
Démocratique du Congo (ex-Zaïre)
42. ROF = Royal Ordonnance Factories.
43. SAWL= Small Arms and light Weapons.
44. SIPRI = Institut International de
Recherche sur la Paix de Stockholm.
45. U A = Union Africaine
46. UNICEF =United Nations Children's
Fund.
47. UNITA = Union Nationale pour la
Libération Totale de l'Angola.
48. URSS = Union des Républiques
Socialistes Soviétiques.
49. USA = United State of America.
50. UY II= Université de
Yaoundé II.
51. VDS = Vicker Défense System.
52. "3 R" ou "4 R" : "Retour,
Réconciliation, Reconstruction" ou "Réintégration,
Réconciliation, Réhabilitation, Reconstruction" (Politique de la
communauté internationale concernant la stratégie adoptée
dans les opérations de rapatriement des réfugiés)
INTRODUCTION GENERALE
« La paix durable et la
sécurité collective embrasseront l'Afrique Centrale quand la
tolérance Zéro se manifestera aussi sur la circulation illicite
des armes légères et de petit calibre». MENGA
THEODORE
1. ETAT
DE LA QUESTION ET INTERETS DU SUJET
a) Etat de la question
Au coeur du monde se trouve le continent
« africain considéré comme un sous
système du système international»1(*) , entité
géopolitique modelée du Nord au sud par un chapelet formant des
frontières entre les pays qui les entourent, ces derniers peuplés
par des nombreuses ethnies.
Malheureusement cette région de la planète a
été beaucoup infectée pendant plusieurs décennies
des problèmes, ces derniers accentués par la colonisation de
certaines puissances étrangères qui ne cessent de profiter des
désordres pour l'expansion et la sauvegarde de leurs
intérêts égoïstes dans ladite région.
C'est ainsi que des troubles et tensions y sont
créés régulièrement, divisant les populations et
même les Etats entre eux. Cette situation a fait reculer la région
au stade très primaire caractérisée par un
règlement des différends par des moyens extrêmement
violents rendant le continent pratiquement invivable.
Actuellement, la région semble être un lac de
sang, un site de misère, un espace où les Etats
préfèrent dilapider les richesses, s'entretuer,...
Lesdites situations ont produit des conséquences
macabres telles que la rupture des relations diplomatiques et la
méfiance exagérée entre Etats,... d'où une
insécurité sans pareille dans la région, l'absence de paix
durable, une forte instabilité sur tous les plans, bref la région
ne fait que parler d'elle-même. Comme pouvait le souligner KODJO
EDEMEDEM, et qui justifie aisément ce cas présent, « le
continent africain, après deux décennies d'indépendance,
et malgré les différentes stratégies de
développement élaborées pour la décennie qui vient
de s'achever, n'a pas encore réussi son décollage
économique et industriel malgré les progrès accomplis, il
demeure par excellence le continent du sous- développement2(*) ».
Conscient que « la communauté internationale
tout entière est concernée par le progrès de l'Afrique car
le monde a besoin de l'Afrique comme l'Afrique a besoin du
monde» ; comprenant la nécessité de promouvoir la
paix durable, la sécurité collective, la stabilité et le
développement dans la région, certains chefs d'Etats et de
gouvernements n'ont épargné aucune de leurs énergies pour
signer et ratifier certains cadres juridiques pouvant leur faciliter
d'atteindre la vision du siècle.
Malheureusement la prolifération et la circulation
illicites et incontrôlées des armes légères et de
petit calibre ne cessent d'annuler tout effort de promouvoir la paix durable et
la sécurité collective. Heureusement car,
l'éléphant, même en faisant de régime, ne maigrira
point.
b) intérêts du sujet
Comme l'on pouvait s'attendre, cette humble oeuvre
scientifique manifeste son intérêt à trois niveaux
différents :
- Au niveau
théorique : elle facilitera à
tout lecteur de comprendre l'opportunité, la nécessité et
l'urgence de renforcer les mécanismes juridiques de contrôle et de
répression de la circulation illicite des armes légères et
de petit calibre en Afrique centrale, car sans cette approche dimensionnelle,
tous les efforts de promotion de la paix durable et de la
sécurité collective ne pèseront rien sur la balance.
- Au niveau scientifique :
l'oeuvre donnera à tous nos successeurs et à tout chercheur de
sciences sociales, l'occasion d'y puiser des notions fondamentales qui
enrichiront leurs connaissances et principalement celles sur les
instruments juridiques sous régionaux ; régionaux et
internationaux de contrôle et de répression de
prolifération et de la circulation illicites des ALPC.
Bref ce travail va constituer un document de
référence et d'information pour toute personne qui
s'intéresse aux problèmes du continent africain en
général et de l'Afrique centrale singulièrement, surtout
que l'information reste l'oxygène même de la démocratie.
- Au niveau pratique : trois
autres intérêts se présentent :
· au niveau de communauté
internationale : celle-ci trouvera ici des mécanismes
concrets, surtout ceux fondés sur les sanctions non militaires qu'elle
sera appelée à prononcer à l'encontre des Etats qui
manifesteront une mauvaise foi dans l'exécution de leurs obligations
internationales et ce, en violant sans cesse les règles du doit
international, mécanismes pouvant l'amener, une fois appliqués,
à jouer pleinement son rôle en Afrique Centrale, celui de
promouvoir la paix, la sécurité, la stabilité et le
développement intégral.
· au niveau des Etats de l'Afrique
Centrale : ils réaliseront par cette oeuvre
scientifique que les objectifs fondamentaux tels que conçus par tous les
Etats dits civilisés et modernes, que
nous résumons dans la lutte contre la pauvreté, la recherche du
développement intégral et durable, l'intégration sur tous
les plans, ne sont atteignables que si les multiples causes de leurs
échecs, soient l'insécurité,
l'instabilité et l'absence d'une paix durable, sont
éradiquées et ne seront facilement atteignables que par
l'adaptation de leurs législations internes aux réalités
du siècle ; l'exécution intégrale de leurs
obligations internationales et une véritable coopération
judiciaire pour éradiquer l'impunité. Aussi, comprendront ils
qu'en violant les règles du droit international les régissant,
ils seront en train d'engager leur responsabilité et de s'exposer aux
multiples sanctions internationales.
· au niveau des populations des Etats de
l'Afrique Centrale :
Ce travail leur facilitera de comprendre l'impact concret des
adaptations des mécanismes de contrôle et de répression de
la circulation illicite des ALPC sur la promotion de la paix durable et de la
sécurité collective en Afrique Centrale. Par ce travail, elles
comprendront aussi qu'il ne sert à rien de continuer à se
diviser car elles n'ont que la même ambition : pacifier,
sécuriser, stabiliser et développer leurs Etats
respectifs.
2. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES
A. Problématique
Dans son sens étymologique, le mot
« problématique » vient du
mot « problème » qui
signifie une question à résoudre par des méthodes
logiques, rationnelles et efficaces dans le domaine scientifique.3(*)
Quant au professeur NGANDU, la
« problématique » est un
doute scientifique qui part d'un problème auquel la
société est confrontée et qui, mis en rapport avec les
lois et les connaissances théoriques, tentent d'éclairer
l'objet.4(*)
Le continent africain est en proie à des fortes
perturbations internes d'ordre politique, économique et social,.... A
l'heure où le continent européen réalise son rêve de
l'unité et l'Asie se transforme en un ensemble des NPI, l'Afrique sort
maintenant de sa torpeur et se lance timidement dans le processus de
l'unification.
Quarante ans après l'accession à la
souveraineté tant nationale qu'internationale d'un bon nombre d'Etats
africains, la continent vit encore des tourments : la misère,
l'analphabétisme, les guerres inter-éthniques, la pauvreté
exagérée, le sous développement total et les conflits
frontaliers menacent dangereusement la paix durable, la stabilité et
même la sécurité collective, et par la suite
empêchent tout développement harmonieux et toute
intégration.
Ceci dit; l'abandon du continent de la moindre valeur
stratégique après la fin de la guerre froide a coûté
très cher en vies humaines africaines et en
«sécurité globale», car s'il est vrai que le
terrorisme fleurit dans le chaos, plus encore que sur la pauvreté, les
conflits africains dits déstructurés5(*), n'échappent pas à
ce constat. Parlant d'elle mêmes, ces derniers ont en effet
coûté la vie à plus de 3 millions de civils au
Congo-Kinshasa, à plus de 300 000 personnes au Burundi, 200 000 en
Sierra Leone, et autant au Liberia, sans négliger la situation actuelle
en Côte d'Ivoire, de la Casamance, du Nord de l'Ouganda, de la Somalie,
ou aussi de la longue guerre civile en Angola qui comptabilise au moins 500 000
morts, n'en parlons plus du conflit qui perdure entre le nord et le sud du
Soudan où l'on parle à nos jours de pas moins de 2 millions de
morts18.
En tant qu'organe principal chargé du maintien de la
paix et de la sécurité internationales, le conseil de
sécurité des nations unie ne peut s'y déroger. Cependant
sa tâche parait un peu plus délicat qu'auparavant et ceux pour
deux raisons:
D'une part, face à ces conflits qui en grande partie
sont des conflits internes, le champ d'action du conseil de
sécurité tel qu'il est déterminé par la charte, ne
lui permet pas d'intervenir dans ces derniers, tant qu'ils ne présentent
pas des signes expansionnistes sinon catastrophiques de manière à
menacer la paix et la sécurité internationales.
D'autre par, il est apparut que même s'il intervient,
aussi efficace que soit son action, face aux catastrophes humanitaires qui sont
devenus monnaie courante dans ces conflits, le constat historique de nos jours,
nous renvoi à l'anecdote du médecin après la mort .
Toutefois, ceci n'est toujours pas aussi caduc qu'on pourrait
le croire car dans bien des cas les résultats ont été
assez remarquables, comme nous le verrons un peu plus loin. Mais, étant
donné que le mandat du conseil de sécurité se limite
principalement au maintien de la paix et de la sécurité
internationales, notre travail ne peut que porter sur les conflits armés
africains qui pourraient d'une façon ou d'une autre menacer la paix et
la sécurité internationales.
C'est cette situation inattendue qui fait dire à
Michael D. Intriligator qu' « il existe actuellement
plusieurs situations, provoquées dans certains cas par la fin de la
guerre froide, qui pourraient constituer une menace pour la
sécurité. A certains égards, la fin de la guerre froide a
rendu le monde plus dangereux6(*) ». Le continent africain, dans ce
retour tragique au passé sanglant, ne fait pas exception. D'une
manière particulière, l'Afrique Centrale est fortement
touchée par ces nouvelles secousses.
Naturellement, il y a lieu de s'interroger sur les causes
de ce regain de violence qui plonge toute la sous-région dans un climat
de totale insécurité. La raison principale facilement
avancée par la plupart de membres de la société
internationale est la mauvaise gouvernance : centralisation excessive
du pouvoir, refus du dialogue par ceux qui sont au pouvoir, absence de
transparence dans la gestion des ressources naturelles, surtout les
hydrocarbures, etc. Autant de facteurs qui déclenchent les conflits
armés sanglants en Afrique. Cependant, très souvent, les petits
engins qui servent à faire la guerre ne sont pas pris en compte :
les Armes Légères et de petit calibre (ALPC).
Dans les années 1990, sur 49 conflits, 47 furent
menés au moyen d'armes légères. Aujourd'hui, l'attention
de la communauté internationale est focalisée sur la Corée
du Nord7(*) et
l'Iran8(*), au
prétexte qu'ils constituent de graves menaces en matière de
prolifération nucléaire, donc un danger pour la
sécurité mondiale. Dans le même temps, une véritable
hécatombe se poursuit dans les zones de conflits ou non, en Afrique
notamment, où sont déversées des quantités
considérables d'ALPC, en toute impunité. Le véritable
danger vient de ces petites armes dont le commerce et la circulation
échappent à tout contrôle. Interviennent dans ce commerce
dangereux plusieurs acteurs de différentes catégories aux
intérêts plus ou moins divergents, mais eux tous formant la longue
et complexe chaîne des armes légères. Il existe ainsi des
Etats exportateurs/importateurs ; des entités ou organisations non
étatiques (forces rebelles, groupes paramilitaires, milices) ; des
négociants, des courtiers ; des transporteurs et autres
facilitateurs. La confusion s'installe dans ce cas. Il devient difficile de
faire la distinction entre le commerce licite et le commerce ou le trafic
illicites. Sur le terrain sont déversées des quantités
ahurissantes d'armes qui déstabilisent la paix et alimentent
l'insécurité. Dans cette ambiance de grave
insécurité causée par la prolifération et la
circulation anarchiques des armes légères après la guerre
froide, l'Afrique centrale en particulier doit se poser autant de questions
pour la promotion de sa paix durable de sa sécurité
collective.
A ce sujet, concrètement, notre problématique
se synthétise dans trois interrogations principales les auxquelles nous
tenterons de répondre au cours de notre étude.
Il s'agit de savoir :
· d'abord, quelle serait la
réalité bilantaire de l'impact de la circulation et la
prolifération illicites des ALPC en Afrique Centrale ?
· Ensuite, quelle est
le poids sur la balance juridique de moyens ou mécanismes jusque
là mis en oeuvre pour le contrôle et la répression de
la circulation illicite des ALPC ?
· enfin, quelle analyse
critique peut on faire des mécanismes juridiques actuels de
contrôle et de répression de la circulation illicite des armes
légères et de petit calibre? En plus, quelles solutions
juridiques efficaces et rationnelles peut on engager pour réprimer
efficacement et effectivement la circulation illicite des ALPC en Afrique
Centrale?
B. Hypothèses
Généralement l'hypothèse se
définit comme une proposition des réponses aux interrogations
posées. Elle établit donc une relation pouvant être
vérifiée empiriquement entre une cause et un effet.
D'après J. Louis LOUBET DELBAYLE « Les
hypothèses sont à la fois des questions que l'on se pose à
propos de l'objet de la recherche et des faits recueillis par l'observation et
les propositions de réponses à ces questions 9(*)».
Pour mieux synthétiser, une hypothèse constitue
une idée directrice formulée au début de la recherche et
destinée à guider ou orienter l'investigation et à
être abandonnée ou maintenue d'après les résultats
de l'observation.10(*)
L'hypothèse nous reste donc la phase créatrice
du raisonnement, celle dans laquelle le chercheur imagine la
réalité qui pouvait exister entre deux faits.11(*)
Dans la sous région de l'Afrique Centrale, il est
clair que le processus de pacification, de stabilisation et même de
sécurisation dans un pays est fortement lié à ceux des
autres à cause du phénomène de partage des
réalités communes et du phénomène de contagion.
Ainsi toute solution recherchée, pour qu'elle soit durable, devra
nécessairement avoir un caractère sous régional.
A la première question de la
problématique, nous fondant sur le nombre des morts dont
l'une des causes principales reste la circulation illicite des ALPC( plus de 3
millions de civils au Congo-Kinshasa, plus de 300 000 personnes au Burundi, 200
000 en Sierra Leone, et autant au Liberia, sans négliger la situation
actuelle en Côte d'Ivoire, de la Casamance, du Nord de l'Ouganda, de la
Somalie, ou aussi de la longue guerre civile en Angola qui a
comptabilisé au moins 500 000 morts, n'en parlons plus du conflit qui
perdure entre le nord et le sud du Soudan où l'on parle à nos
jours de pas moins de 2 millions de morts18), considérant
surtout les conséquences sur les plans politiques et humanitaires, nous
sommes tenté de dire que les ALPC devraient nécessiter un plus
grand contrôle et une véritable répression quant à
leur circulation illite en Afrique Centrale.
A la seconde interrogation de cette
problématique, nous nous sentons dans le droit de penser
que, les mécanismes et instruments de contrôle et de
répression de la circulation illicite des ALPC existent mais restent
moins coercitifs d'où son inefficacité et sa non
effectivité en Afrique Centrale.
A la troisième question de la
problématique, nous disons que l'inefficacité et la
non effectivité des mécanismes juridiques de contrôle et de
répression de la circulation illicite des ALPC en Afrique Centrale
devraient manifester la vision de penser à d'autres voies juridiques
pour lutter contre la prolifération anarchique et la circulation
illicite de ces armes. La conclusion d'un traité de non
prolifération et circulation illicites d'ALPC par les Etats de l'Afrique
Centrale, la coopération judiciaire entre Etats membres (dans
l'extradition des criminels) et l'élargissement de la compétence
ratione materiae de la CPI au crime de circulation illicite des ALPC seraient
des mécanismes efficaces.
3.
METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE
A. Méthodes
Nous référant à certains domaines de la
philosophie, la méthode est définie
comme la marche rationnelle de l'esprit vers la vérité.
DELNOY quant à lui, affirme qu'une méthode est
fonction du type de problème que l'on se propose de résoudre.
Notons également que toute discipline dispose de ses
particularités pouvant la distinguer des autres et que chaque discipline
scientifique est identique comme branche du savoir à la nature de son
objet.
Dans la réalisation du présent travail
scientifique, nous avons fait recours à quatre méthodes, à
savoir :
1. la méthode juridique dite aussi
exégétique, nécessaire lors de l'analyse et
de l'interprétation des textes juridiques internes et internationaux.
2. la méthode descriptive
pour l'appréhension concrète des opinions des populations de
l'Afrique Centrale manifestant leur position sur la nécessité de
reformer les mécanismes de contrôle et de répression de la
circulation illicite des ALPC en Afrique Centrale et de leurs impacts sur la
promotion de la paix et de la sécurité internationale.
3. la méthode inductive
nécessaire lors de la conclusion en fonction des observations
fondées sur les réactions de quelques victimes des
phénomènes d'insécurité et d'instabilité
lorsqu'il faut soutenir ou désavouer l'initiative de la reforme des
mécanismes de contrôle et de répression de la circulation
illicite des ALPC en Afrique Centrale.
4. la méthode historique
nécessaire lorsqu'il faut monter plus haut dans les temps afin de
déceler les causes profondes de l'absence de la paix durable, de la
sécurité et de l'instabilité sur tous les plans en Afrique
Centrale.
B. Techniques utilisées
Pour mieux pénétrer dans cette étude dont
la valeur n'est plus à démontrer, trois techniques ont
été utilisées :
1. la technique documentaire qui
nous a poussé à lire divers ouvrages mis à notre
disposition notamment la Charte de l'ONU, les différentes
résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, le Protocole
des Nations Unies contre l fabrication et le trafic illicite d'armes à
feu, de leurs pièces, éléments et munitions ; le
Programme d'Actions des Nations Unies sur les ALPC, l'instrument de l'ONU sur
la traçabilité des ALPC, l'accord de coopération
en matière de Police Criminelle en Afrique Centrale, la
Déclaration de Nairobi sur le problème de la prolifération
des armes légères illicites dans la région des Grands Lacs
et la Corne de l'Afrique, le programme d'Action coordonné sur la
prolifération des armes légères illicites dans la
région des grands Lacs et la Corne de l'Afrique, le Protocole sur le
contrôle des armes à feu, des munitions et des autres
matériels connexes de l'Afrique Australe, le Moratoire de l'Afrique de
l'Ouest sur les armes légères, la politique de l'Union
Européenne contre la circulation illicite des ALPC, et la
Stratégie des USA contre la circulation illicite des ALPC. Les travaux
préparatoires des différentes assises des Etats membres de l'ONU,
différents ouvrages de DIP, les travaux de fin de cycle et de
mémoires,...n'ont point été oubliés pour bien
atteindre notre but.
C'est par cette technique que nous avons été
permis de recueillir d'importantes informations concernant notre humble
travail.
2. la technique d'interview libre
L'interview reste un entretien
libre, une stratégie verbale en vue de recueillir des informations en
relation avec l'objet ou le but de la recherche.12(*)
C'est dans cette optique que certaines questions ont pu
être posées aux populations (échantillons) de l'Afrique
centrale afin d'atteindre l'objet de recherche.
3. la technique d'enquête
En effet, par un questionnaire d'enquête plus ou moins
consistant, plusieurs informations ont été recueillies à
partir des réponses nous fournies par des interviewés.
C'est par ces questions que les attentes des populations de
l'Afrique Centrale ont pu se lire concrètement en rapport avec la
nécessité de la reforme des mécanismes de contrôle
et de répression de la circulation illite des ALPC et de leur impact sur
la consolidation de la Paix durable et la promotion de la
sécurité collective.
4.
DELIMITATION DU TRAVAIL
Prévenons que notre souci au cours de ce travail
scientifique est de présenter un tableau aussi complet que possible en
rapport avec les enjeux juridico-sécuritaires en Afrique Centrale.
Certes, nous n'aurons pas la prétention d'être exhaustif vue la
complexité du sujet, et c'est ainsi que parmi les défis
fondamentaux de cette région de la planète, deux seuls vont nous
intéresser : la Paix durable et la Sécurité
internationale.
C'est ainsi que notre délimitation va se manifester
synthétiquement sur trois axes, par orthodoxie et pédagogie,
comme le souhaite les scientifiques modernes.13(*)
1. sur l'axe spatial, le champ
d'action dans lequel nous allons nous étendre reste la
sous-région d'Afrique Centrale.
L'Afrique Centrale dont il est question dans cette
étude ne se limite pas aux pays membres de la CEMAC14(*), au nombre de six, mais
s'étend sur les onze Etats qui composent la CEEAC15(*). Créée en 1983,
la CEEAC regroupe les pays suivants : Cameroun, Congo, Gabon,
Guinée Equatoriale, République Centrafricaine, Tchad, Angola,
Burundi, République Démocratique du Congo, Rwanda, Sao
Tomé et Principe. Elle est peuplée d'environ 120 millions
d'habitants pour une superficie de 6 664 102 km².
Dénommée Centrale dans la terminologie de
l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) et de l'Organisation des
Nations Unies (ONU), cette sous-région africaine est un ensemble
géopolitique située au coeur du continent noir, entre l'Afrique
Septentrionale et l'Afrique Australe, entre l'Afrique Occidentale et l'Afrique
Orientale.
2. sur l'axe temporel, notre champ
d'investigation, d'analyse et de traitement commence depuis les années
1990, période à paretir de laquelle les problèmes de la
sous région ont commencé à n'avoir comme
caractéristique : le conflits armés.
3. sur l'axe
thématique le rayon de la matière
considérée reste les deux défis africains fondamentaux
à savoir la Paix durable et la Sécurité collective.
5.
DIFFICULTES RENCONTREES
Il est évident qu'aucune oeuvre humaine ne peut se
réaliser sans difficulté aucune16(*).
Et pour élaborer ce travail, nous avons connu un
certain nombre de problèmes. Et pour ne pas tout citer, nous dirons
principalement :
- Actuellement les institutions supérieures et
universitaires de la place ne sont pas dotées des bibliothèques
suffisamment équipées, ni des maisons de documentation
répondant aux conditions de recherche pour des travaux scientifiques de
qualité, situation qui a entraîné une recherche
pénible,
- L'enjeux politico juridique de l'heure qui ne dévoile
pas totalement son visage et qui pousse la majorité des
interviewés à ne pas répondre sincèrement aux
questions leur posées,
- La conjoncture économique et financière
difficile qui pousse les populations de la sous région à ne pas
se concentrer sur les questions posées ou simplement à
conditionner la réponse par la sortie de l'argent de notre
part ;
- La même situation économique mauvaise que nous
traversons nous a été un grand blocage et c'est sans
étonnement qu'elle manifestera son influence négative sur la
forme et le fond de cette humble oeuvre scientifique.
6.
PRESENTATION SOMMAIRE DU TRAVAIL
Hormis les parties introductives et conclusives, ce travail
scientifique est embelli par deux modestes parties, subdivisés en
chapitres, sections, ces dernières subdivisées aussi en
paragraphes.
La première de ces parties manifeste la
prolifération et la circulation illicites des ALPC face au poids des
réalités de l'Afrique Centrale. Cela, non seulement par
l'étude dimensionnelle des ALPC et de leur réalité en
droit international (Chapitre I) mais aussi en présentant les
mécanismes juridiques actuels qui réglementent le contrôle
des ALPC (Chapitre II).
La deuxième partie de cette oeuvre scientifique
critique objectivement les mécanismes juridiques internationaux de
contrôle et de répression de la circulation illicites des ALPC en
présentant leurs faiblesses (Chapitre III). Les conditions de
l'efficacité et de l'effectivité de ces mécanismes
juridiques internationaux : les sanctions n'ont
point été oubliées (chapitre IV).
PREMIERE PARTIE : LA
CIRCULATION ILLICITE DES ARMES LEGERES ET DE PETIT CALIBRE FACE AU POIDS DES
REALITES DE L'AFRIQUE CENTRALE
Déchirée depuis longtemps par des conflits
armés meurtriers, mettant face à face les forces
irrégulières (bandes armées, milices, mouvements
rebelles...) et les forces gouvernementales, l'Afrique Centrale est devenue le
terrain de prédilection des trafiquants d'armes. L'estimation porte
aujourd'hui à plus de 875 millions17(*) le nombre d'armes légères en
circulation dans le monde, et de 8 à 10 millions d'armes s'ajoutent
à cet arsenal chaque année. Ce qui veut dire que d'ici 2015, 869
millions à 975 millions d'armes légères seront en
circulation à travers la planète. Environ 5 à 6% de cet
arsenal dangereux se retrouveraient en Afrique Centrale18(*) et alimente les conflits
armés tout en aggravant l'insécurité. Cette situation
alarmiste est le résultat de la combinaison de plusieurs facteurs,
allant de la production incontrôlée de ces armes jusqu'à
leur exportation ou leur importation excessives en passant par la corruption
d'Etat. Tous ces facteurs amènent à l'étude du
phénomène de la circulation illicite des ALPC dans la
sous-région.
Cette première partie est subdivisée en trois
chapitres. Le premier étudie les facteurs et les caractéristiques
de prolifération et de circulation illicites des ALPC en Afrique
Centrale ; le deuxième traite des processus de production et des
modes d'acquisition des armes légères ; le troisième
chapitre enfin montre les conséquences liées à la
circulation illicite des ALPC.
CHAPITRE I : LES ARMES
LEGERES ET DE PETIT CALIBRE ET LEUR REALITE EN DROIT INTERNATIONAL
0. Définition des concepts
de l'étude
Pour éviter la confusion dans la recherche, il est fait
recourt d'abord à la définition des concepts. Selon Madeleine
GRAWITZ : « Le concept n'est pas seulement une aide pour
percevoir, mais une façon de concevoir. Il organise la
réalité en retenant les caractères distinctifs,
significatifs des phénomènes »19(*).
Le concept est donc le guide du chercheur ; par
conséquent son sens doit être bien précisé, au
préalable, pour éviter l'utilisation du sens contraire ou
approximatif des mots ou expressions souvent préjudiciable dans la
recherche. Dans le présent travail, les concepts suivants sont
fréquemment utilisés. Il s'agit de :
- Armes légères
- Armes de petit calibre
- Prolifération, circulation, commerce, transfert,
exportation ou importation...illicites / illégaux.
- Transferts autorisés
- Transferts irresponsables
- Transferts secrets
· Armes légères et de petit
calibre :
Il n' y a pas une définition unanimement
acceptée ; il faut néanmoins retenir que les armes
légères ou de petit calibre désignent, en
général, toute arme qui peut être transportée et
utilisée par un seul individu ainsi que les munitions qui leur sont
associées. Pour Agnès Marcaillou20(*), la notion d'armes légères et de petit
calibre renvoie tout simplement à toutes les armes que l'homme peut
porter. Sont donc classés dans cette catégorie les
lance-roquettes, les grenades, les pistolets automatiques et semi-automatiques,
etc. Les militaires parleraient d'armes utilisées par un seul
servant.
· Les transferts autorisés
sont ceux autorisés par au moins un gouvernement.
· Les transferts irresponsables
Egalement appelés transferts sur le marché gris,
ce sont des transferts autorisés par un gouvernement, mais qui sont
d'une légalité douteuse, du moins du point de vue du droit
international (risque important d'utilisation abusive) ou irresponsables
à tout autre égard (risque important de détournement vers
des destinataires non autorisés).
· Transferts, prolifération, fabrication,
circulation, ... illégaux renvoient au marché noir. Les
deux expressions font référence à tout ce qui n'est
autorisé par aucun gouvernement.
· Transferts, prolifération, fabrication,
circulation, ... illicites englobent tout ce qui est irresponsable et
illégal (marché gris /noir).
· Transferts secrets
Ce sont les transferts dans lesquels les gouvernements
dissimulent leur participation souvent, mais pas toujours, parce qu'ils sont
illicites.
La définition des concepts étant
déjà faite, il y a lieu de préciser maintenant l'objectif
et l'intérêt de l'étude.
Il y a 12 ans, les armes légères et de petit
calibre étaient presque totalement absentes du champ de réflexion
sur le contrôle des armes et le désarmement. C'est davantage les
armes dites de destruction massive (armes nucléaires, armes biologiques,
chimiques ou bactériologiques) qui faisaient l'objet d'une attention
particulière de la part de la communauté internationale. Depuis
la fin de la seconde guerre mondiale, le monde vit constamment sous la crainte
de l'explosion d'une arme nucléaire. Inquiétude d'ailleurs
fondée, car, la bombe atomique, arme nucléaire, a détruit
en 1945 toute la population des villes de Hiroshima et de Nagasaki. Les effets
de cette bombe se font encore sentir aujourd'hui et continueront sans doute
à se faire sentir pendant des dizaines d'années, voire pendant
des siècles, selon les experts.
Pourtant aujourd'hui, les armes légères et de
petit calibre, le plus souvent oubliées, apparaissent plus dangereuses
et plus meurtrières à cause de leur capacité de
« destruction massive » lors des conflits armés. Ces
armes ont tué plus de 3 500 000 personnes (près du
triple de la population du Gabon) dans la seule République
Démocratique du Congo entre 1990 et 2004 et fait plus de 3 000 000
de morts en Afrique de l'Ouest21(*). S'il est ajouté à ce bilan tragique
les destructions causées par ces armes dans les autres zones de conflits
armés (Soudan, Somalie, Rwanda, Libéria, Sierra Léone,
etc.), la conclusion selon laquelle les ALPC causent autant de
dégâts sinon plus que l'arme nucléaire pourrait se
vérifier. Toutes choses qui font penser aux facteurs (section I) et
caractéristiques (section II) de prolifération et de circulation
des ALPC en Afrique Centrale.
SECTION I : LES FACTEURS
SOCIO-POLITIQUES DE PROLIFERATION ET DE CIRCULATION DES ALPC EN AFRIQUE
CENTRARLE
Plusieurs facteurs favorisent la prolifération et la
circulation illicites des armes en Afrique Centrale. Les facteurs historiques
(I), les facteurs socio-politiques (II), les conflits armés comme
facteurs (III), le rôle des réfugiés (IV), les facteurs
liés à la commercialisation des ALPC (V) et les progrès
technologiques (VI) seront successivement examinés.
§1. Les facteurs
historiques
En Afrique centrale, plusieurs facteurs historiques favorisent
l'accumulation des armes, surtout au niveau des populations civiles. Il y a
lieu de relever ici la tradition guerrière qui caractérise
certains peuples, comme par exemple ceux du Cameroun Septentrional, du Tchad ou
du Nord de la RCA. Les guerres de conquête ont fortement marqué
ces peuples et ces zones durant le XVIIIe et le XIXe
siècles. Habitués à faire la guerre, ces peuples ont
appris à fabriquer les armes (arcs, flèches, couteaux, sabres,
etc.) et surtout à les garder ou les porter pour préserver leur
sécurité ou se défendre. Cet instinct guerrier n'a pas
disparu, et aujourd'hui ces peuples ont toujours tendance à
s'approvisionner en armes, soit en fabriquant les armes traditionnelles et
archaïques, soit en acquérant les armes modernes.
Il y a aussi la tradition de la chasse qui explique la
détention des armes par les populations civiles en Afrique Centrale.
C'est le cas de certains peuples bantou qui vivent dans la partie sud du
Cameroun, au Congo-Brazzaville, au Gabon, en RDC, etc. Ces peuples de la
forêt ont aussi appris à fabriquer les armes rudimentaires comme
l'arc, pour chasser le gibier, l'une de leurs principales nourritures. Cet
instinct de chasse existe encore chez les Bantous et la modernisation fait
qu'aujourd'hui l'arc disparaît progressivement pour laisser la place au
fusil à canon.
§2. Les facteurs
socio-politiques
Les mouvements nationalistes, à partir des
années 1950, ont profondément remis en cause la stabilité
des Etats encore très fragiles sur le plan des institutions, qui se
mettaient progressivement mais difficilement en place. Un peu partout sur le
continent éclatent des conflits d'ordre ethnique, politique et
même religieux. Animée par la passion de se hisser au sommet de
l'Etat ou de se faire représenter dans les différentes
institutions politiques, chaque ethnie n'hésite pas à utiliser
des moyens illégaux, à recourir à la force.
Cette façon illégale et antidémocratique
d'accéder au pouvoir, utilisée par certaines élites
politiques africaines, crée des frustrations et de profonds
mécontentements au sein des populations qui prennent les armes pour se
révolter contre le régime anti démocratique mis en place.
Les groupes de rébellion, avec le plus souvent l'aide des puissances
occidentales complices, ont ainsi acquis des centaines de milliers d'armes et
de munitions contre , parfois si non tout le temps, l'exploitation des
ressources naturelles (or, diamant, etc.). Ces tonnes d'armes et de munitions,
illégalement acquises à la faveur des guerres nationalistes,
continuent de circuler à travers le continent et en particulier dans la
sous-région d'Afrique Centrale.
§3. Les conflits armés
internes comme facteurs de prolifération des armes
Au début des indépendances ou des années
qui les ont suivies et après la fin de la guerre froide, nombre de pays
de l'Afrique Centrale ont connu des guerres civiles sanglantes ou se sont
impliqués dans ces guerres. A titre d'illustration, la guerre incessante
au Tchad dans les années 1970-1980, le conflit armé de longue
date en Angola, le conflit sanglant ethnique au Rwanda en 1994, la guerre
civile intermittente en République Démocratique du Congo à
laquelle se sont impliqués neuf Etats de la sous-région. Beaucoup
de ces armes, qui ont servi à faire ces guerres, circulent encore
librement aujourd'hui dans la sous-région et alimentent indubitablement
l'insécurité.
Deux types de conflits armés ont entraîné
la prolifération des ALPC : les conflits de succession politique
(ou de gouvernement) et les conflits de territoire. Pour Anatole
Ayissi15, l'Afrique, comparativement aux autres continents, a connu
relativement peu de conflits territoriaux. En revanche, l'Afrique bat le record
en matière de conflits de succession politique. Ces conflits opposent
plusieurs groupes sociaux dont l'un a le contrôle de l'appareil
militaire. Le groupe contestataire du pouvoir en place va s'armer dans la
mesure de ses moyens et se tourner inévitablement vers des armements bon
marché et faciles à obtenir, par exemple les armes de fabrication
locale. Le groupe politique au pouvoir réagira en mettant en place un
réseau de défense civile lui permettant de faire face à la
rébellion armée. D'où la création de groupes
paramilitaires et de milices proches du pouvoir comme au Rwanda ou au Burundi,
et l'achat d'importantes quantités d'armes légères par le
gouvernement. Selon Bernard ADAM, directeur du GRIP, « cet
enchaînement conduit inexorablement à une militarisation
du pays et à l'installation d'une anarchie armée22(*) ». Il y a
finalement des distributions systématiques d'armes au sein de la
population civile comme au Rwanda en 1993 et 1994, au Burundi en 1994 et 1995,
etc. Cette dissémination anarchique des armements provoque
inévitablement la multiplication de groupes armés
échappant parfois au contrôle de ceux qui les ont
armés23(*); elle
accroît surtout l'insécurité.
En revanche, Michel KOUNOU voit une autre typologie des
conflits en Afrique susceptibles d'entraîner l'accumulation des armes. Il
affirme que « l'Afrique a connu au moins cinq [...] types
principaux de conflits majeurs depuis les indépendances, à
savoir, les mutineries ou les coups d'Etat ; les révoltes
populaires ; les conflits frontaliers ou les guerres d'invasion ; les
raids et interventions étrangers et les guerres civiles24(*) ». Tous ces
conflits, activés très souvent à l'extérieur,
« permettent, sur le plan international, à quelques
puissances, d'écouler une quincaillerie militaire
obsolète25(*) », mais très nuisible, qui
vient aggraver l'insécurité et les souffrances des populations.
Par ailleurs, il faut remarquer que la fin d'un conflit
armé n'entraîne pas forcément la destruction des armes
ayant servi pendant la guerre. Très souvent, les gouvernements
éprouvent la difficulté à contrôler ou à
récupérer ces armes qui peuvent malheureusement se retrouver
très facilement entre les mains des populations civiles ou de quelques
trafiquants très peu responsables. C'est ce que souligne Laurent
Léger26(*) dans une
interview accordée au magazine " Diplomatie " :
« lorsque la situation se calme dans un pays en guerre, surgit
une difficulté à gérer les armes utilisées pendant
le conflit si elles ne sont pas détruites. C'est à ce moment
qu'elles peuvent être revendues, comme c'est le cas souvent d'armes
légères et de stocks importants, surtout en Afrique. Celles-ci
peuvent ainsi passer de pays en pays... Voilà l'un des dangers en
Afrique27(*) ».
§4. Le rôle des
réfugiés dans la circulation des armes.
Les guerres civiles en Afrique finissent toujours par produire
un grand nombre de réfugiés qui, le plus souvent sinon tout le
temps, emportent avec eux des armes légères facilement
transportables et dissimulables à cause de leur
légèreté. Ces armes, qui échappent aux
contrôles douaniers et policiers, peuvent ainsi passer d'un pays à
un autre selon les mouvements des réfugiés. Justement, l'Afrique
Centrale compte aujourd'hui un grand nombre de réfugiés issus,
soit des conflits armés de la sous-région, soit des guerres
civiles hors de la sous-région (Soudan, Somalie, etc.). En 2006, le
nombre de réfugiés en Afrique Centrale (pays des Grands Lacs
inclus) est estimé à 135917528(*) . Il peut donc être imaginé, sans que
cela soit exact, le nombre d'armes en circulation dans la sous-région si
on admet que chaque réfugié détient une arme.
SECTION II : LES CONSEQUENCES
DE LA CIRCULATION DES ALPC EN AFRIQUE CENTRALE
I. AU PLAN POLITIQUES
La circulation illicite et anarchique des armes
légères s'accompagne toujours de graves conséquences sur
le plan politique. Elle entraîne la militarisation de la population et
bloque le dialogue ; elle est le catalyseur des conflits
armés ; elle est enfin source d'instabilité politique.
§1. La militarisation de la
population civile et l'impossible dialogue
Le processus de militarisation de la population civile
signifie que les groupes en présence ont décidé de
créer entre eux un rapport de forces au moyen des armements et
d'abandonner systématiquement le terrain de la discussion politique et
de la négociation. La logique armée est rigoureusement
opposée à la logique de la négociation ou de la discussion
politique et dans la plupart des situations concrètes, il y a
incompatibilité entre ces deux processus. Dans plusieurs cas, bien qu'un
accord négocié entre les parties ait pu aboutir à une
solution politique, celle-ci, surtout quand elle ne satisfait pas les
intérêts des uns et des autres, n'a pu être
appliquée, à cause de la persistance de groupes armés qui
ont fait tout pour relancer les troubles ou les combats.
En Afrique, les exemples d'accords avortés sont
nombreux. En 1991, en Angola, pour ne citer que cet exemple, les accords de
Bicesse n'ont pu aboutir à un cessez-le-feu entre les forces
gouvernementales du MPLA29(*) de Eduardo Dos Santos et les troupes rebelles de
l'UNITA30(*) de Jonas
Savimbi, fortement armées par certaines puissances
étrangères31(*). Au Rwanda en 1993, les accords d'Arusha ont
échoué ; ils ont plutôt abouti au génocide
sanglant de 1994. Dans chacun de ces cas, on a sous-estimé l'importance
des armes légères qui ont pu être utilisées par les
factions d'irréductibles, refusant les accords. Aujourd'hui en RDC,
à cause de l'accumulation excessive des armes, il est difficile de
convaincre le mouvement rebelle de Laurent Nkunda de s'asseoir sur la table de
négociation avec le gouvernement de Kinshasa. Les combats sanglants qui
ont repris à l'Est du pays ce mois de décembre 2007 ne sont que
le résultat de la possession illégale des armes à feu.
De manière plus générale, la
militarisation d'une partie de la société civile fragilise toute
tentative de règlement des différends de manière
pacifique. Chaque incident peut être l'étincelle qui met le feu
aux poudres. Le scénario est classique : « un
fait isolé entraîne des règlements de compte qui provoquent
à leur tour des actes de vengeance aboutissant finalement à des
massacres 32(*)». Dans un tel climat, il est difficile, voire
impossible de raisonner ceux qui détiennent des armes. Les
mécanismes de dialogue et de négociation sont rejetés puis
qu'il est plus facile d'atteindre ses objectifs en faisant parler les armes.
§2. Les risques de conflits
armés par la prolifération des armes.
Même si elles ne constituent pas la cause directe des
conflits armés sanglants qui déchirent l'Afrique et d'autres
régions du monde, les ALPC en sont au moins l'élément
catalyseur. Lorsque les populations civiles ou les groupes rebelles se sentent
lésés dans leurs droits et qu'ils possèdent des armes, ils
penchent beaucoup plus à les utiliser pour faire entendre leur voix
qu'à s'asseoir sur la table de discussion. Autrement dit, si en soi ce
n'est pas l'accumulation des armes qui déclenche les guerres civiles, il
n'en demeure pas moins que leur propagation anarchique encourage le recours
à la violence, laquelle est perçue comme une solution aux
différends et tend à envenimer les conflits et à les
rendre plus meurtriers. Le génocide du Rwanda en 1994, par exemple,
aurait pu être évité si les armes n'étaient pas
distribuées à l'avance aux populations33(*). De même, la
rébellion du Nord-est du Tchad contre le pouvoir de Ndjamena ou celle du
Nord Kivu en RDC contre le gouvernement de Kinshasa n'auraient pu être
constituées si les rebelles n'avaient pas reçu d'importantes
quantités d'armes au préalable. Ces rebellions imposent
aujourd'hui aux forces gouvernementales des combats violents qui se soldent
toujours par de nombreuses destructions de vies humaines parmi lesquelles un
grand nombre de civils innocents. D'une manière générale,
toutes les guerres civiles en Afrique, et en particulier dans la
sous-région d'Afrique Centrale, sont le fait d'une propagation
incontrôlée des armes légères. Et comme le fait
remarquer Sayidiman Suryohadiprojo, la sécurité /
l'insécurité a un lien étroit avec la prolifération
des armes : « les problèmes de
sécurité ont toujours été étroitement
liés aux armes. Il y a des nations et des dirigeants qui croient en le
vieil adage romain "si vis pacem, para bellum" (si tu veux la paix,
prépare la guerre). Toutefois, posséder des arsenaux importants
c'est posséder en quelque sorte une épée à double
tranchant. Ces armes peuvent assurer une défense adéquate mais
inciter aussi à recourir plus facilement à la violence. Un pays
doté d'armes peut devenir agressif, en particulier si ses dirigeants se
sont fixés des objectifs nationaux très ambitieux. On ne peut
donc que conclure que les problèmes de sécurité sont
susceptibles de dégénérer en guerres ou au recours
à la violence lorsque de grandes quantités d'armes sont
disponibles 34(*)».
§3. L'instabilité
politique : la fréquence des coups d'Etat.
L'Afrique est un continent caractérisé par une
grande instabilité politique à cause de nombreux coups d'Etat
dont il fait l'objet depuis les indépendances jusqu'à nos jours.
Au total, fait observer Michel KOUNOU, « entre 1963 et 2003,
l'Afrique aura enregistré une centaine de coups d'Etat militaires ou de
rebellions sanglantes d'une grave importance, dont pas moins de quatre-vingt
sept réussis35(*)».
Généralement, les experts en polémologie
s'attachent aux causes directes36(*) pour expliquer ces coups de force, en laissant de
côté les facteurs indirects (qui influent aussi et peut-être
même plus fortement) que sont, par exemple, l'accumulation et la
circulation des armes. Entre1994 et 2004, l'Afrique Centrale a
été fortement secouée par les coups d'Etat ratés ou
réussis ou des mutineries majeures, en nombre et en fréquence,
comme le montre le tableau ci-dessous :
TABLEAU 1: Coups d'Etat et mutineries majeures en
Afrique Centrale (1994-2009)
Années
|
Pays
|
1994
|
Rwanda
|
1995
|
Centrafrique, SaoTome et Principe
|
1996
|
Burundi, Centrafrique
|
1997
|
Burundi, Centrafrique**, Zaïre, Congo-Brazaville
|
1998
|
--------
|
1999
|
-------
|
2000
|
RDC
|
2001
|
RDC, Burundi*, Centrafrique
|
2002
|
Centrafrique
|
2003
|
Centrafrique, Sao Tome et Principe
|
2004
2009
|
RCA, Tchad ; RDC
Mauritanie, Guinée
|
* doublé au cours de la même année
**triplé au cours de la même année
Source : Extrait du tableau élaboré
par Michel KOUNOU dans l'ouvrage précité, P.22.
Ces coups de force sont, certes, la réaction violente
des populations ou des groupes rebelles face aux frustrations, injustices et
à la mauvaise gouvernance des dirigeants africains ; mais ils sont
aussi, et peut-être surtout dus au fait que les armes circulent librement
au sein des populations.
Il faut d'ailleurs remarquer que 1994-2004 est une
période où presque tous les rapports des Nations Unies (que ce
soit ceux du Secrétaire Général ou ceux des organismes
spécialisés comme l'UNICEF, le HCR, le PNUD, etc.) ou des
ONG37(*) qui oeuvrent dans
les droits de l'homme, sont unanimes à l'idée que les armes
légères circulent de manière anarchique et
incontrôlée en Afrique et principalement dans la
sous-région d'Afrique Centrale. Par conséquent, il faut arriver
à la conclusion selon laquelle l'accumulation et la circulation
illicites des ALPC est une source permanente d'instabilité politique en
Afrique Centrale.
II. SUR LA POPULATION CIVILE
PROPREMENT DITE
L'accumulation excessive des armements a également des
conséquences dévastatrices sur le plan individuel. Elle aggrave
l'insécurité, accroît le nombre de victimes ; elle
augmente aussi le nombre de réfugiés et de
déplacés. Elle constitue par ailleurs un frein pour le
développement.
§1. L'accroissement du nombre
de victimes civiles
Les conséquences des armes légères au
niveau de la population sont incalculables et dévastatrices, surtout en
Afrique Centrale. La dizaine de conflits armés majeurs, qui se sont
déroulés en Afrique depuis le début des années
1980, ont été extrêmement meurtriers et sanglants. Il
s'agissait à chaque fois de guerres civiles violentes et sanglantes
impliquant de nombreux groupes armés, dotés dans la plupart des
cas essentiellement d'armes légères. Dans ces conflits, les
civils, qui sont pris pour cible délibérée au
mépris du droit international humanitaire38(*) et des droits de l'homme,
représentent une proportion élevée de victimes. On estime
à environ 90% de civils, non impliqués dans la guerre et non
armés, tués dans les conflits armés ces dernières
années. Parmi eux, les femmes et les enfants sont les plus nombreux.
Plus de deux millions d'enfants ont été tués ces dix
dernières années au cours de conflits où des armes
légères ont été abondamment utilisées,
près de 5 millions sont handicapés et beaucoup ont
été enrôlés de force parmi les combattants et
contraints de participer aux hostilités.
S'agissant particulièrement du génocide
rwandais, il semble que les massacres qui ont débuté au lendemain
du 6 Avril 199439(*)
avaient été soigneusement préparés. Des listes de
personnes à abattre auraient été établies et des
armes légères auraient été distribuées aux
milices proches du pouvoir en place. Ces groupes armés, soigneusement
protégés par les forces armées rwandaises, ont
commencé à tuer sauvagement les civils. Ensuite, ces
éléments armés ont mobilisé une partie de la
population et l'ont forcée à continuer les massacres qui se sont
déroulés au moyen d'armes légères et d'armes
blanches, notamment les lances et les machettes. Selon Bernard
ADAM, « la population dotée d'armes blanches n'a pu
réaliser ces tueries que grâce à l'encadrement des milices
armées qui soit les obligeaient à perpétrer les massacres,
soit ont créé un sentiment d'impunité en les
protégeant40(*)».Bien qu'il soit difficile de
déterminer avec précision le nombre de personnes tuées par
balles dans cette guerre d'une extrême atrocité, il y a lieu
cependant de dire que le nombre de victimes aurait été
considérablement moins important si les milices n'avaient pas
été équipées d'armes à feu. Au Burundi, en
Ouganda, en RDC, en Angola, etc., qui ont connu aussi des guerres atroces, les
conséquences au niveau de la population ont été aussi
dévastatrices à cause des armes légères comme le
montre le tableau ci-dessous.
TABLEAU 2: Nombre de victimes
dans les conflits en Afrique après 1980 (évaluation à fin
2008)
Pays
|
Population (1995)
|
Durée
|
Estimation des victimes
|
Soudan
|
28 millions
|
1983-
|
500 000 à 1 million
|
Ethiopie
|
54 millions
|
1970-1991
|
450 000 à 1 million
|
Mozambique
|
15 millions
|
1979-1992
|
450 000 à 1 million
|
Angola*
|
10 millions
|
1975-1991
1992-1994
|
300 000 à 500 000
500 000
|
Ouganda*
|
20 millions
|
1980-1987
|
100 000 à 500 000
|
Somalie
|
9 millions
|
1982-
|
400 000 à 500 000
|
Rwanda*
|
7millions
|
1994
|
500 000 à 1 million
|
Burundi*
|
6 millions
|
1972
1988
|
100 000 à 300 000
250 000
|
Libéria
|
3 millions
|
1987-
|
200 000
|
Sierra Léone
|
3 millions
|
1991
|
50 000
|
* Pays de la sous-région d'Afrique
Centrale.
Source : Documents du GRIP, 2008.
§2. L'accroissement de
l'insécurité
La propagation et le commerce illicites des armes
légères constituent une grave menace pour la paix et la
sécurité en Afrique Centrale. Tous les pays de la
sous-région, sans exception, sont durement affectés aujourd'hui
par le phénomène du grand banditisme, urbain et rural, à
cause de la circulation anarchique des armes. Les braquages à mains
armées sont devenus monnaie courante. Presque chaque jour, quelque part
en Afrique Centrale, une personne est agressée par des bandes de
malfrats fortement armés, ou tombe sous les balles d'une arme à
feu. Le phénomène des « coupeurs de
route »monte en puissance dans tous les pays. A cause de la
circulation anarchique des armes, s'observe de plus en plus une
insécurité transfrontalière.
Au Cameroun par exemple, Samuel Mvondo Ayolo41(*) fait remarquer que les armes
légères « sont la source du grand banditisme et de
l'insécurité qui règnent dans toute la région
d'Afrique Centrale42(*) ». Il fait savoir que dans la
région du Nord Cameroun la trop grande circulation de ces armes favorise
certainement le phénomène des coupeurs de route qui y
sévit. Il affirme que des bandits, avec une ou deux armes
légères, barrent pendant quelques minutes une route bien
fréquentée et dépouillent tous les véhicules et les
voyageurs qui passent sur cette route à cet instant précis. Ils
vont parfois même jusqu'à violer des femmes et tuer les
conducteurs qui leur tiennent tête. Le 03 septembre 2007, par exemple,
dans le village Babororo, dans l'Extrême- nord du Cameroun, des bandits
armés avaient pris en otage un éleveur de boeufs, exigeant, pour
le libérer, une rançon de cinq millions de francs CFA (environ
12000 dollars US ou 7587,254 euros). Au cours du violent accrochage qui a eu
lieu par la suite entre les éléments du Bataillon d'Intervention
Rapide et les bandits, le berger a reçu dans sa jambe droite une balle
tirée par les malfrats. Dépassés par la riposte des
militaires, les bandits ont abandonné une impressionnante armada
militaire qui laisse penser à l'armement d'un bataillon militaire en
déplacement.
Ce Kidnapping de l'éleveur Camerounais rappelle un peu
les prises d'otages spectaculaires qui se produisent en Occident ou dans les
régions traditionnelles pour ce genre de criminalité :
Afghanistan, Irak par exemple. Il s'agit là des signes annonciateurs du
terrorisme international qui, si rien n'est fait d'ici là en
matière de lutte contre la circulation anarchique des ALPC, va se
propager dans la sous-région pour le grand malheur des populations.
D'ailleurs, ce cas précité n'est pas l'unique exemple au
Cameroun. D'autres cas similaires se sont produits dans le passé,
notamment dans la province orientale du Cameroun.
Le Cameroun n'est pas le seul à connaître ce
genre de fait, d'autres pays de la sous-région en sont tous les jours
victimes, surtout les pays touchés par les affrontements armés
(Tchad, RDC).
§3. Le problème de
réfugiés et de déplacés
Les armes légères entraînent un autre
problème tout aussi grave : la prolifération des
réfugiés et des personnes déplacées.
L'atrocité et la violence des combats à l'arme
légère dans les pays touchés par la guerre font fuir les
populations civiles. A la recherche d'un abri, ces populations, affamées
et souffrant de blessures profondes ou légères ou d'autres
maladies chroniques, se déplacent en masse. Elles s'installent à
l'intérieur du pays, dans des endroits qui connaissent un calme relatif,
ou alors elles traversent les frontières. Quelque soit le lieu où
ces populations élisent domicile, la situation n'est guère
différente, les conséquences sont les mêmes :
décès en masse à cause de la famine, des maladies
difficiles à soigner faute de médicaments.
Les réfugiés constituent un gros fardeau et un
grand danger pour la sécurité dans les pays d'accueil.
Très souvent, ces réfugiés sont d'anciens combattants qui
ont réussi à conserver leurs armes. A la recherche des moyens de
subsistance, ils quittent les camps avec leurs armes et se transforment en
agresseurs sanguinaires. A défaut d'agir seul, le réfugié
armé intègre les bandes de malfrats locales. Au Cameroun, par
exemple, la situation est très préoccupante ; les agressions
à mains armées sont récurrentes, surtout dans la partie
septentrionale. Dans plus de 50% de braquages perpétrés dans
cette partie du pays, les auteurs sont les étrangers ou les
réfugiés en provenance du Tchad ou de la RCAou même du
Darfour (Soudan). La situation qui s'aggrave de jour en jour inquiète
les autorités locales. C'est d'autant plus inquiétant parce que
les femmes sont parfois parmi les assassins.
III. LES CONSEQUENCES SUR LE PLAN
HUMANITAIRE
Les ALPC entraînent deux types de conséquences
sur le plan humanitaire : la difficile action de la communauté
internationale d'une part, et le blocage pour secourir les victimes des armes
légères d'autre part.
§1. La difficulté
d'agir de la communauté internationale
Face aux conséquences dévastatrices de la
guerre, la communauté internationale a souvent été
sollicitée pour opérer des médiations afin d'arrêter
les conflits armés en Afrique, notamment en déployant les forces
de maintien de la paix. Cependant, face aux groupes armés, à
l'escalade de la violence et aux atrocités observées dans les
conflits africains, tous les responsables militaires de ces opérations
sont unanimes pour souligner la difficulté de leur mission. Cette
déshumanisation croissante des conflits a semblé aboutir au
découragement et au désengagement des Nations Unies dans leur
action de rétablissement de la paix et de la sécurité dans
les années 1990.
L'échec des opérations des Nations Unies
ONUSOM43(*) en Somalie et
MINUAR44(*) au Rwanda est
entièrement imputable au fait qu'il n'a pas été possible
de désarmer les milices régulièrement et abondamment
approvisionnées en petits engins de la mort.
S'agissant particulièrement de la Somalie, après
l'échec de l'opération ONUSOM I au cours de laquelle, faute de
moyens suffisants, il ne fut pas possible de désarmer les combattants,
le gouvernement américain a lancé l'opération Restore
Hope. Mais, contre toute attente, les dirigeants américains se sont
opposés à ce projet de désarmement qui a finalement
été confié aux casques bleus de l'ONUSOM II à
partir de mai 1993. Pourtant, les Américains, à ce moment,
avaient suffisamment les moyens ; certainement ils ont dû renoncer
à cause de la cruauté des combats sur le terrain. L'ONUSOM II fut
à nouveau un échec total : le désarmement ne put
avoir lieu et l'ONU dut se désengager face à la violence
sanguinaire des combats et contrainte « d'abandonner la Somalie
à ses propres démons »45(*), pour reprendre Anatole
Ayissi.
De même au Rwanda, le conseil de sécurité,
constatant l'incapacité des parties au conflit à respecter les
clauses de l'Accord de paix d'Arusha, relatives au cessez-le-feu et surtout la
montée de la violence des armes, prit la décision de
réduire la force de Maintien de la paix. De 2545 hommes, cette force ne
devait rester qu'un petit groupe restreint. En Angola, où la violence
des armes s'est aussi amplifiée, l'Organisation Mondiale prit la
même décision. Au Libéria, en Sierra Léone, en RDC
ou au Burundi, l'action de l'ONU en faveur de la paix s'est également
estompée à cause de la violence, alimentée par les armes
légères.
La conséquence de ce
« désengagement » de la communauté
internationale en Afrique est dramatique : le prolongement des combats
dans certains de ces pays (Soudan, Somalie) ou la reprise des hostilités
dans d'autres (RDC), et donc le prolongement et la reprise des souffrances de
la population civile.
En somme, l'accumulation excessive des armes
légères empêche la communauté internationale
à rétablir la paix et à limiter les souffrances des
populations.
§2. Les entraves à
l'acheminement de l'aide humanitaire
Les conflits armés, conséquence de l'abus
d'armes, multiplient le nombre de personnes qui ont de plus en plus besoin de
l'assistance et de l'aide humanitaires. Face aux souffrances des populations,
la communauté internationale est toujours prête à se
mobiliser pour secourir les nécessiteux. Malheureusement et très
souvent, l'aide humanitaire ne parvient pas toujours à ces derniers
à cause des groupes paramilitaires et autres milices armées qui
empêchent la circulation des convois humanitaires ou détournent
l'aide, dans le meilleur des cas. De tels actes inhumains et de tels
agissements, contraires au Droit International Humanitaire, sont très
fréquents en RDC. Caritas Congo, une association humanitaire
basée dans ce pays en guerre, raconte ce qui
suit : « Il a ainsi été
difficile de distribuer normalement de l'aide humanitaire dans le district de
l'Ituri, en province orientale : l'équipe a dû parfois
distribuer cette aide "sous les crépitements des balles". Au Nord-Kivu,
une autre équipe n'a pu organiser ni la foire aux semences d'août
- septembre 2005, ni une distribution humanitaire à Luofu, à
cause de la présence des Forces Démocratiques pour la
Libération du Rwanda (FDLR) et des Interhamwe. Après les
affrontements entre soldats loyalistes et militaires d'origine rwandophone,
autour de la localité de Kanyabayounga (au Nord-Kivu), Caritas Butembo a
accompagné une mission de l'office de coordination de l'aide humanitaire
des Nations Unies (OCHA) à Miriki pour secourir les
réfugiés : au retour, l'équipe est tombée sur
des hommes armés qui ont ravi tous les biens personnels de
l'équipe. De tels exemples sont nombreux46(*)».
Le pire des cas se produit lorsque les milices se mettent
à massacrer les équipes de secours. CEREBA47(*), une autre ONG basée en
RDC, apporte le témoignage suivant : « Le travail de
terrain est devenu très difficile, car les animateurs peuvent être
attaqués à tout moment par les hommes en uniforme. Des
précautions insuffisantes peuvent être lourdes de
conséquences. Les animatrices qui s'occupent de l'identification et du
soutien psychologique aux femmes victimes de violences sexuelles, se rendent de
moins en moins dans les villages, craignant d'être violées par les
hommes en armes : cela s'est produit à Nyamilima, Rutshuru,
où une de nos animatrices a été violée en 2003. Les
centres d'alphabétisation à Binza sont fermés depuis 2003,
du fait de la présence d'hommes armés dans le secteur. On
enregistre des attentats sporadiques qui provoquent la suspension des travaux
dans les villages riverains du parc national des Virunga. Il y a cinq mois, un
de nos animateurs de développement a été abattu par les
hommes armés non identifiés. Les activités de terrain ont
été réduites de plus de 60% dans les zones
rurales48(*)».
Ces tristes exemples de la RDC se produisent
fréquemment ailleurs dans d'autres zones de conflits armés
où circulent abondamment les armes légères.
Au total, les ALPC qui affluent de façon
incontrôlée dans les zones de conflits armés constituent un
obstacle majeur pour l'acheminement des secours et de l'aide humanitaires. Il
faut ajouter aussi que la circulation des ALPC a un impact négatif sur
les activités économiques dans la sous-région :
désinvestissements massifs, hésitation des hommes d'affaires
à investir à cause de l'insécurité
créée par les armes, surtout dans les zones d'hostilités.
D'où l'accroissement de la pauvreté, autre
insécurité majeure qui menace les populations.
En définitive, les conséquences liées
à la prolifération et à la circulation illicites des ALPC
sont extrêmement dévastatrices au sein des populations civiles
dans la sous-région. Dès lors, est ainsi vérifiée
la cinquième hypothèse de recherche, à savoir :
l'accumulation excessive et la circulation illicite des armes
légères en Afrique Centrale entraînent de graves
conséquences humanitaires, politiques et sur la population civile.
D'où l'urgence de réduire considérablement le flux de ces
armes et de trouver des solutions adéquates pour limiter les souffrances
humaines.
SECTION III : LE DROIT
INTERNATIONAL FACE AUX DEFIS DE LA CIRCULATION ILLICITE DES ALPC EN AFRIQUE
CENTRARLE
§1. La commercialisation des
ALPC
Le commerce d'armes tire sa légitimité de la
Charte des Nations Unies elle-même en faisant valoir le droit des Nations
à la légitime défense individuelle ou collective à
tout Etat membre. Ce droit est reconnu par l'article 51 qui dispose :
« Aucune disposition de la présente Charte ne porte
atteinte au droit naturel de légitime défense individuelle ou
collective, dans le cas où un membre des Nations Unies est l'objet d'une
agression armée ». Dès lors, les Etats ont le
droit à l'utilisation et au commerce des moyens de défense que
sont les armes.
Le commerce international des armes, qui ne fait pas l'objet
de contrôles rigoureux et efficaces, est le principal facteur de
prolifération et de circulation anarchiques et illicites des armes dans
le monde et en particulier dans la sous-région d' Afrique Centrale. En
dépit de leurs responsabilités et de leurs obligations
légales, nombreux sont les pays qui continuent librement à
fournir des armes et des munitions à des utilisateurs finaux
irresponsables, notamment en Afrique. Les pays occidentaux, et en particulier
ceux du G8 (Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, Italie, Japon, Royaume-uni
et Russie) jouent un rôle de premier plan dans ces transferts excessifs
d'ALPC. Sur les huit pays qui composent le G8, six figurent parmi les 10 plus
gros exportateurs d'armes à l'échelle mondiale. Les tableaux
ci-dessous indiquent respectivement le volume des principales armes classiques
fournies en 2003 et la valeur des exportations d'armes légères
effectuées en 2001 par les pays du G8.
TABLEAU 3 : Volume des
principales armes classiques fournies par les pays du G8 en 2008
Pays
|
Volume des exportations en millions de dollars
américains
|
Russie
|
6980
|
Etats-Unis
|
4385
|
France
|
1753
|
Allemagne
|
1549
|
Canada
|
556
|
Royaume-Uni
|
525
|
Italie
|
277
|
Japon
|
|
Source: SIPRI Yearbook 2008 Armaments, Disarmament and
International Security, Oxford University Press, 2008, Tableau
12A.2.
TABLEAU 4 : Valeur des exportations d'armes
légères effectuées par les pays du G8 en 2008
Pays
|
Volume des exportations en millions de dollars
américains
|
Etats-Unis
|
741,4
|
Italie
|
298,7
|
Allemagne
|
156,7
|
Japon
|
70,3
|
Canada
|
53,6
|
Royaume-Uni
|
44,8
|
Russie
|
42,2
|
France
|
33,7
|
Source: Small Arms Survey
Les tableaux ci-dessus laissent clairement voir que les pays
du G8, sans pour autant négliger les autres pays, figurent au peleton de
tête des fournisseurs d'armes à l'échelle mondiale, avec
les Etats-Unis comme chef de peleton. Bien qu'il soit difficile, voire
impossible de préciser le nombre d'armes exact exportées vers
chaque pays, force est de relever qu'une part importante de ces armes est
déversée sur le continent africain, en particulier dans les pays
de l'Afrique Centrale.
Les importations d'armes des pays africains ont cependant
sensiblement diminué entre les périodes 1978-1990 (13,7 milliards
de dollars) et 1991-1994(2,3 milliards de dollars) soit une baisse de 83%. Ces
chiffres montrent qu'entre 1987 et 1990 les transferts d'armes vers l'Afrique
représentaient moins de 10% des livraisons aux pays du Tiers-Monde
(1987-1990 :147 milliards de dollars ; 1991-1994 :72 milliards
de dollars) alors qu'entre1991et 1994 cette part est tombée à un
peu plus de 3%49(*) comme
le témoigne le tableau ci-dessous :
TABLEAU 5: Livraisons d'armes à l'Afrique
sub-saharienne (en millions de dollars courants)
Périodes
Pays
|
1987-1990
|
1991-1994
|
Etats-Unis
|
330
|
123
|
URSS /Russie
|
10 000
|
600
|
France
|
400
|
200
|
Royaume-Uni
|
300
|
300
|
Chine
|
400
|
200
|
Italie
|
300
|
100
|
Autres pays européens
|
700
|
300
|
Autres pays non européens
|
1300
|
500
|
TOTAUX
|
13 730
|
2 323
|
Source : Congressional Research
Service
Faut-il donc conclure que durant ces périodes le
phénomène de circulation illicite des armes a diminué en
Afrique sub-saharienne et en particulier dans la sous-région d'Afrique
centrale ? Ces deux périodes correspondent au moment où il
existe de fortes tensions en Afrique (le conflit armé angolais est
encore actif, le génocide rwandais commence en 1994, la guerre civile en
RDC pointe à l'horizon ou a même déjà
commencé, etc.). Forcément, les armes circulent pour alimenter
ces foyers de tension. Ensuite, il est très difficile, voire impossible
d'avoir des chiffres exacts en matière de vente d'armes, surtout en ce
qui concerne les armes légères, en raison du flou qui
caractérise les instruments juridiques réglementant l'exportation
et les transferts de ces armes. Il est donc fort probable que les chiffres
donnés par le Congressional Research Service (CRS) soient loin de la
réalité. Enfin, le CRS n'a pas relativisé ses
données statistiques en faisant cas du marché noir des armes qui
est pourtant florissant.
En somme, la diminution des livraisons d'armes à
l'Afrique subsaharienne, telle que présentée par CRS ne doit pas
absolument amener à la conclusion selon laquelle la circulation des ALPC
a diminué sur le continent du fait de la baisse des approvisionnements
pendant les périodes 1987-1990 et 1991 -1994.
§2. Le cybertrafic d'armes légères
Une autre tendance aujourd'hui, favorisant
considérablement la prolifération et l'accumulation faciles des
ALPC, est le « mariage » entre les innovations
technologiques, notamment les technologies de l'information, la mondialisation
de l'économie de marché et la montée en puissance et en
pouvoir des syndicats de crime organisé. Les activités
criminelles de ces syndicats sont maintenant rendues faciles par Internet
(International Network). Cette criminalité à partir de Internet
est appelée cybercriminalité.
Dans le domaine des transferts d'armements de petit calibre,
affirme Anatole Ayissi, « les progrès de l'informatique et
des télécommunications permettent aujourd'hui de se livrer,
souvent impunément et dans l'anonymat total, à l'abus, à
la fois, des règles du droit, des exigences de l'économie de
marché et des normes de la morale50(*) ». Selon cet auteur, il suffit
aujourd'hui d'un ordinateur portable, d'un téléphone/fax et de
quelques papiers entête pour qu'à partir d'une chambre
d'hôtel ou de son domicile, un trafiquant puisse commander, par exemple,
des tonnes d'armes aux Etats-Unis, en Europe, en Asie, en Afrique du Sud,
etc... pour les acheminer en Afrique ou ailleurs, sans se faire repérer.
Il s'agit là du cybertrafic d'armes.
Après avoir examiné les facteurs de
prolifération et de circulation des ALPC, il convient à
présent d'en étudier les caractéristiques.
CHAPITRE II: LES MECANISMES
JURIDIQUES ACTUELS DE CONTROLE ET DE REPRESSION DE LA CIRCULATION ILLICITE DES
ALPC
Les précédents chapitres ont permis de mesurer
l'ampleur du phénomène de la prolifération et de la
circulation illicite des ALPC à travers le monde et principalement dans
la sous-région d'Afrique Centrale. Il est apparu que la propagation et
le commerce illicites en sont anarchiques, avec des conséquences
incalculables sur tous les plans. Des initiatives visant à combattre et
à éradiquer ce fléau ont été prises, tant au
niveau international (section I) qu'au niveau de la sous-région
même (section II), ainsi que dans d'autres régions (section III)
du monde.
SECTION I : LES MECANISMES DE
CONTROLE NIVEAU INTERNATIONAL
L'ancien secrétaire général des Nations
Unies, Kofi Annan, assimile les armes légères aux
« armes de destruction massive », au vue d'importantes
pertes en vies humaines causées par ces petits engins de la mort.
Pourtant, contrairement à ce qui a été fait pour les armes
chimiques, biologiques, bactériologiques et nucléaires, aucun
régime de non-prolifération de ces armes n'a encore
été mis en place, certains Etats, qui tirent grand profit de la
vente des armes, s'opposant à un tel régime.
Néanmoins, depuis le milieu des années 90,
l'Assemblée Générale des Nations Unies a inscrit la
question des ALPC parmi les priorités internationales, dans un souci
d'éradiquer le fléau du trafic illicite des armes
légères. Au niveau des Nations Unies, plusieurs initiatives
contre les ALPC ont été prises ces dernières
années.
§1. Le Protocole des Nations
Unies contre la fabrication et le trafic illicite d'armes à feu, de
leurs pièces, éléments et munitions
Il est adopté par l'Assemblée
Générale des Nations Unies le 31 Mai 2001. L'objet de ce
protocole est de promouvoir, de faciliter et de renforcer la coopération
entre les Etats parties en vue de prévenir, combattre et
d'éradiquer la fabrication et le trafic illicites des armes à
feu.
Le protocole demande aux Etats parties d'adopter, dans le
respect de leurs systèmes juridiques nationaux, les mesures
nécessaires pour empêcher le trafic illicite par des personnes non
autorisées et d'établir un système de
réglementation concernant les courtiers et leurs activités,
notamment en leur exigeant les licences et autorisations pour pratiquer le
courtage.
Le protocole appelle les Etats à mettre en place des
législations et réglementations garantissant l'efficacité
des systèmes de licences ou d'autorisations d'exportation, d'importation
et de transit. Avant chaque octroi des licences et d'autorisations
d'exportation, les Etats doivent s'assurer que les importateurs ont
délivré des licences ou autorisations d'exportation où
figurent certaines informations : dates de délivrance et
d'expiration, exportateur et importateur, destinataire final,
désignation et quantité des cargaisons, etc. Il est aussi
demandé aux Etats de prendre les mesures permettant de fournir et de
conserver les informations nécessaires (marquages, dates de
délivrance et d'expiration des licences ou autorisations établies
lors des transactions internationales, les pays d'exportation, d'importation et
de transit) pour permettre le traçage et l'identification des armes et
d'en vérifier l'authenticité.
Le Protocole incite enfin les Etats parties à exiger un
marquage des armes lors de leur fabrication ou importation, d'appliquer
certains principes quant à la neutralisation des armes illicites saisies
et de prévenir et d'éliminer les vols, pertes,
détournements, fabrications et trafics illicites, notamment par un
contrôle efficace des importations, exportations et une
coopération transfrontalière entre services de police et
douaniers et l'échange d'informations concernant les groupes criminels
participant au trafic d'armes, leurs méthodes, etc. Par rapport aux
instruments antérieurs, cette disposition est un progrès
significatif, car dans le passé, les informations concernant les
origines, les destinataires finaux des cargaisons d'armes illicites,
étaient aux mains des Etats, capables de recueillir ces données,
elles restaient presque exclusivement connues par les organismes nationaux,
régionaux et internationaux chargés du respect des lois et de la
prévention de la criminalité51(*). Le protocole favorise maintenant la
coopération transfrontalière entre services de police et de
douane.
§2. Le Programme d'Action des
Nations Unies sur les ALPC
La première conférence de l'ONU sur les armes
légères, en Juillet 2001, a eu pour objectif de s'accorder sur un
programme d'action en vue de prévenir, combattre et éradiquer le
commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects. Au
terme des négociations, l'Assemblée Générale a
adopté ce Programme d'Action en décembre 2001.
Le Programme d'Action est le prolongement du protocole de mai
2001 engageant les Etats qui y souscrivent à adopter les règles
concrètes de contrôle des exportations, importations, de
traçage, de coopération à tous les niveaux. Ce Programme
incite les Etats à partager entre eux les informations exigées
dans le Protocole. Un organisme national unique chargé d'assurer la
liaison avec d'autres Etats parties pour les questions relatives au protocole
doit être désigné à cet effet.
En outre, le Programme appelle à une assistance entre
Etats en matière de gestion et sécurité des stocks, de
destruction d'armes légères, de formation des personnels de
sécurité, d'entraide judiciaire et de désarmement.
Enfin, le Programme appelle également les Etats
à coopérer en matière de traçage des armes. Ces
coopérations des Etats parties entre eux, mais aussi avec les
organisations internationales, les fabricants, négociants, importateurs,
exportateurs, courtiers et transporteurs d'armes, peuvent se faire au niveau
bilatéral, régional et international.
§3. L'instrument de l'ONU sur
la traçabilité des ALPC
En décembre 2005, l'Assemblée
Générale de l'ONU a adopté l'instrument international sur
la traçabilité des ALPC, en application de la recommandation
contenue dans le Programme d'Action de juillet 2001. Cet instrument est un pas
important dans le cadre des mesures visant à combattre la
prolifération des ALPC. Il renforce les normes internationales en
matière de marquage et d'enregistrement et établit pour la
première fois un mécanisme de traçage au niveau global.
L'instrument international donne une définition claire
des ALPC. Cette définition est importante, car elle distingue nettement
les armes de petit calibre des armes légères52(*) et ce pour la première
fois dans un instrument international comme le fait remarquer Ilhan
Berkol53(*), chargé
de recherche au GRIP.
L'instrument comporte d'autres définitions, notamment
celles relatives au traçage, marquage, à l'enregistrement.
L'enregistrement contient l'information sur le marquage de l'arme avec son
historique depuis la fabrication. Il permet de suivre l'arme à tout
instant. Par ailleurs, l'instrument donne la définition d'ALPC illicites
dans son paragraphe 6 (a).
L'instrument de l'ONU sur la traçabilité des
ALPC est un progrès considérable dans la lutte contre la
prolifération des armes légères. Il améliore les
normes existantes, principalement en matière de définitions, la
coopération entre les Etats et le marquage.
SECTION II : LES INITIATIVES
SOUS-REGIONALES CONTRE LA PROLIFERATION ET LA CIRCULATION DES ALPC
Au niveau de la Sous-région, beaucoup d'initiatives
contre la prolifération illicite des ALPC ont été
engagées au début des années 1990, soit en application des
normes internationales ou des recommandations des Nations Unies ou des
résolutions prises à l'échelle continentale, soit en
application des dispositions spécifiques des accords sous
-régionaux.
§1. Le conseil de paix et de
Sécurité de l'Afrique Centrale.
Les pays de la CEEAC, conscients des conséquences
dévastatrices causées par les armes légères sur
tous les plans et profondément préoccupés par la
prolifération et la persistance des crises politiques et des conflits
armés qui constituent une menace contre la paix et la
sécurité dans la sous-région, ont créé, le
25 février 1999, le Conseil de Paix et de Sécurité de
l'Afrique Centrale (COPAX).
Le COPAX a pour objectifs, entre autres, oeuvrer au
renforcement de la paix et de la sécurité
sous-régionale ; développer et intensifier la
coopération sous-régionale en matière de défense et
de sécurité. A ce titre, le COPAX, comme dispose l'article 6 (a),
veille au renforcement de la coopération dans les secteurs de la
prévention des conflits, de l'alerte rapide, des opérations de
maintien de la paix, de la lutte contre les crimes transfrontaliers, le
terrorisme international, la prolifération anarchique et le trafic
illicite des armes, des munitions, des explosifs et de tous les autres
éléments connexes.
Parmi les instances dirigeantes du COPAX, il y a la commission
de défense et de sécurité (article 7). C'est un organe
consultatif composé des représentants54(*) des Etats membres. La
commission est chargée, entre autres, de l'examen de la stratégie
de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes à
l'échelon sous-régional (article 16). Dans le cadre de la mise en
oeuvre des objectifs sus-évoqués, les moyens suivants ont
été créés au sein du COPAX :
· Le Mécanisme d'Alerte Rapide de l'Afrique
Centrale (MARAC) ;
· La Force Multinationale de l'Afrique Centrale
(FOMAC).
Le MARAC est un mécanisme d'observation, de
surveillance, de prévention des crises et conflits. Il est chargé
de la collecte et de l'analyse des données aux fins de la
prévention des crises et des conflits (article 21), ce qui sous-entend
donc la collecte des données sur la circulation illicite des ALPC, cause
plus ou moins directe des guerres en Afrique Centrale.
La FOMAC, quant à elle, est une force constituée
par des contingents nationaux interarmées et police et des modules
civils des Etats membres de la CEEAC en vue d'accomplir des missions de paix,
de sécurité et d'assistance humanitaire. Elle est chargée,
entre autres, des missions suivantes : observation et surveillance ;
développement de la paix, désarmement et
démobilisation ; activités de maintien de l'ordre, y compris
la lutte contre la fraude et le crime organisé ; activités
de police, y compris la lutte contre la fraude et la criminalité
(article 24 ou article 2 du règlement intérieur de la
FOMAC).
Au vue de ce qui précède, il est donc
aisé de voir que la FOMAC poursuit des missions qui visent à
combattre le fléau de la circulation illicite des armes
légères. Car, en luttant contre le crime organisé et la
criminalité, la FOMAC cherche à éradiquer le trafic
illicite des ALPC, considéré effectivement comme la grande
criminalité.
§2. La mise en oeuvre du
Programme d'Action des Nations Unies par les pays de la CEEAC
Les Nations Unies ont élaboré un Programme
d'Action sur les armes légères en juillet 2001. Les Etats membres
de la CEEAC se sont engagés depuis cette date à développer
un programme d'activités de mise en oeuvre de ce Programme d'Action des
Nations Unies. Le programme d'activités de la sous-région prend
en considération sept domaines d'activités prioritaires. Il
s'agit de :
1- la mise en place d'une commission
nationale/structure nationale de coordination des politiques de lutte contre la
prolifération des armes légères ;
2- la collecte et la destruction des
armes ;
3- la mise à jour, le renforcement et
l'harmonisation des législations, réglementations et
procédures administratives nationales sur le port, l'utilisation, la
fabrication et la vente des armes légères et munitions ;
4- le renforcement des capacités des
institutions de sécurité dans le contrôle des armes
légères ;
5- la promotion de la transparence dans le
contrôle des armes légères par l'établissement d'un
registre des armes et d'une banque de données ;
6- la promotion du rôle de la
société civile dans la lutte contre la prolifération et la
circulation illicites des armes légères ;
7- le renforcement de la coopération
transfrontalière dans le domaine du contrôle de la circulation
illicite des armes légères.
Pour rendre opérationnelles ces activités, le
calendrier ci-dessous a été élaboré :
TABLEAU 6. : Calendrier de mise en oeuvre du
programme des activités de la CEEAC dans le cadre de l'application du
Programme d'Action des Nations Unies sur les armes légères
Activités
|
Institutions / agences/
Organismes d'exécution
|
Périodicité
|
1- la mise en place d'une commission
nationale /Structure nationale de coordination des politiques de lutte contre
la prolifération des armes légères
|
Etats membres,
Secrétariat Général de la CEEAC
|
Action immédiate Mai 2003 -
Novembre 2003
|
2- la collecte et la destruction des armes
|
Commissions / Structures nationales, Société
Civile
|
Mai 2003 -
Juillet 2005
|
3- la mise à jour, le renforcement et
l'harmonisation des législations, réglementations et
procédures administratives nationales sur le port, l'utilisation, la
fabrication et la vente des armes légères
|
Etats membres,
Commissions nationales, Secrétariat
Général de la CEEAC, Société Civile
|
Mai 2003 -
Juillet 2005
|
4- le renforcement des capacités des
institutions de sécurité dans le contrôle des armes
légères
|
Etats membres,
Secrétariat Général de la CEEAC
|
Mai 2003 -
Juillet 2005
|
5- la promotion de la transparence dans le
contrôle des armes légères par l'établissement d'un
registre des armes et d'une banque de données
|
Etats membres,
Commissions nationales, Secrétariat
Général de la CEEAC
|
Mai 2003 -
Novembre 2004
|
6- la promotion du rôle de la
société civile dans la lutte contre les armes
légères ;
|
Société Civile,
Commissions nationales,
|
Mai 2003 -
Juillet 2005
|
7- le renforcement de la coopération
transfrontalière dans le domaine du contrôle de la circulation
illicite des armes légères
|
Etats membres,
Secrétariat Général de la CEEAC,
Société Civile
|
Mai 2003 -
Juillet 2005
|
Source : Document de base de la 20e
réunion ministérielle du Comité Consultatif Permanent des
Nations Unies sur les questions de Sécurité en Afrique Centrale,
tenu à Malabo, (Guinée Equatoriale), 27-31 octobre
2009.
§3. L'accord de coopération en matière de
Police Criminelle en Afrique Centrale
La maîtrise du flux des armes légères et
des minutions est rendue difficile par la facilité de leur
dissimulation, par la porosité des frontières et l'insuffisance
des moyens des Etats. Une coopération renforcée entre les
services de sécurité des pays de la sous-région
s'avère nécessaire dans ce cas, de même que
l'échange d'informations permanent entre ces services. C'est la raison
pour laquelle les pays de l'Afrique Centrale ont pris des initiatives allant
dans le sens du renforcement de la coopération en matière de
sécurité ces dernières années. Un accord de
coopération en matière de police criminelle a donc
été signé à Yaoundé en Avril 1999. Cet
accord est une action concrète menée par le Comité des
Chefs de Police d'Afrique Centrale (CCPAC) qui a pour objectif essentiel de
promouvoir l'échange d'informations policières permettant de
réduire les activités criminelles menées par les bandes
armées et les coupeurs de route, acteurs de la circulation illicite des
armes et des munitions.
§4. La Déclaration de
Nairobi sur le problème de la prolifération des armes
légères illicite dans la région des Grands Lacs et la
Corne de l'Afrique.
Elle est signée en mars 2000 et met en place une
stratégie à la fois globale et diversifiée entre dix pays
de la sous-région55(*). Cette stratégie vise aussi bien
l'amélioration des lois et réglementations nationales concernant
la fabrication, le commerce, l'acquisition, la possession et l'usage d'armes
légères, que la réalisation de programmes de collecte et
de destruction d'armes, ou encore une coopération renforcée entre
les services de police, de renseignement, des douanes et des contrôles
aux frontières. Cette déclaration envisage un large partenariat
entre gouvernements, organisations multilatérales et
représentations de la société civile. Il faut
préciser qu'en avril 2004, les ministres des Etats signataires ont
adopté le Protocole de Nairobi, juridiquement contraignant.
La Déclaration et le Protocole de Nairobi
méritent d'être soulignés ici comme faisant parties des
éléments de stratégie sous-régionale contre les
ALPC. Car en réalité, les actes de criminalité ou les
conflits armés en Afrique Orientale peuvent toucher ou touchent
directement ou indirectement les pays56(*) de l'Afrique Centrale. Les décisions ou les
mesures qui peuvent être prises dans cette sous-région sensible du
continent concernant la lutte contre la circulation illicite des armes,
intéressent l'Afrique Centrale. La CEEAC doit prendre ces
décisions et ces mesures au sérieux, au besoin, envoyer un
observateur ou un représentant chaque fois qu'il est question d'un
débat sur les ALPC dans cette partie de l'Afrique.
§5. Le Programme d'Action
coordonné sur la prolifération des armes légères
illicites dans la région des Grands Lacs et la Corne de l'Afrique
Adopté en Novembre 2000, ce programme vise à
établir un cadre, institutionnel et opérationnel, pour mener des
actions durables. Il prévoit également des mesures
législatives minimales à prendre dans chaque Etat, des efforts de
collecte et de destruction d'armes, l'enregistrement et le contrôle de
toutes les armes (appartenant à l'Etat, aux civils ou aux
sociétés de sécurité), et enfin une
coopération avec l'ONU, les organisations régionales,
sous-régionales et la société civile.
Ce Programme intéresse aussi au plus haut point les
pays de l'Afrique Centrale dans la lutte contre le trafic des armes, tout comme
les initiatives ci-après.
§6. Le protocole sur le
contrôle des armes à feu, des munitions et des autres
matériels connexes de l'Afrique Australe
Cette initiative a été signée, en
août 2001, par 16 pays d'Afrique Australe, dont la RDC. Il s'agit d'un
engagement à caractère juridiquement contraignant, qui porte sur
la détention d'armes par les civils. Ce Protocole prévoit une
série de mesures renforçant les législations. Il constitue
un engagement légal de coopérer dans la lutte contre le trafic
d'armes dans la région et d'établir de bonnes pratiques pour le
traçage et la gestion des armes, tout comme la destruction de
réserves.
§7. Les initiatives de
l'Afrique de l'Ouest : le Moratoire sur les armes
légères.
Conscients que l'accumulation et la prolifération des
armes légères constituent une menace sérieuse à la
sécurité de la sous-région, les chefs d'Etat de la
CEDEAO57(*) ont
signé, le 30 octobre 1998 (à Abuja au Nigeria), un Moratoire sur
l'importation, l'exportation et la fabrication des armes légères
en Afrique de l'Ouest, à compter du 1er Novembre 1998 pour
une période renouvelable58(*) de 3 ans. Dans le cadre du Moratoire, les Etats
membres59(*) 'abstiennent
d'importer, d'exporter ou de fabriquer des armes. Le Programme de Coordination
et d'Assistance pour la Sécurité et le Développement
(PCASED) est le mécanisme de mise en oeuvre pour ce Moratoire. Le PCASED
devra soutenir, sur une période initiale de cinq ans, une série
d'activités prioritaires relatives à la sécurité.
Le 6 Juin 2006, le PCASCED a été remplacé par le projet
ECOSAP (Projet de contrôle des armes légères de la
CEDEAO).Ce projet, portant sur la mise en oeuvre du Moratoire, est
chargé de contrôler la vente et le trafic d'armes de petit
calibre, de renforcer les capacités des commissions nationales sur les
armes légères et de fournir une aide technique au
Secrétariat de la CEDEAO en la matière. Par ailleurs, un code de
conduite pour l'application du Moratoire a été adopté par
les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation sous-régionale le
10 décembre 1999 à Lomé. De plus, le champ d'application a
été élargi aux munitions et pièces de rechange pour
ALPC.
SECTION III : LES AUTRES
INITIATIVES
Ces développements portent sur l'Union
Européenne et les Etats-Unis, sans pour autant sous-estimer les autres
régions comme l'Amérique du Sud, l'Asie, etc. Ce choix se
justifie par le fait que les Etats-Unis et les pays de l'Union
Européenne constituent les principaux fournisseurs d'armes à
l'Afrique et particulièrement l'Afrique Centrale. Les mesures qu'ils
peuvent prendre sur les ALPC ont, à coup sûr, un impact direct
dans la sous-région. Par exemple, une politique visant à baisser
la production ou à réduire leurs exportations vers l'Afrique va
certainement diminuer le phénomène de la circulation des ALPC et
donc renforcer la sécurité.
§1. La politique de l'Union
Européenne contre la circulation illicite des ALPC.
Depuis la fin des années 1990, l'Union
Européenne se mobilise contre la prolifération et le trafic
illicites des ALPC. Elle a pris un certain nombre de mesures visant à
éradiquer le phénomène. Il peut notamment être fait
référence à son code de conduite en matière
d'exportation d'armements. Adopté en mai 1998, ce code fixe certaines
règles communes pour les exportations d'armes de la part des Etats
membres, et prévoit que ces derniers ne peuvent autoriser une
exportation que si le pays de destination satisfait à huit
critères. Le premier critère a trait au respect des engagements
internationaux : une autorisation d'exportation doit être
refusée si elle est incompatible avec les obligations internationales
des Etats membres et les engagements qu'ils ont pris d'appliquer les embargos
sur les armes décrétés par l'ONU, l'OSCE et l'Union
Européenne ou au titre d'armes spécifiques telles que les
missiles ou sur l'interdiction totale d'armes spécifiques telles que les
mines terrestres antipersonnel. Le deuxième critère est relatif
aux droits de l'homme : les Etats membres ne délivreront pas
l'autorisation d'exportation s'il existe un risque manifeste que le bien dont
l'exportation est envisagée serve à la répression
interne ; ils prendront en compte la nature de l'équipement en
question afin d'assurer le respect des droits humains. Le troisième et
le quatrième critère visent à limiter les conflits
internes et régionaux. Le cinquième critère porte sur la
nécessité de limiter les exportations à un cadre qui
respecte les intérêts des Etats membres et de leurs alliés
en matière de sécurité et de défense. Le
sixième critère a trait aux engagements du pays destinataire des
exportations à ne pas contribuer au terrorisme ni à la
criminalité internationale. Le septième critère impose aux
Etats membres de s'assurer que les armes ne sont pas détournées
compte tenu de la capacité du pays à réaliser un
contrôle effectif. Le dernier critère, enfin, porte sur le
développement durable.
Il faut préciser qu'en 2006 la
Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, le Canada, la Croatie, l'ancienne
République yougoslave de Macédoine, l'Islande, la Norvège
et la Roumanie se sont officiellement ralliées aux critères et
aux principes énoncés dans le code de conduite
européen.
Le code de conduite n'est pas la seule initiative
européenne visant à contrôler les risques liés aux
armes. D'autres résolutions ont été prises dont certaines
visent spécifiquement les armes légères et de petit
calibre. Il y a notamment :
1. le Traité des forces conventionnelles en
Europe : signé en 1990, ce traité limite cinq
catégories d'équipements militaires et apporte des dispositions
pour l'inspection des stocks d'armes.
2. L'Organisation pour la Sécurité et la
Coopération en Europe (OSCE) : elle regroupe tous les
Etats membres de l'Union Européenne. L'OSCE a adopté en Novembre
2000 un document sur les ALPC marquant l'engagement politique des Etats membres
à accepter et à appliquer des mesures nationales de
contrôle de fabrication, du transfert, du courtage des opérations
de marquage et des mesures de gestion, de destruction, de
sécurité des stocks. Elle définit pour ce cadre les
exportations et vise l'amélioration de la coopération
policière et judicaire ainsi que l'échange d'informations.
3. L'action commune des membres de l'Union
Européenne de 2002 : elle vise la réduction des
stocks de munitions, la lutte contre l'accumulation excessive et
incontrôlée et la dissémination des armes
légères, le combat contre les trafics illicites, le renforcement
des contrôles du commerce légal des armes
légères60(*), et la gestion des situations post-conflit. L'Action
commune recommande aux Etats parties de soutenir des mesures de retenue et de
transparence dans les différentes enceintes internationales, et
prévoit également l'octroi d'une assistance financière et
technique en faveur des pays affectés par les conséquences des
armes légères.
4. Position commune sur le courtage :
elle est adoptée le 23 juin 2003 par l'Union Européenne et exige
des Etats membres à tenir compte des principes directeurs dans leur
législation, afin d'exercer un contrôle efficace sur les
activités de courtage.
En plus de ces initiatives, il faut noter que le conseil de
partenariat euro-atlantique de l'OTAN a ajouté les armes
légères à ses 22 domaines de coopération, en vue
d'aider les pays (qui en font la demande) à ramener le volume des armes
légères à un niveau adapté aux stricts besoins de
défense et de sécurité interne, tout en améliorant
la gestion et la sécurité des stocks, afin de prévenir le
trafic illicite.
§2. La stratégie des
Etats-Unis contre la circulation illicite des ALPC
Les Etats-Unis sont à la pointe des efforts
déployés sur la scène internationale pour enrayer le
trafic illicite et l'accumulation destabilisatrice des ALPC. Ils ont
conçu leur politique de façon à renforcer la
répression et les moyens juridiques, à décourager les
exportations irresponsables, à renforcer les sanctions contre ceux qui
enfreignent les embargos, etc. Plusieurs lois américaines
régissent la production, l'exportation et l'importation des armes.
C'est ainsi que les dispositions de la loi américaine
sur le contrôle des exportations d'armes (US Arms Export Control Act, ou
AECA) régissent les exportations commerciales de tous les
matériels et services militaires américains ainsi que les
transferts opérés par l'Etat dans le cadre du Programme sur les
ventes de matériel militaire à l'étranger. En vertu de
cette réglementation, l'approbation du gouvernement américain est
exigée pour toute transaction relative à du matériel ou
à des services militaires. Les utilisateurs de ces armes font l'objet de
contrôles stricts pour s'assurer qu'ils ne violent aucun des principes de
la directive de 1995 sur les transferts d'armes classiques61(*). Toutes les exportations
commerciales et tous les transferts non commerciaux d'armes doivent tenir
compte des critères rigoureux suivants : les besoins des Etats-Unis
et du pays bénéficiaire en matière de
sécurité ; les objectifs de politique
étrangère des Etats-Unis ; les risques de
conséquences préjudiciables pour le pays ou la région
bénéficiaire ; les antécédents du pays
bénéficiaire sur le plan des droits de l'homme, du terrorisme et
de la prolifération, et les risques d'usage abusif ; et les
possibilités de détournement ou d'utilisation non
autorisée des armes en question. Les violations de la
réglementation sur les exportations mènent au refus et à
la suspension de licences d'exportation, à des poursuites judiciaires et
à la suppression de toutes exportations de matériel militaire
vers certains pays. Les personnes poursuivies en vertu de cette
réglementation peuvent encourir des amendes et des peines de prison.
Le gouvernement américain considère que les
réexpéditions non autorisées sont une source importante de
prolifération d'armes légères et de petit calibre. En
raison du laxisme de certains règlements sur la
réexpédition, les armes initialement acquises légalement
peuvent se retrouver dans le circuit illicite. Les Etats-Unis sont l'un des
rares pays du monde à soumettre toutes les ventes commerciales et tous
les transferts gouvernementaux de matériel militaire à des
certificats d'utilisateur final, à des mesures adéquates de
sécurité pour empêcher un détournement illicite et
à des autorisations de réexpédition. La législation
américaine interdit aux pays importateurs de réexpédier
les armes et munitions en provenance des Etats-Unis sans approbation
préalable des autorités américaines. Les violations
présumées font l'objet d'enquêtes sur l'utilisation finale
qui peuvent mener à des sanctions pénales contre les personnes ou
entités concernées et à l'interdiction des exportations
à destination du pays coupable de ces infractions. La loi
américaine exige que toutes les armes légères et de petit
calibre américaines soient marquées au moment de leur fabrication
et de leur exportation pour faciliter le traçage en cas de
détournement illicite.
Le gouvernement américain pense également que
les courtiers en armes, qui opèrent impunément de façon
illicite, en raison de l'absence de réglementation, sont l'une des
sources principales du trafic illicite des ALPC à travers le monde. Les
Etats-Unis possèdent un régime de surveillance du courtage
international des armes assez complet. Une loi américaine adoptée
en 1996, en tant qu'amendement à l'AECA précitée, exige
que les courtiers, impliqués dans le commerce de matériel
militaire américain, se fassent enregistrer auprès du Bureau de
Contrôle des ventes de matériel militaire du département
d'Etat. Chaque transaction doit ensuite être pleinement autorisée
et agréée par ce bureau. Cette juridiction s'étend non
seulement aux ressortissants américains et aux étrangers
opérant aux Etats-Unis, mais à tous les Américains
résidant à l'étranger. Enfin, les courtiers doivent
soumettre des rapports annuels énumérant et décrivant
toutes leurs activités autorisées.
DEUXIEME PARTIE : PISTES DE SOLUTIONS POUR L'EFFICACITE
ET L'EFFECTIVITE DES MECANISMES JURIDIQUES DE CONTROLE ET DE REPRESSION DE LA
CIRCULATION ILLICITE DES ALPC EN AFRIQUE CENTRALE
CHAPITRE III: ANALYSES CRITIQUES DES MECANISMES JURIDIQUES
ACTUELS DE CONTROLE ET DE REPRESSION DE LA CIRCULATIUON ILLICITE DES ALPC
Le précédent chapitre a permis de voir qu'il
existe actuellement dans le monde, et particulièrement en Afrique
Centrale, plusieurs instruments et mécanismes de lutte contre la
prolifération et la circulation illicites des ALPC. Cependant, il est
aisé de constater que ces mécanismes et instruments comportent
des limites avérées. Beaucoup de facteurs concourent à
l'inefficacité et à l'échec de nombreuses initiatives
prises à différents niveaux. Le contrôle des armes
légères et des munitions est rendu difficile par les
intérêts industriels et politiques des Etats producteurs. Comme le
fait remarquer Benjamin Valverde à propos du code de conduite de l'Union
Européenne, « la signature, l'adhésion ou la
ratification d'un traité par un Etat n'empêche pas ce même
Etat d'agir dans la logique inverse du traité qu'il a
signé62(*)».Cela est rendu possible, poursuit
Valverde, par la déficience d'organes internes63(*) chargés de
vérifier que les Etats respectent leurs engagements par rapport aux
attentes internationales. De tels agissements, contraires aux engagements pris
ou aux normes internationales, s'observent dans d'autres sous-régions ou
regroupements d'Etats.
Dans ce chapitre, sont présentées les limites
des instruments des Nations Unies (section I), ensuite les faiblesses des
mécanismes sous-régionaux (section II) et enfin les lacunes de la
stratégie de l'Union Européenne et des Etats-Unis (section III)
en matière de lutte contre le trafic illicite des ALPC.
SECTION I : LES LIMITES
JURIDIQUES DES MECANISMES JURIDIQUES PREVUS PAR LES INSTRUMENTS DES NATIONS
UNIES
Tous les instruments des Nations unies présentés
au chapitre 4 comportent des limites.
§1. Le Registre des armes
conventionnelles : une législation restrictive
Le registre des Nations Unies, créé en 1991, a
pour mandat de relever les défis liés à la
prolifération des armes conventionnelles. Malheureusement, la
portée du registre est limitée aux armes lourdes, parce que se
trouvent exclues les armes légères et de petit calibre. Il
devient difficile dans ce cas de mesurer l'ampleur, la source et la destination
de ces petites armes. Par ailleurs, la portée du Registre de 1991 ne
bénéficie pas de la participation d'un nombre assez important de
pays, notamment ceux d'Afrique, à l'exception de l'Afrique du Sud. La
liberté est donc laissée à ces pays hors de la norme
internationale de continuer à faire le trafic des armes. En outre, les
informations à communiquer par les Etats n'incluent pas les stocks
d'armements existants. Cette faille laisse la possibilité aux Etats de
pouvoir accumuler d'importantes quantités d'armes qui échappent
ainsi au contrôle international. Enfin, l'autre faiblesse du Registre,
c'est qu'il ne rend pas obligatoires les déclarations des Etats, ce qui
vide totalement la substance de cet instrument des Nations Unies.
§2. La portée
limitée du protocole des Nations Unies contre la fabrication et le
trafic illicites d'armes à feu et munitions.
Depuis d'adoption en 2001 du protocole, des progrès
sensibles ont été réalisés dans le cadre de la
lutte contre le trafic illicite des ALPC. Certains Etats ont pris des mesures
rigoureuses pour collecter des armes et les détruire, d'autres ont
adopté des lois sur le contrôle des exportations et des
importations. La portée du protocole est cependant limitée par le
fait qu'il ne concerne que les aspects illicites, et ce dans un cadre bien
précis qui est celui de la lutte contre la criminalité
transnationale organisée. Le protocole laisse de côté le
trafic licite, ce qui est une grave faille, surtout quand on sait que la
frontière entre le trafic illicite et le trafic licite n'est pas
précise ou même n'existe pas du tout dans la pratique. Car les
armes, qui au départ empruntent le chemin légal, peuvent
très facilement se retrouver dans le circuit illicite, à cause
des failles qui existent dans les instruments internationaux de contrôle
de ces armes.
§3. Le Programme d'Action des
Nations Unies et ses limites
La première conférence de l'ONU sur les armes
légères en juillet 2001 a eu pour objectif de s'accorder sur un
Programme d'Action en vue de prévenir, combattre et éradiquer le
commerce illicite des armes sous tous ses aspects. L'adoption de ce Programme
représente en elle-même un grand succès. Cependant, le
texte adopté est faible, à cause de la pression exercée
par certains Etats64(*),
grands producteurs d'armes légères. L'application de ses
paragraphes dépend de la volonté des Etats membres. Le Programme
d'action ne prévoit aucune sanction en cas de non respect ou de
passivité ni de mécanisme de contrôle pour mesurer le
niveau d'application. Ensuite, le Programme ne traite pas de certains points
sensibles, comme par exemple les mines terrestres ; il se focalise
plutôt sur la sphère civile, laissant totalement de
côté le domaine militaire. Enfin, un écueil non moins
important existe: les Etats parties à la convention mettant en
place ce programme peuvent rejeter la coopération avec les autres Etats
parties et se retirer à tout moment, s'ils le désirent. C'est
dire que le Programme d'Action des Nations Unies reste soumis au bon vouloir
des Etats.
§4. Le caractère
minimaliste de l'instrument de l'ONU sur la traçabilité des
ALPC
L'instrument de l'ONU représente un pas modeste, mais
important, dans le cadre des mesures visant à combattre la
prolifération des ALPC, dans la mesure où il renforce les normes
internationales en matière de marquage et d'enregistrement au niveau
international. Cet instrument comporte cependant des lacunes importantes qu'il
convient de relever. D'abord les munitions sont exclues de son champ
d'application, ce qui vide l'ensemble de sa substance. Les munitions
conditionnent l'existence des ALPC. En effet, une arme ne peut pas fonctionner
sans munitions. Ensuite, l'instrument de 2005 n'est pas légalement
contraignant, ce qui laisse la possibilité à certains de se
dispenser de se conformer aux exigences en évoquant la
« sécurité nationale » sans aucune autre
explication et de continuer leur trafic illégal. Ainsi, le
mécanisme de traçage prévoit un système volontaire
et bilatéral, alors qu'il est nécessaire d'avoir un
système obligatoire et multilatéral pour aboutir aux
résultats escomptés.
Autre lacune de l'instrument : la mise à
l'écart de la possibilité de conduire des opérations de
traçage via les forces de maintien de la paix. Enfin, dans le document
aucune mesure préventive de vérification physique des transferts
n'y figure ; et concernant le transport des armes, aucune
vérification proactive de l'itinéraire ni des transporteurs
n'existe dans le document de 2005. Toute initiative, obligeant les Etats
à procéder à des contrôles sur le circuit licite
dans le but de prévenir la déviation vers le circuit illicite, a
été rejetée par un noyau d'Etats (dont les Etats-Unis),
réfractaires à toute mesure contraignante en la matière.
SECTION II : LES FAIBLESSES
JURIDIQUES DES MECANISMES SOUS-REGIONAUX
Dans la présente section, l'analyse porte sur le
Protocole sur le COPAX, la mise en oeuvre par la CEEAC du programme d'Action de
l'ONU sur les ALPC ainsi que certains autres instruments du continent qui,
d'une manière ou d'une autre, intéressent la
sous-région.
§1. Les lacunes du protocole
sur le COPAX
En signant le 24 février 2000 le protocole sur le
COPAX, les pays de la CEEAC ont marqué un pas positif en matière
de préservation et de renforcement de la paix et de la
sécurité. Toutefois, cet instrument présente des
insuffisances très importantes. D'abord le problème de
prolifération et de circulation illicites des ALPC (qui menacent
pourtant la sécurité sous-régionale) y occupe très
peu de place ou du moins y est abordé avec beaucoup de
discrétion, presque de façon implicite, alors qu'on aurait
dû prévoir dans le texte un organe spécialement
chargé de la question des armes légères. Par exemple, un
organe du type observatoire sous-régional des Armes
Légères et de Petit calibre.
En outre, le Protocole est un instrument légalement non
contraignant, ce qui laisse la possibilité aux Etats signataires de se
dispenser de se conformer à certaines dispositions, surtout quand
celles-ci sont incompatibles avec leurs intérêts, alors qu'on se
serait attendu à un Protocole qui prévoit des sanctions à
l'encontre de tout membre qui ne respecte pas ses engagements. La
conséquence de cette lacune est que les Etats ne versent pas à
temps ou ne donnent pas du tout leurs contributions exigibles en vue du
fonctionnement du COPAX : une autre difficulté qui concourt
inéluctablement à l'inefficacité ou à
l'affaiblissement du mécanisme.
§2. Les difficultés
dans la mise en oeuvre du programme d'Action des Nations Unies
Les 20 et 21 septembre 2005 à Kigali au Rwanda, s'est
tenu un atelier sur la « Revue du progrès des Etats
membres de la CEEAC dans la mise en application du Programme des Nations Unies
sur les ALPC ». Cet atelier avait pour objectif, de promouvoir les
efforts des Etats membres de la CEEAC dans la mise en application du programme
d'activités prioritaires de l'Afrique Centrale, pour la mise en oeuvre
du Programme d'Action des Nations Unies sur le commerce illicite des armes
légères sous tous ses aspects. Il était surtout l'occasion
de voir les progrès réalisés par les Etats de la
sous-région dans la mise en application du Calendrier65(*) de mise en oeuvre du Programme
d'activités prioritaires.
Les rapports présentés par les
représentants des Etats lors dudit atelier ont permis de voir que, d'une
manière globale, les efforts louables ont été accomplis
dans le cadre de la mise en application du Programme d'Action des Nations
Unies. Des résultats positifs ont été atteints. En Angola
75 323 armes de différents calibres et 3126 mines ont
été récupérées entre 2000 et 200566(*). De même en RDC, plus de
4000 ALPC67(*) ont
été saisies et détruites. Au Rwanda aussi 6000 ALPC et 261
tonnes de munitions68(*)
ont été collectées et détruites. Ces exemples
montrent l'engagement des Etats de la sous-région à combattre la
circulation des armes à feu et à mettre en application les
recommandations de l'ONU inscrites dans le programme d'Action.
Cependant, il y a lieu de constater que si certains
Etats69(*) se sont
investis à mettre en application le Programme d'activités
prioritaires, d'autres, par contre, ont mené des activités
timides. Il faut remarquer que seuls les pays touchés par la guerre ont
réellement posé des actes concrets en matière de lutte
contre la circulation des ALPC. En revanche, les autres, qui connaissent une
stabilité relative, n'ont fait aucun effort. Il n'y a pas eu
d'avancées significatives quant à l'harmonisation des
législations nationales dans le domaine des armes à feu. Seuls la
RDC, le Rwanda et le Burundi ont travaillé dans ce sens. Cette attitude
peut s'expliquer par le fait que ni le Programme d'activités
prioritaires de l'Afrique Centrale ni le Programme d'Action des Nations Unies
ne sont pas accompagnés d'un texte juridique qui oblige les Etats
à les appliquer. A cela, il faut ajouter le manque de moyens : les
Etats n'ont pas assez de moyens pour mettre en oeuvre ces programmes.
Il apparaît donc que le Programme d'Action des Nations
unies n'a pas été totalement appliqué par les pays de
l'Afrique Centrale.
§3. Les insuffisances dans le
protocole de Nairobi
Le protocole de Nairobi, adopté le 21 avril 2004 en vue
de prévenir, contrôler et réduire les ALPC dans la
région des Grands Lacs et la Corne de l'Afrique et auquel ont
adhéré certains Etats70(*) de la CEEAC, a le mérite d'être un
instrument juridiquement contraignant. Le protocole a cependant une grande
insuffisance : les données sur le marquage et l'enregistrement
ainsi que le mécanisme de traçage que prévoit l'instrument
de l'ONU sur la traçabilité des ALPC71(*) y sont très peu
développés, d'autant que le marquage se fait en amont, donc chez
les producteurs. Cependant, le marquage par les industries
sous-régionales devrait être effectué, l'instrument
étant contraignant.
SECTION III : LES POLITIQUES
AMBIGUËS DE L'UNION EUROPEENNE ET DES ETATS-UNIS SUR LES ARMES LEGERES.
Les pays de l'Union Européenne et les Etats-Unis,
principaux fournisseurs d'armes à l'Afrique, ont mis en place des
instruments et mécanismes72(*) pour lutter contre la circulation et le trafic
illicites des ALPC. Ces instruments et mécanismes comportent
malheureusement des failles et des faiblesses qu'il convient de relever.
§1. Les failles du code de
conduite de l'Union Européenne
Le code comporte de nombreuses failles, la plus importante
étant la liberté laissée à l'Etat membre de prendre
la décision d'exporter ou non les armes. Une autre faille, c'est que le
code est un instrument juridiquement non contraignant. L'Etat est donc libre de
sa décision et aucune sanction pratique n'est prévue en cas de
non respect du code de bonne conduite. Le traité apparaît comme
une simple déclaration de principe et n'offre aucune garantie
légale face à des activités informelles ou
illégales menées plus ou moins directement par des Etats.
Profitant de ces failles et autres flous législatifs, ces Etats ont
toujours la possibilité de s'adonner officieusement à des trafics
d'armes, voire même de s'impliquer plus ou moins directement dans le
trafic illicite d'armes en évitant tous les embargos. Ce manque de
rigueur du code de conduite européen explique le comportement de
certains Etats qui continuent à vendre des armes à de nombreux
pays frappés par le double embargo des Nations Unies et de l'Union
Européenne. Il en est ainsi, par exemple, de la France qui a
continué à livrer des armes73(*) au Soudan, et au Myanmar (ex-Birmanie) en violation
manifeste des embargos74(*) imposés par l'Union Européenne, comme
l'indiquent les tableaux ci-dessous :
TABLEAU 7 : Exportations françaises
d'armes vers le Myanmar
Années Volume des exportations en dollars
américains199818 3441999133 895200016 854
|
Source : Amnesty international, Oxfam,
Réseau d'Action international sur les Armes Légères, "les
pays exportateurs d'armes du G8 et les transferts d'armes irresponsables",
Document Public, 2008.
TABLEAU 8 : Exportations françaises d'armes
vers le Soudan
ANNEES
|
VOLUME DES EXPORTATIONS EN $ USA
|
2001
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447 687
|
2004
|
24 546
|
2006
|
124 493
|
2008
|
465 451
|
Source : Amnesty international, Oxfam,
RAIAL :"les pays exportateurs d'armes du G8 et les transferts d'armes
irresponsables", Document Public, 2008
Par ailleurs, d'après Benjamin
Valverde75(*), la France a
soutenu le régime d'Habyarimana contre l'offensive du Front Patriotique
Rwandais de Paul Kagamé, de 1988 à 1994, notamment en envoyant
officiellement un million d'euros d'armes en 1991, trois millions en 1992 et
plus d'un million d'euros en 1993.
La France n'est pas le seul pays de l'Union Européenne
à violer le code de conduite et à faire contourner l'embargo.
D'autres pays peuvent être indexés. Par exemple, l'Allemagne,
l'Italie, le Royaume-Uni. En 2003, l'Allemagne a autorisé des
exportations d'armes légères vers de nombreux pays sans
véritablement respecter le code de conduite et violant son propre
système qui comporte une faille béante. En effet, bien que
l'Allemagne ait, en théorie, une politique restrictive en matière
d'exportation d'armements, les pièces fabriquées sur son
territoire sont parfois intégrées dans des équipements
militaires qui pourraient facilement être utilisés pour contribuer
à un conflit ou alimenter la violence. Selon le rapport du Berlin
Information Center for Transatlantic Security et Oxfam Allemagne de mars 2005,
le gouvernement allemand applique deux poids deux mesures. Ce rapport indique
qu'il est plus facile d'obtenir une licence d'exportation pour des composants
que pour des armes complètes. Cette situation est due avant tout
à l'incohérence du système allemand d'autorisation des
exportations d'armements qui repose sur un double axe juridique : la Loi
relative au contrôle des armes de guerre, qui est restrictive, et la Loi
relative au commerce extérieur et aux paiements, qui facilite les
exportations d'armes.
Entre1996 et 2003, l'Italie a figuré au dixième
rang des plus gros exportateurs76(*) d'armes. Elle a transféré, ces
dernières années, des armes légères vers un certain
nombre de pays77(*) qui
sont le théâtre de violents conflits ou de violations des droits
de l'homme et du droit international humanitaire. Ces transferts internationaux
violent à la fois le code de conduite européen et la Loi
italienne 185/90, qui interdit les exportations à destination de pays
dont le gouvernement est responsable de violations flagrantes et
avérées des droits de l'homme, ou de pays qui sont en proie
à un conflit et soumis à un embargo sur les armes, ou qui
reçoivent de l'Italie une aide au développement et dont les
dépenses militaires excèdent les besoins en matière de
défense.
Le Royaume-Uni a aussi violé le code de bonne conduite
en vendant des armes à des pays78(*) où les forces armées et la police
commettent des violations des droits humains de manière persistante. Le
Royaume-Uni dispose pourtant d'un des meilleurs systèmes de
contrôle d'exportation d'armes, mais figure toujours parmi les cinq
premiers gros exportateurs à l'échelle mondiale. Il faut relever
que l'un des principaux problèmes qui affectent le système
britannique de contrôle des exportations d'armes réside dans le
fait que le gouvernement du Royaume-Uni recourt de manière croissante et
tout le temps aux licences ouvertes79(*), notamment en ce qui concerne le transfert de
technologies militaires, et encourage les entreprises exportatrices à
les utiliser chaque fois qu'elles le peuvent. Les licences ouvertes permettent
aux entreprises de faire plusieurs livraisons vers des destinations
précises. Lorsqu'une telle licence est accordée, aucune autre
autorisation préalable ou vérification n'est nécessaire
avant la livraison des biens. Cette grande ouverture, laissée par le
système britannique, explique donc les exportations anarchiques du
Royaume-Uni vers de nombreux pays notamment ceux de l'Afrique Centrale.
Au total, il y a lieu de dire que le code de conduite de
l'Union Européenne cherche davantage à protéger les
intérêts économiques et stratégiques des Etats
membres en consolidant un système qui assure la libre exportation des
armes. Ce code n'inquiète pas du tout les trafiquants d'armes ; il
s'apparente beaucoup plus à une simple déclaration politique non
juridiquement contraignante.
§2. Les Etats-Unis :
entre respect de la loi et sauvegarde des intérêts
Les Etats-Unis sont le pays le plus transparent à
l'échelle mondiale en matière d'exportation d'armes, aux vues de
leur législation80(*). Mais dans la pratique, ce pays a souvent tendance
à privilégier ses intérêts qu'à respecter ses
propres lois.
L'ampleur des intérêts économiques,
politiques, géopolitiques et stratégiques place souvent les USA
dans une position où leur politique de vente d'armes devient
« beaucoup moins scrupuleuse et respectueuse »81(*) des lois en vigueur ou des
critères éthiques. Il n'est pas rare de voir que le gouvernement
américain soit impliqué, directement ou indirectement, dans des
transferts illicites d'armes légères. Exploitant les lacunes au
sein des législations nationales ou internationales et violant
systématiquement les embargos, il n'hésite pas à recourir
aux certificats erronés de destinataire final ou aux transactions
occultes ou frauduleuses. Ainsi, les USA transfèrent des armes vers des
pays condamnés pour le non respect des droits humains, en dépit
du Conventional Arms Transfer Policy précité (p.67,supra). Dans
cette optique, Washington n'a défini aucun embargo sur les ventes
d'armes vers le Zimbabwe82(*) qui appartient pourtant à l' « axe
du mal », mais qui certainement est d'un grand intérêt
économique pour les USA.
D'après Amnesty International, Oxfam International et
RAIAL83(*), les USA
réalisent d'importants transferts d'armes vers des pays dont la
situation des droits humains continue de susciter de vives inquiétudes.
Au nombre de ces Etats, se trouvent le Nigeria, l'Egypte, l'Arabie Saoudite,
Israël, etc. En Août 2003, selon ces ONG, le gouvernement
américain a levé l'interdiction de l'assistance militaire au
gouvernement rwandais dont les violations des droits de l'homme sont
avérées.
De même en 2004, il a conclu un accord de
coopération militaire avec ce pays dont les forces armées et les
responsables ont été accusés, à l'issue
d'enquêtes menées par les Nations unies, de soutenir des groupes
armés dans l'est de la RDC.
Aux USA, il n'est pas nécessaire pour les
détenteurs d'armes légères de se soumettre à des
licences ou des enregistrements. Ce laxisme américain vis-à-vis
des armes ne se restreint pas seulement à l'intérieur des
frontières américaines. Selon Benjamin Valverde84(*), plus de 80% des armes
légères confisquées au Mexique à la suite de crimes
et pratiquement toutes les armes légères
récupérées en Jamaïque, trouvent leur origine aux
Etats-Unis.
En somme, le gouvernement américain viole de
façon flagrante les lois qu'il s'est lui- même volontairement
imposées et garde toujours une marge de manoeuvre suffisante sur les
opérations clandestines dès lors que ses intérêts
économiques, politiques, géopolitiques ou stratégiques
sont en jeu.
En définitive, de nombreux mécanismes et
instruments sur les ALPC existent tant au niveau sous-régional
qu'à l'échelon mondial. Mais, ces mécanismes et
instruments comportent des faiblesses importantes qui font que la lutte contre
la prolifération et la circulation illicite de ces armes
devient inefficace et demeure sans résultat concret. La
sixième hypothèse est ainsi vérifiée, à
savoir : les mécanismes et les instruments de contrôle
inappropriés des armes légères rendent difficile la lutte
contre la circulation illicite de ces armes.
CHAPITRE IV: DE LA NECESSITE DES NOUVELLES PERSPECTIVES DE
CONTROLE ET DE REPRESSION DE LA CIRCULATION ILLICITE DES ALPC EN AFRIQUE
CENTRALE
SECTION I. LES CAUSES JURIDIQUES
DE L'IMPUNITE EN AFRIQUE CENRTRALE
Avant de donner les causes de
l'impunité, il parait impérieux de donner sa définition
pour mieux la comprendre. Par ailleurs, beaucoup d'auteurs ont définie
l'impunité, chacun de sa manière :
1. Joinet définit l'impunité
par « l'absence en droit ou en fait de la mise en cause de la
responsabilité pénale des auteurs des violations des droits
humains ainsi que de leurs responsabilités civiles, administratives ou
disciplinaires en ce qu'ils échappent à toute enquête
tendant à permettre leur mise en accusation, leur arrestation, leur
jugement et s'ils sont reconnus coupables, leur condamnation à des
peines appropriées y compris à réparer le préjudice
subi par leurs victimes 85(*)».
2. L'impunité peut être
définie comme l'absence de sanction à l'encontre de l'auteur
d'une infraction établie, qui ne peut prétendre à aucune
excuse légale de responsabilité86(*). En tant que
phénomène social, l'impunité n'a ni de limites spatiales
ni des limites temporelles. Elle existe aussi bien dans les pays
développés, industrialisés, sous des régimes
dictatoriaux ou démocratiques. Elle se prolonge dans le temps, se
maintient par exemple sous un gouvernement démocratique ayant
succédé à un régime de dictature87(*).
Elle n'est pas uniquement la résultante de toute
situation de violations graves et systématique des droits de
l'homme,mais de façon plus générale,l'absence
d'investigation,des sanctions et de réparation des violations des droits
de l'homme,quels que soient les circonstances ou les contextes dans lesquels
elles se sont produites.
L'impunité ne se caractérise pas uniquement par
l'absence de sanctions à l'encontre des violations des droits de
l'homme, mais par une violation spécifique de certains droits de l'homme
comme le droit à la justice, le droit à la vérité,
le droit à la mémoire et le droit à une
réparation88(*).
L'existence de l'impunité en Afrique Centrale peut
avoir comme cause l'absence de règles ou absence d'application de
celles-ci. Elle résulte en général d'un rapport de forces
archaïques et élémentaires et d'une absence d'Etat. On
qualifie cette situation d'impunité de fait (§1) ; elle peut
également être le résultat de la volonté politique
d'un gouvernement qui, soumis à une pression des groupes puissants,
légitimera en quelque sorte, par une loi d'amnistie, les violations de
droits de l'homme qu'ils auraient commis. On parlera alors de l'impunité
de droit ou loi d'amnistie (§2)89(*).
§1. L'impunité de
fait : situation der crise permanente
La situation de crise aiguë survenue avec les conflits
armés et les coups d'Etat, surtout ces dernières
décennies, dans le centre de l'Afrique, a favorisé les actions
les plus brutales et les plus sanglantes couvertes par une impunité de
fait absolue, ces actions créent une impression d'arbitraire,
génératrice de sentiment d'insécurité.
§2. L'impunité de droit ou loi d'amnistie
La loi d'amnistie est une cause d'extinction de la peine
lorsqu'elle intervient après la condamnation, et d'extinction de
l'action publique puis que par l'effet de l'amnistie, le fait reproché
perd son caractère délictueux. Les faits non encore
découverts ne peuvent donc plus être recherchés et ceux qui
sont découverts ne peuvent plus être punis.
Pour Stéphane GACON, l'amnistie est un processus
juridique surprenant par l'effet qu'il impose : on oublie tout, rien ne
s'est passé. Pour l'effet d'amnistie, l'événement,
réputé comme n'ayant jamais eu lieu, emporte effacement de
l'infraction, arrêt des poursuites et extinction de la peine qu'elle que
soit la gravité des faits reprochés à leurs auteurs90(*).
C'est surtout pour les violations des droits de l'homme les
plus graves que s'est posée la question de l'impunité de leurs
auteurs. Ainsi l'adoption en Argentine (Lay de punta final) et en Uruguay (Ley
lecaducidad) le 23 décembre 1986 de lois d'amnistie pour les personnes
impliquées dans les violations des droits de l'homme commises au cours
des dictatures militaires dans les années 70 a soulevé le
problème de la conformité de telles lois avec le droit
international. C'est d'alleurs pour cela que la doctrine internationale et de
la jurisprudence internationale quasi constantes ,constitutive de la coutume
internationale et des principes généraux du droit au sens de
l'article 38 du statut de la cour internationale de justice, précisesnt
que les lois d'amnistie ayant pour objet `effacer les crimes les plus graves
sont incompatibles avec le droit international des droits de l'homme et que les
conséquences juridiques de telle lois d'amnistie font partie d'une
politique générale de violation des droits de l'homme.
SECTION II : DES CONDITIONS JURIDIQUES D'EFFICACITE ET
D'EFFECTIVITE DES MECANISMES DE REPRESION DE LA CIRCULATION ILLICITE DES ALPC
EN AFRIQUE CENTRALE
§1. De la
nécessité des sanctions dans les accords luttant contre la
circulation illicite des ALPC
Les accords internationaux passés par tous les Etats
de l'Afrique Centrale revêtent un caractère obligatoire,
mains néanmoins en les parcourant, ils ont toujours un
dénominateur commun : c'est l'absence de toute force
exécutoire. Ils ne font que reposer sur le principe
de bonne foi dans les chefs de toutes les parties signataires
quant à l'exécution de leurs obligations internationales.
Cette humble observation nous poussent à
épingler l'inefficacité de ces accords à prévenir
et à gérer les différends éventuels entre Etats
parties aux accords car ils n'ont toujours pas été
entourés des garde-fou devrant servir comme moyen de coercition ou
de pression à l'égard de tout violateur.
La preuve tangible est que plusieurs Etats de la sous
région n'ont cessé de violer les accords internationaux qu'ils
ont négociés et signé régulièrement.
A notre humble avis, cette lacune remonterait dans l'esprit
et la lettre de la Convention de Vienne sur le droit des traités qui
avait prévu juste l'extinction du traité ou la suspension de son
application comme conséquence de sa violation. Et pourtant, si elle
prévoyait des réactions rigoureuses et strictes face à la
partie qui violerait un traité, cela pourrait peut être servir, de
contre poids à la violation du principe « pacta sunt
servanda ».
Nous sommes ainsi d'accord avec le publiciste KELSEN, le
passé de la région des Grands Lacs nous accordant tout son
soutient, qui pense au premier pied que le droit positif quoique
international ne saurait se concevoir sans l'existence d'une sanction
matérielle destinée à en assurer l'observance, et va
même loi en considérant le droit comme « un ordre de
contrainte ».
D'après cet auteur, ce qui caractériserait le
droit reste la manière dont il s'efforcerait de provoquer la conduite
souhaitée. Ainsi les sanctions internationales devront viser tous les
domaines du droit international pour obliger les Etats à respecter leurs
obligations au plan interne et international.
La sanction pourra d'abord, être
expresse (ex. mesure d'embargo, de boycott, utilisation des
forces armées) ou "indirecte". Par exemple, le
rappel de son ambassadeur accrédité par un Etat auprès de
l'Etat accréditeur pour protester contre les agissements de ce dernier
et manifester qu'ils constituent une mesure de rétorsion. Il pourra
également s'agir du refus de la demande d'adhésion d'un Etat
à une organisation internationale, sur le fondement que cet Etat ne
respecte pas les principes communs aux Etats membres.
La sanction pourra ensuite être
institutionnalisée, c'est-à-dire prononcée
par l'intermédiaire d'une organisation internationale ; surtout la
CEEAC (sanctions institutionnelles), ou
prononcée et exécutée par un seul Etat ou par une
collectivité d'Etats (contre-mesures). Dans
cette dernière hypothèse, les rapports crées sont de
nature "horizontale". La qualification de la situation sera "subjective". Mais
la situation sera différente lorsqu'une organisation internationale
demande à ses Etats membres d'exécuter une sanction, comme c'est
le cas en principe des sanctions économiques.
Les rapports crées seront alors de nature "verticale". De plus, la
qualification de la situation sera considérée comme "objective",
vu qu'elle sera réalisée par un organe de l'organisation
internationale (la CEEAC ou l'ONU principalement).
La sanction peut être prononcée par un organe
politique (par exemple, le Conseil de Sécurité des Nations Unies)
ou par un organe juridictionnel. En effet, le juge international peut non
seulement condamner un Etat pour violation d'une règle du droit
international mais peut également prévoir la réparation du
dommage subi par l'Etat victime de la dite violation.
Elle peut être coercitive (par exemple l'utilisation de
la force armée) ou non coercitive, comme les opérations de
maintien de la paix.
Les sanctions peuvent viser un Etat (en tant qu'auteur de
l'acte internationalement illicite), ou un instrument conventionnel. A ce
propos, la Convention de Vienne de 1969 relative au droit des traités
prévoit la nullité du traité en cas de vice du
consentement (erreur, dol, corruption du représentant d'un Etat,
contrainte exercée sur le représentant d'un Etat ou celle
exercée sur un Etat par la menace ou l'emploi de la force). Cette
même sanction frappe les traités contraires à une norme
impérative du droit international, le jus cogens, qu'ils soient conclus
postérieurement ou antérieurement à la survenance d'une
telle norme.
La sanction peut viser soit un Etat en tant qu'entité
(par exemple le gel de ses avoir financiers) soit un organe de l'Etat
seulement. Il est primordial de noter qu'un Etat ne pourra être
visé par une sanction que lorsqu'il engagera sa responsabilité
internationale.
A. Cas où le crime de
circulation illicite des ALPC serait commise par les Etats ou les OI : nécessité
des sanctions non militaires
Les sanctions non militaires prévues par le Chapitre
VII de la Charte de l'ONU ont pour objectif de faire pression sur l'Etat qui
viole le droit international en l'isolant économiquement ou
politiquement. L'exemple type d'une telle sanction est l'obligation de
nullité et de non-reconnaissance de l'acte illicite, qui trouve son
fondement juridique dans le respect de l'intégrité territoriale
de l'Etat. Leur effectivité est subordonnée aussi bien à
la volonté de cet Etat de respecter ses obligations, qu'au respect de
ces sanctions par les autres Etats membres de l'ONU. En cas de violation de
l'obligation de respecter la sanction, l'Etat engage sa responsabilité
internationale.
En vue de contrôler l'effectivité desdites
mesures, il est nécessaire de créer des Comités de
sanction qui seront subordonnés au Conseil de Sécurité. Le
pouvoir de ces Comités peut être étendu, et ainsi,
contesté.
1. Fondement juridique des
sanctions non militaires
Ces sanctions non militaires trouvent leur fondement dans la
Charte de l'ONU, elles sont prévues et organisées par le chapitre
VII de la Charte de San Francisco. Et à l'article 34 de la Charte de
l'ONU de clouer que le conseil de sécurité peut
enquêter sur tout différend ou toute situation qui pourrait
entraîner un désaccord entre Nations ou engendrer un
différend, afin de déterminer si la prolongation de ce
différend ou de cette situation semble devoir menacer le maintien de la
paix et de la sécurité internationale.
Mais quel est l'organe compétent de l'ONU auquel devra
s'adresser un Etat préjudicié de l'Afrique Centrale lorsqu'il
visera faire appliquer ce type de sanction et quelles sont les conditions de
l'application de ces sanctions non militaires ?
2. De l'organe compétent de
l'ONU
Selon l'article 39 de la Charte de l'ONU, seul le conseil de
sécurité de l'ONU a le pouvoir exclusif de décider de
l'opportunité de ces sanctions non militaires. Et selon la
Résolution 377 (V), le conseil de sécurité peut aussi
être saisir l'AGONU et réclamer la réunion d'une session
extraordinaire chargée d'examiner une situation internationale
dangereuse pour la paix.
Cependant l'AGONU peut se saisir elle-même d'un tel
problème lorsque l'unanimité n'a pas pu se réaliser parmi
les membres permanents, risquant de faire à ce que le conseil de
sécurité manque à s'acquitter de sa
responsabilité.
3. De la nature des sanctions non
militaires
Selon l'article 41 de la Charte de l'ONU, le conseil de
sécurité peut décider qu'elles mesures n'impliquant pas
l'emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet,
à ses décisions et peut inviter les membres des nations Unies
à appliquer ses mesures. Celles-ci peuvent comprendre l'interruption
complète ou partielle des relations économiques et des
communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales,
télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de
communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques.
Lorsque des sanctions pareilles sont prises, elles s'imposent
à tout Etat membre de l'ONU.
Parmi ces sanctions nous pouvons souhaiter, en cas de non
respect manifeste de ses multiples obligations internationales reconnues par
toutes les sources du droit international positif, que celles-ci s'appliquent
intégralement à l'encontre de tout Etat membre de cette nouvelle
organisation sous régionale en perspective :
4. Des types des sanctions contre
les Etats violateurs du traité sur le contrôle et la
répression de la circulation illicite des ALPC en Afrique Centrale
a. Les mesures diplomatiques
En accord avec l'article 41 de la Charte de l'ONU,
en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix ou d'agression par un
Etat membre de cette nouvelle organisation sous régionale en perspective
dans la région des Grands Lacs africains , il serait conditionnel que
dans son Acte constitutif soit insérée l'obligation pour les
autres Etats membres de rompre automatiquement toute relation diplomatique
avec lui et par le canal du conseil de sécurité de l'ONU,
après sa saisine par l'organe compétent de cette OI, que tous les
différents membres de l'ONU accentuent cette mesure salutaire pour
toute la sous région.
Pareille mesure de coopération faciliterait à
l'ONU de prouver sa bonne foi et son urgence dans la recherche effective de la
paix dans la sous région, surtout que la communauté
internationale n'a toujours cessé de manifester extérieurement
qu'elle ne peut épargner aucune de ses énergies pour consolider
la paix dans cette partie du monde.
Finissons ce point en précisant que les sanctions
diplomatiques peuvent aller à l'abaissement du rang des agents
diplomatiques accrédités au près d'un Etat jusqu'à
la rupture des relations diplomatiques en passant par le rappel des
ambassadeurs et ministres plénipotentiaires
b. Les sanctions
économiques
Les sanctions économiques, celles-ci peuvent être
sélectives ou totales. Ainsi, dans le cadre de la Rhodésie, les
sanctions économiques prononcées par le Conseil de
Sécurité se sont durcies considérablement de 1966 à
1970.
Ces sanctions comprennent, aux termes de l'article 41,
l'interruption complète ou partielle des relations économiques et
de communication ferroviaires, maritimes, aériennes, postales,
télégraphiques, radioélectriques et les autres moyens de
communication.
Parmi ces mesures figureront aussi des sanctions
monétaires, l'embargo sur les exportations, les boycotts des
importations et l'interruption de tout type de communication avec les membres
des nations unies.
Le mal est que, comme le précise KOFFI ANNAN, ?Si
les sanctions peuvent, dans certains cas, apparaître comme des outils
performants, certains types de sanctions, notamment les sanctions
économiques, sont des instruments grossiers, infligeant parfois de
graves souffrances à la population civile, sans toucher les
protagonistes". En Afrique, cela paraîtrait très juste.
c. Les sanctions touchant les
voyages
Ces sanctions restent les restrictions au déplacement
de certains groupes d'individus (surtout les dirigeants des Etats violateurs)
qui ne seront autorisés à quitter leurs pays.
d. Les sanctions militaires sur
les armements
Elles consisteront à mettre l'embargo sur les
armements ou à supprimer l'aide dans les opérations
d'entraînements militaires ; elles sont ciblées par
définition.
e. Les sanctions culturelles et
sportives
Ces sanctions auront un caractère symbolique mais
faciliteront la communauté internationale, ou à cette nouvelle
organisation sous régionale en perspective d'exprimer sa
désapprobation, lorsque l'on ne souhaitera pas aller plus loin dans les
mesures coercitives: on peut citer les restrictions aux compétition
sportives imposables aux équipes sportives des Etats,...
f. Possibilité de recours aux contre-mesures
La notion de contre-mesures est
définie par la C.D.I. comme l'ensemble des actes par lesquels un
Etat riposte à une mesure prise par un autre Etat et qui seraient
illicites dans des circonstances normales. Elles deviennent cependant licites
du fait qu'elles répondent à un comportement lui-même
illicite dont l'Etat lésé conteste le bien-fondé. La
Commission, dans un projet d'articles adopté en 2001, délimite
également le champ d'application de ces mesures, en vue de leur
licéité. De plus, elle pose les limites légales que les
contre-mesures ne devraient pas dépasser : elles doivent respecter
les principes du droit international général. Enfin, elle
prévoit la proportionnalité des mesures à la
gravité du fait internationalement illicite.
Ainsi par "contre-mesures" nous désignons l'ensemble
des actes constituant une riposte à un acte illicite d'un autre Etat.
Elles ont une fonction réparatoire évidente, puisqu'il s'agit de
l'exécution d'office de l'obligation de réparer. Elles
présentent également des fonctions plus cachées :
elles servent d'exemple et de moyen de dissuasion à destination d'autres
Etats qui seraient tentés de violer leurs obligations
internationales.
Elles peuvent être de nature "verticale" ou
"horizontale". Comme exemple de contre-mesures de nature "horizontale" nous
pouvons citer l'article 41 de la Charte des Nations Unies qui donne une liste
non limitative de contre-mesures pouvant être adoptées par le
Conseil de Sécurité. Celles-ci (le plus souvent il s'agit de
mesures économiques) tendent à la protection des
intérêts communs. Par contre, si les contre-mesures sont
adoptées unilatéralement ou collectivement par les Etats contre
l'auteur d'un fait illicite ("rapports horizontaux"), elles visent en principe
la protection des intérêts privés des Etats.
Nous distinguons traditionnellement deux types de
contre-mesures dont la nature juridique est profondément
différente: les rétorsions et les représailles. En
revanche, n'est pas inclus dans cette catégorie de sanctions, le recours
à la force armée, qui est a priori interdit.
En ce qui concerne les mesures de rétorsion, G. Cohn
donne la définition suivante : "par rétorsion il faut
entendre une mesure qui, tout en se tenant dans la limite de la loi, a pourtant
pour fin un traitement particulièrement défavorable pour l'Etat
contre lequel elle est dirigée". De plus, P-M. Dupuy la décrit
comme "une mesure intrinsèquement licite, qui s'inscrit dans le cadre
d'exercice des compétences reconnues à l'Etat en droit
international".
Les mesures de rétorsion peuvent prendre des formes
diverses, qui peuvent aller de l'expulsion de diplomates ou de citoyens
étrangers à l'embargo technologique sélectif.
Enfin, en ce qui concerne les représailles, l'Institut
de Droit International les définit comme des "mesures de contrainte,
dérogatoires aux règles ordinaires du droit des gens,
décidées et prises par un Etat, en réponse à des
actes illicites commis à son préjudice par un autre Etat et ayant
pour but d'imposer à celui-ci, par pression exercée, au moyen
d'un dommage, le retour à la légalité". Le juge
international a eu maintes fois l'occasion d'examiner la validité et de
vérifier la proportionnalité de ce type de mesures.
Présentant a priori un caractère illicite, elles ne peuvent
intervenir qu'après une "sommation restée infructueuse".
Dans toutes les hypothèses, les contre-mesures doivent
obligatoirement respecter le principe du non recours à la force. Cette
interdiction résulte non seulement de l'alinéa 4 de l'article 2
de la Charte des Nations Unies, mais également de l'obligation faite aux
Etats par l'article 33 de recourir à tout moyen pacifique.
5. Conditions d'efficacité
de sanctions contre un Etat de l'Afrique Centrale
L'effectivité de la sanction dépend directement
du choix de celle qui produira le meilleur résultat possible. Face
à cette question, certains auteurs ont essayé de dresser une
liste de questions préalables au choix de la sanction. Cette question
s'est surtout posée à la fin des années 90, suite aux
divers rapports plutôt négatifs des Comités des sanctions.
Il est paru alors indispensable de dégager des "critères
d'efficacité" des sanctions en vue d'éviter les effets
"indésirables". Un meilleur ciblage de la sanction (1), la
révision quasi-systématique de celle-ci (2) et la
juridictionnalisation préalable des litiges (3) ont été au
centre des discutions.
a. Le choix de la sanction comme élément
indispensable à son effectivité.
Le calcul de la vulnérabilité de la cible de la
sanction est une condition indispensable au choix d'une sanction adaptée
aux situations. Par exemple, une sanction économique très
sévère à l'encontre d'un Etat se trouvant dans une
situation économique très fragile ou au contraire ayant
constitué "un noyau dur de résistance aux sanctions",
n'entraînera certainement pas les résultats escomptés.
D'autre part, le ciblage de la sanction peut s'avérer
être un exercice difficile. L'appréciation des risques face
à des éléments qui ont un caractère volatile, comme
l'opinion publique, s'abandonne à l'arbitraire des responsables de la
prise de décision, du fait de leur perception de la
réalité. Il ne faut pas oublier que la "société
internationale" est constituée d'Etats ayant une base historique,
juridique et institutionnelle différente, ce qui conduit à une
appréciation au cas par cas des situations et aucunement à une
règle applicable de manière quasi-systématique. Cette
difficulté d'appréciation explique la différence entre les
différentes sanctions prononcées, même si les circonstances
apparaissent à première vue similaires. Les juristes
s'attacheront alors à des subtilités techniques pour justifier
cette différence d'appréciation. Ainsi par exemple, la mesure de
maintien de la paix appliquée en Bosnie-Herzégovine sera
justifiée par le fait qu'il s'agissait à l'origine d'un conflit
interne. Or au contraire, l'intervention armée de l'OTAN au Kosovo sera
justifiée par la menace de rupture de la paix et renforcée par
l'appel à l'utilisation de l'article 5 du traité de l'Atlantique
Nord relatif à la défense collective.
De plus, la question du ciblage est très importante en
vue de diminuer le nombre des "victimes de la sanction par ricochet". En effet,
les sanctions (surtout économiques) prononcées à
l'encontre d'un Etat qui a violé le droit international peuvent avoir
des effets néfastes à l'égard des Etats riverains ou des
Etats ayant des relations économiques avec celui-ci. Pour parer à
cet inconvénient, l'article 50 de la Charte des Nations Unies a
prévu une procédure de recours à disposition des Etats
"victimes par ricochet" : le droit à l'assistance. Suite aux
sanctions appliquées contre l'Irak en 1990 et en 1991, le Conseil des
sanctions a par exemple été saisi par 21 Etats. En
décembre 1990 et en mars 1991, il a adopté des décisions
lançant un appel à la communauté internationale pour
qu'elle prête immédiatement assistance financière,
matérielle et technique aux Etats demandeurs. Le 21 mars 1991, ces 21
Etats ont adressé au Président du Conseil de
Sécurité un mémorandum dans lequel ils soulignaient que
les problèmes qui affectaient leurs pays persistaient et que des mesures
urgentes devraient être prises. C'est ainsi que dans sa
déclaration du 29 avril 1991, le Président du Conseil de
Sécurité lançait "un appel solennel pour que les Etats,
les institutions financières internationales et les organes des Nations
Unies" assistent les Etats demandeurs. Cependant, plusieurs Etats
dénoncent l'application laxiste de l'article 50 de la Charte.
De plus, l'adaptation de la mesure de sanction aux objectifs
et aux données du cas en cause pose la question de son intensité.
Les sanctions ne présentant pas toujours d'effets immédiats, leur
accentuation progressive peut être envisageable. Mais cette
intensification progressive des sanctions a des conséquences aussi bien
sur le plan interne qu'au niveau régional, voire international. Sur le
plan interne, elle poursuit un objectif dissuasif, c'est-à-dire
d'empêcher l'Etat visé par la sanction de développer une
quelconque résistance. Au niveau international, la sanction peut en
outre provoquer une situation dommageable (dommages collatéraux) aux
Etats riverains.
Enfin, la sanction doit poursuivre des objectifs politiques
clairs et prévoir des critères précis pour sa
levée. En effet, les sanctions sont un instrument de pression en vue de
la réalisation d'un objectif politique, à savoir la restauration
de la paix et de la sécurité internationale. Il s'agit alors de
provoquer le changement de comportement d'un Etat ou d'une autre entité
du droit international.
b. La révision éventuelle de la sanction
recherchée par le contrôle a posteriori de son
efficacité
Comme nous l'avons déjà expliqué, le
contrôle de l'effectivité de la sanction est un contrôle a
posteriori d'une décision résultant d'un certain nombre
d'intentions, de volontés et de politiques valables à un moment
précis de l'histoire. Cette position conduit à une obligation de
révision des mesures de sanction déjà prononcées en
vue de leur adaptation aux nouvelles données. En effet, le maintien d'un
régime de sanctions précis ne doit pas être automatique
mais il doit résulter d'une décision positive du Conseil de
sécurité sur la base d'un examen périodique de la
situation. Il est essentiel que le Conseil de sécurité soit
amené à revoir régulièrement le dispositif de ses
sanctions, en évaluant tant leur efficacité politique que leurs
éventuels effets indésirables (impact humanitaire, impact sur les
Etats tiers).
Prenons l'exemple des sanctions imposées en Irak.
Celles-ci ont été d'une durée exceptionnelle. De la
résolution 661 du 6 août 1990 à la résolution 1511
du 16 octobre 2003, en passant par la résolution 687 du 3 avril 1991,
les sanctions imposées à l'Irak ont d'abord connu un renforcement
important qui a commencé à décroître depuis la
résolution 1483. A ce propos, des activités de contrôle et
de vérification continues ont été mises en place.
L'obstacle principal à l'effectivité de cet ensemble de mesures a
été dans les faits le comportement mitigé du gouvernement
de Saddam. Selon les différents rapports des experts, le gouvernement
irakien avait certes coopéré dans le cadre des contrôles
pour certains types d'armement (armes conventionnelles, armes
nucléaires), mais pas pour tous (armes biologiques). Ce comportement a
eu comme conséquence l'augmentation de la suspicion à
l'égard de ce régime de la part de certains Etats. Suite aux
frappes américaines et britanniques en outre, les résolutions
1483 et 1511 ont été perçues par certains auteurs comme
une "revanche des Etats Unis à l'O.N.U.". La première
résolution confie effectivement aux américains la reconstruction
de l'Irak et l'exploitation des ressources pétrolières, tandis
que la deuxième met en place une force multinationale à laquelle
des Etats membres de l'O.N.U. sont appelés à "fournir une
assistance [...] y compris [par] des forces militaires".
Un autre exemple où l'efficacité des sanctions
est mitigée est celui de l'Afghanistan. Dans la lutte contre le
terrorisme, le Conseil de Sécurité a imposé un certain
nombre de sanctions à l'encontre du régime des Talibans, dont
l'extradition d'Osama bin Laden (Résolution 1333 du 19 décembre
2000). Les résultats des sanctions sont ici aussi mitigés. En
effet, elles ont eu un effet politique incontestable. Le régime des
Talibans a en ce sens proposé dès 1999 d'isoler Osama bin Laden
et de le traduire en justice selon les lois islamiques. Cependant l'objectif
à long terme de ces mesures, c'est-à-dire installer un
régime plus représentatif de la population afghane, n'a pas
été atteint. De plus, le rapport du Bureau de Coordination des
Nations Unies en Afghanistan, rendu public en août 2000, mettait en
lumière les effets négatifs des sanctions sur l'économie
afghane ainsi que les obstacles à l'assistance humanitaire qu'elles
avaient créés.
Face aux critiques formulées à l'encontre des
sanctions telles qu'elles ont été explicitées ci-dessus,
l'Assemblée Générale a décidé d'inclure la
réforme de l'activité de maintien de la paix dans le projet de
réforme global. Dans cette optique, un groupe d'experts a
été constitué. Ce dernier a présenté un
rapport à l'Assemblée en août 2000. Selon ce rapport
dénommé "rapport Brahimi", il faudrait mettre fin aux
"demi-mesures" et aux projets irréalisables, et privilégier un
plan d'action clair et solidement étayé. Ainsi, lorsque les
conditions requises pour assurer la réussite des opérations ne
sont pas réunies, il ne faudrait pas mettre en oeuvre une mesure de
sanction. D'autres mesures étaient déjà proposées
en ce sens : on peut citer par exemple l'application de sanctions à
l'encontre des Etats qui violent les mesures prononcées par le Conseil
de Sécurité, le renforcement des embargos sur les armes, le
renforcement du contrôle du trafic aérien, la
réglementation plus stricte du commerce des diamants et le renforcement
du pouvoir des Nations Unies.
Synthétiquement l'efficacité de ces sanctions
sera manifestée par :
a. Le choix judicieux des
sanctions
Les sanctions non militaires étant souvent
économiques, leur efficacité de coercition, de pression ou de
représailles dépendra beaucoup de la structure économique
de l'Etat sanctionné.
C'est pour cela qu'il faut chercher le secteur dans lequel le
pays sanctionné est le plus dépourvu et où il prend le
plus de l'apport extérieur.
Nous estimons que l'embargo sur le pétrole
et le produit pétrolier devra toujours intervenir parmi
les sanctions prises par les Etats ou les OI contre l'Etat récalcitrant
pour entraver la marche de plusieurs secteurs industriels et économiques
en général.
b. L'adhésion unanime des
Etats
Etant à l'intérêt de tous les Etats de
l'Afrique Centrale, leur adhésion unanime rendra efficace la sanction.
Cette adhésion pourra surtout se faire par la persuasion et
l'efficacité par le contrôle sans pareil sur l'application des
sanctions prises par les Etats membres91(*).
c. L'entraide
économique
Au lieu de s'apitoyer sur les défaillances de certains
Etats qui violeraient les sanctions, il faudrait au contraire aider ces
derniers à adhérer aux sanctions en réduisant les
conséquences sur leurs économies (art. 49 et 50 de la Charte de
l'ONU).
d. La durée des
sanctions
Etant donné que la décision des sanctions est
une opération collective, elle nécessitera pour leur abrogation,
une nouvelle décision collective prise par le même organe, que
celui qu'a cherché l'action ; c'est l'existence du
parallélisme des formes dans la théorie juridique des
actes.
Ainsi, il ne peut y avoir d'abrogation implicite ni
pour la non application ni pour la non effectivité ni pour la
désuétude, ni pour la constatation implicite que le but de
l'action a été atteint.
Pour ce, les sanctions prendront fin soit en fonction de la
durée prédéfinie ou sur constant par l'organe
décideur que la continuation des sanctions ne se justifie plus.
B. Cas où le crime de
circulation illicite des ALPC serait commise par des personnes physiques
1. De la nécessité
l'élargissement
de la compétence ratione materiae de la CPI au crime
prolifération et circulation illicites des ALPC
Tout le monde serait d'accord avec nous que,
l'élargissement de la compétence matérielle de la CPI au
crime de prolifération et de circulation illicites des
ALPCl serait un facteur non négligeable d'unification
juridique et de clarification conceptuelle à l'échelle
internationale. L'élargissement de la compétence
matérielle de la CPI à ce crime réduirait efficacement et
effectivement ce comportement en Afrique Centrale, comportement qui est
à l'origine de l'absence de la paix et de la sécurité
internationale. Ainsi toute personne, quel que soit son rang, ses
privilèges et immunités internes, une fois qu'il sera reconnu
responsable du chef de ce crime, sera sanctionné objectivement et
efficacement92(*).
2. Nécessité d'une
vision juridique en attendant la révision du Statut de Rome
En attendant que la révision du Statut de Rome sur la
CPI soit effective (que le crime de la prolifération et de la
circulation illicites des ALPC soit de la compétence matérielle
de la CPI), l'on peut dire que :
· une autre solution pourrait consister à
reconnaître qu'un acte de prolifération et de circulation
illicites des ALPC soit assimilable, à défaut de
réunir les éléments constitutifs d'un crime contre
l'humanité, à un acte de guerre ou un acte
déclaratif de guerre de manière à ce que le DIH soit
immédiatement applicables de facto, et ainsi déclancher
la compétence de la CPI.
§2. De la
nécessité de l'harmonisation des législations nationales
de répression de la circulation illicite des ALPC des Etats de l'Afrique
centrale
L'une des causes majeures qui font échouer la lutte
contre la circulation illicite des ALPC est la différence des
législations nationales. Il serait donc souhaitable que les pays de la
sous-région procèdent à une harmonisation des
législations. Une harmonisation à deux ou à trois, comme
semble être la tendance aujourd'hui, est faible et laisse des failles que
pourraient exploiter les trafiquants. Par contre, une harmonisation qui
regroupe, autour d'une même table, tous les Etats de la
sous-région, est efficace. Il revient par conséquent à la
CEEAC d'organiser une conférence sous-régionale sur
l'harmonisation des législations nationales.
§3. De la
nécessité d'un traité portant sur l'extradition entre
Etats de l'Afrique Centrale
L'extradition reste la procédure d'entraide
répressive internationale par laquelle un Etat appelé
requis accepte de livrer un délinquant
qui se trouve sur son territoire à un autre Etat ; l'Etat
requerrant , pour que ce dernier puisse juger cet
individu ou s'il a déjà été condamné, pour
lui faire subir sa peine.
A. Les conditions
générales d'extradition
L'extradition est généralement soumise au
respect de plusieurs règles.
C'est ainsi qu'il faut:
1. l'existence d'un accord d'extradition avec respect du
principe de spécialité
2. l'existence de la clause de réciprocité
3. la qualité d'étranger car ; pour le
national ; son juge naturel est le juge de l'Etat dont il est le
citoyen
4. la présence de l'inculpé sur le territoire de
l'Etat requis
Aussi l'extradition ne pourra pas être accordée
si l'auteur de l'infraction a déjà été poursuivi
pour les mêmes faits. C'est l'application sur le plan international du
principe ne bis in idem (ou non bis in idem.
La doctrine accepte que soit de même en cas
d'amnistie,
d'infraction politique (celles commises lorsqu'on mène une
lutte pour changer l'ordre politique dans son
pays), militaire ou punie de la peine
capitale.
B. Nécessité
d'adaptation des conditions d'extradition
Considérant la situation actuelle en Afrique Centrale
et la circulation illicite des ALPC qui y règne, deux d'entre les
conditions d'extradition sont inadaptées à l'évolution
contemporaine de la lutte contre la criminalité dans cette sous
région. Il s'agit de la condition de la double incrimination.
La
double incrimination
L'exigence de la double incrimination est l'une des
règles générales appliquées à l'extradition.
Si l'on apprécie de manière extensive cette notion, on peut en
déduire qu'elle a une double portée : elle signifie tout
d'abord que l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée doit
exister aussi bien dans l'ordre législatif de l'Etat requis que dans
celui de l'Etat requérant. Elle signifie ensuite que cette infraction
doit avoir un certain degré de gravité pour pouvoir justifier
l'extradition.
Des difficultés peuvent surgir dans la mise en oeuvre
de ce principe de la double incrimination, compte tenu des divergences qui
existent entre les législations des Etats membres. Il peut arriver que
l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée n'existe pas dans
l'ordre juridique de l'Etat requis, du moins sous la même qualification.
Certaines autorités face à cette situation rejettent la demande
d'extradition. Pour elles, « double
incrimination » signifierait « incrimination
identique ». Mais, cette attitude est fustigée par la
doctrine dominante. Pour elle, la double incrimination doit être
appréciée de manière abstraite. Le fait pour lequel
l'extradition est poursuivie doit être transposé au niveau de
l'Etat requis pour voir s'il n'y a pas d'infraction correspondante. Ce n'est
que dans les cas où ce comportement reproché ne tombe sous le
coup d'aucune incrimination dans l'Etat requis qu'on pourra conclure que la
condition de la double incrimination n'est pas remplie. Cette position est
corroborée par la jurisprudence suisse qui affirme que, pour le constat
de la double incrimination en matière de corruption d'un fonctionnaire
« les faits reprochés à la personne poursuivie
à l'étranger doivent être transposés, dans la mesure
nécessaire et selon leur sens, pour juger de leur punissabilité
selon le droit interne de l'Etat requis, en se fondant sur l'hypothèse
que les actes auraient été commis sur le territoire de cet Etat
ou mieux encore, qu'il seraient soumis à la juridiction de cet
Etat.
Cette approche ainsi décrite permet d'avoir une
appréciation extensive de la règle de la double incrimination.
Mais, d'autres difficultés peuvent être soulevées :
qu'arriverait-il si les faits reprochés violent sévèrement
l'ordre public interne de l'Etat requérant alors qu'ils ne correspondent
à aucune infraction dans le droit interne de l'Etat requis ? Cette
violation doit-elle rester impunie au nom du principe de la double
incrimination ? C'est sur la base de ces interrogations que nous militons
en faveur de l'abolition de la règle de la double incrimination. En
fait, nous pensons que pour accorder l'extradition, on doit plus tenir compte
de l'ordre public qui a été violé que de celui dans lequel
se trouve le délinquant. Ce dernier ayant agi en connaissance de cause,
assurer son impunité par le passage d'une frontière à une
autre s'apparente à une injustice puisqu'il savait à quoi il
s'exposait en commettant les faits réprimés.
Au total, nous observons que la règle de la double
incrimination peut affaiblir de manière considérable la lutte
contre la criminalité sous toutes ses formes en Afrique Centrale en
particulier. Elle peut transformer certains Etats en lieu de
préparation et de refuge pour les délinquants ayant commis une
infraction sur le territoire d'un autre Etat.
§4. La
nécessité du renforcement de la coopération
policière en Afrique Centrale
Traditionnellement, chaque police n'est compétente que
sur son territoire national. Ainsi, ne peuvent opérer des actes de
police judiciaire sur le territoire national que les officiers de police
judiciaire de cet Etat. Le conseil constitutionnel français avait eu
l'occasion de rappeler ce principe dans une affaire en disposant que
« les autorités judiciaires françaises, telles
qu'elles sont définies par la loi française, sont seules
compétentes pour accomplir en France, dans les formes prescrites par la
loi, les actes qui peuvent être demandés par une autorité
étrangère au titre de l'entraide judiciaire en matière
pénale93(*) ».
En fait, la collaboration policière entre les Etats
s'avère nécessaire pour lutter contre les crimes internationaux.
C'est pourquoi les Etats de l'Afrique Centrale devront adopter plusieurs
conventions visant à organiser les mécanismes de
coopération entre les polices nationales. D'où le n
écessité de redynamiser l'Accord de
coopération en matière de police criminelle entre les Etats de
l'Afrique centrale94(*)
et de demander que tout Etat puisse adhérer à cette
convention. Ces conventions, une fois adoptées, auront pour impact de
renforcer la coopération policière en facilitant les
enquêtes policières et préconiser
aussi la remise des suspects de police à police.
1. La facilitation des
enquêtes policières
L'accord de coopération en matière de police
criminelle entre les Etats de l'Afrique Centrale doit prévoir plusieurs
mécanismes ayant pour but de faciliter les enquêtes
policières. Il s'agit essentiellement des mesures relatives à
l'échange des renseignements et à la recherche des moyens de
preuve.
S'agissant de l'échange de
renseignements, il doit être prévu pour l'essentiel
que les Etats signataires de s'engagent à fournir, dans la mesure du
possible et à la demande des autorités policières des
autres Etats, tous les renseignements en matière d'investigation
criminelle, en matière de prévention criminelle et en
matière de police générale.En ce
qui concerne la recherche des moyens de preuve, l'article 5 de l'accord de
coopération en matière de police criminelle entre les Etats de
l'Afrique centrale dispose que « les parties contractantes
s'engagent mutuellement à accepter sur leur territoire respectif les
missions d'enquête en matière de police criminelle des autres
parties contractantes. » Les autorités de police
judiciaire étrangères devront être associées
à leurs collègues de l'Etat dans lequel leurs investigations
doivent être menées. Aux termes de l`article 18 du même
texte, « les services de police des parties contractantes se
transmettront mutuellement :
- les objets saisis provenant ou ayant un rapport avec une
infraction de droit commun,
- les objets trouvés ou ayant été
possédés par un étranger
décédé,
- les rapports d'enquête de police concernant des
citoyens d'une des parties contractantes pouvant comprendre des
procès-verbaux de constatation, d'auditions de témoins, de
perquisitions, de fouilles à corps ou de saisies,
etc. ».
La transmission des objets
pouvant servir de preuve se fera en principe par la poste. Une autre voie peut
être utilisée en cas d'urgence ; comme la remise de police
à police par exemple, solution retenue pour la remise des personnes
poursuivies.
2. La consécration du
principe de la reconnaissance mutuelle des décisions de justice
Le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions
de justice est l'un des principes fondamentaux en matière de
coopération judiciaire.
Par décision, il faut
entendre aussi bien les condamnations à une peine d'emprisonnement que
l'exécution d'une mesure de sûreté. Cet accord inscrit en
faux le principe selon lequel les décisions répressives d'un Etat
ne peuvent avoir une force obligatoire dans un autre Etat.
L'autorité de la chose jugée dans l'un des Etats
membres devront s'imposer dans les autres. Les décisions
répressives d'un Etat partie peuvent avoir une autorité aussi
bien positive que négative dans les autres Etats parties.
L'autorité de la chose jugée est dite positive
lorsqu'on peut la prendre en considération pour lui faire produire
certaines conséquences.
S'agissant ensuite de
l'autorité négative de la chose jugée, elle n'est qu'une
application du principe « Non bis in idem ». Il s'agit de
l'interdiction de toute nouvelle poursuite dans un Etat pour les mêmes
faits lorsque ceux-ci ont déjà fait l'objet d'une condamnation
dans un autre Etat membre. L'autorité négative de la chose
jugée interdit donc toute nouvelle poursuite à raison des
mêmes faits contre une personne qui a déjà fait l'objet
d'une décision de relaxe, d'acquittement ou de condamnation devenue
irrévocable.
§5. De la
nécessité de la création d'institutions communautaires
chargées de la coordination de la coopération judiciaire :
l'exemple européen d'Eurojust
L'office européen de justice (Eurojust) a
été créé par une décision du Conseil de
l'Europe en date du 28 Février 2002. Il est un
organe doté de la personnalité morale ayant pour mission de faire
obstacle à toutes les formes de criminalité organisée
(trafic de drogue, blanchiment d'argent, trafic d'être humain,
contrefaçon, criminalité informatique, crime contre
l'environnement,...). Il est composé de
procureurs, magistrats ou d'officiers de police des Etats membres de l'Union
Européenne à raison d'un par Etat.
Eurojust a compétence dans les 27 pays membres de
l'Union Européenne. Il intervient lorsque les crimes concernent au moins
deux Etats membres de l'Union Européenne, ou un Etat membre et des pays
tiers. Ses missions s'articulent autour de trois objectifs majeurs :
- promouvoir et améliorer la coordination des
enquêtes et des poursuites entre les autorités compétentes
des Etats membres.
- améliorer la coopération entre ces
autorités, en facilitant notamment la mise en oeuvre de l'entraide
judiciaire internationale et l'exécution des demandes d'extradition.
- soutenir les autorités nationales afin de renforcer
l'efficacité de leurs enquêtes et de leurs poursuites.
Cette unité de coopération judiciaire est en
quelque sorte une courroie de transmission entre les autorités
répressives nationales. Ce faisant, elle facilite l'exécution des
demandes de coopération en évitant certains blocages pratiques
susceptibles de se poser. Depuis sa création, Eurojust a
enregistré plus de 2200 dossiers. En 2006, le nombre d'affaires qui lui
ont été confiées a augmenté de 31%.
La création d'un organe semblable dans le cadre de
l'Afrique Centrale s'avérera très utile pour renforcer
l'efficacité de la coopération judiciaire. En effet,
composé de magistrats et d'officiers de police judiciaire, il permettra
de renforcer le travail en équipe entre les autorités judiciaires
et de mettre fin à l'obstacle, parfois illusoire, de la divergence de
culture judiciaire entre les différents Etats membres. Plus encore, le
développement de cet organe pourra conduire à la création
d'un véritable parquet communautaire.
§6. De la nécessité de la création
d'un véritable parquet communautaire
L'idée d'un parquet communautaire est au centre de
plusieurs débats en Afrique Centrale. En effet, plusieurs facteurs
peuvent faciliter la mise sur pied d'un parquet communautaire.
Mais, quoiqu'il en soit, nous pensons que le futur parquet
communautaire qui sera composé de magistrats désignés par
chaque Etat membre, aura une compétence limitée aux formes les
plus graves de criminalité organisée. Il sera compétent
par exemple pour exercer les poursuites pénales devant les juridictions
nationales contre les auteurs d'infractions circulation illite des
ALPC en Afrique Centrale, de terrorisme, de blanchiment de
capitaux, de trafic de drogue, de trafic d'être humain, etc. Ce parquet
pourra aussi être compétent pour exercer l'action pénale
contre les auteurs des atteintes aux intérêts financiers de la
communauté comme la corruption de fonctionnaires communautaires, le
détournement du budget communautaire, etc.
Il convient toutefois de relever que la consécration de
pareilles solutions demanderont, d'énormes sacrifices de la part des
Etats concernant leur souveraineté. Plus encore, pour toutes les
infractions qui seront reconnues comme relevant de la compétence du
futur parquet communautaire, une harmonisation aussi bien des règles de
fond que de procédure s'imposera.
En attendant la mise en oeuvre d'une pareille solution qui
demande beaucoup d'effort de la part des Etats membres, une autre solution
beaucoup plus facilement réalisable serait la création dans les
parquets des différentes juridictions nationales d'un service de la
coopération judiciaire qui s'occuperait des demandes d'entraide
judiciaire.
§7. De la nécessite
d'un traite de non re-exportation entre les pays vendeurs et les pays acheteurs
des ALPCS.
A la base de détournement des ALPC dans certains Etats
et entreprises du monde, on trouve des lacunes dans la procédure
d'exportation initiale, en particulier dans l'absence de contrôle
effectif de la destination finale des armements exportés.
Pour effectuer une exportation d'armes ou de matériel
militaire, des pratiques diverses ont cours dans le monde. Certains Etats ne
connaissent pas le système de licence d'exportation, par exemple dans le
cas où l'industrie de production d'armes est entièrement sous
contrôle de l'Etat. D'autres requièrent l'octroi d'une licence
à l'exportateur, mais pas de certificat d'utilisateur
final (CUF) ou de document équivalent à fournir par
l'importateur.
Un CUF est un document par lequel l'acheteur
garantit qu'il sera seul à utiliser les armes importées, qu'elles
ne seront pas transférées ou réexportées, qu'elles
seront utilisées à des fins bien définies,
etc.
D'autres, enfin, soumettent l'obligation de licence à
la fourniture d'un CUF ou d'un document équivalent. Dans le cas
d'exportations entre pays de l'Union européenne (UE) ou appartenant
à l'OTAN ou vers quelques autres destinations jugées
« sûres »[5], la licence est
remplacée par un certificat international d'importation (CII) et le CUF
n'est alors plus demandé. Consistant essentiellement en une autorisation
de l'importation par le pays de l'acheteur, le CII est délivré
sur formulaire standard. Ce cas, donnant rarement lieu à des abus, ne
sera pas examiné dans cette étude.
Au niveau de l'UE, les autorités d'un pays membre (ou,
depuis 2003, d'une de ses entités fédérées dans le
cas de la Belgique) sont soumises au Code de conduite de l'UE, concernant
essentiellement la situation dans le pays importateur et évaluant les
risques de « mauvaise utilisation » des armements
commandés. Un des critères dont le non-respect peut
entraîner le refus de licence, concerne l'« existence d'un
risque de détournement de l'équipement à
l'intérieur du pays acheteur ou de réexportation de celui-ci dans
des conditions non souhaitées »[6], et est donc
clairement en rapport avec la destination et l'utilisation finales de
l'armement.
Pour mieux contrôler les exportations des ALPC dans le
monde en général et en Afrique Centrale en particulier, les
éléments qui devraient ou pourraient figurer sur ce le CUF
devraient être les suivants :
- les détails de
l'exportateur (au moins le nom, l'adresse et le nom de la firme),
- les détails de
l'utilisateur final (au moins le nom, l'adresse et le nom de la firme ; il
y est précisé que si l'importateur revend les biens sur le
marché local, il sera considéré comme l'utilisateur
final),
- le pays de destination
finale,
- une description des biens
exportés ou la référence du contrat conclu avec les
autorités du pays de destination finale,
- la quantité et/ou la
valeur des biens exportés,
- la date, la signature, le nom
et la fonction de l'utilisateur final,
- la clause d'utilisation finale
et/ou de non-réexportation, s'il y a lieu,
- une indication sur
l'utilisation finale des biens,
- un engagement, s'il y a lieu,
que les biens exportés ne seront pas utilisés à d'autres
fins que celles déclarées,
- un engagement, s'il y a lieu,
que les biens exportés ne seront pas utilisés dans le
développement, la production ou l'usage d'armes chimiques, biologiques
ou nucléaires ou de missiles pouvant les porter.
Certains autres éléments devraient
figurer sur un CUF (à la discrétion de l'Etat
exportateur) toujours dans la même vision d'interdire la
réexportation. Il s'agit de:
- une clause interdisant ou
conditionnant la réexportation,
- les détails complets,
s'il y a lieu, de l'intermédiaire,
- si le CUF est émis par
le gouvernement du pays de destination, il sera authentifié par les
autorités du pays exportateur (authenticité de la signature,
capacité du signataire à s'engager au nom de son
gouvernement),
- un engagement du destinataire
final à fournir, sur demande de l'Etat exportateur, un certificat de
vérification de la livraison.
Cela reste dans l'esprit du Protocole contre la fabrication et
le trafic illicites d'armes à feu, complémentaire à la
Convention de l'ONU contre le crime organisé, adopté le 31 mai
2001 par l'AG de l'ONU et entré en vigueur le 3 juillet 2005 qui
prévoit, dans son article 10, que :
- les Etats exportateurs
disposent d'une licence d'importation de l'importateur ;
- les Etats de transit aient
notifié qu'ils ne s'opposent pas au transit ;
- les licences d'exportation et
d'importation contiennent des informations qui, au minimum, incluent le lieu et
la date de délivrance, la date d'expiration, le pays d'exportation, le
pays d'importation, le destinataire final, la désignation des armes
à feu, de leurs pièces, éléments et munitions et
leur quantité et, en cas de transit, les pays de transit ;
- l'Etat importateur informe
l'exportateur de la réception du matériel ;
- les Etats parties fassent en
sorte que l'authenticité des documents puisse être
vérifiée.
Tout ceci reste dans l'esprit de certains accords
régionaux comme la Convention de la CEDEAO sur les armes
légères (2006), le Protocole de Nairobi sur les armes
légères (2005), le Protocole de la SADC sur les armes à
feu (2001) ou le Règlement-type de l'Organisation des Etats
Américains (OEA, 1997), qui imposent aux Etats signataires
l'harmonisation et le contrôle des documents de transfert d'armement, en
particulier le CUF.
Bref, tous les Etats de la Société
internationale, surtout ceux produisant les ALPC devraient doivent prendre les
précautions suivantes s'ils ont la vision de lutter contre la
circulation illicite des armes en Afrique Centrale:
- Inclure une clause sur la
réexportation à la fois dans le contrat de vente ou d'exportation
et dans le CUF ; cette clause pourrait prévoir l'interdiction pure
et simple de tout détournement ou réexportation, ou la soumettre
à l'accord préalable du pays exportateur d'origine ou des
organismes délivrant les licences d'exportation ;
- les autorités
internationales organisent la formation des exportateurs dans le domaine du
contrôle des exportations.
- le « rôle
essentiel » de la surveillance douanière dans chaque Etat de
l'Afrique Centrale, dont le personnel doit être formé et qui doit
comprendre des mécanismes de coopération et d'échange
d'informations ;
- des enquêtes et des
poursuites devraient être prévues dans les législations
nationales en cas de violation du contrôle des exportations ;
à cet effet, les autorités répressives doivent disposer de
ressources suffisantes et de formations régulières et peuvent
coopérer dans le cadre d'enquêtes avec celles d'autres
pays ;
- des sanctions (amendes et
peines de prison) doivent être prévues en cas de violation de la
législation sur le contrôle des armes ou de conditions
spécifiques contenues dans la licence, ainsi qu'en cas de
présentation de fausses informations lors de la demande de licence.
- le CUF devrait inclure des
renseignements concernant le transit et tous les intermédiaires
(courtier, compagnie de transport, banque, assurance...) ;
Bref, dans ce traité, une autorisation d'exportation
ne sera en principe accordée que lorsque le destinataire de la livraison
est un gouvernement étranger ou une entreprise travaillant pour un tel
gouvernement, et que ce dernier a établi une déclaration de
non-réexportation attestant que le matériel ne sera pas
réexporté vers un Etat tiers sans le consentement écrit
préalable de l'Etat vendeur.
SECTION III: DE LA NECESSITE DE
LA REFORME DU CONSEILDE SECURITE DE L'ONU
La question de la réforme des Nations Unies en
général et du Conseil de Sécurité en particulier
remonte à plusieurs années déjà. Cependant ;
on peut souligner que l'élection comme
Secrétaire-général des Nations-Unies , du
ghanéen Koffi Annan marque un tournant décisif dans les
débats autour de la réforme des Nations-Unies.
Dès le 17 décembre 1996, en effet, Koffi Annan,
dans son discours d'acceptation comme nouveau
Secrétaire-général, promet
d' « assainir les Nations-Unies, les rendre plus
présentes et plus efficaces, plus sensibles aux souhaits et aux besoins
de ses membres et plus réalistes dans leurs buts et
engagements ». Et joignant la promesse à
l'action, il présente le 14juillet 1997 un rapport à
L'Assemblée Générale intitulé
« Rénover Les Nations-Unies : le programme pour
la réforme ( A/51/950). Ce rapport
contient 29 mesures que le Secrétaire-général peut prendre
de sa propre initiative mais sur lesquelles il consulte les Etats membres, et
15 recommandations sur lesquelles L'Assemblée Générale
doit se prononcer. C'est à la suite de ce rapport que sont mis en place
deux groupes d'étude, l'un sur les opérations de maintien de la
paix, dirigé par Mr Brahimi, et l'autre sur la réforme du
C.S.; dirigé par Mr Rhazali.
La publication le 23 août 2000 du rapport du Groupe
d'étude sur les opérations de paix des Nations-Unies qui
recommande des changements radicaux dans la stratégie, la doctrine et le
déroulement des opérations de paix, l'adoption le 08 Septembre
2000 de La Déclaration du Millénaire des Nations-Unies, document
donnant des directives pour adapter L'ONU au nouveau siècle, ainsi que
la publication, le 09 septembre 2002, du rapport du Secrétaire
général intitulé « Renforcer L'ONU :un
programme pour aller plus loin dans le changement », font aujourd'hui
apparaître toute la nécessité de la réforme du
Conseil de Sécurité.
§1. Des causes juridiques de reforme du Conseil de
sécurité en rapport avec les ALPC en Afrique Centrale.
Le conseil de
sécurité de l'ONU a pour rôle, comme le résume
Julien Cantegriel de « prendre des décisions qui s'imposent
à tous au nom de l'ensemble des Etats membres pour tout ce qui touche
à la paix et à la sécurité internationales, avec
une double limite95(*) ».
Et comme
déjà dit dans les pages précédentes, l'une des
conditions d'efficacité des sanctions au plan international reste
l'adhésion unanime des Etats de la Société
internationale.
Cette adhésion qui ne peut être obtenue que par
une Résolution du Conseil de sécurité touchant une affaire
de paix et sécurité internationales,
nécessite pour cela l'unanimité de tous ses membres permanents
(USA, France, Russie, Chine et Grande Brétagne). Or, nous l'avons
déjà souligné, presque tous les membres permanents sont
producteurs des ALPC. Pareilles situations expliquent la difficulté avec
laquelle certaines décisions peuvent être prises au sein du
conseil de sécurité de l'ONU, cela lié à la
rigidité de la procédure de l'Unanimité.
Le tableau ci après en témoigne
parfaitement :
Pays
|
Volume des exportations en millions de dollars
américains
|
Russie
|
6980
|
Etats-Unis
|
4385
|
France
|
1753
|
Allemagne
|
1549
|
Canada
|
556
|
Royaume-Uni
|
525
|
Italie
|
277
|
Japon
|
|
§2. Des paramètres
fondamentaux de reforme du conseil de sécurité
Le Conseil de Sécurité, on le sait, a
« la responsabilité principale du maintien de la paix et de la
sécurité internationales » (article 24, §1, Charte
de l'ONU). Voilà pourquoi la Charte prévoit de façon
très libéralement le droit de saisine du Conseil de
Sécurité afin d'assurer l'efficacité de son action.
En effet, le Conseil de Sécurité peut être
saisi par « tout Etat membre, partie ou non à un
différend, impliqué ou non dans une ''situation'' » tel
par exemple le cas de l'Inde et de l'Australie, à l'origine de l'examen
par le Conseil du conflit entre l'Indonésie et les Pays-Bas en 1947, ou
encore le cas du Mexique et de la Norvège à propos du conflit
entre l'Iran et l'Irak en 1980. Même les Etats non-membres de l'ONU
peuvent également saisir le Conseil de Sécurité, et cela,
dans des conditions plus strictes. Enfin, on doit relever que le droit de
saisine est reconnu à certains organes de l'ONU de façon à
suppléer à l'éventuelle carence des Etats. Plus grave,
l'article 99 autorise le Secrétaire Général à
saisir le Conseil de toute ''affaire'' pouvant compromettre la paix et la
sécurité internationale.
Toutes ces modalités, de la saisine du Conseil une
véritable n'ont pour finalité que de faciliter l'examen par le
Conseil de toutes les crises susceptibles de naître à travers le
monde, afin d'y apporter des solutions rapides et appropriées.
Cependant, dans la pratique, la saisine du Conseil de
Sécurité n'a pas d'effet immédiat : « le
Conseil reste libre d'accepter ou de refuser l'examen du différend ou de
la situation. Un premier débat aura lieu sur l'inscription de la
question à l'ordre du jour du Conseil, ce qui implique seulement que le
Conseil accepte d'ouvrir une discussion ». Quoi que l'ouverture de la
discussion n'étant « qu'une question de procédure,
susceptible d'un vote majoritaire sans droit de veto de membres
permanents » , la pratique veut que
« depuis le début des années 1990, il est d'usage
courant que ceux-ci (les débats publics autour de la question soumise
à la discussion du Conseil) soient préparés par des
concertations poussées entre les cinq membres permanents ».
Ainsi se profile déjà un premier danger, celui
de voir une affaire que, pourtant, a fait l'objet d'une saisine
régulière du Conseil de Sécurité, ne jamais
être examiné faute d'accord entre les 5 membres permanents.
En outre, la mise en oeuvre de toutes les prérogatives
que lui reconnaissent les chapitres VI et VII de la charte de l'ONU reste
soumise à l'accord entre les 5 membres permanents, étant entendu
que le veto de l'un d'entre eux paralyse l'ensemble du Conseil. Même la
lenteur du dégagement de leur accord unanime a des répercussions
négatives sur la gestion de la crise.
Car, « quand une crise s'est déclarée,
le Conseil de Sécurité doit surtout pouvoir réagir vite,
notamment en ce qui concerne l'octroi d'un mandat ou l'envoi
d'opérations de maintien de la paix ».
Aujourd'hui, nul ne met en doute le fait que la
communauté internationale est confrontée à des
défis multiples et complexes, au nombre desquels figurent des menaces
sur la paix et la sécurité internationales liées au
terrorisme international, à la pauvreté, à la gestion des
ressources naturelles et de l'environnement, à la prolifération
des armes nucléaires, à la montée de l'extrémisme
religieux, etc. Toutes ces défis appellent une attention
particulière du Conseil de Sécurité, malgré le
fait, nous l'avons démontré au §1, qu'il a perdu une grande
part de sa représentativité.
Voilà pourquoi « on estime qu'un des effets
de cette situation se manifeste par le manque de cohérence dans la
réaction et l'attention du Conseil de Sécurité aux
différents conflits ». Qui ignore que la réaction du
Conseil de Sécurité face à certaines crises dépend
de l'importance, de l'intérêt qu'attachent les 5 membres
permanents ou l'un d'entre eux suffisamment fort pour entraîner les
autres ? Qui ignore que les conflits oubliés, peu
médiatisés sans intérêt pour les 5 permanents
restent en dehors de l'attention du Conseil de Sécurité quelque
soit la gravité des violations des droits de l'homme commises ?
Telle est à titre illustratif, la situation du Darfour (Soudan).
La conclusion qui s'impose est donc claire :
« si le Conseil de Sécurité veut s'acquitter plus
efficacement de ses responsabilités dans le maintien de la paix et de la
sécurité internationales dans le nouveau siècle, sa
capacité doit être renforcée par une série de
réformes afin d'améliorer son efficacité et sa
légitimité ». Ces réformes passent par une
meilleure représentation régionale de façon à
assurer l'intéressement du Conseil de Sécurité à
toute crise qui naîtrait dans quelque coin du monde,
indépendamment de l'importance qu'y attachent les 5 permanents actuels.
D'où la nécessité de l'élargissement du Conseil,
pour ce motif comme pour se conformer à la diversification actuellement
constatée des contributions au budget général des
Nations-unies.
CONCLUSION GENERALE
« Il vaut mieux mourir débout que
vivre éternellement étant à genoux». MENGA THEODORE
Au terme de la présente étude qui consistait
à examiner, d'une part, le phénomène de
prolifération et de circulation illicites des armes
légères et de petit calibre en Afrique Centrale, et d'autre part,
à faire une analyse critique des mécanismes de contrôle de
ces armes, il y a lieu de confirmer l'hypothèse générale,
à savoir : l'insécurité observée aujourd'hui
en Afrique Centrale résulte de la prolifération et de la
circulation anarchiques des ALPC.
Dès lors, comment mieux contrôler les transferts
d'armes ? Quelles stratégies faut-il aujourd'hui pour limiter la
prolifération et la circulation illicites des armes
légères et des munitions dans la sous-région et
peut-être même aussi dans le monde ? Une stratégie qui
s'applique au niveau continental, sous-régional et à
l'échelle internationale, serait efficace pour mettre fin à la
circulation illicite et incontrôlée des armes
légères. Ainsi, il nous est nécessaire de cibler le
rôle de toute institution dans la promotion de la paix et de la
sécurité internationale dans la sous région de l'Afrique
Centrale.
1- Le rôle de l'Union
Africaine
En tant que système de sécurité
collective, l'Union Africaine doit pleinement jouer son rôle ; elle
doit pouvoir atteindre certains objectifs, notamment :
* Négocier avec les pays concernés la
réduction des stocks d'armements hérités de la guerre
froide (ou de toute autre guerre de quelque nature que ce soit) et qui risquent
de s'étendre ou s'étendent même déjà vers des
zones en crise ou de conflit armé ;
* Créer des mécanismes qui favorisent le
règlement pacifique des différends, pour éviter que
ceux-ci ne dégénèrent en conflits armés, sources
d'accumulation des armes légères ;
* Encourager la coopération entre Etats afin de
faciliter le contrôle des frontières et la répression des
trafics d'armes ;
* OEuvrer pour mettre rapidement fin aux conflits
armés, car lorsqu'un conflit dure longtemps, il y a un besoin croissant
en armement.
En plus de ces objectifs, l'Union Africaine devrait parvenir
à la création d'un traité régional de non
prolifération anarchique des armes légères et des
munitions.
* Mettre au point un traité de non prolifération
anarchique des ALPC et des munitions dans les grands lacs africains
Tout comme elle l'a fait avec les armes nucléaires, qui
font aujourd'hui l'objet d'une stricte interdiction, la communauté
internationale devrait parvenir à un traité de non
prolifération anarchique des ALPC et des munitions. Ce traité
devrait déclarer la production ou la commercialisation illicite comme un
crime contre l'humanité. Il devrait interdire l'exportation des ALPC et
des munitions vers les pays qui violent les droits humains ou qui sont en
conflit armé. De telles livraisons d'armes devraient également
être considérées comme un crime contre l'humanité et
des sanctions sévères (embargo, interdiction de fabrication, etc)
devraient être prises à l'encontre des pays contrevenants ou des
trafiquants qui se livrent au commerce illicite. Les trafiquants qui ne se
conforment pas à la réglementation devraient être
poursuivis et traduits devant la cour Pénal International.
En définitive, la prolifération et la
circulation illicites des ALPC sont un problème qu'il faut attaquer
à la base. Jusqu'à présent, la communauté
internationale applique une politique de réaction alors qu'il faut
prendre des mesures préventives. En effet, c'est en amont que la
communauté internationale devrait agir et non en aval. Pour que la
circulation des armes s'amenuise, il faut absolument diminuer la production. Il
revient donc à l'ONU de prendre des mesures rigoureuses en imposant des
quotas de production aux Etats. Elle devrait déclarer les ALPC armes de
destruction massive, au même titre que les armes nucléaires, et
créer aussi une sorte d'agence internationale des armes
légères et des munitions, qui serait l'équivalente de
l'Agence Internationale de l'Energie Atomique. L'agence internationale des
armes légères aura pour mission d'inspecter dans les usines de
production des ALPC pour voir si les Etats respectent les normes
internationales et les quotas fixés. C'est par ce chemin qu'il est
possible de parvenir à lutter contre la prolifération et la
circulation illicites des ALPC. La paix et la sécurité mondiales
en dépendent.
L'homme n'ayant surtout jamais été
vacciné contre les imperfections, que toutes formes de clémences
soient d'usage par qui de droit pour toute manifestation de ces aspects qui
témoignent de l'intersection de toute chaire humaine : les
défauts.
BIBLIOGRAPHIE
A. RECUEILS JURIDIQUES
1- Charte des Nations Unies
2. Protocole des Nations Unies contre la fabrication et le
trafic illicite d'armes à feu, de leurs pièces,
éléments et munitions
3. Programme d'Actions des Nations Unies sur les ALPC,
l'instrument de l'ONU sur la traçabilité des ALPC
4. Accord de coopération en matière de Police
Criminelle en Afrique Centrale
5. Déclaration de Nairobi sur le problème de la
prolifération des armes légères illicites dans la
région des Grands Lacs et la Corne de l'Afrique
6. Programme d'Action coordonné sur la
prolifération des armes légères illicites dans la
région des grands Lacs et la Corne de l'Afrique
7. Protocole sur le contrôle des armes à feu, des
munitions et des autres matériels connexes de l'Afrique Australe
8. Moratoire de l'Afrique de l'Ouest sur les armes
légères
9. Stratégie des USA contre la circulation illicite des
ALPC
10. Statut de Rome tiré du code Larcier, Tome II
B. OUVRAGES GENERAUX
1. Ascensio (H.), Decaux (E.), Pellet (A.): Droit
international pénal, Pédone, 2000.
2. Bedjaoui (M.): Droit international - Bilan et
perspective, Pédone, 1991.
3. Carreau (D.): Droit international, Pédone,
2001.
4. Carrillo-Salcedo (J-A.): Droit international et
souveraineté des Etats, RCADI, 1996, vol.257.
5. Cassese (A.), Le droit international dans un monde
divisé, Berger-Levrault, 1986.
6. Combacau (J.) et Sur (S.): Droit international public,
Montchrestien, 1999.
7. Daillier (P.) et Pellet (A.): DRoit international
public, LGDJ, 1999.
8. Dupuy (P-M.): Droit international public, Dalloz,
2000.
9. GRAWITZ, Madeleine, Méthodes des
Sciences sociales, Paris, Dalloz, 7e édition 1990, 1104
pages.
10. LOUBET DELBAYE, J. Louis, Introduction aux
méthodes de sciences sociales, Privat, 1989, 189 Pages.
C. TRAVAIL DE FIN DE CYCLE
1. MASHAGIRO BONANE H. La
nécessité d'un tribunal international pour la
RDC, condition d'une paix durable, 2002, TFC
D. ARTICLES
1- ADAM Bernard, « Les transferts d'armes vers les
pays africains », in Document du GRIP, G1610, Bruxelles,
20/10/97
2- Atsutsé Kokouvi Agbobli : « l'Afrique
Centrale : enjeux et rivalités des grandes puissances »,
in Prévention des conflits en Afrique Centrale : prospective
pour une culture de la paix, Ed. Karthala, Paris, 2001
E. REVUES
1- Revue périodique des Nations
Unies sur le Désarmement, vol. XIV, N°4, New York, 1991
2- Revue Africaine d'Etudes Politiques et
Stratégiques, N° 1 Université de Yaoundé II,
FSJP, Yaoundé, 2001.
F. DICTIONNAIRES
1- Dictionnaire Encyclopédique Petit Larousse
illustré, 1993.
2- Dictionnaire Encyclopédique Petit Larousse
illustré, Ed. 1975
3. Lexique des termes juridiques
G. NOTE DE COURS
1. MBUYI MULAMBA B., Cours inédit de Droit International
Public ; G3 Droit, UNIGOM , 2006 - 2007
G. WEBOGRAPHIE
1- www.grip.org
2-www.oxfam.org
3- www.iansa.org
4- www.armyrecognition.com
5- www.ctcmr.org
6-
www.google.fr
TABLE DES MATIERES
IN MEMORIUM
i
EPIGRAPHE
ii
DÉDICACE
iii
REMERCIEMENTS
iv
SIGLES ET ABREVIATIONS
vi
INTRODUCTION GENERALE
1
1. ETAT DE LA QUESTION ET INTERETS DU SUJET
1
2. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES
4
3. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE
9
4. DELIMITATION DU TRAVAIL
11
5. DIFFICULTES RENCONTREES
12
6. PRESENTATION SOMMAIRE DU TRAVAIL
13
PREMIERE PARTIE : LA CIRCULATION ILLICITE DES
ARMES LEGERES ET DE PETIT CALIBRE FACE AU POIDS DES REALITES DE L'AFRIQUE
CENTRALE
14
CHAPITRE I : LES ARMES LEGERES ET DE PETIT
CALIBRE ET LEUR REALITE EN DROIT INTERNATIONAL
15
0. Définition des concepts de
l'étude
15
SECTION I : LES FACTEURS SOCIO-POLITIQUES DE
PROLIFERATION ET DE CIRCULATION DES ALPC EN AFRIQUE CENTRARLE
17
§1. Les facteurs historiques
17
§2. Les facteurs socio-politiques
18
§3. Les conflits armés internes comme
facteurs de prolifération des armes
18
§4. Le rôle des réfugiés
dans la circulation des armes.
20
SECTION II : LES CONSEQUENCES DE LA
CIRCULATION DES ALPC EN AFRIQUE CENTRALE
21
I. AU PLAN POLITIQUES
21
§1. La militarisation de la population civile
et l'impossible dialogue
21
§2. Les risques de conflits armés par
la prolifération des armes.
22
§3. L'instabilité politique : la
fréquence des coups d'Etat.
23
II. SUR LA POPULATION CIVILE PROPREMENT DITE
25
§1. L'accroissement du nombre de victimes
civiles
25
§2. L'accroissement de
l'insécurité
27
§3. Le problème de
réfugiés et de déplacés
28
III. LES CONSEQUENCES SUR LE PLAN HUMANITAIRE
29
§1. La difficulté d'agir de la
communauté internationale
29
§2. Les entraves à l'acheminement de
l'aide humanitaire
30
SECTION III : LE DROIT INTERNATIONAL FACE AUX
DEFIS DE LA CIRCULATION ILLICITE DES ALPC EN AFRIQUE CENTRARLE
32
§1. La commercialisation des ALPC
32
§2. Le cybertrafic d'armes
légères
36
CHAPITRE II: LES MECANISMES JURIDIQUES ACTUELS DE
CONTROLE ET DE REPRESSION DE LA CIRCULATION ILLICITE DES ALPC
37
SECTION I : LES MECANISMES DE CONTROLE NIVEAU
INTERNATIONAL
37
§1. Le Protocole des Nations Unies contre la
fabrication et le trafic illicite d'armes à feu, de leurs pièces,
éléments et munitions
37
§2. Le Programme d'Action des Nations Unies
sur les ALPC
39
§3. L'instrument de l'ONU sur la
traçabilité des ALPC
39
SECTION II : LES INITIATIVES SOUS-REGIONALES
CONTRE LA PROLIFERATION ET LA CIRCULATION DES ALPC
40
§1. Le conseil de paix et de
Sécurité de l'Afrique Centrale.
40
§2. La mise en oeuvre du Programme d'Action
des Nations Unies par les pays de la CEEAC
42
§3. L'accord de coopération en
matière de Police Criminelle en Afrique Centrale
44
§4. La Déclaration de Nairobi sur le
problème de la prolifération des armes légères
illicite dans la région des Grands Lacs et la Corne de l'Afrique.
44
§5. Le Programme d'Action coordonné sur
la prolifération des armes légères illicites dans la
région des Grands Lacs et la Corne de l'Afrique
45
§6. Le protocole sur le contrôle des
armes à feu, des munitions et des autres matériels connexes de
l'Afrique Australe
45
§7. Les initiatives de l'Afrique de
l'Ouest : le Moratoire sur les armes légères.
46
SECTION III : LES AUTRES INITIATIVES
47
§1. La politique de l'Union Européenne
contre la circulation illicite des ALPC.
47
§2. La stratégie des Etats-Unis contre
la circulation illicite des ALPC
49
DEUXIEME PARTIE : PISTES DE SOLUTIONS POUR
L'EFFICACITE ET L'EFFECTIVITE DES MECANISMES JURIDIQUES DE CONTROLE ET DE
REPRESSION DE LA CIRCULATION ILLICITE DES ALPC EN AFRIQUE CENTRALE
52
CHAPITRE III: ANALYSES CRITIQUES DES MECANISMES
JURIDIQUES ACTUELS DE CONTROLE ET DE REPRESSION DE LA CIRCULATIUON ILLICITE DES
ALPC
52
SECTION I : LES LIMITES JURIDIQUES DES
MECANISMES JURIDIQUES PREVUS PAR LES INSTRUMENTS DES NATIONS UNIES
53
§1. Le Registre des armes
conventionnelles : une législation restrictive
53
§2. La portée limitée du
protocole des Nations Unies contre la fabrication et le trafic illicites
d'armes à feu et munitions.
53
§3. Le Programme d'Action des Nations Unies et
ses limites
54
§4. Le caractère minimaliste de
l'instrument de l'ONU sur la traçabilité des ALPC
54
SECTION II : LES FAIBLESSES JURIDIQUES DES
MECANISMES SOUS-REGIONAUX
55
§1. Les lacunes du protocole sur le COPAX
55
§2. Les difficultés dans la mise en
oeuvre du programme d'Action des Nations Unies
56
§3. Les insuffisances dans le protocole de
Nairobi
57
SECTION III : LES POLITIQUES AMBIGUËS DE
L'UNION EUROPEENNE ET DES ETATS-UNIS SUR LES ARMES LEGERES.
58
§1. Les failles du code de conduite de l'Union
Européenne
58
§2. Les Etats-Unis : entre respect de la
loi et sauvegarde des intérêts
61
CHAPITRE IV: DE LA NECESSITE DES NOUVELLES
PERSPECTIVES DE CONTROLE ET DE REPRESSION DE LA CIRCULATION ILLICITE DES ALPC
EN AFRIQUE CENTRALE
63
SECTION I. LES CAUSES JURIDIQUES DE L'IMPUNITE EN
AFRIQUE CENRTRALE
63
§1. L'impunité de fait : situation
der crise permanente
64
§2. L'impunité de droit ou loi
d'amnistie
64
SECTION II : DES CONDITIONS JURIDIQUES
D'EFFICACITE ET D'EFFECTIVITE DES MECANISMES DE REPRESION DE LA CIRCULATION
ILLICITE DES ALPC EN AFRIQUE CENTRALE
65
§1. De la nécessité des
sanctions dans les accords luttant contre la circulation illicite des ALPC
65
A. Cas où le crime de circulation illicite
des ALPC serait commise par les Etats ou les OI : nécessité
des sanctions non militaires
67
1. Fondement juridique des sanctions non
militaires
68
2. De l'organe compétent de l'ONU
68
3. De la nature des sanctions non militaires
68
4. Des types des sanctions contre les Etats
violateurs du traité sur le contrôle et la répression de la
circulation illicite des ALPC en Afrique Centrale
69
a. Les mesures diplomatiques
69
b. Les sanctions économiques
69
c. Les sanctions touchant les voyages
70
d. Les sanctions militaires sur les armements
70
e. Les sanctions culturelles et sportives
70
5. Conditions d'efficacité de sanctions
contre un Etat de l'Afrique Centrale
72
a. Le choix judicieux des sanctions
76
b. L'adhésion unanime des Etats
76
c. L'entraide économique
76
d. La durée des sanctions
77
B. Cas où le crime de circulation illicite
des ALPC serait commise par des personnes physiques
77
1. De la nécessité
l'élargissement de la compétence ratione materiae de la CPI au
crime prolifération et circulation illicites des ALPC
77
2. Nécessité d'une vision juridique
en attendant la révision du Statut de Rome
78
§2. De la nécessité de
l'harmonisation des législations nationales de répression de la
circulation illicite des ALPC des Etats de l'Afrique centrale
78
§3. De la nécessité d'un
traité portant sur l'extradition entre Etats de l'Afrique Centrale
78
A. Les conditions générales
d'extradition
79
B. Nécessité d'adaptation des
conditions d'extradition
79
La double incrimination
79
§4. La nécessité du renforcement
de la coopération policière en Afrique Centrale
81
1. La facilitation des enquêtes
policières
82
2. La consécration du principe de la
reconnaissance mutuelle des décisions de justice
83
§5. De la nécessité de la
création d'institutions communautaires chargées de la
coordination de la coopération judiciaire : l'exemple
européen d'Eurojust
83
§6. De la nécessité de la
création d'un véritable parquet communautaire
84
§7. De la nécessite d'un traite de non
re-exportation entre les pays vendeurs et les pays acheteurs des ALPCS.
85
SECTION III: DE LA NECESSITE DE LA REFORME DU
CONSEILDE SECURITE DE L'ONU
89
§1. Des causes juridiques de reforme du
Conseil de sécurité en rapport avec les ALPC en Afrique
Centrale.
90
§2. Des paramètres fondamentaux de
reforme du conseil de sécurité
91
CONCLUSION GENERALE
94
1- Le rôle de l'Union Africaine
94
2- Les mesures au niveau sous-régional
95
3. Les mesures à l'échelle
nationale
97
4. les mesures au niveau de l'ONU
98
5- La responsabilité de l'Union
Européenne
99
ANNEXES
101
BIBLIOGRAPHIE
106
TABLE DES MATIERES
109
* 1 AYISSI, Anatole,
« Paix générale et sécurité
fragmentée : l'Afrique dans / et le nouvel ordre sécuritaire
mondial », in
www.africaaction.org/rtable/ayiooo3f.htm
* 2 Berghezan, Georges,
« Transferts d'armes vers l'Afrique Centrale et leurs
conséquences géopolitiques », in La crise
congolaise : enjeux et reconstruction nationale, GRAPPE-Congo, sous la
direction de Jeannot MOLOLI DANGA KASSA, l' Harmattan, Université libre
de Bruxelles, 16-17 mars 2001.
* 3 GUILLIEN R., et VINCENT
J., Lexique des termes juridiques, 14e ed. Paris, Dalloz,
2003, p. 354
* 4 NGANDU K., Cours des
méthodes de recherche en sciences sociales, inédites, G2 ISDR
BUKAVU, 1987
* 5 Atsutsé kokouvi
Agbobli : « l'Afrique Centrale : enjeux et
rivalités des grandes puissances », in la prévention
des conflits en Afrique Centrale : prospective pour une culture de la
paix, Ed. Karthala, Paris, 2001, P.40
* 6 Michael D.
Intriligator : « Les défis que présente la
définition de la sécurité. La définition de la
sécurité à l'échelle mondiale », in
Revue périodique des Nations Unies sur Désarmement, volume
XIV, N°4, 1991, p.64
* 7 La Corée du Nord a
déjà l'arme nucléaire
* 8 L'Iran cherche
peut-être encore à se doter de l'arme nucléaire
* 9 J. Louis LOUBET DELBAYLE,
Introduction aux méthodes des sciences sociales, Privat, 1989, P.
158
* 10 G. GRAWITZ M. et
CONTANDRIO PAULO, cité par KISANGANI E. et ALBANZ KABAYA : Cours
d'Initiation à la Méthodologie de recherche scientifique,
Inédit, UNIKIS, CUEG, Fac. de Droit, 2000-2001, p. 27
* 11 MUKASA WAWA S., La
Responsabilité détachable des agents de la fonction publique,
Mémoire Inédit, ULPGL, 1999, p. 38
* 12 GUILLIEN R., et VINCENT
J., Op. Cit, p. 327
* 13 QUIVYR et LUC VANC,
Manuel de recherche en sciences sociales, Ed. Dunod, Paris, 1985, p.82
* 14 Ilhan Berkol :
« L'instrument international de l'ONU sur la
traçabilité des armes légères et de petit
calibre », in Notes d'Analyse du GRIP, 23 mars 2007
* 15 Intriligator Michael
D. « Les défis que présente la définition
de la sécurité, la définition de la à
l'échelle mondiale », in, Revue périodique des
Nations Unies sur le Désarmement, vol. XIV, N°4, New York,
1991
* 16 KISANGANI
ENDANDA , S., Cours de méthode de recherche en sciences
sociales, Inédit, UNIKIS, CUEG,G1 Droit, 1999-2000, p. 25
* 17 Selon la rapport 2007
sur le armes légères émanant du Graduate Institute Studies
de Genève ; il y a 5 ans, ce même rapport répertoriait
640 millions d'armes dans le monde.
* 18 Selon certaines sources
non officielles.
* 19 Madeleine GRAWITZ,
Méthodes des sciences sociales, Dalloz, 1990, P.425
* 20 Directrice du Bureau des
affaires de désarmement de l'ONU.
* 21 habi Dramane BOUKO,
La circulation des armes légères et de petit calibre en
Afrique de l'Ouest : contribution à une étude au programme
de désarmement, Université d'Abomey-calavi, P.3
* 22 Anatole Ayissi,
« Le défi de la sécurité régionale en
Afrique après la guerre froide : vers la diplomatie
préventive et la sécurité collective »,
travaux de recherche, UNIDIR, 1994.
* 23 Bernard ADAM,
« Les transferts d'armes vers les pays africains- Quels
contrôles ? », in Document du GRIP, G1610,
20/10/97.
* 24 Bernard ADAM, idem.
* 25 Michel KOUNOU,
« Les conflits armés post guerre froide en Afrique au Sud
du Sahara : un essai de caractérisation », in
Revue Africaine d'Etudes Politiques et Stratégiques, N° 1,
Université de Yaoundé II, FSJP, Yaoundé, 2001, P. 232.
* 26 Michel KOUNOU, idem.
* 27 Auteur de Trafics
d'armes : enquête sur les marchands de mort, Paris, Flammarion,
2006.
* 28 Diplomatie
N°26, Mai-Juin 2007, P.76.
* 29 Mouvement Populaire
pour la Libération de l'Angola.
* 30 Union Nationale pour la
Libération Totale de l'Angola.
* 31 Surtout les Etats
-unis.
* 32 Bernard
ADAM : « Les transferts d'armes vers les pays
africains », in Documents du GRIP, Bruxelles, 1997,
P.3.
* 33
Précisément aux deux principales ethnies que sont les Hutu et les
Tutsi.
* 34 Sayidiman
Suryohadiprojo : « les systèmes de
sécurité visant à prévenir les guerres »,
in Revue périodique des Nations Unies sur le désarmement,
volume XIV, N°4, New York, 1991, PP.78 et 79.
* 35 Michel KOUNOU :
problème de sécurité en Afrique, cours de DESS
Stratégie, Défense, Sécurité et Gestion des
conflits, université de Yaoundé II, FSJP, année
académique 2005-2006, P.22, inédit.
* 36 Par exemple mauvaise
gestion des recettes pétrolières, détournements des fonds
publics par les dirigeants, personnalisation du pouvoir, baisse du pouvoir
d'achat des populations, etc.
* 37 Amnesty International,
Oxfam International, RAIAL / IANSA, GRIP, etc.
* 38 Notamment la convention
IV de Genève de 1949sur la protection des personnes civiles.
* 39 Date de
décès par accident d'avion du président rwandais
Abyarimana et son homologue burundais.
* 40 Bernard
ADAM : « les transferts d'armes vers les pays
africains », in Document du GRIP, Bruxelles, 1997, P.4.
* 41 Il est directeur des
Nations Unies et de la coopération décentralisée au
ministère camerounais des Relations Extérieures.
* 42 Cité par
Raphaël Mvogo, « Développement-Afique Centrale :
casse-tête pour arrêter la circulation de sept millions d'armes
légères », in www.ipsinternational.org/fr
* 43 Mission de
l'Organisation des Nations Unies en Somalie.
* 44 Mission des Nations
Unies au Rwanda.
* 45 Anatole
Ayissi : « paix générale et
sécurité fragmentée : l'Afrique dans / et le nouvel
ordre sécuritaire. mondial », in
www.africa action.
Org/rtable/ayi0003f.htm
* 46 CEREBA :
« L'impact sur le développement de la prolifération
d'armes légères en République Démocratique du
Congo », in Haut Conseil de la Coopération
Internationale, Paris, janvier 2006, P.4.
* 47 Centre d'Etudes et de
Recherche en Education de Base pour le Développement
Intégré.
* 48 Caritas
Congo : « L'impact sur le développement de la
prolifération d'armes légères en République
Démocratique du Congo », in Haut Conseil de la
Coopération Internationale, Paris, janvier 2006, P.4.
* 49 Selon l'information
recueillie au site web : www.wikipedia.org
* 50 Richard Grimmett,
«Conventional Arms Transfers to Developing Nations, 1987-1994»,
Congressional Research Service, Washington, 4/08/95.
* 51 Benjamin Valverde,
« Le trafic illicite d'armes
légères », DESS de géopolitique,
université Paris I Panthéon - Sorbonne, Septembre 2004
* 52 Pargraphes 4 a et 4 b de
l'Instrument International.
* 53 Ilhan Berkol,
« L'instrument international de l'ONU sur la
traçabilité des armes légères et de petit
calibre », in Notes d'Analyse du GRIP, 23 mars 2007.
* 54 Chefs d'Etat-Major des
forces armées ou leurs représentants ; chefs de
police ; experts des ministères des Affaires
étrangères / Relations extérieures ; expert des
ministères de la Défense / Forces armées ; experts
des ministères de l'intérieur / Sécurité ;
experts d'autres départements ministériels invités en
fonction de l'ordre du jour de la commission.
* 55 Burundi, Djibouti,
Erythrée, Ethiopie, Kenya, Ouganda, Rwanda, Soudan, Somalie et
Tanzanie.
* 56 Le Tchad, la RCA, la
RDC partagent la frontière avec le Soudan ; la RDC est limitrophe
avec la Tanzanie, etc.
* 57 Communauté
Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest.
* 58 Le Moratoire a
été renouvelé en Juillet 2001 pour une autre
période de 3 ans.
* 59 Bénin, Burkina
Faso, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée,
Guinée- Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal,
Sierra Leone, Togo.
* 60 Notamment par un
renforcement des cadres législatifs nationaux, la transparence, et
l'amélioration de la gestion et de la sécurité des
stocks.
* 61 Il s'agit de l'US
Conventional Arms Transfer Policy, ou CAT.
* 62 Benjamin
Valverde,op.cit, p.35.
* 63 Parlements
nationaux.
* 64 Les Etats-Unis et la
Chine notamment.
* 65 Le Calendrier de mise
en oeuvre du programme d'activités prioritaires a été
élaboré en 2003 (voir Tableau 7, p. 62, supra).
* 66 Rapport final de
l'atelier, P.3
* 67 Ibid P.8
* 68 Ibidem P.10
* 69 Notamment l'Angola, la
RDC, le Burundi.
* 70 Notamment la RDC.
* 71 Voir IV, Section I,
chapitre 4, p. 63, supra.
* 72 Voir I et II, Section
III, chapitre 4, pp. 65et 67, supra.
* 73 Bombes, grenades,
munitions, mines et autres.
* 74 L'union
Européenne a décrété l'embargo contre le Soudan le
16 Mars 1994et contre le Myanmar en 1996.
* 75 Benjamin Valverde Op.
Cit. P. 14.
* 76 En 2001, les
exportations d'armes légères italiennes ont
représenté une valeur de 298,7 millions de dollars
américains selon l'Annuaire sur les armes légères
2004 : droits en péril, projet de l'Institut universitaire des
hautes études internationales, Genève.
* 77 Algérie,
Colombie, Erythrée, Inde, Indonésie, Israël, Kazakhstan,
Nigeria, Pakistan et Sierra Léone.
* 78 Notamment
l'Algérie, l'Arabie Saoudite, le Maroc, le Pakistan, la Syrie et la
Turquie.
* 79 Il y a des licences
d'exportations individuelles ouvertes (Open Individual Export Licences) et des
licences d'exportation générales ouvertes (Open General Export
Licences).
* 80 Voir II, section III,
chapitre 4, Supra.
* 81 Benjamin valverde, op.
cit. P. 58.
* 82 Sophie Clairet,
« Commerce des armes, l'impossible
contrôle », in Diplomatie, N°26 Paris mi-juin
2007, P. 65.
* 83 Amnesty International,
Oxfam International et RAIAL, « Les pays exportateurs d'armes
du G8 et les transferts d'armes irresponsables », in Document
Public, 22 juin 2005, P.10.
* 84 Benjamin Valverde,
op.cit. P. 46.
* 85 Conférence
Internationale sur l'Impunité en Haïti du 23 juin 2003,
Réseau National de Défense des Droits Humains in www.rnddh.org
* 86 Ligue internationale pour
les droits et la liberté des peuples (LIDLIP), février, 1994,
p.5
* 87 Impunité des
auteurs des violations des droits de l'homme in
www.cetin.ch/fr/intervention.detail.htm
* 88 Impunité des
auteurs des violations des droits de l'homme ,op. cit
* 89 Gilberte Deboisvieux,
impunité de fait, impunité de droit in
http://pauillac.inria.fr/
* 90 Cité par Gallo
Blandine KOUDOU, amnistie et impunité des crimes internationaux
in revue des droits fondamentaux
Numéro
4, janvier- décembre 2004
* 91 MAMPUYA K. T.,
Désuétude du système de sécurité
collective, PUZ, Kin., 1986, p. 153
* 92 OTTENHOT, R, «
La Circulation illicite des armes lègères et de petit
calibre, et les infractions de terrorisme : aspect
criminologique », disponible sur http://ww.penal.org,
consulté le15/05/09.
* 93 Conseil constitutionnel
français, Arrêt du 17 Juillet 1980, repris par Didier GUERIN,
« les instruments juridiques de la coopération
pénale : l'évolution des instruments
européens », in petite affiche N°72,16Juin 1997, pp
21-26.
* 94 Entre les Etats de la
CEMAC, la RDC et la RD du Sao Tomé et Principe du 29 Avril 1999
* 95 Julien Cantegriel,
Nations-Unies : la « radical réforme » de l'ONU, in
Revue de la vie des Idées, Février-Mars 2004.