Le droit de pétition face au mandat représentatif garanti aux parlementaires en république démocratique du Congo( Télécharger le fichier original )par Christian BAHAL'OKWIBUYE Université catholique de Bukavu, RDC - Graduat en droit public 2009 |
d. Les immunités parlementaires1. Nécessité :Toute pièce vitale doit être protégée. Le cerveau humain est logé dans le crâne. Les parties délicates d'un moteur sont mises dans une boîte métallique. La règle trouve aussi son application dans le droit public. On ne concevrait pas que l'activité publique soit paralysée parce que certains hommes seraient indûment entravés dans l'exercice des fonctions essentielles pour le pays. Se reculera-t-on devant ces privilèges ? Prétendra-t-on qu'ils aient une nouvelle oligarchie au mépris du principe de l'égalité de tous ? En réalité, il ne s'agit pas d'assurer l'impunité à certaines personnes. Ce n'est pas un privilège que l'on donne aux hommes, c'est une sauvegarde que l'on assure aux fonctions. Les ministres sont justiciables de la cour de cassation et bénéficient d'une procédure spéciale. De même, les juges ne peuvent être poursuivis par les plaideurs que par application de la difficile procédure de la prise à partie. C'est dans le même esprit qu'est organisée l'immunité parlementaire. Elle comporte deux éléments : l'irresponsabilité et l'inviolabilité. 2. Irresponsabilité97(*) :La liberté d'exprimer toutes les opinions est constitutionnellement garantie. Mais une réserve est toujours exprimée. Les délits doivent être réprimés. C'est cette restriction qui est supprimée en faveur des parlementaires. Ceux-ci ne peuvent être poursuivis, par exemple, pour injure, divulgation méchante, diffamation, calomnie exprimée, dans l'exercice des fonctions, à l'égard d'un particulier ou d'une autorité ; l'outrage qu'ils commettent envers un souverain étranger, la provocation à la rébellion, ne sont plus punissables lorsqu'ils font l'objet d'un discours prononcé en séance du parlement. Voilà apparemment un étonnant privilège : celui de faire le mal avec impunité. Mais où commence le mal et où finit le bien et, surtout, qui en jugera ? C'est ici que se dessine le danger. On redoute la pression qu'exercerait le gouvernement par l'intermédiaire des ministres publics sur les membres de l'opposition. Trop facilement on considère une critique comme une calomnie et une opposition comme une injure. Il faut que l'exercice de la fonction parlementaire soit absolument libre. 3. L'inviolabilité98(*) :L'irresponsabilité parlementaire a été qualifiée de réelle. Elle concerne directement des paroles ou des actes relatifs à la fonction. La seconde immunité parlementaire a plutôt un caractère personnel. Elle couvre le représentant ou le sénateur lui-même, même lorsqu'il agit en dehors de l'exercice de sa fonction. Les membres du parlement ne peuvent être poursuivis ni arrêtés en vertu d'une infraction qui serait même étrangère à l'exercice de leur fonction, si ce n'est avec l'autorisation préalable de la chambre dont ils ont partie. On a voulu ainsi éviter que le gouvernement puisse écarter un adversaire en l'arrêtant à la suite d'accusations éventuellement inventées à dessein. On a voulu empêcher aussi que, sans se porter à ces extrémités, le gouvernement exerce une sorte de chantage en menaçant de poursuites pénales des membres de l'opposition qu'il voudrait réduire au silence. Des précisions s'imposent quant à ces deux immunités parlementaires sus détaillées. Les discours des députés dans les réunions publiques, leurs articles dans les journaux, etc., ne sont pas couverts par l'irresponsabilité ; de même, les voies de fait sur un collègue ou un journaliste dans l'enceinte de l'assemblée, etc. Pour l'inviolabilité, le cas de flagrant délit dirige.99(*) * 97 P. WIGNY, op.cit, Pp. 482-483 * 98Idem, P. 483 * 99 M. DUVERGER, op.cit, Pp. 268-269 |
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