La procédure d'immatriculation des terrains en droit camerounais selon le decret n?°2005/481 du 16 decembre( Télécharger le fichier original )par Simplice GOUAMBE Université de yaoundé II-SOA - DEA droit privé 2006 |
B. La responsabilisation des autorités des services déconcentrés des affaires foncières50. Le décret de 2005 précise de manière explicite les intervenants à la procédure d'immatriculation. C'est-à-dire les responsables des services déconcentrés des affaires foncières. Il s'agit des responsables des services provinciaux (1) et départementaux (2) des affaires foncières. 1. La responsabilisation des autorités provinciales des affaires foncières.51. Il s'agit du Délégué provincial des affaires foncières et du Chef du service provincial des affaires foncières. 52. Pour le Chef du service provincial des affaires foncières, son intervention dans la procédure d'immatriculation directe est remarquable. C'est lui qui reçoit et instruit au niveau du chef lieu de province les dossiers d'immatriculation. Lorsqu'il reçoit les dossiers, il les inscrit dans un registre spécial appelé « registre provincial de suivi des réquisitions d'immatriculation » ; il les affecte des numéros ; examine la régularité des pièces produites et établit un avis de clôture de bornage. A ce stade, deux bordereaux sont signés par le Chef de service provincial des affaires foncières : il s'agit du fond du dossier et l'avis de clôture de bornage. Alors que le fond du dossier est transmis au Délégué départemental des affaires foncières pour établissement du titre foncier ; l'avis de clôture de bornage est transmis au Délégué provincial des affaires foncières pour publication au bulletin provincial des avis domaniaux et fonciers37(*). Tout ceci s'effectue lorsque le dossier a été jugé régulier et visé. Lorsque le dossier n'est pas visé, il le transmet au Délégué départemental des affaires foncières pour redressement38(*). Le Chef du service provincial des domaines joue également un important rôle dans le règlement des oppositions. 53. A cet effet, il fait des propositions au Gouverneur en vue du règlement des oppositions et des demandes non levées à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification desdites oppositions ou demandes d'inscription au requérant. Le Chef du service provincial des affaires foncières, à sa prise de fonctions, prête serment devant la Cour d'Appel du ressort territorial, et peut à ce titre, être désigné par l'autorité compétente pour assurer l'intérim du Conservateur foncier, en cas de congé annuel ou de vacance temporaire de poste39(*). 54. S'agissant du Délégué provincial des affaires foncières, il reçoit des dossiers d'immatriculation en provenance des départements qui sont du ressort de sa compétence. Ce dossier comprend : · une demande en quatre exemplaires dont l'original est timbré, indiquant l'état civil du requérant, le nom sous lequel l'immeuble doit être immatriculé ; · La description de l'immeuble c'est -à- dire sa superficie, sa situation, la nature ou la consistance de l'occupation ou de l'exploitation, l'indication des charges qui le grèvent; · Le procès-verbal de la commission consultative ; · Cinq exemplaires du plan de bornage du terrain et le procès verbal de bornage de l'immeuble40(*). Enfin, c'est sous la responsabilité du Délégué provincial des affaires foncières qu'est publié l'avis de clôture de bornage au bulletin provincial des avis domaniaux et fonciers. * 37 cf. instruction N°000008/Y.18/MINDAF/D310 op. cit. * 38 Art 15 Nouveau al 2 du décret N°2005/481 du 16 décembre 2005 op. cit. * 39 Art 97 al 2 du décret N ° 2005/178 du 27 mai 2005 portant organisation du ministère des domaines et des affaires foncières. * 40 Art 15 Nouveau al 1 du décret n°2005/481 du 16 décembre 2005 op. cit. |
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