Le droit de pétition face au mandat représentatif garanti aux parlementaires en république démocratique du Congo( Télécharger le fichier original )par Christian BAHAL'OKWIBUYE Université catholique de Bukavu, RDC - Graduat en droit public 2009 |
Section IIe : Analyse critique du droit de pétition face au mandat représentatif en R.D.Congo§1. Droit de pétition exception au mandat représentatifComme prévu par la constitution, le citoyen congolais peut recourir au droit de pétition soit pour protéger et demander la protection de ses droits et libertés lorsque ceux-ci sont violés ou menacent d'être violés soit pour participer à la gestion de la chose publique notamment par des explications que les pétitionnaires peuvent demander aux autorités publiques sur leurs actions et ceux-ci étant obligés d'y répondre dans les trois mois139(*) ou par la révision constitutionnelle et qui peut porter par exemple sur la révision du mandat des députés ou toute autre question non protégée ou par la constitution contre une éventuelle révision constitutionnelle.140(*) Représentant la nation141(*) et jouissant par ce fait d'un mandat représentatif142(*), les parlementaires congolais jouissent de la souveraineté la plus complète que toute autre institution de la république. La consécration de ce mandat représentatif suppose l'indépendance des parlementaires et cette indépendance exclut toute injonction qu'ils recevraient de leurs électeurs. Mais, la constitution, après avoir interdit ces injonctions aux parlementaires, en prônant la nullité du mandat impératif, prévoit à son article 27 le droit de pétition. Ce droit de pétition constitue à première vue en quelque sorte une exception au mandat représentatif garanti aux parlementaires en R. D. Congo étant donné, d'abord, le caractère général et impératif que contient la disposition de l'article 27 de la constitution. En lisant cette disposition, et nous l'avons démontré au cours de l'étude générale de notre travail, on déduit que la pétition peut être adressée à toute autorité publique, et ce, y compris les parlementaires ou cet article impose à l'autorité publique d'y répondre dans les 3 mois. Le constituant ouvre ainsi la voie aux électeurs d'adresser aux élus des demandes, dont la portée n'est pas déterminée et donc jusque là pouvant même porter sur leur statut en général ou celui de l'assemblée, et impose à ces élus de répondre à leurs électeurs en le limitant dans le délai (3 mois). N'est-ce pas là une forme d'injonction ? Le droit de pétition à l'état actuel de notre législation apparaît ainsi comme une forme d'injonction que les électeurs peuvent soumettre à leurs élus. Ceci vient contredire le caractère cardinal du mandat des députés que veut le fonctionnement et l'organisation des parlements modernes. Une sorte de mandat. Or, la vérité est qu'entre l'idée de représentation, au sens qu'à ce mot en droit public, et celle de mandat, il existe une incompatibilité absolue, qui exclut entre elles toute espèce de rapprochement. Par là même qu'il vient d'être démontré que le rapport entre électeurs et élus commence à être comparé à un rapport de mandat. Par là, notre pays pèche à la signification moderne du mandat des parlementaires, car faisant montre d'un côté de la nullité du mandat impératif, il en fait d'un autre côté pour le droit de pétition sans en déterminer les règles pouvant l'encadrer, qui est celui de la confiance placée par les électeurs en ses élus pour exercer des prérogatives nationales. * 139 Article 27 constitution de la république démocratique du Congo, J.O.R.D.C., numéro spécial, février 2006 * 140 Idem, Articles 219 et 220 * 141 Idem, Article 101 al 4, 104 al 2 * 142 Idem, Article 101 al 5, 104 al 3 |
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