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Les implications de la prolifération des sociétés militaires privées sur les droits de l'homme

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par Mohamed Youssef LAARISSA
Université Cadi Ayyad - Master 2011
  

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Section 1 : De la Portée des initiatives entreprises.

§-1 Le Document Montreux:

Comme il tend à se définir, le `'Document de Montreux sur les obligations juridiques pertinentes et les bonnes pratiques pour les États en ce qui concerne les opérations des entreprises militaires et de sécurité privées opérant pendant les conflits armés»du 17 septembre 2008 est le fruit d'une initiative conjointe lancée par le CICR et de la Suisse. Il a été élaboré grâce à la participation d'experts gouvernementaux de plusieurs Etats à l'occasion de réunions étalées de 2006 à 2008. Il comporte deux parties. Au sein de la première partie, il rappelle les obligations qu'incombent aux États, et aux SMP, de même qu'à leur personnel au regard du droit international et se permet d'emmètre certaines recommandations au sein de la deuxième.

1- Des Etats et de leurs Obligations:

Bien qu'il n'ait aucune valeur contraignante et qu'il ne fasse que rappeler certaines des obligations auxquelles sont tenues les acteurs des conflits armées, le document de Montreux a le mérite de palier l'amalgame relative à la Responsabilité au sein du secteur de l'Industrie Militaire Privée. En effet, selon, Philip Spoerri, directeur du droit international et de la coopération au CICR, le Document de Montreux a été élaboré pour «rappeler qu'il n'y a ni flou juridique en matière de recours aux entreprises militaires et de sécurité privées, ni impunité. [...] En cas d'infraction, les responsables peuvent être jugés dans leur pays, dans le pays de leur compagnie ou encore dans le pays où a été commis le délit; il n'y a pas d'échappatoire possible »

Le document distingue trois catégories d'Etats: Ceux qui engagent des SMP (Etats Contractants), ceux sur le territoire desquels les SMP opèrent (Etats Territoriaux) et les Etats où les SMP ont leur siège social (Etats d'origine).

a- Les Etats contractants :

Les Etats contractants sont les Etats ayant recours aux SMP et sont en principe ceux qui endossent la responsabilité la plus importante en matière de droit humanitaire et de droit de l'homme, puisque les SMP travaillent pour leur compte.

Les États contractants restent liés par leurs obligations de droit international, même s'ils mandatent des SMP pour exercer certaines activités. S'ils sont des puissances occupantes, les États contractants doivent prendre toutes les mesures en leur pouvoir pour rétablir et assurer, autant qu'il est possible, l'ordre et la sécurité publics. En outre, un certain contrôle est exigé par rapport aux activités mandatées par les Etats contractants, et ils sont sollicités d'éviter la délégation des activités que le droit international humanitaire assigne explicitement à un agent ou à une autorité étatiques, comme exercer, conformément aux Conventions de Genève, le pouvoir de l'officier responsable sur le camp de prisonniers de guerre ou sur les lieux d'internement de civils. Sur ce point nous pouvons rappeler le cas des exactions commises par les firmes CACI International et Titan Corp., qui s'étaient chargées des interrogatoires des détenus de guerre irakiens.

Par ailleurs et dans les limites de leur pouvoir, les États contractants sont tenus, de faire respecter le droit international humanitaire par les SMP qu'ils mandatent.

Un autre point important, et le fait que le document demande aux Etats contractants de faire le nécessaire pour adopter des mesures légales essentielles, et veiller à les appliquer de bonne foi, afin de lutter contre toute impunité .

Le document de Montreux rappelle enfin qu'en vertu du droit international coutumier les Etats sont directement responsables des violations du droit humanitaire ou des droits de l'homme commises par les SMP. Le CICR précise à cet égard que la responsabilité des actes commis par les EMSP peut être imputée à l'Etat «notamment si lesdites compagnies ont qualité pour exercer partiellement l'autorité gouvernementale ou si elles agissent sur les instructions ou sous la direction ou le contrôle des autorités de l'État »(49) auquel cas, l'Etat est tenu d'accorder des réparations pour les violations commises.

(49)

Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains, Rapport préparé par le Comité international de la Croix-Rouge Genève, septembre

2003 http://www.icrc.org/Web/fre/sitefre0.nsf/htmlall/5UDGR6/$File/INTCONFIHLReportV%20french.pdf

b- Les Etats territoriaux :

L'Etat sur le territoire duquel opèrent les SMP est dit « territorial ». Il doit faire respecter le droit humanitaire sous sa juridiction en adoptant diverses mesures d'ordre législatif ou autre, comme la diffusion des Conventions de Genève parmi les SMP et leur personnel, ayant une situation juridique similaire aux Etats contractants, et donc partiellement les mêmes obligations. Cependant, il est à préciser qu'en cas où l'Etat se trouverait sous occupation, sont concernées uniquement les zones sur lesquelles il est en mesure d'exercer un contrôle effectif.

c- Les Etats d'origine :

Sont les Etats au sein desquelles les SMP ont leur siège et donc la nationalité. En principe ils sont tenus, dans les limites de leur pouvoir, de faire respecter le droit international humanitaire par les SMP ayant leur nationalité, et en particulier de :

a) Diffuser le plus largement possible le texte des Conventions de Genève et des autres normes pertinentes du droit international humanitaire parmi les EMSP et les membres de leur personnel;

b) Ne pas encourager ou assister à des violations du droit international humanitaire par les membres du personnel d'EMSP, et prendre les mesures appropriées pour prévenir de telles violations;

c) Prendre des mesures pour faire cesser les violations du droit international humanitaire commises par les membres du personnel d'EMSP par les moyens appropriés, tels que règlements militaires, ordonnances administratives et autres réglementations et, le cas échéant, sanctions administratives, disciplinaires ou judiciaires.

2- Des recommandations :

La seconde partie du document de Montreux établit une série de recommandations et de bonnes pratiques que les Etats pourraient incorporer au sein de leurs législations;

Ne pas externaliser des activités relatives à l'usage claire et directe de la force ou celles considérées comme « essentiellement gouvernementales ». Pour les Etats territoriaux de déterminer quels services peuvent ou ne peuvent être effectués sur leur territoire et ; pour les Etats d'origine de déterminer quels services peuvent ou ne peuvent être exportés.

Les Etats, toutes catégories confondues doivent tenir compte et s'assurer du professionnalisme et de la capacité de cette dernière à effectuer ses missions dans le respect du droit national pertinent, du DIH et du DIDH et mettre un point d'honneur à la transparence et à la supervision des contrats. La qualité des prestations proposées et le passé irréprochable de l'entreprise et de son personnel devraient toujours prévaloir sur le critère du prix le plus bas dans la sélection des SMP. Quant aux clauses contractuelles, elles devraient inclure le respect du droit national, du DIH et du DIDH, la possibilité de rompre le contrat en cas de mauvaise conduite de la société et d'exiger des dédommagements pour les victimes et enfin l'obligation pour le personnel d'être identifiable sur le terrain.

Les bonnes pratiques concernent également le régime des autorisations et les règles sur la fourniture de services par les SMP et leur personnel. Celles-ci visent en particulier les restrictions à l'usage de la force par les SMP et le contrôle et l'enregistrement de l'armement détenu par les SMP afin de lutter contre le trafic d'armes et la prolifération des armes légères.

Enfin, au niveau du contrôle du respect des prescriptions et de la responsabilité des SMP, il appartient aux Etats contractants de doter leur dispositif législatif de la compétence juridictionnelle en matière pénale pour les crimes au regard du droit international et du droit national commis par les SMP, les membres de leur personnel ainsi que des mécanismes de responsabilité à caractère non pénal en cas de conduite incorrecte ou illicite des SMP et de leurs employés ; aux Etats territoriaux, d'établir une autorité de « monitoring » et d'imposer des sanctions si nécessaire et, aux Etats d'origine, de contrôler le respect des termes de l'autorisation à l'étranger et le cas échéant, d'imposer des sanctions extraterritoriales.

Le document de Montreux peut être considéré comme une initiative régulatrice courageuse et encourageante, néanmoins sa valeur non-contraignante et la complexité du secteur risque entre autres, de le reléguer à sa véritable valeur, celle de recommandation.

§2- L'autorégulation dans le Cadre de l'ISOA :

De plus en plus soucieuses face à la question relative au respect des Droits de l'Homme, nombreuses seront les SMP à opter pour l'instauration de mécanismes d'autorégulation par le biais d'adoption de codes de conduite régissant leurs activités et le comportement de leurs employés. Certains iront même jusqu'à inclure des formations en la matière au sein de leur gamme des services. C'est dans un tel but que des associations comme l'ISOA vit le jour.

L'International Peace Operations Association (IPOA) nouvellement rebaptisée ISOA (International Stability Operations Association) est une association professionnelle ; voire un Lobby comme certains tendent à la définir, fondée en avril 2001 et basée à Washington, D.C, États-Unis; et destinée à représenter l'industrie militaire privée.

Devant le désintérêt de plus en plus marqué des grandes puissances à engager leurs représentants officiels, et à leur réticence par rapport à la participation aux opérations de maintien de la paix, l'ISOA atteste sans le moindre doute que les SMP représentent la solution la plus efficace et la plus crédible et donc le futur de la paix et de la stabilité internationales. Ces dernières peuvent contribuer positivement à l'amélioration de la promotion et de protection des droits de l'Homme par l'apport de solutions rapides, efficientes et beaucoup plus rentables.

C'est dans un souci de clarté et de plus de transparence que cette dernière adoptera un code de conduite imposable à ses membres, et que ces derniers seront tenus de respecter méticuleusement ; faute de quoi ils pourraient se voir radier de l'association avec les conséquences pour l'image de marque qu'une SMP est susceptible de s'attribuer.

Le Code de Conduite adopté et qui semble assez cohérant, vise à faire respecter les normes éthiques par les sociétés membres de l'ISOA qui travaillent dans les situations de conflit et de post-conflit afin qu'elles puissent offrir leurs services au profit de la paix internationale et de la sécurité humaine. Lors de l'exercice de leur activité ces dernières devront se baser sur des instruments tels que :

? La Déclaration universelle des droits de l'Homme (1948) ? Les quatre Conventions de Genève (1949)


· Les Protocoles additionnels aux quatre Conventions de Genève (1977)

· La Convention sur l'interdiction des armes chimiques (1993)

· Les Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l'Homme (2000)

· Le Document de Montreux sur entreprises militaires et de sécurité privées (2008)

De ce fait, elles s'engagent au sein de chaque opération à respecter la dignité de tout être humain et d'adhérer strictement à toutes les lois et à tous les accords relevant des droits de l'Homme, et à accomplir leurs tâches de bonne foi avec la plus grande transparence et professionnalisme.

Concernant la responsabilité, les signataires de ce document et conscients de la délicatesse de leurs tâches et de la nature unique de la situation de conflit ou post-conflit dans laquelle ils travaillent, se doivent de reconnaitre l'importance des lignes de responsabilité nettes et opératives pour assurer les opérations de paix efficaces et la viabilité de l'industrie à long terme. Ils s'engagent à répondre légalement de leurs actions et celles de leurs employés devant les autorités compétentes et à coopérer pleinement dans le cadre des investigations relatives à toute allégation de violations contractuelles et celles du Droit humanitaire international et du Droit des droits de l'homme. Par conséquent, les signataires s'engagent à prendre des actions fermes et définitives si les employés de leur organisation sont coupables d'activités illégales. Pour toutes infractions importantes, à l'image de graves violations du droit international humanitaire ou des droits de l'Homme, les signataires devront rapporter ces crimes aux autorités compétentes.

Par rapport à leur clientèle, les sociétés parties à l'ISOA s'abstiennent de prêter service à des clients autres que des gouvernements légitimes et reconnus, des organisations internationales, des organisations non-gouvernementales et les sociétés privées légitimes.

Pour ce qui est du personnel et de son recrutement, les signataires s'engagent à mener toutes les vérifications préalables au cours de leur processus d'embauche ou d'externalisation afin d'éviter l'engagement de personnel au passé entaché et dont la conduite pourrait affecter leur viabilité, en particulier au regard de violations du droit international humanitaire ou des droits de l'Homme.

Le code prévoit également des dispositions relatives aux prérogatives des employés, telles que l'interdiction de toute discrimination salariale basée sur des critères raciaux, nationaux ou autres, et le droit à des assurances vie et de santé proportionnelles à leur salaire et au niveau de risque de leur service conformément au droit.

Le cadre normatif proposé par l'ISOA semble assez cohérent et tend à être une initiative assez crédible, que seul le temps et la pratique nous permettront de confirmer.

Section 2 : Les Limites Politico-juridiques de l'application effective
d'un cadre normatif concret. (Cas des Etats-Unis)

Les grandes puissances ne veulent aucunement d'une régulation effective et efficace du secteur de l'Industrie Militaire Privée, parce qu'elles sont les premières à profiter du vide juridique entourant le secteur.

Notre choix des Etats Unis est motivé par leur position de première puissance mondiale, celle de premier client des SMP et par la multitude de «faux-fuyants» entrepris par ces derniers dans le but de s'acquitter de toute responsabilité, susceptible de leur être imposable à eux ou à leurs ressortissants. Nous essaierons d'illustrer nos propos par le biais des différentes manifestations de la lutte acharnée qu'ils ont livré et continuent à livrer à l'encontre de la juridiction de la CPI, aussi bien au niveau national que transnational.

La limitation du rôle de la CPI semble profitable aussi bien aux autorités américaines, qu'à leurs vassales, notamment aux SMP et à leurs contractors. Les contractors travaillant pour le compte des autorités américaines jouissent d'un carde protecteur sans égal et assimilable à une immunité et à une impunité de droit et de fait.

En tant que première puissance mondiale, les Etats Unis jouent un rôle exceptionnel dans le système international d'aujourd'hui, ils exercent une influence importante à l'égard du développement du Doit International et n'hésitent pas à tirer de gros avantages de cette situation en vue de l'adapter à leurs besoins et à leurs intérêts.

Dans l'état actuel des choses, le citoyen Etasunien jouit d'un rang qui semble assez privilégié sur la scène internationale. Il semble disposer d'une certaine supériorité, sur le droit International et sur ses juridictions, qui peut lui être permise de part sa condition de ressortissant de la première puissance mondiale.

Parmi les différentes manifestations de cette «arrogance», signalons tout d'abord le retrait de la signature américaine en date du 6 Mai 2002, leur refus catégorique de toute adhésion future au statut de Rome et l'adoption de mesures répréhensibles aussi bien au niveau interne (ASPA, MEJA,...) qu'au niveau international, notamment par le biais des

traités bilatéraux d'immunité (Bilateral Immunity Agreements), destinés à soustraire tout ressortissant étasunien à la compétence de la CPI.

§1- La CPI : une juridiction illégale aux yeux du Droit International ?(50)

Ne se contentant pas d'appartenir aux sept Etats ayant voté contre le statut de Rome créant la CPI, les Etats Unis vont même aller plus loin en mettant en doute la conformité de cette dernière par rapport au Droit International. En effet ces derniers n'ont pas hésité à présenter des arguments discutables certes, mais qui prouveraient selon eux, l'incompatibilité de la CPI avec le Droit international général et dont nous citerons quelques uns.

· Le statut de Rome n'est pas compatible avec la charte des nations Unies et ne tient
pas compte du rôle spécifique du Conseil de sécurité prévu au sein du chapitre 7.

· La définition donnée aux crimes sur lesquelles la cour est appelée à statuer reste trop ambigüe par rapport à d'autres traités contenant les mêmes crimes.

· Le statut de Rome crée des obligations pour des Etats sans leur consentement, ce qui représente une violation de l'article 34 de la convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 et qui dispose qu' : Un traité ne crée ni obligations ni droits pour un Etats tiers sans son consentement ».

· En se fondant sur l'article 124 du statut, relatif aux dispositions transitoires, les Etats Unis voient mal pourquoi et comment un Etat partie au statut peut se déroger de certaines de ces dispositions, alors qu'un Etat tiers serait dans l'obligation de se les appliquées. (51)

§2- L'American Service-Members' Proctection Act. (52)

L'ASPA, ou Loi portant sur la protection des membres des forces armées des Etats-Unis, est une loi fédérale Américaine introduite par le sénateur Républicain Jesse A. Helms,

(50) Andreas Zimmermann Les Etats-Unis et la Cour Pénale Internationale«,, in : Le devenir du Droit International, Publications de la Revue Marocaine d'Administration Locale et de Développement, 2004, S. p 135.

(51) Nonobstant les dispositions de l'article 12, paragraphes 1 et 2, un État qui devient partie au présent Statut peut déclarer que, pour une période de sept ans à partir de l'entrée en vigueur du Statut à son égard, il n'accepte pas la compétence de la Cour en ce qui concerne la catégorie de crimes visée à l'article 8 lorsqu'il est allégué qu'un crime a été commis sur son territoire ou par ses ressortissants. Il peut à tout moment retirer cette déclaration. Les dispositions du présent article seront réexaminées à la conférence de révision convoquée conformément à l'article 123,paragraphe 1.

alors président de la commission des affaires étrangères et adoptée par le congrès en 2OO2. La loi a pour fonction principale de fournir une protection au personnel militaire américain contre toute poursuite de la juridiction pénale internationale à la quelle les Etats Unis ne sont pas partie. L'ASPA autorise le président des Etats Unis à entreprendre toute les « MESURES NECCESAIRES » afin de libérer du collimateur de la CPI tout membre des forces armées américaines ou autres individus tels que :

· Les personnes Protégées par les Etats Unis.

· Les alliés des Etats Unis.

· Les individus détenus et emprisonnés, ayant participé à des opérations officielles pour le compte des Etats Unis et qui jouissaient préalablement de la protection Américaine.

L'ASPA comporte plusieurs articles, exprimant grosso modo de nombreuses interdictions dont nous pouvons citer quelques unes.

Interdictions de toute coopération entre le gouvernement fédéral, les gouvernements locaux ou toute autre agence Américaine de coopérer avec la CPI ou de l'assister de quelque manière que ce soit. De ce fait, l'extradition des ressortissants américains est formellement interdite, idem pour les transferts et l'échange d'informations « touchant à la sécurité nationale des Etats Unis » et l'interdiction pour le personnel de la CPI de pouvoir mener des investigations sur le territoire américain.

Elle interdit également aux troupes américaines de participer aux opérations de maintien de la paix dans le cadre des nations unies à moins d'avoir la garantie d'une entière protection contre la juridiction de la CPI.

En outre, l'ASPA interdit aux Etas Unis de fournir aux Etats parties à la CPI toute aide militaire quelconque, excepté les membres de l'OTAN ou d'autres qui font partie d'une listes d'Etats considérés comme d'importants alliés des Etats Unis. Afin d'accentuer cette dérogation, et de limiter encore plus le rôle de la CPl les Etats Unis ont en outre, conçu des traités bilatéraux d'immunités afin d'exempter leurs ressortissants et ceux de leur ailés de la compétence de la cour.

(52) http://www.state.gov/t/pm/rls/othr/misc/23425.htm

§3- USA et les BIAS:

Sur le plan transnational, bien que les limités imposés par les Etats Unis soient nombreuses, nous nous limiterons à aborder l'épineuse question des «Traités Bilatéraux d'Immunités » ou « traités de non-remise des personnes » (Bilateral Immunity Aggreements).

Lors de l'adoption du statut de Rome en 1998, Le sénateur Jesse A. Helmes, fit savoir à la secrétaire d'Etat des affaires étrangères de l`époque «Madeleine Albright », qu'il était impératif de trouver le moyen de protéger leurs concitoyens d'une telle juridiction. Les BIAS sont venus répondre à cette sollicitation des autorités américaines.

(53)

Ces accords dotés, du même esprit que L'American Service-Members' Proctection Act, visent à soustraire les citoyens et le personnel militaire américain de la juridiction de la CPI. Ils prohibent toute assignation devant la cour, du gouvernement, le personnel militaire, les fonctionnaires, les contractors et les citoyens. Ces accords sont parfois réciproques et n'obligent pas les Etats-Unis à soumettre ces personnes à des enquêtes ou à des poursuites judiciaires, en d'autres termes : demeurer dans l'impunité totale.

Dépassant la centaine, ces accords de non remise des personnes sont tout à fait légaux pour les Etats qui n'ont ni signé ni ratifié le statut de Rome. Pour ce qui est des Etats

(53) http://cartographie.sciences-po.fr/cartotheque/07 CPI BIAs.jpg

partie au statut, les Etats Unis s'appuient sur les dispositions de l'article 98 al.2 du statut qui prévoit que « la cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise qui contraindrait l'Etat requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d'accords internationaux selon lesquels le consentement de l'Etat d'envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet Etat ».

- CONCLUSION GENERALE -

L'industrie militaire Privée est venue pour rester. Si certains prédirent qu'il ne s'agirait que d'un phénomène post guerre froide, dont le glas n'allait guère tarder à sonner, le temps s'est bien chargé de prouver le contraire.

Face à la recrudescence de la sous-traitance des fonctions régaliennes, l'industrie a bien de beaux jours devant elle. En effet, cette dernière ne s'est jamais aussi bien portée, n'a jamais été aussi répandue que de nos jours, son avenir semble chaque fois plus prometteur, et rien ne semble être à même de pouvoir; voire de vouloir restreindre et comme nous l'avons vu antérieurement, une industrie qui génère plus de 200 milliards de dollars de bénéfices chaque année.

Le point de non-retour a été atteint; et depuis longtemps dépassé. Appelées à être un acteur de plus en plus important des relations internationales, la remise en cause de leur existence relèverait tout simplement de l'angélisme et de l'utopie. Leur importance et ampleur sont devenues telles, que les écarter ou chercher à restreindre leur rôle n'aurait pour conséquence que de retarder l'aboutissement de solutions effectives et efficaces en la matière.

Les initiatives entreprises par certains Etats et organisations et destinées à régir les activités de ces sociétés, semblent assez courageuses, mais demeurent malheureusement insuffisantes (régulation interne, document de Montreux, charte de l'ISOA...). La nature transnationale de l'industrie et les avantages tirés par certains gouvernements (chapitre II), notamment ceux des grandes démocraties, semblent être à la base d'un sérieux manque de volonté politique qui mine toute tentative d'adoption d'un cadre juridique crédible et efficace.

Toutefois, la guerre, la paix et la sécurité internationales sont des affaires beaucoup trop importantes et sérieuses, pour qu'elles soient uniquement confiées à des sociétés commerciales soumises à des critères de rentabilité et de productivité, tirant profit des souffrances humaines, uniquement responsables auprès de leurs actionnaires, et surtout incontrôlables. Ne pas remédier à cette situation par l'adoption de mesures nécessaires permettant un véritable contrôle du secteur, pourrait conduire les Etats du Nord sur la même voie de décadence que leurs homologues défaillants au Sud, comme nous avons pu le constater au sein du premier chapitre de notre travail.

Le principe du «Laissez faire, Laissez passer» est loin d'être la solution optimale pour garantir le plein équilibre de la paix mondiale, bien au contraire il ne saurait qu'engendrer davantage d'instabilité, source de profits pour les SMP.

En outre, le fait que les contractors diffèrent des mercenaires `'classiques»de l'ère postcoloniale et leur présence n'affecte aucunement les compagnons de « Bon Denard ». Les « affreux » seront toujours à l'ordre du jour. Les acteurs classiques des relations internationales auront toujours besoin d'hommes de main hautement qualifiés et pouvant agir dans l'ombre et la clandestinité, afin de mener à bien les missions délicates, pour lesquelles ceux-ci ne sauraient recourir à leurs représentants officiels.

Aussi grand que puissent devenir le niveau de réglementation et de transparence des SMP, le mercenariat comme instrument classique de la politique étrangère de certains gouvernements soucieux de la propreté de leurs mains restera constamment d'actualité.

Nous pourrions finalement dire que si les programmes d'ajustement structurel génèrent des controverses en voulant appliquer les mêmes solutions à tout le monde, que dire alors des SMP qui suivent ce même principe (mêmes guerres, mêmes solutions, mêmes méthodes...). Celles-ci prennent à part à des conflits, en totale méconnaissance du contexte et des dimensions sociologiques, économiques, politiques, des territoires investis, alors que chaque conflit est unique.

Si Les SMP semblent être parfois des solutions relativement bonnes à court terme, tel n'est pas le cas à moyen et à long terme. L'externalisation des services des armées mérite plus de lucidité à travers un contrôle aussi bien national qu'international, afin de conserver en toutes circonstances l'indépendance et l'autonomie de décision face aux agissements malsains et sournois d'une minorité dirigeante. En effet, le risque

d'addiction et de dépendance viscérale à l'égard des SMP, ne les laissera pas uniquement au rang d'acteur des conflits armés, mais les fera basculer graduellement dans celui de décideur, marquant ainsi la victoire du complexe militaro-industriel sur la démocratie et le droit.

- Bibliographie -

I- Manuels et Ouvrages Généraux :

· BOUCHET SAULNIER Françoise, Dictionnaire pratique de droit humanitaire, la Découverte, 3ème édition, Paris ; 2006.

· DAILLIER Patrick, FORTEAU Mathias et PELET Alain, Droit International Public, L.G.D.J, 8ème édition, Paris, 2009.

· DAVID Eric, Principes de Droit des Conflits Armés, Précis de la
faculté de Droit de Bruxelles, Bruylant, 2ème édition, Bruxelles, 1999.

· DECAUX Emmanuel, Droit International Public, Dalloz, 6ème édition, Paris, 2009.

· HAROUEL- BURELOUP Véronique, Traité de droit humanitaire, PUF, Paris,2005.

· RUZIE David, Droit international Public, Dalloz, 18ème édition, Paris ,2006.

· SASSOLI Marco et BOUVIER Antoine A., Un Droit dans la guerre : volume, comité international de la Croix Rouge, Genève, 2003.

· SINKONDO Marcel, Droit International Public, Ellipses, Paris, 1999.

· SHAW Malcolm, International Law, Cambridge University Press, sixth edition, Cambridge, 2008.

· TORRELLI Maurice, Le droit international humanitaire, PUF, Paris, 1985.

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"Et il n'est rien de plus beau que l'instant qui précède le voyage, l'instant ou l'horizon de demain vient nous rendre visite et nous dire ses promesses"   Milan Kundera