II. La stratégie bilatérale de protection des
droits de l'homme ou les clauses de conditionnalité
La stratégie bilatérale de protection des droits
de l'homme de la Communauté est sensiblement différente de sa
stratégie régionale dans la mesure où elle s'opère
par le biais de relations exclusives entre un seul Etat
méditerranéen et la Communauté. Ces relations sont
fondées sur des instruments conventionnels, soumis au droit
international qui créent des obligations juridiques pour les parties
contractantes. Alors qu'il est difficile au niveau régional d'imposer le
respect des droits de l'homme, du fait de la nature même des relations
instaurées qui se fondent avant tout sur le renforcement du dialogue
entre les partenaires et du manque d'instruments juridiques contraignants, les
relations bilatérales offrent un cadre légal dans lequel la
question du respect des droits de l'homme a été explicitement
intégrée.
Cela renvoie à la question de savoir quelle est la
stratégie développée par la Communauté afin de
promouvoir les droits de l'homme dans la région et quelles sont les
obligations juridiques qui en découlent.
La Communauté européenne a eu recours à
un instrument capital dans les accords bilatéraux qui la lient à
ses partenaires méditerranéens: il s'agit de l'introduction d'une
clause relative au respect des droits de l'homme76 (A). Cette clause
insérée dans les accords créant
76 Les notions de clause relative aux droits de l'homme, clause
droit de l'homme et clause de conditionnalité seront utilises ici sans
distinction.
des obligations pour les parties est accompagnée de
mécanismes de sanctions visant à garantir leur respect (B).
A. L'introduction de clause de conditionnalité
dans les accords bilatéraux du partenariat
La conditionnalité est une des méthodes
disponibles pour atteindre des résultats
prédéterminés dans le cadre d'une coopération
financière. Sa fonction première est d'établir un lien
explicite entre la distribution d'aide financière ou technique et la
réalisation de réformes prédéterminées. La
conditionnalité peut se concentrer sur des objectifs économiques,
institutionnels ou bien purement politiques77. Cette
conditionnalité a été mise en place au sein des accords
bilatéraux par l'intermédiaire d'une clause dite droits de
l'homme.
Il est essentiel de rappeler les origines de cette clause afin
de comprendre les modalités de son application (1), avant de se pencher
sur la différence de typologie des articles 2 des accords et les
conséquences qui en résultent (2).
1. Les origines de «la clause droits de
l'homme»
La Communauté européenne dût faire face
dans les années 1970 à des violations systémiques des
droits de l'homme en Ouganda, en République Centrafricaine, en
Guinée équatoriale et au Libéria. Refusant toute
discussion, les dirigeants africains avancèrent l'argument selon lequel
les droits de l'homme relèvent du domaine de la politique
intérieure, enjoignant ainsi l'Union de garder ses distances. Cela
suscita de vives réactions de la part de l'opinion publique
européenne: aider les Etats responsables de violations des droits de
l'homme revenait à les accréditer et poursuivre la politique
d'aide financière faisait courir le risque de ce que cette aide soit
utilisée à des fins répressives. Cependant, ni les
traités fondateurs de la Communauté, ni la convention de
Lomé de 1975 réglementant les rapports entre la CE et les pays
ACP (d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique), ne se
référaient au respect des droits fondamentaux comme condition
à l'attribution de l'aide communautaire78 et aucun
mécanisme adéquat n'était à sa disposition pour
exercer des pressions sur les
77 Dorothée Schmid, «Interlinkages within the
Euro-Mediterranean partnership, linking economic, institutional and political
reform: conditionality within the Euro-Mediterranean partnership»,
diffusé par EuroMesco, p. 10 article n° 27, décembre
2003.
78 Karin Arts « Implementing the
Right to Development ? An Analyze of European Community Development and Human
Rights Policies», In Human Rights in Developing
Countries, Nordic human rights publication, Kluwer Law International,
Year Book 1996 ,p. 50.
gouvernements79. En réponse à une
question parlementaire l'interrogeant sur sa volonté d'initier la
suspension de l'aide communautaire80, le Conseil déclara
qu'il acceptait d'intervenir dans le cadre de ses relations établies
par la convention de Lomé pour s'assurer qu'aucune assistance
attribuée par la Communauté à l'Ouganda n'aurait comme
effet le renforcement ou la prolongation du déni des droits
fondamentaux de son peuple81. Fidèle au principe
pacta sunt servanda, selon lequel les traités doivent
être exécutés de bonne foi et réticente
à l'application du principe clausula rebus sics
standibus82 à la demande du Parlement
européen, la Commission décida de ne suspendre que
partiellement l'aide communautaire en Ouganda83. Du fait des
dissensions entre les membres de la Communauté et des réserves
émises par les Etats ACP, il ne s'est d'abord agit que de
références dans le préambule de la Convention
Lomé II de 1979. Etant donnée l'attitude de la Communauté
vis-à-vis du régime d'apartheid en Afrique du
Sud84, l'engagement de respecter les droits fondamentaux ne
put être qu'introduit dans le préambule de la convention de
Lomé III (1984). Du fait de l'élection au suffrage universel
du Parlement européen en 1979, l'insistance sur le respect des droits
de l'homme se fit grandissante85. L'Acte Unique européen
ayant donné les compétences au Parlement pour approuver les
accords bilatéraux conclus par la CE, lors des négociations de
la convention de Lomé IV, il fut clair que son approbation
dépendrait de la place donnée aux droits de l'homme dans ces
accords. En 1989, l'article 5 de la convention de Lomé IV rappelait
clairement le lien entre le développement et les droits de l'homme et
fixait leur respect comme objectif de l'accord. Cependant, aucune clause
suspensive n'y fut associée86.
79 Peter Hilpold, « Human rights
clauses in the EU-Association Agreements», in
External Economic Relations and Foreign Policy in the European Union, Eds.
Stefan Griller, Birgit Weidel, p. 361.
80 Question écrite n° 941/76 de M. Van der
Hek au Conseil de la Communauté européenne "sur la situation des
droits de l'homme en Ouganda" JO C 214 du 9 septembre 1977.
81 Déclaration du Conseil, Bull. CE du 21 juin
1977 aussi appelée lignes directrices de l'Ouganda.
82 Voir article 62.1 de la Convention de Vienne sur le
droit des traités de 1969 selon lequel un traité peut être
dénoncé en cas de changement fondamental des circonstances depuis
la conclusion de l'accord si ces circonstances étaient essentielles au
consentement initial des parties.
83 Amy Young-Anawaty, «Human rights and the
ACP-EEC Lomé II Convention», New York University Journal of
International law and Politics, No.1, Vol. 13, 1980, p. 73.
84 Malgré les dénonciations du
régime d'apartheid par la CE et la rédaction d'un code de
conduite à destination des entreprises qui y été
implantées, elle poursuivit ses relations commerciales avec l'Afrique du
Sud, cf. ALSTON Philip, Linking trade and human rights, German Year Book of
international law, vol. 23, 1980, p. 128.
85 Elena Fierro, « The EU's approach to human
rights conditionality in practice», International studies in human
rights, vol. 76, Kluwer law international, 2003, p. 59-63.
86 Eeckhout Piet, « External
Relations of the European Union Legal and Constitutional
Foundations», Oxford EC law library, 2004, p.
476.
Cette convention établit un précédent et
la volonté de la Communauté fut réaffirmée dans la
déclaration sur les droits de l'homme adoptée lors du Conseil
européen de Luxembourg de juin 199187. De
fait, une clause droits de l'homme ayant la qualité
d'élément essentiel fut insérée dans plus de 50
accords conclus par la Communauté et concerne aujourd'hui plus de 120
Etats du Centre et de l'Est de l'Europe, d'Amérique latine, d'Asie et de
la Méditerranée88.
La politique européenne de voisinage poursuit cet
élan via les plans d'action conclus avec les pays voisins de l'Union.
Ces plans comportent un chapitre politique portant sur un large éventail
de questions relatives aux droits de l'homme, à la gouvernance et
à la démocratisation, en fonction du degré d'engagement
dont fait preuve chaque pays partenaire. Les parties s'engagent à
effectuer des réformes importantes en matière de
démocratisation (concernant les lois électorales, la
décentralisation, le renforcement des capacités administratives),
d'État de droit (via la réforme du code pénal et du code
civil, du code d'instruction criminelle, le renforcement de l'efficacité
des administrations judiciaires, l'élaboration de stratégies dans
la lutte contre la corruption), de droits de l'homme (par l'adoption d'une
législation protégeant les droits de l'homme et les
libertés fondamentales, l'application des conventions internationales
sur les droits de l'homme, la lutte contre la haine raciale et la
xénophobie, la formation aux droits de l'homme, l'application des
conventions internationales relatives aux droits fondamentaux du travail).
L'introduction des clauses relatives aux droits de l'homme
dans les accords conclus avec les partenaires méditerranéens
s'inscrit dans un mouvement consacré et constitue une pratique
acceptée et désormais systématique de la part de la
Communauté89. Néanmoins la typologie des clauses peut
varier d'un accord à l'autre.
87 "A travers leur politique de coopération et
par l'inscription de clauses relatives aux Droits de l'Homme dans des accords
économiques et de coopération avec des pays tiers, la
Communauté et ses Etats membres poursuivent activement la promotion des
Droits de l'Homme et la participation sans discrimination de tous les individus
ou groupes à la vie de la société, en tenant compte en
particulier du rôle des femmes", Conseil européen de Luxembourg,
juin 1991, Annexe V, §10.
88 Communication de la Commission au Conseil et au
Parlement européens sur "Le rôle de l'Union européenne dans
la promotion des droits de l'homme et de la démocratisation dans les
pays tiers", COM (2001), 252 final, 8 mai 2001, p. 9. Et Résolution du
Parlement européen sur la clause relative aux droits de l'homme et
à la démocratie dans les accords de l'Union européenne
(2005/2057(INI)).
89 Stelios Stavridis, op. cit.p. 294.
2. Typologie et contenu de la clause droits de l'homme
dans les accords bilatéraux
La CE a recours à deux types de clause
conditionnalité dans les accords bilatéraux: d'une part, la
clause dite <<basique>> se référant au
respect des droits de l'homme comme base des relations intérieures et
extérieures des parties et d'autre part, la clause intégrant le
respect des droits de l'homme comme <<élément
essentiel» d'un accord.
L'article 2 de chacun des accords bilatéraux du
partenariat euro-méditerranéen est une clause droits de l'homme
imposant le respect des droits de l'homme comme élément essentiel
de l'accord. Il en existe deux sortes: celles qui ne se réfèrent
pas à la Déclaration des droits de l'homme de 1948 (c'est le cas
des accords bilatéraux conclus avec la Tunisie et Israël) et celles
qui s'y réfèrent (accords conclus avec l'Egypte,
l'Autorité Palestinienne, le Liban, la Jordanie, le Maroc et
l'Algérie). Dans le premier cas l'article 2 dispose:
<<Les relations entre les parties, de même que les
dispositions de l'accord lui-même, se fondent sur le respect des droits
de l'homme et des principes démocratiques qui inspirent leurs politiques
internes et internationales et constitue un élément essentiel du
présent accord>>.
Et dans le second:
<<Les relations entre les parties, de même que
toutes les dispositions du présent accord, se fondent sur le respect des
principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme tels
qu'énoncés dans la déclaration universelle des droits de
l'homme, qui inspire leurs politiques internes et internationales et constitue
un élément essentiel du présent accord>>.
La première formule renvoie à la volonté
de la Commission d'uniformiser les références dans
différents accords qu'elle exprima dans sa décision du 26 janvier
1993 90. Aucune référence à la DUDH n'était encore
imposée, c'est la raison pour laquelle il n'en est pas question dans les
accords conclus avec la Tunisie et Israël en 1995. En mai de la même
année, la Commission manifesta sa volonté d'inclure une
référence aux instruments internationaux de protection des droits
de l'homme dans sa communication relative à <<la prise en compte
du respect des principes démocratiques et des droits de l'homme dans les
accords entre la Communauté et les pays tiers>>91.
Selon Eeckhout, le choix d'introduire une référence à la
DUDH s'explique par le fait que ce texte peut être
considéré comme faisant partie du jus
90 PV (93) 1137, point XIV.
91 Com (95) 216 final, 23 mai 1995.
cogens évitant les débats sur la compétence
de la Communauté à édicter des règles normatives
dans la sphère des droits de l'homme92.
La différence de formulation de ces clauses a-t-elle
des conséquences juridiques? En effet, la question se pose de savoir si
la valeur normative des clauses varie s'il est fait ou non
référence à la DUDH. Les termes «droits de
l'homme» ont-ils le même sens dans l'accord tunisien que dans
l'accord libanais?
Selon Meijers et Nollkaemper, inclure la DUDH a pour
intérêt de rendre toutes ses clauses contraignantes pour les
parties: la notion de «droits de l'homme» doit être comprise
comme intégrant chacun des droits contenus dans la déclaration de
194893. Si l'on suit ce raisonnement, les droits qui ne sont pas
dans la déclaration ne seraient alors pas contraignants. Cet
argumentaire ne tient pas compte de la façon avec laquelle l'article 2
de certains accords renvoie à la déclaration universelle: il ne
dispose pas que «les relations entre les parties, de même que toutes
les dispositions de l'accord se fondent sur le respect de la
déclaration universelle», mais sur «le respect des
principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme tels
qu'énoncés» dans la DUDH. Selon Mielle Bulterman, cette
référence tend davantage à préciser la notion de
droits de l'homme plutôt que d'intégrer chacune des clauses de la
Déclaration dans les relations bilatérales des parties
contractantes94. Ceci étaye la thèse défendant
que cette clause droits de l'homme ne crée pas de nouvelles obligations
pour les parties mais incorpore dans les accords les obligations relatives aux
droits fondamentaux existant en droit international. En effet, l'article 2 a
une valeur déclaratoire et non constitutive95. Malgré
cela, si la DUDH n'a pas de valeur juridiquement contraignante, il semble
être accepté qu'elle consacre des principes généraux
du droit international96 s'appliquant à tous les Etats. Selon
Elena Fierro, cette référence ne doit pas être
interprétée de manière limitative: d'autres instruments
internationaux relatifs aux droits de l'homme peuvent
92 Piet Eeckout, op. cit. p. 473.
93 Herman Meijers et André Nollkaemper, « The
universal declaration of human rights now contains binding treaty law»,
Nederlands Juristenblad, vol. 72, 1997, p. 1113-1115.
94 Mielle Bultermann, «Human rights in the treaty relations
of the European community. Real Virtues or Virtual reality? » in
School of Human Rights Research Series, Volume 7. Intersentia
Hart, 2001 p. 169.
94 Idem.
96 Idem, et Elena Fierro, op. cit. p. 239.
être également contraignants dans le cadre des
accords97. Barbara Brandtner et Allan Rosas soutiennent que la
déclaration universelle permet d'établir un standard
minimum98 au-delà duquel il est possible d'évoluer.
Si l'on conclu que les accords comprenant une
référence à la DUDH permettent d'établir un
standard minimum de protection, une question persiste: que dire alors des
accords qui imposent le respect des droits de l'homme mais qui ne renvoient pas
à la DUDH?
Deux thèses ici s'opposent: la première
défend que la DUDH établit un standard minimum de protection des
droits humains, son absence dans les accords tunisien et israélien
laisse la possibilité d'une plus large interprétation: «les
relations entre les parties, de même que les dispositions de l'accord
lui-même, se fondent sur le respect des droits de l'homme et des
principes démocratiques», aucune définition n'étant
donnée des termes droits de l'homme, s'agit-il de ceux reconnus
par les instruments auxquels les deux parties contractantes ont
adhéré, ou bien auxquels l'une ou l'autre des parties a
adhéré? Sachant que le nombre de traités relatifs aux
droits de l'homme signés par la Tunisie et Israël et par les
membres de la Communauté diffère sensiblement, cette question est
importante. La référence à la DUDH met en avant
l'universalité des droits de l'homme, ainsi son absence n'empêche
pas toute approche relativiste, mettant par exemple l'accent sur les droits
économiques ou collectifs au détriment des droits politiques ou
individuels. Il semble que le Parlement européen ait pris conscience de
ce déséquilibre en adoptant une recommandation de 1996, dans
laquelle il estimait «qu'il convient d'utiliser, dans tous les
accords, la forme la plus évoluée de clause relative aux
droits de l'homme»99, s'en est suivi l'introduction de la DUDH
dans chacun des articles 2 des nouveaux accords bilatéraux
adoptés avec les partenaires méditerranéens.
A cette première thèse s'oppose celle que
défend Mielle Bulterman consistant à dire que l'argument visant
à nier que cette clause renverrait aux droits fondamentaux
protégés par la déclaration universelle irait à
l'encontre de l'universalité des droits de l'homme si chère
à la Communauté européenne. Ainsi, selon elle, qu'il y ait
ou non une référence à la DUDH dans l'article 2 des
accords ne changerait pas son contenu normatif. Cet argument peut être
renforcé par la considération de ce que la déclaration de
Barcelone se réfère expressément à la DUDH.
97 Elena Fierro, op.cit, p. 237.
98 Barbara Brandtner et Allan Rosas, «Trade preferences and
human rights, in The UE and human rights», Alston ed. Oxford
University Press, 1999, p.707.
99 Résolution sur la communication de la
Commission sur la prise en compte du respect des principes démocratiques
et des droits de l'homme dans les accords entre la Communauté et les
pays tiers, point 4. (COM(95)0216 - C4-0197/95) JO n° C 320 du 28 mais
1996 p.261.
Sa valeur déclaration ne lui retire pas sa
qualité de que référence interprétative: les
accords bilatéraux qui en découlent doivent être
interprétés à la lumière de son préambule.
Ainsi, même en l'absence de référence explicite à la
DUDH dans les articles 2 des accords tunisiens et israéliens, la notion
de droits de l'homme devrait être comprise telle qu'énoncée
dans la DUDH.
L'insertion d'une telle clause permet «d'inscrire les
droits de l'homme comme sujet d'intérêt commun,
élément du dialogue et instruments pour réaliser diverses
actions positives au même titre que les autres clauses
essentielles>> des accords100. Il s'agit d'inciter à
adhérer et à ratifier des traités internationaux relatifs
aux droits de l'homme. Elle crée d'une part une obligation positive pour
l'Union d'imposer le respect de cette clause; en effet, selon le Parlement
européen, «il est de la responsabilité de l'Union,
lorsqu'elle signe un accord international avec un pays tiers comprenant une
clause relative aux droits de l'homme et à la démocratie, de
veiller à ce que le pays tiers en question respecte les normes
internationales en matière de droits de l'homme lors de la signature de
cet accord>> 101, et d'autre part, les Etats parties se
doivent de respecter les droits de l'homme et les principes
démocratiques qui constituent un «élément
essentiel>> de l'accord. Cette disposition a pour objectif la
création d'une base légale à d'éventuelles mesures
restrictives en cas de violation des droits de l'homme conformément
à l'article 60.3 de la convention de Vienne sur le droit des
traités102. Dans le respect des conditions de
procédure prévues par l'article 65 de la convention de Vienne,
«elle habilite les parties à considérer comme violation
substantielle de l'accord, toute violation grave et persistante des droits de
l'homme ou toute interruption sérieuse du processus démocratique
et de ce fait comme motif pour mettre fin à l'accord ou suspendre son
application en totalité ou en partie>>103. L'article 65
impose le respect d'un délai de trois mois au moins «sauf en cas
d'urgence particulière entre la notification et la suspension proprement
dite ainsi que d'un délai supplémentaire en cas de recherche
d'une solution amiable>>. Cette
100 Communication de la Commission, la prise en compte du respect
des principes démocratiques dans les accords entre la Communauté
et les pays tiers, COM (1995) 216 final, 23 mai 1995.
101 Résolution du Parlement européen sur la clause
relative aux droits de l'homme et à la démocratie dans les
accords de l'Union européenne (2005/2057(INI)).
102 "aux fins du présent article, une violation
substantielle d'un traité est constituée par a) un rejet du
traité non autorisé par la présente convention; ou b) la
violation d'une disposition essentielle pour la réalisation de l'objet
ou du but du traité".
103 Communication de la Commission, la prise en compte du respect
des principes démocratiques dans les accords entre la Communauté
et les pays tiers, COM (1995) 216 final, 23 mai 1995.
clause est renforcée par une clause de
non-exécution prévue dans les accords bilatéraux et des
mécanismes de sanctions dont dispose l'Union européenne.
B. La valeur des mécanismes de sanction
liés à l'article 2
En complément de l'article relatif à la
définition des éléments essentiels de l'accord, une clause
relative à la non-exécution de ses obligations a
été insérée en disposition finale des conventions.
Elle est elle-même précisée par une déclaration
interprétative introduite à la fin de certains des accords. Il
convient dans un premier temps de déterminer quelles sont les
conséquences d'une violation de la clause droit de l'homme et quels sont
les instruments de sanction dont dispose l'Union (1), puis dans un second
temps, d'étudier dans quelle mesure ces sanctions sont légales
(2).
1. La clause générale de
non-exécution (ou clause complémentaire)
Les clauses droits de l'homme peuvent être
associées soit à une clause suspensive (dite clause balte)
permettant la suspension avec effet immédiat de l'application de
l'accord dans sa totalité ou partiellement en cas d'atteinte grave aux
dispositions essentielles104; soit à une clause
générale de non-exécution (dite clause bulgare) permettant
de reconsidérer les obligations naissant de l'accord en cas de violation
d'un élément essentiel105.
Les accords du partenariat euro-méditerranéen
sont tous dotés d'une clause bulgare formulée de cette
façon:
1. Les parties prennent toute mesure générale
ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs
obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que
les objectifs fixés par le présent accord soient atteints.
2. Si une partie considère que l'autre partie n'a pas
rempli l'une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut
prendre des mesures appropriées. Auparavant elle doit, sauf cas
d'urgence spéciale, fournir au Conseil d'association toutes les
informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la
situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties. Le
choix doit porter par priorité sur les mesures qui
104 Du fait de leur introduction initiale dans les accords
conclus aves les Etats baltes; cette clause n'a pas été
utilisée très longtemps et fut remplacée par la clause
Bulgare prévoyant des réactions moins brutales en cas de non
respect des accords.
105 Communication de la Commission sur "la prise en compte du
respect des principes démocratiques et des droits de l'homme dans les
accords entre la Communauté et les pays tiers", COM (95) 216 final, 23
mai 1995.
perturbent le moins le fonctionnement du présent
accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au Conseil
d'association et font l'objet de consultations au sein de celui-ci à la
demande de l'autre partie.
Nulle référence n'est faite au respect des
droits de l'homme dans cette clause, et pour cause, elle n'avait à
l'origine aucun rapport avec la clause droits de l'homme. Elle se trouve
effectivement dans différents types d'accords n'ayant aucune disposition
concernant les droits fondamentaux et fut utilisée dans ce cadre
là106.
Cette clause n'est pas aussi stricte que la clause balte qui
prévoit la suspension immédiate de l'accord. Ici une
procédure de consultation est établie afin de convenir d'une
solution entre les parties, de plus, il n'est pas question de suspension
systématique de l'accord mais de l'adoption de mesures
appropriées. Toutefois, les cas d'urgence spéciale sont
possibles, il s'agit de résurgences des clauses baltes.
Mielle Bulterman souligne qu'il y a une certaine
ambigüité à préférer des mesures affectant le
moins le fonctionnement de l'accord dans une clause dont le but est de
prévoir les dispositions visant à réagir à une
violation de l'accord en question. Elle ajoute que cette tournure reste
très diplomate et suggère qu'elle n'est pas faite pour être
mise en pratique107.
Afin de préciser les dispositions de cet article, une
déclaration commune a été intégrée à
la fin de certains des accords de partenariat. Cette déclaration
établit un lien entre la clause droits de l'homme et la clause de non
exécution et clarifie le sens des termes «cas d'urgence
spéciale» et «mesures appropriées». Ces
clarifications seront abordées successivement.
Précision de la notion de cas d'urgence
spéciale
Dès lors qu'un cas d'urgence spéciale est
déclaré, la procédure de consultation n'est plus
imposée, il était donc important de préciser les
conditions dans lesquelles pareille situation peut se présenter:
1. Les parties conviennent, aux fins de
l'interprétation et de l'application pratique de l'accord, que les cas
d'urgence spéciale visés [par la clause de non exécution]
de l'accord signifient les cas de violation substantielle de l'accord par l'une
des deux parties. Une violation substantielle de l'accord consiste dans:
-- le rejet de l'accord non autorisé par les règles
générales du droit international,
106 Bultermann (M), op. cit.p. 205.
107 Ibid, p. 232.
-- la violation des éléments essentiels de l'accord
visés à l'article 2.
La déclaration reprend le modèle de l'article
60.3 de la convention de Vienne de 1969 définissant une violation
substantielle d'un accord, toutefois ici, les cas de violation substantielle
correspondent aux cas d'urgence spéciale.
Cette disposition renforce l'importance de l'article 2 et
inscrit véritablement la clause de non exécution dans cette
perspective: si cette dernière ne faisait pas expressément
référence au respect des droits de l'homme, cette
déclaration y remédie en insistant sur leur caractère
essentiel. De plus, la nature affirmative de cette disposition
dénuée de tout conditionnel «pourrait
constituer>> ne laisse pas de place à
l'ambigüité: le non respect des droits de l'homme et/ou des
principes démocratiques, éléments essentiels de l'accord,
constitue un cas d'urgence spéciale dispensant toute
consultation préalable à l'adoption de mesures
appropriées. Selon Elena Fierro, c'est dans cette mesure que la notion
d'urgence est quelque peu dénaturée puisque toute violation des
droits de l'homme pourrait constituer une situation d'urgence. Elle ajoute que
dans ce cas, la Communauté n'a pas à prouver la
réalité de l'urgence mais simplement l'existence d'une violation
des droits de l'homme108.
Ainsi, si les cas d'urgence peuvent se présenter
relativement fréquemment, il est important de se pencher sur la notion
de «mesures appropriées>>.
Précision de la notion de mesures
appropriées
La seconde clause de la déclaration
interprétative dispose que «les parties conviennent que les
«mesures appropriées>> mentionnées [dans la clause de
non exécution] de l'accord constituent des mesures prises
conformément au droit international>>.
Cette clause ne définit pas la notion de mesures
appropriées mais précise qu'elles doivent être
adoptées en conformité avec le droit international. Les parties
n'ont donc pas carte blanche dans le choix et le mode d'application des
mesures.
Le droit international fixe certaines des limites à
l'adoption de contre-mesures. L'article 50 du projet d'articles sur la
responsabilité de l'Etat pour fait internationalement illicite
énumère certaines de ces limites. Ainsi l'obligation de ne pas
recourir à la menace ou à l'emploi de la force telle
qu'énoncée dans la Charte des Nations Unies, les obligations
relatives à la protection des droits fondamentaux de l'homme et celles
ayant un caractère
108 Fierro (E), op. cit. p.241.
humanitaires excluant les représailles, doivent
être impérativement respectées109. Selon
l'article 51, les contre-mesures doivent être proportionnelles au
préjudice subi compte tenu de la gravité du fait
internationalement illicite et des droits en cause.
Le droit international fixe des limites mais n'établit
pas la liste des mesures qu'un Etat peut adopter en cas de violation
substantielle d'un accord. Une communication de la Commission européenne
de 1995 établissait «un catalogue non exhaustif des mesures
envisageables en cas de violation grave des droits de l'homme et/ou
d'interruption sérieuse du processus démocratique». Ces
mesures pouvaient consister en la modification du contenu des programmes de
coopération ou des canaux utilisés, la réduction des
programmes de coopération culturelle, scientifique et technique, le
report de la tenue d'une commission mixte, la suspension des contacts
bilatéraux à haut niveau, l'ajournement de nouveaux projets, le
refus de donner suite à des initiatives du partenaire, des embargos
commerciaux, la suspension des ventes d'armes, l'interruption de la
coopération militaire et enfin la suspension de la
coopération110.
Cette même communication précisait que les
actions restrictives de la Communauté devaient être
proportionnées à la gravité du cas d'espèce,
être considérées dans une approche positive en étant
fondées sur des critères objectifs, équitables et
adaptées à la diversité des situations rencontrées
avec le souci de maintenir le dialogue ouvert.
Les conditions de la levée des mesures n'étant
pas précisées par les accords bilatéraux, le Parlement
européen soulignait en 2006 dans sa résolution sur la clause
relative aux droits de l'homme et à démocratie dans les accords
de l'Union «qu'aucune mesure ne peut être levée tant que
subsistent les raisons qui ont présidé à son application
et [demandait] l'introduction de mesures complémentaires si les mesures
existantes ne produisent pas de résultat après un délai
important»111.
Enfin, la déclaration interprétative de la
clause de non-exécution prévoit également que «si une
partie prend une mesure en cas d'urgence spéciale [...] l'autre partie
peut invoquer la procédure relative au règlement des
différends». L'absence de consultation préalable en cas
d'urgence prévue par la clause de non-exécution est
pondérée par la possibilité d'avoir recours
109 Projet d'articles sur la responsabilité de l'Etat pour
fait internationalement illicite, in l'Annuaire de la Commission du droit
international, 2001, vol. II(2). Ce projet n'a pas de valeur juridique
contraignante mais consacre certains principes généraux du droit
international auxquels les Etats sont soumis, l'article 50 en fait partie.
Cf. Harris (DJ). Cases and materials on International law,
6ème édition, Sweet & Maxwell, 2004, p.
63.
110 Annexe 2, COM (1995) 216 final.
111 Résolution du Parlement européen sur la clause
relative aux droits de l'homme et à la démocratie dans les
accords de l'Union européenne, point 16. (2005/2057(INI)).
a posteriori à la procédure de règlement des
différends. Néanmoins, la suspension des mesures
appropriées si une telle procédure est initiée n'est pas
prévue.
La clause de non-exécution est un instrument d'une
importance considérable pour mener à bien la politique
européenne de promotion des droits de l'homme parce qu'elle inscrit le
respect des droits de l'homme dans un cadre juridique complet. Partant de
l'imposition de leur respect comme condition essentiel des accords
bilatéraux jusqu'à l'adoption possible de mesures
appropriées visant à «sanctionner» leur violation. Afin
d'insister sur l'importance de cet instrument, il est nécessaire de se
pencher sur sa légalité.
2. Légalité des clauses de
conditionnalité dans l'ordre juridique communautaire
La légalité de la clause droits de l'homme fut
mise en cause par trois évènements majeurs indépendants du
partenariat euro-méditerranéen qui se présentèrent
au cours de l'année 1996.
Il s'agit premièrement de l'opinion 2/94 relative
à l'adhésion de la Communauté à la convention
européenne des droits de l'homme rendue par la Cour de justice des
Communautés européennes (CJCE). La cour y concluait
qu'«aucune disposition du traité ne confère aux institutions
communautaires, de manière générale, le pouvoir
d'édicter des règles en matière de droits de l'homme ou de
conclure des conventions internationales dans ce
domaine»112.
Selon le Conseil et la Commission, la clause droits de l'homme
ne serait pas créatrice de nouvelles obligations pour deux raisons: elle
n'institue pas de nouveaux standards mais renvoie à des normes
coutumières largement acceptées auxquelles la Communauté
est ellemême soumise sans y avoir adhéré. Ensuite, cette
clause ne transforme pas la nature des accords et ne fait que contribuer
à réaffirmer des valeurs et des principes partagés par les
parties conditionnant toute coopération économique et
commerciale113.
Opposée à ces arguments, l'Australie, suivie de
la Nouvelle Zélande, refusèrent l'insertion des clauses droits de
l'homme et de non exécution corrélatives, dans les accords de
coopération qu'elles envisageaient de conclure avec la
Communauté. Les arguments de ce refus relevés par Elena Fierro
consistaient à dire d'une part qu'il est plus approprié
de traiter de la question des droits de l'homme au niveau multilatéral,
d'autant plus que les instruments
112 Avis 2/94 du 28 mars 1996, para.27. Adhésion de la
Communauté à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales. Recueil de jurisprudence 1996 page
I-01759.
113 Brandtner et Rosas, op. cit. p. 709 et Fierro,
op.cit. p.246-8.
de référence ont été
établis dans ce cadre. Ensuite, les droits de l'homme et le
commerce appartiennent à deux sphères différentes qui
doivent rester indépendantes l'une de l'autre. Enfin, une telle
clause n'est guère pertinente lorsqu'elle est imposée à
des Etats qui n'ont plus à faire leur preuve.
La réticence de l'Australie et de la Nouvelle
Zélande trahissait en vérité leur crainte de
l'instrumentalisation des droits de l'homme à des fins politiques. Elles
persistèrent à contester mais en vain: la Communauté ne
céda pas sur les conditions imposées comme sine qua non à
toute coopération l'engageant et les accords ne furent pas
signés. Ceci souligne le sérieux des exigences de la CE
liées aux droits de l'homme.
Parallèlement à ces difficultés, le
Portugal contesta la compétence de la Communauté à
intégrer une clause droits de l'homme dans un accord de
coopération entre la CE et linde sur la base de l'article 177 du TCE. Il
soutenait que cet article permet d'introduire les droits de l'homme comme
objectif des accords de coopération mais ne justifie pas que leur
respect en constitue un élément essentiel. Dans l'arrêt
Portugal c. Conseil114, la CJCE jugea que «le libellé
même de cette dernière disposition démontre l'importance
qu'il convient d'accorder au respect des droits de l'homme et des principes
démocratiques»115. La cour ajoutait: «il y a lieu
de constater, en premier lieu, que l'adaptation de la politique de
coopération au respect des droits de l'homme implique
nécessairement l'établissement d'un certain lien de subordination
entre eux»116. Cet arrêt permettait de déduire que
la clause droits de l'homme et de la clause de non-exécution des accords
de coopération au développement sont
légales117.
Toutefois, ces conclusions peuvent-elles être
appliquées de la même façon aux accords d'association?
Selon Alan Dashwood et Elena Fierro, le respect des droits de l'homme est
déjà imposé dans les politiques extérieures de
coopération au développement de la Communauté, ils peuvent
ainsi être légitimement imposés dans les accords
d'association. En effet, l'article 177.2 du TCE dispose que la politique de
développement de la Communauté doit contribuer à
l'objectif général de développement des droits de l'homme
et des principes démocratiques. Il peut donc être déduit
que cette disposition, de par sa généralité s'applique
114 CJCE 3 décembre 1996, Portugal c. Conseil, aff.
C-268/94, Rec., 1996, p. I.6177.
115 Idem, para. 24.
116 Ibid, para 26.
117 Quand bien même l'accord indien ne comportait pas de
clause de non exécution, la cour fit ses conclusions en se
référant à "l'élément essentiel" impliquant
la possibilité de suspendre l'accord en cas de violation des droits de
l'homme et des principes démocratiques.
aux accords d'association dès lors qu'ils poursuivent
un but de développement118, ce qui est le cas des accords de
partenariat euro-méditerranéens. Peter Hilpold et Mielle
Bulterman argumentent dans le même sens en se fondant sur les
dispositions de l'article 181 A du TCE en vertu duquel les actions de
coopération économique, financière et technique de la
Communauté doivent être menées sans porter préjudice
aux dispositions de l'article 177 du traité et doivent être
cohérente avec ses politiques de développement119. On
peut ainsi conclure que la clause droits de l'homme des accords d'association
est conforme à l'ordre juridique communautaire.
La clause de non-exécution est le corollaire de la
clause droits de l'homme. Selon la CJCE, dans l'arrêt Portugal c.
Conseil, la clause relative aux droits de l'homme de l'accord indien «peut
être, notamment, un facteur important pour exercer le droit d'obtenir, en
vertu du droit international, la suspension ou la cessation d'un accord de
coopération au développement lorsque le pays tiers n'a pas
respecté les droits de l'homme»120. L'un des
intérêts même de la clause droit de l'homme revient à
mettre en place un droit et un mécanisme de
sanction121. Ainsi, la Communauté a-t-elle la
compétence pour adopter des mesures en réaction à des
violations des droits de l'homme dès lors qu'elles sont respectueuses
des normes internationales.
118 Fierro, op. cit.p. 255, et DASHWOOD Alan, The
human rights opinion of the ECJ and its constitutional implications,
University of Cambridge, Centre for Legal Studies, CELS Occasional paper
n°1, 1996, p. 26.
119 Peter Hilpold, op. cit. p. 374, et Bultermann,
op. cit. p.92
120CJCE 3 décembre 1996, Portugal c. Conseil,
aff. C-268/94, Rec., 1996, p. I.6177, Para. 27.
121 ROSAS Allan, Mixed Union, mixed agreements, in International
law aspects of the European Union, éd.M. Koskeniemi, Kluwer law
international, 1998, p.145.
PARTIE II: UN PROCESSUS LACUNAIRE SUR LE TERRAIN DES DROITS
DE L'HOMME
Si la déclaration de Barcelone, les instruments
financiers du partenariat et les clauses de conditionnalité des accords
permettaient de fixer un niveau élevé d'attentes dans le domaine
des droits de l'homme, la pratique du partenariat s'est
révélée lacunaire et loin d'être à la
hauteur. Il convient d'étudier dans un premier temps dans quelle mesure
les termes du partenariat n'ont pas été respectés
(chapitre I) avant d'étudier les aménagements possibles (chapitre
II).
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