La recevabilité des requêtes devant la cour de justice de la CEMAC( Télécharger le fichier original )par Apollin KOAGNE ZOUAPET Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC) - Master en Relations Internationales, option Contentieux International 2010 |
PARAGRAPHE II - LES CONDITIONS FORMELLESEn plus des conditions portant sur la présentation de la requête (A) le juge veillera à s'assurer que le différend qui lui est porté est encore actuel (B). A- La présentation de la requêteLa saisine de la CJC se fait essentiellement par un écrit qui doit contenir sous peine d'irrecevabilité certains éléments (1) et obéir à une certaine forme (2). 1- Le contenu de la requêteAux termes des articles 14 à 17 des Règles de procédure de la Chambre judiciaire de la Cour de son ancienne configuration, la requête rédigée datée et signée du demandeur ou de son agent, conseil ou avocat est adressée à la Cour ou déposée au greffe en cinq exemplaires et autant de copies qu'il y'a de parties en cause. La requête doit à peine d'irrecevabilité, indiquer les noms, profession et adresse des parties, l'objet de la demande, contenir l'exposé sommaire du litige et les moyens invoqués à l'appui de la demande et être accompagnée de l'acte attaqué. La requête introductive d'instance doit être suivie dans les quarante cinq jours, d'un mémoire ampliatif. Lorsqu'il s'agit d'un recours en annulation, le requérant devait produire l'acte dont l'annulation est demandée. S'il s'agit d'une action en carence, le requérant doit justifier de la date de la saisine préalable de l'institution mise en cause. Enfin, lorsque la juridiction statue en vertu d'une clause compromissoire, celle-ci doit être produite. Il en serait de même si la Cour statue sur la base d'un compromis conclu entre Etats membres. Interrogée sur la qualité sommaire d'une requête rédigée sur trois pages par un défendeur qui la jugeait irrecevable, la Chambre judiciaire n'a pas statué sur cet argument et a manqué ainsi de préciser le sens du mot « sommaire »135(*). Son homologue européenne s'est penchée sur la question et a estimé que la formule « exposé sommaire des moyens » imposait que la requête explicite en quoi consistait le moyen sur lequel se fondait le recours136(*) c'est-à-dire que la requête permette de dégager les griefs que le requérant entendait faire valoir ainsi que l'essentiel des arguments invoqués à leur appui137(*). La CJCE se montre assez libérale à cet égard et déclare recevable une requête dès lors qu'elle « mentionne avec une clarté suffisante les principes de droit qui, selon le requérant, auraient été enfreints...138(*) ». Quelques imperfections de la requête ne sauraient suffire à la faire déclarer irrecevable dès lors qu'elles ne sont pas de nature à empêcher le défendeur d'organiser sa défense et à la Cour d'exercer son contrôle139(*). Dans tous les cas, la requête détermine l'objet du litige et ne peut être modifié par la suite. Il en est de même de la langue utilisée. * 135 CJ/CJ CEMAC, arrêt N° 11/CJ/CEMAC/CJ/07 du 07/12/2007, aff. Guerezebanga Gabriel Gaétan c/ La BDEAC. * 136 CJCE, 15 décembre 1961, Fives little cail, aff. 19/60. * 137 CJCE, 13 juillet 1965, Lemmerz Werke, aff. 111/63. * 138 CJCE, 15 décembre 1966, Serio, aff. 62/65. * 139 CJCE, 14 mai 1975, C.N.T.A., aff. 74/74. |
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