De la garantie des droits fondamentaux en République Démocratique du Congo. Cas de la province du Sud-Kivu( Télécharger le fichier original )par Dominique KAMWANGA KILIYA Université de Kisangani, Centre Universitaire extension de Bukavu - Licence en Sciences Politiques et Administratives 2003 |
B. La Déclaration Universelle des droits de l'homme.Elle énumère les droits civils et politiques ainsi que les droits économiques, sociaux et culturels. Après avoir affirmé que tous les êtres humains naissent libre en dignité et en droit, elle énonce, à l'article 2, le principe de l'égalité, de la non discrimination sur les motifs de race, de sexe, de couleur, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Mais en tant que résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies, elle ne constitue pas, techniquement, une source de normes qui lient les Etats, mais plutôt un « idéal à atteinte » comme le dit son préambule. C'est pour cette raison que les rédacteurs l'ont complétée par l'adoption de véritables traités relatifs aux droits et libertés : le Pacte relatif aux droits civils et politiques et ses deux protocoles facultatifs ainsi que le pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels67(*). Ces Pactes possèdent en eux un caractère obligatoire parce qu'ils dépassent le stade de la « déclaration des droits » et se forcent de les définir pour les rendre opératoires. C. Les Pactes internationaux jumeaux de 1966Le pacte international relatif aux droits civils et politiques proclame le droit collectif des peuples à disposer d'eux-mêmes, le droit à la vie, les garanties judiciaires, le droit à la libre circulation, les libertés fondamentales, les droits politiques, le droit à l'égalité et des droits des personnes appartenant à des minorités. Il engage immédiatement les Etats à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leurs territoires et relevant de leur compétence les droits qui y sont reconnus selon son article deuxième. Mais le pacte contient également certaines clauses de limitation différenciées et d'une clause générale de dérogation qui permet de suspendre les droits reconnus au pacte, à l'exception de certains droits dits intangibles, dans le cas où le danger public exceptionnel menace l'existence de la nation. Ce pacte impose aussi l'obligation d'interdire, par la loi, la propagande en faveur de la guerre et « tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence » (article 20)68(*). Quant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, il impose à l'Etat partie un engagement d'agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationale, notamment sur le plan économique et technique au maximum de ses ressource disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le pacte. Cet engagement de mettre progressivement en oeuvre les droits économiques, sociaux et culturels est pris notamment à l'égard du droit au travail, à des conditions justes et favorables au travail et de droits syndicaux, du droit à la sécurité sociale, du droit à un niveau de vie suffisant, du droit à la santé et du droit à l'éducation69(*). * 67 W. SCHABAS et D. TURP, Droit international Canadien et Québécois des droits et libertés : Notes et documents, Ed. Yvon Blais, Québec, 1994, p.4. * 68 Idem, pp.13-14. * 69 Idem, p.31. |
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