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La recevabilité des requêtes devant la cour de justice de la CEMAC

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par Apollin KOAGNE ZOUAPET
Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC) - Master en Relations Internationales, option Contentieux International 2010
  

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PARAGRAPHE II- L'AUTOLIMITATION DU JUGE COMMUNAUTAIRE, EXPRESSION D'UNE PRUDENCE.

La politique interprétative développée par la CJC à l'égard des conditions de recevabilité des recours, montre que le juge communautaire sait s'en tenir à une stricte application des règles et à la limitation de ses pouvoirs. Cette limitation peut s'expliquer par une certaine pusillanimité des juges tant à l'égard des Etats membres (A) que des autres institutions communautaires (B).

A- Une grande prise en considération du « seuil de tolérance » des Etats membres de la CEMAC

Il est certain que le juge communautaire, quelle que soit l'étendue de ses pouvoirs juridictionnels, ne peut user de la marge d'appréciation dont il dispose dans l'interprétation des textes sans être particulièrement attentif au degré de réception de sa jurisprudence par les Etats membres272(*). Le juge de la CEMAC est particulièrement attentif aux réactions des Etats à ses énoncés. Cela peut s'expliquer par la nature même de la Communauté qu'est la CEMAC : « elle n'est pas fusion mais addition des acteurs. Elle participe à une simple juxtaposition des souverainetés273(*) ». En effet, l'utilisation du concept d'intégration semble quelque peu malaisée en Afrique au point où on se demande si certaines institutions qui portent la dénomination visée ont été effectivement mises sur pied pour réaliser un tel objectif. La question est d'autant plus intéressante qu'on ne saurait reprocher à une structure de n'avoir pas atteint un objectif pour lequel elle n'avait pas réellement été créée274(*). La principale conséquence est que les institutions communautaires, au rang desquels la CJC, apparaissent comme des « agences créées par les Etats uniquement dans le but d'accroitre l'efficacité des marchandages interétatiques et (...) l'autonomie des responsables politiques nationaux composant l'arène politique nationale275(*) ». La CJC comme toutes les autres institutions communautaires reste donc sensible aux desiderata des Etats qu'elle souhaite ménager.

Comme son homologue européen,

« Le juge communautaire a toujours su « jusqu'où il pouvait aller trop loin » ; plutôt que de courir le risque d'une résistance ouverte ou d'une inexécution pratique de ses décisions, il semble que la Cour ait préféré user d'une stratégie plus subtile, en s'abstenant volontairement d'utiliser à plein les ressources de l'interprétation quand l'enjeu de l'espèce et les observations présentées par les Etats membres au cours de la procédure révélaient, de la part des gouvernements nationaux, une volonté affirmée de ne pas se laisser imposer une interprétation indûment extensive et a fortiori une modification subreptice des règles en vigueur 276(*)».

Si ceci est vrai pour le juge européen qui est originaire de systèmes nationaux où il existe une culture certaine de l'indépendance du juge, elle l'est davantage encore pour le juge communautaire d'Afrique Centrale issu de systèmes où l'indépendance de la justice est encore en chantier. C'est sans nul doute pourquoi il se montre encore plus sensible au jugement que les Etats portent sur son travail d'autant plus qu'il sait ne pas être à l'abri d'une non reconduction de son mandat.

L'affaire Dakayi Kamga a clairement montré le rôle et l'importance des Etats dans la désignation des fonctionnaires communautaires. Les Etats disposent d'un véritable pouvoir discrétionnaire et ne semblent même pas être tenus de se conformer aux voeux et institutions et organes de la communauté. En optant pour la formule du mandat renouvelable, et pas un mandat unique, le législateur CEMAC qui se trouve être les Etats membres, a privé les membres de la Cour d'une chance supplémentaire d'être véritablement indépendants et a mis entre les mains des Etats un moyen supplémentaire de pression sur ceux-ci. C'est parce qu'il est conscient de la présence de ces Etats au sein des institutions communautaires que le juge de la CEMAC évite également d'empiéter sur leurs compétences.

* 272 Simon Op. Cit. p.759.

* 273 Mouelle Kombi Op. Cit. p.218.

* 274 Kenfack Op. Cit. p.12.

* 275 Lequesne cité par Mvele Op. Cit. p.71.

* 276 Simon Op. Cit. p.760.

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