· Annexe 6 : Mémorandum d'accord concernant
l'interprétation de l'article XXIV de l'Accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce de 1994.
Restitution complète du document
Les Membres,
Vu les dispositions de l'article XXIV du GATT de 1994,
Reconnaissant que les unions douanières et les
zones de libre-échange se sont grandement accrues en nombre et en
importance depuis la mise en place du GATT de 1947 et représentent
aujourd'hui une proportion significative du commerce mondial,
Reconnaissant la contribution qu'une intégration
plus étroite des économies des parties à de tels accords
peut apporter à l'expansion du commerce mondial,
Reconnaissant aussi que cette contribution est plus
grande si l'élimination des droits de douane et des autres
réglementations commerciales restrictives entre les territoires
constitutifs s'étend à tout le commerce, et plus petite si un
secteur majeur du commerce est exclu,
Réaffirmant que de tels accords doivent avoir
pour objet de faciliter le commerce entre les territoires constitutifs de
l'union douanière ou de la zone de libre-échange et non d'opposer
des obstacles au commerce d'autres Membres avec ces territoires; et que les
parties qui concluent de tels accords ou en élargissent la portée
doivent dans toute la mesure du possible éviter que des effets
défavorables n'en résultent pour le commerce d'autres Membres,
Convaincus aussi de la nécessité de
renforcer l'efficacité de l'examen par le Conseil du commerce des
marchandises des accords notifiés au titre de l'article XXIV, en
clarifiant les critères et procédures d'évaluation des
accords nouveaux ou élargis et en améliorant la transparence de
tous les accords conclus sous le couvert de l'article XXIV,
Reconnaissant la nécessité d'une
communauté de vues concernant les obligations des Membres au titre de
l'article XXIV:12,
Conviennent de ce qui suit:
1. Pour être conformes à l'article XXIV, les
unions douanières, zones de libre-échange et accords provisoires
conclus en vue de l'établissement d'une union douanière ou d'une
zone de libre-échange, doivent satisfaire aux dispositions de ses
paragraphes 5, 6, 7 et 8, entre autres.
Article XXIV:5
2. L'évaluation au titre de l'article XXIV:5 a)
de l'incidence générale des droits de douane et autres
réglementations commerciales applicables avant et après
établissement d'une union douanière se fera en ce qui concerne
les droits de douane et impositions sur la base d'une évaluation globale
des taux de droits moyens pondérés et des droits de douane
perçus. Seront utilisées pour cette évaluation les
statistiques des importations faites pendant une période
représentative antérieure qui seront communiquées par
l'union douanière, par ligne tarifaire, en valeur et en volume,
ventilées par pays d'origine membre de l'OMC. Le Secrétariat de
l'OMC calculera les taux de droits moyens pondérés et les droits
de douane perçus selon la méthodologie utilisée dans
l'évaluation des offres tarifaires faites au cours de
l'Uruguay Round. A cette fin, les droits de douane et impositions à
prendre en considération seront les taux de droits appliqués. Il
est reconnu qu'aux fins de l'évaluation globale de l'incidence des
autres réglementations commerciales qu'il est difficile de quantifier et
d'agréger, l'examen de chaque mesure, réglementation, produit
visé et flux commercial affecté pourra être
nécessaire.
3. Le "délai raisonnable" mentionné à
l'article XXIV:5 c) ne devrait dépasser dix ans que dans des
cas exceptionnels. Dans les cas où des Membres estimeront que dix ans
seraient insuffisants, ils expliqueront en détail au Conseil du commerce
des marchandises pourquoi un délai plus long est nécessaire.
Article XXIV:6
4. Le paragraphe 6 de l'article XXIV fixe la
procédure à suivre lorsqu'un Membre établissant une union
douanière se propose de relever un droit consolidé. A cet
égard, il est réaffirmé que la procédure de
l'article XXVIII, affinée dans les lignes directrices
adoptées par les PARTIES CONTRACTANTES au GATT de 1947 le
10 novembre 1980 (S27/27) et dans le Mémorandum d'accord
concernant l'interprétation de l'article XXVIII de l'Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, doit
être engagée avant que des concessions tarifaires ne soient
modifiées ou retirées lors de l'établissement d'une union
douanière ou de la conclusion d'un accord provisoire conclu en vue de
l'établissement d'une union douanière.
5. Il est convenu que ces négociations seront
engagées de bonne foi en vue d'arriver à des compensations
mutuellement satisfaisantes. Au cours de ces négociations, comme l'exige
l'article XXIV:6, il sera tenu dûment compte des réductions
de droits de douane sur la même ligne tarifaire faites par d'autres
entités constitutives de l'union douanière lors de
l'établissement de cette union. Au cas où ces réductions
ne seraient pas suffisantes pour constituer les compensations
nécessaires, l'union douanière offrirait une compensation, qui
pourra prendre la forme de réductions de droits de douane sur d'autres
lignes tarifaires. Une telle offre sera prise en considération par les
Membres ayant des droits de négociateur dans la consolidation
modifiée ou retirée. Au cas où les compensations
demeureraient inacceptables, les négociations devraient se poursuivre.
Lorsque, malgré ces efforts, un accord dans les négociations sur
les compensations à prévoir au titre de l'article XXVIII,
tel qu'il est précisé par le Mémorandum d'accord
concernant l'interprétation de l'article XXVIII de l'Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, ne peut
pas intervenir dans un délai raisonnable à compter de l'ouverture
des négociations, l'union douanière sera néanmoins libre
de modifier ou de retirer les concessions; les Membres affectés seront
alors libres de retirer des concessions substantiellement équivalentes
conformément à l'article XXVIII.
6. Le GATT de 1994 n'impose pas aux Membres
bénéficiant d'une réduction des droits de douane à
la suite de l'établissement d'une union douanière ou d'un accord
provisoire conclu en vue de l'établissement d'une union
douanière, l'obligation de fournir à ses entités
constitutives une compensation.
Examen des unions douanières et zones de
libre-échange
7. Toutes les notifications faites au titre de
l'article XXIV:7 a) seront examinées par un groupe de travail
à la lumière des dispositions pertinentes du GATT de 1994 et du
paragraphe 1 du présent mémorandum d'accord. Le groupe de
travail présentera un rapport au Conseil du commerce des marchandises
sur ses constatations en la matière. Le Conseil du commerce des
marchandises pourra adresser aux Membres les recommandations qu'il jugera
appropriées.
8. En ce qui concerne les accords provisoires, le groupe de
travail pourra dans son rapport formuler des recommandations appropriées
quant au calendrier proposé et aux mesures nécessaires à
la mise sur pied définitive de l'union douanière ou de la zone de
libre-échange. Il pourra, en cas de besoin, prévoir un nouvel
examen de l'accord.
9. Toute modification substantielle du plan et du programme
compris dans un accord provisoire sera notifiée; elle sera
examinée par le Conseil du commerce des marchandises si demande en est
faite.
10. Si, contrairement à ce qui est prévu à
l'article XXIV:5 c), un accord provisoire notifié
conformément à l'article XXIV:7 a) ne comprend pas un
plan et un programme, le groupe de travail recommandera dans son rapport un tel
plan et un tel programme. Les parties ne maintiendront pas, ou s'abstiendront
de mettre en vigueur, selon le cas, un tel accord si elles ne sont pas
prêtes à le modifier dans le sens de ces recommandations. Il sera
prévu un examen ultérieur de la mise en oeuvre desdites
recommandations.
11. Les unions douanières et les entités
constitutives des zones de libre-échange feront rapport
périodiquement au Conseil du commerce des marchandises, ainsi que les
PARTIES CONTRACTANTES au GATT de 1947 l'ont envisagé dans l'instruction
donnée au Conseil du GATT de 1947 au sujet des rapports sur les accords
régionaux (IBDD, S18/42), sur le fonctionnement de l'accord
considéré. Toute modification et/ou tout fait nouveau notables
concernant un accord devront être notifiés aussitôt.
Règlement des différends
12. Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de
1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par
le Mémorandum d'accord concernant les règles et procédures
régissant le règlement des différends, pourront être
invoquées pour ce qui est de toute question découlant de
l'application des dispositions de l'article XXIV relatives aux unions
douanières, aux zones de libre-échange ou aux accords provisoires
conclus en vue de l'établissement d'une union douanière ou d'une
zone de libre-échange.
Article XXIV:12
13. Chaque Membre est pleinement responsable au titre du GATT de
1994 de l'observation de toutes les dispositions du GATT de 1994 et prendra
toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour que, sur son territoire, les
gouvernements ou administrations régionaux ou locaux observent lesdites
dispositions.
14. Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de
1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par
le Mémorandum d'accord concernant les règles et procédures
régissant le règlement des différends, pourront être
invoquées pour ce qui est des mesures affectant l'observation dudit GATT
prises par des gouvernements ou administrations régionaux ou locaux sur
le territoire d'un Membre. Lorsque l'Organe de règlement des
différends a déterminé qu'une disposition du GATT de 1994
n'a pas été observée, le Membre responsable prendra toutes
mesures raisonnables en son pouvoir pour que ladite disposition soit
observée. Les dispositions relatives à la compensation et
à la suspension de concessions ou autres obligations s'appliquent dans
les cas où il n'a pas été possible de faire observer une
disposition.
15. Chaque Membre s'engage à examiner avec
compréhension les représentations que pourra lui adresser tout
autre Membre et devra se prêter à des consultations au sujet de
ces représentations, lorsque celles-ci porteront sur des mesures
affectant l'application du GATT de 1994 prises sur son territoire.
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