E. De l'indemnité de
fonction (émolument)
Le parlementaire a droit à une indemnité de
fonction équitable qui assure son indépendance et sa
dignité entant que représentant du peuple. Celle-ci est
prévue dans la loi des finances conformément aux dispositions des
articles 109 et 197 de la constitution.
Facteur essentiel de la démocratisation des
régimes politiques, l'indemnité parlementaire est destinée
à compenser les frais inhérents à l'exercice du mandat.
Elle revêt une double signification, à la fois
d'égalité (elle permet à tout citoyen, quelle que soit sa
situation de fortune de pouvoir prétendre entrer au parlement) et
d'indépendance, puisqu'elle garantit aux élus les moyens de se
consacrer pleinement, sans dépendre du financement de quiconque, aux
fonctions dont ils sont investis.
F. De l'indemnité
d'installation
Après la validation du mandat, et pour lui permettre
de travailler dans des conditions décentes, une indemnité
d'installation équivalente à six mois de ses émoluments
est alloués au parlementaire.
Ce droit a pour raison d'être de permettre aux
élus du peuple de s'acclimater et de s'adapter aux exigences
matérielles de leurs nouvelles fonctions.
G. De l'indemnité de
sortie
Le parlementaire a droit à une indemnité de
sortie égale à six mois de ses émoluments. Cette
indemnité lui assure une sortie honorable au terme de son mandat. Elle
lui permet un atterrissage en douceur en attendant qu'il réussisse sa
réinsertion sociale.
Selon les dispositions des articles 109 et 197 qui en
édictent le principe, les modalités d'application de cet avantage
ainsi que les autres droits des parlementaires sont fixés par le
règlement intérieur de chaque assemblée parlementaire.
H. Du jeton de présence
pour les travaux en commission
Dans le souci d'encourager les parlementaires à
participer régulièrement aux travaux des commissions, il est
recommandable qu'un jeton de présence leur soit accordé pour leur
travail en commission.
C'est au bureau de l'assemblée qu'il revient d'en fixer
le montant et d'en examiner les modalités d'application au regard des
moyens en présence.
I. De la prise de parole en
séance plénière ou en commission
Sous préjudice des dispositions relatives au
régime disciplinaire, tout parlementaire a le droit de prendre la parole
aussi bien en séance plénière qu'en réunion de
commission autant de fois que possible, le travail parlementaire étant
fondamentalement basé sur le débat d'idées pour la
défense des intérêts du peuple. Dans ses interventions ou
lors de sa participation au vote, le parlementaire agit selon ses convictions
et sa conscience.
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