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De la garantie des droits fondamentaux en République Démocratique du Congo. Cas de la province du Sud-Kivu

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par Dominique KAMWANGA KILIYA
Université de Kisangani, Centre Universitaire extension de Bukavu - Licence en Sciences Politiques et Administratives 2003
  

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2. Les libertés d'association, de réunion et syndicale

Les articles 21 et 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques disposent que le droit de réunion pacifique est reconnu et que toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d'y adhérer pour la protection de ses intérêts. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et les libertés d'autrui.

Le climat de terreur qui régnait dans la Province du Sud-Kivu a voué à l'échec toute liberté d'association ou de réunion publique pacifique. Toute idée de rassemblement dans un lieu privé ou public n'était pas sans risque d'être qualifiée d'atteinte à l'ordre public ou de connivence avec l' « ennemi ». L'exercice des libertés était aussi compromis par la multiplication des formalités à remplir à chaque réunion d'organes statutaires des associations. Les défenseurs des droits de l'homme n'ont pas été épargnés.

Ainsi, à partir de novembre 1999, tout déplacement sur le terrain devait requérir le visa de la coordination technique des agences onusiennes et des ONG, structure montée par les autorités rebelles pour entraver la liberté des animateurs de ces organisations. Un certain nombre de défenseurs des droits humains a été inquiété pour avoir osé dénoncer les différentes violations sans tenir compte de leurs auteurs. L'illustration est celle du saccage, le 05 juin 1999 par les soldats rebelles, des bureaux du groupe JEREMIE ; une organisation indépendante de défense des droits de l'homme basée à Bukavu pour avoir publié des critiques sur la détérioration de l'enseignement et d'autres services sociaux dans les zones sous contrôle de la rébellion101(*).

S'agissant de la liberté syndicale, son exercice a souvent été entravé par des menaces proférées à l'endroit des syndicalistes qui revendiquaient les droits de leurs syndiqués. La ligue des Droits de l'homme dans la région des Gands-Lacs (L.D.G.L.) cite, à titre exemplatif, le cas des délégués syndicaux de l'Office des Douanes et Assises (OFIDA), messieurs KAMITANJI, BABOLE, MATESO et SEKUNDI qui ont été interpellés et arrêtés pendant plus de quatre jours par les services de sécurité pour avoir réclamé une augmentation de la prime et dénoncé les affectations fondées sur des considérations ethnico-tribales.

* 101 L.D.G.L., Op.Cit., pp.65-66.

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