INTRODUCTION GENERALE
Il est de plus en plus fréquent de recevoir des
messages publicitaires sur lesquels on peut lire des formules du
genre : « C'est officiel, vous venez de gagner vingt et
cinq millions de centimes à notre grand jeu concours ...». Le
prétendu succès, annoncé par lettre nominative,
s'avérant rapidement n'être qu'une présélection pour
le tirage final. Les destinataires agissent alors en justice, réclamant
cette somme d'argent et présentant l'attitude de la
société organisatrice de loteries publicitaires comme une faute.
Il revient par conséquent au juge de retenir un fondement pour engager
la responsabilité de la société et de déterminer la
somme à servir éventuellement au prospect.
Mais que recouvre l'expression loterie publicitaire ou
loterie commerciale ?
La publicité est l'ensemble des moyens destinés
à informer le public et à le convaincre d'acheter un produit ou
un service1(*). Lorsqu'elle
consiste à transmettre un message publicitaire imprimé
directement à la personne visée, elle est désignée
par l'expression "publicité directe"2(*). Une variante de cette dernière est le mailing
qui consiste en l'envoi d'un message précis à un client
déterminé3(*).
La loterie, quant à elle, peut être
définie comme un jeu de hasard qui consiste à tirer au sort des
numéros désignant des billets gagnants et donnant droit à
des lots4(*).
Les loteries publicitaires désignent alors une
combinaison entre deux techniques : le mailing et la loterie5(*). Il s'agit pour les
sociétés de vente par correspondance d'organiser des loteries
avec prétirage à l'intention des consommateurs,
repérés sur des fichiers informatiques, dans le but de les
inciter à acheter des produits déterminés6(*). Les loteries commerciales,
quant à elles, regroupent l'ensemble des loteries organisées par
une société commerciale dans un but commercial. Les loteries
publicitaires ne sont donc, en réalité, qu'une espèce
particulière des premières.
Pour ce qui est du mécanisme, les loteries
publicitaires comportent deux formules. Dans la première, encore
appelée "sweepstake", la désignation du gagnant est faite a
priori, par tirage au sort. Le numéro gagnant est tiré auparavant
mais l'inconnue demeure jusqu'à la confrontation des numéros des
participants avec la liste des gagnants. Dans la seconde, le tirage de la
loterie se fait après la distribution des titres de participation. Ce
dernier procédé, d'utilisation classique, comporte deux
variantes : soit le consommateur reçoit un bon de participation
qu'il remplit et dépose dans une urne ou tout autre réceptacle
prévu à cet effet, soit le prospect reçoit un bon
personnalisé et un numéro de participation dans des documents
qu'il garde après renvoi de son bon ou bulletin de participation7(*). C'est cette dernière
formule qui intéressera notre étude.
D'une façon générale, le contentieux
lié aux loteries publicitaires revêt deux aspects, l'un
pénal, l'autre civil. Notre étude ne s'étendra pas
à l'aspect pénal de ce contentieux, qui permet de condamner
l'organisateur de loteries publicitaires sur le fondement de plusieurs textes
aussi bien en France8(*)
qu'au Burkina Faso9(*).
Malgré l'abondance des textes répressifs, et les
condamnations fréquentes prononcées, « la sanction
pénale se révèle à elle seule insuffisante pour
décourager les sociétés publicitaires les plus
agressives »10(*). L'arme la plus dissuasive s'avère donc
être la responsabilité civile. Dans le même sens, un auteur
s'interrogeait : « Une société commerciale
peut-elle licitement et sans engager sa responsabilité civile, faire
naître chez autrui la croyance erronée a un gain important
à une loterie organisée par elle ? » 11(*).
En effet, M. VIRASSAMY résume de façon
complète le premier problème de droit auquel les juges ont du
faire face avec la généralisation du phénomène des
loteries publicitaires. Depuis 1988, la Cour de cassation française
s'est, à plusieurs reprise, prononcée sur cette question en
approuvant des condamnations civiles à l'encontre des organisateurs de
loteries commerciales12(*).
Mais sur quel fondement ces sociétés sont-elles
sanctionnées ?
Cette question mérite d'être
étudiée car l'hésitation est manifeste quant au fondement
à donner à cette responsabilité. En effet, les
décisions des juges oscillent au gré des actions entre quatre
fondements à savoir le fondement délictuel de l'article 1382 du
Code civil, le fondement contractuel des articles 1101 et suivants du Code
civil, le fondement du contrat apparent proposé par une partie de la
doctrine13(*), et enfin le
fondement quasi-contractuel de l'article 1371 du Code civil consacré par
la Chambre mixte de la Cour de cassation française le 6 septembre
2002.
D'abord, en ce qui concerne le fondement délictuel, il
est le plus ancien et le plus utilisé par les juges pour motiver leurs
décisions. En effet, les juges ont très souvent
considéré que la société organisatrice de loteries
publicitaires, en faisant faussement croire à une personne qu'elle a
gagné une somme d'argent, commettait une faute civile.
Pour ce qui est du fondement contractuel, il n'a
été que quelques fois utilisé par les juges14(*). Dans cette hypothèse,
l'annonce de gain, faite sans réserve significative, est
considérée comme une offre de contracter et la réponse du
participant, demandant le paiement du lot gagné, comme une acceptation
à la pollicitation. Il en est de même pour l'engagement
unilatéral15(*),
sauf que pour ce dernier, sa formation ne nécessite pas l'acceptation du
destinataire.
Quant au quasi-contrat de l'article 1371 du Code civil, il a
été consacré, pour la première fois, comme
fondement à la responsabilité de l'organisateur de loteries dans
deux arrêts de la Chambre mixte de la Cour de cassation française
en date du 6 septembre 200216(*). Il est défini par ledit article comme un
fait purement volontaire de l'homme, dont il résulte un engagement
quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des
deux parties. Ce fondement postule qu'un simple fait volontaire suffise pour
faire naître l'obligation à la charge de son auteur.
Enfin, le contrat apparent, proposé comme fondement de
la responsabilité civile de l'organisateur de loteries publicitaires, a
été développé par la doctrine pour la protection
des cocontractants ou des tiers17(*). L'on considère que, parce que le destinataire
a légitimement cru au gain du lot indiqué, qu'il est admis
à le réclamer. La bonne foi suffit donner effet à sa
croyance au gain.
Désigner le fondement le plus adapté à
la sanction des organisateurs de loteries commerciales n'est pas une oeuvre
facile, chaque fondement présentant des avantages et des
inconvénients soit par rapport à l'appréciation ou
à la qualification des documents envoyés au particulier, soit au
regard de l'appréciation de la bonne ou de la mauvaise foi du
destinataire, soit enfin par rapport à l'appréciation du
préjudice et à l'évaluation de la réparation.
Une fois la question du fondement de la responsabilité
résolue, il faudra, pour qu'il y'ait réparation, prouver
l'existence d'un dommage qui devra ensuite être évalué par
le juge en vue de sa conversion en une indemnité réparatrice. Les
questions relatives à la réparation méritent d'être
traitées au regard du fondement retenu dans chaque espèce.
D'abord, pour ce qui est du fondement délictuel, le
préjudice, selon les juges, est constitué par la déception
de l'attente légitime du prospect et la perte de l'illusion du gain. La
réparation devra nécessairement se faire en conformité
avec le principe de la réparation intégrale, principe directeur
de la responsabilité civile. Mais comment et à combien
évaluer le préjudice moral de déception ?
Dans la responsabilité contractuelle l'article 1147 du
Code civil rend le cocontractant responsable de toute inexécution de son
obligation contractuelle, à moins de prouver une cause
étrangère non imputable à lui. L'organisateur pourra donc
être condamnée à des dommages et intérêts,
d'un montant égal au lot promis, du seul fait du non-paiement de
celui-ci.
Enfin, le quasi-contrat quoique différent du contrat
dans sa formation, reste assez proche de lui dans ses effets. C'est ainsi que
la réparation dans le quasi-contrat consistera en une condamnation
à exécuter les engagements pris notamment l'allocation de la
somme promise au prospect.
La responsabilité de l'organisateur de loteries
publicitaires peut ainsi être basée sur plusieurs fondements,
selon la présentation des documents et le contenu exact de ceux-ci. Il y
a de ce fait la nécessité d'étudier les divers fondements
possibles en essayant tant que faire se peut de faire ressortir les
critères qui permettent au juge de retenir un fondement plutôt
qu'un autre. Cette étude constituera la première partie de notre
travail.
Ce fondement trouvé par le juge, il lui restera encore
à apprécier l'existence d'un préjudice qu'il devra
évaluer en vue de la réparation. L'étude de la
réparation du préjudice subi par le prospect sera l'objet de la
seconde partie de notre travail.
Titre I : Les fondements de la
responsabilité de l'organisateur de loteries
commerciales.
Titre II : La réparation du
préjudice subi par le prospect.
TITRE I
LES FONDEMENTS DE LA RESPONSABILITE DE L'ORGANISATEUR DE LOTERIES
COMMERCIALES
La responsabilité civile de l'organisateur de loteries
commerciales peut avoir plusieurs fondements. Elle peut d'abord, être
fondée sur la faute telle que prévue par l'article 1382 du Code
civil, premier fondement retenu par la Cour de cassation française le 3
mars 198818(*). Elle peut
ensuite, être fondée sur le contrat, fondement retenu par la Cour
de cassation française dans deux arrêts respectivement du 11
février 1998 et du 12 juin 200119(*). A coté du contrat, il y a l'engagement
unilatéral de volonté qui, malgré les réticences
dont il fait l'objet dans le droit positif français, a été
retenu par la Cour de cassation française dans un arrêt du 28
mars 1995 et dans un autre arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 14
février 199620(*).
Elle peut aussi être fondée sur le contrat apparent,
proposé par certains auteurs dont le professeur BENABENT. Elle peut
enfin avoir pour fondement le quasi-contrat, qui a été
préféré par la chambre mixte de la Cour de cassation
française dans deux arrêts du 06 septembre 200221(*).
Nous aborderons cette étude par le fondement
délictuel, la faute civile délictuelle (chapitre I) avant de
l'achever par une analyse des autres fondements possibles (chapitre II).
CHAPITRE
1 LE FONDEMENT DELICTUEL DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL
« Véritable clé juridique
universelle » selon MM. GAVALDA et LEYSSAC de LUCAS22(*), l'article 1382 du Code civil
fait de la faute le fondement classique de la responsabilité civile.
L'étude de la faute en tant que fondement de la responsabilité de
l'organisateur de loterie commerciale soulève de nombreuses questions
notamment celle de la consistance exacte de cette faute et des conditions de sa
réalisation (Section 1), et celle de l'appréciation de celle-ci
par les juges (Section 2).
SECTION 1
LA FAUTE DE L'ORGANISATEUR DE LOTERIES COMMERCIALES
L'article 1382 du Code civil, tout en faisant de la faute le
fondement de la responsabilité, ne la définit pas. Mais de
façon classique, il est exigé la réunion de deux
éléments à savoir l'élément matériel
et l'élément moral autour desquels s'articulera notre
étude.
§1
Une faute intentionnelle
La faute, c'est le fait dommageable, celui qui a causé
un préjudice23(*).
Encore faut-il que l'auteur ait volontairement agi avec une idée sur les
conséquences qui pourraient en découler. Il sera
étudié dans un premier temps l'intention dans la rédaction
des documents publicitaires (A), et dans un second temps le caractère
ambigu de ceux-ci (B).
A.
L'intention dans la rédaction des documents
Généralement pratiquées par les
sociétés de vente par correspondance, les loteries publicitaires
visent à inciter le prospect24(*) à commander des produits en créant
chez lui l'espoir que ces commandes augmenteront ses chances de gain à
la loterie proposée. Les loteries sont un élément de la
politique publicitaire mise en place par le service publicité
de la direction commerciale de la société25(*). En effet, la rédaction
des documents publicitaires, loin d'être hasardeuse, fait l'objet
d'études minutieuses de services spécialisés ayant de
très grandes compétences rédactionnelles. Il n'est alors
pas une phrase sur le document publicitaire qui n'ait été vue et
revue. Nous pouvons affirmer avec la Cour d'appel de Paris qu'il y
a présentation frauduleuse
« volontairement » trompeuse des documents
publicitaires26(*). Leur
style de rédaction est volontaire et leurs contenus
délibérément rendus ambigus pour obtenir un
résultat donné sur le prospect.
B.
L'ambiguïté des documents
Dans un jugement rendu le 20 juin 1986, le Tribunal de
Lunéville a considéré que la faute de l'organisateur de
loteries citée consistait dans la "rédaction de nature" à
induire en erreur le consommateur27(*). A ce propos, la Cour d'appel d'Orléans a
été plus explicite. En effet, elle a relevé le
caractère "fort équivoque" des documents qui avait pour seule
raison d'être selon elle, de tromper le destinataire28(*). En réalité, les
entreprises publicitaires prennent la précaution d'introduire une marge
d'ambiguïté suffisante pour se dégager de toute obligation.
Il y a donc une présentation des documents publicitaires de nature
à créer une confusion dans l'esprit du destinataire, qui n'a pas
véritablement conscience de participer à un
évènement aléatoire, c'est-à-dire tout ce qu'il y
a de plus incertain.
Cette ambiguïté, recherchée par la
société organisatrice, a un double objectif à savoir,
mettre tout en oeuvre pour convaincre le prospect de jouer, et prendre
suffisamment de précautions pour éviter de faire naître des
obligations à sa charge. D'où la qualification
« d'habile montage publicitaire » par un auteur29(*) et d'« arsenal de
technique publicitaire »30(*) par un autre.
Il faut, pour engager la responsabilité civile de
l'organisateur, des documents rendus volontairement ambigus certes, mais
ceux-ci doivent en outre présentés certains caractères.
§ 2
les caractères des documents envoyés
Les documents publicitaires envoyés au consommateur
doivent, pour être considérés constitutifs de faute,
revêtir certains caractères. Il faudra notamment que ces documents
soient mensongers (A) et personnalisés (B).
A. Le
caractère mensonger
Selon le professeur VINEY, la faute de l'organisateur
consiste dans la manoeuvre destinée à tromper le
prospect31(*). Il n'y aura
donc pas de faute si les affirmations des documents correspondent à la
réalité. En effet, l'organisateur sera considéré
fautif pour avoir présenté de façon affirmative un
événement hypothétique, une simple
éventualité, donnant naissance à une vaine
croyance32(*).
L'émetteur est fautif d'avoir crée spontanément un vain
espoir d'un gain33(*). Il
lui est donc reproché le fait d'avoir prédisposé le
destinataire à croire à la réalité d'un gain et
induit ainsi une personne de bonne foi en erreur, entretenu un espoir
présenté comme une certitude.
Le vocabulaire des rédacteurs de documents de loteries
publicitaires est tout nouveau pour obtenir le résultat escompté.
« Le peut être est banni du langage. On est gagnant,
on a gagné... Vous n'avez plus un bon de participation, mais un
certificat de gagnant »34(*). Le message est à la limite de
l'honnêteté intellectuelle.
Pour mieux accrocher le destinataire les documents à
lui adresser sont personnalisés.
B. Le
caractère personnalisé des documents
Selon M. LECOURT, le consommateur, repéré sur
des fichiers informatiques, est attiré grâce à une
espérance crée en lui par une confusion dans la
présentation des documents et par une personnalisation de
courriers35(*). En effet,
les documents, nominatifs, sont envoyés à l'adresse personnelle
du prospect. Il ne s'agit pas de fiches impersonnelles distribuées sur
des points de ventes ou dans la rue. L'organisateur envoie à l'adresse
du prospect un fac-similé de chèque barré au nom de
celui-ci36(*). Le
spécimen du chèque à l'ordre du prospect est
rédigé en caractères d'imprimerie survalorisant le
gain37(*). Ce
chèque est souvent accompagné d'une description
détaillée et personnalisée de la cérémonie
de remise du lot annoncé.
La société s'adresse donc, non pas à un
quelconque gagnant, mais à un consommateur précis, celui que la
société a choisi pour être trompé
Les éléments constitutifs de la faute que sont
la nature volontairement ambiguë et les caractères mensonger et
personnalisé des documents étant réunis, il appartient au
juge d'apprécier la pertinence de celle-ci.
SECTION
2 L'APPRÉCIATION DE L'EXISTENCE DE LA FAUTE
L'existence de la faute de l'organisateur peut être
appréciée in concreto, c'est-à-dire en tenant compte de la
personnalité de la victime (§2) ou in abstracto, autrement dit par
rapport au consommateur moyen (§1).
§ 1
L'appréciation in abstracto
La faute, de manière implicite, se
définit par rapport à une conduite de référence,
une norme38(*).
L'appréciation se fait donc en prenant en considération le
consommateur moyen (B) qui n'est rien d'autre que l'application en droit de la
consommation de la notion de bon père de famille du droit civil (A).
A. La
notion de bon père de famille
En droit civil et plus particulièrement en
responsabilité civile, la notion de bon père de famille est une
notion fréquemment rencontrée chaque fois qu'il s'est agi de
définir certaines normes de conduite. La faute civile « dans
la tradition française, s'établit par
référence à un paradigme désigné depuis le
droit romain par l'expression, certes archaïque mais encore
évocatrice de bonus pater familias » 39(*) ou encore "bon père de
famille".
Le bon père de famille c'est l'Homme normalement
droit, attentif, diligent, intelligent, sûr de ses actes et faits. Sera
donc considéré comme fautif le fait ou l'abstention qui
s'écarte de la conduite normale que chacun attend d'autrui.
Mais comment définir le consommateur moyen par rapport
à ce bon père de famille ?
B.
L'application de la notion aux loteries commerciales
La faute de l'organisateur de loteries commerciales,
appréciée in abstracto se fait par rapport au consommateur moyen.
Celui-ci étant une application en droit de la consommation de la notion
de bon père de famille du droit civil. Cette appréciation a
été utilisée dans de nombreuses décisions40(*). En effet, le Tribunal
d'instance de Lunéville en France, a considéré que
l'organisateur était fautif pour avoir rédigé des
documents de nature à induire en erreur le « consommateur
moyen »41(*).
Le tribunal de Toul, quant à lui, a conclu à l'absence d'une
faute dans une espèce, en estimant que seule une lecture hâtive et
superficielle des documents pouvait laisser croire au gain annoncé et
qu'un « consommateur normalement avisé » ne pouvait
être trompé par un document de cette nature 42(*).
L'appréciation du caractère mensonger de
l'annonce de gain faite en considération du consommateur moyen exclut la
protection d'un certain nombre de consommateurs plus faibles et crédules
aux promesses de gain. D'où la nécessité de recourir,
quand l'espèce l'exige, à une appréciation in concreto.
§2
L'appréciation in concreto
La prise en compte des qualités du consommateur
trompé ou appréciation de la faute in concreto semble être
la meilleure (A), car ce qui est de nature à tromper un individu
donné n'est pas nécessairement trompeur pour un autre. Cependant
cette appréciation est rarement utilisée par les juges
français (B). Il en va autrement dans d'autres systèmes
juridiques tel celui de la Belgique que nous évoquerons
succinctement.
A. Une
meilleure appréciation
Il s'agira ici pour le juge de prendre en
considération les qualités propres du destinataire de l'annonce
de gain pour évaluer la faute de l'organisateur de loteries qui a
rédigé des documents volontairement ambigus43(*).
Cette appréciation est considérée comme
la meilleure, car les pratiques des sociétés organisatrices de
loteries ont tellement fait scandale que le consommateur moyen n'est plus dupe.
Il s'avère alors nécessaire pour le juge d'apprécier la
faute de manière protéger les personnes vulnérables :
les personnes vivant au foyer, celles aux revenus modestes, celles rendues
vulnérables par leur âge ou leur état de santé, etc.
L'appréciation faite par référence au destinataire
paraît indispensable44(*). Il y a la nécessité de «
prendre en compte les prédispositions du destinataire à croire au
gain de la somme et sa bonne foi, voire le choc
émotionnel »45(*) pour mieux toucher les sociétés
indélicates qui exploitent la crédulité des personnes
fragiles.
Malgré le fait que cette appréciation comporte
un avantage certain, celui de protéger aussi bien les consommateurs plus
intelligents que les consommateurs moins intelligents, elle semble ne pas avoir
la faveur des juges français.
B. Une
appréciation rarement utilisée par les juges français
Malgré la facilité d'appréciation du
caractère mensonger des documents publicitaires qu'offre
l'appréciation in concreto, les qualités propres de la victime
apparaissent rarement dans les attendus des décisions46(*). C'est la raison pour laquelle
de nombreux auteurs ne cessent de rappeler la nécessité d'y
recourir47(*). Il y a tout
de même de plus en plus une certaine indulgence des juges qui se
contentent désormais d'une simple erreur provoquée en la personne
du plaignant pour engager la responsabilité du professionnel 48(*).
Il peut être rapproché de cette
appréciation in concreto la situation dans d'autres systèmes
juridiques notamment celui belge, qu'il ne serait pas inintéressant
d'évoquer ici. En effet, selon la jurisprudence belge, la loi n'est pas
faite pour protéger les consommateurs normalement attentifs et prudents,
mais au contraire, les consommateurs de faible formation, peu
éduqués49(*).
L'appréciation de l'existence de la faute peut donc
se faire in abstracto ou in concreto. L'appréciation in abstracto
répond à une exigence de sécurité tandis que celle
in concreto répond à une exigence de justice50(*). Il s'agira donc en
définitive de faire un choix entre justice et sécurité.
De manière générale, l'envoi des
documents annonçant de faux gains de sommes d'argent est constitutif
d'une faute délictuelle selon une jurisprudence quasi unanime. Il est
à noter, cependant, que des condamnations civiles ont été
prononcées à l'encontre de certains organisateurs de loteries
commerciales sur la base d'autres fondements notamment le contrat, le contrat
apparent et le quasi-contrat.
CHAPITRE
II LES AUTRES FONDEMENTS POSSIBLES
La responsabilité de l'organisateur de loteries
commerciales, annonceur de messages de gain de sommes d'argent, n'a pas pour
seul fondement le délit de l'article 1382 du Code civil. En effet, de
nombreuses décisions, aussi bien de la Cour de cassation, que des Cours
d'appel et Tribunaux français, ont fondé cette
responsabilité soit sur une faute contractuelle, présupposant
donc l'existence d'un contrat (ou d'un engagement unilatéral) (Section
1), soit sur un quasi-contrat (Section 2). Il y a lieu de souligner là
aussi le contrat apparent, proposé par certains auteurs51(*) comme fondement à cette
même responsabilité.
SECTION
1 LE CONTRAT
Le contrat a été introduit comme fondement de
la responsabilité des sociétés organisatrices de loteries
publicitaires par un arrêt de première Chambre civile de la Cour
de cassation française en date du 26 novembre 199152(*). Cette responsabilité
basée sur les articles 1134 et suivants du Code civil est
approuvée par plusieurs auteurs53(*).
Dans le souci d'éviter une répétition,
cette étude sera consacrée au régime contractuel qui peut
être aisément transposé à l'engagement
unilatéral dans la mesure où, si l'on peut retenir une offre
consistante de la part de l'organisateur, on pourra retenir sa
responsabilité soit sur le fondement d'un engagement contractuel, soit
d'un engagement unilatéral54(*). L'engagement unilatéral de volonté est
une « manifestation de volonté par laquelle une personne
agissant seule, détermine des effets de droit »55(*).
Nous étudierons dans un premier temps l'existence d'un
engagement de la part de l'organisateur (§1) avant de voir dans un second
temps la non-exécution de cet engagement constitutive de faute
contractuelle (§2).
§1
L'existence d'un engagement
Pour que l'annonceur de gain puisse être
condamné sur la base de l'inexécution d'un contrat, il faut qu'il
ait fait une offre au destinataire des documents (A) et que celui-ci ait, dans
le cas d'un contrat, accepté cette offre (B).
A.
« L'offre »
Il ne peut se former de contrat sans une offre. Cette offre,
même constatée, doit recouvrir certains caractères en
l'occurrence la précision et la fermeté. En effet, un engagement
contractuel ne peut être retenu contre l'organisateur que si l'annonce,
qualifiée d'offre ferme et définitive, est dépourvue de
toute ambiguïté ou condition56(*). Il en sera de même pour l'engagement
unilatéral qui nécessite quant à lui l'expression d'une
volonté certaine et univoque57(*). Ainsi la volonté va engendrer un lien de
droit à la charge de celui qui l'exprime avec fermeté et
précision.
Les sociétés, pour éviter la
réunion de ces conditions, réussissent par le caractère
équivoque du message à laisser planer le doute sur l'existence
d'une volonté certaine de s'engager. Mais la qualification de contrat
est possible s'il y a une volonté "déclarée"
de l'annonceur donc une offre ayant « toute l'apparence de la
fermeté et de précision suffisante »58(*).
La volonté interne, qui un est phénomène
purement psychologique, est la conception de la volonté qui
prévaut dans le système juridique français, tandis que la
volonté déclarée est la manifestation externe, la
volonté extériorisée59(*). Cette dernière conception est retenue par le
droit allemand60(*).
Dans le cas de la société organisatrice de
loteries, s'il y a une volonté réelle, interne, c'est celle de ne
pas être liée. Pour retenir la responsabilité contractuelle
de celle-ci, il est donc nécessaire de faire prévaloir la
"volonté déclarée" sur la "volonté interne" qui
n'existe pas en réalité61(*). Cette solution est de loin préférable,
car retenir la volonté interne, différente de celle
déclarée, serait source d'insécurité juridique. Le
contrat ou l'engagement unilatéral est donc « formé par
les déclarations »62(*) de la société organisatrice de
loteries, peu importe la volonté réelle que cache la
rédaction des documents publicitaires63(*).
Engager la responsabilité de l'organisateur sur le
fondement d'un contrat ou d'un engagement unilatéral nécessite
certes une offre, mais requiert aussi, dans le cas du contrat surtout, une
acceptation du destinataire.
B. Le
comportement de la victime
La formation d'un contrat exige qu'il y ait en réponse
à une offre, une acceptation. Il faudra donc pour que la
responsabilité contractuelle de l'organisateur de loteries puisse
être engagée, une acceptation du prospect qui crée l'accord
de volontés sur les clauses du contrat64(*). Cette acceptation peut être tacite ou
revêtir une forme quelconque, mais elle doit être
manifestée, connue de l'offrant.
Il en va autrement pour l'engagement unilatéral de
volonté qui est un acte juridique émanant d'une seule
volonté exprimée. En effet, l'engagement de payer une somme
d'argent au destinataire est pris "l'intérêt exclusif" de ce
dernier, son acceptation peut donc être tacite. En réalité,
son silence vaut acceptation65(*).
Quoiqu'il en soit, la société organisatrice de
loteries publicitaires exige toujours du destinataire, le renvoi du bulletin
à la société, manifestation de son accord de recevoir la
somme gagnée : « Nous vous conseillons
énergiquement de retourner ce coupon dans les huit (8) jours de la
réception, pour être en mesure de recevoir cet argent, qui
vous appartient »66(*). La difficulté avec les messages publicitaires
ne réside donc pas dans l'acceptation67(*).
Pour une certaine doctrine68(*), il ne semble guère nécessaire de
découvrir dans « ces affaires » un engagement
unilatéral de volonté, puisque dès lors que l'offre est
suffisamment consistante de sorte que l'on puisse en déduire un
engagement ferme, le renvoi du coupon, exigé par la
société, en fera un contrat.
En tout état de cause, engager la
responsabilité de l'organisateur de loteries commerciales sur la base
d'un contrat ou d'un engagement unilatéral suppose au préalable
l'existence de ce contrat ou de cet engagement. Mais il faudra
nécessairement une faute contractuelle pour qu'il y ait
responsabilité.
§2
La faute contractuelle
L'article 1147 du Code civil dans son libellé parle
d'inexécution et non de faute. La faute est donc apparemment une notion
étrangère à la responsabilité contractuelle. En
réalité la notion est sous-entendue et peut être
regardée comme impliquée dans l'inexécution au point de se
confondre avec elle.
Il conviendra d'abord d'étudier l'existence de la
faute, appellation qui renvoie à la même réalité
aussi bien dans le contrat que dans l'engagement unilatéral (A), avant
d'examiner la preuve de celle-ci (B).
A.
L'existence de la faute
La faute contractuelle consiste en la violation d'une
obligation contractuelle à l'égard du cocontractant69(*). La faute du débiteur
consiste donc toujours à n'avoir point exécuté ce à
quoi il s'était engagé, alors qu'il n'en a pas été
empêché par la force majeure. La promesse de lot de la
société organisatrice est assimilable à un engagement
à une obligation de résultat. La simple constatation de la
non-obtention de ce résultat suffit donc à établir
l'existence de la faute contractuelle.
L'organisateur de loteries, ayant annoncé un gain,
qu'il a ensuite refusé de payer sous le prétexte qu'il n'avait
fait qu'inviter le prospect à participer à un second tirage, a
donc commis une faute en n'exécutant pas sa promesse70(*).
Après la définition de la faute de
l'organisateur définie, il reste à en apporter la preuve qui sera
appréciée par le juge.
B. La
preuve de faute
L'inexécution par l'organisateur de loteries de son
obligation, constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité.
Mais encore faudra-il pouvoir prouver l'existence de celle-ci.
La preuve de la faute nécessite une distinction entre
les obligations de résultat, et les obligations de moyen. Pour ce qui
est des obligations de moyen, l'inexécution fait présumer la
faute. Mais il s'agit d'une présomption simple, car il suffit au
débiteur de prouver qu'il n'a pas commis de faute pour être
exonéré. Quant à l'obligation de résultat,
l'inexécution implique la faute. Il y a, à la fois
« présomption de faute et présomption de
causalité »71(*). Et cette fois, le débiteur devra, pour
s'exonérer, prouver que l'inexécution est due à une cause
étrangère qui ne peut lui être imputée72(*). L'organisateur de loteries
qui a déclaré le destinataire gagnant d'une somme d'argent
-celui-ci ayant accepté que cette somme lui soit payée- a
souscrit à une obligation de résultat. Il doit donc, sous peine
de voir sa responsabilité engagée, atteindre le résultat,
c'est-à-dire payer le lot promis. La simple constatation du non-paiement
de celui-ci constitue la preuve de la faute.
La responsabilité de l'organisateur de loteries
fondée sur un contrat ou un engagement unilatéral achoppe sur le
« caractère fictif »73(*) de la volonté de celui-ci de s'engager. La
volonté exprimée dans des termes ambigus rend difficile la
caractérisation de volontés certaines et réciproques.
C'est dans le même sens que le professeur MAZEAUD affirme que «
c'est donc avec artifices que l'on parle de contrat, fut-il sui generis et de
volonté ferme de s'engager »74(*).
Il sera envisagé de ce fait d'autres fondements
possibles à cette même responsabilité, que sont le contrat
apparent et le quasi-contrat de l'article 1371 du Code civil.
SECTION
2 LE CONTRAT APPARENT ET LE QUASI-CONTRAT
Dès 1929 l'apparence fût définie par
VOIRIN comme la combinaison étroite de deux
éléments : « une situation de fait
ostensible, suffisamment caractérisée pour donner naissance
à une croyance légitime à quelque chose ( droit, situation
de droit, qualité, etc.) d'inexistant... » 75(*)
Quant au quasi-contrat, l'article 1371 du Code civil le
définit comme un fait purement volontaire de l'homme, dont il
résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un
engagement réciproque des deux parties.
Avant de revenir sur le quasi-contrat consacré par la
jurisprudence française dans deux arrêts en 2002 (§2), il
sera préalablement fait un examen de la théorie de l'apparence
(§1).
§1
La théorie de l'apparence
Cette étude commencera par des
généralités celle-ci (A), avant l'examen de la fonction
acquisitive de la croyance légitime (B).
A.
Généralités
Défendue par nombre d'auteurs76(*), la théorie de
l'apparence a été développée dans le but de
corriger certaines rigidités du système juridique
français, et de protéger des cocontractants ou des tiers77(*). Elle a ensuite
été généralisée, pour trouver application
dans divers domaines du droit.
Dans l'apparence, ce qui compte, c'est la protection des tiers
et l'aspect extérieur des choses : « ce qui aura
semblé, aux yeux des tiers, être la vérité
juridique »78(*). Il faudra donc que les documents publicitaires
présentent l'apparence, du point de vue du destinataire, d'une
déclaration de volonté équivalant dans un contrat à
une offre ferme de passer une convention déterminée.
La théorie de l'apparence présente l'avantage
de ne pas déformer les principes de responsabilité
délictuelle, ni ceux du contrat ou de l'engagement
unilatéral79(*).
L'apparence dans sa fonction moralisatrice et punitive, permet de distinguer le
consommateur de bonne foi de celui qui a eu le pouvoir ou le devoir de
connaître la réalité.
En tout état de cause, la théorie de
l'apparence stipule une fonction acquisitive à la croyance
légitime.
B. La
fonction acquisitive de la croyance légitime
L'expression « croyance légitime »
a été reçue pour la première fois par la Cour de
cassation française, le 13 décembre 196280(*).
Selon le professeur SOURIOUX, la croyance légitime est
une croyance à la fois vraisemblable et dispensée de
vérification81(*).
La croyance désigne un sentiment de persuasion, une attitude mentale
d'assentiment à des énoncés qui sont tenus pour vrais.
Quant à la vraisemblance de la croyance, elle suppose l'existence de
marques, c'est-à-dire des éléments à la fois
matériels et visibles. Ces marques dans le cas de l'organisateur de
loteries publicitaires sont à la fois objectives en ce sens qu'elles
sont constituées d'écrits juridiques82(*), et explicites
(déclaration de gain).
Dire que la croyance légitime a une fonction
acquisitive signifie que la légitimité de la croyance fait
reconnaître à une personne -le croyant- la titularité d'un
droit. L'apparence crée donc au profit de la personne trompée le
droit qu'elle a cru valablement acquérir d'où les affirmations
d'auteurs : « la croyance crée le
droit »83(*) ou
encore « la croyance légitime vaut titre »84(*).
La croyance légitime fonctionne donc comme un mode
d'acquisition et même un mode originaire d'acquisition. Elle existe aussi
bien pour celui qui acquiert à titre onéreux que celui qui
acquiert à titre gratuit.
La croyance légitime n'a cependant pas que des
partisans. Nombre d'auteurs lui reprochent de ne pas prendre en compte la
"vérité juridique". C'est pourquoi le professeur RIPERT
a affirmé qu' « au nom de la vérité, la
notion de croyance a été dénoncée comme pouvant
créer un monde d'illusions »85(*).
D'autres auteurs, au contraire, voient dans l'apparence un
quasi-contrat86(*). Cette
position n'a pas non plus échappé aux critiques87(*). Quoiqu'il en soit, le
quasi-contrat, notamment celui consacré par la Cour de cassation
française le 6 septembre 2002 mérite d'être
étudié.
§2
Le quasi-contrat de l'article 1371 du Code civil
« L'organisateur de loterie qui annonce un gain
à une personne dénommée sans mettre en évidence
l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire,
à le délivrer »88(*). C'est par cet attendu que la Chambre mixte de la
Cour de cassation française consacre le quasi-contrat, comme fondement
de l'effet obligatoire des loteries publicitaires, dans les deux arrêts
du 6 septembre 2002.
La Cour de cassation venait là de
« révolutionner » la matière de la
responsabilité des organisateurs de loteries publicitaires en y
appliquant l'art.1371 du Code civil (A), et par la même, au delà
de la responsabilité de l'organisateur de cette responsabilité,
« réveillait une source d'obligation que l'on croyait endormie
pour longtemps »89(*) (B).
A.
L'application de l'article 1371 du Code civil aux loteries publicitaires
Le Code civil en ses articles 1371 à 1381 a
prévu et réglementé deux quasi-contrats que sont la
gestion d'affaires et le paiement de l'indu. La jurisprudence a ensuite
consacré l'enrichissement sans cause90(*). Cette théorie « initialement
découvert sur le fondement d'un principe
d'équité »91(*) n'a été que tardivement
rattachée à l'article 1371 du Code civil92(*).
La chambre mixte de la Cour de cassation française
consacrait, le 6 septembre 2002, une nouvelle application de l'article 1371 du
Code civil. Il s'agit dans ce nouveau quasi-contrat de caractériser
l'incitation, spontanée et illégitime, à croire aux
fausses promesses. Du fait volontaire de la société organisatrice
de loteries publicitaires, résulte un engagement qui,
conformément à la l'article 1371, va produire des effets
contractuels.
Cependant, même si la Cour de cassation dans lesdits
arrêts insiste sur l'aspect purement volontaire du comportement, à
la différence du contrat, dans les quasi-contrats c'est le fait
-purement volontaire- et non la volonté juridique qui engage.
Le caractère volontaire tient donc beaucoup plus à la
spontanéité du comportement qu'à une volonté
juridique93(*). Le
quasi-contrat ne pourra être retenu que contre les seuls vendeurs n'ayant
pas attiré l'attention sur la véritable nature de
l'opération : ceux qui n'auront pas mis en évidence
l'existence d'un aléa.
L'originalité de l'application par la Chambre mixte de
l'article 1371 du Code civil aux loteries publicitaires réside dans le
fait que dans le nouveau quasi-contrat, à la différence de tous
les autres quasi-contrats, résultant de l'application du même
article, n'est pas fondé sur l'idée de
rééquilibrage, de remboursement d'un avantage procuré
indûment94(*). Le
fondement commun à tous les quasi-contrats existant jusque là est
le principe d'équité visant à empêcher qu'un
patrimoine ne s'enrichisse sans contrepartie au détriment d'un
autre95(*).
Cette application originale de l'article 1371 du Code civil
révolutionne la matière de la responsabilité de
l'organisateur de loteries commerciales, mais bien plus encore, il remet
à neuf une source d'obligation qui est restée pendant longtemps
dans l'ombre du contrat et du délit.
B. La
portée des arrêts du 06 septembre 2002
La Chambre mixte de la Cour de cassation française,
par les deux arrêts du 6 septembre 2002 en allongeant la liste des
quasi-contrats existant, n'a assigné d'autres limites aux juges que la
lettre de l'article 1371 du Code civil. En effet, elle a abandonné
l'exigence du caractère licite du fait purement volontaire. Ce
caractère pourtant, selon certains auteurs96(*), distingue le fait
quasi-contractuel du fait délictuel ou quasi-délictuel. Il s'agit
là donc dans le second arrêt d'une violation de l'esprit de
l'article 1371 du Code civil, qui lui-même, a
« omis » d'exiger que le fait purement volontaire soit
licite97(*).
Par ces arrêts, la chambre mixte de la Cour de
cassation française exploite les « virtualités» de
l'article 1371 du Code civil, et par la même se départit d'un
« conservatisme excessif des qualifications fermes et unitaires, de
délit ou de contrat »98(*).
La notion de quasi-contrats, par ces deux arrêts, a
été revivifiée et se trouve rénovée
par l'abandon de l'idée de rééquilibrage entre deux
patrimoines. La catégorie des quasi-contrats, en s'ouvrant, prend un
sens nouveau. Les deux arrêts du 6 septembre 2002 consacrent, non
seulement un nouveau quasi-contrat, mais bien plus encore
« dépoussièrent [...] tout un pan du droit des
obligations »99(*). En effet, ces décisions, très riches
en promesses, présagent la consécration d'autres nouveaux
quasi-contrats, une utilisation plus fréquente de l'article 1371 du Code
civil comme une source d'obligation.
Il est cependant à noter que bien que pleins de
promesses, les arrêts du 6 septembre 2002 restent d'une portée
assez limitée. La Chambre mixte, tout en ouvrant la catégorie des
quasi-contrats, a pris le soin de ne fermer aucune porte, les qualifications de
contrat ou de délit restant toujours possibles100(*). Le nouveau quasi-contrat de
jeu ne recevra qu'une application subsidiaire101(*), il ne concernera que les loteries qui n'ont pas
suffisamment été présentées comme telles par
l'organisateur.
Le but de la responsabilité étant d'aboutir
à réparer le tort causé au destinataire de message de
gain, le juge va s'atteler, une fois le fondement adéquat retenu,
à déterminer et évaluer le préjudice exact subi,
et à ordonner les modes réparateurs : il procède
à la réparation du préjudice subi par le prospect.
TITRE II
LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR LE PROSPECT
« La réparation est au centre de la
responsabilité102(*) ». Elle est le stade ultime de tout
processus de responsabilité103(*).
Le terme réparer vient du latin
reparatio, de reparare qui signifie préparer de
nouveau, remettre en l'état104(*). La réparation peut avoir plusieurs
significations : elle peut d'abord signifier indemnisation
c'est-à-dire la compensation d'un dommage ; elle peut ensuite
signifier satisfaction morale donnée à la victime d'une
offense ; elle peut enfin signifier restaurer 105(*). Pour ce qui nous concerne,
nous retiendrons la réparation en tant que compensation d'un dommage,
définition répond mieux au contexte de notre étude.
Pour qu'il y ait réparation, il faut donc un
préjudice. En effet, comme le souligne M. Le TOURNEAU, « pas
de préjudice, pas de responsabilité »106(*) (Chapitre I). Ce
préjudice devra ensuite être converti en une indemnité
réparatrice par le juge, c'est-à-dire évalué
(Chapitre II).
CHAPITRE
1 LE PREJUDICE SUBI PAR LE PROSPECT
Le préjudice ou dommage, subi par le prospect
destinataire des messages de gain peut avoir une consistance différente
selon qu'il est retenu, pour engager la responsabilité de
l'organisateur, le fondement délictuel ou un autre fondement tel celui
contractuel, l'engagement unilatéral ou le quasi-contrat. Mais avant de
faire une typologie des préjudices réparés par les juges
(Section 2), il convient d'étudier l'existence même de ceux-ci
(Section 1).
SECTION
1 L'EXISTENCE D'UN PRÉJUDICE RÉPARABLE
Le préjudice subi par le prospect doit exister. Mais
que recouvre précisément la notion de préjudice ?
(§1) ; Et quels sont les caractères que celui-ci doit
avoir pour donner lieu à une réparation ? (§2).
§ 1
La notion de préjudice
Il n'existe pas une définition précise du
préjudice, d'où la nécessité de tenter d'en
formuler une (A). Dans tous les cas, le préjudice n'en est vraiment un
que lorsque son existence est certaine (B).
A. La
définition du préjudice
Une ancienne conception définissait le
préjudice comme l'atteinte à un droit. L'article 1149 du Code
civil le définit comme étant la perte éprouvée et
le gain manqué.
De manière générale le préjudice
peut être défini comme une "lésion
d'intérêt"107(*). Mais il ne s'agit pas là d'affirmer que
toute lésion d'intérêt ouvre droit à
réparation.
Comment définir alors l'intérêt dont la
lésion entraîne un préjudice ?
L'intérêt peut être défini de
façon large comme tout ce qui représente de l'importance pour les
personnes. Il s'agit de l'ensemble des considérations d'ordre moral (
affection, honneur, etc.) et d'ordre patrimonial ( argent, biens). Seule la
lésion de ces considérations est constitutive de
préjudice. La victime pourra alors agir en justice pour obtenir
réparation. Le nombre incalculable d'intérêts laisse
présager un aussi grand nombre de préjudices.
Le préjudice, comme lésion
d'intérêt, nécessite pour sa prise en compte par le juge,
une existence certaine.
B.
L'existence certaine du préjudice
Que, pour être réparable, le préjudice
soit certain relève du bon sens. Le préjudice certain, c'est
«celui qui existe, et dont l'exacte dimension peut être
prise »108(*).
Lorsque le préjudice est déjà
réalisé, ce qui est toujours le cas chez le prospect destinataire
des documents publicitaires, le caractère certain de celui-ci ne
soulève plus de problème. Il en va autrement du préjudice
futur. Un préjudice futur, quoique non actuel, peut être certain
dès lors qu'il n'est pas éventuel. Il s'agit alors d'un
préjudice qui n'est pas encore née mais qui n'est pas pour autant
hypothétique, sa réalisation n'étant ni éventuelle,
ni aléatoire.
Selon le professeur MAZEAUD : « le
préjudice certain, c'est bien souvent celui qui est tellement
vraisemblable que le droit le prend en
considération »109(*). Cette définition plus large, sied mieux
à la qualification du préjudice subi par le prospect. En effet,
certains auteurs estiment qu' : « il y a un doute quant à
la certitude du préjudice, car si le consommateur n'a rien gagné,
il n'a rien perdu non plus »110(*). Il est donc nécessaire, hormis les cas de
dépenses prématurées, de ne tenir compte que de l'exigence
du caractère vraisemblable du préjudice, pour le
considérer certain.
La lésion d'un intérêt, même
certaine, doit par ailleurs présenter certaines
caractéristiques.
§ 2
Les caractères du préjudice réparable
Le préjudice doit nécessairement
présenter certains caractères pour déclencher le processus
de la réparation. Il s'agit du caractère direct (A), et du
caractère prévisible du préjudice dans la
responsabilité contractuelle (B).
A. Le
caractère direct du préjudice
L'article 1151 du Code civil dispose que :
« dans le cas même où l'inexécution de la
convention résulte du dol du débiteur, les dommages et
intérêts ne doivent comprendre, à l'égard de la
perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a
été privé, que ce qui est une suite immédiate et
directe de l'inexécution de la convention. ». Le dommage doit
donc être la conséquence directe et immédiate du fait
dommageable111(*). Ce
texte a été élargi à la réparation en
matière délictuelle112(*).
La question du caractère direct semble se confondre
avec celle du lien de causalité. En théorie, il n'en est rien car
l'appréciation du lien de causalité se pose au stade de la mise
en oeuvre de la responsabilité tandis que celle du caractère
direct du préjudice a lieu au stade de la réparation. Mais en
pratique, il est difficile de tenir cette distinction113(*). La jurisprudence
apprécie ce caractère par la vérification que le fait
dommageable initial a été l'occasion du préjudice final du
prospect ; son préjudice doit découler directement de la non
exécution de la promesse de gain.
Outre le caractère direct, le préjudice dans la
responsabilité contractuelle doit être prévisible.
B. Le
caractère prévisible du préjudice contractuel
Cette exigence est posée par l'article 1150 du Code
civil. Cet article dispose que le débiteur n'est tenu que des dommages
et intérêts prévus ou prévisibles lorsque
l'inexécution de l'obligation ne résulte pas d'un dol. Il y a
donc un principe : la réparation des seuls préjudices
prévus et prévisibles, et une exception : la
réparation du préjudice entier en cas de fraude ou dol114(*).
Mais quel contenu exact donner à cette notion de
prévisibilité ?
Selon le professeur VINEY, le dommage imprévisible est
celui qui résulte « d'un facteur d'accroissement des risques
inconnus au débiteur lors de la formation de la
convention »115(*).
Selon M. CHARTIER, : « le préjudice
qui consiste dans l'inexécution même des obligations
contractuelles est de nature prévisible ; ce qui est
imprévisible ce sont les
conséquences que cette inexécution va avoir pour
le débiteur »116(*).
En définitive, un dommage est prévisible
lorsqu'il peut être normalement prévu par les cocontractants au
moment de la conclusion du contrat. La jurisprudence est très
sévère à l'égard des professionnels dans
l'appréciation de l'imprévisibilité car ceux-ci sont
sensés connaître les risques de l'opération qu'ils
mènent habituellement117(*).
La notion de préjudice et les caractères
nécessaires pour le rendre réparable étant
précisés, il convient de dresser un tableau des préjudices
généralement réparés dans les décisions de
condamnation des organisateurs de loteries publicitaires.
SECTION
2 UNE NOMENCLATURE DES PRÉJUDICES RÉPARABLES
Les préjudices retenus par les juges varient suivant
le fondement donné à la responsabilité de l'organisateur
de loteries publicitaires : le fondement délictuel (§1), le
fondement contractuel, l'engagement unilatéral ou le quasi-contrat
(§2).
§ 1
Les préjudices réparés dans la responsabilité
délictuelle
En vertu du principe de la réparation
intégrale, les juges ont l'obligation de réparer tout le
préjudice et rien que le préjudice. Ils devront donc
réparer non seulement les préjudices matériels (B), mais
aussi les préjudices moraux (A) subis par le prospect du fait de
l'annonce d'un faux gain.
A. Les
dommages matériels
Il ressort des décisions de condamnation que les
préjudices matériels subis par le consommateur, sont
constitués par les dépenses prématurées et la
moindre vigilance du prospect dans la surveillance de son budget.
Les dépenses peuvent provenir, par exemple, de
l'achat d'un billet d'avion pour aller récupérer le gros lot
annoncé118(*).
C'est aussi le cas d'une femme de ménage qui, après avoir
été informée du gain d'une voiture à une loterie,
alors qu'il n'en était rien, était allée prendre des
leçons de conduite119(*).
Le préjudice est donc constitué par les
dépenses faites, avant la réception du lot promis, qui se
révèlent dangereuses pour l'équilibre du patrimoine du
prospect. Dans ces circonstances, le préjudice causé par la
pratique litigieuse est incontestable et est suffisant pour déclencher
l'application de l'article 1382 du Code civil.
De façon générale, il a été
admis par les juges du fond que le préjudice matériel pouvait
résulter de « la moindre vigilance dans la surveillance
effectuée dans le budget » en raison de l'annonce
du gain d'une grosse somme d'argent120(*).
Si la pertinence de l'existence des préjudices
matériels est souvent incontestable, il en va autrement pour les
préjudices moraux.
B. Les
dommages moraux
Selon le professeur RIPERT, : « il peut
être choquant d'aller monnayer ses larmes devant les
Tribunaux »121(*). Il est cependant à souligner que la
"réparation" des préjudices moraux répond plus à
l'idée de compensation que de réparation entendue comme remise en
l'état.
Pour la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation
française, le préjudice causé au destinataire
réside dans « la personnalisation du document envoyé et
la vaine croyance en l'acquisition d'une somme importante »122(*). A ces deux
préjudices s'ajoute l'atteinte à la vie privée123(*). Le dommage
allégué est donc l'amère déception causée
par la découverte de la vérité et l'utilisation à
des fins publicitaires, d'informations concernant le prospect.
L'existence de préjudice ne fait pourtant pas
l'unanimité. En effet, des auteurs estiment qu'il est difficile de
prouver le préjudice au sens de l'article 1382 du Code civil, car si le
prospect n'a rien gagné, il n'a également rien perdu 124(*). Selon eux, la perte de
l'illusion d'un gain fortuit est une déception certes, mais son
« impact moral reste limité »125(*). C'est pourquoi il a
été vu dans l'allocation de dommages et intérêts
d'un montant égal au maximum des lots promis une application de la
notion de peine privée126(*).
La peine privée consiste à frapper, dans la
responsabilité civile, le coupable pour les autres fautes qu'il a pu
commettre, et indemniser la victime pour les autres fautes dont elle a pu
souffrir. « Le but n'est plus, ou du moins, est au delà de la
réparation une sanction de l'acte de l'auteur du
dommage »127(*). L'attribution d'une fonction de peine privée
à la responsabilité civile a été critiquée
par une grande partie de la doctrine française128(*).
La responsabilité délictuelle permet d'adapter
la réparation au préjudice réellement subi par le
prospect. Les préjudices réparables dans cette
responsabilité étant connus, il reste à inventorier ceux
réparés dans les autres systèmes de responsabilité,
plus particulièrement dans celui contractuel129(*).
§2
Les préjudices réparés dans les autres fondements :
les préjudices contractuels
L'article 1149 du Code civil exige la réparation de la
perte éprouvée et du gain manqué (A). Dans la pratique
cependant, les condamnations prononcées contre les organisateurs de
loteries publicitaires sur le fondement de l'inexécution d'une
obligation contractuelle, sont des condamnations à l'exécution du
contrat, indépendamment de tout préjudice subi (B).
A. La
perte éprouvée et le gain manqué130(*)
La perte éprouvée ou damnum emergens
est constituée de tout ce qui a indûment appauvri la victime.
Dans le cas de la responsabilité de l'organisateur de loteries
publicitaires, seront considérées comme une perte
éprouvée, les dépenses faites par le prospect et ayant
pour but de faire entrer celui-ci en possession du lot promis.
Le gain manqué ou lucrum cessans consiste en
des avantages et profits que l'agissement du cocontractant (la
société organisatrice de loteries publicitaires) a
empêché de se réaliser. Le gain manqué ne constitue
pas une diminution du patrimoine mais plutôt l'impossibilité de
l'augmenter. Il -le gain manqué- s'appréciera donc en
référence au profit que le créancier entendait tirer de la
prestation de son débiteur. Le prospect pourra par exemple faire valoir
comme gain manqué les projets qu'il aurait fait et qui n'ont pas pu se
réaliser du fait de l'inexécution. Il en sera de même pour
les projets qu'aurait délaissé le prospect du fait de sa
conviction d'être désormais "riche".
Dans la pratique cependant, les condamnations
rencontrées le plus souvent, sinon toujours, sont des condamnations
à l'exécution de l'obligation.
B. La
condamnation à l'exécution de l'obligation
Il est très rare de voir apparaître dans les
décisions -fondées sur la responsabilité contractuelle-
des condamnations en dommages et intérêts avec des
catégorisations de préjudice en gain manqué et perte
éprouvée. Les juges se contentent de condamner la
société organisatrice de loteries publicitaires, reconnue
coupable, à exécuter la prestation promise c'est-à-dire
délivrer la somme "attribuée" au prospect. Il ne pourrait
d'ailleurs en être autrement, du moins, s'il est à
considérer que la sanction "normale" de l'inexécution d'une
obligation est la condamnation à exécuter cette
obligation131(*). Il
s'agit donc ici plutôt d'une condamnation en nature132(*) que de la réparation
d'un préjudice. En effet, selon M. De GOUTTES, « le principal
avantage du recours à la responsabilité contractuelle est de
permettre un renforcement de la protection de la victime [...] le consommateur
lésé peut réclamer à l'annonceur l'exécution
complète de ses promesses alléchantes, indépendamment du
préjudice subi »133(*). Mais encore faudra-t'il pour cela accepter
l'existence véritable d'une responsabilité dite
"contractuelle"134(*).
Le juge, après avoir retenu parmi les faits
allégués par la victime ceux réellement constitutifs du
préjudice, doit procéder à la détermination du
« prix du dommage »135(*)que devra payer l'organisateur de loteries
publicitaires.
CHAPITRE
II L`EVALUATION DU PREJUDICE SUBI PAR LE PROSPECT
Le juge, pour allouer une indemnité réparatrice
égale au préjudice subi, doit « cerner le
préjudice, l'estimer et ordonner les modes
réparateurs »136(*). Il dispose pour se faire d'une grande
liberté d'appréciation, liberté plus ou moins grande selon
que l'on se situe dans la responsabilité délictuelle (Section 1),
ou dans la responsabilité contractuelle (Section 2)137(*).
SECTION
1 L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE DANS LA RESPONSABILITÉ
DÉLICTUELLE
La conversion du préjudice en une indemnité,
est une question de pur fait. Celle-ci est donc laissée à
l'appréciation des juges du fond (§1). Ceux-ci doivent
réparer tout le dommage et rien que le dommage. Il arrive cependant que
l'évaluation du préjudice soit influencée par la
qualité de la victime (§2).
§ 1
L'appréciation des juges du fond
Si les juges apprécient souverainement
l'indemnité due à la victime (A), cette appréciation cesse
d'être souveraine lorsqu'elle est fondée sur des motifs
insuffisants, contradictoires ou erronés138(*). La Cour de cassation exerce
donc son contrôle sur certains éléments de celle-ci (B).
A. Le
domaine de l'appréciation souveraine des juges du fond
Il y a lieu avant tout de faire une brève distinction
entre l'appréciation souveraine et l'appréciation
discrétionnaire.
L'appréciation souveraine exige seulement des juges du
fonds une motivation en rapport avec la décision prise, la Cour de
cassation se bornant à vérifier sa présence formelle.
L'appréciation discrétionnaire quant à elle est une
appréciation dispensée de motivation. La liberté reconnue
au juge dans cette dernière est quasi absolue.
Le domaine du pouvoir d'appréciation souveraine des
juges du fond est très étendu. En effet, les juges du fond
apprécient souverainement l'existence des faits qui réalisent le
préjudice139(*),
l'étendue du dommage140(*) et le montant de l'indemnité
réparatrice141(*). L'acte estimatoire du juge est libre et il n'a pas
à indiquer les bases ou les éléments sur lesquels il s'est
fondé142(*)
: « C'est un domaine non régi par le droit
objectif »143(*).
Bien que disposant d'un pouvoir souverain d'évaluation
du préjudice très étendu, le juge ne peut prononcer une
condamnation de principe. Il lui est imposé une obligation de respect de
certaines règles, dont l'application fera l'objet du contrôle de
la Cour de cassation.
B. Le contrôle de la Cour de cassation
Le contrôle de la Cour de cassation vise à
assurer le respect du principe de la réparation intégrale
c'est-à-dire, celle de tous les préjudices subis par le
prospect : le préjudice moral (la déception) et le
préjudice matériel (les dépenses prématurées
et la moindre vigilance dans la surveillance du budget)144(*). Pour ce faire, la Cour de
cassation va exercer son contrôle sur plusieurs éléments.
Elle va d'abord exercer son contrôle sur la motivation
des juges du fond concernant l'évaluation de la réparation et sa
conformité avec le principe de la réparation
intégrale145(*).
Elle va aussi contrôler le caractère certain des préjudices
réparés146(*). Ce contrôle vise à assurer la
non-réparation des préjudices incertains. Elle va enfin, et de
façon générale, s'assurer que la réparation
comprend tout le dommage147(*) et rien que le dommage. En effet, les juges de
cassation vérifient « l'exacte mesure » du
préjudice faite par le juge du fond,
« l'adéquation » au préjudice de
l'indemnité accordée148(*). La Cour d'Appel de Paris dans le même sens,
énonce qu'il faut : « sinon une identité, du
moins une équivalence » entre le préjudice et
l'indemnité149(*).
Le préjudice doit être l'unique mesure du juge
dans sa tâche d'évaluation du préjudice. Il arrive
cependant que celui-ci se laisse influencer par la qualité de la victime
dans cette évaluation.
§2
L'influence de la qualité de la victime
Si l'article 1382 du Code civil oblige l'auteur d'un dommage
à le réparer, il ne détermine aucun mode spécial de
réparation150(*)
et ne précise pas non plus la personne qui doit recevoir cette
réparation. A priori, cela ne semble pas poser une difficulté
majeure, car ce n'est que simple logique que de déduire des termes de
l'article 1382 que seule la victime doit recevoir la réparation du
dommage qu'elle a "personnellement" subi (A). Mais en pratique, et plus
particulièrement dans le domaine des loteries publicitaires, se posera
souvent le problème de la réparation du préjudice des
associations de consommateurs (B).
A. La
victime personne physique
Le prospect qui a subi un préjudice, consistant en la
"personnalisation" du document envoyé et la vaine croyance dans
l'acquisition d'une somme importante, doit avoir réparation de celui-ci.
Il n'est en principe dû réparation qu'à la personne qui est
atteinte dans son intégrité physique, morale ou patrimoniale.
La marge d'appréciation laissée au juge lui
permet de moduler les dommages et intérêts en fonction du
caractère plus ou moins équivoque du message et de la
capacité de discernement du destinataire. La responsabilité
délictuelle conduit à une réparation limitée au
préjudice effectivement subi par le prospect. En général,
le juge accorde des dommages et intérêts d'un montant
inférieur à la somme promise151(*). Il arrive cependant que le juge prononce des
réparations d'un montant dans certains cas proche, voire
supérieure à la valeur du lot promis. Ainsi, il a
été jugé que la déception subie par le consommateur
était « à la mesure de l'espérance de gain qu'il
avait pu entretenir »152(*), ce qui fait dire à certains auteurs qu'il
s'agit de dommages et intérêts "punitifs" ou
"exemplaires"153(*).
Il ne se pose pas de problème véritable dans
l'évaluation du préjudice subi, lorsque l'action en
responsabilité -contre l'organisateur de loteries publicitaires- est
intentée par une personne physique. En effet, les juges acceptent plus
facilement de réparer intégralement les préjudices d'une
personne physique que ceux subis par une association de consommateurs.
B.
L'action des associations de consommateurs
L'article L. 421-1 du Code de la consommation français
dispose que : « les associations
régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire
explicite la défense des intérêts des consommateurs
peuvent, si elles ont été agréées à cette
fin, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux
faits portant un préjudice direct ou indirect à
l'intérêt collectif des consommateurs »154(*).
Les juges répugnent cependant à réparer
les préjudices des associations pour deux raisons essentielles.
D'abord, l'intérêt collectif des consommateurs est une notion
fuyante. On ne sait que ce qu'il n'est pas, bien qu'étant une notion
légale : il n'est ni l'intérêt général,
que le ministère public est chargé de protéger, ni
l'intérêt individuel, ni même l'addition des
intérêts individuels. Ensuite, certains juges considèrent
que les associations de consommateurs ne sont pas de véritables
victimes, car ne cherchant par leurs actions qu'à s'enrichir aux
dépens des professionnels155(*).
Quoiqu'il en soit, il est fait interdiction au juge de
prononcer une "condamnation symbolique" ou "de principe", attitude qu'il adopte
le plus souvent dans la réparation des préjudices subis par des
associations156(*).
Cette interdiction ne semble aucunement constituer un véritable obstacle
pour le juge, qui fréquemment, se borne à prononcer des
réparations à caractère symbolique. C'est ainsi que la
Cour d'appel de Paris a estimé que :
« l'intérêt collectif des consommateurs sera [...]
exactement réparé par l'octroi d'une somme de 1 franc de dommages
et intérêts »157(*).
Ces associations peuvent aussi exercer des "actions en
représentation conjointe". Ce sont des actions par lesquelles, une
association mandatée agit en réparation au nom de consommateurs
personnes physiques identifiées ayant subi des préjudices
individuels causés par le fait d'un même professionnel. Il revient
dans ce cas au juge d'évaluer souverainement le montant de ces
préjudices, avec la réserve cependant qu'il ne peut allouer une
indemnité symbolique.
Qu'en est-il de l'évaluation du préjudice dans
les autres fondements ?
SECTION
2 LA RÉPARATION DANS LES AUTRES RÉGIMES DE
RESPONSABILITÉ
L'évaluation du préjudice subi par le prospect
dans la responsabilité fondée sur un contrat ou un quasi-contrat
se fait conformément aux mêmes principes (§1). Il existe
cependant divers modes de réparation (§2).
§1
L'évaluation du préjudice dans le contrat et le quasi-contrat
Il s'agit dans un premier temps, d'étudier les
principes gouvernant cette évaluation (A), avant de s'attacher à
ce qui fait l'originalité du nouveau quasi-contrat consacré par
la chambre mixte : l'absence de l'idée de restitution (B).
A. Les
principes gouvernant l'évaluation du préjudice
Ces principes sont variés mais seuls les plus
importants seront signalés.
Il s'agit en premier lieu du principe de la réparation
intégrale. Ce principe a pour but de réaliser l'objectif
même de la responsabilité à savoir le
rétablissement de la victime dans la situation où elle devrait
être sans l'intervention du fait dommageable. Il postule donc
l'équivalence entre la réparation et le dommage.
L'évaluation du préjudice doit être faite à la date
du jugement et au regard des particularités de la victime (âge,
sexe, revenus, situation professionnelle, etc.). Cette appréciation in
concreto s'oppose aux barèmes et limitations légales. Le principe
de la réparation intégrale connaît cependant de nombreuses
exceptions légales notamment en matière contractuelle. Il s'agit
entre autres des articles 1150, 1152, 1153 et 1226 du Code civil158(*).
En second lieu, il y a le principe de l'appréciation
souveraine des juges du fonds. Ce principe postule quant à lui que le
juge, dans la mesure du préjudice considéré comme un fait,
doit user des pouvoirs souverains à lui accordés. Ce pouvoir
d'apprécier souverainement l'indemnité a été
formellement exposé dans un arrêt de la Cour de cassation
française159(*).
Ces principes directeurs trouvent-ils à s'appliquer
aux quasi-contrats et plus particulièrement à celui
nouvellement consacré par la Chambre mixte de la Cour de cassation
française ? Ce dernier se démarque d'ailleurs des autres par
une grande particularité.
B.
L'absence de l'idée de restitution dans le nouveau quasi-contrat
Le Code civil a prévu deux quasi-contrats que sont la
gestion d'affaires et le paiement de l'indu. La théorie de
l'enrichissement sans cause a été créée, puis
rattachée par la suite, par la jurisprudence160(*) au texte de l'article 1371
du Code civil161(*).
Le point de rattachement commun à ces trois
quasi-contrats réside dans l'idée de restitution et de
rétablissement de l'équilibre entre deux patrimoines. Une
condamnation sur ces fondements visera de ce fait à empêcher qu'un
patrimoine ne s'enrichisse indûment et sans contrepartie au
détriment d'un autre162(*).
Le quasi-contrat consacré en matière de loteries
publicitaires par la Chambre mixte de la Cour de cassation française
dans ses deux arrêts du 6 septembre 2002 renonce à
cette idée de rééquilibrage163(*), de remboursement d'un
avantage procuré indûment, ce qui en fait une application
originale de l'article 1371 du Code civil164(*).
Cette originalité ne crée cependant pas une
barrière étanche entre le nouveau quasi-contrat et ceux
déjà existant, car il est toujours possible de faire un
rattachement entre eux sur divers points. En effet, selon le professeur
HOUTCIEFF, « l'unité de la notion de quasi-contrat
réside moins dans le fondement unique de ses applications que dans
l'analogie de leurs effets »165(*). Par ailleurs, M. GRIDEL a estimé qu'exiger
dans les quasi-contrats l'idée de redressement comme but de ceux-ci,
« c'est encore ajouter au texte de l'article 1371 du Code
civil »166(*).
Le processus de responsabilité, après
l'étape de l'évaluation du préjudice par le juge, prend
fin avec l'acte de réparation qui peut se faire suivant plusieurs
modes.
§2
Les modes de la réparation
Le préjudice évalué, le juge se doit de
procéder à l'acte final du processus de responsabilité. En
application de certains textes du Code civil, le juge peut allouer des dommages
et intérêts au prospect pour inexécution par l'organisateur
de son obligation167(*)
(A). Cependant, la sanction légitime et naturelle de
l'inexécution d'une obligation contractuelle ou quasi-contractuelle
reste la condamnation du débiteur à exécuter celle-ci (B).
A La
réparation par des dommages et intérêts
Conformément aux articles 1136 et 1147 du Code civil,
la responsabilité contractuelle pour inexécution d'une obligation
aboutit à l'allocation de dommages et intérêts. En effet,
l'article 1147 prévoit la condamnation du débiteur à des
dommages et intérêts à raison de l'inexécution de
l'obligation, excepté le cas d'inexécution provenant d'une cause
étrangère non imputable au débiteur. Quant à
l'article 1136, il prévoit aussi des dommages et intérêts
comme sanction à l'inexécution de l'obligation de
donner168(*).
L'allocation de dommages et intérêts par le juge
vise donc, sans chercher à effacer le dommage, à compenser, en
procurant à la victime un "avantage" qui soit l'équivalent du
préjudice souffert 169(*). En matière de loteries publicitaires,
l'obligation étant une obligation de donner une somme
déterminée d'argent170(*), le juge est, en principe, autorisé à
allouer au prospect des dommages et intérêts conformément
aux articles sus cités. Et selon certains auteurs, le juge dans ses
condamnations fondées sur la responsabilité contractuelle, ne
fait qu'allouer des dommages et intérêts d'un montant égal
à la somme promise171(*).
En dépit de la possibilité pour le juge
d'allouer des dommages et intérêts au prospect, Il condamnera
systématiquement l'organisateur de loteries publicitaires à
exécuter le contrat refusé172(*).
B La
réparation en nature
Le résultat idéal d'une condamnation, c'est de
parvenir à supprimer, à effacer le dommage causé par le
fait du débiteur, au lieu de laisser subsister le dommage en procurant
à la victime un simple équivalent. Lorsque la condamnation
parvient à cela, elle est dite en nature173(*).
La victime aura le droit d'exiger une condamnation en nature,
réclamer qu'elle soit replacée dans l'état où elle
se trouverait si la faute n'avait pas été commise. Le prospect
pourra réclamer, et obtenir du juge, la condamnation de l'organisateur
à payer le lot promis174(*).
Il est important de souligner que plusieurs textes affirment
en matière contractuelle, le droit de la victime d'obtenir
réparation en nature. Il s'agit notamment des articles 1228 et 1243 du
Code civil175(*). Les
professeurs MAZEAUD dans le même sens, vont jusqu'à
réclamer que le principe de la réparation en nature soit
« énoncé par le Code [civil] en une formule
générale »176(*). La Cour de cassation française y a, elle
aussi, fait référence dans un arrêt de 1972177(*).
Il en résulte que dès lors qu'il est retenu un
contrat entre l'organisateur et le prospect, l'action de ce dernier aboutit
inexorablement à la condamnation de l'organisateur expéditeur du
message de gain, à l'exécution de son obligation
c'est-à-dire le paiement au prospect de somme promise.
CONCLUSION GENERALE
La responsabilité civile de l'organisateur de loteries
commerciales, et plus particulièrement de l'organisateur de loteries
publicitaires a soulevé, et continue de soulever de nombreuses
difficultés.
La principale difficulté se trouve dans la question du
fondement de cette responsabilité. En effet, il s'est en premier lieu
agit de trouver un fondement adéquat qui donne lieu à une juste
réparation, et qui permette par la même occasion d'infliger une
sanction dissuasive aux organisateurs de loteries publicitaires qui utilisent
des annonces trompeuses et déloyales. La jurisprudence s'est ainsi
trouvée partagée entre un « bon fondement »
et une « sanction adéquate »178(*).
Le fondement délictuel de l'article 1382 du Code civil
fut le premier consacré par la Cour de cassation française. A
priori, ce fondement semble le plus adapté aux pratiques des loteries
publicitaires car, non seulement il s'attache à la "tromperie", qui est
l'élément caractéristique de ces loteries, mais aussi, il
permet des solutions souples, laissant une grande marge d' appréciation
au juge pour moduler les dommages et intérêts à la mesure
du préjudice réellement subi par le prospect. Cependant, ce
fondement suppose la caractérisation d'une faute et d'un
préjudice, ce qui n'est pas toujours aisé. En effet, à
combien évaluer la déception d'un prospect ? Des auteurs ont
ainsi vu dans certaines décisions, le prononcé de dommages et
intérêts "punitifs", s'apparentant à une "peine
privée", le juge s'écartant ainsi du domaine du droit pour tenir
compte de préoccupations d'équité. Il revient à la
Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la motivation des juges du
fond relative à l'évaluation de la réparation.
Le fondement contractuel, quant à lui, fut introduit
en 1991 par la première Chambre civile de la Cour de cassation
française179(*).
L'avantage le plus remarquable d'un tel recours à la
responsabilité contractuelle est de permettre un renforcement de la
protection du prospect. D'une part la simple constatation du non paiement de la
somme promise suffit à établir l'existence de la faute, d'autre
part le prospect peut réclamer et obtenir l'exécution
complète des promesses alléchantes et indépendamment du
préjudice subi. Ce fondement ne manque pas cependant de faiblesses. Il
s'agit notamment de la problématique de la rencontre de volontés.
En effet, l'ambiguïté calculée de la rédaction des
documents publicitaires permet de contester l'existence d'un engagement ferme
de la part de l'organisateur. A moins de faire prévaloir la
volonté déclarée sur la volonté interne, il ne peut
alors être retenu un contrat, manifestation et rencontre de
volontés en vue de produire des effets de droit.
Présenté en doctrine comme ayant
été retenu par la Cour de cassation française en une
occasion180(*),
l'engagement unilatéral de volonté est une théorie,
inspirée du droit germanique, qui accorde toute puissance à la
volonté exprimée. Ce fondement n'est pas fondamentalement
différent de celui contractuel, du moins lorsqu'il est utilisé
pour fonder la responsabilité de l'organisateur de loteries
publicitaires, car il présente les mêmes avantages et les
mêmes inconvénients que le contrat.
Par deux arrêts rendus en Chambre mixte le 6 septembre
2002, la Cour de cassation française révolutionnait la
matière. Elle a, en effet, fondé l'effet obligatoire des loteries
publicitaires sur le texte de l'article 1371 du Code civil. Ce nouveau
quasi-contrat caractérise l'incitation, spontanée et
illégitime, à croire aux fausses promesses.
Le nouveau quasi-contrat n'exclut pourtant pas le jeu de la
responsabilité civile car, Il ne pourra être retenu que contre les
seuls organisateurs n'ayant pas attiré l'attention sur la
véritable nature de l'opération en ne mettant pas en
évidence l'existence d'un aléa.
L'originalité de l'application par la Chambre
mixte de l'article 1371 du Code civil aux loteries publicitaires, réside
dans le fait que le nouveau quasi-contrat n'est pas fondé sur
l'idée de rééquilibrage, de remboursement d'un avantage
procuré indûment.
Les deux arrêts du 6 septembre 2002 consacrent, non
seulement un nouveau quasi-contrat, mais bien plus, au delà des loteries
publicitaires, « dépoussièrent [...] tout un pan du
droit des obligations »181(*). En effet, ces décisions, très riches
en promesses, présagent la consécration d'autres nouveaux
quasi-contrats, une utilisation plus fréquente de l'article 1371 du Code
civil comme une source d'obligation. Selon une certaine doctrine, c'est la
théorie de l'apparence qui a été consacré en un
quasi-contrat dans les deux arrêts du 6 septembre 2002. Selon cette
théorie, l'apparence crée, au profit de la personne
trompée, le droit qu'elle a cru valablement acquérir. Ainsi, la
légitimité de la croyance du prospect a une force
créatrice, c'est-à-dire qu'elle lui fait reconnaître la
titularité d'un droit. En ce qui concerne la réparation due au
prospect, dans une responsabilité fondée sur le quasi-contrat ou
le contrat apparent, celui-ci pourra réclamer et obtenir
l'exécution par l'organisateur de ses obligations quasi-contractuelles,
donc le paiement de la somme promise.
Le débat sur la responsabilité des
organisateurs de loteries publicitaires continuera encore d'alimenter
débats doctrinaux et controverses jurisprudentielles. Le défi
reste toujours à relever, celui de trouver un fondement unique à
cette responsabilité, pour que celle-ci suffise « à
donner satisfaction aux victimes qui le méritent tout en assurant une
fonction prophylactique qui en fait un instrument efficace de prévention
des activités nocives »182(*). En attendant cela, à l'organisateur de
loteries publicitaires, disons, avec M. VIRASSAMY : «
Suscitez des rêves, ne créez pas des mirages »183(*).
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PIGNARRE P. et PAISANT G.
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Civ. 2ème,11 février 1998, JCP 1998,
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Civ. 2ème, 3 mars 1988, JCP 1989, II,
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JURISPRUDENCE
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Crim. , 3 février 1977, D. 1977, IR, 157
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+
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CA Paris, 11 mai 1983, D.1983, Jur. p. 143
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+
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Civ. 2ème, 3 mars 1988, JCP 1989, II, 21313
note de G. VIRASSAMY
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+
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CA Paris, 10 mars 1994, JCP 1995, IV, 1695
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+
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Civ. 2ème, 11 février 1998, JCP 1998,
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|
+
|
Civ. 2ème, 11 février 1998, JCP 1998,
I, 185 note de G. VNEY
|
+
|
Cass. ch. mixte, 6 septembre 2002, Petites Affiches du 24
octobre 2002 n°213, www.courdecassation.fr
|
+
|
Civ. 1ère, 12 juin 2001, JCP 2002, II,
10104, note de D. HOUTCIEFF.
|
+
|
Civ. 1ère, 28 mars 1995, D. 1996, Jur. p. 180,
note de J.-L. MOURALIS
|
+
|
CA Toulouse, 14 février 1996, RTDciv. 1996, 397, obs. J.
MESTRE.
|
|
Civ.2ème,7 juin 1990, RTDcom.1991.p.88 obs.
B. BOULOC
|
|
Civ. 1ère, 26 novembre 1991, Bull.
n°332.
|
|
DOUAI 10 février 1993, RTDCiv. 1995, p. 887 note J.
MESTRE
|
|
CA Paris 24 avril 1989, RTDCiv 1989, p. 746 obs. J. MESTRE.
|
|
Cass. Ass. plén. Civ. 13 décembre 1962, D. 1963,
277, note CALAIS-AULOY ; JCP 1963, II, 13105, Note ESMEIN.
|
+
|
Crim. 3 novembre 1955, D. 1956, 557 note de R.
SAVATIER
|
+
|
Crim., 28 février 1956, JCP 1956, II, 9520
|
TABLE
DES MATIERES
INTRODUCTION GENERALE
1
TITRE I LES FONDEMENTS DE LA RESPONSABILITE DE
L'ORGANISATEUR DE LOTERIES COMMERCIALES
6
CHAPITRE 1 LE FONDEMENT DELICTUEL DE L'ARTICLE 1382 DU CODE
CIVIL
7
SECTION 1 LA FAUTE DE L'ORGANISATEUR DE LOTERIES
COMMERCIALES
7
§1 Une faute intentionnelle
7
A. L'intention dans la rédaction des documents
7
B. L'ambiguïté des documents
8
§ 2 les caractères des documents envoyés
9
A. Le caractère mensonger
9
B. Le caractère personnalisé des documents
10
SECTION 2 L'APPRÉCIATION DE L'EXISTENCE DE LA
FAUTE
10
§ 1 L'appréciation in abstracto
11
A. La notion de bon père de famille
11
B. L'application de la notion aux loteries commerciales
11
§2 L'appréciation in concreto
12
A. Une meilleure appréciation
12
B. Une appréciation rarement utilisée par les
juges français
13
CHAPITRE II LES AUTRES FONDEMENTS POSSIBLES
15
SECTION 1 LE CONTRAT
15
§1 L'existence d'un engagement
16
A. « L'offre »
16
B. Le comportement de la victime
17
§2 La faute contractuelle
18
A. L'existence de la faute
18
B. La preuve de faute
19
SECTION 2 LE CONTRAT APPARENT ET LE QUASI-CONTRAT
20
§1 La théorie de l'apparence
20
A. Généralités
21
B. La fonction acquisitive de la croyance légitime
21
§2 Le quasi-contrat de l'article 1371 du Code civil
23
A. L'application de l'article 1371 du Code civil aux loteries
publicitaires
23
B. La portée des arrêts du 06 septembre 2002
24
TITRE II LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR LE
PROSPECT
26
CHAPITRE 1 LE PREJUDICE SUBI PAR LE PROSPECT
26
SECTION 1 L'EXISTENCE D'UN PRÉJUDICE
RÉPARABLE
27
§ 1 La notion de préjudice
27
A. La définition du préjudice
27
B. L'existence certaine du préjudice
28
§ 2 Les caractères du préjudice
réparable
28
A. Le caractère direct du préjudice
29
B. Le caractère prévisible du préjudice
contractuel
29
SECTION 2 UNE NOMENCLATURE DES PRÉJUDICES
RÉPARABLES
30
§ 1 Les préjudices réparés dans la
responsabilité délictuelle
30
A. Les dommages matériels
31
B. Les dommages moraux
31
§2 Les préjudices réparés dans les
autres fondements : les préjudices contractuels
33
A. La perte éprouvée et le gain
manqué
33
B. La condamnation à l'exécution de
l'obligation
34
CHAPITRE II L`EVALUATION DU PREJUDICE SUBI PAR LE PROSPECT
35
SECTION 1 L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE DANS LA
RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE
35
§ 1 L'appréciation des juges du fond
35
A. Le domaine de l'appréciation souveraine des juges du
fond
35
B. Le contrôle de la Cour de cassation
36
§2 L'influence de la qualité de la victime
37
A. La victime personne physique
37
B. L'action des associations de consommateurs
38
SECTION 2 LA RÉPARATION DANS LES AUTRES
RÉGIMES DE RESPONSABILITÉ
39
§1 L'évaluation du préjudice dans le contrat
et le quasi-contrat
40
A. Les principes gouvernant l'évaluation du
préjudice
40
B. L'absence de l'idée de restitution dans le nouveau
quasi-contrat
41
§2 Les modes de la réparation
42
A La réparation par des dommages et
intérêts
42
B La réparation en nature
43
CONCLUSION GENERALE
44
BIBLIOGRAPHIE
47
TABLE DES MATIERES
49
* 1 R. LEDUC, La
publicité, Dunod, 2ème éd., Paris 1974, p.
2.
* 2Ibidem.
* 3 B. K. SOME, Le
régime juridique de la publicité commerciale au Burkina
Faso, Mémoire de maîtrise, Ecole Supérieure de Droit,
Ouagadougou 1987, p. 1.
* 4 Dictionnaire LAROUSSE.
* 5 H. HENRY, Les
loteries publicitaires dans les contrats par correspondance, JCP 1986, I,
3264, n°13.
* 6 B. LECOURT, Les
loteries publicitaires : la déception a-t-elle un prix ?
JCP n°29 du 21 juillet 1999, I, 155.
* 7 Ibidem.
* 8 En France la
matière est régir par : la Loi du 21 mai
1836 relative aux loteries prohibées (Cf. Crim., 18 juillet
1995, Bull. crim., n°271 ; Crim., 21 novembre 1989, D. 1989, IR.,
40) ; les art. L. 121-1 et s. du Code de la consommation
relatifs aux publicités trompeuses, et les art. L. 121-36 et
s. du même Code relatifs aux conditions de validité
propres aux loteries publicitaires (Art. introduits par la Loi n° 89-421
du 23 juin 1989).
* 9 Au Burkina Faso la
matière des jeux et loteries est régie par : le
Décret 71-175 du 23 septembre 1971 portant interdiction
du jeu Système International de progression Arithmétique (SIPA)
sur le territoire du [Faso] (J.O.RHV. du 14 octobre 1971, p. 677) ;
l'Ord. 78-62 du 15 juin 1978 modificative aux Ord. 67-25 du 10
mai 1967, et 67-44 du 28 août 1967 instituant une Loterie nationale
(J.O.RHV. du 23 novembre 1978, p.858) ; l'Arrêté
Interministériel 91-108 MFP.MDPS. du 30 décembre 1991
définissant les conditions d'exploitation des casinos au Burkina Faso et
la nature des jeux de hasard pouvant y être pratiqués (J.O.BF. du
2 janvier 1992, p.3) ; le Décret 98-289 du 9
juillet 1998 portant définition des conditions d'autorisation des jeux
de hasard et d'exploitation des établissements de jeux (J.O.BF. du 23
juillet 1998, p.5475) ; la Loi 43-96 du 13 novembre 1996
portant Code pénal (Promulguée par le Décret 96-451 du 18
décembre 1996), qui en ses art. 203 et 204 punit les auteurs
d'infractions à la réglementation des maisons de jeux et des
loteries non autorisées par la loi, des peines d'emprisonnement de deux
mois à un an et d'une amende de 50 000 à 300 000 francs CFA ou de
l'une de ces peines.
* 10 De GOUTTES, Conclusions
ss. Cass. Ch. mixte 6 sept. 2002,
www.courdecassation.fr, p. 10.
* 11 G. VIRASSAMY, note ss.
Civ. 2ème, 3 mars 1988, Bull. civ., II, n°57 ; JCP
1989, II, n°21313.
* 12 Civ.
2ème, 3 mars 1988, D. 1988, Somm. 405, obs. J-L. AUBERT
; Civ. 2ème, 7 juin 1990 ; Civ. 1ère,
28 mars 1995, D. 1995, Somm. p. 227, obs. Ph. DELEBECQUE ; Civ.
1ère, 11 mars 1997, Civ. 2ème, 7 juin
1998 ; Civ. 1ère, 19 octobre 1999, D. 2000, Somm. p.
357, obs. D. MAZEAUD ; Civ. 1ère, 12 juin 2001, JCP
2002, II, 10104, obs. D. HOUTCIEFF.
* 13 A. BENABENT, Droit
Civil, les obligations, 7ème éd., 1999.
* 14 Civ.
2ème, 11 février 1998, JCP 1998, I, 185, Chr. G.
VINEY. ; Civ. 1ère, 12 juin 2001, D 2002, Somm. p. 1316,
obs. D. MAZEAUD.
* 15 Civ.
1ère, 28 mars 1995, D. 1996, p. 180 note J.-L.
MOURALIS ; RTDciv. 1996, 397, obs. J. MESTRE.
* 16 Cass. Ch. mixte, 6
septembre 2002, Petites Affiches du 24 octobre 2002, n°213, note D.
HOUTCIEFF.
* 17 A. BENABENT, Droit
civil, les obligations, op. cit., n°501.
* 18 Civ.
2ème, 3 mars 1988, JCP 1989, II, 21313, note de G.
VIRASSAMY.
* 19 Civ.
2ème, 11 février 1998, JCP 1998, II, 10156, note de G.
CARDUCCI ; Civ. 1ère, 12 juin 2001, JCP 2002, II, 10104,
note de D. HOUTCIEFF.
* 20 Civ.
1ère, 28 mars 1995, D. 1996, Jur. p. 180, note de J.-L.
MOURALIS ; CA Toulouse, 14 février 1996, RTDciv. 1996, 397, obs. J.
MESTRE.
* 21 Cass. Ch. mixte, 6
septembre 2002, Petites Affiches du 24 octobre 2002, n°213, note D.
HOUTCIEFF.
* 22 Civ.
2ème,3 mars 1988, D. 1990, Somm. , p.105, obs. Ch. GAVALDA
et Cl. LUCAS de LEYSSAC.
* 23 F.TERRE, P. SIMLER, Y.
LEQUETTE, Droit civil, les obligations, Précis Dalloz,
5ème éd. 1993, n°584.
* 24 Ce terme est
utilisé par la doctrine analysant les loteries publicitaires, il
désigne la personne à qui l'annonceur, aussi appelé le
prospecteur, envoie ses propositions de participer à une loterie ou ses
annonces de gros lot ; voir note de HENRY H., Les loteries dans les
contrats par correspondance, JCP 86, I, n°3264.
* 25 R. MAURY et J.GUIN,
Economie politique, cours élémentaires,
droit-économie, Sirey, 7ème éd., 1984,
p.232.
* 26 CA Paris, 23 octobre
1998 cité par M. GRIDEL Conclusions ss. arrêts 6 septembre 2002,
www.courdecassation.fr.
* 27 Tribunal d'instance de
Lunéville, 20 juin 1986 cité par M. G. VIRASSAMY, obs. sous Civ.
2ème, JCP 1989, II, 21313.
* 28 Cour d'appel
d'Orléans, 9 février 1998, arrêt attaqué :
Voir Conclusions de M. De GOUTTES, www.courdecassation.fr.
* 29 G. CARDUCCI note sous
Civ 2ème, 11 février 1998, JCP 1998, II, 10156.
* 30 B. LECOURT Les
loteries publicitaires : la déception a-t-elle un
prix ? , JCP n°29 du 21 juillet 1999, I, 155,
n°1.
* 31 G. VINEY obs. ss. Civ
2ème, 11 février 1998, JCP 1998, I, 185.
* 32 G. VIRASSAMY note sous
Civ. 2ème, 3 mars 1988, JCP 1989, II, 21313, n°11.
* 33 D. HOUTCIEFF,
loteries publicitaires : les promesses engagent aussi ceux qui y
laissent croire, note sous Ch. mixte, 6 sept. 2002, Petites Affiches du 24
octobre 2002, n°213.
* 34 H. HENRY, op. cit.,
n°13.
* 35 B. LECOURT op.cit.
n°1.
* 36 H. HENRY, op. cit.
n°13.
* 37 G. CARDUCCI, note ss.
Civ. 2ème, 11 février 1998, JCP 1998, II, 10156.
* 38 S. DEMBELE, La
libération du droit de la réparation par l'effacement de la
notion de responsabilité civile, RBD à paraître.
* 39 Ibidem.
* 40 Cass. Crim., 8 mai
1979, JCP 1981, II, 19514, note de Andrei et Didier ; Versailles, 17 mai
1978, JCP 1979, II, 13104 ; Paris, 23 mars 1983, Gaz Pal 1984, I, Somm.,
p. 49.
* 41 Trib. d'instance de
Lunéville, 20 juin 1986, cité par G. VIRASSAMY, obs. ss. Civ.
2ème, 3 mars 1988, JCP 1989, II, n°21313.
* 42Trib. d'instance de
Toul, 14 août 1986, cité par G. VIRASSAMY, obs. ss. Civ.
2ème, 3 mars 1988, JCP 1989, II, n°21313.
* 43 Pour des exemples plus
précis, voir J. DELGA, Le consommateur serait-il devenu moins
intelligent ? , Gaz. Pal. 1995, 2ème sem., p. 1066.
* 44 B. LECOURT, Les
loteries publicitaires, op.cit n°31.
* 45 CA Bordeaux, 2 mars
1989, Inc. 1989, n°635.
* 46 Cass. Civ.
2ème , 7 juin 1990, RTDcom.1991.p.88 obs. B. BOULOC ; 28
juin 1995, D. 1996. p, 180 note J.-L. MOURALIS ; TGI Le Mans, 18 juin
1996, Gaz Pal 1996, I, Somm. P.538, note H. VRAY.
* 47 J. DELGA Gaz Pal 14
sept.1995, p. 1070 ; J.-L. MOURALIS note sous Cass. Civ.
2ème, 28 mars 1995, D. 1996, p.180.
* 48 B. LECOURT, Les
loteries publicitaires, op.cit n°31.
* 49 CA Bruxelles du 2
novembre 1989 cité par M. A. PEZE in Gaz Pal 1996, Doctrine p.1497 (les
loteries publicitaires en Europe).
* 50Voir S. DEMBELE, La
libération du droit de la réparation par l'effacement de la
notion de responsabilité, RBD à paraître.
* 51 Cf. A. BENABENT, Droit
Civil, les obligations, op. cit., p. 307 et s. ; G. VINEY, Traité
de droit civil : les obligations : la responsabilité :
effets, LGDJ, 1988.
* 52 Civ.
1ère, 26 novembre 1991, Bull. n°332.
* 53 F. MEHREZ, JCP 5 juil.
2000, p. 1321 ; G. CARDUCCI, JCP 30 sept 1998 ; D. MAZEAUD, D.
1997, Somm. p.168 ; J. DELGA, Gaz Pal, 23 mai 1995 (
1ersemestre) p.576 et s.
* 54 Voyez B. STARCK, H.
ROLAND, et L. BOYER, Les obligations, 2, contrat,
6ème éd., Litec 1998, n°92 et s. cité
par B. LECOURT, les loteries publicitaires op.cit. p.1404,
n°21.
* 55 J. MESTRE, note ss.
DOUAI, 10 février 1993, RTDCiv. 1995, p. 887.
* 56 M. FABRE-MAGNAN, Chr.
ss. Civ. 2ème, 11 février 1998, JCP 1998, I, 155.
* 57 A. LIENHARD,
Fondement de la responsabilité des organisateurs de loteries
publicitaires : l'intrusion surprise du quasi-contrat, Recueil Dalloz
2002, Somm. , p. 2531 ; CA Paris 24 avril 1989, RTDCiv 1989, p. 746 obs.
J. MESTRE.
* 58 De GOUTTES, Conclusions
ss. Cass. Ch. mixte 6 sept. 2002, II.A.
www.courdecassation.fr.
* 59 F. TERRE, P. SIMLER, Y.
LEQUETTE, Droit Civil, les obligations, Précis Dalloz,
5ème éd., 1993, n°87.
* 60 Voir G. MARTY et P.
RAYNAUD cités par G. VINEY Chr. ss. Civ. 2ème, 11
février 1998, JCP 1998, I, 185.
* 61 De GOUTTES, conclusions
ss. Cass. Ch. mixte, 6 sept. 2002, II.D.
www.courdecassation.fr.
* 62 F. TERRE, P. SIMLER, Y.
LEQUETTE, op. cit., n°87.
* 63 J. GHESTIN,
Traité de droit civil, la formation du contrat,
3ème éd. LGDJ, 1993 ; Cf. F.LABARTHE, La
notion de document contractuel, LGDJ, 1994, nos 138 et s.
* 64 H. HENRY, Les
loteries publicitaires dans les contrats par correspondance, JCP 1989, I,
3264.
* 65 Civ.
1ère, 1er déc. 1969, JCP 70, n°16445,
note AUBERT J.-L. ; Selon D. HOUTCIEFF, « La théorie de
l'acceptation tacite de l'offre faite au seul bénéfice du
destinataire suffit sous cet angle à former le contrat »( D.
HOUTCIEFF, op. cit. p. 18 ) ; pour une étude approfondie voir
H. JUPILLE, Les engagements publicitaires, Mémoire de DEA,
www.juripole.univ-nancy2.fr, p.5.
* 66 Annexe
p....................................................
* 67 B. LECOURT, les
loteries publicitaires, op.cit.n°20.
* 68 M. FABRE-MAGNAN, Chr.
Ss. Civ. 2ème, 11 février 1998, JCP 1998, I, 155.
* 69 J., H. et L. MAZEAUD et
F. CHABAS, Traité théorique et pratique de la
responsabilité civile délictuelle et contractuelle, Tome
III, vol. 1, 6ème éd., Paris 1978, n°2377.
* 70 J. CARBONNIER,
Droit civil, tome IV : Les obligations, PUF, coll.
Thémis, 21èmeéd., 1998, n°155 et
156 ; G. CARDUCCI obs. ss. Civ. 2ème, 11
février 1998, JCP 1998, II, 10156, n°21 ; B.
LECOURT, Les loteries publicitaires : la déception
a-t-elle un prix ? op. cit., n°18.
* 71 Civ.
1ère, 16 février 1988, RTDciv. 1988, 767, obs. de P.
JOURDAIN.
* 72 F. TERRE, P. SIMLER, Y.
LEQUETTE, op. cit. n°555.et s. ; article 1147 du C.civ.
* 73 D. HOUTCIEFF, Les
loteries publicitaires : les promesses engagent aussi ceux qui y laissent
croire, op. cit., p. 18.
* 74 D. MAZEAUD cité
par de GOUTTES, op. cit., II. C. 3.
* 75 J-L SOURIOUX, La
croyance légitime, JCP 1982, I, 3058, n°108.
* 76 G. VINEY, JCP 1998, II,
.2156 ; B. LECOURT, JCP 1999, II, 1405 ; A. BENABENT, Droit
civil, les obligations, op. cit., n° 501.
* 77 J. GHESTIN et G.
GOURBEAUX, Introduction générale in traité de droit
civil, ss. dir. J. GHESTIN, 4ème éd., 1990,
n°838 à 870 ; A. BENABENT, Droit civil, les obligations,
op. cit., p. 307 et s.
* 78 Rapport
général, Travaux Ass. H. Capitant, 1960, p. 327 cité par
J.-L. SOURIOUX, La croyance légitime, JCP 1982, I, 3058.
* 79 C. ATIAS, Restaurer
le droit du contrat, D. 1998, Chr., p. 137.
* 80 Cass. Ass. plén.
Civ. 13 décembre 1962, D. 1963, 277, note Calais-Auloy ; JCP 1963,
II, 13105, Note Esmein.
* 81 J.-L. SOURIOUX, La
croyance légitime, op.cit. n°5.
* 82 Pour autant qu'on
accorde aux documents publicitaires valeur contractuelle.
* 83 E. LEVY dans sa
thèse sur « La preuve par titre de droit de
propriété immobilière » cité par J-L
SOURIOUX, La croyance légitime, JCP 1982, I, 3058.
* 84 J.-L. SOURIOUX, La
croyance légitime, op. cit. n°85.
* 85 G. RIPERT, Le
socialisme juridique d'E. LEVY, Revue critique législative et jur.,
1928, p.25.
* 86 A. BENABENT, Droit
civil, les obligations, op. cit., n°501.
* 87 D. HOUTCIEFF, entre
autres, affirme que le quasi-contrat qui dispense le prospect de prouver la
légitime croyance est moins sévère que l'apparence (D.
HOUTCIEFF, op. cit., p. 20).
* 88 Cass. Ch. mixte, 6
septembre 2002, 2 arrêts, Petites Affiches du 24 octobre 2002, n°213
note D. HOUTCIEFF.
* 89 D. HOUTCIEFF, Les
loteries publicitaires : les promesses engagent aussi ceux qui y laissent
croire, op. cit., p. 16.
* 90Civ.
1ère, 15 décembre 1998 ;
Civ.3ème, 27 septembre 2000 ; Com., 10 octobre 2000
cités par M. GRIDEL, Conclusions ss. Cass. ch. mixte, 6 septembre 2002,
2 arrêts, www.courdecassation.fr, II.B.3.b.
* 91 Voir l'arrêt de
la Chambre des requêtes du juin 1892 "Boudier", S. 1893, I, 281, note
LABBE ( arrêt dit "du marchand d'engrais" ) cité par De GOUTTES,
op. cit. II. D. 2.
* 92 M. GRIDEL, op. cit. ,
II. B. 3. b.
* 93 D. HOUTCIEFF, op. cit.,
n° 213.
* 94 de GOUTTES, Conclusions
ss. Cass. Ch. mixte, 6 septembre 2002, 2 arrêts, www.courdecassation.fr,
II. D. 2.
* 95 Le principe
d'équité a été affirmé par la Cour de
cassation française dans un arrêt de 1892. ( Réq., 15 juin
1892, D. 1992, 596, note J. E. LABBE. )
* 96 J. HONORAT,
Rôle effectif et rôle concevable des quasi-contrats en droit
actuel, RTDciv. 1969 p. 658 ; CARBONIER, Les obligations,
PUF, 22ème éd., p. 527.
* 97 J. HONORAT, op.
cit., n°18.
* 98 D. HOUTCIEFF, Les
loteries publicitaires : les promesses engagent aussi ceux qui y laissent
croire, Petites Affiches du 24 octobre 2002, n° 213, II.A.
* 99 D. HOUTCIEFF,
loteries publicitaires : les promesses engagent aussi ceux qui y laissent
croire op.cit., p. 21.
* 100 Les qualifications de
contrat ou de délit sont toujours possibles si les conditions sont
remplies dans l'espèce (D. HOUTCIEFF, loteries publicitaires :
les promesses engagent aussi ceux qui y laissent croire, op. cit., p.
21. ; GRIDEL, op. cit., II.B.3.b.).
* 101 A défaut
d'autre règle de droit applicable.
* 102 S. DEMBELE, La
libération du droit de la réparation par l'effacement de la
notion de responsabilité civile, RBD à paraître.
* 103 T. IVAINER, Le
pouvoir souverain du juge dans l'appréciation des indemnités
réparatrices, D. 1972, Chr., p. 7.
* 104 Vocabulaire juridique
Capitant, sous la direction de G. Cornu, PUF, 1994, p. 707.
* 105 S. DEMBELE, La
libération du droit de la réparation par l'effacement de la
notion de responsabilité civile, RBD à paraître.
* 106 P. Le TOURNEAU,
La responsabilité civile, 3ème éd.,
Dalloz 1982, n°469.
* 107 A. BA, La
réparation du préjudice dans la responsabilité civile
délictuelle et contractuelle, Mémoire de maîtrise,
Faculté de Droit et de Science Politique, Ouagadougou, 1999, p. 9.
* 108T. IVAINER, Le
pouvoir souverain du juge dans l'appréciation des indemnités
réparatrices, D. 1972, Chr., p. 9.
* 109 H. MAZEAUD et A.
TUNC, Traité théorique et pratique de responsabilité
civile délictuelle et contractuelle, tome III, vol.1,
n°216.
* 110 B.
LECOURT, Les loteries publicitaires : la déception
a-t-elle un prix ? , JCP n°29 du 21 juillet 1999, I,
155, n°15 ; Voir aussi G. VINEY, Chr. ss. Civ 2ème
, 11 février 1998, JCP 1998, I, 185.
* 111 H. MAZEAUD et A.
TUNC, op. cit., n°216.
* 112 Civ.
1ère, 20 décembre 1960, D. 1961, II, 141, note P.
EISMEN.
* 113 A. BA, La
réparation du préjudice dans la responsabilité civile
délictuelle et contractuelle, Mémoire de maîtrise,
Faculté de Droit et de Science Politique, Ouagadougou, 1999, p. 23.
* 114 H. et L. MAZEAUD et
F. CHABAS, op. cit., n°2377
* 115 G. VINEY,
citée par A. BA, La réparation du préjudice dans
la responsabilité civile délictuelle et contractuelle op.cit
, p. 27.
* 116 Y. CHARTIER, note ss.
Civ. 1ère, 25 janvier 1989, D. 1989, IR, 47.
* 117 G. VINEY,
Traité de droit civil : les obligations : la
responsabilité : effets, LGDJ, 1988, n°327.
* 118 G. VIRASSAMY, op.
cit., cite le cas d'une habitante de la Réunion qui dépensa
toutes ses économies dans un billet d'avion pour aller
récupérer son lot en France métropolitaine.
* 119 Question
écrite Ass. Nat. n°34652, JOAN Q., 8 février 1988, p. 614 ;
JCP 1988, IV, 253.
* 120 TGI Lyon, 19 sept.
1991, aff. "Jeu Pocker les Trois Suisses", Contrats conc. consom. 1991,
n°248, obs. G. RAYMOND.
* 121 G. RIPERT, Le
prix de la douleur, D. 1948, Chr., p. 1.
* 122 Civ.
2ème, 3 mars 1988, Bull. n°57.
* 123 B. LECOURT,
Les loteries publicitaires : la déception a-t-elle un
prix ? , JCP n°29 du 21 juillet 1999, I, 155,
n°15.
* 124 G. VINEY, Chr. ss.
Civ 2ème , 11 février 1998, JCP 1998, I, 185 ; B.
LECOURT, op. cit. ; G. CARDUCCI obs. ss. Civ.
2ème, 11 février 1998, JCP 1998, II, 10156.
* 125 G. VINEY, op. cit.
n°2.
* 126 TOULOUSE, 14
février 1996, Contrats conc.consom.,1996, 133, obs. G. RAYMOND ;
PARIS, 27 juin 1997, JCP 1997, IV, 2120 ; PARIS, 18 juin 1999, D. 1999,
A.J., 4.
* 127 H. et L. MAZEAUD et
F. CHABAS, op. cit., p. 703 ; Pour une étude plus approfondie de la
notion, voir : B. STARCK, Essai d'une théorie
générale de la responsabilité civile
considérée en sa double fonction de garantie et de peine
privée, Thèse, Paris, 1947, p. 354 et s. ; S. CARVAL,
La responsabilité civile dans sa fonction de peine
privée, LGDJ, 1995, préface G. VINEY, n° 287 et s.
* 128Les professeurs
MAZEAUD estiment que « le juge siégeant au civil n'a pas
à punir ou à excuser, mais à réparer ».
Ils considèrent l'application de la notion comme une atteinte au
principe de la réparation intégrale ( H. et L. MAZEAUD et F.
CHABAS, op. cit. p. 703 et s.) ; Selon le professeur VINEY, l'instauration
de ce type de sanction dans le système juridique français
mérite des précautions, sinon elle risque "d'ajouter un
élément supplémentaire d'arbitraire et d'incertitude" (G.
VINEY, op. cit., n°2) ; Pour M. IVAINER, il est nécessaire
d'éviter l'ajustement de l'indemnité sur la
gravité de la faute (T. IVAINER, Le pouvoir souverain du juge dans
l'appréciation des indemnités réparatrices, D. 1972,
Chr., p. 7).
* 129 L'article 1372 al. 2
du Code civil prévoit l'application d'un régime contractuel
à la gestion d'affaires.
* 130 Article 1149 du Code
civil.
* 131 Civ.
2ème, 9 mai 1972, JCP 1972, IV, 164.
* 132 Pour l'étude
de cette question, voir infra p. 42.
* 133 De GOUTTES,
Conclusions ss. Cass. Ch. mixte 6 sept. 2002,
www.courdecassation.fr, II, B.
* 134 A propos de ce
débat doctrinal, voir A. ZOMA, Responsabilité contractuelle
et responsabilité délictuelle : Unité ou
dualité ? Mémoire de maîtrise, UFR/SJP,
Ouagadougou, 2002.
* 135 T. IVAINER, op. cit.,
p. 7
* 136 T. IVAINER, Le
pouvoir souverain du juge dans l'appréciation des indemnités
réparatrices, D. 1972, Chr., p. 7.
* 137 B. LECOURT, Les
loteries publicitaires : la déception a-t-elle un prix ?,
op. cit., n°33.
* 138 Cass. crim. 3
février 1977. D. 1977, IR. 157.
* 139 Crim., 3 juin 1957,
Bull. crim., n°464, p. 838 ; Civ. 1ère, 16
décembre 1964, D. 1965, 96 ; Civ. 1ère, 19
octobre 1976, JCP 1976, IV, 362.
* 140 Civ.
2ème, 19 et 20 juillet 1969 citée par De GOUTTES, op.
cit. I, B, 1.
* 141 Civ.
1ère, 28 juin 1961, Civ. 2ème,28 avril 1966
Bull. civ. II, n°498, p. 354; Civ. 1ère, 16 novembre
1959, Bull. civ. I, n°476 ; Civ. 1ère, 10 janvier
1962, Bull. civ. I, n°23, p. 20 ; Civ. 2ème, 14
décembre 1962, Bull. civ. I, n°23, p. 20.
* 142 Civ.
2ème, 14 février 1962, Bull. civ. II, n°196, p.
136.
* 143 T. IVAINER, Le
pouvoir souverain du juge dans l'appréciation des indemnités
réparatrices, D. 1972, Chr., p. 11.
* 144 De GOUTTES,
conclusions ss. Cass. Ch. mixte 6 sept. 2002,
op. cit., I, B, 1.
* 145 Cass. Civ. 27 mai
1999, Bull. civ. n° 122 ; Crim., 31 mars 1987, Bull. crim. n°145
p. 397.
* 146 De GOUTTES,
conclusions ss. Cass. Ch. mixte 6 sept. 2002, op. cit., I, B, 1.
* 147 Crim. 3 novembre
1955, D. 1956, 557 note de R. SAVATIER : la Cour de cassation
française casse une décision d'une Cour d'appel qui n'avait pas
cru pouvoir aller au delà de son appréciation maxima
habituelle ; Crim., 28 février 1956, JCP 1956, II, 9520 : la
Cour censure une décision qui, alléguant l'impossibilité
d'établir la valeur d'un préjudice moral de façon exacte
avait accordé un franc symbolique.
* 148 T. IVAINER, Le
pouvoir souverain du juge dans l'appréciation des indemnités
réparatrices, op. cit., p. 9.
* 149 Ibidem.
* 150 Civ.
1ère, 14 mai 1962, D. 1963, p. 218, n°241.
* 151 La Cour d'appel de
Paris dans une espèce où la somme promise était de 105750
francs a évalué le montant des dommages et intérêts
à 5000 francs ( CA. Paris, 23 octobre 1998, cité par De GOUTTES,
op. cit., p.1)
* 152 CA. Paris, 27 octobre
1995, D. 1995, Jur., p. 251.
* 153 Pour l'étude
des dommages et intérêts punitifs, voir supra p. 32.
* 154 Pour plus
d'informations voir : J. CALAIS-AULOY, note ss. Paris, 11 mai 1983, D.
1983, Jur. p. 143 ; Cass. Crim. 22 août 1990, D. 1990, p.243 ;
Crim., 22 août 1990, D. 1990, IR, 243.
* 155 J. CALAIS-AULOY,
op.cit. p. 143.
* 156 Civ.
2ème, 28 novembre 1962, D. 1963, 77 ; H. et L. MAZEAUD
et F. CHABAS, op. cit., p. 711.
* 157 CA. Paris, 23 octobre
1998, cité par De GOUTTES, op. cit., p.1.
* 158 L'art.
1150 limite la réparation aux dommages
prévisibles ; l'art. 1152 ne limite pas mais
valide les forfaits de réparation prévus par les parties au
contrat ; l'art. 1153 fixe un forfait légal de
réparation dans les obligations de somme d'argent :
l'indemnité est calculée non en fonction du préjudice mais
du taux d'intérêt légal ; l'art. 1226
prévoit la clause pénale.
* 159 Civ.
2ème, 21 juillet 1969, Bull. civ. II, n°267, p.
193 ; Pour le domaine de pouvoir V. supra p. 35.
* 160 Voir l'arrêt de
la Chambre des requêtes du juin 1892 "Boudier", S. 1893, I, 281, note
LABBE ( arrêt dit "du marchand d'engrais" ) cité par De GOUTTES,
op. cit. II. D. 2.
* 161 Civ.
1ère, 15 décembre 1998 ; Civ.
3ème, 27 septembre 2000 ; Com., 10 octobre 2000
cités par M. GRIDEL, Conclusions ss. Cass. ch. mixte, 6 septembre 2002,
2 arrêts, www.courdecassation.fr, II, B, 3, b.
* 162 J. HONORAT,
Rôle effectif et rôle concevable des quasi-contrats en droit
actuel, RTDciv. 1969, p. 669.
* 163 D. HOUTCIEFF,
loteries publicitaires : les promesses engagent aussi ceux qui y
laissent croire, op. cit., p. 21.
* 164 De GOUTTES,
conclusions ss. Cass. Ch. mixte 6 sept. 2002,
www.courdecassation.fr, II. B.
2.
* 165 D. HOUTCIEFF,
loteries publicitaires : les promesses engagent aussi ceux qui y laissent
croire, op. cit., p. 21.
* 166 GRIDEL, conclusions
ss. Cass. Ch. mixte 6 sept. 2002,
www.courdecassation.fr
* 167 F.TERRE, P. SIMLER,
Y. LEQUETTE, Droit civil, les obligations, op. cit., n°576.
* 168 Voir à ce
propos : D. HOUTCIEFF, op. cit., p. 18 ; De GOUTTES, Conclusions ss.
Cass. Ch. mixte 6 sept. 2002, II.A.
www.courdecassation.fr.
* 169 H., L., et J. MAZEAUD
et F. CHABAS, op.cit., n°2305 et s.
* 170 Pour autant qu'il
soit retenu un contrat à la charge de l'organisateur de loteries
publicitaires.
* 171 De GOUTTES, Conclusions ss.
Cass. Ch. mixte 6 sept. 2002, II. A.
www.courdecassation.fr ; D. HOUTCIEFF, op. cit. p.
18 ; Ces dommages et intérêts peuvent être des dommages
et intérêts moratoires ou des dommages et intérêts
compensatoires.
* 172 A propos de la
question de la sanction de l'inexécution d'une obligation contractuelle,
V. A. ZOMA, Responsabilité contractuelle et responsabilité
délictuelle : Unité ou dualité ?
Mémoire de maîtrise, UFR/SJP, Ouagadougou, 2002.
* 173 H., L., et J. MAZEAUD
et F. CHABAS, op. cit., n°2303 ; F.TERRE, P. SIMLER, Y. LEQUETTE,
op. cit., n°s575 et 858.
* 174 B. LECOURT, op. cit.,
n°18 ; G. VINEY, Chr. ss. Civ. 2, 11 février 1998, JCP 1998,
I, 185.
* 175 L'art. 1228
( concernant les obligations avec clauses pénales : le
créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le
débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l'exécution de
l'obligation principale) ; l'art. 1243 (concernant les
paiements : le créancier ne peut être contraint de recevoir
une autre chose que celle qui est due, quoique la valeur de la chose offerte
soit égale ou même plus grande).
* 176 H., L., et J. MAZEAUD
et F. CHABAS, op. cit., n°2303.
* 177 Civ.
2ème, 9 mai 1972, JCP 1972, IV, 164.
* 178 D. HOUTCIEFF,
loteries publicitaires : les promesses engagent aussi ceux qui y
laissent croire, op. cit., p. 18.
* 179 Civ.
1ère, 26 novembre 1991, Bull. civ. I, n°332.
* 180 Civ.
1ère, 28 mars 1995, D. 1996, p. 180 note J.-L.
MOURALIS ; RTDciv. 1996, 397, obs. J. MESTRE.
* 181 D. HOUTCIEFF,
loteries publicitaires : les promesses engagent aussi ceux qui y
laissent croire , op.cit., p. 21.
* 182 G. VINEY,
L'avenir des régimes d'indemnisation indépendants de la
responsabilité civile, in Mel. Drai, 2000 p. 671. Cité par
S. DEMBELE, La libération du droit de la réparation par
l'effacement de la notion de responsabilité civile, RBD à
paraître.
* 183 G. VIRASSAMY note ss.
Civ. 2ème, 3 mars 1988, op. cit., n°21313.
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