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Les contrats de financement dans les banques islamiques

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par Malika Amri
Toulouse 1 - Master 2 droit international et comparé 2009
  

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SECTION II Le financement par la mucharaka

La mucharaka est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes associent leur capital financier, humain et/ou physique afin de développer un nouveau projet commercial ou de participer à une entreprise existante. Les partenaires sont copropriétaires de l'entreprise commune et la gèrent ensemble. La rémunération de leur investissement se fait comme pour la mudharaba sur la base du principe de partage des pertes et des profits. Après avoir présenté le contrat de mucharaka de façon générale (§1), nous étudierons les différentes formes de musharaka pratiquées par les banques islamiques (§2).

§1 Exposé du contrat de mucharaka

Le contrat de mucharaka est un contrat classique de droit musulman qui doit obéir à des conditions de validité particulières (A). Dans la pratique des banques islamiques, ce contrat a été adapté au rôle spécifique des banques et aux besoins actuels des entrepreneurs (B).

A Conditions de validité en droit musulman

Les conditions de validité du contrat de mucharaka sont essentiellement de deux sortes : certaines sont relatives aux associés, d'autres au capital de la société créée.

Concernant les associés à la mucharaka, étant donné que chaque associé est responsable du capital de ses partenaires et travaille en leur nom, cet instrument de financement repose sur la délégation des pouvoirs des uns aux autres, ils doivent donc pouvoir jouir de la capacité de conclure un contrat de mandat en tant que mandaté ou mandataire pour que chacun puisse gérer la part des autres. C'est pourquoi la moralité et la relation de confiance entre les associés revêtent une importance fondamentale.

Etant donné que chaque partenaire participe au financement, l'on est en présence d'une situation de cogérance, sauf renonciation par l'une des parties alors que dans la mudharaba, il y a une interdiction de principe pour le rab al-mâl de participer à la gestion.

Selon les fuqahas, il est possible de s'associer à un Chrétien ou à un Juif, mais le Musulman doit pouvoir garder un droit de regard sur la gestion pour s'assurer que le comportement de son associé n'est pas contraire à la Chari'a.

Concernant le capital de la société mucharaka, il doit d'abord être apporté en monnaie et disponible au moment de la conclusion du contrat. Cependant, les Malékites et les Hanbalites peuvent admettre la validité d'un capital en nature à condition qu'il soit évalué et que la valeur retenue par la suite soit celle du moment de la conclusion du contrat et qu'elle ne puisse pas être revue pour modifier les parts de bénéfices de chacun.

Les apports des associés doivent se confondre de sorte que chacun puisse gérer l'ensemble du capital et pas uniquement sa seule contribution. Cependant, pour les Hanéfites et la Hanbalites, ce n'est pas une condition de validité mais d'opposabilité de la mucharaka.

Contrairement à la mudharaba, les parties peuvent se mettre d'accord pour partager les profits indépendamment des apports de chacun. Par contre, les pertes sont toujours assumées au prorata du capital, sans dérogation possible. De surcroît, selon les Hanéfites et les Hanbalites, la particularité de la mucharaka est que l'entrepreneur est rémunéré en tant que chef de projet en plus du pourcentage de bénéfices qu'il touche en tant qu'auteur d'un apport en capital.

B Le contrat de mucharaka dans les banques islamiques

Dans les banques islamiques, la mucharaka est prévue dans tous les statuts de banques islamiques. L'on considère ce contrat comme un modèle de justice distributive. Elle est conçue comme une sorte de contrat de participation-cession ayant pour particularité par rapport à la mudharaba le fait que les deux parties assument conjointement les pertes financières.

Le capital investi peut être financier, technique ou humain. Dans chacun des cas, il doit être clairement défini et évalué dans le contrat.

Le montant des capitaux requis et accordés par la banque dépend surtout de la connaissance qu'a la banque islamique des compétences de son client : plus ces compétences sont reconnues, plus la participation de la banque pourra être importante, en général de 50 à 65%.

La quote-part de la banque consiste généralement en l'émission d'une garantie bancaire (aval, crédit documentaire, lettre de garantie, caution sur marché ou autre , sous une forme adaptée aux règles de droit musulman). La Chari'a autorise la mucharaka dans des opérations bénéficiant de différés de paiement à condition que chacune des deux parties assume une partie de l'engagement vis-à-vis du/des fournisseur(s).

Le mode de répartition des bénéfices entre les parties doit être explicitement arrêté lors de la conclusion du contrat afin d'éviter toute cause de litige. Le partage des profits ne peut avoir lieu qu'après la clôture de la mucharaka, ce qui signifie que l'anticipation des résultats n'est a priori pas possible. Néanmoins, des avances peuvent être prélevées d'un commun accord entre les parties, à charge de régularisation à la clôture du contrat ou de l'exercice selon les cas. Chaque partenaire assume les pertes à hauteur de sa participation dans le capital. Aucune dérogation ne peut être acceptée.

Même si la banque décide de ne pas participer à la gestion effective de l'entreprise commune, elle se fera généralement représenter au sein du conseil d'administration de la société créée à cette fin pour assurer un certain degré de contrôle de l'activité financée.

La conférence des banques islamiques réunie à Dubaï en 1979 a admis trois formes possibles de mucharaka.

Dans la première, les participations de chacune des parties sont établies dans un acte séparé de celui de la mucharaka pour permettre par la suite à la banque (ou au client) de céder sa part à son partenaire ou à un tiers.

Une seconde possibilité consiste pour la banque à ne financer que des projets à rendement certain. Ainsi, la banque prélève sa part de profit et retient une part du profit du clientpartenaire afin de rembourser son investissement. Cependant, cette solution semble critiquable dans la mesure où la banque ne prend ici aucun risque en échange du bénéfice qu'elle retire puisqu'elle sait déjà qu'elle va rentrer dans ces fonds. Cette attitude va à l'encontre du principe de partage des risques et peut être assimilée à une forme de riba.

Enfin, la troisième option consiste en l'émission d'actions ou de parts sociales couvrant ce qui
fait l'objet de la mucharaka. Ces titres seront répartis entre les partenaires au prorata du
capital apporté. Le partenaire peut annuellement acquérir un nombre d'actions, d'où une

diminution progressive du portefeuille de la banque jusqu'à ce que le client devienne l'unique propriétaire de la société.

A titre d'exemple, la Faysal Bank du Soudan a appliqué le contrat de mucharaka comme suit :

Un pourcentage des profits prédéterminé va au partenaire chargé de la gestion. Le solde est distribué entre les parties au prorata du capital ou selon un autre pourcentage fixé par accord des parties. Les pertes par contre se font toujours au prorata du capital apporté. Le partenaire chargé de la gestion doit régulièrement soumettre un rapport à la banque, qui se réserve le droit de superviser et de gérer l'activité en cas de faute du gestionnaire. Cette condition vient modifier le contrat de mucharaka tel que conçu en droit musulman où le partenaire peut gérer quand il le souhaite et sans avoir à prouver une quelconque défaillance de son partenaire. Les termes et conditions de liquidation des opérations ainsi que de la société sont fixés à l'avance dans le contrat.

La mucharaka sert à financer de nombreux types de projets, agricoles, industriels et commerciaux. Elle est également souvent utilisée pour l'acquisition de biens immobiliers selon un montage original et complexe, en l'occurrence un contrat de prêt immobilier mucharaka accompagné d'une ijara1 organisé comme suit : le client et le banquier s'associent pour acquérir le bien immobilier souhaité et en deviennent conjointement propriétaires. La participation de la banque dans la copropriété est représentée par des parts. Le client peut racheter les parts de la banque périodiquement sur une base déterminée. Il paiera des mensualités à la banque qui correspondront pour une part à des loyers et pour une autre part au rachat de la mise de la banque en fonction de la quote-part de chacun dans le montage.

La mucharaka présente des avantages certains. Tout d'abord, elle permet une augmentation de la force productive de l'entrepreneur client de la banque et lui donne une position plus solide en cas de crise. De surcroît, le fait que la banque participe au projet apporte un surplus de garantie au succès car le promoteur bénéficie de la réputation et du savoir-faire de l'institution

Cette dernière est solidaire avec son client et partage avec lui les risques, d'où un partage plus équitable des revenus.

1 RUIMY M., op. cit., pp.103-104

Pour sa part, la banque pourra s'adapter plus facilement aux changements structurels intervenant dans l'économie en investissant au fur et à mesure dans les secteurs les plus rentables.

Cependant, la mucharaka reste un instrument hautement risqué. En effet, la banque n'a le droit d'exiger le remboursement de son apport qu'en cas de violation par son partenaire de l'une des clauses de la mucharaka, de négligences graves dans la gestion de l'affaire ou dans des cas de mauvaise foi, de dissimulation, d'abus de confiance et autres actes similaires. La charge de la preuve incombe à la banque et ses fonds restent immobilisés tant qu'elle n'aura pas eu gain de cause.

Elle peut cependant requérir de la part de son partenaire la constitution de garanties, qu'elle ne pourra appliquer que dans l'un des cas sus mentionnés.

Pour être sûres d'investir dans des entreprises rentables, les banques islamiques ont besoin d'une expertise particulière en évaluation d'actifs, en diagnostic de projets et en ingénierie juridique et financière.

La mucharaka représente une part minoritaire mais croissante dans les activités des banques islamiques. Plusieurs types de mucharaka ont été élaborés par la pratique bancaire.

§2 Les différents types de mucharaka

Les contrats de mucharaka sont différents d'une banque à l'autre et d'un secteur d'activité à l'autre. L'on peut les classifier d'une part selon le degré de responsabilité des partenaires (A) et d'autre part selon la durée du partenariat (B).

A Classification selon le degré de responsabilité des partenaires

A l'origine, les fuqahas distinguent entre la participation de fait (chirkat al-mulk) qui est involontaire et consiste par exemple en une participation dans un bien indivis du fait d'un héritage, et la participation contractuelle (chirkat al-aqd) qui est une association contractuelle résultant d'une démarche volontaire des partenaires. C'est cette dernière qui a été qualifiée de contrat mucharaka qui peut être traduite par « société de participation ».

Le contrat mucharaka se subdivise lui-même en plusieurs genres : il y a d'une part la société de travail (charikat al-abdan) dans laquelle les partenaires contribuent à l'entreprise commune par leur connaissance , leur expertise et leur savoir-faire sans faire aucun apport en capital ; d'autre part, nous trouvons la société de crédit (charikat al-wujuh) dans laquelle les partenaires n'apportent pas de capital mais sont connus pour leur bonne moralité et leur honorabilité, ce qui leur permet de démarrer une activité sans mise de fonds personnelle. Au contraire, la société de capitaux, (charikat al-amwal) repose en premier lieu sur une mise de fonds personnelle des partenaires.

Néanmoins, les formes de mucharaka les plus fréquemment utilisées sont l'association commerciale illimitée (charikat al-mufawadha) et la société à mandat limité (charikat alinan).

Dans l'association commerciale illimitée, les partenaires doivent être adultes, participer à part égale au capital requis et engager leur responsabilité en ce qui concerne tant leurs parts que celles de leurs partenaires au regard des pertes et profits. Chacun d'eux doit avoir la pleine autorité d'agir en tant que représentant des autres et est considéré comme responsable des dettes de ses partenaires à condition que ces dernières aient été contractées durant l'activité considérée. Ainsi, chaque partenaire peut agir en tant que mandataire pour l'entreprise et joue le rôle de garant pour les autres associés.

Par contre, dans la société à mandat limité, les associés ne doivent pas nécessairement être majeurs ni avoir la même part au capital. Leur participation à la gestion de l'activité peut être différenciée et de ce fait, la répartition des profits ne se fait pas nécessairement sur la base de leur contribution financière respective. En somme, les partenaires agissent comme mandataires mais pas comme garants les uns des autres. C'est ce dernier type de mucharaka qui est le plus fréquemment utilisé par les banques islamiques.

B Classification selon la durée du partenariat

Les jurisconsultes musulmans et les praticiens distinguent ici entre la mucharaka ad-daima ou perpétuelle et la mucharaka al-mutanaqissa ou dégressive.

Dans la mucharaka perpétuelle, la participation de la banque est à vocation constante, la banque et le client demeurent en principe partenaires jusqu'à l'expiration du terme de contrat d mucharaka qui en pratique, coïncide avec l'achèvement du projet financé.

En pratique, la banque participe au capital propre de l'entreprise à créer ou existante en devenant actionnaire. Ainsi, elle devient copropriétaire de l'entreprise dans la limite de sa participation et est rémunérée par des dividendes à la fin de chaque exercice. C'est la raison pour laquelle cet instrument de financement est le plus souvent prévu pour le crédit à moyen et à long terme. Le partenariat entre la banque et son client est sensée être durable. Cependant, cela ne signifie pas forcément que ce partenariat est constant dans l'absolu. En effet, la mucharaka ad-daima peut être illimitée dans le temps tout comme elle peut avoir une durée limitée de par la nature même de l'activité financée.

Lorsque le partenariat est à durée illimitée, la banque est partenaire à part entière de son client tant que le projet existe et continue de fonctionner.

Par contre, lorsque ce partenariat est à durée limitée, cela signifie que le financement est constant dans le sens des droits de propriété et des droits qui découlent du contrat mucharaka. Cependant, la période de financement sera limitée dans le temps, par exemple, à une période de vendange pour un projet agricole, ou à une quelconque période donnée pour une opération financière particulière.

La participation constante présente en fin de compte de nombreux inconvénients, le premier est inhérent à la nature définitive de l'engagement pris par la banque. Celle-ci doit immobiliser ses fonds pour une longue période et peut difficilement se retirer de la société surtout si elle se porte mal puisqu'elle ne trouvera pas de repreneur. De plus, la banque ne joue plus son rôle classique d'intermédiaire et doit mobiliser un nombre trop important de personnel et de moyens financiers et logistiques pour pouvoir contrôler de nombreuses sociétés dont les activités sont très diverses (agriculture, commerce, industrie, services) qui sont souvent étrangères aux banquiers. C'est la raison pour laquelle les banquiers ont émis le besoin d'une forme de mucharaka plus souple permettant à la banque de se retirer lorsque le client n'aurait plus besoin de son soutien financier.

C'est ainsi qu'est apparue la mucharaka avec participation dégressive, aujourd'hui la plus utilisée par les banques islamiques. La conférence des banques islamiques qui s'est tenue à Dubaï en 1979 a permis de clarifier les choses.

L'ordre du jour de cette réunion était de trouver une solution pour pallier l'immobilisme de la première forme de mucharaka. La mucharaka dégressive est définie dans l'Encyclopédie des banques islamiques comme une « association en vertu de laquelle la banque permet au partenaire de la remplacer comme propriétaire, par étapes ou d'un seul coup, selon les termes arrêtés et la nature de l'opération, à condition que des mesures soient prises pour retenir une partie des revenus afin de rembourser la participation de la banque »1.

Elle permet à la banque de se retirer si elle le souhaite et au partenaire d'acquérir tout le projet dès que la banque aura récupéré tout son investissement et ses frais. Dès lors, la propriété des parts ou actions de la société sera entièrement transférée au promoteur.

Dans la pratique, la banque va progressivement se retirer de la société en fonction de l'avancement du projet et de l'aptitude du promoteur à générer des fonds suffisants pour assurer à la banque le paiement d'un montant équivalent à sa participation et à la fraction des bénéfices lui revenant. La banque récupère ainsi graduellement ses fonds grâce aux profits réalisés et se désengage de l'opération de telle manière que le client devient au final le propriétaire unique du projet.

Dans les faits, cette technique de financement permet aux banques d'accorder aux titulaires de marchés publics ou autres des avances sur marché moyennant un partage de la marge dégagée sur les coûts de réalisation. Le prélèvement se fera sur les versements effectués par le maître de l'ouvrage en vertu des clauses de l'acte de nantissement de marché à requérir systématiquement dans ce genre d'opérations.

La mucharaka dégressive présente des avantages pour les deux parties. Pour la banque, elle peut constituer une source de revenus importants et réguliers susceptibles de lui permettre d'assurer à ses déposants et à ses actionnaires un taux de rémunération relativement élevé.

Quant aux entrepreneurs, la mucharaka dégressive est très attrayante car elle constitue le mode de financement le plus adapté aux cycles de création et de développement des entreprises aussi bien pour ce qui relève de la constitution et/ou de l'augmentation du capital que de l'acquisition et/ou de la rénovation des équipements. C'est pourquoi le concours de la mucharaka est très sollicité pour la création de petites et moyennes entreprises et pour les

1 Encyclopaedia of islamic banking and insurance, Institute of Islamic Banking and Insurance, London, 1995

besoins de financement des petites entités aussi bien dans le secteur de l'artisanat que dans celui de l'agriculture.

De plus, le promoteur reçoit une part de profit en rémunération de son travail, qui dépend de son expertise et de son travail effectif dans l'affaire, variant en général entre 20% et 60% du profit total. Le reste sera réparti dans un second temps entre lui et la banque en proportion de leurs apports en capital. Néanmoins, les parties peuvent convenir d'un autre mode de répartition des bénéfices, tant que cette alternative n'est pas injuste pour le client et qu'elle consiste en une répartition en pourcentage et non en une somme fixe.

En outre, la mucharaka pose un problème particulier au niveau de la pratique des banques islamiques car traditionnellement, la banque ne s'engage pas individuellement avec un déposant et pour une unique opération déterminée. Elle crée un fonds commun pour plusieurs projets d'investissement et va rémunérer les dépôts de ses clients sur la base du rendement moyen des opérations et non sur les opérations précises de chacun.

De plus, les déposants ont des comportements différents et imprévisibles : ils ne retirent pas leurs fonds en même temps et ne les déposent pas non plus au même moment. Certains le feront à un moment qui correspondra à un début d'exercice comptable, d'autres au milieu ou à la fin. Dans ce cas, le déposant aura retiré ses fonds avant la fin du contrat mudharaba, donc avant la fin de la période de risques. Peut-il alors prétendre à une partie du bénéfice alors qu'il n'a pas assumé les risques de perte jusqu'à la fin du contrat ? De même, faut-il rémunérer les nouveaux dépôts entre le moment du dépôt (au milieu de l'exercice comptable) et la fin de l'exercice comptable ?

Jamal eddine Attiya1 a proposé la solution suivante : rémunérer le dépôt du client seulement pour la période entre le dépôt des fonds et la fin de l'exercice, ou encore entre le début d'exercice et le moment du retrait, selon les cas. Quelque soit la situation, elle doit respecter le principe de partage des pertes et des profits. C'est ce qu'il a dénommé la mucharaka almutatalia ou mucharaka successive.

1 ATTIYA J., Al-Bunuq al-islamiyat, Beyrouh 2ème éd., Muassassat ag-gami'yat li-l'dirasset, 1993

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille