![](La-lutte-contre-lenrichissement-illicite1.png)
REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF
CAMEROON
Paix- Travail-Patrie
Peace- Work- Fatherland
UNIVERSITE DE YAOUNDE II UNIVERSITY OF YAOUNDE
II
FACULTE DES SCIENCES FACULTY OF
LAW
URIDIQUES ET POLITIQUES AND POLITICAL
SCIENCE
THEME :
LA LUTTE CONTRE L'ENRICHISSEMENT
ILLICITE EN DROIT CAMEROUNAIS
Mémoire soutenu publiquement en vue de
l'obtention du diplôme d'Etude approfondies (DEA) en droit privé
(option sciences criminelles).
Présenté par
MGBA NDJIE Marc Stéphane José
Maître en Droit privé fondamental.
Sous la direction de
Monsieur Adolphe MINKOA SHE
Professeur agrégé des facultés de droit
Ancien doyen de la faculté des sciences juridiques et
politique de l'Université de Yaoundé II
Ancien Chef de département des Sciences Criminelles
Chef de département de droit privé fondamental
Vice Recteur en charge de la recherche, la coopération
et des relations avec le monde des entreprises à l'Université de
Yaoundé II
Année Académique
2006/2007
AVERTISSEMENT
« L'Université de Yaoundé II
n'entend donner aucune approbation, ni improbation aux opinions émises
dans ce mémoire. Celles-ci sont propres à leurs
auteurs ».
DEDICACE
A
Monsieur MINLO MINLO Mathias
Madame BILOUNGA ATEBA Catherine
In memoriam
MGABA MGBA Jean Marie
MENGUE Elisabeth Philmina
NGBWA MVENG Joseph
NDZIE MANA Marie
REMERCIEMENTS
Nous tenons très respectueusement à
remercier Monsieur le Professeur Adolphe MINKOA SHE
qui a consacré son attention et a suivi nos travaux du début
à la fin. Qu'il puisse voir en ces quelques lettres l'expression de
notre profonde gratitude.
Nous remercions aussi le professeur Victor
Emmanuel BOKALLI, Doyen de notre faculté,
Faculté des Sciences Juridique et Politique, pour tout le respect et la
confiance qu'il nous a toujours accordées
Monsieur AKAM AKAM
André ; Doyen à la Faculté des Sciences
Juridiques et Politiques de l'université de Ngaoundéré
pour sa volonté de maintenir notre mental à plus d'ardeur au
travail.
Mme NGONO Solange pour les
précieux conseils et son soutien en ce qui concerne la documentation.
A vous, tous les enseignants de la Faculté
des Sciences Juridique et Politiques pour tous vos efforts à la
formation de ma personne.
Nous remercions également Monsieur
MESSI BELLA Etienne pour tous ce qu'il a fait pour nous tout
au long de notre enfance difficile.
A Madame ALEME Marie-Christine
pour son apport à la formation de ma personne et ses conseils si
maternels.
A vous tous mes frères, Yannick,
Patricia, Carole, Christelle, Aurélie, Reine et Rachel pour
votre soutien inconditionnel.
A Pierre Louis Bernard
BANDA pour toute sa détermination à mon
progrès.
Je remercie tous ceux qui de près ou de
loin ont contribué à la réalisation de ce travail.
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
- al: alinéa
- ANIF : Agence Nationale
d'Investigation Financière
- art : article
- CEMAC : Communauté des Etats
de l'Afrique Central
- CNUC : Convention des Nation
Unies contre la Corruption.
- CONAC : Commission Nationale Anti
Corruption.
- COBAC : Commission Bancaire de
l'Afrique Centrale.
- CUAC : Convention de l'Union Africaine
sur la lutte et la Prévention de la Corruption.
- D : Dalloz
- Dir : sous la direction
de
- FSJP : Faculté des
Sciences Juridique et Politiques.
- GAJC : Grand arrêts de la
Jurisprudence civile.
- GP : Gazette du Palais.
- Ibid. : Même chose,
cité ici, ici même.
- IRIC : Institut des Relations
Internationales de Cameroun.
- JCP : Semaine Juridique.
- OHADA : Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
- Op cit : Opère citare,
déjà cité, plus haut.
- P : Page
- Part : Particulier
- Passim : ça et là, de
part et d'autres.
- RASJ : Revue Africaine des
Sciences Juridiques.
- RSC : Revue de Sciences
Criminelles et de droit pénal Comparé.
- Spéc :
spécialement
- Supra : Plus haut
- TGI : Tribunal de Grande
Instance
- TPI : Tribunal de
Première Instance
- UY II : Université de
Yaoundé II
- V : voir
SOMMAIRE
INTRODUCTION
GENERALE............................................................................1
1er PARTIE LA LUTTE
PREVENTIVE
TIMIDE.................................................8
Chapitre 2 : les actions
préventives.................................................................9
Section 1 la prévention des organes
étatiques..................................10
Section 2 la prévention non
étatique.............................................20
Chapitre 2 : la
détection.................................................................................28
Section 1 la coopération
interne................................................29
Section 2 la coopération
internationale..........................................36
2ème PARTIE LA LUTTE
CURATIVE RETICENTE.................................44
Chapitre 1 : les sanctions
répressives.................................................................45
Section 1 la problématique des sanctions
pénales.......................................45
Section 2 les solutions
éventuelles...........................................................51
Chapitre 2 : les sanctions non
répressives...........................................59
Section 1 les sanctions
civiles..................................................................60
Section 2 les sanctions
administratives................................................62
CONCLUSION
GENERALE..................................................................................63
RESUME
La sauvegarde de la fortune publique est l'une des
préoccupations des sociétés. Elle est doublée de la
volonté de moraliser et d'assainir l'exercice du service public. C'est
dans cet esprit que l'enrichissement illicite à été
reconnu comme un fait antisocial par la communauté Internationale. Le
Cameroun disposerait d'un arsenal pour lutter contre ce
phénomène. C'est ainsi que la déclaration des biens
assurée par la commission prévue à cet effet est soutenue
par les actions de la Conac pour prévenir le phénomène. La
société civile es les médias auraient aussi un rôle
très important à jouer pour éviter de subir les cas
d'enrichissement illicite. La coopération tant interne que sur le plan
internationale permettrait alors que la lutte curative serait moins
accentuée par l'absence de sanctions précédée par
la non incrimination en droit Camerounais. Les sanctions civiles pourraient
s'avérer inefficaces et les sanctions administratives insuffisantes
lorsqu'elles ne sont ni dissuasives, ni retributives. Nous interpellons donc
les pouvoirs publics Camerounais à réagir, à faire preuve
d'une réelle volonté politique.
ABSTRACT
The state has to protect public interest. In addition;
every civil servant as such should assure the effectively of public service to
make a good administration serving its citizens. In this order, illicit
enrichment is considered by countries like a bad phenomenon, an immoral
behaviour. Cameroon should get legislations to fight this ill. Public
officials and vote holders should declare their assets under the control of a
special Commission. The National Anti-corruption Commission should help also in
this mission of prevention. Civil society and the press have an important role
to play in this fight. Cooperation be it internal or International can permit
the detection of the various cases and situations of illicit enrichments. But
we don't get criminal offences of illicit enrichment in our penal code. Civil
punishments and administrative measures can not permit an effective fight
against illicit enrichment. Cameroon has to modify his legal system to make
illicit enrichment risky or less profitable.
INTRODUCTION GENERALE
1. La lutte contre la corruption de nos jours
se veut efficace. Les Etats cherchent les moyens nécessaires pour
combattre le phénomène. Le Cameroun a souvent été
critiqué pour les pratiques de corruption qui y sévissent. Les
différentes incriminations et les sanctions prévues dans le code
pénal camerounais (qui date de 1967) pour combattre les comportements
anti-corruptifs se sont avérées inefficaces.
Surtout que de plus en les fortunes injustifiées
raisonnablement sont observées à travers la République. On
peut voir un fonctionnaire à (à l'instar du douanier par exemple)
qui à quelques mois de services construit des immeubles et roule dans
une cylindrée. Dès lors qu'on sait qu'il n'a que ses revenus
lié à la fonction qu'il occupe, on s'interroge sur la
façon dont il a acquis ces biens. On ne constate pas de défaut en
écriture, pas d'actes de corruption dénoncés ou des
détournements déclarés. Pourtant la corruption de plus en
plus a gangréné la vie quotidienne des populations. C'est venir
à bout de ces actes que la communauté internationale a
décidé d'ériger `enrichissement illicite en infraction. Le
Cameroun de part les critiques sus évoquées, est parti à
plusieurs conventions qui interdisent les actes de corruption en
général et d'enrichissement illicite en particulier. Puisque
plusieurs personnes ne peuvent être arrêtées ou poursuivies
pour défaut de preuve alors que des soupçons et des indications
de fortunes inexplicables par les revenus légaux sont visibles. C'est
pour cela que l'enrichissement illicite a été interdit. Cette
notion est définie par différentes conventions Internationales
auxquelles le Cameroun est partie.
2. La convention de l'Union Africaine
sur la prévention et la lutte contre la corruption 2
définit l'enrichissement illicite comme :
« augmentation substantielle des
biens d'un agent public ou de toute autre personne que celui-ci ne peut
justifier au regard de ses
revenus »3. La convention des
Nations Unies aborde la question dans le même sens. L'enrichissement
illicite est définit à l'article 20 qui dispose que
c'est « une augmentation substantielle du patrimoine
d'un agent public que celui-ci ne peut raisonnablement justifier par rapport
à des revenues légitimes ».
Il y a une augmentation substantielle du patrimoine d'un
individu, mais avec la particularité que les revenu de cet individu ne
peuvent justifier en qualité et en quantité.
3. On constate une inversion de la charge de
la preuve car la personne suspectée d'enrichissement illicite devrait
démontrer l'origine, la provenance, les sources de ses biens ;
ceux-ci devraient raisonnablement justifier l'équilibre entre les
revenus et les dits biens. A défaut on sera poursuivi pour le
défit d'enrichissement illicite .Nous n'allons pas pour autant parler de
présomption d'innocence est respectée avec cette
particularité qu'il y a inversion de charge de la preuve. On pourrait
plutôt parler d'une présomption favorable à l'accusation
5.(*)
4. On peut considérer cette situation
comme une révolution dans la plupart des pays et des
communautés juridique, nonobstant le fait que certain Etats ont
essayé de procéder bien avant à cette façon de
penses le droit .La difficulté de traité certaines infractions
comme la corruption ou le détournement était criarde.
Les Etats ont compris que « le principe de
la présomption d'innocence et l'obligation fait au parquet d'apporter
les preuves de la culpabilité sont les principes généraux
majeurs susceptibles de constituer des facteurs limitatifs ».
C'est une solution née d'un compromis entre plusieurs
propositions 8 qui passaient par un test d'intégrité,
la dénonciation ou ce que nous appelons maintenant enrichissement
illicite ceci d'autant plus que certaines pratiques inconnues du droit
pénal en vigueur étaient devenues la règle ; ou alors
certains faits réprimés par le droit pénal et inefficaces
par rapport à complicité des juges , la confrontation aux grands
principes du Droit criminel ou à l'indifférence de la
société . Il serait difficile pour un corrupteur d'attraire un
corrompu qui la berné devant les tribunaux ; la raison en est que
les deux seraient punis, puisque les deux protagonistes ont violés la
loi pénale. Dans le même ordre d'idées, un ouvrier qui
à quelques mois de service roulant sur une grosse cylindrée fait
l'unanimité de l'acquisition illicite de ses richesses mais chacun ne
pouvant affirmer que la fortune est mal acquise de par l'absence des preuves.
On pourrait alors penser que dans les Etats de droit, on ne pourrait parler de
société de droit 9.
5. L'enrichissement illicite qui viendra donc
combler les insuffisances de certaines infractions marque la volonté de
toute la communauté internationale de restaurer les droits de l'homme
dans tous les secteurs de la vie juridique.
Lutter donc contre l'enrichissement illicite reviendrait
à encourager le respect du droit de l'homme. Ceux-ci sont une condition
du développement et leur respect effectif est l'une des
préoccupations majeure de la communauté internationale depuis la
fin de la seconde guerre mondiale.(*)
On n'a reproché à l'Universalité des
Droits de l'Homme « des pratiques qui vont de l'exclusion
économique et sociale de l'Ouest, à la négation des Droits
civils et politiques dans beaucoup de pays en voie de
développement... »11. C'est dire que
beaucoup reste à faire dans le cadre de la lutte contre l'enrichissement
illicite dont il faut s'intéresser aux éléments
constitutifs.
6. Nous avons un accroissement des richesses,
des biens 12 alors que les revenus des propriétaires
(personnes publiques ou privées) ne peuvent justifier
d'équilibre.
7. Nous pouvons en cela dire l'enrichissement
illicite est une infraction formelle, en ce sens que le seul accroissement des
biens que les revenus du propriétaire ne peuvent justifier constitue
l'infraction. Bien plus la convention des Etas Unies contre la corruption
précise dans son champs d'application qu'il n'est pas nécessaire
que : « les infractions qui y sont visées
causent un dommage ou un préjudice au patrimoine de
l'Etat »13.
La convention Interaméricaine signée le 23 mars
1996 à son article XII portant incidence sur le patrimoine de l'Etat
précise qu' « il ne sera nécessaire que les
actes de corruption qui y sont décrits aient causé des dommages
au patrimoine de l'Etat ».
La convention de l'Union Africaine entrée en vigueur
le 06 août 2006 14 ne contient aucune disposition pareille,
mais on peut dire que le souci est le même car les
prolégomènes posent un souci de
« primauté de respect du
droit », « la
nécessité de promouvoir et de protéger les droits de
l'homme et des peuples » ; ceci dans le sens
« de consolider les institutions
démographiques » ; bien plus de rompre
l'impunité.
L'enrichissement illicite ressort donc du droit pénal
spécial car celui-ci est le guide et des activités de l'Homme du
fait que le droit pénal spécial donne l'image d'une
société donnée au moment donné 15
8. Il serait judicieux de préciser que
l'enrichissement illicite est une infraction du droit pénal
international car c'est une infraction qui peut se produire avec un
élément d'extranéité quelconque, et des conventions
à caractères soit universe l 16 ,
soit régional 17 sont ratifiées ou
signées pour ladite infraction. C'est également une infraction de
droit commun.
9. On pourrait considérer l'infraction
l'enrichissement illicite comme une volonté de l'humanité
d'instituer un « droit pénal du
développement »18. Celui-ci englobe
d'autres infractions qui se rapprochent de l'enrichissement illicite.
10. Assimilé à la corruption
19l'enrichissement illicite a ses éléments
constitutifs propres20 ; la corruption consiste à
recevoir, donner, promettre, agréer, s'abstenir de faire un acte qui
relève de la fonction légale d'un fonctionnaire contre
rémunération promesse 21 .
L'infraction d'enrichissement illicite diffère aussi
du blanchiment d'argent qui consiste à acquérir des biens
illégalement et de les faire entrer dans la légalité par
des canaux compliqués 22. Ce qui signifie que celui qui a
peur d'être poursuivi pour l'enrichissement illicite peut procéder
par blanchissement des capitaux.
Nous ne pouvons oublier l'infraction de détournement
des deniers public ou' l'individu obtient frauduleusement les biens de l'Etat
23.La différence fondamentale avec l'infraction
d'enrichissement illicite réside dans la production de la preuve. Ici,
le suspect doit prouver qu'il n'a pas volé alors que dans le
détournement, les pouvoirs publics ou le Ministère Public
doivent rapporter la preuves de détournement de l'argent public.
L'enrichissement illicite a des similitudes avec
l'enrichissement sans cause en droit civil. Dans ce cas il y a accroissement de
la richesse d'un individu au détriment d'un autre. La personne enrichie
(désormais débitrice) doit rembourser à l'appauvrie
(créancier) ce qu'il a retiré de son patrimoine 24
11. Ces différences avec les
infractions voisines ne devraient pas pour autant masquer les fondements de
l'incrimination du comportement d'enrichissement illicite.
Il y'aura une volonté de bannir des comportements
« qui portent sur des quantités
considérable d'avoir »25
12. Dans le même ordre
d'idée, batailler contre l'enrichissement illicite est une
préoccupation de la communauté internationale car on ne saurait
revendiquer le combat pour son pays et le négliger dans les relations
internationales. Primo parce que la corruption (dans notre sens de
l'enrichissement illicite, touche toutes les sociétés, tous les
Etats, riches ou pauvres soient t-ils, développés ou en voie de
développement. Bien plus les biens acquis du fait de l'enrichissement
illicite ne traversent les autres Etats soit pour la conversation, soit pour
leur blanchiment. Cela est un facteur qui affecte les relations
internationales. Nous ne devons oublier que la prévalence du droit est
une des prévalences est une des principales motivations à
combattre un phénomène non interdit par la loi jusqu'ici, mais
connu de tous. Nous avons l'exemple simple où un douanier qui à
peine un an de service roule dans une cylindrée, s'installant dans un
quartier chic. Cette situation choquait les consciences mais ne pourrait donner
lieu à sanction par défaut de preuve. Le principe de
légalité devenait alors un obstacle à la
matérialisation des droits qui pour une doctrine autorisée est
plus grand que les sources formelles du droit ce qui signifierait que
l'enrichissement illicite a été un critère populaire qui a
précédé la législation. Bref la volonté de
faire prévaloir le droit et de rompre avec l'impunité sont des
raisons justifiées pour combattre l'enrichissement illicite.
13. On peut donc s'interroger sur la
politique criminelle camerounaise face à l'infraction contre
l'enrichissement illicite au regard du droit en vigueur. Il serait question ici
de voir tous les moyens mis en oeuvre avant la commission de l'infraction
jusqu' `à la sanction. Nous ne pourrons oublier que la politique
criminelle est « l'ensemble des
différents moyens mis en oeuvre pour lutter contre le
phénomène criminel »32.
FEUERBACH l'a définie comme « l'ensemble des
procédés répressifs contre lesquels l'Etat réagit
contre le crime ». Delmas Marty, elle la
considère comme « l'ensemble des
procédés par le quel le corps social organise la réponse
au phénomène criminel ».32
14. L'adhésion du Cameroun aux
différentes conventions internationales suffit-elle pour dire que ce
pays lutte effectivement contre ce phénomène ?
Au-delà de l'aspect instantané du discours officiel, peut-on dire
que la lutte contre l'enrichissement illicite soit effective au Cameroun ?
15. Nous avons un double intérêt
à s'intéresser à la lutte contre ce
phénomène. La première préoccupation tient au fait
qu'une nouvelle infraction puisse modifier le paysage législatif, en ce
sens que de nouvelles normes de comportement sont édictées. Cela
nous permettrait de voir si le phénomène longtemps
décrié peut être combattu par les moyens donc disposent
l'Etat camerounais.
La seconde préoccupation qui découlerait de la
première est d'un ordre social et nous permettra de voir dès lors
les comportements des individus vont pour autant changer dans la gestion de la
chose publique.
16. Nous constatons qu'au-delà du
discours officiel, cette lutte contre l' l'enrichissement illicite se
caractérise par un bilan mitigé. Ceci peut être visible
dans le cadre d'une mise en oeuvre timide des mesures préventives
(1ère partie) doublée d'une réticence dans
l'adoption des mesures curatives (IIème partie).
1(*)
PREMIÈRE PARTIE
LA LUTTE PREVENTIVE TIMIDE
17. « prévenir vaut mieux que
guérir », alors nous pourrons examiner ici les
cations menées ou prévues par les pouvoirs publics camerounais
pour empêcher les cas d'enrichissement illicite.
Nous pouvons alors dire que ici nous nous intéressons
à tout ce qui pourrait entrainer un individu à éviter de
s'enrichir illicitement, ou les divers moyens pouvant l'en empêcher
contre sa volonté. On pourrait donc y voir là des
possibilités pour combattre un phénomène si nuisible
à la société et à l'humanité en amont. C'est
à dire avant la commission de l'acte, ou après la commission du
dit acte avant que les dégâts ne soient causés.
Ainsi les individus seront face à divers organismes en
place pour combattre le phénomène. Les organes se reconnaissent
des prérogatives de prévention (chapitre 1) et de
détection (chapitre 2).
CHAPITRE I : LES ACTIONS PREVENTIVES
18. Les organes étatiques (section 1)
sont accompagnés des organes non étatiques (section 2) pour
éviter l'enrichissement illicite.
Il faudrait comprendre que cela est une conséquence des
articles 5 et 6 de la convention des Nations Unies contre la corruption.
L'article 5 alinéa 1 vise la participation de la société
pour un reflet de l'Etat de droit et de la bonne gouvernance. L'alinéa 2
du même article interpelle chaque Etat à prévenir
efficacement l'enrichissement illicite. L'article 6 quant à lui invite
les Etats parti à créer un ou plusieurs organes pour
prévenir l'enrichissement illicite.
SECTION 1 : LA PREVENTION PAR LES ORGANES
ETATIQUES
19. En rappelant que l'enrichissement est
assimilé à la corruption 33, nous dirons que la
Commission Nationale Anticorruption (CONAC) a une fonction
générale en matière de lutte contre la corruption(II).
Mais il serait judicieux de voir le rôle spécial de la Commission
de Déclaration des Biens et Avoirs (CDBA) dans la lutte
contre l'enrichissement illicite(I). Nous devons alors rappeler que la
commission de l'Union Africaine 34 et celle des Nations Unies
35 ont prévu de tels organes pour permettre aux nations
d'éradiquer le phénomène de corruption en
générale et d'enrichissement illicite en particulier.
Paragraphe 1 : La déclaration des biens
20. Elle est l'oeuvre de la Commission de
déclaration des biens et avoirs qui reçoivent les
déclarations des biens des assujetties (A) selon des modalités
bien précises(B).
A. Les personnes concernées et les biens
à déclarer
21. La loi prévoit des personnes
concernées par la déclaration des biens (1). Ces biens
étant précisés par ladite loi (2).
1. les personnes concernées
22. Il s'agit de la Commission de la
déclaration des biens et avoirs qui reçoit les déclaration
des personnes assujetties.
a. la Commission de déclaration des biens et
avoirs (CDBA)
23. Nous signalons que la déclaration
des biens et avoirs est prévus dans la loi constitutionnelle du 18
janvier 1996 en son article 66. La loi no 003/2006 du 25 avril 2006
relative à la déclaration des biens et avoirs a prévu la
Commission et atténuerait un peu les propos d'un auteur selon lequel
l'article 66 de la constitution a adopté « au bout des
lèvres, sans vraiment y croire ni être déterminé
à la rendre effective »36.
24. Les membres de la Commission sont
nommés pour un mandat de cinq(05) ans renouvelable éventuellement
une fois. Le Président de le République nomme le Président
de la Commission et désigne deux personnalités chez les membres.
Le parlement désigne deux membres, c'est-à-dire un membre pour le
Président de l'Assemblée Nationale et un membre pour le
Président de Sénat. Mais la non mise en place du Sénat ne
devait pas poser des problèmes puisque l'Assemblée Nationale
comblerait ce vide 37. Un Inspecteur d'Etat du Contrôle
Supérieur de l'Etat, deux représentants de la Cour Suprême
dont un membre de la Chambre des Comptes et un représentant de la
Chambre des Notaires complètent la Commission. Les membres de la
Commission prêtent serment devant la Cour Suprême avant leur
entré en fonction. Cette Commission informe le Président de la
république du déroulement des activités et adresse chaque
année un rapport d'activités selon l'article 14 de la loi du
25 avril 2006. La Commission a donc pour rôle de
recevoir les déclarations des assujettis.
b. les personnes assujetties
25. Elles sont énumérées
à l'article 2 de la loi et on verrait ici une véritable
volonté des pouvoirs publics à défendre la chose publique,
puisque les personnes assujetties engageraient leurs responsabilités en
cas de constatation d'irrégularités dans la déclaration.
Ils sont en quelque sorte les comptables de la gestion des biens publics
38. Le fait de déclarer avant et après
l'entrée en fonction dissuaderait les éventuelles tentatives
d'enrichissement illicite.
Parlant des assujettis proprement dit, il s'agit du
Président de la République, du Premier Ministre, de tous les
membres du gouvernement et assimilés, les Présidents et membres
du bureau de l'Assemblée Nationale et du Sénat, des
députés et sénateurs, les détenteurs de mandat
électif, les secrétaires généraux des entreprises
publiques et parapubliques, les magistrats, les personnels de l'Etat
intervenant dans les opérations de finances publiques...
On pourrait dire que la déclaration des biens en droit
camerounais concernerait donc surtout les biens de l'Etat à l'exception
peut-être des biens des sociétés privées. Les
dirigeants de ces sociétés pourraient s'enrichir illicitement sur
le dos des actionnaires et des travailleurs sans en répondre de leurs
actes. Nous ne pouvons oublier que la formalité de l'infraction aurait
été consacrée, alors les dirigeants de ces
sociétés pourraient échapper à la justice si leurs
actes n'ont causé aucun dommage à leurs structures. A moins que
l'Etat n'y injecte ses fonds.
A cette liste non exhaustive, a été
ajouté l'ordonnateur de derniers publics au sein d'une association ou de
tout organisme privé bénéficiaire de derniers publics,
à titre de dons ou de subventions. Ce qui exprime une incitation
à défendre la fortune publique. On penser que les dirigeants des
sociétés sont concernés dès lors que les fonds de
l'Etat sont mis à la disposition de ces sociétés.
Si la commission reçoit les déclarations des
assujettis, c'est pour s'intéresser aux biens acquis par ces
personnes.
2. Le régime des biens
26. «L'obligation de déclaration de biens
et avoirs concerne l'ensemble du patrimoine » selon
l'alinéa 1er de l'article 3 de la loi. Cette règle
générale (a) comporte néanmoins des exceptions (b).
a. les biens à déclarer
27. L'alinéa 2 de l'article 3
précise que la déclaration des biens porte sur les biens meubles
et immeubles, corporels ou incorporels se trouvant à l'intérieur
ou à l'extérieur du pays appartenant à la personne
assujettie. C'est en ce sens que la Convention des Nations Unies en son article
2-a et même la convention de l'Union Africaine en son
article 1er s'inscrivent.
La loi camerounaise devient encore intéressante
puisqu'elle concerne également les biens du conjoint de l'assujetti,
ceux de leurs descendants majeurs qui, sans revenus pourraient obtenir des
biens de leurs parents ; ce qui permettrait à ceux-ci de
s'évader en quelque sorte. On déclarera aussi tout avantage que
l'assujetti et ses descendants sus évoquent ainsi que les avantages des
descendants, tout comme les intérêts détenus par eux dans
une société privée. Ceux qui s'enrichissaient illicitement
et auraient voulu se cacher derrière la propriété de leurs
conjoints, de leurs ascendants ou descendants sont prévenus. D'autant
plus que la déclaration vise des biens d'une certaine valeur et
négligerait donc d'autres. Pour ce qui est des dons, leur
déclaration est exigée pour le bon fonctionnement des services
publics. La législation des USA irait plus loin puisqu'elle exige de
tout assujetti à la déclaration des biens de déclarer tout
don à partir de 100 dollars. Ce qui amène à ne pas
justifier sa fortune par des dons qui seraient dues à une influence du
poste occupé 39. C'est en ce sens que certaines fonctions
seraient incompatibles avec les dons des usagers. L'article 169 du code des
douanes au Cameroun aborderait dans le même sens. Il interdit à
tout agent de douanes de recevoir des dons des usagers. Ceci permettrait
l'exercice harmonieux du service public.
c. les exceptions
28. L'article 3 alinéas 4 dispose de
façon laconique : « Ne sont pas soumis à la
déclaration des biens et avoirs, les articles ménagers et les
effets personnels ». A priori, ce serait très facile
d'écarter lesdits biens de la déclaration, mais on se trouverait
en présence d'énormes difficultés.
29. Primo, la loi ne dit pas ce qu'elle
entend par « article ménagers » ou
par « effets personnels ». « Les interprètes
malins » de la loi peuvent donc trouver une issue pour faire
prévaloir la non déclaration des biens. Le législateur
aurait dû préciser ce qu'il entend par ces biens, par exemple tel
ou tel objet.
Secundo, un assujetti peut faire fondre son patrimoine sur les
articles « articles ménagers »
ou « effets
personnels » pour faire prévaloir une
déclaration en bonne et due forme. Mais tous ces obstacles peuvent
être contournés par une étude casuistique dans la
déclaration. Il faudrait ajouter que seule une volonté politique
avérée pourrait éviter des désagrégement,
des mécontents et permettre la prévalence du droit.
Les assujettis tenus de déclarer leurs biens et avoirs
auprès de la commission chargée de recevoir ces
déclarations font face à tout un arsenal de règles qui
fixent les modalités des déclarations.
B. Les modalités de
déclaration
30. La déclaration des biens se fait
dans les délais précisés par la loi (1). Ce qui nous
amène à s'interroger sur le sort desdites déclarations
(2).
1. Les délais de déclaration
31. Les personnes assujettis disposent de
délai pour déclarer leurs biens (a), la déclaration
pouvant d'ailleurs être complétée après le
dépôt.
a- La déclaration principale
32. Les responsables ou personnes
visées pour déclarer les biens doivent auprès de la
commission de la commission « dans les quatre vingt dix
(90) jours qui suivent leurs élection ou nomination et soixante (60)
jours au plus tard dès la fin d'exercice de leur mandat ou
fonction » (article4). Cette
déclaration des biens et avoirs établie sur l'honneur et dans les
prescriptions légales pourrait être considérée comme
prévue dans un « délai
raisonnable ».
Mais nous pourrons penser que 90 jours suivant la nomination
ou l'élection et 60jours suivant l'exercice du mandat sont des
délais longs en ce sens que l'assujetti aurait peut être
déjà eu le temps de dilapider soigneusement ses biens. Ce
d'autant plus que ces biens sont sensés appartenir à l'assujetti
et le devoir de déclarer devrait automatique parce que l'on en est
propriétaire, par conséquent, au courant quotidien de
l'évolution de ces biens.
Nous aurions peut être proposé une durée
de trente (30) jours maximum selon le début et le même
délai à la fin d'exercice. Surtout que le législateur
camerounais a prévu une déclaration complémentaire.
b. La déclaration
complémentaire.
33. L'article 5 de la loi du 25 août
2006 dispose : « en tant que de besoin, la
déclaration des biens et avoirs peut être complétés
dans les trente (30) jours suivant son
dépôt ».Le législateur permet donc
ici aux assujettis de se rattraper dans les déclarations.
Considérant le délai de 90 jours et de 60 jours, on se retrouvera
à respectivement cent vingt (120) jours et quatre vingt dix (90) jours.
Ce qui représente alors une longueur insupportable pour des personnes,
une nation qui voudrait combattre l'enrichissement illicite. Nous inviterons
donc le législateur camerounais à revoir des délais.
Il n'en demeure pas moins que la pratique administrative
camerounaise pourrait justifier ces délais car les dirigeants
après leur déchéance bénéficient de trois
mois des avantages qu'ils avaient. Ensuite la durée pour obtenir le
titre foncier est de six mois. Ces exemples pourraient militer en faveur de ces
délais mais sont légers ; on dirait que l'objectifs du
législateur est de plaire à la communauté internationale
que d lutter effectivement contre l'enrichissement illicite.
Les déclarations reçues dans les délais
sus évoquées ont certainement une destination précise et
un but déterminé. Leur sort ne serait donc pas à
négliger.
2. Le sort des déclarations.
34. Les déclarations sont
confidentielles (a) et cette situation est confortée par
l'inviolabilité des locaux de la commission (b).
a. La confidentialité des
déclarations
35. Article 7 alinéa 3 de l'article
insiste sur le serment des membres de la commission avant leur entrée en
fonction : « je jure de remplir mes devoirs avec
objectivité et intégrité, et de garder le secret de toutes
informations dont j'ai connaissance dans l'exercice de mes fonctions
». La confidentialité des déclarations
pourrait donc faire face à une application entre deux hypothèses.
Surtout avec la non publication ou divulgation prévue à l'article
11 alinéa 2.
La première qui consiste à éviter de
rendre convenablement la justice. Ainsi, les populations devraient
connaître à peu près les avoirs de leurs gouvernants et
cela pourrait permettre de démontrer que la classe dirigeante serait de
moins en moins impliquée dans les actions qui compromettre le
développement comme on le lui a reproché depuis
l'indépendance.
La seconde se placerait dans un souci de protection des
assujettis car c'est une expérience que celui qui occupe une place de
choix est considéré comme un ennemi de la société.
Le Doyen Josserand nous le démontrait déjà dans la
première moitié du 20e siècle 41.
Nous pourrons penser que le principe de bonne gouvernance
devrait combiner un savant dosage et une digne symbiose des deux (2)
idées pour parvenir a un résultat fiable dans l'optique de
l'adage « il ne suffit pas que la justice soit rendue, il faut
que chacun se rende compte qu'il l'a été ».
Le cas récent du Nigeria en est une illustration des
deux hypothèses : le nouveau Président élu a
publiquement déclaré ses avoirs. Ce qui a provoqué des
félicitations et une excitation joyeuse du peuple qui a senti un
engagement solennel à combattre l'enrichissement illicite. Le Vice
président refuse d'en faire autant parce qu'ayant déclaré
ses avoirs auprès du Bureau de Code de Conduite, la loi prévoyant
la faculté de la publicité. Ce qui provoqua le
mécontentement des électeurs. Le législateur camerounais
aurait opté pour la protection des biens des assujettis, ce d'autant
plus que les locaux de la Commission sont inviolables.
b. L'inviolabilité des locaux de la
Commission.
36. L'article 11 alinéa 1 de la loi du
25 août 2006 de façon laconique : «les
locaux de la commission sont inviolables dans le cadre de l'exercice de ses
missions». Cela peut représenter une garantie que la
Commission exercera ses fonctions en toute tranquillité, dans le calme.
Tout assujetti ne pourrait donc violer cette disposition, ni une tierce
personne pour connaître à tout prix la déclaration d'un
assujetti. Encore que la confidentialité des déclarations et des
échanges sus évoquée en est le corollaire.
La Commission sera donc sereine dans l'exercice de ses
missions. C'est peut-être une garantie assurée par le
législateur pour permettre le bon déroulement des missions de la
Commission, une latitude d'indépendance.
37. En somme, nous pouvons rejoindre Bertrand
de SPEVILLE pour qu'il faille une volonté politique 42. Bien
plus, la nomination du chef de la Commission ne serait moins entachée
d'abus si le législateur intervenait soit pour la désignation,
soit pour l'approbation 43. C'est ce que ne semble pas respecter la
Commission Nationale anti-corruption.
Paragraphe II : La Commission Nationale
Anti-corruption
38. La Commission Nationale anti-corruption
(Conac) a remplacé l'observation de lutte contre la corruption. Cette
Commission est instituée par respect de l'article 6 de la Convention des
Nations-Unies contre la corruption et l'article 7 de la Convention de l'Union
Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption.
Elle a un rôle a joué dans la lutte contre
l'enrichissement illicite (A), cette lutte ayant ses spécifiques (B).
A. La Conac et la lutte contre l'enrichissement
illicite.
39. La CONAC est un organe de lutte contre
l'enrichissement illicite (1) et est dotée d'une organisation qui
conditionne son fonctionnement (2).
1. Un organe de lutte contre la corruption
40. Spécialisée dans la lutte
contre la corruption en générale (a), la Conac a aussi un
rôle à jouer dans le cadre de l'enrichissement illicite (b).
a. La lutte contre la corruption en
générale
41. Le décret portant organisation et
fonctionnement de la Conac44 précise que «la
Commission est un organisme public indépendant chargé de
contribuer à la lutte contre la
corruption»45. Pour son rôle en ce qui
concerne la prévention, la Conac est chargée «de
mener toutes les études ou investigations et de proposer toutes mesures
de nature à prévenir ou à juguler la
corruption»46. Créée pour suivre et
évaluer l'effectivité du plan gouvernemental contre la
corruption, la Conac identifie les causes et propose aux autorités
compétentes des mesures pour vaincre la corruption et les
«infraction assimilées», ce qui
implique l'enrichissement illicite.
La Conac serait là pour informer les populations des
méfaits de l'enrichissement illicite et des moyens appropriés
pour y remédier, conséquences des positions de l'article 6
alinéa 1 b de la Convention des Nations Unies.
b. La lutte spéciale contre l'enrichissement
illicite
42. «Infraction
assimilée» à la corruption, l'enrichissement
illicite interpelle la Conac. L'article 2 (2) paragraphe 4 en est
révélateur puisqu'il permettait à la Conac de traiter des
cas d'enrichissement illicite que la déclaration des biens n'aura pas pu
prévenir. Surtout qu'ici les modes de saisine 47 sont
spéciaux.
43. La complémentarité est
certaine entre la Commission de déclaration de biens et avoirs et la
Conac dont l'organisation et le fonctionnement seraient essentiels pour sa
mission.
2. Organisation et fonctionnement de la
Conac
44. l'organisation particulière de la
Conac (a) permet à ladite personne morale de fonctionner de façon
harmonieuse.
a. Organisation
45. La CONAC comprend un Comité de
Coordination et un Secrétariat Permanent. «Les membres
de la Commission doivent avoir une expérience professionnelle
avérée dans le domaine relevant du mandat de la Commission
48». Tous ces membres sont nommés
49 pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. Le
Secrétariat Permanent dont les missions 50 sont
différentes de celles du Comité de Coordination est l'organe
chargé de la collaboration administrative du Président de la
Commission.
«Placée sous l'autorité du
Président de la République» la Conac est
néanmoins un organe indépendant 51 ce qui permet de
mieux fonctionner.
b. le fonctionnement de la Conac
46. La CONAC exerce ses missions et se
réunit au moins une fois par mois. Les investigations nécessaires
sont faites dans les délais raisonnables. La Conac a accès
à tous les services et à tous les documents et informations
nécessaires pour exécuter sa mission.
La complémentarité avec d'autres services de
lutte contre l'enrichissement illicite est donc visible 52, c'est
aussi un moyen de dissuader les éventuels enrichis illicitement.
La lutte contre l'enrichissement illicite de la Conac est
encore plus intéressante du fait des spécificités
liées à cet organe. Puisque la Conac pourrait demander des
informations a des services compétents, on peut en déduire des
signes de coopération.
B. Les spécificités de la lutte par
la CONAC
47. Le rôle de la Conac se
résume à certaines actions qui lui sont dévolues (1) et
aux modes de saisine (2).
1. Les actions de lutte contre l'enrichissement
illicite
48. La CONAC a plusieurs
missions53. Nous choisirons dans le cadre de la lutte
préventive contre l'enrichissement illicite, la gestion des informations
(a) aussi que les études et investigations (b) menées.
a. La gestion des informations
49. Les membres de la CONAC doivent
recueillir et exploiter les informations et dénonciations dans le cadre
de la lutte contre l'enrichissement illicite. Sachant que un organisme a
été institué pour contrôler leurs actions
corruptives, les citoyens se sentiraient dans l'interdiction permanente de
s'enrichir illicitement. Ce qui instaure alors un climat de confiance, d'autant
plus que la CONAC peut dénoncer tant les assujettis dont la
déclaration aurait été malheureusement validée que
les individus non assujettis à la dite déclaration des biens.
Encore que la CONAC est investie d'une mission d'études et
d'investigations. La déclaration des biens ne concernant que certaines
personnes, la CONAC limiterait l'enrichissement illicite des dirigeants des
sociétés privées et des fonctionnaires non assujettis
à la déclaration des biens et avoirs.
b. Les études et investigations
50. La CONAC a entre autre missions «
de diffuser et de vulgariser les textes sur la lutte contre la
corruption ». Elle est très bien dans cette mission
préventive par d'autres acteurs importants54.
La CONAC étudie aussi les causes et les cas
d'enrichissement illicite. Grâce a ses investigations, elle serait au
courant des difficultés éventuelles rencontrées sur le
terrain et des métamorphoses que prendraient les techniques
d'enrichissement illicite. Ces investigations permettraient de venir en aide au
législateur qui tiendra compte des spécificités, des
particularités sociales et même des adaptions des uns et des
autres pour échapper à la loi, prospection du législateur
pour combattre l'enrichissement illicite.
Les actions préventives sont complétées
par les divers modes de saisine de la Conac.
2. Les modes de saisine
51. La CONAC peut se saisir proprio mutu (a),
mais elle est également saisie par des dénonciations (b).
a. L'auto saisine
52. « La Commission peut se
saisir de pratiques, faits ou actes de corruption et infractions
assimilées dont elle a connaissance ». Cette
disposition de l'alinéa 1 de l'article 3 du décret du 11 mars
2006 permet à la CONAC de mieux faire son travail. Surtout qu'elle a
accès à tous les services et peut requérir le secours des
autorités compétentes.
La principale difficulté réside dans la
perspective judiciaire qui si elle peut donner suite en matière civile a
un bilan mitigé en matière pénale 55. Encore
que le dossier est transmis au Président de la République sauf en
cas de flagrant délit où le Président de la Commission
peut directement saisir le Garde des Sceaux. Ici, il est compliqué de
punir puisque la définition de l'enrichissement illicite ne permet pas
des cas de flagrant délit. D'où l'interrogation sur
l'opportunité des dénonciations.
b. Les dénonciations
53. Elles sont prévues par
l'alinéa 2 de l'article 3 du décret du 11 mars 2006. Sans entrer
dans la réflexion concernant les oppositions sur le bien fondé de
la dénonciation 56, nous dirons que la
spécificité de l'enrichissement illicite en raison de son
caractère économique en aurait besoin.
C'est un acte de solidarité 57 ou un devoir
civique 58 qui permet une fois de plus de compenser les
déclarations peut-être incomplètes des biens et avoirs qui
auraient échappé à la Commission en charge de ces
déclarations. Pour cela il faudrait protéger le
dénonciateur, l'expert et la victime (article 32 et 33 Convention des N
U).
Mais les difficultés sur le plan judiciaire (en
matière pénale) sus évoquées relativisent en la
portée et peuvent fragiliser la volonté des éventuels
dénonciateurs. Ceux-ci ont donc besoin d'être convaincus que leurs
efforts ne sont pas vains, qu'ils auront au moins servi la
société à limiter les dégâts d'un acte
Antisocial.
Toutes les actions de prévention des organes
institués sont complétées et supplées par les
organes non institués.
SECTION II : LA PREVENTION PAR LES ORGANES NON
INSTITUES
54. Les organes non institués peuvent
permettre de lutter contre l'enrichissement illicite. Nous nos
intéressons aux rôles que jouent la société (I) et
les médias (II).
Paragraphe 1 : La société
55. Par société, nous entendons
la société civile, les ONG et les communautés des
personnes. Il serait alors important au préalable de se pencher sur les
fondements de leurs actions 59 (A) avant d'examiner leur rôle
dans le cadre de la lutte contre l'enrichissement illicite (B).
A. Les fondements de l'action de la
société.
56. Il serait important de s'attacher sur la
consécration textuelle de l'action de la société (1) avant
de s'intéresser aux bases idéologiques (2).
1. La consécration textuelle
57. Nous pouvons primo regarder du
côté des textes généraux (a) et segundo dans la
législation spécifique à l'enrichissement illicite (b).
a. Les textes généraux
58. Il nous est permis de constater que
beaucoup de textes qu'ils soient de l'ordre interne ou de l'ordre international
militant en faveur de l'implication de la société dans gestion
des affaires de l'Etat.
D'abord, nous avons la constitution du 18 janvier 1996 qui
exprime dans son préambule que chaque individu set libre de s'associer,
et ne peut être inquiéter pour ces opinions politiques ;
à condition de ne pas troubler l'ordre public. Ce qui entraine le droit
de regard de la société sur la gestion de la fortune publique.
Dans le même ordre d'idée, la loi de 199060 sur la
liberté d'expression 61 permet de limiter les abus des
dirigeants dans le cadre de leur gestion quotidienne de la chose publique car,
la société sera là pour critiquer, dénoncer,
marquer son indignation.
Les dispositions conventionnelles internationales de
façon générales soulignent parfois les participations de
la société dans la vie de l'Etat tant de façon explicite
qu'implique l'article 19 du pacte sur les droits civils et politiques dispose
que : « Nul ne peut être inquiété
pour ces opinions ». Les articles 21 et 22 de la même
convention expriment aux articles 21 et 22 le droit de réunion pacifique
et la liberté d'association. Ces dispositions conventionnelles
exhaustives 62 doivent être encadrées par des mesures
de sécurité nationale, d'ordre public 63, et de
respect des valeurs démocratiques.
Les textes généraux ont un retentissement tel
que les conventions concernant la lutte contre l'enrichissement illicite ne
sont pas restés indifférentes.
b. Les conventions spécifiques à
l'enrichissement sans cause
59. La convention des Nations Unies contre la
corruption 64 en son article 13 intitulé
« participation de la
société » prévoit la possibilité
pour chaque Etat de favoriser l'implication des « personnes
et des groupes n'appartenant pas l'Etat » dans le cadre de
la lutte contre la corruption en générale et l'enrichissement
illicite en particulier. L'article 5 alinéa 1 précité
aborderait dans le même sens. La convention de l'Union Africaine sur la
Prévention et la lutte contre la corruption 65
prévoit en son article 12 des dispositions similaires. C'est dire que la
participation dans la gestion des affaires quotidiennes de la chose qui est une
particularité de la démocratie à des fondements
légaux. Ce qui nous amène à nous intéresser aux
bases idéologiques.
2. Les fondements idéologiques de la
participation de la société.
60. Ils nombreux et pourraient être
résumés en deux (2) à savoir : Que l'enrichissement
illicite constitue une menace pour la stabilité des Etas au point
où les autorités publiques seules ne pourraient combattre (a).
Secundo, le principe de bonne gouvernance est une particularité de la
démocratie qui participe à la bonne gestion des affaires
publiques (b). Tout cela serait le reflet du fameux article 5 alinéa 1
de la convention des Nations Unies pose que la participation de la
société serait gage de « L'Etat de droit, de bonne
gestion des affaires publiques et des biens publics, d'intégrité,
de transparence et de responsabilité ».
a. La menace de la stabilité des
Etats
61. L'enrichissement illicite constitue une
menace pour la stabilité des Etats. Les avoirs énormes que
possèdent ceux qui ses erraient enrichis illicitement pourraient
créer une instabilité sociale. En effet, tout le monde
chercherait à accéder à la gestion de la chose publique o
privée pour s'enrichir. « Convaincus du fait que l'acquisition
illicites des richesses personnelles peut être particulièrement
préjudiciable aux institutions démocratiques, aux
économies nationales et à l'Etat de
droit »66, il serait nécessaire d'associer la
société pour que ce combat soit une affaire de tous et pour
moduler certains abus politiques. On peut alors dire que la démocratie
atteindra ses objectifs ici si la bonne gouvernance y fait partie.
b. Le principe de bonne gouvernance.
62. Tout Etat se réclamant
démocratique devrait faire intervenir la bonne gouvernance 62
celle-ci a pour but principal d'associer la société à la
gestion des affaires publiques. Car pour assurer
« les principes de bonnes gestion des affaires
publiques et des biens publics, d'équité et de
responsabilité et d'égalité devant la loi »,
l'Etat devrait associer la société. Tout ceci favoriserait alors
« la nécessité de sauvegarder
l'intégrité » et « une culture de refus de la
corruption »68.
De ce qui précède, les lois et des principes
expliquent la nécessité d'associer la société dans
la lutte contre la corruption. Cela permettrait d'éviter et de limiter
les cas d'enrichissement illicite, d'où le rôle de cette
société.
63. La société pour contribuer
à la lutte contre l'enrichissement illicite dispose de moyens
adéquats (1) auxquels s'ajoutent des canaux précis (2). Cette
double argumentation représente le socle de notre réflexion
ici.
1. les moyens de lutte
64. La société doit pouvoir
participer à la gestion des affaires (a) et éduquer les
populations (b) afin que celles-ci puissent être à même de
combattre l'enrichissement illicite.
a. la participation à la gestion
65. Les Conventions signées ou
ratifiées par le Cameroun insiste sur le délicat problème
de la société dans le cadre de la lutte contre l'enrichissement
illicite. En effet, il faudrait « créer un
environnement favorable qui permet à la société civile
d'amener les gouvernements à faire preuve de transparence et de
responsabilité dans la gestion des affaires publiques
»69. Encore qu'il faudrait «
accroitre la transparence des processus de décision et
promouvoir la participation du public à ces
processus».70
C'est dire le rôle essentiel que doit jouer la
société pour combattre ce phénomène rien qu'en
participant à la gestion des affaires de l'Etat. Et pour que ceci soit
effectif, il faudrait éduquer la population.
b. l'éducation de la population
66. La société a un rôle
d'éducation de la population pour que nous puissions tous
reconnaître les méfaits de l'enrichissement illicite au lieu de
s'y conformer comme d'habitude 71. Dans le même sillage, la
société devrait être à même d'expliquer aux
populations ce qui c'est que l'enrichissement illicite. Cela permettrait peut
être une vulgarisation indirecte de la loi et le peuple pourrait alors
être capable de dire ce que c'est que l'enrichissement illicite
72. Et par là on aurait inculqué la culture du
droit ; puisque celle-ci serait « l'ensemble des
compréhensions qu'ont du droit et de ses représentations
institutionnelles les divers membres d'une collectivité de sujets de
droit et qui s'affirment réciproquement comme auteurs et destinataires
des lois »73 (en ce qui concerne la lutte contre
l'enrichissement illicite) dans la mentalité des populations. A
condition que cela soit fait de façon intelligible et non fantaisiste
74, d'où le recours à des spécialistes du
droit. Ce qui faciliterait le dialogue entre les différentes composantes
de la société.
Les moyens de lutte dont dispose la société pour
lutter contre l'enrichissement illicite ont un objectif de moduler les abus de
ceux qui gèrent la fortune publique
2. la modulation des abus des
gouvernants
67. Une société bien
éduquée peut aider l'Etat à une distribution
équitable des richesses car le gouvernement collaborera avec elle (a) ;
ceci parce que cette société disposerait de tous les moyens de
pression (b).
a. la
collaboration avec le gouvernement
68. La société
devrait collaborer avec les pouvoirs publics pour parvenir à
empêcher les cas d'enrichissement illicite. Plusieurs illustrations
permettent de démontrer que les éventuels délinquants
éviteraient au maximum de s'enrichir illicitement. L'article 3
alinéa 2 du décret sur la Conac75 permet à la population
de saisir la Conac pour des cas de corruption. Dans le même ordre
d'idées, en ce qui concerne l'ANTF nous pouvons voir les divers cas
où la population est interpellée à jouer un
râlé. La déclaration des biens elle-même
confidentielle pourrait à la demande de l'assujetti être
divulguée au public76. Cette condition non obligatoire contribuerait en
quelque sorte à limiter les cas d'enrichissement illicite car assurerait
une crédibilité de la déclaration aux yeux des
populations. Le gouvernement ne peut se passer de cette collaboration pour
ne pas subir des pressions.
b. les moyens de pression
69. La société
devrait être un agent de respect du droit. Pour cela la
société aurait une place importante dans la prévention de
l'enrichissement illicite. Cela ferait partie de l'intersubjectivité 77
Car celle-ci est « la participation réelle des
populations à la production des droits et lois de façon
intersubjective» 78 · Cela signifie que la
population devrait inciter le gouvernement à ne pas violer la loi. Il
faudrait qu'on sente que la loi est appliquée par le Gouvernement pour
que le peuple se sente concerné et surtout que toute la lutte voulu ne
soit pas factice. Ceci éviterait le déclin du droit
79
1(*)
Par rapport à tout ce qui
précède la société aurait un rôle important
pour prévenir les cas d'enrichissement illicite .C'est aussi parce que
l'information est un des moyen utilisés, ce qui fait intervenir le
rôle des media.
Paragraphe 2 le
rôle des médias
70. « considérant que
l'ignorance, l'outil ou le mépris des droit de l'homme sont les seules
causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements
« 80 une information s'avère
nécessaire pour éviter de tels déboires. L'article 10 des
conventions des nations Unies permettrait aux Etats d'informer le publique. Les
médias seraient dont d'un grand secours pour parvenir à ce
but ; dans l'optique de remplir cette mission. D'où le rôle
des médias qui s'articule à l'information du public(A), celle-ci
étant réglementée dans la limite précises
A. L'information du publique
71. Les médias ont pour rôle
principale de donner l'information au public. Dans le cadre de notre
étude, cela peut se résumer à vulgariser la loi (1) et
à suivre sa pratique(2)
1. vulgarisation de la loi
72. La publication de la loi (a) et son
accessibilité(b)mettent en exergue les moyen médiatiques de
vulgarisation de la loi permettant de combattre l'enrichissement illicite
a. La publication
de la loi
73. Il ne s'agit pour les média de
remplacer les pouvoirs publics dans leurs missions de promulgation et de
publication de la loi 81 .Nous pouvons ajouté que les
médias 82 peuvent aussi publier la loi pour permettre un
grand nombre à y accéder .Les populations seraient au moins au
courant qu'une loi interdisant tel comportement est en vigueur et cela leur
éviterait des désagréments avec la justice , et peut
être d'en informer leur proches des risque de s'enrichir illicitement
.Nous ne pouvons souhaiter 83que les textes misent à la
disposition de public soient fiable .sans erreur. Ceci pour garantir une
accessibilité effective.
b. L'accessibilité de la
loi
74. Nous voulons ici dire que les medias
puissent publier la loi et la rendre accessible à tous. Il faudrait que
la loi soit comprise par tous et dans ses contours. Pour ce , les médias
doivent s'entouré des spécialistes (professeur
d'université , avocats .magistrats...)pour ne pas dénaturer la
loi, ni en altérer le sens. On voit dont que la presse parfois fait mais
son travail, parfois par ignorance .Nous avons peut- être une presse
locale qui a été incapable d'expliquer le rôle des divers
organes étatiques dans la lutte contre la corruption.84
Publier la loi et la rendre accessible aurait un autre sens si
le suivi de la pratique était effectif
2. le suivi de la
pratique
75. le suivi de la pratique s'articule au
autour de l'enrichissement illicite (a) et même de la pratique
judicaire(b)
a. Les cas
d'enrichissement illicite
76. Les médias seraient utiles s'ils
entreprenaient des activités d'information du public à n'a pas
tolérer l'enrichissement illicite, ainsi le programme d'éducation
de ce public. L'enrichissement illicite dans ses facettes serait
appréhendé par la population et il serait aisé à la
population de se ressourcer surtout les actions judicaires seraient
appréhender de la même manière.
b. La pratique judicaire
77.
si « Nul ne peut être
inquiété pour ses options ».Ces idées
que l'on retrouve dans l'article 19 du pacte sur les droits civils et
politiques nous amènent à penser que les médias doivent
suivre la pratique judicaire .Alors, on évitera de s'enrichir
illicitement parce que les médias pourraient nous dénoncer et
ensuite nous suivre devant les tribunaux. C'est-à-dire essayer de mettre
une pression sur les tribunaux. Ceci à condition de ne pas porter
atteinte à la présomption d'innocence et aux règles de
procès équitable. D'ou la limite du rôle des
médias
78. Les limites sont d'ordre privé(1)
et public(2).Ces limites ne seraient que la cautèle permettant
d'éviter des dérapages. Les libertés d'expression ne
devraient pas être facteur d'instabilité ou de désordre
dans la société
1. Les limites d'ordre
privé
79. Elles tiennent à la
réputation d'autrui et à la présomption d'innocence
a. La réputation
d'autrui
80. On signale ici que les média ne
puissent porter atteinte à la réputation d'autrui. L'article 13
alinéas (d) (i) de la convention des Nations Unie prévoit cela.
Il en ressort que la diffamation et l'injure sont des chefs d'accusation qui
peuvent peser sur les médias. Encore que la présomption
d'innocence doive entre respectée. Cette limite se justifie du fait que
l'honneur, la réputation sont atteints .On verra ici un souci de
protection de la personnalité 85ou du respect de la personne
humaine 86
b. Le respect de la
présomption d'innocence
81. Le préambule de la constitution Camerounaise
énonce que tout prévenu est présumé innocent
jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie au cour du
procès. Ici on est déjà au stade de la procédure
pénale. « Au Cameroun la présomption
d'innocence s'impose au public et aux médias »
87 Il ne faut dont pas que les média puisse affirmer
que tel serrait coupable d'enrichissement illicite. Cela serait une violation
du principe cardinal de la procédure pénal et porterai aussi
atteinte à la réputation sus évoquée. Nous devons
ajouter que la vie d'un mis en cause est en danger dans un procès
pénal .Des dispositions devraient être prise pour assurer leur
protection .Il faudrait penser que si la présomption d'innocence a des
répercutions forte dans l'espace judiciaire, cet écho est moins
favorable dans l'espace médiatique 88 .Nous inviterons donc
la presse à être discrète et très 89
prudente.
Toutes ces limites d'intérêt privé ne
sauraient voiler ou faire ombre aux restrictions tenant à la
société en générale.
2. Les limites
d'intérêt public
82. L'article 13(d) (ii) prévoit des
limites tenant à la protection de la sécurité nationale ,
de l'ordre public, de la santé ou la moralité publique. La
convention précise toutefois que ces restrictions doivent être
prescrites par la loi. Ce qui impliquerait qu'on ne devrait arrêter ou
punir pour des raisons arbitraires ou fallacieuses .Il devrait donc
légalement en répondre, étant au préalable averti
par une loi. On pourrait y voir une volonté de mieux administrer la
justice.
Conclusion du chapitre
83. Les actions préventives
d'enrichissement illicite démontreraient une version de contrer
l'infraction en amont. On peut sans complexe dire que la lutte à ce
niveau serrait relativement bien organisée. Il faut comprendre que la
prévention ne peut pas être efficace parce que certain pourraient
échapper aux mailles du filet. Nous ne pouvons alors oublier que
certaines actions préventives ont un autre rôle, celui de la
détection par exemple
CHAPITRE II : LA DETECTION
84. Détecter les cas d'enrichissement
illicite peut permettre de limité les dégâts en bloquant,
éradiquant toutes les tentatives ou actions en cours. Cette
détections serait un moyen de récupérer les cas que les
actions préventives n'auraient pas pus intercepter. On couperait les
velléités d'enrichissement illicite. Le sens des relations
entre les différents partenaires est essentiel ici. Si elles sont
conflictuelles, il serait difficile de parvenir à la
détection ; par contre si la la collaboration est au centre
desdites relations, la détection serait mieux assurée. On
pourrait limiter les cas. Ce serait une aubaine pour empêcher les un
d'essayer, et d'autres pourraient se repentir sachant qu'ils seraient
détectes. Et cela pourrait se faire par la coopération qui peut
se manifester tant au plan interne ou national (section 1) qu'au plan
international (section 2).
LA COOPERATION AU PLAN NATIONAL
85. Les personnes consultées ont un
rôle prépondérant (I) .Nous pourrions dès lors
s'attarder sur l'apport incidence de l'agence nationale d'investissement
financières (II)
Paragraphe 1 : La coopération de
personnes consultées
86. Les personnes morales,
spécialement les organismes financiers coopèrent (A) sans voiler
la coopération des personnes physiques (B)
A. La collaboration des personnes morales
87. Elle est manifeste (1) et contourne
certain opposabilités liées au domaine(2)
1. La coopération manifeste
88. La collaboration peut être
enclenchée par la demande des instances nationales (a) ou les
dénonciations propres de l'institution (b)
a. La demande des instances
compétentes
89. L'article 39 de la convention des Nation
Unies prévoit la coopération au plan national. La loi du 25 avril
2006 sur la déclaration des biens comporte dans son article 9
alinéas 1 une disposition similaire. Les articles 20 et 21 portantes
créations, et fonctionnement de la conac se situent dans le même
optique
Ainsi donc ces deux organismes devraient avoir
accès aux services, aux documents et informations nécessaires
pour remplir leurs missions. Les autorités compétentes tant
à leur disposition
Nous pouvons donc dire que les institutions
financières vont voler au secours des instances compétentes ou
tant à leur demande que par les dénonciations des premiers.
b. Les dénonciations
90. Leur rôle à
été présenté 90 et elle complète
la demande des instances compétentes. La banque ou institutions
financières pourraient donc dénoncer les transactions suspectes
91 Tout ceci permettrait la participation de ces institutions au
renforcement de l'Etat de droit, Surtout que des inopposabilités
permettraient de mieux progresser dans la détection. La commission de
déclaration des bien et avoirs lorsqu'elle sera mise sur pied pourrait
alors recevoir des rapports suspect des banques, organismes financiers. La
Conac elle serait déjà prête à les recevoir
puisqu'elle est déjà sur pied. Nous pouvons alors compter sur la
volonté manifeste des services et organismes compétents pour
assurer l'effectivité de cette coopération.
2. Les
inopposabilités
91. Le secret bancaire (a) et la
confidentialité des titres (b) peuvent amener une institution à
ne pas coopérer. Ces conditions sont inopposables ici.
a. Le
secret bancaire
92. Les différents
conventions contre la corruption comportent des dispositions dans ce sens.92
Les articles 9 et 10 de la loi sur la déclaration du patrimoine vont
dans ce sens. Nous pouvons donc penser qu'aucune institution financière
ne pourrait opposer le secret bancaire. Cette mesure qui serait
déjà efficace dans le cadre de la criminalité
économique classique 93 peut se révéler utile dans le
cadre de la lutte contre l'enrichissement illicite.
Il ne pourrait en aucun cas être difficile
pour une banque de servir les données nécessaire à la
matérialisation de la vérité. Ces banques peuvent
plutôt être suspectées d'exercées des
activités illicites, par exemple de détournement (dans la
complicité) ou de blanchiment de capitaux. On pourrait y voir une limite
de la confidentialité des transactions.
b. La
confidentialité des titres
93. L'enrichissement illicite
porte sur tout le patrimoine. Ce qui à s'intéresser aux biens
autres que ceux confiés aux banques. Les titres concernant les biens
incorporels, les donations et les legs reçus par l'assujetti doivent
être connus. Un notaire par exemple ne saurait refuser de collaborer pour
se justifier par la confidentialité. C'est en quelque sorte une
invitation de toute personne à s'impliquer dans la lutte contre
l'enrichissement illicite.
Cette lutte n'est donc pas réservé
à une seule catégorie de personne, elle concernerait l'ensemble
des acteurs intervenant dans la gestion des fonds, dans l'exercice du service
public (directement ou indirectement). La détection serait alors
effective, efficace voire capitale dans le cadre de cette lutte.
L'argumentation démontre que les
personnes morales coopèrent pour la détection des infractions. Ce
qui ne devrait pas voiler le rôle des personnes physiques dans le
même sens.
B. La collaboration
des personnes physiques
94. Les moyens de coopération ici sont
spécifiques (1). Il faudrait néanmoins s'intéresser
à la protection par des personnes physiques (2).
1. Les moyens de coopération
95. Les citoyens peuvent se plaindre
(a) ou alors dénoncer (b) les cas d'enrichissement illicite.
96. L'article 37 de la Convention des
nations Unies est intitulé « Coopération
avec les services de détection et de
répression ». Nous comprenons que les services
de détection sont ceux qui nous intéressent.
Encore que l'article 3 alinéa 2 du décret
portant création de la Conac précise que toute personne physique
peut aussi se plaindre auprès de la dite commission. Ce qui ici
inciterait la coopération, celle-ci étant renforcée par
les dénonciations de ces personnes.
b. La dénonciation
97. Elle a été
caractérisée par un acteur « comme une
donnée de la vie civique ».94 La
dénonciation des personnes physiques s'inscrit dans la volonté
d'instaurer une transparence intégrale, en voulant éradiquer le
secret des mauvais comportements. C'est un moyen important de protection des
droits de l'Homme.
Au regard de ce qui précède, les
personnes physiques pourrait aider les autorités à
détecter les cas d'enrichissement illicite. Il faudrait dès lors
s'intéresser à la protection de ces personnes.
2. La protection des collaborateurs personnes
physiques
98. Les personnes physiques qui ont
collaboré bénéficié de la protection de la source
d'information (a). Cette protection peut être levée
exceptionnellement dans des cas prévus par la loi (b).
a.
La protection de la source d'information
99. L'article 33 de la Convention
des nations unies prévoit la « protection des
personnes qui communiquent des
informations ».On verrait alors ici la
portée positive et la visée pragmatique des plaintes et
dénonciations.95 Le décret portant
création de la Conac permet à celle-ci de
« protéger ses sources
d'informations ».
On constate une volonté de garantir la
sécurité des citoyens de « bonne
foi » et leur protection contre les pressions et les
menaces des personnes dénoncées ou de leur entourage. Mais cette
protection connaît des exceptions
b. Les exceptions à la
loi
100. L'article 33 de la Convention des
Nations Unies protège toute personne «
qui signale aux autorités compétentes de bonne foi et sur
la base de soupçon raisonnables » des cas
d'enrichissement illicite.
Ce qui signifie a contrario que la «
mauvaise foi » et les
« soupçons déraisonnables »
ne sauraient être protégé. Encore que
l'article 3 du décret portant création de la Conac autorise la
Commission à lever la protection de la source concernée
« si la volonté avérée de nuire du
dénonciateur est établie » ; à
la demande du tribunal.
Les « mauvaises langues
» sont prévenues surtout que le témoin
défaillant est réprimé dans le cadre pénal
Camerounais 96.
Paragraphe 2 :
L'apport de l'ANIF
101. L'agence Nationale d'investigation
financière est une structure qui existe conformément aux
dispositions de la CEMAC97. Elle peut être citée comme
un organe important de lutte contre l'enrichissement illicite. Cela est
perceptible à travers l'organisation, le fonctionnement et le rôle
de l'ANIF (A). Nous nous attarderons en plus sur l'incidence de cet organe dans
le cadre de la lutte contre l'enrichissement illicite (B).
A. Organisation, fonctionnement et rôle de l'ANIF
102. L'ANIF est organisée d'une
façon précise pour fonctionner (1). Ce qui permet à
l'Agence de mieux remplir ses missions (2).
1. Organisation et fonctionnement
103. L'Organisation et fonctionnement de
l'ANIF sont fixés par décret présidentiel98.
Celui-ci est rédigé conformément au règle CEMAC.
a. Organisation
104. L'ANIF comprend quatre membres dont le
directeur et trois (03) chargés d'Etudes. Le Directeur a rang et
prérogatives de Directeur de l'Administration Centrale et les
Chargés d'Etudes ont rang et prérogative de sous-directeur de
l'Administration Centrale99. Les Chargés d'Etudes proviennent
des Ministères différents100 et effectuent toutes
missions à eux confiées par le Directeur 101. Le
Directeur est nommé par décret du Premier Ministre sur
proposition du Ministre en charge des Finances pour un mandat de 06 ans
renouvelable une fois. Les Chargés d'Etudes sont nommés par le
Ministre des Finances sur proposition se leur administration d'origine. Cette
organisation est mieux détaillée dans le décret y relatif
précité.
L'ANIF dispose de services d'appui pour assurer son
fonctionnement.
b. Le fonctionnement de l'ANIF
105. L'ANIF effectue ses missions
conformément aux conditions fixées par le Règlement CEMAC.
L'Agence peut également désigner des correspondants ès
qualité pour coopérer avec les administrations et institutions
prévues à cet effet102. Les personnels et
correspondants de l'ANIF ne peuvent exercer concomitamment aucune
activité pouvant porter atteinte à l'indépendance de leurs
fonctions au sein de l'ANIF. C'est pour que les missions de l'Agence soient
effectuées dans le but de jouer pleinement son rôle.
2. Le rôle de l'ANIF
106. L'Agence a pour rôle de
prévenir et de faire réprimer le blanchiment des capitaux (a) et
le financement du terrorisme (b).
a. Le blanchiment des capitaux
107. Une étude récente sur le
blanchiment de capitaux en droit camerounais103 met l'accent sur
l'importance de combattre ce phénomène. En combattant le
blanchiment de capitaux, l'ANIF comme nous le verrons plus bas contribuera
à lutter contre l'enrichissement illicite. Le blanchiment de capitaux
est une infraction autonome mais conditionnée par la commission d'une
autre en amont. Le fait est alors qu'un assujetti à la
déclaration des biens et avoirs pourrait chercher à blanchir ses
capitaux pour justifier sa richesse. Etant donné la déclaration
des biens, il faudrait démontrer que les biens auraient une provenance
légitime, qu'ils ont été acquis par des voies et moyens
normaux.
Mais l'ANIF a aussi pour rôle de combattre le
financement du terrorisme.
b. Le financement du terrorisme
108. Les sommes faramineuses peuvent avoir
une destination dangereuse. Les attentats du 11 septembre 2001 ont une fois de
plus démontré la nécessité de combattre le
réseau de corruption en générale 104 et du
terrorisme en particulier 105. Un individu enrichi illicitement
pourrait être tenté de par ses convictions, d'aider les
organisations terroristes. Le fait de combattre le financement de ce
fléau serait un garde-fou important de lutte contre l'enrichissement
illicite. Un individu ayant amassé beaucoup de capitaux pourrait
même être la cible de ces organisations terroristes qui, en
quête de financement pourraient procéder à des manoeuvres
dangereuses (enlèvement, extorsion, chantage...) pour acquérir
ces fonds. En cela la lutte contre l'enrichissement illicite est un facteur de
paix sociale, de stabilité et de développement.
Ces précisions apportées, il convient de voir
la manifestation directe de l'incident de tout ceci dans le cadre de la lutte
contre l'enrichissement illicite.
B. L'incidence sur la lutte contre l'enrichissement
illicite
109. La coopération des assujettis et
des autres personnes (1) est un élément essentiel de limitation
des cas d'enrichissement illicite (2).
1. La coopération des personnes autres que
l'ANIF
110. Plusieurs actions peuvent être
citées pour obliger les assujettis à participer à la lutte
contre le blanchiment de capitaux et par conséquent à contrer les
cas d'enrichissement illicite. Tel pourraient être l'objet de
déclaration de soupçon (a) et de celle des tiers (b).
a. L'obligation de déclaration de
soupçon
111. L'article 18 du règlement
CEMAC106 oblige les organismes financiers et les personnes
assujettis de déclarer à l'ANIF les sommes et biens qu'ils ont en
leur possession, les opérateurs qui portent sur des sommes et biens
pouvant provenir d'un crime ou d'un délit, ou alors provenir du
blanchiment de capitaux.
De même les opérateurs effectués avec
l'identité douteuse du donneur d'ordre ou du bénéficiaire
doivent être déclarées à l'ANIF. L'article 18 in
fine ajoute que « Toute opération de nature à
renforcer le soupçon ou à l'infirmer doit être
immédiatement déclarée à l'ANIF ».
De dispositions similaires se trouvent dans la lutte antiterrorisme
voulue par le Règlement CEMAC107.
L'article 12 du Règlement CEMAC précité
abonde dans le même sens. De même que les articles 16 à 25
du Règlement COBAC 108.
Le traitement de certains clients tels que les personnes
politiquement exposées (PPE) peut ici guider la coopération,
telle qu'énoncée aux articles 3 alinéas 4 et 8 du
Règlement COBAC.109
Les tiers peuvent aussi coopérer pour lutter contre le
phénomène.
b. La déclaration des tiers
112. « Les personnes autres que celles
expressément assujettis » peuvent déclarer au
Procureur de la République les opérations dont elles auraient
connaissance ; si elles pourraient provenir d'un délit ou d'un
crime, ou alors s'inscrire dans un processus de blanchiment de capitaux. Le
Procureur de la République en informe l'ANIF qui lui donne les
informations nécessaires. Ces déclarations si elles sont faites
de bonne foi entraînent exonération de responsabilité de la
part du dénonciateur110.
112bis. On ne peut alors oublier qu'à
contrario, une déclaration de mauvaise foi entraînera aussi la
responsabilité de dénonciateur. Cette situation relève du
Juge répressif ou civil selon la gravité de la faute du
dénonciateur. C'est-à-dire qu'on jugerait par les
conséquences sur la vie du dénoncé et sur la
crédibilité de l'ANIF. Celle-ci devrait donc tout mettre en
oeuvre pour s'assurer de le sincérité des tiers.
Ces actions qui au préalable et au fond visent les cas
de blanchiment des capitaux 111 et de financement du terrorisme
s'inscrivent dans une limitation des cas d'enrichissement illicite.
2. La limitation des cas d'enrichissement
illicite
113. Les actions de l'ANIF limitent les cas
d'enrichissement illicite en ce sens qu'elles préviennent les cas
éventuels (a) et permet de détecter des situations que la
Commission de déclaration des biens et avoirs n'aurait pas
réalisées (b).
114. L'ANIF qui vient renforcer le dispositif
juridico-institutionnel de lutte contre la corruption 112 jouera un
rôle préventif de lutte contre la corruption. Si un assujetti
à la déclaration des biens et avoirs voudrait échapper aux
mailles en amont lors de la déclaration, la solution la plus plausible
serait de blanchir l'argent détourné, acquis illicitement. Du
rôle joué par l'ANIF, cette Agence aurait rempli sa mission ne se
reste qu'en intimidant ceux qui par quelque moyen que ce soit (notamment par
l'enrichissement illicite) auraient voulu se « bourrer les poches ».
L'une des raisons essentielles seraient peut être que l'ANIF pourrait
détecter la supercherie.
b. La détection éventuelle de cas
d'enrichissement illicite
115. Tout assujetti à la
déclaration des biens et avoirs éviterait de s'enrichir
illicitement car s'il échappait à la Commission de
déclaration des biens et avoirs, il lui serait difficile de filer entre
les doigts de l'ANIF. Le fait est alors que l'assujetti pourrait essayer de
blanchir les fonds, ou pourrait être tenté de financer le
terrorisme soit parce qu'il y consent, soit de par le chantage qu'il pourra
subir des terroristes. C'est en cela que l'ANIF dissuaderait les cas
d'enrichissement illicite éventuels. C'est le lieu de signaler que la
lutte contre l'enrichissement illicite permettrait aussi de combattre des
activités anormales fournissant des fonds à leurs
propriétaires. Il serait incongru de ne pas remarquer que certaines
infractions punissables mais difficilement visibles minent la
société. La vente de la drogue par exemple, l'entretien d'un
réseau des criminels qui opère en versant de l'argent à
leur chef. Si celui-ci est parmi les personnes assujetties, on verrait sa
richesse acquise illicitement et il devrait en répondre. Se sentant
obligé de blanchir ces fonds, il serait repéré. On
comprend dès lors que la lutte contre l'enrichissement illicite concerne
aussi les acquisitions des biens en dehors de l'exercice de leurs fonctions des
assujettis. Cela serait également le but de l'ANIF, outre celui de
sauvegarder la fortune publique ou d'assainir l'exercice du service public, de
s'assurer que tout bien acquis dans la société l'est par des
voies légales, loyales et légitimes.
Au regard de ce qui précède, la
coopération serait un argument essentiel pour détecter les cas
d'enrichissement illicite. Il nous aussi convient de se demander si cette
coopération au plan interne est insuffisante. C'est ici le lieu de
saisir l'opportunité d'étudier cette coopération au plan
international.
SECTION II : LA COOPERATION AU PLAN
INTERNATIONAL
116. L'enrichissement illicite peut avoir des
répercussions sur la scène internationale. « Une
action internationale concertée peut enrayer ce fléau,
véritable menace pour la stabilité des institutions
démocratiques et pour un développement économique sain
»114. Cette coopération serait donc
manifeste (I) et aurait des conséquences (II) dans le cadre de la lutte
contre l'enrichissement illicite.
Paragraphe 1 La coopération
manifeste
117. La coopération est visible tant
sur le plan financier (A) que dans une perspective judiciaire (B). Ces deux
aspects expliquent la collaboration au plan international.
A. La coopération financière
internationale
118. Les organismes financiers se renseignent
(1) et s'engagent à lever les divers obstacles liés à la
coopération (2).
1. Les renseignements
119. Un organisme financier peut demander des
informations à un autre se trouvant dans un Etat étranger (a). Ou
alors être saisi par l'institution de cet Etat étranger (b).
a. La demande d'information
120. L'article 48 de la Convention des
Nations Unies contre la corruption vise le renforcement des voies de
communication afin de faciliter l'échange rapide et sûr
d'informations concernant l'enrichissement illicite. Cela serait normal pour
une économie dite de marché car les divers acteurs seraient
guidés par les mêmes lois115. On aurait donc
évité ici des cas d'enrichissement illicite si un individu sait
que quelque soit le lieu où il ira déposer son argent acquis
illicitement, la supercherie sera détectée. Ceci parce que la
banque pourra demander des informations soit à une autre banque
étrangère, soit en informer les autorités
spécialisées. On trouverait ici la volonté des instances
nationales compétentes d'agir même au-delà des
frontières pour s'assurer que les camerounais ne seraient auteurs
d'enrichissement illicite. La détection a ici un rôle dissuasif et
préventif en ce sens que les assujettis, sachant qu'on pourrait suivre
leurs transactions au-delà de nos frontières, vont éviter
de se créer des ennuis. Encore que la demande d'informations ne limite
pas les prérogatives des institutions qui peuvent se saisir proprio
mutu.
b. L'auto saisine
121. Une institution pourrait elle-même
se saisir d'une affaire (transaction) jugée douteuse. Ici, le montant,
l'identité des personnes (bénéficiaires et
expéditeurs) veut guider l'institution qui pourra refuser d'accepter la
transaction ou alors des informations complémentaires plus claires. On
pourrait ici voir l'importance de la coopération conformer. Nous devons
ajouter que parce qu'elle est conventionnelle cette coopération serait
obligatoire. Les Etats auraient donc négocié et signé ce
traité. Son adoption en droit interne, sous réserve de la
réciprocité devrait permettre à ce que la
coopération devienne obligatoire 117. Surtout que plusieurs
obstacles visibles pouvant nuire à la lutte contre l'acquisition
illicite des biens sont levés.
2. La levée des obstacles
122. L'identité des personnes
effectuant les transactions (a) ainsi que le secret bancaire (b) ne sont plus
des obstacles à la coopération internationale.
a. L'identité des personnes
123. Les personnes intervenantes dans le
cadre de la transaction doivent être connues. Ceci pour que leur Etat
d'origine se rassure de la finalité de l'origine de la source, pour que
l'Etat qui contrôle la transaction s'assure des finalités de
celle-ci. On pourrait alors détecter un assujetti à la
déclaration des biens et avoirs qui auraient soit dissimulé des
fonds, soit menti sur ses avoirs à l'étranger. Les personnes
intermédiaires devraient révéler leur identité
comme celles des personnes représentées. La coopération
aurait donc permis de dévoiler les individus voulant expatrier leurs
fonds. On s'assurerait de la fiabilité des identités
auprès des instances compétentes du pays des mis en cause.
L'objectif de détection serait atteint car le secret bancaire n'est plus
un obstacle.
b. Le secret bancaire
124. L'article 40 de la Convention des
Nations Unies dispose que : « Chaque Etat partie veille
en cas d'enquêtes judiciaires nationales sur des infractions
établies conformément à la présente Convention,
à ce qu'il y'ait dans son système juridique interne des
mécanismes appropriés pour surmonter les obstacles qui peuvent
résulter de l'application des lois sur le secret bancaire ».
Ici on pourrait voir une volonté inter étatique de
se prêter main forte pour parvenir à vaincre le
phénomène. Chacun apporterait donc son concours pour y parvenir.
Cet article met en exergue la coopération visible sur le plan
judiciaire.
B. La coopération dans une perspective
judiciaire
125. L'extradition (1) et l'entraide
judiciaire (2) peuvent être des moyens pour dissuader les divers cas
d'enrichissement illicite.
1. L'extradition
126. Nous nous attarderons ici sur l'article
44 de la Constitution des Nations Unies sur la corruption. L'alinéa 1
pose le principe de la double incrimination comme condition. L'alinéa 2
permet à un Etat d'accorder l'extradition pour enrichissement illicite
alors que son droit interne ne permet pas la punition dudit acte. Pour se
limiter à ses deux alinéas, 118 nous voyons que
tout est mis en oeuvre pour que les enrichis illicitement soient
extradés. Il y'aurait là une limitation des cas d'enrichissement
illicite précédée par la détection.
Un individu n'irait donc plus se cacher dans un Etat qui ne
punirait pas (tant en tant qu'infraction ou par l'absence de sanctions) car il
serait pris. Il éviterait donc en quelque endroit que ce soit de
commettre l'enrichissement illicite.
127. La coopération devrait en effet
être intéressante puisque l'enrichissement illicite serait une
infraction de droit commun. Un individu se saurait se cacher derrière un
motif politique ou un mobile politique pour constater la procédure
d'extradition. Ce qui serait difficile parce que dans les Etats en
développement les individus qui s'enrichissent illicitement sont souvent
de mèche avec le pouvoir politique qui les laisse utiliser leurs avoirs
(indépendamment de leur source) à leur guise. Mais lorsqu'ils ne
servent plus les intérêts du pouvoir en place, ou quand ces
personnalités désirent aspirer à la magistrature
suprême, on ressort des éventuels cas d'enrichissement illicite
pour leur nuire. C'est ce qui a été constaté dans une
espèce au Salvador ou un homme qui a dirigé une
société parapublique pendant huit (08) huit ans a
été accusé pour enrichissement illicite lorsqu'il voulait
se présenter à l'élection présidentielle.119
Il faudrait donc aux autorités nationales d'afficher
une volonté réelle de combattre le phénomène,
indépendamment des affinités et des intérêts
privés, égoïste contraires au développement de
l'Etat.
On aurait donc limité les cas car
détectés, tous les individus seraient extradés, surtout
que l'entraide judiciaire vient au secours des défenseurs de la saine
économie.
2. L'entraide judicaire
128. L'article 46 alinéa 1 dispose que
« les Etats partis s'accordent Mutuellement l'entraide
judiciaire la plus large possible lors des enquêtes, poursuites et
procédures concernant les infractions visés par la
présente convention ». Cette disposition
laconique permet de voir que la coopération au plan international
permettait d'éradiquer les cas d'enrichissement illicite. Cet article
nous amène à voir que les témoignages et dispositions
seront recueillis, 120 à signifier des actes judiciaires, 121 fournir
des informations, des pièces à conviction.... 122
Nous pensons dans ce cas que les
autorités d'un Etat doivent donner les informations nécessaires
à un autre Etat dans lequel une procédure judiciaire serait en
cours. Cela permettrait de rassembler les preuves, contrôler l'exactitude
des déclarations et la fiabilité des fournies. On ne peut qu'y
voir la manifestation de la vérité. La justice pourrait
être rendue en toute quiétude. Nous ne pouvons que souhaiter une
collaboration véritable, consensuelle et consciencieuse.
Toutes ces différentes actions mettent
en lumière l'avantage qu'on les Etats de coopérer, surtout que
les conséquences en sont ressenties.
Paragraphe 2 : les conséquences de la
coopération au plan international
129. La coopération au plan
international à pour but la lutte contre l'impunité (A), ce qui
amène certaines sanctions lorsque le mal est détecté,
encore que la coopération conventionnelle liée aux Etats en
développement en est un des vecteurs pour lutter contre cette
impunité (B).
A. la lutte
contre l'impunité
130. La mondialisation influe sur la
positivité de l'Etat de droit. Les sources de lutte contre
l'enrichissement illicite le démontrent (1). Ce qui permet une main mise
sur l'individu auteur de l'infraction (2).
1. Les sources de
lutte
131. Nous avons une convention
à caractère universel qui est accompagnée des conventions
régionales.
La convention des nations unies qui a
été ratifiée par le Cameroun 123 ne fait plus objet
d'aucun doute. Elle permet à un Etat partie à la dite convention
aidé par le Cameroun et mutuellement dans la lutte contre la corruption
générale et l'enrichissement illicite en particulier.
La Convention de l'Union Africaine sur la
prévention et la lutte contre la corruption 124 est l'instrument
régionale se sert de cheval de bataille au Cameroun propose de
nombreuses solutions. Le Cameroun donc des instruments pour coopérer
contre l'enrichissement illicite. Mais la portée de la convention de
l'Union Africaine serait limitée pour le Cameroun bien qu'elle soit
entrée en vigueur.125 Nous pourrions énoncer les autres
Convention en dehors de l'Afrique.126
2. Le sort des individus
auteurs d'infraction
132. Les individus auteurs d'infractions ne
seraient pas pris isolément, mais considérés en fonction
de l'implication de leur Etat aux Cameroun, Bien plus, l'Etat sur le territoire
duquel auraient été commis l'infraction pourrait aussi se
prévaloir des infractions. Il faudrait alors ici que l'enrichissement
illicites soit-il, ou dans le cadre même interne, il faudrait encore que
le fait soit incriminé et que des sanctions soient prévues pour
ne pas toujours joué sur l'effectivité de ces actes du
coté des autres Etats-parties aux conventions.
Par rapport à ce qui précède, la
lutte contre l'impunité est une conséquence de la
coopération internationale. Celle-ci renforcerait davantage l'Etat de
droit, surtout dans les pays en développement.
B. les cas de coopération spécifique
a l'enrichissement illicite.
133. ces cas concernent la coopération
avec les acteurs la coopération avec les auteurs non étatiques
(1) et les mesures concernant l'aide au pays en voie de développement
(2) .Il faut préciser que cela découle de l'article 62 de la
Convention des Nation unies contre la corruption.
1. la coopération avec les acteurs non
étapes
134. Nous avons vu plus haut que les auteurs
non étatiques ou non institutionnels peuvent contribuer à la
lutte l'enrichissement illicite. « les Etats parties
font des efforts concrets dans la mesure du possible et en coordination avec
les uns et les autres ainsi qu'avec les organisations régionale et
internationales »127 Il
serait judicieux de voir l'importance des auteurs privés dans le combat
à mener par les Nations Unies contre la corruption en
générale « loin d'être
décrié , ce droit transnational semble gagner la faveur de ceux
qu'il départit ».128
Cela permettrait peut être de faire de cette lutte une
affaire commune et dont les résultats positifs seraient
bénéfique à tous le monde . Ce serait une façon de
renforcer l'Etat de droit en ce sens que les partenaires économiques et
sociaux aideraient l'Etat en dénoncer les cas d'enrichissement illicite
car le droit national seul pourrait s'avérer insuffisants, voire,
défaillance du fait des circonstances extra juridiques. La
coopération est donc ici le carrefour entre le droit national et le
droit international .129
2. Les mesures concernant les pays en de
développement
135. L'article 62 précité de
convention des Nations Unies contre la corruption met l'accent sur l'aide
à apporter au pays en voie de développement. Si
« la mondialisation à provoquer un changement
fondamental dans les rapports juridiques au temps et à
l'espace »
130.Cette situation serait un
peu favorable aux pays en voie de développement. La lutte contre
l'enrichissement illicite ou la corruption est propre à toutes les
sociétés. Elles pourraient créer une instabilité
à tous les Etats. Il faudrait donc « accroitre
l'assistance financière et matérielle »
aux pays en développement. On dénoncerait les dirigeants qui
auraient des avoirs à l'étranger, qui exercent des
activités lucratives pour permettre éventuellement permettre
aux Etats de vérifier fiabilité la déclaration des biens
et avoirs. Cette détection est de nature à diluer le chiffre des
enrichissements illicite qui par peur d'être punis calmeraient leurs
velléités. La lutte contre l'enrichissement illicite est un souci
de la communauté international pour la préservation des
intérêts pour le bien être de tous les êtres humains.
Car pauvres ou riches il est du devoir de tous les Etats de combattre un mal
qui cause des dégâts aux Etats et à l'espèce
humaine. On ne pourrait que voir les dénonciations qui ont
été faites au sujet des biens immobiliers des présidents
actuels du Congo, du Gabon et de la France. Dans le même ordre
d'idée, on a qu'à voir l'inventaire du patrimoine des chefs
d'Etat Africains par l'Office centrale pour la répression de la grande
délinquance financière 131. On verrait la tendance de
détecter et de remettre les biens aux Etats concernés.
CONCLUSION DU CHAPITRE
136. La coopération au plan national
est complété par celle à laquelle on assiste sur le plan
international .Elle peut dans tous le cas être financière ou
avoirs des objectifs judicaires. Elle permettrait aux Etats de
récupérer les délinquants en droit interne, ainsi que les
fugitifs qui opèrerait à l'étranger.
CONCLUSION DE LA
PREMIERE PARTIE
137. Au demeurant, plusieurs actions sont
prévues pour empêché les cas d'enrichissement illicite de
se produire. Les actions préventives visent à annihiler toutes
velléités d'enrichissement illicite. Nous ne pouvons que
regretter le non mise en place de la déclaration des biens et avoirs. La
détection voudrait mettre fin à une action déjà
commencer mai qui n'aurait pas encore produit de danger. Qu'elle soit effectuer
au plan national ou au plan international, nous pouvons dire que la lutte
préventive quoique timide serait relativement mieux organisée que
la lutte curative.
DEUXIEME PARTIE
LA LUTTE CURATIVE RETICENTE
138. Parler de la lutte curative à
soigner un mal qui a déjà été commis. Ce qui
signifie dans le cadre de l'enrichissement illicite que celle-ci aurait
déjà été commise. Nous pouvons donc nous
intéresser à la réaction de ce fait en droit camerounais.
Quels sont donc les remèdes prescrits pour soigner ce mal ? Il nous
apparait que les sanctions au plan pénal posent de sérieuses
difficultés (Chapitre I). Ce qui aurait directement un impact sur les
sanctions au plan civil ; les sanctions au plan administratif restant le
recours pour y remédier. D'où les sanctions non
répressives (Chapitre II).
CHAPITRE I : LA REPRESSION PENALE
139. Les sanctions pénales sont
inexistantes dans l'ordonnancement juridique. On pourrait penser que le
législateur camerounais aurait violé ses obligations
conventionnelles internationales. C'est la problématique des sanctions
pénales (section I) qui peut amener à proposer des solutions
éventuelles (section II).
SECTION I : LA PROBLEMATIQUE DES SANCTIONS
PENALES
140. Nous constatons que les sanctions
pénales n'existent pas en Droit camerounais (paragraphe 1) .Ce qui
mène à réfléchir sur les voies et moyens pour y
remédier (paragraphe2).
Paragraphe 1 : L'inexistence des sanctions
pénales dans l'ordonnancement juridique
141. Nous pouvons donc étudier
l'absence des sanctions répressives tant dans l'ordre juridique interne
(A) qu'international (B).
A. Dans l'ordre interne
142. L'enrichissement illicite ne saurait être
sanctionné car la loi camerounaise brillerait par l'absence des
sanctions, précédée elle-même par une absence
d'incrimination (1) ce qui serait doublé par une absence de mesure de
substitution (2).
1. L'absence d'incrimination et de
sanction
143. Il faudrait punir parce que cela sera utile
132. Mais en droit pénal le principe de
légalité voudrait que seul un acte expressément
prohibé soit réprimé. En droit camerounais, il n'existe
pas une incrimination expresse de l'infraction d'enrichissement illicite. On ne
saurait donc imaginer que quelqu'un soit trainé devant le juge
répressif pour enrichissement illicite car les faits reprochés ne
constitueraient pas une infraction. Le législateur camerounais gagnerait
donc à incriminer ce fait pour se conformer aux buts de la convention
des Nations Unies. Bien plus, aucune sanction n'est prévue pour punir
ceux qui s'enrichiraient illicitement. On comprend dès lors que le
législateur camerounais devrait agir pour effectivement réprimer
un comportement qui mine la société, cause de trouble graves et
porte atteinte à la moralité des honnêtes gens. Tout le
monde risquerait donc d'être tenté de s'enrichir illicitement
surtout que l'on observe une absence véritable de mesures de
substitutions.
2- L `absence de mesures de substitution
(inefficacité)
144. Il important de préciser que la
lutte contre l'enrichissement illicite est un moyen parmi tant d'autres
134 de protéger la fortune et de permettre le fonctionnement
harmonieux du service public. Nous pourrons prendre deux infractions qui
seraient
Plus proches de l'enrichissement illicite, à savoir la
corruption 135 et le détournement 136.
En ce qui concerne la corruption, elle pourrait être
d'un grand secours car elle empêcherait les uns et les autres de
s'enrichir sur le dos de ceux qui voudraient des prestations de
l'administration. Mais les difficultés liées aux preuves et
l'exposition des corrupteurs et corrompus aux sanctions ne permettraient pas de
punir. En bref la corruption ici ne pourrait permettre de combler le
déficit de la lutte contre l'enrichissement illicite.
Pour ce qui est du détournement, il pourrait permettre
de rattraper les délinquants selon que l'enrichissement illicite a
causé ou non un dommage aux caisses de l'Etat. Dans le premier cas, on
pourrait poursuivre l'individu pour détournement et se confronter aux
difficultés de la preuve qui, nous le savons, n'est pas souvent
évidente à prouver ici. En cas d'absence de dommage à
l'Etat, il serait utopique de dire qu'on punirait un individu. Ce qui signifie
que le combat contre l'enrichissement illicite serait vain.
De ce qui précède, l'ordre interne ne permet pas
de réprimer l'enrichissement illicite, ce qui est aussi le cas dans
l'ordre international.
B- DANS L'ORDRE INTERNATIONAL
145. Nous observons une incrimination
imparfaite (1). Le droit international procède alors par renvoi à
l'ordre pour sanctionner le cas d'enrichissement illicite (2).
1. L'incrimination imparfaite
146. Il ne serait inutile de rappeler que
l'incrimination imparfaite est celle qui prohibe un comportement sans en
prévoir la sanction ce qui signifie que la loi pénale reconnait
un fait comme infraction, mais ne propose aucune sanction. C'est le cas de
l'enrichissement illicite prévu par l'article 20 de la Convention des
Nation Unies ou l'article 8 de la Convention de l'Union Africaine. Aucune
sanction n'est donc prévue également comme dans l'ordre interne.
La situation n'est pas trop étonnante car ce serait un classique en
droit international. On parlerait ici de droit international pénale
puisque aucune sanction pénale n'a été
édicté139.Mais, nous nous interrogeons sur une telle
opportunité puisque l'une des motivations de la lutte contre
l'enrichissement illicite est « la lutte contre
l'impunité ». Celle-ci serait comblé si
le droit le droit interne édictait les sanctions, d'où le renvoi
par l'ordre international.
2- Le renvoi à l'ordre interne pour la
sanction
147. Les conventions relatives à la
lutte contre l'enrichissement illicite procèdent par renvoi à
l'ordre interne pour sanctionner les cas. L'article 65 (1) de la convention des
Nations Unies dispose : « chaque Etat partie prend
des mesures nécessaires y compris législatives et administratives
conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, pour
assurer l'exécution de ses obligations en vertu de la présente
convention ».140 On pourrait dire que la
convention des Nations Unies amènerait les Etats à renforcer les
« mesures plus strictes ou plus sévères que
celles qui, sont prévues » à la
convention.141 C'est une hypothèse qui nous permet de
constater une volonté de la communauté internationale de
châtier et de réprimer les auteurs d' enrichissement illicite,
mais tout cela est difficile à appliquer avec la prédominance du
droit interne car les Etats sont jaloux de leur souveraineté.
142 Ceci nous amène à penser que le législateur
camerounais aurait à s'impliquer davantage.
Observant que les sanctions sont impossibles à
être infligé par défaut de légalité
criminelle, nous pouvons penser que le législateur aurait violé
le droit international.
Paraphe 2 : la violation du droit international
par le législateur camerounais
148. Cette violation pourrait se résumer au non respect
des dispositions internationales (A) et à l'incompatibilité entre
la loi camerounaise et les buts des conventions internationales (B).
A- Le non respect des dispositions internationales
149. le préambule de la constitution
camerounaise prévoit le jugement et la punition des individus en vertu
seulement des lois publiées et promulguées avant le fait
punissable. Ce qui exprime que la loi ait prévu au préalable
l'infraction. La loi Camerounaise n'a ni incriminé, ni, sanctionner
l'enrichissement illicite comme le voudrait la convention, des Nations
unies.
Le législateur camerounais manquerait à son
obligation de résultat 143 et cela se manifesterait par une
non prohibition de l'enrichissement illicite en droit interne camerounais(1)
nous ne pouvons que déplorer de l'inexistence des sanctions (2).
1. La non prohibition du comportement
150. Le principe de légalité
criminelle signifie qu'aucun fait ne peut être qualifié
d'infraction si la loi ne la prévue. C'est le
« préalable légale de
l'infraction »144. C'est un principe moteur
ou essentiel du droit pénal. L'enrichissement illicite n'set donc pas
reconnu come infraction par le droit pénal camerounais. Nous savons que
les conventions internationales sont une source du droit pénal avec
primauté expresse du droit international sur le droit interne selon la
constitution du 18 janvier 1996 en son article 45.145
151. l'article 4 de la convention des Nations
Unies précité insiste sur la « protection
de la souveraineté » permettant aux Etats
d'incriminer sans les autres. Notre loi sur la déclaration des biens
comme notre code pénal ne comporte aucune interdiction de s'enrichir
illicitement. Le législateur camerounais ne respecterait donc pas la
Convention internationale. On peut se demander si la volonté serait de
punir un jour les individus auteurs de ce comportement. Car l'ordre
international peut il sanctionner quand le droit interne est muet ? C'est
ainsi qu'on pourrait voir l'importance de la loi de David HUME selon laquelle
il y aurait impossibilité de dériver logiquement une
proposition prescriptive d'une proposition descriptive. Il faudrait donc
que la loi prévoie expressément le caractère antisocial de
l'enrichissement illicite en incriminant en droit interne 146.
Encore que l'incrimination prévue par le droit international ne serait
efficace puisqu'il n'existe de mécanismes internationaux de sanction
147.
2. L'absence de sanction
152. C'est la suite logique de l'absence
d'incrimination en droit interne. Nous craignons en cela la criminalisation de
l'Etat car il n'y aurait plus de frontière entre le licite et
l'illicite, et il y aura le développement de l'enrichissement illicite
considéré comme criminel en droit international avec une
portée limitée en droit interne 148. Les hommes
n'auront donc peur de rien et continueront à « se
bourrer » les poches au détriment de la
sauvegarde de la chose publique et contre la moralité dans l'exercice du
service public. Le Cameroun ne serait donc pas en mesure de punir ceux qui
s'enrichiraient illicitement. Il y aurait en cela violation de son
obligation de résultat car « par son
comportement l'Etat n'assure pas le résultat requis de lui par cette
obligation »149.
153. Bien plus la Convention des Nations
Unies prévoit en son article 65 alinéas
2 : « Chaque Etat partie peut prendre des
mesures plus strictes ou plus sévère que celles qui sont
prévues » par la Convention. C'est dire les
lacunes sérieuses et non négligeables que le législateur
camerounais devrait revoir. Le législateur international aurait donc
voulu inviter les Etats à s'engager dans une casuistique pour pouvoir
sanctionner dans l'équité. A peu près comme dans
l'infraction de détourner à l'article 184 du code pénal
camerounais.
On s'interroge si en droit camerounais le législateur
peut après tout ceci être en conformité avec les buts des
Nations Unies.
154. La législation camerounaise
serait incompatible avec les buts des conventions internationales. Cela peut
être observé tant dans le cadre de la lutte contre
l'impunité (1) que par l'emploi des moyens ineffectifs (2).
1. Dans la lutte contre l'impunité
155. La convention de l'Union Africaine
comme celle des Nations Unies contre la corruption 150
précitée insiste sur la lutte contre l'impunité. La
première démontre que les Etats africains seraient
« préoccupés par les effets négatifs
de la corruption et l'impunité sur la stabilité politique,
économique, sociale et
culturelle »151. C'est dire que la
volonté serait de combattre tous les enrichis illicitement. Dans le
même sens, la Convention des Nations Unies exprime que les membres
sont « convaincus du fait que l'acquisition illicite
des richesses personnelles peut être particulièrement
préjudiciable aux institutions démocratiques, aux
économies nationales et à l'Etat de
droit »152 et dès lors il faudrait
punir tous les acteurs de ces actes. Nous croyons donc que cette situation qui
ne serait pas respectée dans l'ordre interne camerounais pourrait amener
le déclin du droit car « il existe des principes
juridiques qui sont liés à notre civilisation et en assurent le
maintien. Le droit décline s'ils sont
méconnus »153. Parce qu'ils ne serviraient
à rien de décrier un comportement 154 et ne ni
l'interdire ni le punir lorsqu'il est commis. Ce qui signifie que les
gérants de la fortune publique feraient tout pour y demeurer le plus
longtemps possible pour piller en toute inquiétude. Les dirigés
chercherons aussi à y accéder pour jouir de ces
« avantages ». Le chaos serait donc en vue d'autant plus
que le législateur camerounais aurait prévu certes des moyens,
mais ceux-ci se révèleraient ineffectifs.
2. L'ineffectivité des moyens
utilisés
156. Ces moyens ne sont qu'éventuels
ou pour d'autres ineffectifs. Car la déclaration des biens
155 ou les diverses ou les diverses actions de la Conac sont
importantes 156. L'apport de l'ANIF 157 n'est pas
négligeable. Mais toutes ces actions ne peuvent pas avoir d'impact
véritable si on ne peut dissuader ou rétribuer les infracteurs.
Ces moyens sont beaucoup plus préventifs et lorsque les
préventifs et lorsque les plus malins passent entre les mailles du
filet, il est difficile de les punir en droit camerounais. Nous savons que la
peine juridique « prive l'infracteur de l'avantage
obtenu par son non respect des règles et lui imputer un blâme, une
réprobation morale »158. Il serait
judicieux de punir car les sanctions non répressives 159 se
présentent comme insuffisantes et moins dissuasives. Il faudrait donc
que le législateur réagisse pour éviter le pillage des
richesses de la nation et le désarroi des usagers. Si la
formalité de l'infraction a été consacrée, c'est
pour attraper les corrompus cachés et les détournements de
derniers publics malins. Si aucune faute de gestion n'est constatée
personne ne sera puni pour enrichissement illicite. En plus la non ratification
de la Convention de l'Union Africaine démontre une absence réelle
de volonté de la part des pouvoirs publics camerounais de combattre un
fait nocif. Cela s'ajoute au non respect de la Convention des Nations Unies
ratifiées dont les effets sur le plan interne se font ressentir.
Eu égard à ce qui vient d'être dit,
l'absence de mesures répressives pour combattre l'enrichissement
illicite serait un handicap. Par rapport à cette réticence nous
pouvons proposer des solutions.
SECTION II : LES SOLUTIONS EVENTUELLES
157. « Les
traités régulièrement ratifiés sont
également une source de droit pénal au
Cameroun »160. Cette prescription qui est
prévue par la Constitution camerounaise consacre la primauté du
traité sur la loi (I). Ce qui devrait amener le législateur
camerounais à réagir (II).
Paragraphe 1 La primauté du traité
sur la loi
158. C'est un principe reconnu en droit
camerounais (A) dont les conséquences ne seraient que positives en ce
qui concerne la lutte contre l'enrichissement illicite (B).
A. L'affirmation du principe en droit
camerounais
159. C'est une disposition constitutionnelle
(1) qui est respecté dans notre code pénal 1 (2).
1. Une prévision constitutionnelle
160. L'article 45 de la loi
constitutionnelle du Cameroun dispose : « les
traités ou accords internationaux régulièrement
approuvés ou ratifiés ont dès leur publication, une
autorité supérieure à celle de la loi, sous réserve
pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie
». Cette affirmation de, l'option moniste avec
primauté du droit international est clairement exprimée par le
constituant de 1996 a mis fin à l'incertitude qui prévalait avant
la reforme.161 « Chaque partie Etat
partie prend les mesures nécessaires y compris législatives (...)
pour assurer l'exécution de ses obligations en vertu de la
présente convention ». 162 Ce qui
devrait amener le législateur camerounais à se conformer à
la convention et aussi à la constitution. Le non respect de la
convention étant une violation de la constitution qui a consacré
la pririorité du traité sur la loi. En assurant le respect du
traité qui est un texte supra légal, on pourrait aboutir à
punir l'enrichissement illicite. On devrait observer une fois de plus des
faiblesses du droit international, on ne saurait contraindre un Etat à
appliquer une convention pour ses nationaux. C'est dans le cadre d'une relation
avec un autre Etat que la réserve de la réciprocité
pourrait amener l'Etat à s'y engager. Pourtant, la conformité au
traité qui serait le respect de la constitution. Ce d'autant plus que le
droit pénal se conforme à la hiérarchie des normes.
2. Une règle de droit
pénal générale
161. La constitution et les traités
régulièrement ratifies sont des textes supra
légaux.163 Nous pouvons nous référer à
l'article 2 du code pénal camerounais. Cette règle qui loi
d'être ex nihilo puisqu'elle découle de la constitution recommande
la loi pénal puisse se conformer aux textes qui lui sont
supérieurs. Ce qui signifie que la loi parlementaire ou administrative
se conformer à la constitution et au traité. Cela pouvait
éventuellement conduire les autorités camerounaises à
incriminer et à sanctionner un comportement reconnu comme déviant
par une convention régulièrement ratifiée. Ce serait une
façon de respecter le formalisme juridique que de respecter la
hiérarchie des normes 164Mai nous ne devront oublier que la
loi pénale n'aurait violé la convention internationale dans la
mesure où aucune disposition du code pénal n'a été
prévue pour l'enrichissement illicite. Il faudrait juste rappeler qu'en
cas de prévision à ce sujet, le législateur s'atèle
à respecter la convention des Nations Unies et éventuellement
celle de l'Union Africaine.
L'ordre juridique camerounais consacre la
primauté du traité sur la loi. Ce qui pourrait avoir des
conséquences dans le cadre de la lutte contre l'enrichissement
illicite.
B. Les conséquences de la primauté du
traité sur la loi
Ce qui implique aussi la saisie de la juridiction
compétente par tous les individus (2)
1. Le contrôle de conventionalité des
lois
163. Il est l'ouvre des tribunaux de droit
commun. Ce qui signifie que le juge ordinaire peut contrôler la
conformité de la loi ou du traité. Cette situation qui a
été controverse en droit français a d'abord
été admise par le conseil constitutionnel dans sa décision
concernant l'interruption volontaire de grossesse (IVG) 165 Les
divergences régnant entre l'ordre judicaire et l'ordre administratif ont
été dissoutes dans la voie de la reconnaissance par ces deux
ordres de la compétence de leurs juges respectifs. 166
En ce qui concerne la lutte contre l'enrichissement
illicite, nous dirons que le juge répressif s'il est de saisi pourrait
déclarer la loi camerounaise non conforme à la convention des
Nation Unies. Si le traité était postérieur à la
loi , cela ne devait poser aucun problème puis la règle
lex posteriori priori derogat
s'appliquerait.167 Comme la loi sur la déclaration
des biens est postérieur au traité le juge répressif ne
saurait punir un comportement non incriminer et non
sanctionné par le droit Camerounais . Il violerait le principe de
séparation des pouvoirs car le juge ne peut créer des
incriminations ni des sanctions. La règle Nullum crimen
nulla poena sine lege serait violée ici. Il ne punirait
et n'aurait pas d'autre pas d'autres alternatives efficaces pour y parvenir.
168
Le contrôle de la conventionalité ne serait peu
être pas une solution pour punir l'infraction d'enrichissement illicite,
surtout que l'on peut s'interroger sur les individus pouvant saisir le juge
pour l'effectivité de ce contrôle
2. La saisine du juge
164. Contrairement au contrôle de
constitutionalité des lois 169 le contrôle de
conventionalité des lois est l'ouvres du juge ordinaire sur saisine de
tous individus auquel contraire à la convention ferait grief. Nous
pouvons nous poser la question de savoir qui soulèverait cette
non-conformité de la loi devant le juge ?
165. Les organes chargés de lutte
contre l'enrichissement illicite (CONAC, commission de déclarations des
biens et avoirs) ne pourraient en aucun cas soulever cette
non-conformité. Puisque la commission de déclaration des biens et
avoirs en ce qui concerne devrait constater seulement l'absence de ou le
défaut de déclaration. Les simples particuliers aussi n'auraient
pas qualité pour saisir le juge dans ce cas. Il reste
seulement que seul en matière d'extraction ou de coopération
voudrai que même un Etat qui n'aurait pas pris des dispositions dans
l'ordre interne puisse prendre des mesures pour aider l'autre Etat à
remplir ses obligations conformément à la convention.
170 puisque la convention n'est pas d'application directe. Il
faudrait alors reconnaitre que, ayant saisi le garde sceaux sur l'autorisation
du président de la république, la commission serait purement et
simplement déboutée. La raison serait alors que le mis en cause
demanderait au juge de le relaxer pour des commis et non punissables, puisque
non contraintes à une loi pénale.
L'argumentation qui précède démontre que
le contrôle de convention ne serait peut être pas une solution
efficace pour lutter contre l'enrichissement illicite. Surtout que même
en ca de saisine, le juge ne pourrait punir des individus. Le
législateur camerounais devrait donc réagir pour que la lutte ne
soit pas un voeu pieux.
Paragraphe 2 L'obligation de réaction du
législateur camerounais
166. Le législateur camerounais
devrait respecter ses obligations conventionnelles(A). Cela poura l'amener
à revoir la loi sur la déclaration des biens(B)
A. Le respect des obligations conventionnelles
167. Il y'aurait une obligation d'incriminer
(1) et de sanctionner (2) qui pèse sur le législateur
camerounais. Ceci parce que chacun doit honorer ses engagements et
l'adhésion aux différents conventions par le Cameroun et ne doit
pas êtres une complaisance manifeste de la part des dirigeants.
1. L'obligation d'incriminer
168. L'obligation d'incriminer
découlerait de l'engagement du législateur camerounais de
respecter la convention à laquelle il est partie et qu'il a
ratifiée. Ce serait nécessairement une réflexion sur les
fondements de la justice. On sentirait de la morale dans la vie de la
société en générale et du bon fonctionnement du
service public en particulier.(*)
On pourrait alors se demander la technique qu'utilisera le
législateur camerounais. Soit sans citer la convention des Nations
Unies, il se bornera à reproduire l'incrimination d'enrichissement
illicite afin aussi que l'extranéité de l'infraction soit
camouflée derrière la loi pénale complète :
peut être aussi il pourrait renvoyer les références
à la convention des Nations Unies.171 Mais cette
hypothèse serait source de problème en ce sens que l'accès
à la législation interne ne aisé à toutes les
populations. Il serait alors très potentieux pour un Etat qui se
réclamerait démocratique et voudrait de ses populations une
connaissance du droit.172 Cela pourrait s'avérer une source
d'insécurité juridique173pouvant entrainer des
désordres énormes.
Il faudrait donc que le législateur camerounais puisse
reconnaitre dans son droit interne la nuisance et la nocivité du
comportement d'enrichissement illicite. Le moyen adéquat de
l'incriminer comme infraction et pour que cette infraction ne soit pas inutile,
prévoir des sanctions en cas de commission de l'acte.
2. Le devoir de sanctionner
169. Sanctionner serait utile et juste car on
viserait ici à dissuader et à rétribuer les
individus.174 La sanction en droit pénal est donc la suite
logique de l'incrimination. La prévision d'une sanction serait
nécessaire pour l'efficacité de la règle de droit
pénal. Il ne faudrait pas qu'on soit en face d'une
loi imparfaite ; la loi pénale serait alors lettre morte
puisque interdisant un comportement sans en prévoir la sanction en cas
de violation. La sanction devrait donc compléter l'incrimination, car
seule, on serait avec une loi en blanc qui sanctionnerait sans en
édicter un comportement fautif. Il faudrait donc que la sanction soit
clair et précise (emprisonnement, amende...).
170. Ce serait le lieu de recommander des
sanctions exemplaires. Nous pourrions penser que l'enrichissement illicite
sera incriminé (l'infraction) dans le titre 1er du Livre 2 du
code pénal camerounais. Mais interrogeons si cette infraction pourra
être intégrée dans le chapitre 3 intitulé
« infraction commise par les fonctionnaires dans
l'exercice de leurs fonctions » où la corruption
et quelques infractions assimilées sont incriminées dans la
Section II intitulée « Avantages
illégitimes ». Nous pouvons aussi penser que le
chapitre IV concernant « Des atteintes à
l'autorité publique »serait
concerné ; car la Section VII visant l'
« Entrave à l'exercice des services
publics »punit le détournement
« détournement » à l'article
184. Mais nous pencherons pour la première puisque l'enrichissement
illicite est assimilé à la corruption. Malgré cette
même assimilation au détournement, on peut se justifier par le
fait que l' enrichissement illicite ressemble plus à un acte de
corruption au sens strict, mais non déclaré.
Qu'il arrive, la convention des Nations Unies aurait
déjà prévu certaines sanctions pouvant guider le
législateur. « Chaque Etat partie rend la
commission d'une infraction établie conformément à la
présente convention passible de sanction qui tiennent compte de la
gravité de cette infraction ».175
Certaines sanctions comme le gel, la saisie et la confiscation sont
envisageables.176 La convention prévoit même que les
Etats puisse prendre des mesures plus sévères pour
réprimer l'enrichissement illicite.177 Nous ne pouvons
souhaiter que les sanctions soient exemplaires et propices à assurer
l'ordre social, une baisse considérable de corruption en
générale et d' enrichissement illicite en particulier, voire un
exercice de service public sain, tout ceci dit, les décisions de justice
éventuelles devraient apporter un minimum de conscience car
« la jurisprudence comme la législation doit
progresser au rythme de l'évolution des aspirations de la conscience
collective ».178Les juridictions
françaises par exemple connaissent déjà des litiges
liés à l'enrichissement illicite. C'est le cas de Paul VERGES ce
digne représentant de parti politique qui fût traduit pour
déclaration incomplète et fausse. Cela démontrait que les
pouvoirs public camerounais devraient en faire autant. Ce serait une
avancée dans une bataille très difficile à réussir
tant dans l'idée que l'option publique que par les
velléités égoïstes et de privatisation de la chose
publique, confondu au patrimoine des dirigeants administratifs et politiques.
Nous serons peut être amenés à penser que les
mentalités changeront apres de telle avancées, venant taire les
critiques de la population et de la communauté internationale.
171. La réflexion argumentée
ci-dessus pourrait nous laisser penser que le simple incrimination et la
prévision de la sanction pourraient suffire à une lutte curative
efficace contre l'enrichissement illicite. Il reste à préciser
que des préalables à la saisine de la juridiction
répressive pour une éventuelle sanction seraient des obstacles de
la bonne conduite des dirigeants et responsables de la gestion de la chose
publique. D'où la proposition d'amendement de la loi du 25 avril 2006
sur la déclaration des biens.
2(*) B. L'amendement de la loi sur la
déclaration des biens
172. L'amendement de la loi pourrait
concerner la composition de la commission de déclaration des biens et
avoirs dans ses missions (1) et l'éviction des longueurs
procédurales éventuelles qui pourront découler de
l'application de cette fameuse loi sur la déclaration des biens (2).(*)
1. La commission de déclaration des biens et
avoirs dans ses missions
173. On pourrait d'abord s'interroger sur le
rôle de la commission. En effet celle-ci est chargée de recevoir
les déclarations du patrimoine de tous les assujettis .179
Nous pouvons nous intéresser sur l'efficacité matérielle
d'une telle opportunité. La commission serait alors peut être
surchargée, débordée, et partant, ferait son travail sous
une pression énorme.
En France par exemple, le Président de la
République déclare sa situation patrimoniale auprès du
conseil constitutionnel ; les parlementaires quant à eux
déposent leurs déclarations au sein des chambres prévues
à cet effet. Il en n'est de même des membres du conseil
régional qui déclarent auprès des commissions
régionales.180 Il y aurait ici une certaine volonté
de décentralisation et même de dégraisser le travail en ce
qui touche aux déclarations du patrimoine. Certains pourraient
défendre la thèse de la commission unique, arguant du fait que
les mêmes règles s'applique à tous les assujettis. Mai il
faudrait comprendre qu'il ne serait question ici de règles
différentes (encore qu'on devrait faire la part des choses entre les
assujettis nommés et assujettis élus , mais des règles
égales appliquées par des commissions différentes pour que
le travail soit fait en toute quiétude et en toute
sérénité d'autres pourraient justifier l'absence de moyens
ou même de personnels compétents, nous leur répondront que
seule une volonté politique véritable et un souci d'assainir les
moeurs pourrait permettre de lutter contre l'enrichissement illicite.
174. Bien plus, les délais dont nous
avons évoqué pour la déclaration au Cameroun 181
nous permettaient de penser que notre pays resterait en arrière
dans le combat contre l'enrichissement illicite. En effet, on ne saurait
comprendre comment un dirigeant dont on connaitrait la fin
« normale » de mandat (nous parlons ici
des élus dont le mandat est précisé) puisse
déclarer ses biens en même temps que celui est nommé. On
pourrait crier à une tricherie pour l'élu qui à l'approche
de la fin de son mandat pourrait dissimuler ses biens. C'est peut être
pour cela qu'en France les élus déclarent leurs biens avant la
fin du mandat pour leur examen.182
Toutes ces limites devraient être corrigées pour
assurer une efficacité de l'incrimination et de la sanction. Car il
serait difficile d'atteindre l'objectif de lutte contre l'impunité si
ces préalables à la loi pénale ne sont pas
corrigés. Encore que les longueurs procédurales pourraient
découler de cette même loi.
2. Les longueurs procédurales
175. L'article 13 de la loi camerounaise
relative à la déclaration des biens prévoit en cas de
constatation d'enrichissement illicite une transaction 183 entre
l'administration et l'individu concerné. Le refus de la dite transaction
entrainerait la saine du Ministère Publique sur l'ordre du
Président de la République après proposition de la
Commission de déclaration des biens et avoirs. On peut donc envisager
des longueurs procédurales par rapport à une procédure
normale. (*)
Il est vrai que la question de la preuve est
cardinale.184 Mais nous ne devons pas oublier que la
présomption de culpabilité en matière d'enrichissement
illicite n'est pas pour autant établie. On a juste inversé la
charge de la preuve afin que l'assujetti puisse s'expliquer sur la source de
ses revenus. Mais la non explication raisonnable serait déjà une
preuve d'enrichissement illicite. Nous pouvons tout au moins reconnaitre
à ce niveau que la présomption serait due ici au fait que nous
sommes en droit pénal des affaires.185 Et la question de la
preuve ici est souvent traitée de manière particulière et
est souvent traitée en considération du domaine. 186
Permettre à celui qui serait suspecté de s'être enrichi
illicitement d'accéder au juge entrainerait de longueurs
procédurales.
Nonobstant le fait que qu'agir en justice est un droit
fondamental 187 nous dirons ce qui concerne l'enrichissement
illicite que la procédure sera très longue. En plus, nous pouvons
constater que les difficultés à punir l'enrichissement illicite
au Cameroun permettront aux plus malins de refuser la transaction afin
d'être traduits devant le juge pour soulever l'inexistence de
l'infraction, ne courant aucune sanction. C'est donc un certain nombre de
préalables dont devrait prendre le législateur en compte pour
mieux préparer la sanction.(*)
Conclusion du chapitre
176. il est utopique a l`état actuel
de notre droit positif et même telle que la loi sur la déclaration
des biens est formulée de punir l'infraction d'enrichissement illicite.
De nombreuses mesures doivent être prises pour préparer
l'incrimination et la sanction afin les uns et les autres sachent que les
sanctions pénales dissuaderaient les éventuels auteurs
d'enrichissement illicite. Ce parce que les sanctions non répressives ne
seraient pas en elles même aussi efficaces.
CHAPITRE 2 LES SANCTIONS NON
REPRESSIVES
177. il s'agit pour nous de voir comment le
législateur camerounais entend résoudre le problème
d'enrichissement illicite en dehors de la justice pénale.
« La défense sociale est prête a l'admettre
dans la mesure où elle estime que la répression n'est que le
recours ultime et ne doit intervenir que dans les remèdes d'ordre civil,
administratif ou social sont impossibles où se sont
révélés
inefficaces ».188 cela nous permet
également de voir si la lutte curative difficile en matière
répressive 189 peut être mieux harmonisée dans
les sanctions civiles ou administratives.
2(*)
178. celles-ci tirent leur
légitimité de l'article 26 de la convention des Nations Unies qui
consacre la responsabilité des personnes morales. Cette
responsabilité peut être « pénale,
civile ou administrative ».
190 L'argument à fortiori permettrait de penser la
même chose pour des personnes physiques (ici les assujettis) puisque la
responsabilité des personnes morales est sans préjudice de la
responsabilité des personnes physiques auteurs d'enrichissement
illicite.191
Bien plus, l'article 30 de la convention prévoit dans
ses dispositions que chaque Etat prenne des mesures de toute nature ? En
considération de la gravité de l'infraction. Toutes ces
dispositions recouvrent bien des mesures civiles et administratives pour venir
à bout de l'enrichissement illicite.
Il est alors important de remédier aux
difficultés de réprimer au répressif l'enrichissement
illicite de voir les sanctions civiles (section 1) et les sanctions
administratives (section 2).
Section 1 : LES SANCTIONS CIVILES
179. Les sanctions civiles
ne peuvent être prononcées par un juge
répressif. Ce qui signifie qu'on ne pourrait se constituer partie civile
dans une procédure pénale. Il ressort alors que pour combattre
l'enrichissement illicite sur le plan civil on se place dans un procès
ordinaire devant la juridiction compétente.
Ici on étudiera donc les cas qui pourraient se
présenter (paragraphe 1) et examiner les sanctions proprement dites.
Paragraphe 1 : Les divers cas de figure
envisageables
180. Nous partirons ici du principe de la
formalité de l'infraction d'enrichissement illicite en voyant selon que
le fait à causé un dommage à la structure où se
trouve l'assujetti (A) ou (B).
A. En cas de dommage à la
structure
181. Ici, les sanctions civiles pourraient se
cumuler avec les sanctions pénales (2) parce que l'on constate la
compétence du juge répressif quoique pour les faits autres que
l'enrichissement illicite (1).
2(*)
1. la compétence du Juge répressif
182. s'il est établi après une
déclaration de biens et avoirs un décalage injustifié du
patrimoine, la commission de déclaration de biens et avoirs pourrait
proposer au Président de la République la saisie du
ministère public. Ne pouvant sanctionner pour enrichissement illicite,
les instances compétentes elles devraient contrôler s'il n'existe
des défaillances dans la gestion financière de la boite. Ainsi
plusieurs infractions différentes de l'enrichissement illicite
pourraient aussi au juge de se prononcer. Mais nous savons également que
la venue de l'enrichissement illicite était une aubaine pour contrer les
difficultés pouvant être liées a ces infraction. Ce serait
un retour en arrière et on verrait la nécessité
d'incriminer un comportement choquant les consciences et frustrant la
moralité des honnêtes gens. On observe alors que cette
compétence pourra être alternative ou cumulative avec celle du
juge civil selon les articles 75 et 76 du code de procédure
pénal. Cela signifie qu'on tiendra compte des intérêts ou
de la gravité du fait. Il faut espérer que la structure ait subi
un dommage ou qu'un infraction voisine de l'enrichissement illicite soit
constatée. Nous ne devons oublier que les assujettis des
sociétés privées OHADA pourraient subir des sanctions en
cas d'infraction au droit OHADA. 192 Qu'à ce ne tienne ?
il est évident en cas de réussite d'inculpation que le fautif
risquerait le cumul des peines répressives et civiles.
2. Le cumul des sanctions
183. Les sanctions civiles se cumuleraient
ici avec les sanctions répressives. La société se
constituerait ici partie civile et pourrait demander des dommages et
intérêts pour punir les fautifs. Mais nous devons encore
préciser dans ces cas que la culpabilité devrait être
prouvée pour y arriver. Lorsque nous savons que le détournement
peut entraîner l'emprisonnement à vie lorsque la valeur du bien
détourné excède 500 000 francs CFA, nous disons qu'il
serait donc difficile d'attraper un individu pour cela. En effet, soit il
s'arrangerait a camoufler son forfait en falsifiant les comptes de gestion,
soit il éviterait tout court de détourner. Mais sa
cupidité pourrait l'amener à s'enrichir illicitement. C'est la
raison pour laquelle lorsque quelqu'un est reconnu coupable de ce genre
d'actes, il devrait être sanctionné par la gravité
proportionnelle aux effets que son acte aurait posés. Nous voyons donc
que es insuffisances dans la gestion de l'entreprise constatées
pourraient entrainer la compétence du juge répressif et le cumul
des sanctions pénales et civiles. C'est en cela qu'on verrait que le
dommage subi par la structure puisse permettre de punir les infracteurs.
Il nous reste alors à voir que ce cumul ne pourrait
etre possible lorsque le constat d'enrichissement illicite n'aurait
causé aucun dommage à la structure.
B. En cas de non dommage à la structure
184. Lorsque la structure à la
tête de laquelle l'assujetti n'a subi aucun dommage193 on sait
d'office que le Juge civil appliquera les regles et les sanctions de droit
civil. Nous
2(*)
Pouvons alors nous demander qui saisira la juridiction
compétente (1) et comment ferra t-on pour reconnaître cette
juridiction (2) ? Nous ne devons oublier que l'arrêt du financier
pourrait amener les actionnaires ou les ayant droits de saisir la juridiction
civile pour établir la responsabilité du dirigeant. Puisque
l'arrêt du financier découlerait d'une déclaration
patrimoine jugée fausse ou insuffisante. Ce qui pourrait donc justifier
la saisine du Juge dans le cadre des sociétés privées.
1. La saisine du Juge civil
185. Qui saisira le juge ? la question
pertinente nous amène à rappeler que pour ester en justice, il
faudrait avoir la qualité et l'intérêt. Ce qui nous
amènerait à penser que l'Etat (représenté par la
commission de déclaration des biens et avoirs) pourrait saisir le juge
civil pour que l'assujetti puisse réparer son forfait. Encore que ceci
pourrait intervenir après l'échec de la transaction refusé
par l'assujetti. Il faudrait alors reconnaitre que le procès civil est
long et les différentes parties devront présenter des arguments
pour sortir leurs prétentions. Mais la commission pourrait demander des
mesures conservatoires pour par exemple bloquer les comptes de l'assujetti afin
que celui-ci ne les dilapide pas pour brandir son insolvabilité au cas
où le tribunal le déclare fautif. La difficulté pourrait
surgir en ce qui concerne la justification du préjudice, mais on
s'entendrait à une volonté réelle de rendre la justice.
Toutes les mesures conservatoires devraient donc être prises pour
éviter que tel ou tel individu ne puisse être incapable de
réparer son forfait. Le rôle de la commission serait alors
très important car elle serait garante de la fiabilité des
déclarations. La difficulté pouvant résulter de la
justification du dommage serait évincée par la loi du 25 Avril
2006 dont la commission pourrait évoquer les dispositions. Il resterait
alors à voir le tribunal compétent.
2. La juridiction compétente
186. Il est clair que ce sera le tribunal de
première Instance (TPI) ou le Tribunal de grande Instance (TGI) selon
les cas. La loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 fixe la
compétence du TPI pour les « différends
dont le montant de la demande est inférieur ou égale à dix
million (10 000 000) de francs
CFA ».194Le TGI est compétent pour
connaitre « des demandes de payement des sommes d'argent
supérieures à dix millions ((10 000 000) francs
CFA ».195 Ce qui explique le TPI et le TGI
serait compétent en considération du décalage entre les
biens rationnellement acquis et ceux illicitement obtenus. On pourrait ajouter
que que tout cela se ferait en fonction des prétentions de la partie
demanderesse.
2(*)
La compétence ratione loci elle ne devrait pas poser
problème car c'est le tribunal du lieu de résidence du
défendeur.
Eu égard à ce qui précède, nous
pouvons dire que le recours au juge civil serait un palliatif à la non
saisine du juge répressif. Mais il faudrait pour s'en convaincre
s'attarder sur les sanctions civiles proprement dites en matière
d'enrichissement illicite.
Paragraphe 2 : Les sanctions civiles proprement
dites
187. Nous pourrons examiner les sanctions
pouvant être prononcées (A) et s'interroger sur leur impact dans
le cadre de la lutte contre l'enrichissement illicite (B).
A. Des sanctions civiles
188. L'assujetti enrichi illicitement
pourrait se voir demander des dommages et intérêt (1), ce qui
pourrait entrainer des restitutions (2).
1- les dommages et intérêts
189. Il pourrait raisonnable être
demandé à celui qui aurait été demandé
à celui qui aurait été en délit d'enrichissement
illicite de payer à l'Etat le prix du dommage qu'il lui aurait
causé. Les intérêts pouvant êtres
réclamés. Nous sommes ici raisonnablement dans le cas où
la structure aura subi un dommage. Dans l'autre hypothèse, celle
où l'enrichissement illicite est constaté indépendamment
du dommage subi par l'Etat, une autre situation s'impose. La commission y
ferait régner le droit. Nous savons que le Président de la
république devrait donner son accord pour la saine du juge civil. Ceci
parce que la loi du 25 avril 2006 stipule en son article 14 al 2 que :
« La Commission informe le Président de la
République, à tout moment, de l'existence éventuelle
d'entraves à la réalisation de sa mission, du respect et du non
respect par les personnes visées à l'article 2 ci-dessus, de
l'obligation de déclaration des biens et
avoirs ». On y constate une limite de la saine du juge
et de l'octroi des dommages et intérêts. Nous devons dire qu'au
cas où le tribunal décide de l'enrichissement illicite, le
payement des frais de procédure sera effectué par le justiciable
enrichi illicitement ou par l'Etat en cas de non constatation d'enrichissement
illicite. L'on pourrait également demander des restitutions des biens
sensés appartenir à la Nation
190. La quotité de patrimoine qui serait acquise
illicitement devrait être versée dans les caisses du
trésor. Nous pouvons ici parler de l'effet boomerang d'une transaction
refusée ou qui a échouée, revenant sous une autre facette.
Les biens pourraient être restitués à l'Etat .Les sommes
d'argent versées au Trésor, les immeubles déclarés
au compte du patrimoine de l'Etat .Ces institutions permettraient au moins
à l'Etat de sauvegarder le patrimoine public et d'essayer
éventuellement de rétablir l'équilibre entre les biens de
l'assujetti et les intérêts de la société.
De ce qui précède, nous avons observé que
l'enrichi illicitement pourrait être tenu de verser des dommages et
intérêts ou alors de procéder à des restitutions.
Nous pouvons alors nous appesantir sur l'opportunité de ces sanctions
dans le combat manifeste contre l'enrichissement illicite.
B. L'impact des sanctions civiles pour l'enrichissement
ILLICITE.
191. pour un fait aussi choquant, aussi grave et même
indignant comme l'enrichissement illicite, les sanctions civiles pourraient
s'avérer non dissuasives (1), entrainant éventuellement
d'injustice(2).
1. Des sanctions à caractère
non dissuasif.
192. Si un individu sait qu'il peut profiter de sa position
pour acquérir des richesses de façon illicite, il devrait aussi
avoir la crainte qu'un jour il pourrait être soit derrière les
barreaux, soit non seulement devrait rembourser les acquis illégitimes,
mais aussi se voir infliger des amendes lourdes .Cela pourrait alors
éventuellement dissuader les velléités d'enrichissement
illicite. Les dommages et les intérêts, ainsi que les restitutions
ne rempliraient pas forcément cette fonction de dissuasion. Les
assujettis à l'obligation de déclaration de biens et avoirs ne
pourraient pas continuer à nuire tant aux usagers qu'à l'Etat.
Ils n'auraient peut être rien pour leur empêcher de s'enrichir
illicitement. Il est facile de payer des dommages et intérêts
après avoir bien fourni son compte bancaire, il est encore judicieux de
restituer une partie de ses biens. Tout ceci parce que la comptabilité
sur les avoirs acquis illicitement ne saurait être
mathématiquement exacte. Encore qu'il y aurait possibilité pour
les mises de contester tant leur enrichissement illicite que la quantité
du patrimoine sur la quelle ils seraient reprochés. Tout ceci pourrait
donc être la source d'injustice tant dans la matérialisation de
l'Etat de droit que du respect des citoyens.
2. Une éventualité d'injustice.
193. Le fait pour les enrichis illicitement de ne pas
être inquiété, ou de subir des sanctions qui ne seraient
à notre avis exemplaires pourrait être considérer comme une
injustice. Les uns et les autres se baladeraient tranquillement, narguant les
populations de leurs avoirs acquis de façon illégitime. Les
électeurs ressentiraient un tort d'avoir élu ceux qu'ils auraient
placé leur confiance. Soit parce qu'ils s'enrichiraient illicitement,
soit parce qu'ils auraient nommé des personnes qui le feraient. On
pourrait dès lors assister au chaos, personne ne voulant plus
obéir à la loi. Elle serait alors source d'injustice,
d'instabilité, une bombe à retardement pouvant éclater
à tout moment avec des conséquences graves. On serait encore ici
en face du déclin du droit qu'a décrié RIPERT sus
évoqué plus haut. Ce d'autant plus que tout assujetti y verrait
moyen de s'enrichir illicitement et en remettre une infime partie. Ce qui
signifie que les sanctions susceptibles d'être prononcées
retireront juste une parcelle de biens mal acquis.
Les sanctions civiles pourraient être un
palliatif aux absences sanction répressifs. Il s'avèrerait
alors que ces sanctions civiles sont trop complaisantes vis -à- vis d'un
fait d'enrichissement illicite quant à la moralisation des comportements
et de la volonté de punir, d'assurer une bonne marche du service
publique. Il nous apparaît alors opportun de voir si les sanctions
administratives pourraient permettre d'atteindre ce but.
SECTION2 LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES.
194. Elles sont prévues par la loi sur
la déclaration des biens. Nous pensons que l'administration voudrait
sanctionner son agent qui aurait manqué de probité dans
l'exercice du service public. Elles sont alors patrimoniales (paragraphe 1) et
professionnelles (paragraphe 2).
Paragraphe 1 Les sanctions patrimoniales.
195. La transaction ici se
présente souple (A), contrairement à la suspension du financement
qui serait plus rigide (B).
A. La transaction
196. L'article 13 de la loi sur
la déclaration des biens prévoit la transaction (1) qui en cas
d'échec aboutira à la saisine du ministère public
(2).
1. La
transaction
197. Nous pouvons définir
la transaction pénale administrative comme « un
procédé en vertu du quel une administration légalement
habilitée renonce à l'exercice des poursuites pénales
après constatation de l'infraction ou à l'application des
sanctions pécuniaires prononcées par une juridiction
répressive moyennant le versement consenti à son profit d'une
somme d'argent par la personne poursuivie ou condamnée et ce, sans
recourir à l'autorité judiciaire ou à un
tiers »197.
En effet l'article 13 alinéa1 permet à la
commission de déclaration des biens et avoirs de proposer la transaction
à tout assujetti dont la déclaration révèlerait
une provenance injustifiée de tout ou partie du patrimoine .La partie
qui serait acquise illicitement donnerait lieu au profit de l'Etat d'une
transaction de tout ou partie des avoirs biens meubles et immeubles de
l'intéressé ; ces biens transigés reviendraient
à l'Etat conformément à la loi n°73/7 du 07
Décembre 1973 relative aux droits du trésor pour la sauvegarde
de la fortune publique.
C'est en cela que nous pensons que la transaction est une
sanction souple car l'individu qui se serait enrichi illicitement ne subirait
pas tellement de dommage pour répondre de sin forfait. Ce serait une
aubaine pour tous ceux qui seraient pris pour enrichissement illicite. La
transaction entraînerait donc une dépénalisation et une
déjudiciarisation.198
198. On pourrait donc la critiquer parce que
les responsables de la fortune publique et garants du bon fonctionnement du
service public auront un moyen d'échapper à la punition en
donnant peut être à l'Etat une part de leurs avoirs mal
acquis.199 La transaction ici n'aurait pas un effet dissuasif contre
l'enrichissement illicite, mais pourra encourager davantage les uns et les
autres. Nous relativisons cette critique en précisant que la transaction
répondait « à une catégorie
particulière d'infractions qui portent atteinte à l'ordre public
économique ; financier ou environnemental
».200 Bien plus, la société gagnerait d'abord
à récupérer ses biens que de punir à l'aveugle. Il
ne suffit peut-être pas d'emprisonner un enrichi illicitement alors qu'on
pourrait chercher dans son patrimoine. Nous devons par ailleurs ajouter que le
fonctionnement de la transaction n'exclurait pas forcément la
répression si le cumul n'est pas admis ici, on assistera à un
fonctionnement alternatif et successif.201
Tout ceci pour la simple et unique raison
que le refus de la transaction entrainera la saisine du ministère
public.
2. L'échec de la
transaction : la saisine du ministère public.
199. L'article13 alinéa 2 de la loi
sur la déclaration des biens dispose: « En cas de
non acceptation de la transaction, la commission propose au Président de
la République la transmission du dossier au ministère de la
justice, en vue de la mise en oeuvre de l'action
publique ». C'est dire que la transaction qui serait
une sanction souple pourrait être considérée comme un moyen
d'échapper à la sanction de la part des mises en causes dans le
cadre de l'enrichissement illicite. Les raisons en sont nombreuses :
-La saisine du Ministère public est illusoire puisque
nous avons évoqué l'absence d'incrimination et de
sanction.202 Alors à quoi servirait -il de saisir le
procureur si on sait qu'il est topique qu'on ne ferait rien aux enrichis
illicitement.
-La transaction est sans efficacité car seuls les
ignorants de la loi la subiront. Les plus malins refuseront et ne pourront
être punis sur le plan pénal.
-Nous ne pouvons éventuellement ajouter les lenteurs
procédurales sus évoquées 203 car le refus de
la transaction se présenterait comme un moyen pour les uns et les autres
d'allonger la procédure et perdre du temps, au cas où
l'enrichissement illicite serait incriminé et sanctionné afin de
falsifier les valeurs de leur patrimoine (pour justifier leur source) et mieux
préparer leur défense.
Nous venons de voir que la transaction malgré ses
spécificités pourrait permettre efficacement de venir à
bout de l'enrichissement illicite au Cameroun. Il ne faut pas oublier que cette
sanction plus que souple a pour corollaire sur le plan patrimonial la
suspension du financement.
B. La suspension du
financement
200. Elle serait plus radicale ou alors moins
souple que la transaction. Cela se vérifie par l'arrêt du
financement dû à certaines conditions (1). La suspension pourrait
être levée si les conditions sont respectées
ultérieurement (2).
1. L'arrêt du financement
201. C'est l'article15 de la loi n°003/2006 du 25 avril
2006 qui dispose en son alinéa
5: « est suspendu tout financement public au
profit d'une association ou de tout autre organisme,
bénéficiaire des deniers publics sous forme de subventions ou de
dons, dont l'ordonnateur des dépenses n'a pas satisfait à
l'obligation de déclaration des biens et avoirs ».
Nous voyons ici que seuls sont concernés ici les associations et
organismes privés bénéficiant des subventions ou des dons
de l'Etat conformément à l'article3 de la loi. Les ordonnateurs
de ces structures qui ne satisfont pas à l'obligation de
déclaration des biens et avoirs seront purement et simplement à
l'origine de la suspension de financement. On voudrait moraliser ces structures
.On dirait que le contribuable paie pour assurer le fonctionnement harmonieux
de l'Etat. Celui-ci se doit alors de prendre des mesures pour ne pas dilapider,
gaspiller ces fonds. Ce qui justifierait cette suspension du financement. En
effet, ces dons et subventions servent à faire fonctionner ces
structures, à créer ou maintenir des emplois, à faire
survivre des familles .Il est alors normal que ceux qui sont appelés
à les gérer le fasse en toute honnêteté et
probité. L'enrichissement illicite les concerne donc et la peur de
perdre les subventions et les dons amènerait les ordonnateurs à
mieux gérer les structures. Et cela passe par une déclaration du
patrimoine en bonne et due forme qui pourrait entrainer la levée de la
suspension.
2- la levée de la suspension.
202. l'article 15 al 5 in fine dispose de façon
laconique : « cette suspension est levée
aussi tôt que le responsable concerné soit acquitté de son
obligation de déclaration des biens et avoirs ».
Cela signifie que les subventions et les dons reviendraient à la
structure si l'obligation de déclaration est exécutée. La
structure retrouverait ces avantages et c'est en cela que la suspension est
moins souple que la transaction. Car ici, on n'est au moins sûr qu'on a
un moyen de dissuasion et même de rétribution de l'enrichissement
illicite. On pourrait ajouter que cette levée de suspension ne sera
automatique. Il faudra que la déclaration ne présente pas de
difficulté, qu'elle soit complète. On parlerait plutôt de
déclaration exacte, complète et sincère.
Les sanctions patrimoniales seraient
généreuses sur le plan administratif en ce qui concerne
la lutte contre l'enrichissement illicite, ce qui ne
serait pas le cas avec les sanctions
professionnelles.
Paragraphe 2 : Les sanctions professionelles
203. Nous pouvons ranger ici toutes les
sanctions liées à la fonction ou à la profession. Nous
avons les sanctions proprement dites (A) et les modalités de leur mise
en oeuvre (B).
A- Les sanctions proprement dites
204. Les assujettis peuvent selon les cas
être inéligibles (1) ou déchus (2) de leurs fonctions. Ceci
en considération du procédé qui a conduit à
leur accession au poste, l'élection ou la nomination.
un trompe l'oeil dans la mesure où, non élu,
l'ancien bénéficiaire du mandat électif va purement et
simplement se reposer avec les biens acquis illicitement Etant donné les
sérieuses défàillances sur le plan patrimonial et
pénal nous aurions peut être souhaité
l'inéligibilité accompagnée d'une conservation des biens
acquis illicitement. Il fàudrait dire que l'éligibilité
risquerait de devenir un moyen pour les uns et les autres de Ibire fortune.
Puisque chacun cherchera à être élu pour amasser les
richesses au détriment du bien commun dc la société. Et ne
plus être élu n'aurait aucun effet dans la mesure où on ira
à une «retraite paisible d'inéligibilité » avec
les biens mal acquis. Surtout que même la déchéance se
situe dans la même longueur d'ondes.
2. La déchéance
206. Elle est prévue par les
alinéas 2 et 3 de la loi du 25 avril 2006. Ici sont visés les
bénéficiaires des nominations à un poste prévu
à l'article 2 de la loi ou pour tout bénéficiaire d'un
poste de gestion des biens et derniers publics. Ici au moins on ajoute que ce
dernier ne peut occuper un poste prévu à l'article 2 de
la loi. On peut penser que les fautifs seront punis pour le passé (la
déchéance à leur poste) et pour l'avenir (la non
postulation), ce, pendant une période de cinq (05) ans. On
verrait donc en la déchéance comme dans la transaction un moyen
de fuir avec les fonds. Car ces sanctions interviennent en cas de refus de la
transaction. On aurait pu penser que la déchéance soit
accompagnée des sanctions pécuniaires.
De ce qui précède, la loi sur la
déclaration des biens prévoit l'inéligibilité et la
déchéance. Il faudrait alors dire que certaines modalités
pratiques devraient être respectées.
B. Les modalités préalables à
la sanction
207. La mise en demeure (1) comme le respect
de la procédure de nomination (2) doit être suivis afin que les
sanctions prennent effet.
1. La mise en demeure
208. L'alinéa 4 de l'article 15
dispose: « Toutefois, la déchéance ne peut
intervenir qu `à t `issue d
`une mise en demeure de quarante-cinq jours
supplémentaires adressée par la Commission au responsable
defaillant ». Ce qui signifie que tant qu'il n'y a pas de
mise en demeure, l'assujetti ne sera pas inquiété. Ce qui
donnerait raison à un auteur204 qui a pu penser que l'article 66 de la
Constitution fut dicté pour la circonstance ; car pour
apaiser la colère des citoyens «devenus suspicieux et
exigeants dans un contexte de déliquescence
manifeste ». Car les délais passeront de 120 jours205
à 165 jours au moins pour le début des fonctions et de 90 jours
à 135 jours pour la fin de ces fonctions206 ; les
lenteurs dans la déclaration, donnant le temps aux mis en cause de
préparer leur défense, ayant soigneusement pris la peine de mieux
dissimuler les biens. La procédure de nomination doit être
respectée.
2. La procédure de nomination
209. Les alinéas 2 et 3 de l'article
15 insistent sur le respect de la procédure de nomination. Ce qui
signifie que c'est l'autorité qui a procédé à la
nomination qui a également compétence pour prononcer la
déchéance. Mais rien n'est dit en ce qui concerne les
élus. Nous nous demandons bien qui mettra en application les
dispositions d'inéligibilité prévues par la loi sur la
déclaration des biens qui elle-même découle de l'article 66
de la Constitution du l Janvier 1996. Nous croyons que Tamise en place du
Conseil Constitutionnel (ou avant elle la Cour Suprême) pourrait se
prononcer et éclairer sur cette lacune. Mais nous pouvons
néanmoins penser que conformément à l'article 30
alinéa 2 de la Convention des Nations Unies, les règles relatives
aux immunités (ici personnelles) seraient respectées.
Conclusion du chapitre
210. Ces sanctions civiles pourraient pallier
l'absence des sanctions pénales. La tendance laisse à penser une
certaine injustice pouvant découler de leur caractère non
dissuasif 11 nous apparaît alors que les sanctions administratives
(disciplinaires) sont rarement prévues par la loi sur la
déclaration de biens. Celles-ci seules sont alors insuffisantes.
CONCLUSION DE LA 11E PARTIE
211. Nous pouvons donc conclure en
précisant que les sanctions répressives sont inexistantes
l'absence d'incrimination comme l'absence de sanction ne permet pas de saisir
le Juge pénal afin que celui-ci puisse infliger des peines aux personnes
s'étant enrichis illicitement. II serait pourtant nécessaire de
réprimer des comportements si nuisibles à la
société pour éviter que la société ne soit
en péril. Le recours aux sanctions civiles et administratives se
présenterait avec une portée limitée. Les premières
se manifesteraient par des conditions difficiles à permettre
l'éviction du phénomène alors que les secondes ne
pourraient que toucher ceux qui soit seraient de bonne foi , soit de mauvaise
foi qui s'en sortiraient peut-être bénéficiaires du fait
des faiblesses de la loi. Il serait donc important pour le
législateur camerounais d'agir sur le plan répressif, pour
exprimer que la lutte contre l'enrichissement illicite n'est pas seulement une
affaire de discours.
CONCLUSION GENERALE
212. La lutte contre l'enrichissement illicite a
été amorcée au Cameroun. « Au demeurant,
l'accent est mis davantage sur la prévention plutôt que sur la
répression ; la gestion par à coups 011 gouvernance de
l'arrangement qui privilégie à titre principal, la
iîiédiation sociale, à titre secondaire l'importante gamme
de sanctions tant administratives (disciplinaires) que judiciaires
(pémiales,) pouvant être prises, prononcées oit en cours de
l'être ». Cette réflexion récente d'un
auteur207 concernant la corruption tient toute sa pertinence en
matière de lutte contre l'enrichissement illicite au Cameroun.
213. La Commission de déclaration des
biens et avoirs n'a pas encore été mise sur pied. Mais la loi
fixant les modalités de cette déclaration a déjà
été promulguée, publiée, attendant juste la
Commission pour que celle-ci remplisse effectivement ses fonctions. Nous
pouvons aussi penser que la Conac jouerait effectivement son rôle
pour dénoncer et faire puilir tous ceux qui auraient tenté de
s'enrichir illicitement. Nous ne pouvons aussi que souhaiter que la
société civile et les médias jouent pleinement leur
rôle. Il faudrait donc protéger les journalistes, les
médias et renforcer leur rôle.208 Nous ne pouvons
laisser de côté la coopération qui pourrait être
effective au plan national si l'on évite le registre de politisation du
droit de lutte contre l'enrichissement illicite.200 On ne pourrait
également oublier que «l'entraide et la
coopération sont des iiioi'ens de répression
internationale » de l'enrichissement illicite.210
214. Le législateur camerounais
devrait également incriminer et garantir des sanctions
répressives exemplaires pour punir les infractions. Les sanctions
civiles non dissuasives et pouvant s'avérer source d'injustice ne
combleraient pas les lacunes, encore que les sanctions administratives
expressément prévues par le législateur sont
insuffisantes.
215. La lutte contre l'enrichissement
illicite est un enjeu de développement. Puisque «Les
actifs africains volés détenus dans des
comptes en ban que à l'étranger équivalent
à plus de la nioitié de la (lette externe du continent
»211
216. Nous pouvons donc louer le travail
effectué par les pouvoirs public camerounais dans le cadre de la lutte
contre l'enrichissement illicite. Ils ont ratifié la Convention des
Nations Unies et signer celle de l'Union Africaine qu'ils devraient
également ratifier. Mais tout ceci serait judicieux par l'application
effective de ces Conventions tant dans leurs dispositions que dans leurs buts.
Nous ne voulons pas recommander des sanctions lourdes ou au contraires à
la dignité humaine. Nous pouvons suggérer des sanctions
répressives, exemplaires et bien évidement proportionnelles
à la gravité des fautes. Cela pourrait donc C\ iter les
uns et autres de s'enrichir illicitement. La société serait
également fière de voir que ceux qui ont
bafoué les principes de démocratie et de bonne gouvernance soient
punis, reprimes, châtiés.
4(*)
217. Chaque organe en ce qui le concerne
devrait donc jouer son rôle avec plénitude et apporter le soutien
nécessaire aux autres. Le législateur camerounais devrait donc
agir, prendre des dispositions nécessaires pour effectivement
prévenir, détecter et punir les cas d'enrichissement illicite. Le
combat ne serait donc pas vain si une Commission de déclaration des
biens et avoirs propre à chaque catégorie d'assujetti
indépendante jouait son rôle. Nous pouvons suggérer
l'importance des parlementaires dans cette lutte, même si les Conventions
relatives à l'enrichissement illicite ne l'expriment clairement. Nous
pensons que, dotés de moyens propres pour saisir directement la justice,
les organes précités seraient plus efficaces. La lutte contre
ledit phénomène sera utile dans l'objectif de faire de la
pratique d'enrichissement illicite une activité risquée ou alors
moins profitable. On assisterait dès lors à la manifestation de
l'Etat de droit.
Index alphabétique
A P
Assujetti Présomption
20,25,27,29,31,33,36,68,87,113,173,175 -de
culpabilité 3
-d'innocence
3,4,79,80,82
B
Blanchiment 10,107,112,112 bis, 115
C
S
Confidentialité 34,35,98,99 Secret bancaire
91, 92,122,124
Corruption 1, 2,10,38,40,41,42,50
Suspension (de financement)201,202
D T
Déclaration
Terrorisme 106,108
-des biens 20, 26,27,28,30,32,34,35,173
Transaction 175,196, 197,198, 199, 202
-de soupçon 86, 112,11 2bis Déchéance
206,208,209 Délai 32,33, I 74,208 Dénonciation 53,90,97,1
12,1 l2bis Détournement 10,144,153 Développement
9,135,215
E Fntraide
judiciaire 128 Extradition 126, 127
F
Formalité (de l'infraction) 7,180,182,183
I
Impunité 7,155,169,198 Inéligibilité
205,209 1n iolahilité 36
M
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N.B. : Les chitTres
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TABLE DES MATIERES
AVERTISSEMENT i DEDICACES
ii REMERCIEMENTS iii ABREVIATIONS iv SOMMAIRE
v
RESUME vi INTRODUCTION
GENERALE 1 PREMIERE PARTIE : LA LUTTE PREVENTIVE
8 CHAPITRE 1: LES ACTIONS PREVENTIVES 9 SECTION I: LA
PREVENTION ETATIQUE 10 I -- La déclaration
des biens 10 A- Les personnes et les biens
à déclarer 10 1. Les personnes
concernées 10 a. La Commission
10 b. Les personnes assujetties 11
2. Le régime des biens 12
a. Les biens à déclarer 12
b. Les exceptions 13 B- Les modalités de
déclaration 13 1. Les délais de
déclaration 13 a. La déclaration
principale 13 b. La déclaration
complémentaire 14 2 - Le sort des déclarations
14 a. La confidentialité 14
b. L'inviolabilité des locaux 15 II --
La Commission Nationale Anti Corruption 16 A- La Conac et
la lutte 16 1. Organe de lutte contre la
corruption 16 a. Corruption en générale
16 b. Enrichissement illicite en particulier 17
2. Organisation et fonctionnement de la Conac 17
a. Organisation 17 b.
Fonctionnement 17 B. Les
spécificités de lutte par la Conac 18 1.
Les actions de lutte 18 a. La gestion des informations
18 b. Les études et investigations 18
2. Les modes de saisine 19 a. L'auto saisine 19
b. Les dénonciations 19 SECTION II
: LA PREVENTION EXTRA ETATIQUE 20
I- La société civile 20
A- Les fondements de l'action de la société
20 1. La consécration textuelle 20 a. Les
textes généraux 20 b. Les textes
spéciaux 21 2- Les fondements idéologiques
22 a. La stabilité des Etats 22 b. Le
principe de bonne gouvernance 22 B- Le rôle de la
société dans la lutte contre l'enrichissement illicite 23
1. Les moyens de lutte 23 a. La participation à
la gestion 23 b. L'éducation de la population
23 2. La modulation des abus des gouvernants 24 a. La
collaboration avec le gouvernement 24 b. Les moyens de
répression 24 II- Le rôle des
médias 25 A- L'information du
public 25 1. La vulgarisation de la loi 25 a.
La publication de la loi 25 b. L'accessibilité
de la loi 26 2. Le suivi de la pratique 26 a. Les
cas d'enrichissement illicite 26 b. La pratique judiciaire
26 B -Les limites du rôle des médias 27 1.Les
limites d'ordre privé 27 2. Les limites
d'intérêt public 28
Conclusion du chapitre 28
CHAPITRE 2 : LA DETECTION 28 SECTION 1: LA COOPERATION
AU PLAN NATIONAL 29 I -- La coopération des
personnes consultées 29 A- La collaboration des
personnes morales 29 1. I La coopération manifeste
29 a. La demande des instances compétentes 29 b.
Les dénonciations 29 2. Les inopposabilités
30 a. Le secret bancaire 30 b. La
confidentialité des titres 30 B- La collaboration des
personnes physiques 30 1. Les moyens de coopération
31 a. les plaintes 31 b. les dénonciations
31 2. La protection des collaborateurs 31
a. La protection de la source d'information 31 b. Les exceptions
32 II -- L'apport incident de l'ANIF
32 A- Organisation, fonctionnement et rôle de l'ANTF
32 1. Organisation et fonctionnement 32 a. Organisation
32 b. Le fonctionnement de l'ANIF 33 2 - Le
rôle de I'ANIF 33 a - Le blanchiment des capitaux
33 b - Le financement du terrorisme 33 B - L'incidence sur
la lutte contre l'enrichissement illicite 34 1- La coopération
des personnes autres que l'ANIF 34 a - L'obligation de
déclaration de soupçon 34 b - La déclaration
des tiers 35 2 - La limitation des cas d'enrichissement illicite
35 a - Un rôle préventif 35 b - La
détection éventuelle de cas d'enrichissement illicite 36
SECTION 2: LA COOPERATION AU PLAN INTERNATIONAL 36 I
- La coopération manifeste 37 A
- La coopération financière internationale 37
1- Les renseignements 37 a - La demande d'informations
37 b - L'auto saisine 38 2 - La levée des
obstacles 38 a - L'identité des personnes 38
b - Le secret bancaire 38 B - La coopération dans
une perspective judiciaire 39 l-L'extradition 39
2-L'entraide judiciaire 40 II - Les
conséquences de la coopération au plan international 40
A - La lutte contre l'impunité 40 l-Les
sources de lutte 41 2-Le sort des individus auteurs
d'infractions 41 B - Les cas de coopération spécifique
à l'enrichissement illicite. 42 1 -La coopération avec
les acteurs non étatiques 42 2-Les mesures concernant les
pays en voie de développement 42 Conclusion du chapitre
43 Conclusion de la 1ère partie
43
Deuxième PARTIE: LA LUTTE CURATIVE 44
CHAPITRE 1: LES SANCTIONS PENALES 45
SECTION 1: LA PROBLEMATIQUE DES SANCTIONS PENALES 45
I - L'inexistence Des Sanctions
Pénales Dans L'ordonnancement Juridique 45
A - Dans l'ordre interne 45 l-L'absence
d'incrimination et de sanction 46 2-L'absence de mesures de
substitution (inefficacité) 46
B - Dans l'ordre international 47 1-
L'incrimination imparfaite 47 2 - Le renvoi à l'ordre
interne pour la sanction 47
II - La violation du droit international
par le législateur camerounais 48 A. - Le non respect des
dispositions internationales 48 1-La non prohibition du
comportement 48 2-L'absence de sanction 49
B - L'incompatibilité avec les buts des conventions
internationales 49 1-Dans la lutte contre l'impunité 50
2-Des moyens inopportuns 50
SECTION 2: LES SOLUTIONS EVENTUELLES. 51
I- La primauté du traité sur la loi
51 A. - L'affirmation du principe en droit camerounais 51
1- Une prévision constitutionnelle 51 2-Une
règle de droit pénal général 52 B - Les
conséquences de la primauté du traité sur la loi. 52
l-Le contrôle de conventionalité des lois 53
2-La saisine du Juge 53
II - L'obligation de réaction du
législateur camerounais 54 A -. Le respect des
obligations conventionnelles 54 l- L'obligation
d'incriminer 54 2- Le devoir de sanctionner 55
B - L'amendement de la loi sur la déclaration des biens
56 I -La Commission de déclaration des biens et avoirs
dans ses missions 57 2- Les longueurs procédurales 58
Conclusion du chapitre
59
CHAPITRE 2: LES SANCTIONS NON REPRESSIVES 59
SECTION 1: LES SANCTIONS CIVILES 60
I - Les divers cas 60
A. - En cas de dommage à la structure 60
1- La compétence du Juge répressif 60 2-
Le cumul des sanctions 61 B - En cas de non dommage à
la structure 61 1- La saisine du Juge civil 62
2 - La juridiction compétente 62
II - Les sanctions civiles proprement
dites 63 A. - Des sanctions civiles 63 1-
Les dommages et intérêts
* 1On n'a qu'à voir
les rapports de l'ONG allemand Transperancy International cette dernière
décennie.
2Convention signée à Maputo le 11
juillet 2003
3Article 1, paragraphe 1 de la convention.
4Voir NGONO (S) la présomption d'innocence
in RASJ 2001, pp 151-162
5 Merle (R) et Vitu (A), Traite de droit criminel,
procédure pénale Cujas, 1989 n°948
6 Exemples du Sénégal en 1981 et du
mali par la loi n°82-39 : AN-2M du 26 mars 1982.
7Transparency International ; Combattre la
corruption : Enjeux et perspectives. Chapitre 18 des lois pour combattre
la corruption p.267.
8Transparency International ; Combattre la
corruption : Enjeux et perspectives. Chapitre 18 des lois pour combattre
la corruption op cit, pp 268-269.
9Carcassonne (G) « Société
de droit contre Etat de droit » in Mélanges Guy BRAIBANT,
Dalloz 1996, pp37-45.
*
* 18MINKOA SHE (A), op cit
n° 12 où l'auteur présentel `échec de cette
conception basée sur la «construction nationale »
après l'indépendance du Cameroun.
19(Articles 134 et 134bis du code pénal
camerounais)....
20Voir supra n°2.
21(Articles 134 et 134bis du code pénal
camerounais).
22Voir définition du règlement CEMAC
n°1/103-CEMAC-UMAC portant prévention et répression du
blanchissement des capitaux et financement du terrorisme.
23Article 184 du code pénal camerounais
24TERRE (F) SIMLER (P) et LEQUETTE (Y) Droit civil
des obligations 8e édition n°1062 et
25préambule de la convention des Nations Unies
contre la corruption précitée.
26Truche (P), Criminalité économique et
atteinte à la dignité de la personne V Bilan comparatif
introduction générale p.1.
27ALT (E), LUC (I) La lutte contre la corruption.
Que sais-je ? Paris PUF 127 p , p3 ; aussi TANEKE (E) les
infractions de corruption en droit pénal camerounais, thèse de
doctorat 3e cycle Université de Yaoundé p.4
28BAYART (JF) « le crime transnational et
la formation de l'Etat » in globalisation et illicite en Afrique.
Politique Africaine n°93 p.94
29CARBONNIER (J), Flexible droit pour une sociologie
du droit sans rigueur 10e ed LG DJ, p21
30Voir MERLE (R) et VITU (A) Traité de droit
criminel droit penal général op cit n°3
31Beziz AYACHE (A) Dictionnaire de droit
pénal général et procédure pénale.
Ellipses 2003 ; 206 pages voir pg141.
V. MINKOA SHE (A) op cit p. 10note 1
* 1 AKAM AKAM (A) op cit pp 34-3
8. Voir supra no 53. -- Art 16 de la loi n°003/2006 relative
à la déclaration des biens. MELKEVIK (B) op
cit p.208
* 170 Voir supra no 126
* 171 Voir pour les techniques
d'incrimination, MINKOA SHE (A) op cit n° 94
172 Voir AKAM AKAM (A) op cit passim
173 Lire PONGOUE (P-G) les figures de la
sécurité juridique in RASJ vol 4 n°1 pp 1-8
174 PONCELA (P) op cit passim
* 175 Art 30 al 1er
176 Art 31.
177 Art 65 al 2
178 MINKOA SHE (A) op cit n° 90
* 179 Voir article 2 sur la
déclaration des biens et avoirs
180 Voir Loi organique n°88-226 du 11 mars 1988
relative à la transparence financière de la vie politique, ainsi
que ses modifications subséquentes ; notamment celle n°95. 126
du 8 février 1995
181 Voir supra nos 31-33
* 182MASCLET (J-C) les
règles de financement de la vie politiques et sociaux
n°667-668 106 pages spec pp 54-63
183 Voir infra nos 196-199.
184 MERLE ET VITU traité de droit criminel II
Procédure pénal n°120
185 DELMAS Marty (M) définit le Droit Pénal des
Affaires comme : « la branche du droit pénal qui
sanctionne d'une part les atteintes à l'ordre financier
économique et social et la qualité de la vie ; d'autre part,
les atteintes à la propriété publique la foi publique,
l'intégrité physique des personnes lorsque l'auteur a agit dans
le cadre d'une entreprise soit pour le compte de celle-ci, soit pour son
propre compte si le mécanisme de l'infraction est lié à
l'existence des pouvoirs de décisions essentielles à la vie de
l'entreprise » in Les grands systèmes de politique criminel
paris PUF 1992 p13 cité in Vers les principes directeurs...le
cadre juridique interne p19.
186 V BOULOC (B) présomption d'innocence et Droit
Pénal des affaires in RSC 1995 n°3 pp 465-473.
187 BANDRAC (M) l'action en justice, droit fondamental in
Mélange PERROT PP 1-17. Aussi GUIMDO (B-R) L'accès
à la juridiction administrative ; contribution à
l'étude d'un droit fondamental in RASJ Vol 4 n°1 pp 169-216.
* 188 ANCEL (M) La
défense sociale nouvelle 3e éd Cujas pp 337 est suivante
cié par PRADEL (j) in principes de droit criminel 1 op cit
P 28
189 Voir chapitre précédent pp
40-52
190 Article 26 al 2 de la convention des Nations
Unies
* 191 Article 26 al 3 de la
convention
* 192 Voir loi n°
2003/008 du 10 juillet portant répression des infractions contenues dans
certains actes uniformes OHADA.
193 on entendrait ici que la gestion serait saine
dans l'entreprise et que les contrôles financiers ne déclarent
aucunes faute.
* 23
194 Art 19 (b) loi du 29 Décembre 2006
195Art 18 (b) loi du 29 Décembre 2006
* 4 \IEOMO (S-P) Lutte
contre la corruption au Cameroun (1990-2006) Contribution à
l'étude de l'élaboration de l luise en oeu' re d'une politique
publique. Thèse de Doctorat Ph.D en Science Politique IJY Il Novembre
7006 p435. lnmsparcnc International Combattre la corruption : Enjeux
et perspectives KARTHALA 2002, pp 207-205. \I 10M0 (S-P) op cit.
L\KARAN1 (L) La lutte coutre la corruption in Droit International
pénal op cit n°31. Billets d'Afrique et d'ailleurs n°
162. Octobre 2007. La lutte contre /
`enrichissement illicite en droit camerounais 74
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